Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne…
Point 1 sur 199 · Événement · 1722–1724
Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle. Les décisions qu’elles portent — l’ordonnance des administrateurs du 10 octobre 1722, l’avis du Conseil de Marine des 30 novembre et 14 décembre 1722, le jugement du 20 mai 1724 — règlent la pénitence des mères, ce que peuvent faire les religieux et les maîtres, et la compétence de chacun.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’énoncé porte sur les pièces conservées et consultées, non sur tout ce qui a pu être dit ou décidé en 1722 : une décision non conservée, ou une poursuite engagée ailleurs, n’est ni établie ni exclue. Il ne dit rien de l’identité des pères, que les pièces ne permettent pas d’établir.
À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants…
Point 2 sur 199 · Prescription · 1784-09-08
À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants trouvés seront portés à l’hôpital des Dames-Blanches pour que le médecin et le chirurgien du roi constatent, en présence du procureur du roi et par un procès-verbal, « leur état d’enfant blanc ou de couleur ». Si l’enfant est déclaré blanc, son extrait baptistaire en fait mention ; si « les marques indicatives » sont douteuses, il est seulement ondoyé et reste un an à l’hôpital, aux frais du roi, après quoi un second procès-verbal est dressé ; s’il est alors déclaré de couleur, mention en est faite sur son extrait baptistaire et il sera « vendu au profit du roi, aux formes ordinaires ». Si l’enfant déclaré de couleur et vendu vient ensuite à être réclamé par sa mère et que « son état d’homme libre » soit prouvé, elle ne pourra le reprendre « qu’en payant tous les frais qui auront été faits à son occasion », et son extrait baptistaire sera rectifié par ordonnance du sénéchal.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte prescriptif, imprimé dans un recueil de 1786 et rendu « sous le bon plaisir de sa majesté », jusqu’à ce qu’elle ait expliqué ses volontés : il dit ce que le Conseil ordonne, non combien d’enfants ont été examinés, gardés ou vendus. L’« état d’homme libre » qu’il faut prouver est celui de l’enfant, non celui de sa mère. L’arrêt ne dit pas sur quelles marques se fonde l’examen.
Moreau de Saint-Méry publie en 1797, à propos de Saint-Domingue avant la Révolution, un éloge des «…
Point 3 sur 199 · Témoignage · date non établie
Moreau de Saint-Méry publie en 1797, à propos de Saint-Domingue avant la Révolution, un éloge des « sentimens que l’amour maternel a placé dans le cœur des négresses » : « Jamais les enfans, ces faibles créatures, n’eurent de soins plus assidus », et « cette esclave qui trouve le tems de baigner chaque soir ses enfans & de leur donner du linge blanc » est selon lui « un être respectable ». Ces femmes allaitent longtemps et prolongeraient encore ce terme « si l’on ne leur imposait pas l’obligation du sevrage ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Éloge et généralisation d’un auteur colon, sans habitation ni personne nommée, pris dans un passage où il juge aussi le corps des femmes. Il ne dit pas qui impose le sevrage ni à quel âge, et ne chiffre pas la durée de l’allaitement. L’édition de 1875 réécrit la fin du passage : citer d’après 1797.
En octobre 1781, une minute notariale de la Guadeloupe porte absents depuis plus d’un an, de l’habitation de…
Point 4 sur 199 · Pratique · minute d’octobre 1781
En octobre 1781, une minute notariale de la Guadeloupe porte absents depuis plus d’un an, de l’habitation de la Cousinière, Papillon, soixante et un ans, dit Congo, Angélique, sa femme, créole de cinquante-six ans, leur fille Elisabeth, vingt et un ans, enceinte au moment du départ, et leurs fils Antoine et Bonaventure, onze et neuf ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte inscrit les absents pour la valeur du bien ; il ne dit ni où la famille est allée ni comment elle vit. Le cas est connu par l’étude de di Ruggiero.
En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le…
Point 5 sur 199 · Pratique · inventaire d’août 1788
En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le propriétaire survivant déclare que Marie-Jeanne, qu’il dit « mulâtresse », âgée d’environ cinquante-cinq ans et partie depuis plus de vingt ans, est peut-être la marronne dont on vient de lui signaler la présence dans les hauteurs de Baillif, « accouchée pendant son marronnage de cinq enfants, qui étaient avec elle ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Déclaration intéressée d’un propriétaire qui rapporte des avis reçus : il « soupçonne » que la marronne de Baillif est Marie-Jeanne. Rien n’établit l’identité ni ce que sont devenus les cinq enfants.
Le 13 octobre 1783, en Guadeloupe, un inventaire inscrit Rose, créole de trente ans, avec ses sept enfants :…
Point 6 sur 199 · Pratique · 1783-10-13
Le 13 octobre 1783, en Guadeloupe, un inventaire inscrit Rose, créole de trente ans, avec ses sept enfants : Silver, douze ans, l’aîné, que l’acte dit mulâtre ; cinq petites filles créoles, Elize, d’âge inconnu, et quatre autres de sept, cinq, quatre et deux ans ; et Monique, « à la mamelle ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le cas est connu par l’étude de Vanony-Frisch ; l’acte inscrit les enfants à la suite de leur mère et ne nomme pas les pères.
Le 24 février 1785, l’inventaire de la sucrerie de Madame de Vipart, à Trois-Rivières en Guadeloupe, compte…
Point 7 sur 199 · Pratique · 1785-02-24
Le 24 février 1785, l’inventaire de la sucrerie de Madame de Vipart, à Trois-Rivières en Guadeloupe, compte cent personnes asservies, dont dix enfants de huit à neuf ans dits caplaous et ibos, deux désignations d’origine africaine ; le notaire n’indique pas leurs parents, et une seule femme caplaou adulte, de vingt-sept ans, figure sur la liste. Nicole Vanony-Frisch le donne comme le cas le plus notable d’enfants africains de son corpus.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’historienne n’écrit pas que ces enfants sont arrivés sans parents, seulement que la liste n’en indique pas ; pour Jean-Petit-Baptiste, ibo de neuf ans, plusieurs femmes de la même désignation pourraient être sa mère.
En 1786, Charles, fils du charpentier La Fortune, est confié à un M. Mussot, probablement à Port-au-Prince,…
Point 8 sur 199 · Événement · lettre du gérant
En 1786, Charles, fils du charpentier La Fortune, est confié à un M. Mussot, probablement à Port-au-Prince, pour apprendre le métier de son père et le remplacer sur l’habitation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce que la lettre attribue au gérant : l’âge de Charles n’est pas donné, et « probablement à Port-au-Prince » est la lecture de l’historienne.
Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l’inventaire de 1784 étudié par Natacha Bonnet place 81 des…
Point 9 sur 199 · Pratique · inventaire de l’habitation
Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l’inventaire de 1784 étudié par Natacha Bonnet place 81 des 175 esclaves au jardin, répartis entre le grand jardin, où les femmes sont près des trois quarts, un atelier des 12-15 ans et des « enfants au panier » de 6 à 10 ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte de l’autrice (81 au jardin sur 175, enfants compris) et son tableau 3 (66 adultes) n’ont pas le même dénominateur. L’inventaire ne dit pas ce que contenait le panier ni qui conduisait les enfants.
Aux Varreux, en 1784, neuf enfants de dix à quatorze ans occupent un poste nommé : Ratton, quatorze ans, est…
Point 10 sur 199 · Pratique · inventaire de l’habitation
Aux Varreux, en 1784, neuf enfants de dix à quatorze ans occupent un poste nommé : Ratton, quatorze ans, est petit moulinier ; André, douze ans, valet ; Avéré, dix ans, gardeur de chevaux. Selon Natacha Bonnet, les enfants de l’habitation travaillent au jardin dès six ans environ.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les postes sont ceux qu’inscrit l’inventaire ; il ne dit ni depuis quand ces enfants les occupent ni ce qu’ils y font chaque jour.
Sur la sucrerie des Sources, à Saint-Domingue, Natacha Bonnet établit d’après le registre de l’habitation…
Point 11 sur 199 · Mesure · date non établie
Sur la sucrerie des Sources, à Saint-Domingue, Natacha Bonnet établit d’après le registre de l’habitation qu’un enfant sur trois seulement atteint quinze ans, et que les enfants font un cinquième des décès. Le registre omet les enfants morts dans leurs premiers jours : la mortalité réelle, que l’historienne dit impossible à connaître, était donc plus forte encore, et la part des enfants qui atteignent quinze ans plus faible.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Mesure d’une habitation, calculée par l’historienne sur un registre lacunaire ; elle ne vaut ni pour toute la colonie ni pour les Petites Antilles.
Le Merle, père des quatre personnes qu’il avait achetées
Point 12 sur 199 · Événement · novembre 1730, jour laissé en blanc sous l’intitulé
Dans le Code de la Martinique, le seul intitulé conservé d’un « Arret du Conseil de la martinique » annonce qu’il « annulle la vente de 4 mulatres » « faite à M. Le merle sur le fondement qu’il en etoit le pere naturel » et qu’il condamne Le Merle à 2 000 livres de sucre d’amende applicable à l’hôpital du Fort-Royal, suivant l’ordonnance de 1685. L’intitulé est daté de novembre 1730.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La rubrique est transmise dans un recueil copié sans le corps de l’arrêt : elle ne nomme ni la mère ni le vendeur, ne donne pas les motifs développés et ne montre ni l’exécution de l’annulation et de l’amende, ni ce que deviennent les quatre personnes. Elle renvoie à l’ordonnance de 1685 sans numéroter son article ; le jour de l’arrêt est laissé en blanc.
En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires…
Point 13 sur 199 · Témoignage · Mémoire de Mane
En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires esclavisées et à celles qu’il classe comme « mulatresses », une catégorie de couleur des colonies, le « libertinage » et leur prête vanité, goût du plaisir et défaut de pudeur. Il écrit pourtant que ces relations sont le fait « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs » ; il évoque les sollicitations et les menaces des hommes qui veulent les « debaucher », et range parmi les causes « du costé des negresses et des mulatresses » « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité », puis « la crainte et quelque fois la violence qu’on leur fait ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce mémoire défend une politique de pénitence et impute une responsabilité morale aux femmes : ses accusations ne décrivent pas leur conduite librement choisie. Il ne recueille pas leur parole et ne permet pas de déduire leur consentement ; la violence que Mane reconnaît n’est ni documentée cas par cas ni quantifiée.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page gauche (f. 1v selon le foliotage reconstitué) : « ces abominables impudicités » et attribution du « libertinage » aux « negresses » et « mulatresses », surtout esclavisées ; même phrase : « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs ».
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page droite (f. 2r reconstitué) : causes attribuées aux hommes blancs puis, à propos des femmes que Mane dit « negresses » et « mulatresses », « la violence qu’on leur fait », « leur attachement aux plaisirs sensuels », « leur peu de pudeur » ; il range de leur côté « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité ».
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 3, page gauche (f. 2v reconstitué) : les filles esclavisées et « la seduction, aux menaces, aux presents et aux sollicitations de ceux qui veulent les debaucher » ; vue 8, page droite (f. 8r reconstitué) : les « jeunes filles creoles esclaves » accusées d’avoir « donné occasion à l’énormité de ce malheureux commerce d’impureté ».
Mariage Petit–Madelon déclaré valable, puis contesté par Huard
Point 14 sur 199 · Événement · arrêt du Conseil supérieur rapporté par le résumé · lettre de Feuquières et Blondel · date portée dans la marge du résumé
Un résumé administratif de la requête de Jacques Denis Huart rapporte que le Conseil supérieur de la Guadeloupe a statué sur le mariage de Gilles Petit et Madelon : « Par arrest du 6. Mars 1727. Le Mariage a esté declaré valable a la pluralité des voix. » Le même résumé attribue au procureur général des conclusions demandant la nullité du mariage et la remise de Madelon et de ses enfants à la succession de la veuve Lagrange ; il ne les présente pas comme le dispositif de l'arrêt. Dans leur lettre du 18 mars 1727, Feuquières et Blondel indiquent que Huard entreprend de « faire casser l'arrest du Conseil Superieur de la Guadeloupe du 6. de ce mois » ; ils soutiennent sa contestation et avancent, selon leur propre avis, que Magdelon « n'a point sa liberté ». La marge du résumé porte « 12 aoust 1727 » et « Rien a respondre », sans formuler de rejet juridictionnel ni de cassation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le résultat du 6 mars est transmis par un résumé administratif, non par la minute signée du Conseil ; les conclusions du procureur général et l'avis hostile des administrateurs ne sont pas le jugement. La lettre du 18 mars annonce des pièces jointes absentes des cinq vues conservées et ne prononce aucune cassation. La mention marginale « Rien a respondre » n'a ni signature, ni motifs, ni dispositif : elle ne prouve pas un rejet formel de la requête ou une confirmation royale. Ces pièces ne règlent pas explicitement la condition juridique de Madelon et des enfants, leur sort successoral, ni la paternité des enfants évoqués. Les variantes de noms et de dates entre ces copies sont relevées dans les localisations des preuves et les notices des sources.
- Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe — ANOM, COL E 225, vue 165, marge gauche (« 12 aoust 1727 », « L. du 18. mars 1727 », « Rien a respondre ») et début du résumé de la requête Huart ; vue 166, quittance de 850 livres citée au 15 mai 1706 ; vue 168, extrait recopié du mariage ; vue 169, conclusions attribuées au procureur général ; vue 171, paragraphe « Par arrest du 6. Mars 1727 » et motifs favorables, sans minute signée.
- Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon — ANOM, COL C8 A 37, f. 50r-52r, vues 1-5 : f. 50r-v/vues 1-2, pièces annoncées et démarche de Huard pour faire casser l'arrêt ; f. 50v-51r/vues 2-3, défaut de pouvoir de l'intendant et transmission ; f. 51r-v/vues 3-4, objections des administrateurs sur liberté, consentement, bans et témoins ; f. 52r/vue 5, date du 18 mars 1727 et signatures Feuquières et Blondel de Jouvancourt.
- Code de la Guadeloupe — ANOM, COL F3 224, Code de la Guadeloupe, vue 110, p. 213, ouverture de l'audience du 6 mars 1727 ; vue 123, p. 239, copie de la quittance donnée au 15 mai 1708, à comparer avec la date 1706 citée dans COL E 225, vue 166 ; copie du recueil, non quittance originale.
Michel et Rozette : mariage et deux enfants légitimés
Point 15 sur 199 · Événement · mariage de Michel et Rozette à Sainte-Anne
À Sainte-Anne, le 6 janvier 1766, le curé donne la bénédiction nuptiale à Michel, libre, et à Rozette, qualifiée de « mestive Son Esclave », qu’il épouse « en consequence de l’article neuf » de l’ordonnance de 1685. L’acte fait déclarer aux deux époux que deux enfants leur appartiennent ; ils les appellent à leur succession et « les Legitimant tout ainsi que les Enfans qui naîtront de leur mariage ». Le registre consigne leurs marques, les deux étant déclarés ne pas savoir signer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La copie n’écrit pas un affranchissement distinct de Rozette ni une déclaration expresse de liberté pour les enfants. Le compte de deux enfants est net, mais la segmentation des prénoms qui suit Louis demeure incertaine. La parole personnelle des époux n’est pas conservée ; le certificat de publication cité dans l’acte paraît porter une date postérieure au mariage et ne permet pas de reconstituer la procédure sans autre exemplaire.
Louis Quintin et Marie Louise : six enfants reconnus
Point 16 sur 199 · Événement · mariage et reconnaissance au Macouba
Au Macouba, le 11 février 1771, le curé unit en mariage Louis Quintin, dit « mestif libre », et Marie Louise, dite « negresse appartenante audit louis quintin ». La suite de l’acte dit que les époux « ont reconnu pour leurs enfans jean baptiste, jean pierre, jean louis, marie jeanne, julie et sophie », tous six nés et baptisés dans cette paroisse. L’acte n’inscrit pas de clause distincte d’affranchissement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte donne une reconnaissance par les époux, non les dates de naissance individuelles ni les baptêmes des six enfants. Il ne prononce pas séparément l’affranchissement de Marie Louise ou la légitimation nominative de ces enfants ; ces effets ne doivent pas être ajoutés au texte du registre. La pièce atteinte est une copie, et non les feuillets paroissiaux originaux.
Pélagie et Policarpe : mariage et liberté recherchée
Point 17 sur 199 · Événement · mariage de Pélagie et de Policarpe
Au Vauclin, le 23 juillet 1763, le curé célèbre le mariage de Pélagie et de Policarpe après trois publications de bans. L'acte présente Pélagie comme affranchie et Policarpe comme « negre Esclave appartenant a la ditte pelagie », selon un acte du 18 juin 1763. Le curé écrit que Pélagie entend suivre « l'esprit de l'Edit du Roy » de 1685 et des édits suivants « à l'effet de faire jouir ledit policarpe comme elle en jouit elle même de la liberté ». Le mariage est ainsi présenté comme le moyen recherché de donner la liberté au mari, alors que l'épouse est libre et propriétaire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'acte ne nomme pas l'article 9, ne mentionne aucun enfant et ne contient ni acte distinct d'affranchissement de Policarpe ni confirmation administrative ultérieure de sa liberté. La carte de liberté antérieure de Pélagie et l'acte notarié relatif à Policarpe sont seulement cités dans le mariage ; la copie annuelle du registre n'est pas un second événement.
- Le Vauclin (Martinique), registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures de 1763, avec copie annuelle et table alphabétique — ANOM, DPPC état civil, Le Vauclin, 850508/0073, pages manuscrites 52-53 : page 52, mariage, qualités de Pélagie et Policarpe, acte du 18 juin 1763, invocation de l'édit de 1685 et fin de la clause page 53 ; copie 850769/0007, page droite, et 0008, page gauche, même mariage
Les titres sélectifs des cahiers du Macouba
Point 18 sur 199 · Pratique · cahier annuel dont le préambule annonce les Blancs et les gens de couleur libres · ouverture du cahier qui reprend cette sélection · période des actes du cahier copié et titré rétrospectivement
Dans la copie des registres du Macouba destinée au Dépôt des papiers publics, le titre général des naissances de 1683 à 1776 ne nomme aucune catégorie de population. Le cahier de 1775 annonce pourtant des actes pour « des Blancs, et Gens de Couleurs libres » ; l'ouverture de 1782 reprend la sélection des blancs et des gens de couleur libres, et le titre rétrospectif de 1790 à 1802 désigne la copie des baptêmes, mariages et sépultures « des Blancs et gens de Couleur libres ». Ces intitulés circonscrivent la population que ces cahiers ont été conçus pour enregistrer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces titres décrivent la sélection et le rangement de cahiers copiés pour le Dépôt ; ils ne prouvent ni l'exhaustivité de l'inscription des personnes libres ni l'absence de naissance, de mariage ou de décès parmi les personnes esclavisées. Une annotation distincte au bas du préambule de 1775 évoque un registre des seuls Blancs, sans permettre de reconstituer le rangement complet de cette année. Des personnes esclavisées sont encore nommées dans certains actes relatifs aux libres. La date des actes copiés ne date pas nécessairement la fabrication matérielle de leur copie.
- Macouba, registres paroissiaux et d’état civil, actes de 1683 à 1847 — copie en quatre volumes pour le Dépôt des papiers publics des colonies — ANOM, DPPC état civil, Macouba, MARTINIQUE/850599 : vue 0005, page droite, titre sans folio des naissances 1683-1776 ; vue 0212, page droite, préambule du cahier 1775, f. 1 ; vue 0267, page droite, titre et visa du cahier 1782 ; vue 0317, page droite, titre de la copie 1790-1802, sans folio
Déclarations et promesses de liberté pour des enfants
Point 19 sur 199 · Pratique · baptême de Louise Élisabeth · baptême de Marie Louise · baptême de Rosalie · baptêmes de Charles et de Pierre Louis
À l'Arcahaye, plusieurs baptêmes consignent une déclaration ou une promesse de liberté de Louis Levesque pour un enfant né d'une femme qu'il tient en esclavage. En 1751, il est nommé père de Louise Élisabeth, fille de Jeanne, et déclare « donner la liberté audit enfant ». En 1755, il présente Marie Louise, autre enfant de Jeanne dont le père est dit inconnu, et déclare lui donner la liberté « sous le bon plaisir de nosseigneurs le general et intendant ». En 1761, Rosalie, fille de Marie Madeleine et de père inconnu, reçoit la même déclaration conditionnelle. En 1762, pour Charles, fils de Claudine, Levesque s'oblige « de donner la liberté audit Charles » ; pour Pierre Louis, fils de Jaquette, il « promet de donner la liberté ». Les deux dernières clauses dépendent aussi du bon plaisir du général et de l'intendant ; leurs actes disent le père inconnu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Seul le baptême de Louise Élisabeth nomme Louis Levesque comme père ; les quatre autres disent le père inconnu. Être parrain, propriétaire de la mère ou déclarant de la liberté ne prouve pas la paternité. Ces actes ne libèrent pas les mères et ne fournissent ni décision du général et de l'intendant, ni certificat d'exécution, ni décompte de tous les enfants que Levesque aurait fait affranchir.
- Registre paroissial de l'Arcahaye : vues classées par le portail d'état civil sous les années 1751 à 1762 — ANOM, état civil, SAINT-DOMINGUE/850030, l'Arcahaye : vue 0213, f. 21, et vue 0214, f. 22, fin du baptême de Louise Élisabeth ; vues 0262-0263, f. 119-120, baptême de Marie Louise ; vue 0348, f. 289, baptême de Rosalie ; vue 0357, f. 306-307, baptêmes de Charles et de Pierre Louis
Saint-Pierre : le fouet et le carcan pour la mère, annulés en appel le 8 novembre 1718
Point 20 sur 199 · Événement · arrêt du Conseil supérieur de la Martinique
À Saint-Pierre de la Martinique, sur la plainte du père Dremont, curé de Notre-Dame du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux ». Le juge royal condamne Marie Magdeleine à être « fustigée sur le dos nud de vingt coups de fouet ou liennes » sur la place publique, puis exposée deux heures au carcan avec un écriteau devant et derrière portant « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à deux mille livres de sucre d’amende « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf » de l’ordonnance de mars 1685. Sur l’appel de Marie Magdeleine, de Saint Germain et du supérieur des religieux de la Charité, le Conseil supérieur met cette sentence au néant le 8 novembre 1718 : il défend aux deux de « se connoistre ny se hanter charnellement » sous peine de châtiment exemplaire, condamne Saint Germain à cinquante livres d’aumône pour les pauvres de la paroisse et aux dépens, déboute les frères de la Charité de leur demande et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres » jusqu’à la confirmation de la liberté que celui-ci entend lui donner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce est un extrait des registres copié dans le Code de la Martinique ; la sentence du juge royal n’est connue que par ce qu’en récite l’arrêt, et l’année de son 11 août n’est pas lisible (mot pris dans la reliure). Le « commerce » reproché est l’accusation du curé et du procureur : la pièce ne dit rien des conditions de la relation, ne conserve aucune parole de Marie Magdeleine et ne nomme pas ses enfants. Elle ne détaille pas la demande des frères de la Charité ; que l’hôpital ait réclamé la femme et les enfants en vertu de l’article 9 est une lecture probable, non un fait écrit. On ne sait pas, par cette pièce, si la liberté invoquée fut ensuite confirmée.
- Documents législatifs, 1712-1720 — f. 883-885, vues 447-448 : vue 447, « Extrait des Registres du Conseil Superieur de la Martinique », plainte du père Dremont, requêtes du père Prospert Loche, supérieur général des religieux de la Charité, sentence du juge royal « le onze aoust du » [mot suivant pris dans la reliure] ; vue 448, page gauche : fouet, carcan, écriteau « Debauchée et scandaleuse », amende de 2 000 livres de sucre « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf », appels, dispositif du Conseil ; page droite : liberté « pretendue », « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », « deboutent […] les freres de la charité », « fait au Conseil le huitieme novembre mil sept cent dix huit », signé Moreau, scellé le 9 décembre 1718
En France, le baptême des enfants nés hors mariage : chercher le père, humilier la mère
Point 21 sur 199 · Interprétation · pratiques métropolitaines rapportées par les deux études
Dans le royaume de France, l’Église baptise les enfants nés hors mariage, et l’on y recherche leur père : selon Vincent Gourdon et Isabelle Robin, sages-femmes et prêtres interrogent les mères sur l’identité paternelle, ce qu’une ordonnance lilloise du 14 août 1726 rattache à la crainte des abandons ; selon Sylvie Steinberg, la déclaration de grossesse, le monitoire, le dépôt de l’enfant chez le père présumé ou un acte notarié permettent aux XVIe et XVIIe siècles de le désigner ou de lui imposer l’entretien de l’enfant. Les mères non mariées n’échappent pas pour autant à l’humiliation : des statuts diocésains leur refusent les relevailles, la bénédiction qui suit l’accouchement, d’Angers en 1859 à Rennes en 1958, et des témoignages des XIXe et XXe siècles rapportent qu’on prive leurs enfants des cloches du baptême ; pour l’Ancien Régime, les statuts synodaux que les deux historiens ont parcourus ne traitent pas de cérémonies différenciées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux études portent sur la France, et surtout sur des paroisses et des diocèses particuliers ; elles ne mesurent pas la fréquence de ces pratiques. Les marques d’humiliation de la mère qu’elles documentent sont surtout attestées aux XIXe et XXe siècles, et Gourdon et Robin soulignent que leurs sources, normatives et folkloriques, montrent mal l’expérience des mères. Steinberg porte sur les XVIe et XVIIe siècles. La comparaison avec les Antilles est celle du site ; Domitille de Gavriloff la fait aussi, à partir des mêmes travaux.
- Le baptême des illégitimes, XVIe-XXIe siècle — p. 225-241 (édition OpenEdition) : « Des enfants à baptiser », § 3-4 et notes 7-11 (règle du baptême de tous les enfants ; interrogation des parturientes et des mères ; ordonnance lilloise du 14 août 1726) ; « Discrimination dans la cérémonie », § 11-14 et notes 29-40 (statuts synodaux muets pour l’Ancien Régime ; relevailles refusées, Angers 1859 à Rennes, Dol et Saint-Malo 1958 ; cloches, témoignages des XIXe-XXe siècles)
- Une tache au front. La bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles — chap. 7, « À la naissance, le rattachement aux parents », p. 128-132 (EPUB) : déclaration de grossesse, monitoire, dépôt au logis paternel, acte notarié et enquête consistoriale
Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit…
Point 22 sur 199 · Interprétation · observations des administrateurs de la Martinique, janvier 1732 · lettre des administrateurs de la Martinique · déclaration royale sur l’évasion hors de la colonie
Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit pas le vol de canot : les juges des îles ne pouvaient appliquer à qui fuyait par mer que les peines du simple marronnage. En janvier 1732, à propos de la Grenade, les administrateurs de la Martinique proposent la peine de mort ; en 1741, leurs successeurs demandent que le vol de canot soit traité en vol qualifié, passible selon l’article 35 du Code noir de « peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert » ; une déclaration royale du 1er février 1743, que Debbasch nomme ordonnance, leur donne satisfaction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Chronologie et lecture de Debbasch, qui cite les pièces de 1732 et 1741 et la déclaration de 1743 sans les reproduire. Debbasch ne cite pas l’arrêt martiniquais du 17 juillet 1679, qui promettait déjà la mort à quiconque recommencerait : sa remarque porte sur le Code noir et le droit royal, non sur l’usage local antérieur. La copie guadeloupéenne de l’édit, dans l’édition de Niort, renvoie sous les articles 35 et 38 à une « déclaration du Roi » du 1er février 1743 « au sujet de l’Evasion des esclaves hors de la Colonie ».
Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre…
Point 23 sur 199 · Témoignage · 1728-12-06
Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre 1728, l’article consacré aux engagés et aux fusils rapporte que les capitaines des navires marchands abandonnent les engagés qu’ils sont tenus d’apporter : ils les débarquent sans les avoir placés, ou les gardent au service de leurs navires et de leurs magasins pendant leur séjour, puis les congédient, parfois verbalement et sans leur remettre l’acte de leur engagement, si bien que ces engagés, ne sachant que devenir, se livrent au libertinage et au vol, et plusieurs à la mendicité. Le mémoire juge fâcheux qu’aux îles « on ayt toujours Eludé l’execution des Reglements » du 8 avril 1699, du 16 novembre 1716, du 20 mai 1721 et du 15 février 1724 sur les engagés, et ajoute que les habitants « se sont tellement degoutés de ces Engagés que bien loin d’en prendre un par chaque vingtaine de negres, ils n’en prennent point du tout ». Il propose d’y engager d’abord les principaux habitants, en leur promettant une prompte justice contre les engagés « quand ils seront insolens ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le mémoire constate et propose ; il ne chiffre ni les engagés débarqués ni ceux que prennent les habitants, et « ils n’en prennent point du tout » est une formule, non un relevé. Il explique le refus par le dégoût des habitants et l’« insolence » qu’il prête aux engagés ; il ne dit pas que les habitants leur préfèrent l’achat de personnes esclavisées. Les règlements ne sont cités que par leur date, sans texte joint. La pièce, rédigée à la troisième personne sur les avis de l’intendant, est signée par lui.
- Mémoire sur l’état et le service des Îles du Vent, des ordres religieux au commerce colonial — folio 351 verso, vue 679 : titre « Engagés Et fusils » ; folio 352 recto, vue 680 : capitaines qui abandonnent les engagés, congés verbaux, règlements de 1699, 1716, 1721 et 1724 éludés, habitants dégoûtés qui n’en prennent aucun, remède proposé
- Mémoire sur l’état et le service des Îles du Vent, des ordres religieux au commerce colonial — folios 371 verso et 372 recto, vues 719-720 : clôture du 6 décembre 1728 et signature Blondel de Jouvancourt
Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours…
Point 24 sur 199 · Interprétation · date non établie
Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours prénom, sexe et âge, mais n’inscrivent les liens que de trois manières : un homme suivi de « sa femme » et des enfants, un homme suivi d’une femme et d’enfants, une femme suivie d’enfants. Les esclaves sont souvent énumérés par famille au XVIIe siècle, plus rarement au XVIIIe, au profit de blocs « mères et enfants », puis au XIXe siècle hommes, femmes et enfants à part, « sans doute pour faciliter les séparations ». Ces notations changent avec les notaires, non avec les pratiques des esclaves : les 10 % de couples mariés et 10 % de couples concubins que Vanony-Frisch compte dans 1 269 familles guadeloupéennes de 1760 à 1789 seraient ainsi sous-estimés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Interprétation de Gautier fondée sur la comparaison de listes de plusieurs plantations (Gautier 1984) ; « sans doute pour faciliter les séparations » est son hypothèse. Les 10 % sont la lecture que Gautier donne de Vanony-Frisch, dont l’étude relève 123 couples mariés.
Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes…
Point 25 sur 199 · Mesure · XVIIIe siècle ; listes de 1763 pour Birmingham et Bisdary
Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes de Birmingham et de Bisdary en 1763 et dans celle de Galbaud du Fort à Saint-Domingue, et 72 % dans la sucrerie martiniquaise étudiée par Debien (1960). Elle refuse de généraliser : ces plantations sont anciennes, grandes, à population créole et à mortalité moins forte — Bisdary n’a que 5 % d’Africains en 1763, contre un quart dans l’ensemble de la Guadeloupe — et le fait même d’avoir dressé des listes par familles montre des maîtres favorables, ou du moins pas hostiles, aux familles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Pourcentages repris par Gautier de plusieurs études et de ses propres comptes ; ils valent pour ces grandes plantations anciennes, non pour les trois colonies.
À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire…
Point 26 sur 199 · Mesure · 1763–1793
À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire de cette année-là compte, selon Arlette Gautier, 71 familles : 19 couples mariés, 29 couples concubins et 23 familles monoparentales. Les familles légitimes ne forment qu’un quart des familles de 1763 à 1793. De 1768 à 1778, quatre mariages ratifient une longue vie commune, les mariés ayant de nombreux enfants ; les inventaires n’enregistrent plus aucun mariage après 1783, jusqu’au dernier, de 1793.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes de Gautier sur les inventaires de Bisdary (Gautier 1984), dont les blocs familiaux sont recopiés d’un inventaire à l’autre ; une plantation ne représente pas la Guadeloupe.
À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été…
Point 27 sur 199 · Mesure · 1763–1793
À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été séparés avant que la femme ait 45 ans, sans que l’on sache si c’est par décès ou par vente ; une femme mariée est laissée au service d’un abbé et ne reparaît plus auprès de son mari. Les foyers nucléaires restent les deux tiers de 1763 à 1793 si l’on compte tous ceux où un homme a vécu, et 80 % des esclaves nés sur la plantation y ont vécu avec leur père et leur mère.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes et lecture de Gautier sur sept inventaires d’une seule plantation. Gautier écrit que ces enfants ont été « élevés » par leurs deux parents (p. 991) ; ce que les inventaires attestent, et qu’elle résume p. 994, c’est qu’ils vivent avec eux dans le même foyer, non la part de chacun dans les soins. Le cas de l’épouse laissée à l’abbé est rapporté sans nom.
À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la…
Point 28 sur 199 · Mesure · 1763–1783
À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la plantation, surtout dans des familles nucléaires. En 1783, 69 esclaves forment quatre groupes familiaux de 12 à 26 membres et 76 autres une famille étendue de neuf ménages ; le nombre moyen de parents consanguins ou alliés d’un esclave passe de 3,5 à 25,5. Selon Arlette Gautier, Bisdary devient ainsi un réseau de relations familiales qui donne un tout autre sens à la vie sur la plantation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Reconstitution de Gautier à partir des listes ; elle avertit qu’on ne peut pas dire avec certitude comment cette parenté était vécue, et qu’il est risqué de fonder une analyse sur une seule liste.
Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14…
Point 29 sur 199 · Mesure · date non établie
Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14 enfants de sept familles, dont 9 reçoivent celui de leur père ; dans neuf cas l’adulte occupe une position respectable, comme le maître charpentier, sa femme accoucheuse et leur gendre charpentier. Arlette Gautier rappelle qu’on ne connaît que les prénoms transcrits par les Blancs, non ceux que les esclaves pouvaient se donner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Indicateur construit par Gautier ; la faiblesse des connaissances sur les réseaux de parenté peut faire sous-estimer la transmission des prénoms.
À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49…
Point 30 sur 199 · Mesure · 1760–1762
À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49 esclaves du même atelier que la mère (36 %), dont 20 mariés, 56 esclaves d’autres maîtres (41 %), les autres pères étant libres (23 %), blancs ou de couleur. Selon Arlette Gautier, la présence d’un père d’un autre atelier ne peut être que lointaine : il n’a, au mieux, que le dimanche de libre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes de Bernard David repris par Gautier ; Case-Pilote est l’un des seuls endroits où ces mentions sont connues, et la paternité déclarée au curé ne dit rien de la vie commune.
Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus…
Point 31 sur 199 · Interprétation · date non établie
Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus vendre séparément, et refusent aussi le mariage d’esclaves de maîtres différents, parce qu’ils seraient « toujours sur les routes » pour visiter leur conjoint et parce que la famille de l’esclave est tenue pour une partie dépendante de celle du maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Synthèse de Gautier, sans citation de la pièce qui porte l’expression « toujours sur les routes » à cet endroit de l’article.
À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et…
Point 32 sur 199 · Mesure · 1763–1783
À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et 69 % des époux, alors qu’ils ne sont que 38 % des hommes ; en 1763, l’homme marié a en moyenne trois ans de plus que sa femme, et le concubin un an et huit mois. Pour Arlette Gautier, le type de vie familiale des hommes dépend fortement de leur place dans la hiérarchie de la plantation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes de Gautier sur une seule plantation.
Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane (Saint-Domingue), Natacha Bonnet suit des lignées sur trois…
Point 33 sur 199 · Pratique · 1701–1773
Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane (Saint-Domingue), Natacha Bonnet suit des lignées sur trois générations. « Vieille Marthe », née en 1701 et inscrite parmi les « négrittes » en 1710, a un fils, Jean Cottard, en 1729, puis Vénus en 1735 et Jeanne Marthe en 1737 ; Jeanne Marthe a une fille, Marie-Jeanne, en 1756 ; Vieille Marthe vit encore sur l’habitation en 1773, à 72 ans. Catin Arada, née en 1730, a quatre enfants sur l’habitation entre 1750 et 1757 ; sa fille Marthe a un fils, Ambroise, à dix-sept ans. Marothe, née vers 1682, a un fils, Ambroise, né en 1702, devenu tonnelier puis commandeur en 1757.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Reconstitution de Bonnet par le rapprochement des prénoms de listes successives ; elle ne donne que des naissances, des morts et des fonctions, aucune action ni parole. Deux Ambroise et plusieurs Vénus portent le même prénom : ne pas les confondre.
Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane, le cahier tenu du 10 juin 1767 à la fin de 1773 donne pour…
Point 34 sur 199 · Pratique · 1767–1773
Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane, le cahier tenu du 10 juin 1767 à la fin de 1773 donne pour chaque esclave sa naissance et, le cas échéant, sa mort ; les femmes y sont numérotées et les enfants créoles inscrits par leur ascendance maternelle, « fils du no 12 » ou « fille du no 49 ». Selon Natacha Bonnet, 16 enfants seulement y naissent de 1767 à 1773.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le cahier est connu ici par la seule description qu’en donne Bonnet.
Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut…
Point 35 sur 199 · Témoignage · date non établie
Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut faire transporter sur une autre habitation les esclaves de la sucrerie de Houëlbourg, au Petit-Cul-de-Sac de la Guadeloupe, gérée par son frère Léonard Villiers-du-Tertre. Au jour fixé, François Fillion, chargé du déménagement, ne trouva personne : ils s’étaient enfuis. Il en retrouva un, Janot, qui passait pour le plus raisonnable, et chercha à le convaincre. Janot répondit qu’« étant en possession d’une femme et de deux enfants chez le sieur de Villers, il fallait que le mandataire de Mme d’Aoust le vendit audit Villiers ou bien qu’il acheta sa femme et ses enfants, sans quoi il ne s’en irait jamais ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit arrive par trois relais — du Halgouët, puis Debien, puis di Ruggiero — et il est cité d’après le troisième. Il n’est pas daté ; di Ruggiero le range au XVIIIe siècle. Le nom est écrit « Janot Frisob » puis « Frison » sur la même page. La réponse de Janot est rapportée au style indirect par le récit ; on ne sait pas si sa femme et ses enfants ont été achetés, ni s’il a été vendu.
En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de…
Point 36 sur 199 · Témoignage · 1786
En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de 1685 « est toujours sévèrement exécutée, lorsqu’il y a réclamation de la part de l’Acquéreur » : un enfant ne doit pas être séparé de sa mère avant l’âge, fixé à quatorze ans, où il peut se passer de son secours. « La mere fait venir les enfants vendus séparément d’elle ; mais aussi les enfants attirent leur mere, lorsqu’ils sont vendus seuls. » Il dit avoir vu des esclaves envoyés à la Guadeloupe et à Saint-Domingue « pour y être vendus & dépaysés, réclamer leurs enfants restés dans la Colonie », et leurs acquéreurs gagner les actions qu’ils intentaient.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Dessalles affirme et dit avoir vu ; il ne cite aucun arrêt, aucun nom ni aucun nombre. Selon lui, l’application dépend d’une réclamation de l’acquéreur, qui agit en justice : les personnes séparées réclament, mais ne plaident pas elles-mêmes. Il oppose ces règles aux « maîtres humains » qu’il loue sur la page précédente ; son tableau ne mesure ni la fréquence des séparations ni celle des réunions.
Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six…
Point 37 sur 199 · Mesure · date non établie
Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six paroisses du Nord et de l’Ouest de Saint-Domingue, 12 seulement des 620 contrats de vente d’esclaves séparent de leurs parents des enfants de moins de douze ans ; King rapporte un usage voulant que mère et enfant ne soient pas vendus séparément avant cet âge. Il relève davantage de ventes d’enfants classés mulâtres à leur père présumé, blanc, qui les séparent de leur mère esclave. Il ne trouve dans ses sources que quatre mariages entre esclaves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le compte porte sur des actes où des libres de couleur interviennent, dans six paroisses : il ne vaut ni pour toute la colonie ni pour les ventes des grands planteurs blancs. Une vente « séparée » se lit dans le contrat ; le contrat ne dit pas où vivaient ensuite l’enfant et ses parents. L’« usage » des douze ans est la formulation de King, qui ne cite pas de texte pour cet âge.
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à…
Point 38 sur 199 · Événement · 1730-10-03–1738
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à Maisoncelle de faire assembler les trois compagnies de milice de la Grande-Terre et de faire lire à leur tête l’article de la déclaration royale concernant la capitation des « mulâtres et nègres libres », sans lui prescrire de faire sortir ceux-ci des rangs un à un pour leur demander s’ils la paieraient. Maisoncelle les fait pourtant sortir des rangs ; huit de ceux qu’il interroge répondent qu’ils ne paieront pas. Les administrateurs expliquent qu’ils auraient puni séparément ceux qui n’auraient pas payé, mais que, réunis, ces hommes « se soutiennent, et s’excitent l’un l’autre », et que ceux qui voudraient se soumettre n’osent le faire de peur de s’attirer la haine de leurs camarades. Frédéric Régent désigne Maisoncelle comme commandant, situe le rassemblement à Saint-François et rattache l’article lu à la déclaration royale du 3 octobre 1730, qui instaure de nouveau la capitation pour les libres de couleur aux Îles du Vent et en Guyane.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est écrite par les administrateurs qui ont fait arrêter les huit hommes ; la consigne qu’ils disent avoir donnée, l’excès qu’ils prêtent à Maisoncelle et l’explication par la solidarité du groupe sont leur récit, non le point de vue des libres de couleur, dont aucune parole n’est rapportée hors de leur refus. La lettre ne dit pas combien d’hommes furent appelés hors des rangs ; Régent écrit que Maisoncelle en fit sortir huit et que tous refusèrent, ce que la pièce ne dit pas. Saint-François, le titre de commandant et la date de la déclaration de 1730 viennent de Régent, non de la lettre. Les compagnies ne sont pas décrites : la pièce ne dit pas si elles réunissaient seulement des libres de couleur.
- Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert — COL C8A 49, fol. 110r-110v, vues 11-12 : demande d’assembler les trois compagnies et de lire l’article, consigne qui ne prescrivait pas de faire sortir des rangs, explication des administrateurs sur les hommes réunis qui « se soutiennent », réponse des huit
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 203, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : déclaration royale du 3 octobre 1730, « le commandant Maisoncelle », rassemblement « à Saint-François »
L’enfant de Petite Rose ondoyé par le précepteur de la maison Dubucq
Point 39 sur 199 · Événement · déclaration de Dubucq au greffe · déclaration de Fourcheul · ordonnance des administrateurs
En 1722, à La Trinité en Martinique, Fourcheul, curé dominicain de la paroisse, refuse de baptiser l’enfant de Petite Rose, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique. Selon la déclaration qu’il signe le 26 septembre 1722, Petite Rose ne se présente, plusieurs dimanches de suite, qu’après la grande messe, puis vient un jour de semaine en disant l’enfant malade ; Fourcheul soutient qu’il se portait bien, sur le témoignage de gens de la maison de Dubucq. Il dit avoir été d’autant plus ferme qu’elle passait, « suivant le sentiment public », pour la fille de Dubucq ; André Mane rapporte le même motif : céder pour elle aurait été un exemple pour les autres esclaves. Le précepteur des enfants de Dubucq ondoie alors l’enfant. Dubucq, dans sa déclaration du 12 août au greffe de La Trinité, le disait en danger de mort. Fourcheul et Mane demandent que le précepteur soit puni ; le 10 octobre 1722, les administrateurs royaux lui ordonnent d’expliquer par écrit pourquoi il a ondoyé l’enfant et de produire un certificat de personnes dignes de foi sur l’état où celui-ci se trouvait.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les actes de Petite Rose — les dimanches où elle arrive après la messe, la visite en semaine, l’enfant dit malade — ne sont connus que par Fourcheul, qui écrit pour se justifier contre la plainte de Dubucq et parle d’évitement et de feinte ; Mane tient ces faits de lui. L’état réel de l’enfant est disputé : Dubucq le dit en danger de mort, le curé le dit bien portant ; l’ordonnance ne tranche pas et demande un certificat, dont la réponse n’est pas dans les pièces lues. Le lieu de l’ondoiement et la personne qui l’a demandé ne sont pas dits. La réputation de Petite Rose comme fille de Dubucq est une opinion publique rapportée par le curé, qui dit l’avoir combattue en chaire ; elle porte sur sa propre filiation et n’établit pas que Dubucq soit le père de son enfant, qu’aucune pièce ne nomme.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul : refus de baptiser l’enfant de Petite Rose avant sa pénitence publique, « à cause du scandale particulier qu’elle a donné estant fille du sieur Dubucq suivant le sentiment public » ; vue 270, page gauche, article 4 : les dimanches consécutifs où elle ne se présente « qu’apres la grande messe ditte », la visite d’un « jour ouvrier » où elle dit l’enfant malade, le témoignage de « ceux meme de la maison du dit sieur dubucq », la demande de punir « un precepteur qui ose ondoyer sans une extreme necessité un enfant qu’un legitime curé refuse de baptiser » ; date et signature en pied : « fait à la trinité ce 26 7bre 1722 »
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 11, page droite, première remarque : la « premiere declaration » de Dubucq donne l’enfant de Petite Rose en danger de mort ; réponse de Fourcheul rapportée par Mane (enfant non malade, dimanches laissés passer, « communement regardée pour estre fille naturelle du S.r dubucq », exemple pernicieux pour les autres esclaves) ; vue 12, page gauche, deuxième remarque : le précepteur des enfants de Dubucq a baptisé l’enfant « apres que le curé n’avoit pas jugé à propos de le faire », et Mane demande qu’il soit puni pour l’exemple
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 265, page droite : Dumay date du 12 et du 20 août 1722 les deux déclarations de Dubucq au greffe de la juridiction de La Trinité ; vue 292, page gauche, fin de l’ordonnance du 10 octobre 1722 : le précepteur des enfants de Dubucq père « qui a ondoyé l’enfant d’une des negresses » doit répondre par écrit et rapporter « un certificat de gens dignes de foy de l’estat dans lequel il estoit lors qu’il l’a ondoyé » ; « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722 »
L’enfant d’Isabelle, apporté du Macouba et renvoyé sans baptême
Point 40 sur 199 · Événement · 1722
En 1722, Isabelle, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, accouche au quartier du Macouba, dans le nord de la Martinique. Selon le curé Fourcheul, l’enfant y reste trois semaines ou un mois sans baptême ; selon André Mane, Isabelle l’apporte ensuite à La Trinité, un voyage de sept à huit lieues. Fourcheul refuse de le baptiser tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique et le renvoie à l’habitation de Dubucq, proche du bourg et de l’église. Il l’accuse d’avoir, à l’exemple de Petite Rose et de plusieurs femmes avant elles, prétendu l’enfant malade, et dit l’avoir examiné lui-même et trouvé en pleine santé. Dubucq déclare au greffe que les suites de ce refus ne pourront lui être imputées, et fait dire au curé par le précepteur de ses enfants qu’il a défendu à Isabelle de se soumettre à la pénitence sans un ordre de l’intendant ou du Conseil.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Tout ce qui touche Isabelle est rapporté par ses adversaires dans le conflit : Mane cite le voyage pour confondre Dubucq, et Fourcheul parle de feinte pour se justifier. Qui a gardé l’enfant au Macouba varie selon les pièces : Isabelle chez Mane, « le dit sieur dubucq » chez Fourcheul, « le sieur Dubucq fils » dans le résumé de l’ordonnance du 10 octobre 1722 (ANOM COL F3 252, vue 290). La durée varie aussi : « tres longtemps », trois semaines ou un mois, trois semaines. Les sept à huit lieues sont l’estimation de Mane ; on ne sait ni comment se fit le trajet ni pourquoi Isabelle se trouvait au Macouba. Les pièces écrivent aussi son nom « Elisabeth ». Aucune des pièces lues ne dit si l’enfant fut baptisé ensuite, ni si Isabelle a obéi à la défense de Dubucq. Le père de l’enfant n’est pas nommé.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page gauche, troisième remarque : refus de Fourcheul de baptiser « l’enfant mulatre de sa negresse isabelle, jusques à ce que laditte negresse eust satisfait à l’eglise par une penitence publique » ; déclaration de Dubucq « afin que les evenements ne luy en soyent pas imputés » ; accouchement « au quartier du Macouba » (« quartier » en interligne), enfant gardé « tres longtemps » sans baptême puis « aporté à la trinité », « un voyage de sept à huit lieües » ; « le renvoy qu’il en a fait à son habitation qui est toute à portée du bourg et de l’eglise de la trinité » ; quatrième remarque : Dubucq « a donné ordre au precepteur de ses enfans de dire qu’il avoit defendu à sa negresse isabelle de se soumetre à la penitence publique que le curé voudroit luy imposer, à moins qu’il ne fist voir pour cela un ordre de Monseigneur l’intendant ou de Messeigneurs du Conseil » (« voir » en interligne)
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : baptême différé « à un autre mulatre d’une negresse nommée elisabeth que le dit sieur dubucq a gardé au maccouba trois sepmaines ou un mois sans le faire baptizer » ; vue 270, page gauche, article 4 : « l’autre esclave ditte elisabeth ou Isabelle suivant ce pernicieux exemple comme celuy de plusieurs autres qui les ont precedées feignit la meme chose, et ayant examiné moi meme son enfant je l’ay trouvé jouissant d’une pleine santé »
L’enfant de Simons refusé au baptême à La Trinité
Point 41 sur 199 · Événement · seconde déclaration de Dubucq
En 1722, à La Trinité en Martinique, le curé Fourcheul refuse de baptiser l’enfant de Simons, une femme que Dubucq de L’Étang tient en esclavage ; André Mane écrit que cet enfant est « né en legitime mariage ». Selon le procureur général Dumay, on le lui avait présenté deux fois. Dubucq en fait l’objet d’une seconde déclaration au greffe de La Trinité, le 20 août 1722, et, selon Mane, en tire motif pour ne plus présenter l’enfant à ce curé. Mane ne rattache pas ce refus à la pénitence publique : il le justifie par la règle de Fourcheul, épuisé par une paroisse trop étendue, qui demande aux habitants de ne présenter les enfants au baptême que l’après-midi, avant ou après les vêpres ; Fourcheul décrit la même règle pour les enfants « tant blancs que noirs ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le lien entre l’enfant présenté deux fois (Dumay) et l’enfant de Simons (Mane) repose sur la seconde déclaration de Dubucq, du 20 août 1722, à laquelle Mane renvoie ; ni Dumay ni Mane ne rapprochent eux-mêmes les deux récits. Mane ne dit pas à quelle heure l’enfant fut présenté ; il justifie le refus par la règle du curé sans établir qu’elle ait été enfreinte. L’article 3 de Fourcheul s’interrompt en bas de page sur « que le dit sieur Dubucq ». Le mariage de Simons n’est pas décrit, ni son conjoint nommé ; on ne sait pas si l’enfant fut baptisé ailleurs.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page droite, en bas, cinquième remarque : « la seconde declaration du S.r dubucq du 20 aoust » et le refus de Fourcheul de « baptizer l’enfant né en legitime mariage de sa negresse nommée Simons, qui a obligé ledit S.r dubucq à faire ladite declaration et luy donne occasion de ne plus le faire presenter audit pere » ; vue 13, page gauche : l’étendue de la paroisse, la santé ruinée du curé, et sa demande aux habitants « de ne faire presenter que l’apresmidi avant ou apres les vespres les enfans qui demandent le bapteme »
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vues 265-266, remontrance de Dumay du 17 septembre 1722 : la seconde déclaration de Dubucq établit « un refus formel » de baptiser un enfant « apres qu’on le luy eust presenté à deux differentes fois » ; vue 269, page droite, article 3 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : fatigué par les confessions, le sermon, la grande messe et les visites aux malades, il diffère « le bapteme des enfants tant blancs que noirs » jusqu’aux vêpres
L’ordre d’envoyer Petite Rose et Isabelle à la pénitence « pour servir d’exemple »
Point 42 sur 199 · Prescription · 1722-10-10
Par une ordonnance donnée au Fort-Royal de la Martinique le 10 octobre 1722 et signée du gouverneur général Feuquières et de l’intendant Bénard, les administrateurs royaux, « sans rien decider sur les faits », permettent au supérieur dominicain André Mane de maintenir la pénitence publique pour les femmes qui voudront s’y soumettre, sans violence envers elles ni envers leurs maîtres ; ils défendent à ces maîtres de les en empêcher et leur demandent de les y exciter par leurs « remontrances et prieres », en attendant la décision du roi. Dans le même acte, ils enjoignent à Dubucq père d’envoyer « pour servir d’exemple » ses deux femmes esclavisées, Petite Rose et Isabelle, faire la pénitence « qui a esté cy devant faite par d’autres negresses ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte est une copie certifiée par l’intendant Bénard, conservée dans le Code de la Martinique. L’ordonnance n’est pas exécutoire au-delà de la décision attendue du roi, qui écarte ces pénitences à la fin de 1722 ; on ne sait pas, par les pièces lues, si Dubucq a envoyé Petite Rose et Isabelle à l’église entre-temps. La note marginale de la vue 291, page gauche, est un ajout du copiste paraphé « B » et inséré par renvoi dans le résumé de la demande de Mane : « ont fait la dite penitence ainsy que tous [et ?] autres » ; elle se rapporte aux autres femmes qui avaient déjà subi la pénitence et n’atteste pas que Petite Rose et Isabelle l’aient subie. Le nombre et l’identité des femmes qui, selon l’ordonnance, avaient déjà fait la pénitence ne sont pas donnés dans le dispositif.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 291, page gauche : résumé de la demande de Mane, « qu’il soit enjoint au sieur Dubucq pere d’envoyer ses negresses petite Rose et Isabelle » ; page droite, dispositif : « sans rien decider sur les faits », permission « par celles qui voudront s’y soumettre sans violences à l’egard ny d’elles ny de leurs maistres, auxquels nous deffendons de les en empescher mais de les y exciter par leurs remontrances et prieres », envoi au Conseil de Marine, « Enjoignons au sieur Dubucq pere d’envoyer pour servir d’exemple ses 2 negresses faire la penitence qui a esté cy devant faite par d’autres negresses » ; vue 292, page gauche : « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722, signé Depas Feuquières et Bénard, pour copie Bénard »
Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux…
Point 43 sur 199 · Témoignage · 1750-06-26–1757-05-26
Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux pieds et la chaîne au cou, devant quatre habitants du quartier, André, qui appartient à M. de Carbon, n’avait pu obtenir « pour de l’argent » sa fille Marie-Jeanne, qui appartient à Delavaud. Après avoir reçu de lui de l’argent à plusieurs reprises, Médor et Vénus enlèvent Marie-Jeanne dans la nuit du 26 juin 1750, « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». Ils la conduisent chez Geneviève Baudin, libre au Cap, où elle reste trois jours, puis elle passe chez M. Delarue et chez Madame Bauval, dans la case où elle avait été arrêtée marronne quelque temps auparavant, avant d’être menée à son père sur l’habitation de M. de Carbon, au Bois de Lance. Elle y reste presque toujours ; André lui fait faire plusieurs voyages avec lui « dans la vue de forcer » Delavaud à la lui vendre. En 1757, selon Médor, son père la détient encore et cinq personnes esclavisées qu’il nomme le savent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Tout le récit est celui de Médor, qui parle enchaîné sur l’habitation de son maître, dans une procédure pour poison où ses déclarations s’accusent et se corrigent ; il le présente comme un méfait commis « méchamment ». Ni André ni Marie-Jeanne ne parlent dans la pièce : la volonté de Marie-Jeanne, les raisons de sa fuite antérieure et l’issue du projet de vente ne sont pas connues. L’édition modernisée de Garrigus et Rogers rend fidèlement ce passage du manuscrit, qui écrit « Delavau ».
- [Déclaration de Médor, esclave du sieur Delavau, reçue aux Perches le 26 mai 1757], pièce I des extraits joints à la correspondance sur les empoisonnements — ANOM, COL C9 A 102, pièce I datée du 26 mai 1757 (vue 23), passage sur André et Marie-Jeanne au bas de la vue 26 et en haut de la vue 27
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — chapitre « La confession de Médor », déclaration du 26 mai 1757 reçue aux Perches par Aymar, Borel de Neuilly, Hamelin et Richer (ANOM, C9A 102 ; version abrégée en F3/88), passage sur l’enlèvement de Marie-Jeanne et notes 12 à 14 de l’éditeur ; édition numérique consultée, sans la pagination du volume imprimé
Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702,…
Point 44 sur 199 · Pratique · 1748–1765
Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702, vraisemblablement sur la plantation, et cuisinier estimé 1 500 livres au recensement de 1740, obtient en 1748 son rachat contre 1 380 livres. Il verse 510 livres un 1er février, une seconde somme le 14 juillet 1749 et le solde en octobre 1756, huit ans après le premier paiement ; il jouit cependant de sa liberté depuis 1748. Il meurt en 1765, et son pécule passe à sa femme Thérèse, qui le dépose entre les mains de M. du Fort, « plus en sûreté que dans une poterie enfouie sous la natte de sa case ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les montants, les dates et l’image de la poterie sont ceux de Debien, qui ne cite pas ici la pièce de chaque versement ; il renvoie p. 386 à son étude sur la sucrerie Galbaud du Fort. Debien ne dit pas que Guitteau soit le père de Criquet.
Thérèse, née en 1712 sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane et veuve de Guitteau, demande à s’acheter :…
Point 45 sur 199 · Pratique · 1767-06-08–1768-04-11
Thérèse, née en 1712 sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane et veuve de Guitteau, demande à s’acheter : le 8 juin 1767, le gérant Parison écrit à Mme du Fort qu’il garde 150 livres à elle et qu’elle prie qu’on lui permette de s’acheter « quoiqu’elle soit comme libre depuis vingt ans », n’étant plus utile que pour accoucher les femmes esclavisées. Le 11 avril 1768, il lui donne la liberté au nom de Mme du Fort : « Elle restera toujours sur votre habitation et sera obligée d’accoucher vos négresses » ; elle reçoit « un petit coin de terre pour mettre en manioc ». Elle paie avec 405 livres que le gérant tenait pour elle, une vieille cavale estimée de 90 à 100 livres et un billet de 100 livres sur un homme libre. Libérée à cinquante-six ans, elle n’est pas libre, selon Debien, « au regard des autorités ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La demande de Thérèse n’est connue que par les lettres du gérant, qui écrit aussi qu’elle ne voudrait pas finir ses jours ailleurs que sur l’habitation : ce sont ses mots à lui. La liberté donnée par le gérant n’a pas été ratifiée par les autorités ; le total du prix dépend de la valeur de la cavale.
Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme…
Point 46 sur 199 · Pratique · 1745–1768, puis un retour à Léogane que Debien ne date pas
Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme valet à Nantes en 1745 par Philippe Galbaud du Fort. Après une dizaine d’années en France, il est renvoyé à Léogane, où il retrouve « sa mère et son père ». En 1762, quand son maître revient à Saint-Domingue, Criquet est au service de la grand-case ; il est auprès de son maître lorsque celui-ci meurt à Saint-Marc en 1766. Le 19 novembre 1767, il repart pour la France : pour ne pas avoir de caution à consigner, on l’a fait monter secrètement à bord et « inscrit comme marron sur le livre-journal de l’habitation ». Il demande bientôt à retourner à Léogane ; le 1er avril 1768, Parison s’y oppose : il écrit que de nouveaux règlements mettent les noirs « dans le cas d’être vendus au profit du roi, quoique libres depuis longtemps » s’ils ne figurent pas sur un recensement. Selon Debien, « Criquet revit cependant Léogane ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le père de Criquet n’est pas nommé : rien n’établit qu’il soit Guitteau. Le récit vient des lettres du gérant et du procureur, qui parlent de l’attachement de Criquet à la famille des maîtres ; son désir de revoir « le pays natal » est rapporté par eux. Debien ne date pas le retour final.
Les personnes nées en Afrique sur les habitations de Saint-Domingue, 1760-1800
Point 47 sur 199 · Mesure · 1760–1800
Dans son livre de 1969, l’historien Philip Curtin regroupe par décennie les listes d’habitations de Saint-Domingue publiées de 1961 à 1967 par Gabriel Debien et ses collaborateurs dans le Bulletin de l’Institut français d’Afrique noire, qui donnent la « nation » des personnes nées en Afrique : parmi celles dont la désignation se rapporte à une région, la baie du Bénin représente 27,7 %, 42,0 %, 34,5 % et 30,7 % de 1760 à 1800, décennie par décennie, et l’Afrique centrale 31,9 %, 36,8 %, 32,2 % et 34,6 %. « Congo » et « Arada » y sont les deux désignations les plus fréquentes, alors que les registres maritimes donnent à l’Afrique centrale une part plus forte et à la baie du Bénin une part plus faible.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les désignations sont celles des rédacteurs des listes : « Arada » se lit selon Curtin « vendu par Allada » et « Congo » vaut pour tout locuteur bantou d’Afrique centrale occidentale. Les personnes dites seulement « Afrique » ou « Guinée » sont écartées. Curtin écarte aussi une grande liste de marrons de 1790-1791 et juge que ses tableaux sous-estiment l’Afrique centrale. Les échantillons sont petits pour 1760-1780.
- The Atlantic Slave Trade: A Census — p. 183, n. 22 (livraisons du Bulletin de l’IFAN, 1961-1967) ; p. 191-198, tableaux 55-58 (effectifs par désignation : 188, 174, 568 et 570 personnes) et tableau 59, p. 198, PDF 219, comparaison aux données maritimes
La part des femmes parmi les captifs varie selon la région de départ
Point 48 sur 199 · Mesure · 1714–1792
Dans les registres des navires négriers français du XVIIIe siècle étudiés par David Geggus, les femmes forment 29,8 % des captifs embarqués dans la baie du Bénin et 28,9 % dans la baie du Biafra, mais 21,6 % en Congo-Angola ; on compte 117 hommes pour 100 femmes parmi les captifs de la baie du Biafra et 212 parmi ceux de Congo-Angola.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le corpus est celui des voyages français documentés par Mettas et Daget, 176 997 personnes, dont 39 597 de provenance incertaine ; les enfants forment une troisième catégorie, dont la définition varie selon les séries. Ces proportions décrivent les navires, non les femmes arrivées dans chaque colonie.
Plus d’hommes que de femmes au XVIIIᵉ siècle, moins au XIXᵉ, parmi les personnes asservies des Antilles françaises
Point 49 sur 199 · Mesure · 1659–1847
Arlette Gautier relève que, vers 1659, les négriers amènent aux Antilles françaises une femme et un enfant pour un homme adulte, mais que dès le début du XVIIIᵉ siècle les armateurs conseillent d’acheter deux hommes pour une femme. Selon elle, il en résulte 120 à 130 hommes pour 100 femmes parmi les personnes asservies de la Martinique jusqu’en 1764, environ 113 pour 100 en Guadeloupe de 1719 à 1740 puis 115 en 1772, et 150 pour 100 à Saint-Domingue de 1713 à 1754. Au XIXᵉ siècle, dans les colonies restées françaises, le rapport tombe au-dessous de 100 hommes pour 100 femmes, alors que la traite reprise à partir de 1810 amène encore deux hommes pour une femme.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les rapports sont ceux que Gautier tire des recensements et d’auteurs antérieurs, sans série continue ; les bornes diffèrent d’une colonie à l’autre. Ils décrivent la population asservie présente, non les seules arrivées, sauf pour la traite du XIXᵉ siècle.
La part des personnes nées en Afrique parmi les personnes asservies, de Saint-Domingue aux Petites Antilles
Point 50 sur 199 · Mesure · 1750–1848
D’après Arlette Gautier, les personnes nées en Afrique forment plus de 60 % des personnes asservies de Saint-Domingue entre 1750 et 1790, surtout dans le Sud et l’Ouest, alors qu’elles sont près de la moitié dans le Nord. En Guadeloupe, entre 1760 et 1789, elles ne sont qu’un quart ; en Guadeloupe comme en Martinique, leur part tombe à 10 % entre 1830 et 1848.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces parts sont des ordres de grandeur tirés d’inventaires et de recensements partiels, non des comptes exhaustifs. Pour Saint-Domingue en 1789, l’estimation pondérée de Geggus sur 352 plantations donne 53,47 % de personnes nées en Afrique : les deux mesures ne portent ni sur les mêmes listes ni sur les mêmes dates.
Une population asservie qui croît par la traite
Point 51 sur 199 · Interprétation · 1751–1791
Arlette Gautier écrit qu’au XVIIIᵉ siècle la croissance de la population asservie de la Guadeloupe et de Saint-Domingue, qui fait plus que doubler dans les quarante ans qui suivent 1751, « est essentiellement due à la poursuite de la traite ». Elle le rattache aux deux effets de la traite sur les familles : la part des personnes nées en Afrique et le surnombre des hommes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est l’analyse de Gautier, fondée sur les effectifs de Curtin (1967), aujourd’hui dépassés ; l’article ne chiffre ni les naissances ni les décès, renvoyés à sa thèse de 1986.
L’ascendance africaine de 596 Haïtiens de la cohorte 23andMe
Point 52 sur 199 · Mesure · étude publiée en 2020
Dans l’étude de Micheletti et de ses collègues, fondée sur des clients de l’entreprise 23andMe, 596 personnes dont les quatre grands-parents sont nés en Haïti ont en moyenne 79,8 % d’ascendance africaine et 18,9 % d’ascendance européenne. Rapportées à leur ascendance totale, les quatre populations africaines de référence du service en représentent 28,6 % « Nigerian », 15,4 % « Coastal West African », 12,0 % « Congolese » et 4,3 % « Senegambian & Guinean », le reste de la part africaine n’étant attribué à aucune des quatre. 96 % d’entre elles portent les quatre composantes à la fois ; leur composante « Congolese » est la plus forte des cinq groupes de la Caraïbe anglophone et française présentés dans le même tableau : celle des quatre autres groupes va de 3,0 % à 8,0 %.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les participants sont des clients de 23andMe, surtout des États-Unis : ce sont en majorité des Haïtiens de la diaspora, non un échantillon de la population d’Haïti. Les quatre populations de référence sont des populations actuelles, que le dossier désigne en français comme les composantes « nigériane », « congolaise » et suivantes — « Nigerian » pour le Nigeria, « Coastal West African » pour la Sierra Leone, le Liberia, la Côte d’Ivoire et le Ghana, « Congolese » pour l’Angola et la République démocratique du Congo, « Senegambian & Guinean » pour le Sénégal, la Gambie et les deux Guinées — ; elles ne correspondent pas aux régions de traite, et les côtes du Nigeria actuel appartiennent à la fois à la baie du Bénin et à la baie du Biafra. Leur somme reste inférieure à l’ascendance africaine totale : les pourcentages ne se recalculent pas en parts de régions. Les auteurs, pour la plupart salariés de 23andMe, qui finance l’étude, observent que la composante « Congolese » est partout plus faible qu’attendu et l’attribuent à une méthode qui ne distingue que quatre populations africaines ; l’étude ne compare pas Haïti aux données de traite.
- Genetic Consequences of the Transatlantic Slave Trade in the Americas — supplément, tableau S2 pour l’effectif de 596 ; tableau S7 (fichier mmc3.xlsx, feuille AC33_summary), ligne « Haiti », colonnes (A) « Prop. 4 pop » et (B) « African », « Senegambian Guinean », « Coastal West African », « Nigerian », « Congolese Bantu », « European », et lignes des autres groupes « British Caribbean » pour la comparaison ; texte final, section « Methods » pour la définition des quatre populations africaines, et section « Discordance between IBD and Ancestry Composition » pour la composante « Congolese » plus faible qu’attendu
La Guadeloupe et la Martinique fondues avec les îles britanniques voisines dans l’étude de 2020
Point 53 sur 199 · Mesure · étude publiée en 2020
Dans l’étude de Micheletti et de ses collègues, les personnes dont les grands-parents sont nés en Guadeloupe ou en Martinique sont regroupées avec celles d’Antigua, de la Dominique, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Montserrat et des îles Vierges britanniques dans un groupe de 163 personnes ; l’étude ne publie aucune valeur propre à la Guadeloupe ni à la Martinique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le groupe mêle des îles de colonisation britannique et française dont l’histoire de la traite diffère ; ses moyennes ne décrivent ni la Guadeloupe ni la Martinique.
- Genetic Consequences of the Transatlantic Slave Trade in the Americas — supplément, tableau S2, groupe « British Leeward Islands and French Caribbean » (codes AG, DM, GP, KN, MQ, MS, VG) ; tableau S7 (mmc3.xlsx, feuille AC33_summary), ligne du même groupe, n = 163
Lignées maternelles et paternelles de 198 Guadeloupéens
Point 54 sur 199 · Mesure · étude publiée en 2019
Fanny Mendisco et ses collègues ont analysé l’ADN mitochondrial, transmis par les mères, et le chromosome Y, transmis par les pères, de 198 volontaires de cinq communes de l’archipel guadeloupéen dont les grands-parents sont nés en Guadeloupe. Environ 85 % des lignées maternelles sont d’origine africaine, 12,5 % eurasiatique et 0,5 % amérindienne ; 53 % des lignées paternelles sont d’origine africaine et 44 % européenne. Les lignées maternelles guadeloupéennes partagent le plus d’haplotypes avec des populations actuelles du Bénin (47,3 %), du Nigeria (44,1 %) et de Sierra Leone (40,3 %), puis de l’Angola (33 %) et du Congo (29,7 %).
Précisions nécessaires à l’interprétation
Un pourcentage d’haplotypes partagés mesure une ressemblance avec une population actuelle ; ces pourcentages ne s’additionnent pas et ne donnent pas une part d’ancêtres par région. L’étude ne répartit pas l’ascendance guadeloupéenne entre régions de traite ; ses coefficients de mélange (tableau S6) sont continentaux. Elle ne couvre que l’archipel guadeloupéen, avec des volontaires, et ne porte que sur deux lignées parmi l’ensemble des ancêtres.
L’haplotype « Bénin » de la drépanocytose en Guadeloupe
Point 55 sur 199 · Mesure · études publiées en 1996 et 1997
Chez 534 personnes atteintes de drépanocytose en Guadeloupe, nouveau-nés et adultes, Kéclard et ses collègues trouvent l’haplotype dit « Benin » sur 74,8 % des chromosomes porteurs du gène, devant les haplotypes « Bantu » (11,1 %) et « Senegal » (6,1 %), avec la même répartition chez les nouveau-nés et chez les adultes. Ils jugent ce résultat en désaccord avec les estimations historiques de la traite. Dans l’éditorial qui accompagne leur étude de 1996, Ronald Nagel rattache l’haplotype « Benin » à la baie du Bénin comme à celle du Biafra.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’étude porte sur un seul gène, soumis à la sélection naturelle, et sur des malades : elle ne mesure pas l’ascendance de toute la population. L’haplotype « Benin » se rencontre aussi dans la baie du Biafra, qui partage avec l’Afrique centrale occidentale le premier rang des régions d’embarquement vers la Guadeloupe : il ne distingue donc pas la baie du Bénin de celle du Biafra ; le désaccord annoncé porte sur les estimations de Curtin (1969), antérieures aux bases actuelles.
- Sickle Cell Disorder, β-Globin Gene Cluster Haplotypes and α-Thalassemia in Neonates and Adults from Guadeloupe — p. 24 (résumé et désaccord avec les « historical records ») et p. 25, tableau, pour 534 malades, 74,8 %, 11,1 % et 6,1 %
- βS haplotypes, α-globin gene status, and hematological data of sickle cell disease patients in Guadeloupe (F.W.I.) — p. 67, tableau I : 194 chromosomes « Benin » sur 266
- The sickle haplotypes in Guadeloupe and the African gene flow — p. v, rattachement de l’haplotype « Benin » à « Benin and Biafra »
Lignées maternelles et paternelles en Haïti
Point 56 sur 199 · Mesure · études publiées en 2012
Dans deux communautés rurales du nord et du sud d’Haïti, Jamie Wilson et ses collègues trouvent chez plus de 99 % des 291 personnes étudiées une lignée maternelle d’origine subsaharienne, et aucune lignée amérindienne. Chez 123 hommes haïtiens, Tanya Simms et ses collègues trouvent 77,2 % de lignées paternelles d’origine subsaharienne et 20,3 % d’origine européenne.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les communautés de Wilson ont été choisies pour un faible métissage ; aucune des deux études ne répartit les lignées africaines entre régions de traite, et 46 des 99 haplotypes africains distincts relevés par Wilson n’ont pas d’équivalent dans ses bases africaines de référence.
Ce que mesure une ascendance génétique, et la transmission africaine par les femmes
Point 57 sur 199 · Interprétation · synthèses publiées en 2021 et 2022
En génétique des populations, l’ascendance désigne la part de variation génétique héritée des ancêtres ; elle diffère de l’ascendance généalogique, qui comprend tous les ancêtres d’une personne, qu’ils lui aient ou non transmis de l’ADN. Dans les populations issues de la traite, les généticiens observent un fort déséquilibre : les descendants d’hommes européens et de femmes africaines sont nombreux, ceux de femmes non asservies et d’hommes asservis très rares, de sorte que l’apport africain passe surtout par les lignées maternelles. Fortes-Lima et Verdu précisent que ces rapports étaient souvent imposés aux femmes asservies.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est une synthèse de la littérature génétique ; l’intensité du déséquilibre varie selon les territoires, et ni la synthèse de Nieves-Colón ni celle de Fortes-Lima et Verdu ne le chiffrent pour la Martinique, la Guadeloupe ou Haïti. Les études propres à la Guadeloupe et à Haïti le mesurent sur leurs échantillons.
Dans les Affiches américaines du 27 avril 1768, le capitaine Mazure, du navire négrier le Vizon, de Nantes,…
Point 58 sur 199 · Témoignage · départ des deux hommes · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 27 avril 1768, le capitaine Mazure, du navire négrier le Vizon, de Nantes, fait rechercher deux hommes « nouveaux », dits de nation Ibo, « sans étampe », « ayant la peau rouge, taille de 5 pieds 3 à 4 pouces », partis dans la nuit du 19 au 20 avril. Le navire est « mouillé dans la Rade de Saint-Marc » et l’annonce précise que les deux hommes proviennent de sa cargaison ; elle renvoie au capitaine, logé chez des négociants de la ville, et ne nomme aucun acheteur.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. Que l’avis renvoie au capitaine et ne nomme aucun acheteur indique que les deux hommes relevaient encore de la cargaison ; l’annonce ne dit pas si la vente de celle-ci avait commencé.
À la Barbade, Equiano ne trouve pas d’acheteur et repart pour la Virginie
Point 59 sur 199 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano écrit qu’il reste quelques jours à la Barbade, pas plus de quinze selon lui ; puis lui et quelques autres captifs, qu’on ne pouvait pas vendre avec les autres parce qu’ils se désolaient trop (« not saleable amongst the rest, from very much fretting »), sont embarqués sur un sloop pour l’Amérique du Nord et débarqués en Virginie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que l’ensemble du récit publié en 1789, dont le caractère autobiographique est débattu. La raison pour laquelle ces captifs ne se vendaient pas est celle qu’Equiano donne ; le récit ne dit pas combien ils étaient.
Dans les Affiches américaines du 14 août 1784, le négociant Huguon aîné fait rechercher un homme « nouveau…
Point 60 sur 199 · Témoignage · départ du magasin · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 14 août 1784, le négociant Huguon aîné fait rechercher un homme « nouveau », dit Congo, âgé de 24 à 25 ans et « sans étampe », venu par le brigantin le Bermudien, du Cap, capitaine Ambroise Guerin : il est « parti marron la nuit du 7 au 8 du courant, du magasin de M. Huguon aîné, Négociant ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. Un brigantin « du Cap » peut avoir porté ces personnes depuis un autre port de la colonie : l’annonce n’établit pas une arrivée directe d’Afrique, ni si une vente avait commencé.
Dans le Supplément aux Affiches américaines, Feuille du Cap-François, du 29 novembre 1788, un jeune homme «…
Point 61 sur 199 · Témoignage · départ du jeune homme · parution de l’annonce
Dans le Supplément aux Affiches américaines, Feuille du Cap-François, du 29 novembre 1788, un jeune homme « nouveau », venu par le navire l’Horison, de Bordeaux, capitaine Balguerie, est signalé « parti marron du Port de Paix le 4 du courant » ; les nouvelles sont à donner aux négociants Servary et Boizé jeune, au Port-de-Paix, « chargés de la vente du restant de ladite cargaison ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce établit que, le 29 novembre, deux négociants étaient « chargés de la vente du restant de ladite cargaison » ; elle ne dit pas si cette vente était ouverte le 4, jour de la fuite, ni si le jeune homme faisait partie de ce restant, ni dans quelles conditions il attendait.
Dans les Affiches américaines du 24 juin 1772, Couradin du Castillon, lieutenant des vaisseaux du roi établi…
Point 62 sur 199 · Témoignage · départ de Sévère et Louis · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 24 juin 1772, Couradin du Castillon, lieutenant des vaisseaux du roi établi au Trou, quartier du nord de Saint-Domingue, fait rechercher deux hommes « nouveaux », dits Congo. Le premier est « nommé Sévere, nom qu’il portoit à bord du Navire l’Ajax, Cap. Duval, où il avoit l’inspection sur les autres Negres » ; âgé de 22 à 24 ans, il porte « au col une petite croix blanche de métal, suspendue par une corde », et « n’étoit sur l’Habitation que depuis dix jours ». Le second, Louis, y était depuis deux mois. Tous deux sont partis le 4 juin.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce ne dit ni qui a donné le nom porté à bord, ni en quoi consistait « l’inspection », ni qui l’avait confiée ; elle ne dit pas d’où venait la croix.
Dans les Affiches américaines du 9 avril 1777, un homme « nouveau », dit Ibo, « nommé Hercule, & à bord…
Point 63 sur 199 · Témoignage · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 9 avril 1777, un homme « nouveau », dit Ibo, « nommé Hercule, & à bord Banny, parlant mauvais anglais, sans étampe », venu par le navire le Prosper, de Nantes, capitaine Guyot, est signalé « parti maron de chez M. Couturier, aubergiste à S. Marc, depuis douze jours ». Les nouvelles sont à donner à M. Courrejolles, ingénieur du roi à Saint-Marc.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce ne dit ni qui a donné les noms d’Hercule et de Banny, ni où cet homme a appris l’anglais, ni quel lien l’unit à Couturier ou à Courrejolles.
Dans les Affiches américaines du 16 octobre 1776, Hector et Dieudonne, dits Congo, tous deux âgés de quinze…
Point 64 sur 199 · Témoignage · départ d’Hector et Dieudonne · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 16 octobre 1776, Hector et Dieudonne, dits Congo, tous deux âgés de quinze ans et marqués DUPLAN, « depuis cinq mois dans le pays » et venus par le navire le Saint-Michel, capitaine Desmichel, sont signalés partis ensemble le 3 octobre de l’habitation du sieur Duplan, dans les hauteurs de la Charbonnière.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce établit qu’Hector et Dieudonne venaient du même navire, avaient le même acheteur et sont partis ensemble ; elle ne dit pas quel lien les unissait avant ou pendant la traversée.
Dans les Affiches américaines du 14 août 1782, quatre hommes « nouveaux », dits Nago et marqués LAVIL, «…
Point 65 sur 199 · Témoignage · achat des quatre hommes · départ des quatre hommes · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 14 août 1782, quatre hommes « nouveaux », dits Nago et marqués LAVIL, « achetés le 9 avril dernier de la cargaison de la Goëlette Danoise l’Arc-en-Ciel, de Saint-Thomas, Capitaine Darell », sont signalés partis d’une des habitations des héritiers Laville, à l’Artibonite, dans la nuit du 4 au 5 août ; l’un est « armé d’une manchette ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. La goélette vient de Saint-Thomas, colonie danoise : l’annonce établit un achat dans la traite entre îles, non une arrivée directe d’Afrique ; elle ne dit pas si les quatre hommes avaient traversé l’Atlantique sur un même navire. « Manchette » désigne aux Antilles un grand coutelas, le sabre d’abattis des champs de canne.
Dans le Supplément aux Affiches américaines du 1er août 1789, deux hommes « nouveaux », dits Congo, venus…
Point 66 sur 199 · Témoignage · départ de César et Lafortune · parution de l’annonce
Dans le Supplément aux Affiches américaines du 1er août 1789, deux hommes « nouveaux », dits Congo, venus dans la « cargaison » du navire la Jeune-Minia, capitaine Boulé, et « étampés sur le bras droit, de l’étampe du navire, LIM », sont signalés partis ensemble le 14 juillet. César, « étampé sur le sein gauche REN », appartient aux sieurs Reynaud et Chateaudun, au Fond de l’Île-à-Vache ; Lafortune, à l’économe de leur habitation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. César et Lafortune n’ont pas le même propriétaire mais relèvent d’une même habitation : l’annonce n’établit pas que la vente les avait séparés.
- Les Affiches américaines, année 1789 (volume UFDC AA00000449/00022) — Supplément aux Affiches américaines, n° 62, samedi 1er août 1789, p. 423, rubrique « Esclaves en marronage », seconde colonne ; UFDC AA00000449/00022, vue 439 ; en-tête du numéro vue 437. Le nom de l’économe est imprimé « M. M[.]tard », une lettre restant illisible.
Selon Crystal Nicole Eddins, qui s’appuie sur les travaux de Jane Landers, treize fugitifs de Saint-Domingue…
Point 67 sur 199 · Événement · interrogatoire à Santo Domingo
Selon Crystal Nicole Eddins, qui s’appuie sur les travaux de Jane Landers, treize fugitifs de Saint-Domingue pris en 1770 dans la campagne frontalière sont interrogés à Santo Domingo. Parmi eux, un Africain nommé Bucu, qui ne porte pas de marque au fer, ne sait pas depuis combien de temps il est dans la colonie, parce qu’il s’est enfui vers l’est aussitôt après avoir quitté le navire négrier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le cas est connu de troisième main : Eddins le rapporte d’après Jane Landers, qui l’a tiré d’un interrogatoire espagnol que le dépôt ne détient pas, pas plus que l’étude de Landers. Il ne donne ni le port ni la date de l’arrivée de Bucu, ni son nom dans les pièces françaises. La conclusion d’Eddins sur ce que les arrivants savaient de la frontière reste la sienne.
Les femmes captives face aux capitaines, aux officiers et aux marins des navires négriers
Point 68 sur 199 · Interprétation · date non établie
Dans son histoire du navire négrier, qui porte sur la traite britannique et nord-américaine du XVIIIe siècle, l’historien Marcus Rediker montre que les capitaines exerçaient une terreur sexuelle sur les femmes captives et, avec les officiers, disposaient d’elles à leur gré, et que des marins les violaient, certains à répétition. Devant le Parlement britannique, des défenseurs de la traite faisaient valoir que des ordres interdisaient ces relations ; d’après les témoins qu’il cite, dont l’ancien capitaine John Newton, de tels ordres étaient loin d’être généralement tenus. Rediker souligne enfin que le « consentement » dont parlent certains témoins n’avait pas de sens pour des femmes privées de toute protection.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est l’analyse d’un historien sur les navires britanniques et nord-américains du XVIIIe siècle, fondée pour l’essentiel sur des témoignages publiés pendant la campagne abolitionniste britannique : elle ne décrit pas ce qui s’est passé sur le navire français de La Courbe en 1687, dont la prescription dit seulement la crainte des « visites » des matelots aux femmes.
- The Slave Ship: A Human History — chapitre 7, « The Captain’s Own Hell », pour la terreur sexuelle que les capitaines font peser sur les femmes captives ; chapitre 8, « The Sailor’s Vast Machine », passage sur les violences de l’équipage envers les femmes (notes 40 à 42) : témoignages de Newton, de Robert Norris devant la commission parlementaire, de Falconbridge et de Leigh, marins « serial rapist » et sens du « consent »
Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés…
Point 69 sur 199 · Événement · 1723-06-28
Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés infligeaient à des femmes noires. « Il m’est ordonné par le memoire du Roy pour mon Instruction de faire sçavoir au Pere Manne Superieur des missions des Jacobins aux Isles, que Sa Majesté estime que les penitences publiques qu’il a fait faire aux Negresses lorsqu’elles presentent au Baptesme leurs Enfans nez de leur libertinage avec les Blancs, ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9. » Le roi fonde son avis sur l’existence de lois contre ces relations. Et la loi qu’il invoque, l’article 9 de l’édit de mars 1685, condamne à deux mille livres de sucre d’amende l’homme libre qui a eu des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a souffert — et prive le père de la femme et des enfants quand il en est lui-même le propriétaire, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse selon les formes de l’Église. Les sujets de la peine y sont donc les hommes. Dans la pratique que le roi arrête, ce sont les femmes qui la subissaient : le mémoire par lequel le père Mane la défendait l’année précédente en donne la forme — venir à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, une corde au col, un cierge allumé, à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, le baptême n’ayant lieu qu’après. Et le mot de « libertinage » n’est appliqué qu’à elles. Blondel exécute l’ordre : « le Pere Manne m’a assuré, Monseigneur, que cela ne se pratiqueroit plus dans les paroisses de son ordre, comme les autres ordres n’avoient point suivy cet exemple il est à croire que cela est aboly pour toujours dans les Isles. » Selon Blondel, l’usage était donc propre aux paroisses des jacobins, et non commun aux quatre ordres qui desservaient les cures.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre de 1723 ne dit ni combien de femmes subirent cette pénitence, ni où, ni depuis quand ; aucune n’y est nommée, et leur condition — libre ou esclavisée — n’y est jamais précisée, alors que l’article 9 invoqué ne vise que les enfants nés d’une femme tenue en esclavage. Le mémoire de 1722 qui décrit le rite ne le vise, lui, qu’aux femmes esclavisées. L’abolition de l’usage repose sur une assurance verbale rapportée par l’intendant : aucune instruction écrite du père Mane, aucun registre de paroisse, aucune vérification ultérieure n’accompagne la pièce, et rien n’établit que la pratique ait effectivement cessé. Que les autres ordres ne l’aient pas suivie est également son affirmation, sans preuve. Enfin le mot de libertinage est celui du mémoire royal repris par l’intendant : c’est la langue de l’administration, et l’asymétrie qu’elle installe — la faute nommée du côté des femmes, la peine subie par elles seules — se lit dans la formulation, sans que la pièce dise si quelqu’un l’a relevée à l’époque.
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — folio 126r, vue 238 : l’ordre du mémoire du roi au sujet du père Mane, supérieur des missions des jacobins, les pénitences publiques imposées aux femmes noires présentant au baptême leurs enfants nés de leurs relations avec des Blancs, le renvoi à l’article 9 du Code noir, l’exécution de l’ordre et l’assurance donnée par Mane
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3 : la description du rite par celui qui le défend, l’année précédant l’ordre du roi — l’entrée à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, la corde au col, le cierge allumé, la station à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, puis le baptême
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — vues 237, 238 et 241-242 : les onze vues du dossier sont réutilisables sous licence ouverte ANOM, et la vue 238 porte le passage sur les pénitences
- Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé : le texte de l’article 9 de l’édit de mars 1685 tel qu’il fut enregistré à la Martinique — l’amende de deux mille livres de sucre contre l’homme libre et contre le maître qui a souffert le concubinage, la privation de la femme et des enfants quand le père en est propriétaire, et l’exception du mariage. Cité pour la confrontation avec la peine que le roi fait cesser.
Au terme d’un développement sur l’odeur, la Description de la partie française de Saint-Domingue, publiée…
Point 70 sur 199 · Pratique · publication en 1797, date des faits non établie
Au terme d’un développement sur l’odeur, la Description de la partie française de Saint-Domingue, publiée par Moreau de Saint-Méry en 1797, note une pratique du commerce : « Les unes et les autres se distinguent bien de l’odeur qu’exhalent les nègres qui arrivent frottés d’huile de palme, par les soins des marchands négriers, qui veulent qu’une peau luisante annonce la santé. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Une phrase incidente dans un passage sur l’odeur, dont l’objet est de classer des corps : elle atteste un apprêt commercial avant la vente, sans dire où il se faisait — à bord, au débarquement, au magasin —, ni à quelle fréquence. L’auteur ne cite aucun marchand ni aucun capitaine.
Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4…
Point 71 sur 199 · Prescription · 1724-05-03–1724-05-30
Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4 mai du jugement du 10 octobre 1722 qui avait favorisé la pratique des pénitences publiques. Le jugement rendu au Fort-Royal le 20 mai fait droit à ce désistement, interdit aux religieux de poursuivre la pratique et porte une mention d'envoi datée du 30 mai.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La séquence établit une interdiction et sa formalisation administrative. Elle ne mesure pas les pénitences déjà accomplies, ne prouve pas que toute pratique a immédiatement cessé dans chaque paroisse et ne conserve pas la parole des femmes concernées.
- Code de la Martinique — ANOM, COL F3 252, vues 302-307, spécialement vues 305-307 : ordonnance locale du 3 mai 1724, désistement d'André Mane du 4 mai, jugement du Fort-Royal du 20 mai et mention d'envoi du 30 mai
Dans son numéro du 25 mai 1786, la Gazette de la Martinique annonce pour le dimanche 28 mai la vente au…
Point 72 sur 199 · Témoignage · 1786-05-25–1786-05-28
Dans son numéro du 25 mai 1786, la Gazette de la Martinique annonce pour le dimanche 28 mai la vente au Fort-Royal d'« une cargaison d'environ 200 negres Ibo, de choix ». Le journal ne donne dans cet avis ni le nom du navire, ni celui du vendeur, ni le prix, ni l'identité d'aucune des personnes proposées à la vente.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La source établit la publication d'une vente future et son ordre de grandeur, non la réalisation de la vente le 28 mai. « Environ » interdit de convertir 200 en effectif exact. « Ibo » et « de choix » sont les qualifications commerciales de l'annonce : elles ne prouvent ni le lieu de naissance, ni la langue, ni l'identité personnelle de chacune des personnes. Aucun document détenu ne relie cet avis à un navire, à un vendeur, à des prix réalisés ou au devenir des personnes.
- Gazette de la Martinique, n° XXI, 25 mai 1786 — n° XXI, 25 mai 1786, p. 88, vue 4 sur 4, première colonne, tout premier avis, commençant par « Dimanche prochain » et annonçant pour le 28 « une cargaison d'environ 200 negres Ibo, de choix » ; exemplaire ANOM COL C8 A 86, fol. 163
Dans les « Prix courans des marchandises de France à Saint-Pierre le 25 mai 1786 », la Gazette de la…
Point 73 sur 199 · Mesure · 1786-05-25
Dans les « Prix courans des marchandises de France à Saint-Pierre le 25 mai 1786 », la Gazette de la Martinique place entre le riz et la morue étrangère une ligne qui classe des personnes sous « Negres, traite étrangere » et imprime 1 400 à 1 500 livres. Une note immédiatement dessous élargit la fourchette « depuis le prix de 7 à 800 liv. pour les enfans, jusqu'à 18 à 1900 pour les negres de choix » : de 700–800 livres pour les enfants à 1 800–1 900 pour les personnes que la feuille qualifie « de choix ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s'agit d'une cotation imprimée, non d'un registre de ventes, d'une moyenne calculée ou de prix effectivement acquittés. La feuille ne donne ni transactions sous-jacentes, ni nombre de personnes, ni méthode. L'abréviation « l. » est développée en livres ; aucune équivalence monétaire moderne n'est proposée. « Traite étrangère », « enfans » et « de choix » sont ses rubriques. La vente d'environ deux cents personnes annoncée dans la première colonne doit rester distincte : elle est prévue au Fort-Royal, tandis que les prix sont donnés pour Saint-Pierre, et aucune phrase ne les relie.
- Gazette de la Martinique, n° XXI, 25 mai 1786 — n° XXI, 25 mai 1786, p. 88, vue 4 sur 4, deuxième colonne, tableau « Prix courans des marchandises de France à Saint-Pierre le 25 mai 1786 », entre « Riz » et « Morue étrangere » : « Negres, traite étrangere, 1400 à 1500 l. » puis note en italique « Assortis depuis le prix de 7 à 800 liv. pour les enfans, jusqu'à 18 à 1900 pour les negres de choix. » ; exemplaire ANOM COL C8 A 86, fol. 163
Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la…
Point 74 sur 199 · Événement · 1738
Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la capitation en Grande-Terre. Des personnes que la lettre classe comme « mulâtres et nègres libres » déclarent ne pas devoir cet impôt et ne pas vouloir le payer. Maisoncelle fait assembler trois compagnies de milice et lire devant elles la déclaration royale. Huit hommes que la pièce désigne comme mulâtres sont arrêtés, conduits aux prisons de Basse-Terre, transférés en Martinique, détenus près d'un mois dans les cachots de Saint-Pierre puis mis aux fers dans ceux du Fort-Royal. Les auteurs disent qu'ils présentent plusieurs requêtes et qu'ils sont finalement renvoyés sans jugement prononcé contre eux.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est écrite et signée par les administrateurs qui ont organisé la coercition. Elle ne donne pas le nom des huit hommes ni le texte de leurs requêtes. Elle leur attribue repentir et soumission, qualifie l'opposition de rébellion et affirme que la capitation est ensuite payée sans difficulté : ces propositions ne deviennent pas le point de vue du groupe. La lettre commence à la vue 11 et s’achève avec les signatures à la vue 14. La pièce traite séparément La Verdure et un second nom qui paraît écrit « Babin » ; Peytraud imprime « Fabien », de sorte que ce nom n'est pas retenu ici.
- Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert — COL C8A 49, fol. 110r-111v, vues 11-14 : déclaration de refus, rassemblement de trois compagnies de milice, lecture de la déclaration royale, arrestation de huit hommes, prisons de Basse-Terre, transfert en Martinique, cachots de Saint-Pierre et du Fort-Royal, fers, requêtes et renvoi sans jugement
La Flore : rupture des fers et accès au pont
Point 75 sur 199 · Témoignage · 1787-12-17
Le procès-verbal de La Flore rapporte que, le 17 décembre 1787 au mouillage près de l’île à Perroquet dans la rivière du Gabon, des personnes captives se libérèrent de leurs fers pendant la nuit, forcèrent les écoutilles et la porte de la rambarde, s’armèrent de pagaies, de couteaux, de bûches et d’outils du tonnelier, frappèrent des membres de l’équipage et que cinq d’entre elles tentèrent de s’échapper à la nage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est rédigé et signé collectivement par le capitaine et des membres de l’équipage, puis déposé six mois après les faits. Il permet de suivre des actions, mais ne nomme aucune personne captive, ne rapporte aucune de leurs paroles et attribue leurs intentions depuis le point de vue des négriers. Il établit que cinq personnes tentent de s’échapper à la nage, sans préciser où elles comptent aller.
La Flore : tirs, reprise et châtiments
Point 76 sur 199 · Témoignage · 1787-12-17
Le procès-verbal de La Flore déposé le 21 juin 1788 rapporte, à la suite de la révolte de la nuit, que l’équipage tira un canon de la rambarde, tua une personne et blessa deux autres. Il affirme aussi qu’un autre navire envoya une embarcation avec six hommes d’équipage munis de sabres et de pistolets, qui ramenèrent les cinq personnes qui s’étaient jetées à la nage. Celles-ci furent ensuite remises aux fers et attachées deux à deux. Celles que l’équipage jugeait les plus impliquées reçurent cinquante coups de fouet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal rapporte le tir et le retour des cinq nageurs sans dire si la personne tuée et les deux blessées sont du nombre des cinq ; il ne permet donc pas d’établir combien de personnes l’épisode laisse vivantes. Les catégories de « chefs » et de personnes « les plus coupables » appartiennent à l’équipage, qui dit avoir fouetté pour obtenir des désignations. Le document ne permet ni d’identifier les personnes visées ni de mesurer ce type de répression au-delà de ce voyage.
Miller obtient le retour de son fils
Point 77 sur 199 · Témoignage · 1788
Un second procès-verbal de La Flore ne dit pas comment le fils de Miller a été capturé, mais indique qu’une personne nommée Herblin l’a remis en otage pour le compte de La Jeune Sophie. Le document le compte alors comme un « paquet d’homme », une unité de compte appliquée à une personne, avant son transfert sur La Flore. En 1788, Miller, présenté comme gouverneur de l’île à Roy, arrive avec quarante à cinquante hommes armés et fait saisir la chaloupe du navire. Deux marins blancs sont déshabillés et mis aux fers. Sur les trois chaloupiers noirs qui les accompagnaient, Miller en retient un et renvoie les deux autres porter ses conditions. Il obtient ensuite le retour de son fils ainsi que quatre lots de marchandises. Le procès-verbal dit qu’il garde les chaloupiers noirs et rend la chaloupe le lendemain, sans permettre de suivre ensuite ces trois hommes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’épisode est connu par le récit hostile des officiers de La Flore, non par Miller, son fils ni les trois chaloupiers noirs. Le document ne dit ni comment le fils a été saisi avant sa remise par Herblin, ni où vont les deux messagers après avoir porté les conditions, ni comment les trois chaloupiers se trouvent de nouveau sous l’autorité de Miller, ni ce qu’ils deviennent après l’affaire.
L’arrivée du Diligent et les ventes à Saint-Pierre
Point 78 sur 199 · Interprétation · arrivée à Saint-Pierre le 15 mars 1732 · vente du 18 mars à avril 1732, jusqu’au lot vendu à Lamy
Le journal tenu par l’officier Robert Durand, qui écrit « La Diligent », porte l’arrivée du Diligent à Saint-Pierre de la Martinique le 15 mars 1732, après soixante-six jours de traversée, avec 247 personnes captives vivantes. La reconstruction de Robert Harms suit ensuite leur inspection et leur mise en vente : cinq meurent dans l’entrepôt et les 96 dernières sont vendues en un lot au revendeur Lamy, négociant de Saint-Pierre, au prix de 400 livres chacune, moitié payée immédiatement et moitié payable un an plus tard. Harms en déduit par soustraction que les 146 autres ont été remises en gratification à des officiels locaux, ou vendues une à une ou par petits groupes à des planteurs et à des marchands de l’île.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le journal de Durand établit directement l'arrivée, les nombres, les cinq morts et le lot Lamy ; Harms identifie Lamy comme revendeur et reconstruit le reste de la séquence à partir du journal, d'états de compte et d'autres archives produites par les négriers. Il signale lui-même, p. 409–410, que ces sources ne livrent presque aucune identité captive et ne permettent pas de suivre les personnes après leur vente. Le nombre de 146 n'est pas relevé dans une pièce : Harms l'obtient en retranchant de 247 les 96 du lot final et les 5 mortes. Il ne désigne donc aucune phase particulière de la vente, mais réunit toutes les cessions antérieures au lot final, y compris les personnes prélevées en gratification le premier jour. L'acheteur du lot final n'est connu que par son nom de famille — Harms écrit « un marchand d'esclaves de Saint-Pierre nommé Lamy » et Durand « un certain M. Lamy » : son prénom n'est nulle part.
La vente des personnes captives de la Diligent s’ouvre à Saint-Pierre de la Martinique le mardi 18 mars…
Point 79 sur 199 · Pratique · 1732-03-18
La vente des personnes captives de la Diligent s’ouvre à Saint-Pierre de la Martinique le mardi 18 mars 1732, une fois faites devant les fonctionnaires coloniaux les déclarations d’arrivée. Robert Harms rapporte qu’après un examen long et minutieux, ces fonctionnaires blancs présents à bord prélèvent dix à douze des personnes les plus fortes et les mieux portantes à titre de gratification personnelle. Certains d’entre eux traitent ensuite avec le capitaine Pierre Mary, qui vend plusieurs personnes à 950 livres chacune — il espérait ce prix pour chaque homme adulte, et des prix proportionnés pour les femmes et les enfants, alors que les marchandises données à Jakin pour un homme adulte avaient valu environ deux cents livres. Le soir, celles qui n’ont pas été vendues sont nourries, exercées et renvoyées sous le pont pour la nuit ; elles sont exposées de nouveau le lendemain matin.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Harms reconstruit la scène à partir du journal du premier lieutenant Robert Durand et des comptes du voyage. Le nombre prélevé est donné en fourchette. Harms écrit « the white officials » : ce sont les fonctionnaires coloniaux devant lesquels le capitaine venait de faire ses déclarations, et non les officiers du navire — il le confirme p. 338 en écrivant que les marchands inspectèrent les captifs « much as the government officials had done the day before ». Aucune des personnes exposées, prélevées ou vendues n’est nommée, et rien n’indique ce qu’elles ont fait ou dit pendant ces journées.
- The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 336–337 : ouverture de la vente le 18 mars 1732, prélèvement des fonctionnaires coloniaux, premières ventes à 950 livres et routine quotidienne d’exposition ; p. 334 pour le prix espéré par homme adulte et la valeur moyenne d’environ deux cents livres payée à Jakin
Faute d’acheteurs au prix demandé, le capitaine de la Diligent loue, huit jours après son arrivée à…
Point 80 sur 199 · Pratique · 1732-03-23
Faute d’acheteurs au prix demandé, le capitaine de la Diligent loue, huit jours après son arrivée à Saint-Pierre, un entrepôt fortifié proche du lieu où se réunissent les marchands, et y fait transférer les personnes captives en chaloupe puis en remontant la rivière. Robert Harms rappelle que les entrepôts à esclaves de Saint-Pierre étaient réputés puants, surpeuplés et mal protégés des pluies, et qu’ils avaient fait l’objet d’ordonnances royales de réforme en 1708, 1718 et 1723, restées pour l’essentiel sans effet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le transfert et le caractère fortifié de l'entrepôt sont directs dans le journal. L'état général des entrepôts est établi par la répétition des ordonnances de réforme mobilisées par Harms, non par une inspection de celui que loue ce capitaine. Ni Durand ni Harms ne décrivent l'intérieur de cet entrepôt précis ni toutes les actions qui s'y déroulent pendant le séjour des personnes transférées.
En 1731, le navire Saint-Louis de la Compagnie des Indes fait escale à Saint-Pierre de la Martinique en…
Point 81 sur 199 · Pratique · 1731
En 1731, le navire Saint-Louis de la Compagnie des Indes fait escale à Saint-Pierre de la Martinique en route vers la Louisiane avec 340 personnes captives ; beaucoup sont tombées malades, et leur état a empiré lorsque les vivres ont manqué. Craignant de les perdre toutes, le capitaine s’arrête pour leur laisser le temps de se rétablir. L’inspecteur sanitaire en juge quatre-vingt-douze inaptes au voyage et ordonne qu’elles soient mises à terre pour s’y rétablir, puis dix autres la semaine suivante. Comme elles ne montrent aucun signe de rétablissement, le navire repart vers la Louisiane avec les 229 personnes restées à bord. Lorsque l’agent de la compagnie demande l’autorisation de vendre à bas prix celles laissées à terre, le gouverneur refuse la vente en invoquant un jugement sanitaire qui les déclare hors d’état d’être vendues, sans que les pièces consultées permettent de savoir s’il reformule le premier avis ou en rapporte un second. Selon Harms, aucun document ne dit ce qu’elles sont devenues.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Harms conclut lui-même qu’aucun document ne conserve le sort de ces personnes et que, très probablement, elles sont mortes : cette dernière inférence est la sienne et n’est pas établie par une pièce. Les nombres sont ceux que rapporte son étude, et ils ne se referment pas. Quatre-vingt-douze et dix font cent deux ; retranchées de trois cent quarante, elles laissent deux cent trente-huit, non les deux cent vingt-neuf que l’étude donne comme reparties à bord. Neuf personnes ne sont expliquées par aucun des nombres qu’il rapporte. La somme, la soustraction et l’écart sont du fait de qui les pose : aucune des trois quantités dérivées — cent deux (102), deux cent trente-huit (238), neuf — n’est écrite dans une pièce.
Lors de l’arrivée de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique en 1732, un inspecteur sanitaire monte à…
Point 82 sur 199 · Pratique · entre l’arrivée du 15 mars et l’ouverture de la vente le 18 mars 1732
Lors de l’arrivée de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique en 1732, un inspecteur sanitaire monte à bord après les déclarations faites devant les fonctionnaires coloniaux. Les autorités de l’île craignant que les personnes déportées n’y apportent des épidémies, cet inspecteur a le droit de mettre le navire entier en quarantaine, ou d’ordonner que celles atteintes de scorbut ou de variole soient débarquées hors de la ville. Robert Harms précise que ces inspecteurs pouvaient à l’occasion être achetés pour fermer les yeux sur de petits problèmes sanitaires, mais qu’ils prenaient très au sérieux les problèmes graves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Harms énonce ces pouvoirs à propos de l’arrivée de la Diligent en 1732 à Saint-Pierre ; leur portée dans d’autres ports et à d’autres décennies n’est pas établie. Le motif invoqué est la protection de la colonie contre les épidémies, non l’état des personnes examinées.
Le mercredi 19 mars 1732, au deuxième jour de la vente de la Diligent, des marchands d’esclaves de…
Point 83 sur 199 · Pratique · 1732-03-19–1732-03-23
Le mercredi 19 mars 1732, au deuxième jour de la vente de la Diligent, des marchands d’esclaves de Saint-Pierre montent à bord ; Robert Harms les décrit comme des revendeurs, qui achètent par gros lots à bas prix pour revendre ensuite par petits nombres plus cher. Ils inspectent les personnes captives comme les fonctionnaires l’avaient fait la veille, puis offrent beaucoup moins que le prix demandé pour ouvrir le marchandage. Le capitaine Pierre Mary, qui espère approcher 950 livres par homme, refuse de baisser ; les marchands abandonnent la négociation, et Robert Durand note le soir que beaucoup sont venus mais que peu ont acheté. La nouvelle des prix demandés se répand, les marchands cessent de venir ; quelques acheteurs, revendeurs ou habitants, viennent encore en barque le jeudi, le vendredi et le samedi et achètent très peu, et le dimanche aucun ne rame jusqu’au navire. Un rapport publié par le juge et les consuls de la juridiction commerciale de Nantes le 30 janvier 1732, six semaines avant l’arrivée de la Diligent en Martinique, estimait à cinq cents livres le prix de vente moyen d’une personne esclavisée dans les îles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le journal de Durand établit le prix, la raréfaction des achats et l'ordre des journées, mais non la qualification de tous les visiteurs comme revendeurs ni l'estimation nantaise. Le prix moyen de cinq cents livres est une estimation de la juridiction consulaire de Nantes à un moment donné, non un tarif ni une mesure : il sert de repère de grandeur, pas de référence. Harms écrit lui-même que l'on ne peut que s'interroger sur l'obstination de Pierre Mary ; ce jugement lui appartient. Aucune des personnes exposées pendant ces journées n'est nommée.
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte sa propre traversée, depuis son embarquement sur…
Point 84 sur 199 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte sa propre traversée, depuis son embarquement sur la côte africaine jusqu’à la Barbade, et les questions qu’il pose sous le pont à des personnes de sa région sur leur destination et sur la marche du navire. À la Barbade, il ne trouve pas d’acheteur : au bout de quinze jours au plus, estime-t-il, il est embarqué avec quelques autres captifs restés invendus sur un sloop, un petit navire, pour la Virginie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est étudié comme la publication d’Equiano en 1789, dont le statut autobiographique fait débat : aucun de ses détails n’est converti en déposition indépendante que confirmerait un journal de bord. Deux documents donnent la Caroline du Sud pour lieu de naissance d’Equiano, qui signait Vassa : le registre de son baptême à Westminster en 1759 et un rôle d’équipage du Racehorse en 1773. Vincent Carretta, qui les a produits, juge les preuves pour et contre une naissance africaine non concluantes ; Paul Lovejoy conteste la valeur de ces deux documents. Le site ne tranche pas. Quel que soit ce lieu, Fogleman et Hanserd retiennent le récit pour ce qu’il apporte, avec des éléments corroborés par d’autres sources, sur la traversée et l’esclavage dans les Amériques.
- The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African — chapitre II, pagination imprimée de 1789 : p. 71–78 pour l’embarquement, la descente sous le pont, le refus de manger et les questions échangées ; p. 79–84 pour le départ, le manque d’air et les trois hommes se jetant à la mer ; p. 84–86 pour les poissons volants, le quadrant, la Barbade et Bridgetown ; chapitre III, p. 90–91, pour les quinze jours au plus passés dans l’île et le départ en sloop pour la Virginie avec quelques autres restés invendus
- Saltwater Slavery: A Middle Passage from Africa to American Diaspora — chapitre 5, p. 123–126, analyse de la question « What was to be done with us? » et du navire comme « hollow place »
- Five Hundred African Voices: A Catalog of Published Accounts by Africans Enslaved in the Transatlantic Slave Trade, 1586–1936 — introduction, p. 10 : découverte de Carretta sur le lieu de naissance, caractère « fierce » du débat entre spécialistes, et motif du maintien du récit au catalogue
- Equiano, the African: Biography of a Self-Made Man — préface pour l’enjeu ; chapitre 4 pour le baptême du 9 février 1759 à St Margaret’s, Westminster, et sa planche ; chapitre 7 pour les rôles d’équipage du Racehorse, l’entrée « So. Carolina » du troisième appel et les réserves que Carretta y porte lui-même
- Response to Paul Lovejoy’s ‘Autobiography and Memory: Gustavus Vassa, alias Olaudah Equiano, the African’ — p. 115 pour « Paul Lovejoy may be correct » et le caractère « ultimately inconclusive » des preuves ; p. 116-117 pour l’asymétrie des mobiles, le calcul de vraisemblance sur le rôle du Racehorse et les trois hommes d’équipage nés en Afrique
- Where was Gustavus Vassa, also Known as Olaudah Equiano, Born? Revisiting an Old Question — p. 7, 9 et 12, notes 2, 30 et 52-54 pour la mise en cause des deux documents — attribution par Lovejoy de la mention aux parrain et marraine, cousins de Pascal ; nom du rôle susceptible de ne pas désigner Vassa, présenté comme assistant du docteur Irving — ; p. 3 et 9-15, notes 39-50 et 55-69 pour l’identification proposée d’« Essaka » à Usaka et d’« Equiano » à Ikwuano
Sous le pont du navire d’Equiano : l’air, les fers, la faim et le fouet
Point 85 sur 199 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte qu’à l’embarquement des hommes de l’équipage le palpent et le soulèvent pour voir s’il est sain. Il demande aux hommes noirs qui l’ont conduit à bord si les hommes blancs vont le manger ; ils lui assurent que non, puis repartent, et il se voit sans chance de regagner la côte. Mis sous le pont, l’odeur et les pleurs le rendent si malade qu’il ne peut plus manger ; deux marins lui présentent à manger et, comme il refuse, l’un le maintient couché et lui lie les pieds pendant que l’autre le fouette. Il aurait voulu se jeter à la mer, mais des filets bordent le navire et l’équipage surveille de près ceux qui ne sont pas enchaînés pour les empêcher de sauter ; il voit d’autres captifs fouettés d’heure en heure parce qu’ils ne mangent pas. Parmi les hommes enchaînés, il trouve des gens de sa nation, qui lui disent qu’on les emmène travailler au pays des hommes blancs ; il leur demande si ces hommes n’ont pas de pays et vivent dans ce lieu creux. Il écrit que leur brutalité ne s’exerce pas seulement sur les captifs : il voit sur le pont un homme blanc fouetté près du mât avant jusqu’à en mourir, puis jeté par-dessus bord ; il en craint davantage ces hommes et s’attend à être traité de même. Tant que le navire reste sur la côte, il est surtout sur le pont, et certains captifs ont la permission d’y rester pour respirer ; le chargement terminé, tous sont mis sous le pont et ne voient plus comment on manœuvre. L’entassement — chacun a à peine la place de se retourner —, la chaleur et la sueur rendent l’air irrespirable, une maladie en fait mourir beaucoup, les fers blessent, des enfants tombent dans les baquets servant de latrines et manquent d’y étouffer, et il entend les cris des femmes et les gémissements des mourants. Affaibli, il est gardé presque toujours sur le pont et, très jeune, n’est pas mis aux fers. Un jour, les marins pêchent, mangent ce qu’ils veulent et rejettent le reste à la mer sous les yeux des captifs qui en demandent ; quelques hommes poussés par la faim essaient d’en prendre en cachette et, découverts, sont durement fouettés. Un jour de mer calme, deux hommes de son pays enchaînés ensemble passent à travers les filets et se jettent à la mer, suivis d’un troisième que sa maladie avait fait laisser sans fers ; l’équipage fait descendre les plus valides sous le pont et met un canot à la mer, deux hommes se noient et le troisième, repris, est fouetté sans pitié. Equiano écrit que beaucoup d’autres les auraient suivis si l’équipage ne les en avait pas empêchés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit a le statut discuté dans la réserve de l’affirmation sur l’embarquement et la traversée d’Equiano : publication de 1789, dont aucun détail n’est converti en déposition indépendante. Equiano qualifie lui-même ce qu’il décrit et prête aux trois hommes la préférence de la mort à l’esclavage : c’est sa lecture de leur geste.
- The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African — chapitre II, pagination imprimée de 1789 : p. 71 pour l’examen par des hommes de l’équipage ; p. 72–74 pour les hommes qui l’ont conduit à bord et son abandon ; p. 74–75 pour la descente sous le pont, l’odeur, le refus de manger, le fouet, les filets, la surveillance et les captifs fouettés d’heure en heure parce qu’ils ne mangent pas ; p. 75–78 pour ses compatriotes enchaînés, leur réponse, l’homme blanc fouetté à mort près du mât avant et le lieu creux ; p. 79–81 pour le pont sur la côte, la mise sous le pont au départ, l’entassement, l’air, la maladie, les fers, les baquets, les cris, et sa garde sur le pont sans fers ; p. 81–82 pour le poisson rejeté et les captifs fouettés ; p. 82–84 pour les trois hommes à la mer, le canot, les deux noyés, le troisième fouetté et les autres empêchés
À la Barbade, Equiano examiné, enfermé dans un enclos puis mis en vente
Point 86 sur 199 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte que, pendant la traversée, il voit pour la première fois des poissons volants et qu’un marin lui fait regarder par le quadrant, où les nuages lui semblent une terre qui disparaît à mesure qu’ils passent. À la vue de la Barbade, l’équipage pousse un grand cri et fait aux captifs des signes de joie, dont ils ne savent que penser ; le navire mouille devant Bridgetown ; des marchands et des planteurs montent à bord le soir même — d’autres mains que celles des hommes d’équipage qui l’avaient examiné à l’embarquement —, répartissent les captifs en lots, les examinent, les font sauter et leur montrent la terre. Les captifs, qui croient être mangés, passent la nuit dans les cris, jusqu’à ce qu’on fasse venir de terre des esclaves âgés pour leur dire qu’ils ne seront pas mangés, qu’ils vont travailler et qu’ils retrouveront à terre beaucoup de gens de leur pays. Débarqués, ils sont enfermés dans la cour d’un marchand sans distinction de sexe ni d’âge ; quelques jours plus tard, ils sont vendus selon ce qu’il donne pour la manière habituelle : au signal d’un tambour, les acheteurs se ruent dans la cour et choisissent leurs lots. Equiano se souvient de plusieurs frères du compartiment des hommes de son navire vendus dans des lots différents, et de leurs cris quand on les sépare.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que l’ensemble du récit publié en 1789, dont le caractère autobiographique est débattu. La séparation des frères est un souvenir qu’il rapporte de son propre navire.
- The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African — chapitre II, pagination imprimée de 1789 : p. 84 pour les poissons volants, le quadrant et l’apparition de la Barbade ; p. 85–86 pour le cri de l’équipage, le mouillage devant Bridgetown, les marchands et planteurs à bord, les lots, l’examen, les sauts, la peur d’être mangés et les esclaves âgés venus de terre ; p. 86 pour la cour du marchand ; p. 87–88 pour la vente au signal du tambour et les frères vendus dans des lots différents
Dans le récit qu’Ottobah Cugoano publie en 1787, les personnes conduites de Cape Coast vers la Grenade…
Point 87 sur 199 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’Ottobah Cugoano publie en 1787, les personnes conduites de Cape Coast vers la Grenade passent plusieurs jours enfermées à bord alors que la terre reste visible. Après le départ, elles concertent un projet pour mettre le feu au navire et mourir ensemble : Cugoano écrit que les femmes et les garçons doivent l’exécuter parce que les hommes sont enchaînés sous le pont ; le projet est dénoncé et empêché, et sa découverte donne lieu, écrit-il, à une scène cruelle et sanglante (« though that was prevented, the discovery was likewise a cruel bloody scene »).
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cugoano relie la révélation du projet à une femme de leur région que des responsables du navire faisaient coucher avec eux. Cette situation de violence sexuelle ne permet ni de connaître sa marge de choix ni de la réduire à une figure morale de trahison. Le récit ne donne pas le nom du navire ni une date précise de la traversée.
Cugoano : les marins prenaient les femmes africaines
Point 88 sur 199 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’il publie en 1787, Ottobah Cugoano, conduit captif de Cape Coast vers la Grenade, écrit qu’il était courant que les marins prennent les femmes africaines pour se coucher sur leurs corps (« it was common for the dirty filthy sailors to take the African women and lie upon their bodies »), alors que les hommes étaient enchaînés et enfermés sous le pont.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cugoano écrit de mémoire, dans un livre abolitionniste publié en 1787 ; il généralise (« it was common ») à partir de ce qu’il a vu sur son navire, dont il ne donne ni le nom ni la date.
Dans le récit de vie publié sous le nom de Venture Smith en 1798, le navire part d’Anomabu, sur la côte de…
Point 89 sur 199 · Témoignage · date non établie
Dans le récit de vie publié sous le nom de Venture Smith en 1798, le navire part d’Anomabu, sur la côte de l’actuel Ghana, vers la Barbade. Broteer, acheté par l’homme chargé des vivres du navire — le « steward » du récit —, qui lui donne ensuite le nom de Venture, raconte qu’une épidémie de variole éclate pendant la traversée et que, sur 260 personnes parties d’Afrique, 200 au plus sont encore vivantes à l’arrivée.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les nombres appartiennent au récit publié et ne doivent pas être remplacés par les estimations de la base. SlaveVoyages rapproche le texte du voyage 36067 tout en examinant ses écarts ; cette validation de route ne transforme pas toutes les précisions du récit en journal de bord.
Alexander Falconbridge, ancien chirurgien de navires négriers, décrit en 1788 des hommes attachés deux par…
Point 90 sur 199 · Témoignage · date non établie
Alexander Falconbridge, ancien chirurgien de navires négriers, décrit en 1788 des hommes attachés deux par deux, des espaces séparés pour les femmes et les garçons, des personnes couchées sur le côté et parfois sur des plateformes, des montées sur le pont sous chaîne lorsque le temps le permet, deux distributions quotidiennes de nourriture et d’eau, ainsi que le retour sous le pont par mauvais temps. Il décrit aussi le refus de manger réprimé par la violence — il dit avoir vu des braises portées sur une pelle et approchées des lèvres jusqu’à les brûler, avec la menace de les faire avaler —, la danse et le chant imposés, les violences sexuelles des officiers, la fermeture des ouvertures, la maladie et les blessures causées par le frottement du navire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Falconbridge écrit depuis son expérience de chirurgien dans le combat abolitionniste britannique. Il décrit des pratiques qu’il présente comme courantes et plusieurs situations observées, non un règlement appliqué sans variation sur tous les navires, toutes les routes ou toute la durée de la traite.
- An Account of the Slave Trade on the Coast of Africa — p. 19–20 pour les fers, les espaces et les plateformes ; p. 21–23 pour les montées, les repas, la danse et le chant ; p. 23 pour le refus de manger, les braises portées sur une pelle jusqu’aux lèvres et la menace de les faire avaler ; p. 23–25 pour les violences sexuelles, les ouvertures et les maladies ; p. 28–29 pour les blessures des malades et les personnes ferrées aux morts
Sur le Hudibras, parti de Liverpool vers Old Calabar puis la Barbade et la Grenade en 1786–1787, le récit du…
Point 91 sur 199 · Témoignage · 1786–1787
Sur le Hudibras, parti de Liverpool vers Old Calabar puis la Barbade et la Grenade en 1786–1787, le récit du marin William Butterworth décrit une femme qu’il ne nomme pas, qui parle et chante sur le pont arrière au centre de cercles de femmes et de filles ordonnés par âge, les plus jeunes formant le cercle intérieur et les plus âgées le cercle extérieur ; le groupe lui répond à la fin de certaines phrases. Butterworth rapporte ces séances au passé : cette femme meurt subitement avant que le navire ne quitte la rivière, son corps reste sur le pont jusqu’à l’immersion à la marée montante suivante, et ses compagnes expriment pendant cet intervalle un chagrin bruyant en lui parlant à l’oreille. Le même récit décrit des garçons transportant des messages entre les espaces séparés des hommes et des femmes ; un garçon appelé Bristol sert d’interprète entre plusieurs langues de la région. Une femme appelée « Boatswain Bess » et d’autres femmes préparent avec les hommes un soulèvement prévu à trois heures du matin : les cloisons doivent être abattues pour gagner le pont et les femmes comptent s’armer près de l’espace où les repas sont préparés. Rien ne permet de dire si la femme qui chantait est ou non l’une de celles qui le préparent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Butterworth publie son récit plusieurs décennies après le voyage et précise qu’il n’avait pas tenu de journal. Il observe depuis l’équipage et interprète les intentions et les émotions des personnes captives. Bristol et « Boatswain Bess » sont des appellations conservées dans son texte, non nécessairement les noms que ces personnes se donnaient ; il ne note pas le nom de la femme qui parle et chante. Le catalogue Wellcome décrit en outre « Wm. Butterworth » comme un pseudonyme et liste Henry Schroeder parmi les contributeurs de l’édition de 1831.
- Three Years Adventures, of a Minor, in England, Africa, the West Indies, South-Carolina and Georgia, volume I — volume I, p. 93 pour l’usage du pont arrière, les cercles ordonnés du plus jeune au plus âgé, la femme qui parle et chante au centre et les réponses du groupe à la fin de certaines phrases ; p. 94 pour sa mort subite, le corps laissé sur le pont jusqu’à l’immersion à la marée montante et le chagrin de ses compagnes qui lui parlent à l’oreille ; p. 109–110 pour Bristol et les langues qu’il interprète ; p. 120–121 pour les messages portés par les garçons, le soulèvement prévu à trois heures, les cloisons à abattre et le rôle de « Boatswain Bess » et des autres femmes
- The Slave Ship: A Human History — chapitre 9, sections « Communicating Belowdecks » et « Singing », récit de William Butterworth sur le Hudibras
Le récit de William Butterworth rapporte sur le Hudibras un soulèvement, puis un second projet qui n’aboutit…
Point 92 sur 199 · Témoignage · 1786–1787
Le récit de William Butterworth rapporte sur le Hudibras un soulèvement, puis un second projet qui n’aboutit pas. Le premier est mené : les hommes attaquent ensemble les quatre membres d’équipage qui distribuent les vivres, avec des barres, des bûches et des briques, et tentent de franchir la cloison qui sépare leur espace de l’arrière du navire. Butterworth écrit qu’ils ont agi avant l’heure prévue, minuit, parce que le navire allait perdre de vue l’île de Príncipe et qu’ils n’auraient alors plus su vers où gouverner pour la regagner. L’équipage tire ; un tiers environ des hommes passe par-dessus bord, certains encore enchaînés par la jambe à un mort qu’ils hissent avec eux sur le plat-bord. Plus des deux tiers des personnes à l’eau s’accrochent au filin de la bouée jetée sur ordre du capitaine ; d’autres ne s’en saisissent pas. Le second projet, préparé avec « Boatswain Bess » et les autres femmes, n’a pas lieu : Bristol apprend le plan dans les conversations qu’il interprète et le rapporte au capitaine. Une troupe armée descend, désigne les deux hommes qui détiennent des couteaux, les fait attacher aux haubans du mât avant et fouetter sans jugement, puis leur laver le corps d’une saumure de poivre de Cayenne, de sel et de jus de salaison ; le charpentier renforce les cloisons. Cinq femmes, dont « Boatswain Bess », sont trouvées au matin enveloppées dans une voile mouillée sur le pont arrière, et les femmes sont ensuite étroitement surveillées. Butterworth, qui compte ce projet comme un second soulèvement, écrit qu’il n’y en eut pas de troisième.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Butterworth publie son récit plusieurs décennies après le voyage et précise qu’il n’avait pas tenu de journal. Il écrit depuis l’équipage, dont il partage le vocabulaire, et prête aux personnes captives des intentions et des motifs. « Un tiers environ » et « plus des deux tiers » sont ses estimations, non un décompte : il ne donne pas le nombre de morts du premier soulèvement. Il attribue le refus de la bouée à la crainte d’être mis à mort par la torture en cas de reprise, sans rapporter de parole qui l’établisse, et il explique lui-même le déclenchement anticipé par la disparition prochaine de la terre, sans citer non plus de parole sur ce point. Interrogés après le second projet, des hommes en rejettent devant lui la cause sur les « Eboes » : la formule est celle qu’il rapporte, et le dossier ne la transforme pas en identification ethnique, non plus que pour le pays qu’Akeiso appelle « Eboe ». Le catalogue Wellcome décrit « Wm. Butterworth » comme un pseudonyme et liste Henry Schroeder parmi les contributeurs de l’édition de 1831.
- Three Years Adventures, of a Minor, in England, Africa, the West Indies, South-Carolina and Georgia, volume I — volume I, p. 102–103 pour l’attaque des quatre distributeurs de vivres, la cloison et le déclenchement anticipé devant la disparition prochaine de Príncipe ; p. 105–107 pour la riposte armée, les hommes passés par-dessus bord et la bouée ; p. 120–121 pour le second soulèvement préparé avec « Boatswain Bess » ; p. 121–123 pour la dénonciation par Bristol, le châtiment des deux hommes, le renforcement des cloisons, les cinq femmes roulées dans une voile mouillée et la surveillance qui suit ; p. 126 pour l’absence de troisième soulèvement
- The Slave Ship: A Human History — chapitre 9, récit de William Butterworth sur le Hudibras
La Diligent quitte Jakin le 27 novembre 1731 avec 256 personnes captives.
Point 93 sur 199 · Interprétation · 1731-11-27–1732-03-15
La Diligent quitte Jakin le 27 novembre 1731 avec 256 personnes captives. La reconstruction de Robert Harms donne au pont qui leur est réservé environ 63 pieds de long sur 21 de large, avec des plateformes et une ventilation médiocre. Le 29 novembre, le capitaine Pierre Mary fait hisser au bout de la vergue du mât avant, puis fusiller devant les autres, un homme qui avait appelé d’autres captifs à se soulever immédiatement ; Robert Durand, premier lieutenant du navire, écrit que cette mise à mort doit servir de leçon. Après des escales à Príncipe et São Tomé, le navire accomplit les soixante-six jours de passage vers Saint-Pierre, où il arrive le 15 mars 1732 avec 247 personnes vivantes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le journal de Durand établit le départ, l'appel au soulèvement, la répression, les escales, la durée et l'arrivée. Les dimensions de l'espace réservé aux captifs et la ventilation restent celles que Harms reconstruit à partir du journal, des comptes et d'autres sources contemporaines. Ses développements généraux sur la vie quotidienne à bord mobilisent d'autres voyages et ne sont pas attribués à la Diligent. Les soixante-six jours comptent le passage de São Tomé à la Martinique, après la première séquence Jakin–îles portugaises.
- The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 262–264 pour les 256 personnes, les dimensions, les plateformes, la ventilation et le départ du 27 novembre ; p. 269–270 pour l’action du 29 novembre, l’homme hissé au bout de la vergue du mât avant, la fusillade et la phrase du journal de Durand ; p. xi et xiv pour les charges de Pierre Mary, premier capitaine, et de Robert Durand, premier lieutenant ; p. 329 pour les soixante-six jours et les neuf personnes mortes en mer ; p. 350 pour l’arrivée du 15 mars 1732 et les 247 personnes débarquées vivantes
- Journal de bord d'un négrier : Guinée / Lieutenant Durand, 1731–1732 — p. 66–68 : total de 256 personnes, départ de Jakin le 27 novembre et action suivie de l'exécution du 29 novembre ; p. 70–78 pour les relâches à Príncipe et São Tomé ; p. 92–93 pour l'arrivée du 15 mars après soixante-six jours et les 247 personnes vivantes
Ofodobendo : mise en gage et reventes
Point 94 sur 199 · Témoignage · revente à New York en 1741 ; enfance non datée
Dans le mémoire conservé par la communauté religieuse morave de Bethlehem, Ofodobendo Wooma raconte qu’après la mort de son père, vers ses huit ans, son frère le recueille. Celui-ci emprunte deux chèvres pour deux ans et remet l’enfant au prêteur en garantie. Au bout d’un an, le prêteur lui tend « une pipe de tabac sur la route » ; Ofodobendo la piétine. L’homme invoque ce geste pour le vendre avant l’échéance. D’autres acheteurs l’acquièrent et le revendent ensuite à plusieurs reprises, jusqu’à le conduire parmi des personnes dont il ne comprend plus la langue. Dans une grande contrée qu’il appelle « Nemils », un marchand l’achète, l’habille et le place dans sa maison. Sur l’ordre de leur maître, des personnes à son service conduisent l’enfant dans une autre maison où pendent les têtes d’au moins cinquante hommes morts. Il s’attend à être tué sur-le-champ. Celui qu’Ofodobendo appelle alors son compagnon, sans que le mémoire permette de l’identifier, demande aux occupants un prix qu’ils refusent ; il le fait sortir, lui retire ses vêtements et le revend à un autre marchand. Ofodobendo est ensuite placé sur une embarcation avec d’autres captifs. Il y rencontre une jeune fille de sa région qui le réconforte beaucoup. On lui donne du porc, viande interdite dans son pays, et la faim le contraint finalement à en manger. À la côte, les deux enfants rencontrent deux Européens. L’un d’eux, présenté comme capitaine, leur fait signe de le suivre à bord. Ofodobendo estime qu’environ soixante personnes noires s’y trouvent sans être attachées. Après le voyage vers Antigua, il est vendu avec environ trente autres personnes à un capitaine de New York, qui le revend dans cette ville en 1741. Ofodobendo dit avoir alors environ douze ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le document des archives de l’Église morave est écrit d’une seule main qui poursuit le récit après la fin de la partie autobiographique. L’historien Daniel B. Thorp ne peut établir s’il s’agit d’une copie remaniée, d’une traduction d’un texte anglais ou de la transcription d’une dictée. Le mémoire transmet d’abord « Eboe », corrigé entre les lignes en « Ibo », et ne permet pas de localiser le lieu natal. Dans son premier état, la phrase de la vente disait : « but he did not wait for that but sold me to another ». Selon la note 47 de Thorp, un ajout porté au bas de la page a ensuite inséré le passage où le prêteur tend une pipe à Ofodobendo, où l’enfant la piétine, où le prêteur présente ce geste comme la cause de la vente et où la vente survient après un an ; le second « but » a été supprimé. Le nom Nemils demeure non identifié ; l’ajout « Niger » a lui-même été barré. Le mémoire décrit les têtes d’au moins cinquante hommes morts et la crainte d’être tué, mais n’établit ni qui a tué ces hommes ni comment leurs têtes sont arrivées là. Le mémoire cesse de parler de la jeune fille après l’embarquement ; rien n’y indique ce qu’elle devient. Le nombre d’environ soixante personnes noires présentes à bord sans être attachées est une estimation d’Ofodobendo, non un compte du capitaine ou de l’équipage. Hormis l’épisode de la pipe, le motif invoqué pour la vente et le délai d’un an, qui proviennent de l’ajout signalé par la note 47, les épisodes rapportés ici, jusqu’à la revente de 1741 à New York, appartiennent à la partie du mémoire rédigée à la première personne.
- Chattel with a Soul: The Autobiography of a Moravian Slave — p. 433–435 pour la provenance, les quatre pages en allemand ancien et les scénarios possibles de mise par écrit ; p. 447–451 pour la traduction annotée du mémoire ; particulièrement p. 447–448 pour le nom Ofodobendo Wooma, la mise en gage, la pipe de tabac piétinée et la vente « after a year's time » avec la note 47 sur l’état antérieur de cette phrase, les reventes, les changements de langue, l’enfermement, la jeune fille, la faim, la côte et l’embarquement, puis p. 448 pour Antigua, la vente vers New York, 1741 et l’âge d’environ douze ans
- The Slave Trade and Culture in the Bight of Biafra: An African Society in the Atlantic World — p. 127–132 pour les enlèvements, les enfants et les limites des échantillons de personnes déportées ; p. 141–142 pour la mise en gage, les reventes et le passage d’Ofodobendo par Antigua
Broteer : seconde capture près d’Anomabu
Point 95 sur 199 · Témoignage · date non établie
À l’approche d’Anomabu, sur la côte de l’actuel Ghana, le récit publié sous le nom de Venture Smith décrit les premiers ravisseurs épuisés et presque à court de vivres. Des habitants de la région les attaquent et prennent le groupe, les troupeaux et les biens conduits par les premiers ravisseurs. Broteer dit être alors capturé une seconde fois. Les nouveaux détenteurs placent ensemble les premiers ravisseurs et les personnes qu’ils conduisaient dans un lieu de détention que le récit appelle un « château », en attendant de les vendre. Ils font ensuite monter Broteer et d’autres personnes dans une pirogue, leur ordonnent de se montrer sous leur meilleur jour pour les vendre et les conduisent au navire. À bord, le responsable des vivres achète Broteer contre du rhum et du tissu, le renomme Venture et l’emmène vers la Barbade ; ses éditeurs l’identifient comme Robinson Mumford, prénom que l’imprimé de 1798 donne sous une forme fautive.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit emploie le mot anglais « castle », mais Paul E. Lovejoy, dans le volume que dirige James Brewer Stewart, établit qu’en 1739 aucun fort n’est en service à Anomabu : Fort Charles est alors abandonné et le nouvel établissement date de 1753. Le récit ne permet pas de dater l’épisode, et le constat de Lovejoy porte sur cette seule année. Le lieu de détention peut donc se trouver ailleurs sur la côte avant le transfert en pirogue ; sa position exacte n’est pas établie. Anomabu reste le point côtier nommé par Broteer et le mouillage auquel le voyage est rattaché, non le nom certain de chaque étape.
- A Narrative of the Life and Adventures of Venture, a Native of Africa — chapitre I, depuis l’arrivée dans le district côtier appelé Anamaboo jusqu’à l’attaque des premiers ravisseurs, la seconde capture, le lieu de détention appelé « castle », la pirogue, l’ordre de paraître à son avantage, l’achat à bord et l’attribution du nom Venture ; chapitre II pour le départ vers la Barbade
- Venture Smith and the Business of Slavery and Freedom — chapitre « The African Background of Venture Smith », p. 37-39, pour Robinson Mumford et la forme fautive Robertson du récit ; chapitre 1, p. 42 et notes 17–18, p. 53, pour l’absence de fort en service à Anomabu en 1739 ; chapitre 2, p. 59–60, pour la seconde capture et la conduite au navire
Le Thames : une faille dans la garde
Point 96 sur 199 · Événement · 1776-11-08
Le 8 novembre 1776, le navire négrier Thames est au mouillage dans la rade de Cape Coast avec cent soixante personnes captives à bord. Le capitaine Peleg Clarke et plusieurs membres de l’équipage se trouvent loin du navire ; John Bell compte seulement le maître d’équipage, le charpentier, trois autres hommes blancs et lui-même à bord, sans embarcation le long du Thames. Les hommes captifs ont été détachés des chaînes qui les retenaient sur le pont pour être lavés. Ils saisissent le maître d’équipage, le blessent et attaquent pendant plus de quarante minutes la barricade qui les sépare des marins repliés vers l’arrière du navire. John Bell, présenté dans l’édition comme le médecin du bord, rapporte ensuite que les hommes ont dit avoir choisi ce moment parce que de nombreuses personnes blanches avaient quitté le navire ; il ajoute qu’ils avaient déjà envisagé cette action deux ou trois fois.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Donnan publie une transcription du Clarke Letter-Book, non le manuscrit. Bell écrit depuis l’équipage et rapporte après l’action ce que les captifs auraient dit ; cette attribution documente une préparation et un choix du moment, mais elle ne conserve ni leurs mots exacts, ni leurs noms, ni la manière dont ils ont organisé le projet. Les cent soixante personnes désignent l’effectif à bord donné par Bell, non les seuls participants à l’attaque.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume III, New England and the Middle Colonies — document 269, p. 323–324, pages PDF 343–344 : rade de Cape Coast, effectif à bord, capitaine et membres de l’équipage loin du navire, aucune embarcation le long du bord, sortie des chaînes pour le lavage, saisie du maître d’équipage, attaque de la barricade, choix du moment attribué aux captifs et projets antérieurs ; document 278, p. 331, page PDF 351, pour la date et le lieu
Le Thames : barricade, saut et noyades
Point 97 sur 199 · Événement · 1776-11-08
Lorsque la barricade du Thames résiste, tous les hommes que John Bell classe comme fantis et la plupart de ceux qu’il classe comme originaires d’Accra sautent à la mer. Le courant les entraîne sous le vent du navire. Dans une autre pièce, le capitaine Peleg Clarke compte vingt-huit hommes et deux femmes noyés, sans préciser comment ces deux femmes se sont retrouvées dans l’eau. Bell écrit que les femmes n’ont pas pris part à l’action — « The women having no hand in it » — et attribue cette absence au fait qu’elles n’ont pas eu le temps de se concerter. Bell donne successivement trente-six personnes perdues puis trente-quatre manquantes ; le compte arrêté en janvier enregistre finalement trente et un hommes et deux femmes perdus, tandis que le procès-verbal maritime retient un total de trente-trois personnes « perdues et noyées ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les pièces éditées ne concordent pas sur trente-trois, trente-quatre ou trente-six personnes perdues ou manquantes, et elles ne se contrôlent pas l’une l’autre : les documents 268 et 269 renvoient tous deux au même registre, « Clarke Letter-Book, no. 76 », et l’ensemble n’est connu que par l’édition de transcriptions publiée par Elizabeth Donnan en 1932, dont le manuscrit n’a pas été consulté. La divergence oppose deux auteurs, Clarke et Bell, à l’intérieur d’un même fonds transmis par une seule main. Clarke déclare vingt-huit hommes et deux femmes noyés dans sa lettre. Les autres comptes emploient des catégories différentes et ne permettent pas de transformer ce chiffre rapporté en minimum historique. Les catégories « fantis » et « Accra » sont celles de Bell et ne permettent pas d’identifier chaque personne. L’édition ne permet pas de donner un nom aux personnes mortes ou de reconstituer le sort de chacune. L’explication que Bell donne de l’absence des femmes est la sienne : sa lettre ne rapporte sur ce point aucune parole des intéressées. Il n’explique pas davantage comment deux femmes se trouvent parmi les noyées alors qu’il les dit étrangères à l’action.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume III, New England and the Middle Colonies — document 268, p. 321–322, pages PDF 341–342 : vingt-huit hommes et deux femmes déclarés noyés ; document 269, p. 323–324, pages PDF 343–344 : saut collectif, courant et comptes de trente-six puis trente-quatre ; document 272, p. 326, page PDF 346 : perte finale de trente et un hommes et deux femmes, soit trente-trois personnes ; document 278, p. 331, page PDF 351 : total de trente-trois personnes « perdues et noyées », sans répartition par sexe
Six personnes reprises et gardées à Mouree
Point 98 sur 199 · Événement · 1776-11-08–1777-01-08
Après le saut depuis le Thames, le gouverneur du fort néerlandais de Mouree envoie des habitants en pirogue. Ils ramènent au fort quatre hommes et deux garçons trouvés dans l’eau. Le gouverneur les fait garder tandis que les personnes qui les ont repris réclament un paiement au capitaine Peleg Clarke. Clarke ne parvient pas alors à un accord au prix demandé et confie la négociation à un intermédiaire. Le 8 janvier 1777, il écrit avoir réglé le cas des personnes détenues à Mouree « au prix de la moitié », sans dire combien d’entre elles lui ont été remises ni sous quelle forme exacte le règlement a été conclu. Clarke quitte Cape Coast le même jour. Le relevé officiel borne le voyage de l’Afrique à la Jamaïque pour les personnes restées à bord, mais les documents n’établissent pas le sort individuel des six détenues à Mouree.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’édition ne nomme pas les six personnes et ne conserve pas leur point de vue après leur reprise dans l’eau. John Bell, présenté comme le médecin du bord dans une autre pièce reproduite par l’édition, écrit que Clarke espère obtenir « one half for the other » ; Clarke dit ensuite avoir réglé « at the prices of one half ». Le relevé officiel donne la Jamaïque comme destination du voyage sans préciser ici le port où chaque personne restée à bord est débarquée ou vendue. Le manuscrit du Clarke Letter-Book n’a pas été consulté.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume III, New England and the Middle Colonies — document 268, p. 321–322, pages PDF 341–342, et document 269, p. 324, page PDF 344 : pirogues envoyées par le gouverneur, quatre hommes et deux garçons ramenés, garde au fort, prix réclamé et négociation confiée à M. Mill ; document 272, p. 326, page PDF 346 : cas des personnes de Mouree réglé « au prix de la moitié », perte finale ramenée à trente et un hommes et deux femmes, et départ de Cape Coast le 8 janvier 1777 ; document 278, p. 331, page PDF 351 : voyage du Thames de l’Afrique à la Jamaïque
Broteer : capture et marche vers Anomabu
Point 99 sur 199 · Témoignage · date non établie
Dans le récit publié en 1798, Broteer — ensuite renommé Venture par l’homme qui l’achète — raconte que les habitants d’un territoire proche, chassés par une armée que le récit ne permet pas d’identifier avec assurance, demandent la protection de son père. Celui-ci gouverne alors un autre territoire, accueille les personnes déplacées et leur accorde les mêmes droits et la même protection qu’à ses sujets. Quatre jours après leur arrivée, l’armée poursuit ces personnes, qui fuient de nouveau. Deux jours plus tard, un détachement menace le territoire du père de Broteer et réclame une forte somme d’argent, trois cents bovins ainsi que de nombreux autres animaux. Son père choisit de payer ce tribut pour préserver les droits et les libertés de ses sujets. Le détachement s’engage alors à ne pas l’attaquer. Averti que l’armée prépare malgré cet engagement une attaque, le père de Broteer ordonne le repli de sa famille et de ses sujets. À l’aube, il part avec ses deux autres épouses dans un premier groupe ; la mère de Broteer et ses enfants en forment un second. Les deux groupes quittent les habitations l’un après l’autre et gagnent le même lieu de halte. Ils y allument un feu pour préparer à manger ; la fumée révèle leur présence à des éclaireurs. Lorsque les assaillants approchent, les femmes et les enfants cherchent refuge dans de hauts roseaux tandis que le père de Broteer combat seul, puis se rend. Les assaillants frappent Broteer à la tête, passent une corde autour de son cou et de celui des femmes, puis les conduisent auprès de son père, lui aussi entravé. Tous sont menés au camp. Là, les assaillants interrogent le père de Broteer sur son argent et le torturent. Il refuse d’en révéler l’emplacement et meurt sous les yeux de son fils. L’armée part ensuite vers la mer avec Broteer et les femmes. Sur la route, Broteer porte le fusil d’un chef de reconnaissance, une pierre à moudre, de la nourriture, une natte et des ustensiles. Le groupe prend du bétail et capture encore des hommes, des femmes et des enfants. Dans un lieu dont le nom n’est pas identifié, des habitants cachés dans des abris creusés tirent des flèches par des ouvertures ; les assaillants les enfument et les font sortir avant de poursuivre la route vers Anomabu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit a été publié plusieurs décennies après les faits. La page de titre de l’imprimé de 1798, telle que la transcription la transmet, porte « Related by Himself » et ne nomme personne d’autre ; une mise en forme du texte par un tiers n’y est attachée à aucun nom. Il situe la naissance de Broteer vers 1729 et lui donne environ six ans lors de l’attaque, puis six ans et demi pendant la marche. Le rapprochement du voyage avec l’année 1739 et l’âge porté plus tard sur sa pierre tombale conduisent Paul E. Lovejoy à l’estimer plus proche de douze ans : aucun des deux âges n’est ici retenu comme certain. Le tribut de trois cents bovins est rapporté rétrospectivement dans ce récit. Dukandarra, l’origine de Broteer, l’armée et l’itinéraire intérieur ne sont pas identifiés avec assurance. Ce parcours documente une capture de guerre particulière, non la cause principale des captures sur toutes les routes africaines.
- A Narrative of the Life and Adventures of Venture, a Native of Africa — chapitre I, depuis l’arrivée chez le père de Broteer des habitants chassés de leur territoire, leur accueil sous sa protection, leur nouveau départ, le tribut payé par le père, la promesse de non-attaque et l’avertissement qui déclenche le repli ; puis, du départ des deux groupes familiaux jusqu’au combat et à la reddition du père, à la capture de Broteer et des femmes, à leur conduite au camp, à l’interrogatoire et à la mort du père ; enfin, du départ de l’armée vers la mer jusqu’aux charges imposées à Broteer, aux nouvelles captures et aux habitants enfumés dans leurs abris avant la route vers Anamaboo
- Venture Smith and the Business of Slavery and Freedom — chapitre 1, p. 35–55, pour la discussion de l’âge, de l’origine et de la route ; chapitre 2, p. 56–60, pour la lecture de la capture, de la marche et de l’approche d’Anomabu
Cugoano : enlèvement et ventes successives
Point 100 sur 199 · Témoignage · livre publié en 1787 ; enlèvement non daté
Dans son livre de 1787, Ottobah Cugoano raconte qu’il est né dans la ville d’Agimaque, sur la côte de Fantyn, où son père était compagnon du chef ; à la mort de ce chef, l’enfant est laissé dans sa maison, puis appelé auprès d’Ambro Accasa, neveu du roi défunt qui lui succède à la tête de la chefferie d’Agimaque et d’Assinee, et il vit environ deux ans avec les enfants d’Accasa. Envoyé visiter un oncle établi à une distance considérable d’Agimaque — trois journées de marche —, il y vit environ trois mois, puis est enlevé, sans que le livre donne son âge, avec dix-huit ou vingt autres filles et garçons partis jouer dans les bois. Des hommes armés trompent les enfants et divisent le groupe. L’un des ravisseurs conduit Cugoano avec une fille ; plusieurs détenteurs, intermédiaires et acheteurs prennent ensuite le relais. Inquiet et ne sachant que faire, l’enfant refuse de manger et de boire pendant des journées entières. Dans la maison où il est gardé, un homme lui promet de faire tout son possible pour le ramener chez son oncle. Cugoano recommence alors à manger un peu de fruit et pense que les siens doivent le rechercher. Au terme du déplacement, il voit des personnes enchaînées. Un homme — le livre ne permet pas de dire si c’est celui qui lui avait promis de faire tout son possible pour le ramener — se présente ensuite comme connaissant ses proches à Agimaque et promet de l’y conduire ; il le mène dans un fort de la côte tenu par des Européens et y accepte d’un acheteur un fusil, du tissu et du plomb en échange de l’enfant. Après cet échange, des gardiens l’y enferment pendant trois jours, puis le conduisent à un navire et le transfèrent sur un plus grand bâtiment prêt à partir de Cape Coast, port de la Côte de l’Or, vers la Grenade.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte de 1787 ne donne ni l’âge de Cugoano au moment de l’enlèvement ni la date de celui-ci. Le récit distingue deux hommes : Ambro Accasa, avec les enfants duquel Cugoano vivait à Agimaque, que le livre présente comme le neveu du roi défunt auquel il succède et non comme un parent de l’enfant, et l’oncle établi à une distance considérable, chez qui il vivait depuis environ trois mois lorsqu’il est enlevé. Le livre ne nomme aucun des ravisseurs, détenteurs, intermédiaires, vendeur, acheteur ou gardiens successifs. Cette lacune n’empêche pas de suivre leurs actions, mais le récit ne permet pas toujours de savoir si une même personne remplit plusieurs de ces rôles. Cugoano écrit avoir oublié le nom de ce fort, et rien dans le livre ne permet de l’identifier. Ce cas documente un enlèvement particulier d’enfants sur la Côte de l’Or ; il ne mesure pas la fréquence de ce mécanisme ailleurs.
- Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species — p. 5–10 de l’édition de 1787 : p. 5 l’enlèvement pendant un jeu ; p. 6 la naissance à Agimaque, la maison d’Ambro Accasa neveu du roi défunt auquel il succède, les deux années passées avec ses enfants, l’envoi chez un oncle établi à une distance considérable, les trois journées de route jusqu’à sa demeure et les trois mois passés là ; p. 8 la séparation du groupe, le refus de manger, la promesse et le second conducteur ; p. 9 les personnes enchaînées vues au terme du déplacement, le fort, la vente contre un fusil, du tissu et du plomb, les trois jours de prison et le transbordement vers le navire prêt à quitter Cape Coast
À l’ouverture de la vente de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique, des chaloupes amènent à bord des…
Point 101 sur 199 · Pratique · 1732-03-18
À l’ouverture de la vente de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique, des chaloupes amènent à bord des hommes en habits soignés et chapeaux à larges bords — représentants du gouverneur et autres fonctionnaires. Reçus par le capitaine et les officiers, ils sont conduits sur la dunette pour manger et boire, puis parcourent le navire où les personnes captives sont exposées : les femmes sur la dunette, les hommes sur le pont principal et le gaillard d’avant. Robert Harms énumère ce que font d’ordinaire ces visiteurs : ils les regardent, examinent leurs dents, palpent leurs bras et leurs jambes, touchent leurs parties génitales, leur ordonnent de marcher, de se retourner ou de sauter pour montrer leur agilité.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les gestes sont ceux que Harms décrit comme la routine de ces visites ; la source ne dit pas lesquels ont été faits à quelle personne. Harms ajoute que le rituel a certainement rappelé aux captifs leur examen dans la cour du souverain de Jakin par Pierre Mary ou Robert Durand : c’est son inférence, et rien ne l’établit. Ce qu’il avance sur ce qu’elles pouvaient éprouver, il le pose en questions : aucune n’a de réponse dans les sources. Aucune personne exposée n’est nommée.
Aux Antilles françaises, l’usage voulait que les fonctionnaires coloniaux choisissent des personnes captives…
Point 102 sur 199 · Pratique · 1715–1732-03-15
Aux Antilles françaises, l’usage voulait que les fonctionnaires coloniaux choisissent des personnes captives avant l’ouverture de la vente au public : douze pour le gouverneur général, huit pour son lieutenant, six pour l’intendant, souvent à prix réduit. Des arrêts royaux abolirent cette pratique en 1715, puis de nouveau en 1721 lorsqu’il apparut que le premier n’était pas appliqué ; les fonctionnaires devaient désormais se partager un droit de 2 % sur les personnes vendues. En 1732, les marchands de Nantes se plaignaient encore que le gouverneur et ses commandants prélevaient « un nombre arbitraire d’esclaves » en contravention des ordres du roi, les capitaines abandonnant au moins 4 % de leur cargaison et souvent bien davantage. La pratique tenait parce que l’autorisation du gouverneur était requise avant qu’une vente puisse s’ouvrir : dès l’arrivée de la Diligent, le capitaine Pierre Mary envoya Robert Durand à Fort-Royal la demander au gouverneur général.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le droit de 2 % n’est pas un chiffre de partie : c’est ce que les arrêts royaux substituent à la prise en nature, et l’étude l’écrit comme tel. Les marchands de Nantes l’invoquent de leur côté en 1732, mais autrement — ils demandent que les gratifications soient volontaires, versées en argent et plafonnées par la loi à 2 % de la valeur de la cargaison, là où les arrêts portent un droit sur les personnes vendues. La proportion de 4 %, elle, est bien leur chiffre : c’est ce qu’ils affirment que les capitaines abandonnent en fait, dans une plainte où ils sont partie, et rien ne la mesure indépendamment. Les mêmes marchands soutiennent qu’aucune gratification n’était donnée au temps du monopole de la Compagnie des Indes ; cette affirmation sert leur cause, et aucune autre pièce citée ici ne la confirme. La répartition douze-huit-six est la norme de l’usage, non un relevé de ce qui fut pris à bord de la Diligent.
- The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 335 : répartition coutumière douze, huit et six, arrêts royaux de 1715 et 1721, droit de 2 %, plainte des marchands de Nantes en 1732, proportion effectivement abandonnée et nécessité de l’autorisation du gouverneur ; p. 335–336 pour l’envoi de Durand à Fort-Royal
En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions…
Point 103 sur 199 · Prescription · 1733–1763
En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions d’officier dans la justice et la milice. En 1763, il leur est interdit de prendre le nom de famille de leur père naturel lorsque celui-ci est blanc. Ces prescriptions donnent une forme concrète à une hiérarchie qui ne disparaît ni avec la liberté juridique ni avec la propriété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces deux prescriptions sont rapportées par Frédéric Régent ; les actes de 1733 et de 1763 n’ont pas été consultés directement. Elles établissent des exclusions juridiques, non leur application dans chaque carrière ou chaque famille. Le passage de Régent énumère d’autres séparations, mais elles ne sont pas reprises ici faute d’une datation et d’un ressort aussi nets dans ce seul passage.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 204-205, fichier OEBPS/PL19.xhtml, chapitre « Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : « En 1733, il leur est interdit d’être officiers dans la judicature ou dans la milice », puis, à cheval sur les deux pages, l’interdiction de 1763 de prendre le nom de famille « de leur père naturel lorsque celui-ci est Blanc »
La feuille dressée pour la campagne de 1769-1770 de la Marie-Séraphique ne montre pas seulement un navire :…
Point 104 sur 199 · Pratique · 1769–1770
La feuille dressée pour la campagne de 1769-1770 de la Marie-Séraphique ne montre pas seulement un navire : elle réunit dans un seul cadre quatre plans, une vue peinte et les comptes de l’expédition. Son cartouche compte dans la même phrase « la quantité de 307. captifs divers, en 3. mois 26. jours » et, « ayant en calle, sur le pont, et dans la / chaloupe 351. bariques d’eau ». Le renvoi aux plans, « suivant les plans cy dessous », ne porte que sur les barriques ; les captifs n’en reçoivent aucun, et le « dont la vüe est cy dessous » qui les précède se rattache à Loangue. Sur les deux plans de la cale, les futailles — dessinées une à une, chacune portant à l’encre rouge son chiffre de contenance — occupent tout l’espace sauf l’arrière, où des compartiments nommés reçoivent la poudre et les vivres : « Soutte à Poudre », « Soutte à Pain, contenant 3000 livres remplis de Magnoc pris à Saint Thomé », « Soutte à Pain, contenant 9330 livres », et des soutes à fèves et à ris chiffrées en gamelles — 870, 1210 et 500 —, c’est-à-dire en rations servies. Deux des cinq registres de la feuille portent des corps humains : le plan de l’entre-pont, et la vue peinte, où une bande sombre et serrée court le long du plat-bord sous les deux voiles tendues en tauds — une claire vers l’arrière, une rouge au milieu du navire. Radburn et Eltis situent cette vue « à l’ancre au large de Loango » et y lisent l’entassement des 307 sur le pont : les captifs « apparaissent sur l’image sous la forme d’une masse dense […] leurs têtes dépassant à peine des plats-bords et protégées du soleil par deux larges voiles ». Le cartouche nomme l’armateur Gruel, le capitaine Gaugy, la traite faite à Loangue et le départ du 18 décembre 1769. Les inscriptions de la feuille — cartouche, légendes des plans, intitulés et lignes des tableaux — ne nomment aucune des personnes transportées : les seuls noms de personnes qu’elles portent sont ceux de l’armateur, du capitaine et, au bas des comptes, de L’Hermite, et le seul prénom de femme qu’on y lit est celui du navire. Le cartouche se lit ainsi — capitales d’apparat rendues en minuscules accentuées, graphies et points abréviatifs gardés, passages à la ligne marqués d’une barre : « armé par Mr. Gruel », « sous le commandement de Gaugy, qui a traité a Loangue, dont la vüe est cy dessous », « party le 18. decembe 1769. » — le scripteur omet ici le R de decembre, qu’il écrit correctement dans le bandeau —, « ayant en calle, sur le pont, et dans la / chaloupe 351. bariques d’eau suivant les plans cy dessous. » — sans virgule après « chaloupe », où la pièce passe seulement à la ligne —, et « commencée le 25. aoust, et finie le 16. decembre. 1769. » pour la traite. Les dates du grand tableau ne s’accordent pas avec celle du titre. La traite est dite « commencée le 25. aoust, et finie le 16. decembre. 1769. », soit trois mois et vingt et un jours ; du 25 août au départ du 18 décembre, il s’écoule trois mois et vingt-trois jours. Le titre annonce trois mois et vingt-six jours, terme qui tomberait au 21 décembre, trois jours après le départ. La feuille n’explique pas d’où elle tire ce compte.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le dessin donne l’arrimage prévu, non un relevé fait pendant la traversée. Le nombre de 351 barriques est celui que la feuille déclare. Le fac-similé publié laisse lire la ligne, comme les 307 personnes : ce sont deux postes du même inventaire, dressé par ceux qui en rendaient compte. Les quatre plans sont orientés poupe en haut : « Le Pont » porte son éperon et son beaupré au bas de la planche, et la pointe fine qui termine les plans de cale par le haut est l’étambot, non l’étrave. Les soutes occupent donc l’arrière de la cale — ce que confirme la coupe de 1773, orientée par la chambre du capitaine, qui y range les mêmes soutes à poudre, à pain, à fèves et à ris, et ce que Radburn et Eltis écrivent de leur côté. La bande ne court pas sur toute la longueur du bord : elle en couvre un peu plus de la moitié. Les tauds se prolongent vers l’arrière au-delà d’elle : le taud clair couvre la lisse bien en arrière du début de la bande. En avant, la lisse est nue, hors trois ou quatre figures isolées et vêtues au gaillard d’avant ; en arrière, sur le gaillard, elle porte des figures colorées et habillées parmi les sombres. Sur la vue peinte, ce que porte le plat-bord ne se résout pas non plus en figures individuelles : agrandie, la bande est faite de touches sombres irrégulières dont certaines se lisent comme des têtes. C’est ce que l’étude décrit elle-même — « une masse dense » —, et c’est l’inverse du plan de l’entre-pont, où la même main dessine les captifs un par un. Aucun geste individuel n’y est donc établissable : des traits fins montent de la masse et pourraient se lire comme un bras levé, mais ils ne se distinguent ni d’un cordage ni d’une touche de pinceau. La feuille rattache sa vue à Loangue, « dont la vüe est cy dessous » ; l’identification précise du mouillage est celle de l’étude.
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1770, cartouche, quatre plans et vue peinte ; soutes, gamelles et plat-bord ; sur le nom de l’armateur, le U porte un signe unique en coin, épais et incliné, et non les deux points nets que la même main trace sur le Ü de « VÜE » à la ligne suivante : le nom est donc transcrit « Gruel », le signe étant relevé sans être identifié
- Visualiser le Passage du milieu. Le Brooks et la réalité de l’entassement à bord pendant la traite transatlantique — § 23, lecture de la vue peinte de la feuille de 1770 : le navire y est décrit « à l’ancre au large de Loango » ; « l’encombrement du pont de la Marie-Séraphique, où s’entassaient 307 esclaves » ; « les captifs apparaissent sur l’image sous la forme d’une masse dense […] leurs têtes dépassant à peine des plats-bords et protégées du soleil par deux larges voiles ». § 22 pour la lecture inverse du plan de l’entre-pont, « description des esclaves individuels »
La feuille de 1770 est signée : « L’hermite Fecit.
Point 105 sur 199 · Interprétation · 1770
La feuille de 1770 est signée : « L’hermite Fecit. » se lit au bas de son bandeau comptable, sous le bloc des résultats — deux mots, dont le second porte une capitale. Jean-René L’Hermite était officier de la Marie-Séraphique : selon Radburn et Eltis, il avait fait la campagne de 1769-1770 et celle de 1770-1771, puis servait comme second lieutenant lors de celle de 1772-1773 et comme premier lieutenant en 1773-1774. La feuille est donc signée par un homme que l’étude place à bord pendant la campagne qu’elle représente. À l’inverse, l’étude établit qu’aucun des dessinateurs abolitionnistes de la planche du Brookes — le plan imprimé d’un négrier de Liverpool devenu l’emblème de la campagne abolitionniste anglaise — n’avait vu le navire qu’il représentait.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’étude écrit qu’« aucun des deux artistes de la SEAST n’avait vu le bateau, et encore moins ses captifs » : elle parle du Brookes lui-même, non des négriers en général, et n’écrit nulle part que la planche fut « dessinée à terre ». Radburn et Eltis tiennent cette feuille-ci pour anonyme et donnent celle de 1773 pour « signée de Jean-René L’Hermite » : le fac-similé montre l’inverse. Celle de 1770 porte la mention, petite et placée dans les comptes plutôt que sur l’image, et celle de 1773 n’en porte aucune. Leur « peinture de 1893 » et leur « représentation de 2005 » désignent des dates de réapparition, non d’exécution — la première pour la feuille de la vente au Cap, la seconde pour celle-ci. L’étude tient ces campagnes de l’ouvrage de Bertrand Guillet et de la base Slave Voyages ; elle ne dit pas quelle part de la feuille L’Hermite a dessinée d’après ce qu’il avait vu. Un fecit signe l’exécution et n’exclut pas un collaborateur : Bertrand Guillet attribue une seconde main à Jean-Baptiste Fautrel-Gaugy, capitaine du navire, et cette part reste une hypothèse.
La coupe du navire portée par la feuille de 1773 nomme les espaces du bord dans une légende alphabétique.
Point 106 sur 199 · Pratique · 1773
La coupe du navire portée par la feuille de 1773 nomme les espaces du bord dans une légende alphabétique. Les lieux où l’on enferme les captifs s’appellent des parcs : « Parc aux Femmes » et « Parc aux Hommes », l’un et l’autre « chaffaudés », c’est-à-dire équipés de plateformes superposées. Une « Cuisine à Négres » — accent aigu sur la pièce — y est un poste distinct. La cale reçoit sa lettre au même titre que les parcs, sous la mention « Cale contenante 335. Bqs. d’Eau ». Le navire mesure 78 pieds de tête en tête et 63 pieds de quille. La légende compte quatorze lettres, de A à Q, J, O et P étant sautées, et se lit : « A. Chambre du Capitaine. B. Chambre du Second Capne. C. 16. Cabanes d’Equipges. D. 4. Cabes. d’Equipages » — une accolade réunit C et D et se ferme sur « sous les Gaillards. » —, « E. Cuisine à Négres. F. Parc aux Femmes G. Parc aux Hommes » — une seconde accolade réunit F et G et se ferme sur « Chaffaudés » —, puis « H. Soutte a Voilles &ca. I. Soutte a Poudre. K. Soutte a Pain. L. Soutte a Feves. M. Soutte a Ris. N. Arche-Pompe. Q. Cale contenante 335. Bqs. d’Eau &ca. ». Sur le dessin, F, G et Q sont portées plusieurs fois — F et G deux fois chacune, Q trois fois — et les onze autres lettres une seule. Les 335 barriques d’eau que porte la cale représentent environ 62 500 litres, pour la désaltération, la cuisine et la toilette.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Parc, chaffaudé et cuisine à nègres sont les mots de la pièce et ne valent que pour ce navire. La légende décrit un aménagement prévu, non l’occupation constatée d’une traversée, et la coupe montre ces espaces vides. Elle appartient en outre à la campagne de 1772-1773 : lisant le plan de 1770, Radburn et Eltis n’y voient de plateformes que du côté des femmes, aucune du côté des hommes, probablement à cause d’un plafond trop bas. Les deux feuilles ne représentent donc pas le même aménagement d’une campagne à l’autre, et les deux séries ne se corrigent pas l’une l’autre. L’équivalence des barriques en litres est donnée par Bernard Michon, seul témoin, sans dire la contenance retenue pour une barrique ; c’est un ordre de grandeur et non une mesure.
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1773, « Coupe du navire » et sa légende A à Q ; échelle sous la coque pour les 78 pieds de tête en tête et indication de quille pour les 63 pieds ; légende relevée mot pour mot et répétitions des lettres comptées sur le dessin — F et G portées deux fois, Q trois fois, les onze autres une seule ; la marque en H de l’étrave, sans empattements et plus grande d’un tiers, est un dessin de charpente et non un renvoi
- Visualiser le Passage du milieu. Le Brooks et la réalité de l’entassement à bord pendant la traite transatlantique — § 19-20, lecture de l’entre-pont du plan de 1770 : trois compartiments — hommes à l’avant du grand mât, garçons au milieu, femmes à l’arrière — et des plateformes du seul côté des femmes
- La Marie-Séraphique, navire de traite nantais au XVIIIe siècle — section « Archive : deux représentations de la Marie-Séraphique » : « Pour la Marie-Séraphique, 335 barriques d’eau sont mentionnées sur la “Coupe du navire”, soit environ 62 500 litres, pour la désaltération, la cuisine et la toilette »
Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de…
Point 107 sur 199 · Interprétation · 1763–1789
Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et 1789 dans un contexte où toutes les terres sont concédées, les places honorifiques rares et la concurrence économique féroce : « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit d’une interprétation de Frédéric Régent, non de la formule d’un acteur du XVIIIe siècle. Ce passage est cité d’après lui, non d’après toutes les pièces primaires sur lesquelles il le construit. Cette lecture relie une configuration foncière et sociale à l’usage de la couleur dans la concurrence ; elle n’établit pas que cet argument décide de chaque rivalité particulière.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 212, fichier OEBPS/PL19.xhtml, dernier paragraphe du chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur » : « où toutes les terres sont concédées, où les places honorifiques à briguer sont rares, où la concurrence économique est féroce, l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival »
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur de la Guadeloupe sont 325 en 1700, soit 8 % de la population…
Point 108 sur 199 · Mesure · 1700–1790
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur de la Guadeloupe sont 325 en 1700, soit 8 % de la population libre, et 3 125 en 1790, soit 18 %.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Chiffres donnés par Régent sans le détail des recensements qui les portent ; la catégorie dépend de ceux qui recensent.
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des…
Point 109 sur 199 · Interprétation · sociétés coloniales européennes, XVIe-XIXe siècle
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des sociétés coloniales où les personnes réduites en esclavage sont originaires d’Afrique subsaharienne. Un libre de couleur se distingue d’un blanc par sa couleur de peau, mais aussi par son statut juridique : il dispose de moins de droits, se voit imposer un certain nombre d’interdits professionnels ou honorifiques et supporte des charges fiscales ou militaires supérieures. Le libre de couleur est, selon lui, une spécificité des sociétés coloniales européennes entre le XVIe et le XIXe siècle.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Définition d’historien, posée pour l’ensemble des colonies européennes ; les catégories et les mots des documents varient selon les territoires et les époques.
La feuille dressée pour la campagne de 1772-1773 de la Marie-Séraphique porte, au lieu d’un titre manuscrit,…
Point 110 sur 199 · Pratique · 1772–1773
La feuille dressée pour la campagne de 1772-1773 de la Marie-Séraphique porte, au lieu d’un titre manuscrit, un cartouche ovale en capitales gravées qui désigne son sujet sans en donner le jour : « Vue du Cap Français / et / du Nre. la Marie Séraphique de Nantes / capitaine Gaugy / le jour de l’ouverture de sa vente / troisième voyage d’Angole / 1772.1773. » — sept lignes que la pièce ne sépare par aucune virgule. Le jour n’y est pas écrit : c’est le bloc de la vente, plus bas sur la feuille, qui le donne. Le bandeau comptable chiffre le troisième voyage d’Angole, et son tableau général date et situe la traite, non la vente : « commencée a Kinamina le 16. juin 1772. a Loangue le 19. aoust, et finie le 14. 9bre » — deux lieux d’achat successifs sur la côte, et quatre mois et vingt-neuf jours. La vente s’ouvre au Cap-Français, à Saint-Domingue. Le tableau des personnes s’y intitule « Produit à la côte » et non « Produit à Loangue » comme sur la feuille de 1770.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le « 14. 9bre » se lit 14 novembre 1772 : il date la fin de la traite sur la côte, non l’ouverture de la vente au Cap-Français. Ce sont des comptes dressés par l’armement, et non un registre administratif ; à qui ces feuilles étaient destinées, on l’ignore. Kinamina n’est situé par aucune source du fonds ; la pièce ne dit pas non plus si le navire a mouillé ailleurs entre les deux lieux d’achat. Cette feuille ne porte aucune signature, à la différence de celle de 1770.
Le bloc « Produit à la côte » de la feuille de 1773 compte les captifs de la campagne de 1772-1773 en cinq…
Point 111 sur 199 · Mesure · 1772–1773
Le bloc « Produit à la côte » de la feuille de 1773 compte les captifs de la campagne de 1772-1773 en cinq lignes et cinq colonnes — Hommes, Femmes, Negrillons, Negrittes, et un total intitulé « Têtes ». La répartition est portée ligne à ligne : 201, 74, 54 et 21 « pour les Mdises cy contre », soit 350 ; 9, néant, 1 et néant aux « ports-permis suivant les ordres de l’armateur », soit 10 ; 192, 74, 53 et 21 au « Reste pr. cpte. de la cargaisn. », soit 340 ; 5, 1, 1 et néant aux « Morts en traversé et pendant la vente », soit 7 ; 187, 73, 52 et 21 aux « vendus au Cap », soit 333. À la différence de la feuille de 1770, les deux lignes qui retranchent des personnes portent leur total. Et les mots ont changé pour les adultes — Hommes et Femmes au lieu de Negres et Negresses —, quand la colonne des totaux garde « Têtes » sur les deux feuilles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des comptes dressés par l’armement, et non un registre administratif ; à qui ces feuilles étaient destinées, on l’ignore. Les quatre catégories et l’intitulé de leur total sont ceux de la pièce, et ils sont cités comme tels : la prose du site ne les reprend pas à son compte. Sept morts sur trois cent quarante, c’est ce que la pièce déclare ; son compte ne commence qu’au départ de la côte, où le navire était resté cinq mois à se remplir. Les morts de la traversée et ceux du mois de la vente ne sont pas séparables : la pièce les compte sur une seule ligne. La ligne de solde « Reste pr. cpte. de la cargaisn. » est abrégée sur la pièce et n’y est jamais développée. Trois des vingt-cinq cases portent un signe de néant et non un zéro. La case des Hommes à la ligne des morts est pâle et ne se lit pas avec certitude sur ce tirage : elle vaut 5 par sa colonne, 192 moins 187, comme par sa ligne, 7 moins 1, 1 et néant, où le 7 est inscrit sur la pièce et non déduit. Les deux calculs vérifient la cohérence du même tableau de l’armement ; ils ne sont pas une seconde attestation. À la différence du cas de 1770, ils ne se ramènent pas l’un à l’autre. Les quatre autres lignes se lisent directement, et chacune somme au total porté sur la pièce.
Le bloc « Vente au Cap » de la feuille de 1773 étale le produit de la vente sur treize lignes et porte les…
Point 112 sur 199 · Mesure · 1773
Le bloc « Vente au Cap » de la feuille de 1773 étale le produit de la vente sur treize lignes et porte les dates de son ouverture et de sa clôture : il court « depuis le 14. jer. au. 13 Fevr. 1773 ». Le comptant vaut 251 539 livres, près de la moitié du total, et le reste vient en douze échéances jusqu’à dix-huit mois ; la plus forte des échéances à crédit, 82 632 livres, tombe à douze mois, la suivante étant 46 697 à quinze mois. Le total inscrit est de 548 880 livres, et les treize lignes y somment exactement. Les retours sont portés sur deux lignes qu’une accolade réunit, « en lettres de change » et « sucre, café, et piastres », sans virgule entre elles. Les lettres de change sont des promesses écrites de paiement ; les piastres, des monnaies d’argent employées dans le commerce colonial. Trois ans plus tôt, une vente de somme comparable — 508 150 livres — n’avait porté que 78 178 au comptant, moins d’un sixième, et s’était étalée sur treize échéances jusqu’à vingt-quatre mois : à produit voisin, le calendrier de 1773 est bien plus court, et aucune source consultée n’en donne la raison.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des comptes dressés par l’armement, en livres tournois, et non un registre administratif ; à qui ces feuilles étaient destinées, on l’ignore. Le total inscrit n’est pas une somme reçue mais un total d’engagements, comme celui de 1770. La comparaison des deux rythmes de paiement est un rapprochement fait ici entre deux blocs de deux feuilles ; aucune des deux pièces ne la porte, et aucun des travaux consultés ne l’explique.
Les deux feuilles de la Marie-Séraphique comptent les enfants dans deux colonnes propres, « Negrillons » et…
Point 113 sur 199 · Mesure · 1769–1773
Les deux feuilles de la Marie-Séraphique comptent les enfants dans deux colonnes propres, « Negrillons » et « Negrittes », et leur part augmente d’une campagne à l’autre. En 1769-1770, 51 et 9 enfants sont livrés contre les marchandises, soit 60 sur 312 personnes — 19 pour cent. En 1772-1773, ils sont 54 et 21, soit 75 sur 350 — 21 pour cent. La part des filles parmi eux passe de 9 sur 60 à 21 sur 75. Sur les deux feuilles, la colonne « Negrittes » est la seule dont le chiffre ne varie d’aucune ligne : aucune n’est déduite au titre des ports permis et aucune n’est comptée morte. La dernière ligne n’est toutefois pas la même sur les deux pièces : « Reste jusqu’à ce jour » en 1770, un solde arrêté à un jour qu’elle ne date pas, et « Vendus au Cap » en 1773.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucune des deux feuilles ne donne de seuil d’âge ni de taille entre ses colonnes d’adultes et ses colonnes d’enfants : les répartitions publiées sont celles que l’armement déclare, selon des critères qu’il n’explicite pas, et l’écart de deux points entre les deux campagnes peut donc tenir au classement autant qu’aux personnes. Les catégories sont celles de la pièce et sont citées comme telles. L’invariance de la colonne « Negrittes » ne prouve rien : avec 9 puis 21 individus, des effectifs aussi faibles ne permettent pas d’interpréter une case vide, et aucune des deux pièces ne dit qu’on les traitait autrement. Les pourcentages sont calculés ici sur les effectifs livrés contre les marchandises, non sur les soldes.
La Marie-Séraphique a été construite à Nantes pour la traite — « ce qui n’était pas le cas de la plupart des…
Point 114 sur 199 · Interprétation · 1764–1776
La Marie-Séraphique a été construite à Nantes pour la traite — « ce qui n’était pas le cas de la plupart des navires négriers » —, lancée en octobre 1764 sous le nom de Dannecourt, puis achetée en juin 1769 par l’armateur Jacques Gruel, qui la rebaptise du prénom de sa femme. Mesurée en rectangle, elle fait 1 637 pieds carrés pour 67 pieds sur 24 pieds 5 pouces — dimensions dont le produit donne 1 636, l’étude publiant 1 637 : 21 pour cent de moins que le négrier de Liverpool typique de 1782-1807, 38 pour cent de moins que le Brookes. Elle porte deux mâts au lieu de trois, ce qui abaisse les coûts et augmente la vitesse. Sur ses six voyages en Afrique elle transporte 357 personnes en moyenne, quand les navires britanniques en portent d’ordinaire environ 267 et les français approchent de 325. Nicholas Radburn et David Eltis jugent néanmoins qu’elle représente bien les négriers de la seconde moitié du siècle, et qu’elle ressemble davantage au négrier britannique typique que le Brookes lui-même.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’étude construit une concession, non une causalité : « la Marie-Séraphique était légèrement plus petite que de nombreux négriers contemporains, sa configuration était étrange, mais elle représentait bien les négriers qui naviguaient dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ». Ses écarts ne sont donc pas le motif de sa représentativité. Et lorsque l’étude ajoute qu’« elle ressemblait également davantage au négrier britannique typique que le Brooks », elle compare deux navires, non deux planches. Les 1 637 pieds carrés sont le rectangle de la coque, longueur par largeur, non une surface de pont relevée. La valeur se donne en pieds carrés, unité de l’édition anglaise, et non en mètres carrés : la traduction française convertit les surfaces en divisant par 3,28, le nombre de pieds dans un mètre, opération qui convient à une longueur et non à une aire, laquelle demande 10,76. Elle publie ainsi 499 m² là où le rectangle vaut 152. Aucune surface de la traduction n’est reprise. Les surfaces ne sont pas relevées sur plan. Pour cette feuille, les auteurs partent des 1 637 pieds carrés donnés pour la surface horizontale des salles, y ajoutent les plateformes du logement des femmes — vingt-trois pieds sur six de chaque côté, soit 276 pieds carrés — et divisent les 1 913 obtenus par 307 personnes, ce qui donne six pieds trois pouces au pouce près, soit 6,25. La constante de seize pour cent tirée du rapport Parrey, exposée dans l’annexe de l’étude, s’applique aux navires des registres de Liverpool, non à celui-ci. Ces grandeurs servent à comparer, non à mesurer un espace constaté. La moyenne de 357 personnes couvre six voyages et masque leur écart.
Le bloc « Produit à Loangue » de la feuille de 1770 compte les captifs de la campagne de 1769-1770 en cinq…
Point 115 sur 199 · Mesure · 1769–1770
Le bloc « Produit à Loangue » de la feuille de 1770 compte les captifs de la campagne de 1769-1770 en cinq lignes et cinq colonnes — Negres, Negresses, Negrillons, Negrittes, et un total intitulé « Têtes ». La répartition est portée ligne à ligne : 192, 60, 51 et 9 pour les marchandises livrées, soit 312 ; 189, 60, 49 et 9 au « Reste au départ », soit 307 ; 184, 58, 47 et 9 au « Reste jusqu’à ce jour », soit 298. Négrillons et négrittes sont les mots par lesquels ce commerce désigne les enfants : soixante d’entre eux sont livrés contre les marchandises — 51 et 9 —, deux passent au compte privé avec les ports permis, et cinquante-huit restent au compte de l’armement au départ de la côte. Le chiffre de la colonne « Negrittes » est le seul qui ne varie sur aucune ligne. La colonne des totaux n’est remplie que sur les trois lignes de solde. Les deux lignes de déduction — « Port permis à déduire » et « Morts à déduire » — laissent leur case de total au signe de néant. Les cinq ports permis et les neuf morts ne sont donc pas portés par la pièce : ils s’obtiennent en soustrayant ses soldes. Les 307 du cartouche ne sont pas les personnes achetées mais un solde ; les personnes livrées contre les marchandises sont 312.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Une cellule manque : le chiffre des Negres à la ligne des morts tombe sur une lacune du papier, où ne subsistent que deux traces d’encre illisibles. Il vaut 5 par soustraction dans sa colonne, 189 moins 184. La ligne ne fournit pas de seconde vérification : le 9 qu’on y emploierait n’est pas porté par la feuille, il vient de 307 moins 298, deux totaux qui contiennent déjà 189 et 184. Les deux chemins n’en font qu’un ; la valeur tient, la double confirmation non. Les quatre catégories et l’intitulé de leur total sont ceux de la pièce, et ils sont cités comme tels : la prose du site ne les reprend pas à son compte. La feuille ne donne aucun seuil d’âge ni de taille entre ses colonnes d’adultes et ses colonnes d’enfants ; les répartitions publiées sont donc celles que l’armement déclare, selon des critères qu’il n’explicite pas. Rien ne dit si les neuf morts couvrent la traversée entière : le compte part du départ de la côte, le 18 décembre 1769, et s’arrête à un « ce jour » que la feuille ne date pas. Les ports permis sont les places concédées par l’armateur pour un compte privé ; la pièce ne dit pas à qui.
Le bloc « Vente au Cap » de la feuille de 1770 étale le produit de la vente sur quatorze lignes : 78 178…
Point 116 sur 199 · Mesure · 1770
Le bloc « Vente au Cap » de la feuille de 1770 étale le produit de la vente sur quatorze lignes : 78 178 livres au comptant, puis treize échéances à un, deux, trois, quatre, six, huit, neuf, dix, douze, quatorze, quinze, dix-huit et vingt-quatre mois. La plus forte de toutes est celle de douze mois, 156 954 livres ; la dernière, à vingt-quatre mois, porte encore 51 200. Le total inscrit est de 508 150 livres, et les quatorze lignes y somment exactement. Le bloc voisin, « Résultat des opérations », porte en regard 116 372 livres 14 sols 11 deniers de sucre et de café rapportés à Nantes par le navire et 72 380 livres 4 sols 2 deniers de frais et commissions, soit 188 752 livres 19 sols 1 denier de retours ; déduit de la vente générale, ce total laisse 319 397 livres et 11 deniers à recouvrer. Le bloc des résultats s’ouvre sur trois lignes : « Retour à Nantes par le dit Navire, / savoir, / en Scucre & Caffé. » — le scripteur écrit Scucre pour Sucre, graphie gardée telle quelle. Son intitulé est porté en capitales sans accent, « RESULTAT DES OPERATIONS ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des comptes dressés par l’armement, en livres tournois, et non un registre administratif ; à qui ces feuilles étaient destinées, on l’ignore. Le « total des retours » additionne des marchandises rapportées et des frais et commissions, deux natures que la pièce ne distingue pas dans son addition. Les 319 397 livres et 11 deniers sont un solde à recouvrer aux Antilles au moment où la feuille est dressée, non une perte : la pièce ne dit pas s’ils l’ont été.
Le tableau général de la traite de 1769 range dix-sept colonnes de textiles avant tout autre poste —…
Point 117 sur 199 · Pratique · 1769
Le tableau général de la traite de 1769 range dix-sept colonnes de textiles avant tout autre poste — guinées, indiennes, chaffelas et grands coupis, bagutapaux, néganépeaux, grands liménéas, tapsels, grands nicanais, petits nicanais et custas, coupis, boulanges, petits liménéas, fautes, brolles, corots, baguets, draps —, puis l’eau-de-vie, les fusils, les barils de poudre et l’étain. Ses lignes distinguent la traite générale, les coutumes, les courtages et présents, les frais et la consommation du bord. La traite est commencée le 25 août et finie le 16 décembre 1769, et le navire quitte la côte le 18 : entre le premier achat et le départ, il s’écoule près de quatre mois, pendant lesquels le navire achète et finit de se remplir. Combien de temps chaque personne a passé à bord, la feuille ne le dit pas.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les noms de tissus sont ceux du commerce de l’époque et désignent des pièces de dimensions convenues, non des étoffes identifiables sans étude spécialisée. La ligne des coutumes correspond aux droits versés aux autorités de la côte ; la pièce ne dit pas à qui. La feuille ne se recoupe pas elle-même sur la durée : son cartouche annonce la traite faite « en 3 mois 26 jours », quand les dates portées par le tableau en font trois mois et vingt et un jours, du 25 août au 16 décembre, et trois mois et vingt-trois jusqu’au départ du 18 décembre. Les deux mentions sont publiées sans être conciliées.
Les deux feuilles de la Marie-Séraphique datent le premier achat et, pour l’une d’elles, la dernière ligne…
Point 118 sur 199 · Mesure · 1769–1773
Les deux feuilles de la Marie-Séraphique datent le premier achat et, pour l’une d’elles, la dernière ligne de la vente : la durée de l’opération se compte donc sur la pièce elle-même — celle du navire, non celle d’une personne. Campagne de 1769-1770 : la traite est « commencée le 25 août », « finie le 16 décembre », le navire quittant la côte le 18 — cent quinze jours entre le premier achat et le départ ; la feuille ne date ni l’arrivée au Cap-Français ni la vente. Campagne de 1772-1773 : la traite est « commencée a Kinamina le 16. juin 1772 », finie « le 14. 9bre », et le bloc de vente court « depuis le 14. jer. au. 13 Fevr. 1773 » — deux cent douze jours du premier achat à l’ouverture de la vente, deux cent quarante-deux jusqu’à sa dernière ligne. La vente se tenant à bord, ces jours-là comptent eux aussi dans l’opération.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces durées sont celles du navire, non d’une personne. Aucune des deux feuilles ne suit un individu : rien n’y dit qui a été acheté le premier jour, ni qui a vécu jusqu’à la vente — sept personnes sont comptées mortes en 1772-1773, neuf en 1769-1770, et le compte des morts ne commence qu’au départ de la côte. Les 0,58 m² par personne de 1769-1770 sont calculés sur le solde de 307 que porte la feuille ; Radburn et Eltis relèvent que l’entassement croît à mesure que le navire se remplit. La feuille de 1770 ne date pas sa vente, de sorte que la durée totale jusqu’à la vente n’est calculable que pour 1772-1773. Le cartouche de 1770 annonce par ailleurs une traite faite « en 3. mois 26. jours » quand ses propres dates en comptent 113 : l’écart est publié sans être concilié. Enfin, la traite de 1772 se fait en deux lieux successifs, Kinamina puis Loango, et la pièce ne dit pas si le navire a mouillé ailleurs entre les deux.
Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation…
Point 119 sur 199 · Interprétation · date non établie
Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation secondaires de la Guadeloupe. Le café et le coton, « comme naguère le tabac, ne nécessitent pas un investissement initial important : une personne seule peut en cultiver et agrandir progressivement son exploitation ». L’affranchi « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, [et] peut donc s’établir et prospérer ». Et des concessions accordées à des affranchis, il ne relève de traces qu’« en 1664, 1671 et 1732 », la dernière tombant à une date où « la quasi-totalité des zones les plus propices à la culture de la canne à sucre sont concédées » : « désormais, les nouveaux affranchis ne disposent plus que des régions escarpées des Grands-Fonds et du massif montagneux de la Basse-Terre et des zones les plus sèches pour s’installer ». Il en conclut que « les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur », et que leur présence sur les zones difficiles à mettre en valeur « s’explique donc par leur accès plus tardif à la liberté que les autres catégories de concessionnaires, et non par une volonté de ségrégation géographique ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est une explication d’historien, et elle est donnée comme telle : Régent raisonne sur des conditions d’accès, non sur des pièces qui montreraient un affranchi choisissant le café. Aucune des trois conditions n’est chiffrée. « Fréquemment », pour le lopin reçu de l’ancien maître, ne repose sur aucun dénombrement ; les concessions à des affranchis sont attestées par des « traces » en trois millésimes sans qu’il en donne le nombre ; et la saturation de 1732 est affirmée pour les « zones les plus propices » à la canne, ce qui n’est pas la même chose que toutes les terres. « Activité de prédilection » ne veut pas dire majorité : dans la même section, Régent note que les propriétaires d’habitations secondaires comptent « une proportion significative de gens de couleur libres, mais aussi de gens réputés blancs, issus du métissage », et le dépouillement des Grands-Fonds en 1796 laisse les trois quarts de ces habitations à des propriétaires blancs ou réputés tels. Régent écarte explicitement la ségrégation géographique comme cause de leur présence sur ces terres difficiles. Les conditions décrites courent de 1732 à 1789 ; les dénombrements des Grands-Fonds sont de 1796, après l’abolition de 1794. Et l’absence de traces après 1732 n’établit pas que les concessions à des affranchis aient cessé : Régent relève des traces, il ne dénombre pas des concessions, et il n’écrit nulle part qu’il n’y en eut plus.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Face au dynamisme des affranchis, l’argument de la couleur » : le café et le coton qui « ne nécessitent pas un investissement initial important », l’affranchi qui « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, peut donc s’établir et prospérer », et « Les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur »
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, paragraphe suivant : « Quelques affranchis ont reçu des concessions ; nous en trouvons des traces en 1664, 1671 et 1732 », la saturation à cette date des « zones les plus propices à la culture de la canne à sucre », les régions escarpées et sèches restant aux nouveaux affranchis, et la conclusion écartant la ségrégation géographique au profit de l’accès plus tardif à la liberté
Le plan de l’entre-pont de la feuille de 1770 dessine les captifs un par un, et non en gabarit répété : ils…
Point 120 sur 199 · Pratique · 1770
Le plan de l’entre-pont de la feuille de 1770 dessine les captifs un par un, et non en gabarit répété : ils diffèrent de taille, de corpulence et d’attitude. Radburn et Eltis y lisent que les hommes les plus grands occupent les côtés les plus larges du navire, que les adolescents et les enfants sont poussés dans les espaces intermédiaires plus étroits, que des femmes dorment sur des armoires, des étagères et des rebords, certaines portant des perles aux chevilles et des pagnes à carreaux bleus, l’une, en long vêtement, allaitant un nourrisson ; et que le pied du cabestan traverse la zone des hommes en y formant une barrière de bois sur laquelle ils s’appuient. Le plan montre que les rangées ordinaires sont couchées en travers du navire, tête vers le bordé et pieds vers l’axe, et qu’une seule rangée, au pied du cabestan, rompt cette orientation : ses corps sont couchés dans le sens de la longueur, perpendiculaires aux rangées voisines, tête vers la cloison de ballots et bras allongés au-dessus de la tête jusqu’à elle — la posture même que l’étude décrit ailleurs, « le bras gauche déployé au-dessus de leur tête tel un oreiller ». Le plan porte en outre, en avant de la réserve à voiles et cordages, trois enclos bordés du même damier, contenant des figures enveloppées d’étoffe bleue, couchées à part et disposant d’un espace que les rangées voisines n’ont pas. Radburn et Eltis comptent sept personnes enveloppées d’étoffe et les interprètent comme malades ; sur le fac-similé, les trois enclos en portent deux, trois puis deux, soit sept.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le dessin donne l’aménagement prévu et l’occupation que le dessinateur a voulu figurer, non un relevé fait un jour donné. Presque tout ce qui précède est la lecture de Radburn et Eltis : la pièce ne légende ni les sexes, ni les âges, ni les états, et l’examen du fac-similé ne confirme que des formes.
Que ces personnes soient malades est une déduction, non une lecture. La note 24 du chapitre renvoie séparément à des témoignages sur les zones fermées réservées aux malades et sur le vêtement donné aux malades ; l’étude, elle, énonce directement la conclusion : ces figures sont « les captives malades que l’équipage essayait de maintenir en quarantaine loin de leurs compagnes de voyage ». Ce qui appartient au site n’est donc pas la lecture, mais le raisonnement qui croise ses deux renvois pour l’étayer, et la réserve qui suit. Ces témoignages ne sont pas au fonds. Une lecture concurrente du vêtement reste ouverte, et la même note la porte : le Journal Book de Smeathman observe des vêtements et des perles chez les femmes et les enfants esclavisés, sans rapport avec la maladie. Le vêtement n’est du reste pas propre à ces enclos : la section arrière du plan montre des pagnes bleutés, une figure enveloppée d’étoffe grise et une femme en vêtement long tenant un nourrisson.
Le sexe de ces personnes n’est pas établi : la traduction française emploie le féminin au fil d’un passage sur le logement des femmes, mais les enclos sont en avant de la réserve à voiles et cordages, du côté que la même étude attribue aux hommes et aux garçons, et c’est la section arrière, non celle-ci, qui porte les plateformes dont l’étude écrit qu’il n’y en a aucune du côté des hommes. Le passage anglais correspondant à cette identification n’a pas été consulté. Sur un plan vu de dessus, un corps tracé en pied est un corps couché, non une figure debout. L’étude ne décrit aucune personne debout dans l’entre-pont. C’est le relevé du fac-similé, deux, trois puis deux figures, qui rattache le total de l’étude aux trois enclos.
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1770, plan de « L’entre-pont » : trois compartiments à bordure en damier contenant des figures enveloppées de bleu, tous en avant de la réserve à voiles et cordages ; le compartiment de la section arrière, qui porte la figure au nourrisson, n’a pas cette bordure et n’en est pas un ; pied de cabestan et rangée de corps couchés dans le sens de la longueur au même relevé. Deux figures dans le premier enclos, trois dans le deuxième, deux dans le troisième, en trapèze
- Visualiser le Passage du milieu. Le Brooks et la réalité de l’entassement à bord pendant la traite transatlantique — § 21-22 : « cette description des esclaves individuels à bord de la Marie-Séraphique est plus authentique que l’image schématique du Brooks » ; description des tailles, des rebords, des perles aux chevilles, de la femme qui allaite, du cabestan, et des « sept captives enveloppées de tissu bleu […] à l’intérieur des écoutilles fermées » ; note 24 pour les appuis de la déduction : « pour l’utilisation de zones fermées réservées aux malades, voir S. Lambert (dir.), HCSP, LXIX, p. 35 ; Testimony of Robert Norris, ibid., LXVIII, p. 5 ; Testimony of Archibald Dalzell, ibid., LXIX, p. 121 ; pour l’utilisation de vêtements quand les esclaves étaient malades, voir Testimony of Ecroyde Claxton, ibid., LXXXII, p. 33 » — et, pour le port de vêtements et de perles par les femmes et les enfants esclavisés, le Journal Book de Henry Smeathman, 17 décembre 1771
Le quatrième plan de la feuille de 1770, intitulé « Le Pont », montre que le pont supérieur n’était pas un…
Point 121 sur 199 · Pratique · 1770
Le quatrième plan de la feuille de 1770, intitulé « Le Pont », montre que le pont supérieur n’était pas un espace vide. On y voit des barriques rangées le long des deux bords, des écoutilles grillagées dont l’une paraît ouverte, des marchandises empilées vers l’arrière ; hors de la muraille, deux plates-formes en encorbellement, une par bord, de même construction — une grille du côté du pont, et vers l’extérieur une bande étroite portant quatre disques cerclés ; elles ne sont pas vis-à-vis. Celle de tribord est en avant, et la file de barriques du même bord s’interrompt en face d’elle, le pont y restant nu ; les barriques reprennent au droit des deux logements à barreaux où des animaux sont dessinés, qui la flanquent l’un vers l’avant et l’autre vers l’arrière. Celle de bâbord est bien plus en arrière, au droit des marchandises empilées, et n’a aucun logement. Une barre continue traverse le navire par son milieu. Deux compartiments voisins y sont légendés à l’encre rouge, chacun avec son récipient dessiné : « Cuisine », où figure une marmite sombre, et « Chaudière à Nègres », où figure un grand chaudron. Radburn et Eltis décrivent sur ce pont des anneaux de fer, placés sur le bord des grilles, qui indiqueraient l’endroit où deux longues « chaînes de pont » se trouvaient le long du pont avant et auxquelles l’équipage pouvait attacher les hommes dès leur montée.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le plan donne l’aménagement, non l’usage constaté un jour donné. Les chaînes de pont ne sont pas dessinées et l’étude n’en parle qu’au conditionnel : ce sont les anneaux qui les signalent, et leur emploi est établi par les témoignages du commerce, non par la pièce. L’étude réserve le nom de barricado à la barrière visible sur la feuille de 1773. La barre continue portée en travers du plan de 1770 n’est pas légendée ; ni l’étude ni le site ne lui attribuent une fonction. Les inscriptions « Cuisine » et « Chaudière à Nègres » sont en revanche relevées directement sur la pièce.
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1770, plan « Le Pont » : barriques le long des deux bords, écoutilles grillagées dont une paraît ouverte, deux plates-formes en encorbellement de même construction — grille du côté du navire, bande étroite à quatre disques cerclés vers l’extérieur —, l’une en avant et l’autre en arrière de la barre continue qui coupe le pont en travers ; les deux logements à barreaux où sont dessinés des animaux flanquent la seule plate-forme de tribord ; la file de barriques de tribord court de la barre vers l’avant avec une seule interruption, tout entière en face de cette plate-forme et non des logements, les deux logements ayant des barriques en regard sur toute leur hauteur ; marchandises empilées vers l’arrière ; et les deux compartiments légendés à l’encre rouge « Cuisine » et « Chaudière à Nègres »
- Visualiser le Passage du milieu. Le Brooks et la réalité de l’entassement à bord pendant la traite transatlantique — § 23 : « le pont supérieur de la Marie-Séraphique n’était pas une zone vide, comme dans le cas du Brooks : on y stockait en fait des barriques d’eau, de la nourriture, des marchandises destinées au commerce, du bétail en cage et les treuils et poulies » ; anneaux de fer et « chaînes de pont » décrits au conditionnel ; le barricado est reconnu sur la feuille de 1773 et non sur ce plan
Calculé par l’étude pour la campagne de 1769-1770, la surface moyenne par captif à bord de la…
Point 122 sur 199 · Mesure · 1765–1789
Calculé par l’étude pour la campagne de 1769-1770, la surface moyenne par captif à bord de la Marie-Séraphique — la surface de la coque comptée comme un rectangle, augmentée des plateformes, divisée par le solde que porte la feuille — est de 6,25 pieds carrés, soit 0,58 m². Sur les six expéditions de la Marie-Séraphique, cette moyenne va de 6,25 pieds carrés en 1769-1770 et 5,58 en 1772-1773 jusqu’à 4,5 en 1776-1777, son dernier voyage, en passant par 5 en 1765-1766, 6 en 1770-1771 et 5,17 en 1773-1774.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les surfaces ne sont pas relevées sur plan. Pour cette feuille, les auteurs ajoutent aux 1 637 pieds carrés de la surface horizontale des salles les 276 pieds carrés des plateformes du logement des femmes, et divisent les 1 913 obtenus par 307 personnes. Le quotient est 6,2313, que l’étude arrondit au pouce et écrit « six pieds trois pouces » : 6,25. Elles servent à comparer, non à mesurer un espace réellement occupé. Les valeurs sont celles de l’édition anglaise de 2019, en pieds carrés, et leur conversion faite ici. Aucune valeur de la traduction française de 2024 n’est reprise : celle-ci convertit les surfaces en divisant par 3,28, le nombre de pieds dans un mètre, opération qui convient à une longueur et non à une aire, laquelle demande 10,76. Les deux campagnes que ces feuilles documentent ne sont pas les deux moins entassées des six : celle de 1770-1771, que le dossier ne suit pas, laissait 6 pieds carrés, moins que 1769-1770 et plus que 1772-1773. L’étude avertit que l’image « ne traduit pas complètement l’entassement des Africains à bord de la Marie-Séraphique parce que les captifs avaient moins d’espace, parfois beaucoup moins, lors de ses cinq autres expéditions ». La traduction française porte par ailleurs une coquille d’unité sur le Veloz — « 61 cm² » pour un espace qui, d’après ses propres chiffres, vaut environ 0,59 m² ; ce chiffre n’est pas repris.
Et un second témoin donne un autre chiffre, qui ne mesure pas la même chose. Bernard Michon écrit que sur un navire de traite « la surface utilisable est conçue pour accueillir quatre individus par mètre carré, entassés, nus, enferrés par deux », soit 0,25 m² par personne. Il ne rapporte pas ce chiffre à ce navire-ci : il en donne la coque à 20,41 m sur 7,45 m, soit 152 m² — le rectangle dont Radburn et Eltis font les 1 637 pieds carrés de la surface des salles — et « entre 302 et 361 captifs » pour les quatre expéditions, ce qui fait 2 à 2,4 individus par mètre carré de coque. Michon parle d’une surface utilisable, au présent de la règle et sans campagne assignée ; l’étude divise un rectangle de coque, augmenté des plateformes, par un effectif inscrit sur la feuille. Les deux chiffres ne portent pas sur la même surface et ne se tranchent pas l’un par l’autre.
- Visualizing the Middle Passage: The Brooks and the Reality of Ship Crowding in the Transatlantic Slave Trade — p. 533-565, article dont la traduction de 2024 est faite : il chiffre toutes ses surfaces en pieds carrés et n’en porte aucune en mètres carrés. L’espace par personne de la campagne de 1769-1770 y est donné deux fois sous la forme « 6 feet, 3 inches », soit les 6,25 pieds carrés publiés ici ; la coque du navire y fait 1 637 pieds carrés — « The ship was 1,637 square feet (67 feet by 24 feet, 5 inches) » ; la série des six expéditions est dans la note que la traduction de 2024 numérote 26
- Visualiser le Passage du milieu. Le Brooks et la réalité de l’entassement à bord pendant la traite transatlantique — corps du chapitre — attention, les conversions en mètres carrés de cette traduction sont fausses et aucune n’est reprise ici ; les citations qui suivent situent le passage, elles ne fournissent aucune valeur — « les captifs occupent simplement 1,98 m² par personne » ; « les 470 captifs décrits sur le dessin disposaient chacun en moyenne de 2,18 m² » ; « l’espace disponible en moyenne par esclave lors de 251 voyages ayant eu lieu avant 1789 était de 2,44 m² ; lors de seulement 68 de ces voyages (27 %), les captifs étaient moins entassés que ne le montre le Brooks » ; « lors de 114 des 251 voyages (46 %) […] moins de 1,83 m² par personne ». Note 26 pour la série des six expéditions : 1,5 (1765-1766), 1,91 (1769-1770), 1,83 (1770-1771), 1,70 (1772-1773), 1,57 (1773-1774), 1,32 (1776-1777)
Le navire est lancé à Nantes en octobre 1764 sous le nom de Dannecourt, construit spécialement pour la…
Point 123 sur 199 · Événement · 1764–1777
Le navire est lancé à Nantes en octobre 1764 sous le nom de Dannecourt, construit spécialement pour la traite — ce qui n’était pas le cas de la plupart des négriers. Après une première expédition en 1765-1766, il est vendu en juin 1769 à Jacques Gruel, marchand nantais, qui le rebaptise du prénom de sa femme : Marie-Séraphique. Gruel lui fait faire quatre expéditions vers l’Angola, puis le vend en 1776 à un groupe de marchands nantais qui le rebaptisent Sartine et l’envoient une dernière fois à la côte d’Afrique. Six expéditions de traite en tout, au cours desquelles il transporte en moyenne 357 personnes, quand les négriers britanniques du siècle en portent d’ordinaire environ 267 et les français approchent de 325.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La carrière du navire et l’origine de son nom viennent de l’étude et de la monographie de Bertrand Guillet qu’elle cite, non des deux feuilles, qui ne disent ni l’une ni l’autre. Le prénom de l’épouse de Gruel n’est connu ici que par l’étude. Les moyennes de 267 et 325 personnes sont calculées sur la base de données des expéditions de traite, dont l’étude rappelle qu’elle ne renseigne pas le gréement des négriers français.
- Visualiser le Passage du milieu. Le Brooks et la réalité de l’entassement à bord pendant la traite transatlantique — corps du chapitre : « construit à Nantes et destiné spécialement à la traite – ce qui n’était pas le cas de la plupart des navires négriers –, il fut lancé en octobre 1764 sous le nom de Dannecourt » ; « la Marie-Séraphique transporta en moyenne 357 personnes lors de ses six voyages en Afrique ; au XVIIIe siècle, les bateaux britanniques transportaient d’ordinaire environ 267 captifs et les négriers français approchaient des 325 ». Note 19 pour l’achat de juin 1769 par Jacques Gruel, « un marchand qui rebaptisa le navire en lui donnant le prénom de sa femme, Marie-Séraphique », les quatre expéditions vers l’Angola et la revente de 1776 sous le nom de Sartine
Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun,…
Point 124 sur 199 · Événement · 1758–1759-08-22
Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun, par Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, qui y trafiquait en 1747. Les deux enfants ne lui étant pas d’une grande utilité, il les envoya à sa mère à Saint-Malo pour y être instruits dans la religion et baptisés. L’Amirauté décide en 1758 que Francisque doit être libéré ; Brignon fait appel, et le 22 août 1759 la Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre. Sue Peabody écrit que le fondement de l’arrêt n’est pas clair, comme pour les autres décisions judiciaires françaises, et elle raisonne à partir d’un fait : Francisque fut libéré, et non confisqué puis renvoyé aux colonies, ce qui donne à penser que les lois de 1716 et 1738 furent tenues pour sans objet — soit qu’il n’ait pas été jugé « nègre esclave », soit que les lois non enregistrées aient été jugées sans portée à Paris. Ses avocats avaient plaidé qu’un natif de l’Inde, quoique de peau sombre, n’était pas un « nègre » et n’était donc pas soumis aux lois de 1716 et 1738, exploitant ainsi une ambiguïté du mot lui-même, qui désigne selon les textes une couleur, des traits, une origine géographique ou l’état d’esclave. L’effet de la décision fut ailleurs : elle renforça l’idée que des lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour, une affaire postérieure citant Francisque comme précédent pour rappeler que « the king’s declaration of 1738 was never registered by the Parlement of Paris ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La cour ne motive pas sa décision : l’ordre des causes n’est pas établi, et l’on ne peut pas écrire que les avocats gagnèrent « en soutenant » que Francisque n’était pas un nègre — leur but, écrit Peabody, était de gagner la liberté de leur client par toute stratégie praticable. Les deux moyens plaidés n’étaient pas pour autant équivalents : elle avance que les avocats ont pu reprendre l’argument de l’origine parce que, s’il l’emportait, il rendait à Francisque sa liberté entière, tandis que gagner sur le manquement de Brignon aux formalités de la déclaration de 1738 aurait supposé que les juges reconnussent la validité de la loi exigeant qu’il fût confisqué par le roi et revendu aux colonies. Elle note par ailleurs que l’argument de la non-inscription ne fut qu’un moyen mineur de leur mémoire. Cette affaire n’est pas antillaise : Francisque venait de l’Inde, et l’argument plaidé pour lui repose sur une distinction raciale qui ne servirait à personne venu des Antilles ou d’Afrique. Elle est retenue ici parce qu’elle appartient à la série des procès en liberté portés devant les juridictions parisiennes, non comme un chemin praticable pour les personnes déportées aux Antilles. Elle n’a pas décidé à elle seule la législation de 1777 : Peabody rattache la Police des Noirs aux requêtes portées devant l’Amirauté après la reprise de ses audiences le 23 août 1775 — une parmi les premières causes entendues, deux autres dans l’année, et sept en 1776 —, non à l’affaire Francisque. Ce qu’il advint d’André n’est pas suivi ici. « Nègre » est employé comme le mot des textes et des plaidoiries, jamais comme une description assumée par ce site.
- There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime — p. 58 pour l’achat à Pondichéry en 1747, l’âge de huit ans, le frère André, le prix de huit roupies chacun, le nom d’Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, et l’envoi des deux enfants à sa mère faute d’être utiles ; p. 59 pour la décision de 1758, l’appel et l’argument tiré des lois de 1716 et 1738 ; p. 69-70 pour l’arrêt du 22 août 1759 de la Grand Chambre, dont la date et la cour occupent la dernière ligne de la p. 69 et le dispositif — « ruled that Francisque was free » — le haut de la p. 70 ; p. 70 pour « the basis of the ruling is unclear », l’exploitation de l’ambiguïté du mot « nègre » et l’effet sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 106 pour le rattachement de la Police des Noirs de 1777 aux requêtes de 1775 et 1776, et pour la reprise des audiences de l’Amirauté le 23 août 1775
Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et…
Point 125 sur 199 · Témoignage · 1786
Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et travaillait sur ses registres, juge l’arrêt mal fondé. C’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Il en tire la règle : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Il conclut que l’arrêt fut rendu « sur des circonstances particulieres » : « il n’avoit encore été rien déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenoit aux Colonies ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est l’opinion d’un auteur situé, non un état du droit. Dessalles est conseiller au Conseil souverain qu’il commente, et il écrit trois ans avant 1789. La proportion des « trois quarts » est son estimation et non un dénombrement : elle dit la conséquence qu’il redoute si la possession ne suffisait pas à fonder le droit du maître, non une mesure — et Dessalles présente précisément la possession comme ce titre suffisant. Il ne dit pas de quels titres il parle, ni comment il compte. Sa règle n’est appuyée sur aucun texte cité : c’est une maxime de praticien, que l’arrêt de 1712 contredit précisément. Enfin ce commentaire ne dit rien de ce que le Conseil a réellement retenu en 1712, dont le texte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : Dessalles rapporte la requête et la réponse des parties, non les motifs retenus par le Conseil : il dit seulement ceux que le Conseil aurait dû suivre.
Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de…
Point 126 sur 199 · Prescription · 1739–1786
Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de traiter des Esclaves Caraibes & Indiens », et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud résume de son côté une ordonnance royale du 2 mars 1739 qui interdit la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles écrit : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il demande si les capitaines en ont le droit, et ajoute : « Je pense que l’ordre ci-dessus, qui y est absolument contraire, doit fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux auteurs rapportent un même acte : le texte imprimé dans le Code de la Martinique de 1767 est signé le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain le 8 mai. Dessalles en cite l’interdiction, qui est générale ; Peytraud en résume le préambule, qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et aucune des pièces citées ne dit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin, sous la plume de Dessalles, le mot « Indiens » couvre deux réalités — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu ; le texte de 1739 ne définit pas le mot, et l’appliquer aussi aux seconds est la lecture de Dessalles.
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, pages 363 et 364, article « Liberté réclamée par un Indien. Ordre du Roi, qui défend de les vendre comme Esclaves » ; vues 385 et 386 de la numérisation des Archives territoriales de Martinique, ark:/35569/j92p86shgwz3 ; second exemplaire : ANOM COL C8 A 92, ark:/61561/zn401mnihd, vues 434 et 435, licence ouverte Etalab 2.0 ; l’ordre de 1739 et le constat de 1786 sont page 364
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — page imprimée 29, page 49 du PDF intégral Internet Archive : note 2, « Une ordonnance royale du 2 mars 1739 interdit la traite des Caraïbes et Indiens de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre. Arch. Col., B, 68, Iles-du-Vent, p. 15 »
- Code de la Martinique — huitième partie « De la Police », p. 455 (vue 473 de la numérisation d’Internet Archive) : « Ordre du Roi, sur les Caraïbes & Indiens, du 2 Mars 1739 », signé à Versailles le 2 mars 1739 et « Enregistrée au Conseil Souverain le 8 Mai 1739 »
L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil…
Point 127 sur 199 · Prescription · signature puis enregistrement au Conseil souverain de la Martinique
L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain de la Martinique le 8 mai 1739, part de ce qu’« il y a des personnes qui vont traiter des Caraïbes & Indiens de nation, contre lesquelles les françois ne sont point en guerre, pour les emmener aux isles du vent de l’Amérique, où ils les vendent comme esclaves ». Il fait « très-expresses inhibitions & défenses à tous françois de traiter des esclaves Caraïbes & Indiens », et veut que « tous ceux qui seront emmenés ou qui iront à l’avenir dans les isles du vent, soient & demeurent libres ». Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, la lettre du ministre de la Marine du 10 mars 1739 justifie notamment cette ordonnance parce que « les traiteurs qui n’ont pas beaucoup de conscience font esclaves les libres qu’ils trouvent sans deffense et avec lesquels les françois ne sont point en guerre » ; elle la range parmi les mesures de la Couronne sur l’asservissement des Amérindiens.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte est lu dans le recueil imprimé à Saint-Pierre en 1767, non sur l’original ni sur le registre du Conseil. Il ne définit pas le mot « Indiens » : c’est le préambule qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre, et la lettre du ministre n’est connue que par la citation de Gavriloff. Une prescription ne dit pas combien de personnes furent effectivement déclarées libres en vertu de cet ordre.
- Code de la Martinique — huitième partie « De la Police », p. 455 (vue 473 de la numérisation d’Internet Archive) : « Ordre du Roi, sur les Caraïbes & Indiens, du 2 Mars 1739 », texte entier, signature « Fait à Versailles, le 2 Mars mil sept cent trente neuf » et mention « Enregistrée au Conseil Souverain le 8 Mai 1739 »
- La porte étroite. Missions d’évangélisation et esclavage racial en Martinique et à Saint-Domingue (1635-1789) — p. 315-316 et note 203 (ANOM, COL B 68, f° 15rv, lettre du ministre à Champigny et de la Croix, 10 mars 1739, citée par l’autrice)
Le 13 novembre 1743, à la Martinique, Champigny et La Croix répondent à la lettre que le ministre leur a…
Point 128 sur 199 · Témoignage · de la lettre du ministre à la réponse des administrateurs
Le 13 novembre 1743, à la Martinique, Champigny et La Croix répondent à la lettre que le ministre leur a écrite le 9 octobre 1742 au sujet d’un « Sauvage Panis » acheté par le sieur Daillebout de Cery à un marchand de Montréal. Ils écrivent que « le Juge s’est trompé » en appliquant à cet homme « l’Ordonnance du Roy du 2 Mars 1739 qui declare tous les Caraibes et Indiens de nation libres » : elle ne concerne, selon eux, que les nations contre lesquelles les Français ne sont pas en guerre, « Comme ils le sont avec les Panis ». Dès qu’il s’est vu déclaré libre, l’homme s’est embarqué sur un bâtiment pour la côte d’Espagne ; s’il en revient, ils le feront arrêter et rendront au sieur Daillebout « la Justice qui lui est düe ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est la seule pièce lue de l’affaire : elle ne nomme pas l’homme, ne donne ni la date ni la juridiction du jugement qui l’a déclaré libre, et ne dit pas s’il est revenu. La lecture qui borne l’ordonnance aux nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre est celle des deux administrateurs ; elle s’appuie sur le préambule du texte de 1739, dont le dispositif défend de traiter « des esclaves Caraïbes & Indiens » sans cette restriction.
Le lieu que les deux feuilles de la Marie-Séraphique appellent « Loangue » est rapproché ici de la baie de…
Point 129 sur 199 · Interprétation · 1769–1772
Le lieu que les deux feuilles de la Marie-Séraphique appellent « Loangue » est rapproché ici de la baie de Loango, sur la côte d’Afrique centrale, vers 4,7° de latitude sud, sur le rivage que Phyllis Martin nomme la côte de Loango et qu’elle borne au cap Lopez au nord et à l’embouchure du Congo au sud, « about 460 miles » plus loin. Le nom que l’armement nantais donne à cette destination est « Angole ». São Tomé, que la feuille de 1770 nomme comme provenance de trois mille livres de manioc, est une île du golfe de Guinée située au nord-ouest de cette côte, à quelque sept cent quatre-vingt-dix kilomètres de la baie de Loango. Kinamina, que la feuille de 1773 donne comme premier lieu de traite de la campagne de 1772, n’est situé par aucune source du projet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Que le « Loangue » des deux feuilles soit la baie que Martin nomme « Loango Bay » n’est pas établi par une pièce : les feuilles écrivent un nom sans coordonnée, Martin place une baie sans citer les feuilles. Le rapprochement s’appuie sur la graphie, sur l’identification par Radburn et Eltis du mouillage de la vue peinte de 1770 au large de Loango, et sur le fait que Martin ne porte aucun autre lieu de ce nom sur toute la côte ; un port voisin de la même côte n’est pas exclu. La position qui en résulte est approximative : la latitude est lue sur une carte imprimée, à une quinzaine de kilomètres près, et la longitude, qui n’est pas de Martin, est prise sur le littoral actuel à cette latitude. Les bornes de la côte de Loango sont celles d’une étude de 1972 sur le commerce extérieur du royaume vili, non une limite d’époque : les feuilles de la Marie-Séraphique n’en portent aucune. Que « Angole » désigne cette côte n’est pas une identification du site : la feuille de 1770 écrit « pour Angole » comme destination et « qui a traité a Loangue » comme lieu, et c’est elle qui rapproche les deux mots. Kinamina n’est porté ni par les feuilles au-delà de son nom, ni par la carte de Martin, qui ne nomme rien d’approchant sur toute la côte.
- The External Trade of the Loango Coast, 1576–1870. The Effects of Changing Commercial Relations on the Vili Kingdom of Loango — chapitre I, « The Vili Kingdom of Loango and its Neighbours », deuxième phrase : « After Cape Lopez, the coastline follows a general south-easterly direction as far as the mouth of the Congo River, about 460 miles away » ; carte 1, « West Central Africa », où l’étiquette « Loango Bay » se lit entre les repères de l’équateur et du 5° S ; la latitude qui en est interpolée et sa marge sont données dans la notice de la carte du dossier, assets/cartes/campagnes-marie-seraphique/README.md
- Land et Populated Places, échelle 1:10 millions — couches « Land » et « Populated Places » au 1:10 M : littoral à la latitude lue sur Martin, cap Lopez, embouchure du Congo et ville de São Tomé ; les coordonnées retenues, les distances et le contrôle de la borne de Martin sont donnés dans la notice de la carte du dossier, assets/cartes/campagnes-marie-seraphique/README.md
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1770, bandeau comptable : « pour Angole », « qui a traité a Loangue, dont la vüe est cy dessous », et soute à pain « contenant 3000 livres remplis de Magnoc pris à Saint Thomé » ; feuille de 1773, tableau général de la traite : « commencée a Kinamina le 16. juin 1772. a Loangue le 19. aoust, et finie le 14. 9bre »
L’arrêt en règlement du Conseil du Cap « touchant la police des Esclaves », du 7 avril 1758, nomme deux…
Point 130 sur 199 · Prescription · 1758-04-07
L’arrêt en règlement du Conseil du Cap « touchant la police des Esclaves », du 7 avril 1758, nomme deux sortes d’objets — des « Garde Corps » et des « Macandals » — et en criminalise la fabrication et le commerce. Son article II « fait défenses à tous Affranchis et Esclaves de composer, vendre, distribuer ou acheter des Garde Corps et Macandals, à peine d’être poursuivis extraordinairement, comme profanateurs et séducteurs, et punis suivant la rigueur de l’Edit de 1682 ». Quatre verbes, et la défense atteint les affranchis autant que les esclaves. Son article premier « fait défenses à tous Habitans de souffrir les assemblées et cérémonies superstitieuses que certains Esclaves ont coutume de faire à la mort d’un d’entre eux, et qu’improprement ils nomment prieres », « à peine de 300 liv. d’amende contre les Maîtres, Procureurs, ou en leur absence contre les Economes et Raffineurs qui permettront de telles assemblées, et du fouet contre les Esclaves qui y assisteront pour la premiere fois, et de plus grosses peines, en cas de récidive ». Le procureur général expose que « l’inexécution presque totale » des dispositions antérieures a laissé subsister les désordres, et que « le peu de connoissance des Loix concernant les Esclaves étoit la principale cause de leur inobservation » — « la plupart », ajoute-t-il, se trouvaient « par le défaut d’Imprimerie » « cachées et dispersées dans les registres des Greffes ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte prescrit ; il n’établit ni que l’arrêt ait été appliqué, ni à quelle fréquence, ni qu’il l’ait encore été en 1785 — aucune procédure n’est citée ici. Il n’établit pas davantage que les objets défendus fussent effectivement fabriqués ou vendus : une défense atteste que le Conseil visait une pratique, non que la pratique fût celle-là. Il n’établit pas non plus de lien direct avec l’affaire de Marie Kingué : le rapport de 1785 ne cite pas cet arrêt. Le rapprochement tient à ce que le rapport de 1785 lui attribue la vente de garde-corps, et l’analyse de Marie Houllemare leur fabrication et leur vente — deux des opérations que l’arrêt défend ; Houllemare fait elle-même ce rapprochement. L’arrêt ne défend pas de porter un garde-corps : « porter » est le verbe du rapport de 1785. L’acte ne dit pas non plus à quoi servaient ces objets : les appeler « de protection » serait une caractérisation venue d’ailleurs, et l’acte les traite au contraire en instruments de « profanateurs et séducteurs ». Le texte est cité d’après le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, qui n’est pas le registre du Conseil ; la rubrique y porte « Conseil du Cap » et non « Conseil supérieur ». « Macandal » est employé comme nom commun d’un paquet magique deux mois et demi après l’arrêt qui envoie au feu François Makandal — que ce volume écrit Macandal — au Cap : l’arrêt est du 20 janvier 1758, et le même volume le porte aux pages 217 et 218. Attention à la couche océrisée de ce volume, qui rend « 1682 » par « 16S1 » : rien ici n’en vient. « Superstitieuses », « improprement » et « profanateurs » sont les mots du pouvoir colonial et ne sont jamais repris hors guillemets dans la voix de ce site.
Marie Catherine dite Kingué, tenue en esclavage dans la partie nord de Saint-Domingue, est « présentée par…
Point 131 sur 199 · Pratique · 1785
Marie Catherine dite Kingué, tenue en esclavage dans la partie nord de Saint-Domingue, est « présentée par les historiens comme une guérisseuse ou une sorcière exerçant un fort ascendant sur les esclaves, les libres de couleur et les blancs », et « décrite comme une femme de nation Congo, d’environ trente-six à quarante ans, marquée de cicatrices au visage ». Elle exerce le rôle d’hospitalière, « dévolu à des femmes esclaves, âgées, chargées dans les plantations, aux côtés du chirurgien, de soigner les esclaves ». Son statut est flou : elle est dite esclave du sieur Coillon dit Belhumeur, au Port-Margot, « ou peut-être d’une libre de couleur vivant chez lui » ; elle verse un salaire à la personne qui la tient en esclavage tout en vivant ailleurs, à Plaisance, chez Chailleau, un commandant de milice local. Elle soigne, fait accoucher, et fabrique et vend des « garde-corps », talismans de bois ou de pierre, « dix et douze gourdes, et elle n’en avoit pas pour les demandeurs » : « tout Plaisance portoit un garde de corps, comme on porte un saint suaire ». Le rapport lui prête aussi des « tours de gibecière » : chez Chailleau, commandant de quartier, qui se croit empoisonné, elle lui « tira un crapaud du crâne », puis « un second de son côté », et le rapport enchaîne : « Cet homme émerveillé ne put plus alors se passer de cette nouvelle Médée. Dès ce moment, elle fit sa résidence chez lui » ; Médée est une magicienne meurtrière de la mythologie grecque. Ailleurs, une femme enceinte qu’elle accouche met au monde « une grosse couleuvre morte », que Kingué présente à Belhumeur. Ses accusateurs écrivent qu’elle « faisoit d’ailleurs des élèves, qui étoient sans cesse à l’affux de tout ce qui se passoit dans les ateliers », qu’« on l’envoyoit chercher de tous les cotés » et qu’« elle savoit tous les secrets des habitations ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Tout ce que les rapports donnent d’elle vient de textes écrits pour la faire poursuivre : le vocabulaire — « absurdités », « tours de gibecière », « imbéciles trop crédules » — est le leur, et « supercherie » est le mot par lequel l’historienne rend leur position. Aucune déclaration d’elle n’est conservée : ses propos ne parviennent qu’au style indirect, sous la plume de ses accusateurs — « Elle lui dit qu’en effet, on lui avoit fait passer au poison ». La description qui donne sa nation, son âge et ses cicatrices n’est rattachée par la source à personne : elle suit une phrase sur ce que les historiens présentent, et le rapport édité, lui, ne donne ni nation, ni âge, ni cicatrices. La transe et la voix d’homme ne figurent pas non plus dans le rapport édité : elles sont dans l’analyse. Le crapaud extrait de la tête du commandant et l’accouchement d’une couleuvre, en revanche, y sont — « serpent » est le mot de l’analyse. Le mot « élèves » est du rapport, où il vaut accusation : la subordonnée qui le suit en fait un réseau de guetteurs. Le mot « vaudou » ne figure pas dans les rapports. Le rapport édité rattache donc l’installation de Marie Kingué chez Chailleau à l’épisode des crapauds — « dès ce moment » — et l’historienne nomme Chailleau dans la phrase même qui rapporte la guérison. Ce que la source établit est cet enchaînement dans le récit d’un accusateur, non que la protection accordée ensuite par Chailleau en découle : le rapport a intérêt à faire de ce commandant un « illuminé » que la ruse a capturé. L’étude le dit « commandant du quartier de Plaisance » à un endroit et « commandant de milice du quartier du Limbé, à Plaisance » à un autre : la source elle-même ne fixe pas lequel des deux quartiers il commande, et rien ici ne le tranche.
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — édition critique du rapport anonyme sur « Kingé, sorcière et guérisseuse », d’après Archives nationales, fonds François de Neufchâteau, 27 AP 12, dossier 2 : page 155, Belhumeur, l’homme mutilé et le début de l’accouchement ; page 156, couleuvre, crapauds, Médée, résidence chez Chailleau, supplices, élèves et garde-corps ; page 157, phrase finale sur l’arrestation
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse de l’affaire : page 157, description de Marie Kingué et origine des rapports ; pages 158-159, hospitalière, soins, talismans, divination et droit de correction ; pages 160-161, réseaux, statut et déplacements ; page 162, difficultés de l’arrestation
En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements,…
Point 132 sur 199 · Événement · 1785
En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements, et des personnes ainsi désignées sont suppliciées. Le rapport anonyme écrit qu’« on s’empare des malheureux nègres (victimes de la haine de leurs camarades qui avoient payé Kingué) et on les abandonne au tribunal de cette négresse, qui leur fait donner la question et les dévoue aux flammes » ; « donner la question » signifie ici torturer. Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que « ces coupables, ainsi fabriqués par cette femme, sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». Le même rapport porte que le sieur Belhumeur « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux, sans autre forme de procès que le jugement de cette négresse ». L’épisode où l’on s’empare des hommes se passe, lui, chez le commandant de quartier qui la logeait, et le rapport n’y nomme personne : il écrit « on », et remet la torture et le bûcher au « tribunal » de Marie Kingué. Les rapports mentionnent nommément au moins quatre planteurs « l’ayant sollicitée pour rechercher des empoisonneurs sur leur habitation ». De telles pratiques « dépassent largement le droit de correction prévu par le Code noir » et sont condamnées par l’administration royale dès les années 1720. Un homme eut « l’adresse de se rendre tout mutilé auprès du juge du Cap, et de se mettre sous la sauvegarde du Roy et de la justice ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapport ne met pas les supplices au compte des mêmes mains d’un épisode à l’autre : les « imbéciles trop crédules » qui livrent des innocents aux flammes « à son instigation », Belhumeur nommément — il « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux » —, ou le « tribunal » de Marie Kingué. L’analyse, elle, écrit constamment que les désignés « sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». La formule « on les abandonne au tribunal de cette négresse » appartient au récit d’un épisode et charge une femme esclavisée plutôt que les maîtres qui ont ordonné les supplices : c’est l’intérêt d’un texte qui cherche à la faire poursuivre. Le nombre des morts n’est jamais donné : le rapport écrit « beaucoup de nègres innocens », l’étude « plusieurs esclaves ». Aucune des personnes suppliciées n’est nommée, ni l’homme mutilé qui gagna le Cap, et l’on ignore ce qu’il advint de sa plainte. L’étude mentionne à part la plainte d’une personne esclavisée mutilée auprès du juge du Cap. Selon l’étude, cette plainte porta « en mai » et « une première fois » ces agissements à l’attention des autorités, sans effet comme les autres démarches antérieures ; elle ne dit pas que ce soit le même homme. Que des personnes esclavisées aient payé pour faire désigner leurs ennemis est l’affirmation du rapport, non un fait vérifié par ailleurs ; l’historienne en retient, en conclusion, des esclaves « qui ne sont pas forcément solidaires entre eux ».
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — édition critique du rapport anonyme sur « Kingé, sorcière et guérisseuse », d’après Archives nationales, fonds François de Neufchâteau, 27 AP 12, dossier 2 : page 155, Belhumeur et l’homme mutilé ; page 156, saisies, question, flammes et « tribunal » de Marie Kingué
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse de l’affaire : page 159, désignations, maîtres ou agents et droit de correction ; page 160, actes attribués à Belhumeur ; page 161, quatre planteurs ; page 162, plainte distincte d’une personne mutilée ; pages 163-164, atteinte à la souveraineté royale
En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le…
Point 133 sur 199 · Événement · 1785
En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le quartier du Limbé ». Une lettre de dénonciation anonyme du 3 septembre rapporte, dans les termes de l’historienne, « l’impuissance du gérant Pidoux, qui a tenté de l’arrêter : elle l’a mordu publiquement et les esclaves placés sous son autorité l’ont laissée partir, ayant peur d’elle plus que de lui ». L’historienne ajoute, sans qu’on sache si elle résume encore la lettre, que le commandant de quartier Chailleau, chez qui Marie Kingué réside, lui accorde son soutien. Un rapport parvenu le 17 novembre apprend que Belhumeur avait été convoqué chez le sénéchal du Cap, le juge ordinaire de la ville, et que, engagé à faire cesser « les désordres », il « a préféré l’envoyer sur une autre habitation pour la protéger ». Almeida de Suarez, substitut du procureur — c’est-à-dire son adjoint — à Plaisance, recommande de la faire arrêter et juge insuffisants les six hommes de la maréchaussée, la police à cheval. Dans le dernier rapport, François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap, justifie une décision de l’arrêter déjà prise, résume l’affaire aux magistrats et dresse une liste de témoins, Blancs, libres de couleur et esclaves. Le rapport anonyme édité se termine, lui, en écrivant que le ministère public a arrêté le cours des désordres « en faisant décréter et arrêter la sorcière ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’issue n’est pas établie. Le rapport édité donne l’arrestation pour décrétée et faite ; l’étude écrit qu’« il n’est pas sûr qu’elle ait véritablement été portée devant les juges, aucun autre document n’attestant de sa condamnation, les registres du Conseil supérieur du Cap pour cette période ayant été détruits ». L’affaire ne paraît pas dans le recueil d’arrêts conservé à partir de novembre 1786 (Archives nationales d’outre-mer, ANOM, C9 A 165), ce qui « semble indiquer une procédure expéditive, l’échec de son arrestation ou un refus des autorités de poursuivre l’affaire ». Aucune de ces trois hypothèses n’est retenue ici, et l’inférence est celle de l’historienne, tirée d’une absence d’archive. La morsure infligée à Pidoux et le refus des personnes esclavisées placées sous son autorité de l’aider sont rapportés par le dénonciateur anonyme, qui a intérêt à montrer l’autorité royale impuissante. Hormis la dernière phrase, qui vient du rapport édité, cet énoncé repose sur l’analyse de rapports que l’étude n’édite pas.
Sur les deux feuilles de la Marie-Séraphique, la colonne qui compte les personnes n’a pas de suite, et elle…
Point 134 sur 199 · Interprétation · feuille de 1770 · feuille de 1773
Sur les deux feuilles de la Marie-Séraphique, la colonne qui compte les personnes n’a pas de suite, et elle ne s’arrête pas à la même case : « Reste jusqu’à ce jour » en 1770, un solde arrêté à un jour que la feuille ne date pas ; « Vendus au Cap » en 1773. Celle de l’argent continue au-delà. La vente de 1770 porte 508 150 livres tournois, dont 78 178 seulement au comptant — moins d’un sixième —, le reste venant en treize échéances jusqu’à vingt-quatre mois. Celle de 1773 porte 548 880 livres, dont 251 539 au comptant, le reste inscrit en douze échéances jusqu’à dix-huit mois. Et au moment où la feuille de 1770 arrête ses comptes, il reste 319 397 livres et 11 deniers à recouvrer aux Antilles. Le chiffre que chaque feuille porte pour sa vente est donc un total d’engagements, non une somme reçue.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapprochement des deux colonnes est une lecture de ce site ; chacun des faits qu’il relie est lu sur la pièce. Les 319 397 livres et 11 deniers sont un solde à recouvrer au moment où la feuille est dressée, non une perte : la pièce ne dit pas s’ils ont été recouvrés. Ce sont les comptes de l’armement, en livres tournois, non un registre administratif, et aucune des pièces extérieures consultées pour ce dossier ne les confirme. Que la colonne des personnes s’arrête n’établit pas une intention : elle enregistre ce que l’armement avait à suivre. La dernière ligne de 1770 est un solde, non le terme d’une vente : rien n’y dit que les personnes qu’elle compte aient déjà été vendues.
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1770, tableau « Produit à Loangue », dernière ligne « Reste jusqu’à ce jour », et bloc « Vente au Cap », quatorze lignes du comptant à vingt-quatre mois ; bloc « Résultat des opérations » pour le solde de 319 397 livres et 11 deniers. Feuille de 1773, tableau « Produit à la côte », dernière ligne « Vendus au Cap », et bandeau de vente du 14 janvier au 13 février 1773, treize lignes.
Sur le tableau « Produit à Loangue » de la feuille de 1770, les deux lignes qui retranchent des personnes…
Point 135 sur 199 · Interprétation · date non établie
Sur le tableau « Produit à Loangue » de la feuille de 1770, les deux lignes qui retranchent des personnes portent leurs composantes et, dans leur case de total, un signe de néant que ces composantes contredisent. « Port Permis à déduire » compte trois hommes et deux garçons ; « Morts à déduire » compte deux femmes et deux garçons, le chiffre des hommes morts tombant sur une lacune du papier. Les totaux — cinq personnes passées à un compte privé, neuf mortes — ne sont écrits nulle part sur la pièce, quand toutes les autres lignes du tableau portent le leur sous l’intitulé « Têtes ». Sur le tableau « Produit à la côte » de la feuille de 1773, les deux mêmes lignes portent leur total : dix « ports-permis suivant les ordres de l’armateur », sept « Morts en traversé et pendant la vente ». La même maison, trois ans plus tard, totalise les deux lignes qu’elle avait laissées sans somme.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapprochement des deux tableaux est une lecture de ce site. Le total de cinq s’obtient en additionnant sa propre ligne, trois et deux ; celui de neuf ne s’obtient que par la colonne, 307 moins 298, puisque le chiffre des hommes morts est perdu dans la lacune. Ce que la feuille de 1770 voulait ou ne voulait pas totaliser n’est pas établi ; seul l’écart entre les deux pièces l’est. Le chiffre de la colonne « Negrittes » ne varie sur aucune ligne des deux tableaux — neuf, puis vingt et un —, mais de si faibles effectifs ne permettent pas d’interpréter l’absence de toute déduction : elle ne prouve pas que les filles aient été traitées autrement.
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1770, tableau « Produit à Loangue », lignes « Port Permis à déduire » (3, néant, 2, néant, néant) et « Morts à déduire » (lacune, 2, 2, néant, néant) ; feuille de 1773, tableau « Produit à la côte », lignes des ports-permis (9, néant, 1, néant, 10) et des morts (5, 1, 1, néant, 7)
Les deux feuilles de la Marie-Séraphique rangent les personnes captives dans le même cadre que les vivres et…
Point 136 sur 199 · Interprétation · date non établie
Les deux feuilles de la Marie-Séraphique rangent les personnes captives dans le même cadre que les vivres et les marchandises. L’eau se compte en barriques — 351 en 1770 pour la cale, le pont et la chaloupe, 335 en 1773 pour la seule cale —, le pain et le manioc en livres, les fèves et le riz en gamelles, c’est-à-dire en rations servies, de sorte que ces soutes-là se comptent en repas. Les personnes se comptent en quatre colonnes triées par âge et par sexe, additionnées sous un intitulé unique, « Têtes ». Et le tableau général de la traite de 1769 range dix-sept colonnes de textiles avant tout autre poste, l’eau-de-vie, les fusils, la poudre et l’étain venant ensuite.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapprochement des unités est une lecture de ce site ; chaque unité est lue sur la pièce. Les mots des colonnes sont ceux du commerce de 1770 et de 1773 — « Negres », « Negresses », « Negrillons », « Negrittes », puis « Hommes » et « Femmes » pour les adultes en 1773 — et ce site ne les reprend pas à son compte. Une gamelle est une ration servie ; la feuille ne dit pas ce qu’elle contenait. À partir de quel âge on cesse d’être compté dans l’une ou l’autre colonne d’enfants, elle ne le dit pas davantage.
On ignore qui a commandé les deux feuilles de la Marie-Séraphique, à qui elles étaient destinées et quand…
Point 137 sur 199 · Interprétation · date non établie
On ignore qui a commandé les deux feuilles de la Marie-Séraphique, à qui elles étaient destinées et quand elles ont été exécutées. Bernard Michon recense quatre motifs possibles — célébrer le bilan des expéditions, rendre hommage à l’épouse de l’armateur Jacques Barthélémy Gruel, prénommée Marie-Anne Séraphique et dont le navire porte le prénom, servir de présent des marins à l’armateur pour saluer la clôture des opérations, ou attirer des investisseurs pour le financement de futurs armements — et conclut « qu’il est impossible de trancher, d’autant que les dates précises de réalisation des dessins ne sont pas connues ». La feuille de 1770 porte au bas de son bandeau comptable la mention « L’hermite Fecit. » ; celle de 1773 ne porte aucune signature.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Michon donne l’hypothèse commerciale pour « séduisante » sans la retenir, et elle ne dit pas la même chose que « rendre compte à des intéressés existants » : attirer des bailleurs futurs n’est pas solder une campagne devant ceux qui l’ont financée. Que les feuilles contiennent les comptes d’une campagne est lu sur la pièce ; ce qu’on voulait en faire ne l’est pas. Michon est ici seul témoin, dans un article de synthèse de sept pages.
- La Marie-Séraphique, navire de traite nantais au XVIIIe siècle — section « Contexte : représenter la traite des esclaves africains au 18e siècle » : « Quelles peuvent être les motifs d’une telle commande et qui sont les destinataires de ces images » ; les quatre hypothèses et la conclusion « Il est impossible de trancher, d’autant que les dates précises de réalisation des dessins ne sont pas connues » ; « Une autre hypothèse, séduisante pour l’historien, serait de mettre en avant la finalité commerciale de cette démarche : attirer des investisseurs pour participer au financement des armements »
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1770, mention « L’hermite Fecit. » au bas du bandeau comptable ; feuille de 1773, bandeau comptable, sans signature
Le paiement des captifs vendus par un navire de traite s’effectue soit en marchandises coloniales, soit en…
Point 138 sur 199 · Pratique · date non établie
Le paiement des captifs vendus par un navire de traite s’effectue soit en marchandises coloniales, soit en argent, et s’étale souvent sur plusieurs années. Le calendrier d’échéances que porte une feuille de vente n’est donc pas une particularité de cette vente-là : c’est, selon Michon, une forme fréquente du règlement au Cap-Français.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Un seul témoin, un article de synthèse de sept pages destiné à un large public, qui donne l’énoncé sans exemple chiffré ni renvoi. Michon l’écrit à propos des ventes au Cap-Français ; rien n’assure qu’il vaille identiquement dans les autres colonies ni sur toute la période. « Souvent » est son mot : l’étalement n’est pas une règle, et la durée ne se déduit d’aucune moyenne.
- La Marie-Séraphique, navire de traite nantais au XVIIIe siècle — section « Archive : deux représentations de la Marie-Séraphique » : « Les transactions se déroulent à bord du navire où les captifs sont vendus par lots. Le paiement des captifs s’effectue, soit en marchandises coloniales, soit en argent, et s’étale souvent sur plusieurs années »
La vente des captifs se déroule à bord du navire, où ils sont vendus par lots.
Point 139 sur 199 · Pratique · date non établie
La vente des captifs se déroule à bord du navire, où ils sont vendus par lots. Michon souligne l’importance des escales dites « de rafraîchissements », qui permettent aux marchands négriers de montrer leurs captifs sous un jour plus présentable pour les vendre aux colons.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Un seul témoin, article de synthèse. Michon rattache ces escales à la durée aléatoire de la traversée ; il ne dit pas si la Marie-Séraphique en a fait, et ses deux feuilles n’en portent aucune. « Rafraîchissements » est le mot du commerce, non celui de ce site, et il désigne une opération faite pour la vente, non pour les personnes.
- La Marie-Séraphique, navire de traite nantais au XVIIIe siècle — section « Archive : deux représentations de la Marie-Séraphique » : « On comprend dès lors l’importance des escales dites de “rafraichissements” permettant aux marchands négriers de montrer leurs captifs sous un jour plus présentable pour les vendre aux colons » ; « Les transactions se déroulent à bord du navire où les captifs sont vendus par lots »
Les manuels de commerce et les instructions données aux capitaines par les armateurs prescrivent de ne…
Point 140 sur 199 · Prescription · date non établie
Les manuels de commerce et les instructions données aux capitaines par les armateurs prescrivent de ne regrouper les captifs dans l’entrepont que la nuit ou par mauvais temps, et de les faire sortir à l’air libre de neuf à dix-sept heures, entre les deux repas.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est ce que le commerce prescrivait, non ce qui a eu lieu : Michon écrit « en principe » et « normalement », et sa source est ce que recommandaient les manuels et les instructions d’armateurs. Aucune pièce de ce fonds n’établit le régime réel d’une journée à bord d’un navire donné. Cette prescription éclaire en revanche la lecture d’un plan d’entrepont dessiné plein : il montre une disposition, non l’occupation d’une journée entière. Un seul témoin, article de synthèse, qui ne cite aucun manuel en particulier.
- La Marie-Séraphique, navire de traite nantais au XVIIIe siècle — section « Archive : deux représentations de la Marie-Séraphique » : « En principe, les captifs ne sont regroupés dans l’entrepont que la nuit ou par mauvais temps […] c’est normalement le cas de 9 à 17 heures, entre les deux repas » ; « selon les recommandations livrées par les manuels de commerce ou les instructions données aux capitaines par les armateurs »
La traversée de l’Atlantique par un navire de traite dure généralement autour de deux mois au XVIIIe…
Point 141 sur 199 · Mesure · date non établie
La traversée de l’Atlantique par un navire de traite dure généralement autour de deux mois au XVIIIe siècle. Sa durée dépend des conditions météorologiques et de la côte africaine de départ : depuis le Sénégal, trois à quatre semaines ne sont pas exceptionnelles ; depuis la côte d’Angola, il faut compter de quarante à soixante jours.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Un seul témoin, article de synthèse, qui donne ces durées sans série ni renvoi. Ce sont des ordres de grandeur et non des mesures : la durée d’une traversée particulière ne s’en déduit pas. Elles ne comprennent pas le temps passé à la côte à acheter les personnes que le navire emportera, qui peut excéder la traversée elle-même — sur la Marie-Séraphique, la traite de 1769 a duré près de quatre mois.
- La Marie-Séraphique, navire de traite nantais au XVIIIe siècle — section « Archive : deux représentations de la Marie-Séraphique » : « Le middle passage dure généralement autour de deux mois, chiffre que l’on retrouve tout au long du 18e siècle […] Depuis le Sénégal, un temps de trois à quatre semaines n’est pas exceptionnel. Depuis la côte d’Angola, comme dans le cas de la Marie-Séraphique qui fait sa traite à Loango, il faut compter de 40 à 60 jours »
Une cloison de bois en forme d’éventail coupe en deux le pont d’un navire de traite.
Point 142 sur 199 · Pratique · date non établie
Une cloison de bois en forme d’éventail coupe en deux le pont d’un navire de traite. Ouverte par une ou deux portes, elle est percée de meurtrières permettant l’usage d’armes à feu contre d’éventuelles rébellions de captifs, et bordée de lames de fer tranchantes destinées à en empêcher l’escalade. Elle protège le gaillard arrière, décrit comme un réduit défensif.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Michon décrit cette cloison sur la « Vue du Cap-Français » de la Marie-Séraphique et la donne pour un dispositif de navire de traite ; la description elle-même n’a qu’un témoin. Radburn et Eltis nomment le barricado sur la même feuille de 1773 et ne le reconnaissent pas sur le plan de 1770, dont la barre portée en travers du pont n’est légendée nulle part : les deux ne sont pas établis comme un même objet.
La vue peinte de la feuille de 1773 montre le pont du navire couvert de monde sur toute sa longueur, devant…
Point 143 sur 199 · Interprétation · 1773
La vue peinte de la feuille de 1773 montre le pont du navire couvert de monde sur toute sa longueur, devant Le Cap-Français. Des figures y vont et viennent en habits de couleur, chapeaux et bas clairs ; plusieurs ont le bras tendu, et l’une pose la main sur une tête. D’autres, peintes en sombre et sans vêtement, sont serrées en groupes contre le bordage et au pied des mâts. Le partage entre les figures serrées en groupes et celles qui circulent ne suit pas la couleur de la peau : parmi les figures qui circulent, plusieurs sont peintes aussi sombres que celles qui sont serrées en groupes — une figure au visage et au cou sombres porte une longue robe claire et une coiffe nouée, et tend la main vers une figure nue qui tend la sienne ; une autre, sombre également, porte un habit bleu à revers et un tricorne ; plusieurs figures sombres portent des vêtements longs. Au milieu du bord, un escalier extérieur descend jusqu’à l’eau : une figure y descend, coiffée d’une coiffure sombre et peinte dans le clair des figures vêtues, et un homme en tricorne attend au bas des marches. Le long du bord, une chaloupe dont les rameurs, en chemise et chapeau, se tiennent debout à leurs avirons ; devant elle, une seconde embarcation où cinq figures vêtues sont assises basses — chemises claires, bonnets et chapeau à large bord, une culotte bleue.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucune figure n’est légendée sur la feuille. Que les figures en habits de couleur soient les acheteurs est la lecture la plus vraisemblable d’une scène que son cartouche date du jour de l’ouverture de la vente, mais la pièce ne l’écrit pas. Les figures sombres et vêtues peuvent être des personnes libres de couleur venues à la vente, des personnes asservies au service d’un acheteur ou des membres de l’équipage : ce sont des possibilités, qu’aucune source de ce dossier ne tranche. Ce qui est établi est plus étroit : sur ce pont, la couleur de la peau ne dit pas qui est vendu, et le vêtement ne dit pas qui est libre. Une vue peinte est un regard et non un relevé : elle ne dit pas combien de personnes se tenaient sur le pont, et sa disposition sert la composition autant que le fait. La lecture des figures est celle de ce site, faite sur la pièce.
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1773, vue peinte : le pont sur toute sa longueur, l’escalier de coupée, la chaloupe accostée et la seconde embarcation au premier plan ; au centre gauche du pont, la figure en longue robe claire et coiffe, au visage sombre, qui tend la main vers une figure nue ; plus à droite, la figure en habit bleu et tricorne, au visage sombre ; sur les marches de la coupée, la figure descendante, coiffée sombre et peinte dans le clair
Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour…
Point 144 sur 199 · Interprétation · 1774–1775
Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour administrer une main-d’œuvre et un patrimoine. Ils consignent plus volontiers les mariages, les mères et la filiation des enfants de couples mariés que les pères non mariés, les unions non reconnues, les parrainages ou les proches vivant sur une autre habitation. La prépondérance des mères dans ces listes résulte donc aussi de la manière dont les gestionnaires reconnaissent et enregistrent les liens.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette lecture porte sur trois sucreries et deux caféières appartenant au même ensemble Galliffet ; elle ne décrit ni toute la colonie ni tous les types de propriétés. Elle repose sur l’analyse publiée par Vincent Cousseau des états conservés dans le fonds 107 AP, non sur une nouvelle lecture de ces états. Une relation omise par le scribe n’est pas historiquement absente, mais l’étude ne permet pas non plus de restituer individuellement tous les liens qu’il a laissés de côté.
Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes…
Point 145 sur 199 · Mesure · 1774
Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes sont étroitement apparentées à au moins une autre personne de la même habitation selon les catégories qu’il peut reconstruire. Dans les trois sucreries, cette proportion atteint 630 personnes sur 865, soit 72,8 %.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces pourcentages ne sont pas des moyennes de Saint-Domingue. Ils portent sur cinq habitations Galliffet, trois sucreries anciennes et deux caféières plus récentes, et sur les catégories que Cousseau peut reconstruire dans des listes de gestion. Les pères non mariés, les relations entre habitations, certains couples et certains liens masqués par un surnom ou un transfert y sont sous-enregistrés : le résultat est un minimum documentaire pour ce terrain, non le taux réel de parenté.
Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des…
Point 146 sur 199 · Interprétation · 1774
Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des descendances conduit Vincent Cousseau à situer fréquemment le mariage après plusieurs années de vie commune et après les premières naissances. Dans cet instantané, les femmes mariées de trente à quarante-neuf ans n’ont pas une descendance sensiblement plus nombreuse que les femmes non mariées du même âge : le mariage enregistré ne suffit donc pas à identifier l’existence ni le commencement d’une famille.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’énoncé reprend l’interprétation démographique de Cousseau sur cinq habitations et un instantané de 1774 ; il ne date pas chaque mise en couple et ne vaut pas pour toutes les personnes esclavisées de Saint-Domingue. Les registres sous-documentent précisément les unions non mariées et les pères, tandis que les caféières ne consignent pas les couples comme les sucreries. L’absence de surnatalité visible n’établit aucune absence de différences individuelles ni de changement dans le temps.
En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des…
Point 147 sur 199 · Événement · 1722
En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des religieux dominicains à Dubucq de L’Étang, qui les tient en esclavage. Le missionnaire Fourcheul exige une pénitence publique avant le baptême de leurs enfants. Dubuc conteste cette exigence auprès des autorités royales ; le supérieur dominicain André Mane demande au contraire qu’elles soient contraintes de subir la pénitence.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux femmes sont connues ici par des textes écrits par le propriétaire, les religieux et les agents du roi ; aucune de leurs paroles n’est consignée. Les pièces ne donnent ni le nom des enfants, ni l’identité de leurs pères, ni les circonstances des conceptions. Une déclaration rapporte que Petite Rose passait pour la fille de Dubuc, ce qui ne fait pas de celui-ci le père de son nouveau-né. Les documents ne permettent donc pas d’attribuer à Dubuc une relation sexuelle avec Petite Rose ou Isabelle.
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il…
Point 148 sur 199 · Prescription · 1722-10-10
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il autorise provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettraient volontairement, à condition de ne faire violence ni à elles ni à leurs maîtres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce conservée est un mémoire d’observations administratives sur le jugement, non l’expédition originale de celui-ci. Elle établit la teneur de la permission provisoire telle que les administrateurs la discutent ; elle ne prouve pas que les femmes aient librement accepté la pénitence ni combien de cérémonies ont eu lieu.
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes…
Point 149 sur 199 · Témoignage · 1722
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes esclavisées désignées comme noires ou mulâtresses après la naissance d’un enfant classé comme métis : venir à l’église au début de la messe paroissiale avec l’enfant dans les bras, porter une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe avant le baptême de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux descriptions proviennent des hommes qui défendent ou instruisent le conflit ; elles ne rendent pas l’expérience ni les paroles des femmes exposées. Mane décrit une pratique revendiquée et les observations la résument : ces textes ne mesurent pas le nombre de cérémonies effectivement accomplies. Le classement racial de la mère et de l’enfant appartient aux documents coloniaux ; il ne qualifie pas les personnes indépendamment de ces écrits.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3, page de droite, paragraphe commençant par « Cette pratique de pénitence publique consiste » : femmes visées, enfant dans les bras, corde au cou, cierge allumé, station à genoux au milieu de l’église pendant la messe et baptême après celle-ci
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 2, description administrative concordante de la cérémonie : dimanche, enfant dans les bras, corde au cou, cierge et présence au milieu de l’église pendant la messe paroissiale
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse…
Point 150 sur 199 · Témoignage · 1722
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.
Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne…
Point 151 sur 199 · Prescription · 1722-11-30–1722-12-14
Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne conviennent pas. La pièce porte ensuite la mention « fait et arrêté » au 14 décembre 1722 et les marques d’approbation : l’avis du 30 novembre et sa formalisation du 14 décembre sont deux moments du même dossier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La décision refuse le dispositif de pénitence publique et tranche un conflit de juridiction ; elle ne prouve ni que les autorités ont poursuivi le père d’un enfant, ni qu’elles ont appliqué l’article 9 de l’édit de 1685, ni que l’exploitation sexuelle a cessé. La pièce distingue elle-même les deux dates : le 30 novembre est celle de l’avis porté en tête, le 14 décembre celle de la formule finale d’arrêt et d’approbation.
Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française…
Point 152 sur 199 · Interprétation · date non établie
Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française comme un mécanisme du pouvoir de propriété : le maître peut commander le travail, punir, vendre, déplacer et peser sur les unions. Dans cette relation de domination, une naissance métisse, un concubinage ou l’absence de plainte ne suffisent pas à établir un consentement libre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette lecture porte sur le mécanisme de domination et sur les conditions du choix dans l’esclavage. Elle n’établit pas le déroulement de chaque relation individuelle, ni l’identité des pères ou les circonstances d’une conception particulière. Le passage de Mongin montre qu’un missionnaire formule ce lien en 1682 ; il ne suffit pas à mesurer la fréquence des violences.
Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur…
Point 153 sur 199 · Événement · 1745-07-23
Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur esclavage à Antigua, île anglaise, pour gagner la Guadeloupe. Reprenant l’arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe du 7 janvier 1745, qui jugeait que les personnes esclavisées des ennemis passant dans les colonies françaises appartiennent au roi seul, « ainsi que cela s’est pratiqué dans les précédentes guerres », il déclare que « les Négres Esclaves qui se sauvent des Colonies des ennemis de l’Etat aux Colonies Françoises » appartiennent au roi, et affecte le produit de la vente des quatre personnes aux fortifications des îles du Vent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt ne nomme aucune des quatre personnes et ne décrit ni leur trajet ni leurs raisons. Il ne les rend visibles qu’au moment où le pouvoir français transforme leur fuite en prise, en propriété royale puis en recette. La règle énoncée par le Conseil d’État ne prouve pas que tous les passages comparables aient reçu la même issue.
Dans le corpus SlaveVoyages, pour 716 voyages dont la destination principale imputée est la Martinique…
Point 154 sur 199 · Mesure · 1620–1831
Dans le corpus SlaveVoyages, pour 716 voyages dont la destination principale imputée est la Martinique jusqu’en 1831, 176 151 débarquements sont estimés. Parmi les régions principales imputées nommément localisées, la baie du Bénin arrive en tête avec 50 093 personnes, devant l’Afrique centrale occidentale avec 38 067 et la baie du Biafra avec 21 990. La Côte de l’Or en compte 11 154 et la Sénégambie 10 041 ; la catégorie résiduelle « Other Africa », les régions absentes et les autres façades restent séparées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces nombres sont des estimations de débarquements rattachées à la région principale imputée d’un voyage, non un recensement des personnes présentes en Martinique ni une distribution de leurs lieux de naissance. La catégorie « Other Africa » compte 31 304 personnes, 4 216 n’ont aucune région imputée dans l’export employé et une ligne de 226 personnes est classée « Puerto Rico » : aucune de ces valeurs n’est redistribuée. Les voyages ayant plusieurs lieux d’achat renseignés ne sont pas ventilés entre ces lieux. L’interface en ligne de SlaveVoyages peut évoluer après l’export sur lequel reposent ces valeurs ; l’ordre macro-régional donné ici est celui de cet export.
Dans le corpus SlaveVoyages, pour 275 voyages dont la destination principale imputée est la Guadeloupe…
Point 155 sur 199 · Mesure · 1620–1831
Dans le corpus SlaveVoyages, pour 275 voyages dont la destination principale imputée est la Guadeloupe jusqu’en 1831, 63 944 débarquements sont estimés. Parmi les régions principales imputées nommément localisées, la baie du Biafra arrive en tête avec 14 075 personnes, à un niveau proche de l’Afrique centrale occidentale avec 13 204, puis viennent la baie du Bénin avec 6 004 et la Sénégambie avec 5 531.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces nombres portent sur la destination principale et la région principale imputées du voyage ; ils ne mesurent ni la population présente en Guadeloupe à une date donnée ni le lieu de naissance des personnes. La catégorie « Other Africa » compte 11 423 personnes et 3 600 n’ont aucune région imputée dans l’export employé ; elles ne sont pas redistribuées. Les voyages multirégion ne sont pas ventilés. L’interface en ligne de SlaveVoyages peut évoluer après l’export sur lequel reposent ces valeurs ; l’ordre macro-régional donné ici est celui de cet export.
Dans le corpus SlaveVoyages, pour 2 338 voyages dont la destination principale imputée est Saint-Domingue…
Point 156 sur 199 · Mesure · 1620–1803
Dans le corpus SlaveVoyages, pour 2 338 voyages dont la destination principale imputée est Saint-Domingue jusqu’en 1803, 696 011 débarquements sont estimés. Parmi les régions principales imputées nommément localisées, l’Afrique centrale occidentale domine avec 299 953 personnes, devant la baie du Bénin avec 160 045, la Sénégambie avec 43 644 et la baie du Biafra avec 29 574.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces nombres décrivent des régions principales imputées de voyages et non les lieux de naissance des personnes ni un recensement de la population de Saint-Domingue. La catégorie « Other Africa » compte 84 742 personnes jusqu’en 1803 et 105 personnes n’ont aucune région imputée ; elles ne sont pas redistribuées. Deux cent quarante-neuf voyages n’ont aucun lieu d’achat renseigné et 267 en portent plusieurs. Les cinq voyages postérieurs à 1803 restent dans l’export sous le libellé Saint-Domingue, mais sont exclus ici afin de ne pas prolonger la colonie française au-delà de l’indépendance d’Haïti. L’interface en ligne de SlaveVoyages peut évoluer après l’export sur lequel reposent ces valeurs ; l’ordre macro-régional donné ici est celui de cet export.
Guillaume Durand reclassifie plus de trois cents expéditions représentant 75 538 personnes transportées vers…
Point 157 sur 199 · Mesure · 1700–1794
Guillaume Durand reclassifie plus de trois cents expéditions représentant 75 538 personnes transportées vers la Martinique entre 1700 et 1794 selon leur lieu de traite : 47 % relèvent de « Togo–Bénin », 22 % de « Gabon–Congo–Cabinda », 6 % de « l’Angola », 13 % de l’ensemble « Ghana–Côte d’Ivoire », 10 % de la catégorie « Sénégal et aire mandingue », et 2 % d’« Ibo–Calabar ». Regrouper les deux lignes d’Afrique centrale occidentale donne 28 % dans ce corpus seulement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Durand indique avoir repris des données publiées par Jean Mettas et Bernard David et classe des lieux de traite de voyages ; il ne reconstitue pas le lieu de naissance individuel des 75 538 personnes. Les six parts ne s’additionnent qu’à l’intérieur du tableau publié par Durand ; les additionner aux estimations SlaveVoyages confondrait deux traitements du même phénomène. La série s’arrête en 1794 et ne décrit pas la traite clandestine du XIXᵉ siècle. Les intitulés géoculturels employés par Durand sont ici rendus par des régions plus immédiatement lisibles sans effacer les six catégories sources.
Dans le corpus notarial de Nicole Vanony-Frisch, couvrant 1760–1789 mais dont 98 % des descriptions datent…
Point 158 sur 199 · Mesure · 1760–1789
Dans le corpus notarial de Nicole Vanony-Frisch, couvrant 1760–1789 mais dont 98 % des descriptions datent de 1776–1789, le tableau des origines compte 1 836 personnes dites africaines. Il classe 1 162 personnes sous le terme très large « Nègres de Guinée ». Parmi les désignations plus précises, « Ibo » arrive en tête avec 248 personnes, devant « Congo » avec 87, « Arada » avec 68, « Soso » avec 57, « Caplaou » avec 49 et « Moco » avec 40.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le corpus comprend 213 inventaires d’habitations complétés par d’autres minutes, avec des pertes documentaires et une sous-représentation de la Grande-Terre. Il ne forme ni un recensement de la Guadeloupe ni un échantillon aléatoire. « Guinée » désigne un espace côtier immense et ne peut être réparti entre les régions. Les autres mots sont des catégories historiques consignées par notaires et propriétaires ; ils n’établissent pas automatiquement une naissance ni une identité actuelle. Les 1 836 personnes appartiennent à un corpus distinct des débarquements estimés par SlaveVoyages.
Dans les minutes des notaires Beaulieu et Saunier étudiées pour les Nippes entre 1721 et 1770, Arlette…
Point 159 sur 199 · Mesure · 1721–1770
Dans les minutes des notaires Beaulieu et Saunier étudiées pour les Nippes entre 1721 et 1770, Arlette Gautier compte 1 812 personnes dites africaines. Le tableau régional place la « Côte des Esclaves », correspondant à la baie du Bénin dans la synthèse, à 30,2 %, devant « Congo » à 20,3 %, la « côte du Biafra » à 17,2 %, la « Sénégambie » à 16,6 % et la « Côte de l’Or » à 9,3 %.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le tableau porte sur les Nippes, dans le Sud de Saint-Domingue, et ne représente pas toute la colonie. Ses catégories sont celles d’une étude publiée à partir de désignations notariales historiques : certaines renvoient à des ports, des langues ou des classements plus larges que les appartenances individuelles. Les cinq parts citées font 93,6 % ; le tableau compte aussi Sierra Leone et la Côte des Graines, à 1,7 % chacune, et « Divers », à 2,5 %, et ses huit parts totalisent 99,5 %. Le titre de l’étude donne 1721–1770, tandis que la première colonne du tableau est intitulée 1720–1730.
Deux corpus locaux de Saint-Domingue placent l’Afrique centrale occidentale en tête sans être additionnés.
Point 160 sur 199 · Mesure · Jacmel, 1757–1791 ; achats Laborde, surtout 1769–1791
Deux corpus locaux de Saint-Domingue placent l’Afrique centrale occidentale en tête sans être additionnés. À Jacmel, entre 1757 et 1791, Roseline Siguret compte 520 personnes portant une désignation africaine : « Congo » est la première catégorie avec 165 personnes, devant « Ibo » avec 81, « Arada » avec 46, « Bambara » avec 40 et « Mondongue » avec 34. Pour trois habitations Laborde de la plaine des Cayes, acquises entre 1768 et 1771, Bernard Foubert relève 2 273 entrées dans le compte des achats, chacune correspondant à une personne tenue en esclavage ; 2 031 comportent une désignation africaine. Il situe environ 2 000 de ces opérations entre 1769 et 1791. Le regroupement prudent des désignations donne 908 personnes rattachées à l’Afrique centrale occidentale, 493 à la baie du Bénin et 147 à la baie du Biafra. Parmi les 540 personnes transportées par les navires de la famille Laborde et de ses partenaires, Foubert en relève 510 enregistrées comme « Congo » et rattache cette concentration aux expéditions dirigées vers Cabinda et Malemba.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Jacmel et les trois habitations Laborde couvrent des lieux, des cultures de plantation, des dates et des opérations documentaires différents. Ces deux corpus ne forment ni deux échantillons indépendants de toute la colonie ni un total commun. Les 2 031 désignations africaines sont obtenues en retranchant des 2 273 entrées les 199 « Créoles », 8 « Mulâtres » et 35 « Indéterminés » ; elles ne constituent pas un total directement daté de 1768 à 1791. Le regroupement des désignations Laborde exclut de ses trois principaux agrégats les catégories ambiguës ou non résolues et ne transforme pas une catégorie d’achat en lieu de naissance. Les inventaires de Jacmel entrent en partie dans la base plus large de Geggus ; ils ne constituent donc pas une corroboration indépendante de celle-ci.
- Esclaves d’indigoteries et de caféières au quartier de Jacmel (1757–1791) — p. 224, tableau contrôlé : 333 personnes dites créoles et 520 personnes portant 31 désignations africaines, après exclusion des inventaires répétés de l’atelier Theuret
- L’origine des esclaves des habitations Laborde — p. 103–123, § 2 pour l’acquisition des habitations entre 1768 et 1771, les 2 273 personnes achetées et les quelque 2 000 achats de 1769 à 1791 ; § 39–40 et tableau du § 40 pour les catégories, dont 2 031 désignations africaines par soustraction ; § 20–24, 32 et 53 pour les armements liés à Laborde vers Cabinda ou Malemba et les 510 personnes enregistrées comme « Congo » sur les 540 livrées par ces navires
David Geggus réunit 352 plantations de Saint-Domingue — 126 sucreries, 176 caféières et 50 indigoteries ou…
Point 161 sur 199 · Mesure · 1770–1791
David Geggus réunit 352 plantations de Saint-Domingue — 126 sucreries, 176 caféières et 50 indigoteries ou cotonneries — et 31 382 personnes dont l’origine est dite connue, principalement entre 1770 et 1791. Par pondération sur une population asservie supposée de 480 000 personnes en 1789, il estime la part des personnes classées « Congo » à 23,9 % pour la colonie et celle des personnes nées en Afrique à 53,47 %, avec de fortes variations selon les régions et les cultures.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La base assemble des listes produites à des dates variables et les estimations de 1789 reposent sur des pondérations ainsi que sur une population supposée de 480 000 personnes ; elles ne sont pas un recensement exhaustif. « Congo » est une catégorie historique large, pas un lieu de naissance précis. La base inclut notamment les listes de Siguret et quatorze listes publiées par Debien : ces études ne constituent donc pas des validations indépendantes. Les différences entre Nord, Ouest, Sud et cultures font partie du résultat ; le seul taux colonial ne les résume pas.
- Kongomania and the Haitian Revolution — tableau 1 pour les 352 plantations, leur répartition par culture et les 31 382 personnes d’origine dite connue ; tableau 2 pour 28,8 % Congo dans le Nord, 20,7 % dans l’Ouest, 21,5 % dans le Sud et 23,9 % pour la colonie ; tableau 3 pour 53,47 % de personnes nées en Afrique
L’ordonnance royale du 30 avril 1764 organise l’exercice de la chirurgie dans les colonies françaises, puis…
Point 162 sur 199 · Prescription · 1764-04-30–1765-02-04
L’ordonnance royale du 30 avril 1764 organise l’exercice de la chirurgie dans les colonies françaises, puis interdit aux personnes noires et de couleur, libres ou esclavisées, d’exercer la médecine ou la chirurgie et de traiter des malades, sous peine de cinq cents livres d’amende et de punition corporelle suivant le cas. Moreau de Saint-Méry indique son enregistrement à Saint-Domingue le 29 janvier 1765 au Port-au-Prince et le 4 février au Cap.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte prescrit et ne prouve ni l’arrêt des pratiques de soin ni la fréquence des poursuites. Il ne nomme pas Marie Kingué et n’établit pas que cette ordonnance ait été invoquée contre elle en 1785. Les catégories raciales et les peines sont celles du droit colonial.
L’instrument de recherche des papiers de François de Neufchâteau décrit sous la cote 27AP/12, dossier 2,…
Point 163 sur 199 · Interprétation · 1785
L’instrument de recherche des papiers de François de Neufchâteau décrit sous la cote 27AP/12, dossier 2, huit pièces de 1785 relatives à des plaintes contre « Marie-Catherine ou Kingué ». L’article de Marie Houllemare édite un rapport et en analyse trois autres au fil de l’affaire ; au moins quatre pièces du dossier restent donc sans description précise dans cette étude.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le décompte de huit vient de l’instrument de recherche, qui ne décrit pas chaque pièce. Les originaux n’ont pas été consultés et l’article ne permet pas de déterminer le contenu, l’étendue ou le producteur des quatre pièces restantes. L’expression racialisée et accusatoire de l’intitulé archivistique n’est pas une qualification adoptée par le site.
En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve…
Point 164 sur 199 · Événement · 1755
En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve Bachelier alors que Charlotte est mariée à Guillaume et vit avec leurs enfants. Le rapport conclut que Charlotte et Guillaume ne peuvent être séparés ; il donne à la veuve la préférence sur leur propriété, à charge de remettre Guillaume avec Charlotte et de payer son prix estimé à la succession. La copie indique que l’arrêt a réformé le jugement sur ce point conformément à l’avis du rapporteur.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le recueil conserve un extrait de rapport et le résultat qu’il attribue à l’arrêt, non le dossier intégral ni la voix de Charlotte ou de Guillaume. Cette décision particulière ne suffit pas à établir une règle générale de maintien des familles esclavisées en Guadeloupe.
Dans une lettre envoyée du Cap le 17 juillet 1762, Lugny recommande de remplacer la vente à bord des navires…
Point 165 sur 199 · Prescription · 1762-07-17
Dans une lettre envoyée du Cap le 17 juillet 1762, Lugny recommande de remplacer la vente à bord des navires par une vente à terre des personnes déportées. Il propose de tenir séparé le groupe venu de chaque navire dans des magasins aérés, d’aménager un lieu pour les malades et de faire supporter les frais par le commerce. Son argument associe la réduction des morts et des maladies aux intérêts des armateurs et des acheteurs, avec une comparaison explicite à la pratique de la Martinique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre expose une proposition administrative et commerciale ; elle ne prouve pas que la vente à terre ait été imposée ou pratiquée au Cap. Elle traite les personnes transportées comme des cargaisons, ne les nomme pas et ne conserve pas leur point de vue. La pétition ouverte à droite de la vue 109 après le règlement du 9 mars 1764 est une pièce distincte.
Juda : fers cassés et garde mise en échec
Point 166 sur 199 · Pratique · Épisode rapporté : août 1753 · Lettre : 19 octobre 1753
Dans une lettre du 19 octobre 1753, le conseil du fort français de Juda écrit que les fers disponibles sont si mauvais que les personnes captives les cassent facilement et se révoltent. Il présente ces faits comme récurrents et mentionne un nouvel épisode en août 1753. Selon le conseil, cette situation l’empêche d’exécuter l’ordre de la Compagnie de placer dans la « captiverie » du fort les personnes captives détenues par les capitaines français en traite à Juda. Il demande que ces capitaines apportent les chaînes et fers nécessaires et souhaite faire forger d’autres entraves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce est produite par les agents français chargés de contrôler le fort et les personnes détenues. Elle ne nomme aucune personne captive et ne donne ni leur nombre, ni le jour, ni le lieu précis, ni le déroulement, ni l’issue de l’épisode d’août. L’ordre de la Compagnie et l’impossibilité déclarée de l’exécuter faute d’entraves jugées solides doivent rester distincts d’une pratique établie de dépôt systématique dans la captiverie. Les chaînes demandées et les fers que le conseil souhaite faire forger sont des mesures projetées, non leur mise en œuvre.
- Lettres, états et comptes du fort Saint-Louis de Juda, juin 1753-juillet 1754 — duplicata de la lettre du conseil datée du 19 octobre 1753, vues 651-652 ; exemplaire non marqué duplicata, vues 654-655 : ordre de mise à la captiverie, faiblesse des fers, captifs qui les cassent et se révoltent, épisode d’août, chaînes et fers demandés aux capitaines, projet de forge et risques invoqués ; dates et titres vues 651 et 654
- Ouidah: The Social History of a West African Slaving ‘Port’, 1727–1892 — chap. 1, p. 18, PDF p. 32 : tableau des formes européennes du nom, dont « Juda » en français, pour la ville aujourd’hui appelée Ouidah ; introduction, p. 1, PDF p. 15 : situation d’Ouidah dans l’actuelle République du Bénin
Le 19 mai 1788, un compte d'avitaillement pour le navire français La Seine place sous le titre « Vivres pour…
Point 167 sur 199 · Pratique · 1788-05-19
Le 19 mai 1788, un compte d'avitaillement pour le navire français La Seine place sous le titre « Vivres pour les nègres » des fèves, du riz, du biscuit, du « petit bœuf », du vin, du sel, du vinaigre, un « élixir de Stoughton », du tabac et des pipes. Il consigne ainsi des achats ou des provisions prévus pour les personnes qui doivent être déportées à bord.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce compte documente un achat ou une prévision d'avitaillement. Il n'établit ni ce qui a effectivement été embarqué, ni les rations distribuées, ni ce que chaque personne a reçu ou consommé. Le titre cité est celui que les producteurs du compte imposent aux personnes visées.
- Livre du premier voyage de La Seine : cargaison, traite, vente et chargement de retour — F/5851, vues 3–4 : compte daté du 19 mai 1788, rubriques « Vivres pour les nègres » et lignes des fèves, du riz, du biscuit, du bœuf, du vin, du sel, du vinaigre, de l’élixir de Stoughton, du tabac et des pipes
Dans une déclaration du 28 juin 1784, les officiers du navire français La Bonne Société disent être partis…
Point 168 sur 199 · Événement · 1784-05-21–1784-06-28
Dans une déclaration du 28 juin 1784, les officiers du navire français La Bonne Société disent être partis de Loango le 21 mai pour Port-au-Prince, à Saint-Domingue, alors que la coque du navire laissait déjà entrer plus d’eau de mer qu’à l’ordinaire et qu’on actionnait les pompes toutes les deux heures. Après un grain violent et une mer très grosse, qui aggravent la fuite, ils font fonctionner continuellement les deux pompes avec des personnes captives et des marins. L’équipage se dit fatigué et atteint du scorbut ; les officiers décident alors de gagner la première île afin de mettre les personnes captives à terre et d’y faire soigner les marins malades.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La déclaration est produite par les officiers du navire : elle ne dit ni comment le travail était réparti entre les personnes, ni ce qu'en pensaient les personnes captives. Elle ne mesure pas l'effet propre de ce travail sur l'issue du navire. Elle ne nomme pas la « première île » que les officiers décident de gagner.
- Archives de l'armement, de la vente, de l'assurance et de la liquidation de La Bonne Société — MS 2290, fol. 55r, vue 35 : déclaration datée du 28 juin, départ de Loango le 21 mai pour Port-au-Prince, eau déjà plus abondante qu’à l’ordinaire et pompes actionnées toutes les deux heures, grain violent et mer très grosse, fonctionnement continuel des deux pompes avec le concours de personnes captives et de marins, équipage fatigué et atteint du scorbut, décision de gagner la première île, d’y mettre les personnes captives à terre et d’y soigner les marins malades
À Malimbe, avant le départ de La Seine, la sortie du corps d'une personne morte dans l'espace des malades…
Point 169 sur 199 · Événement · 1788-12-12–1789-03-10
À Malimbe, avant le départ de La Seine, la sortie du corps d'une personne morte dans l'espace des malades détourne l'attention des surveillants le 12 décembre 1788. Un homme et un garçon malades franchissent alors la palissade, gagnent la côte à la nage et ne sont pas retrouvés. Le 10 mars 1789, quatre garçons et un homme malades ou infirmes profitent du déplacement des infirmiers, ouvrent la porte, pratiquent une ouverture dans la palissade, gagnent la côte et ne sont pas repris après plus de cinq heures de recherche.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux procès-verbaux sont produits par le capitaine et les officiers. Ils ne nomment aucune des sept personnes, ne rapportent pas leurs paroles et ne permettent pas de suivre leur vie après la fuite. Ces actions appartiennent au séjour du navire à Malimbe et précèdent son passage atlantique.
Le 20 avril 1784, alors que la chaloupe et le canot de La Bonne Société sont absents, des personnes captives…
Point 170 sur 199 · Événement · 1784-04-20
Le 20 avril 1784, alors que la chaloupe et le canot de La Bonne Société sont absents, des personnes captives s'emparent d'une hache, affrontent les tirs des marins et tentent de gagner la mer. Le procès-verbal des officiers donne douze personnes noyées, dont dix hommes et deux femmes, et treize blessées à la tête ; les personnes restées à bord sont ensuite renvoyées dans l'entrepont et mises aux fers.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal est la version des officiers responsables du navire. Il ne nomme aucune personne captive, ne conserve pas leurs paroles et ne permet pas de distinguer leurs objectifs individuels. L'événement se déroule au mouillage à Loango, avant le passage atlantique ; ses nombres ne décrivent pas une pratique générale.
- Archives de l'armement, de la vente, de l'assurance et de la liquidation de La Bonne Société — MS 2290, fol. 54v–55r, vues 34–35 : absence des embarcations, hache saisie, tirs, sauts à la mer, douze personnes noyées, treize blessées à la tête, retour dans l'entrepont et mise aux fers
Dans le récit envoyé par Hamilton Montgomery et publié par la Boston News-Letter, le King David fait route…
Point 171 sur 199 · Témoignage · 1750-05-08–1750-05-14
Dans le récit envoyé par Hamilton Montgomery et publié par la Boston News-Letter, le King David fait route en mer, venu de la côte de Guinée (« bound from the Coast of Guinea »), et les personnes captives ne sont pas aux fers le matin du 8 mai 1750. Un groupe de quinze personnes lance l'action, s'empare des armes, tue le capitaine Edmund Holland et cinq membres de l'équipage, obtient la reddition des autres puis jette neuf marins entravés à la mer. Le premier officier est gardé pour conduire le navire. Après vingt-quatre heures de dérive, ils exigent que le navire soit conduit vers la Côte de l'Or, Calabar ou São Tomé ; leur chef, persuadé qu'on ne pourra pas y parvenir, se range au choix d'une terre où ne vit aucun homme blanc, et La Désirade (« Desiada »), petite île à l’est de la Guadeloupe, est choisie et atteinte le 14 mai, six jours après la prise du navire ; deux hommes blancs et quatre Africains sont alors placés dans une embarcation envoyée vers l'île : si des hommes blancs y vivent, ils doivent revenir, et le reste de l'équipage doit être tué.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est transmis depuis un membre de l'équipage par une chaîne de presse et attribue lui-même rôles, discours et intentions. Il ne nomme aucune personne captive. La première version imprimée du document 218 parle au contraire du 28 mai, d'un navire de Liverpool, d'environ cent hommes français, d'un sloop et de Port-Louis : les deux branches sont contradictoires, non les étapes d'une même chronologie. L'embarcation envoyée le 14 mai n'atteint pas l'île selon la suite du récit de Montgomery.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume II, The Eighteenth Century — document 218, p. 486–487, vues PDF 550–551 : récit attribué à Hamilton Montgomery dans la Boston News-Letter du 6 septembre 1750, action du 8 mai, reddition et mise aux fers de l'équipage, neuf hommes jetés à la mer, maintien du premier officier, vingt-quatre heures de dérive, destinations discutées, La Désirade le 14 mai et embarcation de six personnes
Selon le récit publié par la Boston News-Letter, le King David mouille le 19 mai 1750 dans une île…
Point 172 sur 199 · Interprétation · 19 mai 1750, mouillage dans une île française · vers le 5 juin 1750, à Saint-Christophe · vers le 2 août 1750, départ de Saint-Christophe · 22 septembre 1750, retour à Bristol selon Richardson (variantes : 20 septembre, 10 octobre)
Selon le récit publié par la Boston News-Letter, le King David mouille le 19 mai 1750 dans une île française, en un lieu dont le nom imprimé n'est pas résolu, où Montgomery ne mentionne qu'une aide française limitée. L'entrée de voyage publiée par l’historien David Richardson situe ensuite le navire à Saint-Christophe vers le 5 juin, son départ de l'île vers le 2 août et donne le 22 septembre pour son retour à Bristol, avec des variantes au 20 septembre et au 10 octobre 1750.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le toponyme imprimé par Donnan comme « Grand-tier Point, in Teage » n'est pas identifié. Richardson reconstruit les dates de Saint-Christophe depuis le rôle d'équipage et les marque comme approximatives. Les 350 personnes de son champ 9 constituent un effectif prévu, non un nombre réellement embarqué ou débarqué ; le champ 12 est vide. Aucune des deux sources n'établit ce que deviennent les personnes captives après le contact français.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume II, The Eighteenth Century — document 218, p. 487, vue PDF 551 : mouillage du 19 mai au toponyme imprimé « Grand-tier Point, in Teage, a French Island », « small Assistance » française et absence déclarée de suite sur le navire ou les personnes captives
- Bristol, Africa and the Eighteenth-Century Slave Trade to America, volume III, The Years of Decline, 1746–1769 — p. xii–xiii, vues PDF 14–15, pour la définition des champs et le caractère approximatif des dates tirées des rôles d'équipage ; entrée King David 1749/17, p. 31, vue PDF 67, pour Saint-Christophe, les dates approximatives de juin et août, le retour à Bristol et l'absence de nombre livré ou vendu
Dans la déclaration reçue au Cap-Français le 16 juin 1789, le capitaine et les officiers de La Seine disent…
Point 173 sur 199 · Mesure · 1788-10-04–1789-06-17
Dans la déclaration reçue au Cap-Français le 16 juin 1789, le capitaine et les officiers de La Seine disent avoir mouillé à Malimbe le 4 octobre 1788, y avoir acquis 400 personnes, puis avoir quitté la côte le 13 avril 1789, relâché à l'île de l'Ascension le 30 avril et atteint le Cap le 15 juin. Ils retranchent sept personnes parties à la nage avant le départ et 43 mortes pendant le voyage pour déclarer 350 personnes présentes : 400 = 7 + 43 + 350. Le 17 juin, après que le capitaine a juré que personne n'a été débarqué ni n'est mort depuis l'arrivée, les agents montés à bord comptent eux aussi 350 personnes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La déclaration et le serment sont produits par les responsables du voyage ; le second chiffre de 350 provient du compte des agents de l'amirauté. Aucun de ces documents ne nomme les personnes déportées. Le bilan ne donne ni leurs trajectoires individuelles, ni les circonstances des 43 décès, ni la composition par âge ou sexe. Les sept fuites appartiennent au séjour de La Seine à Malimbe et précèdent le départ du 13 avril.
Le compte de vente de La Bonne Société annonce 425 personnes et situe à Saint-Pierre, en Martinique, une…
Point 174 sur 199 · Mesure · du 9 août à septembre 1784
Le compte de vente de La Bonne Société annonce 425 personnes et situe à Saint-Pierre, en Martinique, une vente conduite par le négociant Coeron. La liste s'ouvre le 9 août 1784. Elle inscrit les acheteurs sous la formule « à Messieurs », puis, sans nommer les personnes vendues, consigne leur nombre, des catégories commerciales, le montant de l'opération et, pour certaines lignes, un délai en mois. Elle inscrit 343 personnes, en retranche une et compte 342 personnes vendues. Cinq lignes supplémentaires ventilent 83 autres personnes entre des pertes et situations distinctes, dont 38 morts pendant la vente à Saint-Pierre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les 425 personnes forment le total annoncé par le compte, non un nombre de ventes. Les catégories sont celles du scribe marchand et ne décrivent pas les identités des personnes ; les noms portés dans la colonne des acheteurs ne donnent pas celui des personnes vendues. Parmi les 83 personnes hors des ventes nettes, la signification d'une ligne de huit reste indéterminée ; la cause de la déduction d'une personne reste incertaine. Les 38 morts sont un total du compte, sans noms, dates individuelles ni causes. Le nom du négociant se lit « Coeron » aux vues 116 et 121 du registre.
- Journal de traite, compte de vente et liquidation de La Bonne Société — MS 2291, pages manuscrites 112–113, vues 116–117 : titre du compte, Saint-Pierre et le négociant « Coeron », nom porté aussi à la vue 121 (état des effets qui lui sont remis) ; ouverture de la liste le 9 août 1784 ; colonnes des acheteurs, des nombres et catégories, des sommes et des termes en mois ; 343 personnes inscrites, une déduction, total net de 342 personnes vendues ; cinq lignes supplémentaires totalisant 83 personnes, dont 38 mortes pendant la vente à Saint-Pierre
Equiano : enlèvement, séparations et transferts
Point 175 sur 199 · Témoignage · récit publié en 1789 ; faits non datés
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte que deux hommes et une femme le saisissent avec sa sœur dans la maison familiale pendant que les adultes travaillent aux champs. Les ravisseurs leur lient les mains ; Equiano dit avoir été bâillonné puis placé dans un sac après avoir appelé des passants. Les deux enfants passent plusieurs nuits ensemble avant d’être séparés alors qu’ils se tiennent. Equiano passe ensuite entre plusieurs détenteurs. Chez un chef qui travaille le fer, il actionne les soufflets, observe le soleil pour chercher la direction de sa maison, tue accidentellement un poulet et se cache dans un fourré voisin en s’attendant à être fouetté sur-le-champ. Il entend ceux qui le cherchent juger la route de sa maison trop longue et trop embrouillée pour lui, écrit s’en être alors convaincu lui-même et avoir renoncé au départ qu’il préparait pour la nuit ; il quitte le fourré à la nuit tombée, se couche dans les cendres de la cuisine de son maître, d’où il était parti, et y est découvert au matin. Après une nouvelle vente, il retrouve sa sœur pendant une nuit ; leurs détenteurs les laissent se tenir les mains, puis les séparent de nouveau le matin. À Tinmah, une veuve l’achète et le fait vivre avec son fils pendant environ deux mois avant qu’il soit emmené sans avertissement. Il dit poursuivre sa route à pied et en canot, à travers des régions où l’on parle des langues différentes, puis atteindre la côte six ou sept mois après l’enlèvement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le lieu de naissance d’Equiano et le statut autobiographique de ses premiers chapitres sont disputés. Le registre de son baptême de 1759 et un rôle du Racehorse de 1773 portent la Caroline du Sud ; Vincent Carretta les juge assez importants pour contester une lecture directement autobiographique, sans tenir les preuves pour concluantes. Paul Lovejoy conteste l’application de ces deux mentions à une naissance américaine et propose de reconnaître Usaka et Ikwuano dans le récit africain. Le site ne tranche pas : il attribue chaque détail à la publication de 1789 et ne transforme pas en étapes établies la localisation que propose Lovejoy. Le récit ne permet pas de cartographier précisément la route entre la maison familiale et la côte.
- The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African — volume I, chapitre II, p. 46–51 pour l’enlèvement, les mains liées, le bâillon, le sac et les premières nuits ; p. 49–62 pour les deux séparations et la réunion temporaire avec sa sœur ; p. 51–58 pour le travail des soufflets, l’orientation par le soleil, la fuite et le retour, dont p. 53–54 pour le poulet tué d’un caillou, la menace de la femme qui en avait la charge et l’attente d’une bastonnade immédiate, et p. 55–57 pour la journée passée caché, ce qu’il entend dire de la distance et du chemin, et le retour le soir dans les cendres de la cuisine ; p. 62–70 pour Tinmah, les deux mois dans la maison de la veuve, les changements de langues, les déplacements à pied et en canot et l’arrivée à la côte après six ou sept mois
- Equiano, the African: Biography of a Self-Made Man — p. 28–38 pour la reconstruction proposée du voyage africain et de l’Ogden ; p. 146–148 pour le registre de baptême et le rôle du Racehorse ; p. 303–320 pour l’analyse de la construction littéraire des premiers chapitres
- Where was Gustavus Vassa, also Known as Olaudah Equiano, Born? Revisiting an Old Question — p. 3 et 6–15, notes 2, 30, 39–50 et 52–69, pour la critique des deux documents portant la Caroline du Sud, l’identification proposée d’Essaka à Usaka et d’Equiano à Ikwuano, et les limites des correspondances invoquées
Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ…
Point 176 sur 199 · Événement · 1769-12-06
Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ vingt-huit à trente ans et présentée comme marchande, couturière, blanchisseuse et un peu cuisinière. Elle est proposée avec son fils, classé mulâtre, âgé d'environ treize à quatorze ans, domestique et commençant le métier de perruquier. L'annonce précise qu'ils peuvent être acquis ensemble ou séparément.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'annonce ne nomme ni la mère ni le fils. Elle prouve l'offre et la possibilité affichée de les séparer, pas qu'une vente a été conclue, qu'ils ont effectivement été séparés ni que toutes les compétences attribuées ont été vérifiées. Les âges et catégories sont ceux du vendeur.
Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés…
Point 177 sur 199 · Mesure · 1776–1789
Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés ainsi que sept personnes veuves. Dans les listes, les enfants sont généralement placés après leur mère, dont ils suivent le statut juridique, tandis que les pères sont souvent omis. Les couples mariés sont plus âgés que l’ensemble recensé et concentrés sur quelques grandes sucreries. Ces actes documentent donc à la fois des liens familiaux et la manière dont le droit de propriété les trie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Un groupe dressé autour d’une mère n’est pas une famille complète, et le silence sur un père ne prouve pas son absence. L’étude emploie parfois « famille matriarcale » : cette conclusion n’est pas reprise. Les inventaires ne consignent pas tous les liens, le mariage exige le consentement du maître et les âges sont estimés.
Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété.
Point 178 sur 199 · Pratique · 1775-12-07–1786-02-11
Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété. Le 7 décembre 1775, Aymond, neuf ans, est apprenti perruquier et doit être affranchi « à sa maturité ». Le 11 février 1786, Frédéric, douze ans, est apprenti cordonnier ; sa mère, Rosalie, est promise à la liberté.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’étude ne donne pas la suite des deux actes. Une promesse de liberté n’établit pas que l’affranchissement a eu lieu. L’étude montre aussi d’autres apprentissages : ces deux cas ne décrivent pas l’expérience de tous les enfants.
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans,…
Point 179 sur 199 · Événement · 1788–1788-12-18
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans, et Marie-Catherine, cinquante ans, tous deux créoles, « marrons depuis 4 mois ». L’avis situe leurs « allures » sur les habitations des pères dominicains et sur celle de M. cadet Blanchet, « où ladite négresse a sa mere », et promet deux moëdes à qui les conduira chez M. Pagesy, à la Pointe-Noire, ou chez M. Mathieu Baujean, à la Basse-Terre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’avis ne dit pas d’où Marie-Catherine et Lavigne sont partis : Pointe-Noire et Basse-Terre sont les lieux où l’on doit les ramener. Il ne nomme pas non plus la paroisse des habitations où on les voit ; Vincent di Ruggiero les situe au Baillif. L’avis indique des lieux fréquentés et la présence de la mère ; il ne prouve ni que rejoindre celle-ci soit le motif du départ, ni que les deux aient toujours circulé ensemble, ni leur sort après l’avis.
- Gazette de la Guadeloupe, 1788 — numéros du 29 mai au 25 décembre (n° XXII-XXXII et XXXIX-LII), exemplaire BnF FOL-LC12-13 — n° LI, 18 décembre 1788, p. 114, première colonne ; vue 108 du volume relié BnF FOL-LC12-13 (Gallica, ark cb327804505), lue sur l’image en pleine définition le 11 octobre 2026 : âges, « marrons depuis 4 mois », habitations des dominicains et de M. cadet Blanchet, mère de Marie-Catherine, récompense et lieux où les conduire
- Le marronnage en Guadeloupe à la veille de la Révolution française de 1789 — p. 13 puis p. 36 et annexe 2 p. 57 : analyse de l’avis du 18 décembre 1788, qui situe au Baillif les habitations nommées et rattache les deux personnes à l’habitation Pagésy de Pointe-Noire
- La France et ses esclaves : de la colonisation aux abolitions, 1620–1848 — chapitre VI, passage sur le marronnage individuel, appel de note 58, dans un exemplaire non paginé : reprise du trajet de Marie-Catherine et Lavigne vers le Baillif et du lien avec la mère
Entraves, charges et ravitaillement d’un convoi
Point 180 sur 199 · Témoignage · livre publié en 1738 ; convoi non daté
Dans le livre sur la Gambie publié par Francis Moore en 1738, des groupes de trente à quarante personnes sont attachés cou à cou par des lanières de cuir, à environ un yard de distance. Certaines portent sur la tête un paquet de maïs ou une défense d’éléphant ; le groupe emporte aussi dans des outres l’eau nécessaire aux étapes où il n’en trouve pas.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le volume de 1738 assemble le journal remanié de Moore, d’autres récits et des pièces de la Royal African Company. Ce passage ne nomme aucune personne, n’établit pas un itinéraire individuel et ne permet pas de donner une destination antillaise aux groupes décrits. Le yard est une unité d’époque ; l’équivalence avec un peu moins d’un mètre aide à comprendre l’espacement sans prétendre à une précision supérieure.
Cugoano : communication empêchée avant le départ
Point 181 sur 199 · Témoignage · livre original publié en 1787 ; faits non datés
Cugoano raconte qu’une fois les captifs conduits au navire, des marchands noirs montent à bord tandis que le bâtiment reste plusieurs jours en vue de leur pays. Les captifs sont repoussés sous le pont et ne peuvent parler à ces visiteurs. La traduction française publiée en 1788 attribue cette dissimulation et cette interdiction aux responsables du navire. Cugoano ne trouve donc personne à qui faire connaître sa situation pour qu’Accasa, dans la maison duquel il vivait à Agimaque, en soit averti.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La traduction française de 1788 transmet le même livre que l’original anglais publié l’année précédente : elle précise la formulation et documente sa circulation française, mais ne constitue pas une confirmation indépendante. Cugoano ne nomme ni les marchands qui montent à bord, ni les responsables du navire. Le livre présente Ambro Accasa comme le neveu du roi défunt et non comme un parent de l’enfant ; Cugoano vivait dans sa maison à Agimaque. Le passage établit l’impossibilité, dans cette situation, de faire avertir Accasa ; il ne permet pas de généraliser ce procédé à tous les navires ni d’identifier une tentative de message effectivement commencée.
- Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species — p. 6 et 9–10 de l’édition de 1787 : p. 6 la naissance à Agimaque et la maison d’Ambro Accasa, que le livre présente comme le neveu du roi défunt et non comme un parent de l’enfant ; p. 9–10 l’arrivée au navire, les marchands noirs montant à bord, les captifs repoussés dans les entreponts et empêchés de leur parler, et les plusieurs jours en vue du pays sans que Cugoano puisse faire avertir Accasa à Agimaque
- Réflexions sur la traite et l'esclavage des Nègres, traduites de l'Anglais, d'Ottobah Cugoano, afriquain, esclave à la Grénade et libre en Angleterre — p. 15–16 de la traduction française de 1788 : navire restant le long de la côte, visiteurs venus négocier, captifs cachés sous le pont par les responsables du bâtiment et interdiction de leur parler
À Axim, commercer de nuit sous la menace de capture
Point 182 sur 199 · Témoignage · 1731-08-09
Le 9 août 1731, devant Axim, sur le littoral de l'actuel Ghana, Robert Durand écrit que des habitants peuvent apporter des personnes captives à bord du Diligent seulement de nuit, parce qu'ils seraient eux-mêmes capturés s'ils étaient vus. Des gens venus à bord depuis le fort d'Axim, qui appartient aux Hollandais, proposent aussi un garçon ; Durand écrit que l'on ne s'accorde pas sur son achat.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Durand ne nomme ni les personnes qui apportent les captifs, ni le garçon proposé, et ne dit pas qui capturerait ces porteurs s'ils étaient vus. Son énoncé décrit le risque qu'il comprend à Axim ; il n'établit pas à lui seul une pratique générale de toute la côte.
- Journal de bord d'un négrier : Guinée / Lieutenant Durand, 1731–1732 — p. 33, entrée du 9 août : commerce nocturne parce que ceux qui apportent les captifs seraient eux-mêmes pris s'ils étaient aperçus ; garçon proposé à bord depuis le fort, sans accord sur son achat ; fort d'Axim appartenant aux Hollandais ; pages manuscrites consultables dans le fac-similé Yale, objet 2007542, lié à la notice
Après les enlèvements attribués à Demarais
Point 183 sur 199 · Témoignage · 1731-08-30
À l’escale que son journal nomme « Ceuta », le 30 août 1731, Robert Durand explique que le capitaine français Demarais avait enlevé plusieurs personnes captives et emporté des marchandises sans les payer dans plusieurs escales. Depuis ces actions, écrit-il, les vendeurs craignent de monter à bord des navires français : les officiers doivent descendre à terre avec leurs marchandises. Pierre Valteau, second capitaine du Diligent, passe une nuit à terre dans une case et doit veiller les armes à la main contre des hommes qui, selon Durand, attendent que ses compagnons et lui s’endorment pour forcer la case et le voler ; Durand ajoute que ces hommes ne cherchent qu’à venger l’enlèvement de leurs camarades. Durand rapporte ensuite que les canotiers qui devaient conduire Valteau jusqu’au canot du navire font des difficultés et que Valteau y parvient dans la pirogue d’un bâtiment hollandais. Valteau leur paie pourtant un fusil, en plus de plusieurs bouteilles d’eau-de-vie, pour éviter des difficultés avec eux ; Durand écrit qu’on ne leur aurait pas donné tout cela si on ne les avait pas craints. Le journal ne dit pas si ces canotiers sont ceux qui voulaient venger leurs camarades.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'enlèvement, les impayés, la nuit de Valteau à terre et le motif de vengeance sont rapportés par Durand, qui n'en est pas témoin direct et défend aussi la sûreté et le commerce de son propre équipage. Il ne nomme aucune des personnes enlevées ni leurs camarades, et son récit ne permet pas de confondre l'ensemble des habitants de l’escale appelée « Ceuta » dans le journal, d'Axim et d'Accra.
- Journal de bord d'un négrier : Guinée / Lieutenant Durand, 1731–1732 — p. 1 et p. 5 pour le rang de second capitaine de Pierre Valteau ; p. 49, entrée du 29 août, pour la case que Valteau va prendre à terre ; p. 50–51, entrée du 30 août : enlèvements imputés à Demarais, insécurité à bord, commerce français déplacé à terre, nuit de Valteau dans sa case, veille armée contre ceux qui attendent le sommeil de ses occupants pour la forcer, vengeance des camarades, difficultés des canotiers, passage par la pirogue hollandaise jusqu’au canot, fusil et eau-de-vie payés aux canotiers par crainte ; pages manuscrites consultables dans le fac-similé Yale, objet 2007542, lié à la notice
Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne…
Point 184 sur 199 · Interprétation · 1664–1777
Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne permet pas de conclure à la rareté des violences sexuelles contre les femmes esclavisées : il faut aussi expliquer comment propriété, réputation, vocabulaire juridique et faible nombre de poursuites rendent ces violences difficiles à nommer et à conserver.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le silence documentaire ne prouve ni l’absence ni la fréquence d’une pratique. Cette proposition fixe une méthode de lecture ; chaque cas individuel exige ses propres pièces et sa propre portée.
Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au…
Point 185 sur 199 · Interprétation · 1667–1746
Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au XVIIe siècle menace, force, coups et pouvoir des maîtres ; Mane, Bréban et Bergeron décrivent ensuite plus volontiers les femmes noires comme séductrices, impures ou intéressées, ce qui minore la contrainte masculine.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit d’une évolution de discours construite sur un corpus situé, non d’un remplacement simultané et total. Les passages de Mongin en 1679, de Bréban en 1732 et de Bergeron en 1746 sont connus ici par les extraits que donne l’article de Gavriloff.
Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à…
Point 186 sur 199 · Interprétation · 1722–1746
Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à Saint-Domingue, en 1732, et chez le dominicain Bergeron, dans son rapport de 1746 sur la mission de la Martinique, Gavriloff identifie un discours genré et racial qui présente les femmes noires comme impures, séductrices ou intéressées et déplace vers elles la responsabilité de relations structurées par le pouvoir des hommes blancs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les expressions péjoratives appartiennent aux religieux cités, dont les textes sont connus ici par les extraits que donne l’article. L’analyse décrit leur manière de déplacer le blâme ; elle ne les transforme pas en description des femmes ni en opinion uniforme de tous les missionnaires. Gavriloff note aussi que Mane reconnaît que des maîtres, leurs fils ou des domestiques blancs peuvent provoquer ces relations, en les expliquant par des causes extérieures.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52-54 ; PDF p. 9-11 : « L’homme blanc n’est plus celui qui exerce une violence sexuelle mais la victime de la « séduction » des femmes d’origine africaine » ; Bréban (1732, Arch. dép. du Cher, 2F 788), Mane (1722, ANOM COL C8B 8, n° 124), Bergeron (1746, AGOP XIII, 029601), cités par l’article ; p. 54 : les femmes esclaves « loin d’être tout à fait contraintes par leurs maîtres, sont toujours dépeintes comme libres de les séduire ».
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère…
Point 187 sur 199 · Interprétation · 1722
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère racialisée et son enfant sont exposés au milieu de l’église, tandis que le père blanc ne peut être placé à genoux auprès d’une femme qu’il possède ou domine.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article interprète la scène à partir du dispositif décrit par Mane. Les pièces ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle et n’établissent pas qu’une pénitence ait effectivement été accomplie par elles.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 54-56 ; PDF p. 11-13 : le rite expose « la femme et son enfant au regard de tous les paroissiens » ; les femmes esclaves « portent seules le déshonneur d’une relation sexuelle à laquelle elles ont sans doute été contraintes » ; en France, là où des pénitences comparables sont documentées, dans les communautés calvinistes, « elles s’appliquent aux deux parents, chose impensable dans les sociétés esclavagistes raciales de la Caraïbe française où le curé ne saurait imposer à un blanc de se tenir publiquement à genoux, aux côtés de son esclave » (renvois à Gourdon et Robin 2016 et à Steinberg 2016, p. 45-49).
Dans les 984 affranchissements relevés par King, 455 concernent des femmes adultes, 145 des hommes adultes…
Point 188 sur 199 · Mesure · 1776–1791
Dans les 984 affranchissements relevés par King, 455 concernent des femmes adultes, 145 des hommes adultes et 384 des enfants ; 539 sont accordés par des propriétaires blancs et 445 par des propriétaires libres de couleur, tandis que les liens familiaux sont explicitement reconnaissables dans environ un tiers des cas.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le corpus notarial rend mieux les libertés formalisées que les libertés de fait ou les rachats dissimulés. Une relation familiale identifiable ne signifie ni égalité entre les parties ni gratuité de l’acte.
Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus.
Point 189 sur 199 · Interprétation · date non établie
Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus. Certaines regroupent les personnes par familles ; d’autres énumèrent d’abord les hommes, puis les femmes avec leurs enfants et rendent ainsi les pères moins visibles. Cette transformation documentaire accompagne le regard du propriétaire devenu chef d’entreprise, mais elle ne prouve ni la disparition des couples ni l’absence de liens paternels.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les listes sont hétérogènes par date, colonie, plantation et producteur. L’interprétation porte sur leurs catégories et leur ordre ; elle ne permet pas de reconstituer sans les actes originaux chaque famille ni de généraliser une pratique notariale à toutes les Antilles.
En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse,…
Point 190 sur 199 · Interprétation · 1774
En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse, comptent cinquante-neuf couples mariés dans l'échantillon analysé par Cousseau. Les caféières récentes et plus éloignées de l'église Sainte-Rose n'en comptent que quatre à Castella et aucun à Bahon. Cousseau attribue l'écart à la jeunesse des ateliers, à leur enregistrement moins complet et aussi à la distance qui rend le sacrement moins accessible.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La distance à l'église est une contribution parmi plusieurs, non une cause suffisante. Les structures d'âge, le recrutement récent et les différences de classement des listes réduisent aussi le nombre d'unions visibles ; l'étude ne décrit pas l'intervention d'un prêtre particulier.
En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs…
Point 191 sur 199 · Interprétation · 1785
En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs habitations du nord de Saint-Domingue. Son propriétaire est incertain dans l'étude : Belhumeur, ou peut-être une femme libre de couleur vivant chez lui. Marie Kingué verse un salaire à la personne qui la tient en esclavage, vit chez le commandant Chailleau, se déplace jusque dans une voiture, reçoit de l'argent pour ses consultations et vend des garde-corps dix ou douze gourdes. Les rapports nomment au moins quatre planteurs qui la sollicitent. Revenus, clientèle et soutiens élargissent donc sa capacité d'action sans abolir la propriété ni le risque d'arrestation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les revenus, déplacements et relations sont connus par des rapports destinés à justifier une poursuite et par l'analyse qu'en donne Houllemare. Le rapport associe les paiements à la crédulité ou à la volonté de nuire ; il ne conserve pas les raisons que les clients donnaient eux-mêmes. « Salaire » désigne ici la somme versée au détenteur selon l'étude, non un contrat de travail libre. Le nom du propriétaire et la qualité territoriale exacte de Chailleau restent contradictoires ou incertains dans l'article.
Le rapport anonyme de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : «…
Point 192 sur 199 · Témoignage · 1785
Le rapport anonyme de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : « La rigidité et l’excès du travail avoient-ils conduit quelqu’esclaves au tombeau, on consultoit Kingué ; et Kingué, trouvant du poison partout, faisoit connoître les prétendus coupables. » Chez le commandant de quartier qui la loge, le même rapport écrit que cet homme « avoit perdu quelques nègres, et attribuoit cette perte au poison », que Marie Kingué « se fait conduire précisément dans les cases de coupables », qu’elle y fouille et que « son œil de lynx » lui fait apercevoir « le poison même caché sous terre ». Il ajoute : « Elle gagnoit beaucoup d’argent en mettant à contribution tous les simples des différens quartiers. » Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que Belhumeur, présenté comme son maître, « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires ». Crystal Eddins, qui a lu les lettres du même fonds, rapporte que des voisins de Belhumeur l’accusaient d’avoir surmené les personnes qu’il tenait en esclavage au point que quelques-unes en moururent, et qu’au lieu d’admettre cette cause il consulta Marie Kingué pour savoir si elles avaient été empoisonnées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapport est écrit pour faire poursuivre Marie Kingué : « prétendus coupables » et la parenthèse qui suit la fouille — le poison « que sa main ou celle de son agent avoit placé sans doute » — sont les insinuations de son auteur, non des constats. Ni le rapport, ni l’étude, ni Eddins ne comptent les morts ni ne nomment les personnes mortes au travail, tuées ou vendues. La vente de personnes désignées ne figure pas dans le rapport édité : elle vient de l’analyse de Marie Houllemare. Les accusations de surmenage portées par les voisins de Belhumeur sont rapportées par Eddins en anglais, sans citation de la lettre. Aucune de ces pièces n’établit la cause réelle des morts.
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — rapport anonyme édité, p. 155 pour « La rigidité et l’excès du travail […] les prétendus coupables » ; p. 156 pour la perte attribuée au poison par le commandant, la fouille des cases, le poison « caché sous terre » et l’argent gagné
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 160, pour Belhumeur qui « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires »
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), second paragraphe, et note 96, qui renvoie à la lettre 4 du dossier 27AP/12 des Archives nationales : surmenage attribué à Belhumeur par ses voisins, consultation de Marie Kingué sur l’empoisonnement
Marie Houllemare écrit que l’autorité de Marie Kingué s’exerce à la fois sur des personnes esclavisées « qui…
Point 193 sur 199 · Interprétation · 1785
Marie Houllemare écrit que l’autorité de Marie Kingué s’exerce à la fois sur des personnes esclavisées « qui respectent ses dons de guérison et de voyance », jusqu’à la considérer « comme un Dieu » — expression que l’historienne cite entre guillemets —, la tenir, selon ses propres mots, pour « douée du pouvoir de ressusciter les morts » et aller jusqu’« à voler pour la payer », et sur des Blancs « qui lui accordent une confiance aveugle ». L’historienne écrit encore que Marie Kingué « se plonge dans des transes, lors desquelles, affaiblie, elle adopte d’autres voix, dont l’une masculine », et que cette activité de médium « fait partie de son succès ». Crystal Eddins rapporte, d’après d’autres lettres du même dossier, que des Africains la révéraient comme une divinité capable de tuer et de ressusciter et de guérir toutes sortes de maladies.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce que ces personnes pensaient de Marie Kingué ne parvient que par les lettres et rapports qui la dénoncent, lus par deux historiennes ; aucune parole de leur part n’est citée par les deux études. Que des personnes aient volé pour la payer est une accusation de ces pièces, non un vol constaté. Les transes et la voix masculine viennent de l’analyse ; le rapport édité ne les mentionne pas. Les rapprochements que proposent Houllemare avec le magnétisme animal et Eddins avec des traditions kongo — nganga, esprit-serpent Mbumba — sont donnés par elles comme des hypothèses et ne sont pas repris ici.
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 159 pour les transes, les voix et l’activité de médium ; p. 160 pour le respect de ses dons, « comme un Dieu », le pouvoir de ressusciter, le vol pour la payer et la confiance des Blancs
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), second paragraphe, phrase sans note propre suivie de la note 98 : révérence envers Marie Kingué comme divinité qui tue, ressuscite et guérit, rapportée d’après d’autres lettres
Crystal Eddins, qui a lu les pièces du dossier de Marie Catherine dite Kingué dans les papiers de François…
Point 194 sur 199 · Interprétation · 1785
Crystal Eddins, qui a lu les pièces du dossier de Marie Catherine dite Kingué dans les papiers de François de Neufchâteau, écrit qu’elle « was known to claim to be free » — qu’elle était connue pour se dire libre. Eddins voit aussi dans l’emploi d’un nom africain l’indice qu’elle renonçait au nom imposé par l’asservissement, et avance, sans l’établir, que Kingué pourrait renvoyer à Kinguélé, siège du royaume de Kakongo, à l’intérieur des terres depuis le port de Malemba. Selon les pièces qu’elle résume, Marie Kingué est kongolaise, âgée de trente-six à quarante ans, et porte « two to three marks of her homeland on her cheek below her eye », deux ou trois marques de son pays sur la joue, sous l’œil.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Eddins ne cite pas la phrase de la pièce qui la dit se déclarer libre : « was known to claim to be free » est sa formulation. Le rapport édité, qui la dit « négresse esclave », et les deux études la tiennent pour esclave en 1785 ; se dire libre ne change pas ce statut juridique. Que le nom exprime un refus est la lecture d’Eddins, et Kinguélé une conjecture qu’elle présente comme une possibilité ; son rapprochement avec une fugitive nommée « Keingue » dans une annonce de décembre 1774 est déclaré par elle non établi et n’est pas repris ici. Marie Houllemare décrit les mêmes traits comme des « cicatrices au visage » : rien ne dit si les deux historiennes lisent la même mention.
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 142 (PDF p. 162), deuxième paragraphe, et notes 90 à 92 : âge, origine kongolaise, marques sur la joue, « was known to claim to be free », lecture du nom et hypothèse de Kinguélé
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 157 : femme « de nation Congo, d’environ trente-six à quarante ans, marquée de cicatrices au visage »
Les rapports de 1785 mentionnent un homme tenu en esclavage, Polidor, qui travaille avec Marie Kingué.
Point 195 sur 199 · Interprétation · 1785
Les rapports de 1785 mentionnent un homme tenu en esclavage, Polidor, qui travaille avec Marie Kingué. Marie Houllemare observe qu’ils « ne font que le mentionner » et concentrent l’accusation sur elle : elle y lit une dénonciation « à la fois de race et de genre ». Crystal Eddins présente Polidor comme le compagnon qui vivait avec Marie Kingué et comme son lieutenant — « live-in partner and lieutenant » —, kongolais lui aussi, venu de l’habitation Labauche, à Pilate, à Plaisance.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucune action propre de Polidor n’est rapportée par les deux études, et son rôle exact ne peut être restitué. Compagnon et lieutenant sont les mots d’Eddins ; Houllemare écrit seulement qu’il travaille avec elle. Ni l’une ni l’autre ne dit ce qu’il devient.
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 161, premier paragraphe : « les rapports mentionnent un homme, l’esclave Polidor, qui travaille avec elle, mais ne font que le mentionner »
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 142 (PDF p. 162), dernier paragraphe : Polidor, « live-in partner and lieutenant », kongolais, de l’habitation Labauche à Pilate, Plaisance
Selon Crystal Eddins, plusieurs planteurs de Plaisance écrivent en 1785 à François de Neufchâteau, procureur…
Point 196 sur 199 · Événement · 1785
Selon Crystal Eddins, plusieurs planteurs de Plaisance écrivent en 1785 à François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap : ils se sont plaints à Belhumeur des activités de Marie Kingué et sont allés jusqu’aux tribunaux du Cap ; ils demandent une brigade spéciale pour la saisir, parce que la maréchaussée et les Blancs ne seraient pas sûrs « because of their reverence toward her », à cause de la révérence qu’ils lui portent. La lettre nomme notamment trois planteurs qu’Eddins désigne comme « three mulâtre planters of Plaisance », un chirurgien et des commandeurs tenus en esclavage, qui dénoncent son « vagrancy, superstition, charlatanism, and other criminal and dangerous acts ». Belhumeur avait promis de la réprimander, mais « il n’en a rien fait » ; Eddins ajoute qu’apparemment il lui versait des honoraires mensuels pour ses services. Marie Houllemare écrit que l’une des accusations portées contre elle est celle de « vagabondage », d’autant qu’elle agit dans plusieurs paroisses où elle se déplace librement, et que l’auteur de la lettre anonyme du 3 septembre 1785 se dit trop fragile pour porter plainte publiquement, « la centaine d’esclaves de son habitation lui étant acquis de même qu’une partie de ses voisins ». Eddins rapporte enfin qu’une quatrième lettre anonyme, datée du 7 octobre 1785, « seems to suggest » — semble indiquer — que Marie Kingué rassembla cent hommes d’un atelier et les incita à se préparer à se révolter contre leur maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Eddins résume en anglais des lettres qu’elle ne cite que par fragments ; « vagabondage » est le mot français que donne Houllemare. Les lettres sont écrites par des adversaires de Marie Kingué, et la « centaine » de soutiens comme les cent hommes du 7 octobre viennent d’auteurs anonymes hostiles à Marie Kingué : aucune liste ne les vérifie, et rien n’établit que les deux lettres parlent du même atelier. L’appel à la révolte n’est qu’une lecture prudente qu’Eddins fait de la lettre du 7 octobre ; aucun soulèvement n’est rapporté. Les honoraires mensuels de Belhumeur, qu’Eddins donne pour apparents, vont en sens inverse du salaire que, selon Houllemare, Marie Kingué verse à la personne qui la tient en esclavage : les deux études ne rapprochent pas ces données, et aucune pièce citée ne les compte. Eddins range la famille Chailleau parmi les noms de la lettre des planteurs, alors que Houllemare présente le commandant Chailleau comme son soutien : la relation entre ces mentions n’est pas établie.
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), premier paragraphe, et note 95, qui renvoie à la lettre 2 du dossier 27AP/12 des Archives nationales : planteurs de Plaisance, brigade spéciale, « because of their reverence toward her », personnes nommées, accusations, promesse de Belhumeur et honoraires mensuels ; même page, dernier paragraphe, pour la lettre anonyme du 7 octobre 1785
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 161, deuxième paragraphe, pour l’accusation de « vagabondage » ; p. 161-162 pour la lettre anonyme du 3 septembre 1785 et la centaine d’esclaves de l’habitation de son auteur
Quatre listes d'habitations rendent visibles de nombreux liens de parenté
Point 197 sur 199 · Mesure · 1700–1730
Dans quatre listes d'habitations du début du XVIIIe siècle, Cousseau reconstruit 71,8 % des personnes en groupes de parenté ; les unités nucléaires y sont plus nombreuses que les unités matrifocales.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le résultat ne vaut que pour quatre listes et dépend de la reconstruction de l'auteur. L'ordre d'inscription ne prouve pas la cohabitation, et les personnes nouvellement déportées pèsent fortement parmi les personnes sans lien repéré.
Le parrainage crée des liens de soutien, où des avis de recherche supposent un refuge
Point 198 sur 199 · Pratique · 1715–1848
Parrains et marraines peuvent donner des cadeaux, rendre visite et exercer une autorité ; des avis de marronnage supposent en outre que certaines personnes en fuite chercheront l'aide de leurs parents spirituels.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les gestes de soutien sont diversement attestés. Dans les avis de marronnage, le refuge chez un parrain ou une marraine peut être une anticipation du poursuivant plutôt qu'une aide directement observée.
Le Diligent arrive à Saint-Pierre
Point 199 sur 199 · Témoignage · 1732-03-15
Le journal de Robert Durand situe l’arrivée du Diligent à Saint-Pierre de la Martinique le 15 mars 1732.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Durand écrit « La Diligent » dans son journal ; le dossier reprend la forme « le Diligent » pour ce même navire. Pour l’inspection et les ventes après l’arrivée, voir Robert Harms, The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade (2002), p. 333–350.