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Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques
Administration royale
Pièce d’archives · 1722
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Événement
Dans cette fiche : Observations administratives sur le jugement local du 10 octobre 1722 : description concordante du rite, critique de sa juridiction et avertissement sur la contrainte dissimulée sous une pénitence dite volontaire.
9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2
Dans Vies et actions
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Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne…
Point 1 sur 4 · Événement · 1722–1724
Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle. Les décisions qu’elles portent — l’ordonnance des administrateurs du 10 octobre 1722, l’avis du Conseil de Marine des 30 novembre et 14 décembre 1722, le jugement du 20 mai 1724 — règlent la pénitence des mères, ce que peuvent faire les religieux et les maîtres, et la compétence de chacun.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’énoncé porte sur les pièces conservées et consultées, non sur tout ce qui a pu être dit ou décidé en 1722 : une décision non conservée, ou une poursuite engagée ailleurs, n’est ni établie ni exclue. Il ne dit rien de l’identité des pères, que les pièces ne permettent pas d’établir.
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il…
Point 2 sur 4 · Prescription · 1722-10-10
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il autorise provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettraient volontairement, à condition de ne faire violence ni à elles ni à leurs maîtres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce conservée est un mémoire d’observations administratives sur le jugement, non l’expédition originale de celui-ci. Elle établit la teneur de la permission provisoire telle que les administrateurs la discutent ; elle ne prouve pas que les femmes aient librement accepté la pénitence ni combien de cérémonies ont eu lieu.
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques (cette notice) — vue 1 : les observations résument le jugement du 10 octobre 1722, qui permet provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettront volontairement et sans qu’il soit fait violence à elles ni à leurs maîtres
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes…
Point 3 sur 4 · Témoignage · 1722
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes esclavisées désignées comme noires ou mulâtresses après la naissance d’un enfant classé comme métis : venir à l’église au début de la messe paroissiale avec l’enfant dans les bras, porter une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe avant le baptême de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux descriptions proviennent des hommes qui défendent ou instruisent le conflit ; elles ne rendent pas l’expérience ni les paroles des femmes exposées. Mane décrit une pratique revendiquée et les observations la résument : ces textes ne mesurent pas le nombre de cérémonies effectivement accomplies. Le classement racial de la mère et de l’enfant appartient aux documents coloniaux ; il ne qualifie pas les personnes indépendamment de ces écrits.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3, page de droite, paragraphe commençant par « Cette pratique de pénitence publique consiste » : femmes visées, enfant dans les bras, corde au cou, cierge allumé, station à genoux au milieu de l’église pendant la messe et baptême après celle-ci
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques (cette notice) — vue 2, description administrative concordante de la cérémonie : dimanche, enfant dans les bras, corde au cou, cierge et présence au milieu de l’église pendant la messe paroissiale
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse…
Point 4 sur 4 · Témoignage · 1722
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — folios 580-581, vue 294 : Dumay distingue la pénitence volontaire de l’amende honorable et écrit que la mère est forcée de s’y soumettre par le refus d’administrer le baptême à un enfant innocent
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques (cette notice) — vue 4 : les observations avertissent que les missionnaires peuvent dire la pénitence volontaire alors qu’elle est obtenue par la menace de refuser les sacrements ou l’entrée de l’église aux personnes esclavisées ou à leurs maîtres
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