Point 1 sur 51 · Mesure · 1763–1783 · À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la…
À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la plantation, surtout dans des familles nucléaires. En 1783, 69 esclaves forment quatre groupes familiaux de 12 à 26 membres et 76 autres une famille étendue de neuf ménages ; le nombre moyen de parents consanguins ou alliés d’un esclave passe de 3,5 à 25,5. Selon Arlette Gautier, Bisdary devient ainsi un réseau de relations familiales qui donne un tout autre sens à la vie sur la plantation.
À garder en tête : Reconstitution de Gautier à partir des listes ; elle avertit qu’on ne peut pas dire avec certitude comment cette parenté était vécue, et qu’il est risqué de fonder une analyse sur une seule liste.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 2 sur 51 · Pratique · 1701–1773 · Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane (Saint-Domingue), Natacha Bonnet suit des lignées sur trois…
Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane (Saint-Domingue), Natacha Bonnet suit des lignées sur trois générations. « Vieille Marthe », née en 1701 et inscrite parmi les « négrittes » en 1710, a un fils, Jean Cottard, en 1729, puis Vénus en 1735 et Jeanne Marthe en 1737 ; Jeanne Marthe a une fille, Marie-Jeanne, en 1756 ; Vieille Marthe vit encore sur l’habitation en 1773, à 72 ans. Catin Arada, née en 1730, a quatre enfants sur l’habitation entre 1750 et 1757 ; sa fille Marthe a un fils, Ambroise, à dix-sept ans. Marothe, née vers 1682, a un fils, Ambroise, né en 1702, devenu tonnelier puis commandeur en 1757.
À garder en tête : Reconstitution de Bonnet par le rapprochement des prénoms de listes successives ; elle ne donne que des naissances, des morts et des fonctions, aucune action ni parole. Deux Ambroise et plusieurs Vénus portent le même prénom : ne pas les confondre.
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Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 3 sur 51 · Interprétation · 1774–1775 · Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour…
Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour administrer une main-d’œuvre et un patrimoine. Ils consignent plus volontiers les mariages, les mères et la filiation des enfants de couples mariés que les pères non mariés, les unions non reconnues, les parrainages ou les proches vivant sur une autre habitation. La prépondérance des mères dans ces listes résulte donc aussi de la manière dont les gestionnaires reconnaissent et enregistrent les liens.
À garder en tête : Cette lecture porte sur trois sucreries et deux caféières appartenant au même ensemble Galliffet ; elle ne décrit ni toute la colonie ni tous les types de propriétés. Elle repose sur l’analyse publiée par Vincent Cousseau des états conservés dans le fonds 107 AP, non sur une nouvelle lecture de ces états. Une relation omise par le scribe n’est pas historiquement absente, mais l’étude ne permet pas non plus de restituer individuellement tous les liens qu’il a laissés de côté.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [20] — p. 22-25 pour le corpus, la production et le croisement des états de 1774 et 1775 ; p. 37-40 pour les filiations maternelles, les pères non mariés et les unités dites monoparentales en apparence
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 4 sur 51 · Mesure · 1774 · Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes…
Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes sont étroitement apparentées à au moins une autre personne de la même habitation selon les catégories qu’il peut reconstruire. Dans les trois sucreries, cette proportion atteint 630 personnes sur 865, soit 72,8 %.
À garder en tête : Ces pourcentages ne sont pas des moyennes de Saint-Domingue. Ils portent sur cinq habitations Galliffet, trois sucreries anciennes et deux caféières plus récentes, et sur les catégories que Cousseau peut reconstruire dans des listes de gestion. Les pères non mariés, les relations entre habitations, certains couples et certains liens masqués par un surnom ou un transfert y sont sous-enregistrés : le résultat est un minimum documentaire pour ce terrain, non le taux réel de parenté.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [20] — p. 24 pour le total corrigé de 1 023 personnes ; p. 33-35 pour les catégories reconstruites, les 68,9 % sur les cinq habitations et les 630 personnes sur 865 dans les trois sucreries
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres et note de méthode — Comment les familles de ce dossier ont été réunies.
Point 5 sur 51 · Mesure · 1776–1789 · Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés…
Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés ainsi que sept personnes veuves. Dans les listes, les enfants sont généralement placés après leur mère, dont ils suivent le statut juridique, tandis que les pères sont souvent omis. Les couples mariés sont plus âgés que l’ensemble recensé et concentrés sur quelques grandes sucreries. Ces actes documentent donc à la fois des liens familiaux et la manière dont le droit de propriété les trie.
À garder en tête : Un groupe dressé autour d’une mère n’est pas une famille complète, et le silence sur un père ne prouve pas son absence. L’étude emploie parfois « famille matriarcale » : cette conclusion n’est pas reprise. Les inventaires ne consignent pas tous les liens, le mariage exige le consentement du maître et les âges sont estimés.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [21] — p. 67-76, notamment p. 67-71 pour 1 146 groupes maternels, 123 couples mariés et sept veufs ou veuves ; tableaux 10-14 pour âges, enfants et catégories
- Source [22] — p. 108-109 pour le rangement des listes par groupes familiaux, le nombre d’enfants et les couples ; l’interprétation paternaliste de cet ordre est écartée
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 6 sur 51 · Interprétation · date non établie · Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus.
Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus. Certaines regroupent les personnes par familles ; d’autres énumèrent d’abord les hommes, puis les femmes avec leurs enfants et rendent ainsi les pères moins visibles. Cette transformation documentaire accompagne le regard du propriétaire devenu chef d’entreprise, mais elle ne prouve ni la disparition des couples ni l’absence de liens paternels.
À garder en tête : Les listes sont hétérogènes par date, colonie, plantation et producteur. L’interprétation porte sur leurs catégories et leur ordre ; elle ne permet pas de reconstituer sans les actes originaux chaque famille ni de généraliser une pratique notariale à toutes les Antilles.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [23] — p. 73 et 82-87, spécialement p. 82-83 : regroupements familiaux, ordre des listes, comparaison de Nippes, Bisdary et Rochechouart
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 7 sur 51 · Mesure · 1700–1730 · Quatre listes d'habitations rendent visibles de nombreux liens de parenté
Dans quatre listes d'habitations du début du XVIIIe siècle, Cousseau reconstruit 71,8 % des personnes en groupes de parenté ; les unités nucléaires y sont plus nombreuses que les unités matrifocales.
À garder en tête : Le résultat ne vaut que pour quatre listes et dépend de la reconstruction de l'auteur. L'ordre d'inscription ne prouve pas la cohabitation, et les personnes nouvellement déportées pèsent fortement parmi les personnes sans lien repéré.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [24] — p. 360-384 et annexes 21a-21d, p. 843-845
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres et note de méthode — Comment les familles de ce dossier ont été réunies.
Point 8 sur 51 · Interprétation · date non établie · Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours…
Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours prénom, sexe et âge, mais n’inscrivent les liens que de trois manières : un homme suivi de « sa femme » et des enfants, un homme suivi d’une femme et d’enfants, une femme suivie d’enfants. Les esclaves sont souvent énumérés par famille au XVIIe siècle, plus rarement au XVIIIe, au profit de blocs « mères et enfants », puis au XIXe siècle hommes, femmes et enfants à part, « sans doute pour faciliter les séparations ». Ces notations changent avec les notaires, non avec les pratiques des esclaves : les 10 % de couples mariés et 10 % de couples concubins que Vanony-Frisch compte dans 1 269 familles guadeloupéennes de 1760 à 1789 seraient ainsi sous-estimés.
À garder en tête : Interprétation de Gautier fondée sur la comparaison de listes de plusieurs plantations (Gautier 1984) ; « sans doute pour faciliter les séparations » est son hypothèse. Les 10 % sont la lecture que Gautier donne de Vanony-Frisch, dont l’étude relève 123 couples mariés.
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Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 9 sur 51 · Mesure · XVIIIe siècle ; listes de 1763 pour Birmingham et Bisdary · Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes…
Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes de Birmingham et de Bisdary en 1763 et dans celle de Galbaud du Fort à Saint-Domingue, et 72 % dans la sucrerie martiniquaise étudiée par Debien (1960). Elle refuse de généraliser : ces plantations sont anciennes, grandes, à population créole et à mortalité moins forte — Bisdary n’a que 5 % d’Africains en 1763, contre un quart dans l’ensemble de la Guadeloupe — et le fait même d’avoir dressé des listes par familles montre des maîtres favorables, ou du moins pas hostiles, aux familles.
À garder en tête : Pourcentages repris par Gautier de plusieurs études et de ses propres comptes ; ils valent pour ces grandes plantations anciennes, non pour les trois colonies.
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Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres et note de méthode — Comment les familles de ce dossier ont été réunies.
Point 10 sur 51 · Témoignage · témoignages au procès de 1847 sur des faits antérieurs non datés · Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector,…
Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector, tenu par Texier-Lavalade sur l'habitation voisine. Elle travaille le jardin d'Hector parce que le maître d'Hector ne lui en laisse pas le temps. Elle se sépare de lui ; Hector en est malheureux, et elle revient parce qu'elle ne peut laisser sans vêtements ni vivres un « homme de son pays ». Quand Hector est blessé aux parties génitales, il rejoint la case de Christon, qui le soigne.
À garder en tête : L'étude synthétise plusieurs témoignages sans identifier dans ce paragraphe chaque locuteur ni dater les actions. « Homme de son pays » est la formule transmise ; elle n'autorise pas à assigner une origine précise à Christon ou Hector.
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Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 11 sur 51 · Interprétation · témoignages des affaires Vallentin et Texier Lavalade · À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler…
À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler pour lui-même. À Trois-Rivières, Christon explique qu’elle entretient le jardin d’Hector, son compagnon, parce que le maître d’Hector ne lui laisse pas de temps pour le faire. Le jardin produit ainsi nourriture, revenus et travail pour soi, tout en reportant sur les personnes esclavisées l’entretien que le propriétaire doit légalement assurer.
À garder en tête : Les témoignages établissent ces jardins et ces relations précises. La généralisation sur le transfert de l’entretien est celle des auteurs, confrontée aux prescriptions qu’ils citent ; elle ne mesure ni la surface, ni le rendement, ni la fréquence de ces arrangements dans toute la Guadeloupe.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [26] — chapitre 9, témoignages de François, Jacob, Vallentin et Christon, notes 21 à 30
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 12 sur 51 · Mesure · 1803–1808 · Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des…
Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des personnes libres et esclavisées entourent les enfants baptisés. Parmi les parrains esclavisés dont le propriétaire est indiqué, huit relèvent du même propriétaire que l’enfant et dix d’un autre ; pour les marraines, neuf du même et sept d’un autre. Le parrainage rend ainsi visibles des relations qui franchissent statut et propriété.
À garder en tête : Le sous-ensemble dépend des actes où le statut est explicite. Il établit un lien rituel au baptême, non la liberté du choix, la nature familiale ou affective de chaque relation, ni les services attendus ensuite.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [27] — p. 349 : statuts des parrains et marraines pour trente-neuf baptêmes, et propriétaires des parrains et marraines esclavisés
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 13 sur 51 · Pratique · 1715–1848 · Le parrainage crée des liens de soutien, où des avis de recherche supposent un refuge
Parrains et marraines peuvent donner des cadeaux, rendre visite et exercer une autorité ; des avis de marronnage supposent en outre que certaines personnes en fuite chercheront l'aide de leurs parents spirituels.
À garder en tête : Les gestes de soutien sont diversement attestés. Dans les avis de marronnage, le refuge chez un parrain ou une marraine peut être une anticipation du poursuivant plutôt qu'une aide directement observée.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 14 sur 51 · Événement · 1788–1788-12-18 · Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans,…
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans, et Marie-Catherine, cinquante ans, tous deux créoles, « marrons depuis 4 mois ». L’avis situe leurs « allures » sur les habitations des pères dominicains et sur celle de M. cadet Blanchet, « où ladite négresse a sa mere », et promet deux moëdes à qui les conduira chez M. Pagesy, à la Pointe-Noire, ou chez M. Mathieu Baujean, à la Basse-Terre.
À garder en tête : L’avis ne dit pas d’où Marie-Catherine et Lavigne sont partis : Pointe-Noire et Basse-Terre sont les lieux où l’on doit les ramener. Il ne nomme pas non plus la paroisse des habitations où on les voit ; Vincent di Ruggiero les situe au Baillif. L’avis indique des lieux fréquentés et la présence de la mère ; il ne prouve ni que rejoindre celle-ci soit le motif du départ, ni que les deux aient toujours circulé ensemble, ni leur sort après l’avis.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [11] — n° LI, 18 décembre 1788, p. 114, première colonne ; vue 108 du volume relié BnF FOL-LC12-13 (Gallica, ark cb327804505), lue sur l’image en pleine définition le 11 octobre 2026 : âges, « marrons depuis 4 mois », habitations des dominicains et de M. cadet Blanchet, mère de Marie-Catherine, récompense et lieux où les conduire
- Source [28] — p. 13 puis p. 36 et annexe 2 p. 57 : analyse de l’avis du 18 décembre 1788, qui situe au Baillif les habitations nommées et rattache les deux personnes à l’habitation Pagésy de Pointe-Noire
- Source [29] — chapitre VI, passage sur le marronnage individuel, appel de note 58, dans un exemplaire non paginé : reprise du trajet de Marie-Catherine et Lavigne vers le Baillif et du lien avec la mère
Employé dans : chapitre 1 — Familles et autres liens au-delà des listes des maîtres.
Point 15 sur 51 · Pratique · 1843-04-16–1843-04-18 · Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de…
Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de Lagarrigue, « géreur de l’habitation Palmistes à Mr Brière de l’Isle & Société ». Selon l’acte no 67, Adèle, âgée de trente-quatre ans, inscrite au registre matricule B sous le no 505 et « mariée au nommé Michel », est accouchée d’une fille le 16 avril, à une heure du matin.
À garder en tête : L’acte ne dit pas explicitement qu’Adèle vit sur l’habitation Palmistes : il établit que la naissance est déclarée par le gérant de cette habitation. Il ne nomme ni le propriétaire ni le lieu de vie de Michel, et ne précise pas la date du mariage. La formule « qu’il a nommé » appartient au registre et n’établit pas qui a choisi le prénom de l’enfant.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [1] — Archives territoriales de Martinique, 2E11/15, vue 11, page de droite, acte no 67 du 18 avril 1843
Employé dans : chapitre 2 — Naître esclave du maître de sa mère.
Point 16 sur 51 · Interprétation · 1843-04-16–1849-03-03 · Au François, l’acte no 67 du 18 avril 1843 enregistre la naissance, le 16 avril, de Marie Sainte, fille…
Au François, l’acte no 67 du 18 avril 1843 enregistre la naissance, le 16 avril, de Marie Sainte, fille d’Adèle, alors dite mariée à Michel. Le 3 mars 1849, l’acte d’individualité no 2709 inscrit sous Behot une Marie Sainte née au François, âgée de cinq ans et fille d’Adèle. La concordance du prénom, du lieu, de l’âge, de la mère et de la séquence familiale étaye leur identification comme une même personne.
À garder en tête : Aucun renvoi explicite ne relie les deux numéros d’acte : l’identification repose sur la convergence de cinq traits et doit rester formulée comme telle. L’acte de 1843 dit Adèle mariée à Michel, mais ne formule pas une déclaration de paternité de Michel dans les termes d’un état civil postérieur. Deux Marie Sainte naissent au François à deux jours d’intervalle en avril 1843 (actes 66 et 67) : prénom, lieu et âge ne les distinguent pas, seule la mère le fait, et le matricule B 505 relie directement l’Adèle de 1843 à Adèle Behot. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [1] — Archives territoriales de Martinique, 2E11/15, vue 11, acte 67 du 18 avril 1843 : naissance de Marie Sainte le 16 avril, fille d’Adèle, matricule B 505, dite mariée à Michel
- Source [12] — Archives territoriales de Martinique, 2E11/19, vue 8, acte 2709 du 3 mars 1849 : Marie Sainte Behot, née au François, âgée de cinq ans et fille d’Adèle
Employé dans : chapitre 2 — Naître esclave du maître de sa mère, chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition et note de méthode — Comment les familles de ce dossier ont été réunies.
Point 17 sur 51 · Pratique · 1767–1773 · Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane, le cahier tenu du 10 juin 1767 à la fin de 1773 donne pour…
Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane, le cahier tenu du 10 juin 1767 à la fin de 1773 donne pour chaque esclave sa naissance et, le cas échéant, sa mort ; les femmes y sont numérotées et les enfants créoles inscrits par leur ascendance maternelle, « fils du no 12 » ou « fille du no 49 ». Selon Natacha Bonnet, 16 enfants seulement y naissent de 1767 à 1773.
À garder en tête : Le cahier est connu ici par la seule description qu’en donne Bonnet.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 2 — Naître esclave du maître de sa mère.
Point 18 sur 51 · Pratique · 1843-04-18–1849-04-14 · Le 3 mars 1849 au François, l’acte d’individualité no 2706 inscrit sous Behot « la citoyenne Adèle, née en…
Le 3 mars 1849 au François, l’acte d’individualité no 2706 inscrit sous Behot « la citoyenne Adèle, née en Afrique, âgée de quarante ans », inscrite précédemment au registre matricule des esclaves sous le no 505, lettre B. C’est le matricule que porte Adèle, âgée de trente-quatre ans et « mariée au nommé Michel », dans l’acte de naissance no 67 du 18 avril 1843 qui enregistre sa fille Marie Sainte. L’acte no 2705 inscrit Michel, né au François, âgé de cinquante ans, matricule B 462. Le 14 avril 1849, l’acte de mariage dit Michel Béhot âgé de cinquante ans, né au François et « n’ayant pas été reconnu de ses parents », et Adèle Béhot âgée de quarante ans, « née en Afrique, de parents inconnus », cultivatrice.
À garder en tête : « Née en Afrique » est la déclaration des actes de 1849 ; l’acte de 1843 ne donne pas le lieu de naissance d’Adèle et aucune pièce réunie ne dit quand ni comment elle a été amenée en Martinique. Le numéro de matricule relie directement l’Adèle de 1843 à celle de 1849, et les âges concordent ; il n’établit pas à lui seul que la Marie Sainte de 1849 soit l’enfant de 1843, identification qui repose aussi sur le prénom, l’âge, le lieu de naissance et la mère. Deux Marie Sainte naissent au François à deux jours d’intervalle en avril 1843 ; seule la mère les distingue. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [12] — Archives territoriales de Martinique, 2E11/19, vue 7, page de droite, actes 2705 (Michel, matricule B 462) et 2706 (Adèle, née en Afrique, quarante ans, matricule B 505) du 3 mars 1849 ; fac-similé lu
- Source [1] — Archives territoriales de Martinique, 2E11/15, vue 11, page de droite, acte no 67 du 18 avril 1843 : Adèle, trente-quatre ans, « Rre B. No 505 », mariée au nommé Michel ; fac-similé lu
- Source [2] — Archives nationales d’outre-mer, état civil du François, 1849, collection MARTINIQUE/850545, vue 39, image DAFCAOM04_DPPCEC_850545_0194, acte 119 du 14 avril, comparution des époux : âges, lieux de naissance et filiation ; fac-similé lu
Employé dans : chapitre 2 — Naître esclave du maître de sa mère, chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition et note de méthode — Comment les familles de ce dossier ont été réunies.
Point 19 sur 51 · Prescription · 1685-12-10 · Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui…
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme tenu en esclavage épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme tenue en esclavage revient au maître de celle-ci.
À garder en tête : Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [30] — articles 12 et 13, et apparat des variantes de ces deux articles
Employé dans : chapitre 2 — Naître esclave du maître de sa mère et conclusion — Conclusion.
Point 20 sur 51 · Mesure · 1760–1762 · À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49…
À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49 esclaves du même atelier que la mère (36 %), dont 20 mariés, 56 esclaves d’autres maîtres (41 %), les autres pères étant libres (23 %), blancs ou de couleur. Selon Arlette Gautier, la présence d’un père d’un autre atelier ne peut être que lointaine : il n’a, au mieux, que le dimanche de libre.
À garder en tête : Comptes de Bernard David repris par Gautier ; Case-Pilote est l’un des seuls endroits où ces mentions sont connues, et la paternité déclarée au curé ne dit rien de la vie commune.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 2 — Naître esclave du maître de sa mère.
Point 21 sur 51 · Mesure · date non établie · Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14…
Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14 enfants de sept familles, dont 9 reçoivent celui de leur père ; dans neuf cas l’adulte occupe une position respectable, comme le maître charpentier, sa femme accoucheuse et leur gendre charpentier. Arlette Gautier rappelle qu’on ne connaît que les prénoms transcrits par les Blancs, non ceux que les esclaves pouvaient se donner.
À garder en tête : Indicateur construit par Gautier ; la faiblesse des connaissances sur les réseaux de parenté peut faire sous-estimer la transmission des prénoms.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 2 — Naître esclave du maître de sa mère.
Point 22 sur 51 · Interprétation · 1815-02-11–1824 · Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée…
Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée appartient à un autre propriétaire. Deux autres couples mariés en 1818 et 1823 sont eux-mêmes répartis entre propriétaires ; en 1824, des témoins d’un mariage sont dits « amis et camarades ». Le mariage paroissial enregistre des liens que la propriété continue de diviser sans les faire disparaître.
À garder en tête : L’article localise les actes mais ne fournit pas les noms dans ce passage ni toute la suite des trajectoires. Le sacrement atteste les reconnaissances et les statuts au moment de l’acte, non la cohabitation quotidienne ou le sort ultérieur de chaque enfant.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [27] — p. 351 : mariages de 1815, 1818 et 1823, enfants reconnus, propriétaires distincts et témoins du 4 mai 1824 no 2
Employé dans : chapitre 2 — Naître esclave du maître de sa mère et chapitre 3 — Se marier, ou non.
Point 23 sur 51 · Témoignage · scène non datée, rapportée en 1667 · Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître.
Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître. Interrogée par un religieux, elle répondit qu’elle ne voulait ni de cet homme ni d’aucun autre et préférait être malheureuse seule plutôt que de mettre au monde des enfants dont les souffrances lui seraient plus sensibles que les siennes. Elle maintint son refus et fut, selon l’auteur, surnommée « la Pucelle des Isles ».
À garder en tête : La femme, son maître, le conjoint proposé, le religieux et la date ne sont pas nommés. Du Tertre reformule sa réponse et lui donne un surnom chrétien qui n’est pas son nom. Le passage établit, dans son récit, un refus maintenu et son motif attribué, non une parole transcrite mot à mot.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [15] — tome II, chapitre II, § IV, p. 505 (page PDF 539)
Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non.
Point 24 sur 51 · Prescription · 1685 · Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes…
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes esclavisées les formes du mariage prescrites pour les libres, « sans néanmoins que le consentement du Pere et de la mere de l’esclave, y soit nécessaire, mais celui du maître seulement ». L’article 11 défend aux curés de marier des esclaves « s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres » et défend aux maîtres « d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré ». Le mariage d’une personne esclavisée dépend donc du consentement de son maître, non de celui de ses parents, et le texte interdit en même temps de l’y forcer.
À garder en tête : Ces articles prescrivent ; ils ne disent ni combien de mariages ont été célébrés, ni si les maîtres ont refusé ou imposé des unions. L’apparat relève des variantes de forme dans les autres versions (« observées », « aucunes contraintes »), sans changement de la règle. La transcription est celle de l’édition critique de Niort sur la copie guadeloupéenne.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [30] — p. 36, articles 10 et 11, et notes 81 à 86 de l’apparat
Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non et conclusion — Conclusion.
Point 25 sur 51 · Interprétation · règle matrimoniale de l’édit · commentaire de Dessalles et annotation manuscrite · Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de…
Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de publication et de célébration que ceux des personnes libres. Il affirme ensuite que certains propriétaires refusent de favoriser ces unions parce qu’elles empêchent de diviser les personnes à volonté. Il défend pour sa part le mariage comme moyen d’accroître la population née dans la colonie ; une annotation manuscrite rappelle le cas précis d’époux appartenant à des maîtres différents. Le sacrement protège certains liens tout en restant discuté depuis les intérêts de la propriété et de la reproduction.
À garder en tête : La règle ne prouve pas la célébration effective des mariages. Dessalles attribue un motif aux propriétaires sans en fournir de série, et son argument nataliste ne restitue pas les projets des époux. L’annotation de l’exemplaire ANOM est une couche distincte et son auteur n’est pas établi par la page seule.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — tome I, p. 238-239, vues ANOM 309-310 ; p. 257, vue ANOM 328, texte imprimé et annotation
Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non.
Point 26 sur 51 · Interprétation · date non établie · Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus…
Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus vendre séparément, et refusent aussi le mariage d’esclaves de maîtres différents, parce qu’ils seraient « toujours sur les routes » pour visiter leur conjoint et parce que la famille de l’esclave est tenue pour une partie dépendante de celle du maître.
À garder en tête : Synthèse de Gautier, sans citation de la pièce qui porte l’expression « toujours sur les routes » à cet endroit de l’article.
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Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non.
Point 27 sur 51 · Interprétation · 1774 · Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des…
Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des descendances conduit Vincent Cousseau à situer fréquemment le mariage après plusieurs années de vie commune et après les premières naissances. Dans cet instantané, les femmes mariées de trente à quarante-neuf ans n’ont pas une descendance sensiblement plus nombreuse que les femmes non mariées du même âge : le mariage enregistré ne suffit donc pas à identifier l’existence ni le commencement d’une famille.
À garder en tête : L’énoncé reprend l’interprétation démographique de Cousseau sur cinq habitations et un instantané de 1774 ; il ne date pas chaque mise en couple et ne vaut pas pour toutes les personnes esclavisées de Saint-Domingue. Les registres sous-documentent précisément les unions non mariées et les pères, tandis que les caféières ne consignent pas les couples comme les sucreries. L’absence de surnatalité visible n’établit aucune absence de différences individuelles ni de changement dans le temps.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [20] — p. 35-38 pour les mariages consignés, leur place dans les trajectoires conjugales et la comparaison des descendances ; p. 42-43 pour les conclusions sur mariage, couples et familles
Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non.
Point 28 sur 51 · Interprétation · 1774 · En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse,…
En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse, comptent cinquante-neuf couples mariés dans l'échantillon analysé par Cousseau. Les caféières récentes et plus éloignées de l'église Sainte-Rose n'en comptent que quatre à Castella et aucun à Bahon. Cousseau attribue l'écart à la jeunesse des ateliers, à leur enregistrement moins complet et aussi à la distance qui rend le sacrement moins accessible.
À garder en tête : La distance à l'église est une contribution parmi plusieurs, non une cause suffisante. Les structures d'âge, le recrutement récent et les différences de classement des listes réduisent aussi le nombre d'unions visibles ; l'étude ne décrit pas l'intervention d'un prêtre particulier.
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Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non.
Point 29 sur 51 · Mesure · 1763–1793 · À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire…
À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire de cette année-là compte, selon Arlette Gautier, 71 familles : 19 couples mariés, 29 couples concubins et 23 familles monoparentales. Les familles légitimes ne forment qu’un quart des familles de 1763 à 1793. De 1768 à 1778, quatre mariages ratifient une longue vie commune, les mariés ayant de nombreux enfants ; les inventaires n’enregistrent plus aucun mariage après 1783, jusqu’au dernier, de 1793.
À garder en tête : Comptes de Gautier sur les inventaires de Bisdary (Gautier 1984), dont les blocs familiaux sont recopiés d’un inventaire à l’autre ; une plantation ne représente pas la Guadeloupe.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non.
Point 30 sur 51 · Mesure · 1763–1783 · À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et…
À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et 69 % des époux, alors qu’ils ne sont que 38 % des hommes ; en 1763, l’homme marié a en moyenne trois ans de plus que sa femme, et le concubin un an et huit mois. Pour Arlette Gautier, le type de vie familiale des hommes dépend fortement de leur place dans la hiérarchie de la plantation.
À garder en tête : Comptes de Gautier sur une seule plantation.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non.
Point 31 sur 51 · Témoignage · 1841-09-06 · Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des…
Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des esclaves interrogés repoussent le mariage. Un homme, vivant depuis longtemps avec une femme du même atelier dont il a plusieurs enfants, lui répond que le mariage a été institué pour les Blancs, réponse que le procureur dit faite avec insouciance ; sur une autre habitation, une femme lui répond « que le mariage rendait les hommes trop despotes, et que dans l’état de concubinage les femmes dominaient les hommes et les trouvaient plus généreux ».
À garder en tête : Les paroles sont rapportées au style indirect par un magistrat qui voit dans ce refus une « répugnance » et qui qualifie lui-même d’insouciante la réponse de l’homme ; ni l’homme ni la femme ne sont nommés. Arlette Gautier renvoie à tort à la p. 590 et prête aux femmes la réponse de l’homme.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non.
Point 32 sur 51 · Pratique · 1844-02-10–1850-08-31 · Le 31 juillet 1850 au François, Petit Charles Blunel et Anne Annette Blunel reconnaissent Saint-Pierre Lubin…
Le 31 juillet 1850 au François, Petit Charles Blunel et Anne Annette Blunel reconnaissent Saint-Pierre Lubin et Jean Charles comme leurs fils, nés avant leur mariage religieux du 10 février 1844, célébré lorsqu’ils étaient privés de capacité civile. Le mariage de Saint-Pierre Lubin, le 31 août 1850, renvoie à cette reconnaissance. Ces actes corrigent la date du 31 août publiée pour la reconnaissance : le 31 août est la date du mariage du fils, non celle de la reconnaissance parentale.
À garder en tête : La relation parentale devient explicite dans l’acte du 31 juillet 1850 ; elle ne doit pas être déduite rétroactivement de la seule succession des actes d’individualité de février 1849. La correction de date est bornée à la reconnaissance Blunel décrite dans le bulletin no 32.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — Archives territoriales de Martinique, 2E11/21 du François, vue 115, acte 250 du 31 juillet 1850 : reconnaissance des deux fils par Petit Charles et Anne Annette ; vue 134, acte 294 du 31 août 1850 : mariage de Saint-Pierre Lubin et renvoi à la reconnaissance du 31 juillet
- Source [31] — p. 10, reconstruction de la famille Blunel et reconnaissance datée du 31 août 1850
Employé dans : chapitre 3 — Se marier, ou non et chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition.
Point 33 sur 51 · Témoignage · 1750-06-26–1757-05-26 · Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux…
Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux pieds et la chaîne au cou, devant quatre habitants du quartier, André, qui appartient à M. de Carbon, n’avait pu obtenir « pour de l’argent » sa fille Marie-Jeanne, qui appartient à Delavaud. Après avoir reçu de lui de l’argent à plusieurs reprises, Médor et Vénus enlèvent Marie-Jeanne dans la nuit du 26 juin 1750, « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». Ils la conduisent chez Geneviève Baudin, libre au Cap, où elle reste trois jours, puis elle passe chez M. Delarue et chez Madame Bauval, dans la case où elle avait été arrêtée marronne quelque temps auparavant, avant d’être menée à son père sur l’habitation de M. de Carbon, au Bois de Lance. Elle y reste presque toujours ; André lui fait faire plusieurs voyages avec lui « dans la vue de forcer » Delavaud à la lui vendre. En 1757, selon Médor, son père la détient encore et cinq personnes esclavisées qu’il nomme le savent.
À garder en tête : Tout le récit est celui de Médor, qui parle enchaîné sur l’habitation de son maître, dans une procédure pour poison où ses déclarations s’accusent et se corrigent ; il le présente comme un méfait commis « méchamment ». Ni André ni Marie-Jeanne ne parlent dans la pièce : la volonté de Marie-Jeanne, les raisons de sa fuite antérieure et l’issue du projet de vente ne sont pas connues. L’édition modernisée de Garrigus et Rogers rend fidèlement ce passage du manuscrit, qui écrit « Delavau ».
Où le vérifier sur la pièce
- Source [17] — ANOM, COL C9 A 102, pièce I datée du 26 mai 1757 (vue 23), passage sur André et Marie-Jeanne au bas de la vue 26 et en haut de la vue 27
- Source [32] — chapitre « La confession de Médor », déclaration du 26 mai 1757 reçue aux Perches par Aymar, Borel de Neuilly, Hamelin et Richer (ANOM, C9A 102 ; version abrégée en F3/88), passage sur l’enlèvement de Marie-Jeanne et notes 12 à 14 de l’éditeur ; édition numérique consultée, sans la pagination du volume imprimé
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation et conclusion — Conclusion.
Point 34 sur 51 · Prescription · 1685 · L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le…
L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères lorsqu’ils sont sous la puissance d’un même maître : « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix ». L’interdiction couvre la saisie, la vente et l’aliénation volontaire, et sa sanction frappe le vendeur, privé sans indemnité de ceux qu’il avait gardés, adjugés à l’acquéreur.
À garder en tête : L’article prescrit ; son texte seul n’établit ni qu’il ait été appliqué ni à quelle fréquence. Sa condition d’un même maître laisse hors de son champ une famille déjà partagée entre deux maîtres. Le texte ne fixe pas l’âge jusqu’auquel un enfant est tenu pour impubère, ne dit rien des unions qu’il ne reconnaît pas, et ne décrit aucune procédure ouverte aux personnes concernées : la nullité et la peine qu’il énonce jouent entre le vendeur et l’acquéreur. Il est lu dans la copie manuscrite de Moreau de Saint-Méry, l’original du registre du Conseil souverain de Basse-Terre n’ayant pas été retrouvé ; l’article 47 y est lisible en entier, et les variantes des autres versions ne sont pas relevées ici.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [13] — p. 673, vue 374 : article 47, lu en entier sur le fac-similé publié — « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix »
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation et conclusion — Conclusion.
Point 35 sur 51 · Témoignage · 1786 · En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de…
En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de 1685 « est toujours sévèrement exécutée, lorsqu’il y a réclamation de la part de l’Acquéreur » : un enfant ne doit pas être séparé de sa mère avant l’âge, fixé à quatorze ans, où il peut se passer de son secours. « La mere fait venir les enfants vendus séparément d’elle ; mais aussi les enfants attirent leur mere, lorsqu’ils sont vendus seuls. » Il dit avoir vu des esclaves envoyés à la Guadeloupe et à Saint-Domingue « pour y être vendus & dépaysés, réclamer leurs enfants restés dans la Colonie », et leurs acquéreurs gagner les actions qu’ils intentaient.
À garder en tête : Dessalles affirme et dit avoir vu ; il ne cite aucun arrêt, aucun nom ni aucun nombre. Selon lui, l’application dépend d’une réclamation de l’acquéreur, qui agit en justice : les personnes séparées réclament, mais ne plaident pas elles-mêmes. Il oppose ces règles aux « maîtres humains » qu’il loue sur la page précédente ; son tableau ne mesure ni la fréquence des séparations ni celle des réunions.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 36 sur 51 · Événement · 1755 · En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve…
En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve Bachelier alors que Charlotte est mariée à Guillaume et vit avec leurs enfants. Le rapport conclut que Charlotte et Guillaume ne peuvent être séparés ; il donne à la veuve la préférence sur leur propriété, à charge de remettre Guillaume avec Charlotte et de payer son prix estimé à la succession. La copie indique que l’arrêt a réformé le jugement sur ce point conformément à l’avis du rapporteur.
À garder en tête : Le recueil conserve un extrait de rapport et le résultat qu’il attribue à l’arrêt, non le dossier intégral ni la voix de Charlotte ou de Guillaume. Cette décision particulière ne suffit pas à établir une règle générale de maintien des familles esclavisées en Guadeloupe.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [14] — COL F3 90, vue 81 : titre, millésime marginal 1755 et demande de reprise de la veuve Bachelier ; vue 89 : Charlotte, Guillaume, non-séparation, préférence de propriété, estimation et réforme du jugement
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 37 sur 51 · Événement · 1769-12-06 · Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ…
Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ vingt-huit à trente ans et présentée comme marchande, couturière, blanchisseuse et un peu cuisinière. Elle est proposée avec son fils, classé mulâtre, âgé d'environ treize à quatorze ans, domestique et commençant le métier de perruquier. L'annonce précise qu'ils peuvent être acquis ensemble ou séparément.
À garder en tête : L'annonce ne nomme ni la mère ni le fils. Elle prouve l'offre et la possibilité affichée de les séparer, pas qu'une vente a été conclue, qu'ils ont effectivement été séparés ni que toutes les compétences attribuées ont été vérifiées. Les âges et catégories sont ceux du vendeur.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — p. imprimée 476, page PDF 580 : annonce de la femme et de son fils, âges approximatifs, compétences et formule « ensemble ou séparément »
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 38 sur 51 · Mesure · 1763–1793 · À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été…
À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été séparés avant que la femme ait 45 ans, sans que l’on sache si c’est par décès ou par vente ; une femme mariée est laissée au service d’un abbé et ne reparaît plus auprès de son mari. Les foyers nucléaires restent les deux tiers de 1763 à 1793 si l’on compte tous ceux où un homme a vécu, et 80 % des esclaves nés sur la plantation y ont vécu avec leur père et leur mère.
À garder en tête : Comptes et lecture de Gautier sur sept inventaires d’une seule plantation. Gautier écrit que ces enfants ont été « élevés » par leurs deux parents (p. 991) ; ce que les inventaires attestent, et qu’elle résume p. 994, c’est qu’ils vivent avec eux dans le même foyer, non la part de chacun dans les soins. Le cas de l’épouse laissée à l’abbé est rapporté sans nom.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 39 sur 51 · Témoignage · 1704 · À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans…
À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans s’échappent ensemble après avoir déclaré que le carme désigné comme le père Grégoire avait voulu contraindre sexuellement l’enfant. Après leur retour, l’enfant déclare avoir été violée et la mère renouvelle sa plainte. D’après Auger, cette insistance conduit de Charitte à ordonner une information et l’examen de l’enfant, puis Auger fait arrêter Grégoire et prévoit son envoi en France pour y être jugé.
À garder en tête : Auger rapporte cette séquence au ministre et reformule les paroles de la mère et de l’enfant, qui ne sont pas nommées. Son mémoire ne conserve ni leurs dépositions directes, ni le rapport de l’examen, ni une sentence. Il établit leurs démarches et l’accusation transmise, non le viol comme fait jugé, l’embarquement de Grégoire ou le sort ultérieur de la mère et de sa fille.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [6] — ANOM, COL C9 A 7, vue 86 : mère et fille âgées respectivement adulte et de dix à onze ans, achat par les deux carmes pour les servir, première déclaration et fuite commune ; vues 86-87 : déclaration ultérieure de l’enfant, plainte renouvelée de la mère, information, examen, arrestation et renvoi projeté du père Grégoire
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 40 sur 51 · Témoignage · 1704 · Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord…
Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord de faire retourner la mère pendant un mois, le temps d’obliger le père Grégoire à les vendre toutes les deux. Auger écrit qu’il avait déjà ordonné cette vente à cause du scandale produit par leur achat par deux religieux.
À garder en tête : La pièce établit les décisions rapportées par Auger, non leur exécution. Elle ne fournit ni acte d’achat, ni prix, ni ordre écrit distinct, ni acte de vente, et ne permet pas de savoir si la mère et sa fille ont finalement été vendues ensemble, séparées ou maintenues chez Grégoire.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [6] — ANOM, COL C9 A 7, vue 86, seconde moitié : retour de la mère décidé pour un mois, vente de la mère et de la fille que de Charitte prévoit d’imposer à Grégoire, puis ordre de vente qu’Auger dit avoir déjà donné après leur achat par les deux religieux
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 41 sur 51 · Témoignage · date non établie · Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut…
Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut faire transporter sur une autre habitation les esclaves de la sucrerie de Houëlbourg, au Petit-Cul-de-Sac de la Guadeloupe, gérée par son frère Léonard Villiers-du-Tertre. Au jour fixé, François Fillion, chargé du déménagement, ne trouva personne : ils s’étaient enfuis. Il en retrouva un, Janot, qui passait pour le plus raisonnable, et chercha à le convaincre. Janot répondit qu’« étant en possession d’une femme et de deux enfants chez le sieur de Villers, il fallait que le mandataire de Mme d’Aoust le vendit audit Villiers ou bien qu’il acheta sa femme et ses enfants, sans quoi il ne s’en irait jamais ».
À garder en tête : Le récit arrive par trois relais — du Halgouët, puis Debien, puis di Ruggiero — et il est cité d’après le troisième. Il n’est pas daté ; di Ruggiero le range au XVIIIe siècle. Le nom est écrit « Janot Frisob » puis « Frison » sur la même page. La réponse de Janot est rapportée au style indirect par le récit ; on ne sait pas si sa femme et ses enfants ont été achetés, ni s’il a été vendu.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [28] — p. 35-36 et notes 139-140 (Debien, Le marronnage aux Antilles françaises au XVIIIe siècle, p. 40, citant du Halgouët)
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 42 sur 51 · Pratique · 1767-06-08–1768-04-11 · Thérèse, née en 1712 sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane et veuve de Guitteau, demande à s’acheter :…
Thérèse, née en 1712 sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane et veuve de Guitteau, demande à s’acheter : le 8 juin 1767, le gérant Parison écrit à Mme du Fort qu’il garde 150 livres à elle et qu’elle prie qu’on lui permette de s’acheter « quoiqu’elle soit comme libre depuis vingt ans », n’étant plus utile que pour accoucher les femmes esclavisées. Le 11 avril 1768, il lui donne la liberté au nom de Mme du Fort : « Elle restera toujours sur votre habitation et sera obligée d’accoucher vos négresses » ; elle reçoit « un petit coin de terre pour mettre en manioc ». Elle paie avec 405 livres que le gérant tenait pour elle, une vieille cavale estimée de 90 à 100 livres et un billet de 100 livres sur un homme libre. Libérée à cinquante-six ans, elle n’est pas libre, selon Debien, « au regard des autorités ».
À garder en tête : La demande de Thérèse n’est connue que par les lettres du gérant, qui écrit aussi qu’elle ne voudrait pas finir ses jours ailleurs que sur l’habitation : ce sont ses mots à lui. La liberté donnée par le gérant n’a pas été ratifiée par les autorités ; le total du prix dépend de la valeur de la cavale.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [33] — p. 385-386 : lettres de Parison à Mme du Fort des 8 juin 1767, 1er avril et 11 avril 1768, et commentaire de Debien
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 43 sur 51 · Pratique · 1745–1768, puis un retour à Léogane que Debien ne date pas · Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme…
Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme valet à Nantes en 1745 par Philippe Galbaud du Fort. Après une dizaine d’années en France, il est renvoyé à Léogane, où il retrouve « sa mère et son père ». En 1762, quand son maître revient à Saint-Domingue, Criquet est au service de la grand-case ; il est auprès de son maître lorsque celui-ci meurt à Saint-Marc en 1766. Le 19 novembre 1767, il repart pour la France : pour ne pas avoir de caution à consigner, on l’a fait monter secrètement à bord et « inscrit comme marron sur le livre-journal de l’habitation ». Il demande bientôt à retourner à Léogane ; le 1er avril 1768, Parison s’y oppose : il écrit que de nouveaux règlements mettent les noirs « dans le cas d’être vendus au profit du roi, quoique libres depuis longtemps » s’ils ne figurent pas sur un recensement. Selon Debien, « Criquet revit cependant Léogane ».
À garder en tête : Le père de Criquet n’est pas nommé : rien n’établit qu’il soit Guitteau. Le récit vient des lettres du gérant et du procureur, qui parlent de l’attachement de Criquet à la famille des maîtres ; son désir de revoir « le pays natal » est rapporté par eux. Debien ne date pas le retour final.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [33] — p. 87-88 ; p. 385, lettre du 1er avril 1768 et note 3 (« Son fils »)
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 44 sur 51 · Témoignage · 1842 · Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et…
Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et reproduit par l’abbé Dugoujon, dénonce des maîtres qui, en prévision de l’émancipation, expédient des esclaves pour les vendre à Puerto Rico, où ils se vendent de 300 à 400 gourdes rondes, contre 100 à 150 gourdes percées en Guadeloupe. Il décrit une goélette partie de Pointe-à-Pitre avec une cinquantaine d’esclaves enchaînés : « C’était une chose déplorable à voir que ces infortunés versant d’abondantes larmes et poussant des cris lamentables, parce qu’on les arrachait à leur famille et au sol qui les avait vus naître. » L’auteur dit avoir vu à Vieques, chez le gouverneur Le Guillou, Philothée, venue d’une habitation de la Capesterre, qui « pleure chaque jour son enfant mulâtre, resté sur l’habitation sucrerie de la Capesterre ».
À garder en tête : L’auteur de la lettre n’est pas nommé ; c’est un texte abolitionniste publié dans la presse. Il ne donne ni le nombre total de ces ventes ni le nom des autres personnes vendues ; on ne sait rien de l’enfant de Philothée au-delà de cette phrase. Arlette Gautier attribue la phrase à Dugoujon lui-même.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 4 — Garder les siens face à la séparation.
Point 45 sur 51 · Pratique · 1849-03-03–1849-04-14 · Le 3 mars 1849 au François, cinq actes successifs inscrivent Michel et Adèle sous Behot, puis Chery, Ulric…
Le 3 mars 1849 au François, cinq actes successifs inscrivent Michel et Adèle sous Behot, puis Chery, Ulric et Marie Sainte sous le même patronyme en les disant enfants d’Adèle. Les corps ne désignent pas Michel comme père. Le 14 avril, le mariage de Michel et Adèle reconnaît Chéry, Ulric et Marie Sainte pour leurs deux fils et leur fille et déclare vouloir leur conférer la légitimité.
À garder en tête : La mention marginale portée sur l’acte de Chery ne valait que pour lui ; c’est l’acte de mariage qui établit directement la reconnaissance des trois enfants. Cette relation déclarée en avril ne doit pas être projetée dans le corps des actes d’individualité de mars, qui désignent seulement Adèle comme mère. L’acte de naissance de Marie Sainte en 1843 converge avec l’acte 2709, mais ne formule pas la paternité de Michel dans les termes de l’état civil postérieur. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [12] — Archives territoriales de Martinique, 2E11/19, vues 7-8, actes 2705-2709, corps et mention marginale de l’acte 2707
- Source [1] — Archives territoriales de Martinique, 2E11/15, vue 11, acte 67 du 18 avril 1843 : naissance de Marie Sainte le 16 avril, fille d’Adèle alors dite mariée à Michel
- Source [2] — Archives nationales d’outre-mer, état civil du François, 1849, collection MARTINIQUE/850545, vue 39, image DAFCAOM04_DPPCEC_850545_0194, acte 119 du 14 avril : mariage et reconnaissance de Chéry, Ulric et Marie Sainte
- Source [31] — p. 10, reconstruction familiale et mariage Behot
Employé dans : chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition.
Point 46 sur 51 · Pratique · 1849-04-14 · Le 14 avril 1849 au François, Michel Behot et Adèle Behot se marient après avoir produit leurs actes…
Le 14 avril 1849 au François, Michel Behot et Adèle Behot se marient après avoir produit leurs actes d’individualité. Ils déclarent qu’il est né d’eux trois enfants — Chéry, treize ans, Ulric, neuf ans, et Marie Sainte, cinq ans —, les reconnaissent pour leurs deux fils et leur fille et déclarent vouloir leur conférer la légitimité.
À garder en tête : La reconnaissance et la légitimation sont les opérations juridiques déclarées par l’acte de mariage ; elles ne décrivent pas le commencement des liens vécus. Les corps des actes d’individualité du mois précédent ne désignent qu’Adèle comme mère et ne doivent pas être réécrits rétroactivement comme une déclaration de paternité. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [2] — Archives nationales d’outre-mer, état civil du François, 1849, collection MARTINIQUE/850545, vue 39, image DAFCAOM04_DPPCEC_850545_0194, acte 119 du 14 avril, déclaration des époux et liste des trois enfants
- Source [12] — Archives territoriales de Martinique, 2E11/19, vues 7-8, actes 2705-2709 du 3 mars 1849, corps des actes et mention marginale de l’acte 2707
- Source [31] — p. 10, reconstruction familiale et mariage Behot
Employé dans : chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition et conclusion — Conclusion.
Point 47 sur 51 · Prescription · Code civil de 1804 · acte de mariage Behot, 14 avril 1849 · Le Code civil des Français de 1804 permet de légitimer, par le mariage de leurs père et mère, les enfants…
Le Code civil des Français de 1804 permet de légitimer, par le mariage de leurs père et mère, les enfants nés hors mariage — autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin — que les parents ont reconnus avant le mariage ou qu’ils reconnaissent dans l’acte même de sa célébration (article 331). Les enfants ainsi légitimés ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage (article 333). Au François, l’acte de mariage de Michel et Adèle Béhot, le 14 avril 1849, renvoie au chapitre VI du titre du Code civil intitulé « du mariage » et déclare vouloir conférer la légitimité aux trois enfants que les époux reconnaissent.
À garder en tête : Le Code civil prescrit ; il ne dit pas comment chaque officier l’appliquait aux nouveaux citoyens, ni ce que les familles en attendaient. Le renvoi au Code civil est lu dans le seul acte Behot. Les articles 331 et 333 sont cités dans la transcription du Code civil que publie Wikisource ; la leçon « également reconnus » qu’elle donne à l’article 331 n’est pas reprise.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [8] — Livre I, titre VII, chapitre III, section I, « De la légitimation des enfans naturels », articles 331 et 333 ; transcription de Wikisource
- Source [2] — Archives nationales d’outre-mer, état civil du François, 1849, collection MARTINIQUE/850545, vue 39, acte 119 du 14 avril, page de droite : lecture des actes d’individualité « et du chapitre VI du titre du code civil, intitulé du mariage » ; fac-similé lu
Employé dans : chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition et conclusion — Conclusion.
Point 48 sur 51 · Pratique · 1848-09-05–1851-05-20 · Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain,…
Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain, rhumier âgé de 49 ans, et Andrèse dite Elisa, cultivatrice âgée de 27 ans, tous deux dits nés en Afrique et demeurant sur l’habitation Boisripeaux. Ils déclarent reconnaître Pauline, âgée de 10 ans, et Augustine, âgée de 3 ans. L’officier donne le patronyme Coguio aux quatre personnes. Une mention marginale datée du 20 mai 1851 indique que Pauline est légitimée par le mariage de Sylvain Coguio et d’Andrèse dite Elisa Coguio.
À garder en tête : Le manuscrit tranche quatre erreurs substantielles de l’édition Fallope : Andrèse et non Andèse, matricule 4342 et non 4343 pour elle, matricule 4062 et non 4002 pour Augustine, et « née » puis « âgée » pour Pauline plutôt que les deux formes masculines marquées sic. Il écrit Boisripeaux pour Sylvain et Boisripeau pour Andrèse. Le verbe administratif « avons donné » établit l’inscription du nom, non la négociation orale ni l’auteur intellectuel du patronyme. La mention de légitimation ne date pas la relation vécue ; l’acte de mariage de 1851 reste à retrouver.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [9] — AD971 1 E 36/1, acte collectif no 6 : ouverture sur FRAD971_1E36_001_101_020_C.jpg, page de droite ; inscriptions 158-161 et mention marginale sur FRAD971_1E36_001_101_021_C.jpg, page de gauche
- Source [34] — p. 25, transcription entière de l’acte des Abymes du 5 septembre 1848 et de la mention marginale du 20 mai 1851 ; planche du PDF Érudit lue avant comparaison à la couche texte
Employé dans : chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition.
Point 49 sur 51 · Pratique · 1848-10-02 · Koaly, né en Afrique, inscrit aux Abymes en 1848
Dans l’acte collectif no 28 des Abymes du 2 octobre 1848, l’inscription 1299 présente Koaly comme cultivateur né en Afrique, âgé d’environ 48 ans, ancien matricule no 646 et demeurant chez le citoyen Guimougon. Le registre écrit que Koaly prend Louis comme nom usuel et conserve Koaly comme patronyme. Koaly déclare ensuite reconnaître cinq enfants d’Anne Rose déjà inscrits sous le patronyme Sacoby.
À garder en tête : Le manuscrit établit l’initiative telle qu’elle est écrite, avec Koaly comme sujet de prendre et conserver. Il ne transcrit pas l’échange oral, ne dit pas qui a proposé Louis en premier et ne mesure pas la fréquence de cette formule aux Abymes. Les cinq enfants restent désignés sous Sacoby dans cette séquence ; leur usage patronymique postérieur n’a pas été suivi.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [10] — AD971 1 E 36/2, acte collectif no 28 : ouverture sur FRAD971_1E36_002_101_021_C.jpg, page de droite ; inscription 1299 et reconnaissance poursuivie sur FRAD971_1E36_002_101_025_C.jpg, pages gauche puis droite
- Source [34] — p. 19 et note 26 : « l’esclave Koaly devient l’affranchi Louis Koaly » et renvoi au registre d’état civil des nouveaux citoyens des Abymes
Employé dans : chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition.
Point 50 sur 51 · Mesure · 1848 · Aux Abymes, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, la moitié des couples qui prennent le même nom en 1848…
Aux Abymes, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, la moitié des couples qui prennent le même nom en 1848 n’habitaient pas la même plantation pendant l’esclavage.
À garder en tête : Sondage de Gautier sur les premières inscriptions des Abymes, dont la répartition n’est pas publiée ; le résultat vaut pour ce sondage, non pour toute la Guadeloupe.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition.
Point 51 sur 51 · Mesure · 1848–1858 · Selon Arlette Gautier, après l’abolition de l’esclavage, 40 000 mariages, 20 000 légitimations et 30 000…
Selon Arlette Gautier, après l’abolition de l’esclavage, 40 000 mariages, 20 000 légitimations et 30 000 reconnaissances d’enfants ont lieu en moins de dix ans dans les quatre « vieilles colonies » (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ; en Guadeloupe, le nombre annuel de mariages passe de 61 en 1838 à 101 en 1846 et à 907 en 1856.
À garder en tête : Chiffres d’Augustin Cochin repris par Gautier, pour quatre colonies réunies dont deux hors du périmètre principal ; ils ne séparent ni les îles ni les anciens esclaves des autres habitants.
Où le vérifier sur la pièce
Employé dans : chapitre 5 — Faire reconnaître sa famille après l’abolition et note de méthode — Comment les familles de ce dossier ont été réunies.