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Esclavage aux Antilles

Notion · Une liberté attachée à un lieu

Qu’est-ce que la liberté acquise en touchant le sol de France ?

Une maxime du royaume veut qu’il n’y ait pas d’esclaves en France. Une personne esclavisée des Antilles qui débarque dans un port français y devient libre, sans juge et sans le consentement de son maître. Le pouvoir royal ne conteste pas ce principe : il s’emploie à empêcher qu’on arrive.

Publié le 15 août 2026 · 4 min de lecture · 8 affirmations contrôlées

Périodes : Construction du régime juridique · Expansion du système esclavagiste · Territoires : Martinique · Guadeloupe et dépendances · Saint-Domingue · France métropolitaine

Fac-similé — le document lui-même

Bloc imprimé de la page 524 : l’intitulé de l’ordonnance, la date du 28 avril 1694 et son préambule.Agrandir

Le roi fait payer les capitaines plutôt que d’annuler la liberté

L’intitulé dit ce que la mesure vise : payer, non rendre. Le préambule énonce le motif de l’embarquement — des personnes esclavisées montent à bord « pour passer en France » — et le tort qu’il cause aux habitants, « souvent hors d’état de faire valoir leurs terres ».

Moreau de Saint-Méry (éd.), 1784 · Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France · œuvre du domaine public ; réutilisation non commerciale de la reproduction Gallica libre avec ce crédit

Source de cette partie : [1]

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Ce que l’ordonnance ordonne, et ce qu’elle se garde d’ordonner

« que tous les Negres qui se trouveront sur les Vaisseaux ou Bâtimens venant des Isles de l’Amérique, qui aborderont en France, soit qu’ils s’y soient cachés ou autrement, soient payés par les Capitaines desdits Vaisseaux et Bâtimens, aux Maîtres à qui ils appartiendront, au prix de quatre cens livres par chacun, de quelque âge et de quelque force qu’ils soient »

Transcription établie sur le fac-similé Gallica des p. 524-525 du recueil imprimé en 1784. L’orthographe et les majuscules sont celles de l’imprimé ; aucune abréviation n’a été développée. Le passage cité se trouve à cheval sur les deux pages, la seconde n’étant pas reproduite ici.

En français courant : le roi ne prévoit ni retour ni annulation de la liberté acquise. Il fixe une somme forfaitaire, la même quel que soit l’âge ou la force de la personne, et la met à la charge du capitaine — y compris quand celui-ci ignorait sa présence à bord.

Source de cette partie : [1]

Le 4 octobre 1691, le ministre écrit qu’il est passé sur le vaisseau L’Oiseau deux hommes esclavisés de la Martinique. Le roi ne les renvoie pas : « la liberté étant acquise par les lois du royaume aux esclaves, aussitôt qu’ils en touchent la terre ». Il punit le commandant, dont on retient trois cents livres par tête sur ses appointements pour les remettre aux propriétaires. Le principe n’est pas discuté ; c’est son coût qui l’est.

Trois ans plus tard, l’ordonnance du 28 avril 1694 en tire la conséquence. Elle constate que les capitaines « ne prennent pas les précautions nécessaires pour empêcher qu’il s’y embarque des Negres des Habitans desdites Isles, pour passer en France », et elle les condamne à payer quatre cents livres par personne trouvée à bord, « soit qu’ils s’y soient cachés ou autrement ». Le roi n’annule aucune liberté et ne renvoie personne : il rend le passage coûteux pour qui transporte. Le motif qu’il donne est économique : le départ de ces personnes cause aux habitants « un préjudice considérable », et les met « souvent hors d’état de faire valoir leurs terres ».

L’administration confirme le principe à mesure qu’on l’interroge : en 1696, le ministre répond à l’intendant de la Martinique n’avoir trouvé aucune ordonnance permettant de retenir en France ceux qui veulent s’en prévaloir ; en 1698, qu’on ne peut les contraindre au retour. Mais les colons voient venir la difficulté. En 1704, Mithon, conseiller à la Martinique, demande ce qu’il faut faire des familles nées de femmes revenues de France, puisque la liberté suit le ventre : les déclarer libres ruinerait certains maîtres.

La réponse, en 1707, ferme la porte à moitié. Celui qui repart de son plein gré avec son maître ne peut plus « alléguer le privilège de la terre de France, auquel ils semblent avoir renoncé par leur retour volontaire dans le lieu de l’esclavage ». La liberté reste attachée au lieu, non à la personne : on ne la garde qu’en restant. La même lettre ajoute que les requêtes des femmes « ne doivent point être reçues » — ce qui atteste qu’elles en présentaient.

Ce que le siècle suivant ajoute ne nie jamais le principe, mais déplace la sanction — et l’on peut suivre le déplacement mot à mot. L’édit d’octobre 1716 autorise les maîtres à amener des personnes en France sous condition d’une permission nominative, enregistrée avant le départ puis au débarquement ; puis son article 5 dispose que ces personnes « ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume », « mais, faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, les Nègres seront libres et ne pourront être réclamés ». La liberté n’est plus un effet du sol : elle est la sanction d’un manquement du maître, et elle est acquise. Vingt-deux ans plus tard, la déclaration du 15 décembre 1738 recopie cet article et n’en change que la fin : « faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdites Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies, et y être employés aux travaux par Nous ordonnés ». Là où 1716 écrivait « seront libres », 1738 écrit « seront confisqués ». C’est ce mécanisme qui joue à Nantes en mai 1747 contre Catherine, amenée de Saint-Domingue par le sieur Morgan : la négligence de son maître ne l’affranchit pas, elle la fait passer au roi. Ce que la loi organise n’est pas l’esclavage en France, qu’elle continue de nier : c’est le retour.

Sources de la fiche

Une fiche publiée n’emploie que des affirmations contrôlées et des preuves précisément localisées.

  1. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (1784).

    Recueil imprimé qui transmet l’ordonnance du 28 avril 1694 aux p. 524-525 ; les deux pages ont été contrôlées sur le fac-similé Gallica.

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  2. Administration coloniale française, « Code de la Guadeloupe », premier volume, 1635-1699 (1635–1699).

    Copie manuscrite de la lettre d’envoi du 28 avril 1694 au commandant de la Guadeloupe, contrôlée sur le fac-similé.

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  3. Lucien Peytraud, L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 (1897).

    Chapitre VIII, qui cite en français et localise les lettres ministérielles de 1691, 1696, 1704 et 1707.

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  4. Sue Peabody, There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime (1996).

    Étude de référence sur la franchise du sol, employée pour situer la séquence ; ses citations sont traduites en anglais et ne sont donc pas reprises comme citations d’époque.

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  5. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome II, 1704–1721 (1785).

    Tome II, p. 527 : les articles IV et V de l’édit d’octobre 1716, contrôlés sur le texte local.

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  6. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.), Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome III (1784–1790).

    Tome III, p. 548-549 : les articles IV et VI de la déclaration du 15 décembre 1738, contrôlés sur le texte local.

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Appareil documentaire

Chaque énoncé qui structure cette fiche est adossé à une preuve localisée dans une source et à une réserve, qui dit ce que cette preuve ne permet pas de conclure. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.

Voir les énoncés, leurs preuves et leurs réserves

Le 4 octobre 1691, le ministre écrivit à d’Esragny que le roi avait été informé « qu’il est passé sur le vaisseau l’Oiseau deux nègres de la Martinique ». Pour punir le commandant, le chevalier de Hère, de n’avoir pas empêché leur embarquement, il ordonna d’en retenir le prix sur ses appointements « sur le pied de 300 livres pour chacun », à remettre à ceux à qui ces personnes appartenaient. Et il ajouta : « Elle n’a pas jugé à propos de les renvoyer aux îles, la liberté étant acquise par les lois du royaume aux esclaves, aussitôt qu’ils en touchent la terre. »

À garder en tête : La lettre n’est connue que par deux études qui la citent, l’une en français et l’autre en traduction anglaise ; la pièce d’archives n’a pas été contrôlée. Les deux hommes ne sont pas nommés, on ignore leur âge et ce qu’ils devinrent, et rien ne dit s’ils s’étaient cachés ou avaient embarqué au su de l’équipage — la sanction du commandant suppose seulement qu’il aurait pu l’empêcher.

L’ordonnance royale du 28 avril 1694, « qui condamne les Capitaines de Navire à payer les Negres trouvés à leur Bord », constate que les capitaines des vaisseaux qui vont aux Îles « ne prennent pas les précautions nécessaires pour empêcher qu’il s’y embarque des Negres des Habitans desdites Isles, pour passer en France ». Elle ordonne que toutes les personnes esclavisées trouvées sur les bâtiments venant d’Amérique et abordant en France, « soit qu’ils s’y soient cachés ou autrement », soient payées par les capitaines à leurs maîtres « au prix de quatre cens livres par chacun, de quelque âge et de quelque force qu’ils soient ». Son exécution est confiée à l’amiral de France et aux officiers des amirautés des ports du royaume.

À garder en tête : L’ordonnance ne conteste jamais la liberté acquise par le sol : elle ne prévoit ni retour ni annulation, seulement une indemnité au maître. Elle ne dit pas non plus combien de personnes étaient concernées. Le motif qu’elle donne est économique — le préjudice aux habitants, « souvent hors d’état de faire valoir leurs terres » —, non juridique. Le recueil de Moreau de Saint-Méry est imprimé quatre-vingt-dix ans après l’acte ; le texte a été contrôlé sur le fac-similé, non sur l’original.

Le 12 octobre 1696, le ministre écrivit à Robert, intendant à la Martinique : « Je n’ai trouvé aucune ordonnance qui permette aux habitants des îles de conserver leurs nègres esclaves en France, lorsqu’ils se veulent servir de la liberté acquise à tous ceux qui en touchent la terre. » Une lettre du 5 février 1698 à Ducasse confirma que les personnes esclavisées deviennent libres par le seul fait de débarquer en France, qu’elles ne peuvent être contraintes de retourner aux îles, et que celles qui, emmenées enfants dans le royaume, seraient renvoyées aux îles pour y être vendues ne pourraient être privées de la liberté acquise.

À garder en tête : Deux lettres ministérielles, non contrôlées sur pièce. Ce sont des positions administratives, non des textes de loi : elles n’engagent pas les juridictions, et le pouvoir ne fut pas constant — le 11 mars 1699, les personnes revenues de l’expédition de Carthagène ne furent affranchies qu’à condition que leur prix fût payé à leurs maîtres dans la colonie. La lettre de 1696 répond à une demande de l’intendant que Peytraud n’a pas retrouvée.

Le 20 novembre 1704, Mithon, conseiller à la Martinique consulta le ministre sur deux difficultés. Les habitants prétendaient que les personnes emmenées en France étaient tenues, en qualité d’affranchies, de servir leur maître leur vie durant sans pouvoir le quitter — « ce serait là un milieu qui accommoderait l’habitant ». Et il posait le cas des femmes qui, depuis trente ans, avaient été en France, avaient eu des enfants à leur retour et formé de nombreuses familles : « Si ces familles venaient à réclamer leur liberté, qui leur est acquise par les mères qui ont été en France, la liberté ou l’esclavage suivant le ventre par le droit romain et par les ordonnances, quel parti prendre ? » Les déclarer libres ruinerait certains maîtres ; Mithon proposait que la loi ne produise ses effets que depuis la première décision de 1696.

À garder en tête : La lettre n’est pas contrôlée sur pièce. Aucune de ces femmes n’est nommée, leur nombre n’est pas donné, et l’existence de familles réclamant effectivement la liberté n’est pas établie : Mithon pose une hypothèse pour obtenir une règle qui l’écarte. La formule « depuis trente ans » remonterait aux années 1670, avant toute décision connue sur la franchise du sol.

Par lettre du 10 juin 1707, le ministre fixa la règle : les personnes amenées dans le royaume par les habitants des îles et qui refuseraient d’y retourner ne pourraient y être contraintes, mais « du moment que de leur pleine volonté ils auront pris le parti de les suivre et de se rendre avec eux dans l’Amérique, ils ne puissent plus alléguer le privilège de la terre de France, auquel ils semblent avoir renoncé par leur retour volontaire dans le lieu de l’esclavage ». Le ministre estimait que la règle n’augmenterait pas le nombre des libres, les habitants n’en amenant que peu et choisissant ceux « dans lesquels ils ont plus de confiance ». Il concluait qu’elle réglait « le cas particulier qui regarde les négresses, dont les requêtes ne doivent point être reçues ».

À garder en tête : Le texte n’est connu que par la citation de Peytraud d’après le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry ; il n’a pas été contrôlé sur le fac-similé. Il n’est pas une loi mais une instruction ministérielle. La dernière phrase atteste que des femmes présentaient des requêtes fondées sur leur séjour en France, mais aucune n’est nommée, aucune requête n’est conservée ici, et rien ne dit ce qu’il advint de celles qui avaient déjà été déposées. Le raisonnement sur le « retour volontaire » suppose un choix libre que la situation de ces personnes rendait au mieux contraint.

L’indemnité due aux maîtres pour une personne devenue libre en touchant le sol français est un forfait, détaché de toute estimation individuelle. En 1692, Goimpy objecta que les cent écus remboursés étaient « à peine la valeur d’un jeune nègre qui n’est propre qu’à travailler la terre », alors que tel homme ayant appris un métier ne serait pas cédé par son maître pour mille écus et rapporterait plus de quatre cents francs par an. L’ordonnance de 1694 porta la somme à quatre cents livres « de quelque âge et de quelque force qu’ils soient » — soit, selon l’estimation de Peytraud, à peu près le prix courant d’une personne à cette époque, mais très en dessous de celui d’un homme de métier.

À garder en tête : Le forfait n’est bas que par rapport aux personnes de métier : Peytraud juge qu’il correspond à peu près au prix courant, et son évaluation des prix est elle-même approximative, comme il le dit. L’estimation de mille écus vient d’une partie intéressée à faire relever l’indemnité. Le forfait peut aussi se lire comme une simplification administrative ; ce que les textes établissent est qu’il ne tient compte ni de l’âge ni de la force.

L’édit d’octobre 1716 est le premier texte à régler le cas des personnes esclavisées amenées en France, que l’ordonnance de mars 1685 n’avait pas prévu. Il autorise le passage pour l’instruction religieuse et l’apprentissage d’un métier, à condition d’obtenir une permission nominative du gouverneur, de la faire enregistrer au greffe de la colonie avant le départ puis à l’Amirauté du lieu de débarquement dans la huitaine (art. 2 et 3), la même obligation valant pour celui qui est chargé de la conduite quand le maître n’accompagne pas (art. 4). L’article 5 pose alors le principe et son exception : « Les Esclaves Nègres, de l’un et de l’autre sexe, qui seront conduits en France par leurs Maîtres ou qui seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais, faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, les Nègres seront libres et ne pourront être réclamés. » La liberté cesse d’être un effet du sol : elle devient la sanction d’un manquement du maître — mais une sanction acquise et irrévocable.

À garder en tête : Le texte est contrôlé sur le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, non sur l’original ni sur un fac-similé de ce recueil. Il ne suffit pas à établir l’application de l’article 5 : aucun cas où une personne aurait été déclarée libre pour manquement du maître n’est documenté ici. Peytraud, qui sert de guide à ce dépouillement, condense l’article en une phrase — « Les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis la liberté que si les maîtres négligent d’accomplir les formalités prescrites » — qui efface l’obligation de retour au gré du maître et transforme une liberté acquise en simple prétention. Cette condensation ne doit pas être citée comme le texte de l’édit.

La déclaration du 15 décembre 1738 reprend l’édit de 1716 et lui substitue une autre sanction. Son article IV recopie l’article 5 de 1716 presque mot pour mot — même principe, même obligation de retour « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » — et n’en change que la fin : « mais faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdites Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies, et y être employés aux travaux par Nous ordonnés. » Là où 1716 disait « seront libres et ne pourront être réclamés », 1738 dit « seront confisqués à notre profit ». L’article VI borne en outre à trois ans le séjour d’apprentissage, passé lesquels les personnes non renvoyées sont confisquées de même. Le manquement du maître ne libère donc plus : il fait passer la personne au roi, et aux travaux des colonies.

À garder en tête : Le texte est contrôlé sur le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, non sur l’original ni sur un fac-similé de ce recueil. La date du jour a fait difficulté : le corps du texte de Peytraud écrit « 15 septembre 1738 » alors que sa propre table des matières porte décembre et que le recueil qu’il cite porte « Du 15 Décembre 1738 » — c’est donc un lapsus de son texte, non une lecture divergente. La formule « seront confisquées au profit du roi », longtemps citée ici entre guillemets, était une phrase de résumé de Peytraud et non le texte de l’acte, qui dit « à notre profit » et précise la destination.