Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier ou une fiche. Sa réserve précise ce que les sources ne permettent pas de généraliser.
L’ordonnance royale de mars 1685 a été préparée à partir de mémoires demandés aux administrateurs coloniaux et de consultations menées auprès des conseils et des principaux habitants ; sa clause d’exécution vise les conseils souverains de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe, sans encore nommer Saint-Domingue.
À garder en tête : Les mémoires préparatoires permettent d’identifier les consultations et plusieurs propositions soumises au pouvoir royal, mais pas toujours d’attribuer à un acteur précis la formulation finalement retenue. La clause d’exécution établit une destination institutionnelle, pas une application effective et uniforme.
L’ordonnance de mars 1685 est enregistrée au Conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, au Conseil souverain de Basse-Terre en Guadeloupe le 10 décembre 1685, puis au Conseil souverain de la côte de Saint-Domingue tenu au Petit-Goâve le 6 mai 1687.
À garder en tête : Les originaux manuscrits des versions martiniquaise et dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consulté ; leurs dates sont transmises par des recueils imprimés postérieurs et contrôlées par l’édition comparative. Enregistrement, entrée en vigueur invoquée et application judiciaire doivent rester distingués.
Les versions conservées de l’acte de mars 1685 ne portent pas toutes le même intitulé et ne transmettent pas un texte identique : la compilation martiniquaise conserve « ordonnance », les versions guadeloupéenne et dominguoise emploient « édit », et l’édition Saugrain affiche « Code Noir » en 1718 ; à l’article 17, la première amende visant un maître qui tolère certaines assemblées est de dix livres dans les versions Martinique et Guadeloupe, contre dix écus dans la version Saint-Domingue.
À garder en tête : La comparaison porte sur des versions conservées et publiées, souvent postérieures à l’enregistrement. Une variante de rédaction signale une différence normative possible ; elle ne prouve ni la peine effectivement requise ou prononcée, ni l’usage quotidien de l’article.
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
À garder en tête : Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
- Code de la Martinique — p. 404–412, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59 ; apparat des variantes
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 2–12, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en esclavage travaillent simultanément dans les colonies françaises des Petites Antilles.
À garder en tête : Leur poids relatif varie selon l’île, la date et la culture ; la dureté de l’engagement ne doit pas effacer la différence entre un contrat temporaire et un esclavage viager et héréditaire.
Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de l’asservissement à vie imposé aux Africains et étendu à leur descendance dans l’espace placé sous l’autorité de Poincy.
À garder en tête : Maurile décrit et justifie l’ordre colonial depuis une position missionnaire ; son propos n’établit pas une norme écrite, uniforme et appliquée dans chaque île.
Maurile de Saint-Michel rapporte qu’au milieu du XVIIe siècle des religieux contestent le maintien en esclavage d’enfants baptisés nés de parents esclavisés, tandis que l’autorité de Poincy maintient leur descendance dans le statut servile.
À garder en tête : Le passage atteste un conflit et une décision attribuée à Poincy, pas une législation uniforme ni une pratique démontrée dans chaque colonie française.
Dans les années 1680, la frontière entre la partie française de Saint-Domingue et la colonie espagnole offre une voie de fuite à des personnes esclavisées ; des pratiques espagnoles d’asile, d’affranchissement et d’intégration militaire font du marronnage un enjeu diplomatique et territorial.
À garder en tête : Les motifs prêtés aux fugitifs viennent surtout d’autorités françaises hostiles, et l’accueil n’implique pas que chaque personne obtienne automatiquement liberté, terres ou intégration militaire.
Dans sa description du marché d’Ardra en 1670, d’Elbée distingue des prisonniers de guerre, des personnes livrées par des royaumes voisins, des personnes nées dans l’esclavage et d’autres asservies à la suite d’une condamnation ou pour une dette impayée.
À garder en tête : D’Elbée propose les catégories générales d’un organisateur européen de la traite. Il ne relie aucune des 997 personnes embarquées sur la Justice et la Concorde à une catégorie, un village ou une circonstance individuelle de mise en captivité.