Notion · Antilles françaises, 1682-1722
L’exploitation sexuelle des femmes esclavisées
En Martinique, en 1722, Petite Rose et Isabelle, deux femmes tenues en esclavage, apportent leurs nouveau-nés au baptême. Des missionnaires veulent leur imposer une pénitence publique, une cérémonie d’humiliation dans l’église ; Jean Dubuc de L’Étang, qui les tient en esclavage, s’y oppose ; l’administration royale tranche. Les pièces ne permettent pas de reconstituer les relations à l’origine des naissances et ne prouvent donc pas une agression sexuelle précise. Elles montrent un autre aspect du contrôle exercé sur les femmes : après la naissance, les missionnaires conditionnent le baptême à une punition publique, Dubuc porte plainte et des agents du roi décident si cette peine relève des religieux ou de la justice royale.
Cette fiche repose sur quatre ensembles de pièces produits en Martinique en 1722, consultés sous forme de reproductions des originaux, sur une lettre du missionnaire catholique Jean Mongin écrite à Saint-Christophe en 1682 et sur l’étude de l’historienne Domitille de Gavriloff. Cette étude distingue deux aspects du pouvoir esclavagiste : la contrainte sexuelle rendue possible par la dépendance matérielle, puis le contrôle public de la sexualité et de la maternité.
Périodes : Passage au sucre et prise de contrôle royal · Construction du régime juridique · Expansion du système esclavagiste · Territoires : Martinique · Petites Antilles et circulations intercoloniales
Saint-Christophe, 1682 : des commandeurs exercent une contrainte sexuelle
En mai 1682, dans l’île de Saint-Christophe, une colonie française des Antilles, Jean Mongin, missionnaire catholique, décrit des commandeurs, des hommes blancs chargés de diriger le travail. Selon lui, certains contraignent sexuellement des femmes esclavisées en se servant du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail ou d’un châtiment. L’accès au corps passe ici par la maîtrise des conditions de vie.
Martinique, 1722 : Petite Rose et Isabelle face à la pénitence
À La Trinité, en Martinique, Petite Rose et Isabelle, deux femmes tenues en esclavage, apportent leurs nouveau-nés au baptême en 1722 et se heurtent à l’exigence d’une pénitence publique, une cérémonie d’humiliation. Dans cette société catholique, le baptême marque l’entrée du nouveau-né dans la communauté chrétienne. Fourcheul, curé de la paroisse et membre de l’ordre dominicain, refuse de baptiser les enfants tant que les mères n’ont pas accompli la cérémonie pour les avoir eus hors mariage.
En août 1722, Jean Dubuc de L’Étang, planteur qui tient les deux femmes en esclavage, conteste cette exigence auprès des autorités royales. Les pièces ne disent ni qui sont les pères ni comment les relations à l’origine des naissances se sont déroulées. L’affaire n’établit donc pas une agression sexuelle précise ; elle documente le contrôle exercé sur la conduite sexuelle et la maternité après la naissance.
Petite Rose et Isabelle avaient des histoires, des liens et des raisons d’agir. Le dossier ne conserve pourtant que les écrits d’hommes qui se disputent l’autorité sur elles. Anicet Mane, supérieur religieux de Fourcheul, mentionne Petite Rose et Isabelle dans sa défense de la pénitence ; les administrateurs royaux de la colonie consignent la plainte, le refus du baptême et les arguments juridiques. Aucun ne recueille leurs paroles sur la cérémonie, leur maternité ou les relations à l’origine des naissances. Le dossier ne permet donc de savoir ni pourquoi elles voulaient faire baptiser leurs enfants, ni comment elles ont réagi à l’exigence de Fourcheul.
Martinique, 1722 : la pénitence expose la mère et l’enfant
Anicet Mane, supérieur de la mission dominicaine de Martinique, décrit le rite que les dominicains veulent imposer aux mères esclavisées : entrer dans l’église au début de la messe avec son enfant dans les bras, une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église jusqu’au baptême. Les dominicains réservent cette cérémonie aux femmes qu’ils désignent comme noires ou mulâtresses lorsque leurs enfants sont classés comme métis, une catégorie coloniale qui attribue aux enfants une ascendance africaine et européenne. Mane affirme que l’humiliation doit détourner d’autres femmes de relations avec des hommes blancs et réduire les naissances ainsi classées. Dans le rite décrit, la mère et l’enfant doivent être exposés devant la paroisse ; le père en est absent.
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AgrandirMartinique, 1722 : Mane décrit la pénitence que les dominicains veulent imposer
Détail du mémoire dans lequel Anicet Mane, supérieur de la mission dominicaine de Martinique, défend cette pratique. Le passage emploie ses catégories raciales et morales pour désigner et accuser les femmes ; il ne conserve ni leurs paroles ni leur expérience.
FR ANOM, Aix-en-Provence, COL C8 B 8, no 124, vue 3 · Archives nationales d’outre-mer (France) · licence ouverte Etalab 2.0 · modification : recadrage seulSource de cette partie : [1]
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Martinique, 1722 : Mane décrit le rite défendu par les dominicains
Cette pratique de penitence publique consiste à obliger les negresses et les mulatresses esclaves, qui par un commerce criminel avec des blancs ont mis au monde un mulatre, de venir à l’église au commencement de la messe parroissiale avec leur enfant entre les bras, à leur faire metre une corde au col et un cierge allumé à la main, et à les faire rester à genoux dans cet état au milieu de l’église pendant toute la messe, après laquelle le curé baptise leur enfant et leur fait une petite instruction et une correction.
Transcription de lecture du passage reproduit : les mots suivent le manuscrit ; les capitales, la ponctuation, les apostrophes et les accents sont légèrement régularisés. Les mots qui désignent et accusent les femmes appartiennent à Mane, qui défend ici la pratique des dominicains. Le texte documente la forme du rite revendiqué, pas le nombre de cérémonies accomplies.
Source de cette partie : [1]
Le 10 octobre 1722, les administrateurs royaux présents en Martinique autorisent provisoirement la pénitence si les femmes y consentent de leur propre gré, sans les y contraindre ni contraindre les propriétaires à l’accepter. Les observations conservées résument ce compromis sans en donner tous les motifs. Cette décision locale ne clôt pas le conflit, et les pièces réunies ici ne disent pas si elle a été suivie d’une cérémonie ou d’un baptême.
Dans une remontrance, Dumay, magistrat de la justice royale, soutient que le consentement n’est pas libre puisque Fourcheul refuse le baptême jusqu’à l’amende honorable, une cérémonie publique d’aveu et d’humiliation. Il ajoute qu’un missionnaire n’a pas le droit d’imposer une cérémonie calquée sur une peine prononcée par des juges. Le conflit porte donc aussi sur l’autorité qui peut punir.
Pour défendre leur pratique, les dominicains affirment que la pénitence doit décourager les naissances hors mariage avec des hommes blancs. Ils invoquent comme précédent l’article 9 d’une loi royale de mars 1685, enregistrée en Martinique pour y être appliquée, parce qu’ils le lisent comme visant lui aussi ces naissances. Cet article punit l’homme libre qui est le père d’un enfant né hors mariage d’une femme esclavisée. Il punit aussi le maître qui a toléré cette relation ; le père et le maître peuvent être le même homme. L’article ne prévoit ni n’autorise la pénitence publique que les dominicains veulent imposer à la mère.
La peine prévue est une amende de deux mille livres de sucre — la livre est ici une unité de poids. Lorsque le père est aussi le propriétaire de la mère, la loi ordonne de lui retirer la mère et les enfants pour les placer sous le contrôle de l’hôpital de la colonie, institution qui les maintient alors en esclavage. Cette loi prescrit des peines ; son existence ne prouve ni leur application générale ni leur emploi dans l’affaire de 1722.
Martinique, 1722 : dominicains, propriétaire et justice royale autour de la pénitence
En Martinique, en 1722, trois autorités interviennent autour de la pénitence : les dominicains veulent gouverner la conduite sexuelle et le baptême par cette peine ; Jean Dubuc de L’Étang, le planteur qui tient Petite Rose et Isabelle en esclavage, demande aux autorités d’y mettre fin ; Dumay conteste le droit d’un missionnaire à punir et défend la compétence des juges royaux. La plainte de Dubuc n’est pas conservée : son motif exact reste inconnu.
Les observations sur la décision locale arrivent ensuite devant le Conseil de Marine à Versailles ; les pièces réunies ici ne précisent pas qui les a transmises ni si la remontrance de Dumay les accompagnait. Le Conseil, organe du gouvernement royal chargé des colonies, conclut le 30 novembre 1722 que les pénitences publiques ne conviennent pas, sans indiquer lequel des arguments présentés a décidé son avis. La même pièce porte au 14 décembre la finalisation de l’acte et ses approbations : ce sont deux étapes de la décision royale qui refuse le rite. Celle-ci ne dit pas ce qu’il advient ensuite du baptême, des deux mères et de leurs enfants. Elle ne contient ni poursuite contre le père d’un enfant, ni application de l’article 9, ni décision qui rende Petite Rose et Isabelle libres.
Sources de la fiche
Une fiche publiée n’emploie que des affirmations contrôlées et des preuves précisément localisées. Elles sont rangées selon leur distance aux faits.
Écrits au moment des faits
Anicet Mane, supérieur de la mission dominicaine de Martinique, Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang (1722).
Réponse d’Anicet Mane : elle nomme Petite Rose et Isabelle, décrit le rite défendu par les dominicains et donne à lire le discours missionnaire qui reporte la faute sur les femmes.
Voir la page de cette sourceAdministration royale, Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques (1722).
Observations administratives sur le jugement local du 10 octobre 1722 : description concordante du rite, critique de sa juridiction et avertissement sur la contrainte dissimulée sous une pénitence dite volontaire.
Voir la page de cette sourceConseil de Marine et Régent, Décisions au sujet des pénitences publiques imposées aux femmes noires non mariées qui présentent leurs enfants au baptême (1722).
Pièce du Conseil de Marine qui distingue l’avis du 30 novembre 1722 de la formule finale faite et arrêtée le 14 décembre, et refuse les pénitences publiques.
Voir la page de cette sourceAdministrateurs de la Martinique, procureur général Dumay et religieux dominicains, Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques (1722).
Actes du conflit conservés dans le Code de la Martinique : plaintes, déclarations religieuses et remontrance de Dumay sur le refus du baptême comme moyen de contrainte.
Voir la page de cette sourceJacques Petit de Viévigne (éd.), Code de la Martinique (1767).
Version martiniquaise de l’article 9 de l’ordonnance de mars 1685, transmise par le Code de la Martinique imprimé en 1767 : amende, attribution à l’hôpital dans le cas où le père possède la mère, et exception du mariage.
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Travaux et éditions de la recherche
Domitille de Gavriloff, Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) (2024).
Étude historique qui analyse l’exploitation sexuelle comme un mécanisme du pouvoir esclavagiste et interprète l’affaire de 1722 comme un conflit entre autorité missionnaire, propriété et juridiction royale.
Voir la page de cette sourceMarcel Chatillon (éd.) ; Jean Mongin, L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle — Lettres du R. P. Jean Mongin (1984).
Édition de la lettre de Jean Mongin écrite à Saint-Christophe en mai 1682, où le missionnaire relie l’attaque sexuelle au pouvoir des commandeurs sur la faim, le travail et le châtiment.
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Appareil documentaire
Chaque énoncé qui structure cette fiche est adossé à une preuve localisée dans une source et à une réserve, qui dit ce que cette preuve ne permet pas de conclure. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.
Ce que cette fiche affirme, et ce qui le borne
Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin décrit des commandeurs blancs qui attaquent sexuellement des femmes esclavisées en utilisant le pouvoir qu’ils ont de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. Il présente ce pouvoir de commandement comme le moyen même de l’abus.
À garder en tête : Mongin écrit comme missionnaire et qualifie la violence dans le vocabulaire moral et religieux de son temps. Son passage établit qu’un contemporain relie l’accès sexuel au pouvoir sur la subsistance, le travail et la punition ; il ne donne ni le nom ni les paroles des femmes concernées, ne compte pas les faits et ne permet pas d’en mesurer la fréquence. La lettre est située à Saint-Christophe, même si Mongin dit ensuite avoir fait appliquer à la Martinique une ancienne ordonnance contre les pères des enfants issus de ces relations.
- L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle — Lettres du R. P. Jean Mongin — lettre de Saint-Christophe de mai 1682, p. 105-106 de l’édition, pages PDF 104-105 ; p. 106 : visite des commandeurs blancs, « attaque » contre la « pudicité » des femmes esclavisées et formulation selon laquelle ils abusent de leur pouvoir de les délivrer de la faim, du travail et du châtiment
En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des religieux dominicains à Jean Dubuc de L’Étang, qui les tient en esclavage. Le missionnaire Fourcheul exige une pénitence publique avant le baptême de leurs enfants. Dubuc conteste cette exigence auprès des autorités royales ; le supérieur dominicain Anicet Mane demande au contraire qu’elles soient contraintes de subir la pénitence.
À garder en tête : Les deux femmes sont connues ici par des textes écrits par le propriétaire, les religieux et les agents du roi ; aucune de leurs paroles n’est consignée. Les pièces ne donnent ni le nom des enfants, ni l’identité de leurs pères, ni les circonstances des conceptions. Une déclaration rapporte que Petite Rose passait pour la fille de Dubuc, ce qui ne fait pas de celui-ci le père de son nouveau-né. Les documents ne permettent donc pas d’attribuer à Dubuc une relation sexuelle avec Petite Rose ou Isabelle.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 14, page de gauche, fin de la réponse d’Anicet Mane : demande faite aux autorités d’ordonner à Dubuc d’envoyer « sa mulâtresse Petite Rose et sa négresse Isabelle » subir la pénitence et d’y obliger également les autres habitants
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — folios 522-525, vues 265-266 : remontrance de Dumay sur les déclarations remises par Dubuc les 12 et 20 août et sur le refus de baptiser les enfants avant l’amende honorable ; folios 530-531, vue 269 : déclaration religieuse sur la pénitence de Petite Rose avant le baptême
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il autorise provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettraient volontairement, à condition de ne faire violence ni à elles ni à leurs maîtres.
À garder en tête : La pièce conservée est un mémoire d’observations administratives sur le jugement, non l’expédition originale de celui-ci. Elle établit la teneur de la permission provisoire telle que les administrateurs la discutent ; elle ne prouve pas que les femmes aient librement accepté la pénitence ni combien de cérémonies ont eu lieu.
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 1 : les observations résument le jugement du 10 octobre 1722, qui permet provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettront volontairement et sans qu’il soit fait violence à elles ni à leurs maîtres
En 1722, Anicet Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes esclavisées désignées comme noires ou mulâtresses après la naissance d’un enfant classé comme métis : venir à l’église au début de la messe paroissiale avec l’enfant dans les bras, porter une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe avant le baptême de l’enfant.
À garder en tête : Les deux descriptions proviennent des hommes qui défendent ou instruisent le conflit ; elles ne rendent pas l’expérience ni les paroles des femmes exposées. Mane décrit une pratique revendiquée et les observations la résument : ces textes ne mesurent pas le nombre de cérémonies effectivement accomplies. Le classement racial de la mère et de l’enfant appartient aux documents coloniaux ; il ne qualifie pas les personnes indépendamment de ces écrits.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3, page de droite, paragraphe commençant par « Cette pratique de pénitence publique consiste » : femmes visées, enfant dans les bras, corde au cou, cierge allumé, station à genoux au milieu de l’église pendant la messe et baptême après celle-ci
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 2, description administrative concordante de la cérémonie : dimanche, enfant dans les bras, corde au cou, cierge et présence au milieu de l’église pendant la messe paroissiale
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.
À garder en tête : Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — folios 580-581, vue 294 : Dumay distingue la pénitence volontaire de l’amende honorable et écrit que la mère est forcée de s’y soumettre par le refus d’administrer le baptême à un enfant innocent
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 4 : les observations avertissent que les missionnaires peuvent dire la pénitence volontaire alors qu’elle est obtenue par la menace de refuser les sacrements ou l’entrée de l’église aux personnes esclavisées ou à leurs maîtres
Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne à une amende de deux mille livres de sucre l’homme libre qui a des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui a toléré ce concubinage. Lorsque le père possède lui-même la mère, il doit en outre être privé d’elle et des enfants, attribués à l’hôpital sans pouvoir être affranchis. L’exception prévue concerne l’homme libre non marié qui épouse la femme selon les formes de l’Église : elle est alors affranchie et les enfants deviennent libres et légitimes.
À garder en tête : Cette preuve est la version martiniquaise transmise par un recueil imprimé en 1767, l’original manuscrit de l’enregistrement n’étant pas connu dans l’état de la recherche consulté. L’article prescrit des peines et une exception ; il ne dit pas combien de fois elles ont été appliquées, ni si elles l’ont été dans l’affaire de 1722.
- Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé, pages PDF 425-426 : article 9 complet, avec l’amende de deux mille livres de sucre, la privation de la femme et des enfants quand le père est leur propriétaire, leur attribution à l’hôpital et l’exception du mariage ; l’enregistrement martiniquais du 6 août 1685 est porté p. 412, page PDF 432
Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne conviennent pas. La pièce porte ensuite la mention « fait et arrêté » au 14 décembre 1722 et les marques d’approbation : l’avis du 30 novembre et sa formalisation du 14 décembre sont deux moments du même dossier.
À garder en tête : La décision refuse le dispositif de pénitence publique et tranche un conflit de juridiction ; elle ne prouve ni que les autorités ont poursuivi le père d’un enfant, ni qu’elles ont appliqué l’article 9 de l’édit de 1685, ni que l’exploitation sexuelle a cessé. La pièce distingue elle-même les deux dates : le 30 novembre est celle de l’avis porté en tête, le 14 décembre celle de la formule finale d’arrêt et d’approbation.
- Décisions au sujet des pénitences publiques imposées aux femmes noires non mariées qui présentent leurs enfants au baptême — vue 1 : avis daté du 30 novembre 1722, exposé du conflit de juridiction et conclusion « Le Conseil croit que ces pénitences publiques ne conviennent point » ; vue 2 : mention « fait et arrêté le 14 décembre 1722 » et approbations
Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française comme un mécanisme du pouvoir de propriété : le maître peut commander le travail, punir, vendre, déplacer et peser sur les unions. Dans cette relation de domination, une naissance métisse, un concubinage ou l’absence de plainte ne suffisent pas à établir un consentement libre.
À garder en tête : Cette lecture porte sur le mécanisme de domination et sur les conditions du choix dans l’esclavage. Elle n’établit pas le déroulement de chaque relation individuelle et ne fournit pas, pour Petite Rose ou Isabelle, l’identité du père ni les circonstances de la conception. Le passage de Mongin montre qu’un missionnaire formule ce lien en 1682 ; il ne suffit pas à mesurer la fréquence des violences.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 47-54 et 63-64 : critique du consentement présumé dans l’historiographie, vocabulaire ancien de l’abus et de la débauche, moyens de contrainte liés à la propriété, puis conclusion sur l’exploitation sexuelle comme dimension du système esclavagiste
- L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle — Lettres du R. P. Jean Mongin — lettre de Saint-Christophe de mai 1682, p. 105-106 de l’édition : Mongin relie l’attaque sexuelle des commandeurs au pouvoir qu’ils ont sur la faim, le travail et le châtiment
Domitille de Gavriloff lit l’affaire martiniquaise de 1722 comme un conflit entre trois pouvoirs exercés sur les femmes esclavisées : les dominicains veulent imposer une pénitence publique avant le baptême ; Jean Dubuc de L’Étang défend son autorité de propriétaire ; le Conseil de Marine retire la pénitence aux religieux pour maintenir la juridiction royale. L’interdiction ferme la cérémonie publique sans établir une poursuite des hommes responsables ni l’application de l’article 9 de l’édit de 1685.
À garder en tête : La formulation des trois pouvoirs est l’analyse de Gavriloff, non le vocabulaire des actes de 1722. Les pièces établissent les revendications de juridiction, la plainte du propriétaire et le refus métropolitain de la pénitence ; elles ne montrent pas à elles seules tous les effets ultérieurs de la décision ni les intentions privées de chacun des acteurs.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 55-61 : description de la pénitence, autorité missionnaire, plainte de Dubuc, argument de juridiction de Dumay, rôle du Conseil de Marine et analyse des trois souverainetés en concurrence
- Décisions au sujet des pénitences publiques imposées aux femmes noires non mariées qui présentent leurs enfants au baptême — vues 1-2 : le Conseil de Marine juge les pénitences publiques inconvenantes le 30 novembre, puis la pièce est faite et arrêtée le 14 décembre, sans décision portée dans cette pièce contre le père d’un enfant
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vues 1 et 4 : tolérance locale provisoire pour une soumission dite volontaire, critique de la juridiction ecclésiastique et proposition d’en revenir à l’exécution séculière de l’article 9