Point 1 sur 48 · Interprétation · arrivée à Saint-Pierre le 15 mars 1732 · vente du 18 mars à avril 1732, jusqu’au lot vendu à Lamy · L’arrivée du Diligent et les ventes à Saint-Pierre
Le journal tenu par l’officier Robert Durand, qui écrit « La Diligent », porte l’arrivée du Diligent à Saint-Pierre de la Martinique le 15 mars 1732, après soixante-six jours de traversée, avec 247 personnes captives vivantes. La reconstruction de Robert Harms suit ensuite leur inspection et leur mise en vente : cinq meurent dans l’entrepôt et les 96 dernières sont vendues en un lot au revendeur Lamy, négociant de Saint-Pierre, au prix de 400 livres chacune, moitié payée immédiatement et moitié payable un an plus tard. Harms en déduit par soustraction que les 146 autres ont été remises en gratification à des officiels locaux, ou vendues une à une ou par petits groupes à des planteurs et à des marchands de l’île.
À garder en tête : Le journal de Durand établit directement l'arrivée, les nombres, les cinq morts et le lot Lamy ; Harms identifie Lamy comme revendeur et reconstruit le reste de la séquence à partir du journal, d'états de compte et d'autres archives produites par les négriers. Il signale lui-même, p. 409–410, que ces sources ne livrent presque aucune identité captive et ne permettent pas de suivre les personnes après leur vente. Le nombre de 146 n'est pas relevé dans une pièce : Harms l'obtient en retranchant de 247 les 96 du lot final et les 5 mortes. Il ne désigne donc aucune phase particulière de la vente, mais réunit toutes les cessions antérieures au lot final, y compris les personnes prélevées en gratification le premier jour. L'acheteur du lot final n'est connu que par son nom de famille — Harms écrit « un marchand d'esclaves de Saint-Pierre nommé Lamy » et Durand « un certain M. Lamy » : son prénom n'est nulle part.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [14] — p. 329 pour les 66 jours ; p. 350 pour l’arrivée et les 247 personnes ; p. 333–350 pour l’inspection et les ventes, particulièrement p. 349–350 pour Lamy, les cinq morts dans l’entrepôt et le calcul par soustraction des 146
- Source [1] — p. 66 pour les 256 personnes au départ ; p. 92–93 pour l'arrivée à Saint-Pierre le 15 mars après soixante-six jours et les 247 personnes vivantes ; p. 94 pour les cinq morts des 13, 15, 17, 21 et 22 avril et le lot final de 96 personnes à 400 livres chacune avec paiement fractionné
Employé dans : chapitre 1 — Arriver, être vendu, être réparti.
Point 2 sur 48 · Mesure · 1720–1789 · Rythmes des arrivées dans un export de voyages français
Dans l’export SlaveVoyages employé, pour les voyages transatlantiques documentés sous pavillon français et attribués à l’une des trois destinations, la décennie 1720 compte 19 188 personnes débarquées imputées à la Martinique et 27 663 à Saint-Domingue ; la décennie 1780 en compte respectivement 1 339 et 170 959. La Guadeloupe atteint dans cette requête son plus haut total décennal dans les années 1760, avec 3 676 personnes imputées. Les rythmes des voyages retenus divergent donc entre les trois colonies.
À garder en tête : Les valeurs de SLAMIMP sont imputées et peuvent inclure des estimations. La destination est celle du voyage principal ; cette requête exclut les autres pavillons, les voyages non recensés et les destinations indéterminées. Elle ne mesure pas toutes les arrivées historiques.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [15] — colonnes YEARAM, NATINIMP, MJSELIMP, FATE2, SLAMIMP ; dérivé atelier/dossiers/synthese-1685-1789-series-c1.json, tableau[4].martinique.personnes et .saint-domingue.personnes (1720–1729), tableau[8].guadeloupe-dependances.personnes (1760–1769), tableau[10].martinique.personnes et .saint-domingue.personnes (1780–1789) ; critères reproductibles dans synthese-1685-1789-series-c1.mjs
Employé dans : chapitre 1 — Arriver, être vendu, être réparti, conclusion — Conclusion et note de méthode — Comment les sources ont été rapprochées.
Point 3 sur 48 · Interprétation · 1690–1789 · Indigo, sucre et café à Saint-Domingue
À Saint-Domingue, la culture de l’indigo exige moins de capital et de travailleurs par établissement que la sucrerie intégrée, tandis que les sucreries se développent après les années 1690 et surtout au XVIIIe siècle. Dans les années 1740, la caféiculture gagne aussi les pentes où canne et indigo conviennent moins ; elle ajoute des lieux de travail et contribue aux achats de personnes déportées.
À garder en tête : Cette succession de cultures ne signifie ni remplacement complet de l’indigo par le sucre ni implantation du café au même rythme dans toutes les régions de Saint-Domingue.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — p. 34–35 : coûts et opérations de l’indigo, développement du sucre et implantation du café sur les pentes dans les années 1740
Employé dans : chapitre 1 — Arriver, être vendu, être réparti.
Point 4 sur 48 · Mesure · 1739–1771 · Sucreries et travail asservi à Saint-Domingue
Dans les comptes repris par Burnard et Garrigus, le nombre de sucreries de Saint-Domingue passe de 450 en 1739 à 636 en 1771 pendant que la population asservie de la colonie fait plus que doubler. La multiplication de ces établissements élargit la demande de travail aux champs, aux moulins et aux chaudières.
À garder en tête : Les chiffres de sucreries sont ceux des comptes utilisés par les auteurs ; leur rapprochement avec les effectifs coloniaux établit une expansion concomitante, non la part exacte des travailleurs affectés au sucre.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — p. 43 : 450 et 636 sucreries, effectifs asservis de 1739 et 1771, contexte de l’expansion
Employé dans : chapitre 1 — Arriver, être vendu, être réparti.
Point 5 sur 48 · Témoignage · départ de César et Lafortune · parution de l’annonce · Dans le Supplément aux Affiches américaines du 1er août 1789, deux hommes « nouveaux », dits Congo, venus…
Dans le Supplément aux Affiches américaines du 1er août 1789, deux hommes « nouveaux », dits Congo, venus dans la « cargaison » du navire la Jeune-Minia, capitaine Boulé, et « étampés sur le bras droit, de l’étampe du navire, LIM », sont signalés partis ensemble le 14 juillet. César, « étampé sur le sein gauche REN », appartient aux sieurs Reynaud et Chateaudun, au Fond de l’Île-à-Vache ; Lafortune, à l’économe de leur habitation.
À garder en tête : Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. César et Lafortune n’ont pas le même propriétaire mais relèvent d’une même habitation : l’annonce n’établit pas que la vente les avait séparés.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [2] — Supplément aux Affiches américaines, n° 62, samedi 1er août 1789, p. 423, rubrique « Esclaves en marronage », seconde colonne ; UFDC AA00000449/00022, vue 439 ; en-tête du numéro vue 437. Le nom de l’économe est imprimé « M. M[.]tard », une lettre restant illisible.
Employé dans : chapitre 1 — Arriver, être vendu, être réparti.
Point 6 sur 48 · Événement · interrogatoire à Santo Domingo · Selon Crystal Nicole Eddins, qui s’appuie sur les travaux de Jane Landers, treize fugitifs de Saint-Domingue…
Selon Crystal Nicole Eddins, qui s’appuie sur les travaux de Jane Landers, treize fugitifs de Saint-Domingue pris en 1770 dans la campagne frontalière sont interrogés à Santo Domingo. Parmi eux, un Africain nommé Bucu, qui ne porte pas de marque au fer, ne sait pas depuis combien de temps il est dans la colonie, parce qu’il s’est enfui vers l’est aussitôt après avoir quitté le navire négrier.
À garder en tête : Le cas est connu de troisième main : Eddins le rapporte d’après Jane Landers, qui l’a tiré d’un interrogatoire espagnol que le dépôt ne détient pas, pas plus que l’étude de Landers. Il ne donne ni le port ni la date de l’arrivée de Bucu, ni son nom dans les pièces françaises. La conclusion d’Eddins sur ce que les arrivants savaient de la frontière reste la sienne.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [18] — chapitre 6, p. 235-236, pages PDF 255-256 ; note 93 : « Landers 2002: 238; Landers 2015 »
Employé dans : chapitre 1 — Arriver, être vendu, être réparti.
Point 7 sur 48 · Pratique · 1715–1789 · Répartir et diriger le travail d’une sucrerie
Sur les grandes sucreries étudiées par Debien, le gérant et les économes organisent le travail, tandis que des commandeurs dirigent les équipes des champs, répartissent les tâches, signalent absences et accidents et disposent de moyens de sanction immédiate. Grand, second et petit ateliers distribuent les personnes selon les travaux et selon les classements de force et d’âge imposés par les responsables.
À garder en tête : Le corpus de Debien est surtout composé de grandes habitations, particulièrement domingoises ; cette organisation n’autorise pas à décrire chaque sucrerie des trois colonies ni à réduire les commandeurs à la seule contrainte exercée par eux.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [19] — p. 105–109 : gérants et économes ; p. 119–126 : commandeurs ; p. 135–137 : grands, seconds et petits ateliers
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 8 sur 48 · Pratique · 1715–1789 · La fabrication du sucre prolonge la journée
Pendant la roulaison, période où la canne coupée passe au moulin puis aux chaudières, les sucreries étudiées par Debien font travailler des équipes de nuit. Les responsables font varier les rotations entre travailleurs des champs et spécialistes du moulin ou des chaudières ; le rythme de fabrication dépend de cette coordination.
À garder en tête : Debien rassemble des organisations de plusieurs habitations ; ni la durée d’un poste ni l’emploi de chaque personne ne sont identiques dans toute sucrerie.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [19] — p. 150–152 : roulaison, moulin, chaudières, équipes de nuit et rotations différenciées
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 9 sur 48 · Interprétation · 1715–1789 · Cueillir le café et couper la canne
Dans les habitations étudiées par Debien, les caféières de mornes dispersent plus souvent les équipes que les grandes sucreries ; la cueillette et le traitement du café mobilisent des tâches et des temps différents de la coupe, du broyage et de la cuisson de la canne. Des responsables fixent aussi des quantités à rapporter par personne pour le café ou l’indigo.
À garder en tête : Comparaison tirée des habitations documentées par Debien, concentrées à Saint-Domingue ; elle caractérise des opérations de travail, sans attribuer la même répartition des cultures ni les mêmes horaires aux trois colonies.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [19] — p. 140–146 : comparaison des caféières et des sucreries, cueillette et travail à la tâche ; p. 150–152 : fabrication du sucre
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 10 sur 48 · Interprétation · 1750–1815 · Dans les villes guadeloupéennes, un propriétaire peut louer le travail d’une personne qualifiée à un…
Dans les villes guadeloupéennes, un propriétaire peut louer le travail d’une personne qualifiée à un employeur qui lui confie des tâches, tout en conservant le prix de la location et le pouvoir de reprise. Selon les contrats, la personne peut recevoir un salaire, garder une épargne, former une clientèle ou se déplacer pour travailler.
À garder en tête : Les contrats varient. Distinguer ce qui revient à la personne, au propriétaire ou à un intermédiaire, et ne pas déduire consentement ou autonomie complète de la mobilité.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [20] — Chapitres X et XII p. 493-574 et 641-681.
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 11 sur 48 · Pratique · inventaire de l’habitation · Aux Varreux, en 1784, neuf enfants de dix à quatorze ans occupent un poste nommé : Ratton, quatorze ans, est…
Aux Varreux, en 1784, neuf enfants de dix à quatorze ans occupent un poste nommé : Ratton, quatorze ans, est petit moulinier ; André, douze ans, valet ; Avéré, dix ans, gardeur de chevaux. Selon Natacha Bonnet, les enfants de l’habitation travaillent au jardin dès six ans environ.
À garder en tête : Les postes sont ceux qu’inscrit l’inventaire ; il ne dit ni depuis quand ces enfants les occupent ni ce qu’ils y font chaque jour.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 12 sur 48 · Pratique · inventaire de l’habitation · Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l’inventaire de 1784 étudié par Natacha Bonnet place 81 des…
Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l’inventaire de 1784 étudié par Natacha Bonnet place 81 des 175 esclaves au jardin, répartis entre le grand jardin, où les femmes sont près des trois quarts, un atelier des 12-15 ans et des « enfants au panier » de 6 à 10 ans.
À garder en tête : Le texte de l’autrice (81 au jardin sur 175, enfants compris) et son tableau 3 (66 adultes) n’ont pas le même dénominateur. L’inventaire ne dit pas ce que contenait le panier ni qui conduisait les enfants.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [21] — § 15-16 ; tableaux 3-5, lus sur les images OpenEdition
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 13 sur 48 · Pratique · 1715–1848 · Le travail servile déborde l'atelier et l'habitation rurale
En Martinique, travail urbain, pêche, poterie, marchés, jardins, location et processions donnent à certaines personnes esclavisées des possibilités de déplacement et de relation différentes du travail en atelier.
À garder en tête : Ces possibilités varient selon les lieux, les activités, le statut et le moment.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 14 sur 48 · Interprétation · 1750–1789 · Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, deux centres guadeloupéens
Basse-Terre, siège ancien du gouvernement et port de Guadeloupe, atteint selon Pérotin-Dumon environ 2 000 habitants vers 1750 et 6 000 vers 1780. Pointe-à-Pitre se développe au bord du Petit Cul-de-Sac après le milieu du XVIIIe siècle, au point où les marchandises de Grande-Terre peuvent rejoindre les navires ; les deux villes réunissent travail asservi, commerce et population libre.
À garder en tête : Les seuils de population sont des reconstitutions de l’historienne ; les états de quartier ne comptent pas toujours la ville seule et ne donnent pas à eux seuls la part urbaine des trois statuts.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [20] — p. 41–42 : seuils démographiques estimés et fonctions des deux villes ; p. 291–293 : baie et mise en valeur de Grande-Terre ; p. 327–328 : composition sociale du secteur urbain
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes et chapitre 5 — Partir, tenir ailleurs, négocier.
Point 15 sur 48 · Mesure · choix du site de Port-au-Prince · repères de population du Cap et de Port-au-Prince · Le Cap et Port-au-Prince comme lieux de vie et de travail
À Saint-Domingue, Le Cap passe selon Burnard et Garrigus d’environ 4 400 habitants en 1771 à environ 15 000 en 1788, personnes asservies comprises. Port-au-Prince, capitale choisie sur le site d’une habitation en 1749, compte environ 9 400 habitants dans les années 1780, dont environ 4 000 personnes asservies ; ports, services et administrations y requièrent leur travail.
À garder en tête : Les dates et méthodes des estimations urbaines diffèrent ; les valeurs ne forment pas une comparaison à date unique avec Saint-Pierre, Basse-Terre ou Pointe-à-Pitre.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — p. 51–52 : croissance du Cap et fondation de Port-au-Prince ; p. 55 : composition approximative de Port-au-Prince dans les années 1780
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 16 sur 48 · Événement · datation discordante dans l’édition, non durée du contrat · Dans le contrat notarié de Pointe-à-Pitre édité par Pérotin-Dumon, Joseph est déjà dit libre : son mariage…
Dans le contrat notarié de Pointe-à-Pitre édité par Pérotin-Dumon, Joseph est déjà dit libre : son mariage avec une femme libre a suivi un accord privé antérieur. Pierre Lion agit pour les entrepreneurs du Spectacle africain ; Gossec et ceux-ci ont versé 2 640 livres à de Bovis, qui prend les intérêts de Joseph. Joseph ratifie l’engagement antérieur pour six ans à compter du 1er juin précédent : jouer les rôles distribués, suivre la troupe et assister aux leçons. Les entrepreneurs promettent 3 000 livres annuelles, sous condition de début des représentations, et prennent à leur charge nourriture, logement et transport ; ils prévoient de retenir 66 livres par mois jusqu’au remboursement du prix payé pour Joseph. Devenu libre, Joseph doit donc rembourser sur ses revenus le prix de son propre achat. Le contrat ne constate ni représentation ni paiement effectif.
À garder en tête : La chronologie de l’édition est discordante : titre de l’annexe « 1778 » (p. 867), référence finale de l’acte « 3 septembre 1777 » et mention « 1er janvier 1779 » accompagnée de « erreur pour 1778 ? » (p. 868). L’intervalle chronologique 1777–1779 signale cette discordance, non la durée du contrat ; la minute reste à consulter avant de fixer une date unique de l’opération. L’acte ne prouve pas l’accomplissement des six années d’engagement.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [20] — Chapitre XI p. 601–602 ; annexe 11.11 p. 867–868 (pages PDF 923–924), titre, contrat et référence finale, relus sur les planches.
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 17 sur 48 · Mesure · 1776–1789 · Les qualifications notariales de la fin du XVIIIe siècle font apparaître en Guadeloupe une grande diversité…
Les qualifications notariales de la fin du XVIIIe siècle font apparaître en Guadeloupe une grande diversité de savoirs sous contrainte : métiers du sucre et du transport, service de maison, commerce, navigation côtière, soins et artisanat. Vanony-Frisch relève notamment 59 tonneliers, 47 maçons, 43 charpentiers et 28 scieurs de long. Catau, dit « nègre de Guinée », est maître tonnelier ; Hilaire Zinga et Joseph, classés « Congo », sont maîtres scieurs de long, et Joseph est aussi canotier.
À garder en tête : Les nombres mesurent les qualifications écrites dans le corpus, pas tous les savoirs exercés. Les catégories « Guinée » et « Congo » sont celles des actes ; elles n’établissent pas seules une origine précise. « Maître » désigne ici un niveau de métier, non la liberté juridique.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [23] — p. 84-116 ; p. 99-105 pour les métiers du sucre et du transport ; p. 105-110 pour les artisans et les cas de Catau, Hilaire Zinga et Joseph
Employé dans : chapitre 2 — Travailler aux champs, dans les ateliers et dans les villes.
Point 18 sur 48 · Prescription · enregistrements des versions dans les trois colonies · La condition des enfants suit celle de leur mère dans les versions conservées de l’édit
Dans les versions conservées de l’édit de mars 1685 pour la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Domingue, les articles 12 et 13 rattachent le statut des enfants à celui de leur mère. Quand la mère est tenue en esclavage, ses enfants le sont aussi et appartiennent à son propriétaire. La version guadeloupéenne porte « soient de la condition de leur mere » ; l’apparat de Niort relève « suivent la » dans les autres versions sauf celles de Martinique.
À garder en tête : Il s’agit d’une prescription dans les versions conservées, non d’une mesure de la pratique locale ni du sort effectif de chaque enfant. La citation littérale est celle de la version guadeloupéenne ; la portée commune s’appuie sur la collation des variantes de Niort.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [24] — p. 37, articles 12 et 13, note 87 sur les variantes des autres versions ; présentation p. 7–13 pour les enregistrements en Martinique, Guadeloupe et Saint-Domingue
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner et conclusion — Conclusion.
Point 19 sur 48 · Pratique · 1701–1773 · Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane (Saint-Domingue), Natacha Bonnet suit des lignées sur trois…
Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane (Saint-Domingue), Natacha Bonnet suit des lignées sur trois générations. « Vieille Marthe », née en 1701 et inscrite parmi les « négrittes » en 1710, a un fils, Jean Cottard, en 1729, puis Vénus en 1735 et Jeanne Marthe en 1737 ; Jeanne Marthe a une fille, Marie-Jeanne, en 1756 ; Vieille Marthe vit encore sur l’habitation en 1773, à 72 ans. Catin Arada, née en 1730, a quatre enfants sur l’habitation entre 1750 et 1757 ; sa fille Marthe a un fils, Ambroise, à dix-sept ans. Marothe, née vers 1682, a un fils, Ambroise, né en 1702, devenu tonnelier puis commandeur en 1757.
À garder en tête : Reconstitution de Bonnet par le rapprochement des prénoms de listes successives ; elle ne donne que des naissances, des morts et des fonctions, aucune action ni parole. Deux Ambroise et plusieurs Vénus portent le même prénom : ne pas les confondre.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner et note de méthode — Comment les sources ont été rapprochées.
Point 20 sur 48 · Mesure · 1763–1783 · À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la…
À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la plantation, surtout dans des familles nucléaires. En 1783, 69 esclaves forment quatre groupes familiaux de 12 à 26 membres et 76 autres une famille étendue de neuf ménages ; le nombre moyen de parents consanguins ou alliés d’un esclave passe de 3,5 à 25,5. Selon Arlette Gautier, Bisdary devient ainsi un réseau de relations familiales qui donne un tout autre sens à la vie sur la plantation.
À garder en tête : Reconstitution de Gautier à partir des listes ; elle avertit qu’on ne peut pas dire avec certitude comment cette parenté était vécue, et qu’il est risqué de fonder une analyse sur une seule liste.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 21 sur 48 · Événement · 1722 · En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des…
En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des religieux dominicains à Dubucq de L’Étang, qui les tient en esclavage. Le missionnaire Fourcheul exige une pénitence publique avant le baptême de leurs enfants. Dubuc conteste cette exigence auprès des autorités royales ; le supérieur dominicain André Mane demande au contraire qu’elles soient contraintes de subir la pénitence.
À garder en tête : Les deux femmes sont connues ici par des textes écrits par le propriétaire, les religieux et les agents du roi ; aucune de leurs paroles n’est consignée. Les pièces ne donnent ni le nom des enfants, ni l’identité de leurs pères, ni les circonstances des conceptions. Une déclaration rapporte que Petite Rose passait pour la fille de Dubuc, ce qui ne fait pas de celui-ci le père de son nouveau-né. Les documents ne permettent donc pas d’attribuer à Dubuc une relation sexuelle avec Petite Rose ou Isabelle.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [3] — vue 14, page de gauche, fin de la réponse d’André Mane : demande faite aux autorités d’ordonner à Dubuc d’envoyer « sa mulâtresse Petite Rose et sa négresse Isabelle » subir la pénitence et d’y obliger également les autres habitants
- Source [6] — folios 522-525, vues 265-266 : remontrance de Dumay sur les déclarations remises par Dubuc les 12 et 20 août et sur le refus de baptiser les enfants avant l’amende honorable ; folios 530-531, vue 269 : déclaration religieuse sur la pénitence de Petite Rose avant le baptême
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 22 sur 48 · Interprétation · 1785 · En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs…
En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs habitations du nord de Saint-Domingue. Son propriétaire est incertain dans l'étude : Belhumeur, ou peut-être une femme libre de couleur vivant chez lui. Marie Kingué verse un salaire à la personne qui la tient en esclavage, vit chez le commandant Chailleau, se déplace jusque dans une voiture, reçoit de l'argent pour ses consultations et vend des garde-corps dix ou douze gourdes. Les rapports nomment au moins quatre planteurs qui la sollicitent.
À garder en tête : Les revenus, déplacements et relations sont connus par des rapports destinés à justifier une poursuite et par l'analyse qu'en donne Houllemare. Le rapport associe les paiements à la crédulité ou à la volonté de nuire ; il ne conserve pas les raisons que les clients donnaient eux-mêmes. « Salaire » désigne ici la somme versée au détenteur selon l'étude, non un contrat de travail libre. Le nom du propriétaire et la qualité territoriale exacte de Chailleau restent contradictoires ou incertains dans l'article.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [26] — rapport édité p. 156-157 pour les garde-corps, leur prix, les demandes, les élèves et l'étendue de la renommée ; analyse p. 160-162 pour le statut incertain, le salaire versé au détenteur, la résidence chez Chailleau, les déplacements, la voiture, les quatre planteurs et les soutiens
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 23 sur 48 · Événement · déclaration de Dubucq au greffe · déclaration de Fourcheul · ordonnance des administrateurs · L’enfant de Petite Rose ondoyé par le précepteur de la maison Dubucq
En 1722, à La Trinité en Martinique, Fourcheul, curé dominicain de la paroisse, refuse de baptiser l’enfant de Petite Rose, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique. Selon la déclaration qu’il signe le 26 septembre 1722, Petite Rose ne se présente, plusieurs dimanches de suite, qu’après la grande messe, puis vient un jour de semaine en disant l’enfant malade ; Fourcheul soutient qu’il se portait bien, sur le témoignage de gens de la maison de Dubucq. Il dit avoir été d’autant plus ferme qu’elle passait, « suivant le sentiment public », pour la fille de Dubucq ; André Mane rapporte le même motif : céder pour elle aurait été un exemple pour les autres esclaves. Le précepteur des enfants de Dubucq ondoie alors l’enfant. Dubucq, dans sa déclaration du 12 août au greffe de La Trinité, le disait en danger de mort. Fourcheul et Mane demandent que le précepteur soit puni ; le 10 octobre 1722, les administrateurs royaux lui ordonnent d’expliquer par écrit pourquoi il a ondoyé l’enfant et de produire un certificat de personnes dignes de foi sur l’état où celui-ci se trouvait.
À garder en tête : Les actes de Petite Rose — les dimanches où elle arrive après la messe, la visite en semaine, l’enfant dit malade — ne sont connus que par Fourcheul, qui écrit pour se justifier contre la plainte de Dubucq et parle d’évitement et de feinte ; Mane tient ces faits de lui. L’état réel de l’enfant est disputé : Dubucq le dit en danger de mort, le curé le dit bien portant ; l’ordonnance ne tranche pas et demande un certificat, dont la réponse n’est pas dans les pièces lues. Le lieu de l’ondoiement et la personne qui l’a demandé ne sont pas dits. La réputation de Petite Rose comme fille de Dubucq est une opinion publique rapportée par le curé, qui dit l’avoir combattue en chaire ; elle porte sur sa propre filiation et n’établit pas que Dubucq soit le père de son enfant, qu’aucune pièce ne nomme.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [6] — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul : refus de baptiser l’enfant de Petite Rose avant sa pénitence publique, « à cause du scandale particulier qu’elle a donné estant fille du sieur Dubucq suivant le sentiment public » ; vue 270, page gauche, article 4 : les dimanches consécutifs où elle ne se présente « qu’apres la grande messe ditte », la visite d’un « jour ouvrier » où elle dit l’enfant malade, le témoignage de « ceux meme de la maison du dit sieur dubucq », la demande de punir « un precepteur qui ose ondoyer sans une extreme necessité un enfant qu’un legitime curé refuse de baptiser » ; date et signature en pied : « fait à la trinité ce 26 7bre 1722 »
- Source [3] — vue 11, page droite, première remarque : la « premiere declaration » de Dubucq donne l’enfant de Petite Rose en danger de mort ; réponse de Fourcheul rapportée par Mane (enfant non malade, dimanches laissés passer, « communement regardée pour estre fille naturelle du S.r dubucq », exemple pernicieux pour les autres esclaves) ; vue 12, page gauche, deuxième remarque : le précepteur des enfants de Dubucq a baptisé l’enfant « apres que le curé n’avoit pas jugé à propos de le faire », et Mane demande qu’il soit puni pour l’exemple
- Source [6] — vue 265, page droite : Dumay date du 12 et du 20 août 1722 les deux déclarations de Dubucq au greffe de la juridiction de La Trinité ; vue 292, page gauche, fin de l’ordonnance du 10 octobre 1722 : le précepteur des enfants de Dubucq père « qui a ondoyé l’enfant d’une des negresses » doit répondre par écrit et rapporter « un certificat de gens dignes de foy de l’estat dans lequel il estoit lors qu’il l’a ondoyé » ; « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722 »
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 24 sur 48 · Événement · 1785 · En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements,…
En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements, et des personnes ainsi désignées sont suppliciées. Le rapport non signé écrit qu’« on s’empare des malheureux nègres (victimes de la haine de leurs camarades qui avoient payé Kingué) et on les abandonne au tribunal de cette négresse, qui leur fait donner la question et les dévoue aux flammes » ; « donner la question » signifie ici torturer. Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que « ces coupables, ainsi fabriqués par cette femme, sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». Le même rapport porte que le sieur Belhumeur « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux, sans autre forme de procès que le jugement de cette négresse ». L’épisode où l’on s’empare des hommes se passe, lui, chez le commandant de quartier qui la logeait, et le rapport n’y nomme personne : il écrit « on », et remet la torture et le bûcher au « tribunal » de Marie Kingué. Les rapports mentionnent nommément au moins quatre planteurs « l’ayant sollicitée pour rechercher des empoisonneurs sur leur habitation ». De telles pratiques « dépassent largement le droit de correction prévu par le Code noir » et sont condamnées par l’administration royale dès les années 1720. Un homme eut « l’adresse de se rendre tout mutilé auprès du juge du Cap, et de se mettre sous la sauvegarde du Roy et de la justice ».
À garder en tête : Le rapport ne met pas les supplices au compte des mêmes mains d’un épisode à l’autre : les « imbéciles trop crédules » qui livrent des innocents aux flammes « à son instigation », Belhumeur nommément — il « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux » —, ou le « tribunal » de Marie Kingué. L’analyse, elle, écrit constamment que les désignés « sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». Pour l’habitation du commandant, Trevor Burnard et John Garrigus nomment le maître lui-même : Chaillau, qui « burned one of his slaves at the stake, had three or four whipped to death, and sold three others ». La formule « on les abandonne au tribunal de cette négresse » appartient au récit d’un épisode et charge une femme esclavisée plutôt que les maîtres qui ont ordonné les supplices : c’est l’intérêt d’un texte qui cherche à la faire poursuivre. Caroline Oudin-Bastide, qui cite la même phrase d’après Pierre Pluchon, lit « au tribunal de cette mégère » ; seule la pièce départage les deux leçons. Le rapport édité ne donne pas de nombre : il écrit « beaucoup de nègres innocens » et « des malheureux », l’analyse « plusieurs esclaves ». Seuls Burnard et Garrigus chiffrent, pour l’habitation du commandant : sept ou huit personnes désignées, dont le maître fait brûler une, fouetter à mort trois ou quatre et vend trois autres. Ils tirent ce compte de deux pièces du dossier qu’ils citent ensemble sans dire laquelle le porte, et ces pièces n’ont pas été consultées ici : le compte reste le leur. Aucune des personnes suppliciées n’est nommée, ni l’homme mutilé qui parvint jusqu’au juge du Cap, et l’on ignore ce qu’il advint de sa plainte. Burnard et Garrigus font de cet homme le témoin des mises au feu ordonnées par Belhumeur. L’étude de Houllemare mentionne à part la plainte d’une personne esclavisée mutilée auprès du juge du Cap ; selon elle, cette plainte porta « en mai » et « une première fois » ces agissements à l’attention des autorités, sans effet comme les autres démarches antérieures ; elle ne dit pas que ce soit le même homme. Que des personnes esclavisées aient payé pour faire désigner leurs ennemis est l’affirmation du rapport, non un fait vérifié par ailleurs ; l’historienne en retient, en conclusion, des esclaves « qui ne sont pas forcément solidaires entre eux ».
Où le vérifier sur la pièce
- Source [26] — édition critique du rapport anonyme sur « Kingé, sorcière et guérisseuse », d’après Archives nationales, fonds François de Neufchâteau, 27 AP 12, dossier 2 : page 155, Belhumeur et l’homme mutilé ; page 156, saisies, question, flammes et « tribunal » de Marie Kingué
- Source [26] — analyse de l’affaire : page 159, désignations, maîtres ou agents et droit de correction ; page 160, actes attribués à Belhumeur ; page 161, quatre planteurs ; page 162, plainte distincte d’une personne mutilée ; pages 163-164, atteinte à la souveraineté royale
- Source [16] — chapitre 10, p. 258 (PDF p. 265), deuxième paragraphe, et note 65, p. 332 (PDF p. 339), qui cite ensemble un manuscrit non daté et non signé et une lettre de Lemay datée de Plaisance le 17 septembre 1785, AN 27 AP 12 : sept ou huit personnes désignées sur l’habitation de Chaillau, une brûlée, trois ou quatre fouettées à mort, trois vendues ; l’homme blessé qui se rend au juge du Cap, source des mises au feu ordonnées par Caillon dit Belhumeur
- Source [17] — chapitre 7, p. 262, premier paragraphe, et note 79, p. 322 : la phrase du rapport citée d’après Pierre Pluchon, Vaudou, sorciers, empoisonneurs (1987), p. 226, avec la leçon « au tribunal de cette mégère »
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 25 sur 48 · Événement · 1785 · En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le…
En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le quartier du Limbé ». Une lettre de dénonciation anonyme du 3 septembre rapporte, dans les termes de l’historienne, « l’impuissance du gérant Pidoux, qui a tenté de l’arrêter : elle l’a mordu publiquement et les esclaves placés sous son autorité l’ont laissée partir, ayant peur d’elle plus que de lui ». L’historienne ajoute, sans qu’on sache si elle résume encore la lettre, que le commandant de quartier Chailleau, chez qui Marie Kingué réside, lui accorde son soutien. Un rapport parvenu le 17 novembre apprend que Belhumeur avait été convoqué chez le sénéchal du Cap, le juge ordinaire de la ville, et que, « s’étant engagé de faire cesser “les désordres” que cette femme cause sur son habitation, il a préféré l’envoyer sur une autre habitation pour la protéger », selon les mots de l’historienne. Almeida de Suarez, substitut du procureur — c’est-à-dire son adjoint — à Plaisance, recommande de la faire arrêter et juge insuffisants les six hommes de la maréchaussée, la police à cheval. Dans le dernier rapport, François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap, justifie une décision de l’arrêter déjà prise, résume l’affaire aux magistrats et dresse une liste de témoins, Blancs, libres de couleur et esclaves. Le rapport non signé édité par Marie Houllemare se termine, lui, en écrivant que le ministère public a arrêté le cours des désordres « en faisant décréter et arrêter la sorcière ».
À garder en tête : L’issue est discutée. Le rapport édité donne l’arrestation pour décrétée et faite ; Trevor Burnard et John Garrigus la tiennent pour faite ; Caroline Oudin-Bastide écrit, d’après Pierre Pluchon et sans citer de pièce, qu’elle fut condamnée à mort par le Conseil supérieur du Cap ; Marie Houllemare juge incertain qu’elle ait été portée devant les juges. L’énoncé consacré au sort de Marie Kingué après la décision de l’arrêter expose ces positions et leurs appuis. Pour le rapport que Houllemare dit demandé à Demay, à Plaisance, et parvenu le 17 novembre, Burnard et Garrigus citent une lettre de « Lemay », datée de Plaisance le 17 septembre 1785 ; rien n’établit qu’il s’agisse de la même pièce. La morsure infligée à Pidoux et le refus des personnes esclavisées placées sous son autorité de l’aider sont rapportés par le dénonciateur anonyme, qui a intérêt à montrer l’autorité royale impuissante. Hormis la dernière phrase, qui vient du rapport édité, cet énoncé repose sur l’analyse de rapports que l’étude n’édite pas.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [26] — édition du rapport anonyme, page 157, pour la phrase finale « en faisant décréter et arrêter la sorcière »
- Source [26] — analyse, pages 161 à 162 : la lettre anonyme du 3 septembre 1785, l’impuissance de Pidoux, le soutien de Chailleau, le rapport parvenu le 17 novembre, la recommandation d’Almeida de Suarez et la liste de témoins du procureur général ; note 16 pour l’absence de l’affaire au recueil d’arrêts
- Source [16] — note 65, p. 332 (PDF p. 339) : « Lemay, “Letter, dated Plaisance 17 September 1785” (Plaisance, September 1785), AN 27 AP 12 »
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 26 sur 48 · Interprétation · 1785 · Le sort de Marie Kingué après la décision de l’arrêter
Le sort de Marie Kingué après la décision de l’arrêter, prise en 1785, n’est pas établi par les pièces que décrivent les études. Le rapport non signé édité par Marie Houllemare se termine en disant que le ministère public en chef a arrêté le cours des désordres « en faisant décréter et arrêter la sorcière ». Houllemare écrit qu’« il n’est pas sûr qu’elle ait véritablement été portée devant les juges, aucun autre document n’attestant de sa condamnation, les registres du Conseil supérieur du Cap pour cette période ayant été détruits ». Trevor Burnard et John Garrigus, qui attribuent le rapport au procureur général, tiennent l’arrestation pour faite : « After her arrest Marie Kingué was presumably no longer available ». Caroline Oudin-Bastide, renvoyant à Pierre Pluchon (1987, p. 226), écrit dans deux notes : « Marie Kingué fut condamnée à mort par le conseil supérieur du Cap », sans citer de pièce d’archive.
À garder en tête : Le livre de Pluchon n’a pas été consulté : on ignore s’il affirme la condamnation à la p. 226, page où il cite le rapport, et sur quelle pièce il la fonderait ; Oudin-Bastide la donne en note, non dans son texte. « Presumably » est la modalité de Burnard et Garrigus, qui ne citent pour l’arrestation que la dernière phrase du rapport. L’absence de l’affaire au recueil d’arrêts conservé à partir de novembre 1786 (Archives nationales d’outre-mer, C9 A 165) « semble indiquer une procédure expéditive, l’échec de son arrestation ou un refus des autorités de poursuivre l’affaire » selon Houllemare : ces trois hypothèses, tirées d’une absence d’archive, ne sont départagées par aucune pièce. Le dossier de 1785 conservé aux Archives nationales n’a pas été consulté ici.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [26] — analyse, p. 162, premier paragraphe, et note 16 : condamnation non attestée, registres du Conseil supérieur du Cap détruits, absence de l’affaire au recueil d’arrêts conservé à partir de novembre 1786 (ANOM, C9 A 165) et trois hypothèses
- Source [26] — rapport non signé édité, p. 157, dernière phrase : « en faisant décréter et arrêter la sorcière »
- Source [16] — chapitre 10, p. 259 (PDF p. 266), deuxième et troisième paragraphes, et note 68, p. 333 (PDF p. 340), qui renvoie au manuscrit non daté et non signé attribué à Neufchâteau dans la note 65 : dernière phrase du rapport citée comme celle du « royal attorney », arrestation tenue pour faite
- Source [17] — note 27, p. 313, et note 79, p. 322 : « Pierre Pluchon, Vaudou, sorciers…, op. cit., p. 226. Marie Kingué fut condamnée à mort par le conseil supérieur du Cap. »
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 27 sur 48 · Prescription · 1722-10-10 · L’ordre d’envoyer Petite Rose et Isabelle à la pénitence « pour servir d’exemple »
Par une ordonnance donnée au Fort-Royal de la Martinique le 10 octobre 1722 et signée du gouverneur général Feuquières et de l’intendant Bénard, les administrateurs royaux, « sans rien decider sur les faits », permettent au supérieur dominicain André Mane de maintenir la pénitence publique pour les femmes qui voudront s’y soumettre, sans violence envers elles ni envers leurs maîtres ; ils défendent à ces maîtres de les en empêcher et leur demandent de les y exciter par leurs « remontrances et prieres », en attendant la décision du roi. Dans le même acte, ils enjoignent à Dubucq père d’envoyer « pour servir d’exemple » ses deux femmes esclavisées, Petite Rose et Isabelle, faire la pénitence « qui a esté cy devant faite par d’autres negresses ».
À garder en tête : Le texte est une copie certifiée par l’intendant Bénard, conservée dans le Code de la Martinique. L’ordonnance n’est pas exécutoire au-delà de la décision attendue du roi, qui écarte ces pénitences à la fin de 1722 ; on ne sait pas, par les pièces lues, si Dubucq a envoyé Petite Rose et Isabelle à l’église entre-temps. La note marginale de la vue 291, page gauche, est un ajout du copiste paraphé « B » et inséré par renvoi dans le résumé de la demande de Mane : « ont fait la dite penitence ainsy que tous [et ?] autres » ; elle se rapporte aux autres femmes qui avaient déjà subi la pénitence et n’atteste pas que Petite Rose et Isabelle l’aient subie. Le nombre et l’identité des femmes qui, selon l’ordonnance, avaient déjà fait la pénitence ne sont pas donnés dans le dispositif.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [6] — vue 291, page gauche : résumé de la demande de Mane, « qu’il soit enjoint au sieur Dubucq pere d’envoyer ses negresses petite Rose et Isabelle » ; page droite, dispositif : « sans rien decider sur les faits », permission « par celles qui voudront s’y soumettre sans violences à l’egard ny d’elles ny de leurs maistres, auxquels nous deffendons de les en empescher mais de les y exciter par leurs remontrances et prieres », envoi au Conseil de Marine, « Enjoignons au sieur Dubucq pere d’envoyer pour servir d’exemple ses 2 negresses faire la penitence qui a esté cy devant faite par d’autres negresses » ; vue 292, page gauche : « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722, signé Depas Feuquières et Bénard, pour copie Bénard »
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 28 sur 48 · Prescription · 1724-05-03–1724-05-30 · Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4…
Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4 mai du jugement du 10 octobre 1722 qui avait favorisé la pratique des pénitences publiques. Le jugement rendu au Fort-Royal le 20 mai fait droit à ce désistement, interdit aux religieux de poursuivre la pratique et porte une mention d'envoi datée du 30 mai.
À garder en tête : La séquence établit une interdiction et sa formalisation administrative. Elle ne mesure pas les pénitences déjà accomplies, ne prouve pas que toute pratique a immédiatement cessé dans chaque paroisse et ne conserve pas la parole des femmes concernées.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [7] — ANOM, COL F3 252, vues 302-307, spécialement vues 305-307 : ordonnance locale du 3 mai 1724, désistement d'André Mane du 4 mai, jugement du Fort-Royal du 20 mai et mention d'envoi du 30 mai
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 29 sur 48 · Événement · 1722 · L’enfant d’Isabelle, apporté du Macouba et renvoyé sans baptême
En 1722, Isabelle, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, accouche au quartier du Macouba, dans le nord de la Martinique. Selon le curé Fourcheul, l’enfant y reste trois semaines ou un mois sans baptême ; selon André Mane, Isabelle l’apporte ensuite à La Trinité, un voyage de sept à huit lieues. Fourcheul refuse de le baptiser tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique et le renvoie à l’habitation de Dubucq, proche du bourg et de l’église. Il l’accuse d’avoir, à l’exemple de Petite Rose et de plusieurs femmes avant elles, prétendu l’enfant malade, et dit l’avoir examiné lui-même et trouvé en pleine santé. Dubucq déclare au greffe que les suites de ce refus ne pourront lui être imputées, et fait dire au curé par le précepteur de ses enfants qu’il a défendu à Isabelle de se soumettre à la pénitence sans un ordre de l’intendant ou du Conseil.
À garder en tête : Tout ce qui touche Isabelle est rapporté par ses adversaires dans le conflit : Mane cite le voyage pour confondre Dubucq, et Fourcheul parle de feinte pour se justifier. Qui a gardé l’enfant au Macouba varie selon les pièces : Isabelle chez Mane, « le dit sieur dubucq » chez Fourcheul, « le sieur Dubucq fils » dans le résumé de l’ordonnance du 10 octobre 1722 (ANOM COL F3 252, vue 290). La durée varie aussi : « tres longtemps », trois semaines ou un mois, trois semaines. Les sept à huit lieues sont l’estimation de Mane ; on ne sait ni comment se fit le trajet ni pourquoi Isabelle se trouvait au Macouba. Les pièces écrivent aussi son nom « Elisabeth ». Aucune des pièces lues ne dit si l’enfant fut baptisé ensuite, ni si Isabelle a obéi à la défense de Dubucq. Le père de l’enfant n’est pas nommé.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [3] — vue 12, page gauche, troisième remarque : refus de Fourcheul de baptiser « l’enfant mulatre de sa negresse isabelle, jusques à ce que laditte negresse eust satisfait à l’eglise par une penitence publique » ; déclaration de Dubucq « afin que les evenements ne luy en soyent pas imputés » ; accouchement « au quartier du Macouba » (« quartier » en interligne), enfant gardé « tres longtemps » sans baptême puis « aporté à la trinité », « un voyage de sept à huit lieües » ; « le renvoy qu’il en a fait à son habitation qui est toute à portée du bourg et de l’eglise de la trinité » ; quatrième remarque : Dubucq « a donné ordre au precepteur de ses enfans de dire qu’il avoit defendu à sa negresse isabelle de se soumetre à la penitence publique que le curé voudroit luy imposer, à moins qu’il ne fist voir pour cela un ordre de Monseigneur l’intendant ou de Messeigneurs du Conseil » (« voir » en interligne)
- Source [6] — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : baptême différé « à un autre mulatre d’une negresse nommée elisabeth que le dit sieur dubucq a gardé au maccouba trois sepmaines ou un mois sans le faire baptizer » ; vue 270, page gauche, article 4 : « l’autre esclave ditte elisabeth ou Isabelle suivant ce pernicieux exemple comme celuy de plusieurs autres qui les ont precedées feignit la meme chose, et ayant examiné moi meme son enfant je l’ay trouvé jouissant d’une pleine santé »
Employé dans : chapitre 3 — Suivre des parentés, chercher un rite, soigner.
Point 30 sur 48 · Prescription · 1685-12-10 · Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien…
Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres » : ce qui leur vient « par industrie ou par la liberalité d’autres personnes » est acquis « en pleine propriété à leurs maîtres », ni les enfants des esclaves, ni leurs pères et mères, ni leurs parents, ni personne n’y peut rien prétendre « par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort », et leurs promesses sont nulles, « comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef ». Lorsque le maître n’a donné aucun ordre et que rien n’a tourné à son profit, l’article 29 fait répondre de ce que les esclaves ont fait le « Pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir », après déduction par préférence de ce qui peut être dû au maître ; sur un pécule en marchandises dont l’esclave avait permission de faire trafic à part, le maître ne vient qu’au sou la livre avec les autres créanciers. L’article 30 leur interdit d’être « témoins, tant en matière Civile que Criminelle » : s’ils sont entendus, « leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs ». L’article 31 leur interdit d’être parties en matière civile et parties civiles au criminel, « sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matiere civile, et de poursuivre en matiere criminelle, la Reparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves ».
À garder en tête : Ces articles prescrivent ; ils n’établissent ni l’état réel des biens que les personnes esclavisées tenaient, ni la manière dont les juges traitaient leurs dépositions. Le pécule de l’article 29 dépend de la permission du maître. Niort rappelle que l’interdiction de témoigner est assouplie dès l’arrêt du Conseil du 13 octobre 1686, sous la réserve, écrit-il, que les esclaves ne puissent témoigner « pour ou contre leur maître » — le dispositif de l’arrêt, tel que Moreau de Saint-Méry le publie, porte seulement « hormis contre leurs Maîtres » ; l’article 26 ouvre par ailleurs une voie d’avis au procureur, qui n’en fait pas des parties.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [24] — article 28, p. 46-47 ; article 29, p. 47-48 ; article 30, p. 49-50, avec la note 150, p. 50, sur l’arrêt du Conseil du 13 octobre 1686 ; article 31, p. 51 ; article 26, p. 45-46, pour la voie d’avis au procureur
Employé dans : chapitre 4 — Posséder, discipliner, chercher la liberté.
Point 31 sur 48 · Interprétation · 1685–1713 · Affranchir, puis demander une autorisation
L’édit de 1685 donne au propriétaire des moyens d’affranchir une personne asservie et annonce pour l’affranchi des droits proches de ceux des personnes nées libres. Aux îles du Vent, une procédure de 1711 impose une demande et une enquête ; le texte royal du 24 octobre 1713 étend l’autorisation administrative préalable aux colonies antillaises et rend nul l’affranchissement sans permission.
À garder en tête : Il s’agit des possibilités et conditions juridiques, non d’un nombre d’affranchissements effectivement accordés. Niort distingue également les restrictions déjà contenues dans l’édit de 1685.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [27] — p. 65–66 : articles 55–59 de 1685, procédure des îles du Vent en 1711 et extension royale de 1713
- Source [8] — t. II, p. 398–399, vues 413–414 : texte royal du 24 octobre 1713 et répartition des autorités compétentes
Employé dans : chapitre 4 — Posséder, discipliner, chercher la liberté.
Point 32 sur 48 · Pratique · 1748–1765 · Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702,…
Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702, vraisemblablement sur la plantation, et cuisinier estimé 1 500 livres au recensement de 1740, obtient en 1748 son rachat contre 1 380 livres. Il verse 510 livres un 1er février, une seconde somme le 14 juillet 1749 et le solde en octobre 1756, huit ans après le premier paiement ; il jouit cependant de sa liberté depuis 1748. Il meurt en 1765, et son pécule passe à sa femme Thérèse, qui le dépose entre les mains de M. du Fort, « plus en sûreté que dans une poterie enfouie sous la natte de sa case ».
À garder en tête : Les montants, les dates et l’image de la poterie sont ceux de Debien, qui ne cite pas ici la pièce de chaque versement ; il renvoie p. 386 à son étude sur la sucrerie Galbaud du Fort. Debien ne dit pas que Guitteau soit le père de Criquet.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [19] — p. 385, deuxième et troisième paragraphes
Employé dans : chapitre 4 — Posséder, discipliner, chercher la liberté.
Point 33 sur 48 · Pratique · 1698-02-25–1698-12-17 · Le 4 mars 1698, le Conseil souverain de la Guadeloupe confirme en appel une sentence de la juridiction…
Le 4 mars 1698, le Conseil souverain de la Guadeloupe confirme en appel une sentence de la juridiction ordinaire du 25 février 1698, rendue à la requête d’Isaac Boursault, fermier de l’habitation des sieurs et demoiselle Le Brun, contre un homme que la pièce nomme « François dit Ouamon[e] », dit « negre de l’habitation ». François y est déclaré « atteint et Convaincu même par sa propre confession » de s’être absenté et rendu fugitif volontairement du service de Boursault « pendant Trois ou quatre mois » ; il est condamné à « avoir les deux Oreilles Coupées et marqué d’un fer Chaud Imprimé de la fleur de lys sur une Espaule dans la place publique de la Basseterre », puis à être remis à Boursault ou aux autres intéressés, qui paient les frais de la geôle et de l’exécuteur. « Au surplus », sur les conclusions du procureur général, le Conseil condamne solidairement Boursault et ses associés, fermiers de l’habitation, à cinquante francs en sucre blanc ou valeur d’amende pour « la retention de la subsistance » et du vêtement des esclaves de l’habitation. Le 17 décembre 1698, la condamnation est signifiée à Boursault à la requête du procureur général.
À garder en tête : L’arrêt ne donne aucun motif à la fuite de François : la condamnation du fermier pour la retenue de la subsistance vient « au surplus », sans être rattachée à cette fuite. La finale du surnom de François est incertaine sur la copie. Son interrogatoire et sa « confession » appartiennent à la procédure de la juridiction ordinaire, non copiée dans le recueil ; on ignore si la peine fut exécutée et ce qu’il devint. Le paiement de l’amende du fermier n’est pas établi : seule sa signification l’est. Le recueil est une copie réunie au XVIIIe siècle ; les registres du Conseil n’ont pas été consultés.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [9] — pages 925-927, vues 0455-0456, pour la sentence du 25 février et l’arrêt du mardi 4 mars 1698 ; pages 927-928, vues 0456-0457, pour la signification du 17 décembre 1698
- Source [28] — table du premier volume, entrée « Habitants », vue 36 : renvoi page 927 pour les « peines appliquées conformément à ces défenses »
Employé dans : chapitre 4 — Posséder, discipliner, chercher la liberté.
Point 34 sur 48 · Interprétation · 1685–1789 · Des libres de couleur dans plusieurs positions sociales
Les libres de couleur des Antilles françaises comprennent des personnes affranchies et des personnes nées libres ; ils contractent des mariages, exercent des métiers et peuvent posséder des biens. Au XVIIIe siècle, des restrictions et des pratiques de ségrégation limitent pourtant l’accès à certains emplois, fonctions et unions, avec des modalités locales inégales.
À garder en tête : Les exemples et règles étudiés par Niort concernent surtout Martinique et Guadeloupe ; leur présence à Saint-Domingue ne suffit pas à rendre identiques les règles locales, les métiers ou la répartition des patrimoines.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [27] — p. 65–71 : droit initial, descendants nés libres, mariages et restrictions locales
- Source [20] — p. 327–332 : place des libres de couleur dans les deux villes guadeloupéennes et les activités urbaines
Employé dans : chapitre 4 — Posséder, discipliner, chercher la liberté.
Point 35 sur 48 · Interprétation · 1774–1775 · Titres de liberté et libertés de fait
Dans les îles du Vent du XVIIIe siècle étudiées par Niort, des personnes vivent libres sans titre d’affranchissement validé. Les administrateurs cherchent à vérifier les titres ; en 1774–1775, le Conseil supérieur de la Guadeloupe refuse des sanctions décidées par les administrateurs des îles du Vent, puis le pouvoir royal casse les décisions du Conseil qui avaient refusé ces sanctions. Le statut reconnu dépend donc aussi de décisions locales et de leur contrôle.
À garder en tête : Niort distingue ici les actes, les libertés vécues et les effets des décisions ; le refus du Conseil et la cassation ne permettent pas de conclure au sort identique de toutes les personnes concernées.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [27] — p. 66–67 et notes 3–4 : libertés de fait, titres, campagne de 1774–1775, refus du Conseil de Guadeloupe et cassation royale
Employé dans : chapitre 4 — Posséder, discipliner, chercher la liberté.
Point 36 sur 48 · Événement · mariage de Pélagie et de Policarpe · Pélagie et Policarpe : mariage et liberté recherchée
Au Vauclin, le 23 juillet 1763, le curé célèbre le mariage de Pélagie et de Policarpe après trois publications de bans. L'acte présente Pélagie comme affranchie et Policarpe comme « negre Esclave appartenant a la ditte pelagie », selon un acte du 18 juin 1763. Le curé écrit que Pélagie entend suivre « l'esprit de l'Edit du Roy » de 1685 et des édits suivants « à l'effet de faire jouir ledit policarpe comme elle en jouit elle même de la liberté ». Le mariage est ainsi présenté comme le moyen recherché de donner la liberté au mari, alors que l'épouse est libre et propriétaire.
À garder en tête : L'acte ne nomme pas l'article 9, ne mentionne aucun enfant et ne contient ni acte distinct d'affranchissement de Policarpe ni confirmation administrative ultérieure de sa liberté. La carte de liberté antérieure de Pélagie et l'acte notarié relatif à Policarpe sont seulement cités dans le mariage ; la copie annuelle du registre n'est pas un second événement.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — ANOM, DPPC état civil, Le Vauclin, 850508/0073, pages manuscrites 52-53 : page 52, mariage, qualités de Pélagie et Policarpe, acte du 18 juin 1763, invocation de l'édit de 1685 et fin de la clause page 53 ; copie 850769/0007, page droite, et 0008, page gauche, même mariage
Employé dans : chapitre 4 — Posséder, discipliner, chercher la liberté.
Point 37 sur 48 · Événement · 1685-08-06–1687-05-06 · Selon l’édition critique de Jean-François Niort, l’édit de mars 1685 est enregistré le 6 août 1685 devant le…
Selon l’édition critique de Jean-François Niort, l’édit de mars 1685 est enregistré le 6 août 1685 devant le Conseil souverain de la Martinique à Saint-Pierre, le 10 décembre 1685 devant le Conseil supérieur de Basse-Terre en Guadeloupe et le 6 mai 1687 devant le Conseil souverain de Saint-Domingue à Petit-Goâve. Les versions conservées ne sont pas identiques : à l’article 39, l’amende contre les affranchis qui hébergent un fugitif est de 3 000 livres de sucre par jour dans les versions de Martinique et de Guadeloupe, de 300 livres dans les versions de Saint-Domingue, où la clause visant les autres personnes libres manque ; les articles 31 et 33 présentent aussi des variantes.
À garder en tête : La date guadeloupéenne figure dans la copie éditée ; Niort établit les deux autres par les versions et renvois qu’il collige. Les variantes sont celles de l’apparat de son édition, non une recollation indépendante des témoins, et aucune ne prouve à elle seule une pratique locale.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [24] — p. 7–8 ; p. 74–76, clause finale et note 259 (enregistrements) ; p. 51 note 153 (art. 31) ; p. 53 note 159 (art. 33) ; p. 56–57 notes 178 et 180 (art. 39)
Employé dans : chapitre 4 — Posséder, discipliner, chercher la liberté et conclusion — Conclusion.
Point 38 sur 48 · Témoignage · 1711-09-21 · Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de…
Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de vingt cinq ans ou environ, Creole de cette isle », esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre, déclara s’être « renduë maronne » depuis « environ un an », « à cause que son maître avoit brustlé la case d’elle repondante ». À la question de quoi ils avaient vécu pendant leur marronnage, elle répondit « qu’ils ont volé des Banannes et des figues jusqu’à ce qu’ils ayent pû faire un jardin dans le Bois, et qu’ils en avoient fait un sur la place de ladite Dame Sainte Marthe ». Le juge lui demanda ensuite « avec quels negres de ce bourg ils negotioient les legumes de leur jardin » ; elle répondit qu’elle ignorait où les hommes allaient « quand ils alloient dehors, parce qu’ils ne leur voulloient pas dire à leur retour », et qu’elle-même et « les deux autres negresses ne sortoient jamais de leur ajoupa ». Elle reconnut être « la maîtresse dudit hierosme » et avoir été avec lui depuis le jour de son départ jusqu’à celui de sa capture.
À garder en tête : Cette déposition est produite sous une accusation criminelle et n’est pas une parole libre : le préambule de son propre interrogatoire la dit « accusée de Maronnage », et plusieurs personnes poursuivies dans la même affaire ont été mises à mort en 1710. Les mots sont ceux du greffier, non les siens : « volé » est la qualification de la procédure, la question sur la négociation des légumes présuppose un fait que la réponse n’établit pas, et l’âge est celui qu’elle paraît avoir aux yeux du tribunal. Le jardin, l’ajoupa et la place de la dame Sainte-Marthe ne sont pas autrement localisés. Le lien avec Jérôme est établi par sa réponse « qu’ouy » à une question fermée du juge, non par une déclaration spontanée.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [10] — vues 689 et 691 : interrogatoire conduit par le juge Claude Honoré Houdin, 21 septembre 1711
Employé dans : chapitre 5 — Partir, tenir ailleurs, négocier.
Point 39 sur 48 · Événement · 1711-10-31–1711-11-03 · La sentence du 31 octobre 1711
Le 31 octobre 1711, à Saint-Pierre, le juge Houdin condamne Michel dit Michau, esclave de Desmassias, comme « un des Chefs de la sedition et soulevement projetté l’année derniere », à être rompu vif sur un échafaud de la place publique et mis sur une roue « pour y finir ses jours ». Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, déjà châtié en 1710 et revenu au marronnage armé d’un fusil, est condamné à être pendu. Laurence, Magdelaine dite Mande et Marguerite dite Margot, condamnées pour avoir été marronnes et avoir suivi Jérôme et Michau, doivent assister au supplice, être fouettées et marquées au front d’une fleur de lys, puis être rendues à leurs maîtres. Les cinq accusés font appel au Conseil supérieur, qui juge Michau le 3 novembre.
À garder en tête : L’extrait de l’arrêt du 3 novembre déclare Michau « duement attaint et Convaincu » mais ne recopie pas la peine d’appel : aucune pièce conservée ne dit si la roue fut confirmée et exécutée, ni ce que devinrent en appel Jeannot et les trois femmes.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [11] — p. 911-915 : sentence du 31 octobre 1711 ; p. 919 : extrait de l’arrêt du 3 novembre 1711
- Source [10] — vues 736-738 : conclusions du procureur du roi LeMoyne du 30 octobre 1711, qui requièrent ces peines
Employé dans : chapitre 5 — Partir, tenir ailleurs, négocier.
Point 40 sur 48 · Témoignage · fin février 1788, avis du 5 juin · Valentin et Pamphile, partis sans un mot de français
La Gazette de la Guadeloupe du 5 juin 1788 publie l'avis de fuite de Valentin, environ 24 ans, et de Pamphile, environ 22 ans, deux « negre[s] nouveau[x] » d'un pays « voisin de la côte des Ibos », de l'habitation de M. de Bourgon, qui « sont partis les derniers jours de Février » ; « Ces deux negres ne savoient pas un mot de françois », portaient une casaque rouge et une grande culotte de brin, et la récompense est promise à qui les conduira à M. Picard, négociant à la Basse-Terre. L'avis est repris dans les numéros suivants, jusqu'à la page 102.
À garder en tête : L'avis décrit deux hommes tels que les voit celui qui les cherche ; il ne dit ni depuis quand ils étaient arrivés, ni s'ils sont partis ensemble pour une raison commune, ni où ils allaient, ni s'ils ont été repris. « Voisin de la côte des Ibos » est la désignation de l'annonceur. Le délai de plus de trois mois entre le départ et l'avis ne dit pas si d'autres recherches ont précédé l'annonce.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — n° XXIII, 5 juin 1788 (titre vue 11), p. [94], rubrique « Maronages », 1re colonne, vue 14 ; reprises p. [97], vue 17, et p. [102], vue 22 ; BnF FOL-LC12-13, vues pleine définition
Employé dans : chapitre 5 — Partir, tenir ailleurs, négocier.
Point 41 sur 48 · Événement · 1782 - février 1785 · Les marrons du Bahoruco demandent la liberté et un asile
Selon Moreau de Saint-Méry, après 1782, les marrons établis dans les montagnes du Bahoruco, entre la partie française et la partie espagnole de Saint-Domingue, entrent en pourparlers par l'intermédiaire de Diègue Félis, « quarteron libre espagnol ». À la plaine du Trou-Jacob, quatorze d'entre eux, armés, rencontrent l'officier de milice Saint-Larry ; leurs chefs, Santyague, « nègre espagnol, créol de Banique », et Philippe, « créol des bois », déclarent consentir à se retirer dans la paroisse de Neybe, et Santyague donne « 137 grains de maïs pour exprimer le nombre des nègres ». Puis « les nègres qui voulaient se rendre » font demander à voir le fils de Baudouin Desmarattes, qui les rencontre à la pointe de Nisao du 17 au 19 avril, où arrivent « 32 nègres armés » ; les administrateurs sont informés de « cette nouvelle démarche des nègres qui demandaient la liberté & un asile ». Le 3 mai 1783, la Chambre d'agriculture du Port-au-Prince est d'avis de leur donner la liberté s'ils s'établissent dans la partie française. En novembre 1784, « un chef & deux nègres » viennent chez Desmarattes « en marquer de l'impatience » ; en février 1785, deux chefs sont conduits au Port-au-Prince.
À garder en tête : Récit de Moreau, écrit après les faits à partir de pièces administratives qu'il ne cite pas : les paroles prêtées aux chefs et le sens de leur démarche sont rapportés par des intermédiaires coloniaux. L'année de la rencontre du Trou-Jacob et du voyage d'avril n'est pas imprimée (après « Enfin en 1782 »). Le nombre de 137 est celui que Moreau attribue aux grains de maïs ; il ne recoupe pas exactement les 130 du procès-verbal de 1785. Le rapprochement de Santyague avec le Santiago de la liste reste une hypothèse du dossier, non une identification établie par le récit.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [12] — pages imprimées 499-501 (PDF 513-515), paroisse des Cayes de Jacmel, canton des Anses-à-Pitre : Saint-Larry en 1782, la rencontre du Trou-Jacob, les 137 grains de maïs, le voyage de Desmarattes fils du 8 au 19 avril, la « démarche des nègres qui demandaient la liberté & un asile », l'avis du 3 mai 1783, l'impatience de novembre 1784 et les chefs conduits au Port-au-Prince en février 1785.
Employé dans : chapitre 5 — Partir, tenir ailleurs, négocier et conclusion — Conclusion.
Point 42 sur 48 · Témoignage · mai 1783 · Mai 1783 : une délégation demande des terres près de Neiba
Selon les lettres espagnoles que résume Jean-Pierre Tardieu, Felipe de Frómesta, commandant de la frontière à Neiba, bourg de la colonie espagnole de Santo Domingo, est sollicité en mai 1783 par des habitants du maniel « établis dans les montagnes de Neiba qui sollicitaient leur réduction dans les environs du bourg », c'est-à-dire leur établissement près de Neiba sous l'autorité espagnole. Frómesta écrit au gouverneur le 5 mai, puis le lendemain du 16 mai, jour où le conseil des échevins de Neiba appuie sa démarche. Les habitants avaient accepté d'envoyer une délégation au bourg pour la Pentecôte ; ils demandent à le rencontrer plus tôt, à la hatte de Cristóbal. Il y trouve « 46 individus dont le curé Bobadilla avait déjà baptisé les nourrissons et les adultes qui ne l'avaient pas encore été ». Quatorze d'entre eux suivent la messe à l'église de Neiba, puis repartent à Cristóbal, « où ils retrouvèrent leurs femmes, chargées d'enfants ». D'après Frómesta, la délégation veut revenir à Neiba pour la Pentecôte attendre la réponse du gouverneur. « Le noir Santiago qui les commandait en second, outre la liberté, sollicitait l'attribution de terres à une lieue du bourg où ils édifieraient leur village et s'adonneraient à la culture. » Frómesta joint à son courrier une lettre des échevins et la liste de « 42 baptêmes effectués lors de cette rencontre », que Tardieu compte comme 20 hommes et 22 femmes.
À garder en tête : Récit de Tardieu d'après les lettres de Frómesta et des échevins (Archivo General de Indias, Santo Domingo 1102), qui n'ont pas été vues : la demande des habitants passe par l'officier espagnol qui la transmet. « Réduction » est le mot des pièces pour un regroupement sous contrôle colonial, non celui des habitants. Les 46 sont la délégation rencontrée à Cristóbal, non l'effectif du maniel ; les 42 baptêmes sont une liste, dont Tardieu suppose qu'elle comptait beaucoup d'enfants, et ne permettent pas de dire que d'autres auraient refusé le baptême. Ce Santiago n'est pas identifié par la pièce au Santyague de Moreau de Saint-Méry.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [29] — pages imprimées 58-60 : sollicitation de Frómesta et pièces jointes p. 58 ; appui des échevins du 16 mai 1783, lettre du 5 mai, rencontre de Cristóbal et messe p. 59 ; demande de Santiago, liste des 42 baptêmes et décompte de Tardieu p. 60.
Employé dans : chapitre 5 — Partir, tenir ailleurs, négocier et conclusion — Conclusion.
Point 43 sur 48 · Prescription · 29 février 1776 · 3 juin 1777 · Le bornage convenu à l’Atalaya en 1776 et le traité des limites du 3 juin 1777
Selon la « Description des limites de l’Isle St-Domingue » que publie Moreau de Saint-Méry en 1796, ces limites sont « convenues à la Attalaya le 29 Février 1776 » entre les plénipotentiaires des deux rois, Dom Joseph Solano, gouverneur de la partie espagnole, et le marquis d’Ennery ; leurs commissaires, Dom Joachim Garcia et le vicomte de Choiseul, sont chargés de « construire des piramides, poser des bornes ». Moreau publie aussi le « Traité arrêté, entre les ministres plénipotentiaires de leurs majestés très-chrétienne & catholique, concernant les limites des possessions Françaises & Espagnoles à Saint-Domingue. Du 3 Juin 1777 ». Au-delà des bornes 217 et 218, la ligne suit un chemin « le long duquel, tous les grands arbres sont marqués ( à défaut de pierres propres à faire des bornes dans les déserts ) » et passe notamment « par le défrichement des nègres Marons du Maniel », jusqu’aux sources de la rivière « nommée par les Espagnols Pedernales, & par les Français Rivière-des-Anses-à-Pitre », où deux bornes portent le numéro 219 ; « le lit de cette rivière est la limite des deux nations » jusqu’à son embouchure à la côte du Sud.
À garder en tête : Textes du traité et de la description des limites tels que Moreau les imprime en 1796 ; les pièces originales n’ont pas été consultées. La description dit par où passe la ligne bornée, non ce que les personnes du Maniel savaient de ce tracé ni comment elles le vivaient. La place du défrichement entre les bornes 218 et 219 se déduit de l’ordre du texte.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [13] — t. I, p. xxiij (PDF 47) : titre du traité du 3 juin 1777 ; p. xxvij (PDF 51) : en-tête de la description des limites convenues à l’Atalaya ; p. xli (PDF 65) : bornes 217 à 220, arbres marqués, défrichement du Maniel, rivière des Anses-à-Pitre
Employé dans : chapitre 5 — Partir, tenir ailleurs, négocier.
Point 44 sur 48 · Témoignage · juin-juillet 1710 · Claude, parti avant la Fête-Dieu
Interrogé le 26 juillet 1710 dans une procédure contre des accusés « d’un Soulevement Contre les Blancs », Claude, environ vingt-deux ans, baptisé, esclave de M. de Begue, lieutenant de roi, dit au juge être parti marron « Un peu auparavant La feste de Dieu derniere a Cause que le Commandeur de l’habitation de son Maître L’a voullu battre pour n’avoir pas fait fournir assez de Cannes au Moulin ». Il s’est retiré tantôt dans les cases des esclaves de son maître, tantôt sur l’habitation du sieur de La Grand Cour, tantôt au bord de la mer, et a vécu de choux caraïbes pris dans les jardins des esclaves, de crapauds et de farine que lui donnaient des esclaves des deux habitations. Il a été pris la nuit précédente, au Parnasse, par des soldats de la garnison du bourg.
À garder en tête : La raison du départ est celle que Claude donne au juge, dans un interrogatoire où il est accusé de complot. La Fête-Dieu de 1710 n’est pas datée par la pièce.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [10] — vues 663-665 : interrogatoire de Claude, 26 juillet 1710
Employé dans : chapitre 5 — Partir, tenir ailleurs, négocier.
Point 45 sur 48 · Mesure · recensement daté de 1785 · estimation pour le 1er juillet 1788 à partir du dénombrement de 1789 · Effectifs asservis comptés et estimés en Martinique
Cousseau relève 70 091 personnes asservies dans le recensement daté de 1785 et estime, par extrapolation du dénombrement de 1789, une population asservie de 82 932 personnes au 1er juillet 1788. Cousseau décrit aussi une sous-déclaration marquée dans les états de 1787 et 1788, suivie d’une vérification générale en 1789.
À garder en tête : Le chiffre de 82 932 est une estimation rétrospective de l’étude, non le total inscrit tel quel au dénombrement de 1789. Ces deux valeurs ne forment pas à elles seules une mesure assurée de croissance annuelle.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — p. 157, notes 412–413 : sous-déclaration et vérification ; p. 311, tableau 15 et note 1017 : 70 091 au recensement de 1785 et estimation 82 932 au milieu de 1788
Employé dans : note de méthode — Comment les sources ont été rapprochées.
Point 46 sur 48 · Mesure · 1772–1785 · Trois catégories des recensements guadeloupéens
Le tableau 6.13 de Pérotin-Dumon, établi à partir d’états de population, donne pour la Guadeloupe en 1772 environ 79 000 personnes classées esclaves, 1 200 libres de couleur et 14 100 Blancs ; en 1785, environ 93 200 esclaves, 1 900 libres de couleur et 14 600 Blancs. Les deux états montrent la forte majorité des personnes asservies et la présence distincte de libres de couleur.
À garder en tête : Valeurs en milliers, arrondies par le tableau. Les catégories et les périmètres sont ceux des états assemblés par Pérotin-Dumon ; ne pas additionner ces colonnes aux totaux d’autres séries ni en déduire un taux de croissance sans contrôle des dénombrements.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [20] — p. 328, tableau 6.13, lignes 1772 et 1785 et légende ; PDF local vue 330
Employé dans : note de méthode — Comment les sources ont été rapprochées.
Point 47 sur 48 · Interprétation · Des recensements après 1763 à la fin de l’Ancien Régime · Périmètre des recensements guadeloupéens avant la Révolution
Selon Christian Schnakenbourg, après 1763 et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les recensements dits de la Guadeloupe couvrent l’Archipel guadeloupéen : la Guadeloupe proprement dite (Basse-Terre), Grande-Terre, les Saintes, la Désirade, la Petite-Terre et Marie-Galante. Saint-Martin reste recensée séparément ; Saint-Barthélemy est également hors de cette série et passe sous souveraineté suédoise en 1785. Il classe expressément les recensements de 1772 et 1785 parmi ceux de l’Archipel ; son total « Colonie » de 1785 est une addition conventionnelle avec le recensement saint-martinois de 1786.
À garder en tête : Cette portée est celle des recensements décrits et des séries de Schnakenbourg. Le tableau 6.13 de Pérotin-Dumon cite plusieurs fonds, dont G1/497, et donne pour 1772 et 1785 d’autres effectifs esclavisés que le tableau I-2 de Schnakenbourg. L’article ne permet donc pas, à lui seul, d’identifier chacune des valeurs assemblées par Pérotin-Dumon à une ligne précise de ses propres séries.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [31] — p. 16–20, définition des îles, régime des recensements après 1763 et total « Colonie » conventionnel ; PDF Érudit vues 15–19 ; p. 24–25, rubrique « Recensements Archipel » (1772 et 1782–1787), vues 23–24 ; p. 41, tableau I-2, lignes 1772 et 1785 sous « Archipel », vue 40
Employé dans : note de méthode — Comment les sources ont été rapprochées.
Point 48 sur 48 · Mesure · 1739–1771 · Trois statuts comptés à Saint-Domingue
Selon les recensements mobilisés par Burnard et Garrigus, Saint-Domingue compte en 1739 un peu moins de 109 000 personnes asservies, 2 545 libres de couleur et environ 11 600 Blancs ; en 1771, un peu moins de 220 000 personnes asservies, 6 480 libres de couleur et environ 18 400 Blancs. La population asservie croît donc beaucoup plus vite que la population blanche dans cette série.
À garder en tête : Les effectifs asservis et blancs sont arrondis par les auteurs ; les deux recensements ne disent pas seuls la part des naissances, décès et arrivées dans la variation. Les catégories sont celles des états coloniaux.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — p. 43, paragraphe sur les recensements de 1739 et 1771 et note 53 : trois catégories, effectifs et comparaison
Employé dans : note de méthode — Comment les sources ont été rapprochées.