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Esclavage aux Antilles

Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, XVIIe siècle–1848

Grandir sous l’esclavage

Quand un enfant tenu en esclavage cessait-il d'être un enfant ?

Le 4 mars 1687, à la Guadeloupe, Élie Doucet, un marchand venu de La Rochelle, déclare les personnes de sa maison. Il inscrit sa femme, puis deux enfants de cinq ans et d'un an, puis, sous le mot « negresse », la seule personne qu'il tient en esclavage : Roze, dix ans. Le même jour, la déclaration que le sucrier Isaac Nicolas fait pour sa sœur range encore parmi les « negrittes », les filles, une fille de quinze ans inscrite sous le nom de « petitte marie ».

Publié le 8 octobre 2026 · Mis à jour le 10 octobre 2026 · 28 min de lecture · Texte, documents et schémas sourcés

Collection · 6/10 · Vivre dans l’ordre esclavagiste des Antilles françaises

Ce qui sépare Roze de « petitte marie » n'est pas l'âge. Dans les déclarations de 1687 conservées, les listes d'enfants vont, selon les maisons, jusqu'à quinze ans. Le capitaine de cavalerie Hubert de Looüer, pourtant, range déjà parmi les « negres » deux garçons de quatorze ans, Jeannot et Donbon. Les déclarations rangent les enfants différemment d'une maison à l'autre.

L'édit de 1685, que l'on appellera plus tard le Code noir, le dit en toutes lettres dans sa version enregistrée à la Guadeloupe : l'enfant d'une femme tenue en esclavage naît esclave et appartient au maître de sa mère. Il ne dit pas à quel âge cet enfant commence à travailler, à quel âge il peut être vendu sans sa mère, ni à quel âge il cesse d'être compté parmi les enfants. Son article 47 interdit seulement de saisir et de vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants « impuberes » lorsqu'ils appartiennent au même maître, sans dire jusqu'à quel âge un enfant l'est.

Ce dossier suit ces âges à la Guadeloupe, à la Martinique et à Saint-Domingue, la colonie française de l'ouest de l'île d'Hispaniola, aujourd'hui Haïti, du milieu du XVIIe siècle à 1848. Aucun enfant n'y est suivi de la naissance à l'âge adulte : le dossier rapproche des âges et des situations documentés à des époques différentes.

Ce dossier repose sur des déclarations d’habitants et des inventaires de notaires, des registres tenus sur les habitations — les exploitations agricoles des maîtres — et d’état civil, des lois, décrets et tableaux de rachat, des comptes rendus de procès et des témoignages d’abolitionnistes et d’anciens magistrats, ainsi que sur les études d’historiens qui ont compté et suivi des enfants sur quelques habitations.

1

Garde et mortalité

Survivre aux premières années

Au milieu du XVIIe siècle, le missionnaire dominicain Jean-Baptiste Du Tertre décrit aux Antilles des femmes qui portent leur nourrisson sur le dos pendant le travail puis, vers sept ou huit mois, le posent à terre près d'elles. Vers trois ou quatre ans, écrit-il, plusieurs enfants restent à la case sous la garde d'une fillette de six ou sept ans, et leurs parents les cherchent au retour du travail, avant de manger.

À Saint-Domingue, à la fin du XVIIIe siècle, le colon Moreau de Saint-Méry loue les « sentimens que l'amour maternel a placé dans le cœur des négresses » : « Jamais les enfans, ces faibles créatures, n'eurent de soins plus assidus », écrit-il dans une description publiée en 1797, et « cette esclave qui trouve le tems de baigner chaque soir ses enfans & de leur donner du linge blanc » est à ses yeux « un être respectable ». Selon lui, ces femmes allaitent longtemps, et prolongeraient encore ce terme « si l'on ne leur imposait pas l'obligation du sevrage ».

À la Guadeloupe, un planteur, Poyen de Sainte-Marie, décrit dans un manuel publié à Basse-Terre en 1792 ce qu'il dit avoir établi sur ses habitations, ses exploitations agricoles. Les mères remettent les enfants sevrés à deux femmes. Le matin, ces gardiennes les conduisent chez la ménagère du maître, qui leur donne un petit verre de vin contre les vers et leurs trois repas, préparés à la cuisine de la maison. Elles les baignent, leur font ôter des pieds les chiques — de petites puces qui s'y enfoncent —, les promènent, puis les ramènent le soir chez leurs mères, où ils dorment sur de bonnes paillasses, et non plus sur la terre comme certains autrefois. Poyen dit avoir pris ces mesures parce que ses « négrillons » étaient auparavant « dans l'état le plus déplorable » et qu'il en perdait beaucoup.

Faire garder les petits, c'est laisser leurs mères au travail des champs ; Poyen dit aussi vouloir garder en vie des enfants qu'il perdait nombreux. Vers 1842, l'inventaire d'une grande sucrerie de la Martinique, que l'écrivain La Cornillère tient de son propriétaire, compte 255 esclaves : - cent dix hommes et femmes travaillent à la houe ; - trente-six garçons et filles sont au petit atelier, l'équipe des enfants ; - soixante-six enfants sont « aux cases ».

Parmi les bâtiments figure un « appartement pour enfants en nourrice, enfants oisifs », avec une galerie et un clos.

Mourir enfant

Sur la sucrerie des Sources, à Saint-Domingue, l'historienne Natacha Bonnet calcule d'après le registre de l'habitation qu'un enfant sur trois seulement atteint quinze ans. Comme le registre omet les enfants morts dans leurs premiers jours, la mortalité réelle, que l'historienne dit impossible à connaître, était plus forte encore.

Au début des années 1840, le voyageur abolitionniste Victor Schœlcher voit trois fois, dans l'hôpital d'une habitation des Antilles françaises, une fillette de neuf ou dix ans, Rossillette, prise d'une forte fièvre. Le maître, les esclaves, ses voisines de lit et l'infirmière l'entourent ; le médecin vient deux fois par jour. Le quatrième jour, presque sans fièvre, elle demande de l'eau fraîche. Le médecin l'autorise, elle le dit à l'infirmière, on la soulève pour boire, et elle meurt.

Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites

Sources de cette partie : Notice bibliographique [1] — Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 · Notice bibliographique [20] — Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 · Notice bibliographique [13] — Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — VIIIᵉ Traité « Des Esclaves des Antilles de l’Amérique » · Notice bibliographique [14] — Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle Saint-Domingue, tome premier · Notice bibliographique [2] — De l’exploitation des sucreries, ou Conseils d’un vieux planteur aux jeunes agriculteurs des colonies · Notice bibliographique [21] — Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime d’après les sources notariales (1770-1789) · Notice bibliographique [15] — La Martinique en 1842. Intérêts coloniaux, souvenirs de voyage · Notice bibliographique [22] — L’organisation du travail servile sur la sucrerie domingoise au XVIIIe siècle, dans Philippe Hroděj (dir.), L’esclave et les plantations : de l’établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2009, p. 125-159 · Notice bibliographique [16] — Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage

En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes asservies inscrivent des enfants sous l’intitulé des adultes. Le marchand Élie Doucet, qui déclare aussi deux enfants de cinq et un an, range Roze, dix ans, seule personne asservie de sa maison, parmi les « negresses » ; le marchand Dubrois Godet range César, dix ans, parmi les « negres » ; le marchand Nicolas Jamin déclare comme « negres » Dalant, treize ans, et Pierrot, sept ans ; la veuve George inscrit Jeanneton, huit ans, et Pierrot, cinq ans, sous le même intitulé ; Mathieu Lacquet compte magdelon, un an, parmi ses « négresses ».

À garder en tête : Les déclarations ne disent pas le travail de ces enfants : rien ne permet d’écrire que Roze ou César servent la famille du déclarant. Ces fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île en 1687.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [1] — vues 0109 (Godet, Doucet), 0111 (Jamin) et 0113 (veuve George, Lacquet)

En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des adultes n’est pas fixé : des sections de « negrillons » ou de « negrittes » vont jusqu’à quinze ans — quatorze personnes de quinze ans y figurent, dont petitte marie dans la déclaration du sucrier Isaac Nicolas —, tandis que des garçons de quatorze ans sont déjà inscrits parmi les « negres » chez Hubert de Looüer et Pitre de Bologne. Un total de « negrillons et negrittes » tiré de ces déclarations additionne donc des classements qui varient d’une déclaration à l’autre.

À garder en tête : Les âges sont déclarés par les maîtres et souvent arrondis ; les comptes reposent sur une transcription de l’ensemble des déclarations conservées. Trois adultes figurent en fin de section d’enfants sans explication dans la pièce.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [1] — vues 0108–0114, sections d’enfants et d’adultes des 47 déclarations ou fragments

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme tenu en esclavage épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme tenue en esclavage revient au maître de celle-ci.

À garder en tête : Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.

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  • Source [20] — articles 12 et 13, et apparat des variantes de ces deux articles

Du Tertre décrit des femmes qui portent leur nourrisson au dos pendant le travail puis, vers sept ou huit mois, le posent à terre près d’elles. Vers trois ou quatre ans, plusieurs enfants peuvent rester à la case sous la garde d’une fillette de six ou sept ans ; au retour du travail, les parents les cherchent avant de manger. Il raconte aussi qu’un homme appelé Dominique conduisait chaque jour ses deux enfants sur la tombe de leur mère pour y pleurer avec eux.

À garder en tête : Les âges et pratiques de garde sont généralisés sans lieu ni effectif et voisinent avec des explications corporelles racistes qui ne sont pas reprises. Dominique est nommé, mais l’habitation, la date, sa femme et ses enfants ne le sont pas ; l’auteur observe le deuil sans conserver leurs paroles.

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  • Source [13] — tome II, chapitre II, § IV, p. 506-510 (pages PDF 540-544)

Moreau de Saint-Méry publie en 1797, à propos de Saint-Domingue avant la Révolution, un éloge des « sentimens que l’amour maternel a placé dans le cœur des négresses » : « Jamais les enfans, ces faibles créatures, n’eurent de soins plus assidus », et « cette esclave qui trouve le tems de baigner chaque soir ses enfans & de leur donner du linge blanc » est selon lui « un être respectable ». Ces femmes allaitent longtemps et prolongeraient encore ce terme « si l’on ne leur imposait pas l’obligation du sevrage ».

À garder en tête : Éloge et généralisation d’un auteur colon, sans habitation ni personne nommée, pris dans un passage où il juge aussi le corps des femmes. Il ne dit pas qui impose le sevrage ni à quel âge, et ne chiffre pas la durée de l’allaitement. L’édition de 1875 réécrit la fin du passage : citer d’après 1797.

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  • Source [14] — t. I, édition de Philadelphie, 1797, p. 41 (PDF 67)

Dans son manuel publié à Basse-Terre en 1792, le planteur Poyen de Sainte-Marie décrit ce qu’il dit avoir établi sur ses habitations pour les enfants sevrés : les mères les remettent à deux femmes qui les conduisent le matin chez la ménagère, laquelle leur donne un petit verre de vin contre les vers et leurs trois repas préparés à la cuisine du maître ; les gardiennes les baignent, leur font ôter les chiques des pieds et les promènent, puis les ramènent le soir chez leurs mères, où il veille à ce qu’ils soient couchés sur de bonnes paillasses et non sur la terre, comme il arrivait autrefois à certains. Il dit avoir pris ces mesures parce que ses « négrillons » étaient auparavant « dans l’état le plus déplorable » et qu’il en perdait beaucoup.

À garder en tête : C’est le programme d’un planteur, qui dit ce qu’il a fait sur ses propres habitations, non la pratique générale de l’île ; Oudin-Bastide tient ce soin pour exceptionnel. Le texte ne nomme ni les gardiennes ni les enfants.

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  • Source [2] — p. 74-76 (PDF p. 88-90), soins des enfants sevrés
  • Source [21] — p. 57-58, citation du passage (Poyen, p. 74), lue sur l’image le 2026-10-06

Vers 1842, l’inventaire d’une sucrerie de la Martinique que La Cornillère tient d’un propriétaire non nommé compte 255 esclaves : à la houe, 54 hommes et 56 femmes ; au petit atelier, 18 garçons et 18 filles ; « 38 négrillons et 28 petites filles aux cases » ; et, parmi les bâtiments, un « appartement pour enfants en nourrice, enfants oisifs, avec une galerie de 16 pieds et un clos de 50 pieds ».

À garder en tête : L’inventaire ne porte ni date ni commune, et passe par un auteur favorable aux colons ; il ne dit pas qui gardait les enfants « aux cases » ni ce qu’ils faisaient.

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  • Source [15] — p. 97-98 (vues 106-107), chapitre XII « Les sucreries », bâtiments et ventilation de la population

Sur la sucrerie des Sources, à Saint-Domingue, Natacha Bonnet établit d’après le registre de l’habitation qu’un enfant sur trois seulement atteint quinze ans, et que les enfants font un cinquième des décès. Le registre omet les enfants morts dans leurs premiers jours : la mortalité réelle, que l’historienne dit impossible à connaître, était donc plus forte encore, et la part des enfants qui atteignent quinze ans plus faible.

À garder en tête : Mesure d’une habitation, calculée par l’historienne sur un registre lacunaire ; elle ne vaut ni pour toute la colonie ni pour les Petites Antilles.

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Victor Schœlcher, qui visite les Antilles françaises en 1840-1841, rapporte avoir vu trois fois, dans l’hôpital de l’habitation de M. Meat, Rossillette, une enfant de neuf ou dix ans prise d’une fièvre pernicieuse, entourée par le maître, les esclaves, ses voisines de lit et l’infirmière, et visitée deux fois par jour par le médecin. Le quatrième jour, presque sans fièvre, elle demande de l’eau fraîche ; le médecin l’autorise, elle le dit à l’infirmière, on la soulève pour boire, et elle meurt.

À garder en tête : Récit littérarisé d’un abolitionniste ; l’île de l’habitation n’est pas précisée et le prénom s’écrit « Rossillette » dans le texte, « Rosillette » au sommaire. Ce que Schœlcher dit du père de l’enfant est une conjecture de l’auteur.

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  • Source [16] — p. 159-160 (vues 217-218) ; sommaire du chapitre XII, p. 155 (« Rosillette »)

2

Les premiers travaux

Au panier, aux bêtes, au petit atelier

Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l'inventaire de 1784 range les esclaves du jardin, c'est-à-dire des champs, en trois groupes : - un grand jardin ; - un atelier des 12-15 ans ; - des « enfants au panier », de six à dix ans.

Neuf enfants de dix à quatorze ans occupent un poste qui porte un nom : Ratton, quatorze ans, est petit moulinier au moulin où l'on broie la canne ; André, douze ans, est valet ; Avéré, dix ans, garde les chevaux.

Sarcler, porter, garder les bêtes

Au début des années 1840, Victor Schœlcher écrit qu'« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services dès l'âge de six ans, ils balayent, font les commissions, aident aux gardeurs de bestiaux ». À la Martinique, l'écrivain La Cornillère, favorable aux colons, range au petit atelier le sarclage des cannes, la bagasse — ce qui reste de la canne une fois broyée — à faire sécher et la garde du troupeau ; il assure que le jeune esclave n'est soumis « qu'à des occupations qui l'amusent plus qu'elles ne le fatiguent », et que le grand atelier prend les esclaves « depuis l'âge de 16 ans ».

Un ancien magistrat de la Martinique, Rouvellat de Cussac, décrit à la même époque de jeunes gardiens de bestiaux qui portent des carcans au cou et de gros anneaux aux jambes. Ils doivent courir après les bêtes pour les tenir hors des cannes, et « la moindre bouchée enlevée par le quadrupède est punie sur le pâtre du quatre-piquets » : le fouet, donné sur le corps attaché à quatre piquets plantés en terre. Près de Fort-Royal, rapporte-t-il encore, une fille de douze ans a été écrasée par le moulin ; l'accident fut attribué à l'imprudence de l'économe, l'employé qui surveille le travail sur l'habitation.

Les enfants travaillent aussi pour eux-mêmes. Sur les grandes habitations, selon Schœlcher, on donne des jardins, les parcelles où les esclaves cultivent leurs vivres, « même aux enfans s'ils en demandent, dès qu'ils se sentent assez de force ».

À Trois-Rivières, à la Guadeloupe, selon ce que sa mère, Thisbé, déclarera en 1847 devant la cour d'assises, Lindor, encore enfant, garde les animaux de l'habitation de son maître ; il est trop petit pour cette garde, et il est battu durement. Elle dit avoir été forcée de partir marronne, c'est-à-dire de s'enfuir de l'habitation, en l'emmenant avec elle.

Des âges fixés par les décrets de 1846

Jusque dans les années 1840, les âges du travail varient selon les pratiques : Schœlcher voit des enfants rendre des services dès six ans, et La Cornillère place à seize ans le passage du petit atelier au grand. La loi du 18 juillet 1845 permet aux colonies de réduire la durée du travail selon l'âge. L'année suivante, les conseils coloniaux de la Martinique et de la Guadeloupe, assemblées élues des colons, votent des décrets qui fixent des âges différents selon les tâches, sans donner à l’instruction des enfants la priorité que demandait le ministre de la Marine. À la Martinique, le décret du 2 septembre 1846 permet d'affecter au travail d'atelier tout esclave valide de dix à soixante ans. Sur les habitations de quarante travailleurs et plus, les enfants de dix à quatorze ans forment un petit atelier voué à des « travaux légers de culture » ; ailleurs, ils travaillent « confondus avec les adultes ». Au-dessous de dix ans, ils ne font que des « travaux détachés ».

À la Guadeloupe, le décret du 31 octobre 1846 laisse au maître d'une habitation de quarante travailleurs et plus le choix de diviser l'atelier. Le décret ajoute au petit atelier, avec les enfants de dix à quatorze ans, ceux que le maître ne croit pas propres au grand. Le décret exige aussi des esclaves de huit ans et plus, matin et soir, un paquet d'herbes pour les bêtes : huit kilos de quatorze à soixante ans, quatre kilos de huit à quatorze ans et au-delà de soixante ans. Ni ce décret ni celui de la Martinique ne raccourcit la journée des enfants, que la loi permettait de réduire. Tous deux omettent la restriction que le ministre de la Marine, le baron de Mackau, tenait dans ses instructions pour « un point essentiel à maintenir » : faire passer l'instruction des enfants « avant toute autre obligation ».

Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites

Sources de cette partie : Notice bibliographique [22] — L’organisation du travail servile sur la sucrerie domingoise au XVIIIe siècle, dans Philippe Hroděj (dir.), L’esclave et les plantations : de l’établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2009, p. 125-159 · Notice bibliographique [15] — La Martinique en 1842. Intérêts coloniaux, souvenirs de voyage · Notice bibliographique [16] — Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage · Notice bibliographique [17] — Situation des esclaves dans les colonies françaises ; urgence de leur émancipation · Notice bibliographique [23] — Libres et sans fers. Paroles d’esclaves · Notice bibliographique [24] — Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 · Notice bibliographique [3] — Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves

Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l’inventaire de 1784 étudié par Natacha Bonnet place 81 des 175 esclaves au jardin, répartis entre le grand jardin, où les femmes sont près des trois quarts, un atelier des 12-15 ans et des « enfants au panier » de 6 à 10 ans.

À garder en tête : Le texte de l’autrice (81 au jardin sur 175, enfants compris) et son tableau 3 (66 adultes) n’ont pas le même dénominateur. L’inventaire ne dit pas ce que contenait le panier ni qui conduisait les enfants.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [22] — § 15-16 ; tableaux 3-5, lus sur les images OpenEdition

Aux Varreux, en 1784, neuf enfants de dix à quatorze ans occupent un poste nommé : Ratton, quatorze ans, est petit moulinier ; André, douze ans, valet ; Avéré, dix ans, gardeur de chevaux. Selon Natacha Bonnet, les enfants de l’habitation travaillent au jardin dès six ans environ.

À garder en tête : Les postes sont ceux qu’inscrit l’inventaire ; il ne dit ni depuis quand ces enfants les occupent ni ce qu’ils y font chaque jour.

Où le vérifier sur la pièce

Vers 1842, La Cornillère, auteur favorable aux colons, écrit qu’en Martinique le petit atelier « comprend les enfants que l’on peut utiliser pour sarcler les cannes, empiler la bagasse pour la faire sécher, fournir de combustible le chauffeur, garder le troupeau », et que le grand atelier comprend les esclaves « depuis l’âge de 16 ans ». Il ajoute que le jeune esclave n’est soumis « qu’à des occupations qui l’amusent plus qu’elles ne le fatiguent ».

À garder en tête : Description générale d’un apologiste du régime : la borne de seize ans est son affirmation, et la phrase sur les occupations qui « amusent » est un jugement polémique opposé à la loi française de 1841 sur le travail des enfants dans les fabriques.

Où le vérifier sur la pièce

Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services dès l’âge de six ans, ils balayent, font les commissions, aident aux gardeurs de bestiaux », et que sur les grandes habitations on donne des jardins « même aux enfans s’ils en demandent, dès qu’ils se sentent assez de force ».

À garder en tête : Observations générales de l’auteur, sans habitation ni enfant nommés.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [16] — p. 331 (vue 389) et p. 337 (vue 395) pour les services ; p. 11 (vue 69) pour les jardins

Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, écrit au début des années 1840 qu’on voit « dans les pâturages de jeunes gardiens de bestiaux portant des carcans au col, de gros anneaux aux jambes », qui doivent courir après les animaux pour défendre les champs de cannes, et que « la moindre bouchée enlevée par le quadrupède est punie sur le pâtre du quatre-piquets », c’est-à-dire du fouet donné sur le corps attaché à quatre piquets.

À garder en tête : Description générale d’un témoin abolitionniste, sans date, lieu ni enfant nommés.

Où le vérifier sur la pièce

Rouvellat de Cussac rapporte que, sur une habitation des environs de Fort-Royal, en Martinique, « une jeune fille de douze ans avait été écrasée par le moulin », et que l’accident « fut attribué à l’imprudence de l’économe ».

À garder en tête : Fait rapporté sans date, sans nom de la fille ni de l’habitation ; l’auteur ne dit pas ce qu’elle faisait au moulin.

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Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante ans, esclave de Texier Lavalade à Trois-Rivières, explique son départ en marronnage : son fils Lindor, encore enfant, gardait des animaux d’élevage sur l’habitation, était trop petit pour cette garde et fut battu durement ; elle dit avoir été forcée de partir marronne en l’emmenant avec elle. Elle est passée chez Madame de Touchimbert, voisine, en voulant aller porter plainte à M. de Jabrun, alors maire de la commune ; Madame de Touchimbert l’en a dissuadée et lui a donné du suif, une graisse animale, pour frictionner les coups de Lindor ; selon Thisbé, l’enfant avait à la peau des loupes « par suite des coups que lui avait donné Texier ». Selon la déposition d’Hector, esclave et vraisemblablement commandeur du même maître, elle fut arrêtée à Capesterre, commune voisine de Trois-Rivières.

À garder en tête : Le but que Thisbé déclare est d’aller porter plainte ; c’est sa parole devant une cour qui juge son maître, recueillie et traduite par la procédure. Deux dépositions publiées dans Libres et sans fers divergent sur l’auteur des coups portés à Lindor : Thisbé les attribue à Texier Lavalade, tandis que le forgeron libre Christophe, qui dit avoir lui-même enferré Firmin, en donne pour motif ce qu’on lui a dit : « On m’a dit que Firmin avait battu le fils de Thisbé ». L’étude de Frédéric Régent suit la première version. Les deux dépositions sont attestées et ne sont pas départagées ici. Les sources consultées ne donnent pas la date précise du marronnage. La version de Christophe placerait l’épisode avant le 18 novembre 1839, jour où Firmin meurt au cachot ; celle de Thisbé permet seulement de dire que le départ précède son témoignage de 1847.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [23] — chapitre 15, « J’ai été obligé d’aller marron » : déposition de Thisbé, note 5, et déposition d’Hector sur l’arrestation à Capesterre, note 6 ; chapitre 6, déposition du forgeron libre Christophe, note 46, pour la divergence sur l’auteur des coups
  • Source [24] — paragraphe 40 : marronnage de Thisbé avec Lindor et arrestation à Capesterre ; paragraphe 28 pour sa maisonnée ; paragraphe 10 pour le calendrier des audiences devant la cour d’assises ; paragraphe 7 pour la mort de Firmin le 18 novembre 1839, borne conditionnelle de la réserve

La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail obligatoire, suivant l’âge ou le sexe des esclaves, leur état de santé ou de maladie, ou la nature des occupations auxquelles ils seront attachés ».

À garder en tête : Texte qui ouvre une faculté ; il ne dit pas si elle a été employée.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 206 (vue 209), loi du 18 juillet 1845, article 3, § 2, cité par le ministre

Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail d’atelier « tous les individus valides, de l’un et de l’autre sexe, de 10 à 60 ans ». Sur les habitations qui recensent quarante travailleurs et plus, l’atelier se divise en un grand atelier de 14 à 60 ans et un petit atelier des « travailleurs des deux sexes, de 10 à 14 ans », employé à des « travaux légers de culture » ; ailleurs, les enfants de 10 à 14 ans travaillent « confondus avec les adultes ». Les enfants valides de moins de dix ans ne peuvent être employés « qu’à des travaux détachés, proportionnés à leurs forces ».

À garder en tête : Prescription : le décret ne prouve pas que la règle ait été appliquée. Le seuil de quarante porte sur les travailleurs recensés, non sur l’effectif total.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 210-211 (vues 213-214), articles 3 à 6

Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans pour le travail d’atelier, mais sur les habitations de quarante travailleurs et plus l’atelier « pourra être divisé » : le petit atelier y réunit les travailleurs de 10 à 14 ans « et ceux que le maître ne croirait pas propres au travail du grand atelier ». Les enfants valides de moins de dix ans ne font que des travaux détachés.

À garder en tête : Prescription, non pratique attestée ; la division, obligatoire en Martinique, reste ici facultative.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 212-213 (vues 215-216), articles 3 à 5

Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8 kilos pour les esclaves de 14 à 60 ans et à 4 kilos pour ceux de 8 à 14 ans et de plus de 60 ans : une tâche quotidienne due dès huit ans, deux ans avant l’âge du petit atelier.

À garder en tête : Prescription : le décret ne dit pas comment l’apport était contrôlé ni s’il l’a été.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 212-213 (vues 215-216), article 2

Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et demie, sans durée moindre selon l’âge, alors que la loi de 1845 le permettait. Ils ne reprennent pas non plus la restriction que le ministre Mackau, dans ses instructions du 13 juin 1846, tenait pour « un point essentiel à maintenir », destinée à faire passer l’instruction religieuse et élémentaire des enfants « avant toute autre obligation », et ils fixent à dix ans l’entrée à l’atelier là où le projet ministériel disait douze. Le décret de la Guyane, lui, reprend cette restriction.

À garder en tête : Comparaison de textes : le volume ne dit pas si la sanction royale a été refusée pour cette omission, ni ce que les maîtres ont fait.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 210 et 212 (vues 213 et 215), articles premiers ; p. 211 et 213 (vues 214 et 216), articles 4-5 ; projet p. 204 (vue 207), art. 4 ; instructions p. 208 (vue 211)

3

Servir un ménage

Servir, être loué, apprendre un métier

Tous les enfants ne grandissent pas sur une habitation. Dans une maison de ville ou de bourg, l'enfant asservi dépend de son maître ou de sa maîtresse, qui peut le faire servir, le louer à d'autres ou lui faire apprendre un métier. Au début de juillet 1843, près de Saint-Pierre, à la Martinique, un petit esclave de huit à dix ans travaille chez un maçon, à qui sa maîtresse l'a « mis à loyer ou placé ». Le maçon le hisse à une solive de sa maison, à huit ou dix pieds de haut, puis le laisse tomber sur le carreau : l'enfant a la cuisse cassée. On le porte chez sa maîtresse, qui refuse de le reprendre. Il reste couché devant sa porte jusqu'à ce que des passants et des voisins le portent chez le commissaire de police, qui le fait conduire à l'hôpital. Le 6 octobre 1843, la cour d'assises de Saint-Pierre condamne le maçon à deux ans de prison « pour traitement barbare et inhumain exercé sur un jeune esclave ». En décembre, la maîtresse est condamnée à une amende pour avoir refusé de recevoir son esclave blessé.

En 1687 déjà, à la Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves ne tiennent qu'une à six personnes en esclavage, et ce sont parfois des enfants, comptés comme des adultes : - chez le marchand Élie Doucet, Roze, dix ans, seule personne asservie de la maison, est rangée parmi les « negresses » ; chez le marchand Dubrois Godet, César, dix ans, parmi les « negres » ; - le marchand Nicolas Jamin déclare comme « negres » Dalant, treize ans, et Pierrot, sept ans ; - la veuve George inscrit de même Jeanneton, huit ans, et Pierrot, cinq ans ; - Mathieu Lacquet compte Magdelon, un an, parmi ses « négresses ».

Les déclarations ne disent pas ce que font ces enfants.

Dans les rues des villes, Rouvellat de Cussac voit de « jeunes colporteuses » qui vendent de maison en maison du sirop, du mabi — une boisson fermentée —, des fruits et des sucreries. Chacune doit rapporter chaque jour à sa maîtresse une somme fixée, et le moindre manque est puni du fouet. Pour combler ce qui manque, écrit-il, elles y ajoutent « le produit de leur prostitution » : selon lui, la somme exigée par les maîtresses pousse ces jeunes filles à vendre leur corps.

Un enfant peut aussi servir de compagnon aux enfants de la maison. Au Robert, à la Martinique, Modeste, un garçon, a environ huit ans quand ses maîtres, M. et Mme Vivié, sont jugés en mars 1848 pour sévices envers leurs esclaves. Mme Vivié le dit à l'audience « un petit domestique de la maison et des alentours », et reconnaît, quand son avocat fait poser la question, qu'il est « le gardien ordinaire, le compagnon des jeux » de ses propres enfants. Modeste dépose à son tour. Sur l'ordre de M. Vivié, un nommé Charles, qui portait un pot de chambre au fumier, le lui a jeté à la figure ; le maître lui a barbouillé le visage d'ordures et l'a envoyé ainsi faire une commission ; Mme Vivié, trouvant son pot de chambre mal lavé, y a mis de l'eau et lui a dit de boire, et il en a bu « un peu ». La cour relaxe Mme Vivié et déclare son mari non coupable sur le chef où Modeste est nommé ; elle le condamne à quinze mois de prison pour des délits envers d'autres esclaves, dont des violences et des sévices.

Apprendre un métier, parfois avec une liberté promise

Un métier peut aussi s'apprendre, et parfois celui d'un père. À Saint-Domingue, en 1786, Charles, fils du charpentier La Fortune, est confié à un M. Mussot, probablement à Port-au-Prince, pour apprendre le métier de son père et le remplacer sur l'habitation. À la Guadeloupe, un apprentissage s'accompagne parfois d'une promesse de liberté : en 1775, Aymond, neuf ans, apprenti perruquier, doit être affranchi « à sa maturité » ; en 1786, Frédéric, douze ans, est apprenti cordonnier, et sa mère, Rosalie, est promise à la liberté.

Une école permise, puis obligatoire en ville de huit à quatorze ans

Pour apprendre à lire, l'ordonnance du 5 janvier 1840 permet aux maîtres d'envoyer à l'école les enfants qu'ils tiennent en esclavage. Les frères de Ploërmel, une congrégation enseignante, tiennent alors des écoles à Saint-Pierre, Fort-Royal, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Selon Victor Schœlcher, ils y comptent 820 élèves, « et parmi eux il n'y a pas un esclave ». Malgré l'ordonnance, rapporte-t-il, « il est défendu aux chefs d'écoles mutuelles comme aux frères de recevoir aucun enfant esclave », sans qu'il cite l'acte qui le défend.

Au Marin, en juillet 1843, le curé fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit esclave de sept ou huit ans, qui appartient à un voisin ; le père de l'enfant, précise le curé, s'est libéré lui-même en s'enfuyant à Sainte-Lucie, une île anglaise. L'enfant récite une fable de La Fontaine, Les Animaux malades de la peste, puis chante, d'une voix « juste ».

En 1846, une ordonnance royale du 18 mai oblige les maîtres des villes et des bourgs à envoyer en classe leurs esclaves de huit à quatorze ans ; pour ceux de douze à quatorze ans, les heures d'école « pourront, dans l'intérêt des travaux des habitations, être réduites ». Le 2 octobre, les gouverneurs fixent les heures.

À la Martinique, dans quelques villes et bourgs, la classe dure deux heures, le matin pour les garçons chez les frères, le soir pour les filles chez les sœurs de Saint-Joseph. À la Guadeloupe, elle dure trois heures le matin avant douze ans, mais une heure et demie seulement de douze à quatorze ans.

Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites

Sources de cette partie : Notice bibliographique [1] — Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 · Notice bibliographique [17] — Situation des esclaves dans les colonies françaises ; urgence de leur émancipation · Notice bibliographique [4] — Le Courrier de la Martinique, journal politique, commercial, littéraire, d’annonces et d’avis divers, 16e année, nos 2 à 35, 5 janvier - 29 avril 1848 · Notice bibliographique [22] — L’organisation du travail servile sur la sucrerie domingoise au XVIIIe siècle, dans Philippe Hroděj (dir.), L’esclave et les plantations : de l’établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2009, p. 125-159 · Notice bibliographique [21] — Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime d’après les sources notariales (1770-1789) · Notice bibliographique [16] — Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage · Notice bibliographique [3] — Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves

En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes asservies inscrivent des enfants sous l’intitulé des adultes. Le marchand Élie Doucet, qui déclare aussi deux enfants de cinq et un an, range Roze, dix ans, seule personne asservie de sa maison, parmi les « negresses » ; le marchand Dubrois Godet range César, dix ans, parmi les « negres » ; le marchand Nicolas Jamin déclare comme « negres » Dalant, treize ans, et Pierrot, sept ans ; la veuve George inscrit Jeanneton, huit ans, et Pierrot, cinq ans, sous le même intitulé ; Mathieu Lacquet compte magdelon, un an, parmi ses « négresses ».

À garder en tête : Les déclarations ne disent pas le travail de ces enfants : rien ne permet d’écrire que Roze ou César servent la famille du déclarant. Ces fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île en 1687.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [1] — vues 0109 (Godet, Doucet), 0111 (Jamin) et 0113 (veuve George, Lacquet)

Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer ou placé » chez un maçon un petit esclave « âgé de huit à dix ans ». Au début de juillet 1843, le maçon le hisse à une solive de sa maison, à huit ou dix pieds de haut, et lui casse une cuisse en le laissant tomber sur le carreau. Porté chez sa maîtresse, l’enfant n’est pas repris : il reste couché devant sa porte jusqu’à ce que des passants et des voisins le portent chez le commissaire de police, qui le fait conduire à l’hôpital. La cour d’assises de Saint-Pierre condamne le maçon, le 6 octobre 1843, à deux ans de prison « pour traitement barbare et inhumain exercé sur un jeune esclave » ; la maîtresse est condamnée en décembre à une amende pour avoir refusé de recevoir son esclave blessé.

À garder en tête : Résumé judiciaire d’un ancien magistrat qui tait les noms ; le montant de l’amende de la maîtresse se lit 30 ou 40 francs. Rien ne dit quel travail l’enfant faisait chez le maçon.

Où le vérifier sur la pièce

Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les rues dans toutes les villes de nos Antilles », vendant de maison en maison sirop, mabi, fruits et sucreries, et qui doivent rapporter chaque jour à leurs maîtresses une somme fixée, sous peine du fouet pour « les moindres mécomptes » ; il écrit que, pour combler ce qui manque, elles y ajoutent « le produit de leur prostitution ».

À garder en tête : Description générale, non chiffrée et sans personne nommée ; « prostitution » est le mot et l’interprétation de l’auteur pour l’argent que ces jeunes filles doivent trouver afin d’atteindre la somme exigée, non un fait établi cas par cas.

Où le vérifier sur la pièce

Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés par la cour de la Martinique en police correctionnelle du 14 au 18 mars 1848, Mme Vivié dit de Modeste que « c’est un petit domestique de la maison et des alentours », et répond « Oui, il l’est jusqu’à présent » quand son avocat, Me Cicéron, fait demander par le président s’il n’est pas « le gardien ordinaire, le compagnon des jeux » de ses propres enfants. Modeste, « jeune nègre de huit ans environ », dépose que Charles, qui portait un pot de chambre au fumier, le lui a jeté à la figure sur l’ordre de son maître ; que son maître lui a barbouillé le visage d’ordures et l’a envoyé en cet état faire une commission ; que Mme Vivié, disant que son pot de chambre n’était pas bien lavé, y a mis de l’eau et lui a dit de boire, et qu’il en a bu « un peu », sans qu’elle l’y force. Le jugement relaxe Mme Vivié et déclare son mari non coupable du chef où Modeste est nommé ; il le condamne à quinze mois d’emprisonnement pour des délits — vêtements insuffisants, violences, traitements illégaux et sévices envers d’autres esclaves — et à cent francs d’amende pour des contraventions aux règlements sur l’entretien des esclaves.

À garder en tête : Déposition d’un enfant interrogé par des adultes, que le journal rapporte en abrégeant questions et réponses. Mme Vivié nie les faits qui la concernent. Le jugement imprimé rattache le fait du vase à « l’esclave Marthe », probablement par une coquille, ne détaille pas le chef où Modeste est nommé et ne dit pas ce que l’enfant devient.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [4] — no 24 (22 mars 1848), p. 2, col. 2 : interrogatoire de Mme Vivié ; supplément du 25 mars 1848, 1re page (vue 3), col. 3 : déposition de Modeste et observation de l’avocat Cicéron ; no 27 (29 mars 1848), p. 3, col. 2-4 : jugement

En 1786, Charles, fils du charpentier La Fortune, est confié à un M. Mussot, probablement à Port-au-Prince, pour apprendre le métier de son père et le remplacer sur l’habitation.

À garder en tête : Ce que la lettre attribue au gérant : l’âge de Charles n’est pas donné, et « probablement à Port-au-Prince » est la lecture de l’historienne.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [22] — § 18 ; n. 29 (ADLA 175 J 12, lettre du 11 avril 1786)

Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété. Le 7 décembre 1775, Aymond, neuf ans, est apprenti perruquier et doit être affranchi « à sa maturité ». Le 11 février 1786, Frédéric, douze ans, est apprenti cordonnier ; sa mère, Rosalie, est promise à la liberté.

À garder en tête : L’étude ne donne pas la suite des deux actes. Une promesse de liberté n’établit pas que l’affranchissement a eu lieu. L’étude montre aussi d’autres apprentissages : ces deux cas ne décrivent pas l’expérience de tous les enfants.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [21] — p. 93 pour Aymond (Mimerel, 7 décembre 1775) ; p. 108 pour Frédéric et Rosalie (inventaire Ezemard, 11 février 1786)

Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre, Fort-Royal, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre comptent 820 élèves, « et parmi eux il n’y a pas un esclave », alors que l’ordonnance du 5 janvier 1840 permettait aux maîtres d’y envoyer leurs enfants esclaves ; il rapporte qu’« il est défendu aux chefs d’écoles mutuelles comme aux frères de recevoir aucun enfant esclave ». Rouvellat de Cussac constate de même à Fort-Royal, au début des années 1840, que les écoles des frères et des sœurs de Saint-Joseph n’ont « pas un seul enfant esclave », les maîtres soutenant que l’esclave « n’a besoin que de savoir obéir à son maître ».

À garder en tête : Aucun des deux auteurs ne cite l’acte qui défendrait l’admission ; ce sont des constats d’abolitionnistes.

Où le vérifier sur la pièce

En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit esclave de sept à huit ans appartenant à un voisin ; l’enfant récite Les Animaux malades de la peste, de La Fontaine, puis chante, d’une voix « juste ». Le curé précise qu’il est esclave mais que son père s’est libéré lui-même en se réfugiant à Sainte-Lucie, île anglaise.

À garder en tête : Scène vue par l’auteur, qui ne nomme ni l’enfant ni son père ; la fuite du père est rapportée par le curé.

Où le vérifier sur la pièce

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions religieuses du dimanche leurs esclaves de huit à quatorze ans, et, dans les villes et bourgs ou à moins de deux kilomètres, à envoyer en classe leurs esclaves du même âge ; les heures d’école « pourront, dans l’intérêt des travaux des habitations, être réduites » pour ceux de douze à quatorze ans.

À garder en tête : Prescription : l’ordonnance ne prouve pas que des enfants aient été envoyés en classe.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 139-140 (vues 142-143), articles 1 à 5

L’arrêté du gouverneur de la Martinique du 2 octobre 1846 reçoit les garçons esclaves de huit à quatorze ans de Fort-Royal, Saint-Pierre, la Trinité, le Marin et le Vauclin dans les écoles des frères de Ploërmel, chaque jour sauf le dimanche et le jeudi, de huit à dix heures du matin, et les filles du même âge des mêmes localités, le Vauclin excepté, chez les dames de Saint-Joseph, chaque jour de quatre à six heures du soir.

À garder en tête : Prescription : la fréquentation réelle n’est pas connue ; le tableau prévu pour la compter est imprimé vierge dans le même volume (p. 274).

Où le vérifier sur la pièce

L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du 1er décembre 1846, les enfants esclaves de huit à douze ans de sept à dix heures du matin, et ceux de douze à quatorze ans de sept heures à huit heures et demie seulement ; garçons et filles doivent y venir vêtus.

À garder en tête : Prescription : la réduction du temps scolaire des 12-14 ans, faite au profit du travail comme l’ordonnance le permet, ne dit rien de la fréquentation réelle.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 154-156 (vues 157-159), articles 1 à 4

4

Listes et ventes

Inscrits sans leur filiation, vendus seuls ou mis en vente avec leur mère

Les listes des maîtres disent rarement qui est le père d'un enfant, et celles de 1687 pas même qui est sa mère. En 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d'habitants, parfois incomplètes, qu'en conserve un même registre rangent les personnes asservies par sexe et par âge : les hommes, les femmes, puis les garçons et les filles, chacun avec un nom et un âge. Les enfants du déclarant y sont dits « son fils » ou « sa fille », jamais ceux des esclaves. Près d'un esclave sur trois y a moins de quinze ans ; pourtant, sur les 785 personnes asservies qu'elles inscrivent, un seul enfant est rattaché par son nom à un adulte de la même maison : « Louis de marin », un an, désigné par le nom d'un homme inscrit parmi les « negres ».

Un siècle plus tard, les notaires de la Guadeloupe inscrivent généralement les enfants à la suite de leur mère. Le 13 octobre 1783, un inventaire porte Rose, créole de trente ans, et ses sept enfants : - Silver, douze ans, l'aîné, que l'acte dit mulâtre ; - cinq petites filles, Elize, dont l'âge n'est pas donné, et quatre autres de sept, cinq, quatre et deux ans ; - Monique, « à la mamelle ».

Les pères n'y sont pas nommés.

Selon Schœlcher, l'esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien répond : « Je ne sais pas, vingt à vingt-quatre ans ; j'étais tout petit garçon quand telle chose arriva ».

Dits africains, sans parents inscrits

Des enfants que les maîtres disent africains figurent aussi dans les inventaires. Le 24 février 1785, à Trois-Rivières, en Guadeloupe, l'inventaire de la sucrerie de Madame de Vipart compte parmi cent personnes dix enfants de huit à neuf ans, dits caplaous et ibos, deux noms que les maîtres donnent à des origines africaines. Le notaire n'indique pas leurs parents, et une seule femme caplaou adulte figure sur la liste. L'historienne Nicole Vanony-Frisch y voit le cas le plus notable d'enfants africains de son corpus. En 1843, un conseiller de la Cour de cassation affirme pourtant qu'« on ne prend à la côte d'Afrique que des adultes ».

Vendre un enfant séparément de sa famille

L'article 47 de l'édit de 1685 interdit de saisir et de vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants « impuberes », c'est-à-dire qui n'ont pas atteint la puberté, s'ils appartiennent au même maître. Il ne dit pas à quel âge un enfant cesse d'être impubère. Victor Schœlcher place cet âge à quatorze ans : il écrit en 1842 qu'« il est de toute notoriété, aux colonies, qu'un maître peut disposer comme il lui plaît d'un négrillon âgé de quatorze ans ». Cette interdiction ne couvre donc que le mari, la femme et leurs enfants impubères quand ils ont le même maître ; elle n'empêche pas de vendre seul un enfant hors de ces conditions.

À Saint-Domingue, dans six paroisses du Nord et de l'Ouest, l'historien Stewart King ne trouve, parmi les ventes où interviennent des libres de couleur, que douze contrats sur six cent vingt qui séparent de leurs parents des enfants de moins de douze ans ; l'usage, selon lui, y fixe à douze ans l'âge où mère et enfant peuvent être vendus séparément. À la Martinique, une annonce du Journal officiel du 22 juin 1840, que reproduit Schœlcher, fait savoir que, sur la place du marché du bourg du Saint-Esprit, « à l'issue de la messe », doit être vendue sur saisie « l'esclave Suzanne, négresse, âgée d'environ quarante ans, avec ses six enfans de treize, onze, huit, sept, six et trois ans » : la mère et les enfants sont mis en vente ensemble. L'annonce fixe la vente au « dimanche 26 du courant », mais le 26 juin 1840 tombait un vendredi : le jour de la vente reste incertain.

D'autres enfants sont séparés plus tôt. Un homme de la Martinique, qui se dit « nègre esclave » et dit avoir appris à écrire « en cachette », adresse à Schœlcher une lettre : « Nos enfans sont vendus avant l'âge de quatorze ans ». Il cite le cas de Sulpice, domestique de M. Fortier, et de sa femme Té. Leur maître a vendu l'une de leurs filles à une dame de la Grande Anse et en a donné deux aux enfants d'une dame du Macouba, et « ces trois petites filles de madame Sulpice n'ont pas encore quatorze ans ». Schœlcher, qui publie la lettre, écrit n'avoir pu en vérifier les faits.

Un enfant trouvé peut lui aussi être vendu. À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne de porter les enfants trouvés à l’hôpital des Dames-Blanches, où le médecin et le chirurgien du roi constatent par un procès-verbal « leur état d’enfant blanc ou de couleur ». Si « les marques indicatives » leur paraissent douteuses, l’enfant reste un an à l’hôpital ; déclaré ensuite de couleur, il sera « vendu au profit du roi ». Si sa mère le réclame plus tard et que la liberté de l’enfant est prouvée, elle ne pourra le reprendre « qu’en payant tous les frais qui auront été faits à son occasion ». L’arrêt prescrit ces opérations ; il ne dit pas combien d’enfants y ont été soumis.

Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites

Sources de cette partie : Notice bibliographique [1] — Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 · Notice bibliographique [21] — Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime d’après les sources notariales (1770-1789) · Notice bibliographique [25] — Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime : du code noir aux codes numériques · Notice bibliographique [16] — Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage · Notice bibliographique [5] — Gazette des tribunaux, journal de jurisprudence et des débats judiciaires, 1er avril 1843 · Notice bibliographique [11] — « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 · Notice bibliographique [26] — Blue Coat or Powdered Wig: Free People of Color in Pre-Revolutionary Saint Domingue · Notice bibliographique [12] — Second supplément au Code de la Martinique

En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en conserve un même registre rangent les personnes asservies par sexe et par âge — hommes, femmes, puis « negrillons » et « negrittes » —, chacune avec un nom et un âge, sans écrire de quel adulte un enfant asservi est l’enfant, alors que les enfants du déclarant y sont dits « son fils » ou « sa fille ». Sur 785 personnes asservies transcrites, une seule désignation rattache un enfant à un adulte de la même maison, « Louis de marin », un an, et deux seulement disent un couple.

À garder en tête : L’absence de filiation est une propriété du formulaire, non des familles : elle ne dit pas que les enfants vivaient sans leurs parents. « Louis de marin » désigne l’enfant par le nom d’un homme de la même déclaration sans dire leur lien.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [1] — vues 0108–0114 ; « Louis de marin » et « nanon grand Pittre », vue 0110

Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume, 226 des 761 personnes asservies dont l’âge se lit ont moins de quinze ans, soit 30 % ; les sections d’enfants réunissent 230 personnes sur 785. Le recensement général de la Guadeloupe de la même année compte 1 494 « negrillons et negrittes » sur 4 602 personnes asservies.

À garder en tête : Les fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île et plusieurs maisons commencent ou finissent hors de ces vues : la proportion ne vaut pas pour la Guadeloupe entière. Les 24 âges qui restent douteux ou illisibles après une seconde lecture sont exclus du premier compte.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [1] — vues 0108–0114, comptes faits sur les 47 déclarations transcrites ; recensement général, vue 0117, ligne de total

Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés ainsi que sept personnes veuves. Dans les listes, les enfants sont généralement placés après leur mère, dont ils suivent le statut juridique, tandis que les pères sont souvent omis. Les couples mariés sont plus âgés que l’ensemble recensé et concentrés sur quelques grandes sucreries. Ces actes documentent donc à la fois des liens familiaux et la manière dont le droit de propriété les trie.

À garder en tête : Un groupe dressé autour d’une mère n’est pas une famille complète, et le silence sur un père ne prouve pas son absence. L’étude emploie parfois « famille matriarcale » : cette conclusion n’est pas reprise. Les inventaires ne consignent pas tous les liens, le mariage exige le consentement du maître et les âges sont estimés.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [21] — p. 67-76, notamment p. 67-71 pour 1 146 groupes maternels, 123 couples mariés et sept veufs ou veuves ; tableaux 10-14 pour âges, enfants et catégories
  • Source [25] — p. 108-109 pour le rangement des listes par groupes familiaux, le nombre d’enfants et les couples ; l’interprétation paternaliste de cet ordre est écartée

Le 13 octobre 1783, en Guadeloupe, un inventaire inscrit Rose, créole de trente ans, avec ses sept enfants : Silver, douze ans, l’aîné, que l’acte dit mulâtre ; cinq petites filles créoles, Elize, d’âge inconnu, et quatre autres de sept, cinq, quatre et deux ans ; et Monique, « à la mamelle ».

À garder en tête : Le cas est connu par l’étude de Vanony-Frisch ; l’acte inscrit les enfants à la suite de leur mère et ne nomme pas les pères.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [21] — p. 69, d’après Dupuch 2/17 du 13 octobre 1783, lue sur l’image

Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien répond « Je ne sais pas, vingt à vingt-quatre ans ; j’étais tout petit garçon quand telle chose arriva ». Il ajoute que les naissances et les décès des esclaves ne sont constatés « bien souvent, que sur un morceau de papier ou sur le dos d’un vieux livre de compte de l’habitation ».

À garder en tête : Paroles rapportées sans nom ni lieu ; le constat sur les registres s’appuie sur une brochure de 1841 que l’auteur cite.

Où le vérifier sur la pièce

Le 24 février 1785, l’inventaire de la sucrerie de Madame de Vipart, à Trois-Rivières en Guadeloupe, compte cent personnes asservies, dont dix enfants de huit à neuf ans dits caplaous et ibos, deux désignations d’origine africaine ; le notaire n’indique pas leurs parents, et une seule femme caplaou adulte, de vingt-sept ans, figure sur la liste. Nicole Vanony-Frisch le donne comme le cas le plus notable d’enfants africains de son corpus.

À garder en tête : L’historienne n’écrit pas que ces enfants sont arrivés sans parents, seulement que la liste n’en indique pas ; pour Jean-Petit-Baptiste, ibo de neuf ans, plusieurs femmes de la même désignation pourraient être sa mère.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [21] — p. 51, n. 1, d’après Ezemard 2/154, lue sur l’image

Le 31 mars 1843, devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur Isambert examine le pourvoi d’Auguste, condamné comme esclave par la cour d’assises de Saint-Pierre (Martinique) ; pour soutenir qu’Auguste, une trentaine d’années, a été introduit en fraude après l’interdiction de la traite de 1817, il fait valoir qu’autrement « il n’aurait eu que 5 ans et qu’on ne prend à la côte d’Afrique que des adultes ».

À garder en tête : Énoncé d’un magistrat dans un raisonnement juridique : il pose en principe que la traite n’emportait pas d’enfants, ce que démentent d’autres pièces, comme les dix enfants caplaous et ibos de l’habitation Vipart en 1785. La Gazette résume le rapport, elle n’en donne pas le texte entier.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [5] — p. 596 (page 2 du PDF), col. 1, « 5 » lu sur l’image

L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères lorsqu’ils sont sous la puissance d’un même maître : « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix ». L’interdiction couvre la saisie, la vente et l’aliénation volontaire, et sa sanction frappe le vendeur, privé sans indemnité de ceux qu’il avait gardés, adjugés à l’acquéreur.

À garder en tête : L’article prescrit ; son texte seul n’établit ni qu’il ait été appliqué ni à quelle fréquence. Sa condition d’un même maître laisse hors de son champ une famille déjà partagée entre deux maîtres. Le texte ne fixe pas l’âge jusqu’auquel un enfant est tenu pour impubère, ne dit rien des unions qu’il ne reconnaît pas, et ne décrit aucune procédure ouverte aux personnes concernées : la nullité et la peine qu’il énonce jouent entre le vendeur et l’acquéreur. Il est lu dans la copie manuscrite de Moreau de Saint-Méry, l’original du registre du Conseil souverain de Basse-Terre n’ayant pas été retrouvé ; l’article 47 y est lisible en entier, et les variantes des autres versions ne sont pas relevées ici.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [11] — p. 673, vue 374 : article 47, lu en entier sur le fac-similé publié — « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix »

Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un enfant pubère, et écrit en 1842 qu’« il est de toute notoriété, aux colonies, qu’un maître peut disposer comme il lui plaît d’un négrillon âgé de quatorze ans » ; il ajoute que des maîtres autorisés à vendre les enfants dès quatorze ans « ne peuvent se croire bien coupables d’en disposer à quatre, à six ou à huit ans ».

À garder en tête : Le seuil de quatorze ans est le raisonnement de l’auteur sur les articles 47 et 48 et l’usage qu’il dit notoire ; aucun texte de l’édit ne fixe cet âge.

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  • Source [16] — p. 32, note 1 et note appelée par un astérisque, suite p. 33 ; p. 50

Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six paroisses du Nord et de l’Ouest de Saint-Domingue, 12 seulement des 620 contrats de vente d’esclaves séparent de leurs parents des enfants de moins de douze ans ; King rapporte un usage voulant que mère et enfant ne soient pas vendus séparément avant cet âge. Il relève davantage de ventes d’enfants classés mulâtres à leur père présumé, blanc, qui les séparent de leur mère esclave. Il ne trouve dans ses sources que quatre mariages entre esclaves.

À garder en tête : Le compte porte sur des actes où des libres de couleur interviennent, dans six paroisses : il ne vaut ni pour toute la colonie ni pour les ventes des grands planteurs blancs. Une vente « séparée » se lit dans le contrat ; le contrat ne dit pas où vivaient ensuite l’enfant et ses parents. L’« usage » des douze ans est la formulation de King, qui ne cite pas de texte pour cet âge.

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  • Source [26] — chapitre 9, p. 182-183 (PDF p. 209-210)

Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur saisie, à la requête de l’huissier du domaine, de « l’esclave Suzanne, négresse, âgée d’environ quarante ans, avec ses six enfans de treize, onze, huit, sept, six et trois ans », « le dimanche 26 du courant » sur la place du marché du bourg du Saint-Esprit, « à l’issue de la messe » : la mère et ses enfants sont mis en vente ensemble.

À garder en tête : Annonce connue par sa reproduction chez Schœlcher ; elle annonce la vente, elle ne dit ni si elle a eu lieu ni qui a acheté. Le 26 juin 1840 tombait un vendredi : le « dimanche 26 du courant » de l’annonce ne s’accorde pas avec la date du journal, et le jour de la vente n’est pas établi.

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Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit avoir appris à écrire « en cachette », sa maîtresse défendant « d’apprendre à écrire et à lire ». Il écrit : « Nos enfans sont vendus avant l’âge de quatorze ans », et cite Sulpice, domestique de M. Fortier, marié à Té, dont le maître a vendu une fille à une dame de la Grande Anse et en a donné deux aux enfants d’une dame du Macouba : « ces trois petites filles de madame Sulpice n’ont pas encore quatorze ans ».

À garder en tête : Lettre publiée sans le nom de son auteur ; Schœlcher écrit n’avoir pu constater l’exactitude de ces faits (p. 32, n. 1).

Où le vérifier sur la pièce

À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants trouvés seront portés à l’hôpital des Dames-Blanches pour que le médecin et le chirurgien du roi constatent, en présence du procureur du roi et par un procès-verbal, « leur état d’enfant blanc ou de couleur ». Si l’enfant est déclaré blanc, son extrait baptistaire en fait mention ; si « les marques indicatives » sont douteuses, il est seulement ondoyé et reste un an à l’hôpital, aux frais du roi, après quoi un second procès-verbal est dressé ; s’il est alors déclaré de couleur, mention en est faite sur son extrait baptistaire et il sera « vendu au profit du roi, aux formes ordinaires ». Si l’enfant déclaré de couleur et vendu vient ensuite à être réclamé par sa mère et que « son état d’homme libre » soit prouvé, elle ne pourra le reprendre « qu’en payant tous les frais qui auront été faits à son occasion », et son extrait baptistaire sera rectifié par ordonnance du sénéchal.

À garder en tête : Texte prescriptif, imprimé dans un recueil de 1786 et rendu « sous le bon plaisir de sa majesté », jusqu’à ce qu’elle ait expliqué ses volontés : il dit ce que le Conseil ordonne, non combien d’enfants ont été examinés, gardés ou vendus. L’« état d’homme libre » qu’il faut prouver est celui de l’enfant, non celui de sa mère. L’arrêt ne dit pas sur quelles marques se fonde l’examen.

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  • Source [12] — Second supplément au Code de la Martinique, 1786, p. 358 (PDF 376), art. V à VII de l’arrêt du 8 septembre 1784

5

Coups, procès, fuites

Frappés, entendus, partis

À Fort-Royal, à la Martinique, un enfant de huit à dix ans casse trois assiettes, et sa maîtresse le frappe à coups de rigoise, un fouet de cuir. L'enfant s'enfuit chez sa marraine, pour qu'elle le panse et le ramène chez ses maîtres. Ne la trouvant pas, il va dans les halliers, les fourrés, rejoindre sa mère, qui avait elle-même fui des mauvais traitements. En novembre 1842, la cour royale juge la maîtresse. Le médecin de l'hôpital de la marine a compté trente blessures sur le corps de l'enfant ; la cour juge qu'il n'est pas établi que la maîtresse ait donné plus de vingt-neuf coups, le nombre fixé par les règlements, et la renvoie. Quelques jours plus tard, elle et son mari vendent la mère et l'enfant à plus de dix lieues de Fort-Royal, en refusant les offres d'acheteurs de la ville.

Depuis l'ordonnance du 5 janvier 1840, des magistrats du « patronage », c'est-à-dire de la protection des esclaves, sont chargés de visiter à la Martinique les habitations et les maisons des villes, et quelques violences faites à des enfants arrivent devant les tribunaux. Le 12 janvier 1842, à Saint-Pierre, un habitant du Gros-Morne est jugé, entre autres, pour avoir fait attacher à quatre piquets Thomassine, neuf ans et deux mois : le médecin compte sur elle « environ vingt-cinq cicatrices » de coups reçus « à des époques différentes », et conclut que le châtiment, « assez sévère en raison de son âge », n'a « pas été excessif ». Le 6 février 1844, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour avoir fait fouetter François, que le compte rendu dit « jeune » sans donner son âge, de santé faible et couvert d'ulcères, puis l'avoir renvoyé au travail de la terre : il reconnaît vingt-neuf coups, des esclaves témoins disent qu'on ne lui en a donné que vingt-neuf, « deux fois douze et puis cinq », François n'est pas entendu, et le planteur est acquitté. Dans l'affaire de l'enfant aux assiettes, les juges mesurent le châtiment au nombre de coups permis, vingt-neuf, plutôt qu'à l'âge ou à l'état de la victime ; dans celle de François, maître et témoins s'accordent sur ce même nombre.

Un tribunal peut aussi condamner. En octobre 1842, à la Martinique, un homme qui avait pris à son service le « négrillon » d'un autre maître — le récit ne donne pas son âge — le frappe « plus d'une heure avec une liane, sans cesser ». La mère de ce maître, prévenue par une voisine, accourt et fait cesser les coups. Le tribunal condamne l'agresseur à dix jours de prison et à cinquante francs d'amende ; il doit cent francs de dommages-intérêts à ce maître.

Des adultes entre les enfants et le fouet

En 1698, dans une maison des dominicains, sans doute leur habitation du Fonds Saint-Jacques à la Martinique, le père Jean-Baptiste Labat fait fouetter par la cuisinière de la maison sept ou huit petits esclaves, filles et garçons, dont le plus âgé a environ neuf ans, pour des « actions qui passoient leur âge », selon ses mots ; en marge, il titre : « Combien les jeunes sont portez au vice de la chair ». Les coups ont à peine commencé qu'un vieil esclave, arrivé déjà âgé dans l'île selon Labat, vient le prier de les faire cesser, et Labat dit à la cuisinière de s'arrêter. Le vieil homme lui reproche de faire battre ces enfants : quand ils seront grands, Labat voudra qu'ils lui donnent des enfants à leur tour ; et, rapporte Labat, « il en revenoit toûjours à dire, que tous les métiers se doivent apprendre de jeunesse ».

Le 6 avril 1843, à la Trinité, à la Martinique, le soin du cheval du maître est confié à Melchior, un garçon d'environ dix ans. Son père, Jean-Louis, s'est racheté à force de travail et d'économie, mais Melchior et sa mère sont restés esclaves sur l'habitation, où Jean-Louis revient les voir. Le maître trouve le cheval mal soigné et ordonne au commandeur, qui dirige le travail des esclaves, de fouetter l'enfant. Melchior crie, « proteste qu'il a fait tout ce qu'il a pu et demande grâce ». Jean-Louis accourt et intercède ; le maître ordonne dix coups de liane de plus. Jean-Louis veut arracher son fils au fouet et frappe le commandeur d'un coup de poing. Battu, lié, conduit à la geôle de Fort-Royal, il est condamné par défaut, le 9 août, à six mois de prison.

Trois enfants promenés dans Fort-Royal

En janvier 1844, à Fort-Royal, deux garçons et une fille de dix à douze ans sont soupçonnés, sans témoin, d'avoir jeté des débris de verre dans une cour. Rouvellat de Cussac appelle la fille une « petite capresse », un mot de classement selon la couleur. Les trois enfants sont conduits à la geôle, malgré la défense de leurs maîtres. Le directeur de l'intérieur, qui administre la colonie sous le gouverneur, parle de les faire fouetter ; le maire propose une autre peine. Un dimanche, on les promène menottés dans toute la ville, vêtus d'une toile d'emballage couverte de papiers, les cheveux poudrés, le visage blanchi à la craie, derrière un homme de la chaîne qui agite une sonnette. Rouvellat de Cussac les voit passer : l'un des garçons pleure, l'autre baisse la tête ; la fille relève la tête et répond à ceux qui l'insultent.

Des enfants dans la fuite

Des enfants vivent aussi la fuite. En octobre 1781, à la Guadeloupe, une minute de notaire inscrit absents depuis plus d'un an, de l'habitation de la Cousinière : - Papillon, soixante et un ans, et sa femme Angélique, cinquante-six ans ; - leur fille Elisabeth, vingt et un ans, enceinte au moment du départ ; - leurs fils Antoine et Bonaventure, onze et neuf ans.

D'autres enfants naissent dans la fuite : en août 1788, à Vieux-Habitants, le propriétaire d'une caféière croit reconnaître son esclave Marie-Jeanne, partie depuis plus de vingt ans, dans une femme enfuie et cachée qu'on lui signale dans les hauteurs de Baillif, « accouchée pendant son marronnage de cinq enfants, qui étaient avec elle ».

Dans la soirée du 23 janvier 1842, des esclaves de la Martinique brisent le cadenas d'un canot et partent pour la Dominique, une île anglaise. Le canot sombre. Le lendemain, on trouve sur la plage le corps d'un enfant de huit ans, et le jour suivant celui d'une femme. L'acte d'accusation, résumé devant la Cour de cassation, ne dit pas avec qui l'enfant était parti, ni si cette femme était sa mère. Les survivants rentrent dans leurs habitations, et la cour d'assises de Saint-Pierre les condamne.

Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites

Sources de cette partie : Notice bibliographique [17] — Situation des esclaves dans les colonies françaises ; urgence de leur émancipation · Notice bibliographique [6] — Exposé général des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises · Notice bibliographique [18] — Colonies étrangères et Haïti. Résultats de l’émancipation anglaise, tome II · Notice bibliographique [19] — Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome quatrième · Notice bibliographique [27] — Le travail des enfants dans la société esclavagiste des Antilles françaises (1780-1848) · Notice bibliographique [28] — Le marronnage en Guadeloupe à la veille de la Révolution française de 1789 · Notice bibliographique [5] — Gazette des tribunaux, journal de jurisprudence et des débats judiciaires, 1er avril 1843

En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir écorché à coups de rigoise, un fouet de cuir, un enfant de huit à dix ans qui lui avait cassé trois assiettes ; le médecin de l’hôpital de la marine compte trente blessures. L’enfant s’était échappé chez sa marraine pour se faire panser et se faire ramener par elle, puis, ne la trouvant pas, était allé dans les halliers rejoindre sa mère, elle-même partie à cause des mauvais traitements. La cour juge qu’il n’est pas établi que la maîtresse ait donné plus de vingt-neuf coups, le nombre fixé par les règlements, et la renvoie. Quelques jours après, elle et son mari vendent la mère et l’enfant à plus de dix lieues de Fort-Royal, en refusant d’autres acheteurs de la ville.

À garder en tête : Compte rendu d’audience par un ancien magistrat qui tait les noms ; la fuite chez la marraine puis vers la mère est connue par la déposition de l’enfant qu’il rapporte. Les accusations de la défense contre l’enfant sont des propos de témoins à charge, non des faits établis.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [17] — p. 113-116 (vues 112-115) ; rappel p. 125 (vue 124)

À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les habitations rurales et les maisons des villes et bourgs pour examiner notamment la nourriture, l’entretien, le travail, le repos et la discipline. Le tableau ministériel couvrant mai 1841 à mai 1843 réunit 968 visites : 514 dans des sucreries, 214 dans des caféières, 212 dans des habitations de vivres ou d’autres petites cultures et 28 dans des habitations mixtes. Beaucoup d’habitations ont été visitées plusieurs fois et une partie de la population rurale reste hors de cette inspection. Jusqu’en 1842, les rapports portent presque exclusivement sur les campagnes ; ceux de Saint-Pierre et de Fort-Royal déclarent ne pas avoir effectué de visites domiciliaires effectives.

À garder en tête : Les 968 unités sont des visites, non 968 habitations distinctes ni 968 groupes distincts de personnes. Les grandes propriétés ont été privilégiées et la source reconnaît une couverture rurale incomplète ; cette série ne permet donc pas de calculer des proportions représentatives de toute la colonie. Les déclarations de Saint-Pierre et de Fort-Royal décrivent les actes consignés par leurs magistrats, non la preuve qu’aucune maison n’a jamais été visitée. Les instructions prescrivent aussi la manière de produire l’information : renseignement d’abord pris auprès du propriétaire, inspection en sa présence et plaintes entendues sans les provoquer. Enfin, le tableau des jardins imprime 200 comme total des jardins mal cultivés mais 49 et 159 dans les deux cellules d’arrondissement ; la pièce ne permet pas de corriger cette discordance.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [6] — ordonnance du 5 janvier 1840, p. 4-5 ; instructions et rapports sur l’exécution rurale et urbaine, p. 10-13 ; tableau des renseignements fournis par les magistrats de mai 1841 à mai 1843 et note de couverture, p. 89-90

Le 12 janvier 1842, devant le tribunal de Saint-Pierre, en Martinique, Laurent Chatenay, habitant du Gros-Morne âgé de soixante-quatorze ans, est poursuivi notamment pour avoir fait attacher à quatre piquets l’esclave Thomassine, âgée de neuf ans et deux mois. Le médecin chargé de l’examiner relève « environ vingt-cinq cicatrices » de coups de fouet reçus « à des époques différentes » et conclut que le châtiment, « assez sévère en raison de son âge », n’a « néanmoins […] pas été excessif ». Selon Victor Schœlcher, qui cite ce rapport, le maître encourt une amende de 200 francs.

À garder en tête : Procès rapporté par Schœlcher sans source citée ; il donne le procès-verbal médical comme textuel. Le 12 janvier est le jour de l’audience, non celui des coups ; l’imprimé ne dit ni les autres chefs d’accusation ni l’issue complète.

Où le vérifier sur la pièce

Le 6 février 1844, en Martinique, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour châtiment excessif sur « le jeune nègre François, son esclave », de constitution faible et couvert d’ulcères, renvoyé à la terre après le fouet ; ses plaies s’étaient envenimées. Le maître reconnaît vingt-neuf coups ; des esclaves témoins disent qu’on ne lui en a donné que vingt-neuf, « deux fois douze et puis cinq ». François n’est pas entendu ; le planteur est acquitté.

À garder en tête : Compte rendu d’audience par l’auteur ; l’âge de François n’est pas donné. Le motif allégué par le maître, une intrusion nocturne pour voler, n’est pas établi.

Où le vérifier sur la pièce

En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un autre le soupçonne de lui cacher quelque chose d’une femme avec qui il vit, l’interroge, puis le frappe « plus d’une heure avec une liane, sans cesser », jusqu’à ce que la mère du propriétaire de l’enfant, prévenue par une voisine, accoure et fasse cesser les coups. Condamné en police correctionnelle à dix jours de prison et cinquante francs d’amende, il doit cent francs de dommages-intérêts au propriétaire de l’enfant.

À garder en tête : Résumé d’affaire par l’auteur, sans noms ; l’âge de l’enfant n’est pas donné, seulement le mot « négrillon ». Les dommages-intérêts vont au propriétaire, non à l’enfant.

Où le vérifier sur la pièce

En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le plus âgé n’avoit pourtant qu’environ neuf ans », faisaient sous des bananiers « des actions qui passoient leur âge » — en marge, il titre : « Combien les jeunes sont portez au vice de la chair » —, ordonne à la cuisinière de la maison de « les foüetter d’importance ». À peine les coups commencés, « un de nos vieux Negres » vient le prier de les faire cesser ; Labat dit à la cuisinière de s’arrêter. Le vieil homme lui reproche de faire battre ces enfants : quand ils seront grands, Labat les mariera et voudra qu’ils lui fassent des « hiches, c’est-à-dire, des enfans » ; Labat ajoute qu’« il en revenoit toûjours à dire, que tous les métiers se doivent apprendre de jeunesse ». Il précise que « ce Negre étoit étranger » et explique son parler par le fait que ceux qui viennent « un peu âgez dans le Païs » n’apprennent jamais bien le français.

À garder en tête : Récit publié en 1722 par le maître qui ordonne la punition, sur une scène de 1698 ; la parole du vieil homme est rapportée et reformulée par Labat, qui imite son parler et la présente comme un « plaisant raisonnement ». Labat ne situe pas la scène. « Un de nos vieux Negres », « la cuisiniere de la Maison » et « un de nos voisins » la placent dans une maison des dominicains ; la même année, Labat parle de « nos Negres du Fonds Saint Jacques » (p. 136), habitation de l’ordre à la Martinique : rattachement probable, non établi, car « nos » désigne les esclaves de l’ordre en général. Il ne dit pas ce que faisaient les enfants — « actions qui passoient leur âge », « malice » et le « vice de la chair » de sa manchette sont ses mots, dans un jugement raciste sur les mœurs qu’il prête aux Africains —, ni si le fouet reprend, ni ce que deviennent les enfants. Il ne nomme personne.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [19] — t. IV, p. 167-169 (scène ; manchette p. 168) ; p. 136 (« nos Negres du Fonds Saint Jacques », 1698)

Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à Melchior, environ dix ans, fils de Jean-Louis. Jean-Louis s’était racheté, mais sa femme et son enfant restaient esclaves sur l’habitation, où il revenait les voir. Le maître juge le cheval mal soigné et ordonne au commandeur de fouetter Melchior, qui crie, « proteste qu’il a fait tout ce qu’il a pu et demande grâce ». Jean-Louis accourt et intercède ; le maître ordonne dix coups de liane de plus ; Jean-Louis veut arracher son fils au fouet et frappe le commandeur d’un coup de poing. Battu, lié, conduit à la geôle de Fort-Royal, il est condamné par défaut, le 9 août, à six mois de prison.

À garder en tête : Récit d’un ancien magistrat qui ne nomme pas ses sources et tait le nom du maître ; le statut de Melchior, esclave par sa mère malgré le rachat de son père, est rappelé par Oudin-Bastide.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [17] — p. 118-119 (vues 117-118)
  • Source [27] — p. 168, n. 93-94 : l’enfant est esclave parce que sa mère l’est

En janvier 1844, à Fort-Royal, en Martinique, deux garçons et une « petite capresse » de dix à douze ans, soupçonnés sans témoin d’avoir jeté des débris de verre dans une cour, sont conduits à la geôle malgré la défense de leurs maîtres. Sur proposition du maire, après que le directeur de l’intérieur a parlé du fouet, on les vêt d’une toile d’emballage couverte de papiers, on leur poudre les cheveux, on leur blanchit le visage, et on les promène menottés dans la ville un dimanche, précédés d’un homme de la chaîne qui agite une sonnette. Rouvellat de Cussac, qui les voit passer, écrit que l’un des garçons pleure, l’autre baisse la tête, et que la fille relève la tête et répond à ceux qui l’insultent.

À garder en tête : Scène vue en partie par l’auteur ; la délibération des autorités est rapportée. Les mots de la fille ne sont pas transcrits ; l’auteur prête à cette enfant une précocité qu’il ne faut pas reprendre.

Où le vérifier sur la pièce

En octobre 1781, une minute notariale de la Guadeloupe porte absents depuis plus d’un an, de l’habitation de la Cousinière, Papillon, soixante et un ans, dit Congo, Angélique, sa femme, créole de cinquante-six ans, leur fille Elisabeth, vingt et un ans, enceinte au moment du départ, et leurs fils Antoine et Bonaventure, onze et neuf ans.

À garder en tête : L’acte inscrit les absents pour la valeur du bien ; il ne dit ni où la famille est allée ni comment elle vit. Le cas est connu par l’étude de di Ruggiero.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [28] — PDF p. 7, liste des absents, note 19 (A.D.G., Me Mollenthiel, 2E 3/81, minute 110 d’octobre 1781)

En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le propriétaire survivant déclare que Marie-Jeanne, qu’il dit « mulâtresse », âgée d’environ cinquante-cinq ans et partie depuis plus de vingt ans, est peut-être la marronne dont on vient de lui signaler la présence dans les hauteurs de Baillif, « accouchée pendant son marronnage de cinq enfants, qui étaient avec elle ».

À garder en tête : Déclaration intéressée d’un propriétaire qui rapporte des avis reçus : il « soupçonne » que la marronne de Baillif est Marie-Jeanne. Rien n’établit l’identité ni ce que sont devenus les cinq enfants.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [28] — PDF p. 8-10, notes 26 et 33 (A.D.G., Me Dupuch, 2E 2/21, minute 29 d’août 1788)

Dans la soirée du 23 janvier 1842, à la Martinique, des personnes asservies brisent le cadenas d’un canot appartenant à un habitant et s’embarquent pour la Dominique, île anglaise. Le canot sombre : « Le lendemain, 24 on trouva le cadavre d’un noir de huit ans jeté sur la plage, et le 25 un cadavre de femme ». Les survivants rentrent dans leurs habitations ; la cour d’assises de Saint-Pierre les condamne le 21 mars 1842.

À garder en tête : Résumé de l’acte d’accusation par le rapporteur de la Cour de cassation : l’enfant n’est pas nommé, et la pièce ne dit ni avec qui il partait ni si la femme noyée était sa mère, ni combien de personnes étaient à bord.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [5] — p. 595 (page 1 du PDF), col. 4, lue sur l’image

6

Affranchis et rachetés

Sortir enfant de l'esclavage

Les affranchis, ce sont les personnes que leur maître ou l'administration déclare libres. Beaucoup sont des enfants : à Saint-Domingue, au XVIIIe siècle, 384 des 984 affranchissements notariés relevés par Stewart King concernent des enfants. À la Martinique, de 1830 à 1847, 7 028 enfants figurent parmi les 20 064 affranchis que l'administration ventile par âge et par sexe. À la Guadeloupe, de 1833 à 1837, Schœlcher en compte 1 251 sur 2 684, sans les rachats ni les libres de fait, qui vivent libres sans titre. Ces trois comptes portent sur des périodes, des corpus et des manières de compter différents : ils ne se comparent pas entre eux, mais chacun montre que les enfants forment une part importante des affranchis.

Quand le maître ne l'affranchit pas, des parents cherchent à libérer leur enfant, par l'argent ou par un procès. Des esclaves, écrit Schœlcher, rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves eux-mêmes ».

Un maître peut aussi refuser de vendre. Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe d'une habitation du Marigot, à la Martinique, offre plusieurs fois, et chaque fois plus cher, d'acheter sa fille Capresse à la veuve de Saint-Pierre qui la possède ; elle refuse. L'enfant disparaît. Environ trois ans plus tard, un esclave que Maxime voulait faire fouetter l'accuse de l'avoir noyée. En octobre 1839, Maxime, en fuite, est condamné à mort par contumace, sans que la mort de l'enfant soit établie.

D'autres paient seulement pour garder leurs enfants auprès d'eux. À la Martinique, en 1842, selon la lettre d'un magistrat, des enfants portés dans la succession d'une maîtresse sont pris par l'une des héritières. La lettre les dit d'abord enfants d'« Élia-Plata », puis nomme la mère qui accepte de payer, Marie Luce : pour garder auprès d'elle ses deux plus jeunes filles, elle doit verser chaque mois à cette héritière quatre francs pour l'une et trois francs pour l'autre. Quand l'une des petites tombe malade, Marie Luce reçoit l'ordre de les ramener toutes deux sur l'habitation.

Le rachat d'une mère peut même lui être reproché. Le 20 août 1842, un tribunal refuse à Azède, qui s'était rachetée, ses deux enfants restés esclaves : en ne se rachetant pas, juge-t-il, elle « pouvait rester auprès de ses enfants », et elle s'en est séparée « volontairement ».

Virginie plaide pour ses enfants, Amélie et Simon

La voie des tribunaux est longue. Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire à la Guadeloupe, lègue la liberté à cinq de ses esclaves, dont Virginie et sa mère, Modeste. Entre le testament et la mort de la maîtresse, en 1832, Virginie met au monde deux enfants, Amélie et Simon, dont un codicille, l'ajout fait au testament, ne dit rien. Virginie est déclarée libre en 1834 ; ses enfants restent esclaves des héritiers. Le plus jeune était encore presque à la mamelle à la mort de la maîtresse. Selon son avocat, Virginie voulait les emporter, « disant qu'on ne pouvait les séparer d'elle ».

Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers pour faire déclarer libres Amélie et Simon. Le tribunal de Pointe-à-Pitre la déboute le 29 août : la maîtresse n'a voulu affranchir que la mère, et « rien, dans le système colonial, n'empêche l'existence simultanée d'une mère libre auprès d'enfants esclaves ». Les juges disent cet état de choses « très-commun ». La cour royale de la Guadeloupe confirme en 1838.

Le 1er mars 1841, la Cour de cassation, à Paris, casse cet arrêt. L'article 47, juge-t-elle, est « une loi d'humanité » qui ne veut pas que les enfants soient privés des soins de leurs parents « tant que la faiblesse de leur âge les leur rend nécessaires ». L'affaire est renvoyée devant la cour royale de Bordeaux. À la Guadeloupe, selon le défenseur de Virginie, les héritiers éloignent les enfants après que le journal du gouvernement a publié l’affaire, et les placent à quatre lieues de leur mère ; sa lettre ne date pas cet éloignement.

Devant la cour de Bordeaux, Virginie n'a plus qu'un enfant à réclamer : l'autre est mort esclave. Elle « n'a pu pénétrer jusqu'à la case de son enfant malade, blessé au service du maître », écrit son avocat, Gatine, et « un cadavre seulement lui a été rendu ». Bordeaux juge comme les juges de la Guadeloupe. Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, casse de nouveau et donne raison à Virginie : l'article 47 pose, juge-t-elle, « l'interdiction absolue de toute séparation de la mère et de ses enfants impubères », et le legs de liberté fait à la mère « ne saurait nuire à ses enfants, les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire, parce que celle de leur mère serait devenue meilleure ». Dans cette affaire, les enfants impubères de Virginie suivent donc leur mère dans la liberté que lui lègue le testament, comme la chambre civile l'avait jugé en 1841.

Des rachats aidés par l’État

La loi du 18 juillet 1845 permet aux esclaves de racheter leurs enfants ; faute d'accord avec le maître, une commission fixe le prix. En 1846, les fonds de l'État aident à racheter 291 enfants à la Martinique et à la Guadeloupe, presque tous avec leur mère, inscrite sur la même ligne du tableau. Dans ce tableau, un fils de dix-sept ans n'est plus compté parmi les enfants : Charles, tailleur, racheté avec sa mère, figure parmi les hommes.

Dix-neuf enfants sont rachetés seuls. À la Guadeloupe, treize le sont au motif de « libertés litigieuses » — leur liberté même était contestée —, que l'administration rattache à l'article 47. Le propriétaire y abandonne, dit la récapitulation, « presque toujours » une partie de la valeur. Parmi eux figurent deux sœurs de dix et onze ans, Luce et Brigitte.

Repères comparés — synthèse du site

Travail, école, vente : des âges qui ne coïncident pas

Les âges qu’un texte, un usage rapporté ou une liste associent au travail, à la sortie de la catégorie des enfants, à l’école ou à la vente sans la mère

Travailler

Les enfants rendent des services dès six ans, selon Schœlcher en 1842. À la Guadeloupe, le décret de 1846 leur fait apporter un paquet d’herbes dès huit ans ; les décrets de 1846 de la Martinique et de la Guadeloupe permettent de les mettre au travail d’atelier dès dix ans. À la Martinique, vers 1842, le grand atelier, celui des adultes, commence à seize ans, selon La Cornillère.

Être compté parmi les adultes

À la Guadeloupe en 1687, des listes d’enfants vont jusqu’à quinze ans selon les maisons, et des garçons de quatorze ans sont déjà inscrits parmi les adultes ; dans le tableau des rachats de 1846, un fils de dix-sept ans n’est plus compté parmi les enfants.

Devoir être envoyé à l’école

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres des villes et des bourgs à envoyer en classe leurs esclaves de huit à quatorze ans ; pour ceux de douze à quatorze ans, les heures d’école peuvent être réduites dans l’intérêt des travaux des habitations.

Pouvoir être vendu sans sa mère

L’édit de 1685 interdit de vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères quand ils appartiennent au même maître, sans fixer d’âge. En 1842, Schœlcher écrit qu’il est notoire qu’un maître dispose à son gré d’un enfant de quatorze ans ; dans des actes notariés impliquant des libres de couleur, en six paroisses de Saint-Domingue, l’historien Stewart King rapporte un usage voulant que mère et enfant ne soient pas vendus séparément avant douze ans.

Douze ans : l’atelier permis, l’école réductible

À la Martinique, après les textes de 1846, un enfant de douze ans peut être mis au travail d’atelier, et ses heures d’école peuvent être réduites pour les travaux des habitations.

Création du site Esclavage-Antilles.fr · réutilisable avec attribution (licence CC BY 4.0)

Sources de cette partie : Notice bibliographique [16] — Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage · Notice bibliographique [3] — Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves · Notice bibliographique [15] — La Martinique en 1842. Intérêts coloniaux, souvenirs de voyage · Notice bibliographique [1] — Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 · Notice bibliographique [20] — Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 · Notice bibliographique [26] — Blue Coat or Powdered Wig: Free People of Color in Pre-Revolutionary Saint Domingue

Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites

Sources de cette partie : Notice bibliographique [26] — Blue Coat or Powdered Wig: Free People of Color in Pre-Revolutionary Saint Domingue · Notice bibliographique [7] — Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigation pour l’année 1847 · Notice bibliographique [29] — Para além das narrativas sobre concubinagem: gênero, escravidão e liberdade no Caribe francês (séculos XVIII e XIX) · Notice bibliographique [30] — The Affaire Virginie and the Legal Struggles of Enslaved Women: Freedom Suits and Slave Families under the July Monarchy, 1832-1847 · Notice bibliographique [16] — Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage · Notice bibliographique [17] — Situation des esclaves dans les colonies françaises ; urgence de leur émancipation · Notice bibliographique [8] — Cour de cassation. Audience solennelle des Chambres réunies. Procès Virginie, de la Guadeloupe. Plaidoirie et arrêt de cassation. 22 novembre 1844 · Notice bibliographique [9] — Arrêt du 1er mars 1841, Virginie c. veuve Chevalier-de-Longueville (Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matière civile, 1841, n° 3, n° 35, p. 103-105) · Notice bibliographique [10] — Régime des esclaves aux colonies, ou commentaire de la loi du 18 juillet 1845 · Notice bibliographique [3] — Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves · Notice bibliographique [15] — La Martinique en 1842. Intérêts coloniaux, souvenirs de voyage · Notice bibliographique [1] — Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 · Notice bibliographique [11] — « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685

Dans les 984 affranchissements relevés par King, 455 concernent des femmes adultes, 145 des hommes adultes et 384 des enfants ; 539 sont accordés par des propriétaires blancs et 445 par des propriétaires libres de couleur, tandis que les liens familiaux sont explicitement reconnaissables dans environ un tiers des cas.

À garder en tête : Le corpus notarial rend mieux les libertés formalisées que les libertés de fait ou les rachats dissimulés. Une relation familiale identifiable ne signifie ni égalité entre les parties ni gratuité de l’acte.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [26] — chapitre 3, p. 43-44 ; chapitre 5, p. 107-113 ; notes p. 292 et 301-302

Dans le tableau administratif des affranchissements de 1830 à 1847, les colonnes martiniquaises ventilées par sexe et âge totalisent 20 064 personnes : 8 158 femmes, 4 878 hommes et 7 028 enfants. Ce nombre n’est pas le total de la période : le tableau place séparément 5 597 affranchissements antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 juillet 1832, sans ventilation, et le relevé annuel complet atteint 25 925 après intégration des cinq derniers mois de 1847.

À garder en tête : La source emploie les catégories « hommes », « femmes » et « enfants » sans permettre ici de reconstruire les âges individuels, les communes, les actes ou les noms. Les proportions de ce sous-ensemble ne doivent pas être appliquées au total de 25 925 ni à la population appelée à recevoir un patronyme après l’abolition.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [7] — p. imprimées 32-33, tableau no 13, partie supérieure, ligne Martinique : 18 819 sous les ordonnances de 1832 et 1836, 705 sous celle de 1839, 500 sous le régime de 1845 et 40 libérations de personnes du domaine ; 5 597 dans la colonne antérieure non ventilée ; notes 1-2 et relevé annuel inférieur ; vue Gallica f20 contrôlée
  • Source [29] — p. 170 : plus de 20 000 affranchissements et proportions d’environ 41 % de femmes, 35 % d’enfants et 24 % d’hommes ; page physique 19
  • Source [30] — p. 194 et note 15 : 20 064, 8 158, 4 878 et 7 028, avec renvoi fautif aux p. 10-11 au lieu des p. 32-33 ; page physique 8

D’après les Notices statistiques, Victor Schœlcher compte pour la Guadeloupe, sur 2 684 affranchissements de 1833 à 1837, hors libres de fait et rachats, 1 251 enfants et 1 041 femmes ; il lit ceux de la Martinique comme composés surtout « d’enfans nouveaux-nés » et de jeunes mères.

À garder en tête : Calcul et lecture de l’auteur sur une source officielle, à confronter aux Notices statistiques.

Où le vérifier sur la pièce

Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves eux-mêmes », et que « plusieurs nègres jugeant impossible de se racheter eux et leur famille, se contentent généreusement de racheter leurs enfans ».

À garder en tête : Affirmation générale sans cas nommé ; l’auteur dit pouvoir citer des exemples sans les donner.

Où le vérifier sur la pièce

Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe d’une habitation du Marigot, en Martinique, offre plusieurs fois, et chaque fois plus cher, d’acheter sa fille Capresse à la veuve de Saint-Pierre qui la possède ; elle refuse. L’enfant disparaît. Environ trois ans plus tard, un esclave que Maxime voulait faire fouetter l’accuse de l’avoir noyée ; jugés aux assises de Saint-Pierre en octobre 1839, les trois esclaves coaccusés sont acquittés, et Maxime, en fuite, est condamné à mort par contumace.

À garder en tête : La mort de Capresse n’est pas établie : l’accusation naît de la dénonciation d’un esclave menacé du fouet, et la condamnation est prononcée par contumace. L’auteur juge la preuve incomplète ; son hypothèse d’un père désespéré lui reste attribuée.

Où le vérifier sur la pièce

Selon la lettre d’un magistrat de la Martinique du 21 mars 1842, citée par l’avocat Gatine, les enfants impubères d’« Élia-Plata », portés dans la succession de sa maîtresse, ont été pris par l’une des héritières, qui refuse de laisser les deux plus petites filles avec leur mère à moins qu’elle ne lui paie chaque mois quatre francs pour l’une et trois francs pour l’autre  ; la lettre nomme la mère qui accepte : « Marie Luce accepta », et Gatine parle ensuite de « l’affaire Marie Luce ». L’une des petites étant tombée malade, elle reçoit l’ordre de ramener les deux enfants sur l’habitation.

À garder en tête : Lettre rapportée par un avocat. Elle dit d’abord « les enfants d’Élia-Plata », puis nomme Marie Luce comme la mère qui accepte de payer : elle ne dit pas si « Élia-Plata » est un autre nom de cette mère, celui de sa maîtresse ou un lieu. L’affaire était pendante devant la Cour de cassation ; son issue n’est pas connue ici.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [8] — p. 10 (PDF p. 16), n. 3 ; p. 17 (PDF p. 23)

Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était rachetée, ses deux enfants restés esclaves, au motif qu’« en ne s’achetant pas, [elle] pouvait rester auprès de ses enfants », qu’elle a « violé les liens de la famille, en leur préférant sa liberté », et qu’elle s’est donc séparée d’eux « volontairement ».

À garder en tête : Extrait de jugement transmis par Bissette ; ni la juridiction ni la colonie ne sont nommées.

Où le vérifier sur la pièce

Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire en Guadeloupe, lègue la liberté à cinq de ses esclaves, dont Virginie et la mère de celle-ci, Modeste. Entre le testament et la mort de la maîtresse, en 1832, Virginie a deux enfants, Amélie et Simon, dont le codicille ne dit rien. Virginie est déclarée libre par arrêté du gouverneur le 18 février 1834 ; ses enfants, le plus jeune encore presque à la mamelle au décès de la maîtresse, sont retenus en esclavage par les héritiers. Selon son avocat, elle voulait les emporter, « disant qu’on ne pouvait les séparer d’elle ».

À garder en tête : Les noms et les dates viennent de la notice du Bulletin ; ce que voulait Virginie est dit par son avocat. L’âge des enfants n’est pas donné.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [9] — Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matière civile, 1841, n° 35, p. 103 (Gallica bpt6k58480527, vue 1)
  • Source [8] — p. 3 (PDF p. 9), pour Modeste, l’enfant à la mamelle et la volonté de Virginie

Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie et Simon. Le 29 août 1837, le tribunal de Pointe-à-Pitre la déboute : la testatrice n’a voulu affranchir que la mère ; l’article 47 ne vise pas l’affranchissement ; et « rien, dans le système colonial, n’empêche l’existence simultanée d’une mère libre auprès d’enfants esclaves », état que les juges disent « très-commun ». La cour royale de la Guadeloupe confirme le 5 juillet 1838.

À garder en tête : « Très-commun » est le jugement des juges coloniaux, non une mesure de la fréquence des mères libres aux enfants esclaves.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [9] — Bulletin civil 1841, n° 35, p. 103-104 (vues 1-2), motifs du jugement cités

Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe : l’article 47 de l’édit de 1685, qui défend de vendre séparément la mère et ses enfants impubères, est selon elle « une loi d’humanité » qui « ne veut pas que les enfants soient privés des soins de leurs parents tant que la faiblesse de leur âge les leur rend nécessaires » ; l’affranchissement de la mère les en séparerait autant qu’une vente. Le Bulletin résume : les enfants impubères d’une esclave affranchie par testament « deviennent libres par le fait seul de cet affranchissement ».

À garder en tête : Arrêt rendu par défaut contre la défenderesse, qui ne tranche que le cas jugé ; l’affaire est renvoyée devant une autre cour.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [9] — Bulletin civil 1841, n° 35, p. 103 et 105 (vues 1 et 3)

Selon une lettre du défenseur de Virginie en Guadeloupe, citée par l’avocat Gatine en 1844, les héritiers de sa maîtresse, après la publication de l’affaire dans le journal du gouvernement, ont « éloigné les malheureux enfants » de leur mère et les ont « placés à quatre lieues d’elle ».

À garder en tête : Lettre d’un défenseur rapportée par un autre avocat de la mère ; la date de l’éloignement n’est pas donnée.

Où le vérifier sur la pièce

Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation en 1841 ; devant la cour de Bordeaux, juridiction de renvoi, elle n’en avait plus qu’un à réclamer, l’autre étant mort esclave. Il écrit, d’après la Revue des colonies de Bissette, qu’elle « n’a pu pénétrer jusqu’à la case de son enfant malade, blessé au service du maître », et qu’« un cadavre seulement lui a été rendu ».

À garder en tête : L’avocat ne dit ni lequel des deux enfants est mort, ni à quel âge, ni à quelle date ; « blessé au service du maître » est son affirmation, appuyée sur la revue de Bissette.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [8] — p. 3 (PDF p. 9) ; p. 9-10 (PDF p. 15-16), n. 1 p. 10, citant la Revue des colonies, 8e année, p. 440 ; p. 24 (PDF p. 30)

Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, qui avait jugé comme les juges de la Guadeloupe, et donne raison à Virginie : l’article 47 pose « l’interdiction absolue de toute séparation de la mère et de ses enfants impubères », et le legs de liberté fait à la mère « ne saurait nuire à ses enfants, les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire, parce que celle de leur mère serait devenue meilleure ». Comme la chambre civile en 1841, elle juge ainsi que, dans cette affaire, les enfants impubères de Virginie suivent leur mère dans la liberté que lui lègue le testament.

À garder en tête : Texte de l’arrêt connu par l’impression qu’en donne l’avocat de Virginie ; il ne dit pas ce que devint l’enfant survivant après l’arrêt.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [8] — p. 25-27 (PDF p. 31-33), texte de l’arrêt imprimé par l’avocat

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle de leurs ascendants, « de leurs femmes et de leurs enfants et descendants légitimes ou naturels » ; faute d’accord avec le maître, le prix est fixé par une commission et payé avant l’acte d’affranchissement.

À garder en tête : Texte de loi : il ouvre un droit, il ne dit pas combien de parents ont pu l’exercer.

Où le vérifier sur la pièce

En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et 460 en Guadeloupe, dont 156 enfants : 291 enfants en tout, presque tous rachetés avec leur mère, nommée sur la même ligne ou la même accolade. La catégorie « enfant » du tableau paraît s’arrêter vers quatorze ans : Charles, dix-sept ans, tailleur, est compté comme homme parmi les enfants de sa mère.

À garder en tête : Comptes des seuls rachats aidés par l’État en 1846, non de tous les affranchissements de l’année ; la borne de l’âge enfant est déduite des lignes, non écrite dans le tableau.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 236-259 (tableaux nominatifs) ; p. 245 (total Martinique) et p. 256 (récapitulation Guadeloupe) ; p. 236 (vue 239), lignes 14-18 pour Charles

Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation : cinq en Martinique, dont Marcel, douze ans, cultivateur, au motif « Intelligent », et Charles Gilbert, douze ans, calfat ; quatorze en Guadeloupe, dont treize au motif de « libertés litigieuses », comme Luce et Brigitte, sœurs de dix et onze ans. La récapitulation guadeloupéenne rattache ces demandes à l’article 47 : les allocations « basées sur l’article 47 » sont indépendantes du pécule de l’esclave, le propriétaire abandonnant « presque toujours » une partie de la valeur à titre de transaction.

À garder en tête : Le tableau ne dit pas, demande par demande, quel lien fondait la réclamation. Le rapprochement avec l’arrêt Virginie de 1844 reste une piste.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 237, 239, 243, 247, 250, 253, 254 et 256 ; récapitulation p. 256 (vue 259), note (b)

Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services dès l’âge de six ans, ils balayent, font les commissions, aident aux gardeurs de bestiaux », et que sur les grandes habitations on donne des jardins « même aux enfans s’ils en demandent, dès qu’ils se sentent assez de force ».

À garder en tête : Observations générales de l’auteur, sans habitation ni enfant nommés.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [16] — p. 331 (vue 389) et p. 337 (vue 395) pour les services ; p. 11 (vue 69) pour les jardins

Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8 kilos pour les esclaves de 14 à 60 ans et à 4 kilos pour ceux de 8 à 14 ans et de plus de 60 ans : une tâche quotidienne due dès huit ans, deux ans avant l’âge du petit atelier.

À garder en tête : Prescription : le décret ne dit pas comment l’apport était contrôlé ni s’il l’a été.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 212-213 (vues 215-216), article 2

Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail d’atelier « tous les individus valides, de l’un et de l’autre sexe, de 10 à 60 ans ». Sur les habitations qui recensent quarante travailleurs et plus, l’atelier se divise en un grand atelier de 14 à 60 ans et un petit atelier des « travailleurs des deux sexes, de 10 à 14 ans », employé à des « travaux légers de culture » ; ailleurs, les enfants de 10 à 14 ans travaillent « confondus avec les adultes ». Les enfants valides de moins de dix ans ne peuvent être employés « qu’à des travaux détachés, proportionnés à leurs forces ».

À garder en tête : Prescription : le décret ne prouve pas que la règle ait été appliquée. Le seuil de quarante porte sur les travailleurs recensés, non sur l’effectif total.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 210-211 (vues 213-214), articles 3 à 6

Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans pour le travail d’atelier, mais sur les habitations de quarante travailleurs et plus l’atelier « pourra être divisé » : le petit atelier y réunit les travailleurs de 10 à 14 ans « et ceux que le maître ne croirait pas propres au travail du grand atelier ». Les enfants valides de moins de dix ans ne font que des travaux détachés.

À garder en tête : Prescription, non pratique attestée ; la division, obligatoire en Martinique, reste ici facultative.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 212-213 (vues 215-216), articles 3 à 5

Vers 1842, La Cornillère, auteur favorable aux colons, écrit qu’en Martinique le petit atelier « comprend les enfants que l’on peut utiliser pour sarcler les cannes, empiler la bagasse pour la faire sécher, fournir de combustible le chauffeur, garder le troupeau », et que le grand atelier comprend les esclaves « depuis l’âge de 16 ans ». Il ajoute que le jeune esclave n’est soumis « qu’à des occupations qui l’amusent plus qu’elles ne le fatiguent ».

À garder en tête : Description générale d’un apologiste du régime : la borne de seize ans est son affirmation, et la phrase sur les occupations qui « amusent » est un jugement polémique opposé à la loi française de 1841 sur le travail des enfants dans les fabriques.

Où le vérifier sur la pièce

En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des adultes n’est pas fixé : des sections de « negrillons » ou de « negrittes » vont jusqu’à quinze ans — quatorze personnes de quinze ans y figurent, dont petitte marie dans la déclaration du sucrier Isaac Nicolas —, tandis que des garçons de quatorze ans sont déjà inscrits parmi les « negres » chez Hubert de Looüer et Pitre de Bologne. Un total de « negrillons et negrittes » tiré de ces déclarations additionne donc des classements qui varient d’une déclaration à l’autre.

À garder en tête : Les âges sont déclarés par les maîtres et souvent arrondis ; les comptes reposent sur une transcription de l’ensemble des déclarations conservées. Trois adultes figurent en fin de section d’enfants sans explication dans la pièce.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [1] — vues 0108–0114, sections d’enfants et d’adultes des 47 déclarations ou fragments

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions religieuses du dimanche leurs esclaves de huit à quatorze ans, et, dans les villes et bourgs ou à moins de deux kilomètres, à envoyer en classe leurs esclaves du même âge ; les heures d’école « pourront, dans l’intérêt des travaux des habitations, être réduites » pour ceux de douze à quatorze ans.

À garder en tête : Prescription : l’ordonnance ne prouve pas que des enfants aient été envoyés en classe.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 139-140 (vues 142-143), articles 1 à 5

L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères lorsqu’ils sont sous la puissance d’un même maître : « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix ». L’interdiction couvre la saisie, la vente et l’aliénation volontaire, et sa sanction frappe le vendeur, privé sans indemnité de ceux qu’il avait gardés, adjugés à l’acquéreur.

À garder en tête : L’article prescrit ; son texte seul n’établit ni qu’il ait été appliqué ni à quelle fréquence. Sa condition d’un même maître laisse hors de son champ une famille déjà partagée entre deux maîtres. Le texte ne fixe pas l’âge jusqu’auquel un enfant est tenu pour impubère, ne dit rien des unions qu’il ne reconnaît pas, et ne décrit aucune procédure ouverte aux personnes concernées : la nullité et la peine qu’il énonce jouent entre le vendeur et l’acquéreur. Il est lu dans la copie manuscrite de Moreau de Saint-Méry, l’original du registre du Conseil souverain de Basse-Terre n’ayant pas été retrouvé ; l’article 47 y est lisible en entier, et les variantes des autres versions ne sont pas relevées ici.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [11] — p. 673, vue 374 : article 47, lu en entier sur le fac-similé publié — « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix »

Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un enfant pubère, et écrit en 1842 qu’« il est de toute notoriété, aux colonies, qu’un maître peut disposer comme il lui plaît d’un négrillon âgé de quatorze ans » ; il ajoute que des maîtres autorisés à vendre les enfants dès quatorze ans « ne peuvent se croire bien coupables d’en disposer à quatre, à six ou à huit ans ».

À garder en tête : Le seuil de quatorze ans est le raisonnement de l’auteur sur les articles 47 et 48 et l’usage qu’il dit notoire ; aucun texte de l’édit ne fixe cet âge.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [16] — p. 32, note 1 et note appelée par un astérisque, suite p. 33 ; p. 50

Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six paroisses du Nord et de l’Ouest de Saint-Domingue, 12 seulement des 620 contrats de vente d’esclaves séparent de leurs parents des enfants de moins de douze ans ; King rapporte un usage voulant que mère et enfant ne soient pas vendus séparément avant cet âge. Il relève davantage de ventes d’enfants classés mulâtres à leur père présumé, blanc, qui les séparent de leur mère esclave. Il ne trouve dans ses sources que quatre mariages entre esclaves.

À garder en tête : Le compte porte sur des actes où des libres de couleur interviennent, dans six paroisses : il ne vaut ni pour toute la colonie ni pour les ventes des grands planteurs blancs. Une vente « séparée » se lit dans le contrat ; le contrat ne dit pas où vivaient ensuite l’enfant et ses parents. L’« usage » des douze ans est la formulation de King, qui ne cite pas de texte pour cet âge.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [26] — chapitre 9, p. 182-183 (PDF p. 209-210)

Conclusion

Les enfants dont parle ce dossier ne cessent pas d'être des enfants à un âge donné. Les seuils que d'autres fixent pour eux, selon le lieu et l'époque, ne dessinent pas une enfance unique : ils disent à quel âge un enfant peut être mis à l'atelier ou doit être envoyé à l'école, ou jusqu'à quand il reste protégé d'une vente séparée. En 1846, le décret martiniquais permet d'affecter un enfant au travail d'atelier dès dix ans, et une ordonnance oblige les maîtres des villes et des bourgs à envoyer à l'école leurs esclaves de huit à quatorze ans. L'édit, lui, interdit de vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères quand ils appartiennent au même maître, sans dire jusqu'à quel âge un enfant est impubère. C'est en invoquant cette interdiction que la Cour de cassation juge en 1844 que les enfants impubères de Virginie la suivent dans la liberté que lui lègue le testament ; l'un des deux est mort esclave pendant le procès.

Vérifier cette conclusion : faits, interprétations et limites

Sources de cette partie : Notice bibliographique [3] — Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves · Notice bibliographique [11] — « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 · Notice bibliographique [8] — Cour de cassation. Audience solennelle des Chambres réunies. Procès Virginie, de la Guadeloupe. Plaidoirie et arrêt de cassation. 22 novembre 1844

Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail d’atelier « tous les individus valides, de l’un et de l’autre sexe, de 10 à 60 ans ». Sur les habitations qui recensent quarante travailleurs et plus, l’atelier se divise en un grand atelier de 14 à 60 ans et un petit atelier des « travailleurs des deux sexes, de 10 à 14 ans », employé à des « travaux légers de culture » ; ailleurs, les enfants de 10 à 14 ans travaillent « confondus avec les adultes ». Les enfants valides de moins de dix ans ne peuvent être employés « qu’à des travaux détachés, proportionnés à leurs forces ».

À garder en tête : Prescription : le décret ne prouve pas que la règle ait été appliquée. Le seuil de quarante porte sur les travailleurs recensés, non sur l’effectif total.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 210-211 (vues 213-214), articles 3 à 6

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions religieuses du dimanche leurs esclaves de huit à quatorze ans, et, dans les villes et bourgs ou à moins de deux kilomètres, à envoyer en classe leurs esclaves du même âge ; les heures d’école « pourront, dans l’intérêt des travaux des habitations, être réduites » pour ceux de douze à quatorze ans.

À garder en tête : Prescription : l’ordonnance ne prouve pas que des enfants aient été envoyés en classe.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 139-140 (vues 142-143), articles 1 à 5

L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères lorsqu’ils sont sous la puissance d’un même maître : « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix ». L’interdiction couvre la saisie, la vente et l’aliénation volontaire, et sa sanction frappe le vendeur, privé sans indemnité de ceux qu’il avait gardés, adjugés à l’acquéreur.

À garder en tête : L’article prescrit ; son texte seul n’établit ni qu’il ait été appliqué ni à quelle fréquence. Sa condition d’un même maître laisse hors de son champ une famille déjà partagée entre deux maîtres. Le texte ne fixe pas l’âge jusqu’auquel un enfant est tenu pour impubère, ne dit rien des unions qu’il ne reconnaît pas, et ne décrit aucune procédure ouverte aux personnes concernées : la nullité et la peine qu’il énonce jouent entre le vendeur et l’acquéreur. Il est lu dans la copie manuscrite de Moreau de Saint-Méry, l’original du registre du Conseil souverain de Basse-Terre n’ayant pas été retrouvé ; l’article 47 y est lisible en entier, et les variantes des autres versions ne sont pas relevées ici.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [11] — p. 673, vue 374 : article 47, lu en entier sur le fac-similé publié — « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix »

Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, qui avait jugé comme les juges de la Guadeloupe, et donne raison à Virginie : l’article 47 pose « l’interdiction absolue de toute séparation de la mère et de ses enfants impubères », et le legs de liberté fait à la mère « ne saurait nuire à ses enfants, les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire, parce que celle de leur mère serait devenue meilleure ». Comme la chambre civile en 1841, elle juge ainsi que, dans cette affaire, les enfants impubères de Virginie suivent leur mère dans la liberté que lui lègue le testament.

À garder en tête : Texte de l’arrêt connu par l’impression qu’en donne l’avocat de Virginie ; il ne dit pas ce que devint l’enfant survivant après l’arrêt.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [8] — p. 25-27 (PDF p. 31-33), texte de l’arrêt imprimé par l’avocat

Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation en 1841 ; devant la cour de Bordeaux, juridiction de renvoi, elle n’en avait plus qu’un à réclamer, l’autre étant mort esclave. Il écrit, d’après la Revue des colonies de Bissette, qu’elle « n’a pu pénétrer jusqu’à la case de son enfant malade, blessé au service du maître », et qu’« un cadavre seulement lui a été rendu ».

À garder en tête : L’avocat ne dit ni lequel des deux enfants est mort, ni à quel âge, ni à quelle date ; « blessé au service du maître » est son affirmation, appuyée sur la revue de Bissette.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [8] — p. 3 (PDF p. 9) ; p. 9-10 (PDF p. 15-16), n. 1 p. 10, citant la Revue des colonies, 8e année, p. 440 ; p. 24 (PDF p. 30)

Méthode et limites des sources

Aucun enfant n’est suivi de la petite enfance à l’âge adulte dans une même série de pièces : le dossier ordonne les âges et distingue ce que les listes comptent, ce que les textes prescrivent et ce que les procès laissent voir.

Lire la note de méthode complète

Suivre des âges plutôt que des enfants

Les cas viennent de trois colonies et de deux siècles. Saint-Domingue, mieux documenté au XVIIIe siècle, et les Petites Antilles des années 1840, où se concentrent procès, décrets et rachats, ne servent pas de modèle l’un à l’autre.

Les âges donnés sont ceux qu’écrivent les pièces, souvent estimés par des maîtres ou des notaires. Un âge inscrit, un âge qui déclenche une règle et un âge vécu ne coïncident pas, et le dossier les distingue.

Les textes de 1845 et 1846 prescrivent ; leur application n’est connue que par fragments. Les procès racontés ne mesurent pas la fréquence des violences.

Le dossier suit des seuils d’âge. Il ne raconte ni les jeux des enfants entre eux, ni la langue qu’ils apprenaient, ni les contes ou les chants qu’on leur transmettait : les sources réunies ici ne les rattachent à aucun de ces seuils.

Sources de cette partie : Notice bibliographique [1] — Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 · Notice bibliographique [3] — Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves · Notice bibliographique [22] — L’organisation du travail servile sur la sucrerie domingoise au XVIIIe siècle, dans Philippe Hroděj (dir.), L’esclave et les plantations : de l’établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2009, p. 125-159

Vérifier cette note de méthode : faits, interprétations et limites

En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des adultes n’est pas fixé : des sections de « negrillons » ou de « negrittes » vont jusqu’à quinze ans — quatorze personnes de quinze ans y figurent, dont petitte marie dans la déclaration du sucrier Isaac Nicolas —, tandis que des garçons de quatorze ans sont déjà inscrits parmi les « negres » chez Hubert de Looüer et Pitre de Bologne. Un total de « negrillons et negrittes » tiré de ces déclarations additionne donc des classements qui varient d’une déclaration à l’autre.

À garder en tête : Les âges sont déclarés par les maîtres et souvent arrondis ; les comptes reposent sur une transcription de l’ensemble des déclarations conservées. Trois adultes figurent en fin de section d’enfants sans explication dans la pièce.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [1] — vues 0108–0114, sections d’enfants et d’adultes des 47 déclarations ou fragments

À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les habitations rurales et les maisons des villes et bourgs pour examiner notamment la nourriture, l’entretien, le travail, le repos et la discipline. Le tableau ministériel couvrant mai 1841 à mai 1843 réunit 968 visites : 514 dans des sucreries, 214 dans des caféières, 212 dans des habitations de vivres ou d’autres petites cultures et 28 dans des habitations mixtes. Beaucoup d’habitations ont été visitées plusieurs fois et une partie de la population rurale reste hors de cette inspection. Jusqu’en 1842, les rapports portent presque exclusivement sur les campagnes ; ceux de Saint-Pierre et de Fort-Royal déclarent ne pas avoir effectué de visites domiciliaires effectives.

À garder en tête : Les 968 unités sont des visites, non 968 habitations distinctes ni 968 groupes distincts de personnes. Les grandes propriétés ont été privilégiées et la source reconnaît une couverture rurale incomplète ; cette série ne permet donc pas de calculer des proportions représentatives de toute la colonie. Les déclarations de Saint-Pierre et de Fort-Royal décrivent les actes consignés par leurs magistrats, non la preuve qu’aucune maison n’a jamais été visitée. Les instructions prescrivent aussi la manière de produire l’information : renseignement d’abord pris auprès du propriétaire, inspection en sa présence et plaintes entendues sans les provoquer. Enfin, le tableau des jardins imprime 200 comme total des jardins mal cultivés mais 49 et 159 dans les deux cellules d’arrondissement ; la pièce ne permet pas de corriger cette discordance.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [6] — ordonnance du 5 janvier 1840, p. 4-5 ; instructions et rapports sur l’exécution rurale et urbaine, p. 10-13 ; tableau des renseignements fournis par les magistrats de mai 1841 à mai 1843 et note de couverture, p. 89-90

Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et demie, sans durée moindre selon l’âge, alors que la loi de 1845 le permettait. Ils ne reprennent pas non plus la restriction que le ministre Mackau, dans ses instructions du 13 juin 1846, tenait pour « un point essentiel à maintenir », destinée à faire passer l’instruction religieuse et élémentaire des enfants « avant toute autre obligation », et ils fixent à dix ans l’entrée à l’atelier là où le projet ministériel disait douze. Le décret de la Guyane, lui, reprend cette restriction.

À garder en tête : Comparaison de textes : le volume ne dit pas si la sanction royale a été refusée pour cette omission, ni ce que les maîtres ont fait.

Où le vérifier sur la pièce
  • Source [3] — p. 210 et 212 (vues 213 et 215), articles premiers ; p. 211 et 213 (vues 214 et 216), articles 4-5 ; projet p. 204 (vue 207), art. 4 ; instructions p. 208 (vue 211)

Pour remonter aux sources

Bibliographie du dossier

Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : pièces produites au moment des faits ; actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs ; récits et études anciens, composés après les faits ; études, éditions et outils de recherche. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une copie ou un recueil, la notice donne la date de l’acte et celle de la copie ou de l’impression. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.

Voir les 30 références et les liens disponibles

Pièces produites au moment des faits

  1. Dépôt des papiers publics des colonies, Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 (1664-1725).

    Déclarations des habitants de mars 1687 (vues 0108-0114), transcrites pour les enfants : sections par sexe et âge, seuils, enfants seuls chez les marchands, absence de filiation.

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  2. Poyen Sainte-Marie, De l’exploitation des sucreries, ou Conseils d’un vieux planteur aux jeunes agriculteurs des colonies (1792).

    Manuel d’un planteur de la Guadeloupe : la garde des enfants sevrés et le petit atelier, comme programme de l’auteur.

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  3. Ministère de la Marine et des Colonies, Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (1847).

    Compte rendu ministériel de 1847 : décrets de 1846 sur le travail, ordonnance et arrêtés de 1846 sur l’école, tableaux nominatifs des rachats de 1846.

    Voir la page de cette source
  4. Le Courrier de la Martinique (Saint-Pierre), Le Courrier de la Martinique, journal politique, commercial, littéraire, d’annonces et d’avis divers, 16e année, nos 2 à 35, 5 janvier - 29 avril 1848 (1848).

    Journal de Saint-Pierre, janvier-avril 1848 : comptes rendus d’audience et jugement du procès Vivié, où dépose Modeste.

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  5. Gazette des tribunaux (Paris), Gazette des tribunaux, journal de jurisprudence et des débats judiciaires, 1er avril 1843 (1843-04-01).

    Compte rendu d’une audience de la Cour de cassation : l’évasion vers la Dominique de janvier 1842 et l’argument sur l’âge des déportés.

    Consulter la source en ligneVoir la page de cette source
  6. Ministère de la Marine et des Colonies, Exposé général des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises (1844).

    Exposé ministériel de 1844 sur le patronage : les visites des magistrats à la Martinique de 1841 à 1843.

    Consulter la source en ligneVoir la page de cette source
  7. Ministère de la Marine et des Colonies, Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigation pour l’année 1847 (1851).

    Tableaux officiels pour l’année 1847, imprimés en 1851 : affranchissements martiniquais de 1830 à 1847 ventilés par sexe et âge.

    Voir la page de cette source
  8. Adolphe Gatine, avocat aux Conseils du roi et à la Cour de cassation (plaidoirie) ; Cour de cassation, chambres réunies (arrêt), Cour de cassation. Audience solennelle des Chambres réunies. Procès Virginie, de la Guadeloupe. Plaidoirie et arrêt de cassation. 22 novembre 1844 (1844).

    Plaidoirie de l’avocat de Virginie devant la Cour de cassation, 1844, avec l’arrêt du 22 novembre : l’enfant mort, Marie Luce, Azède.

    Consulter la source en ligneVoir la page de cette source
  9. Cour de cassation, chambre civile, Arrêt du 1er mars 1841, Virginie c. veuve Chevalier-de-Longueville (Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matière civile, 1841, n° 3, n° 35, p. 103-105) (1841).

    Arrêt de la chambre civile du 1er mars 1841 et sa notice : les faits de l’affaire Virginie et le jugement de Pointe-à-Pitre.

    Voir la page de cette source
  10. Jean-Baptiste-Louis Thinon, Régime des esclaves aux colonies, ou commentaire de la loi du 18 juillet 1845 (1845).

    Commentaire de la loi du 18 juillet 1845 : article 5 sur le rachat des enfants par leurs parents.

    Voir la page de cette source

Actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs

  1. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (compilateur), « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 (1685, copie de la fin du XVIIIe siècle).

    Copie manuscrite de l’édit de 1685 enregistré en Guadeloupe : texte de l’article 47 sur les ventes séparées.

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  2. Jacques Petit de Viévigne (éd.) ; Saint-Pierre, Pierre Richard, Second supplément au Code de la Martinique (1786).

    Arrêt du Conseil souverain de la Martinique du 8 septembre 1784 sur les enfants trouvés, imprimé dans le recueil de 1786.

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Récits et études anciens, composés après les faits

  1. Jean-Baptiste Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — VIIIᵉ Traité « Des Esclaves des Antilles de l’Amérique » (1667).

    Traité de Du Tertre sur les esclaves des Antilles : nourrissons au dos des mères, garde des petits, apprentis de la Capesterre.

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  2. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle Saint-Domingue, tome premier (1797).

    Description de la partie française de Saint-Domingue (1797) : les soins des mères et le sevrage qu’on leur impose.

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  3. Comte E. de La Cornillère (pseudonyme ; Alphonse de Maynard selon Oudin-Bastide 2023, n. 20), La Martinique en 1842. Intérêts coloniaux, souvenirs de voyage (1843).

    Témoignage d’un auteur favorable aux colons : tâches du petit atelier et inventaire d’une sucrerie de 255 esclaves vers 1842.

    Voir la page de cette source
  4. Victor Schœlcher, Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage (1842).

    Observations d’un abolitionniste en Martinique et Guadeloupe en 1840-1841 : travail des enfants, écoles, âge de la vente, rachats, Rossillette.

    Voir la page de cette source
  5. J.-B. Rouvellat de Cussac, ancien conseiller aux cours royales de la Guadeloupe et de la Martinique, Situation des esclaves dans les colonies françaises ; urgence de leur émancipation (1845).

    Témoignage d’un ancien magistrat des cours de la Guadeloupe et de la Martinique, de 1838 à 1844 : procès d’enfants, enfants loués, école, rachats.

    Voir la page de cette source
  6. Victor Schœlcher, Colonies étrangères et Haïti. Résultats de l’émancipation anglaise, tome II (1843).

    Second ouvrage de Schœlcher : le procès de Laurent Chatenay pour Thomassine (1842).

    Voir la page de cette source
  7. Jean-Baptiste Labat, Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome quatrième (1722).

    Récit du missionnaire dominicain, t. IV (1722) : les enfants fouettés sur son ordre en 1698 et le vieil esclave qui fait cesser les coups.

    Consulter la source en ligneVoir la page de cette source

Études, éditions et outils de recherche

  1. Jean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).

    Édition critique de l’édit de mars 1685 dans sa version guadeloupéenne : l’enfant suit la condition et le maître de sa mère.

    Voir la page de cette source
  2. Nicole Vanony-Frisch, Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime d’après les sources notariales (1770-1789) (1985).

    Inventaires notariés de la Guadeloupe de 1770 à 1789 : prix des enfants selon l’âge, Rose et ses enfants, enfants de Vipart et de Versailles, apprentis.

    Voir la page de cette source
  3. Natacha Bonnet, L’organisation du travail servile sur la sucrerie domingoise au XVIIIe siècle, dans Philippe Hroděj (dir.), L’esclave et les plantations : de l’établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2009, p. 125-159 (2009).

    Étude des sucreries de Saint-Domingue gérées par Parison : enfants au travail aux Varreux, apprentis, mortalité aux Sources.

    Consulter la source en ligneVoir la page de cette source
  4. Frédéric Régent, Gilda Gonfier et Bruno Maillard, Libres et sans fers. Paroles d’esclaves (2015).

    Édition des procès de maîtres jugés en Guadeloupe dans les années 1840 : la déposition de Thisbé sur son fils Lindor.

    Voir la page de cette source
  5. Frédéric Régent, Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 (2012).

    Étude de Frédéric Régent sur des personnes asservies de la Guadeloupe : Thisbé, Lindor et leur maisonnée.

    Voir la notice DOIVoir la page de cette source
  6. Nicole Vanony-Frisch et Marc Frisch, Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime : du code noir aux codes numériques (1987).

    Article méthodologique de Nicole Vanony-Frisch et Marc Frisch sur les inventaires guadeloupéens : familles réunies autour des mères.

    Consulter la source en ligneVoir la page de cette source
  7. Stewart R. King, Blue Coat or Powdered Wig: Free People of Color in Pre-Revolutionary Saint Domingue (2001).

    Étude de Stewart King sur les libres de couleur de Saint-Domingue : ventes séparant des enfants et affranchissements d’enfants.

    Voir la page de cette source
  8. Caroline Oudin-Bastide, Le travail des enfants dans la société esclavagiste des Antilles françaises (1780-1848) (2023).

    Article de synthèse sur le travail des enfants aux Antilles françaises (1780-1848) : compagnons des enfants du maître, statut de Melchior.

    Voir la notice DOIVoir la page de cette source
  9. Vincent di Ruggiero, Le marronnage en Guadeloupe à la veille de la Révolution française de 1789 (1998).

    Étude des minutes notariales de la Guadeloupe à la veille de 1789 : Papillon, sa femme et leurs enfants, et Marie-Jeanne.

    Voir la notice DOIVoir la page de cette source
  10. Letícia Gregório Canelas, Para além das narrativas sobre concubinagem: gênero, escravidão e liberdade no Caribe francês (séculos XVIII e XIX) (2021).

    Étude de Letícia Canelas sur l’affranchissement en Martinique : cadre des chiffres d’affranchissement par sexe et âge.

    Consulter la source en ligneVoir la page de cette source
  11. Yun Kyoung Kwon, The Affaire Virginie and the Legal Struggles of Enslaved Women: Freedom Suits and Slave Families under the July Monarchy, 1832-1847 (2025).

    Article de Yun Kyoung Kwon sur l’affaire Virginie et les procès de liberté des femmes : cadre des affranchissements martiniquais.

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Quand un enfant tenu en esclavage cessait-il d'être un enfant ?