Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier ou une fiche. Sa réserve précise ce que les sources ne permettent pas de généraliser.
L’ordonnance royale du 28 avril 1694, « qui condamne les Capitaines de Navire à payer les Negres trouvés à leur Bord », constate que les capitaines des vaisseaux qui vont aux Îles « ne prennent pas les précautions nécessaires pour empêcher qu’il s’y embarque des Negres des Habitans desdites Isles, pour passer en France ». Elle ordonne que toutes les personnes esclavisées trouvées sur les bâtiments venant d’Amérique et abordant en France, « soit qu’ils s’y soient cachés ou autrement », soient payées par les capitaines à leurs maîtres « au prix de quatre cens livres par chacun, de quelque âge et de quelque force qu’ils soient ». Son exécution est confiée à l’amiral de France et aux officiers des amirautés des ports du royaume.
À garder en tête : L’ordonnance ne conteste jamais la liberté acquise par le sol : elle ne prévoit ni retour ni annulation, seulement une indemnité au maître. Elle ne dit pas non plus combien de personnes étaient concernées. Le motif qu’elle donne est économique — le préjudice aux habitants, « souvent hors d’état de faire valoir leurs terres » —, non juridique. Le recueil de Moreau de Saint-Méry est imprimé quatre-vingt-dix ans après l’acte ; le texte a été contrôlé sur le fac-similé, non sur l’original.
Le 4 octobre 1691, le ministre écrivit à d’Esragny que le roi avait été informé « qu’il est passé sur le vaisseau l’Oiseau deux nègres de la Martinique ». Pour punir le commandant, le chevalier de Hère, de n’avoir pas empêché leur embarquement, il ordonna d’en retenir le prix sur ses appointements « sur le pied de 300 livres pour chacun », à remettre à ceux à qui ces personnes appartenaient. Et il ajouta : « Elle n’a pas jugé à propos de les renvoyer aux îles, la liberté étant acquise par les lois du royaume aux esclaves, aussitôt qu’ils en touchent la terre. »
À garder en tête : La lettre n’est connue que par deux études qui la citent, l’une en français et l’autre en traduction anglaise ; la pièce d’archives n’a pas été contrôlée. Les deux hommes ne sont pas nommés, on ignore leur âge et ce qu’ils devinrent, et rien ne dit s’ils s’étaient cachés ou avaient embarqué au su de l’équipage — la sanction du commandant suppose seulement qu’il aurait pu l’empêcher.
L’indemnité due aux maîtres pour une personne devenue libre en touchant le sol français est un forfait, détaché de toute estimation individuelle. En 1692, Goimpy objecta que les cent écus remboursés étaient « à peine la valeur d’un jeune nègre qui n’est propre qu’à travailler la terre », alors que tel homme ayant appris un métier ne serait pas cédé par son maître pour mille écus et rapporterait plus de quatre cents francs par an. L’ordonnance de 1694 porta la somme à quatre cents livres « de quelque âge et de quelque force qu’ils soient » — soit, selon l’estimation de Peytraud, à peu près le prix courant d’une personne à cette époque, mais très en dessous de celui d’un homme de métier.
À garder en tête : Le forfait n’est bas que par rapport aux personnes de métier : Peytraud juge qu’il correspond à peu près au prix courant, et son évaluation des prix est elle-même approximative, comme il le dit. L’estimation de mille écus vient d’une partie intéressée à faire relever l’indemnité. Le forfait peut aussi se lire comme une simplification administrative ; ce que les textes établissent est qu’il ne tient compte ni de l’âge ni de la force.
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — chapitre VIII, p. 375-376, citant Arch. Col., C8, 7 et B, 18, p. 18-19
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — tome I, p. 525, vue Gallica 578
- There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime — chapitre 1
Le 12 octobre 1696, le ministre écrivit à Robert, intendant à la Martinique : « Je n’ai trouvé aucune ordonnance qui permette aux habitants des îles de conserver leurs nègres esclaves en France, lorsqu’ils se veulent servir de la liberté acquise à tous ceux qui en touchent la terre. » Une lettre du 5 février 1698 à Ducasse confirma que les personnes esclavisées deviennent libres par le seul fait de débarquer en France, qu’elles ne peuvent être contraintes de retourner aux îles, et que celles qui, emmenées enfants dans le royaume, seraient renvoyées aux îles pour y être vendues ne pourraient être privées de la liberté acquise.
À garder en tête : Deux lettres ministérielles, non contrôlées sur pièce. Ce sont des positions administratives, non des textes de loi : elles n’engagent pas les juridictions, et le pouvoir ne fut pas constant — le 11 mars 1699, les personnes revenues de l’expédition de Carthagène ne furent affranchies qu’à condition que leur prix fût payé à leurs maîtres dans la colonie. La lettre de 1696 répond à une demande de l’intendant que Peytraud n’a pas retrouvée.
Le 20 novembre 1704, Mithon, conseiller à la Martinique consulta le ministre sur deux difficultés. Les habitants prétendaient que les personnes emmenées en France étaient tenues, en qualité d’affranchies, de servir leur maître leur vie durant sans pouvoir le quitter — « ce serait là un milieu qui accommoderait l’habitant ». Et il posait le cas des femmes qui, depuis trente ans, avaient été en France, avaient eu des enfants à leur retour et formé de nombreuses familles : « Si ces familles venaient à réclamer leur liberté, qui leur est acquise par les mères qui ont été en France, la liberté ou l’esclavage suivant le ventre par le droit romain et par les ordonnances, quel parti prendre ? » Les déclarer libres ruinerait certains maîtres ; Mithon proposait que la loi ne produise ses effets que depuis la première décision de 1696.
À garder en tête : La lettre n’est pas contrôlée sur pièce. Aucune de ces femmes n’est nommée, leur nombre n’est pas donné, et l’existence de familles réclamant effectivement la liberté n’est pas établie : Mithon pose une hypothèse pour obtenir une règle qui l’écarte. La formule « depuis trente ans » remonterait aux années 1670, avant toute décision connue sur la franchise du sol.
Par lettre du 10 juin 1707, le ministre fixa la règle : les personnes amenées dans le royaume par les habitants des îles et qui refuseraient d’y retourner ne pourraient y être contraintes, mais « du moment que de leur pleine volonté ils auront pris le parti de les suivre et de se rendre avec eux dans l’Amérique, ils ne puissent plus alléguer le privilège de la terre de France, auquel ils semblent avoir renoncé par leur retour volontaire dans le lieu de l’esclavage ». Le ministre estimait que la règle n’augmenterait pas le nombre des libres, les habitants n’en amenant que peu et choisissant ceux « dans lesquels ils ont plus de confiance ». Il concluait qu’elle réglait « le cas particulier qui regarde les négresses, dont les requêtes ne doivent point être reçues ».
À garder en tête : Le texte n’est connu que par la citation de Peytraud d’après le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry ; il n’a pas été contrôlé sur le fac-similé. Il n’est pas une loi mais une instruction ministérielle. La dernière phrase atteste que des femmes présentaient des requêtes fondées sur leur séjour en France, mais aucune n’est nommée, aucune requête n’est conservée ici, et rien ne dit ce qu’il advint de celles qui avaient déjà été déposées. Le raisonnement sur le « retour volontaire » suppose un choix libre que la situation de ces personnes rendait au mieux contraint.
L’édit d’octobre 1716 est le premier texte à régler le cas des personnes esclavisées amenées en France, que l’ordonnance de mars 1685 n’avait pas prévu. Il autorise le passage pour l’instruction religieuse et l’apprentissage d’un métier, à condition d’obtenir une permission nominative du gouverneur, de la faire enregistrer au greffe de la colonie avant le départ puis à l’Amirauté du lieu de débarquement dans la huitaine (art. 2 et 3), la même obligation valant pour celui qui est chargé de la conduite quand le maître n’accompagne pas (art. 4). L’article 5 pose alors le principe et son exception : « Les Esclaves Nègres, de l’un et de l’autre sexe, qui seront conduits en France par leurs Maîtres ou qui seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais, faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, les Nègres seront libres et ne pourront être réclamés. » La liberté cesse d’être un effet du sol : elle devient la sanction d’un manquement du maître — mais une sanction acquise et irrévocable.
À garder en tête : Le texte est contrôlé sur le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, non sur l’original ni sur un fac-similé de ce recueil. Il ne suffit pas à établir l’application de l’article 5 : aucun cas où une personne aurait été déclarée libre pour manquement du maître n’est documenté ici. Peytraud, qui sert de guide à ce dépouillement, condense l’article en une phrase — « Les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis la liberté que si les maîtres négligent d’accomplir les formalités prescrites » — qui efface l’obligation de retour au gré du maître et transforme une liberté acquise en simple prétention. Cette condensation ne doit pas être citée comme le texte de l’édit.
La déclaration du 15 décembre 1738 reprend l’édit de 1716 et lui substitue une autre sanction. Son article IV recopie l’article 5 de 1716 presque mot pour mot — même principe, même obligation de retour « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » — et n’en change que la fin : « mais faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdites Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies, et y être employés aux travaux par Nous ordonnés. » Là où 1716 disait « seront libres et ne pourront être réclamés », 1738 dit « seront confisqués à notre profit ». L’article VI borne en outre à trois ans le séjour d’apprentissage, passé lesquels les personnes non renvoyées sont confisquées de même. Le manquement du maître ne libère donc plus : il fait passer la personne au roi, et aux travaux des colonies.
À garder en tête : Le texte est contrôlé sur le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, non sur l’original ni sur un fac-similé de ce recueil. La date du jour a fait difficulté : le corps du texte de Peytraud écrit « 15 septembre 1738 » alors que sa propre table des matières porte décembre et que le recueil qu’il cite porte « Du 15 Décembre 1738 » — c’est donc un lapsus de son texte, non une lecture divergente. La formule « seront confisquées au profit du roi », longtemps citée ici entre guillemets, était une phrase de résumé de Peytraud et non le texte de l’acte, qui dit « à notre profit » et précise la destination.
En septembre 1746, le sieur Morgan revint de Saint-Domingue à Nantes avec Catherine, qu’il tenait en esclavage, et un enfant de dix-huit mois. Un autre colon récemment arrivé, Lemesle, les logea chez lui ; l’enfant fut baptisé en novembre à Sainte-Croix, puis Morgan, Catherine et l’enfant se retirèrent à la maison de Lemesle près de Nantes. La déposition d’une voisine désigne Catherine comme « fille négresse de nation sengalle ».
À garder en tête : L’étude traduit en anglais les pièces qu’elle cite ; les formules ne sont pas reprises comme citations d’époque, à l’exception de la désignation « fille négresse de nation sengalle » que la déposition notariée porte en français. Ni l’âge de Catherine, ni son nom avant la déportation, ni la date de son arrivée à Saint-Domingue ne sont connus. Le nom « Morgan » est celui de son maître. La paternité de l’enfant de dix-huit mois n’est pas établie par une pièce.
Le mercredi des Cendres 1747, Catherine s’enfuit de chez Morgan après des violences répétées, portant encore les marques des dernières et craignant pour sa vie. Elle se réfugia d’abord chez Henriette, femme noire de Nantes, puis chez Charlotte Bourbouin. Les deux femmes conçurent le projet de la racheter à son maître, s’adressèrent au capitaine Pierre Raimbaud en présence d’une autre femme noire nommée Lopy, et remirent à l’avocat Terrien 648 livres en pièces de six livres pour qu’il négocie l’achat. Il n’y parvint pas. Elles conduisirent Catherine au couvent du Bon Pasteur, où elle découvrit qu’elle était enceinte, et Bourbouin obtint de l’argent pour lui porter du pain, du vin et de la viande.
À garder en tête : Les sommes sont contestées d’une pièce à l’autre : la lettre écrite au nom de Catherine parle de neuf cents livres, Terrien de six cent cinquante puis de six cent quarante-huit, dont il retint cent quarante-six pour ses frais. Le récit de la fuite provient de deux témoins qui ne s’accordent pas — Terrien dit qu’elle vint directement à lui, Bourbouin qu’elle passa d’abord par Henriette. La date du mercredi des Cendres est donnée par la déposition et non par un acte. Aucune parole de Catherine elle-même n’est conservée.
Fatiguée des mauvais traitements de son maître, Catherine se pourvut à l’Amirauté de Nantes en revendiquant sa liberté, avec l’aide de l’avocat Terrien. Le ministre le résume ainsi le 7 juin 1747 : « Une négresse appartenante au S.r Morgans qui a repassé l’année dernière de S.t Domingue en France, fatiguée des mauvais traittemens qu’il lui faisoit essuier, s’est pourvüe à l’Amirauté de Nantes où elle a demandé à être déclarée libre. » Le 17 mai 1747, la cour avait jugé que Morgan n’ayant pas rempli les formalités prescrites par la déclaration du 15 décembre 1738, elle ne serait pas déclarée libre mais confisquée au profit du roi et renvoyée aux colonies.
À garder en tête : La sentence du 17 mai elle-même n’a pas été retrouvée : elle est connue par la lettre ministérielle qui la résume et par l’ordre du roi qui la confirme, tous deux contrôlés sur fac-similé le 15 août 2026. La demande de Catherine n’est pas conservée : le moyen retenu — le défaut de formalités — est celui que le ministre rapporte, et l’on ignore ce qu’elle avait elle-même plaidé. Que les cours de Paris aient au même moment affranchi sans condition est une appréciation d’ensemble de Peabody sur le ressort du Parlement de Rennes, non un relevé de décisions datées.
- Toutes colonies — pièces concernant essentiellement l’esclavage — vue 71 et page gauche de la vue 72 (folio timbré 65) : lettre du ministre à M. Maillart, 7 juin 1747
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — chapitre VIII, p. 383, citant Arch. Col., B, 85, Îles-sous-le-Vent, p. 14, et Col. en général, F, 90, 25 juin 1747
- There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime — chapitre 3
En août 1747, le ministre reçut une lettre présentée comme émanant de Catherine, écrite pour elle par un nommé Sapotin. Elle y accusait l’avocat Terrien de l’avoir enlevée à son maître en lui promettant la liberté et d’avoir gardé son argent, et demandait que cette somme fût remise à son maître Morgan ou au commissaire ordonnateur. L’enquête conduite par le commandant de la marine à Nantes conclut au faux : le maître avait eu part à la rédaction.
À garder en tête : La lettre est connue par la seule traduction anglaise de Peabody ; elle est ici résumée, et aucune de ses formules n’est rendue en français comme citation d’époque. Le faux n’est pas prouvé par aveu : l’enquêteur conclut seulement que les plaintes « avaient été suggérées » à Catherine par Morgan. Sa part exacte dans la rédaction reste indéterminée. Rien ne dit qui était Sapotin. La lettre contient des affirmations sur la vie de Catherine — un capitaine avec lequel elle aurait eu commerce pendant la traversée et qui serait le père de sa grossesse — qui ne sont pas reprises ici, leur seule source étant un texte tenu pour falsifié par celui qu’elles servent.
L’ordre du roi du 25 juin 1747 porte en titre ce qu’il fait : « Ordre du Roi qui confirme une Sentence de l’Amirauté de Nantes portant confiscation au profit du Roi d’une négresse et de ses deux enfans amenés de St Domingue en France par le Sr Morgan sans avoir rempli les formalités prescrites. » Le corps de l’acte nomme « une négresse nommée Catherine », puis dispose que ses deux enfants « sont dans le même cas et doivent suivre le même sort que leur Mère ». La sanction du manquement du maître est ainsi transférée sur les personnes qu’il détenait : ni le père ni l’affranchissement ne sont envisagés, seule la destination des corps l’est.
À garder en tête : L’acte est une copie de la collection Moreau de Saint-Méry, non l’original expédié ; le lieu et le quantième de la souscription sont d’une lecture incertaine sur le fac-similé. Il ordonne l’enregistrement au Conseil supérieur séant à Léogane, mais cet enregistrement n’a pas été vérifié. Le titre est de la main du copiste et non du rédacteur de l’acte. La pièce est ici localisée par son numéro de vue : la foliation timbrée du volume est transposée à cet endroit, les vues 71 à 74 portant 65, 67, 66 et 68.
Le 7 juin 1747, le ministre écrit à Maillart, intendant des Îles sous le Vent, que Catherine lui est envoyée : « Vous savés que les Esclaves ainsi confisqués doivent être destinés aux travaux publics. Ce sera à vous à disposer de celle-ci de la manière qui vous paroîtra la plus convenable. Mais il faut y pourvoir de façon qu’elle ne puisse pas retomber au pouvoir de Morgan supposé qu’il repasse dans la Colonie. » Il ajoute qu’un enfant d’elle serait à Nantes, et qu’on doit vérifier « afin que s’il s’y trouve, on puisse lui faire suivre le sort de la Mère ». L’ordre du roi du 25 juin dispose que Catherine et ses enfants soient renvoyés à Saint-Domingue pour les travaux publics, ou, s’ils ne peuvent remplir cette destination, « être vendus au plus offrant et dernier enchérisseur », le produit de la vente employé aux dépenses de ces travaux. Son embarquement sur le Saint-Alexis, prévu fin août, ne put avoir lieu que le 9 septembre, parce qu’elle accouchait.
À garder en tête : Les deux pièces ministérielles sont contrôlées sur fac-similé le 15 août 2026 ; la date de l’embarquement, elle, vient du rapport du commandant à Nantes cité par Peabody en traduction. Peytraud date du 2 juin l’ordre envoyé à Maillart, d’après une autre copie de registre ; la copie de la collection Moreau porte le 7 juin. On ignore ce qu’il advint de Catherine et de ses enfants après leur arrivée : ni affectation, ni vente, ni date ne sont documentées. Le nombre de deux enfants est celui de la correspondance d’avant l’accouchement ; le nouveau-né en ferait un troisième, mais aucune pièce ne le confirme.
Charlotte Bourbouin est désignée dans un acte notarié comme négresse libre, veuve de Jan François Coffy, également dit nègre, demeurant dans la paroisse Saint-Nicolas, faubourg de Nantes. Interrogée par des notaires envoyés pour vérifier une plainte, elle donna sa version de la fuite de Catherine : celle-ci s’était réfugiée chez une autre femme noire avant de venir à elle, l’avocat Terrien avait conseillé à Catherine de se cacher pour ne pas être battue de nouveau par un maître dont elle portait encore les dernières marques, et c’étaient Bourbouin et Henriette qui avaient eu l’idée de la racheter et réuni l’argent. Terrien était par ailleurs le parrain d’un des enfants de Catherine.
À garder en tête : La déposition est connue par la seule traduction anglaise de Peabody : aucune de ses formules n’est rendue en français comme citation d’époque, pas même la désignation notariale, qui est ici paraphrasée. L’original est à Paris, A.N. Marine B3 455, folio 134, série non diffusée en ligne. La déposition est recueillie dans une procédure où Bourbouin n’est pas partie, et sa parole passe par les formes du notaire ; rien n’établit que l’enquête ait arbitré entre sa version et celle de l’avocat. On ignore son âge, son origine, la date et le mode de son affranchissement, et ce qu’elle devint. Le prénom de sa compagne d’action, Henriette, et celui de Lopy sont tout ce qu’on sait d’elles.
L’affaire fait apparaître à Nantes, en 1747, un réseau de femmes noires libres qui se portent au secours d’une femme esclavisée en fuite : Henriette l’abrite, Charlotte Bourbouin la prend ensuite en charge, une troisième nommée Lopy assiste à la démarche auprès du capitaine qui avance l’argent, et les religieuses du Bon Pasteur la cachent au couvent. L’initiative du rachat vient des deux premières, non de l’avocat, qui n’en est que l’exécutant.
À garder en tête : Le réseau n’est visible que par un incident et par une seule déposition ; rien n’établit qu’il préexistait ni qu’il eût d’autres occasions d’agir. Trois femmes seulement sont nommées, dont deux par un prénom. L’attribution de l’initiative à Bourbouin et Henriette repose sur le seul témoignage de la première, qui contredit sur ce point celui de l’avocat, partie intéressée à défendre sa réputation.
Le voyage du Rôdeur en 1819 relève de ce que Serge Daget nomme la traite illégale. Le régime abolitionniste et répressif « la sanctionne, en théorie depuis 1814, et avec plus ou moins d’efficacité mais avec des moyens officiels à partir de 1818 », en vertu de décisions « essentiellement britanniques mais auxquelles les Français participent comme d’autres nations ». C’est ce cadre qui explique qu’une instruction criminelle ait été ouverte au Havre contre l’expédition. Il explique aussi le silence des pièces : dans les formalités de départ et les rapports de mer, « il est très peu souvent fait allusion à une participation quelconque à la traite », et « la tendance générale est à la nier au cas d’accusation ».
À garder en tête : Daget qualifie le régime sans citer les textes qui le fondent, et cette affirmation ne les établit pas non plus : ni l’ordonnance ni la loi qui prohibent la traite n’ont été contrôlées sur pièce. « En théorie depuis 1814 » est sa formule, et elle porte l’écart entre la prohibition et son application — l’illégalité n’implique pas la poursuite, et dans l’affaire du Rôdeur quatre ans de procédure n’ont abouti à aucun jugement. L’intervalle 1814-1830 est celui de la période déclarée ; le répertoire de Daget court jusqu’en 1850.