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Esclavage aux Antilles

Notion · Une notion de l’esclavage aux Antilles

Le pécule : argent, biens et rachat de liberté

Aux Antilles françaises, des personnes esclavisées pouvaient accumuler un peu d’argent et de petits biens, notamment en travaillant en plus de ce que leur maître exigeait d’elles. Avec cet argent, certaines ont acheté leur liberté et celle de leurs enfants. Mais ce prix, c’est à leur maître qu’elles le payaient, et jusqu’en 1845, il pouvait refuser.

Cette page s’appuie sur les textes officiels de 1845 à 1847 — la loi du 18 juillet 1845, ses ordonnances d’application et les arrêtés publiés aux bulletins officiels de la Guadeloupe et de la Martinique —, sur le compte rendu du ministère de la Marine publié en 1847 et sur le témoignage de Rouvellat de Cussac, ancien magistrat aux Antilles, publié en 1845. Elle emploie aussi des études d’historiens : Gabriel Debien pour Saint-Domingue, Dale Tomich pour les marchés de la Martinique, Frédéric Régent et ses coauteurs pour la Guadeloupe, et l’édition de l’édit de 1685 par Jean-François Niort.

Publié le 11 octobre 2026 · Mis à jour le 12 octobre 2026 · 8 min de lecture · 23 points documentés

Périodes : Sucre, déportations massives et reprise en main royale · Sous l’édit de 1685 : la loi et ses usages · Le siècle des grandes plantations et de la traite massive · Rétablissement et second esclavage · Contestations et abolition définitive · Territoires : Martinique · Guadeloupe et dépendances · Petites Antilles et circulations intercoloniales · Saint-Domingue · Guyane

Dans la Martinique des années 1830 et 1840, le dimanche, des personnes esclavisées portent aux marchés des bourgs les produits de leurs jardins : manioc, patates, ignames, volailles, fruits et légumes. Ces jardins sont des parcelles que les maîtres leur laissent cultiver pour qu’elles se nourrissent elles-mêmes. Le jardin a donc deux faces : il permet de vendre, mais il fait aussi porter aux personnes, sur leur propre temps, une partie du travail de leur subsistance, et réduit ainsi ce que le maître dépense pour les nourrir. Les marchés du Lamentin, du François, de La Trinité et du Robert attirent des vendeurs de toute l’île. Ce qu’elles vendent au-delà de leur nourriture leur fait un peu d’argent. En ville, d’autres exercent un métier pour leur propre compte. En Guadeloupe, selon le voyageur Longin, des artisans esclavisés versent chaque mois à leur propriétaire une somme fixe et gardent le reste de ce qu’ils gagnent. Le pécule pouvait ainsi se constituer, notamment, par un travail en plus du travail dû : sur le temps laissé libre, ou contre une somme fixe versée au maître.

Un bien qui appartient au maître

Juridiquement, avant 1845, ce bien n’appartient pourtant pas à la personne qui l’a gagné. L’édit royal de mars 1685 règle la condition des esclaves aux Antilles françaises. Dans la version enregistrée en Guadeloupe, il déclare qu’ils ne peuvent « rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ». Il ne nomme le pécule que pour dire qui paie les dettes d’un esclave : en dernier recours, c’est le pécule « que leurs maîtres leur auront permis d’avoir ». Dans ce cadre juridique, le pécule ne tient donc qu’à la permission du maître, à qui la loi attribue tout ce que l’esclave acquiert.

Rouvellat de Cussac, un ancien magistrat des cours de la Guadeloupe et de la Martinique devenu partisan de l’abolition, rapporte en 1845 un cas martiniquais. Une femme, qu’il ne désigne que par une initiale, a versé à son maître, un planteur, environ 500 francs « à compte du prix du rachat de sa personne » : un premier paiement pour acheter sa propre liberté. Le maître l’envoie alors travailler « en journée » à Fort-Royal : elle doit y trouver de l’ouvrage et lui verser 20 francs par mois, le « loyer » qu’il a fixé pour elle. De santé faible, souvent malade, elle a peine à gagner cette somme, et le maître se rembourse sur celle qu’elle lui avait remise. En trois ans, l’acompte est « presque absorbé ». Menacée d’être renvoyée au travail des champs, elle « a perdu tout espoir d’arriver à la liberté ».

Se racheter, un marché que le maître pouvait refuser

Le pécule pouvait servir à acheter sa liberté : c’est le rachat. Jusqu’en 1845, il n’a lieu que si le maître l’accepte et en fixe le prix. À Léogane, dans l’ouest de Saint-Domingue, Guitteau est cuisinier sur la sucrerie Galbaud du Fort. Estimé 1 500 livres au recensement de 1740, il obtient en 1748 de se racheter pour 1 380 livres. Selon l’historien Gabriel Debien, qui a suivi les papiers de la plantation, il verse 510 livres une première fois, une autre somme en juillet 1749, puis le solde en octobre 1756, huit ans après le premier paiement. Il jouit pourtant de sa liberté dès 1748 : le rachat est un arrangement étalé sur des années, et la liberté vient avant la fin des paiements. À sa mort, en 1765, son pécule passe à sa femme, Thérèse, qui le confie au propriétaire de la plantation.

Le maître pouvait aussi refuser. En Guadeloupe, vers 1840, Lucile soignait son maître, Jean-Baptiste Douillard Mahaudière, pendant ses maladies. Dans une déposition, elle déclare qu’il lui avait promis la liberté pour ces soins. Quand elle lui demande de tenir sa promesse, puis lui offre sa « rançon », c’est-à-dire le prix qu’elle devait payer à son maître pour se racheter, il refuse : ses soins, dit-il, lui sont indispensables. Le service qu’elle lui rendait devient la raison de la garder.

1845 : le maître ne peut plus refuser, mais il est payé

La loi du 18 juillet 1845 change la règle. Son article 4 fait des esclaves les propriétaires des « choses mobilières », argent et objets, qu’ils possèdent légitimement, à charge d’en prouver l’origine si on le leur demande. Elle ne leur donne que les droits d’un mineur émancipé, et fait du maître, de droit, leur curateur : celui qui doit les assister dans leurs actes. Son article 5 leur permet de racheter leur liberté et celle de leurs parents, de leur femme et de leurs enfants. Si le maître et l’esclave ne s’accordent pas sur le prix, une commission le fixe. On parle alors de rachat forcé : forcé pour le maître, qui ne peut plus refuser, mais qui reste payé. Dans ce cas, le prix est déposé à la caisse de la colonie, puis remis au maître six mois plus tard, si aucun créancier ne s’y est opposé. Un second texte, voté le lendemain, ouvre un crédit de 400 000 francs pour compléter les prix que les personnes esclavisées ne peuvent pas réunir seules.

À Basse-Terre, en Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, sont les esclaves de Jean-Pierre, un charpentier. Leur rachat à tous deux est fixé à 1 750 francs. Pétronille a réuni 1 549 francs, « fruit de son travail et de ses économies », écrit l’arrêté du gouverneur. Le 12 février 1846, le gouverneur lui accorde, sur le crédit de l’État, les 201 francs « qu’il lui reste à fournir ». En Martinique, de la fin de 1845 à la fin de 1846, le tableau de l’emploi des fonds de rachat de l’État montre qui payait. Sur un prix total d’environ 287 000 francs pour 284 personnes, l’État a versé 42 %, le pécule des personnes rachetées 37 %, et le maître a renoncé à toucher 21 %, ce que l’administration appelle « remise ou don du maître ». Cela montre que ces rachats reposaient pour plus d’un tiers sur le pécule des personnes rachetées.

Fac-similé — le document lui-même

Page imprimée d’un bulletin administratif de 1846. Un titre en capitales annonce l’arrêté n° 104 du gouverneur, suivi d’un sous-titre en italique et de la date « Basse-Terre, le 12 février 1846 ». Le texte, en romain, enchaîne les « Vu » et un « Attendu », puis un article 1er. Au milieu de la page, deux lignes donnent la somme de 1 549 francs, « fruit de son travail et de ses économies ».Agrandir

L’arrêté qui complète le prix de Pétronille et de Lubin

Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 12 février 1846, publié au bulletin officiel de la colonie. Il donne le prix fixé pour Pétronille et son fils Lubin, 1 750 francs, la somme qu’elle a réunie, 1 549 francs, et les 201 francs que l’État ajoute.

Bulletin officiel de la Guadeloupe, 1846, p. 76 · Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France · œuvre du domaine public ; réutilisation non commerciale de la reproduction Gallica libre avec ce crédit · recadrage éditorial · Voir sur Gallica

Source de cette partie : Notice bibliographique [5] — Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847

Racheter les siens

Le pécule pouvait aussi servir à libérer une famille plutôt qu’une seule personne. Dans son livre de 1845, Rouvellat de Cussac rapporte un autre cas martiniquais. Près du bourg du Marin, dans le sud de la Martinique, un homme qui appartenait à une plantation voisine est « parvenu à se racheter ». Il a continué « à travailler à la terre pour son propre compte ». Puis il a racheté pour 1 600 francs la femme avec laquelle il vivait et plusieurs de ses enfants. Le couple loue un terrain. Il attend que tous les enfants soient libres pour se marier : le mariage fera d’eux, tous ensemble, les enfants légitimes du couple, au sens du droit de l’époque : il donne des effets juridiques à une famille déjà formée.

En Guadeloupe, l’administration aide aussi ces rachats de famille. Le 5 septembre 1846, le gouverneur accorde en un seul jour trente-huit secours sur le crédit de l’État, pour compléter des prix de rachat. Dix-huit concernent un adulte racheté seul, souvent pour qu’il puisse épouser une personne libre ; neuf, une mère et ses enfants ; neuf, un enfant que rachète sa mère ou son père déjà libres. Vingt-huit des trente-huit arrêtés justifient l’aide de la même manière : réunir une personne à sa famille déjà libre, ou permettre son mariage.

Une liberté encore sous conditions

Le prix payé, la liberté restait chargée. La loi de 1845 oblige toute personne affranchie, par rachat ou autrement, à prouver pendant cinq ans qu’elle est engagée à travailler pour une personne libre. Si elle travaillait sur une plantation, cet engagement doit l’être auprès d’un propriétaire de plantation. Qui refuse ce travail ou le néglige peut être poursuivi devant le juge de paix et condamné à des dommages et intérêts, que la loi fait recouvrer par la prison pour dette. En Martinique, retirer un pécule déposé au Trésor pouvait aussi coûter. En septembre 1847, l’Ordonnateur, chef de l’administration financière de la colonie, observe que les esclaves qui ne savent pas écrire doivent payer une quittance devant notaire pour retirer plus de 150 francs du pécule qu’ils ont déposé au Trésor. Cette quittance, écrit-il, « a pour conséquence de réduire le pécule de l’esclave ». Le gouverneur accepte de la remplacer par la signature de deux témoins et du curateur de l’esclave, sur production du récépissé du dépôt.

Dans un récit plus large

Cette fiche développe un point déjà présent dans le dossier suivant.

Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, XVIIe siècle–1848 — Grandir sous l’esclavage

Le 4 mars 1687, à la Guadeloupe, Élie Doucet, un marchand venu de La Rochelle, déclare les personnes de sa maison. Il inscrit sa femme, puis deux enfants de cinq ans et d'un an, puis, sous le mot « negresse », la seule personne qu'il tient en esclavage : Roze, dix ans. Le même jour, la déclaration que le sucrier Isaac Nicolas fait pour sa sœur range encore parmi les « negrittes », les filles, une fille de quinze ans inscrite sous le nom de « petitte marie ».

Sources de la fiche

Les références ci-dessous permettent de retrouver les documents et travaux utilisés. Les faits et interprétations qui structurent la fiche renvoient ensuite à des passages localisés et à leurs limites de portée. Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : pièces produites au moment des faits ; actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs ; récits et études anciens, composés après les faits ; études, éditions et outils de recherche. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une copie ou un recueil, la notice donne la date de l’acte et celle de la copie ou de l’impression. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.

Pièces produites au moment des faits

  1. Ministère de la Marine et des Colonies, Exposé général des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises (1844).

    Compilation ministérielle des rapports du patronage, 1840-1843 : marchés dominicaux de la Martinique.

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  2. Royaume de France, Bulletin des lois du Royaume de France, 1845 : loi du 18 juillet 1845 sur le régime des esclaves ; ordonnances des 23 et 26 octobre 1845 sur le rachat (1845).

    Édition officielle de la loi du 18 juillet 1845 (articles 4 et 5) et des ordonnances des 23 et 26 octobre 1845 sur le rachat.

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  3. Ministère de la Marine et des Colonies, Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (1847).

    Compte rendu du ministère de la Marine sur l’exécution des lois de 1845 : texte de la loi, pécules déclarés en 1846, tableau des rachats aidés en Martinique.

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  4. Jean-Baptiste-Louis Thinon, Régime des esclaves aux colonies, ou commentaire de la loi du 18 juillet 1845 (1845).

    Commentaire de la loi du 18 juillet 1845 publié la même année : article 5.

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  5. Gouvernement de la Guadeloupe, Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 (1845-1847).

    Arrêtés du gouverneur de la Guadeloupe : secours de rachat de 1846, dont celui de Pétronille, et rachats amiables du 5 septembre 1846.

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  6. Gouvernement de la Martinique, Bulletin officiel de la Martinique, années 1845, 1846 et 1847 (1845-1847).

    Actes du gouvernement de la Martinique : rachat de Rosette Sargo en 1847 et lettre de l’Ordonnateur sur la quittance du pécule.

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Actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs

  1. Jacques Petit de Viévigne (éd.), Code de la Martinique (actes antérieurs recueillis et imprimés en 1767).

    Code de la Martinique publié en 1767 : version martiniquaise de l’édit de mars 1685.

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  2. France ; Veuve Saugrain (imprimeur-libraire), Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays (édit de mars 1685, enregistré à Saint-Domingue en 1687 ; imprimé en 1718).

    Recueil de 1718 : version de l’édit de mars 1685 publiée pour Saint-Domingue.

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Récits et études anciens, composés après les faits

  1. Félix Longin, Voyage à la Guadeloupe. Œuvre posthume (1848).

    Récit du voyageur Longin : artisans esclavisés de la Guadeloupe travaillant pour leur propre compte contre une somme mensuelle versée au maître.

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  2. Jean-Baptiste Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — VIIIᵉ Traité « Des Esclaves des Antilles de l’Amérique » (1667).

    Description par le dominicain Jean-Baptiste Du Tertre des volailles, cochons et jardins des personnes esclavisées, années 1660.

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  3. J.-B. Rouvellat de Cussac, ancien conseiller aux cours royales de la Guadeloupe et de la Martinique, Situation des esclaves dans les colonies françaises ; urgence de leur émancipation (1845).

    Témoignage de Rouvellat de Cussac, ancien magistrat aux Antilles, publié en 1845 : l’acompte absorbé par le loyer, l’homme du Marin qui rachète sa famille.

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Études, éditions et outils de recherche

  1. Dale W. Tomich, Slavery in the Circuit of Sugar: Martinique and the World-Economy, 1830-1848 (2016).

    Étude de Dale Tomich sur l’économie sucrière de la Martinique : marchés du dimanche et jardins vivriers des personnes esclavisées dans les années 1830 et 1840.

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  2. Jean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).

    Édition critique par Jean-François Niort de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 : articles 28 et 29.

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  3. Gabriel Debien, Les esclaves aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècles) (1974).

    Synthèse de Gabriel Debien : le rachat de Guitteau sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane, 1748-1756.

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  4. Frédéric Régent, Gilda Gonfier et Bruno Maillard, Libres et sans fers. Paroles d’esclaves (2015).

    Anthologie de Frédéric Régent, Gilda Gonfier et Bruno Maillard : déposition de Lucile, pécule de Thisbé.

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  5. Frédéric Régent, Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 (2012).

    Article de Frédéric Régent sur des figures d’esclaves de la Guadeloupe : le pécule de Thisbé.

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Sources et limites

Vérifier les faits et interprétations de cette fiche

Chaque point factuel ou interprétatif qui structure cette fiche renvoie à un passage localisé et à une indication de portée. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.

Ouvrir les points documentés, leurs sources et leurs limites

Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins…

Point 1 sur 23 · Pratique · 1830–1847

Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins dans les bourgs et villes. Le dimanche est le principal jour de marché ; Le Lamentin, Le François, La Trinité et Le Robert attirent des vendeurs venus de plusieurs parties de l’île. Manioc, patates, ignames, volailles, fruits, légumes, poissons, animaux et objets fabriqués y sont échangés avec des biens manufacturés, tandis que le marché sert aussi à se rencontrer, circuler et échanger des nouvelles.

À garder en tête : Tomich compose cette description à partir d’observateurs, de responsables coloniaux et de statistiques qui ne donnent ni la fréquence des déplacements de chaque personne ni la part exacte du ravitaillement de la colonie fournie par ces ventes. Soleau rapporte que cinq à six mille personnes pourraient se réunir au Lamentin, mais cette estimation indirecte n’est pas reprise comme une mesure dans l’énoncé. Le marché ouvre des usages propres sans soustraire les vendeurs à l’esclavage ni aux contrôles policiers.

À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes…

Point 2 sur 23 · Interprétation · 1840–1847

À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes esclavisées une partie du temps et du travail nécessaires à leur propre entretien, en dehors du temps consacré aux cultures commerciales. Elle réduit ainsi les dépenses alimentaires des propriétaires tout en laissant aux cultivateurs une maîtrise conditionnelle de parcelles, de récoltes et d’un éventuel surplus vendu ou échangé.

À garder en tête : Cette organisation ne s’applique pas partout de la même manière. Les terres sèches ou pauvres de plusieurs communes du sud limitent les cultures, des personnes incapables de pourvoir à leur nourriture continuent de recevoir une ration et certaines refusent le jardin parce qu’il ajoute du travail à leur journée. Les documents mobilisés par Tomich disent peu de la manière dont les intéressés organisent eux-mêmes cette activité ; la maîtrise du produit reste exposée aux retraits de temps, de terre ou de récolte.

Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque…

Point 3 sur 23 · Pratique · séjour attribué à Longin en Guadeloupe

Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque mois huit ou dix gourdes à leur propriétaire. S’ils trouvent continuellement de l’ouvrage et épargnent, ils peuvent acquérir une petite aisance et parfois racheter leur liberté, issue qu’il dit très rare. Métier, pécule et mobilité restent donc organisés par une redevance au maître et par le maintien du statut servile.

À garder en tête : Longin ne donne ni contrat, ni métier individuel, ni compte, ni acte d’affranchissement. Le montant et la rareté alléguée décrivent sa généralisation ; ils ne forment pas une série de revenus ou de rachats.

  • Voyage à la Guadeloupe. Œuvre posthume — p. 225-227, vues 237-239 ; passage porteur p. 226, vue 238 : l’ouvrier qu’un maître laisse « travailler pour son propre compte, moyennant qu’il en reçoit, chaque mois, huit ou dix gourdes », la « petite aisance » et « Rien de plus rare qu’un nègre puisse se racheter »

Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange…

Point 4 sur 23 · Témoignage · 1667

Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange partageait les portées de truies, trois petits pour lui et deux laissés au choix de la personne qui les élevait. Lorsque le samedi leur est laissé, certaines travaillent pour d’autres habitants contre du tabac. Il attribue aux femmes la culture de légumes, concombres, melons et citrouilles, puis aux maris leur vente aux magasins. À la Martinique, des habitants auraient voulu supprimer cette coutume dite du Brésil parce qu’elle donnait à leurs yeux trop de liberté ; l’auteur relie le défaut de vivres qui en résultait à des départs en marronnage.

À garder en tête : Le texte ne chiffre ni le nombre de personnes concernées, ni le revenu tiré de ces activités, ni la durée de la coutume. La répartition sexuée des gestes et le lien causal entre suppression du samedi, manque de vivres et fuite sont ceux que formule Du Tertre ; ils ne valent pas mesure générale des ménages esclavisés.

Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien…

Point 5 sur 23 · Prescription · 1685-12-10

Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres » : ce qui leur vient « par industrie ou par la liberalité d’autres personnes » est acquis « en pleine propriété à leurs maîtres », ni les enfants des esclaves, ni leurs pères et mères, ni leurs parents, ni personne n’y peut rien prétendre « par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort », et leurs promesses sont nulles, « comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef ». Lorsque le maître n’a donné aucun ordre et que rien n’a tourné à son profit, l’article 29 fait répondre de ce que les esclaves ont fait le « Pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir », après déduction par préférence de ce qui peut être dû au maître ; sur un pécule en marchandises dont l’esclave avait permission de faire trafic à part, le maître ne vient qu’au sou la livre avec les autres créanciers. L’article 30 leur interdit d’être « témoins, tant en matière Civile que Criminelle » : s’ils sont entendus, « leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs ». L’article 31 leur interdit d’être parties en matière civile et parties civiles au criminel, « sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matiere civile, et de poursuivre en matiere criminelle, la Reparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves ».

À garder en tête : Ces articles prescrivent ; ils n’établissent ni l’état réel des biens que les personnes esclavisées tenaient, ni la manière dont les juges traitaient leurs dépositions. Le pécule de l’article 29 dépend de la permission du maître. Niort rappelle que l’interdiction de témoigner est assouplie dès l’arrêt du Conseil du 13 octobre 1686, sous la réserve, écrit-il, que les esclaves ne puissent témoigner « pour ou contre leur maître » — le dispositif de l’arrêt, tel que Moreau de Saint-Méry le publie, porte seulement « hormis contre leurs Maîtres » ; l’article 26 ouvre par ailleurs une voie d’avis au procureur, qui n’en fait pas des parties.

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…

Point 6 sur 23 · Prescription · date non établie

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.

À garder en tête : Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait,…

Point 7 sur 23 · Témoignage · date non établie

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait, que l’auteur ne désigne que par une initiale, « environ 500 francs à compte du prix du rachat de sa personne », l’envoya « en journée à Fort-Royal, en exigeant d’elle 20 francs par mois » ; de santé faible et souvent malade, elle avait peine à gagner cette somme, et le maître se paya sur la somme versée : « Dans trois ans, le chiffre de la somme d’abord comptée a été presque absorbé » ; menacée d’être renvoyée à l’atelier, elle « a perdu tout espoir d’arriver à la liberté ».

À garder en tête : Cas rapporté par l’auteur, la femme n’étant désignée que par une initiale ; il ne nomme pas la pièce dont il le tient. Le livre est publié en 1845 et le cas n’est pas daté plus précisément.

Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702,…

Point 8 sur 23 · Pratique · 1748–1765

Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702, vraisemblablement sur la plantation, et cuisinier estimé 1 500 livres au recensement de 1740, obtient en 1748 son rachat contre 1 380 livres. Il verse 510 livres un 1er février, une seconde somme le 14 juillet 1749 et le solde en octobre 1756, huit ans après le premier paiement ; il jouit cependant de sa liberté depuis 1748. Il meurt en 1765, et son pécule passe à sa femme Thérèse, qui le dépose entre les mains de M. du Fort, « plus en sûreté que dans une poterie enfouie sous la natte de sa case ».

À garder en tête : Les montants, les dates et l’image de la poterie sont ceux de Debien, qui ne cite pas ici la pièce de chaque versement ; il renvoie p. 386 à son étude sur la sucrerie Galbaud du Fort. Debien ne dit pas que Guitteau soit le père de Criquet.

Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait…

Point 9 sur 23 · Témoignage · témoignage dans l’affaire Douillard Mahaudière

Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait pendant ses maladies. Lorsqu’elle demande l’exécution de cette promesse puis offre sa rançon, il la refuse en disant que ses soins lui sont indispensables. Le service jugé précieux devient ainsi, dans son récit, le motif employé pour maintenir sa soigneuse en esclavage.

À garder en tête : La déposition est publiée par une brochure judiciaire citée dans l’anthologie ; ni cette brochure ni la procédure ne sont contrôlées ici. Elle établit ce que Lucile déclare sur la promesse, son offre et le refus, non l’existence d’un contrat juridiquement exécutoire.

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses…

Point 10 sur 23 · Prescription · 18 juillet 1845

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses mobilières qu’elles possèdent à titre légitime, à charge d’en justifier l’origine légitime si elles en sont requises, à l’exception des bateaux et des armes ; elles peuvent recueillir des successions, acquérir des immeubles, disposer ou recevoir par testament, et sans testament, héritier, enfant naturel ni conjoint survivant, leur succession revient au maître. L’esclave n’a que les droits du mineur émancipé, et « Le maître sera de droit le curateur de son esclave », sauf nomination d’un autre par le juge royal.

À garder en tête : Texte normatif : il dit ce que la loi accorde, non ce que les maîtres et les juges en ont fait. L’article parle de « choses mobilières » et d’« objets, sommes ou valeurs » ; le mot « pécule » n’y figure pas ; le rapport ministériel de 1847 l’emploie.

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle…

Point 11 sur 23 · Prescription · 1845-07-18

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle de leurs ascendants, « de leurs femmes et de leurs enfants et descendants légitimes ou naturels » ; faute d’accord avec le maître, le prix est fixé par une commission et payé avant l’acte d’affranchissement.

À garder en tête : Texte de loi : il ouvre un droit, il ne dit pas combien de parents ont pu l’exercer.

L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande…

Point 12 sur 23 · Prescription · 23 octobre 1845

L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande parvient au procureur général par le procureur du Roi, saisi par l’esclave ou par son maître, directement ou par le maire ou le juge de paix ; le prix est déposé à la caisse coloniale et le titre de liberté délivré sur le récépissé ; la somme y reste six mois, pour les oppositions des créanciers, porte intérêt à 5 %, puis, en l’absence d’opposition, est remise au maître.

À garder en tête : Texte normatif. En Guadeloupe, l’arrêté provisoire du 7 novembre 1845 délivrait la patente de liberté sur l’acte de dépôt, « sans attendre l’expiration du délai » ; l’ordonnance ne dit pas qui a avancé la somme déposée.

L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet…

Point 13 sur 23 · Prescription · 26 octobre 1845

L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet 1845 pour concourir au rachat des esclaves : sur propositions préparées par le préfet apostolique et les maires, ou par les procureurs et les juges de paix, le gouverneur en conseil privé accorde des allocations individuelles, versées au nom du bénéficiaire à la caisse d’épargne, ou à défaut à la caisse municipale, qui « ne pourra en être extraite qu’à titre de complément du prix de rachat » fixé par la commission.

À garder en tête : Texte normatif. En Guadeloupe, les trente-huit arrêtés d’allocation du 5 septembre 1846 versent la somme au maître, au demandeur ou, pour les rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.

En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre,…

Point 14 sur 23 · Événement · 12 février 1846

En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre, charpentier à Basse-Terre, font l’objet d’une demande présentée en leur nom pour obtenir la somme qui leur manque pour leur rachat, fixé à 1 750 francs ; attendu, écrit l’arrêté, « que la nommée Pétronille, ne possède qu’une somme de 1,549 francs, fruit de son travail et de ses économies », l’arrêté du gouverneur en conseil du 12 février 1846 lui alloue sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 les 201 francs « qu’il lui reste à fournir pour parfaire le prix de son rachat et de celui de son fils ».

À garder en tête : L’arrêté ne dit pas si le prix est amiable ou fixé par la commission, ni à qui le secours est versé. « Fruit de son travail et de ses économies » est la qualification de l’arrêté.

Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au…

Point 15 sur 23 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846

Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, compte 284 personnes, dont 135 enfants, pour un prix total de 286 673 francs 70 ; ce prix se décompose en 120 878 francs alloués par l’État, 105 138 francs 10 de pécule des intéressés au moment de leur demande et 60 657 francs 60 de « remise ou don du maître ».

À garder en tête : Le tableau ne mesure ni tous les affranchissements ni les pécules de la population. Il comprend quelques rachats sans allocation de l’État, dont au moins un payé par le seul pécule ; ils entrent dans les totaux. La « remise ou don du maître » est la part du prix que le maître renonce à percevoir, non un don qui s’ajouterait au prix ; les trois parts font ensemble le prix total. La période est celle du rapport : le titre du tableau, coupé dans la reliure, ne porte pas d’année lisible.

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait…

Point 16 sur 23 · Témoignage · date non établie

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait à l’atelier d’une habitation voisine, « parvenu à se racheter, a continué à travailler à la terre pour son propre compte », puis a racheté, « au prix de 1,600 francs, la femme avec laquelle il vivait et plusieurs de ses enfants » ; le couple, qui a affermé un terrain, attend d’avoir procuré la liberté à tous les enfants pour se marier et les légitimer en même temps.

À garder en tête : Cas que l’auteur dit connaître, sans nom ni date, dans un livre abolitionniste publié en 1845 ; le prix global ne distingue pas la femme et les enfants, dont le nombre n’est pas donné, et le texte ne dit pas combien de temps il a fallu pour réunir la somme.

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les…

Point 17 sur 23 · Mesure · 5 septembre 1846

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 des secours de 250 à 1 500 francs, 22 350 francs en tout, pour parfaire le prix du rachat de 68 personnes : trente rachats amiables et huit rachats forcés ; dix-huit arrêtés concernent un adulte seul, neuf une mère et ses enfants, neuf un parent libre qui demande pour son enfant, un une future épouse libre et un le sieur Camicas, qui demande pour une femme et ses trois enfants ; quinze arrêtés motivent l’aide par la réunion avec un parent ou une famille libre, treize par un mariage annoncé avec une personne libre ; le secours est versé au maître ou à son mandataire dans vingt-quatre cas, au demandeur dans six, et, pour les huit rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.

À garder en tête : Les arrêtés donnent le secours, non le prix ni la somme réunie par la personne : seul le n° 461 fixe le prix, 1 200 francs, dont le secours paie la moitié. Ils ne permettent donc pas de mesurer la part du pécule. Un « adulte seul » est une personne rachetée sans enfant dans l’arrêté, non une personne sans famille ; l’arrêté ne dit pas le lien du sieur Camicas avec Jeannille et ses enfants. Les comptes sont établis arrêté par arrêté sur l’image.

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à…

Point 18 sur 23 · Prescription · 18 juillet 1845

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à justifier pendant cinq ans d’un engagement de travail avec une personne libre, et avec un propriétaire rural s’il était attaché à une exploitation rurale ; s’il refuse ce travail ou le néglige, le maître peut se pourvoir devant le juge de paix, qui peut le condamner à des dommages-intérêts « toujours recouvrés par la contrainte par corps ».

À garder en tête : Texte normatif : il ne dit ni combien d’affranchis ont été engagés, ni comment l’obligation a été contrôlée. La contrainte par corps est l’emprisonnement du débiteur pour le contraindre à payer. L’article ajoute que l’engagement doit être approuvé par la commission de rachat.

En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que…

Point 19 sur 23 · Témoignage · 20 septembre 1847

En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que les esclaves ont été autorisés à déposer au trésor » exige, au-dessus de 150 francs, une quittance notariée, « lorsque comme dans la plus part des cas les esclaves sont illétrés » (sic) ; or cette quittance « a pour conséquence de réduire le pécule de l’esclave » ; il propose d’étendre aux remboursements du pécule l’exception admise pour les secours gratuits, deux témoins signant avec le curateur de l’esclave et le récépissé du versement étant produit ; le gouverneur approuve : « La proposition est de haute justice ».

À garder en tête : Le titre imprimé date la lettre du 26 septembre, le texte du 20 ; l’approbation n’est pas datée. Elle ne dit pas combien de pécules étaient déposés au trésor.

Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade.

Point 20 sur 23 · Témoignage · date non établie

Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade. Selon la déposition de Cécilia, le maître lui fait dire que, si elle paie les frais d’arrestation, de geôle et de temps perdu, il la fera sortir ; Thisbé y consent, et Marcelin va chercher l’argent qu’elle avait déposé à Trois-Rivières chez une de ses amies. Cette amie s’appelle Florine, elle est extérieure à l’habitation, et son statut juridique — libre ou esclave — n’est pas connu. La déposition d’Hector résume l’issue : Thisbé « indiqua à Monsieur où il trouverait soixante francs qui devaient servir à la délivrer. Cette femme fût mise en liberté ». Frédéric Régent écrit qu’elle rembourse à son maître son temps de marronnage.

À garder en tête : Les soixante francs réunissent les trois postes énoncés par Cécilia — arrestation, geôle, temps perdu — sans être ventilés : rien ne permet d’y isoler la part de la prime publique versée pour une capture. La somme est connue par les dépositions d’autres esclaves, non par une pièce comptable. La date de l’épisode n’est pas donnée, et rien ne permet de le situer avant ou après la loi du 18 juillet 1845, qui reconnaît aux esclaves la possibilité de posséder des biens mobiliers : on ne sait donc pas sous quel régime l’argent était déposé chez Florine. La déposition de Cécilia nomme Marcelin sans dire qui il est ni quel est son statut.

En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette…

Point 21 sur 23 · Événement · 22 mai – 14 juin 1847

En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette Sargo, cultivatrice de 20 ans, esclave d’André Chambrelent, propriétaire au Macouba ; le 9 juin, le préposé du trésorier à Saint-Pierre certifie « le dépôt de ladite somme à la caisse coloniale par ladite Rosette » ; l’arrêté du gouverneur du 14 juin la déclare « définitivement libre », « par suite de rachat forcé sans subvention ».

À garder en tête : « Sans subvention » dit seulement que l’État n’a rien versé ; l’arrêté ne dit pas comment Rosette a réuni les 1 800 francs.

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en…

Point 22 sur 23 · Événement · 5 septembre 1846

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en conseil déclarent libres vingt-trois personnes « qui se sont rachetés amiablement », au vu des « pièces établissant que les individus ci-après nommés ont payé à leurs maîtres le prix fixé amiablement pour leur rachat » et des cautionnements souscrits pour la garantie des droits des tiers ; plusieurs sont des mères rachetées avec leurs enfants, comme Adèle, domestique de 25 ans, et ses trois enfants à Basse-Terre, ou Sainte-Louisienne, couturière de 30 ans, et ses trois enfants au Gosier.

À garder en tête : Les arrêtés ne donnent ni les prix ni l’origine des sommes : rien n’y distingue l’argent réuni par la personne d’une aide privée. La table du volume annonce pour ce jour cinq arrêtés de liberté (n° 500 à 504) pour 73 personnes, dont ces vingt-trois ; le n° 500 libère huit personnes rachetées au prix fixé par la commission.

Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456…

Point 23 sur 23 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846

Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456 esclaves en instance de rachat aux Antilles et en Guyane, enfants non compris, ont justifié de pécules montant ensemble à 316 000 francs : 148 en Martinique pour 105 000 francs, 291 en Guadeloupe pour 203 000 francs et 17 en Guyane pour 8 000 francs.

À garder en tête : Déclaration de l’administration : un pécule n’y est connu que lorsqu’une demande de rachat le met en évidence ; ces chiffres ne mesurent ni les pécules de toute la population esclavisée ni ceux qui restaient cachés.