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Esclavage aux Antilles

Notion · Antilles françaises, XVIIe et XVIIIe siècles

Femmes esclavisées et contrainte sexuelle : le pouvoir des maîtres et des commandeurs

Aux Antilles françaises, au XVIIe siècle, des missionnaires écrivent que des maîtres et des commandeurs, les hommes qui dirigent le travail des personnes esclavisées, obtiennent des rapports sexuels de femmes esclavisées par la peur, la menace ou la force, et que des commandeurs se servent aussi du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. D’autres récits de missionnaires montrent des femmes qui repoussent l’homme ou le frappent. Les règlements de la Martinique prévoient en 1664 et en 1669 des peines contre les commandeurs, puis contre les maîtres, sans rien réparer pour les femmes ; et, selon l’historienne Domitille de Gavriloff, plusieurs religieux du XVIIIe siècle rejettent plutôt la faute sur les femmes elles-mêmes.

Cette page repose sur des récits de missionnaires catholiques — le jésuite Pierre Pelleprat en 1655, le dominicain Jean-Baptiste Du Tertre en 1667, le jésuite Jean Mongin à Saint-Christophe en 1682, le dominicain André Mane en Martinique en 1722 —, sur deux ordonnances de Martinique, de 1664 et de 1669, connues par des recueils imprimés, sur l’édit royal de mars 1685, et sur l’étude de l’historienne Domitille de Gavriloff, dont la fiche reprend les passages qu’elle cite et analyse pour deux religieux, Bréban en 1732 et Bergeron en 1746.

Publié le 26 août 2026 · Mis à jour le 10 octobre 2026 · 5 min de lecture · 13 points documentés

Périodes : Premières implantations et premiers asservissements · Sucre, déportations massives et reprise en main royale · Sous l’édit de 1685 : la loi et ses usages · Le siècle des grandes plantations et de la traite massive · Territoires : Martinique · Guadeloupe et dépendances · Saint-Domingue · Petites Antilles et circulations intercoloniales · France métropolitaine

Le dominicain Jean-Baptiste Du Tertre, dans l’histoire des Antilles qu’il publie en 1667, écrit que des habitants, c’est-à-dire des colons propriétaires, « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs. Ces femmes, ajoute-t-il, leur cédaient ordinairement par crainte des mauvais traitements, sous la menace ou par la force. L’homme qui obtient ainsi un rapport sexuel est celui qui commande le travail et peut frapper.

À Saint-Christophe, île des Petites Antilles, le jésuite Jean Mongin écrit en mai 1682 que certains des commandeurs qu’il visite, « des blancs pour la plupart », attaquent sexuellement des femmes esclavisées en se servant du pouvoir qu’ils ont de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. La faveur promise et la peine sont dans la même main : celui qui peut épargner la faim ou les coups est aussi celui qui peut les imposer.

Des femmes qui refusent

D’autres récits de missionnaires racontent des refus. Le jésuite Pierre Pelleprat, dans une relation publiée en 1655, raconte qu’à Saint-Christophe une femme autochtone esclavisée, qu’il appelle « Esclave Sauvage », sollicitée par un Français, lui déclare qu’elle aimerait mieux mourir et le frappe d’un tison de feu jusqu’à ce qu’il se retire ; en Martinique, une femme noire que son propre maître sollicite, « violentée par ses instances », c’est-à-dire harcelée par ses demandes, lui donne « un grand soufflet », une forte gifle. Pelleprat écrit lui-même que leur bonheur et leur vie dépendaient entièrement des hommes qui les sollicitaient. Dans un autre épisode, que Gavriloff range parmi ces refus, Mongin raconte qu’une femme esclavisée se défend avec des pierres contre un Français armé et que l’affaire est portée devant le juge ; la lettre ne précise ni la nature exacte de l’attaque ni la décision. Selon Domitille de Gavriloff, l’exactitude de ces scènes reste incertaine, et ces récits transforment les refus en exemples de vertu, faisant peser implicitement la responsabilité morale sur les autres femmes.

Des peines prévues, aucune réparation pour les femmes

Des règlements de la Martinique visent ces relations dès 1664. Cette année-là, une ordonnance interdit aux commandeurs de « débaucher les négresses », formule morale du texte pour des relations sexuelles dont il ne dit pas les circonstances, sous peine de coups de liane puis de la fleur de lys marquée sur la joue ; elle maintient en outre des « intérêts civils », une compensation qui revient, selon Domitille de Gavriloff, au maître de la femme. En 1669, une ordonnance du gouverneur de Baas vise aussi les maîtres : la femme dont son maître abuse lui est retirée au profit des pauvres, sans être affranchie, et ses enfants sont déclarés libres. Aucun de ces textes ne répare le tort fait à la femme. En 1685, l’article 9 de l’édit royal appelé plus tard Code noir traite, lui, des enfants nés du « concubinage » et prévoit des peines quand un enfant en naît ; ce que les juges font de cet article est raconté dans la fiche du site consacrée à l’article 9 du Code noir.

La faute retournée contre les femmes

Chez plusieurs religieux du XVIIIe siècle, l’écrit se retourne contre les femmes. Dans le mémoire où il défend en 1722 la pénitence publique des mères, le dominicain André Mane, supérieur de sa mission en Martinique, impute le « libertinage » aux femmes noires et aux femmes qu’il classe comme « mulatresses », et leur prête vanité, goût des plaisirs et peu de pudeur. Il écrit pourtant lui-même que ces relations sont le fait « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison », c’est-à-dire des fils du maître, « et presque toujours des domestiques blancs », et range parmi les causes, du côté des femmes, « la pauvreté, les besoins », puis « la crainte et quelque fois la violence qu’on leur fait ». Selon Domitille de Gavriloff, le même déplacement se retrouve chez le jésuite Bréban, curé du Cap à Saint-Domingue, en 1732, et chez le dominicain Bergeron en 1746 : les femmes noires y deviennent séductrices ou intéressées, et la contrainte des hommes passe au second plan. Dans le corpus étudié par Gavriloff, la contrainte que Du Tertre et Mongin attribuaient aux hommes passe davantage au second plan chez Mane, Bréban et Bergeron, qui déplacent plus volontiers la faute vers les femmes.

D’autres fiches sur le même point

Cette fiche et les suivantes établissent au moins une même chose.

Événement

Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême

En 1722, à La Trinité, bourg de la côte atlantique de la Martinique, Petite Rose et Isabelle, deux femmes que le planteur Dubucq de L’Étang tient en esclavage, portent leurs nouveau-nés au baptême. Le curé refuse de baptiser les enfants tant que leurs mères n’auront pas fait une pénitence publique pour les avoir eus hors mariage. Pendant deux ans, le curé, son supérieur, le maître, les juges et le roi se disputent le droit de décider ce que ces deux femmes doivent faire ; aucune des pièces ne nomme les pères des enfants.

9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Quand une femme esclavisée a l’enfant d’un homme libre : l’article 9 du Code noir

Dans les colonies françaises des Antilles, l’article 9 de l’édit royal de mars 1685, appelé plus tard Code noir, prévoit des peines lorsqu’une femme tenue en esclavage a, hors mariage, un enfant d’un homme libre. Les versions enregistrées ne donnent pas exactement la même portée à l’amende ; elles s’accordent sur le cas où l’homme possède la mère : il perd alors la mère et l’enfant au profit de l’hôpital. L’article écarte ces peines si l’homme, qui n’était marié à aucune autre pendant leur liaison, épouse la mère : elle devient alors libre avec ses enfants. Dans les affaires réunies ici, le fouet est prononcé contre deux mères, et la sentence de l’une est annulée en appel ; une autre est confisquée avec sa fille ; deux amendes prononcées contre des hommes sont annulées en appel, et une troisième, en 1730, n’est connue que par l’intitulé de l’arrêt qui la prononce contre un père. Les registres des paroisses gardent aussi des mariages : certains actes invoquent l’article 9, d’autres unissent, sans le citer, un homme libre à une femme que l’acte dit sienne.

10 min · 1664–1794 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +2

Sources de la fiche

Les références ci-dessous permettent de retrouver les documents et travaux utilisés. Les faits et interprétations qui structurent la fiche renvoient ensuite à des passages localisés et à leurs limites de portée. Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : pièces produites au moment des faits ; actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs ; récits et études anciens, composés après les faits ; études, éditions et outils de recherche. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une copie ou un recueil, la notice donne la date de l’acte et celle de la copie ou de l’impression. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.

Pièces produites au moment des faits

  1. André Mane, supérieur de la mission dominicaine de Martinique, Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang (1722).

    Mémoire du dominicain André Mane, 1722 : la faute imputée aux femmes, et ce qu’il reconnaît des maîtres, des fils de la maison, des domestiques blancs, de la pauvreté et de la violence.

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Actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs

  1. Alexandre de Prouville de Tracy (texte transmis) ; Jean-Baptiste Du Tertre (impression), Ordonnances que Monsieur de Tracy fit publier à la Martinique le 19 juin 1664, transcrites dans l’Histoire générale des Antilles, tome III (acte du 19 juin 1664 ; imprimé en 1671).

    Histoire générale des Antilles de Du Tertre : transcription de l’ordonnance de Tracy de 1664.

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  2. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (actes de 1550 à 1703 ; recueil imprimé en 1784).

    Recueil de lois de Moreau de Saint-Méry, imprimé en 1784 : l’ordonnance de Baas de 1669.

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  3. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (compilateur), « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 (1685, copie de la fin du XVIIIe siècle).

    Copie guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 : l’article 9 sur le concubinage.

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  4. France ; Veuve Saugrain (imprimeur-libraire), Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays (édit de mars 1685, enregistré à Saint-Domingue en 1687 ; imprimé en 1718).

    Édition de l’édit de 1685 dans sa version de Saint-Domingue, imprimée en 1718 : variante de l’article 9.

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Récits et études anciens, composés après les faits

  1. Pierre Pelleprat, de la Compagnie de Jésus, Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les isles, & dans la terre ferme de l'Amérique méridionale (1655).

    Relation du jésuite Pierre Pelleprat, 1655 : les deux femmes qui repoussent un homme, à Saint-Christophe et en Martinique, et la dépendance de leur vie envers ceux qui les pressent.

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  2. Jean-Baptiste Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — VIIIᵉ Traité « Des Esclaves des Antilles de l’Amérique » (1667).

    Histoire générale des Antilles de Du Tertre, tome II, 1667 : habitants et commandeurs qui obtiennent des rapports par la crainte, la menace ou la force.

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Études, éditions et outils de recherche

  1. Marcel Chatillon (éd.) ; Jean Mongin, L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle — Lettres du R. P. Jean Mongin (1984).

    Lettres du jésuite Jean Mongin, éditées en 1984 : les commandeurs de Saint-Christophe et le pouvoir sur la faim, le travail et le châtiment ; la femme qui se défend avec des pierres.

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  2. Jean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).

    Édition critique de l’édit de 1685 par Jean-François Niort : collation des versions de l’article 9.

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  3. Domitille de Gavriloff, Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) (2024).

    Article de Domitille de Gavriloff, 2024 : l’exploitation sexuelle comme pouvoir de propriété, le déplacement du discours missionnaire de Du Tertre et Mongin à Mane, Bréban et Bergeron, et ce que la rareté des traces ne prouve pas.

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Pièces recherchées

Ce que les archives pourraient encore apprendre

Ces pièces n’ont pas encore été consultées pour cette page. Elles pourraient la compléter ou la corriger.

Ce qu’elles permettraient : Citer Bréban et Bergeron d’après leurs propres textes, et dire ce qu’ils reconnaissent ou taisent du rôle des maîtres, au lieu de les connaître par une seule historienne.

  • 2F 788 · Archives départementales du Cher

    Lettre de Claude Bréban à son frère, datée de Saint-Domingue, 9 janvier 1732 (photocopie ; l’original n’est pas localisé).

  • XIII, 029601 · Archivum Generale Ordinis Praedicatorum (Rome)

    Rapport du dominicain Bergeron sur la mission des Antilles, 1746 ; une copie en serait conservée aux Archives départementales de la Haute-Garonne.

L’une de ces pièces vous est accessible, sur place ou déjà numérisée ? Écrivez à contact@esclavage-antilles.fr : chaque piste est vérifiée avant d’être intégrée. Toutes les pièces que le site recherche.

Sources et limites

Vérifier les faits et interprétations de cette fiche

Chaque point factuel ou interprétatif qui structure cette fiche renvoie à un passage localisé et à une indication de portée. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.

Ouvrir les points documentés, leurs sources et leurs limites

Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs,…

Point 1 sur 13 · Témoignage · 1667

Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs, c’est-à-dire qu’ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes esclavisées et que celles-ci y cédaient ordinairement par crainte de mauvais traitements, sous la menace ou par force. Son récit place ainsi la contrainte dans une relation où le même homme pouvait commander le travail et infliger des violences.

À garder en tête : Du Tertre ne nomme aucune femme, aucun homme, aucune habitation, île ou affaire judiciaire. Son vocabulaire religieux traite d’abord ces violences comme relations illicites et faute sexuelle ; l’énoncé conserve donc ce qu’il dit de la peur, de la menace et de la force sans reprendre son cadrage moral comme qualification suffisante.

Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs…

Point 2 sur 13 · Témoignage · 1682

Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs qu’il visite sont « des blancs pour la plupart ». Il accuse certains d’attaquer sexuellement des femmes esclavisées en utilisant le pouvoir qu’ils ont de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. Dans la même lettre consacrée à son ministère auprès des personnes esclavisées, il mentionne aussi un homme noir qui sert de commandeur dans une grande sucrerie et précise que cet emploi n’est pas ordinairement confié aux Noirs.

À garder en tête : Mongin écrit comme missionnaire et qualifie la violence dans le vocabulaire moral et religieux de son temps. Son passage établit qu’un contemporain relie l’accès sexuel au pouvoir sur la subsistance, le travail et la punition ; il ne donne ni le nom ni les paroles des femmes concernées, ne compte pas les faits et ne permet pas d’en mesurer la fréquence. La phrase sur l’homme noir ne précise pas son statut juridique : son contexte, dans une lettre consacrée aux personnes esclavisées, ne suffit pas à le déclarer formellement esclave. Le mot commandeur désigne une fonction et n’établit donc seul ni la couleur ni le statut de celui qui l’exerce. La lettre est située à Saint-Christophe, même si Mongin dit ensuite avoir fait appliquer à la Martinique une ancienne ordonnance contre les pères des enfants issus de ces relations.

  • L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle — Lettres du R. P. Jean Mongin — lettre de Saint-Christophe de mai 1682, p. 104 et 106 de l’édition, pages PDF 103 et 105 ; p. 104 : homme noir servant de commandeur dans une grande sucrerie et emploi dit inhabituel pour les Noirs ; p. 106 : commandeurs déclarés blancs « pour la plupart », « attaque » contre la « pudicité » des femmes esclavisées et abus du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail et du châtiment

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française…

Point 3 sur 13 · Interprétation · date non établie

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française comme un mécanisme du pouvoir de propriété : le maître peut commander le travail, punir, vendre, déplacer et peser sur les unions. Dans cette relation de domination, une naissance métisse, un concubinage ou l’absence de plainte ne suffisent pas à établir un consentement libre.

À garder en tête : Cette lecture porte sur le mécanisme de domination et sur les conditions du choix dans l’esclavage. Elle n’établit pas le déroulement de chaque relation individuelle, ni l’identité des pères ou les circonstances d’une conception particulière. Le passage de Mongin montre qu’un missionnaire formule ce lien en 1682 ; il ne suffit pas à mesurer la fréquence des violences.

Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le…

Point 4 sur 13 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue

Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’à Saint-Christophe une femme autochtone esclavisée selon la catégorie coloniale de Pelleprat, « Esclave Sauvage », refuse les sollicitations sexuelles d’un Français, lui dit qu’elle préférerait mourir et le frappe d’un tison de feu jusqu’à ce qu’il se retire. Le missionnaire rapporte ce refus comme un exemple de vertu.

À garder en tête : « Sauvage » est la catégorie coloniale employée par Pelleprat pour cette femme ; le passage ne donne ni son peuple, ni son nom, ni sa propre déposition. La scène est choisie pour une leçon morale et ne renseigne pas sur ce qui lui arriva ensuite ni sur la fréquence de tels refus.

Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme…

Point 5 sur 13 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue

Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme noire esclavisée repousse son propre maître, qui la presse sexuellement : « violentée par ses instances », elle lui donne « un grand soufflet ». Le missionnaire souligne que la vie et le bonheur des deux femmes dépendent des hommes qui les poursuivent, puis présente leurs refus comme des exemples de vertu.

À garder en tête : Le récit ne transmet que la version du missionnaire : il ne permet ni de connaître la parole de cette femme, ni de savoir quelles furent les suites de son refus. Pelleprat parle de sa vie et de son bonheur dépendant du maître ; il ne décrit pas précisément sa nourriture ou ses autres moyens de subsistance.

Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire…

Point 6 sur 13 · Événement · épisode rapporté dans la lettre de mai 1682

Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire est portée devant le juge. Son geste est une action de défense attestée dans le récit, même si la lettre ne conserve ni son nom, ni ses paroles, ni le déroulement complet ou l’issue de la procédure.

À garder en tête : L’épisode est raconté par Mongin dans une lettre édifiante transmise par copie. L’identité de la femme, la nature exacte de l’attaque, ses paroles, les témoignages et la décision du juge ne sont pas conservés dans l’édition.

Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus…

Point 7 sur 13 · Interprétation · 1655–1679

Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus d’agressions sexuelles, dont une gifle donnée à un maître. Elle juge la véracité des anecdotes incertaine et montre que leur mise en scène comme exemples de vertu chrétienne valorise la mission tout en faisant peser indirectement la responsabilité morale sur les autres femmes.

À garder en tête : Ces scènes sont transmises par des missionnaires, non par la parole directement conservée des femmes. Le passage ne permet ni de tenir chaque scène pour établie, ni de l’étendre à tous les territoires indexés, en particulier Saint-Domingue, ni de juger celles dont aucun refus n’est consigné.

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664,…

Point 8 sur 13 · Prescription · 1664-06-19

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664, l’article VIII interdit aux commandeurs d’engagés et de personnes esclavisées de « débaucher les négresses ». Il prévoit vingt coups de liane pour la première infraction, quarante pour la deuxième, puis cinquante coups et la fleur de lys marquée sur la joue pour la troisième, sans écarter les intérêts civils déjà pratiqués dans l’île ; il étend la même peine aux autres valets de case qui « auront habité avec des négresses ». Domitille de Gavriloff explique que ces intérêts civils sont une compensation versée au maître et les interprète comme la réparation d’une atteinte à sa propriété.

À garder en tête : Le règlement est cité d’après la transcription imprimée par Du Tertre en 1671. Il prescrit des peines et maintient des intérêts civils au bénéfice des propriétaires : il ne prouve ni leur application ni une réparation accordée aux femmes. L’explication de la compensation comme réparation d’une atteinte à la propriété est celle de Domitille de Gavriloff. Les termes « débaucher » et « habiter avec » sont ceux du texte et ne permettent pas de reconstituer les circonstances ou le consentement de chaque relation. L’article nomme une fonction d’encadrement sans qualifier la couleur ni le statut juridique des commandeurs ; l’affirmation de Domitille de Gavriloff selon laquelle ils sont encore exclusivement blancs en Martinique à cette date est une contextualisation historienne, non une disposition de l’ordonnance.

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…

Point 9 sur 13 · Prescription · 1669-08-01

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».

À garder en tête : Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes…

Point 10 sur 13 · Prescription · 1685

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

À garder en tête : Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».

En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires…

Point 11 sur 13 · Témoignage · Mémoire de Mane

En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires esclavisées et à celles qu’il classe comme « mulatresses », une catégorie de couleur des colonies, le « libertinage » et leur prête vanité, goût du plaisir et défaut de pudeur. Il écrit pourtant que ces relations sont le fait « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs » ; il évoque les sollicitations et les menaces des hommes qui veulent les « debaucher », et range parmi les causes « du costé des negresses et des mulatresses » « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité », puis « la crainte et quelque fois la violence qu’on leur fait ».

À garder en tête : Ce mémoire défend une politique de pénitence et impute une responsabilité morale aux femmes : ses accusations ne décrivent pas leur conduite librement choisie. Il ne recueille pas leur parole et ne permet pas de déduire leur consentement ; la violence que Mane reconnaît n’est ni documentée cas par cas ni quantifiée.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page gauche (f. 1v selon le foliotage reconstitué) : « ces abominables impudicités » et attribution du « libertinage » aux « negresses » et « mulatresses », surtout esclavisées ; même phrase : « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs ».
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page droite (f. 2r reconstitué) : causes attribuées aux hommes blancs puis, à propos des femmes que Mane dit « negresses » et « mulatresses », « la violence qu’on leur fait », « leur attachement aux plaisirs sensuels », « leur peu de pudeur » ; il range de leur côté « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité ».
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 3, page gauche (f. 2v reconstitué) : les filles esclavisées et « la seduction, aux menaces, aux presents et aux sollicitations de ceux qui veulent les debaucher » ; vue 8, page droite (f. 8r reconstitué) : les « jeunes filles creoles esclaves » accusées d’avoir « donné occasion à l’énormité de ce malheureux commerce d’impureté ».

Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au…

Point 12 sur 13 · Interprétation · 1667–1746

Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au XVIIe siècle menace, force, coups et pouvoir des maîtres ; Mane, Bréban et Bergeron décrivent ensuite plus volontiers les femmes noires comme séductrices, impures ou intéressées, ce qui minore la contrainte masculine.

À garder en tête : Il s’agit d’une évolution de discours construite sur un corpus situé, non d’un remplacement simultané et total. Les passages de Mongin en 1679, de Bréban en 1732 et de Bergeron en 1746 sont connus ici par les extraits que donne l’article de Gavriloff.

Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne…

Point 13 sur 13 · Interprétation · 1664–1777

Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne permet pas de conclure à la rareté des violences sexuelles contre les femmes esclavisées : il faut aussi expliquer comment propriété, réputation, vocabulaire juridique et faible nombre de poursuites rendent ces violences difficiles à nommer et à conserver.

À garder en tête : Le silence documentaire ne prouve ni l’absence ni la fréquence d’une pratique. Cette proposition fixe une méthode de lecture ; chaque cas individuel exige ses propres pièces et sa propre portée.