Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés…
Point 1 sur 5 · Événement · 1723-06-28
Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés infligeaient à des femmes noires. « Il m’est ordonné par le memoire du Roy pour mon Instruction de faire sçavoir au Pere Manne Superieur des missions des Jacobins aux Isles, que Sa Majesté estime que les penitences publiques qu’il a fait faire aux Negresses lorsqu’elles presentent au Baptesme leurs Enfans nez de leur libertinage avec les Blancs, ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9. » Le roi fonde son avis sur l’existence de lois contre ces relations. Et la loi qu’il invoque, l’article 9 de l’édit de mars 1685, condamne à deux mille livres de sucre d’amende l’homme libre qui a eu des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a souffert — et prive le père de la femme et des enfants quand il en est lui-même le propriétaire, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse selon les formes de l’Église. Les sujets de la peine y sont donc les hommes. Dans la pratique que le roi arrête, ce sont les femmes qui la subissaient : le mémoire par lequel le père Mane la défendait l’année précédente en donne la forme — venir à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, une corde au col, un cierge allumé, à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, le baptême n’ayant lieu qu’après. Et le mot de « libertinage » n’est appliqué qu’à elles. Blondel exécute l’ordre : « le Pere Manne m’a assuré, Monseigneur, que cela ne se pratiqueroit plus dans les paroisses de son ordre, comme les autres ordres n’avoient point suivy cet exemple il est à croire que cela est aboly pour toujours dans les Isles. » Selon Blondel, l’usage était donc propre aux paroisses des jacobins, et non commun aux quatre ordres qui desservaient les cures.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre de 1723 ne dit ni combien de femmes subirent cette pénitence, ni où, ni depuis quand ; aucune n’y est nommée, et leur condition — libre ou esclavisée — n’y est jamais précisée, alors que l’article 9 invoqué ne vise que les enfants nés d’une femme tenue en esclavage. Le mémoire de 1722 qui décrit le rite ne le vise, lui, qu’aux femmes esclavisées. L’abolition de l’usage repose sur une assurance verbale rapportée par l’intendant : aucune instruction écrite du père Mane, aucun registre de paroisse, aucune vérification ultérieure n’accompagne la pièce, et rien n’établit que la pratique ait effectivement cessé. Que les autres ordres ne l’aient pas suivie est également son affirmation, sans preuve. Enfin le mot de libertinage est celui du mémoire royal repris par l’intendant : c’est la langue de l’administration, et l’asymétrie qu’elle installe — la faute nommée du côté des femmes, la peine subie par elles seules — se lit dans la formulation, sans que la pièce dise si quelqu’un l’a relevée à l’époque.
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — folio 126r, vue 238 : l’ordre du mémoire du roi au sujet du père Mane, supérieur des missions des jacobins, les pénitences publiques imposées aux femmes noires présentant au baptême leurs enfants nés de leurs relations avec des Blancs, le renvoi à l’article 9 du Code noir, l’exécution de l’ordre et l’assurance donnée par Mane
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3 : la description du rite par celui qui le défend, l’année précédant l’ordre du roi — l’entrée à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, la corde au col, le cierge allumé, la station à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, puis le baptême
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — vues 237, 238 et 241-242 : les onze vues du dossier sont réutilisables sous licence ouverte ANOM, et la vue 238 porte le passage sur les pénitences
- Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé : le texte de l’article 9 de l’édit de mars 1685 tel qu’il fut enregistré à la Martinique — l’amende de deux mille livres de sucre contre l’homme libre et contre le maître qui a souffert le concubinage, la privation de la femme et des enfants quand le père en est propriétaire, et l’exception du mariage. Cité pour la confrontation avec la peine que le roi fait cesser.
Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes…
Point 2 sur 5 · Témoignage · 1698-06-27
Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes hommes au travail, les préparerait à défricher et leur servirait d'apprentissage pour devenir habitants. Il affirme que beaucoup d'anciens habitants étaient passés par l'engagement et associe sa disparition au recul des nouveaux défrichements ; les nouveaux venus sans biens chercheraient désormais une terre déjà ouverte et des personnes esclavisées pour la cultiver, ou un mariage donnant accès à un patrimoine.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s'agit du récit historique et causal de Robert, formulé pour défendre sa proposition. La pièce ne donne ni série de contrats, ni liste d'anciens engagés devenus propriétaires, ni mesure des défrichements, ni trajectoire de mariage ; chacun de ces points demande un recroisement avant généralisation.
- Mémoire sur les engagés, les commandeurs et l'augmentation du nombre de Blancs dans les îles — COL C8 A 10, fol. 351v-353r, images institutionnelles 0685-0688 : fatigue, travail, défrichement, anciens engagés devenus habitants, terres déjà défrichées, personnes esclavisées, mariage avec une veuve ou une fille d'habitant et engagement qualifié d'apprentissage ; fol. 355r, image 0692 : date et signature
En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse,…
Point 3 sur 5 · Interprétation · 1774
En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse, comptent cinquante-neuf couples mariés dans l'échantillon analysé par Cousseau. Les caféières récentes et plus éloignées de l'église Sainte-Rose n'en comptent que quatre à Castella et aucun à Bahon. Cousseau attribue l'écart à la jeunesse des ateliers, à leur enregistrement moins complet et aussi à la distance qui rend le sacrement moins accessible.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La distance à l'église est une contribution parmi plusieurs, non une cause suffisante. Les structures d'âge, le recrutement récent et les différences de classement des listes réduisent aussi le nombre d'unions visibles ; l'étude ne décrit pas l'intervention d'un prêtre particulier.
Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er…
Point 4 sur 5 · Prescription · 1638-09-01
Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er septembre 1638 interdit aux protestants la possession de « nègres ou sauvages » et permet à tout colon catholique de les leur soustraire, à condition de les instruire dans la religion catholique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La délibération de 1638 est utilisée ici à travers la citation et l’analyse publiées par Gavriloff, qui l’interprète comme la volonté de bâtir des sociétés esclavagistes exclusivement catholiques. Une prescription de la Compagnie ne prouve ni son application en Guadeloupe ni le nombre de personnes amérindiennes que des protestants y détenaient. Elle range « sauvages » avec « nègres » parmi les personnes possédées, sans dire sous quel titre.
Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la…
Point 5 sur 5 · Témoignage · 1635–1659
Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la Guadeloupe aurait acheté à un navire de traite flamand une femme « aroüague », Auramou, « en envisageant plus le salut de l’ame que le profit temporel », et dont Chevillard écrit qu’elle ne travaille « qu’à faire le pain de cassave, et autres petites occupations domestiques ». La même mission reçoit Alaïoulé, que Chevillard dit « Aloague » : capturé à huit ou neuf ans par un Kalinago de Saint-Vincent, il est donné par celui-ci « par certaine maniere de present en accord de mariage » à un autre Kalinago de Saint-Vincent, qui le remet à un troisième, appelé Thomas par les Français ; Thomas l’amène lui-même à la résidence dominicaine du Rosaire. Les Pères font à Thomas « quelque present » et assurent à Alaïoulé qu’il sera traité avec douceur.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Pour Auramou, ce point repose sur les passages de Chevillard cités par Gavriloff, qui emploie le conditionnel pour son achat ; pour Alaïoulé, sur le texte de 1659 lu dans sa reproduction de 1973. Chevillard n’écrit pas que les Pères achètent Alaïoulé : ils font « quelque present » à Thomas. Ces faits ne sont pas datés au-delà de la publication du récit (1659). Le missionnaire présente la mission comme guidée par le salut des âmes ; ce motif est le sien, et il n’exclut ni la propriété ni le travail imposé, que la phrase sur la cassave décrit. On ne sait rien d’Auramou au-delà de ces deux phrases.
- La porte étroite. Missions d’évangélisation et esclavage racial en Martinique et à Saint-Domingue (1635-1789) — p. 295 et note 134 (Alaïoulé), p. 297 et note 144 (Auramou), citations de Chevillard, Les desseins de Son Éminence de Richelieu pour l’Amérique (1659)
- Les desseins de son Éminence de Richelieu pour l’Amérique, reproduction en fac-similé de l’édition de 1659 (Bibliothèque d’histoire antillaise, 4) — p. 117-120, vues 149-152 du fac-similé Gallica bpt6k858067r : capture d’Alaïoulé à huit ou neuf ans, don en accord de mariage, remise à Thomas, arrivée à la résidence du Rosaire, présent des Pères à Thomas et promesse de douceur