Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.
Frédéric Régent lit le développement du préjugé de couleur dans les colonies françaises, entre la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et 1789, comme une réponse au dynamisme économique et démographique des affranchis et de leurs descendants : dans un contexte d’autonomisme des colons, les autorités coloniales redoutent un front commun des maîtres, et leur division en deux catégories permet au pouvoir métropolitain d’asseoir sa domination. En Guadeloupe, où toutes les terres sont concédées, où les places honorifiques à briguer sont rares et la concurrence économique féroce, « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».
À garder en tête : C’est une interprétation d’ensemble, présentée comme telle par Régent, et rapportée ici comme lecture d’historien. Les intentions, elles, sont documentées mesure par mesure, et il cite les pièces : Maurepas en 1731, le Bureau des colonies en 1784, et Choiseul dans les années 1760 — « si par le moyen de ces alliances, les blancs finissaient par s’entendre avec les noirs libres, la colonie pourrait se soustraire facilement à l’autorité du roi ». Ce qui reste une synthèse est le tout : le maillon qui va du front commun redouté à la division en deux classes lui vient d’Auguste Lacour, historien blanc créole du XIXe siècle, dont il rapporte d’abord la thèse au conditionnel — les autorités « auraient institué » le préjugé — avant de la valider par Choiseul. Ce maillon est suivable et a été suivi le 17 août 2026 : la note 17 de Régent donne Lacour, Histoire de la Guadeloupe, t. I, p. 393-394, page lue sur l’exemplaire du fonds local. Lacour y donne au motif deux pièces que Régent ne reprend pas — les instructions remises au prince de Rohan, nommé gouverneur de Saint-Domingue, et une lettre ministérielle du 18 octobre 1731 à MM. de Vienne et Duclos. **Et les deux témoins de la phrase de Choiseul diffèrent sur un membre qui en change la portée** : Régent, qui la tient de Villiers et Duteil (1997), écrit que les blancs finiraient par s’entendre « avec les noirs libres » ; Lacour, en 1855, écrit « avec les libres ». L’argument porte sur un front commun de libres blancs, noirs et métis, que la seconde leçon embrasse et que la première restreint. Aucune des deux n’a été confrontée à la pièce. Il la tempère lui-même en refermant son chapitre sur « des forces à la fois externes et internes », c’est-à-dire pas seulement une stratégie venue d’en haut. La formule qui fait du préjugé de couleur « la forme coloniale de la réaction nobiliaire » est également de lui.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », dernier paragraphe : périodisation de la fin de la guerre de Sept Ans à 1789, préjugé de couleur donné pour « la forme coloniale de la réaction nobiliaire », front commun des maîtres redouté dans un contexte d’autonomisme, division en deux catégories comme instrument du pouvoir métropolitain, conditions guadeloupéennes de la concurrence et « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival » ; puis la phrase qui referme le chapitre sur « des forces à la fois externes et internes ». Plus haut dans le même chapitre, la thèse de Lacour au conditionnel et la citation de Choiseul. Localisation par chapitre et par intertitre, l’exemplaire détenu ne portant pas la pagination imprimée.
Des personnes non européennes tiennent des cases et possèdent des esclaves en Guadeloupe dès le XVIIᵉ siècle. Le rôle des habitants de 1664, qui compte sept cent quatre-vingt-dix cases, emploie quatre fois le mot « libre ». Pierre Anthoinne, « negre libre », soixante ans, ouvre la case 12 du quartier de la Grande Rivière à l’Anse à la Barque, aux Vieux-Habitants, avec Anthonicque négresse sa femme, quarante ans, François Pierre nègre son fils, seize ans, et Madelenne négresse, trois ans. Madelainne, « negrette libre », trente ans, ouvre une case de la Capesterre où ne figurent qu’elle et ses quatre enfants — Catherinne treize ans, Helainne onze, Pedre cinq, François trois — et elle est portée dans la colonne des payants. Françoisse, « negrette libre », quarante ans, est inscrite dans la case 4 de Jean Fauet au bourg de la Rivière du Baillif. Manuel Vaze, « negre libre », trente-cinq ans, clôt au folio 38 recto l’énumération de la colonie de M. Houel avec « Marye Blanche sa fe. », trente-cinq ans, et Madelenne, six ans. Deux seulement de ces quatre tiennent une case, et deux des quatre sont des femmes. Jean Sence tient bien la case 19 du quartier de la Rivière à Colas à l’Anse à la Barque, avec Glaudine négrette sa femme et trois enfants, mais le rôle ne l’écrit pas libre : il l’écrit « negre », et ce mot est ajouté au-dessus de la ligne, d’une autre main. Isabelle, femme de François Canequitte, est inscrite au folio 38 verso sans aucune désignation, ni qualité ni patronyme. Frédéric Régent ajoute, sur d’autres sources, qu’Anthoinne Pierre figure au terrier de 1671 sous le nom d’Antoine Pedro comme propriétaire d’environ treize hectares, que Jean Sence possède deux esclaves au dénombrement de 1671, que François Canequitte est porté « habitant du Brésil » et Isabelle « négresse » au recensement des protestants de 1687, et qu’à Marie-Galante en 1665, sur treize maîtres de case ayant une épouse, trois de ces femmes sont d’origine africaine ou amérindienne : Louise Lalangane, « négresse d’Angolle » née vers 1625 ; Marie dite « l’Indienne », née vers 1625 en Guadeloupe ; et sa fille probable Anne Heusé, mariée à quatorze ans.
À garder en tête : LE COMPTE DE RÉGENT ET LE RELEVÉ SUR PIÈCE NE COÏNCIDENT PAS. Le rôle porte bien quatre fois le mot « libre », mais Jean Sence, que Régent range parmi les quatre, ne le porte pas, et deux personnes qu’il ne nomme pas le portent — Madelainne et Manuel Vaze. Si l’on entend « quatre maîtres de case qualifiés de nègres libres », le compte tombe à deux. L’irrégularité de la qualification est elle-même le fait principal : une même personne paraît avec ou sans mention de couleur selon l’acte et l’année, le mot « negre » de Jean Sence est une reprise interlinéaire, et Isabelle n’est qualifiée d’aucune manière ; un dénombrement des « nègres libres » mesure d’abord la pratique des scribes. LA FORMULE MASCULINE EFFACE DEUX FEMMES, dont celle qui tient la case la plus nette de tout le rôle. « Marye Blanche sa fe. » N’EST PAS TRANCHÉ : la place du mot ferait de « Blanche » une catégorie, mais le rôle met tout aussi souvent un patronyme à cette place, écrit ailleurs la catégorie « blancq » et jamais « blanche », et Blanche est un nom de famille ordinaire ; le document ne dit pas laquelle des deux lectures vaut. Le lien entre Anthoinne Pierre et l’arrivée hollandaise de 1654 est une conjecture de Régent, donnée comme certaine mais non démontrée, et la filiation entre Marie « l’Indienne » et Anne Heusé est présentée par lui comme probable. Les mentions de 1671, de 1687 et de Marie-Galante en 1665 reposent sur son seul dépouillement : ces pièces ne sont pas au fonds. Enfin ces personnes possèdent des esclaves : la propriété qu’elles atteignent est celle-là même dont elles sont sorties, et le dire autrement serait masquer ce que la source établit. Régent cite à cet endroit Auguste Lacour, Blanc créole du XIXᵉ siècle, affirmant qu’« à cette époque, le préjugé de couleur n’existait point » : c’est le propos d’un auteur situé, rapporté, et non un constat.
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — quatre pages lues en pleine résolution : folio 13 recto (vue 0013 page de droite) pour Pierre Anthoinne et sa case 12 ; folio 29 recto (vue 0029 page de droite) pour Françoisse dans la case 4 de Jean Fauet ; folio 37 verso (vue 0034 page de gauche) pour Madelainne et ses quatre enfants ; folio 38 recto (vue 0034 page de droite) pour Manuel Vaze, Marye Blanche et Madelenne. Folio 8 verso (vue 0009 page de gauche) pour la case 19 de Jean Sence et le mot « negre » ajouté au-dessus de la ligne ; folio 38 verso (vue 0035 page de gauche) pour la case 5 de François Canequitte et Isabelle sans désignation
- Rolle des habitants de la Guadeloupe, 1664 — transcription intégrale : balayage des mots libre, franc et affranchi sur les cinq mille cent dix lignes du rôle, quatre occurrences, et dénombrement de sept cent quatre-vingt-dix cases ; contrôlé le 16 août 2026
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — chapitre sur les origines des maîtres, section « L’origine servile de certains maîtres » : quatre « nègres libres » sur environ sept cents maîtres de case en 1664, cas de Jean Sence et d’Anthoinne Pierre devenu Antoine Pedro, absence de mention de couleur pour Isabelle en 1664 puis qualification en 1687, et les trois épouses de Marie-Galante en 1665. Localisation par intertitre : l’exemplaire détenu ne porte pas la pagination imprimée
L’administration coloniale ne se contente pas de contrôler qui devient libre : elle règle le nom sous lequel on l’est. La « qualification de gens de couleur » est rappelée obligatoire par les ordonnances de 1773 et 1774 — jusque-là, écrit Frédéric Régent, aucune injonction forte n’obligeait les curés à porter les mentions de métissage —, et le dispositif s’affine à partir de 1778 : il devient alors nécessaire d’indiquer dans les actes de baptême, pour les gens de couleur libres, « le degré de couleur, avec leur surnom, pourvu que ce ne soit pas celui des maîtres qui les auraient affranchis ». Frédéric Régent observe que, malgré cette injonction, les termes sont employés dans la pratique avec une rigueur et une régularité toutes relatives : quelques curés utilisent l’ensemble des termes, d’autres, peu familiarisés avec une terminologie nouvelle, se contentent des plus courants, et certains ne précisent que la couleur de la mère.
À garder en tête : Régent ne donne pas ici le texte qui institue cette règle, ni sa cote. Vérifié sur l’exemplaire détenu le 17 août 2026 : la citation de 1778 ne porte aucun appel de note, la seule note du voisinage se rapportant au parallèle martiniquais de Vincent Cousseau. Ce n’est donc pas une référence que ce site n’aurait pas suivie, c’est une référence absente. Le ressort exact de la mesure — Guadeloupe seule ou ensemble des colonies — n’est pas établi non plus, et les ordonnances de 1773 et 1774 sont datées par Régent sans être cotées davantage. La prescription n’est pas la pratique, et l’étude dit elle-même que l’application fut relative. Ce que la mesure interdit se comprend en creux : que des affranchis portent le nom de celui qui les avait libérés, ce qui suppose que la pratique existait.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », développement sur les mentions de couleur dans les registres paroissiaux : absence d’injonction forte jusque dans les années 1770, obligation rappelée par les ordonnances de 1773 et 1774, affinement de 1778 avec l’interdiction du surnom du maître affranchisseur, et irrégularité de l’application par les curés — certains ne précisant que la couleur de la mère. Localisation par chapitre et par intertitre, l’exemplaire détenu ne portant pas la pagination imprimée.
L’article 9 de l’édit de mars 1685 punit le concubinage entre hommes libres et femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
À garder en tête : Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître, et l’exposé qu’en donne Frédéric Régent — une amende d’une tonne de sucre due en commun, un enfant du père non-maître à jamais inaffranchissable — ne se retrouve dans aucune. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».
- « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 — « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police », p. 668, vue 372 : texte intégral de l’article 9 dans la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685 — amende due par chacun, portée « 2,000 » suivi de l’abréviation de livres et non en toutes lettres, condition « et s’ils sont les maîtres de l’esclave », adjudication de la femme et des enfants à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis », exception du mariage ; et, en pied de page et non en marge, la note 2 de Moreau de Saint-Méry, appelée par trois astérisques à la fin de l’article : « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve ». Deux ratures sur la page, dont aucune ne change ce qu’on lit : un mot biffé entre « de » et « preuve », illisible sous le trait et retiré du texte par sa rature même ; et un faux départ du scribe après « privés de l’esclave », rayé jusqu’au bout de la ligne, repris par « et des enfans » à la suivante
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 5 de l’imprimé, vue 4 : le même article dans la version de Saint-Domingue, avec ses variantes — « avec leurs esclaves », « condamnez à une amende de deux mille livres de sucre », « confisquez au profit de l’Hôpital ». La condition tenant à la qualité de maître y est identique
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — p. 33-34, notes 73 à 79 : collation des versions imprimées et manuscrites de l’article 9 — « deux mille » et « livres » dans B11, Saugrain, Prault et Moreau de Saint-Méry, « des » contre « leurs » esclaves entre Guadeloupe et Saint-Domingue — et citation de Dessalles sur l’inapplication de l’article.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — chapitre « 3e génération », section « La mise en place d’une législation sur le droit de propriété de l’esclave » : lecture de l’article comme une entreprise de moralisation des maîtres, les autorités coloniales voulant lutter contre l’entretien de nombreuses concubines esclaves en plus d’une épouse légitime, ce dont il conclut que la mesure « interdit de manière implicite la plupart des relations sexuelles entre hommes libres et femmes esclaves ». Son exposé du dispositif diffère de la pièce : voir la réserve.