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Esclavage aux Antilles

Document · Martinique, 11 avril 1764

La lettre où un gouverneur explique qu'il ne faut pas instruire

En mars 1685, une ordonnance du roi veut que toutes les personnes tenues en esclavage aux îles soient baptisées et instruites. En avril 1764, le gouverneur de la Martinique écrit à son ministre qu’il faut au contraire les tenir « dans la plus profonde ignoranc[e] », et il dit pourquoi. Il demande que sa lettre ne sorte pas du cabinet.

Les mots « negres », « esclaves », « maîtres » et « Blancs » qui paraissent entre guillemets sont ceux des sources, dans l’orthographe de leur copie ; hors guillemets, cette page écrit « personnes tenues en esclavage » ou « personnes asservies ». La lettre du 11 avril 1764 est transcrite sur la copie manuscrite conservée aux Archives nationales d’outre-mer, COL F3 90, folios 106 à 107, et le règlement aux curés au folio 110 du même recueil ; le folio 106 verso est rogné et les finales entre crochets sont des restitutions. L’ordonnance de mars 1685 est lue au fac-similé du Code de la Martinique, recueil imprimé en 1767, pages 404 à 412. La lettre ministérielle de 1752 et l’arrêt du Cap de 1763 ne sont connus ici que par l’historien Lucien Peytraud, qui ne les a pas lus sur pièce non plus.

Publié le 17 août 2026 · Mis à jour le 20 août 2026 · 6 min de lecture · 5 affirmations contrôlées

Périodes : Construction du régime juridique · Expansion du système esclavagiste · Territoires : Martinique · Saint-Domingue · Petites Antilles et circulations intercoloniales

L’ordonnance de mars 1685 — l’acte que Peytraud appelle le Code Noir — veut à son article II que « tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine », et enjoint au Conseil souverain établi à la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Christophe de « faire lire, publier, enrégistrer » l’acte et d’en observer le contenu « sans y contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu ». La version martiniquaise porte en dernière ligne « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 ». L’article VI du même acte punit le maître qui fait travailler le dimanche de « confiscation, tant des sucres que des esclaves qui seront surpris » : l’instruction est ordonnée par un texte qui confisque les personnes avec la récolte.

Le 11 avril 1764, le gouverneur de la Martinique écrit à son ministre pour lui exposer « un Sistême, qui Vous paroitra peut être étrange au 1.er Coup d’œil ». Le marquis de Fénelon dit être arrivé « avec tous les préjugés d’Europe contre la Rigueur avec laquelle on traitte les negres, et en faveur de L’instruction qu’on leur doit par les principes de notre Religion ». Il avait alors devant les yeux « Le Spectacle affligeant de Créature humaine Comme nous à la couleur prés traittée Comme des Bêtes ».

Il n’abandonne que la moitié de ces préjugés. La barbarie lui paraît toujours « Etre une horreur », mais « une discipline Severe et tres Severe est un mal indispensable et Nécessaire ». C’est sur l’instruction seule qu’il change d’avis, et il demande le secret avant de le dire : « J’effrayerois tous les Saints du Clergé de France Si mon opinion Sortoit du Sanctuaire de Votre Cabinet ».

L’instruction « est un devoir dans les principes de la Religion, mais la saine politique, et les Considération humaine[s] les plus fortes S’y opposent ». Sa raison n’est pas déguisée : l’instruction « est Capable de donner aux negre[s] icy une ouverture qui peut les conduire à d’autre[s] Connoissances, a une espece de Raisonnement », et « La Sureté des Blancs, moins nombreux, entourés Sur l[es] habitations par ces gens la, livrés à eux, exig[e] qu’on les tienne dans la plus profonde ignoranc[e] ». Ce n’est pas ce qu’on enseignerait qui l’inquiète, c’est ce que l’enseignement rendrait possible.

Il redoute cette instruction surtout « entre les mains des prêtres et Surtout des corps Monastiques » — les ordres religieux, qui vivent en communauté et dont les membres ne possèdent rien en propre. Il dit avoir vu « L’empire des Religieux Sur leurs Negres, par la Voie de L’instruction et d[u] tribunal de la pénitence », c’est-à-dire par le catéchisme et par la confession, et en être « parvenu a croire fermement qu’il faut mener les negres Comme des Bêtes, et le[s] laisser dans L’ignorance la plus complett[e] ». La comparaison qui l’avait révolté en débarquant est devenue sa conclusion.

Puis il nomme le danger : « S’il arrive Jamais, monsieur le Duc, u[ne] Révolution dans les colonies par les négre[s], qui n’est point une Vision, elle n’arrivera que par les Corps Monastiques. » Une révolte n’est donc pour lui ni impensable ni lointaine ; ce qu’il craint est qu’un autre pouvoir que le sien en donne les moyens.

Sur les personnes qu’il tient lui-même, il hésite : « J’Esite a faire instruire les miens, Je le ferai Cependant pour l’exemple, et pour que les Moines ne mandent point en france que Je ne crois point à ma Religion, et qu[e] Je n’en ai pas. » Il fera chez lui ce qu’il déconseille partout ailleurs, et son motif n’est ni la religion ni la sûreté : c’est ce qu’on dira de lui. Il clôt en rangeant sa croyance d’un côté et sa charge de l’autre — « ma croyance est à moy dans mon interieur, et mes principes de gouvernement et de politique appartiennent a L’Etat que Je Sers » —, puis il signe.

Il n’est pas seul à tenir les deux bouts. Le 29 décembre 1752, une lettre du ministre aux administrateurs de la Martinique refuse un projet de confrérie sous le nom de « L’Esclavage de la Sainte-Vierge » tout en posant que « le roi sera toujours favorablement disposé à favoriser tous les arrangements qui pourront contribuer à l’instruction des nègres » ; elle ajoute aussitôt, selon le résumé qu’en donne Peytraud, qu’il ne faut pas oublier la nécessité de les contenir. Et le 24 novembre 1763, le Conseil supérieur du Cap prononce l’expulsion des Jésuites hors de Saint-Domingue : une cour coloniale y a jugé dangereux qu’un ordre religieux tînt un « curé des nègres » et instruisît à part les personnes asservies. Rien ne relie cet arrêt à la lettre du gouverneur.

Un Règlement de discipline pour les nègres adressé aux curés dans les îles françaises de l’Amérique veut au contraire que « L’instruction des Négres doit faire dans les Colonies un des Principaux objets du Ministere de la Religion ». Mais il en donne les motifs dans cet ordre : « La Sûreté Publique, L’interêt des maîtres, le Salut de leur ame, Sont les motifs qui doivent engager les missionnaires a y travailler avec d’autant plus de zele, que c’est le Seul avantage que cette malheureuse espèce d’hommes puisse retirer de l’état d’esclavage. » Sur trois motifs d’instruire, deux sont l’intérêt de ceux qui tiennent. Le désaccord ne porte donc pas sur ce qu’on doit aux personnes asservies : il porte sur le calcul de ce qui met en sûreté ceux qui les tiennent.

Sources de la fiche

Une fiche publiée n’emploie que des affirmations contrôlées et des preuves précisément localisées. Elles sont rangées selon leur distance aux faits.

Écrits au moment des faits

  1. Secrétariat d’État à la Marine, Toutes colonies — pièces concernant essentiellement l’esclavage (1682–1791).

    La pièce elle-même, pour le règlement adressé aux curés : folios 109 à 122, contrôlés sur les vues détenues localement. Elle donne le titre, l’ordre des motifs, et la note marginale du folio 110 qui renvoie à l’édit de 1724 — le seul repère de date que le document fournisse.

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  2. Jacques Petit de Viévigne (éd.), Code de la Martinique (1767).

    L’ordonnance de mars 1685 dans sa version martiniquaise, celle que le gouverneur était chargé d’appliquer : titre, date, préambule et articles I à VI, contrôlés à l’image aux pages 404 et 405. C’est de là que vient l’article II cité au chapeau.

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Écrits bien après, et anciens à leur tour

  1. Lucien Peytraud, L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 (1897).

    Seconde transcription de la même lettre, divergente, l’ouverture de l’édit de 1685 sur la religion, et les deux pièces qui entourent la lettre : la lettre ministérielle de 1752 à la Martinique et l’arrêt du Conseil supérieur du Cap de 1763.

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Travaux et éditions de la recherche

  1. Gabriel Debien, La christianisation des esclaves des Antilles françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles (suite et fin) (1967).

    Transcription de la lettre du 11 avril 1764 et sa cote, et le règlement de discipline adressé aux curés des îles vers 1780.

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Appareil documentaire

Chaque énoncé qui structure cette fiche est adossé à une preuve localisée dans une source et à une réserve, qui dit ce que cette preuve ne permet pas de conclure. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.

Vérifier cette fiche

L’édit de mars 1685 s’ouvre sur la religion. Son préambule porte qu’il est rendu d’abord pour régler la discipline de l’Église catholique, puis la situation des personnes tenues en esclavage aux îles. Son article II veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine », et charge les gouverneurs et intendants, avertis dans la huitaine de tout achat de personnes nouvellement débarquées, de donner « les ordres nécessaires pour les faire inscrire & baptiser dans le tems convenable ». Sa clause finale enjoint au Conseil souverain établi à la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Christophe de « faire lire, publier, enrégistrer, & le contenu en icelles, garder & observer de point en point selon leur forme & teneur, sans y contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu » ; la version martiniquaise porte en dernière ligne la mention « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 ». Les articles qui suivent immédiatement les prescriptions religieuses montrent dans quel cadre celles-ci prennent place : l’article VI, qui interdit de faire travailler les personnes esclavisées les dimanches et fêtes « à la culture de la terre, à la manufacture des sucres », punit le maître « de punition arbitraire » et « de confiscation, tant des sucres que des esclaves qui seront surpris » — les personnes y sont confisquées avec la récolte. Le chapitre que Lucien Peytraud consacre à la religion des esclaves s’ouvre sur ce constat — « il n’est pas surprenant de voir le Code Noir débuter par des prescriptions relatives à la religion » — et son sommaire annonce ce qu’il y trouvera : après les prescriptions sur le baptême et l’instruction religieuse, les « inconvénients que voit le pouvoir civil dans l’enseignement donné aux nègres », le fait que « la sûreté des blancs dépend de leur ignorance », et que « la religion n’a pas favorisé l’émancipation des esclaves ».

À garder en tête : Peytraud résume le préambule sans le citer, et la formule « régler la discipline de l’Église catholique, puis la situation des esclaves » est la sienne. La version martiniquaise — celle-là même qu’un gouverneur de la Martinique était chargé d’appliquer — confirme ce résumé : le titre nomme « la discipline de l’Église » avant « l’état & qualité des Nègres esclaves aux isles de l’Amérique », et le préambule enchaîne « pour y maintenir la discipline de l’Église Catholique, Apostolique & Romaine, & pour régler ce qui concerne l’état des esclaves de nosdites isles ». Cette version impose deux précisions : elle s’intitule « Ordonnance du Roi » et non « édit », et son article II ordonne l’instruction en propres termes — ce que « s’ouvre sur la religion » ne laissait pas voir. Les versions enregistrées diffèrent d’une colonie à l’autre, et ce contrôle ne vaut que pour la Martinique. Les trois autres énoncés cités sont les intitulés que Peytraud donne à ses propres sections : ils annoncent sa thèse d’historien de 1897, non le contenu des actes. Que le Code Noir s’ouvre sur la religion ne dit rien de ce qui fut appliqué, et Peytraud consacre justement la suite de son chapitre à l’écart entre les deux.

  • L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — chapitre II, « Religion des esclaves », p. 167, rouverte à l’image : le sommaire du chapitre en cinq sections et l’ouverture de la section I sur le préambule de l’édit
  • Code de la Martinique — huitième partie « De la Police », p. 404 et 405, contrôlées à l’image, décalage vue/page +20 : le titre « Ordonnance du Roi, concernant la discipline de l’Église, & l’état & qualité des Nègres esclaves aux isles de l’Amérique », la date « Donnée à Versailles, au mois de Mars 1685 », le préambule, les articles I à VI, et p. 412 la clause de mandement, la souscription et la mention d’enregistrement — dont l’article II p. 404 : « Tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine »

Le 11 avril 1764, le marquis de Fénelon, gouverneur de la Martinique, écrit au ministre — « Monsieur le Duc » — une lettre qu’il annonce comme « un Sistême, qui Vous paroitra peut être étrange au 1.er Coup d’œil ». Il commence par l’opinion qu’il dit avoir eue en arrivant : « Je Suis arrivé ala martinique avec tous les préjugés d’Europe contre la Rigueur avec laquelle on traitte les negres, et en faveur de L’instruction qu’on leur doit par les principes de notre Religion. » Cette rigueur lui avait « paru Revoltante et Blesser tous les droits d’humanité », et les idées de servitude ne calmaient pas dans son cœur « Le Spectacle affligeant de Créature humaine Comme nous à la couleur prés traittée Comme des Bêtes ». Il ne renonce pourtant qu’à une moitié de ces préjugés : la barbarie lui paraît « Etre une horreur », mais « une discipline Severe et tres Severe est un mal indispensable et Nécessaire, Je le sens et J’en Suis tres Convaincu ». Vient sa thèse, qu’il demande de tenir secrète — « J’effrayerois tous les Saints du Clergé de France Si mon opinion Sortoit du Sanctuaire de Votre Cabinet » : l’instruction « est un devoir dans les principes de la Religion, mais la saine politique, et les Considération humaine[s] les plus fortes S’y opposent ». Sa raison : l’instruction « est Capable de donner aux negre[s] icy une ouverture qui peut les conduire à d’autre[s] Connoissances, a une espece de Raisonnement », et « La Sureté des Blancs, moins nombreux, entourés Sur l[es] habitations par ces gens la, livrés à eux, exig[e] qu’on les tienne dans la plus profonde ignoranc[e] ». Cette instruction serait « un moyen tres dangereux entre les mains des prêtres et Surtout des corps Monastiques, dont Je ne Voudrois pas dans les Colonies, par ce Seul Motif, les prêtres Séculiers Seroient moins Redoutables ». Il dit avoir eu connaissance de « L’empire des Religieux Sur leurs Negres, par la Voie de L’instruction et d[u] tribunal de la pénitence », d’où il est « parvenu a croire fermement qu’il faut mener les negres Comme des Bêtes, et le[s] laisser dans L’ignorance la plus complett[e] ». Il ajoute : « J’Esite a faire instruire les miens, Je le ferai Cependant pour l’exemple, et pour que les Moines ne mandent point en france que Je ne crois point à ma Religion, et qu[e] Je n’en ai pas. » Puis il nomme ce qu’il redoute : « S’il arrive Jamais, monsieur le Duc, u[ne] Révolution dans les colonies par les négre[s], qui n’est point une Vision, elle n’arrivera que par les Corps Monastiques. » Il clôt en séparant sa croyance de sa charge : il n’en dira pas davantage « Sur une matiere fort délicate à traitter à Rai[son] des principes d’une Religion, que Je crois dans toute Son étendue, Sans que les princip[es] de L’homme d’Etat et Politique lui Soient Subordonnez, ma croyance est à moy dans mon interieur, et mes principes de gouvernement et de politique appartiennent a L’Etat que Je Sers, au Roy, dont Je Suis le Sujet, à vous Monsieur LeDuc, qui m’avez Confié des peuples de toutes les couleurs à gouverner ». Signé Fénelon.

À garder en tête : La pièce est une copie — collection Moreau de Saint-Méry —, non l’original signé, et l’existence d’un autre état du texte n’est pas exclue. Le folio 106 verso est rogné au bord droit et emporte la fin de plusieurs lignes citées : les finales entre crochets sont des restitutions, non des lectures. Le folio 107 porte, après la signature, un second développement sur le passage en France des gens de couleur, qui n’est pas dépouillé ici. Sur le fond, la lettre est un plaidoyer adressé à un ministre : l’argument du petit nombre des colons n’y est appuyé d’aucun chiffre, et Fénelon demande que son opinion ne sorte pas du cabinet — ce qui interdit d’en faire une doctrine publique de l’administration. Elle ne dit rien de ce qu’elle a produit : aucune réponse, aucune suite, aucune mesure ne s’y lit.

  • Toutes colonies — pièces concernant essentiellement l’esclavage — folios 106 recto à 107 recto, vues 114 et 115 détenues localement, transcrites à l’image : la lettre entière, en tête « Esclaves », datée « M.tque le 11 avril 1764 » et close par « Signé / Fenelon ». Le folio 106 verso est rogné au bord droit et emporte la fin de plusieurs lignes citées — negre[s], d’autre[s], l[es] habitations, exig[e], ignoranc[e], d[u] tribunal, le[s] laisser, complett[e], qu[e], u[ne], négre[s], Rai[son], princip[es] — restituées entre crochets et signalées comme telles
  • La christianisation des esclaves des Antilles françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles (suite et fin) — p. 100-101, rouvertes à l’image : les quatre paragraphes de la lettre cités en retrait, et la note 88 qui en donne la cote — Archives nationales, Colonies, F³ 10, lettre du marquis de Fénelon, gouverneur de la Martinique, au ministre, 11 avril 1764, f° 116
  • L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — chapitre « Religion des esclaves », p. 194, rouverte à l’image : seconde transcription de la même lettre, avec une phrase que Debien ne porte pas — « une discipline sévère et très sévère est un mal indispensable et nécessaire » — et quatre leçons divergentes
  • La christianisation des esclaves des Antilles françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles (suite et fin) — p. 100, rouverte à l’image : l’analyse qui replace ce refus dans son régime — les colons ne veulent pas que leurs esclaves apprennent à lire, sachant que « l’instruction religieuse peut être intimement mêlée à l’instruction tout court, et sert à l’introduire », et tenant que « plus un esclave est instruit plus il est porté à l’indiscipline » ; avec deux faits datés, un curé déplacé en 1752 pour avoir ouvert une école dans son presbytère, et la protestation des colons de 1776-1778 contre un projet d’écoles paroissiales

Le 29 décembre 1752, une lettre du ministre aux administrateurs de la Martinique désapprouve le projet qu’ils avaient présenté d’établir une confrérie intitulée « L’Esclavage de la Sainte-Vierge ». Elle pose que « le roi sera toujours favorablement disposé à favoriser tous les arrangements qui pourront contribuer à l’instruction des nègres », et ajoute aussitôt, selon le résumé qu’en donne Peytraud, qu’il ne faut pas oublier la nécessité de les contenir. L’instruction est donc accordée en principe et bornée dans la même phrase par l’ordre public.

À garder en tête : La lettre n’est connue que par Peytraud, qui en cite une phrase et résume le reste : « il ne faut pas oublier la nécessité de les contenir » est sa prose, non celle du ministre, et ne peut pas être publiée entre guillemets. La pièce n’a pas été contrôlée sur ses cotes. Peytraud ne dit pas ce que la confrérie proposait ni pourquoi elle fut refusée au-delà de ce motif ; le titre « L’Esclavage de la Sainte-Vierge » est une dévotion mariale connue ailleurs, et rien ici n’établit ce que les personnes asservies de la Martinique en attendaient.

Le 24 novembre 1763, le Conseil supérieur du Cap rend un arrêt définitif prononçant l’extinction des Jésuites et leur expulsion hors de Saint-Domingue. L’arrêt rappelle une décision du 18 février 1761 « qui prescrit l’établissement fait en cette ville par les soi-disant jésuites d’un prétendu curé des nègres », et cite « un billet écrit en latin par le Frère Langlois à un desservant de l’église du Port Margot, qui constate que les soi-disant Jésuites favorisaient la désertion des esclaves ». Le procureur général impute à leur doctrine et à leur morale envers les esclaves « les crimes énormes, notamment les profanations et empoisonnements commis par lesdits esclaves ». Peytraud, qui rapporte l’affaire, juge « probable que le procureur a grossi les faits pour obtenir la condamnation d’un ordre qui inquiétait le pouvoir laïque », et rappelle en note que le père La Valette, dont la faillite de trois millions venait d’éclater, était supérieur des missions de la Martinique.

À garder en tête : C’est un arrêt dominguois, et le seul fil martiniquais est la note de Peytraud sur La Valette. Les accusations portées contre les Jésuites — désertion favorisée, profanations, empoisonnements — sont celles du procureur général et du billet qu’il produit, non des faits établis ; Peytraud lui-même les tient pour grossies. Les pièces n’ont pas été contrôlées sur leurs cotes. Ce que l’arrêt atteste sûrement, c’est qu’une cour coloniale a jugé dangereux qu’un ordre religieux tînt un « curé des nègres » et instruisît les personnes asservies séparément.

  • L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — chapitre « Religion des esclaves », p. 192, rouverte à l’image, citant Moreau de Saint-Méry, IV, 626, et rappelant les lettres patentes du 3 juin précédent (IV, 586), le séquestre du 9 décembre 1762, puis les lettres patentes du 27 octobre 1764 et du 14 février 1768

Un Règlement de discipline pour les nègres adressé aux curés dans les îles françaises de l’Amérique, que Debien situe des environs de 1780, veut au contraire que « L’instruction des Négres doit faire dans les Colonies un des Principaux objets du Ministere de la Religion ». Il en donne les motifs dans cet ordre : « La Sûreté Publique, L’interêt des maîtres, le Salut de leur ame, Sont les motifs qui doivent engager les missionnaires a y travailler avec d’autant plus de zele, que c’est le Seul avantage que cette malheureuse espèce d’hommes puisse retirer de l’état d’esclavage. » Il ajoute que cette instruction fait « dans l’intention de l’État et de l’Église une partie essentielle de nos obligations », et que « plus ils sont dégradés de la nature et avilis par leur état, plus ils doivent exciter notre commisération ».

À garder en tête : La pièce ne porte pas de date. Celle de Debien — « des environs de 1780 » — est une proposition d’éditeur, et le folio 110 donne le seul repère que le document fournit : une note marginale renvoie à l’« Édit de 1724 » comme autorité de l’obligation d’instruire et de baptiser. C’est un terminus, non une datation : le règlement est postérieur à 1724, de combien il ne se dit pas, et l’intervalle qui reste ouvert va de là à la fin du siècle. Le règlement s’adresse aux curés « dans les Isles Françoises de l’Amerique » sans nommer de colonie : son aire d’application n’est pas déterminée. Il prescrit et ne rapporte rien — il ne dit pas ce qui fut instruit, ni où, ni à qui. Son ordre des motifs, sûreté publique puis intérêt des maîtres puis salut des âmes, est celui de la pièce, et c’est la même sûreté que le gouverneur de la Martinique invoquait en 1764 pour conclure l’inverse ; que le règlement précède ou suive cette lettre n’est pas établi.