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Esclavage aux Antilles

Thème

Statut juridique et propriété

Cette page rassemble les récits, les repères et les sources déjà publiés sur ce sujet. Elle sert d’index et ne remplace pas une lecture suivie.

Dans les dossiers

Les récits suivis qui abordent ce sujet.

1676–1819 — Des semaines de captivité à bord d’un navire négrier

En 1676, sur un navire anglais parti de la Côte de l’Or, un homme se jette par-dessus bord. Une embarcation le rejoint et lui tend un aviron ; il refuse de le saisir. Le compte du capitaine enregistre une perte. Entre le moment où des personnes sont conduites à bord sur une côte africaine et celui où elles sont examinées devant un port antillais, elles passent des semaines enfermées dans un navire, sous la garde d’un équipage bien moins nombreux qu’elles, qui compte les vendre vivantes. Ce dossier suit ces semaines en s’attachant d’abord aux personnes captives : ce qu’on leur impose, ce qu’elles vivent et ce qu’elles font.

XVIIe–XVIIIe siècles — Ce qu’il y a entre une capture et un navire

Un jour, deux enfants restent seuls dans la maison pendant que les adultes travaillent aux champs. Des ravisseurs les emportent — et ce n’est pas encore le début d’une traversée. Ce dossier suit leur séparation, puis d’autres parcours jusqu’aux navires qui partent pour les Antilles, tels que les racontent des récits de personnes réduites en esclavage, publiés sous leur nom ou recueillis par d’autres, et des hommes qui menaient ou accompagnaient ce commerce.

Ventes de 1670 à 1789 — Arriver aux Antilles pour y être vendu

En avril 1768, le navire négrier le Vizon, venu de Nantes, est mouillé dans la rade de Saint-Marc, à Saint-Domingue. Dans la nuit du 19 au 20, deux hommes que le navire a amenés s’enfuient. C’est son capitaine qui les fait rechercher : pour lui, ils font encore partie de sa cargaison. Ce dossier suit, depuis les personnes déportées d’Afrique, le temps qui sépare l’arrivée du navire de leur départ avec un acheteur, et fait comprendre qui l’organise.

Du XVIIᵉ siècle à aujourd’hui — D’où venaient, en Afrique, les ancêtres des Antillais ?

Beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens et d’Haïtiens — Haïti est l’ancienne colonie française de Saint-Domingue — se demandent de quelle partie de l’Afrique viennent leurs ancêtres. Les voyages de traite montrent de quelles grandes régions de côtes partaient les captifs débarqués dans chaque île ; ils ne donnent ni le lieu de naissance de chacun, ni la part de chaque région parmi les ancêtres d’aujourd’hui. Ces régions diffèrent d’une île à l’autre. Ce dossier dit d’où viennent ces réponses, pourquoi elles s’arrêtent le plus souvent à de grandes régions, et ce qu’y ajoutent les Africains arrivés après l’abolition et l’ADN des Antillais d’aujourd’hui.

XVIIe siècle–années 1850 — Faire famille sous l’esclavage

Dans la nuit du 26 juin 1750, à Saint-Domingue, deux personnes enlèvent Marie-Jeanne « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». C’est son père, André, qui les a payées. André appartient à un maître, sa fille à un autre, et il n’a pas pu l’obtenir de celui-ci « pour de l’argent ». Après trois jours chez une femme libre du Cap et deux autres haltes, Marie-Jeanne est conduite près de son père, sur l’habitation où il vit.

Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, XVIIe siècle–1848 — Grandir sous l’esclavage

Le 4 mars 1687, à la Guadeloupe, Élie Doucet, un marchand venu de La Rochelle, déclare les personnes de sa maison. Il inscrit sa femme, puis deux enfants de cinq ans et d'un an, puis, sous le mot « negresse », la seule personne qu'il tient en esclavage : Roze, dix ans. Le même jour, la déclaration que le sucrier Isaac Nicolas fait pour sa sœur range encore parmi les « negrittes », les filles, une fille de quinze ans inscrite sous le nom de « petitte marie ».

Martinique, 1710-1712 — Le Gaoulet, Martinique 1710–1712 : des départs au bois jugés comme un complot

Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, sur la côte est de la Martinique, un habitant de la Capesterre, Jacques Gallet, vient déclarer qu’une femme qu’il possède, Laurence, née dans l’île, est « maronne du vingt huit » : elle s’est enfuie deux jours plus tôt, et il ne sait pas où elle est. Dix-sept mois plus tard, à Saint-Pierre, un juge l’interroge dans le procès que la justice poursuit pour « sedition et Revolte contre les Blancs ». Elle dit qu’elle est partie parce que son maître avait brûlé sa case.

Dans les fiches

Des explications courtes pour ouvrir une notion, un document ou une question.

Notion

Qu’est-ce qu’un engagé dans les Antilles françaises ?

Au XVIIe siècle, des milliers de jeunes Français partent travailler aux Antilles sous contrat : on les appelle les engagés, ou les « trente-six mois ». Leur travail est contraint, mais leur service a une fin. Celui des Africains réduits en esclavage n’en a pas. Avec le sucre, les colons recourent de plus en plus à ces Africains asservis, et les engagés reculent à des rythmes différents selon les îles.

7 min · 1620–1789 · Petites Antilles et circulations intercoloniales, Martinique, +7

Événement

Prendre la chaloupe d’un navire pour quitter la Martinique

Avant le 17 juillet 1679, en Martinique, île française des Petites Antilles, plusieurs femmes et hommes tenus en esclavage prennent la chaloupe d’un navire mouillé devant la côte pour quitter l’île. Le Conseil de la Martinique, la cour de l’île, les condamne à être mutilés, puis ordonne de retirer chaque nuit des bateaux ce qui permettrait de repartir. Leur geste emprunte une route que d’autres fugitifs prenaient déjà, et la décision montre comment la colonie entreprend de la fermer.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Notion

Des femmes et des familles amérindiennes dans la Guadeloupe du XVIIᵉ siècle

Dès les premières années de la colonie, des femmes amérindiennes vivent parmi les colons de la Guadeloupe. Certaines y ont été amenées des îles voisines ou du continent et tenues en esclavage ; l’une au moins, selon un historien, y était née. D’autres apparaissent comme épouses de colons et mères de leurs enfants. En 1664, le rôle fiscal de l’île inscrit une femme qu’il dit « sauvagesse » en tête d’une case, avec ses deux enfants.

8 min · 1620–1685 · Guadeloupe et dépendances, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Notion

Libres de couleur : devenir propriétaire sans devenir l’égal des Blancs

Dans la Guadeloupe de la fin du XVIIIe siècle, les autorités classent comme « libres de couleur » des personnes juridiquement libres qu’elles ne rangent pas parmi les Blancs. Cette liberté peut permettre d’acquérir une terre et même de tenir d’autres personnes en esclavage, sans faire disparaître les discriminations. L’histoire de deux frères et de leur sœur, les Remy-Miotte, montre comment des personnes sorties de l’esclavage peuvent acheter des terres et d’autres personnes sans échapper à la barrière de couleur.

9 min · 1664–1802 · Guadeloupe et dépendances, Martinique

Personne

Marie Kingué, soignante et fabricante de talismans dans le nord de Saint-Domingue

En 1785, dans le nord de Saint-Domingue, la colonie française devenue Haïti, on vient chercher de plusieurs paroisses Marie Catherine, dite Kingué, une femme tenue en esclavage qui soigne, fait accoucher et vend des talismans. Des planteurs la consultent pour trouver le poison auquel ils imputent des morts que le rapport qui la dénonce attribue lui-même à l’excès du travail, et font supplicier, brûler ou vendre les hommes qu’elle désigne. Quand la justice du roi se décide à intervenir, c’est elle qu’elle veut arrêter.

7 min · 1715–1789 · Saint-Domingue, Afrique atlantique

Personne

Mathieu demande à l’homme qui le retient de prouver son droit

En 1712, à la Martinique, un homme venu de l’Inde, que Paul Michel, un marchand de l’île, fait travailler comme esclave depuis treize ans, demande à la cour d’obliger Michel à prouver qu’il l’a acheté. La cour le déclare libre. Sa demande n’est connue que par un magistrat qui, soixante-quatorze ans plus tard, juge l’arrêt mal fondé.

6 min · 1685–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Événement

Salnave et les trente-deux : fuir Barbuda pour la Guadeloupe

Au début du XVIIIe siècle, pendant une guerre entre la France et l’Angleterre, trente-deux femmes, hommes et enfants tenus en esclavage quittent par la mer Barbuda, petite île anglaise des Petites Antilles, pour la Guadeloupe, île française. Ils y réclament la liberté que leur baptême, disent-ils, leur avait acquise chez les Anglais. L’intendant la leur refuse : il ordonne de livrer trente d’entre eux comme esclaves à des maîtres français, auxquels la plupart des chefs de famille avaient été enlevés, et de confisquer les deux autres pour en faire la propriété du roi.

5 min · 1685–1789 · Guadeloupe et dépendances, Martinique, +1

Notion

Femmes esclavisées et contrainte sexuelle : le pouvoir des maîtres et des commandeurs

Aux Antilles françaises, au XVIIe siècle, des missionnaires écrivent que des maîtres et des commandeurs, les hommes qui dirigent le travail des personnes esclavisées, obtiennent des rapports sexuels de femmes esclavisées par la peur, la menace ou la force, et que des commandeurs se servent aussi du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. D’autres récits de missionnaires montrent des femmes qui repoussent l’homme ou le frappent. Les règlements de la Martinique prévoient en 1664 et en 1669 des peines contre les commandeurs, puis contre les maîtres, sans rien réparer pour les femmes ; et, selon l’historienne Domitille de Gavriloff, plusieurs religieux du XVIIIe siècle rejettent plutôt la faute sur les femmes elles-mêmes.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Événement

Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême

En 1722, à La Trinité, bourg de la côte atlantique de la Martinique, Petite Rose et Isabelle, deux femmes que le planteur Dubucq de L’Étang tient en esclavage, portent leurs nouveau-nés au baptême. Le curé refuse de baptiser les enfants tant que leurs mères n’auront pas fait une pénitence publique pour les avoir eus hors mariage. Pendant deux ans, le curé, son supérieur, le maître, les juges et le roi se disputent le droit de décider ce que ces deux femmes doivent faire ; aucune des pièces ne nomme les pères des enfants.

9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Quand une femme esclavisée a l’enfant d’un homme libre : l’article 9 du Code noir

Dans les colonies françaises des Antilles, l’article 9 de l’édit royal de mars 1685, appelé plus tard Code noir, prévoit des peines lorsqu’une femme tenue en esclavage a, hors mariage, un enfant d’un homme libre. Les versions enregistrées ne donnent pas exactement la même portée à l’amende ; elles s’accordent sur le cas où l’homme possède la mère : il perd alors la mère et l’enfant au profit de l’hôpital. L’article écarte ces peines si l’homme, qui n’était marié à aucune autre pendant leur liaison, épouse la mère : elle devient alors libre avec ses enfants. Dans les affaires réunies ici, le fouet est prononcé contre deux mères, et la sentence de l’une est annulée en appel ; une autre est confisquée avec sa fille ; deux amendes prononcées contre des hommes sont annulées en appel, et une troisième, en 1730, n’est connue que par l’intitulé de l’arrêt qui la prononce contre un père. Les registres des paroisses gardent aussi des mariages : certains actes invoquent l’article 9, d’autres unissent, sans le citer, un homme libre à une femme que l’acte dit sienne.

10 min · 1664–1794 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +2

Événement

Sébastien au cachot du Balisier, et les siens devant la cour

En 1838, à Marie-Galante, une petite île qui dépend de la Guadeloupe, un planteur fait enfermer au cachot Sébastien, un homme qu’il tient en esclavage et qu’il accuse d’empoisonner ses bœufs. Sébastien y meurt ; ses fils l’ont nourri et soutenu, sa compagne et d’autres personnes du domaine l’ont enterré. Quatre ans plus tard, le planteur est jugé pour cette mort : la cour entend des personnes esclavisées, dont la famille de Sébastien, avant d’acquitter le planteur.

6 min · 1830–1848 · Guadeloupe et dépendances, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Le pécule : argent, biens et rachat de liberté

Aux Antilles françaises, des personnes esclavisées pouvaient accumuler un peu d’argent et de petits biens, notamment en travaillant en plus de ce que leur maître exigeait d’elles. Avec cet argent, certaines ont acheté leur liberté et celle de leurs enfants. Mais ce prix, c’est à leur maître qu’elles le payaient, et jusqu’en 1845, il pouvait refuser.

8 min · 1664–1848 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Points établis dans les publications

Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.

Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne…

Point 1 sur 176 · Événement · 1722–1724

Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle. Les décisions qu’elles portent — l’ordonnance des administrateurs du 10 octobre 1722, l’avis du Conseil de Marine des 30 novembre et 14 décembre 1722, le jugement du 20 mai 1724 — règlent la pénitence des mères, ce que peuvent faire les religieux et les maîtres, et la compétence de chacun.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’énoncé porte sur les pièces conservées et consultées, non sur tout ce qui a pu être dit ou décidé en 1722 : une décision non conservée, ou une poursuite engagée ailleurs, n’est ni établie ni exclue. Il ne dit rien de l’identité des pères, que les pièces ne permettent pas d’établir.

L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande…

Point 2 sur 176 · Prescription · 23 octobre 1845

L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande parvient au procureur général par le procureur du Roi, saisi par l’esclave ou par son maître, directement ou par le maire ou le juge de paix ; le prix est déposé à la caisse coloniale et le titre de liberté délivré sur le récépissé ; la somme y reste six mois, pour les oppositions des créanciers, porte intérêt à 5 %, puis, en l’absence d’opposition, est remise au maître.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif. En Guadeloupe, l’arrêté provisoire du 7 novembre 1845 délivrait la patente de liberté sur l’acte de dépôt, « sans attendre l’expiration du délai » ; l’ordonnance ne dit pas qui a avancé la somme déposée.

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en…

Point 3 sur 176 · Événement · 5 septembre 1846

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en conseil déclarent libres vingt-trois personnes « qui se sont rachetés amiablement », au vu des « pièces établissant que les individus ci-après nommés ont payé à leurs maîtres le prix fixé amiablement pour leur rachat » et des cautionnements souscrits pour la garantie des droits des tiers ; plusieurs sont des mères rachetées avec leurs enfants, comme Adèle, domestique de 25 ans, et ses trois enfants à Basse-Terre, ou Sainte-Louisienne, couturière de 30 ans, et ses trois enfants au Gosier.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les arrêtés ne donnent ni les prix ni l’origine des sommes : rien n’y distingue l’argent réuni par la personne d’une aide privée. La table du volume annonce pour ce jour cinq arrêtés de liberté (n° 500 à 504) pour 73 personnes, dont ces vingt-trois ; le n° 500 libère huit personnes rachetées au prix fixé par la commission.

Laurence déclarée marronne par son maître

Point 4 sur 176 · Événement · 1710-04-28–1710-04-30

Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, à la Martinique, Jacques Gallet, habitant du quartier, déclare « Avoir une negresse nommée Laurence Creole maronne du vingt huit », sans savoir où elle peut être. Laurence était donc partie le 28 avril 1710, trois mois avant la nuit du 25 juillet.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La déclaration ne donne aucune raison de départ : celle que Laurence donne elle-même vient de son interrogatoire de septembre 1711. L’extrait conservé fut délivré le 25 septembre 1711 pour le procès.

En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre,…

Point 5 sur 176 · Événement · 12 février 1846

En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre, charpentier à Basse-Terre, font l’objet d’une demande présentée en leur nom pour obtenir la somme qui leur manque pour leur rachat, fixé à 1 750 francs ; attendu, écrit l’arrêté, « que la nommée Pétronille, ne possède qu’une somme de 1,549 francs, fruit de son travail et de ses économies », l’arrêté du gouverneur en conseil du 12 février 1846 lui alloue sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 les 201 francs « qu’il lui reste à fournir pour parfaire le prix de son rachat et de celui de son fils ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’arrêté ne dit pas si le prix est amiable ou fixé par la commission, ni à qui le secours est versé. « Fruit de son travail et de ses économies » est la qualification de l’arrêté.

En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette…

Point 6 sur 176 · Événement · 22 mai – 14 juin 1847

En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette Sargo, cultivatrice de 20 ans, esclave d’André Chambrelent, propriétaire au Macouba ; le 9 juin, le préposé du trésorier à Saint-Pierre certifie « le dépôt de ladite somme à la caisse coloniale par ladite Rosette » ; l’arrêté du gouverneur du 14 juin la déclare « définitivement libre », « par suite de rachat forcé sans subvention ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

« Sans subvention » dit seulement que l’État n’a rien versé ; l’arrêté ne dit pas comment Rosette a réuni les 1 800 francs.

En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que…

Point 7 sur 176 · Témoignage · 20 septembre 1847

En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que les esclaves ont été autorisés à déposer au trésor » exige, au-dessus de 150 francs, une quittance notariée, « lorsque comme dans la plus part des cas les esclaves sont illétrés » (sic) ; or cette quittance « a pour conséquence de réduire le pécule de l’esclave » ; il propose d’étendre aux remboursements du pécule l’exception admise pour les secours gratuits, deux témoins signant avec le curateur de l’esclave et le récépissé du versement étant produit ; le gouverneur approuve : « La proposition est de haute justice ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le titre imprimé date la lettre du 26 septembre, le texte du 20 ; l’approbation n’est pas datée. Elle ne dit pas combien de pécules étaient déposés au trésor.

Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456…

Point 8 sur 176 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846

Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456 esclaves en instance de rachat aux Antilles et en Guyane, enfants non compris, ont justifié de pécules montant ensemble à 316 000 francs : 148 en Martinique pour 105 000 francs, 291 en Guadeloupe pour 203 000 francs et 17 en Guyane pour 8 000 francs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Déclaration de l’administration : un pécule n’y est connu que lorsqu’une demande de rachat le met en évidence ; ces chiffres ne mesurent ni les pécules de toute la population esclavisée ni ceux qui restaient cachés.

Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au…

Point 9 sur 176 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846

Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, compte 284 personnes, dont 135 enfants, pour un prix total de 286 673 francs 70 ; ce prix se décompose en 120 878 francs alloués par l’État, 105 138 francs 10 de pécule des intéressés au moment de leur demande et 60 657 francs 60 de « remise ou don du maître ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le tableau ne mesure ni tous les affranchissements ni les pécules de la population. Il comprend quelques rachats sans allocation de l’État, dont au moins un payé par le seul pécule ; ils entrent dans les totaux. La « remise ou don du maître » est la part du prix que le maître renonce à percevoir, non un don qui s’ajouterait au prix ; les trois parts font ensemble le prix total. La période est celle du rapport : le titre du tableau, coupé dans la reliure, ne porte pas d’année lisible.

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses…

Point 10 sur 176 · Prescription · 18 juillet 1845

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses mobilières qu’elles possèdent à titre légitime, à charge d’en justifier l’origine légitime si elles en sont requises, à l’exception des bateaux et des armes ; elles peuvent recueillir des successions, acquérir des immeubles, disposer ou recevoir par testament, et sans testament, héritier, enfant naturel ni conjoint survivant, leur succession revient au maître. L’esclave n’a que les droits du mineur émancipé, et « Le maître sera de droit le curateur de son esclave », sauf nomination d’un autre par le juge royal.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif : il dit ce que la loi accorde, non ce que les maîtres et les juges en ont fait. L’article parle de « choses mobilières » et d’« objets, sommes ou valeurs » ; le mot « pécule » n’y figure pas ; le rapport ministériel de 1847 l’emploie.

À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants…

Point 11 sur 176 · Prescription · 1784-09-08

À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants trouvés seront portés à l’hôpital des Dames-Blanches pour que le médecin et le chirurgien du roi constatent, en présence du procureur du roi et par un procès-verbal, « leur état d’enfant blanc ou de couleur ». Si l’enfant est déclaré blanc, son extrait baptistaire en fait mention ; si « les marques indicatives » sont douteuses, il est seulement ondoyé et reste un an à l’hôpital, aux frais du roi, après quoi un second procès-verbal est dressé ; s’il est alors déclaré de couleur, mention en est faite sur son extrait baptistaire et il sera « vendu au profit du roi, aux formes ordinaires ». Si l’enfant déclaré de couleur et vendu vient ensuite à être réclamé par sa mère et que « son état d’homme libre » soit prouvé, elle ne pourra le reprendre « qu’en payant tous les frais qui auront été faits à son occasion », et son extrait baptistaire sera rectifié par ordonnance du sénéchal.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte prescriptif, imprimé dans un recueil de 1786 et rendu « sous le bon plaisir de sa majesté », jusqu’à ce qu’elle ait expliqué ses volontés : il dit ce que le Conseil ordonne, non combien d’enfants ont été examinés, gardés ou vendus. L’« état d’homme libre » qu’il faut prouver est celui de l’enfant, non celui de sa mère. L’arrêt ne dit pas sur quelles marques se fonde l’examen.

Selon Louis, commandeur esclavisé du Balisier, Louis-Joseph Vallentin déclare à l’annonce de la mort de…

Point 12 sur 176 · Témoignage · audience ; propos de 1838

Selon Louis, commandeur esclavisé du Balisier, Louis-Joseph Vallentin déclare à l’annonce de la mort de Sébastien : « Tant mieux, me voilà enfin débarrassé. Je ne ferai pas d’autres pertes. » Les pertes sont celles du bétail dont il accusait Sébastien.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La phrase est attribuée à Vallentin par Louis, au procès de 1842, dans le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe que cite l’anthologie ; la Gazette n’a pas été vue ici et aucun autre témoin, dans les passages lus, ne la rapporte. Louis dit lui-même au procès que le juge d’instruction a mal écrit certaines de ses paroles. Le sens de « pertes » est donné par l’accusation d’empoisonnement du bétail portée contre Sébastien.

Au procès Vallentin, deux huissiers de Joinville, Castellan et Maulois, le marchand Wachter et…

Point 13 sur 176 · Événement · acte d’accusation ; propos antérieurs non datés

Au procès Vallentin, deux huissiers de Joinville, Castellan et Maulois, le marchand Wachter et l’entrepreneur Saint-Just rapportent un propos de Leblanc, planteur et négociant avec qui Louis-Joseph Vallentin était en affaires, mort avant le procès : après la rupture de leur association, Leblanc, ivre, leur avait dit qu’on avait trouvé des ossements dans le cachot du Balisier. Selon Maulois, il les avait découverts lui-même en démolissant le cachot ; selon Saint-Just, ce sont ses esclaves qui les avaient trouvés. Maulois ajoute que le juge d’instruction Hardouin lui a dit qu’il était de son devoir de dénoncer ce fait à la justice et lui a fait signer cette dénonciation. L’acte d’accusation, daté du 30 octobre 1841, impute la mort de Sébastien au cachot : « ce n’est pas un coup de pilon, mais l’infect cachot du Balisier qui a tué Sébastien, comme il aurait tué Félicien ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces récits sont faits au procès, par des témoins dont deux disent n’avoir pas cru Leblanc, qui n’est pas entendu. Les versions divergent sur qui a trouvé les ossements, et rien n’établit qu’ils fussent ceux de Sébastien. Les dépositions lues ne datent ni le propos de Leblanc ni la dénonciation, et ne disent pas si l’instruction avait d’autres origines ; l’ordre « propos, dénonciation, accusation » est celui des témoins et de l’acte, non une chronologie de l’instruction.

Au procès Vallentin, devant la cour d’assises de Pointe-à-Pitre, vingt-neuf témoins se succèdent à la barre…

Point 14 sur 176 · Événement · 1842-01-29–1842-02-02

Au procès Vallentin, devant la cour d’assises de Pointe-à-Pitre, vingt-neuf témoins se succèdent à la barre à partir du 29 janvier 1842, dont quinze personnes esclavisées : neuf déposent contre l’accusé, six en sa faveur. Avant l’audition des témoins à décharge, l’avocat de Vallentin, Grandpré, soutient que « ces témoins » appartiennent à la veuve Leblanc et qu’ils ont été menacés du fouet s’ils déposaient en faveur de l’accusé ; interrogés par le président, Jean-Pierre et les autres témoins à décharge disent qu’on ne les a ni menacés ni engagés à mentir. Plusieurs planteurs, dont les copropriétaires du Balisier, disent Vallentin bon maître, trop indulgent pour ses esclaves.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les comptes sont ceux de Delâtre, d’après le procès-verbal du greffier publié par la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui ne restitue pas les audiences en entier ; Régent parle d’« une vingtaine de témoins ». La répartition entre charge et décharge est celle de Delâtre. Delâtre ne trouve que Magdelon mentionnée comme esclave de la veuve Leblanc. Les réponses des témoins à décharge sont données devant l’accusé, maître de plusieurs d’entre eux, et ne permettent pas de mesurer les pressions qu’ils subissaient.

Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire en Guadeloupe, lègue la liberté à cinq…

Point 15 sur 176 · Événement · testament, décès de la maîtresse (1832), arrêté de liberté

Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire en Guadeloupe, lègue la liberté à cinq de ses esclaves, dont Virginie et la mère de celle-ci, Modeste. Entre le testament et la mort de la maîtresse, en 1832, Virginie a deux enfants, Amélie et Simon, dont le codicille ne dit rien. Virginie est déclarée libre par arrêté du gouverneur le 18 février 1834 ; ses enfants, le plus jeune encore presque à la mamelle au décès de la maîtresse, sont retenus en esclavage par les héritiers. Selon son avocat, elle voulait les emporter, « disant qu’on ne pouvait les séparer d’elle ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les noms et les dates viennent de la notice du Bulletin ; ce que voulait Virginie est dit par son avocat. L’âge des enfants n’est pas donné.

Selon Gilles Delâtre, qui suit la procédure du procès Vallentin, des pertes de bétail se produisent au…

Point 16 sur 176 · Événement · de l’achat du Balisier à l’enfermement de Sébastien

Selon Gilles Delâtre, qui suit la procédure du procès Vallentin, des pertes de bétail se produisent au Balisier, à Marie-Galante, depuis quelques années quand Louis-Joseph Vallentin acquiert l’habitation en 1835. Félicien, accusé, est mis aux fers puis enfermé au cachot en février 1836 ; il finit par nommer Sébastien, « car il est d’une famille de Grande-Anse où il y a des empoisonneurs et sa sœur Madeleine qu’il voit souvent pourrait bien lui procurer le poison ». Libéré après trois mois, Félicien meurt quatre mois plus tard. On confie alors les bêtes de l’habitation à Sébastien ; les pertes cessent deux ou trois mois, puis reprennent, et Sébastien est enfermé au cachot au début de l’année 1838.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La chaîne est reconstituée par Delâtre à partir du compte rendu du procès de 1842 que publie, en abrégé, la Gazette officielle de la Guadeloupe, conservée aux Archives départementales de la Guadeloupe (3K34) et non vue ici. Les mots qui désignent Sébastien sont ceux que l’enquête prête à Félicien après trois mois de cachot ; ils n’établissent ni l’empoisonnement ni la culpabilité de Sébastien. Delâtre écrit que Félicien fut soumis aux privations du cachot « et peut-être à d’autres sévices » : la contrainte exercée sur lui n’est pas établie au-delà. La date de « début de l’année 1838 » est celle de Delâtre ; un journal cité par Frédéric Régent fait commencer l’enfermement dans le courant d’avril 1838. Régent cite la réponse de Félicien : « L’auteur des empoisonnements dont vous vous plaignez, c’est Sébastien. Sébastien est sorcier » ; il écrit ailleurs (§ 4) que Sébastien était soupçonné « d’avoir fait empoisonner du bétail par Félicien », ce que la chaîne de Delâtre ne dit pas.

Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son…

Point 17 sur 176 · Témoignage · audience ; faits de 1838

Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son enfermement : « Mon homme était chargé de la garde des bœufs. Un bœuf mourut ; Sébastien fut mis au cachot. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

La parole d’Adeline est connue par le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui abrège les audiences et traduit en français des dépositions faites en créole, puis par l’anthologie qui la cite ; la Gazette n’a pas été vue ici. Adeline témoigne au procès du maître de Sébastien, dont elle est aussi l’esclave.

  • Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 7, « Maître qu’à faire froid dans cachot la… », témoignage d’Adeline, note 3 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)

Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie…

Point 18 sur 176 · Événement · assignation, jugement du 29 août 1837, arrêt d’appel

Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie et Simon. Le 29 août 1837, le tribunal de Pointe-à-Pitre la déboute : la testatrice n’a voulu affranchir que la mère ; l’article 47 ne vise pas l’affranchissement ; et « rien, dans le système colonial, n’empêche l’existence simultanée d’une mère libre auprès d’enfants esclaves », état que les juges disent « très-commun ». La cour royale de la Guadeloupe confirme le 5 juillet 1838.

Précisions nécessaires à l’interprétation

« Très-commun » est le jugement des juges coloniaux, non une mesure de la fréquence des mères libres aux enfants esclaves.

Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe…

Point 19 sur 176 · Prescription · 1841-03-01

Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe : l’article 47 de l’édit de 1685, qui défend de vendre séparément la mère et ses enfants impubères, est selon elle « une loi d’humanité » qui « ne veut pas que les enfants soient privés des soins de leurs parents tant que la faiblesse de leur âge les leur rend nécessaires » ; l’affranchissement de la mère les en séparerait autant qu’une vente. Le Bulletin résume : les enfants impubères d’une esclave affranchie par testament « deviennent libres par le fait seul de cet affranchissement ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Arrêt rendu par défaut contre la défenderesse, qui ne tranche que le cas jugé ; l’affaire est renvoyée devant une autre cour.

Selon une lettre du défenseur de Virginie en Guadeloupe, citée par l’avocat Gatine en 1844, les héritiers de…

Point 20 sur 176 · Témoignage · date non établie

Selon une lettre du défenseur de Virginie en Guadeloupe, citée par l’avocat Gatine en 1844, les héritiers de sa maîtresse, après la publication de l’affaire dans le journal du gouvernement, ont « éloigné les malheureux enfants » de leur mère et les ont « placés à quatre lieues d’elle ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Lettre d’un défenseur rapportée par un autre avocat de la mère ; la date de l’éloignement n’est pas donnée.

Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation…

Point 21 sur 176 · Témoignage · entre le premier pourvoi et la plaidoirie de 1844

Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation en 1841 ; devant la cour de Bordeaux, juridiction de renvoi, elle n’en avait plus qu’un à réclamer, l’autre étant mort esclave. Il écrit, d’après la Revue des colonies de Bissette, qu’elle « n’a pu pénétrer jusqu’à la case de son enfant malade, blessé au service du maître », et qu’« un cadavre seulement lui a été rendu ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’avocat ne dit ni lequel des deux enfants est mort, ni à quel âge, ni à quelle date ; « blessé au service du maître » est son affirmation, appuyée sur la revue de Bissette.

Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux,…

Point 22 sur 176 · Prescription · 1844-11-22

Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, qui avait jugé comme les juges de la Guadeloupe, et donne raison à Virginie : l’article 47 pose « l’interdiction absolue de toute séparation de la mère et de ses enfants impubères », et le legs de liberté fait à la mère « ne saurait nuire à ses enfants, les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire, parce que celle de leur mère serait devenue meilleure ». Comme la chambre civile en 1841, elle juge ainsi que, dans cette affaire, les enfants impubères de Virginie suivent leur mère dans la liberté que lui lègue le testament.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte de l’arrêt connu par l’impression qu’en donne l’avocat de Virginie ; il ne dit pas ce que devint l’enfant survivant après l’arrêt.

Selon la lettre d’un magistrat de la Martinique du 21 mars 1842, citée par l’avocat Gatine, les enfants…

Point 23 sur 176 · Témoignage · date de la lettre

Selon la lettre d’un magistrat de la Martinique du 21 mars 1842, citée par l’avocat Gatine, les enfants impubères d’« Élia-Plata », portés dans la succession de sa maîtresse, ont été pris par l’une des héritières, qui refuse de laisser les deux plus petites filles avec leur mère à moins qu’elle ne lui paie chaque mois quatre francs pour l’une et trois francs pour l’autre  ; la lettre nomme la mère qui accepte : « Marie Luce accepta », et Gatine parle ensuite de « l’affaire Marie Luce ». L’une des petites étant tombée malade, elle reçoit l’ordre de ramener les deux enfants sur l’habitation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Lettre rapportée par un avocat. Elle dit d’abord « les enfants d’Élia-Plata », puis nomme Marie Luce comme la mère qui accepte de payer : elle ne dit pas si « Élia-Plata » est un autre nom de cette mère, celui de sa maîtresse ou un lieu. L’affaire était pendante devant la Cour de cassation ; son issue n’est pas connue ici.

Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était…

Point 24 sur 176 · Événement · 1842-08-20

Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était rachetée, ses deux enfants restés esclaves, au motif qu’« en ne s’achetant pas, [elle] pouvait rester auprès de ses enfants », qu’elle a « violé les liens de la famille, en leur préférant sa liberté », et qu’elle s’est donc séparée d’eux « volontairement ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Extrait de jugement transmis par Bissette ; ni la juridiction ni la colonie ne sont nommées.

Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation :…

Point 25 sur 176 · Pratique · 1846

Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation : cinq en Martinique, dont Marcel, douze ans, cultivateur, au motif « Intelligent », et Charles Gilbert, douze ans, calfat ; quatorze en Guadeloupe, dont treize au motif de « libertés litigieuses », comme Luce et Brigitte, sœurs de dix et onze ans. La récapitulation guadeloupéenne rattache ces demandes à l’article 47 : les allocations « basées sur l’article 47 » sont indépendantes du pécule de l’esclave, le propriétaire abandonnant « presque toujours » une partie de la valeur à titre de transaction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le tableau ne dit pas, demande par demande, quel lien fondait la réclamation. Le rapprochement avec l’arrêt Virginie de 1844 reste une piste.

Le 12 janvier 1842, devant le tribunal de Saint-Pierre, en Martinique, Laurent Chatenay, habitant du…

Point 26 sur 176 · Événement · audience ; le dernier châtiment datait de plus d’un mois avant l’examen

Le 12 janvier 1842, devant le tribunal de Saint-Pierre, en Martinique, Laurent Chatenay, habitant du Gros-Morne âgé de soixante-quatorze ans, est poursuivi notamment pour avoir fait attacher à quatre piquets l’esclave Thomassine, âgée de neuf ans et deux mois. Le médecin chargé de l’examiner relève « environ vingt-cinq cicatrices » de coups de fouet reçus « à des époques différentes » et conclut que le châtiment, « assez sévère en raison de son âge », n’a « néanmoins […] pas été excessif ». Selon Victor Schœlcher, qui cite ce rapport, le maître encourt une amende de 200 francs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Procès rapporté par Schœlcher sans source citée ; il donne le procès-verbal médical comme textuel. Le 12 janvier est le jour de l’audience, non celui des coups ; l’imprimé ne dit ni les autres chefs d’accusation ni l’issue complète.

En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir…

Point 27 sur 176 · Événement · audience correctionnelle de novembre 1842

En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir écorché à coups de rigoise, un fouet de cuir, un enfant de huit à dix ans qui lui avait cassé trois assiettes ; le médecin de l’hôpital de la marine compte trente blessures. L’enfant s’était échappé chez sa marraine pour se faire panser et se faire ramener par elle, puis, ne la trouvant pas, était allé dans les halliers rejoindre sa mère, elle-même partie à cause des mauvais traitements. La cour juge qu’il n’est pas établi que la maîtresse ait donné plus de vingt-neuf coups, le nombre fixé par les règlements, et la renvoie. Quelques jours après, elle et son mari vendent la mère et l’enfant à plus de dix lieues de Fort-Royal, en refusant d’autres acheteurs de la ville.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Compte rendu d’audience par un ancien magistrat qui tait les noms ; la fuite chez la marraine puis vers la mère est connue par la déposition de l’enfant qu’il rapporte. Les accusations de la défense contre l’enfant sont des propos de témoins à charge, non des faits établis.

En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un…

Point 28 sur 176 · Événement · octobre 1842

En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un autre le soupçonne de lui cacher quelque chose d’une femme avec qui il vit, l’interroge, puis le frappe « plus d’une heure avec une liane, sans cesser », jusqu’à ce que la mère du propriétaire de l’enfant, prévenue par une voisine, accoure et fasse cesser les coups. Condamné en police correctionnelle à dix jours de prison et cinquante francs d’amende, il doit cent francs de dommages-intérêts au propriétaire de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Résumé d’affaire par l’auteur, sans noms ; l’âge de l’enfant n’est pas donné, seulement le mot « négrillon ». Les dommages-intérêts vont au propriétaire, non à l’enfant.

Le 6 février 1844, en Martinique, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour châtiment excessif sur «…

Point 29 sur 176 · Événement · 1844-02-06

Le 6 février 1844, en Martinique, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour châtiment excessif sur « le jeune nègre François, son esclave », de constitution faible et couvert d’ulcères, renvoyé à la terre après le fouet ; ses plaies s’étaient envenimées. Le maître reconnaît vingt-neuf coups ; des esclaves témoins disent qu’on ne lui en a donné que vingt-neuf, « deux fois douze et puis cinq ». François n’est pas entendu ; le planteur est acquitté.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Compte rendu d’audience par l’auteur ; l’âge de François n’est pas donné. Le motif allégué par le maître, une intrusion nocturne pour voler, n’est pas établi.

Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien…

Point 30 sur 176 · Témoignage · séjour de Schœlcher et publication

Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien répond « Je ne sais pas, vingt à vingt-quatre ans ; j’étais tout petit garçon quand telle chose arriva ». Il ajoute que les naissances et les décès des esclaves ne sont constatés « bien souvent, que sur un morceau de papier ou sur le dos d’un vieux livre de compte de l’habitation ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Paroles rapportées sans nom ni lieu ; le constat sur les registres s’appuie sur une brochure de 1841 que l’auteur cite.

Le 13 octobre 1783, en Guadeloupe, un inventaire inscrit Rose, créole de trente ans, avec ses sept enfants :…

Point 31 sur 176 · Pratique · 1783-10-13

Le 13 octobre 1783, en Guadeloupe, un inventaire inscrit Rose, créole de trente ans, avec ses sept enfants : Silver, douze ans, l’aîné, que l’acte dit mulâtre ; cinq petites filles créoles, Elize, d’âge inconnu, et quatre autres de sept, cinq, quatre et deux ans ; et Monique, « à la mamelle ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le cas est connu par l’étude de Vanony-Frisch ; l’acte inscrit les enfants à la suite de leur mère et ne nomme pas les pères.

Le 31 mars 1843, devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur Isambert examine le pourvoi…

Point 32 sur 176 · Témoignage · 1843-03-31

Le 31 mars 1843, devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur Isambert examine le pourvoi d’Auguste, condamné comme esclave par la cour d’assises de Saint-Pierre (Martinique) ; pour soutenir qu’Auguste, une trentaine d’années, a été introduit en fraude après l’interdiction de la traite de 1817, il fait valoir qu’autrement « il n’aurait eu que 5 ans et qu’on ne prend à la côte d’Afrique que des adultes ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Énoncé d’un magistrat dans un raisonnement juridique : il pose en principe que la traite n’emportait pas d’enfants, ce que démentent d’autres pièces, comme les dix enfants caplaous et ibos de l’habitation Vipart en 1785. La Gazette résume le rapport, elle n’en donne pas le texte entier.

Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un…

Point 33 sur 176 · Interprétation · publication

Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un enfant pubère, et écrit en 1842 qu’« il est de toute notoriété, aux colonies, qu’un maître peut disposer comme il lui plaît d’un négrillon âgé de quatorze ans » ; il ajoute que des maîtres autorisés à vendre les enfants dès quatorze ans « ne peuvent se croire bien coupables d’en disposer à quatre, à six ou à huit ans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le seuil de quatorze ans est le raisonnement de l’auteur sur les articles 47 et 48 et l’usage qu’il dit notoire ; aucun texte de l’édit ne fixe cet âge.

Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur…

Point 34 sur 176 · Événement · annonce du 22 juin 1840

Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur saisie, à la requête de l’huissier du domaine, de « l’esclave Suzanne, négresse, âgée d’environ quarante ans, avec ses six enfans de treize, onze, huit, sept, six et trois ans », « le dimanche 26 du courant » sur la place du marché du bourg du Saint-Esprit, « à l’issue de la messe » : la mère et ses enfants sont mis en vente ensemble.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Annonce connue par sa reproduction chez Schœlcher ; elle annonce la vente, elle ne dit ni si elle a eu lieu ni qui a acheté. Le 26 juin 1840 tombait un vendredi : le « dimanche 26 du courant » de l’annonce ne s’accorde pas avec la date du journal, et le jour de la vente n’est pas établi.

Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer…

Point 35 sur 176 · Événement · faits de juillet 1843, arrêt du 6 octobre, jugement de décembre

Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer ou placé » chez un maçon un petit esclave « âgé de huit à dix ans ». Au début de juillet 1843, le maçon le hisse à une solive de sa maison, à huit ou dix pieds de haut, et lui casse une cuisse en le laissant tomber sur le carreau. Porté chez sa maîtresse, l’enfant n’est pas repris : il reste couché devant sa porte jusqu’à ce que des passants et des voisins le portent chez le commissaire de police, qui le fait conduire à l’hôpital. La cour d’assises de Saint-Pierre condamne le maçon, le 6 octobre 1843, à deux ans de prison « pour traitement barbare et inhumain exercé sur un jeune esclave » ; la maîtresse est condamnée en décembre à une amende pour avoir refusé de recevoir son esclave blessé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Résumé judiciaire d’un ancien magistrat qui tait les noms ; le montant de l’amende de la maîtresse se lit 30 ou 40 francs. Rien ne dit quel travail l’enfant faisait chez le maçon.

Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit…

Point 36 sur 176 · Témoignage · lettre non datée, publiée en 1842

Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit avoir appris à écrire « en cachette », sa maîtresse défendant « d’apprendre à écrire et à lire ». Il écrit : « Nos enfans sont vendus avant l’âge de quatorze ans », et cite Sulpice, domestique de M. Fortier, marié à Té, dont le maître a vendu une fille à une dame de la Grande Anse et en a donné deux aux enfants d’une dame du Macouba : « ces trois petites filles de madame Sulpice n’ont pas encore quatorze ans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Lettre publiée sans le nom de son auteur ; Schœlcher écrit n’avoir pu constater l’exactitude de ces faits (p. 32, n. 1).

En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes…

Point 37 sur 176 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687

En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes asservies inscrivent des enfants sous l’intitulé des adultes. Le marchand Élie Doucet, qui déclare aussi deux enfants de cinq et un an, range Roze, dix ans, seule personne asservie de sa maison, parmi les « negresses » ; le marchand Dubrois Godet range César, dix ans, parmi les « negres » ; le marchand Nicolas Jamin déclare comme « negres » Dalant, treize ans, et Pierrot, sept ans ; la veuve George inscrit Jeanneton, huit ans, et Pierrot, cinq ans, sous le même intitulé ; Mathieu Lacquet compte magdelon, un an, parmi ses « négresses ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les déclarations ne disent pas le travail de ces enfants : rien ne permet d’écrire que Roze ou César servent la famille du déclarant. Ces fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île en 1687.

En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des…

Point 38 sur 176 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687

En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des adultes n’est pas fixé : des sections de « negrillons » ou de « negrittes » vont jusqu’à quinze ans — quatorze personnes de quinze ans y figurent, dont petitte marie dans la déclaration du sucrier Isaac Nicolas —, tandis que des garçons de quatorze ans sont déjà inscrits parmi les « negres » chez Hubert de Looüer et Pitre de Bologne. Un total de « negrillons et negrittes » tiré de ces déclarations additionne donc des classements qui varient d’une déclaration à l’autre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les âges sont déclarés par les maîtres et souvent arrondis ; les comptes reposent sur une transcription de l’ensemble des déclarations conservées. Trois adultes figurent en fin de section d’enfants sans explication dans la pièce.

En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en…

Point 39 sur 176 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687

En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en conserve un même registre rangent les personnes asservies par sexe et par âge — hommes, femmes, puis « negrillons » et « negrittes » —, chacune avec un nom et un âge, sans écrire de quel adulte un enfant asservi est l’enfant, alors que les enfants du déclarant y sont dits « son fils » ou « sa fille ». Sur 785 personnes asservies transcrites, une seule désignation rattache un enfant à un adulte de la même maison, « Louis de marin », un an, et deux seulement disent un couple.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’absence de filiation est une propriété du formulaire, non des familles : elle ne dit pas que les enfants vivaient sans leurs parents. « Louis de marin » désigne l’enfant par le nom d’un homme de la même déclaration sans dire leur lien.

Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume,…

Point 40 sur 176 · Mesure · déclarations de mars et recensement général de 1687

Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume, 226 des 761 personnes asservies dont l’âge se lit ont moins de quinze ans, soit 30 % ; les sections d’enfants réunissent 230 personnes sur 785. Le recensement général de la Guadeloupe de la même année compte 1 494 « negrillons et negrittes » sur 4 602 personnes asservies.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île et plusieurs maisons commencent ou finissent hors de ces vues : la proportion ne vaut pas pour la Guadeloupe entière. Les 24 âges qui restent douteux ou illisibles après une seconde lecture sont exclus du premier compte.

Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme…

Point 41 sur 176 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue

Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme noire esclavisée repousse son propre maître, qui la presse sexuellement : « violentée par ses instances », elle lui donne « un grand soufflet ». Le missionnaire souligne que la vie et le bonheur des deux femmes dépendent des hommes qui les poursuivent, puis présente leurs refus comme des exemples de vertu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit ne transmet que la version du missionnaire : il ne permet ni de connaître la parole de cette femme, ni de savoir quelles furent les suites de son refus. Pelleprat parle de sa vie et de son bonheur dépendant du maître ; il ne décrit pas précisément sa nourriture ou ses autres moyens de subsistance.

Jean Boury : l’amende de sucre défaite en appel

Point 42 sur 176 · Événement · sentence du juge royal · arrêt du Conseil souverain · réponse de Jobert

À la Martinique, une sentence du juge royal du 14 septembre 1697 condamne Jean Boury, qualifié de « mulatre libre », à verser à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste « Deux mil livres de Sucre » et à payer les dépens, en application de l’article neuf de l’ordonnance de mars 1685. L’instance porte sur une femme désignée comme « mulatresse Esclave » et sur « un Enfant nommé jacques », dont le baptême sous le nom de Boury est invoqué ; la paternité reste disputée. Le Conseil souverain, le 2 janvier 1698, décharge Boury de l’amende et des dépens. Les religieux de la Charité demandent ensuite au Conseil du roi de rétablir la sentence ; leur requête nomme l’enfant « Jaquet ». Dans une réponse datée du 1er avril 1699, Jobert conteste que le baptême sous le nom de Boury suffise à prouver sa paternité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pièces sont des copies réunies dans un recueil, non les minutes originales. Le baptême est allégué dans le dossier sans acte paroissial joint ; le nom donné à l’enfant ne démontre pas que Boury en soit le père. La femme n’est pas nommée avec certitude dans la sentence et aucune de ses paroles n’est conservée. La requête des religieux et la réponse de Jobert expriment des positions de parties ; après le titre isolé « Le Roy en Conseil », aucun dispositif d’arrêt royal ne figure ici. Le recueil ne prouve ni paiement de l’amende ni décision ultérieure du Conseil du roi.

  • Code de la Martinique : documents législatifs et administratifs, 1686-1699 — ANOM, COL F3 249, p. 898-900, vues 450 droite-451 gauche et droite : extrait de la sentence du 14 septembre 1697, Jean Boury « mulatre libre », enfant « nommé jacques », femme « mulatresse Esclave », amende de « Deux mil livres de Sucre » pour l’hôpital Saint-Jean-Baptiste ; p. 902-904, vues 452 droite-453 gauche et droite : requête des religieux de la Charité au Conseil du roi, graphie « Jaquet », rappel de l’arrêt d’appel ; p. 906-907, vues 454 droite-455 gauche : réponse de Jobert, datée du 1er avril 1699, sur la preuve de paternité ; p. 908, vue 455 droite : copie de l’arrêt du Conseil souverain du 2 janvier 1698, décharge de l’amende et des dépens ; p. 905, vue 454 gauche : page blanche après le seul titre « Le Roy en Conseil » de la p. 904

Le Maire dans une note sur le concubinage

Point 43 sur 176 · Témoignage · année du renvoi inscrit sous la note

Une note de lecture intitulée « Concubinage » rapporte qu’un sieur Le Maire, dit marié, a « fait un enfant » avec une femme qu’elle désigne « mulatresse ». Selon cette note, les religieux de la Charité obtiennent « la confiscation » ; Le Maire enlève ensuite la femme et « 20 negres » et passe « chés les Anglois ». L’année 1708 figure dans le renvoi placé sous la note : elle date ce renvoi, sans dater séparément chacun des faits résumés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La note est un résumé tardif et ne reproduit ni jugement, ni acte de confiscation, ni lettre d’origine. Elle ne précise pas l’objet juridiquement confisqué, le statut légal de la femme et des vingt personnes désignées « negres », le sort de l’enfant, ni le lieu d’arrivée chez les Anglais ; elle ne cite pas l’article 9. Elle ne nomme pas d’île pour cette affaire. Le mois abrégé dans le renvoi demeure incertain à l’image et ne permet pas de dater les faits au 13 juillet 1708.

  • Notes historiques sur les anciennes colonies — ANOM, COL F3 134, folios internes 10-11, vue 24 : rubrique « Concubinage » au bas du folio 10 (page gauche), suite et renvoi portant « 1708 » au haut du folio 11 (page droite) ; note de lecture, non pièce de procédure

Le Merle, père des quatre personnes qu’il avait achetées

Point 44 sur 176 · Événement · novembre 1730, jour laissé en blanc sous l’intitulé

Dans le Code de la Martinique, le seul intitulé conservé d’un « Arret du Conseil de la martinique » annonce qu’il « annulle la vente de 4 mulatres » « faite à M. Le merle sur le fondement qu’il en etoit le pere naturel » et qu’il condamne Le Merle à 2 000 livres de sucre d’amende applicable à l’hôpital du Fort-Royal, suivant l’ordonnance de 1685. L’intitulé est daté de novembre 1730.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La rubrique est transmise dans un recueil copié sans le corps de l’arrêt : elle ne nomme ni la mère ni le vendeur, ne donne pas les motifs développés et ne montre ni l’exécution de l’annulation et de l’amende, ni ce que deviennent les quatre personnes. Elle renvoie à l’ordonnance de 1685 sans numéroter son article ; le jour de l’arrêt est laissé en blanc.

Amende et confiscation prescrites à Saint-Domingue

Point 45 sur 176 · Prescription · ordonnance donnée à Léogane · enregistrement indiqué au conseil de Léogane · enregistrement indiqué au conseil du Cap

Le 18 décembre 1713, Blénac et Mithon reprochent à leurs prédécesseurs et aux conseils supérieurs de Saint-Domingue leur tolérance envers « l'inobservation du IXe Article de l'Edit du Roi du mois de Mars 1685 ». Ils ordonnent que cet article « sera exécuté selon sa forme et teneur ». Leur ordonnance vise désormais les hommes libres ayant un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des femmes esclavisées, ainsi que les maîtres qui l'auront toléré : ils seront condamnés à une amende de « deux mille livres de Sucre », fixée à « 250 livres en argent ». Pour les maîtres ayant eux-mêmes des enfants avec leurs esclaves, elle ajoute la confiscation de la mère et des enfants, « adjugés aux Hôpitaux de Léogane et du Cap, sans pouvoir être jamais affranchis ». Elle enjoint aux procureurs généraux et à leurs substituts de faire poursuivre les contrevenants. Le recueil indique l'enregistrement au conseil de Léogane le 20 décembre 1713 et à celui du Cap le 7 mai 1714.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'ordonnance est connue ici par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, postérieur aux faits, et non par les registres originaux. Le reproche de tolérance et d'inobservation exprime le jugement des administrateurs ; la page ne mesure pas l'application antérieure de l'article IX. Elle prescrit des poursuites et des peines, mais ne constate aucune condamnation, confiscation, privation effective de liberté ou perception d'amende. Elle ne conserve ni la parole des femmes concernées ni les conditions des relations qu'elle désigne comme concubinage.

En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires…

Point 46 sur 176 · Témoignage · Mémoire de Mane

En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires esclavisées et à celles qu’il classe comme « mulatresses », une catégorie de couleur des colonies, le « libertinage » et leur prête vanité, goût du plaisir et défaut de pudeur. Il écrit pourtant que ces relations sont le fait « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs » ; il évoque les sollicitations et les menaces des hommes qui veulent les « debaucher », et range parmi les causes « du costé des negresses et des mulatresses » « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité », puis « la crainte et quelque fois la violence qu’on leur fait ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce mémoire défend une politique de pénitence et impute une responsabilité morale aux femmes : ses accusations ne décrivent pas leur conduite librement choisie. Il ne recueille pas leur parole et ne permet pas de déduire leur consentement ; la violence que Mane reconnaît n’est ni documentée cas par cas ni quantifiée.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page gauche (f. 1v selon le foliotage reconstitué) : « ces abominables impudicités » et attribution du « libertinage » aux « negresses » et « mulatresses », surtout esclavisées ; même phrase : « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs ».
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page droite (f. 2r reconstitué) : causes attribuées aux hommes blancs puis, à propos des femmes que Mane dit « negresses » et « mulatresses », « la violence qu’on leur fait », « leur attachement aux plaisirs sensuels », « leur peu de pudeur » ; il range de leur côté « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité ».
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 3, page gauche (f. 2v reconstitué) : les filles esclavisées et « la seduction, aux menaces, aux presents et aux sollicitations de ceux qui veulent les debaucher » ; vue 8, page droite (f. 8r reconstitué) : les « jeunes filles creoles esclaves » accusées d’avoir « donné occasion à l’énormité de ce malheureux commerce d’impureté ».

Pointe-Noire : mariage de Gilles Petit et Magdeleine, puis baptême de Marie Magdelaine

Point 47 sur 176 · Événement · mariage inscrit à Pointe-Noire · baptême inscrit à Pointe-Noire

Dans la copie du registre de Pointe-Noire, le desservant écrit le 3 juin 1709 : « j'ay conjoint en legitime mariage le Sr gilles petit chirurgien en cette paroisse avec magdeleine sa negresse ». Il ajoute qu'il « a donné la liberté par le consentement de sa mere » et précise : « j'ay dispensé des trois bans et ay signé apres les quatre temoins ». Le 7 décembre 1709, il inscrit le baptême de Marie Magdelaine Petit en la disant « fille en legitime mariage du Sr gilles petit chirurgien et de magdelaine sa femme ». Ces deux actes consignent une cérémonie, la liberté déclarée dans l'acte et la qualification paroissiale de l'enfant baptisée après le mariage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le registre conservé est une copie manuscrite, avec signatures et marques recopiées, et non l'original signé des actes de 1709. Il rapporte une liberté donnée par Gilles Petit, sans joindre de titre distinct ni établir à qui appartenait juridiquement Magdeleine ; la mère dont le consentement est indiqué n'est pas nommée. Le baptême formule une filiation paroissiale, sans prouver la paternité biologique ni légitimer explicitement des enfants antérieurs. Les actes ne citent pas l'article 9 de l'édit de 1685, ne conservent aucune parole de Magdeleine et ne décident pas du litige ultérieur sur la validité du mariage.

  • Registre paroissial de Pointe-Noire, actes de 1709, dont le mariage de Gilles Petit et Magdeleine du 3 juin — ANOM, DPPC état civil, Guadeloupe 850276, vue 0014 (DAFCAOM04_DPPCEC_850276_0014), page gauche, entrée marginale « Mariage de gilles Petit avec Magd. sa negresse » du 3 juin 1709, lignes du corps sur la liberté, les bans et les quatre témoins ; page droite numérotée 13, entrée « B. de marie Magdelaine petit » du 7 décembre 1709, lignes initiales sur le baptême et le « legitime mariage » ; copie manuscrite consultée sur image.

Mariage Petit–Madelon déclaré valable, puis contesté par Huard

Point 48 sur 176 · Événement · arrêt du Conseil supérieur rapporté par le résumé · lettre de Feuquières et Blondel · date portée dans la marge du résumé

Un résumé administratif de la requête de Jacques Denis Huart rapporte que le Conseil supérieur de la Guadeloupe a statué sur le mariage de Gilles Petit et Madelon : « Par arrest du 6. Mars 1727. Le Mariage a esté declaré valable a la pluralité des voix. » Le même résumé attribue au procureur général des conclusions demandant la nullité du mariage et la remise de Madelon et de ses enfants à la succession de la veuve Lagrange ; il ne les présente pas comme le dispositif de l'arrêt. Dans leur lettre du 18 mars 1727, Feuquières et Blondel indiquent que Huard entreprend de « faire casser l'arrest du Conseil Superieur de la Guadeloupe du 6. de ce mois » ; ils soutiennent sa contestation et avancent, selon leur propre avis, que Magdelon « n'a point sa liberté ». La marge du résumé porte « 12 aoust 1727 » et « Rien a respondre », sans formuler de rejet juridictionnel ni de cassation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résultat du 6 mars est transmis par un résumé administratif, non par la minute signée du Conseil ; les conclusions du procureur général et l'avis hostile des administrateurs ne sont pas le jugement. La lettre du 18 mars annonce des pièces jointes absentes des cinq vues conservées et ne prononce aucune cassation. La mention marginale « Rien a respondre » n'a ni signature, ni motifs, ni dispositif : elle ne prouve pas un rejet formel de la requête ou une confirmation royale. Ces pièces ne règlent pas explicitement la condition juridique de Madelon et des enfants, leur sort successoral, ni la paternité des enfants évoqués. Les variantes de noms et de dates entre ces copies sont relevées dans les localisations des preuves et les notices des sources.

  • Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe — ANOM, COL E 225, vue 165, marge gauche (« 12 aoust 1727 », « L. du 18. mars 1727 », « Rien a respondre ») et début du résumé de la requête Huart ; vue 166, quittance de 850 livres citée au 15 mai 1706 ; vue 168, extrait recopié du mariage ; vue 169, conclusions attribuées au procureur général ; vue 171, paragraphe « Par arrest du 6. Mars 1727 » et motifs favorables, sans minute signée.
  • Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon — ANOM, COL C8 A 37, f. 50r-52r, vues 1-5 : f. 50r-v/vues 1-2, pièces annoncées et démarche de Huard pour faire casser l'arrêt ; f. 50v-51r/vues 2-3, défaut de pouvoir de l'intendant et transmission ; f. 51r-v/vues 3-4, objections des administrateurs sur liberté, consentement, bans et témoins ; f. 52r/vue 5, date du 18 mars 1727 et signatures Feuquières et Blondel de Jouvancourt.
  • Code de la Guadeloupe — ANOM, COL F3 224, Code de la Guadeloupe, vue 110, p. 213, ouverture de l'audience du 6 mars 1727 ; vue 123, p. 239, copie de la quittance donnée au 15 mai 1708, à comparer avec la date 1706 citée dans COL E 225, vue 166 ; copie du recueil, non quittance originale.

Michel et Rozette : mariage et deux enfants légitimés

Point 49 sur 176 · Événement · mariage de Michel et Rozette à Sainte-Anne

À Sainte-Anne, le 6 janvier 1766, le curé donne la bénédiction nuptiale à Michel, libre, et à Rozette, qualifiée de « mestive Son Esclave », qu’il épouse « en consequence de l’article neuf » de l’ordonnance de 1685. L’acte fait déclarer aux deux époux que deux enfants leur appartiennent ; ils les appellent à leur succession et « les Legitimant tout ainsi que les Enfans qui naîtront de leur mariage ». Le registre consigne leurs marques, les deux étant déclarés ne pas savoir signer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La copie n’écrit pas un affranchissement distinct de Rozette ni une déclaration expresse de liberté pour les enfants. Le compte de deux enfants est net, mais la segmentation des prénoms qui suit Louis demeure incertaine. La parole personnelle des époux n’est pas conservée ; le certificat de publication cité dans l’acte paraît porter une date postérieure au mariage et ne permet pas de reconstituer la procédure sans autre exemplaire.

Louis Quintin et Marie Louise : six enfants reconnus

Point 50 sur 176 · Événement · mariage et reconnaissance au Macouba

Au Macouba, le 11 février 1771, le curé unit en mariage Louis Quintin, dit « mestif libre », et Marie Louise, dite « negresse appartenante audit louis quintin ». La suite de l’acte dit que les époux « ont reconnu pour leurs enfans jean baptiste, jean pierre, jean louis, marie jeanne, julie et sophie », tous six nés et baptisés dans cette paroisse. L’acte n’inscrit pas de clause distincte d’affranchissement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte donne une reconnaissance par les époux, non les dates de naissance individuelles ni les baptêmes des six enfants. Il ne prononce pas séparément l’affranchissement de Marie Louise ou la légitimation nominative de ces enfants ; ces effets ne doivent pas être ajoutés au texte du registre. La pièce atteinte est une copie, et non les feuillets paroissiaux originaux.

Joseph Lacroix et Élisabeth : acte biffé et baptême de leur fils

Point 51 sur 176 · Événement · acte de mariage biffé au Lamentin · naissance de Pascal Louis Laurent selon son baptême · baptême de Pascal Louis Laurent au Mouillage

Au Lamentin, un acte de mariage daté du 8 mai 1787, traversé de biffures, nomme Joseph Lacroix, libre, et Élisabeth, désignée « mulâtresse son esclave ». Dans une clause également en partie biffée, « Les Contractans ont déclaré et reconnu » une enfant nommée Élisabeth, née selon l’acte dans le courant de 1781 ; la fin de la formule de légitimation ne se lit pas sûrement. Dans un acte distinct, au Mouillage de Saint-Pierre le 23 août 1794, le curé baptise Pascal Louis Laurent, né le 10 août, « fils legitime de joseph lacroix capre libre » et d’Élisabeth, dite « mulatresse libre comme il conste par son acte de mariage ». Le baptême de 1794 renvoie donc au mariage pour attester sa liberté, sans dater ce mariage dans sa propre formule.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La raison des biffures de l’acte de 1787 n’est pas donnée : elles ne démontrent pas, à elles seules, une annulation juridique du mariage. Sa formule finale de légitimation est trop surchargée pour être citée comme acquise. Le baptême de 1794 ne cite ni l’article neuf, ni un maître, ni les enfants antérieurs ; il ne prouve donc pas le rang de Pascal Louis Laurent parmi les enfants du couple. Les registres n’établissent pas les circonstances de conception ni la parole personnelle d’Élisabeth.

Désirée épouse Pierre Bois Canon, qu’elle possède, selon l’article neuf

Point 52 sur 176 · Événement · mariage au Lamentin

Au Lamentin, le 19 mars 1793, le préfet apostolique, supérieur général des missions capucines des îles du Vent, donne la bénédiction nuptiale « à la Citoyenne désirée Majeure d’age de cette paroisse Et y demeurante et a pierre Bois Canon Son Esclave Majeur d’age », « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf ». Une femme libre épouse ainsi l’homme qu’elle possède, et l’acte invoque pour ce mariage la règle que l’article prévoit pour un homme libre qui épouse la femme qu’il possède.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce conservée est une copie collationnée en 1803, et non le feuillet original de 1793. L’acte ne dit ni comment Désirée est devenue libre, ni depuis quand elle possède Pierre Bois Canon, ni si celui-ci devient libre par ce mariage ; il ne nomme aucun enfant. Le mot qui suit « Mil » dans la date de l’ordonnance est surchargé dans la copie ; le reste de la formule désigne l’ordonnance de mars 1685.

Pélagie et Policarpe : mariage et liberté recherchée

Point 53 sur 176 · Événement · mariage de Pélagie et de Policarpe

Au Vauclin, le 23 juillet 1763, le curé célèbre le mariage de Pélagie et de Policarpe après trois publications de bans. L'acte présente Pélagie comme affranchie et Policarpe comme « negre Esclave appartenant a la ditte pelagie », selon un acte du 18 juin 1763. Le curé écrit que Pélagie entend suivre « l'esprit de l'Edit du Roy » de 1685 et des édits suivants « à l'effet de faire jouir ledit policarpe comme elle en jouit elle même de la liberté ». Le mariage est ainsi présenté comme le moyen recherché de donner la liberté au mari, alors que l'épouse est libre et propriétaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'acte ne nomme pas l'article 9, ne mentionne aucun enfant et ne contient ni acte distinct d'affranchissement de Policarpe ni confirmation administrative ultérieure de sa liberté. La carte de liberté antérieure de Pélagie et l'acte notarié relatif à Policarpe sont seulement cités dans le mariage ; la copie annuelle du registre n'est pas un second événement.

Déclarations et promesses de liberté pour des enfants

Point 54 sur 176 · Pratique · baptême de Louise Élisabeth · baptême de Marie Louise · baptême de Rosalie · baptêmes de Charles et de Pierre Louis

À l'Arcahaye, plusieurs baptêmes consignent une déclaration ou une promesse de liberté de Louis Levesque pour un enfant né d'une femme qu'il tient en esclavage. En 1751, il est nommé père de Louise Élisabeth, fille de Jeanne, et déclare « donner la liberté audit enfant ». En 1755, il présente Marie Louise, autre enfant de Jeanne dont le père est dit inconnu, et déclare lui donner la liberté « sous le bon plaisir de nosseigneurs le general et intendant ». En 1761, Rosalie, fille de Marie Madeleine et de père inconnu, reçoit la même déclaration conditionnelle. En 1762, pour Charles, fils de Claudine, Levesque s'oblige « de donner la liberté audit Charles » ; pour Pierre Louis, fils de Jaquette, il « promet de donner la liberté ». Les deux dernières clauses dépendent aussi du bon plaisir du général et de l'intendant ; leurs actes disent le père inconnu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Seul le baptême de Louise Élisabeth nomme Louis Levesque comme père ; les quatre autres disent le père inconnu. Être parrain, propriétaire de la mère ou déclarant de la liberté ne prouve pas la paternité. Ces actes ne libèrent pas les mères et ne fournissent ni décision du général et de l'intendant, ni certificat d'exécution, ni décompte de tous les enfants que Levesque aurait fait affranchir.

Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes…

Point 55 sur 176 · Prescription · 1671-10-13

Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes marronnes vivant « en commun dans les bois, où ils avoient des Habitations défrichées, des Cases bâties, et des Vivres plantés », le Conseil de la Martinique fixe le prix de leur capture selon la durée de la fuite : 150 livres de sucre de huit jours à deux mois, 300 livres de deux à six mois, 600 livres de six mois à un an, 1 000 livres d’un à trois ans, payées par les maîtres avant de reprendre les captifs au corps de garde. « Pour empêcher qu’à l’avenir lesdits Negres, ne continuent leur maronnage », il permet aux habitants « de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Negres qui continueront dans leur fuite et évasion ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’arrêt est connu par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, non par le registre du Conseil. Le portrait des groupes marrons est celui du procureur général qui demande la répression. L’arrêt autorise les maîtres à mutiler ; il ne dit pas combien l’ont fait. La couche texte du recueil lit « 500 livres » là où l’image porte 600.

Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs…

Point 56 sur 176 · Interprétation · ordonnance martiniquaise sur les canots, selon Debbasch · mémoire de la Grenade

Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs canots hors de portée des personnes qu’ils tiennent en esclavage le soir venu, pour empêcher les évasions par mer, qui réunissent d’ordinaire des personnes de plusieurs habitations ; le maître dont le canot a servi répond du dommage causé aux autres propriétaires. Il cite pour la Martinique une ordonnance locale du 6 mai 1705 (Arch. Col. F3 250, p. 293 et suiv.). Il ajoute que les colons observent mal ces règles, parce que la mer est la route de leurs échanges et de leurs vivres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce passage repose sur la lecture de Debbasch, qui cite l’ordonnance de 1705 par sa cote sans la reproduire. La règle prescrit ; ni Debbasch ni ses pièces ne mesurent combien de départs elle a empêchés.

Saint-Pierre : le fouet et le carcan pour la mère, annulés en appel le 8 novembre 1718

Point 57 sur 176 · Événement · arrêt du Conseil supérieur de la Martinique

À Saint-Pierre de la Martinique, sur la plainte du père Dremont, curé de Notre-Dame du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux ». Le juge royal condamne Marie Magdeleine à être « fustigée sur le dos nud de vingt coups de fouet ou liennes » sur la place publique, puis exposée deux heures au carcan avec un écriteau devant et derrière portant « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à deux mille livres de sucre d’amende « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf » de l’ordonnance de mars 1685. Sur l’appel de Marie Magdeleine, de Saint Germain et du supérieur des religieux de la Charité, le Conseil supérieur met cette sentence au néant le 8 novembre 1718 : il défend aux deux de « se connoistre ny se hanter charnellement » sous peine de châtiment exemplaire, condamne Saint Germain à cinquante livres d’aumône pour les pauvres de la paroisse et aux dépens, déboute les frères de la Charité de leur demande et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres » jusqu’à la confirmation de la liberté que celui-ci entend lui donner.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce est un extrait des registres copié dans le Code de la Martinique ; la sentence du juge royal n’est connue que par ce qu’en récite l’arrêt, et l’année de son 11 août n’est pas lisible (mot pris dans la reliure). Le « commerce » reproché est l’accusation du curé et du procureur : la pièce ne dit rien des conditions de la relation, ne conserve aucune parole de Marie Magdeleine et ne nomme pas ses enfants. Elle ne détaille pas la demande des frères de la Charité ; que l’hôpital ait réclamé la femme et les enfants en vertu de l’article 9 est une lecture probable, non un fait écrit. On ne sait pas, par cette pièce, si la liberté invoquée fut ensuite confirmée.

  • Documents législatifs, 1712-1720 — f. 883-885, vues 447-448 : vue 447, « Extrait des Registres du Conseil Superieur de la Martinique », plainte du père Dremont, requêtes du père Prospert Loche, supérieur général des religieux de la Charité, sentence du juge royal « le onze aoust du » [mot suivant pris dans la reliure] ; vue 448, page gauche : fouet, carcan, écriteau « Debauchée et scandaleuse », amende de 2 000 livres de sucre « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf », appels, dispositif du Conseil ; page droite : liberté « pretendue », « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », « deboutent […] les freres de la charité », « fait au Conseil le huitieme novembre mil sept cent dix huit », signé Moreau, scellé le 9 décembre 1718

Du Tertre présente comme « une loy inviolable & fondamentale dans les Isles » que ceux qui y passent aux…

Point 58 sur 176 · Témoignage · date non établie

Du Tertre présente comme « une loy inviolable & fondamentale dans les Isles » que ceux qui y passent aux dépens d’un autre, hommes, femmes, garçons ou filles, doivent servir trois ans à compter du jour où ils mettent pied à terre, sans qu’un contrat écrit soit nécessaire. Celui qui a payé le passage peut se servir de l’engagé trois ans mais aussi le vendre à qui il veut, et l’acheteur à un autre : on a vu, écrit-il, de jeunes garçons français, souvent de meilleure maison que ceux qu’ils servaient, changer sept ou huit fois de maître pendant leurs trois ans. Le seul moyen de se racheter est de trouver des amis qui achètent un autre engagé pour servir à sa place, échange que les gouverneurs imposent alors aux maîtres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Du Tertre décrit une coutume des îles qu’il a connues — le passage suit une description de Saint-Christophe — et non une loi écrite ; « sept ou huit fois » est un cas qu’il dit avoir été vu, non une fréquence. Le rachat par un remplaçant suppose des amis capables de payer un passage : le texte ne dit pas combien d’engagés y parvenaient. Il ajoute que les femmes, plus rares, ne sont pas soumises aux mêmes rigueurs.

Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre…

Point 59 sur 176 · Interprétation · date non établie

Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre par des engagés venus de France : l’offre ne suffit plus à suivre la demande après l’introduction du sucre, et le travail esclavisé est « more reliable and much cheaper ». Le planteur dispose de la personne esclavisée toute sa vie, tandis que l’engagé ne sert qu’un temps et devient son propre maître au bout de trois ans. Mims appuie le coût sur un mémoire de 1681 de Pouançay, gouverneur de Saint-Domingue, qui décrit les engagés comme « costing much more than slaves », et justifie la première raison par les pratiques de recrutement que décrivent Pelleprat et Du Tertre. Il juge vain l’argument selon lequel les îles auraient pu être cultivées entièrement par des travailleurs blancs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Thèse d’un historien de la politique impériale, écrite en 1912 à partir des correspondances administratives : elle ne s’appuie sur aucune série de départs ni de prix, et « more reliable » est son jugement, sans mesure. La phrase de Pouançay n’y est donnée qu’en traduction anglaise. Le raisonnement compte des coûts pour les planteurs ; il ne dit rien de ce que vivaient les personnes achetées.

  • Colbert’s West India Policy — p. 283 et notes 13-15, PDF p. 305 : deux faits contraires aux engagés, propriété viagère du planteur, mémoire de Pouançay de 1681 cité en traduction, justification par les pratiques de recrutement, réfutation de Peytraud

Le 1er octobre 1670, à Basse-Terre, le commis au greffe Greslant recopie sur l’original, « Ensemble les…

Point 60 sur 176 · Événement · 1670-10-01

Le 1er octobre 1670, à Basse-Terre, le commis au greffe Greslant recopie sur l’original, « Ensemble les procez verbaux y contenus », l’état de la distribution des personnes que le juge a réparties au magasin de la Compagnie en septembre, par choix et par tirage au sort. Cet état compte « 332 testes en tout ». Soixante et une d’entre elles figurent sur la ligne « Envoyé a Mariegallande », l’île voisine de Marie-Galante : 20 hommes, 20 femmes, 4 vieux, 2 vieilles, 10 jeunes et 5 enfants, portés pour 132 916 livres 2/3 au compte de la Guadeloupe. L’état compte aussi trois malades et, sur une ligne « Mortz a terre et abord », un vieux et deux vieilles. La vente de l’ensemble monte à 718 750 livres, dont 509 166 livres 2/3 restent dues par la Guadeloupe.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’état est une copie collationnée, non l’original. Il ne dit pas d’où viennent ces personnes ni quel navire les a portées : le lien avec la Concorde, dont l’écrivain reçoit une personne de la distribution, est probable mais non établi. Il ne nomme aucune des 61 personnes envoyées à Marie-Galante et ne dit ni qui les y reçoit ni ce qu’elles deviennent. Son total de 332 dépasse les 268 personnes vivantes que le procès-verbal compte au magasin le 24 septembre, et la pièce ne dit pas quel ensemble plus large elle compte. Ses trois morts, un vieux et deux vieilles, ne concordent pas avec les deux hommes que le juge trouve morts au magasin le 24 septembre ; la pièce ne permet pas de trancher cet écart.

  • Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — vue 0101 : page de gauche, état de distribution, lignes « Envoyé a Mariegallande » (20, 20, 4, 2, 10, 5 ; 132 916 livres), « Malades », « Morts a terre et abord » (1 vieux, 2 vieilles), « Abrégé général » (« 332 testes En tout ») et collation de Greslant, commis au greffe, à Basse-Terre, le 1er octobre 1670, « le present Estat de distribution Ensemble les procez verbaux y contenus » ; première ligne de l’état : la part des personnes de choix et de celles tirées au sort ; page de droite, « Compte des neigres de l’isle de la Guadaloupe » : envoi à Marie-Galante pour 132 916 livres 2/3, vente de 718 750 livres, reste dû 509 166 livres 2/3.

À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été…

Point 61 sur 176 · Mesure · 1763–1793

À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été séparés avant que la femme ait 45 ans, sans que l’on sache si c’est par décès ou par vente ; une femme mariée est laissée au service d’un abbé et ne reparaît plus auprès de son mari. Les foyers nucléaires restent les deux tiers de 1763 à 1793 si l’on compte tous ceux où un homme a vécu, et 80 % des esclaves nés sur la plantation y ont vécu avec leur père et leur mère.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes et lecture de Gautier sur sept inventaires d’une seule plantation. Gautier écrit que ces enfants ont été « élevés » par leurs deux parents (p. 991) ; ce que les inventaires attestent, et qu’elle résume p. 994, c’est qu’ils vivent avec eux dans le même foyer, non la part de chacun dans les soins. Le cas de l’épouse laissée à l’abbé est rapporté sans nom.

Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus…

Point 62 sur 176 · Interprétation · date non établie

Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus vendre séparément, et refusent aussi le mariage d’esclaves de maîtres différents, parce qu’ils seraient « toujours sur les routes » pour visiter leur conjoint et parce que la famille de l’esclave est tenue pour une partie dépendante de celle du maître.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Synthèse de Gautier, sans citation de la pièce qui porte l’expression « toujours sur les routes » à cet endroit de l’article.

Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et…

Point 63 sur 176 · Témoignage · 1842

Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et reproduit par l’abbé Dugoujon, dénonce des maîtres qui, en prévision de l’émancipation, expédient des esclaves pour les vendre à Puerto Rico, où ils se vendent de 300 à 400 gourdes rondes, contre 100 à 150 gourdes percées en Guadeloupe. Il décrit une goélette partie de Pointe-à-Pitre avec une cinquantaine d’esclaves enchaînés : « C’était une chose déplorable à voir que ces infortunés versant d’abondantes larmes et poussant des cris lamentables, parce qu’on les arrachait à leur famille et au sol qui les avait vus naître. » L’auteur dit avoir vu à Vieques, chez le gouverneur Le Guillou, Philothée, venue d’une habitation de la Capesterre, qui « pleure chaque jour son enfant mulâtre, resté sur l’habitation sucrerie de la Capesterre ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’auteur de la lettre n’est pas nommé ; c’est un texte abolitionniste publié dans la presse. Il ne donne ni le nombre total de ces ventes ni le nom des autres personnes vendues ; on ne sait rien de l’enfant de Philothée au-delà de cette phrase. Arlette Gautier attribue la phrase à Dugoujon lui-même.

Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut…

Point 64 sur 176 · Témoignage · date non établie

Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut faire transporter sur une autre habitation les esclaves de la sucrerie de Houëlbourg, au Petit-Cul-de-Sac de la Guadeloupe, gérée par son frère Léonard Villiers-du-Tertre. Au jour fixé, François Fillion, chargé du déménagement, ne trouva personne : ils s’étaient enfuis. Il en retrouva un, Janot, qui passait pour le plus raisonnable, et chercha à le convaincre. Janot répondit qu’« étant en possession d’une femme et de deux enfants chez le sieur de Villers, il fallait que le mandataire de Mme d’Aoust le vendit audit Villiers ou bien qu’il acheta sa femme et ses enfants, sans quoi il ne s’en irait jamais ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit arrive par trois relais — du Halgouët, puis Debien, puis di Ruggiero — et il est cité d’après le troisième. Il n’est pas daté ; di Ruggiero le range au XVIIIe siècle. Le nom est écrit « Janot Frisob » puis « Frison » sur la même page. La réponse de Janot est rapportée au style indirect par le récit ; on ne sait pas si sa femme et ses enfants ont été achetés, ni s’il a été vendu.

En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de…

Point 65 sur 176 · Témoignage · 1786

En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de 1685 « est toujours sévèrement exécutée, lorsqu’il y a réclamation de la part de l’Acquéreur » : un enfant ne doit pas être séparé de sa mère avant l’âge, fixé à quatorze ans, où il peut se passer de son secours. « La mere fait venir les enfants vendus séparément d’elle ; mais aussi les enfants attirent leur mere, lorsqu’ils sont vendus seuls. » Il dit avoir vu des esclaves envoyés à la Guadeloupe et à Saint-Domingue « pour y être vendus & dépaysés, réclamer leurs enfants restés dans la Colonie », et leurs acquéreurs gagner les actions qu’ils intentaient.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Dessalles affirme et dit avoir vu ; il ne cite aucun arrêt, aucun nom ni aucun nombre. Selon lui, l’application dépend d’une réclamation de l’acquéreur, qui agit en justice : les personnes séparées réclament, mais ne plaident pas elles-mêmes. Il oppose ces règles aux « maîtres humains » qu’il loue sur la page précédente ; son tableau ne mesure ni la fréquence des séparations ni celle des réunions.

Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six…

Point 66 sur 176 · Mesure · date non établie

Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six paroisses du Nord et de l’Ouest de Saint-Domingue, 12 seulement des 620 contrats de vente d’esclaves séparent de leurs parents des enfants de moins de douze ans ; King rapporte un usage voulant que mère et enfant ne soient pas vendus séparément avant cet âge. Il relève davantage de ventes d’enfants classés mulâtres à leur père présumé, blanc, qui les séparent de leur mère esclave. Il ne trouve dans ses sources que quatre mariages entre esclaves.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le compte porte sur des actes où des libres de couleur interviennent, dans six paroisses : il ne vaut ni pour toute la colonie ni pour les ventes des grands planteurs blancs. Une vente « séparée » se lit dans le contrat ; le contrat ne dit pas où vivaient ensuite l’enfant et ses parents. L’« usage » des douze ans est la formulation de King, qui ne cite pas de texte pour cet âge.

L’enfant de Petite Rose ondoyé par le précepteur de la maison Dubucq

Point 67 sur 176 · Événement · déclaration de Dubucq au greffe · déclaration de Fourcheul · ordonnance des administrateurs

En 1722, à La Trinité en Martinique, Fourcheul, curé dominicain de la paroisse, refuse de baptiser l’enfant de Petite Rose, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique. Selon la déclaration qu’il signe le 26 septembre 1722, Petite Rose ne se présente, plusieurs dimanches de suite, qu’après la grande messe, puis vient un jour de semaine en disant l’enfant malade ; Fourcheul soutient qu’il se portait bien, sur le témoignage de gens de la maison de Dubucq. Il dit avoir été d’autant plus ferme qu’elle passait, « suivant le sentiment public », pour la fille de Dubucq ; André Mane rapporte le même motif : céder pour elle aurait été un exemple pour les autres esclaves. Le précepteur des enfants de Dubucq ondoie alors l’enfant. Dubucq, dans sa déclaration du 12 août au greffe de La Trinité, le disait en danger de mort. Fourcheul et Mane demandent que le précepteur soit puni ; le 10 octobre 1722, les administrateurs royaux lui ordonnent d’expliquer par écrit pourquoi il a ondoyé l’enfant et de produire un certificat de personnes dignes de foi sur l’état où celui-ci se trouvait.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les actes de Petite Rose — les dimanches où elle arrive après la messe, la visite en semaine, l’enfant dit malade — ne sont connus que par Fourcheul, qui écrit pour se justifier contre la plainte de Dubucq et parle d’évitement et de feinte ; Mane tient ces faits de lui. L’état réel de l’enfant est disputé : Dubucq le dit en danger de mort, le curé le dit bien portant ; l’ordonnance ne tranche pas et demande un certificat, dont la réponse n’est pas dans les pièces lues. Le lieu de l’ondoiement et la personne qui l’a demandé ne sont pas dits. La réputation de Petite Rose comme fille de Dubucq est une opinion publique rapportée par le curé, qui dit l’avoir combattue en chaire ; elle porte sur sa propre filiation et n’établit pas que Dubucq soit le père de son enfant, qu’aucune pièce ne nomme.

  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul : refus de baptiser l’enfant de Petite Rose avant sa pénitence publique, « à cause du scandale particulier qu’elle a donné estant fille du sieur Dubucq suivant le sentiment public » ; vue 270, page gauche, article 4 : les dimanches consécutifs où elle ne se présente « qu’apres la grande messe ditte », la visite d’un « jour ouvrier » où elle dit l’enfant malade, le témoignage de « ceux meme de la maison du dit sieur dubucq », la demande de punir « un precepteur qui ose ondoyer sans une extreme necessité un enfant qu’un legitime curé refuse de baptiser » ; date et signature en pied : « fait à la trinité ce 26 7bre 1722 »
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 11, page droite, première remarque : la « premiere declaration » de Dubucq donne l’enfant de Petite Rose en danger de mort ; réponse de Fourcheul rapportée par Mane (enfant non malade, dimanches laissés passer, « communement regardée pour estre fille naturelle du S.r dubucq », exemple pernicieux pour les autres esclaves) ; vue 12, page gauche, deuxième remarque : le précepteur des enfants de Dubucq a baptisé l’enfant « apres que le curé n’avoit pas jugé à propos de le faire », et Mane demande qu’il soit puni pour l’exemple
  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 265, page droite : Dumay date du 12 et du 20 août 1722 les deux déclarations de Dubucq au greffe de la juridiction de La Trinité ; vue 292, page gauche, fin de l’ordonnance du 10 octobre 1722 : le précepteur des enfants de Dubucq père « qui a ondoyé l’enfant d’une des negresses » doit répondre par écrit et rapporter « un certificat de gens dignes de foy de l’estat dans lequel il estoit lors qu’il l’a ondoyé » ; « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722 »

L’enfant d’Isabelle, apporté du Macouba et renvoyé sans baptême

Point 68 sur 176 · Événement · 1722

En 1722, Isabelle, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, accouche au quartier du Macouba, dans le nord de la Martinique. Selon le curé Fourcheul, l’enfant y reste trois semaines ou un mois sans baptême ; selon André Mane, Isabelle l’apporte ensuite à La Trinité, un voyage de sept à huit lieues. Fourcheul refuse de le baptiser tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique et le renvoie à l’habitation de Dubucq, proche du bourg et de l’église. Il l’accuse d’avoir, à l’exemple de Petite Rose et de plusieurs femmes avant elles, prétendu l’enfant malade, et dit l’avoir examiné lui-même et trouvé en pleine santé. Dubucq déclare au greffe que les suites de ce refus ne pourront lui être imputées, et fait dire au curé par le précepteur de ses enfants qu’il a défendu à Isabelle de se soumettre à la pénitence sans un ordre de l’intendant ou du Conseil.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Tout ce qui touche Isabelle est rapporté par ses adversaires dans le conflit : Mane cite le voyage pour confondre Dubucq, et Fourcheul parle de feinte pour se justifier. Qui a gardé l’enfant au Macouba varie selon les pièces : Isabelle chez Mane, « le dit sieur dubucq » chez Fourcheul, « le sieur Dubucq fils » dans le résumé de l’ordonnance du 10 octobre 1722 (ANOM COL F3 252, vue 290). La durée varie aussi : « tres longtemps », trois semaines ou un mois, trois semaines. Les sept à huit lieues sont l’estimation de Mane ; on ne sait ni comment se fit le trajet ni pourquoi Isabelle se trouvait au Macouba. Les pièces écrivent aussi son nom « Elisabeth ». Aucune des pièces lues ne dit si l’enfant fut baptisé ensuite, ni si Isabelle a obéi à la défense de Dubucq. Le père de l’enfant n’est pas nommé.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page gauche, troisième remarque : refus de Fourcheul de baptiser « l’enfant mulatre de sa negresse isabelle, jusques à ce que laditte negresse eust satisfait à l’eglise par une penitence publique » ; déclaration de Dubucq « afin que les evenements ne luy en soyent pas imputés » ; accouchement « au quartier du Macouba » (« quartier » en interligne), enfant gardé « tres longtemps » sans baptême puis « aporté à la trinité », « un voyage de sept à huit lieües » ; « le renvoy qu’il en a fait à son habitation qui est toute à portée du bourg et de l’eglise de la trinité » ; quatrième remarque : Dubucq « a donné ordre au precepteur de ses enfans de dire qu’il avoit defendu à sa negresse isabelle de se soumetre à la penitence publique que le curé voudroit luy imposer, à moins qu’il ne fist voir pour cela un ordre de Monseigneur l’intendant ou de Messeigneurs du Conseil » (« voir » en interligne)
  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : baptême différé « à un autre mulatre d’une negresse nommée elisabeth que le dit sieur dubucq a gardé au maccouba trois sepmaines ou un mois sans le faire baptizer » ; vue 270, page gauche, article 4 : « l’autre esclave ditte elisabeth ou Isabelle suivant ce pernicieux exemple comme celuy de plusieurs autres qui les ont precedées feignit la meme chose, et ayant examiné moi meme son enfant je l’ay trouvé jouissant d’une pleine santé »

L’enfant de Simons refusé au baptême à La Trinité

Point 69 sur 176 · Événement · seconde déclaration de Dubucq

En 1722, à La Trinité en Martinique, le curé Fourcheul refuse de baptiser l’enfant de Simons, une femme que Dubucq de L’Étang tient en esclavage ; André Mane écrit que cet enfant est « né en legitime mariage ». Selon le procureur général Dumay, on le lui avait présenté deux fois. Dubucq en fait l’objet d’une seconde déclaration au greffe de La Trinité, le 20 août 1722, et, selon Mane, en tire motif pour ne plus présenter l’enfant à ce curé. Mane ne rattache pas ce refus à la pénitence publique : il le justifie par la règle de Fourcheul, épuisé par une paroisse trop étendue, qui demande aux habitants de ne présenter les enfants au baptême que l’après-midi, avant ou après les vêpres ; Fourcheul décrit la même règle pour les enfants « tant blancs que noirs ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le lien entre l’enfant présenté deux fois (Dumay) et l’enfant de Simons (Mane) repose sur la seconde déclaration de Dubucq, du 20 août 1722, à laquelle Mane renvoie ; ni Dumay ni Mane ne rapprochent eux-mêmes les deux récits. Mane ne dit pas à quelle heure l’enfant fut présenté ; il justifie le refus par la règle du curé sans établir qu’elle ait été enfreinte. L’article 3 de Fourcheul s’interrompt en bas de page sur « que le dit sieur Dubucq ». Le mariage de Simons n’est pas décrit, ni son conjoint nommé ; on ne sait pas si l’enfant fut baptisé ailleurs.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page droite, en bas, cinquième remarque : « la seconde declaration du S.r dubucq du 20 aoust » et le refus de Fourcheul de « baptizer l’enfant né en legitime mariage de sa negresse nommée Simons, qui a obligé ledit S.r dubucq à faire ladite declaration et luy donne occasion de ne plus le faire presenter audit pere » ; vue 13, page gauche : l’étendue de la paroisse, la santé ruinée du curé, et sa demande aux habitants « de ne faire presenter que l’apresmidi avant ou apres les vespres les enfans qui demandent le bapteme »
  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vues 265-266, remontrance de Dumay du 17 septembre 1722 : la seconde déclaration de Dubucq établit « un refus formel » de baptiser un enfant « apres qu’on le luy eust presenté à deux differentes fois » ; vue 269, page droite, article 3 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : fatigué par les confessions, le sermon, la grande messe et les visites aux malades, il diffère « le bapteme des enfants tant blancs que noirs » jusqu’aux vêpres

L’ordre d’envoyer Petite Rose et Isabelle à la pénitence « pour servir d’exemple »

Point 70 sur 176 · Prescription · 1722-10-10

Par une ordonnance donnée au Fort-Royal de la Martinique le 10 octobre 1722 et signée du gouverneur général Feuquières et de l’intendant Bénard, les administrateurs royaux, « sans rien decider sur les faits », permettent au supérieur dominicain André Mane de maintenir la pénitence publique pour les femmes qui voudront s’y soumettre, sans violence envers elles ni envers leurs maîtres ; ils défendent à ces maîtres de les en empêcher et leur demandent de les y exciter par leurs « remontrances et prieres », en attendant la décision du roi. Dans le même acte, ils enjoignent à Dubucq père d’envoyer « pour servir d’exemple » ses deux femmes esclavisées, Petite Rose et Isabelle, faire la pénitence « qui a esté cy devant faite par d’autres negresses ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte est une copie certifiée par l’intendant Bénard, conservée dans le Code de la Martinique. L’ordonnance n’est pas exécutoire au-delà de la décision attendue du roi, qui écarte ces pénitences à la fin de 1722 ; on ne sait pas, par les pièces lues, si Dubucq a envoyé Petite Rose et Isabelle à l’église entre-temps. La note marginale de la vue 291, page gauche, est un ajout du copiste paraphé « B » et inséré par renvoi dans le résumé de la demande de Mane : « ont fait la dite penitence ainsy que tous [et ?] autres » ; elle se rapporte aux autres femmes qui avaient déjà subi la pénitence et n’atteste pas que Petite Rose et Isabelle l’aient subie. Le nombre et l’identité des femmes qui, selon l’ordonnance, avaient déjà fait la pénitence ne sont pas donnés dans le dispositif.

  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 291, page gauche : résumé de la demande de Mane, « qu’il soit enjoint au sieur Dubucq pere d’envoyer ses negresses petite Rose et Isabelle » ; page droite, dispositif : « sans rien decider sur les faits », permission « par celles qui voudront s’y soumettre sans violences à l’egard ny d’elles ny de leurs maistres, auxquels nous deffendons de les en empescher mais de les y exciter par leurs remontrances et prieres », envoi au Conseil de Marine, « Enjoignons au sieur Dubucq pere d’envoyer pour servir d’exemple ses 2 negresses faire la penitence qui a esté cy devant faite par d’autres negresses » ; vue 292, page gauche : « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722, signé Depas Feuquières et Bénard, pour copie Bénard »

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…

Point 71 sur 176 · Prescription · 1669-08-01

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes…

Point 72 sur 176 · Prescription · 1685

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes esclavisées les formes du mariage prescrites pour les libres, « sans néanmoins que le consentement du Pere et de la mere de l’esclave, y soit nécessaire, mais celui du maître seulement ». L’article 11 défend aux curés de marier des esclaves « s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres » et défend aux maîtres « d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré ». Le mariage d’une personne esclavisée dépend donc du consentement de son maître, non de celui de ses parents, et le texte interdit en même temps de l’y forcer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces articles prescrivent ; ils ne disent ni combien de mariages ont été célébrés, ni si les maîtres ont refusé ou imposé des unions. L’apparat relève des variantes de forme dans les autres versions (« observées », « aucunes contraintes »), sans changement de la règle. La transcription est celle de l’édition critique de Niort sur la copie guadeloupéenne.

Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de…

Point 73 sur 176 · Pratique · 1843-04-16–1843-04-18

Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de Lagarrigue, « géreur de l’habitation Palmistes à Mr Brière de l’Isle & Société ». Selon l’acte no 67, Adèle, âgée de trente-quatre ans, inscrite au registre matricule B sous le no 505 et « mariée au nommé Michel », est accouchée d’une fille le 16 avril, à une heure du matin.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte ne dit pas explicitement qu’Adèle vit sur l’habitation Palmistes : il établit que la naissance est déclarée par le gérant de cette habitation. Il ne nomme ni le propriétaire ni le lieu de vie de Michel, et ne précise pas la date du mariage. La formule « qu’il a nommé » appartient au registre et n’établit pas qui a choisi le prénom de l’enfant.

Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux…

Point 74 sur 176 · Témoignage · 1750-06-26–1757-05-26

Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux pieds et la chaîne au cou, devant quatre habitants du quartier, André, qui appartient à M. de Carbon, n’avait pu obtenir « pour de l’argent » sa fille Marie-Jeanne, qui appartient à Delavaud. Après avoir reçu de lui de l’argent à plusieurs reprises, Médor et Vénus enlèvent Marie-Jeanne dans la nuit du 26 juin 1750, « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». Ils la conduisent chez Geneviève Baudin, libre au Cap, où elle reste trois jours, puis elle passe chez M. Delarue et chez Madame Bauval, dans la case où elle avait été arrêtée marronne quelque temps auparavant, avant d’être menée à son père sur l’habitation de M. de Carbon, au Bois de Lance. Elle y reste presque toujours ; André lui fait faire plusieurs voyages avec lui « dans la vue de forcer » Delavaud à la lui vendre. En 1757, selon Médor, son père la détient encore et cinq personnes esclavisées qu’il nomme le savent.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Tout le récit est celui de Médor, qui parle enchaîné sur l’habitation de son maître, dans une procédure pour poison où ses déclarations s’accusent et se corrigent ; il le présente comme un méfait commis « méchamment ». Ni André ni Marie-Jeanne ne parlent dans la pièce : la volonté de Marie-Jeanne, les raisons de sa fuite antérieure et l’issue du projet de vente ne sont pas connues. L’édition modernisée de Garrigus et Rogers rend fidèlement ce passage du manuscrit, qui écrit « Delavau ».

Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme…

Point 75 sur 176 · Pratique · 1745–1768, puis un retour à Léogane que Debien ne date pas

Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme valet à Nantes en 1745 par Philippe Galbaud du Fort. Après une dizaine d’années en France, il est renvoyé à Léogane, où il retrouve « sa mère et son père ». En 1762, quand son maître revient à Saint-Domingue, Criquet est au service de la grand-case ; il est auprès de son maître lorsque celui-ci meurt à Saint-Marc en 1766. Le 19 novembre 1767, il repart pour la France : pour ne pas avoir de caution à consigner, on l’a fait monter secrètement à bord et « inscrit comme marron sur le livre-journal de l’habitation ». Il demande bientôt à retourner à Léogane ; le 1er avril 1768, Parison s’y oppose : il écrit que de nouveaux règlements mettent les noirs « dans le cas d’être vendus au profit du roi, quoique libres depuis longtemps » s’ils ne figurent pas sur un recensement. Selon Debien, « Criquet revit cependant Léogane ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le père de Criquet n’est pas nommé : rien n’établit qu’il soit Guitteau. Le récit vient des lettres du gérant et du procureur, qui parlent de l’attachement de Criquet à la famille des maîtres ; son désir de revoir « le pays natal » est rapporté par eux. Debien ne date pas le retour final.

Le contrat imposé aux Africains rachetés : dix ans, cessible, payé en retenues

Point 76 sur 176 · Prescription · 1852-02-13–1862

Selon Céline Flory, l’Africain racheté arrive aux Antilles lié par un contrat de dix ans compté en jours travaillés, soit 3 120 journées dont le décompte revient à l’engagiste ; chaque absence s’y ajoute. Le décret du 13 février 1852 permet à l’engagiste de céder le contrat sans l’accord de l’immigrant, qui ne peut pas le rompre. Le rachat y est inscrit comme une « avance » de 200 francs, dont l’engagé « s’est servi pour sa libération et pour divers frais à son compte » selon le contrat de Kiluemba, et retenu sur son salaire à trois francs par mois ; la somme est la même pour une femme, dont le prix d’achat en Afrique est pourtant inférieur. Un racheté touche ainsi environ 25 centimes par jour, quand un travailleur local gagne environ un franc à la fin des années 1850.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont les termes des décrets et des contrats, lus par Flory ; ils ne disent pas comment chaque engagiste les a appliqués. Le salaire journalier de 25 centimes est un calcul de Flory pour un racheté de Régis, net des retenues ; une rachetée touche 23 centimes. La cession sans consentement relève du décret de 1852, commun à tous les immigrants.

  • De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 275-276, n. 17-25, PDF 276-277 (cession sans consentement, double retenue d’absence, 3 120 jours) ; p. 285, n. 71-73, PDF 286 (contrat de Kiluemba, 29 mars 1859, art. 6 : avance de 200 F « pour sa libération et pour divers frais à son compte », retenue à 3 F par mois ; même somme pour une femme, au prix d’achat inférieur) ; document 2, p. 404, PDF 405 (fac-similé de l’art. 6 : « deux cents francs », « pour sa libération et pour divers frais à son compte ») ; p. 287-288, n. 84-85, PDF 288-289 (25 centimes par jour, environ 1 F pour un travailleur local)

Le rachat selon Flory : entre engagisme et esclavage

Point 77 sur 176 · Interprétation · 1857–1862

Pour Céline Flory, le contrat du racheté lui « est imposé par la force » et le mode d’acquisition de cette main-d’œuvre est semblable à celui de l’esclavage ; mais, légalement libre et soumis à la même législation que les autres immigrants, il relève d’une forme de travail qui « s’inscrit donc entre l’engagisme classique et l’esclavagisme ». Elle conclut que le remboursement du prix du rachat prouve que le recruteur avait « bel et bien acheté » ces personnes, et que la « liberté forcée » par rachat « se résumait à un travail forcé, limité en théorie à dix ans, mais qui pouvait durer bien au delà ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est la thèse de l’historienne, qui distingue elle-même ce régime de l’esclavage par le statut légal : les rachetés sont juridiquement libres. « Liberté forcée » est son expression, non un terme des sources.

En Martinique en 1901, la plupart des « immigrants africains » sont nés dans l’île

Point 78 sur 176 · Mesure · 1901

Selon un relevé statistique martiniquais de 1901 cité par Céline Flory, sur 5 329 personnes classées « immigrants africains », 1 138 seulement sont nées en Afrique ; les autres sont nées dans la colonie, souvent de parents eux-mêmes nés en Martinique, et restent pourtant classées comme immigrants.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Flory tire de ce relevé qu’en une cinquantaine d’années 89 % des rachetés sont morts ; c’est un calcul de l’historienne, non une donnée du relevé. La catégorie « immigrant africain » est administrative et se transmet aux enfants.

Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la…

Point 79 sur 176 · Événement · 1738

Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la capitation en Grande-Terre. Des personnes que la lettre classe comme « mulâtres et nègres libres » déclarent ne pas devoir cet impôt et ne pas vouloir le payer. Maisoncelle fait assembler trois compagnies de milice et lire devant elles la déclaration royale. Huit hommes que la pièce désigne comme mulâtres sont arrêtés, conduits aux prisons de Basse-Terre, transférés en Martinique, détenus près d'un mois dans les cachots de Saint-Pierre puis mis aux fers dans ceux du Fort-Royal. Les auteurs disent qu'ils présentent plusieurs requêtes et qu'ils sont finalement renvoyés sans jugement prononcé contre eux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre est écrite et signée par les administrateurs qui ont organisé la coercition. Elle ne donne pas le nom des huit hommes ni le texte de leurs requêtes. Elle leur attribue repentir et soumission, qualifie l'opposition de rébellion et affirme que la capitation est ensuite payée sans difficulté : ces propositions ne deviennent pas le point de vue du groupe. La lettre commence à la vue 11 et s’achève avec les signatures à la vue 14. La pièce traite séparément La Verdure et un second nom qui paraît écrit « Babin » ; Peytraud imprime « Fabien », de sorte que ce nom n'est pas retenu ici.

Le 24 septembre 1670, en Guadeloupe, un juge se transporte dans un magasin de la Compagnie pour revoir les…

Point 80 sur 176 · Événement · 1670-09-24

Le 24 septembre 1670, en Guadeloupe, un juge se transporte dans un magasin de la Compagnie pour revoir les personnes débarquées la veille. Le procès-verbal du 22 septembre en comptait 270 ; deux hommes sont trouvés morts dans le magasin, ce qui laisse 268 personnes, dont trois malades qui ne sont pas présentées. Quarante-huit personnes sont livrées par choix et préférence. Pour chacune des 220 autres, le juge fait établir un billet conforme à l’étiquette attachée à son bras et portant son numéro. Les billets paraphés sont placés dans quatre chapeaux selon les catégories de conversion marchande, puis les personnes sont distribuées par tirage au sort.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le procès-verbal est un instrument judiciaire et commercial colonial qui compte les personnes comme des « têtes » et les convertit en fractions de « pièces d’Inde ». Il ne donne le nom d’aucune des personnes distribuées, mais nomme les bénéficiaires des lots. Il ne permet pas de connaître leur vie avant le débarquement, leur destination précise après la distribution ni leur sort ultérieur.

  • Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — vues 0098-0101, spécialement vue 0098 page de droite pour la date, le magasin, le débarquement de la veille, les 270 personnes du procès-verbal du 22 septembre, les deux hommes morts, les 268 personnes restantes et les trois malades non présentées ; vue 0099 page de gauche pour les 48 personnes livrées par choix, les 220 restantes, les billets conformes aux étiquettes numérotées attachées aux bras et leur répartition entre quatre chapeaux ; les vues 0099 page de droite à 0101 poursuivent la distribution

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui…

Point 81 sur 176 · Prescription · 1685-12-10

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme tenu en esclavage épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme tenue en esclavage revient au maître de celle-ci.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…

Point 82 sur 176 · Prescription · date non établie

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.

Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en…

Point 83 sur 176 · Interprétation · date non établie

Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en esclavage travaillent simultanément dans les colonies françaises des Petites Antilles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Leur poids relatif varie selon l’île, la date et la culture ; la dureté de l’engagement ne doit pas effacer la différence entre un contrat temporaire et un esclavage viager et héréditaire.

Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de…

Point 84 sur 176 · Témoignage · date non établie

Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de l’asservissement à vie imposé aux Africains et étendu à leur descendance dans les îles françaises qu’il décrit.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Maurile décrit et justifie l’ordre colonial depuis une position missionnaire ; son propos n’établit pas une norme écrite, uniforme et appliquée dans chaque île.

Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest…

Point 85 sur 176 · Événement · 1678-10-11–1679-02-13

Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français entre le 11 octobre 1678 et le 13 février 1679, réparties sur huit dates d’arrivée consignées. Le notaire consigne le nom de douze d’entre elles, des âges estimés, plusieurs catégories d’origine et, pour certaines, le lieu quitté ou une capture antérieure par les Français : deux garçons d’environ onze ou douze ans y sont dits pris lors du sac de Maracaibo, ville alors sous domination espagnole.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les prénoms, âges et catégories d’origine sont ceux consignés dans le témoignage espagnol ; ils ne doivent pas être assimilés sans preuve aux noms reçus à la naissance, à des identités fixes ou à des lieux de naissance. Le rapprochement de treize personnes et de huit dates établit que plusieurs arrivées réunissent plus d’une personne, mais la composition exacte de chaque groupe n’est pas établie ici et les liens que les personnes déclarent entre elles ne sont pas tous précisés. Le témoignage récapitule des dates d’arrivée, non les itinéraires complets ni les paroles des personnes.

Le 8 avril 1679, Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo et du tribunal de la Real Contaduría,…

Point 86 sur 176 · Témoignage · 1679-04-08

Le 8 avril 1679, Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo et du tribunal de la Real Contaduría, certifie l’arrivée de treize personnes parties de l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français. Il précise que ce total ressort des déclarations recueillies auprès de ces personnes en vertu d’une décision du président de la Real Audiencia et que ces déclarations restent en sa possession.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le certificat résume les déclarations sans les reproduire. Les formulations, catégories et liens consignés restent ceux du notaire ; ils ne peuvent pas être attribués mot pour mot aux treize personnes.

La vente des personnes captives de la Diligent s’ouvre à Saint-Pierre de la Martinique le mardi 18 mars…

Point 87 sur 176 · Pratique · 1732-03-18

La vente des personnes captives de la Diligent s’ouvre à Saint-Pierre de la Martinique le mardi 18 mars 1732, une fois faites devant les fonctionnaires coloniaux les déclarations d’arrivée. Robert Harms rapporte qu’après un examen long et minutieux, ces fonctionnaires blancs présents à bord prélèvent dix à douze des personnes les plus fortes et les mieux portantes à titre de gratification personnelle. Certains d’entre eux traitent ensuite avec le capitaine Pierre Mary, qui vend plusieurs personnes à 950 livres chacune — il espérait ce prix pour chaque homme adulte, et des prix proportionnés pour les femmes et les enfants, alors que les marchandises données à Jakin pour un homme adulte avaient valu environ deux cents livres. Le soir, celles qui n’ont pas été vendues sont nourries, exercées et renvoyées sous le pont pour la nuit ; elles sont exposées de nouveau le lendemain matin.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Harms reconstruit la scène à partir du journal du premier lieutenant Robert Durand et des comptes du voyage. Le nombre prélevé est donné en fourchette. Harms écrit « the white officials » : ce sont les fonctionnaires coloniaux devant lesquels le capitaine venait de faire ses déclarations, et non les officiers du navire — il le confirme p. 338 en écrivant que les marchands inspectèrent les captifs « much as the government officials had done the day before ». Aucune des personnes exposées, prélevées ou vendues n’est nommée, et rien n’indique ce qu’elles ont fait ou dit pendant ces journées.

  • The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 336–337 : ouverture de la vente le 18 mars 1732, prélèvement des fonctionnaires coloniaux, premières ventes à 950 livres et routine quotidienne d’exposition ; p. 334 pour le prix espéré par homme adulte et la valeur moyenne d’environ deux cents livres payée à Jakin

En 1731, le navire Saint-Louis de la Compagnie des Indes fait escale à Saint-Pierre de la Martinique en…

Point 88 sur 176 · Pratique · 1731

En 1731, le navire Saint-Louis de la Compagnie des Indes fait escale à Saint-Pierre de la Martinique en route vers la Louisiane avec 340 personnes captives ; beaucoup sont tombées malades, et leur état a empiré lorsque les vivres ont manqué. Craignant de les perdre toutes, le capitaine s’arrête pour leur laisser le temps de se rétablir. L’inspecteur sanitaire en juge quatre-vingt-douze inaptes au voyage et ordonne qu’elles soient mises à terre pour s’y rétablir, puis dix autres la semaine suivante. Comme elles ne montrent aucun signe de rétablissement, le navire repart vers la Louisiane avec les 229 personnes restées à bord. Lorsque l’agent de la compagnie demande l’autorisation de vendre à bas prix celles laissées à terre, le gouverneur refuse la vente en invoquant un jugement sanitaire qui les déclare hors d’état d’être vendues, sans que les pièces consultées permettent de savoir s’il reformule le premier avis ou en rapporte un second. Selon Harms, aucun document ne dit ce qu’elles sont devenues.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Harms conclut lui-même qu’aucun document ne conserve le sort de ces personnes et que, très probablement, elles sont mortes : cette dernière inférence est la sienne et n’est pas établie par une pièce. Les nombres sont ceux que rapporte son étude, et ils ne se referment pas. Quatre-vingt-douze et dix font cent deux ; retranchées de trois cent quarante, elles laissent deux cent trente-huit, non les deux cent vingt-neuf que l’étude donne comme reparties à bord. Neuf personnes ne sont expliquées par aucun des nombres qu’il rapporte. La somme, la soustraction et l’écart sont du fait de qui les pose : aucune des trois quantités dérivées — cent deux (102), deux cent trente-huit (238), neuf — n’est écrite dans une pièce.

Dans la biographie publiée en 1854, Mahommah Gardo Baquaqua raconte deux mises en captivité distinctes.

Point 89 sur 176 · Témoignage · 1845

Dans la biographie publiée en 1854, Mahommah Gardo Baquaqua raconte deux mises en captivité distinctes. Une première, pendant une guerre, prend fin lorsque son frère organise son rachat. Plus tard, des hommes dont le livre ne conserve pas les noms suivent Baquaqua, l’attirent hors de Djougou, l’enivrent et le vendent. Baquaqua décrit ensuite la branche fourchue de six pieds passée derrière son cou et fermée devant par un boulon de fer, plusieurs reventes, les nuits enfermé ou les pieds immobilisés, les déplacements à pied puis en bateau, le marquage au fer et la marche enchaînée jusqu’au navire qui l’emporte probablement en 1845.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La page de titre indique que Samuel Moore a écrit et révisé le récit à partir des paroles de Baquaqua ; le texte n’est donc pas une transcription brute. Robin Law, historien de la traite atlantique, relève aussi des tensions entre les versions conservées sur la durée et le statut de Baquaqua avant son exportation. La date de 1845 est une reconstitution probable de Law, pas une date donnée par la biographie. Le navire conduit Baquaqua à Pernambuco, au Brésil, et non aux Antilles : la route de Baquaqua éclaire comparativement la conduite vers la côte sans devenir le modèle d’une route antillaise.

Broteer : seconde capture près d’Anomabu

Point 90 sur 176 · Témoignage · date non établie

À l’approche d’Anomabu, sur la côte de l’actuel Ghana, le récit publié sous le nom de Venture Smith décrit les premiers ravisseurs épuisés et presque à court de vivres. Des habitants de la région les attaquent et prennent le groupe, les troupeaux et les biens conduits par les premiers ravisseurs. Broteer dit être alors capturé une seconde fois. Les nouveaux détenteurs placent ensemble les premiers ravisseurs et les personnes qu’ils conduisaient dans un lieu de détention que le récit appelle un « château », en attendant de les vendre. Ils font ensuite monter Broteer et d’autres personnes dans une pirogue, leur ordonnent de se montrer sous leur meilleur jour pour les vendre et les conduisent au navire. À bord, le responsable des vivres achète Broteer contre du rhum et du tissu, le renomme Venture et l’emmène vers la Barbade ; ses éditeurs l’identifient comme Robinson Mumford, prénom que l’imprimé de 1798 donne sous une forme fautive.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit emploie le mot anglais « castle », mais Paul E. Lovejoy, dans le volume que dirige James Brewer Stewart, établit qu’en 1739 aucun fort n’est en service à Anomabu : Fort Charles est alors abandonné et le nouvel établissement date de 1753. Le récit ne permet pas de dater l’épisode, et le constat de Lovejoy porte sur cette seule année. Le lieu de détention peut donc se trouver ailleurs sur la côte avant le transfert en pirogue ; sa position exacte n’est pas établie. Anomabu reste le point côtier nommé par Broteer et le mouillage auquel le voyage est rattaché, non le nom certain de chaque étape.

  • A Narrative of the Life and Adventures of Venture, a Native of Africa — chapitre I, depuis l’arrivée dans le district côtier appelé Anamaboo jusqu’à l’attaque des premiers ravisseurs, la seconde capture, le lieu de détention appelé « castle », la pirogue, l’ordre de paraître à son avantage, l’achat à bord et l’attribution du nom Venture ; chapitre II pour le départ vers la Barbade
  • Venture Smith and the Business of Slavery and Freedom — chapitre « The African Background of Venture Smith », p. 37-39, pour Robinson Mumford et la forme fautive Robertson du récit ; chapitre 1, p. 42 et notes 17–18, p. 53, pour l’absence de fort en service à Anomabu en 1739 ; chapitre 2, p. 59–60, pour la seconde capture et la conduite au navire

Broteer : capture et marche vers Anomabu

Point 91 sur 176 · Témoignage · date non établie

Dans le récit publié en 1798, Broteer — ensuite renommé Venture par l’homme qui l’achète — raconte que les habitants d’un territoire proche, chassés par une armée que le récit ne permet pas d’identifier avec assurance, demandent la protection de son père. Celui-ci gouverne alors un autre territoire, accueille les personnes déplacées et leur accorde les mêmes droits et la même protection qu’à ses sujets. Quatre jours après leur arrivée, l’armée poursuit ces personnes, qui fuient de nouveau. Deux jours plus tard, un détachement menace le territoire du père de Broteer et réclame une forte somme d’argent, trois cents bovins ainsi que de nombreux autres animaux. Son père choisit de payer ce tribut pour préserver les droits et les libertés de ses sujets. Le détachement s’engage alors à ne pas l’attaquer. Averti que l’armée prépare malgré cet engagement une attaque, le père de Broteer ordonne le repli de sa famille et de ses sujets. À l’aube, il part avec ses deux autres épouses dans un premier groupe ; la mère de Broteer et ses enfants en forment un second. Les deux groupes quittent les habitations l’un après l’autre et gagnent le même lieu de halte. Ils y allument un feu pour préparer à manger ; la fumée révèle leur présence à des éclaireurs. Lorsque les assaillants approchent, les femmes et les enfants cherchent refuge dans de hauts roseaux tandis que le père de Broteer combat seul, puis se rend. Les assaillants frappent Broteer à la tête, passent une corde autour de son cou et de celui des femmes, puis les conduisent auprès de son père, lui aussi entravé. Tous sont menés au camp. Là, les assaillants interrogent le père de Broteer sur son argent et le torturent. Il refuse d’en révéler l’emplacement et meurt sous les yeux de son fils. L’armée part ensuite vers la mer avec Broteer et les femmes. Sur la route, Broteer porte le fusil d’un chef de reconnaissance, une pierre à moudre, de la nourriture, une natte et des ustensiles. Le groupe prend du bétail et capture encore des hommes, des femmes et des enfants. Dans un lieu dont le nom n’est pas identifié, des habitants cachés dans des abris creusés tirent des flèches par des ouvertures ; les assaillants les enfument et les font sortir avant de poursuivre la route vers Anomabu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit a été publié plusieurs décennies après les faits. La page de titre de l’imprimé de 1798, telle que la transcription la transmet, porte « Related by Himself » et ne nomme personne d’autre ; une mise en forme du texte par un tiers n’y est attachée à aucun nom. Il situe la naissance de Broteer vers 1729 et lui donne environ six ans lors de l’attaque, puis six ans et demi pendant la marche. Le rapprochement du voyage avec l’année 1739 et l’âge porté plus tard sur sa pierre tombale conduisent Paul E. Lovejoy à l’estimer plus proche de douze ans : aucun des deux âges n’est ici retenu comme certain. Le tribut de trois cents bovins est rapporté rétrospectivement dans ce récit. Dukandarra, l’origine de Broteer, l’armée et l’itinéraire intérieur ne sont pas identifiés avec assurance. Ce parcours documente une capture de guerre particulière, non la cause principale des captures sur toutes les routes africaines.

  • A Narrative of the Life and Adventures of Venture, a Native of Africa — chapitre I, depuis l’arrivée chez le père de Broteer des habitants chassés de leur territoire, leur accueil sous sa protection, leur nouveau départ, le tribut payé par le père, la promesse de non-attaque et l’avertissement qui déclenche le repli ; puis, du départ des deux groupes familiaux jusqu’au combat et à la reddition du père, à la capture de Broteer et des femmes, à leur conduite au camp, à l’interrogatoire et à la mort du père ; enfin, du départ de l’armée vers la mer jusqu’aux charges imposées à Broteer, aux nouvelles captures et aux habitants enfumés dans leurs abris avant la route vers Anamaboo
  • Venture Smith and the Business of Slavery and Freedom — chapitre 1, p. 35–55, pour la discussion de l’âge, de l’origine et de la route ; chapitre 2, p. 56–60, pour la lecture de la capture, de la marche et de l’approche d’Anomabu

Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade.

Point 92 sur 176 · Témoignage · date non établie

Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade. Selon la déposition de Cécilia, le maître lui fait dire que, si elle paie les frais d’arrestation, de geôle et de temps perdu, il la fera sortir ; Thisbé y consent, et Marcelin va chercher l’argent qu’elle avait déposé à Trois-Rivières chez une de ses amies. Cette amie s’appelle Florine, elle est extérieure à l’habitation, et son statut juridique — libre ou esclave — n’est pas connu. La déposition d’Hector résume l’issue : Thisbé « indiqua à Monsieur où il trouverait soixante francs qui devaient servir à la délivrer. Cette femme fût mise en liberté ». Frédéric Régent écrit qu’elle rembourse à son maître son temps de marronnage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les soixante francs réunissent les trois postes énoncés par Cécilia — arrestation, geôle, temps perdu — sans être ventilés : rien ne permet d’y isoler la part de la prime publique versée pour une capture. La somme est connue par les dépositions d’autres esclaves, non par une pièce comptable. La date de l’épisode n’est pas donnée, et rien ne permet de le situer avant ou après la loi du 18 juillet 1845, qui reconnaît aux esclaves la possibilité de posséder des biens mobiliers : on ne sait donc pas sous quel régime l’argent était déposé chez Florine. La déposition de Cécilia nomme Marcelin sans dire qui il est ni quel est son statut.

À l’ouverture de la vente de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique, des chaloupes amènent à bord des…

Point 93 sur 176 · Pratique · 1732-03-18

À l’ouverture de la vente de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique, des chaloupes amènent à bord des hommes en habits soignés et chapeaux à larges bords — représentants du gouverneur et autres fonctionnaires. Reçus par le capitaine et les officiers, ils sont conduits sur la dunette pour manger et boire, puis parcourent le navire où les personnes captives sont exposées : les femmes sur la dunette, les hommes sur le pont principal et le gaillard d’avant. Robert Harms énumère ce que font d’ordinaire ces visiteurs : ils les regardent, examinent leurs dents, palpent leurs bras et leurs jambes, touchent leurs parties génitales, leur ordonnent de marcher, de se retourner ou de sauter pour montrer leur agilité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les gestes sont ceux que Harms décrit comme la routine de ces visites ; la source ne dit pas lesquels ont été faits à quelle personne. Harms ajoute que le rituel a certainement rappelé aux captifs leur examen dans la cour du souverain de Jakin par Pierre Mary ou Robert Durand : c’est son inférence, et rien ne l’établit. Ce qu’il avance sur ce qu’elles pouvaient éprouver, il le pose en questions : aucune n’a de réponse dans les sources. Aucune personne exposée n’est nommée.

Aux Antilles françaises, l’usage voulait que les fonctionnaires coloniaux choisissent des personnes captives…

Point 94 sur 176 · Pratique · 1715–1732-03-15

Aux Antilles françaises, l’usage voulait que les fonctionnaires coloniaux choisissent des personnes captives avant l’ouverture de la vente au public : douze pour le gouverneur général, huit pour son lieutenant, six pour l’intendant, souvent à prix réduit. Des arrêts royaux abolirent cette pratique en 1715, puis de nouveau en 1721 lorsqu’il apparut que le premier n’était pas appliqué ; les fonctionnaires devaient désormais se partager un droit de 2 % sur les personnes vendues. En 1732, les marchands de Nantes se plaignaient encore que le gouverneur et ses commandants prélevaient « un nombre arbitraire d’esclaves » en contravention des ordres du roi, les capitaines abandonnant au moins 4 % de leur cargaison et souvent bien davantage. La pratique tenait parce que l’autorisation du gouverneur était requise avant qu’une vente puisse s’ouvrir : dès l’arrivée de la Diligent, le capitaine Pierre Mary envoya Robert Durand à Fort-Royal la demander au gouverneur général.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le droit de 2 % n’est pas un chiffre de partie : c’est ce que les arrêts royaux substituent à la prise en nature, et l’étude l’écrit comme tel. Les marchands de Nantes l’invoquent de leur côté en 1732, mais autrement — ils demandent que les gratifications soient volontaires, versées en argent et plafonnées par la loi à 2 % de la valeur de la cargaison, là où les arrêts portent un droit sur les personnes vendues. La proportion de 4 %, elle, est bien leur chiffre : c’est ce qu’ils affirment que les capitaines abandonnent en fait, dans une plainte où ils sont partie, et rien ne la mesure indépendamment. Les mêmes marchands soutiennent qu’aucune gratification n’était donnée au temps du monopole de la Compagnie des Indes ; cette affirmation sert leur cause, et aucune autre pièce citée ici ne la confirme. La répartition douze-huit-six est la norme de l’usage, non un relevé de ce qui fut pris à bord de la Diligent.

  • The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 335 : répartition coutumière douze, huit et six, arrêts royaux de 1715 et 1721, droit de 2 %, plainte des marchands de Nantes en 1732, proportion effectivement abandonnée et nécessité de l’autorisation du gouverneur ; p. 335–336 pour l’envoi de Durand à Fort-Royal

L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII…

Point 95 sur 176 · Prescription · édit de mars 1642

L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII de l’édit de mars 1642, dispose que les descendants des Français habitués dans les îles et « les sauvages qui seront convertis à la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles », sans avoir à prendre lettres de déclaration ou de naturalité. Lucien Peytraud, qui cite le texte, juge cette disposition « destinée à rester bien platonique ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Peytraud cite le texte et renvoie à Moreau de Saint-Méry, dont le recueil donne les deux articles et la variante de l’édit ; ni le contrat ni l’édit originaux ne sont cités ici. La disposition énonce un droit, non son application : Peytraud la dit restée sans effet. Elle vise les « sauvages » convertis et ne dit rien des personnes déportées d’Afrique. La clause ne vise pas les seuls convertis : elle nomme d’abord « les descendans des François habitués esdites Isles », auxquels les Sauvages convertis sont adjoints ; l’édit dit même « et même les Sauvages qui seront convertis à la Foi Chrétienne ».

En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la «…

Point 96 sur 176 · Événement · 1710-07-26–1710-08-30

En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la « sedition ». Le 14 août, le procureur du roi demande que soient augmentés les prix fixés par l’arrêt du 26 juillet pour Jérôme, esclave de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux, et qu’y soit ajouté François, lui aussi esclave de Courtois. Le 30 août, l’intendant Vaucresson écrit que 300 livres sont promises pour la tête d’un chef et 600 livres pour le livrer vivant. Défense est faite de leur donner retraite ou assistance, et l’arrêt du 26 juillet est publié et affiché dans tous les quartiers de l’île.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les arrêts de mise à prix ne sont pas conservés : leur teneur est connue par le procureur, par les lettres du gouverneur et de l’intendant et par les motifs de 1714. Les montants varient selon les pièces : Gabaret écrit 600 livres par tête, les motifs de 1714 portent 600 livres chacun, l’intendant distingue 300 livres pour une tête et 600 livres pour un homme livré vivant. L’intitulé de l’arrêt du 14 août et les motifs de 1714 ne nomment que trois chefs, sans François. La qualification de « chefs » et le mot « sedition » sont ceux de la justice coloniale.

Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12…

Point 97 sur 176 · Événement · août 1710

Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12 août 1710, condamna à mort dix-sept personnes esclavisées : une à être brûlée vive, neuf à être rompues, dont l’une expira sur la roue et une autre fut jetée vivante au feu, et sept à être pendues. Onze autres durent assister aux supplices, furent fouettées et marquées d’une fleur de lys au front. Les exécutions eurent lieu « à differents jours ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le compte est celui de l’intendant, qui dirigeait la répression. L’intitulé de l’arrêt dans le recueil F3 250, d’une main postérieure, donne les mêmes chiffres, mais il peut dériver de la lettre et ne la corrobore pas de façon indépendante. Le corps de l’arrêt n’est pas conservé : aucun document connu ne donne les noms des dix-sept condamnés ni ceux des onze marqués. Les conclusions du procureur du 14 août nomment des accusés et demandent des peines, mais l’arrêt en diffère, de sorte qu’elles ne permettent pas de savoir qui fut exécuté.

Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau,…

Point 98 sur 176 · Événement · arrêt du Conseil supérieur, 3 novembre 1711 · motifs écrits par l’intendant, 10 septembre 1714

Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau, dont la tête était à prix avec ordre à tous les habitants de lui courir sus. Le 3 novembre 1711, le Conseil supérieur le condamna à une amende et le déclara déchu, avec Desmassias, de la récompense promise pour la capture de Michau. En 1714, l’intendant Vaucresson écrit que cette retraite le rendait « à la Rigueur, tres Coupable, et même le mettoit dans Le Cas de Complicité », et que le Conseil s’était contenté de cent francs d’amende, au lieu de lui faire son procès, par égard pour un ancien intendant dont Loré était allié, « et enfin par La consequence qu’il y auroit eû à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le motif de la clémence est donné par l’intendant trois ans après les faits, dans un mémoire qui justifie l’arrêt auprès du ministère, et non par l’arrêt lui-même, dont l’extrait ne motive pas la condamnation. Le montant de cent francs est celui que donnent les motifs de 1714.

Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui…

Point 99 sur 176 · Interprétation · lettre de l’intendant du 8 février 1708, qui rapporte une évasion non datée

Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington », que le registre nomme « Barbude », et furent conduites à la Guadeloupe par trois conducteurs. L’extrait qualifie explicitement de libres Salnave — « un mulastre libre nommé Salnave qui estoit dans sa maison et qui s’est fait chef de l’entreprise » — et « un mulastre Espagnol libre » ; il désigne le troisième comme « un autre domestique Irlandois », sans le dire libre dans cette phrase. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite, au folio 24, « ce qu’on pourroit faire à l’esgard de Salnave seroit de luy permettre d’acheter sa femme de l’habitant auquel Elle appartient sur le pied de mil livres, et ses Enfans à mesure qu’il seroit en estat, suivant l’estimation ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. Les registres de 1708 et de 1710 écrivent « Barbude » et « la Barbade » sans constance : la même main écrit « Barbude » au folio 13 verso là où le contexte impose la Barbade. La graphie seule ne sépare donc pas les deux îles ; pour les trente-deux, l’identification à Barbuda tient à la mention « qui appartient a Mr. Codrington », les Codrington tenant Barbuda à bail.

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de…

Point 100 sur 176 · Prescription · ordonnance rapportée par la lettre de l’intendant du 8 février 1708, et antérieure à elle

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté ». Dans la lecture retenue ici, les pronoms « leur » et « ils » de la suite renvoient aux propriétaires français justifiant leurs droits : « tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété », et « ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. » Cette somme doit être distribuée pour moitié à Salnave et pour moitié aux deux autres conducteurs, qui partagent cette seconde part ; la valeur du bateau s’ajoute à leur récompense. Quant aux deux personnes que le résumé dit n’avoir jamais été détenues que par des Anglais, l’ordonnance prescrit de les confisquer au profit du roi. L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis, et rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes à livrer à des propriétaires ou les deux à confisquer. Que les propriétaires français justifiant leurs droits paient les quinze livres est une lecture : le résumé ne dit pas à qui renvoient « leur » et « ils ». Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente et opposée à « la Martinique » qui suit.

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février…

Point 101 sur 176 · Événement · lettre du 8 février 1708, qui rapporte une fuite et une vente antérieures, non datées

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février 1708 rapporte, quelques lignes après le sort des trente-deux évadés de Barbuda : « Cinq autres negres se sont aussy sauvez de la Barbade a cause du mauvais traittement qu’ils reçoivent de le[urs] M[aistr]es. Ils ont esté vendus 2665 ll. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucune de ces cinq personnes n’est nommée ; le registre ne donne d’elles que leur nombre et le prix de leur vente. Le motif de leur fuite — le mauvais traitement reçu de leurs maîtres — est rapporté par le rédacteur de l’extrait, non par elles. Rien ne dit à qui elles furent vendues, ni où. La graphie du registre ne sépare pas Barbuda de la Barbade, et rien n’établit que ces cinq personnes soient parties de la même île que les trente-deux. Le 8 février 1708 date la lettre de Vaucresson ; les événements qu’elle rapporte sont antérieurs mais non datés.

L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé…

Point 102 sur 176 · Événement · 1708-02-08

L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé à bord de l’Escadre de M. de Chavagnac, il a esté arresté et mis en prison à La Rochelle en attendant l’occasion de le renvoyer, Madame la maréchale de Chamilly l’en a fait sortir pour estre fiffre dans le regiment de Chamilly, ces Religieux prient de leur en faire payer la valeur ». Une note portée en marge du même feuillet répond : « Leur mander rien à faire. » Le fait d’avoir atteint le sol du royaume ne l’a donc pas soustrait à la revendication de ses détenteurs : il est emprisonné en vue de son renvoi, et ce qui le fait sortir de prison est l’intervention d’une particulière, non une règle de droit.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cet homme n’est pas nommé, et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. Le développement « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation. Les notes marginales sont d’une autre main et d’une encre plus pâle, et se lisent comme des décisions arrêtées au bureau ; aucune pièce consultée ne les attribue à une main nommée. « Leur mander rien à faire » se lit comme un refus de l’indemnité réclamée par les Capucins, mais la formule ne le dit pas explicitement. Ni date d’évasion, ni date d’arrestation.

L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas…

Point 103 sur 176 · Événement · 1708-02-08

L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas envoyez de Cayenne à la Martinique, où ils ont esté vendus, il y a quelques années, on n’en a trouvé qu’un qui est chez les Jesuites, Il l’a declaré libre, mais il s’en debarqué du bastiment qui devoit le repasser à Cayenne, dans le dessein de rester avec ces religieux, le S. de Vaucresson y a consenti à condition qu’il ne seroit plus traité comme Esclave ». L’intendant demande qu’on lui envoie ceux qu’on croit être à la Guadeloupe, la Grenade et Marie-Galante. La même lettre écarte la revendication de liberté des personnes évadées d’une île anglaise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cet homme n’est pas nommé, et sa liberté reste conditionnée à un lieu : il demeure chez ceux qui le détenaient, l’intendant y consentant à charge qu’il n’y soit plus traité comme esclave ; rien ne dit ce qu’il en fut. Le nombre de personnes déportées de Cayenne et vendues à la Martinique n’est pas donné, non plus que la date, « il y a quelques années » ; une seule fut retrouvée et le sort des autres n’est pas rapporté. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée.

Pendant la Liberté générale en Guadeloupe, les personnes libérées de l’esclavage deviennent des citoyens,…

Point 104 sur 176 · Interprétation · 1794–1802

Pendant la Liberté générale en Guadeloupe, les personnes libérées de l’esclavage deviennent des citoyens, mais leur travail et leur lieu de vie restent liés aux habitations. Frédéric Régent relève des successions où des cultivateurs demeurent attachés à une exploitation et sont répartis entre deux habitations ; il conclut que la quasi-impossibilité de choisir son métier et son lieu d’exercice remplace l’esclavage par une forme de travail forcé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La formule « une forme de travail forcé a remplacé l’esclavage » est l’interprétation de Frédéric Régent. Les successions citées montrent des cultivateurs attachés à des habitations et une répartition de leur travail, mais elles ne suffisent pas à décrire un règlement unique ni toutes les situations de la Guadeloupe entre 1794 et 1802. Régent signale aussi une possibilité de négociation lors de certains partages ; contrainte et marge de choix ne se confondent donc pas.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 297, fichier OEBPS/PL2.xhtml, chapitre « Abolition et restauration de l’esclavage », section « La situation des planteurs restés en Guadeloupe » : succession Limonon et ses trente-deux cultivateurs laissés en commun, succession Julien Langlois répartissant les cultivateurs entre les habitations du Gallion et de Rivière-Sence, possibilité de négociation lors des partages, puis la conclusion « avec la quasi-impossibilité de choisir son métier et son lieu d’exercice, une forme de travail forcé a remplacé l’esclavage »

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, «…

Point 105 sur 176 · Événement · 1710

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, « chef de l’entreprise des Negres qui se sauverent de la Barbade ». Il avait obtenu du roi la permission de racheter sa femme, appartenant au sieur Clermont, « sur le pied de mille livres », et ses enfants sur estimation. Il est mort depuis. L’administration hésite à continuer une grâce accordée « par rapport à son mary » ; sa veuve a déjà versé 728 livres à compte de sa rançon. L’avis porté en marge conclut que la mort ne doit rien y changer, « Sa Majesté ne retractant jamais les grâces qu’elle accorde ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. La femme de Salnave n’est pas nommée, non plus que ses enfants, dont ni le nombre ni l’âge ne sont donnés ; on ignore si le rachat fut achevé. Le millésime de l’évasion y est d’une lecture délicate : la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705, et le registre de 1708 qui rapporte l’affaire ne la date pas. La pièce écrit « la Barbade » pour Barbuda, l’île des Codrington.

Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de…

Point 106 sur 176 · Interprétation · 1763–1789

Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et 1789 dans un contexte où toutes les terres sont concédées, les places honorifiques rares et la concurrence économique féroce : « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit d’une interprétation de Frédéric Régent, non de la formule d’un acteur du XVIIIe siècle. Ce passage est cité d’après lui, non d’après toutes les pièces primaires sur lesquelles il le construit. Cette lecture relie une configuration foncière et sociale à l’usage de la couleur dans la concurrence ; elle n’établit pas que cet argument décide de chaque rivalité particulière.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 212, fichier OEBPS/PL19.xhtml, dernier paragraphe du chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur » : « où toutes les terres sont concédées, où les places honorifiques à briguer sont rares, où la concurrence économique est féroce, l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival »

Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur…

Point 107 sur 176 · Mesure · 1664–1671

Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur environ 700 maîtres de case, dont Jean Sence, au quartier de la Rivière-à-Collas jusqu’à l’Anse à la Barque, et Anthoinne Pierre, à Vieux-Habitants. Au dénombrement de 1671, Jean Sence possède deux esclaves ; au terrier de 1671, Anthoinne Pierre, désormais appelé Antoine Pedro, est propriétaire d’une terre d’environ 13 hectares, cultivée en partie en vivres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les mentions de couleur ne sont pas systématiques à cette époque : Régent cite des personnes portées sans mention de couleur en 1664 et qualifiées dans des documents postérieurs. Le compte de quatre sur environ 700 ne dit donc pas combien de libres d’ascendance africaine tenaient alors une case.

Selon Frédéric Régent, sur le plan cadastral de la Grande-Terre de 1732, une seule concession sur 652…

Point 108 sur 176 · Mesure · 1732–1798

Selon Frédéric Régent, sur le plan cadastral de la Grande-Terre de 1732, une seule concession sur 652 appartient à un homme auquel un qualificatif de couleur est attribué, alors que plusieurs dizaines de ces concessionnaires ont une ancêtre noire. Au début de la Révolution, environ 5 % des esclaves appartiennent au groupe des libres de couleur. Sur environ 2 000 exploitations agricoles recensées en 1796-1798 en Grande-Terre et en Basse-Terre, Petit-Bourg excepté, il compte 384 habitations appartenant à des personnes qu’il classe comme « métissés » et 91 à des « noirs ». Selon lui, ils n’ont quasiment jamais les moyens financiers, ni le crédit, pour acheter des manufactures à sucre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les groupes « métissés » et « noirs » sont ceux que Régent construit ; ils ne se superposent pas aux rubriques des recensements. L’ancêtre noire des concessionnaires de 1732 est établie par ses recherches généalogiques, non par le plan, qui ne qualifie qu’un concessionnaire. Les 5 % ne sont pas datés plus précisément que le début de la Révolution.

Dans les Grands-Fonds de la Grande-Terre — Gosier, Sainte-Anne, Abymes, Moule et Morne-à-l’Eau —, le…

Point 109 sur 176 · Mesure · 1796

Dans les Grands-Fonds de la Grande-Terre — Gosier, Sainte-Anne, Abymes, Moule et Morne-à-l’Eau —, le dépouillement du recensement de 1796 par Babatoundé Lawson-Body compte 826 habitations secondaires. Son tableau les répartit entre 464 « Petits-Blancs » (56 %), 166 « Gens de couleur » (20 %), 36 « Noirs affranchis » (4 %) et 160 « Non indiqué » (19 %). Il cumule les deux premières catégories de libres de couleur à 202 habitations, soit 24,45 %. Frédéric Régent regroupe ensuite les 624 « Petits-Blancs » et « Non indiqué » et écrit des seconds qu’ils sont « pour la plupart considérés comme blancs » : c’est ce regroupement, et non une rubrique du tableau, qui porte la proportion d’environ trois quarts.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le tableau et son commentaire ont été consultés, pas le recensement manuscrit de 1796 dont ils dérivent. « Gens de couleur », « Noirs affranchis », « Non indiqué » et « Petits-Blancs » sont les rubriques imprimées par Lawson-Body ; leur rapport exact aux colonnes et aux mots du recensement reste à contrôler. Les catégories « métissés » et « blancs ou réputés blancs » appartiennent à la synthèse de Régent et ne doivent pas être rétroprojetées dans le tableau. Régent signale qu’aucune recherche généalogique n’a été menée sur cette région et qu’on ignore combien de ces réputés blancs ont des ancêtres métissés. Une habitation secondaire produit du café, du coton ou des vivres : ces chiffres ne disent rien de la propriété des manufactures à sucre. Le périmètre est en outre plus étroit que « les habitations secondaires des Grands-Fonds » : la note 1 de Lawson-Body exclut du compte les habitations de la zone périphérique des Grands-Fonds de Sainte-Anne — Douville, La Souche, Fouché — que le recensement range parmi les « sucreries nationales ou particulières », et il qualifie les 826 d’habitations caféières et cotonnières. Le recensement étant postérieur à l’abolition de 1794, il enregistre la propriété d’habitations, non la détention de personnes.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 191, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : « 826 habitations secondaires, dont 464 possédées par des gens recensés comme blancs (56 %), 166 par des métissés (20 %) et 36 par des Noirs (4 %) », puis « 160 propriétaires (19 %) non identifiés par la couleur, mais qui sont pour la plupart considérés comme blancs », et l’aveu d’ignorance faute de recherche généalogique ; notes 7 et 8 renvoyant à Lawson-Body
  • Processus du peuplement de l’espace vivrier des Grands-Fonds — p. 97, tableau n° 12, et p. 98, commentaire des 826 habitations et du cumul « GC & NA » à 24,45 % ; PDF p. 68-69

Le 17 novembre 1789, trois affranchis d’une même fratrie de la Guadeloupe, qualifiés de mulâtres — François…

Point 110 sur 176 · Événement · 1789-11-17–1790

Le 17 novembre 1789, trois affranchis d’une même fratrie de la Guadeloupe, qualifiés de mulâtres — François Remy, François Michel dit Ismaël et Élizabeth Miotte —, achètent des personnes esclavisées pour constituer un atelier : six pour 10 000 livres, cinq pour 9 500 livres et cinq pour 5 000 livres. Dix jours plus tard, les deux frères en achètent dix-huit autres pour 13 000 livres. Le 1er février 1790, la fratrie acquiert au quartier des Abymes une habitation caféière de dix-neuf carrés plantés en café, vivres et cotons, pour 100 000 livres payées comptant. Une semaine après, chacun des trois teste en désignant les deux autres comme légataires universels et le sieur Laverdant comme exécuteur testamentaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les faits sont donnés par Régent d’après des actes notariés qu’il ne reproduit pas et dont il ne donne pas la cote à cet endroit : les prix et les dates ne sont connus ici que par lui. Les trente-quatre personnes achetées ne sont ni nommées ni dénombrées par âge ou par sexe, et rien n’est dit de ce qu’elles sont devenues. Les qualifications « mulâtre » et « affranchi » sont celles des actes. Le paiement des 100 000 livres est dit « comptant » par Régent, qui n’en indique pas l’origine.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 192, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : la fratrie de Mulâtres affranchis François Remy, François Michel dit Ismaël et Élizabeth Miotte ; achats du 17 novembre 1789 de six personnes pour 10 000 livres, cinq pour 9 500 et cinq pour 5 000 ; achat de dix-huit personnes pour 13 000 livres dix jours plus tard ; acquisition de l’habitation caféière le 1er février 1790

En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs…

Point 111 sur 176 · Mesure · 1796

En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs ou réputés blancs (68 %), 82 à des « métissés » (25 %) et 21 à des « Noirs » (7 %). La répartition par sexe s’inverse selon la couleur : 69 % des propriétaires blancs sont des hommes, tandis que les propriétaires sont des femmes dans 60 % des cas chez les métissés et dans 90 % des cas chez les Noirs. Sur dix-neuf propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint mentionné : le « métissé » Jean Alexis Dupont.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Chiffres donnés par Régent d’après le recensement de 1796, non consulté. Les trois nombres totalisent 321 habitations quand le quartier en compte 393, dont 10 sucreries : l’écart de soixante-deux habitations n’est pas expliqué, et les pourcentages se rapportent au total réduit. Régent écrit ne pas savoir, faute de recherche généalogique, combien de ces réputés blancs ont des ancêtres métissés, et il l’écrit pour ce quartier comme pour les Grands-Fonds. Régent tire de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes que la plupart sont ou ont été concubines d’hommes blancs, et que c’est ce qui explique leur accès à la terre : c’est une inférence de l’historien, non un énoncé des documents, et elle est rapportée ici comme telle. Une seconde étude, indépendante de Régent, donne une échelle et rien de plus : Gautier compte, à la fin du XVIIIe siècle, trois fois plus d’affranchissements de femmes que d’hommes, sans nommer de colonie. Elle distingue les colonies plutôt qu’elle ne les confond — les affranchissements lui « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » —, et aucun de ses relevés nommés, sur ces deux pages, ne porte sur la Guadeloupe : ils sont dominguois ou martiniquais. Quant à la phrase qui donne l’affranchissement d’une femme pour suspendu au départ ou au mariage de l’homme blanc, c’est une remarque au conditionnel, que Gautier ajoute — « pourrait-on ajouter » — à un développement sur Saint-Domingue : elle n’y constate pas un régime, et elle ne porte pas sur la Guadeloupe. Cette étude ne confirme donc aucun fait guadeloupéen.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 196, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : répartition par sexe des propriétaires de la Côte-sous-le-Vent, « Sur 19 propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint qui est le métissé Jean Alexis Dupont », et l’inférence tirée de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes
  • Les esclaves femmes aux Antilles françaises, 1635-1848 — p. 427 : « les affranchissements de femmes sont le triple de ceux des hommes à la fin XVIIIe et le double au XIXe », les totaux restant faibles jusqu’en 1830 ; la phrase qui précède donne l’amélioration obtenue d’un amant libre pour transitoire, « que le goût de l’amant libre change, qu’il s’en retourne en France ou qu’il meurre ». P. 428, au conditionnel et dans un développement sur Saint-Domingue : « Ainsi que des femmes, pourrait-on ajouter, puisqu’au mieux elles seraient affranchies lorsque le blanc rentrerait en France ou se marierait. » La même page écrit que les affranchissements « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » et n’y nomme que des lieux dominguois et martiniquais.

Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation…

Point 112 sur 176 · Interprétation · date non établie

Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation secondaires de la Guadeloupe. Le café et le coton, « comme naguère le tabac, ne nécessitent pas un investissement initial important : une personne seule peut en cultiver et agrandir progressivement son exploitation ». L’affranchi « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, [et] peut donc s’établir et prospérer ». Et des concessions accordées à des affranchis, il ne relève de traces qu’« en 1664, 1671 et 1732 », la dernière tombant à une date où « la quasi-totalité des zones les plus propices à la culture de la canne à sucre sont concédées » : « désormais, les nouveaux affranchis ne disposent plus que des régions escarpées des Grands-Fonds et du massif montagneux de la Basse-Terre et des zones les plus sèches pour s’installer ». Il en conclut que « les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur », et que leur présence sur les zones difficiles à mettre en valeur « s’explique donc par leur accès plus tardif à la liberté que les autres catégories de concessionnaires, et non par une volonté de ségrégation géographique ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est une explication d’historien, et elle est donnée comme telle : Régent raisonne sur des conditions d’accès, non sur des pièces qui montreraient un affranchi choisissant le café. Aucune des trois conditions n’est chiffrée. « Fréquemment », pour le lopin reçu de l’ancien maître, ne repose sur aucun dénombrement ; les concessions à des affranchis sont attestées par des « traces » en trois millésimes sans qu’il en donne le nombre ; et la saturation de 1732 est affirmée pour les « zones les plus propices » à la canne, ce qui n’est pas la même chose que toutes les terres. « Activité de prédilection » ne veut pas dire majorité : dans la même section, Régent note que les propriétaires d’habitations secondaires comptent « une proportion significative de gens de couleur libres, mais aussi de gens réputés blancs, issus du métissage », et le dépouillement des Grands-Fonds en 1796 laisse les trois quarts de ces habitations à des propriétaires blancs ou réputés tels. Régent écarte explicitement la ségrégation géographique comme cause de leur présence sur ces terres difficiles. Les conditions décrites courent de 1732 à 1789 ; les dénombrements des Grands-Fonds sont de 1796, après l’abolition de 1794. Et l’absence de traces après 1732 n’établit pas que les concessions à des affranchis aient cessé : Régent relève des traces, il ne dénombre pas des concessions, et il n’écrit nulle part qu’il n’y en eut plus.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Face au dynamisme des affranchis, l’argument de la couleur » : le café et le coton qui « ne nécessitent pas un investissement initial important », l’affranchi qui « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, peut donc s’établir et prospérer », et « Les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur »
  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, paragraphe suivant : « Quelques affranchis ont reçu des concessions ; nous en trouvons des traces en 1664, 1671 et 1732 », la saturation à cette date des « zones les plus propices à la culture de la canne à sucre », les régions escarpées et sèches restant aux nouveaux affranchis, et la conclusion écartant la ségrégation géographique au profit de l’accès plus tardif à la liberté

Dans la partie conservée du registre paroissial de Capesterre, le premier acte repéré concernant une…

Point 113 sur 176 · Événement · 1640-12-01

Dans la partie conservée du registre paroissial de Capesterre, le premier acte repéré concernant une personne désignée par une catégorie amérindienne est un baptême d’adulte : le 1er décembre 1640, « une femme sauvagesse appartenant a madame anne » est baptisée en Guadeloupe. Elle a pour parrain un homme que le registre nomme Guillaume d’Orange, époux de Magdelaine Huguet selon un acte de 1648 du même registre, et pour marraine Elisabeth Naudier. L’acte ne donne ni son nom, ni son âge, ni le lieu de la cérémonie : il la désigne par une catégorie et par la personne à qui il la dit appartenir. Il précise qu’elle a été baptisée « par le même », c’est-à-dire par l’officiant de l’acte précédent, le père Jean de Saint-Paul.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce qui est lu n’est pas le registre tenu en 1640 mais la copie établie en 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies, et la certification du curé qui y figure ne couvre explicitement que les deux extraits de 1637 et 1639 qui la précèdent. La collection conservée par le service commence à l'entrée de 1639, laquelle recopie aussi l'acte rétrospectif de 1637, et les ANOM avertissent qu’elle peut être lacunaire : « premier acte repéré » décrit cette copie et ce dépouillement, non tous les actes qui ont pu exister. L’en-tête de la copie porte « registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres » ; il ne suffit pas à établir la condition de cette femme en 1640. « Sauvagesse » est le mot de l’acte ; « Sauvage » celui de la mention marginale, écrite pour classer. Rien n’autorise à l’appeler kalinago : l’acte ne dit pas d’où elle vient, et le même registre distingue ailleurs les personnes « de terre ferme ». Un acte de baptême dit que le curé la tient pour appartenant à quelqu’un ; il n’établit pas le régime juridique sous lequel elle était tenue, ni s’il fut durable. Toute réutilisation reste bornée aux mots que l’acte porte.

Un relevé systématique du manuscrit du rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664 retient quatorze…

Point 114 sur 176 · Mesure · 1664

Un relevé systématique du manuscrit du rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664 retient quatorze personnes auxquelles le rôle applique directement l’une de ses désignations. Neuf sont dites « sauvage », « sauvagesse », « arouague » ou « indien » : Marie la Sauvagesse ; Pittre, Marye et deux petits enfants inscrits dans une même case ; Marye arouague ; deux enfants dans la case de Pierre Brun, sieur de Beaupin ; Cristosphle Indien. Cinq portent une forme en « brésil- » : Lionoré Lamiré Brézillenne, Jeanne Bresillainne, Labreziliaine, Thoiny Brezil et Pierre Bresillain. Deux femmes sont inscrites en tête d’une case : Marie la Sauvagesse, case 152, suivie de ses deux enfants ; Lionoré Lamiré Brézillenne, quarante-deux ans, case 205, au folio 30 verso, dont le nom est écrit en grand comme celui des autres personnes inscrites en tête d’une case, suivie de ses trois fils nommés Hou, âgés de seize, dix et neuf ans, puis de cinq personnes esclavisées — Françoisse, Isabelle, Cristinne, Catherinne et Dominique. Les autres figurent dans le ménage d’un tiers, à des places diverses. L’âge de Marie la Sauvagesse, au folio 24 recto, est écrit du côté des payants, barré, puis réécrit du côté des exemptés ; le même geste se lit pour Luce de Coscanne, veuve, dans une autre case.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les enfants que le rôle ne désigne pas lui-même — Pierrot, Anne Marye, les fils Hou — et trois hommes chez qui « Sauvage » tient la place d’un nom de famille restent hors du compte. Les formes en « brésil- » n’ont pas de sens établi dans le rôle : elles peuvent désigner une personne autochtone venue du Brésil ou seulement une origine. En 1671, « native du Brésil » et « Bresilien » désignent une origine, et le répertoire de Goddet-Langlois range Léonore Lamire tantôt parmi les personnes amérindiennes, tantôt parmi des esclaves qu’il présente comme surtout noirs et africains. Thoiny Brezil est inscrit sous l’intitulé « Nègres », Labreziliaine et Pierre Bresillain à la fin de listes de personnes esclavisées. Être inscrite en tête d’une case n’établit pas que Lionoré possédait les cinq personnes esclavisées qui y figurent, ni la condition juridique de Marie. La rature de l’âge de Marie ne prouve pas une exemption propre aux personnes amérindiennes : le même geste touche une veuve libre. Le rôle est fiscal et incomplet : des cases entières manquent, et les éditeurs de sa transcription notent qu’au quartier de la Capesterre les femmes n’y sont pas recensées « si elles ne sont pas maîtresses de case, c’est-à-dire, le plus généralement, veuves ». Le compte mesure des mentions dans ce document, non une population.

  • Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — fac-similé : folio 21 verso, vue 0074, page de gauche (Pittre, Marye et deux enfants dits « sauvage ») ; folio 24 recto, vue 0076, page de droite (Marie la Sauvagesse, ses enfants Pierrot et Anne Marye, et la rature de son âge) ; folio 30 recto, vue 0082, page de droite (Marye arouague) ; folio 33 verso, vue 0086, page de gauche (« Cristosphle Indien age de 25 ») ; folio 30 verso, vue 0083, page de gauche (« Lionoré Lamiré Brézillenne 42 ans », ses trois fils et les cinq personnes esclavisées de la case 205) ; folio 36 recto, vue 0088, page de droite (« Jeanne Bresillainne sa fe. », épouse de Nycollas Violet dit Lepicard) ; vue 0022, page de droite (deux enfants dits « sauuage ») ; vue 0017, page de gauche (« Labreziliaine âgée de 45 ») ; vue 0042, page de droite (« Thoiny Brezil 35 », sous l’intitulé « Nègres ») ; folio 42 verso, vue 0039, page de gauche (« Pierre Bresillain 24 », case 27 de George Lemit) ; page 64 recto de la transcription, vue 0053, page de droite (Luce de Coscanne, veuve, et la rature de son âge) ; vues 0053, 0080 et 0090 pour les trois hommes chez qui « Sauvage » tient la place d’un nom
  • Rolle des habitants de la Guadeloupe, 1664 — transcription intégrale, avec ses folios : désignations « sauvage », « sauvagesse », « arouague », « indien » et formes en « brésil- » (bresillain, bresillainne, brezillenne, brezil, labreziliaine) ; avertissement liminaire, « Peut-on faire confiance au recensement ? », p. 3 du PDF, pour les cases non recensées et les femmes du quartier de la Capesterre
  • La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 27 du dérivé texte et du PDF, pour « Léonore Lamire, Brésilienne » et la référence 1664-X-205 ; section « Qui sont ces Noirs », page 29 du dérivé texte et du PDF, pour la même Léonore rangée sous la même référence dans la liste des noms dits africains pour la plupart

Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de tableau des personnes qu’il ne nomme pas,…

Point 115 sur 176 · Mesure · 1671

Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de tableau des personnes qu’il ne nomme pas, à côté de celles que la transcription intitule « nègres », « négresses », « négrillons », « négrittes » et « mulâtres ». Sur le fac-similé, l’intitulé de cette colonne n’est pas uniforme : dans une partie du volume il porte trois mots empilés, « Sauuages, Mestis, Capouis », et dans une autre le seul mot « Sauvages ». La transcription de Généalogie et Histoire de la Caraïbe la rend partout par « Sauvages », et le total qu’on en tire est de cinquante-six personnes dans quatorze cases — vingt-six dans une seule, huit dans une autre, six, quatre, deux, deux, puis huit cases à une personne. Les mêmes comptes donnent, sous ces intitulés, 1 635 « nègres » dans 381 cases, 1 496 « négresses » dans 382, 816 « négrillons », 348 « négrittes » et 55 « mulâtres ». La case aux vingt-six est celle du sieur de Chasteaudubois, à la Montagne de Bellevue : elle porte un serviteur artisan, quatre serviteurs blancs, vingt-six personnes dans cette colonne, et personne sous les deux premiers de ces intitulés. La case aux huit est celle d’Isaac Levasseur, sieur du Buisson, au quartier Saint-Marc de la Grande Terre : elle porte, à côté de ces huit, cinq « nègres », quatre « négresses », trois « négrillons » et trois « négrittes ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce total n’est pas un compte de personnes amérindiennes. Le fac-similé montre que la colonne, dans une partie au moins du volume, est intitulée « Sauuages, Mestis, Capouis » : elle réunit trois catégories. « Mestis » désigne une filiation mêlée ; ce que « Capouis » désignait n’est pas établi ici. La transcription ne rend que le premier mot, et c’est sur elle que le total a été calculé. Ailleurs dans le volume la même colonne ne porte que « Sauvages » : la composition varie d’un tableau à l’autre, et rien ne dit laquelle vaut pour chacune des quatorze cases comptées. Le total est donc un plafond pour les personnes amérindiennes comptées dans cette colonne, non pour celles que le même recensement nomme ailleurs. Ce sont des effectifs déclarés par case, non des mentions individuelles : le recensement de 1671 ne nomme pas les personnes de cette colonne, il les compte ; il ne dit ni d’où elles viennent ni leur condition juridique ; et le compte ne se compare pas terme à terme avec le rôle de 1664, qui procède autrement.

Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun,…

Point 116 sur 176 · Événement · 1758–1759-08-22

Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun, par Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, qui y trafiquait en 1747. Les deux enfants ne lui étant pas d’une grande utilité, il les envoya à sa mère à Saint-Malo pour y être instruits dans la religion et baptisés. L’Amirauté décide en 1758 que Francisque doit être libéré ; Brignon fait appel, et le 22 août 1759 la Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre. Sue Peabody écrit que le fondement de l’arrêt n’est pas clair, comme pour les autres décisions judiciaires françaises, et elle raisonne à partir d’un fait : Francisque fut libéré, et non confisqué puis renvoyé aux colonies, ce qui donne à penser que les lois de 1716 et 1738 furent tenues pour sans objet — soit qu’il n’ait pas été jugé « nègre esclave », soit que les lois non enregistrées aient été jugées sans portée à Paris. Ses avocats avaient plaidé qu’un natif de l’Inde, quoique de peau sombre, n’était pas un « nègre » et n’était donc pas soumis aux lois de 1716 et 1738, exploitant ainsi une ambiguïté du mot lui-même, qui désigne selon les textes une couleur, des traits, une origine géographique ou l’état d’esclave. L’effet de la décision fut ailleurs : elle renforça l’idée que des lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour, une affaire postérieure citant Francisque comme précédent pour rappeler que « the king’s declaration of 1738 was never registered by the Parlement of Paris ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

La cour ne motive pas sa décision : l’ordre des causes n’est pas établi, et l’on ne peut pas écrire que les avocats gagnèrent « en soutenant » que Francisque n’était pas un nègre — leur but, écrit Peabody, était de gagner la liberté de leur client par toute stratégie praticable. Les deux moyens plaidés n’étaient pas pour autant équivalents : elle avance que les avocats ont pu reprendre l’argument de l’origine parce que, s’il l’emportait, il rendait à Francisque sa liberté entière, tandis que gagner sur le manquement de Brignon aux formalités de la déclaration de 1738 aurait supposé que les juges reconnussent la validité de la loi exigeant qu’il fût confisqué par le roi et revendu aux colonies. Elle note par ailleurs que l’argument de la non-inscription ne fut qu’un moyen mineur de leur mémoire. Cette affaire n’est pas antillaise : Francisque venait de l’Inde, et l’argument plaidé pour lui repose sur une distinction raciale qui ne servirait à personne venu des Antilles ou d’Afrique. Elle est retenue ici parce qu’elle appartient à la série des procès en liberté portés devant les juridictions parisiennes, non comme un chemin praticable pour les personnes déportées aux Antilles. Elle n’a pas décidé à elle seule la législation de 1777 : Peabody rattache la Police des Noirs aux requêtes portées devant l’Amirauté après la reprise de ses audiences le 23 août 1775 — une parmi les premières causes entendues, deux autres dans l’année, et sept en 1776 —, non à l’affaire Francisque. Ce qu’il advint d’André n’est pas suivi ici. « Nègre » est employé comme le mot des textes et des plaidoiries, jamais comme une description assumée par ce site.

  • There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime — p. 58 pour l’achat à Pondichéry en 1747, l’âge de huit ans, le frère André, le prix de huit roupies chacun, le nom d’Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, et l’envoi des deux enfants à sa mère faute d’être utiles ; p. 59 pour la décision de 1758, l’appel et l’argument tiré des lois de 1716 et 1738 ; p. 69-70 pour l’arrêt du 22 août 1759 de la Grand Chambre, dont la date et la cour occupent la dernière ligne de la p. 69 et le dispositif — « ruled that Francisque was free » — le haut de la p. 70 ; p. 70 pour « the basis of the ruling is unclear », l’exploitation de l’ambiguïté du mot « nègre » et l’effet sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 106 pour le rattachement de la Police des Noirs de 1777 aux requêtes de 1775 et 1776, et pour la reprise des audiences de l’Amirauté le 23 août 1775

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes…

Point 117 sur 176 · Prescription · 1685

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».

Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la…

Point 118 sur 176 · Événement · 1712-03-07

Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât que Mathieu était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il ne contient que la chemise, qui le date du 7 mars 1712 et porte le renvoi « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit de 1712 repose sur Dessalles, conseiller au Conseil souverain, qui le publie en 1786 ; il donne un récit de l’arrêt, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. La date de l’arrêt n’est pas établie. Dessalles donne le 7 mars 1712 comme date de la requête ; la chemise porte cette même date pour l’arrêt, et l’historien Lucien Peytraud, dans son étude publiée en 1897, écrit le 10 mars. Que la cour ait jugé le jour même de la requête est possible et n’est pas établi. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les mots exacts de Mathieu. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; ni l’imprimé ni la chemise ne donnent celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt ne se lit dans aucune des trois pièces citées ici. L’arrêt réserve seulement à Michel un recours contre Roosé ; qu’il l’ait exercé n’est pas connu.

Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et…

Point 119 sur 176 · Témoignage · 1786

Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et travaillait sur ses registres, juge l’arrêt mal fondé. C’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Il en tire la règle : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Il conclut que l’arrêt fut rendu « sur des circonstances particulieres » : « il n’avoit encore été rien déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenoit aux Colonies ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est l’opinion d’un auteur situé, non un état du droit. Dessalles est conseiller au Conseil souverain qu’il commente, et il écrit trois ans avant 1789. La proportion des « trois quarts » est son estimation et non un dénombrement : elle dit la conséquence qu’il redoute si la possession ne suffisait pas à fonder le droit du maître, non une mesure — et Dessalles présente précisément la possession comme ce titre suffisant. Il ne dit pas de quels titres il parle, ni comment il compte. Sa règle n’est appuyée sur aucun texte cité : c’est une maxime de praticien, que l’arrêt de 1712 contredit précisément. Enfin ce commentaire ne dit rien de ce que le Conseil a réellement retenu en 1712, dont le texte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : Dessalles rapporte la requête et la réponse des parties, non les motifs retenus par le Conseil : il dit seulement ceux que le Conseil aurait dû suivre.

Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de…

Point 120 sur 176 · Prescription · 1739–1786

Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de traiter des Esclaves Caraibes & Indiens », et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud résume de son côté une ordonnance royale du 2 mars 1739 qui interdit la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles écrit : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il demande si les capitaines en ont le droit, et ajoute : « Je pense que l’ordre ci-dessus, qui y est absolument contraire, doit fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux auteurs rapportent un même acte : le texte imprimé dans le Code de la Martinique de 1767 est signé le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain le 8 mai. Dessalles en cite l’interdiction, qui est générale ; Peytraud en résume le préambule, qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et aucune des pièces citées ne dit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin, sous la plume de Dessalles, le mot « Indiens » couvre deux réalités — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu ; le texte de 1739 ne définit pas le mot, et l’appliquer aussi aux seconds est la lecture de Dessalles.

L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil…

Point 121 sur 176 · Prescription · signature puis enregistrement au Conseil souverain de la Martinique

L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain de la Martinique le 8 mai 1739, part de ce qu’« il y a des personnes qui vont traiter des Caraïbes & Indiens de nation, contre lesquelles les françois ne sont point en guerre, pour les emmener aux isles du vent de l’Amérique, où ils les vendent comme esclaves ». Il fait « très-expresses inhibitions & défenses à tous françois de traiter des esclaves Caraïbes & Indiens », et veut que « tous ceux qui seront emmenés ou qui iront à l’avenir dans les isles du vent, soient & demeurent libres ». Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, la lettre du ministre de la Marine du 10 mars 1739 justifie notamment cette ordonnance parce que « les traiteurs qui n’ont pas beaucoup de conscience font esclaves les libres qu’ils trouvent sans deffense et avec lesquels les françois ne sont point en guerre » ; elle la range parmi les mesures de la Couronne sur l’asservissement des Amérindiens.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte est lu dans le recueil imprimé à Saint-Pierre en 1767, non sur l’original ni sur le registre du Conseil. Il ne définit pas le mot « Indiens » : c’est le préambule qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre, et la lettre du ministre n’est connue que par la citation de Gavriloff. Une prescription ne dit pas combien de personnes furent effectivement déclarées libres en vertu de cet ordre.

Le 13 novembre 1743, à la Martinique, Champigny et La Croix répondent à la lettre que le ministre leur a…

Point 122 sur 176 · Témoignage · de la lettre du ministre à la réponse des administrateurs

Le 13 novembre 1743, à la Martinique, Champigny et La Croix répondent à la lettre que le ministre leur a écrite le 9 octobre 1742 au sujet d’un « Sauvage Panis » acheté par le sieur Daillebout de Cery à un marchand de Montréal. Ils écrivent que « le Juge s’est trompé » en appliquant à cet homme « l’Ordonnance du Roy du 2 Mars 1739 qui declare tous les Caraibes et Indiens de nation libres » : elle ne concerne, selon eux, que les nations contre lesquelles les Français ne sont pas en guerre, « Comme ils le sont avec les Panis ». Dès qu’il s’est vu déclaré libre, l’homme s’est embarqué sur un bâtiment pour la côte d’Espagne ; s’il en revient, ils le feront arrêter et rendront au sieur Daillebout « la Justice qui lui est düe ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre est la seule pièce lue de l’affaire : elle ne nomme pas l’homme, ne donne ni la date ni la juridiction du jugement qui l’a déclaré libre, et ne dit pas s’il est revenu. La lecture qui borne l’ordonnance aux nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre est celle des deux administrateurs ; elle s’appuie sur le préambule du texte de 1739, dont le dispositif défend de traiter « des esclaves Caraïbes & Indiens » sans cette restriction.

En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements,…

Point 123 sur 176 · Événement · 1785

En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements, et des personnes ainsi désignées sont suppliciées. Le rapport anonyme écrit qu’« on s’empare des malheureux nègres (victimes de la haine de leurs camarades qui avoient payé Kingué) et on les abandonne au tribunal de cette négresse, qui leur fait donner la question et les dévoue aux flammes » ; « donner la question » signifie ici torturer. Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que « ces coupables, ainsi fabriqués par cette femme, sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». Le même rapport porte que le sieur Belhumeur « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux, sans autre forme de procès que le jugement de cette négresse ». L’épisode où l’on s’empare des hommes se passe, lui, chez le commandant de quartier qui la logeait, et le rapport n’y nomme personne : il écrit « on », et remet la torture et le bûcher au « tribunal » de Marie Kingué. Les rapports mentionnent nommément au moins quatre planteurs « l’ayant sollicitée pour rechercher des empoisonneurs sur leur habitation ». De telles pratiques « dépassent largement le droit de correction prévu par le Code noir » et sont condamnées par l’administration royale dès les années 1720. Un homme eut « l’adresse de se rendre tout mutilé auprès du juge du Cap, et de se mettre sous la sauvegarde du Roy et de la justice ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le rapport ne met pas les supplices au compte des mêmes mains d’un épisode à l’autre : les « imbéciles trop crédules » qui livrent des innocents aux flammes « à son instigation », Belhumeur nommément — il « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux » —, ou le « tribunal » de Marie Kingué. L’analyse, elle, écrit constamment que les désignés « sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». La formule « on les abandonne au tribunal de cette négresse » appartient au récit d’un épisode et charge une femme esclavisée plutôt que les maîtres qui ont ordonné les supplices : c’est l’intérêt d’un texte qui cherche à la faire poursuivre. Le nombre des morts n’est jamais donné : le rapport écrit « beaucoup de nègres innocens », l’étude « plusieurs esclaves ». Aucune des personnes suppliciées n’est nommée, ni l’homme mutilé qui gagna le Cap, et l’on ignore ce qu’il advint de sa plainte. L’étude mentionne à part la plainte d’une personne esclavisée mutilée auprès du juge du Cap. Selon l’étude, cette plainte porta « en mai » et « une première fois » ces agissements à l’attention des autorités, sans effet comme les autres démarches antérieures ; elle ne dit pas que ce soit le même homme. Que des personnes esclavisées aient payé pour faire désigner leurs ennemis est l’affirmation du rapport, non un fait vérifié par ailleurs ; l’historienne en retient, en conclusion, des esclaves « qui ne sont pas forcément solidaires entre eux ».

L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le…

Point 124 sur 176 · Prescription · 1685

L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères lorsqu’ils sont sous la puissance d’un même maître : « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix ». L’interdiction couvre la saisie, la vente et l’aliénation volontaire, et sa sanction frappe le vendeur, privé sans indemnité de ceux qu’il avait gardés, adjugés à l’acquéreur.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article prescrit ; son texte seul n’établit ni qu’il ait été appliqué ni à quelle fréquence. Sa condition d’un même maître laisse hors de son champ une famille déjà partagée entre deux maîtres. Le texte ne fixe pas l’âge jusqu’auquel un enfant est tenu pour impubère, ne dit rien des unions qu’il ne reconnaît pas, et ne décrit aucune procédure ouverte aux personnes concernées : la nullité et la peine qu’il énonce jouent entre le vendeur et l’acquéreur. Il est lu dans la copie manuscrite de Moreau de Saint-Méry, l’original du registre du Conseil souverain de Basse-Terre n’ayant pas été retrouvé ; l’article 47 y est lisible en entier, et les variantes des autres versions ne sont pas relevées ici.

À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes…

Point 125 sur 176 · Interprétation · 1840–1847

À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes esclavisées une partie du temps et du travail nécessaires à leur propre entretien, en dehors du temps consacré aux cultures commerciales. Elle réduit ainsi les dépenses alimentaires des propriétaires tout en laissant aux cultivateurs une maîtrise conditionnelle de parcelles, de récoltes et d’un éventuel surplus vendu ou échangé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette organisation ne s’applique pas partout de la même manière. Les terres sèches ou pauvres de plusieurs communes du sud limitent les cultures, des personnes incapables de pourvoir à leur nourriture continuent de recevoir une ration et certaines refusent le jardin parce qu’il ajoute du travail à leur journée. Les documents mobilisés par Tomich disent peu de la manière dont les intéressés organisent eux-mêmes cette activité ; la maîtrise du produit reste exposée aux retraits de temps, de terre ou de récolte.

Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour…

Point 126 sur 176 · Interprétation · 1774–1775

Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour administrer une main-d’œuvre et un patrimoine. Ils consignent plus volontiers les mariages, les mères et la filiation des enfants de couples mariés que les pères non mariés, les unions non reconnues, les parrainages ou les proches vivant sur une autre habitation. La prépondérance des mères dans ces listes résulte donc aussi de la manière dont les gestionnaires reconnaissent et enregistrent les liens.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette lecture porte sur trois sucreries et deux caféières appartenant au même ensemble Galliffet ; elle ne décrit ni toute la colonie ni tous les types de propriétés. Elle repose sur l’analyse publiée par Vincent Cousseau des états conservés dans le fonds 107 AP, non sur une nouvelle lecture de ces états. Une relation omise par le scribe n’est pas historiquement absente, mais l’étude ne permet pas non plus de restituer individuellement tous les liens qu’il a laissés de côté.

Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes…

Point 127 sur 176 · Mesure · 1774

Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes sont étroitement apparentées à au moins une autre personne de la même habitation selon les catégories qu’il peut reconstruire. Dans les trois sucreries, cette proportion atteint 630 personnes sur 865, soit 72,8 %.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pourcentages ne sont pas des moyennes de Saint-Domingue. Ils portent sur cinq habitations Galliffet, trois sucreries anciennes et deux caféières plus récentes, et sur les catégories que Cousseau peut reconstruire dans des listes de gestion. Les pères non mariés, les relations entre habitations, certains couples et certains liens masqués par un surnom ou un transfert y sont sous-enregistrés : le résultat est un minimum documentaire pour ce terrain, non le taux réel de parenté.

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664,…

Point 128 sur 176 · Prescription · 1664-06-19

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664, l’article VIII interdit aux commandeurs d’engagés et de personnes esclavisées de « débaucher les négresses ». Il prévoit vingt coups de liane pour la première infraction, quarante pour la deuxième, puis cinquante coups et la fleur de lys marquée sur la joue pour la troisième, sans écarter les intérêts civils déjà pratiqués dans l’île ; il étend la même peine aux autres valets de case qui « auront habité avec des négresses ». Domitille de Gavriloff explique que ces intérêts civils sont une compensation versée au maître et les interprète comme la réparation d’une atteinte à sa propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le règlement est cité d’après la transcription imprimée par Du Tertre en 1671. Il prescrit des peines et maintient des intérêts civils au bénéfice des propriétaires : il ne prouve ni leur application ni une réparation accordée aux femmes. L’explication de la compensation comme réparation d’une atteinte à la propriété est celle de Domitille de Gavriloff. Les termes « débaucher » et « habiter avec » sont ceux du texte et ne permettent pas de reconstituer les circonstances ou le consentement de chaque relation. L’article nomme une fonction d’encadrement sans qualifier la couleur ni le statut juridique des commandeurs ; l’affirmation de Domitille de Gavriloff selon laquelle ils sont encore exclusivement blancs en Martinique à cette date est une contextualisation historienne, non une disposition de l’ordonnance.

Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs…

Point 129 sur 176 · Témoignage · 1682

Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs qu’il visite sont « des blancs pour la plupart ». Il accuse certains d’attaquer sexuellement des femmes esclavisées en utilisant le pouvoir qu’ils ont de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. Dans la même lettre consacrée à son ministère auprès des personnes esclavisées, il mentionne aussi un homme noir qui sert de commandeur dans une grande sucrerie et précise que cet emploi n’est pas ordinairement confié aux Noirs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Mongin écrit comme missionnaire et qualifie la violence dans le vocabulaire moral et religieux de son temps. Son passage établit qu’un contemporain relie l’accès sexuel au pouvoir sur la subsistance, le travail et la punition ; il ne donne ni le nom ni les paroles des femmes concernées, ne compte pas les faits et ne permet pas d’en mesurer la fréquence. La phrase sur l’homme noir ne précise pas son statut juridique : son contexte, dans une lettre consacrée aux personnes esclavisées, ne suffit pas à le déclarer formellement esclave. Le mot commandeur désigne une fonction et n’établit donc seul ni la couleur ni le statut de celui qui l’exerce. La lettre est située à Saint-Christophe, même si Mongin dit ensuite avoir fait appliquer à la Martinique une ancienne ordonnance contre les pères des enfants issus de ces relations.

  • L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle — Lettres du R. P. Jean Mongin — lettre de Saint-Christophe de mai 1682, p. 104 et 106 de l’édition, pages PDF 103 et 105 ; p. 104 : homme noir servant de commandeur dans une grande sucrerie et emploi dit inhabituel pour les Noirs ; p. 106 : commandeurs déclarés blancs « pour la plupart », « attaque » contre la « pudicité » des femmes esclavisées et abus du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail et du châtiment

En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des…

Point 130 sur 176 · Événement · 1722

En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des religieux dominicains à Dubucq de L’Étang, qui les tient en esclavage. Le missionnaire Fourcheul exige une pénitence publique avant le baptême de leurs enfants. Dubuc conteste cette exigence auprès des autorités royales ; le supérieur dominicain André Mane demande au contraire qu’elles soient contraintes de subir la pénitence.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux femmes sont connues ici par des textes écrits par le propriétaire, les religieux et les agents du roi ; aucune de leurs paroles n’est consignée. Les pièces ne donnent ni le nom des enfants, ni l’identité de leurs pères, ni les circonstances des conceptions. Une déclaration rapporte que Petite Rose passait pour la fille de Dubuc, ce qui ne fait pas de celui-ci le père de son nouveau-né. Les documents ne permettent donc pas d’attribuer à Dubuc une relation sexuelle avec Petite Rose ou Isabelle.

Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne…

Point 131 sur 176 · Prescription · 1722-11-30–1722-12-14

Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne conviennent pas. La pièce porte ensuite la mention « fait et arrêté » au 14 décembre 1722 et les marques d’approbation : l’avis du 30 novembre et sa formalisation du 14 décembre sont deux moments du même dossier.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La décision refuse le dispositif de pénitence publique et tranche un conflit de juridiction ; elle ne prouve ni que les autorités ont poursuivi le père d’un enfant, ni qu’elles ont appliqué l’article 9 de l’édit de 1685, ni que l’exploitation sexuelle a cessé. La pièce distingue elle-même les deux dates : le 30 novembre est celle de l’avis porté en tête, le 14 décembre celle de la formule finale d’arrêt et d’approbation.

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française…

Point 132 sur 176 · Interprétation · date non établie

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française comme un mécanisme du pouvoir de propriété : le maître peut commander le travail, punir, vendre, déplacer et peser sur les unions. Dans cette relation de domination, une naissance métisse, un concubinage ou l’absence de plainte ne suffisent pas à établir un consentement libre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette lecture porte sur le mécanisme de domination et sur les conditions du choix dans l’esclavage. Elle n’établit pas le déroulement de chaque relation individuelle, ni l’identité des pères ou les circonstances d’une conception particulière. Le passage de Mongin montre qu’un missionnaire formule ce lien en 1682 ; il ne suffit pas à mesurer la fréquence des violences.

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre…

Point 133 sur 176 · Prescription · 1685

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre qui a des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui a toléré ce concubinage, chacun à une amende de deux mille livres de sucre. Lorsque le père possède lui-même la mère, il doit en outre être privé d’elle et des enfants, attribués à l’hôpital sans pouvoir être affranchis. L’exception prévue concerne l’homme libre non marié qui épouse la femme selon les formes de l’Église : elle est alors affranchie et les enfants deviennent libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette preuve est la version martiniquaise transmise par un recueil imprimé en 1767, l’original manuscrit de l’enregistrement n’étant pas connu dans l’état de la recherche consulté. L’article prescrit des peines et une exception ; il ne dit pas combien de fois elles ont été appliquées, ni si elles l’ont été dans l’affaire de 1722.

  • Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé, pages PDF 425-426 : article 9 complet, avec l’amende de deux mille livres de sucre, la privation de la femme et des enfants quand le père est leur propriétaire, leur attribution à l’hôpital et l’exception du mariage ; l’enregistrement martiniquais du 6 août 1685 est porté p. 412, page PDF 432

Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur…

Point 134 sur 176 · Événement · 1745-07-23

Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur esclavage à Antigua, île anglaise, pour gagner la Guadeloupe. Reprenant l’arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe du 7 janvier 1745, qui jugeait que les personnes esclavisées des ennemis passant dans les colonies françaises appartiennent au roi seul, « ainsi que cela s’est pratiqué dans les précédentes guerres », il déclare que « les Négres Esclaves qui se sauvent des Colonies des ennemis de l’Etat aux Colonies Françoises » appartiennent au roi, et affecte le produit de la vente des quatre personnes aux fortifications des îles du Vent.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’arrêt ne nomme aucune des quatre personnes et ne décrit ni leur trajet ni leurs raisons. Il ne les rend visibles qu’au moment où le pouvoir français transforme leur fuite en prise, en propriété royale puis en recette. La règle énoncée par le Conseil d’État ne prouve pas que tous les passages comparables aient reçu la même issue.

En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve…

Point 135 sur 176 · Événement · 1755

En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve Bachelier alors que Charlotte est mariée à Guillaume et vit avec leurs enfants. Le rapport conclut que Charlotte et Guillaume ne peuvent être séparés ; il donne à la veuve la préférence sur leur propriété, à charge de remettre Guillaume avec Charlotte et de payer son prix estimé à la succession. La copie indique que l’arrêt a réformé le jugement sur ce point conformément à l’avis du rapporteur.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le recueil conserve un extrait de rapport et le résultat qu’il attribue à l’arrêt, non le dossier intégral ni la voix de Charlotte ou de Guillaume. Cette décision particulière ne suffit pas à établir une règle générale de maintien des familles esclavisées en Guadeloupe.

Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord…

Point 136 sur 176 · Témoignage · 1704

Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord de faire retourner la mère pendant un mois, le temps d’obliger le père Grégoire à les vendre toutes les deux. Auger écrit qu’il avait déjà ordonné cette vente à cause du scandale produit par leur achat par deux religieux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce établit les décisions rapportées par Auger, non leur exécution. Elle ne fournit ni acte d’achat, ni prix, ni ordre écrit distinct, ni acte de vente, et ne permet pas de savoir si la mère et sa fille ont finalement été vendues ensemble, séparées ou maintenues chez Grégoire.

Dans la déclaration reçue au Cap-Français le 16 juin 1789, le capitaine et les officiers de La Seine disent…

Point 137 sur 176 · Mesure · 1788-10-04–1789-06-17

Dans la déclaration reçue au Cap-Français le 16 juin 1789, le capitaine et les officiers de La Seine disent avoir mouillé à Malimbe le 4 octobre 1788, y avoir acquis 400 personnes, puis avoir quitté la côte le 13 avril 1789, relâché à l'île de l'Ascension le 30 avril et atteint le Cap le 15 juin. Ils retranchent sept personnes parties à la nage avant le départ et 43 mortes pendant le voyage pour déclarer 350 personnes présentes : 400 = 7 + 43 + 350. Le 17 juin, après que le capitaine a juré que personne n'a été débarqué ni n'est mort depuis l'arrivée, les agents montés à bord comptent eux aussi 350 personnes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La déclaration et le serment sont produits par les responsables du voyage ; le second chiffre de 350 provient du compte des agents de l'amirauté. Aucun de ces documents ne nomme les personnes déportées. Le bilan ne donne ni leurs trajectoires individuelles, ni les circonstances des 43 décès, ni la composition par âge ou sexe. Les sept fuites appartiennent au séjour de La Seine à Malimbe et précèdent le départ du 13 avril.

Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ…

Point 138 sur 176 · Événement · 1769-12-06

Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ vingt-huit à trente ans et présentée comme marchande, couturière, blanchisseuse et un peu cuisinière. Elle est proposée avec son fils, classé mulâtre, âgé d'environ treize à quatorze ans, domestique et commençant le métier de perruquier. L'annonce précise qu'ils peuvent être acquis ensemble ou séparément.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'annonce ne nomme ni la mère ni le fils. Elle prouve l'offre et la possibilité affichée de les séparer, pas qu'une vente a été conclue, qu'ils ont effectivement été séparés ni que toutes les compétences attribuées ont été vérifiées. Les âges et catégories sont ceux du vendeur.

  • Les Affiches américaines, année 1769 — p. imprimée 476, page PDF 580 : annonce de la femme et de son fils, âges approximatifs, compétences et formule « ensemble ou séparément »

Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés…

Point 139 sur 176 · Mesure · 1776–1789

Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés ainsi que sept personnes veuves. Dans les listes, les enfants sont généralement placés après leur mère, dont ils suivent le statut juridique, tandis que les pères sont souvent omis. Les couples mariés sont plus âgés que l’ensemble recensé et concentrés sur quelques grandes sucreries. Ces actes documentent donc à la fois des liens familiaux et la manière dont le droit de propriété les trie.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Un groupe dressé autour d’une mère n’est pas une famille complète, et le silence sur un père ne prouve pas son absence. L’étude emploie parfois « famille matriarcale » : cette conclusion n’est pas reprise. Les inventaires ne consignent pas tous les liens, le mariage exige le consentement du maître et les âges sont estimés.

Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété.

Point 140 sur 176 · Pratique · 1775-12-07–1786-02-11

Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété. Le 7 décembre 1775, Aymond, neuf ans, est apprenti perruquier et doit être affranchi « à sa maturité ». Le 11 février 1786, Frédéric, douze ans, est apprenti cordonnier ; sa mère, Rosalie, est promise à la liberté.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’étude ne donne pas la suite des deux actes. Une promesse de liberté n’établit pas que l’affranchissement a eu lieu. L’étude montre aussi d’autres apprentissages : ces deux cas ne décrivent pas l’expérience de tous les enfants.

Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre…

Point 141 sur 176 · Interprétation · date non établie

Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre anciens engagés, défrichement, achat de serviteurs ou d’esclaves, puis formation de ménages. L’arrivée organisée de femmes européennes et le mariage participent à la transformation de travailleurs mobiles en colons établis.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit d’une trajectoire sociale possible reconstruite dans les sources coloniales, non du devenir nécessaire de chaque engagé. Les femmes ne doivent pas être réduites à l’instrument de fixation que leur assignent les administrateurs et narrateurs.

Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat,…

Point 142 sur 176 · Interprétation · date non établie

Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat, obligation souvent fixée à trente-six mois, journée de travail, nourriture et vêtement dus, mariage soumis au maître et punitions. Ces contraintes ne rendent pas le statut identique à l’esclavage racial, viager et héréditaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Nicolas appelle l’engagé un « véritable esclave » ; cette équivalence est écartée. Les clauses et pratiques variaient et doivent être documentées par contrats, ordonnances et récits localisés.

Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne…

Point 143 sur 176 · Interprétation · 1664–1777

Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne permet pas de conclure à la rareté des violences sexuelles contre les femmes esclavisées : il faut aussi expliquer comment propriété, réputation, vocabulaire juridique et faible nombre de poursuites rendent ces violences difficiles à nommer et à conserver.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le silence documentaire ne prouve ni l’absence ni la fréquence d’une pratique. Cette proposition fixe une méthode de lecture ; chaque cas individuel exige ses propres pièces et sa propre portée.

En quittant la Guadeloupe en 1703, après cinquante-six jours à terre, les troupes anglaises « amenerent avec…

Point 144 sur 176 · Événement · 1703

En quittant la Guadeloupe en 1703, après cinquante-six jours à terre, les troupes anglaises « amenerent avec eux quinze ou seize de nos deserteurs, Soldats ou engagez, & environ 80. Negres », selon Labat, présent dans l’île pendant l’invasion.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Labat compte ces personnes dans la même phrase que les déserteurs, sans dire si elles ont suivi les Anglais de force, de gré ou sur ordre de leurs maîtres ; ni leurs noms, ni leurs propriétaires, ni leur destination ne sont donnés. Le récit est publié en 1722.

En février 1705, Labat, à bord d’un corsaire français, décrit Barbuda, « la Barboude », comme une petite île…

Point 145 sur 176 · Événement · 1705

En février 1705, Labat, à bord d’un corsaire français, décrit Barbuda, « la Barboude », comme une petite île basse au nord-est d’Antigue, peu habitée, sans rivière ni port, qui « appartient, comme je l’ai entendu dire, au General Codrington ; c’est sa ménagerie » : on y élève moutons, cabrits et volailles et on y cultive tabac, maïs, pois et coton. Des hommes de l’équipage venus de la Guadeloupe « se promettoient bien de faire payer à ce General leurs maisons qu’il avoit fait brûler en 1703 » ; Codrington parti pour Antigue la veille, « ils s’en prirent à ses biens, sa maison fut pillée, on lui enleva douze ou quinze Esclaves », et quelques Irlandais engagés s’embarquent avec eux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Labat dit tenir de ouï-dire que l’île appartient au général Codrington. Le nombre des personnes enlevées est approximatif ; ni leurs noms, ni leur partage, ni leur sort ne sont donnés. Labat présente les engagés irlandais comme tirés d’un « dur esclavage » : c’est son mot pour des engagés, non le statut des personnes enlevées.

Dans les 984 affranchissements relevés par King, 455 concernent des femmes adultes, 145 des hommes adultes…

Point 146 sur 176 · Mesure · 1776–1791

Dans les 984 affranchissements relevés par King, 455 concernent des femmes adultes, 145 des hommes adultes et 384 des enfants ; 539 sont accordés par des propriétaires blancs et 445 par des propriétaires libres de couleur, tandis que les liens familiaux sont explicitement reconnaissables dans environ un tiers des cas.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le corpus notarial rend mieux les libertés formalisées que les libertés de fait ou les rachats dissimulés. Une relation familiale identifiable ne signifie ni égalité entre les parties ni gratuité de l’acte.

Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de…

Point 147 sur 176 · Interprétation · règle matrimoniale de l’édit · commentaire de Dessalles et annotation manuscrite

Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de publication et de célébration que ceux des personnes libres. Il affirme ensuite que certains propriétaires refusent de favoriser ces unions parce qu’elles empêchent de diviser les personnes à volonté. Il défend pour sa part le mariage comme moyen d’accroître la population née dans la colonie ; une annotation manuscrite rappelle le cas précis d’époux appartenant à des maîtres différents. Le sacrement protège certains liens tout en restant discuté depuis les intérêts de la propriété et de la reproduction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La règle ne prouve pas la célébration effective des mariages. Dessalles attribue un motif aux propriétaires sans en fournir de série, et son argument nataliste ne restitue pas les projets des époux. L’annotation de l’exemplaire ANOM est une couche distincte et son auteur n’est pas établi par la page seule.

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose,…

Point 148 sur 176 · Événement · accusation et punition de Catherine Rose · confiscation de Marie et de sa fille au profit de l’hôpital

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose, femme esclavisée. Le Conseil décharge provisoirement Labbé et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. En 1707, Marie et sa fille sont confisquées au profit de l’hôpital après que leur propriétaire Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, est découvert en relation avec Marie. L’intervention religieuse et hospitalière accompagne ici une justice qui punit les femmes asservies et transfère leur propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résumé que donnent les annales publiées par Dessalles en 1786 ne conserve ni les paroles de Catherine Rose et Marie, ni les preuves des relations alléguées, ni le nom de la fille. La confiscation au profit de l’hôpital établit un changement de propriétaire prescrit, pas les conditions de vie ultérieures.

En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique…

Point 149 sur 176 · Interprétation · date non établie

En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique différencie d’abord les deux groupes : les colons savent avant les grands codes que l’achat d’un Africain est tenu pour viager et héréditaire, tandis que l’engagement a un terme. Le remplacement progressif des engagés par des personnes esclavisées contribue ensuite à durcir une frontière raciale et politique.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’antériorité du statut ne signifie pas que la racialisation viendrait seulement après le droit ni que couleur et origine seraient absentes des pratiques initiales. Thornton tranche un débat historiographique ; les cas français qu’il relaie doivent revenir à Bouton, Rochefort et Du Tertre.

Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées…

Point 150 sur 176 · Témoignage · date non établie

Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées parce qu’ils ne détiennent les premiers que trois ans tandis que l’achat des secondes engage un intérêt patrimonial durable. Son raisonnement fait de la durée de propriété un calcul de conservation, non une mesure indépendante des violences subies.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette explication appartient à Du Tertre et ne démontre pas que les personnes esclavisées sont mieux traitées. Elle éclaire le calcul qu’il prête aux maîtres.

Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus.

Point 151 sur 176 · Interprétation · date non établie

Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus. Certaines regroupent les personnes par familles ; d’autres énumèrent d’abord les hommes, puis les femmes avec leurs enfants et rendent ainsi les pères moins visibles. Cette transformation documentaire accompagne le regard du propriétaire devenu chef d’entreprise, mais elle ne prouve ni la disparition des couples ni l’absence de liens paternels.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les listes sont hétérogènes par date, colonie, plantation et producteur. L’interprétation porte sur leurs catégories et leur ordre ; elle ne permet pas de reconstituer sans les actes originaux chaque famille ni de généraliser une pratique notariale à toutes les Antilles.

Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des…

Point 152 sur 176 · Mesure · 1803–1808

Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des personnes libres et esclavisées entourent les enfants baptisés. Parmi les parrains esclavisés dont le propriétaire est indiqué, huit relèvent du même propriétaire que l’enfant et dix d’un autre ; pour les marraines, neuf du même et sept d’un autre. Le parrainage rend ainsi visibles des relations qui franchissent statut et propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le sous-ensemble dépend des actes où le statut est explicite. Il établit un lien rituel au baptême, non la liberté du choix, la nature familiale ou affective de chaque relation, ni les services attendus ensuite.

Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée…

Point 153 sur 176 · Interprétation · 1815-02-11–1824

Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée appartient à un autre propriétaire. Deux autres couples mariés en 1818 et 1823 sont eux-mêmes répartis entre propriétaires ; en 1824, des témoins d’un mariage sont dits « amis et camarades ». Le mariage paroissial enregistre des liens que la propriété continue de diviser sans les faire disparaître.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article localise les actes mais ne fournit pas les noms dans ce passage ni toute la suite des trajectoires. Le sacrement atteste les reconnaissances et les statuts au moment de l’acte, non la cohabitation quotidienne ou le sort ultérieur de chaque enfant.

Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois…

Point 154 sur 176 · Interprétation · 1819–1862

Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois opérations : acheter une personne, l’affranchir, puis l’engager pour plusieurs années au service de l’acheteur ou d’un cessionnaire du contrat. Le changement de statut intervient avant que la personne puisse disposer librement de son travail et de sa mobilité ; selon l’autrice, la liberté de condition n’arrive qu’au terme de l’engagement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article est la traduction portugaise d’un texte français ; le livre de 2015 reprend l’analyse. Flory y compare les engagés à temps du Sénégal de 1819-1848 à l’engagisme transocéanique de 1856-1862 : les deux régimes restent distincts et l’analyse ne les confond pas.

Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans,…

Point 155 sur 176 · Interprétation · 1859-03-29

Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans, comme un homme libre consentant à partir vers une colonie française d’Amérique. Flory relève qu’aucun acte d’affranchissement n’accompagne ce formulaire : la mention imprimée de liberté efface l’achat antérieur et fait du même document la preuve du statut libre et du consentement au travail.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le contrat est cité en traduction portugaise dans l’article ; son fac-similé est reproduit dans le livre de 2015. Il désigne « une des colonies françaises d’Amérique » sans dire laquelle : les trente-trois campagnes de la maison Régis vont toutes à la Martinique ou à la Guadeloupe, mais rien n’indique sur quel navire Kiluemba est parti. L’expression « noir libre » appartient au formulaire imprimé, tandis que le nom, l’âge, le village et la date sont manuscrits ; le contrat ne porte pas la signature de Kiluemba.

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et…

Point 156 sur 176 · Témoignage · 1695

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et confiscations qui alimentent les hôpitaux lors de certaines unions interraciales. Un frère recherche les cas poursuivables. Les religieux de la Charité auraient voulu obliger les curés à leur donner avis « des enfans mulâtres qu’ils baptisoient », sans l’obtenir : les curés soutiennent que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes cachent ordinairement la « qualité » de ces enfants quand elles les portent au baptême, leur couleur n’apparaissant, selon Labat, qu’au bout de huit à dix jours ; il appelle « mulâtre » l’enfant « d’un blanc & d’une Negresse ». Institutions et acteurs catholiques ne forment donc pas un front unique devant la confiscation de la mère et de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pratiques et leurs motifs sont rapportés par Labat dans le récit de son séjour aux Antilles, imprimé en 1722 : l’année 1695 retenue pour ces faits n’est pas celle de son texte. Les comptes hospitaliers, procédures et registres de baptême sont nécessaires pour identifier les acteurs, mesurer les cas et contrôler l’usage des sommes ou des personnes confisquées.

  • Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II — p. 120-126, pages PDF 146-153 : confiscation au profit de l’hôpital, intérêt attribué aux religieux de la Charité et recherche des cas ; p. 125, page PDF 151 : refus des curés de donner avis des baptêmes ; p. 126-127, pages PDF 152-153 : qualité des enfants cachée par les sages-femmes, couleur apparaissant après huit à dix jours, enfant « d’un blanc & d’une Negresse » dit mulâtre

Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque…

Point 157 sur 176 · Pratique · séjour attribué à Longin en Guadeloupe

Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque mois huit ou dix gourdes à leur propriétaire. S’ils trouvent continuellement de l’ouvrage et épargnent, ils peuvent acquérir une petite aisance et parfois racheter leur liberté, issue qu’il dit très rare. Métier, pécule et mobilité restent donc organisés par une redevance au maître et par le maintien du statut servile.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Longin ne donne ni contrat, ni métier individuel, ni compte, ni acte d’affranchissement. Le montant et la rareté alléguée décrivent sa généralisation ; ils ne forment pas une série de revenus ou de rachats.

  • Voyage à la Guadeloupe. Œuvre posthume — p. 225-227, vues 237-239 ; passage porteur p. 226, vue 238 : l’ouvrier qu’un maître laisse « travailler pour son propre compte, moyennant qu’il en reçoit, chaque mois, huit ou dix gourdes », la « petite aisance » et « Rien de plus rare qu’un nègre puisse se racheter »

À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler…

Point 158 sur 176 · Interprétation · témoignages des affaires Vallentin et Texier Lavalade

À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler pour lui-même. À Trois-Rivières, Christon explique qu’elle entretient le jardin d’Hector, son compagnon, parce que le maître d’Hector ne lui laisse pas de temps pour le faire. Le jardin produit ainsi nourriture, revenus et travail pour soi, tout en reportant sur les personnes esclavisées l’entretien que le propriétaire doit légalement assurer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les témoignages établissent ces jardins et ces relations précises. La généralisation sur le transfert de l’entretien est celle des auteurs, confrontée aux prescriptions qu’ils citent ; elle ne mesure ni la surface, ni le rendement, ni la fréquence de ces arrangements dans toute la Guadeloupe.

Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait…

Point 159 sur 176 · Témoignage · témoignage dans l’affaire Douillard Mahaudière

Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait pendant ses maladies. Lorsqu’elle demande l’exécution de cette promesse puis offre sa rançon, il la refuse en disant que ses soins lui sont indispensables. Le service jugé précieux devient ainsi, dans son récit, le motif employé pour maintenir sa soigneuse en esclavage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La déposition est publiée par une brochure judiciaire citée dans l’anthologie ; ni cette brochure ni la procédure ne sont contrôlées ici. Elle établit ce que Lucile déclare sur la promesse, son offre et le refus, non l’existence d’un contrat juridiquement exécutoire.

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes…

Point 160 sur 176 · Témoignage · 1698-06-27

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes hommes au travail, les préparerait à défricher et leur servirait d'apprentissage pour devenir habitants. Il affirme que beaucoup d'anciens habitants étaient passés par l'engagement et associe sa disparition au recul des nouveaux défrichements ; les nouveaux venus sans biens chercheraient désormais une terre déjà ouverte et des personnes esclavisées pour la cultiver, ou un mariage donnant accès à un patrimoine.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s'agit du récit historique et causal de Robert, formulé pour défendre sa proposition. La pièce ne donne ni série de contrats, ni liste d'anciens engagés devenus propriétaires, ni mesure des défrichements, ni trajectoire de mariage ; chacun de ces points demande un recroisement avant généralisation.

Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les…

Point 161 sur 176 · Témoignage · 1698-06-27

Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les frappent continuellement et ne leur donnent pas assez à manger. Il explique qu'ils font moins de cas de la vie d'un engagé que de celle d'une personne noire esclavisée parce que le premier leur coûte moins et que sa mort leur fait perdre moins ; il refuse pourtant de raccourcir pour cette raison tous les engagements et renvoie les abus à la justice.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce établit qu'un intendant reconnaît ces violences et leur donne une explication économique ; elle ne nomme aucune personne, ne mesure aucune fréquence et ne cite aucune plainte ou sanction. Au folio suivant, Robert affirme aussi qu'un engagé coûte davantage et rend moins de service qu'une personne esclavisée : faute de compte, les deux comparaisons doivent rester situées plutôt que réconciliées artificiellement.

Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes…

Point 162 sur 176 · Prescription · 1681

Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes esclavisées, puis de l'obliger à posséder autant d'engagés que de personnes esclavisées au-delà de ce seuil. Une formulation voisine propose aussi de limiter à cent cinquante par an les personnes envoyées par la Compagnie d'Afrique : les personnes esclavisées coûtant moins cher que les engagés venus de France, leur multiplication détournerait selon lui les habitants des engagés et réduirait la population française disponible pour défendre la colonie.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le mémoire propose une politique et expose son raisonnement ; il ne prouve ni adoption, ni application, ni effectifs réels. Mettre en balance engagés et personnes esclavisées pour le peuplement et la défense ne constitue pas une opposition de l'auteur à la propriété servile.

Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes…

Point 163 sur 176 · Mesure · mai 1681

Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes entre maîtres de case ou habitants (1 421), femmes (435), enfants (438), serviteurs ou engagés libres (477), serviteurs engagés (1 565), « Nègres » (1 063), « Négresses » (725), enfants noirs (314) et personnes classées comme « Métis et mulâtres, Indes et Indiennes » (210).

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les catégories sont celles de l'administration et ne restituent ni identités individuelles ni statuts complets.

Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant…

Point 164 sur 176 · Témoignage · 1687-08-27

Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant autant d'engagés que de personnes esclavisées, faute d'arrivées suffisantes et pour éviter une hausse imposée par les marchands. Il affirme aussi que plusieurs personnes esclavisées meurent du mauvais traitement de leur maître et mentionne des refus de travailler, qu'il décrit dans le vocabulaire hostile de l'autorité chargée de les contraindre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cussy parle comme gouverneur et reprend les justifications des maîtres tout en reconnaissant les mauvais traitements. Sa lettre ne mesure ni la fréquence des décès, ni les formes des refus, ni les causes individuelles, et ses qualificatifs sur les personnes qui refusent ne constituent pas une description neutre.

Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans…

Point 165 sur 176 · Interprétation · 1710

Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans les cases de l’habitation des Ursulines. Brett Rushforth relie ces rencontres à deux conditions matérielles : le domaine religieux formait un carrefour de routes et le calendrier catholique réservait des dimanches et fêtes pendant lesquels les personnes pouvaient circuler. L’institution possédait donc l’espace et contribuait à régler le temps dans lesquels les réunions devenaient possibles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les sources établissent la propriété, le lieu, le jour et les réunions, mais elles ne disent pas que les Ursulines connaissaient ou autorisaient ces rencontres. L’effet du calendrier et de la géographie est une interprétation de Rushforth, non l’intention des religieuses ni une protection offerte par l’institution.

Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao,…

Point 166 sur 176 · Interprétation · 1710–1711

Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao, de séchage de farine, de coupe de bois et de cœurs de palmier. Michau dit être venu dans la cuisine de Loré après avoir été appelé pour indiquer où Jérôme se retirait ; il y est capturé. D’autres réponses associent ce séjour à l’espoir d’obtenir une grâce. Cette relation permet à Loré de tirer du travail de Michau avant de participer à sa reprise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Durée du séjour, initiative des travaux, paiement et contenu de la promesse divergent selon les dépositions. « Travail semi-libre » est la catégorie proposée par Rushforth : ce n’est ni un statut juridique de Michau, toujours approprié par Desmassias, ni un accord dont toutes les clauses seraient établies. Ce que voulait Loré au début de la relation n’est pas connu.

Après les audiences des 28, 29 et 31 janvier puis des 1er et 2 février 1842 à Pointe-à-Pitre, et la…

Point 167 sur 176 · Événement · 1842-01-28–1842-02-02

Après les audiences des 28, 29 et 31 janvier puis des 1er et 2 février 1842 à Pointe-à-Pitre, et la plaidoirie de son avocat, la cour pose contre Louis-Joseph Vallentin les questions de l'acte d'accusation et y ajoute une question subsidiaire, « résultant des débats », d'homicide par négligence ou imprudence. Elle y répond négativement « après une longue délibération dans la chambre du conseil » et acquitte Vallentin de la mort de Sébastien.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le verdict est rapporté par l'étude à partir de la Gazette officielle ; les questions exactes et l'arrêt original n’ont pas été vus ici. L'acquittement est l'issue judiciaire, non une preuve que l'enfermement et la mort n'ont pas eu lieu.

Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector,…

Point 168 sur 176 · Témoignage · témoignages au procès de 1847 sur des faits antérieurs non datés

Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector, tenu par Texier-Lavalade sur l'habitation voisine. Elle travaille le jardin d'Hector parce que le maître d'Hector ne lui en laisse pas le temps. Elle se sépare de lui ; Hector en est malheureux, et elle revient parce qu'elle ne peut laisser sans vêtements ni vivres un « homme de son pays ». Quand Hector est blessé aux parties génitales, il rejoint la case de Christon, qui le soigne.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'étude synthétise plusieurs témoignages sans identifier dans ce paragraphe chaque locuteur ni dater les actions. « Homme de son pays » est la formule transmise ; elle n'autorise pas à assigner une origine précise à Christon ou Hector.

Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il…

Point 169 sur 176 · Témoignage · faits rapportés au procès de 1842

Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il apportait chaque midi de la paille de bananier à son père enfermé au cachot du Balisier. Il lui avait aussi procuré une planche pour se coucher, mais celle-ci s'enfonçait dans la boue. Il décrit le trou d'air ouvert par Sébastien puis rebouché sur l'ordre de Vallentin, la maladie de son père et la découverte de son corps à l'heure du repas.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le témoignage est transmis par un compte rendu abrégé de la Gazette de Guadeloupe puis par Delâtre ; ni la minute ni le numéro du journal n’ont été vus ici. Il établit les actions et perceptions attribuées à Réville dans cette transmission, non chaque détail matériel indépendamment du procès.

Alors que Sébastien est soupçonné d'empoisonnement au Balisier, Vallentin obtient le 14 mai 1838…

Point 170 sur 176 · Témoignage · projet de vente à la fin d'avril ou au début de mai ; autorisation d'exporter du 14 mai

Alors que Sébastien est soupçonné d'empoisonnement au Balisier, Vallentin obtient le 14 mai 1838 l'autorisation de l'exporter. Le négociant Louvrier témoigne que Vallentin lui demanda, à la fin d'avril ou au début de mai, de l'emmener à Porto Rico pour le vendre. Louvrier n'effectua pas le voyage et la vente projetée n'eut pas lieu ; Sébastien resta enfermé et mourut au cachot.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'article transmet l'autorisation et le témoignage mais pas leur pièce originale. Le projet précis visant Sébastien est établi dans ce relais ; le système général d'indemnisation et d'exportation évoqué par Delâtre exige les dossiers administratifs avant quantification ou généralisation.

En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs…

Point 171 sur 176 · Interprétation · 1785

En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs habitations du nord de Saint-Domingue. Son propriétaire est incertain dans l'étude : Belhumeur, ou peut-être une femme libre de couleur vivant chez lui. Marie Kingué verse un salaire à la personne qui la tient en esclavage, vit chez le commandant Chailleau, se déplace jusque dans une voiture, reçoit de l'argent pour ses consultations et vend des garde-corps dix ou douze gourdes. Les rapports nomment au moins quatre planteurs qui la sollicitent. Revenus, clientèle et soutiens élargissent donc sa capacité d'action sans abolir la propriété ni le risque d'arrestation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les revenus, déplacements et relations sont connus par des rapports destinés à justifier une poursuite et par l'analyse qu'en donne Houllemare. Le rapport associe les paiements à la crédulité ou à la volonté de nuire ; il ne conserve pas les raisons que les clients donnaient eux-mêmes. « Salaire » désigne ici la somme versée au détenteur selon l'étude, non un contrat de travail libre. Le nom du propriétaire et la qualité territoriale exacte de Chailleau restent contradictoires ou incertains dans l'article.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — rapport édité p. 156-157 pour les garde-corps, leur prix, les demandes, les élèves et l'étendue de la renommée ; analyse p. 160-162 pour le statut incertain, le salaire versé au détenteur, la résidence chez Chailleau, les déplacements, la voiture, les quatre planteurs et les soutiens

Le rapport anonyme de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : «…

Point 172 sur 176 · Témoignage · 1785

Le rapport anonyme de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : « La rigidité et l’excès du travail avoient-ils conduit quelqu’esclaves au tombeau, on consultoit Kingué ; et Kingué, trouvant du poison partout, faisoit connoître les prétendus coupables. » Chez le commandant de quartier qui la loge, le même rapport écrit que cet homme « avoit perdu quelques nègres, et attribuoit cette perte au poison », que Marie Kingué « se fait conduire précisément dans les cases de coupables », qu’elle y fouille et que « son œil de lynx » lui fait apercevoir « le poison même caché sous terre ». Il ajoute : « Elle gagnoit beaucoup d’argent en mettant à contribution tous les simples des différens quartiers. » Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que Belhumeur, présenté comme son maître, « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires ». Crystal Eddins, qui a lu les lettres du même fonds, rapporte que des voisins de Belhumeur l’accusaient d’avoir surmené les personnes qu’il tenait en esclavage au point que quelques-unes en moururent, et qu’au lieu d’admettre cette cause il consulta Marie Kingué pour savoir si elles avaient été empoisonnées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le rapport est écrit pour faire poursuivre Marie Kingué : « prétendus coupables » et la parenthèse qui suit la fouille — le poison « que sa main ou celle de son agent avoit placé sans doute » — sont les insinuations de son auteur, non des constats. Ni le rapport, ni l’étude, ni Eddins ne comptent les morts ni ne nomment les personnes mortes au travail, tuées ou vendues. La vente de personnes désignées ne figure pas dans le rapport édité : elle vient de l’analyse de Marie Houllemare. Les accusations de surmenage portées par les voisins de Belhumeur sont rapportées par Eddins en anglais, sans citation de la lettre. Aucune de ces pièces n’établit la cause réelle des morts.

Selon l’historien Frédéric Régent, la première personne tenue en esclavage dont la présence est attestée en…

Point 173 sur 176 · Témoignage · 1635

Selon l’historien Frédéric Régent, la première personne tenue en esclavage dont la présence est attestée en Guadeloupe est une enfant amérindienne. Il cite la relation du dominicain Raymond Breton pour l’année 1635, où Mademoiselle de L’Olive « a eu un soin très particulier de ses esclaves et spécialement des petits » : « Entre ceux-là, il y avait une petite sauvagesse de Sainte-Alousie [Lucie] qu’un Flamand leur avait amenée ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce point repose sur la citation de Breton donnée par Régent. Elle ne donne ni le nom de l’enfant, ni son âge, ni les conditions de sa capture, ni ce qu’elle devient ; l’homme que Breton appelle « un Flamand » n’est pas autrement identifié. Le titre « première personne tenue en esclavage attestée » est la lecture de Régent, bornée aux pièces qu’il connaît.

Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er…

Point 174 sur 176 · Prescription · 1638-09-01

Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er septembre 1638 interdit aux protestants la possession de « nègres ou sauvages » et permet à tout colon catholique de les leur soustraire, à condition de les instruire dans la religion catholique.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La délibération de 1638 est utilisée ici à travers la citation et l’analyse publiées par Gavriloff, qui l’interprète comme la volonté de bâtir des sociétés esclavagistes exclusivement catholiques. Une prescription de la Compagnie ne prouve ni son application en Guadeloupe ni le nombre de personnes amérindiennes que des protestants y détenaient. Elle range « sauvages » avec « nègres » parmi les personnes possédées, sans dire sous quel titre.

Quatre listes d'habitations rendent visibles de nombreux liens de parenté

Point 175 sur 176 · Mesure · 1700–1730

Dans quatre listes d'habitations du début du XVIIIe siècle, Cousseau reconstruit 71,8 % des personnes en groupes de parenté ; les unités nucléaires y sont plus nombreuses que les unités matrifocales.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résultat ne vaut que pour quatre listes et dépend de la reconstruction de l'auteur. L'ordre d'inscription ne prouve pas la cohabitation, et les personnes nouvellement déportées pèsent fortement parmi les personnes sans lien repéré.

Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien…

Point 176 sur 176 · Prescription · 1685-12-10

Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres » : ce qui leur vient « par industrie ou par la liberalité d’autres personnes » est acquis « en pleine propriété à leurs maîtres », ni les enfants des esclaves, ni leurs pères et mères, ni leurs parents, ni personne n’y peut rien prétendre « par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort », et leurs promesses sont nulles, « comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef ». Lorsque le maître n’a donné aucun ordre et que rien n’a tourné à son profit, l’article 29 fait répondre de ce que les esclaves ont fait le « Pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir », après déduction par préférence de ce qui peut être dû au maître ; sur un pécule en marchandises dont l’esclave avait permission de faire trafic à part, le maître ne vient qu’au sou la livre avec les autres créanciers. L’article 30 leur interdit d’être « témoins, tant en matière Civile que Criminelle » : s’ils sont entendus, « leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs ». L’article 31 leur interdit d’être parties en matière civile et parties civiles au criminel, « sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matiere civile, et de poursuivre en matiere criminelle, la Reparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces articles prescrivent ; ils n’établissent ni l’état réel des biens que les personnes esclavisées tenaient, ni la manière dont les juges traitaient leurs dépositions. Le pécule de l’article 29 dépend de la permission du maître. Niort rappelle que l’interdiction de témoigner est assouplie dès l’arrêt du Conseil du 13 octobre 1686, sous la réserve, écrit-il, que les esclaves ne puissent témoigner « pour ou contre leur maître » — le dispositif de l’arrêt, tel que Moreau de Saint-Méry le publie, porte seulement « hormis contre leurs Maîtres » ; l’article 26 ouvre par ailleurs une voie d’avis au procureur, qui n’en fait pas des parties.

Repères chronologiques

Les événements déjà mobilisés dans un dossier, une fiche ou « Vies et actions ».

Treize personnes quittent la colonie française d’Hispaniola et font leurs déclarations à Santo Domingo

Le certificat dressé le 8 avril 1679 récapitule huit dates d’arrivée ; il ne donne pas les itinéraires complets ni la décision ensuite prise pour ces treize personnes.

La justice coloniale de la Martinique poursuit pour sédition des personnes prises marronnes

Ces personnes ne sont connues que par la procédure criminelle qui les poursuit : leurs réponses sont transcrites par un greffier, à des questions qu’elles n’ont pas choisies, sous une accusation capitale. Ce que les interrogatoires font connaître de leur vie dans les bois n’est conservé que parce qu’il a été poursuivi. L’arrêt d’appel du 3 novembre 1711 n’est connu que par un extrait, qui ne dit pas les peines prononcées : on ne sait si la roue fut appliquée, ni ce que devinrent Jeannot et les trois femmes.

Petite Rose et Isabelle présentent leurs nouveau-nés au baptême et se heurtent à l’exigence d’une pénitence publique

Les pièces nomment Petite Rose et Isabelle et établissent la présentation de leurs nouveau-nés au baptême, mais elles ne conservent aucune parole des deux femmes. Le classement sous « prendre soin » retient ce geste concret envers leurs enfants ; il ne leur prête ni conviction religieuse précise, ni adhésion à la pénitence. Les documents ne donnent pas le jour de la présentation, le nom des enfants, l’identité de leurs pères ni les circonstances des conceptions. Les actes de Petite Rose et d’Isabelle devant l’église — dimanches après la messe, enfant dit malade — ne sont connus que par le curé qui les accuse de feinte ; la carte ne les classe pas comme action propre.

Trente-deux personnes évadées d’une île anglaise réclament la liberté par leur baptême ; une ordonnance prévoit leur restitution ou leur confiscation

La date de classement est celle de la lettre de l’intendant Vaucresson, seule date portée par le registre ; l’évasion elle-même est antérieure et non datée. La déclaration passe par un résumé de bureau qui ne restitue pas les mots des intéressées. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée ; l’île est identifiée par la mention de Codrington, malgré les graphies variables du registre.

Un homme s’embarque sur une escadre et gagne la France, où il est emprisonné pour être renvoyé

Extrait de la lettre du 8 février 1708, seule date que porte la pièce : ni l’évasion ni l’arrestation n’y sont datées. L’homme n’est pas nommé et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation, et la note marginale, d’une autre main, se lit comme un refus de l’indemnité sans le dire explicitement.

À la Martinique, un homme déclaré libre débarque du navire qui devait le renvoyer à Cayenne

Extrait d’un registre de février 1708. L’homme n’est pas nommé. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée, ni ce qu’il advint de la condition posée par l’intendant. « Aroas » est le nom que la pièce donne à ce peuple déporté de Cayenne ; ce n’est pas un nom de personne.

L’administration hésite à maintenir après sa mort la grâce accordée à Salnave pour racheter sa femme

La pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. L’évasion que ce registre attribue à Salnave est datée diversement selon les pièces — la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705 — et l’île d’où les trente-deux se sont évadés est écrite « la Barbade » ici, « Barbude » dans le registre de 1708. Ni la femme ni les enfants de Salnave ne sont nommés, et le nombre des enfants n’est pas donné.

La Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre

L’affaire n’est connue ici que par l’étude de Sue Peabody. La cour ne motivant pas sa décision, l’ordre des causes n’est pas établi : on ne peut pas écrire que les avocats gagnèrent « en soutenant » que Francisque n’était pas un nègre, et Peabody note qu’une victoire obtenue sur n’importe quel fondement restait une victoire. Cette affaire n’est pas antillaise ; le récit porte cette restriction plutôt que de la laisser à l’appareil. La chronologie de l’affirmation était absente ; elle a été restituée le 16 août 2026 d’après son propre texte — décision de l’Amirauté en 1758, arrêt du Parlement le 22 août 1759. « Nègre » est employé comme le mot des textes et des plaidoiries, jamais comme une description assumée par ce site.

Mathieu présente requête au Conseil souverain de la Martinique et demande la preuve qu’il est esclave

Le texte de l’acte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : le récit vient du tome I, pages 363-364, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786, auxquelles la chemise du dossier d’archives renvoie elle-même. Les registres du Conseil n’ont pas été consultés. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne par un conseiller écrivant soixante-quatorze ans après.

Sources reliées

Sources citées par les points publiés ou déjà repérées pour poursuivre l’enquête.

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