Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe…
Point 1 sur 22 · Prescription · 1841-03-01
Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe : l’article 47 de l’édit de 1685, qui défend de vendre séparément la mère et ses enfants impubères, est selon elle « une loi d’humanité » qui « ne veut pas que les enfants soient privés des soins de leurs parents tant que la faiblesse de leur âge les leur rend nécessaires » ; l’affranchissement de la mère les en séparerait autant qu’une vente. Le Bulletin résume : les enfants impubères d’une esclave affranchie par testament « deviennent libres par le fait seul de cet affranchissement ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Arrêt rendu par défaut contre la défenderesse, qui ne tranche que le cas jugé ; l’affaire est renvoyée devant une autre cour.
Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux,…
Point 2 sur 22 · Prescription · 1844-11-22
Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, qui avait jugé comme les juges de la Guadeloupe, et donne raison à Virginie : l’article 47 pose « l’interdiction absolue de toute séparation de la mère et de ses enfants impubères », et le legs de liberté fait à la mère « ne saurait nuire à ses enfants, les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire, parce que celle de leur mère serait devenue meilleure ». Comme la chambre civile en 1841, elle juge ainsi que, dans cette affaire, les enfants impubères de Virginie suivent leur mère dans la liberté que lui lègue le testament.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte de l’arrêt connu par l’impression qu’en donne l’avocat de Virginie ; il ne dit pas ce que devint l’enfant survivant après l’arrêt.
En France, le baptême des enfants nés hors mariage : chercher le père, humilier la mère
Point 3 sur 22 · Interprétation · pratiques métropolitaines rapportées par les deux études
Dans le royaume de France, l’Église baptise les enfants nés hors mariage, et l’on y recherche leur père : selon Vincent Gourdon et Isabelle Robin, sages-femmes et prêtres interrogent les mères sur l’identité paternelle, ce qu’une ordonnance lilloise du 14 août 1726 rattache à la crainte des abandons ; selon Sylvie Steinberg, la déclaration de grossesse, le monitoire, le dépôt de l’enfant chez le père présumé ou un acte notarié permettent aux XVIe et XVIIe siècles de le désigner ou de lui imposer l’entretien de l’enfant. Les mères non mariées n’échappent pas pour autant à l’humiliation : des statuts diocésains leur refusent les relevailles, la bénédiction qui suit l’accouchement, d’Angers en 1859 à Rennes en 1958, et des témoignages des XIXe et XXe siècles rapportent qu’on prive leurs enfants des cloches du baptême ; pour l’Ancien Régime, les statuts synodaux que les deux historiens ont parcourus ne traitent pas de cérémonies différenciées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux études portent sur la France, et surtout sur des paroisses et des diocèses particuliers ; elles ne mesurent pas la fréquence de ces pratiques. Les marques d’humiliation de la mère qu’elles documentent sont surtout attestées aux XIXe et XXe siècles, et Gourdon et Robin soulignent que leurs sources, normatives et folkloriques, montrent mal l’expérience des mères. Steinberg porte sur les XVIe et XVIIe siècles. La comparaison avec les Antilles est celle du site ; Domitille de Gavriloff la fait aussi, à partir des mêmes travaux.
- Le baptême des illégitimes, XVIe-XXIe siècle — p. 225-241 (édition OpenEdition) : « Des enfants à baptiser », § 3-4 et notes 7-11 (règle du baptême de tous les enfants ; interrogation des parturientes et des mères ; ordonnance lilloise du 14 août 1726) ; « Discrimination dans la cérémonie », § 11-14 et notes 29-40 (statuts synodaux muets pour l’Ancien Régime ; relevailles refusées, Angers 1859 à Rennes, Dol et Saint-Malo 1958 ; cloches, témoignages des XIXe-XXe siècles)
- Une tache au front. La bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles — chap. 7, « À la naissance, le rattachement aux parents », p. 128-132 (EPUB) : déclaration de grossesse, monitoire, dépôt au logis paternel, acte notarié et enquête consistoriale
Selon Éric Roulet, plusieurs dizaines de milliers de Français ont gagné les Antilles au XVIIe siècle, et 19…
Point 4 sur 22 · Mesure · XVIIe siècle
Selon Éric Roulet, plusieurs dizaines de milliers de Français ont gagné les Antilles au XVIIe siècle, et 19 000 engagés ont signé un contrat pour y servir un maître durant cette période. Il tient ce chiffre pour un aperçu : bien des contrats d’engagement ont disparu, le passage des colons libres n’a jamais été évalué, et le compte ne comprend pas les personnes esclavisées. D’après Gabriel Debien, il situe des pointes de départ en 1640-1644, 1660-1664, 1683-1686 et 1699-1701.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le chiffre compte des contrats conservés, non des départs ni des arrivées, et ne se répartit pas par île. Roulet le reprend d’une étude antérieure, citée en note, qui porte sur les premiers engagés partis de Nantes de 1636 à 1660 : la page ne dit pas comment le total du siècle est établi. Les pointes de départ viennent d’un autre travail et décrivent le flux des contrats, non celui de l’ensemble des passagers.
Selon Gabriel Debien (1983), les engagés partent de La Rochelle, de Nantes, de Lorient, du Havre ou de…
Point 5 sur 22 · Pratique · date non établie
Selon Gabriel Debien (1983), les engagés partent de La Rochelle, de Nantes, de Lorient, du Havre ou de Dieppe munis de leur contrat, qui dit s’ils vont travailler pour un colon, pour « un marchand qui les revendra à un colon » ou pour une compagnie de colonisation. Le contrat fait connaître leur nom, leur âge, leur lieu d’origine, souvent le nom de leur père ou leur qualité d’orphelin, leur métier éventuel, leur salaire et la durée de leur service, « presque toujours de 3 ans — ou 36 mois — », d’où leur surnom, « avec 300 livres de tabac ou de sucre ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Debien résume ici, sans les citer ni les dénombrer, les contrats qu’il connaît par ses travaux antérieurs ; « presque toujours » est son appréciation, non une proportion mesurée. Les 300 livres de tabac ou de sucre sont le salaire de l’engagé ordinaire pour tout son terme : dans le même article, des ouvriers qualifiés reçoivent des gages annuels en livres tournois ou en sucre. Le contrat fixe des obligations au départ ; il ne dit pas comment elles ont été tenues aux îles.
Du Tertre écrit, dans le tome II de son Histoire générale des Antilles (1667), que l’un des principaux…
Point 6 sur 22 · Témoignage · date non établie
Du Tertre écrit, dans le tome II de son Histoire générale des Antilles (1667), que l’un des principaux commerces des navires français venus aux îles de Dieppe, du Havre, de Saint-Malo, de La Rochelle et d’autres ports a été d’y faire passer de jeunes garçons engagés, qu’ils vendaient aux habitants pour les servir trois ans « comme des esclaves ». Le prix commun en était de mille ou douze cents livres de pétun, c’est-à-dire de tabac, et ils se vendaient bien plus cher quand ils savaient quelque métier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Du Tertre décrit un commerce passé, sans date ni île précises, et le condamne comme un « detestable negoce » ; le prix est un ordre de grandeur qu’il donne, non un relevé d’actes de vente. « Comme des esclaves » est sa comparaison pour le service dû pendant trois ans : la vente porte sur un temps de service, non sur la personne pour la vie. Le passage ne dit pas quelle part des engagés passait par la vente d’un capitaine plutôt que par un contrat signé avec un colon.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — traité VII, p. 464, PDF p. 498, dernier paragraphe : navires de Dieppe, du Havre, de Saint-Malo et de La Rochelle, jeunes garçons engagés vendus aux habitants pour trois ans, prix commun de mille ou douze cents livres de pétun, prix plus élevé pour qui sait un métier
Du Tertre ajoute que les capitaines qui faisaient ce commerce avaient des gens qui « les prenoient à toutes…
Point 7 sur 22 · Témoignage · lettre de Poincy, 1640
Du Tertre ajoute que les capitaines qui faisaient ce commerce avaient des gens qui « les prenoient à toutes mains », et qui enjôlaient bien souvent de pauvres écoliers et des enfants de famille, « leur faisant croire mille merveilles du pays, où ils les alloient reduire à l’esclavage ». Il imprime à l’appui une lettre écrite en 1640 par le général de Poincy aux seigneurs de la Compagnie, pour obtenir qu’ils empêchent ce commerce et poursuivent un capitaine : selon cette lettre, un nommé Jonas et son frère Lantery ont attrapé par leurs artifices deux cents jeunes Français, les ont retenus trois mois à « S. Servais proche de S. Malo », puis engagés pour cinq, six et sept ans, à raison de 900 livres de coton chacun, à l’île de la Barboude.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont les accusations de Du Tertre et de la lettre qu’il imprime, sans procédure connue ni parole des jeunes gens eux-mêmes ; « reduire à l’esclavage » est son jugement sur un service à terme, non un changement de statut. Le cas de 1640 est un abus dénoncé — un convoi vers une île hors des colonies françaises et des engagements de cinq à sept ans — et ne décrit pas la forme ordinaire du recrutement. L’issue de la plainte n’est pas connue.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — traité VII, p. 464-465, PDF p. 498-499 : gens qui prennent « à toutes mains », écoliers et enfants de famille trompés sur le pays ; lettre de Poincy de 1640 sur Jonas et Lantery, deux cents jeunes hommes, trois mois à « S. Servais », engagements de cinq à sept ans, 900 livres de coton, la Barboude
Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre…
Point 8 sur 22 · Interprétation · date non établie
Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre par des engagés venus de France : l’offre ne suffit plus à suivre la demande après l’introduction du sucre, et le travail esclavisé est « more reliable and much cheaper ». Le planteur dispose de la personne esclavisée toute sa vie, tandis que l’engagé ne sert qu’un temps et devient son propre maître au bout de trois ans. Mims appuie le coût sur un mémoire de 1681 de Pouançay, gouverneur de Saint-Domingue, qui décrit les engagés comme « costing much more than slaves », et justifie la première raison par les pratiques de recrutement que décrivent Pelleprat et Du Tertre. Il juge vain l’argument selon lequel les îles auraient pu être cultivées entièrement par des travailleurs blancs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Thèse d’un historien de la politique impériale, écrite en 1912 à partir des correspondances administratives : elle ne s’appuie sur aucune série de départs ni de prix, et « more reliable » est son jugement, sans mesure. La phrase de Pouançay n’y est donnée qu’en traduction anglaise. Le raisonnement compte des coûts pour les planteurs ; il ne dit rien de ce que vivaient les personnes achetées.
- Colbert’s West India Policy — p. 283 et notes 13-15, PDF p. 305 : deux faits contraires aux engagés, propriété viagère du planteur, mémoire de Pouançay de 1681 cité en traduction, justification par les pratiques de recrutement, réfutation de Peytraud
Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme…
Point 9 sur 22 · Pratique · 1745–1768, puis un retour à Léogane que Debien ne date pas
Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme valet à Nantes en 1745 par Philippe Galbaud du Fort. Après une dizaine d’années en France, il est renvoyé à Léogane, où il retrouve « sa mère et son père ». En 1762, quand son maître revient à Saint-Domingue, Criquet est au service de la grand-case ; il est auprès de son maître lorsque celui-ci meurt à Saint-Marc en 1766. Le 19 novembre 1767, il repart pour la France : pour ne pas avoir de caution à consigner, on l’a fait monter secrètement à bord et « inscrit comme marron sur le livre-journal de l’habitation ». Il demande bientôt à retourner à Léogane ; le 1er avril 1768, Parison s’y oppose : il écrit que de nouveaux règlements mettent les noirs « dans le cas d’être vendus au profit du roi, quoique libres depuis longtemps » s’ils ne figurent pas sur un recensement. Selon Debien, « Criquet revit cependant Léogane ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le père de Criquet n’est pas nommé : rien n’établit qu’il soit Guitteau. Le récit vient des lettres du gérant et du procureur, qui parlent de l’attachement de Criquet à la famille des maîtres ; son désir de revoir « le pays natal » est rapporté par eux. Debien ne date pas le retour final.
L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé…
Point 10 sur 22 · Événement · 1708-02-08
L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé à bord de l’Escadre de M. de Chavagnac, il a esté arresté et mis en prison à La Rochelle en attendant l’occasion de le renvoyer, Madame la maréchale de Chamilly l’en a fait sortir pour estre fiffre dans le regiment de Chamilly, ces Religieux prient de leur en faire payer la valeur ». Une note portée en marge du même feuillet répond : « Leur mander rien à faire. » Le fait d’avoir atteint le sol du royaume ne l’a donc pas soustrait à la revendication de ses détenteurs : il est emprisonné en vue de son renvoi, et ce qui le fait sortir de prison est l’intervention d’une particulière, non une règle de droit.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cet homme n’est pas nommé, et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. Le développement « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation. Les notes marginales sont d’une autre main et d’une encre plus pâle, et se lisent comme des décisions arrêtées au bureau ; aucune pièce consultée ne les attribue à une main nommée. « Leur mander rien à faire » se lit comme un refus de l’indemnité réclamée par les Capucins, mais la formule ne le dit pas explicitement. Ni date d’évasion, ni date d’arrestation.
Le bloc « Vente au Cap » de la feuille de 1773 étale le produit de la vente sur treize lignes et porte les…
Point 11 sur 22 · Mesure · 1773
Le bloc « Vente au Cap » de la feuille de 1773 étale le produit de la vente sur treize lignes et porte les dates de son ouverture et de sa clôture : il court « depuis le 14. jer. au. 13 Fevr. 1773 ». Le comptant vaut 251 539 livres, près de la moitié du total, et le reste vient en douze échéances jusqu’à dix-huit mois ; la plus forte des échéances à crédit, 82 632 livres, tombe à douze mois, la suivante étant 46 697 à quinze mois. Le total inscrit est de 548 880 livres, et les treize lignes y somment exactement. Les retours sont portés sur deux lignes qu’une accolade réunit, « en lettres de change » et « sucre, café, et piastres », sans virgule entre elles. Les lettres de change sont des promesses écrites de paiement ; les piastres, des monnaies d’argent employées dans le commerce colonial. Trois ans plus tôt, une vente de somme comparable — 508 150 livres — n’avait porté que 78 178 au comptant, moins d’un sixième, et s’était étalée sur treize échéances jusqu’à vingt-quatre mois : à produit voisin, le calendrier de 1773 est bien plus court, et aucune source consultée n’en donne la raison.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des comptes dressés par l’armement, en livres tournois, et non un registre administratif ; à qui ces feuilles étaient destinées, on l’ignore. Le total inscrit n’est pas une somme reçue mais un total d’engagements, comme celui de 1770. La comparaison des deux rythmes de paiement est un rapprochement fait ici entre deux blocs de deux feuilles ; aucune des deux pièces ne la porte, et aucun des travaux consultés ne l’explique.
La Marie-Séraphique a été construite à Nantes pour la traite — « ce qui n’était pas le cas de la plupart des…
Point 12 sur 22 · Interprétation · 1764–1776
La Marie-Séraphique a été construite à Nantes pour la traite — « ce qui n’était pas le cas de la plupart des navires négriers » —, lancée en octobre 1764 sous le nom de Dannecourt, puis achetée en juin 1769 par l’armateur Jacques Gruel, qui la rebaptise du prénom de sa femme. Mesurée en rectangle, elle fait 1 637 pieds carrés pour 67 pieds sur 24 pieds 5 pouces — dimensions dont le produit donne 1 636, l’étude publiant 1 637 : 21 pour cent de moins que le négrier de Liverpool typique de 1782-1807, 38 pour cent de moins que le Brookes. Elle porte deux mâts au lieu de trois, ce qui abaisse les coûts et augmente la vitesse. Sur ses six voyages en Afrique elle transporte 357 personnes en moyenne, quand les navires britanniques en portent d’ordinaire environ 267 et les français approchent de 325. Nicholas Radburn et David Eltis jugent néanmoins qu’elle représente bien les négriers de la seconde moitié du siècle, et qu’elle ressemble davantage au négrier britannique typique que le Brookes lui-même.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’étude construit une concession, non une causalité : « la Marie-Séraphique était légèrement plus petite que de nombreux négriers contemporains, sa configuration était étrange, mais elle représentait bien les négriers qui naviguaient dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ». Ses écarts ne sont donc pas le motif de sa représentativité. Et lorsque l’étude ajoute qu’« elle ressemblait également davantage au négrier britannique typique que le Brooks », elle compare deux navires, non deux planches. Les 1 637 pieds carrés sont le rectangle de la coque, longueur par largeur, non une surface de pont relevée. La valeur se donne en pieds carrés, unité de l’édition anglaise, et non en mètres carrés : la traduction française convertit les surfaces en divisant par 3,28, le nombre de pieds dans un mètre, opération qui convient à une longueur et non à une aire, laquelle demande 10,76. Elle publie ainsi 499 m² là où le rectangle vaut 152. Aucune surface de la traduction n’est reprise. Les surfaces ne sont pas relevées sur plan. Pour cette feuille, les auteurs partent des 1 637 pieds carrés donnés pour la surface horizontale des salles, y ajoutent les plateformes du logement des femmes — vingt-trois pieds sur six de chaque côté, soit 276 pieds carrés — et divisent les 1 913 obtenus par 307 personnes, ce qui donne six pieds trois pouces au pouce près, soit 6,25. La constante de seize pour cent tirée du rapport Parrey, exposée dans l’annexe de l’étude, s’applique aux navires des registres de Liverpool, non à celui-ci. Ces grandeurs servent à comparer, non à mesurer un espace constaté. La moyenne de 357 personnes couvre six voyages et masque leur écart.
Le bloc « Vente au Cap » de la feuille de 1770 étale le produit de la vente sur quatorze lignes : 78 178…
Point 13 sur 22 · Mesure · 1770
Le bloc « Vente au Cap » de la feuille de 1770 étale le produit de la vente sur quatorze lignes : 78 178 livres au comptant, puis treize échéances à un, deux, trois, quatre, six, huit, neuf, dix, douze, quatorze, quinze, dix-huit et vingt-quatre mois. La plus forte de toutes est celle de douze mois, 156 954 livres ; la dernière, à vingt-quatre mois, porte encore 51 200. Le total inscrit est de 508 150 livres, et les quatorze lignes y somment exactement. Le bloc voisin, « Résultat des opérations », porte en regard 116 372 livres 14 sols 11 deniers de sucre et de café rapportés à Nantes par le navire et 72 380 livres 4 sols 2 deniers de frais et commissions, soit 188 752 livres 19 sols 1 denier de retours ; déduit de la vente générale, ce total laisse 319 397 livres et 11 deniers à recouvrer. Le bloc des résultats s’ouvre sur trois lignes : « Retour à Nantes par le dit Navire, / savoir, / en Scucre & Caffé. » — le scripteur écrit Scucre pour Sucre, graphie gardée telle quelle. Son intitulé est porté en capitales sans accent, « RESULTAT DES OPERATIONS ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des comptes dressés par l’armement, en livres tournois, et non un registre administratif ; à qui ces feuilles étaient destinées, on l’ignore. Le « total des retours » additionne des marchandises rapportées et des frais et commissions, deux natures que la pièce ne distingue pas dans son addition. Les 319 397 livres et 11 deniers sont un solde à recouvrer aux Antilles au moment où la feuille est dressée, non une perte : la pièce ne dit pas s’ils l’ont été.
Le navire est lancé à Nantes en octobre 1764 sous le nom de Dannecourt, construit spécialement pour la…
Point 14 sur 22 · Événement · 1764–1777
Le navire est lancé à Nantes en octobre 1764 sous le nom de Dannecourt, construit spécialement pour la traite — ce qui n’était pas le cas de la plupart des négriers. Après une première expédition en 1765-1766, il est vendu en juin 1769 à Jacques Gruel, marchand nantais, qui le rebaptise du prénom de sa femme : Marie-Séraphique. Gruel lui fait faire quatre expéditions vers l’Angola, puis le vend en 1776 à un groupe de marchands nantais qui le rebaptisent Sartine et l’envoient une dernière fois à la côte d’Afrique. Six expéditions de traite en tout, au cours desquelles il transporte en moyenne 357 personnes, quand les négriers britanniques du siècle en portent d’ordinaire environ 267 et les français approchent de 325.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La carrière du navire et l’origine de son nom viennent de l’étude et de la monographie de Bertrand Guillet qu’elle cite, non des deux feuilles, qui ne disent ni l’une ni l’autre. Le prénom de l’épouse de Gruel n’est connu ici que par l’étude. Les moyennes de 267 et 325 personnes sont calculées sur la base de données des expéditions de traite, dont l’étude rappelle qu’elle ne renseigne pas le gréement des négriers français.
- Visualiser le Passage du milieu. Le Brooks et la réalité de l’entassement à bord pendant la traite transatlantique — corps du chapitre : « construit à Nantes et destiné spécialement à la traite – ce qui n’était pas le cas de la plupart des navires négriers –, il fut lancé en octobre 1764 sous le nom de Dannecourt » ; « la Marie-Séraphique transporta en moyenne 357 personnes lors de ses six voyages en Afrique ; au XVIIIe siècle, les bateaux britanniques transportaient d’ordinaire environ 267 captifs et les négriers français approchaient des 325 ». Note 19 pour l’achat de juin 1769 par Jacques Gruel, « un marchand qui rebaptisa le navire en lui donnant le prénom de sa femme, Marie-Séraphique », les quatre expéditions vers l’Angola et la revente de 1776 sous le nom de Sartine
Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun,…
Point 15 sur 22 · Événement · 1758–1759-08-22
Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun, par Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, qui y trafiquait en 1747. Les deux enfants ne lui étant pas d’une grande utilité, il les envoya à sa mère à Saint-Malo pour y être instruits dans la religion et baptisés. L’Amirauté décide en 1758 que Francisque doit être libéré ; Brignon fait appel, et le 22 août 1759 la Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre. Sue Peabody écrit que le fondement de l’arrêt n’est pas clair, comme pour les autres décisions judiciaires françaises, et elle raisonne à partir d’un fait : Francisque fut libéré, et non confisqué puis renvoyé aux colonies, ce qui donne à penser que les lois de 1716 et 1738 furent tenues pour sans objet — soit qu’il n’ait pas été jugé « nègre esclave », soit que les lois non enregistrées aient été jugées sans portée à Paris. Ses avocats avaient plaidé qu’un natif de l’Inde, quoique de peau sombre, n’était pas un « nègre » et n’était donc pas soumis aux lois de 1716 et 1738, exploitant ainsi une ambiguïté du mot lui-même, qui désigne selon les textes une couleur, des traits, une origine géographique ou l’état d’esclave. L’effet de la décision fut ailleurs : elle renforça l’idée que des lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour, une affaire postérieure citant Francisque comme précédent pour rappeler que « the king’s declaration of 1738 was never registered by the Parlement of Paris ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La cour ne motive pas sa décision : l’ordre des causes n’est pas établi, et l’on ne peut pas écrire que les avocats gagnèrent « en soutenant » que Francisque n’était pas un nègre — leur but, écrit Peabody, était de gagner la liberté de leur client par toute stratégie praticable. Les deux moyens plaidés n’étaient pas pour autant équivalents : elle avance que les avocats ont pu reprendre l’argument de l’origine parce que, s’il l’emportait, il rendait à Francisque sa liberté entière, tandis que gagner sur le manquement de Brignon aux formalités de la déclaration de 1738 aurait supposé que les juges reconnussent la validité de la loi exigeant qu’il fût confisqué par le roi et revendu aux colonies. Elle note par ailleurs que l’argument de la non-inscription ne fut qu’un moyen mineur de leur mémoire. Cette affaire n’est pas antillaise : Francisque venait de l’Inde, et l’argument plaidé pour lui repose sur une distinction raciale qui ne servirait à personne venu des Antilles ou d’Afrique. Elle est retenue ici parce qu’elle appartient à la série des procès en liberté portés devant les juridictions parisiennes, non comme un chemin praticable pour les personnes déportées aux Antilles. Elle n’a pas décidé à elle seule la législation de 1777 : Peabody rattache la Police des Noirs aux requêtes portées devant l’Amirauté après la reprise de ses audiences le 23 août 1775 — une parmi les premières causes entendues, deux autres dans l’année, et sept en 1776 —, non à l’affaire Francisque. Ce qu’il advint d’André n’est pas suivi ici. « Nègre » est employé comme le mot des textes et des plaidoiries, jamais comme une description assumée par ce site.
- There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime — p. 58 pour l’achat à Pondichéry en 1747, l’âge de huit ans, le frère André, le prix de huit roupies chacun, le nom d’Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, et l’envoi des deux enfants à sa mère faute d’être utiles ; p. 59 pour la décision de 1758, l’appel et l’argument tiré des lois de 1716 et 1738 ; p. 69-70 pour l’arrêt du 22 août 1759 de la Grand Chambre, dont la date et la cour occupent la dernière ligne de la p. 69 et le dispositif — « ruled that Francisque was free » — le haut de la p. 70 ; p. 70 pour « the basis of the ruling is unclear », l’exploitation de l’ambiguïté du mot « nègre » et l’effet sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 106 pour le rattachement de la Police des Noirs de 1777 aux requêtes de 1775 et 1776, et pour la reprise des audiences de l’Amirauté le 23 août 1775
On ignore qui a commandé les deux feuilles de la Marie-Séraphique, à qui elles étaient destinées et quand…
Point 16 sur 22 · Interprétation · date non établie
On ignore qui a commandé les deux feuilles de la Marie-Séraphique, à qui elles étaient destinées et quand elles ont été exécutées. Bernard Michon recense quatre motifs possibles — célébrer le bilan des expéditions, rendre hommage à l’épouse de l’armateur Jacques Barthélémy Gruel, prénommée Marie-Anne Séraphique et dont le navire porte le prénom, servir de présent des marins à l’armateur pour saluer la clôture des opérations, ou attirer des investisseurs pour le financement de futurs armements — et conclut « qu’il est impossible de trancher, d’autant que les dates précises de réalisation des dessins ne sont pas connues ». La feuille de 1770 porte au bas de son bandeau comptable la mention « L’hermite Fecit. » ; celle de 1773 ne porte aucune signature.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Michon donne l’hypothèse commerciale pour « séduisante » sans la retenir, et elle ne dit pas la même chose que « rendre compte à des intéressés existants » : attirer des bailleurs futurs n’est pas solder une campagne devant ceux qui l’ont financée. Que les feuilles contiennent les comptes d’une campagne est lu sur la pièce ; ce qu’on voulait en faire ne l’est pas. Michon est ici seul témoin, dans un article de synthèse de sept pages.
- La Marie-Séraphique, navire de traite nantais au XVIIIe siècle — section « Contexte : représenter la traite des esclaves africains au 18e siècle » : « Quelles peuvent être les motifs d’une telle commande et qui sont les destinataires de ces images » ; les quatre hypothèses et la conclusion « Il est impossible de trancher, d’autant que les dates précises de réalisation des dessins ne sont pas connues » ; « Une autre hypothèse, séduisante pour l’historien, serait de mettre en avant la finalité commerciale de cette démarche : attirer des investisseurs pour participer au financement des armements »
- Plan, profil et distribution de la Marie-Séraphique ; Vue du Cap-Français et ouverture de la vente — feuille de 1770, mention « L’hermite Fecit. » au bas du bandeau comptable ; feuille de 1773, bandeau comptable, sans signature
Le 19 mai 1788, un compte d'avitaillement pour le navire français La Seine place sous le titre « Vivres pour…
Point 17 sur 22 · Pratique · 1788-05-19
Le 19 mai 1788, un compte d'avitaillement pour le navire français La Seine place sous le titre « Vivres pour les nègres » des fèves, du riz, du biscuit, du « petit bœuf », du vin, du sel, du vinaigre, un « élixir de Stoughton », du tabac et des pipes. Il consigne ainsi des achats ou des provisions prévus pour les personnes qui doivent être déportées à bord.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce compte documente un achat ou une prévision d'avitaillement. Il n'établit ni ce qui a effectivement été embarqué, ni les rations distribuées, ni ce que chaque personne a reçu ou consommé. Le titre cité est celui que les producteurs du compte imposent aux personnes visées.
- Livre du premier voyage de La Seine : cargaison, traite, vente et chargement de retour — F/5851, vues 3–4 : compte daté du 19 mai 1788, rubriques « Vivres pour les nègres » et lignes des fèves, du riz, du biscuit, du bœuf, du vin, du sel, du vinaigre, de l’élixir de Stoughton, du tabac et des pipes
Les bornes britannique et française de l’interdiction
Point 18 sur 22 · Interprétation · 1807–1818
Audra A. Diptee emploie 1807 comme borne de la fin de la traite britannique. Pour la France, Serge Daget qualifie d’illégale la traite sanctionnée en théorie depuis 1814 et dotée de moyens officiels de répression à partir de 1818. Ces dates et ces degrés d’application ne forment pas une interdiction atlantique unique. Les voyages concernés doivent être qualifiés selon la puissance, le droit applicable, le lieu et la date, en examinant comment l’interdiction, la dissimulation ou la répression peuvent en modifier la forme. Ces bornes ne qualifient pas le statut juridique des captures commises en Afrique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Diptee emploie 1807 comme borne de la traite britannique dans un article consacré aux enfants, non comme une analyse détaillée de la loi et de son application. Daget qualifie le régime français sans reproduire les textes qui le fondent ; « en théorie depuis 1814 » est sa formule et ne doit pas être transformée en application immédiate et uniforme.
Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre…
Point 19 sur 22 · Interprétation · date non établie
Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre anciens engagés, défrichement, achat de serviteurs ou d’esclaves, puis formation de ménages. L’arrivée organisée de femmes européennes et le mariage participent à la transformation de travailleurs mobiles en colons établis.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit d’une trajectoire sociale possible reconstruite dans les sources coloniales, non du devenir nécessaire de chaque engagé. Les femmes ne doivent pas être réduites à l’instrument de fixation que leur assignent les administrateurs et narrateurs.
Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat,…
Point 20 sur 22 · Interprétation · date non établie
Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat, obligation souvent fixée à trente-six mois, journée de travail, nourriture et vêtement dus, mariage soumis au maître et punitions. Ces contraintes ne rendent pas le statut identique à l’esclavage racial, viager et héréditaire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Nicolas appelle l’engagé un « véritable esclave » ; cette équivalence est écartée. Les clauses et pratiques variaient et doivent être documentées par contrats, ordonnances et récits localisés.
Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne…
Point 21 sur 22 · Interprétation · 1664–1777
Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne permet pas de conclure à la rareté des violences sexuelles contre les femmes esclavisées : il faut aussi expliquer comment propriété, réputation, vocabulaire juridique et faible nombre de poursuites rendent ces violences difficiles à nommer et à conserver.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le silence documentaire ne prouve ni l’absence ni la fréquence d’une pratique. Cette proposition fixe une méthode de lecture ; chaque cas individuel exige ses propres pièces et sa propre portée.
En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique…
Point 22 sur 22 · Interprétation · date non établie
En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique différencie d’abord les deux groupes : les colons savent avant les grands codes que l’achat d’un Africain est tenu pour viager et héréditaire, tandis que l’engagement a un terme. Le remplacement progressif des engagés par des personnes esclavisées contribue ensuite à durcir une frontière raciale et politique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’antériorité du statut ne signifie pas que la racialisation viendrait seulement après le droit ni que couleur et origine seraient absentes des pratiques initiales. Thornton tranche un débat historiographique ; les cas français qu’il relaie doivent revenir à Bouton, Rochefort et Du Tertre.