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Esclavage aux Antilles

Notion · Guadeloupe, 1664-1798

Libres de couleur : devenir propriétaire sans devenir l’égal des Blancs

Dans la Guadeloupe de la fin du XVIIIe siècle, les autorités classent comme « libres de couleur » des personnes juridiquement libres qu’elles ne rangent pas parmi les Blancs. Cette liberté peut permettre d’acquérir une terre et même de tenir d’autres personnes en esclavage, sans faire disparaître les discriminations. L’histoire de deux frères et de leur sœur, les Remy-Miotte, montre comment des personnes sorties de l’esclavage peuvent acheter des terres et d’autres personnes sans échapper à la barrière de couleur.

Cette fiche s’appuie sur quatre études modernes, sans prétendre avoir consulté directement les actes notariés ni le recensement manuscrit. Babatoundé Lawson-Body dépouille le recensement de 1796 pour les Grands-Fonds. Frédéric Régent reprend ce dénombrement, calcule la taille des exploitations et résume les acquisitions de la fratrie Remy-Miotte ; sa synthèse de 2023 donne les premiers libres propriétaires du XVIIe siècle, le cadastre de 1732, les exploitations de l’île en 1796-1798, la capitation de 1694-1696 et les élections de 1792. Arlette Gautier fournit un repère sur l’affranchissement des femmes à l’échelle des Antilles françaises, qui ne confirme aucun cas guadeloupéen. L’affaire de 1738 est connue par la lettre où les deux administrateurs des Îles du Vent, qui ont fait arrêter et détenir huit libres de couleur refusant la capitation, en rendent compte au ministre ; elle ne donne ni leurs noms ni le texte de leurs requêtes. Les mots liés au glossaire renvoient à des définitions qui donnent leurs propres sources.

Publié le 16 août 2026 · Mis à jour le 10 octobre 2026 · 9 min de lecture · 16 points documentés

Périodes : Sucre, déportations massives et reprise en main royale · Sous l’édit de 1685 : la loi et ses usages · Le siècle des grandes plantations et de la traite massive · Révolutions et première abolition · Première liberté et guerres coloniales · Territoires : Guadeloupe et dépendances · Martinique

Trois affranchis construisent ensemble un patrimoine

Le 17 novembre 1789, deux frères et leur sœur, François Remy, François Michel dit Ismaël et Élizabeth Miotte, achètent séparément seize personnes esclavisées. Tous trois ont été affranchis, c’est-à-dire libérés individuellement de l’esclavage. Les actes, tels que Frédéric Régent les résume, les qualifient de « mulâtres » et appellent « atelier » le groupe de personnes que les trois acquéreurs achètent ainsi pour l’exploitation qu’ils préparent. Les prix sont exprimés en livres, l’unité monétaire employée dans les actes. Sortir de l’esclavage donne ici aux trois acquéreurs la capacité de devenir à leur tour propriétaires d’autres personnes.

  • François Remy achète six personnes pour 10 000 livres.
  • François Michel dit Ismaël achète cinq personnes pour 9 500 livres.
  • Élizabeth Miotte achète cinq personnes pour 5 000 livres.

Dix jours plus tard, les deux frères achètent ensemble dix-huit autres personnes pour 13 000 livres : la fratrie en a désormais acheté trente-quatre. Le 1er février 1790, elle paie comptant 100 000 livres pour une habitation — une exploitation agricole — aux Abymes, plantée en café, en coton et en vivres. Une semaine après, chacun fait son testament et désigne les deux autres pour recevoir sa succession. En moins de trois mois, les trois affranchis ont donc acheté des personnes, acquis une terre et organisé la transmission familiale de ce patrimoine.

Le café demande moins de capital quand les meilleures terres à canne sont déjà prises

Frédéric Régent explique pourquoi le café et le coton peuvent ouvrir cette voie. Ces cultures demandent moins de capital au départ : une personne peut commencer seule, planter puis agrandir progressivement son exploitation. Selon lui, une personne affranchie reçoit fréquemment un lopin de son ancien maître et peut partir de cette première ressource.

Mais l’accès ne commence pas sur un territoire vide. Dès le XVIIe siècle, quelques libres possèdent des terres ou des personnes : selon Régent, le rôle d’imposition de la Guadeloupe de 1664 compte quatre « nègres libres » sur environ 700 « maîtres de case », les chefs de foyer qu’il impose ; en 1671, l’un d’eux, Jean Sence, possède deux esclaves, et un autre, Antoine Pedro, une terre d’environ 13 hectares cultivée en partie en vivres. Sur le plan cadastral de la Grande-Terre de 1732, une seule concession — une terre attribuée par les autorités coloniales — sur 652 appartient à un homme qualifié de couleur, même si plusieurs dizaines de ces concessionnaires ont, d’après ses recherches, une ancêtre noire ; à cette date, presque toutes les zones les plus propices à la canne sont déjà concédées. Il explique ainsi la présence de libres de couleur sur les pentes des Grands-Fonds, dans la montagne de la Basse-Terre et dans les zones sèches par leur accès plus tardif à la liberté, et non par une règle qui les aurait assignés à ces espaces. L’inégalité passe donc aussi par le moment où une personne devient libre, alors que les terres les plus propices à la canne ont déjà été distribuées.

À l’échelle de la Guadeloupe, les libres de couleur sont 3 125 en 1790, soit 18 % de la population libre, contre 325 en 1700. Sur environ 2 000 exploitations que comptent les recensements de 1796-1798 en Grande-Terre et en Basse-Terre, Petit-Bourg excepté, Régent en attribue 384 à des propriétaires qu’il classe comme « métissés » et 91 à des « noirs ». Au début de la Révolution, pourtant, les libres de couleur ne possèdent qu’environ 5 % des esclaves : selon lui, ils n’ont presque jamais les moyens ni le crédit d’acheter une sucrerie.

Dans les Grands-Fonds, une région de collines de la Grande-Terre, les propriétaires de couleur tiennent une part plus forte des habitations. En 1796, sur les 826 habitations caféières et cotonnières du tableau publié par Babatoundé Lawson-Body, hors les sucreries de la périphérie de Sainte-Anne, 202, environ un quart, sont classées sous « Gens de couleur » ou « Noirs affranchis ». Elles restent plus petites : selon Régent, une habitation de propriétaire blanc ou réputé blanc compte en moyenne 27,6 personnes, propriétaire, famille et travailleurs compris, contre 12,6 chez les propriétaires qu’il classe comme « métissés » et 9,1 chez les « Noirs » ; Régent relie l’écart entre ces deux derniers groupes à l’affranchissement plus récent des propriétaires qu’il classe comme « Noirs ».

En 1796, l’abolition n’a pas supprimé le travail forcé

Deux ans après l’abolition de 1794, les recensements appellent « cultivateurs » les anciens esclaves qui travaillent encore sur les habitations. Lors de certaines successions, leur travail reste attaché à une exploitation ; dans un partage étudié par Régent, les propriétaires doivent s’entendre avec eux avant que chaque cultivateur soit affecté à l’une de deux habitations. Régent en tire le mécanisme général : parce que ces nouveaux citoyens ne peuvent presque pas choisir leur métier ni leur lieu de travail, une forme de travail forcé remplace l’esclavage. La liberté générale a changé leur statut juridique ; elle n’a pas égalisé leur pouvoir de choisir, la taille des exploitations ni les ressources des propriétaires.

En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 montre des femmes propriétaires sans dire comment elles le sont devenues

À l’ouest de la Basse-Terre, en Côte-sous-le-Vent, les femmes occupent une place particulièrement visible parmi les propriétaires que Régent classe de couleur. Dans son analyse du recensement de 1796, les femmes forment 60 % des propriétaires classés comme « métissés ». Dans le groupe classé comme « Noirs », il compte dix-neuf femmes et deux hommes, soit 90 % de femmes. Parmi ces dix-neuf femmes, une seule, Marie Henriette, a un conjoint mentionné : Jean Alexis Dupont, que Régent classe comme « métissé ».

Ces nombres établissent que des femmes possèdent des exploitations ; ils n’expliquent pas comment elles les ont acquises. Régent note que trente-huit personnes qu’il classe comme « métissées » vivent sur les habitations des dix-neuf femmes classées comme « Noires ». Le recensement ne dit pas ce que ces personnes sont pour les propriétaires ; à partir de leur seule présence, Régent suppose que la plupart de ces propriétaires sont ou ont été les compagnes d’hommes blancs et ont reçu par cette relation un accès à la terre. Arlette Gautier relève, à l’échelle des Antilles françaises, trois fois plus d’affranchissements de femmes que d’hommes à la fin du XVIIIe siècle ; cette comparaison ne confirme ni les relations ni les transmissions supposées en Guadeloupe. Le chemin qui mène ces femmes à la propriété reste donc une hypothèse, pas un résultat du dénombrement.

La réussite économique n’abolit pas la barrière de couleur

En 1738, en Grande-Terre, l’île orientale de la Guadeloupe, des libres de couleur déclarent publiquement qu’ils ne doivent pas la capitation, un impôt levé par tête, et qu’ils ne la paieront pas. Une déclaration royale de 1694 l’avait imposée aux libres ayant un ascendant africain ; annulée en 1696 après des protestations, elle avait été rétablie pour eux en 1730. À la demande des deux administrateurs des Îles du Vent, le gouverneur général et l’intendant, trois compagnies de milice de la Grande-Terre, où les habitants libres font un service armé, sont rassemblées pour entendre lire l’article de la déclaration qui concerne les « mulâtres et nègres libres ». Selon les administrateurs, l’officier qui commande le rassemblement va plus loin que ce qu’ils lui avaient demandé : il fait sortir les libres de couleur des rangs, un par un, et leur demande s’ils paieront. Réunis, expliquent les administrateurs, ces hommes « se soutiennent, et s’excitent l’un l’autre ». Huit répondent qu’ils ne paieront pas. Ils sont arrêtés et conduits aux prisons de la ville de Basse-Terre, puis transférés en Martinique sur l’ordre des administrateurs : ils passent près d’un mois dans les cachots de Saint-Pierre, puis sont mis aux fers dans ceux de Fort-Royal, les deux villes de cette île. Ils présentent plusieurs requêtes, où ils disent, selon les administrateurs, leur repentir et leur soumission aux ordres du roi ; les administrateurs finissent par les renvoyer sans prononcer de jugement contre eux. Dans la lettre où ils rendent compte de l’affaire au ministre, ils assurent que la capitation est désormais payée partout sans difficulté.

La barrière de couleur prend aussi la forme d’interdictions. En 1733, les libres de couleur sont exclus des fonctions d’officier dans la justice et la milice. En 1763, ils ne peuvent pas prendre le nom de famille de leur père naturel, celui dont ils sont nés hors mariage, lorsque celui-ci est blanc. Posséder une terre ou des personnes ne leur ouvre donc ni toutes les fonctions de commandement ni le même usage du nom familial.

Régent replace enfin ces possibilités d’ascension dans un conflit plus large. Il situe le développement du préjugé de couleur entre la fin de la guerre de Sept Ans, en 1763, et 1789, dans une Guadeloupe où toutes les terres sont concédées, les places honorifiques rares et la concurrence économique forte : « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ». Quand la loi du 4 avril 1792 accorde l’égalité politique aux libres de couleur, la Guadeloupe l’applique aussitôt ; les assemblées primaires réunies le 24 juin n’élisent pourtant aucun citoyen de couleur, peu d’entre eux remplissant, selon Régent, les conditions de fortune exigées.

Sources de la fiche

Les références ci-dessous permettent de retrouver les documents et travaux utilisés. Les faits et interprétations qui structurent la fiche renvoient ensuite à des passages localisés et à leurs limites de portée. Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : pièces produites au moment des faits ; études, éditions et outils de recherche. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.

Pièces produites au moment des faits

  1. Champigny et d'Orgeville, administrateurs des Îles du Vent, Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert (10 octobre 1738).

    Lettre des administrateurs des Îles du Vent, Champigny et d’Orgeville, datée du 10 octobre 1738, fol. 110r-111v : refus de la capitation par des libres de couleur de la Grande-Terre, interrogation dans les rangs de la milice, arrestation, détention en Martinique et renvoi sans jugement de huit hommes. Elle est écrite par ceux qui ont organisé l’arrestation et qualifient l’opposition de rébellion.

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Études, éditions et outils de recherche

  1. Babatoundé Lawson-Body, Processus du peuplement de l’espace vivrier des Grands-Fonds (1989).

    Source directe du dépouillement du recensement de 1796 pour les Grands-Fonds : tableau n° 12, p. 97, et commentaire p. 98. Les rubriques imprimées sont « Gens de couleur », « Noirs affranchis », « Non indiqué » et « Petits-Blancs » ; le recensement manuscrit n'a pas été vu.

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  2. Frédéric Régent, Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) (2019).

    Enquête qui reprend les dénombrements de Lawson-Body, calcule les moyennes de population par habitation, porte les acquisitions de la fratrie Remy-Miotte, décrit le travail forcé pendant la Liberté générale et donne des formes concrètes à la barrière de couleur avant d’en proposer une interprétation.

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  3. Arlette Gautier, Les esclaves femmes aux Antilles françaises, 1635-1848 (1983).

    Étude indépendante de la précédente, qui donne une échelle et non une confirmation : à la fin du XVIIIᵉ siècle, trois fois plus d’affranchissements de femmes que d’hommes, sans qu’aucune colonie soit nommée. Elle porte sur l’ensemble des Antilles françaises, y distingue Saint-Domingue des petites Antilles, et ne confirme aucun chiffre de la Guadeloupe.

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  4. Frédéric Régent, Libres de couleur. Les esclaves affranchis et leurs descendants (2023).

    Synthèse de Frédéric Régent (2023) : définition des libres de couleur, premiers libres propriétaires en 1664-1671, cadastre de 1732, effectifs de 1700 et 1790, exploitations de 1796-1798, capitation de 1694-1696 et élections de 1792.

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Sources et limites

Vérifier les faits et interprétations de cette fiche

Chaque point factuel ou interprétatif qui structure cette fiche renvoie à un passage localisé et à une indication de portée. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.

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Dans les Grands-Fonds de la Grande-Terre — Gosier, Sainte-Anne, Abymes, Moule et Morne-à-l’Eau —, le…

Point 1 sur 16 · Mesure · 1796

Dans les Grands-Fonds de la Grande-Terre — Gosier, Sainte-Anne, Abymes, Moule et Morne-à-l’Eau —, le dépouillement du recensement de 1796 par Babatoundé Lawson-Body compte 826 habitations secondaires. Son tableau les répartit entre 464 « Petits-Blancs » (56 %), 166 « Gens de couleur » (20 %), 36 « Noirs affranchis » (4 %) et 160 « Non indiqué » (19 %). Il cumule les deux premières catégories de libres de couleur à 202 habitations, soit 24,45 %. Frédéric Régent regroupe ensuite les 624 « Petits-Blancs » et « Non indiqué » et écrit des seconds qu’ils sont « pour la plupart considérés comme blancs » : c’est ce regroupement, et non une rubrique du tableau, qui porte la proportion d’environ trois quarts.

À garder en tête : Le tableau et son commentaire ont été consultés, pas le recensement manuscrit de 1796 dont ils dérivent. « Gens de couleur », « Noirs affranchis », « Non indiqué » et « Petits-Blancs » sont les rubriques imprimées par Lawson-Body ; leur rapport exact aux colonnes et aux mots du recensement reste à contrôler. Les catégories « métissés » et « blancs ou réputés blancs » appartiennent à la synthèse de Régent et ne doivent pas être rétroprojetées dans le tableau. Régent signale qu’aucune recherche généalogique n’a été menée sur cette région et qu’on ignore combien de ces réputés blancs ont des ancêtres métissés. Une habitation secondaire produit du café, du coton ou des vivres : ces chiffres ne disent rien de la propriété des manufactures à sucre. Le périmètre est en outre plus étroit que « les habitations secondaires des Grands-Fonds » : la note 1 de Lawson-Body exclut du compte les habitations de la zone périphérique des Grands-Fonds de Sainte-Anne — Douville, La Souche, Fouché — que le recensement range parmi les « sucreries nationales ou particulières », et il qualifie les 826 d’habitations caféières et cotonnières. Le recensement étant postérieur à l’abolition de 1794, il enregistre la propriété d’habitations, non la détention de personnes.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 191, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : « 826 habitations secondaires, dont 464 possédées par des gens recensés comme blancs (56 %), 166 par des métissés (20 %) et 36 par des Noirs (4 %) », puis « 160 propriétaires (19 %) non identifiés par la couleur, mais qui sont pour la plupart considérés comme blancs », et l’aveu d’ignorance faute de recherche généalogique ; notes 7 et 8 renvoyant à Lawson-Body
  • Processus du peuplement de l’espace vivrier des Grands-Fonds — p. 97, tableau n° 12, et p. 98, commentaire des 826 habitations et du cumul « GC & NA » à 24,45 % ; PDF p. 68-69

Dans les Grands-Fonds en 1796, une habitation secondaire tenue par un propriétaire blanc ou réputé blanc…

Point 2 sur 16 · Mesure · 1796

Dans les Grands-Fonds en 1796, une habitation secondaire tenue par un propriétaire blanc ou réputé blanc compte en moyenne 27,6 personnes, contre 12,6 chez les « métissés » et 9,1 chez les « Noirs ». Au moins un cultivateur est présent sur 96 % des habitations des premiers, 83 % de celles des deuxièmes et 67 % de celles des troisièmes. Frédéric Régent explique l’écart entre libres métissés et libres noirs par l’affranchissement plus récent des seconds.

À garder en tête : Ces moyennes portent sur la population entière de l’habitation — cultivateurs, domestiques, ouvriers qualifiés, propriétaire et sa famille — et non sur le seul nombre de travailleurs : Régent donne des familles de 3,2 personnes chez les Blancs, 4,5 chez les métissés et 4,1 chez les Noirs, et précise qu’un tiers des « esclaves » ne sont pas en capacité de travailler — enfants, vieillards, infirmes. Le mot « esclaves » est le sien, sur un recensement pourtant postérieur à l’abolition de 1794 : ces travailleurs sont d’anciens esclaves soumis au régime du travail forcé. Sur les exploitations qui ne comptent aucun de ces travailleurs, Régent indique que ce sont les propriétaires eux-mêmes qui cultivent la terre. L’explication par la date d’affranchissement est une interprétation de l’historien. Lawson-Body a désormais été consulté, mais les valeurs exactes 27,6, 12,6, 9,1, 96 %, 83 % et 67 % sont les regroupements et calculs publiés par Régent : le tableau n° 12 de Lawson-Body établit les effectifs par catégorie, pas ces six valeurs.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 191, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : moyennes de 27,6 personnes par habitation chez les Blancs et réputés Blancs, 12,6 chez les métissés et 9,1 chez les Noirs, et la décomposition de cette population en cultivateurs, domestiques, ouvriers qualifiés, propriétaires et leurs familles

Pendant la Liberté générale en Guadeloupe, les personnes libérées de l’esclavage deviennent des citoyens,…

Point 3 sur 16 · Interprétation · 1794–1802

Pendant la Liberté générale en Guadeloupe, les personnes libérées de l’esclavage deviennent des citoyens, mais leur travail et leur lieu de vie restent liés aux habitations. Frédéric Régent relève des successions où des cultivateurs demeurent attachés à une exploitation et sont répartis entre deux habitations ; il conclut que la quasi-impossibilité de choisir son métier et son lieu d’exercice remplace l’esclavage par une forme de travail forcé.

À garder en tête : La formule « une forme de travail forcé a remplacé l’esclavage » est l’interprétation de Frédéric Régent. Les successions citées montrent des cultivateurs attachés à des habitations et une répartition de leur travail, mais elles ne suffisent pas à décrire un règlement unique ni toutes les situations de la Guadeloupe entre 1794 et 1802. Régent signale aussi une possibilité de négociation lors de certains partages ; contrainte et marge de choix ne se confondent donc pas.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 297, fichier OEBPS/PL2.xhtml, chapitre « Abolition et restauration de l’esclavage », section « La situation des planteurs restés en Guadeloupe » : succession Limonon et ses trente-deux cultivateurs laissés en commun, succession Julien Langlois répartissant les cultivateurs entre les habitations du Gallion et de Rivière-Sence, possibilité de négociation lors des partages, puis la conclusion « avec la quasi-impossibilité de choisir son métier et son lieu d’exercice, une forme de travail forcé a remplacé l’esclavage »

Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation…

Point 4 sur 16 · Interprétation · date non établie

Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation secondaires de la Guadeloupe. Le café et le coton, « comme naguère le tabac, ne nécessitent pas un investissement initial important : une personne seule peut en cultiver et agrandir progressivement son exploitation ». L’affranchi « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, [et] peut donc s’établir et prospérer ». Et des concessions accordées à des affranchis, il ne relève de traces qu’« en 1664, 1671 et 1732 », la dernière tombant à une date où « la quasi-totalité des zones les plus propices à la culture de la canne à sucre sont concédées » : « désormais, les nouveaux affranchis ne disposent plus que des régions escarpées des Grands-Fonds et du massif montagneux de la Basse-Terre et des zones les plus sèches pour s’installer ». Il en conclut que « les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur », et que leur présence sur les zones difficiles à mettre en valeur « s’explique donc par leur accès plus tardif à la liberté que les autres catégories de concessionnaires, et non par une volonté de ségrégation géographique ».

À garder en tête : C’est une explication d’historien, et elle est donnée comme telle : Régent raisonne sur des conditions d’accès, non sur des pièces qui montreraient un affranchi choisissant le café. Aucune des trois conditions n’est chiffrée. « Fréquemment », pour le lopin reçu de l’ancien maître, ne repose sur aucun dénombrement ; les concessions à des affranchis sont attestées par des « traces » en trois millésimes sans qu’il en donne le nombre ; et la saturation de 1732 est affirmée pour les « zones les plus propices » à la canne, ce qui n’est pas la même chose que toutes les terres. « Activité de prédilection » ne veut pas dire majorité : dans la même section, Régent note que les propriétaires d’habitations secondaires comptent « une proportion significative de gens de couleur libres, mais aussi de gens réputés blancs, issus du métissage », et le dépouillement des Grands-Fonds en 1796 laisse les trois quarts de ces habitations à des propriétaires blancs ou réputés tels. Régent écarte explicitement la ségrégation géographique comme cause de leur présence sur ces terres difficiles. Les conditions décrites courent de 1732 à 1789 ; les dénombrements des Grands-Fonds sont de 1796, après l’abolition de 1794. Et l’absence de traces après 1732 n’établit pas que les concessions à des affranchis aient cessé : Régent relève des traces, il ne dénombre pas des concessions, et il n’écrit nulle part qu’il n’y en eut plus.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Face au dynamisme des affranchis, l’argument de la couleur » : le café et le coton qui « ne nécessitent pas un investissement initial important », l’affranchi qui « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, peut donc s’établir et prospérer », et « Les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur »
  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, paragraphe suivant : « Quelques affranchis ont reçu des concessions ; nous en trouvons des traces en 1664, 1671 et 1732 », la saturation à cette date des « zones les plus propices à la culture de la canne à sucre », les régions escarpées et sèches restant aux nouveaux affranchis, et la conclusion écartant la ségrégation géographique au profit de l’accès plus tardif à la liberté

Le 17 novembre 1789, trois affranchis d’une même fratrie de la Guadeloupe, qualifiés de mulâtres — François…

Point 5 sur 16 · Événement · 1789-11-17–1790

Le 17 novembre 1789, trois affranchis d’une même fratrie de la Guadeloupe, qualifiés de mulâtres — François Remy, François Michel dit Ismaël et Élizabeth Miotte —, achètent des personnes esclavisées pour constituer un atelier : six pour 10 000 livres, cinq pour 9 500 livres et cinq pour 5 000 livres. Dix jours plus tard, les deux frères en achètent dix-huit autres pour 13 000 livres. Le 1er février 1790, la fratrie acquiert au quartier des Abymes une habitation caféière de dix-neuf carrés plantés en café, vivres et cotons, pour 100 000 livres payées comptant. Une semaine après, chacun des trois teste en désignant les deux autres comme légataires universels et le sieur Laverdant comme exécuteur testamentaire.

À garder en tête : Les faits sont donnés par Régent d’après des actes notariés qu’il ne reproduit pas et dont il ne donne pas la cote à cet endroit : les prix et les dates ne sont connus ici que par lui. Les trente-quatre personnes achetées ne sont ni nommées ni dénombrées par âge ou par sexe, et rien n’est dit de ce qu’elles sont devenues. Les qualifications « mulâtre » et « affranchi » sont celles des actes. Le paiement des 100 000 livres est dit « comptant » par Régent, qui n’en indique pas l’origine.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 192, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : la fratrie de Mulâtres affranchis François Remy, François Michel dit Ismaël et Élizabeth Miotte ; achats du 17 novembre 1789 de six personnes pour 10 000 livres, cinq pour 9 500 et cinq pour 5 000 ; achat de dix-huit personnes pour 13 000 livres dix jours plus tard ; acquisition de l’habitation caféière le 1er février 1790

En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs…

Point 6 sur 16 · Mesure · 1796

En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs ou réputés blancs (68 %), 82 à des « métissés » (25 %) et 21 à des « Noirs » (7 %). La répartition par sexe s’inverse selon la couleur : 69 % des propriétaires blancs sont des hommes, tandis que les propriétaires sont des femmes dans 60 % des cas chez les métissés et dans 90 % des cas chez les Noirs. Sur dix-neuf propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint mentionné : le « métissé » Jean Alexis Dupont.

À garder en tête : Chiffres donnés par Régent d’après le recensement de 1796, non consulté. Les trois nombres totalisent 321 habitations quand le quartier en compte 393, dont 10 sucreries : l’écart de soixante-deux habitations n’est pas expliqué, et les pourcentages se rapportent au total réduit. Régent écrit ne pas savoir, faute de recherche généalogique, combien de ces réputés blancs ont des ancêtres métissés, et il l’écrit pour ce quartier comme pour les Grands-Fonds. Régent tire de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes que la plupart sont ou ont été concubines d’hommes blancs, et que c’est ce qui explique leur accès à la terre : c’est une inférence de l’historien, non un énoncé des documents, et elle est rapportée ici comme telle. Une seconde étude, indépendante de Régent, donne une échelle et rien de plus : Gautier compte, à la fin du XVIIIe siècle, trois fois plus d’affranchissements de femmes que d’hommes, sans nommer de colonie. Elle distingue les colonies plutôt qu’elle ne les confond — les affranchissements lui « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » —, et aucun de ses relevés nommés, sur ces deux pages, ne porte sur la Guadeloupe : ils sont dominguois ou martiniquais. Quant à la phrase qui donne l’affranchissement d’une femme pour suspendu au départ ou au mariage de l’homme blanc, c’est une remarque au conditionnel, que Gautier ajoute — « pourrait-on ajouter » — à un développement sur Saint-Domingue : elle n’y constate pas un régime, et elle ne porte pas sur la Guadeloupe. Cette étude ne confirme donc aucun fait guadeloupéen.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 196, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : répartition par sexe des propriétaires de la Côte-sous-le-Vent, « Sur 19 propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint qui est le métissé Jean Alexis Dupont », et l’inférence tirée de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes
  • Les esclaves femmes aux Antilles françaises, 1635-1848 — p. 427 : « les affranchissements de femmes sont le triple de ceux des hommes à la fin XVIIIe et le double au XIXe », les totaux restant faibles jusqu’en 1830 ; la phrase qui précède donne l’amélioration obtenue d’un amant libre pour transitoire, « que le goût de l’amant libre change, qu’il s’en retourne en France ou qu’il meurre ». P. 428, au conditionnel et dans un développement sur Saint-Domingue : « Ainsi que des femmes, pourrait-on ajouter, puisqu’au mieux elles seraient affranchies lorsque le blanc rentrerait en France ou se marierait. » La même page écrit que les affranchissements « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » et n’y nomme que des lieux dominguois et martiniquais.

En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions…

Point 7 sur 16 · Prescription · 1733–1763

En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions d’officier dans la justice et la milice. En 1763, il leur est interdit de prendre le nom de famille de leur père naturel lorsque celui-ci est blanc. Ces prescriptions donnent une forme concrète à une hiérarchie qui ne disparaît ni avec la liberté juridique ni avec la propriété.

À garder en tête : Ces deux prescriptions sont rapportées par Frédéric Régent ; les actes de 1733 et de 1763 n’ont pas été consultés directement. Elles établissent des exclusions juridiques, non leur application dans chaque carrière ou chaque famille. Le passage de Régent énumère d’autres séparations, mais elles ne sont pas reprises ici faute d’une datation et d’un ressort aussi nets dans ce seul passage.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 204-205, fichier OEBPS/PL19.xhtml, chapitre « Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : « En 1733, il leur est interdit d’être officiers dans la judicature ou dans la milice », puis, à cheval sur les deux pages, l’interdiction de 1763 de prendre le nom de famille « de leur père naturel lorsque celui-ci est Blanc »

Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de…

Point 8 sur 16 · Interprétation · 1763–1789

Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et 1789 dans un contexte où toutes les terres sont concédées, les places honorifiques rares et la concurrence économique féroce : « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».

À garder en tête : Il s’agit d’une interprétation de Frédéric Régent, non de la formule d’un acteur du XVIIIe siècle. Ce passage est cité d’après lui, non d’après toutes les pièces primaires sur lesquelles il le construit. Cette lecture relie une configuration foncière et sociale à l’usage de la couleur dans la concurrence ; elle n’établit pas que cet argument décide de chaque rivalité particulière.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 212, fichier OEBPS/PL19.xhtml, dernier paragraphe du chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur » : « où toutes les terres sont concédées, où les places honorifiques à briguer sont rares, où la concurrence économique est féroce, l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival »

Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la…

Point 9 sur 16 · Événement · 1738

Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la capitation en Grande-Terre. Des personnes que la lettre classe comme « mulâtres et nègres libres » déclarent ne pas devoir cet impôt et ne pas vouloir le payer. Maisoncelle fait assembler trois compagnies de milice et lire devant elles la déclaration royale. Huit hommes que la pièce désigne comme mulâtres sont arrêtés, conduits aux prisons de Basse-Terre, transférés en Martinique, détenus près d'un mois dans les cachots de Saint-Pierre puis mis aux fers dans ceux du Fort-Royal. Les auteurs disent qu'ils présentent plusieurs requêtes et qu'ils sont finalement renvoyés sans jugement prononcé contre eux.

À garder en tête : La lettre est écrite et signée par les administrateurs qui ont organisé la coercition. Elle ne donne pas le nom des huit hommes ni le texte de leurs requêtes. Elle leur attribue repentir et soumission, qualifie l'opposition de rébellion et affirme que la capitation est ensuite payée sans difficulté : ces propositions ne deviennent pas le point de vue du groupe. La lettre commence à la vue 11 et s’achève avec les signatures à la vue 14. La pièce traite séparément La Verdure et un second nom qui paraît écrit « Babin » ; Peytraud imprime « Fabien », de sorte que ce nom n'est pas retenu ici.

Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à…

Point 10 sur 16 · Événement · 1730-10-03–1738

Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à Maisoncelle de faire assembler les trois compagnies de milice de la Grande-Terre et de faire lire à leur tête l’article de la déclaration royale concernant la capitation des « mulâtres et nègres libres », sans lui prescrire de faire sortir ceux-ci des rangs un à un pour leur demander s’ils la paieraient. Maisoncelle les fait pourtant sortir des rangs ; huit de ceux qu’il interroge répondent qu’ils ne paieront pas. Les administrateurs expliquent qu’ils auraient puni séparément ceux qui n’auraient pas payé, mais que, réunis, ces hommes « se soutiennent, et s’excitent l’un l’autre », et que ceux qui voudraient se soumettre n’osent le faire de peur de s’attirer la haine de leurs camarades. Frédéric Régent désigne Maisoncelle comme commandant, situe le rassemblement à Saint-François et rattache l’article lu à la déclaration royale du 3 octobre 1730, qui instaure de nouveau la capitation pour les libres de couleur aux Îles du Vent et en Guyane.

À garder en tête : La lettre est écrite par les administrateurs qui ont fait arrêter les huit hommes ; la consigne qu’ils disent avoir donnée, l’excès qu’ils prêtent à Maisoncelle et l’explication par la solidarité du groupe sont leur récit, non le point de vue des libres de couleur, dont aucune parole n’est rapportée hors de leur refus. La lettre ne dit pas combien d’hommes furent appelés hors des rangs ; Régent écrit que Maisoncelle en fit sortir huit et que tous refusèrent, ce que la pièce ne dit pas. Saint-François, le titre de commandant et la date de la déclaration de 1730 viennent de Régent, non de la lettre. Les compagnies ne sont pas décrites : la pièce ne dit pas si elles réunissaient seulement des libres de couleur.

Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur…

Point 11 sur 16 · Mesure · 1664–1671

Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur environ 700 maîtres de case, dont Jean Sence, au quartier de la Rivière-à-Collas jusqu’à l’Anse à la Barque, et Anthoinne Pierre, à Vieux-Habitants. Au dénombrement de 1671, Jean Sence possède deux esclaves ; au terrier de 1671, Anthoinne Pierre, désormais appelé Antoine Pedro, est propriétaire d’une terre d’environ 13 hectares, cultivée en partie en vivres.

À garder en tête : Les mentions de couleur ne sont pas systématiques à cette époque : Régent cite des personnes portées sans mention de couleur en 1664 et qualifiées dans des documents postérieurs. Le compte de quatre sur environ 700 ne dit donc pas combien de libres d’ascendance africaine tenaient alors une case.

Selon Frédéric Régent, les libres de couleur de la Guadeloupe sont 325 en 1700, soit 8 % de la population…

Point 12 sur 16 · Mesure · 1700–1790

Selon Frédéric Régent, les libres de couleur de la Guadeloupe sont 325 en 1700, soit 8 % de la population libre, et 3 125 en 1790, soit 18 %.

À garder en tête : Chiffres donnés par Régent sans le détail des recensements qui les portent ; la catégorie dépend de ceux qui recensent.

Selon Frédéric Régent, sur le plan cadastral de la Grande-Terre de 1732, une seule concession sur 652…

Point 13 sur 16 · Mesure · 1732–1798

Selon Frédéric Régent, sur le plan cadastral de la Grande-Terre de 1732, une seule concession sur 652 appartient à un homme auquel un qualificatif de couleur est attribué, alors que plusieurs dizaines de ces concessionnaires ont une ancêtre noire. Au début de la Révolution, environ 5 % des esclaves appartiennent au groupe des libres de couleur. Sur environ 2 000 exploitations agricoles recensées en 1796-1798 en Grande-Terre et en Basse-Terre, Petit-Bourg excepté, il compte 384 habitations appartenant à des personnes qu’il classe comme « métissés » et 91 à des « noirs ». Selon lui, ils n’ont quasiment jamais les moyens financiers, ni le crédit, pour acheter des manufactures à sucre.

À garder en tête : Les groupes « métissés » et « noirs » sont ceux que Régent construit ; ils ne se superposent pas aux rubriques des recensements. L’ancêtre noire des concessionnaires de 1732 est établie par ses recherches généalogiques, non par le plan, qui ne qualifie qu’un concessionnaire. Les 5 % ne sont pas datés plus précisément que le début de la Révolution.

Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux…

Point 14 sur 16 · Prescription · 1694-10-23–1696-10-12

Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux libres ayant un ascendant africain de payer la capitation ; face aux protestations, la décision est annulée le 12 octobre 1696, mais les recensements continuent de distinguer les « nègres » et mulâtres libres.

À garder en tête : Régent ne dit pas qui proteste ni comment ; la déclaration n’est pas lue ici sur l’original.

Selon Frédéric Régent, la loi du 4 avril 1792 sur l’égalité politique des libres de couleur est appliquée…

Point 15 sur 16 · Événement · 1792-04-04–1792-06-24

Selon Frédéric Régent, la loi du 4 avril 1792 sur l’égalité politique des libres de couleur est appliquée immédiatement en Guadeloupe : dès le 4 juin, le gouverneur appelle de nouvelles assemblées primaires ouvertes à tous les citoyens pour le 24 juin, qui désignent une nouvelle Assemblée coloniale et renouvellent les municipalités, sans qu’aucun citoyen de couleur n’y soit élu ; ils sont peu nombreux à répondre aux critères censitaires.

À garder en tête : L’explication par les critères censitaires est celle de Régent ; il ne chiffre pas les libres de couleur qui y répondaient.

Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des…

Point 16 sur 16 · Interprétation · sociétés coloniales européennes, XVIe-XIXe siècle

Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des sociétés coloniales où les personnes réduites en esclavage sont originaires d’Afrique subsaharienne. Un libre de couleur se distingue d’un blanc par sa couleur de peau, mais aussi par son statut juridique : il dispose de moins de droits, se voit imposer un certain nombre d’interdits professionnels ou honorifiques et supporte des charges fiscales ou militaires supérieures. Le libre de couleur est, selon lui, une spécificité des sociétés coloniales européennes entre le XVIe et le XIXe siècle.

À garder en tête : Définition d’historien, posée pour l’ensemble des colonies européennes ; les catégories et les mots des documents varient selon les territoires et les époques.