Événement · La Trinité, Martinique, 1722-1724
Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême
En 1722, à La Trinité, bourg de la côte atlantique de la Martinique, Petite Rose et Isabelle, deux femmes que le planteur Dubucq de L’Étang tient en esclavage, portent leurs nouveau-nés au baptême. Le curé refuse de baptiser les enfants tant que leurs mères n’auront pas fait une pénitence publique pour les avoir eus hors mariage. Pendant deux ans, le curé, son supérieur, le maître, les juges et le roi se disputent le droit de décider ce que ces deux femmes doivent faire ; aucune des pièces ne nomme les pères des enfants.
Cette fiche repose sur les pièces de l’affaire de 1722, lues sur leurs reproductions : le mémoire d’André Mane, les observations des bureaux et la décision du Conseil de Marine, conservés aux Archives nationales d’outre-mer, et des copies du XVIIIe siècle des déclarations, de la remontrance de Dumay, de l’ordonnance du 10 octobre 1722 et du jugement de 1724 ; sur la lettre de l’intendant Blondel de juin 1723 ; sur les lois de 1664, 1669 et 1685 connues par des recueils imprimés, et sur deux affaires jugées en Martinique en 1706 et en 1718 ; enfin sur l’étude de l’historienne Domitille de Gavriloff et, pour la France, sur celles de Vincent Gourdon et Isabelle Robin et de Sylvie Steinberg. Aucune de ces pièces ne conserve la parole de Petite Rose ou d’Isabelle.
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Un baptême refusé tant que la mère n’a pas fait pénitence
Dans la Martinique du début du XVIIIe siècle, le baptême fait entrer un nouveau-né dans l’Église catholique, et l’édit royal de mars 1685, appelé plus tard Code noir, oblige les maîtres à faire baptiser les personnes qu’ils tiennent en esclavage. En 1722, à La Trinité, Petite Rose porte son enfant à l’église. Fourcheul, curé de la paroisse et religieux dominicain, refuse de le baptiser tant qu’elle n’a pas fait une pénitence publique, pendant la grande messe du dimanche, pour l’avoir eu hors mariage. Selon le récit que le curé signe en septembre, Petite Rose ne se présente plusieurs dimanches de suite qu’une fois la grande messe dite ; puis elle vient un jour de semaine et dit l’enfant malade. Fourcheul soutient qu’il se portait bien et refuse encore. Il écrit avoir été d’autant plus ferme que Petite Rose passait elle-même, « suivant le sentiment public », pour la fille de Dubucq, le maître qui la tient en esclavage : selon André Mane, supérieur de Fourcheul, céder pour elle aurait été un exemple pour les autres esclaves. Le précepteur des enfants de Dubucq ondoie alors le nouveau-né : il le baptise lui-même, sans le curé, et Dubucq le dit en danger de mort.
Isabelle, que Dubucq tient aussi en esclavage, a accouché au Macouba, à l’extrême nord de l’île. L’enfant y reste trois semaines ou un mois sans baptême, selon le curé ; puis Isabelle le porte à La Trinité, à sept ou huit lieues, une trentaine de kilomètres. Fourcheul refuse de le baptiser avant la pénitence de sa mère et le renvoie à l’habitation de Dubucq, son exploitation agricole. Il accuse Isabelle d’avoir dit son enfant malade, comme Petite Rose et d’autres femmes avant elles.
Dubucq s’oppose au curé. Le 12 août 1722, il fait inscrire au greffe de La Trinité, le bureau du tribunal du bourg, que l’enfant de Petite Rose était en danger de mort, et que les suites du refus opposé à l’enfant d’Isabelle ne pourront lui être imputées. Il fait dire au curé qu’il a défendu à Isabelle de se soumettre à la pénitence sans un ordre des autorités royales. Le 20 août, il dénonce un troisième refus, celui de l’enfant de Simons, une autre femme qu’il tient en esclavage, né d’un mariage selon Mane. Le supérieur des dominicains justifie ce refus par une règle du curé, qui demandait de ne présenter les enfants au baptême que l’après-midi, sans dire qu’elle ait été enfreinte quand l’enfant fut présenté. Mane demande en retour qu’on ordonne à Dubucq d’envoyer Petite Rose et Isabelle à la pénitence, et qu’on punisse le précepteur.
Mane décrit la pénitence qu’il défend. La mère entre dans l’église au début de la messe, son enfant dans les bras, une corde au cou et un cierge allumé à la main, et reste à genoux au milieu de l’église jusqu’à la fin ; alors seulement le curé baptise l’enfant. Les dominicains l’exigent des femmes esclavisées qu’ils disent noires ou « mulâtresses », lorsque l’enfant est d’un homme blanc. Toute la paroisse voit la mère et l’enfant ; aucune pénitence n’est demandée au père.
Une pénitence dite volontaire
Le 10 octobre 1722, le gouverneur général et l’intendant, qui représentent le roi en Martinique, rendent une ordonnance « sans rien decider sur les faits ». Ils permettent à Mane de maintenir la pénitence pour les femmes qui voudront s’y soumettre, sans violence contre elles ni contre leurs maîtres, et demandent aux maîtres de les y pousser par leurs « remontrances et prieres », c’est-à-dire en les exhortant et en les en priant. Dans le même acte, ils ordonnent à Dubucq d’envoyer Petite Rose et Isabelle, « pour servir d’exemple », faire la pénitence que d’autres femmes ont déjà faite.
Dumay, procureur général du roi auprès du Conseil de l’île, conteste ce mot de volontaire : la mère est forcée de subir cette humiliation, écrit-il, puisque le curé refuse jusque-là de baptiser son enfant. Dumay défend aussi le droit des juges contre une peine inventée par des religieux.
Fac-similé — le document lui-même
AgrandirMartinique, 1722 : Mane décrit la pénitence que les dominicains veulent imposer
Détail du mémoire dans lequel André Mane, supérieur de la mission dominicaine de Martinique, défend cette pratique. Le passage reproduit réunit l’enfant porté et la corde (quatrième ligne complète), le cierge et la station à genoux (cinquième ligne), le milieu de l’église pendant toute la messe (sixième ligne), puis le baptême.
FR ANOM, Aix-en-Provence, COL C8 B 8, no 124, vue 3 · Archives nationales d’outre-mer (France) · licence ouverte Etalab 2.0 · modification : recadrage seul · Voir sur les Archives nationales d’outre-merSource de cette partie : Notice bibliographique [1] — Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang
Lire le document
Martinique, 1722 : transcription du rite décrit par André Mane, supérieur de la mission dominicaine
Cette pratique de penitence publique consiste à obliger les negresses et les mulatresses esclaves, qui par un commerce criminel avec des blancs ont mis au monde un mulatre, de venir à l’église au commencement de la messe parroissiale avec leur enfant entre les bras, à leur faire metre une corde au col et un cierge allumé à la main, et à les faire rester à genoux dans cet état au milieu de l’église pendant toute la messe, après laquelle le curé baptise leur enfant et leur fait une petite instruction et une correction.
Transcription de lecture du passage reproduit : les mots suivent le manuscrit ; les capitales, la ponctuation, les apostrophes et les accents sont légèrement régularisés. Dans ce texte, « commerce criminel » désigne une relation sexuelle condamnée par le religieux, non une activité marchande. Les mots qui désignent et accusent les femmes appartiennent à Mane, qui défend ici la pratique des dominicains. Le texte documente la forme du rite revendiqué, pas le nombre de cérémonies accomplies.
Source de cette partie : Notice bibliographique [1] — Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang
Le roi écarte la pénitence publique
À Versailles, le Conseil de Marine, qui gouverne les colonies pour le roi, examine l’affaire. Le 30 novembre 1722, il conclut que ces pénitences publiques ne conviennent pas ; la décision est arrêtée le 14 décembre. En juin 1723, l’intendant Blondel écrit au ministre qu’il l’a fait savoir à Mane : le roi estime que ces pénitences « ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9 ». Ce que la lettre appelle le « libertinage » des femmes « avec les Blancs », la loi qu’elle invoque le punit chez les hommes ; la pénitence, elle, ne frappait que les mères. Mane, écrit Blondel, lui a assuré qu’elle ne se ferait plus dans les paroisses de son ordre.
L’affaire se clôt en 1724. Le 4 mai, Mane renonce à l’ordonnance de 1722 qui lui permettait de maintenir la pénitence ; le 20 mai, un jugement rendu au Fort-Royal en prend acte et interdit aux religieux de la poursuivre. On ne sait pas si Petite Rose et Isabelle ont été envoyées à l’église entre-temps, ni ce que sont devenus leurs enfants.
Avant 1722 : les lois de l’île et deux jugements
L’affaire s’inscrit dans une histoire plus ancienne. Depuis 1664, les autorités de l’île réglementent et punissent les relations entre des femmes esclavisées et les hommes qui les encadrent ou les possèdent ; à partir de 1669, elles règlent aussi le sort des enfants de ces femmes, mais pas toujours de la même façon. En 1664, une ordonnance interdit aux commandeurs, les hommes qui dirigent le travail sur les habitations, de « débaucher les négresses », c’est-à-dire d’avoir des relations sexuelles avec les femmes qu’ils commandent, sous peine de coups de liane, et maintient l’indemnité versée au propriétaire de la femme. En 1669, une autre ordonnance frappe d’amende les commandeurs qui ne sont pas mariés et vise les maîtres qui « abusent » des femmes qu’ils possèdent. Le texte ne définit pas le mot ; deux ans plus tôt, le missionnaire Du Tertre écrivait que des colons « ont abusé de leurs Négresses » et qu’elles ne cédaient d’ordinaire que par crainte d’un mauvais traitement, sous la menace ou par la force. L’ordonnance leur retire ces femmes, qui restent esclaves mais appartiennent désormais aux pauvres de l’île, et déclare libres leurs enfants. L’édit de 1685 vise, lui, explicitement l’homme libre : il condamne chacun à une amende de deux mille livres de sucre, une quantité de sucre comptée au poids : celui qui a des enfants de son « concubinage », sa liaison hors mariage, avec une femme esclavisée, et le maître qui a toléré cette liaison ; si le père possède la mère, elle et ses enfants deviennent esclaves de l’hôpital de l’île, sans pouvoir jamais être libérés, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse.
Ces textes visent l’homme et règlent le sort de la femme comme celui d’un bien. Devant les juges, la peine peut tomber sur elle. En 1706, des religieux accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant de Catherine Rose, une femme esclavisée : le Conseil de l’île met provisoirement Labbé hors de cause et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. À Saint-Pierre, le curé du Mouillage porte plainte contre Marie Magdeleine, une femme esclavisée, et son maître Saint Germain, accusés d’une longue relation. Le juge royal condamne Saint Germain à l’amende que prévoit l’édit, et Marie Magdeleine à être fouettée sur la place publique, puis exposée au carcan, attachée par un collier de fer à un poteau, avec un écriteau devant et derrière : « Debauchée et scandaleuse ». En appel, le 8 novembre 1718, le Conseil annule la sentence, défend aux deux toute relation et laisse Marie Magdeleine et ses deux enfants esclaves de Saint Germain.
La mère seule exposée
Le rite que le roi écarte exposait la seule mère. En France, à la même époque, l’Église baptise les enfants nés hors mariage, et l’on y cherche le père : la sage-femme ou le curé demande à la mère le nom du père, et la justice peut obliger l’homme désigné à entretenir l’enfant. En 1722, à La Trinité, aucune des pièces ne nomme le père d’un des enfants ; le curé, le maître, les juges et le roi débattent de pénitence, de propriété et de juridiction. L’historienne Domitille de Gavriloff retrouve ce partage, la faute du côté de la mère et non du père, chez plusieurs religieux de la Martinique et de Saint-Domingue, Mane en 1722, Bréban en 1732 et Bergeron en 1746, qui décrivent plus volontiers les femmes noires comme séductrices que comme contraintes.
D’autres fiches sur le même point
Cette fiche et les suivantes établissent au moins une même chose.
Notion
Femmes esclavisées et contrainte sexuelle : le pouvoir des maîtres et des commandeurs
Aux Antilles françaises, au XVIIe siècle, des missionnaires écrivent que des maîtres et des commandeurs, les hommes qui dirigent le travail des personnes esclavisées, obtiennent des rapports sexuels de femmes esclavisées par la peur, la menace ou la force, et que des commandeurs se servent aussi du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. D’autres récits de missionnaires montrent des femmes qui repoussent l’homme ou le frappent. Les règlements de la Martinique prévoient en 1664 et en 1669 des peines contre les commandeurs, puis contre les maîtres, sans rien réparer pour les femmes ; et, selon l’historienne Domitille de Gavriloff, plusieurs religieux du XVIIIe siècle rejettent plutôt la faute sur les femmes elles-mêmes.
Notion
Quand une femme esclavisée a l’enfant d’un homme libre : l’article 9 du Code noir
Dans les colonies françaises des Antilles, l’article 9 de l’édit royal de mars 1685, appelé plus tard Code noir, prévoit des peines lorsqu’une femme tenue en esclavage a, hors mariage, un enfant d’un homme libre. Les versions enregistrées ne donnent pas exactement la même portée à l’amende ; elles s’accordent sur le cas où l’homme possède la mère : il perd alors la mère et l’enfant au profit de l’hôpital. L’article écarte ces peines si l’homme, qui n’était marié à aucune autre pendant leur liaison, épouse la mère : elle devient alors libre avec ses enfants. Dans les affaires réunies ici, le fouet est prononcé contre deux mères, et la sentence de l’une est annulée en appel ; une autre est confisquée avec sa fille ; deux amendes prononcées contre des hommes sont annulées en appel, et une troisième, en 1730, n’est connue que par l’intitulé de l’arrêt qui la prononce contre un père. Les registres des paroisses gardent aussi des mariages : certains actes invoquent l’article 9, d’autres unissent, sans le citer, un homme libre à une femme que l’acte dit sienne.
Sources de la fiche
Les références ci-dessous permettent de retrouver les documents et travaux utilisés. Les faits et interprétations qui structurent la fiche renvoient ensuite à des passages localisés et à leurs limites de portée. Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : pièces produites au moment des faits ; actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs ; récits et études anciens, composés après les faits ; études, éditions et outils de recherche. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une copie ou un recueil, la notice donne la date de l’acte et celle de la copie ou de l’impression. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.
Pièces produites au moment des faits
André Mane, supérieur de la mission dominicaine de Martinique, Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang (1722).
Réponse d’André Mane : elle nomme Petite Rose et Isabelle, répond point par point aux déclarations de Dubucq — enfant de Petite Rose baptisé par un précepteur, voyage d’Isabelle depuis le Macouba, refus opposé à l’enfant de Simons —, décrit le rite défendu par les dominicains et donne à lire le discours missionnaire qui reporte la faute sur les femmes.
Voir la page de cette sourceAdministration royale, Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques (1722).
Observations administratives sur le jugement local du 10 octobre 1722 : description concordante du rite, critique de sa juridiction et avertissement sur la contrainte dissimulée sous une pénitence dite volontaire.
Voir la page de cette sourceConseil de Marine et Régent, Décisions au sujet des pénitences publiques imposées aux femmes noires non mariées qui présentent leurs enfants au baptême (1722).
Pièce du Conseil de Marine qui distingue l’avis du 30 novembre 1722 de la formule finale faite et arrêtée le 14 décembre, et refuse les pénitences publiques.
Voir la page de cette sourceBlondel, Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal (28 juin 1723).
Lettre de l’intendant Blondel au ministre, 28 juin 1723, fol. 126r : transmission à Mane de l’instruction royale qui juge les pénitences publiques inconvenantes au regard de l’article 9, et assurance de Mane qu’elles cesseront dans les paroisses de son ordre.
Voir la page de cette source
Actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs
Administrateurs de la Martinique, procureur général Dumay et religieux dominicains, Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques (actes de 1722 ; copies réunies au XVIIIe siècle).
Actes du conflit conservés dans le Code de la Martinique : remontrances de Dumay sur les déclarations de Dubucq et sur le refus du baptême comme moyen de contrainte, déclaration du curé Fourcheul du 26 septembre 1722 sur Petite Rose et Isabelle, et copie de l’ordonnance des administrateurs du 10 octobre 1722, qui enjoint à Dubucq de les envoyer à la pénitence.
Voir la page de cette sourceSecrétariat d’État à la Marine, Conseil de Marine et administrateurs de la Martinique, Code de la Martinique (actes de 1721 à 1724, avec des actes antérieurs ; copies réunies au XVIIIe siècle).
Registre entier des copies d’actes de la Martinique de 1721 à 1724 : désistement d’André Mane le 4 mai 1724 et jugement du 20 mai 1724 qui interdit aux religieux de poursuivre les pénitences publiques (fol. 595-604, vues 302-307).
Voir la page de cette sourceAlexandre de Prouville de Tracy (texte transmis) ; Jean-Baptiste Du Tertre (impression), Ordonnances que Monsieur de Tracy fit publier à la Martinique le 19 juin 1664, transcrites dans l’Histoire générale des Antilles, tome III (acte du 19 juin 1664 ; imprimé en 1671).
Tome III de l’Histoire générale de Du Tertre : transcription imprimée en 1671 des ordonnances publiées par Tracy en Martinique le 19 juin 1664, dont l’article VIII vise les commandeurs et les autres valets de case, c’est-à-dire les domestiques et employés de l’habitation.
Voir la page de cette sourceMédéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (actes de 1550 à 1703 ; recueil imprimé en 1784).
Tome I du recueil de Moreau de Saint-Méry, imprimé en 1784, p. 180-181 : texte de l’ordonnance de Baas du 1er août 1669, qui déclare confisquées au profit des pauvres les femmes dont les maîtres « abusent » et libres leurs enfants, et frappe d’amende les commandeurs non mariés.
Voir la page de cette sourceJacques Petit de Viévigne (éd.), Code de la Martinique (actes antérieurs recueillis et imprimés en 1767).
Code de la Martinique imprimé en 1767 : version martiniquaise de l’édit de mars 1685, articles 2 (baptême) et 9 (amende, attribution à l’hôpital, exception du mariage).
Voir la page de cette sourceCollection Moreau de Saint-Méry, Documents législatifs, 1712-1720 (actes de 1712 à 1720 ; recueil de la collection Moreau de Saint-Méry, dont les chemises renvoient aux Annales de 1786).
Copies d’actes de la Martinique, 1712-1720 : sentence du juge royal de Saint-Pierre et arrêt du Conseil supérieur du 8 novembre 1718 sur Marie Magdeleine et Saint Germain (f. 883-885, vues 447-448).
Voir la page de cette source
Récits et études anciens, composés après les faits
Jean-Baptiste Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — VIIIᵉ Traité « Des Esclaves des Antilles de l’Amérique » (1667).
Tome II de l’Histoire générale de Du Tertre (1667), VIIIe Traité, p. 511-512 : des colons et des commandeurs qui « ont abusé de leurs Négresses », auxquels elles ne cèdent d’ordinaire, écrit le missionnaire, que par crainte, sous la menace ou par la force.
Voir la page de cette sourceDessalles (P.), Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées (1786).
Annales du Conseil souverain de la Martinique, recueil imprimé en 1786, t. I, p. 255 : résumé de l’affaire de Catherine Rose et Toullaint Labbé (1706).
Voir la page de cette source
Études, éditions et outils de recherche
Domitille de Gavriloff, Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) (2024).
Étude historique qui analyse l’exploitation sexuelle comme un mécanisme du pouvoir esclavagiste et interprète l’affaire de 1722 comme un conflit entre autorité missionnaire, propriété et juridiction royale.
Voir la page de cette sourceVincent Gourdon et Isabelle Robin, Le baptême des illégitimes, XVIe-XXIe siècle (2016).
Étude de Vincent Gourdon et Isabelle Robin sur le baptême des enfants nés hors mariage en France, du XVIe au XXIe siècle : recherche du père, relevailles, la bénédiction qui suit l’accouchement, refusées aux mères, cloches.
Voir la page de cette sourceSylvie Steinberg, Une tache au front. La bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles (2016).
Étude de Sylvie Steinberg sur la bâtardise en France aux XVIe et XVIIe siècles : moyens de rechercher le père et de lui imposer l’entretien de l’enfant.
Voir la page de cette source
Sources et limites
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Chaque point factuel ou interprétatif qui structure cette fiche renvoie à un passage localisé et à une indication de portée. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.
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L’article II de l’ordonnance royale de mars 1685 veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles,…
L’article II de l’ordonnance royale de mars 1685 veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine ». Le texte est cité dans sa version martiniquaise, imprimée en 1767, qui porte la mention « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 ».
À garder en tête : L’article prescrit le baptême et l’instruction ; il ne dit pas comment ils ont été pratiqués dans les paroisses.
- Code de la Martinique — huitième partie « De la Police », p. 404 (vue 424 de la numérisation d’Internet Archive) : article II, « Tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine » ; p. 412 (vue 432) : « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 »
En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des…
En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des religieux dominicains à Dubucq de L’Étang, qui les tient en esclavage. Le missionnaire Fourcheul exige une pénitence publique avant le baptême de leurs enfants. Dubuc conteste cette exigence auprès des autorités royales ; le supérieur dominicain André Mane demande au contraire qu’elles soient contraintes de subir la pénitence.
À garder en tête : Les deux femmes sont connues ici par des textes écrits par le propriétaire, les religieux et les agents du roi ; aucune de leurs paroles n’est consignée. Les pièces ne donnent ni le nom des enfants, ni l’identité de leurs pères, ni les circonstances des conceptions. Une déclaration rapporte que Petite Rose passait pour la fille de Dubuc, ce qui ne fait pas de celui-ci le père de son nouveau-né. Les documents ne permettent donc pas d’attribuer à Dubuc une relation sexuelle avec Petite Rose ou Isabelle.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 14, page de gauche, fin de la réponse d’André Mane : demande faite aux autorités d’ordonner à Dubuc d’envoyer « sa mulâtresse Petite Rose et sa négresse Isabelle » subir la pénitence et d’y obliger également les autres habitants
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — folios 522-525, vues 265-266 : remontrance de Dumay sur les déclarations remises par Dubuc les 12 et 20 août et sur le refus de baptiser les enfants avant l’amende honorable ; folios 530-531, vue 269 : déclaration religieuse sur la pénitence de Petite Rose avant le baptême
L’enfant de Petite Rose ondoyé par le précepteur de la maison Dubucq
En 1722, à La Trinité en Martinique, Fourcheul, curé dominicain de la paroisse, refuse de baptiser l’enfant de Petite Rose, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique. Selon la déclaration qu’il signe le 26 septembre 1722, Petite Rose ne se présente, plusieurs dimanches de suite, qu’après la grande messe, puis vient un jour de semaine en disant l’enfant malade ; Fourcheul soutient qu’il se portait bien, sur le témoignage de gens de la maison de Dubucq. Il dit avoir été d’autant plus ferme qu’elle passait, « suivant le sentiment public », pour la fille de Dubucq ; André Mane rapporte le même motif : céder pour elle aurait été un exemple pour les autres esclaves. Le précepteur des enfants de Dubucq ondoie alors l’enfant. Dubucq, dans sa déclaration du 12 août au greffe de La Trinité, le disait en danger de mort. Fourcheul et Mane demandent que le précepteur soit puni ; le 10 octobre 1722, les administrateurs royaux lui ordonnent d’expliquer par écrit pourquoi il a ondoyé l’enfant et de produire un certificat de personnes dignes de foi sur l’état où celui-ci se trouvait.
À garder en tête : Les actes de Petite Rose — les dimanches où elle arrive après la messe, la visite en semaine, l’enfant dit malade — ne sont connus que par Fourcheul, qui écrit pour se justifier contre la plainte de Dubucq et parle d’évitement et de feinte ; Mane tient ces faits de lui. L’état réel de l’enfant est disputé : Dubucq le dit en danger de mort, le curé le dit bien portant ; l’ordonnance ne tranche pas et demande un certificat, dont la réponse n’est pas dans les pièces lues. Le lieu de l’ondoiement et la personne qui l’a demandé ne sont pas dits. La réputation de Petite Rose comme fille de Dubucq est une opinion publique rapportée par le curé, qui dit l’avoir combattue en chaire ; elle porte sur sa propre filiation et n’établit pas que Dubucq soit le père de son enfant, qu’aucune pièce ne nomme.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul : refus de baptiser l’enfant de Petite Rose avant sa pénitence publique, « à cause du scandale particulier qu’elle a donné estant fille du sieur Dubucq suivant le sentiment public » ; vue 270, page gauche, article 4 : les dimanches consécutifs où elle ne se présente « qu’apres la grande messe ditte », la visite d’un « jour ouvrier » où elle dit l’enfant malade, le témoignage de « ceux meme de la maison du dit sieur dubucq », la demande de punir « un precepteur qui ose ondoyer sans une extreme necessité un enfant qu’un legitime curé refuse de baptiser » ; date et signature en pied : « fait à la trinité ce 26 7bre 1722 »
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 11, page droite, première remarque : la « premiere declaration » de Dubucq donne l’enfant de Petite Rose en danger de mort ; réponse de Fourcheul rapportée par Mane (enfant non malade, dimanches laissés passer, « communement regardée pour estre fille naturelle du S.r dubucq », exemple pernicieux pour les autres esclaves) ; vue 12, page gauche, deuxième remarque : le précepteur des enfants de Dubucq a baptisé l’enfant « apres que le curé n’avoit pas jugé à propos de le faire », et Mane demande qu’il soit puni pour l’exemple
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 265, page droite : Dumay date du 12 et du 20 août 1722 les deux déclarations de Dubucq au greffe de la juridiction de La Trinité ; vue 292, page gauche, fin de l’ordonnance du 10 octobre 1722 : le précepteur des enfants de Dubucq père « qui a ondoyé l’enfant d’une des negresses » doit répondre par écrit et rapporter « un certificat de gens dignes de foy de l’estat dans lequel il estoit lors qu’il l’a ondoyé » ; « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722 »
L’enfant d’Isabelle, apporté du Macouba et renvoyé sans baptême
En 1722, Isabelle, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, accouche au quartier du Macouba, dans le nord de la Martinique. Selon le curé Fourcheul, l’enfant y reste trois semaines ou un mois sans baptême ; selon André Mane, Isabelle l’apporte ensuite à La Trinité, un voyage de sept à huit lieues. Fourcheul refuse de le baptiser tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique et le renvoie à l’habitation de Dubucq, proche du bourg et de l’église. Il l’accuse d’avoir, à l’exemple de Petite Rose et de plusieurs femmes avant elles, prétendu l’enfant malade, et dit l’avoir examiné lui-même et trouvé en pleine santé. Dubucq déclare au greffe que les suites de ce refus ne pourront lui être imputées, et fait dire au curé par le précepteur de ses enfants qu’il a défendu à Isabelle de se soumettre à la pénitence sans un ordre de l’intendant ou du Conseil.
À garder en tête : Tout ce qui touche Isabelle est rapporté par ses adversaires dans le conflit : Mane cite le voyage pour confondre Dubucq, et Fourcheul parle de feinte pour se justifier. Qui a gardé l’enfant au Macouba varie selon les pièces : Isabelle chez Mane, « le dit sieur dubucq » chez Fourcheul, « le sieur Dubucq fils » dans le résumé de l’ordonnance du 10 octobre 1722 (ANOM COL F3 252, vue 290). La durée varie aussi : « tres longtemps », trois semaines ou un mois, trois semaines. Les sept à huit lieues sont l’estimation de Mane ; on ne sait ni comment se fit le trajet ni pourquoi Isabelle se trouvait au Macouba. Les pièces écrivent aussi son nom « Elisabeth ». Aucune des pièces lues ne dit si l’enfant fut baptisé ensuite, ni si Isabelle a obéi à la défense de Dubucq. Le père de l’enfant n’est pas nommé.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page gauche, troisième remarque : refus de Fourcheul de baptiser « l’enfant mulatre de sa negresse isabelle, jusques à ce que laditte negresse eust satisfait à l’eglise par une penitence publique » ; déclaration de Dubucq « afin que les evenements ne luy en soyent pas imputés » ; accouchement « au quartier du Macouba » (« quartier » en interligne), enfant gardé « tres longtemps » sans baptême puis « aporté à la trinité », « un voyage de sept à huit lieües » ; « le renvoy qu’il en a fait à son habitation qui est toute à portée du bourg et de l’eglise de la trinité » ; quatrième remarque : Dubucq « a donné ordre au precepteur de ses enfans de dire qu’il avoit defendu à sa negresse isabelle de se soumetre à la penitence publique que le curé voudroit luy imposer, à moins qu’il ne fist voir pour cela un ordre de Monseigneur l’intendant ou de Messeigneurs du Conseil » (« voir » en interligne)
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : baptême différé « à un autre mulatre d’une negresse nommée elisabeth que le dit sieur dubucq a gardé au maccouba trois sepmaines ou un mois sans le faire baptizer » ; vue 270, page gauche, article 4 : « l’autre esclave ditte elisabeth ou Isabelle suivant ce pernicieux exemple comme celuy de plusieurs autres qui les ont precedées feignit la meme chose, et ayant examiné moi meme son enfant je l’ay trouvé jouissant d’une pleine santé »
L’enfant de Simons refusé au baptême à La Trinité
En 1722, à La Trinité en Martinique, le curé Fourcheul refuse de baptiser l’enfant de Simons, une femme que Dubucq de L’Étang tient en esclavage ; André Mane écrit que cet enfant est « né en legitime mariage ». Selon le procureur général Dumay, on le lui avait présenté deux fois. Dubucq en fait l’objet d’une seconde déclaration au greffe de La Trinité, le 20 août 1722, et, selon Mane, en tire motif pour ne plus présenter l’enfant à ce curé. Mane ne rattache pas ce refus à la pénitence publique : il le justifie par la règle de Fourcheul, épuisé par une paroisse trop étendue, qui demande aux habitants de ne présenter les enfants au baptême que l’après-midi, avant ou après les vêpres ; Fourcheul décrit la même règle pour les enfants « tant blancs que noirs ».
À garder en tête : Le lien entre l’enfant présenté deux fois (Dumay) et l’enfant de Simons (Mane) repose sur la seconde déclaration de Dubucq, du 20 août 1722, à laquelle Mane renvoie ; ni Dumay ni Mane ne rapprochent eux-mêmes les deux récits. Mane ne dit pas à quelle heure l’enfant fut présenté ; il justifie le refus par la règle du curé sans établir qu’elle ait été enfreinte. L’article 3 de Fourcheul s’interrompt en bas de page sur « que le dit sieur Dubucq ». Le mariage de Simons n’est pas décrit, ni son conjoint nommé ; on ne sait pas si l’enfant fut baptisé ailleurs.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page droite, en bas, cinquième remarque : « la seconde declaration du S.r dubucq du 20 aoust » et le refus de Fourcheul de « baptizer l’enfant né en legitime mariage de sa negresse nommée Simons, qui a obligé ledit S.r dubucq à faire ladite declaration et luy donne occasion de ne plus le faire presenter audit pere » ; vue 13, page gauche : l’étendue de la paroisse, la santé ruinée du curé, et sa demande aux habitants « de ne faire presenter que l’apresmidi avant ou apres les vespres les enfans qui demandent le bapteme »
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vues 265-266, remontrance de Dumay du 17 septembre 1722 : la seconde déclaration de Dubucq établit « un refus formel » de baptiser un enfant « apres qu’on le luy eust presenté à deux differentes fois » ; vue 269, page droite, article 3 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : fatigué par les confessions, le sermon, la grande messe et les visites aux malades, il diffère « le bapteme des enfants tant blancs que noirs » jusqu’aux vêpres
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes…
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes esclavisées désignées comme noires ou mulâtresses après la naissance d’un enfant classé comme métis : venir à l’église au début de la messe paroissiale avec l’enfant dans les bras, porter une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe avant le baptême de l’enfant.
À garder en tête : Les deux descriptions proviennent des hommes qui défendent ou instruisent le conflit ; elles ne rendent pas l’expérience ni les paroles des femmes exposées. Mane décrit une pratique revendiquée et les observations la résument : ces textes ne mesurent pas le nombre de cérémonies effectivement accomplies. Le classement racial de la mère et de l’enfant appartient aux documents coloniaux ; il ne qualifie pas les personnes indépendamment de ces écrits.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3, page de droite, paragraphe commençant par « Cette pratique de pénitence publique consiste » : femmes visées, enfant dans les bras, corde au cou, cierge allumé, station à genoux au milieu de l’église pendant la messe et baptême après celle-ci
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 2, description administrative concordante de la cérémonie : dimanche, enfant dans les bras, corde au cou, cierge et présence au milieu de l’église pendant la messe paroissiale
L’ordre d’envoyer Petite Rose et Isabelle à la pénitence « pour servir d’exemple »
Par une ordonnance donnée au Fort-Royal de la Martinique le 10 octobre 1722 et signée du gouverneur général Feuquières et de l’intendant Bénard, les administrateurs royaux, « sans rien decider sur les faits », permettent au supérieur dominicain André Mane de maintenir la pénitence publique pour les femmes qui voudront s’y soumettre, sans violence envers elles ni envers leurs maîtres ; ils défendent à ces maîtres de les en empêcher et leur demandent de les y exciter par leurs « remontrances et prieres », en attendant la décision du roi. Dans le même acte, ils enjoignent à Dubucq père d’envoyer « pour servir d’exemple » ses deux femmes esclavisées, Petite Rose et Isabelle, faire la pénitence « qui a esté cy devant faite par d’autres negresses ».
À garder en tête : Le texte est une copie certifiée par l’intendant Bénard, conservée dans le Code de la Martinique. L’ordonnance n’est pas exécutoire au-delà de la décision attendue du roi, qui écarte ces pénitences à la fin de 1722 ; on ne sait pas, par les pièces lues, si Dubucq a envoyé Petite Rose et Isabelle à l’église entre-temps. La note marginale de la vue 291, page gauche, est un ajout du copiste paraphé « B » et inséré par renvoi dans le résumé de la demande de Mane : « ont fait la dite penitence ainsy que tous [et ?] autres » ; elle se rapporte aux autres femmes qui avaient déjà subi la pénitence et n’atteste pas que Petite Rose et Isabelle l’aient subie. Le nombre et l’identité des femmes qui, selon l’ordonnance, avaient déjà fait la pénitence ne sont pas donnés dans le dispositif.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 291, page gauche : résumé de la demande de Mane, « qu’il soit enjoint au sieur Dubucq pere d’envoyer ses negresses petite Rose et Isabelle » ; page droite, dispositif : « sans rien decider sur les faits », permission « par celles qui voudront s’y soumettre sans violences à l’egard ny d’elles ny de leurs maistres, auxquels nous deffendons de les en empescher mais de les y exciter par leurs remontrances et prieres », envoi au Conseil de Marine, « Enjoignons au sieur Dubucq pere d’envoyer pour servir d’exemple ses 2 negresses faire la penitence qui a esté cy devant faite par d’autres negresses » ; vue 292, page gauche : « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722, signé Depas Feuquières et Bénard, pour copie Bénard »
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il…
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il autorise provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettraient volontairement, à condition de ne faire violence ni à elles ni à leurs maîtres.
À garder en tête : La pièce conservée est un mémoire d’observations administratives sur le jugement, non l’expédition originale de celui-ci. Elle établit la teneur de la permission provisoire telle que les administrateurs la discutent ; elle ne prouve pas que les femmes aient librement accepté la pénitence ni combien de cérémonies ont eu lieu.
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 1 : les observations résument le jugement du 10 octobre 1722, qui permet provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettront volontairement et sans qu’il soit fait violence à elles ni à leurs maîtres
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse…
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.
À garder en tête : Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — folios 580-581, vue 294 : Dumay distingue la pénitence volontaire de l’amende honorable et écrit que la mère est forcée de s’y soumettre par le refus d’administrer le baptême à un enfant innocent
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 4 : les observations avertissent que les missionnaires peuvent dire la pénitence volontaire alors qu’elle est obtenue par la menace de refuser les sacrements ou l’entrée de l’église aux personnes esclavisées ou à leurs maîtres
Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne…
Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne conviennent pas. La pièce porte ensuite la mention « fait et arrêté » au 14 décembre 1722 et les marques d’approbation : l’avis du 30 novembre et sa formalisation du 14 décembre sont deux moments du même dossier.
À garder en tête : La décision refuse le dispositif de pénitence publique et tranche un conflit de juridiction ; elle ne prouve ni que les autorités ont poursuivi le père d’un enfant, ni qu’elles ont appliqué l’article 9 de l’édit de 1685, ni que l’exploitation sexuelle a cessé. La pièce distingue elle-même les deux dates : le 30 novembre est celle de l’avis porté en tête, le 14 décembre celle de la formule finale d’arrêt et d’approbation.
- Décisions au sujet des pénitences publiques imposées aux femmes noires non mariées qui présentent leurs enfants au baptême — vue 1 : avis daté du 30 novembre 1722, exposé du conflit de juridiction et conclusion « Le Conseil croit que ces pénitences publiques ne conviennent point » ; vue 2 : mention « fait et arrêté le 14 décembre 1722 » et approbations
Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés…
Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés infligeaient à des femmes noires. « Il m’est ordonné par le memoire du Roy pour mon Instruction de faire sçavoir au Pere Manne Superieur des missions des Jacobins aux Isles, que Sa Majesté estime que les penitences publiques qu’il a fait faire aux Negresses lorsqu’elles presentent au Baptesme leurs Enfans nez de leur libertinage avec les Blancs, ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9. » Le roi fonde son avis sur l’existence de lois contre ces relations. Et la loi qu’il invoque, l’article 9 de l’édit de mars 1685, condamne à deux mille livres de sucre d’amende l’homme libre qui a eu des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a souffert — et prive le père de la femme et des enfants quand il en est lui-même le propriétaire, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse selon les formes de l’Église. Les sujets de la peine y sont donc les hommes. Dans la pratique que le roi arrête, ce sont les femmes qui la subissaient : le mémoire par lequel le père Mane la défendait l’année précédente en donne la forme — venir à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, une corde au col, un cierge allumé, à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, le baptême n’ayant lieu qu’après. Et le mot de « libertinage » n’est appliqué qu’à elles. Blondel exécute l’ordre : « le Pere Manne m’a assuré, Monseigneur, que cela ne se pratiqueroit plus dans les paroisses de son ordre, comme les autres ordres n’avoient point suivy cet exemple il est à croire que cela est aboly pour toujours dans les Isles. » Selon Blondel, l’usage était donc propre aux paroisses des jacobins, et non commun aux quatre ordres qui desservaient les cures.
À garder en tête : La lettre de 1723 ne dit ni combien de femmes subirent cette pénitence, ni où, ni depuis quand ; aucune n’y est nommée, et leur condition — libre ou esclavisée — n’y est jamais précisée, alors que l’article 9 invoqué ne vise que les enfants nés d’une femme tenue en esclavage. Le mémoire de 1722 qui décrit le rite ne le vise, lui, qu’aux femmes esclavisées. L’abolition de l’usage repose sur une assurance verbale rapportée par l’intendant : aucune instruction écrite du père Mane, aucun registre de paroisse, aucune vérification ultérieure n’accompagne la pièce, et rien n’établit que la pratique ait effectivement cessé. Que les autres ordres ne l’aient pas suivie est également son affirmation, sans preuve. Enfin le mot de libertinage est celui du mémoire royal repris par l’intendant : c’est la langue de l’administration, et l’asymétrie qu’elle installe — la faute nommée du côté des femmes, la peine subie par elles seules — se lit dans la formulation, sans que la pièce dise si quelqu’un l’a relevée à l’époque.
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — folio 126r, vue 238 : l’ordre du mémoire du roi au sujet du père Mane, supérieur des missions des jacobins, les pénitences publiques imposées aux femmes noires présentant au baptême leurs enfants nés de leurs relations avec des Blancs, le renvoi à l’article 9 du Code noir, l’exécution de l’ordre et l’assurance donnée par Mane
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3 : la description du rite par celui qui le défend, l’année précédant l’ordre du roi — l’entrée à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, la corde au col, le cierge allumé, la station à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, puis le baptême
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — vues 237, 238 et 241-242 : les onze vues du dossier sont réutilisables sous licence ouverte ANOM, et la vue 238 porte le passage sur les pénitences
- Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé : le texte de l’article 9 de l’édit de mars 1685 tel qu’il fut enregistré à la Martinique — l’amende de deux mille livres de sucre contre l’homme libre et contre le maître qui a souffert le concubinage, la privation de la femme et des enfants quand le père en est propriétaire, et l’exception du mariage. Cité pour la confrontation avec la peine que le roi fait cesser.
Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4…
Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4 mai du jugement du 10 octobre 1722 qui avait favorisé la pratique des pénitences publiques. Le jugement rendu au Fort-Royal le 20 mai fait droit à ce désistement, interdit aux religieux de poursuivre la pratique et porte une mention d'envoi datée du 30 mai.
À garder en tête : La séquence établit une interdiction et sa formalisation administrative. Elle ne mesure pas les pénitences déjà accomplies, ne prouve pas que toute pratique a immédiatement cessé dans chaque paroisse et ne conserve pas la parole des femmes concernées.
- Code de la Martinique — ANOM, COL F3 252, vues 302-307, spécialement vues 305-307 : ordonnance locale du 3 mai 1724, désistement d'André Mane du 4 mai, jugement du Fort-Royal du 20 mai et mention d'envoi du 30 mai
Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664,…
Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664, l’article VIII interdit aux commandeurs d’engagés et de personnes esclavisées de « débaucher les négresses ». Il prévoit vingt coups de liane pour la première infraction, quarante pour la deuxième, puis cinquante coups et la fleur de lys marquée sur la joue pour la troisième, sans écarter les intérêts civils déjà pratiqués dans l’île ; il étend la même peine aux autres valets de case qui « auront habité avec des négresses ». Domitille de Gavriloff explique que ces intérêts civils sont une compensation versée au maître et les interprète comme la réparation d’une atteinte à sa propriété.
À garder en tête : Le règlement est cité d’après la transcription imprimée par Du Tertre en 1671. Il prescrit des peines et maintient des intérêts civils au bénéfice des propriétaires : il ne prouve ni leur application ni une réparation accordée aux femmes. L’explication de la compensation comme réparation d’une atteinte à la propriété est celle de Domitille de Gavriloff. Les termes « débaucher » et « habiter avec » sont ceux du texte et ne permettent pas de reconstituer les circonstances ou le consentement de chaque relation. L’article nomme une fonction d’encadrement sans qualifier la couleur ni le statut juridique des commandeurs ; l’affirmation de Domitille de Gavriloff selon laquelle ils sont encore exclusivement blancs en Martinique à cette date est une contextualisation historienne, non une disposition de l’ordonnance.
- Ordonnances que Monsieur de Tracy fit publier à la Martinique le 19 juin 1664, transcrites dans l’Histoire générale des Antilles, tome III — tome III (1671), p. 71, page PDF 93 : titre, lieu et date des ordonnances publiées par Tracy ; p. 72-73, pages PDF 94-95 : article VIII, interdiction de « débaucher les négresses », gradation des coups de liane, marque de la fleur de lys, maintien des intérêts civils et extension aux autres valets de case
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52 : ordonnance martiniquaise de 1664, paiement d’intérêts civils aux maîtres et interprétation de cette compensation comme réparation d’une atteinte à leur propriété lorsque la femme visée est esclavisée
Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs,…
Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs, c’est-à-dire qu’ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes esclavisées et que celles-ci y cédaient ordinairement par crainte de mauvais traitements, sous la menace ou par force. Son récit place ainsi la contrainte dans une relation où le même homme pouvait commander le travail et infliger des violences.
À garder en tête : Du Tertre ne nomme aucune femme, aucun homme, aucune habitation, île ou affaire judiciaire. Son vocabulaire religieux traite d’abord ces violences comme relations illicites et faute sexuelle ; l’énoncé conserve donc ce qu’il dit de la peur, de la menace et de la force sans reprendre son cadrage moral comme qualification suffisante.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — VIIIᵉ Traité « Des Esclaves des Antilles de l’Amérique » — tome II, chapitre II, fin du § IV et § V, « De la naissance honteuse des Mulastres », p. 511-512 (pages PDF 545-546) : « il y a quelques habitans qui ont abusé de leurs Négresses, aussi bien que les Commandeurs qui les menent au travail » ; elles ne se laissent « ordinairement aller au desirs salles de ces hommes perdus, que par des sentimens de crainte d’un mauvais traitement, par la terreur des menaces dont ils les épouvantent, ou par la force dont ces hommes passionnez se servent pour les corrompre »
Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…
Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».
À garder en tête : Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — p. 180, vue Gallica 233 : titre et date de l’ordonnance (« Du premier Août 1669 »), qualités de Baas, représentation des ecclésiastiques séculiers et réguliers de la Martinique ; p. 181, vue Gallica 234 : plainte contre les commandeurs et les maîtres des cases qui « abusent de leurs Négresses », confiscation « au profit des Pauvres », enfants déclarés libres, amende de quatre mille livres de sucre contre les commandeurs non mariés
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52 et note 23 : lecture de l’ordonnance de 1669 — confiscation de la femme et affranchissement des enfants contre les maîtres qui abusent, amende pour les commandeurs — puis comparaison avec l’article 9 de 1685
Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre…
Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre qui a des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui a toléré ce concubinage, chacun à une amende de deux mille livres de sucre. Lorsque le père possède lui-même la mère, il doit en outre être privé d’elle et des enfants, attribués à l’hôpital sans pouvoir être affranchis. L’exception prévue concerne l’homme libre non marié qui épouse la femme selon les formes de l’Église : elle est alors affranchie et les enfants deviennent libres et légitimes.
À garder en tête : Cette preuve est la version martiniquaise transmise par un recueil imprimé en 1767, l’original manuscrit de l’enregistrement n’étant pas connu dans l’état de la recherche consulté. L’article prescrit des peines et une exception ; il ne dit pas combien de fois elles ont été appliquées, ni si elles l’ont été dans l’affaire de 1722.
- Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé, pages PDF 425-426 : article 9 complet, avec l’amende de deux mille livres de sucre, la privation de la femme et des enfants quand le père est leur propriétaire, leur attribution à l’hôpital et l’exception du mariage ; l’enregistrement martiniquais du 6 août 1685 est porté p. 412, page PDF 432
En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose,…
En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose, femme esclavisée. Le Conseil décharge provisoirement Labbé et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. En 1707, Marie et sa fille sont confisquées au profit de l’hôpital après que leur propriétaire Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, est découvert en relation avec Marie. L’intervention religieuse et hospitalière accompagne ici une justice qui punit les femmes asservies et transfère leur propriété.
À garder en tête : Le résumé que donnent les annales publiées par Dessalles en 1786 ne conserve ni les paroles de Catherine Rose et Marie, ni les preuves des relations alléguées, ni le nom de la fille. La confiscation au profit de l’hôpital établit un changement de propriétaire prescrit, pas les conditions de vie ultérieures.
Saint-Pierre : le fouet et le carcan pour la mère, annulés en appel le 8 novembre 1718
À Saint-Pierre de la Martinique, sur la plainte du père Dremont, curé de Notre-Dame du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux ». Le juge royal condamne Marie Magdeleine à être « fustigée sur le dos nud de vingt coups de fouet ou liennes » sur la place publique, puis exposée deux heures au carcan avec un écriteau devant et derrière portant « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à deux mille livres de sucre d’amende « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf » de l’ordonnance de mars 1685. Sur l’appel de Marie Magdeleine, de Saint Germain et du supérieur des religieux de la Charité, le Conseil supérieur met cette sentence au néant le 8 novembre 1718 : il défend aux deux de « se connoistre ny se hanter charnellement » sous peine de châtiment exemplaire, condamne Saint Germain à cinquante livres d’aumône pour les pauvres de la paroisse et aux dépens, déboute les frères de la Charité de leur demande et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres » jusqu’à la confirmation de la liberté que celui-ci entend lui donner.
À garder en tête : La pièce est un extrait des registres copié dans le Code de la Martinique ; la sentence du juge royal n’est connue que par ce qu’en récite l’arrêt, et l’année de son 11 août n’est pas lisible (mot pris dans la reliure). Le « commerce » reproché est l’accusation du curé et du procureur : la pièce ne dit rien des conditions de la relation, ne conserve aucune parole de Marie Magdeleine et ne nomme pas ses enfants. Elle ne détaille pas la demande des frères de la Charité ; que l’hôpital ait réclamé la femme et les enfants en vertu de l’article 9 est une lecture probable, non un fait écrit. On ne sait pas, par cette pièce, si la liberté invoquée fut ensuite confirmée.
- Documents législatifs, 1712-1720 — f. 883-885, vues 447-448 : vue 447, « Extrait des Registres du Conseil Superieur de la Martinique », plainte du père Dremont, requêtes du père Prospert Loche, supérieur général des religieux de la Charité, sentence du juge royal « le onze aoust du » [mot suivant pris dans la reliure] ; vue 448, page gauche : fouet, carcan, écriteau « Debauchée et scandaleuse », amende de 2 000 livres de sucre « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf », appels, dispositif du Conseil ; page droite : liberté « pretendue », « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », « deboutent […] les freres de la charité », « fait au Conseil le huitieme novembre mil sept cent dix huit », signé Moreau, scellé le 9 décembre 1718
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère…
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère racialisée et son enfant sont exposés au milieu de l’église, tandis que le père blanc ne peut être placé à genoux auprès d’une femme qu’il possède ou domine.
À garder en tête : L’article interprète la scène à partir du dispositif décrit par Mane. Les pièces ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle et n’établissent pas qu’une pénitence ait effectivement été accomplie par elles.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 54-56 ; PDF p. 11-13 : le rite expose « la femme et son enfant au regard de tous les paroissiens » ; les femmes esclaves « portent seules le déshonneur d’une relation sexuelle à laquelle elles ont sans doute été contraintes » ; en France, là où des pénitences comparables sont documentées, dans les communautés calvinistes, « elles s’appliquent aux deux parents, chose impensable dans les sociétés esclavagistes raciales de la Caraïbe française où le curé ne saurait imposer à un blanc de se tenir publiquement à genoux, aux côtés de son esclave » (renvois à Gourdon et Robin 2016 et à Steinberg 2016, p. 45-49).
Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à…
Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à Saint-Domingue, en 1732, et chez le dominicain Bergeron, dans son rapport de 1746 sur la mission de la Martinique, Gavriloff identifie un discours genré et racial qui présente les femmes noires comme impures, séductrices ou intéressées et déplace vers elles la responsabilité de relations structurées par le pouvoir des hommes blancs.
À garder en tête : Les expressions péjoratives appartiennent aux religieux cités, dont les textes sont connus ici par les extraits que donne l’article. L’analyse décrit leur manière de déplacer le blâme ; elle ne les transforme pas en description des femmes ni en opinion uniforme de tous les missionnaires. Gavriloff note aussi que Mane reconnaît que des maîtres, leurs fils ou des domestiques blancs peuvent provoquer ces relations, en les expliquant par des causes extérieures.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52-54 ; PDF p. 9-11 : « L’homme blanc n’est plus celui qui exerce une violence sexuelle mais la victime de la « séduction » des femmes d’origine africaine » ; Bréban (1732, Arch. dép. du Cher, 2F 788), Mane (1722, ANOM COL C8B 8, n° 124), Bergeron (1746, AGOP XIII, 029601), cités par l’article ; p. 54 : les femmes esclaves « loin d’être tout à fait contraintes par leurs maîtres, sont toujours dépeintes comme libres de les séduire ».
En France, le baptême des enfants nés hors mariage : chercher le père, humilier la mère
Dans le royaume de France, l’Église baptise les enfants nés hors mariage, et l’on y recherche leur père : selon Vincent Gourdon et Isabelle Robin, sages-femmes et prêtres interrogent les mères sur l’identité paternelle, ce qu’une ordonnance lilloise du 14 août 1726 rattache à la crainte des abandons ; selon Sylvie Steinberg, la déclaration de grossesse, le monitoire, le dépôt de l’enfant chez le père présumé ou un acte notarié permettent aux XVIe et XVIIe siècles de le désigner ou de lui imposer l’entretien de l’enfant. Les mères non mariées n’échappent pas pour autant à l’humiliation : des statuts diocésains leur refusent les relevailles, la bénédiction qui suit l’accouchement, d’Angers en 1859 à Rennes en 1958, et des témoignages des XIXe et XXe siècles rapportent qu’on prive leurs enfants des cloches du baptême ; pour l’Ancien Régime, les statuts synodaux que les deux historiens ont parcourus ne traitent pas de cérémonies différenciées.
À garder en tête : Les deux études portent sur la France, et surtout sur des paroisses et des diocèses particuliers ; elles ne mesurent pas la fréquence de ces pratiques. Les marques d’humiliation de la mère qu’elles documentent sont surtout attestées aux XIXe et XXe siècles, et Gourdon et Robin soulignent que leurs sources, normatives et folkloriques, montrent mal l’expérience des mères. Steinberg porte sur les XVIe et XVIIe siècles. La comparaison avec les Antilles est celle du site ; Domitille de Gavriloff la fait aussi, à partir des mêmes travaux.
- Le baptême des illégitimes, XVIe-XXIe siècle — p. 225-241 (édition OpenEdition) : « Des enfants à baptiser », § 3-4 et notes 7-11 (règle du baptême de tous les enfants ; interrogation des parturientes et des mères ; ordonnance lilloise du 14 août 1726) ; « Discrimination dans la cérémonie », § 11-14 et notes 29-40 (statuts synodaux muets pour l’Ancien Régime ; relevailles refusées, Angers 1859 à Rennes, Dol et Saint-Malo 1958 ; cloches, témoignages des XIXe-XXe siècles)
- Une tache au front. La bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles — chap. 7, « À la naissance, le rattachement aux parents », p. 128-132 (EPUB) : déclaration de grossesse, monitoire, dépôt au logis paternel, acte notarié et enquête consistoriale
Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne…
Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle. Les décisions qu’elles portent — l’ordonnance des administrateurs du 10 octobre 1722, l’avis du Conseil de Marine des 30 novembre et 14 décembre 1722, le jugement du 20 mai 1724 — règlent la pénitence des mères, ce que peuvent faire les religieux et les maîtres, et la compétence de chacun.
À garder en tête : L’énoncé porte sur les pièces conservées et consultées, non sur tout ce qui a pu être dit ou décidé en 1722 : une décision non conservée, ou une poursuite engagée ailleurs, n’est ni établie ni exclue. Il ne dit rien de l’identité des pères, que les pièces ne permettent pas d’établir.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vues 11-14 : déclarations de Dubucq et réponse d’André Mane, qui nomment Petite Rose et Isabelle ; la réserve contrôlée de l’affirmation martinique-petite-rose-isabelle-nommees-penitence-1722 constate que les pièces ne donnent pas l’identité des pères
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — folios 522-525, vues 265-266 : remontrance de Dumay sur les déclarations de Dubucq ; folios 530-531, vue 269 : déclaration de Fourcheul ; folios 580-581, vue 294 : suite de la remontrance de Dumay sur la pénitence ; vue 291 : ordonnance du 10 octobre 1722, qui règle la pénitence et la conduite des religieux et des maîtres
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 1 : observations sur le jugement du 10 octobre 1722, pénitence permise aux femmes qui s’y soumettraient volontairement
- Décisions au sujet des pénitences publiques imposées aux femmes noires non mariées qui présentent leurs enfants au baptême — vues 1-2 : avis du Conseil de Marine du 30 novembre 1722 sur le conflit de juridiction et les pénitences publiques (vue 1), arrêté le 14 décembre (vue 2)
- Code de la Martinique — vues 302-307 : désistement de Mane du 4 mai 1724 et jugement du 20 mai 1724, qui interdit aux religieux de poursuivre la pratique