Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande…
Point 1 sur 27 · Prescription · 23 octobre 1845
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande parvient au procureur général par le procureur du Roi, saisi par l’esclave ou par son maître, directement ou par le maire ou le juge de paix ; le prix est déposé à la caisse coloniale et le titre de liberté délivré sur le récépissé ; la somme y reste six mois, pour les oppositions des créanciers, porte intérêt à 5 %, puis, en l’absence d’opposition, est remise au maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, l’arrêté provisoire du 7 novembre 1845 délivrait la patente de liberté sur l’acte de dépôt, « sans attendre l’expiration du délai » ; l’ordonnance ne dit pas qui a avancé la somme déposée.
- Bulletin des lois du Royaume de France, 1845 : loi du 18 juillet 1845 sur le régime des esclaves ; ordonnances des 23 et 26 octobre 1845 sur le rachat — Bulletin n° 1250, n° 12 354, p. 849-851 (Gallica bpt6k486432d, vues 880-882)
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1845, arrêté n° 368 du 7 novembre 1845, art. 4, p. 404 (Gallica bpt6k9779659x, vue 433)
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en…
Point 2 sur 27 · Événement · 5 septembre 1846
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en conseil déclarent libres vingt-trois personnes « qui se sont rachetés amiablement », au vu des « pièces établissant que les individus ci-après nommés ont payé à leurs maîtres le prix fixé amiablement pour leur rachat » et des cautionnements souscrits pour la garantie des droits des tiers ; plusieurs sont des mères rachetées avec leurs enfants, comme Adèle, domestique de 25 ans, et ses trois enfants à Basse-Terre, ou Sainte-Louisienne, couturière de 30 ans, et ses trois enfants au Gosier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêtés ne donnent ni les prix ni l’origine des sommes : rien n’y distingue l’argent réuni par la personne d’une aide privée. La table du volume annonce pour ce jour cinq arrêtés de liberté (n° 500 à 504) pour 73 personnes, dont ces vingt-trois ; le n° 500 libère huit personnes rachetées au prix fixé par la commission.
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet…
Point 3 sur 27 · Prescription · 26 octobre 1845
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet 1845 pour concourir au rachat des esclaves : sur propositions préparées par le préfet apostolique et les maires, ou par les procureurs et les juges de paix, le gouverneur en conseil privé accorde des allocations individuelles, versées au nom du bénéficiaire à la caisse d’épargne, ou à défaut à la caisse municipale, qui « ne pourra en être extraite qu’à titre de complément du prix de rachat » fixé par la commission.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, les trente-huit arrêtés d’allocation du 5 septembre 1846 versent la somme au maître, au demandeur ou, pour les rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.
En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre,…
Point 4 sur 27 · Événement · 12 février 1846
En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre, charpentier à Basse-Terre, font l’objet d’une demande présentée en leur nom pour obtenir la somme qui leur manque pour leur rachat, fixé à 1 750 francs ; attendu, écrit l’arrêté, « que la nommée Pétronille, ne possède qu’une somme de 1,549 francs, fruit de son travail et de ses économies », l’arrêté du gouverneur en conseil du 12 février 1846 lui alloue sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 les 201 francs « qu’il lui reste à fournir pour parfaire le prix de son rachat et de celui de son fils ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêté ne dit pas si le prix est amiable ou fixé par la commission, ni à qui le secours est versé. « Fruit de son travail et de ses économies » est la qualification de l’arrêté.
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les…
Point 5 sur 27 · Mesure · 5 septembre 1846
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 des secours de 250 à 1 500 francs, 22 350 francs en tout, pour parfaire le prix du rachat de 68 personnes : trente rachats amiables et huit rachats forcés ; dix-huit arrêtés concernent un adulte seul, neuf une mère et ses enfants, neuf un parent libre qui demande pour son enfant, un une future épouse libre et un le sieur Camicas, qui demande pour une femme et ses trois enfants ; quinze arrêtés motivent l’aide par la réunion avec un parent ou une famille libre, treize par un mariage annoncé avec une personne libre ; le secours est versé au maître ou à son mandataire dans vingt-quatre cas, au demandeur dans six, et, pour les huit rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêtés donnent le secours, non le prix ni la somme réunie par la personne : seul le n° 461 fixe le prix, 1 200 francs, dont le secours paie la moitié. Ils ne permettent donc pas de mesurer la part du pécule. Un « adulte seul » est une personne rachetée sans enfant dans l’arrêté, non une personne sans famille ; l’arrêté ne dit pas le lien du sieur Camicas avec Jeannille et ses enfants. Les comptes sont établis arrêté par arrêté sur l’image.
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1846, table, p. 20 (Gallica bpt6k97805043, vue 30) : « trente-huit arrêtés », n° 461 à 498
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1846, arrêtés n° 461 à 498, p. 442-480 (Gallica bpt6k97805043, vues 490-528)
En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette…
Point 6 sur 27 · Événement · 22 mai – 14 juin 1847
En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette Sargo, cultivatrice de 20 ans, esclave d’André Chambrelent, propriétaire au Macouba ; le 9 juin, le préposé du trésorier à Saint-Pierre certifie « le dépôt de ladite somme à la caisse coloniale par ladite Rosette » ; l’arrêté du gouverneur du 14 juin la déclare « définitivement libre », « par suite de rachat forcé sans subvention ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Sans subvention » dit seulement que l’État n’a rien versé ; l’arrêté ne dit pas comment Rosette a réuni les 1 800 francs.
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait…
Point 7 sur 27 · Témoignage · date non établie
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait à l’atelier d’une habitation voisine, « parvenu à se racheter, a continué à travailler à la terre pour son propre compte », puis a racheté, « au prix de 1,600 francs, la femme avec laquelle il vivait et plusieurs de ses enfants » ; le couple, qui a affermé un terrain, attend d’avoir procuré la liberté à tous les enfants pour se marier et les légitimer en même temps.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cas que l’auteur dit connaître, sans nom ni date, dans un livre abolitionniste publié en 1845 ; le prix global ne distingue pas la femme et les enfants, dont le nombre n’est pas donné, et le texte ne dit pas combien de temps il a fallu pour réunir la somme.
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait,…
Point 8 sur 27 · Témoignage · date non établie
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait, que l’auteur ne désigne que par une initiale, « environ 500 francs à compte du prix du rachat de sa personne », l’envoya « en journée à Fort-Royal, en exigeant d’elle 20 francs par mois » ; de santé faible et souvent malade, elle avait peine à gagner cette somme, et le maître se paya sur la somme versée : « Dans trois ans, le chiffre de la somme d’abord comptée a été presque absorbé » ; menacée d’être renvoyée à l’atelier, elle « a perdu tout espoir d’arriver à la liberté ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cas rapporté par l’auteur, la femme n’étant désignée que par une initiale ; il ne nomme pas la pièce dont il le tient. Le livre est publié en 1845 et le cas n’est pas daté plus précisément.
Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au…
Point 9 sur 27 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846
Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, compte 284 personnes, dont 135 enfants, pour un prix total de 286 673 francs 70 ; ce prix se décompose en 120 878 francs alloués par l’État, 105 138 francs 10 de pécule des intéressés au moment de leur demande et 60 657 francs 60 de « remise ou don du maître ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le tableau ne mesure ni tous les affranchissements ni les pécules de la population. Il comprend quelques rachats sans allocation de l’État, dont au moins un payé par le seul pécule ; ils entrent dans les totaux. La « remise ou don du maître » est la part du prix que le maître renonce à percevoir, non un don qui s’ajouterait au prix ; les trois parts font ensemble le prix total. La période est celle du rapport : le titre du tableau, coupé dans la reliure, ne porte pas d’année lisible.
En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et…
Point 10 sur 27 · Mesure · 1846
En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et 460 en Guadeloupe, dont 156 enfants : 291 enfants en tout, presque tous rachetés avec leur mère, nommée sur la même ligne ou la même accolade. La catégorie « enfant » du tableau paraît s’arrêter vers quatorze ans : Charles, dix-sept ans, tailleur, est compté comme homme parmi les enfants de sa mère.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes des seuls rachats aidés par l’État en 1846, non de tous les affranchissements de l’année ; la borne de l’âge enfant est déduite des lignes, non écrite dans le tableau.
En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes…
Point 11 sur 27 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687
En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes asservies inscrivent des enfants sous l’intitulé des adultes. Le marchand Élie Doucet, qui déclare aussi deux enfants de cinq et un an, range Roze, dix ans, seule personne asservie de sa maison, parmi les « negresses » ; le marchand Dubrois Godet range César, dix ans, parmi les « negres » ; le marchand Nicolas Jamin déclare comme « negres » Dalant, treize ans, et Pierrot, sept ans ; la veuve George inscrit Jeanneton, huit ans, et Pierrot, cinq ans, sous le même intitulé ; Mathieu Lacquet compte magdelon, un an, parmi ses « négresses ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les déclarations ne disent pas le travail de ces enfants : rien ne permet d’écrire que Roze ou César servent la famille du déclarant. Ces fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île en 1687.
En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des…
Point 12 sur 27 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687
En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des adultes n’est pas fixé : des sections de « negrillons » ou de « negrittes » vont jusqu’à quinze ans — quatorze personnes de quinze ans y figurent, dont petitte marie dans la déclaration du sucrier Isaac Nicolas —, tandis que des garçons de quatorze ans sont déjà inscrits parmi les « negres » chez Hubert de Looüer et Pitre de Bologne. Un total de « negrillons et negrittes » tiré de ces déclarations additionne donc des classements qui varient d’une déclaration à l’autre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les âges sont déclarés par les maîtres et souvent arrondis ; les comptes reposent sur une transcription de l’ensemble des déclarations conservées. Trois adultes figurent en fin de section d’enfants sans explication dans la pièce.
Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume,…
Point 13 sur 27 · Mesure · déclarations de mars et recensement général de 1687
Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume, 226 des 761 personnes asservies dont l’âge se lit ont moins de quinze ans, soit 30 % ; les sections d’enfants réunissent 230 personnes sur 785. Le recensement général de la Guadeloupe de la même année compte 1 494 « negrillons et negrittes » sur 4 602 personnes asservies.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île et plusieurs maisons commencent ou finissent hors de ces vues : la proportion ne vaut pas pour la Guadeloupe entière. Les 24 âges qui restent douteux ou illisibles après une seconde lecture sont exclus du premier compte.
Du Tertre écrit, dans le tome II de son Histoire générale des Antilles (1667), que l’un des principaux…
Point 14 sur 27 · Témoignage · date non établie
Du Tertre écrit, dans le tome II de son Histoire générale des Antilles (1667), que l’un des principaux commerces des navires français venus aux îles de Dieppe, du Havre, de Saint-Malo, de La Rochelle et d’autres ports a été d’y faire passer de jeunes garçons engagés, qu’ils vendaient aux habitants pour les servir trois ans « comme des esclaves ». Le prix commun en était de mille ou douze cents livres de pétun, c’est-à-dire de tabac, et ils se vendaient bien plus cher quand ils savaient quelque métier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Du Tertre décrit un commerce passé, sans date ni île précises, et le condamne comme un « detestable negoce » ; le prix est un ordre de grandeur qu’il donne, non un relevé d’actes de vente. « Comme des esclaves » est sa comparaison pour le service dû pendant trois ans : la vente porte sur un temps de service, non sur la personne pour la vie. Le passage ne dit pas quelle part des engagés passait par la vente d’un capitaine plutôt que par un contrat signé avec un colon.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — traité VII, p. 464, PDF p. 498, dernier paragraphe : navires de Dieppe, du Havre, de Saint-Malo et de La Rochelle, jeunes garçons engagés vendus aux habitants pour trois ans, prix commun de mille ou douze cents livres de pétun, prix plus élevé pour qui sait un métier
Du Tertre ajoute que les capitaines qui faisaient ce commerce avaient des gens qui « les prenoient à toutes…
Point 15 sur 27 · Témoignage · lettre de Poincy, 1640
Du Tertre ajoute que les capitaines qui faisaient ce commerce avaient des gens qui « les prenoient à toutes mains », et qui enjôlaient bien souvent de pauvres écoliers et des enfants de famille, « leur faisant croire mille merveilles du pays, où ils les alloient reduire à l’esclavage ». Il imprime à l’appui une lettre écrite en 1640 par le général de Poincy aux seigneurs de la Compagnie, pour obtenir qu’ils empêchent ce commerce et poursuivent un capitaine : selon cette lettre, un nommé Jonas et son frère Lantery ont attrapé par leurs artifices deux cents jeunes Français, les ont retenus trois mois à « S. Servais proche de S. Malo », puis engagés pour cinq, six et sept ans, à raison de 900 livres de coton chacun, à l’île de la Barboude.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont les accusations de Du Tertre et de la lettre qu’il imprime, sans procédure connue ni parole des jeunes gens eux-mêmes ; « reduire à l’esclavage » est son jugement sur un service à terme, non un changement de statut. Le cas de 1640 est un abus dénoncé — un convoi vers une île hors des colonies françaises et des engagements de cinq à sept ans — et ne décrit pas la forme ordinaire du recrutement. L’issue de la plainte n’est pas connue.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — traité VII, p. 464-465, PDF p. 498-499 : gens qui prennent « à toutes mains », écoliers et enfants de famille trompés sur le pays ; lettre de Poincy de 1640 sur Jonas et Lantery, deux cents jeunes hommes, trois mois à « S. Servais », engagements de cinq à sept ans, 900 livres de coton, la Barboude
Maurile de Saint-Michel, carme embarqué pour les îles en 1646, écrit dans son Voyage imprimé en 1652 que les…
Point 16 sur 27 · Témoignage · séjour de l’auteur et publication
Maurile de Saint-Michel, carme embarqué pour les îles en 1646, écrit dans son Voyage imprimé en 1652 que les Africains amenés en Amérique y sont vendus « bien cher ; par exemple quatre mille livres de Petun à sainct Christophle, un Negre ; & trois mille, une Negresse ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Maurile donne un exemple de prix sans date précise ni vente identifiée ; il ne dit pas s’il vaut pour une transaction, un usage courant ou une saison, et il ne le compare pas au prix d’un engagé. Le prix vaut pour Saint-Christophe et ne se transpose pas aux autres îles.
Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre…
Point 17 sur 27 · Interprétation · date non établie
Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre par des engagés venus de France : l’offre ne suffit plus à suivre la demande après l’introduction du sucre, et le travail esclavisé est « more reliable and much cheaper ». Le planteur dispose de la personne esclavisée toute sa vie, tandis que l’engagé ne sert qu’un temps et devient son propre maître au bout de trois ans. Mims appuie le coût sur un mémoire de 1681 de Pouançay, gouverneur de Saint-Domingue, qui décrit les engagés comme « costing much more than slaves », et justifie la première raison par les pratiques de recrutement que décrivent Pelleprat et Du Tertre. Il juge vain l’argument selon lequel les îles auraient pu être cultivées entièrement par des travailleurs blancs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Thèse d’un historien de la politique impériale, écrite en 1912 à partir des correspondances administratives : elle ne s’appuie sur aucune série de départs ni de prix, et « more reliable » est son jugement, sans mesure. La phrase de Pouançay n’y est donnée qu’en traduction anglaise. Le raisonnement compte des coûts pour les planteurs ; il ne dit rien de ce que vivaient les personnes achetées.
- Colbert’s West India Policy — p. 283 et notes 13-15, PDF p. 305 : deux faits contraires aux engagés, propriété viagère du planteur, mémoire de Pouançay de 1681 cité en traduction, justification par les pratiques de recrutement, réfutation de Peytraud
Les personnes nées en Afrique sur les habitations de Saint-Domingue, 1760-1800
Point 18 sur 27 · Mesure · 1760–1800
Dans son livre de 1969, l’historien Philip Curtin regroupe par décennie les listes d’habitations de Saint-Domingue publiées de 1961 à 1967 par Gabriel Debien et ses collaborateurs dans le Bulletin de l’Institut français d’Afrique noire, qui donnent la « nation » des personnes nées en Afrique : parmi celles dont la désignation se rapporte à une région, la baie du Bénin représente 27,7 %, 42,0 %, 34,5 % et 30,7 % de 1760 à 1800, décennie par décennie, et l’Afrique centrale 31,9 %, 36,8 %, 32,2 % et 34,6 %. « Congo » et « Arada » y sont les deux désignations les plus fréquentes, alors que les registres maritimes donnent à l’Afrique centrale une part plus forte et à la baie du Bénin une part plus faible.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les désignations sont celles des rédacteurs des listes : « Arada » se lit selon Curtin « vendu par Allada » et « Congo » vaut pour tout locuteur bantou d’Afrique centrale occidentale. Les personnes dites seulement « Afrique » ou « Guinée » sont écartées. Curtin écarte aussi une grande liste de marrons de 1790-1791 et juge que ses tableaux sous-estiment l’Afrique centrale. Les échantillons sont petits pour 1760-1780.
- The Atlantic Slave Trade: A Census — p. 183, n. 22 (livraisons du Bulletin de l’IFAN, 1961-1967) ; p. 191-198, tableaux 55-58 (effectifs par désignation : 188, 174, 568 et 570 personnes) et tableau 59, p. 198, PDF 219, comparaison aux données maritimes
Dans le Supplément aux Affiches américaines du 1er août 1789, deux hommes « nouveaux », dits Congo, venus…
Point 19 sur 27 · Témoignage · départ de César et Lafortune · parution de l’annonce
Dans le Supplément aux Affiches américaines du 1er août 1789, deux hommes « nouveaux », dits Congo, venus dans la « cargaison » du navire la Jeune-Minia, capitaine Boulé, et « étampés sur le bras droit, de l’étampe du navire, LIM », sont signalés partis ensemble le 14 juillet. César, « étampé sur le sein gauche REN », appartient aux sieurs Reynaud et Chateaudun, au Fond de l’Île-à-Vache ; Lafortune, à l’économe de leur habitation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. César et Lafortune n’ont pas le même propriétaire mais relèvent d’une même habitation : l’annonce n’établit pas que la vente les avait séparés.
- Les Affiches américaines, année 1789 (volume UFDC AA00000449/00022) — Supplément aux Affiches américaines, n° 62, samedi 1er août 1789, p. 423, rubrique « Esclaves en marronage », seconde colonne ; UFDC AA00000449/00022, vue 439 ; en-tête du numéro vue 437. Le nom de l’économe est imprimé « M. M[.]tard », une lettre restant illisible.
Dans la déclaration reçue au Cap-Français le 16 juin 1789, le capitaine et les officiers de La Seine disent…
Point 20 sur 27 · Mesure · 1788-10-04–1789-06-17
Dans la déclaration reçue au Cap-Français le 16 juin 1789, le capitaine et les officiers de La Seine disent avoir mouillé à Malimbe le 4 octobre 1788, y avoir acquis 400 personnes, puis avoir quitté la côte le 13 avril 1789, relâché à l'île de l'Ascension le 30 avril et atteint le Cap le 15 juin. Ils retranchent sept personnes parties à la nage avant le départ et 43 mortes pendant le voyage pour déclarer 350 personnes présentes : 400 = 7 + 43 + 350. Le 17 juin, après que le capitaine a juré que personne n'a été débarqué ni n'est mort depuis l'arrivée, les agents montés à bord comptent eux aussi 350 personnes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La déclaration et le serment sont produits par les responsables du voyage ; le second chiffre de 350 provient du compte des agents de l'amirauté. Aucun de ces documents ne nomme les personnes déportées. Le bilan ne donne ni leurs trajectoires individuelles, ni les circonstances des 43 décès, ni la composition par âge ou sexe. Les sept fuites appartiennent au séjour de La Seine à Malimbe et précèdent le départ du 13 avril.
Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ…
Point 21 sur 27 · Événement · 1769-12-06
Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ vingt-huit à trente ans et présentée comme marchande, couturière, blanchisseuse et un peu cuisinière. Elle est proposée avec son fils, classé mulâtre, âgé d'environ treize à quatorze ans, domestique et commençant le métier de perruquier. L'annonce précise qu'ils peuvent être acquis ensemble ou séparément.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'annonce ne nomme ni la mère ni le fils. Elle prouve l'offre et la possibilité affichée de les séparer, pas qu'une vente a été conclue, qu'ils ont effectivement été séparés ni que toutes les compétences attribuées ont été vérifiées. Les âges et catégories sont ceux du vendeur.
Nicolas relie le recul de l’engagement et le recours croissant à l’esclavage africain aux besoins durables…
Point 22 sur 27 · Interprétation · date non établie
Nicolas relie le recul de l’engagement et le recours croissant à l’esclavage africain aux besoins durables du sucre et au calcul de coût des propriétaires. Ce calcul colonial classe des personnes selon une origine racialisée et organise leur disponibilité au travail ; il ne révèle aucune aptitude naturelle des Africains.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Nicolas reprend des formulations d’acclimatation qui naturalisent le choix des maîtres. L’affirmation les reformule comme calcul social ; elle ne chiffre ni prix relatifs ni durée de vie.
Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois…
Point 23 sur 27 · Interprétation · 1819–1862
Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois opérations : acheter une personne, l’affranchir, puis l’engager pour plusieurs années au service de l’acheteur ou d’un cessionnaire du contrat. Le changement de statut intervient avant que la personne puisse disposer librement de son travail et de sa mobilité ; selon l’autrice, la liberté de condition n’arrive qu’au terme de l’engagement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article est la traduction portugaise d’un texte français ; le livre de 2015 reprend l’analyse. Flory y compare les engagés à temps du Sénégal de 1819-1848 à l’engagisme transocéanique de 1856-1862 : les deux régimes restent distincts et l’analyse ne les confond pas.
Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans,…
Point 24 sur 27 · Interprétation · 1859-03-29
Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans, comme un homme libre consentant à partir vers une colonie française d’Amérique. Flory relève qu’aucun acte d’affranchissement n’accompagne ce formulaire : la mention imprimée de liberté efface l’achat antérieur et fait du même document la preuve du statut libre et du consentement au travail.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le contrat est cité en traduction portugaise dans l’article ; son fac-similé est reproduit dans le livre de 2015. Il désigne « une des colonies françaises d’Amérique » sans dire laquelle : les trente-trois campagnes de la maison Régis vont toutes à la Martinique ou à la Guadeloupe, mais rien n’indique sur quel navire Kiluemba est parti. L’expression « noir libre » appartient au formulaire imprimé, tandis que le nom, l’âge, le village et la date sont manuscrits ; le contrat ne porte pas la signature de Kiluemba.
- Alforriar sem libertar: a prática do ‘resgate’ de cativos africanos no espaço colonial francês no século XIX — p. 99-100, vues 7-8, notes 22-26 : contrat de Kiluemba, distinction des champs imprimés et manuscrits, puis interprétation de l’effacement du rachat
- De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 207, n. 112-113, PDF 208 (contrat non signé par Kiluemba) ; p. 211-212, n. 124, PDF 212-213 (« noir libre », village de Quibanda, côte de Loango, 23 ans) ; document 2, p. 403-404 (fac-similé) ; annexe 1, p. 391-392 (destinations des campagnes Régis)
Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque…
Point 25 sur 27 · Pratique · séjour attribué à Longin en Guadeloupe
Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque mois huit ou dix gourdes à leur propriétaire. S’ils trouvent continuellement de l’ouvrage et épargnent, ils peuvent acquérir une petite aisance et parfois racheter leur liberté, issue qu’il dit très rare. Métier, pécule et mobilité restent donc organisés par une redevance au maître et par le maintien du statut servile.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Longin ne donne ni contrat, ni métier individuel, ni compte, ni acte d’affranchissement. Le montant et la rareté alléguée décrivent sa généralisation ; ils ne forment pas une série de revenus ou de rachats.
- Voyage à la Guadeloupe. Œuvre posthume — p. 225-227, vues 237-239 ; passage porteur p. 226, vue 238 : l’ouvrier qu’un maître laisse « travailler pour son propre compte, moyennant qu’il en reçoit, chaque mois, huit ou dix gourdes », la « petite aisance » et « Rien de plus rare qu’un nègre puisse se racheter »
Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes…
Point 26 sur 27 · Prescription · 1681
Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes esclavisées, puis de l'obliger à posséder autant d'engagés que de personnes esclavisées au-delà de ce seuil. Une formulation voisine propose aussi de limiter à cent cinquante par an les personnes envoyées par la Compagnie d'Afrique : les personnes esclavisées coûtant moins cher que les engagés venus de France, leur multiplication détournerait selon lui les habitants des engagés et réduirait la population française disponible pour défendre la colonie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le mémoire propose une politique et expose son raisonnement ; il ne prouve ni adoption, ni application, ni effectifs réels. Mettre en balance engagés et personnes esclavisées pour le peuplement et la défense ne constitue pas une opposition de l'auteur à la propriété servile.
Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes…
Point 27 sur 27 · Mesure · mai 1681
Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes entre maîtres de case ou habitants (1 421), femmes (435), enfants (438), serviteurs ou engagés libres (477), serviteurs engagés (1 565), « Nègres » (1 063), « Négresses » (725), enfants noirs (314) et personnes classées comme « Métis et mulâtres, Indes et Indiennes » (210).
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les catégories sont celles de l'administration et ne restituent ni identités individuelles ni statuts complets.