Point 1 sur 40 · Témoignage · date non établie · Protection et exceptions pour les dépendants nés dans la maison
Dans ses observations publiées en 1799 sur les régions de la Gambie, Mungo Park rapporte qu’un maître ne peut vendre une personne asservie née dans sa maison sans l’avoir d’abord fait juger publiquement devant les principaux du lieu. Il précise en note qu’en temps de famine le maître peut vendre un ou plusieurs de ces dépendants pour nourrir sa famille et qu’en cas d’insolvabilité ses créanciers peuvent en saisir ; si le maître ne les rachète pas, ces personnes sont susceptibles d’être vendues pour payer ses dettes.
À garder en tête : Park expose une règle qu’il dit connaître pour les régions qu’il décrit ; il ne présente pas un registre de jugements ou de ventes permettant de mesurer son application. La protection porte sur les dépendants nés dans la maison et connaît les deux exceptions qu’il énonce lui-même. Elle ne doit pas être étendue aux captifs de guerre qu’il distingue dans le même chapitre.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXII, p. 287-288 et note de la p. 288, vues 335-336 de la troisième édition de 1799 : jugement public préalable et exceptions de famine ou d’insolvabilité du maître
Employé dans : chapitre 1 — Liens de maison et décisions de vente et chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 2 sur 40 · Interprétation · date non établie · Quatre voies d’asservissement selon Park
Dans le chapitre XXII de son voyage publié en 1799, Mungo Park classe quatre causes par lesquelles une personne née libre peut être asservie dans les régions africaines qu’il décrit : captivité, famine, insolvabilité et crimes. Il indique qu’un débiteur peut être vendu pour satisfaire ses créanciers et que certaines condamnations peuvent conduire à la vente de la personne jugée.
À garder en tête : Il s’agit de la classification de Park, nourrie d’observations et d’informations reçues dans plusieurs lieux, non d’une loi commune à l’Afrique ni d’une mesure de la fréquence des quatre voies. Ses jugements sur l’origine ancienne de l’esclavage et la prépondérance de la guerre sont distincts de l’existence des situations qu’il décrit.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXII, p. 290 et p. 294-296, vues 338 et 342-344 de la troisième édition de 1799 : liste des quatre causes p. 290 ; insolvabilité et crimes dans les développements suivants
Employé dans : chapitre 1 — Liens de maison et décisions de vente.
Point 3 sur 40 · Interprétation · date non établie · Dépendants de maison, captifs et gages en Haute-Guinée
Dans son étude de 1966 sur la Haute-Guinée, Walter Rodney décrit des dépendants intégrés à la maison du maître : leur vente était normalement exclue sauf faute grave ; ils pouvaient disposer de terres ou d’une part du produit de leur travail, se marier et transmettre certains droits à leurs enfants. Il distingue les personnes nées dans la maisonnée des captifs de guerre et des personnes remises en gage puis non rachetées, qui restaient exposés à la vente.
À garder en tête : Rodney propose une analyse historique de la côte de Haute-Guinée entre la Gambie et le cap Mount ; il ne décrit pas une règle identique dans tous les États africains ni le statut de chaque personne embarquée vers les Amériques. Son article examine aussi comment la traite atlantique a transformé les formes locales de dépendance : cette distinction de statuts ne prouve pas qu’elles seraient restées stables dans le temps.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [13] — p. 431-432 : droits des membres dépendants de la maison p. 431 ; distinction avec captifs de guerre et gages non rachetés exposés à la vente p. 432
Employé dans : chapitre 1 — Liens de maison et décisions de vente.
Point 4 sur 40 · Témoignage · 1776 · Ventes soumises aux officiers du fort de Juda
Dans son commentaire porté sur le plan du fort français de Saint-Louis de Juda en 1776, Charles Pierre Joseph Bullet écrit que des personnes asservies par le roi possèdent elles-mêmes des personnes asservies, mais ne peuvent les vendre sans la permission du directeur. Il affirme aussi qu’aucune n’ose vendre ou faire vendre une personne sans l’accord des officiers du fort, qui se réservent une préférence avant les capitaines venus acheter.
À garder en tête : Bullet, ancien aumônier de la marine et alors aumônier curé du fort, critique ses officiers et propose des réformes ; sa description de la pratique et de la crainte des vendeurs est la sienne. Elle concerne le fort français de Juda, où le roi désigne le roi de France, et non une règle générale des sociétés voisines. Le commentaire utilisé se trouve sur le plan conservé sous la cote CP 1PL 2209, distinct du dossier personnel E 56 de Bullet.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [1] — planche unique, grand bloc de droite, zone Z12, lignes 1-2 et 8-11 : permission du directeur, permission des officiers et préférence sur les ventes
Employé dans : chapitre 1 — Liens de maison et décisions de vente.
Point 5 sur 40 · Témoignage · 1776 · Personnes dites libres exposées à la vente au fort
Dans le commentaire de 1776 porté sur le plan du fort français de Saint-Louis de Juda, Charles Pierre Joseph Bullet décrit des femmes et des hommes logés dans le camp que l’on nomme « garçons libres ». Il affirme qu’ils sont exposés au fouet et à la vente comme les personnes asservies et que plusieurs ont été fouettés récemment ; il demande qu’ils soient traités en personnes libres.
À garder en tête : Bullet plaide contre le traitement de ces personnes par le fort ; sa pièce atteste son signalement de coups de fouet et d’une exposition à la vente, mais ne nomme aucune personne effectivement vendue dans ce groupe. « garçons libres » est la désignation qu’il rapporte, appliquée selon lui aux deux sexes ; elle ne suffit pas à établir leur situation juridique individuelle.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [1] — planche unique, grand bloc de droite, zone Z12, lignes 3-7 : personnes nommées « garçons libres », exposition au fouet et à la vente, plusieurs personnes fouettées et protestation de Bullet
Employé dans : chapitre 1 — Liens de maison et décisions de vente.
Point 6 sur 40 · Événement · date de la lettre qui rapporte une vente antérieure · Un travailleur du port vendu sur ordre de Repentigny
Dans sa lettre du 29 octobre 1785 au chevalier de Boufflers, le ministre rapporte que M. de Repentigny, reçu en 1784 à la tête des troupes du Sénégal, a ordonné la vente au profit du roi d’un homme noir employé comme captif au travail du port, auquel la lettre impute le vol d’un grappin appartenant à Sa Majesté.
À garder en tête : La lettre rapporte la décision et l’accusation, sans donner la date de la vente, le nom de l’homme, son statut antérieur, la procédure suivie ni sa destination. Elle le décrit alors comme captif, mais ne prouve pas que le vol ait été commis. La page ne situe pas explicitement cette vente à Saint-Louis.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — f° 212, vue 0227, page de droite : lettre du ministre du 29 octobre 1785, premier paragraphe, vente ordonnée par Repentigny après l’accusation de vol d’un grappin
- Source [4] — f° 194, vue 0208, page de droite : « Lettre du Ministre à M. de Repentigny », « 10. Octobre 1784. », premier paragraphe : « de votre arrivée au Sénégal, de votre réception à la tête des troupes »
Employé dans : chapitre 1 — Liens de maison et décisions de vente et chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 7 sur 40 · Événement · date de la lettre qui rapporte une vente antérieure · Une femme vendue après une infraction signalée
Dans sa lettre du 29 octobre 1785 au chevalier de Boufflers, le ministre rapporte que M. de Repentigny a également fait vendre une femme noire trouvée en contravention à une ordonnance interdisant aux habitants d’acheter des effets aux soldats sans billet de leur capitaine.
À garder en tête : Le ministre rapporte la vente mais ne nomme pas la femme, ne donne ni son statut antérieur, ni les effets précisément en cause, ni la date, l’acheteur ou sa destination après la vente. L’ordonnance invoquée n’est pas reproduite dans ce passage ; l’infraction demeure celle que la lettre lui attribue. La page ne situe pas explicitement cette vente à Saint-Louis.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — f° 212, vue 0227, page de droite : lettre du ministre du 29 octobre 1785, second paragraphe, vente de la femme après contravention à l’ordonnance sur les achats d’effets aux soldats
Employé dans : chapitre 1 — Liens de maison et décisions de vente.
Point 8 sur 40 · Témoignage · date de la lettre ministérielle · L’usage de vente invoqué par le ministre
Dans sa lettre du 29 octobre 1785 au chevalier de Boufflers, le ministre présente comme un usage au Sénégal la vente au profit de Sa Majesté de personnes noires qui, selon lui, encourent pour certains délits des peines graves et même la mort.
À garder en tête : Il s’agit de la qualification donnée par le ministre dans une lettre administrative, et non d’un relevé de toutes les ventes ou d’une preuve que chaque accusation était fondée. Les deux décisions qu’il examine sont attribuées à Repentigny. La page ne les situe pas explicitement à Saint-Louis.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — f° 212, vue 0227, page de droite : lettre du ministre du 29 octobre 1785, premier paragraphe, phrase présentant la vente au profit de Sa Majesté comme un usage au Sénégal
Employé dans : chapitre 1 — Liens de maison et décisions de vente.
Point 9 sur 40 · Mesure · 1748–1792 · Origine régionale des captifs par colonie française, échantillon nantais 1748-1792
D’après l’échantillon des navires nantais publié par Rinchon et regroupé par Philip Curtin, les captifs vendus de 1748 à 1792 viennent d’Afrique centrale pour 45,8 % à Saint-Domingue, 43,6 % en Guadeloupe et 26,2 % en Martinique ; la « Guinée », de la Sierra Leone à la baie du Biafra, en fournit 48,9 %, 54,0 % et 65,5 %. Curtin y lit une préférence martiniquaise pour les Africains de l’Ouest, quand Saint-Domingue, qui absorbe plus des trois quarts de la traite française, en reçoit un échantillon presque aléatoire.
À garder en tête : L’échantillon ne couvre que Nantes, environ un tiers de la traite française, et compte 181 000 captifs pour Saint-Domingue contre 11 300 pour la Martinique et 2 900 pour la Guadeloupe ; Curtin juge lui-même l’échantillon guadeloupéen réduit. La « préférence » est son interprétation. Les estimations actuelles de SlaveVoyages remplacent ces totaux ; seule la comparaison entre colonies est retenue ici.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — p. 181-182, tableau 51, PDF 202-203 (tableau contrôlé sur l’image) ; définition de la « Guinée », p. 198, tableau 59, note
Employé dans : chapitre 1 — Liens de maison et décisions de vente.
Point 10 sur 40 · Interprétation · invasion du royaume de Juda en mars 1727 · Fuites et prisonniers lors de l’invasion de Juda en 1727
Selon Robin Law, lors de l’invasion du royaume de Juda par l’armée du Dahomey en mars 1727, des habitants de Savi, la capitale du royaume, fuient vers la mer et le roi Huffon se réfugie dans les lagunes à l’ouest. Law rapporte aussi, d’après des témoignages de l’époque, que les forces du Dahomey font des prisonniers parmi la population ; les estimations qu’il cite parlent de 10 000 à 11 000 personnes prises.
À garder en tête : Law reconstruit la campagne à partir de récits de provenance différente. Les 10 000 à 11 000 prisonniers sont une estimation rapportée par des contemporains, non un minimum établi ni le nombre de personnes ensuite vendues. La couche OCR consultée peut altérer les noms et les chiffres.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [14] — chapitre 7, p. 284–286 : invasion de mars 1727, fuite de Savi, refuge de Huffon, morts et prisonniers ; p. 286, note 109 pour l’origine de l’estimation des prisonniers
Employé dans : chapitre 2 — Captures de guerre et parcours de prisonniers.
Point 11 sur 40 · Interprétation · entrées du journal des 29 mars et 5 avril 1758 ; les campagnes militaires racontées ne sont pas datées · Les captifs d’un souverain mandingue, selon Owen
Au début de 1758, Owen présente un souverain mandingue qu’il appelle d’abord Furry Do puis Mosolum comme un conquérant de royaumes voisins et affirme lui avoir acheté plusieurs captifs. Le 29 mars, il rapporte que ce souverain vend toutes les personnes qu’il saisit contre de la poudre et des fusils achetés aux nations neutres. Le 5 avril, son frère Blayney lui attribue comme prétexte de guerre l’absence de culte public chez les peuples attaqués et le projet de les contraindre à la religion de Mahomet. Le journal relie donc, par des informations reçues et un achat revendiqué, justification religieuse, guerre, armes importées et mise en vente des captifs.
À garder en tête : Owen ne voit pas les campagnes militaires : il reçoit les informations à Sherbro et aux Plantains, et celle du 5 avril lui vient de son frère. Il qualifie lui-même le motif religieux de prétexte et donne l’effectif invérifiable de cinq mille archers. L’éditrice de 1930 n’a pas pu identifier le souverain ; l’équivalence entre Furry Do et Mosolum repose sur la progression du journal. L’achat de plusieurs captifs est en revanche revendiqué par Owen.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [15] — journal de Nicholas Owen, p. 92–93, 96 et 100 ; PDF 136, 139, 142 et 148, p. 92–93 et 100 contrôlées sur les images
Employé dans : chapitre 2 — Captures de guerre et parcours de prisonniers.
Point 12 sur 40 · Témoignage · date non établie · Les treize prisonniers achetés par Karfa
Dans son récit publié en 1799, Mungo Park écrit que Karfa revient à Kamalia le 24 janvier avec treize personnes achetées, qu’il appelle « prime slaves ». Selon Park, l’armée bambara les a prises au Wassela et au Kaarta, les a conduites à Sego, où certaines sont restées trois ans aux fers, puis elles ont remonté le Niger avec d’autres prisonniers et ont été proposées à la vente à Yamina, Bammakoo et Kancaba.
À garder en tête : Park rencontre les personnes à Kamalia, mais tient leur itinéraire antérieur de ce qu’il apprend sur elles ; il n’a pas assisté aux captures. Le passage ne permet pas d’identifier ces treize personnes parmi les captifs d’un navire parti plus tard de Gambie. « prime » est le qualificatif employé par Park dans un contexte d’achat et de vente, non une qualité des personnes.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXIV, p. 318–319, vues 0366–0367 : retour de Karfa, capture au Wassela et au Kaarta, détention à Ségou et étapes de la vente
Employé dans : chapitre 2 — Captures de guerre et parcours de prisonniers.
Point 13 sur 40 · Témoignage · date non établie · Ce que les prisonniers de Karfa disent à Park
À Kamalia, Park dit que, parmi les treize prisonniers achetés par Karfa, onze lui déclarent avoir été asservis depuis l’enfance et deux refusent de lui donner des renseignements sur leur condition antérieure. Ils souhaitent savoir ce qui arrive après la traversée de la mer ; l’un demande : « have you really got such ground as this, to set your feet upon? » (soit, en français : avez-vous vraiment là-bas une terre comme celle-ci où poser les pieds ?).
À garder en tête : Park rapporte l’échange dans un récit publié après le voyage. Les paroles des onze et des deux ne disent pas si ces personnes ont connu la même forme d’asservissement avant leur capture ; le refus des deux ne permet pas de leur attribuer une condition antérieure. La question citée appartient à une personne non nommée.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXIV, p. 318–319, vues 366–367 : déclarations et refus au passage entre les deux pages ; question p. 319, vue 367
Employé dans : chapitre 2 — Captures de guerre et parcours de prisonniers.
Point 14 sur 40 · Témoignage · date non établie · La défense du Cayor et la capture d’Abdulkader
Dans la guerre entre Abdulkader, roi du Foota Torra, et le Damel, roi des Jaloffs selon Park, les habitants des villes et villages bouchent des puits, détruisent des provisions, emportent leurs biens et quittent leurs habitations devant l’armée envahissante. Les forces du Damel attaquent ensuite cette armée près d’un point d’eau dans les bois et prennent notamment Abdulkader et d’autres combattants.
À garder en tête : Park abrège une histoire entendue à Malacotta, auprès d’Européens sur la Gambie et auprès de Français à Gorée ; il n’a pas vu la bataille. Les vues fournies ne fixent pas le jour ou l’année exacte du combat. Le dialogue qu’il rapporte entre les souverains ne vaut pas transcription directe.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXV, p. 341–344, vues 0391–0394 : préparation des habitants du Cayor, marche, contre-attaque et prisonniers
Employé dans : chapitre 2 — Captures de guerre et parcours de prisonniers.
Point 15 sur 40 · Témoignage · date non établie · Abdulkader rendu, neuf prisonniers embarqués
Selon le récit recueilli par Park au cours de son voyage, le Damel garde Abdulkader captif et le fait travailler pendant trois mois, puis le rend aux habitants du Foota Torra qui le réclament. Park dit avoir voyagé, comme passager, vers les Antilles sur un navire qui emportait neuf prisonniers pris lors de cette guerre ; ils figurent parmi les personnes reçues à bord en Gambie ou à Gorée, et le navire finit par gagner Antigua.
À garder en tête : Le retour d’Abdulkader appartient au récit reçu par Park, tandis que la présence des neuf personnes sur son navire relève de son voyage. Park ne nomme pas ces neuf personnes et ne permet pas de dire lesquelles ont survécu à la traversée ni ce que chacune est devenue à Antigua. Elles ne sont pas identifiées aux treize personnes achetées par Karfa.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXV, p. 344, vue 0394 : captivité puis retour d’Abdulkader, neuf prisonniers rencontrés par Park ; chapitre XXVI, p. 361–362, vues 0413–0414 : neuf captifs de cette guerre à bord et arrivée du navire à Antigua
Employé dans : chapitre 2 — Captures de guerre et parcours de prisonniers.
Point 16 sur 40 · Témoignage · 1797 · Personnes supposées libres sur le Charles-Town
Mungo Park embarque sur le Charles-Town, navire américain qui reçoit sur la Gambie et à Gorée cent trente personnes esclavisées. Il suppose qu’environ vingt-cinq d’entre elles étaient auparavant de condition libre en Afrique, la plupart de celles-ci étant des Bushreens qui savaient écrire un peu l’arabe ; il dit que neuf d’entre elles avaient été faites prisonnières dans la guerre religieuse entre Abdulkader et le Damel.
À garder en tête : Park est passager du navire et parle avec certaines personnes capturées, mais son estimation d’environ vingt-cinq personnes est une supposition, non un décompte de statuts établi pour chacune. Il infère surtout leur condition libre du fait que la plupart de ce groupe, des Bushreens, savaient écrire un peu l’arabe. Le Charles-Town est américain, même s’il charge à Gorée ; la pièce ne permet pas de présenter ce groupe comme acheté par un navire français.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXVI, p. 360-361, vues 412-413 de la troisième édition de 1799 : arrivée du navire et embarquement de Park p. 360-361 ; compte de cent trente, estimation d’environ vingt-cinq et neuf captifs de la guerre p. 361
Employé dans : chapitre 2 — Captures de guerre et parcours de prisonniers.
Point 17 sur 40 · Témoignage · 1797 · Le Charles-Town arrive à Antigua
Dans son récit du voyage du Charles-Town, Mungo Park rapporte que le navire, destiné à la Caroline du Sud, fait eau après son départ de Gorée et gagne Antigua. Des hommes captifs sont sortis des fers pour actionner les pompes. Park dit avoir appris ensuite que les personnes encore détenues avaient reçu l’ordre d’être vendues au profit des propriétaires du navire.
À garder en tête : Park voit les opérations à bord et l’arrivée à Antigua. La décision de vendre lui est connue par ouï-dire, signalé dans son récit ; il ne donne ni acte de vente, ni acheteur, ni sort individuel des personnes détenues. L’arrivée à Antigua constitue l’issue attestée du trajet du navire pour les survivants.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXVI, p. 360-362, vues 412-414 de la troisième édition de 1799 : destination prévue p. 360 ; pompes, déroutement, arrivée à Antigua et ordre de vente rapporté p. 362
Employé dans : chapitre 2 — Captures de guerre et parcours de prisonniers.
Point 18 sur 40 · Témoignage · revente à New York en 1741 ; enfance non datée · Ofodobendo : mise en gage et reventes
Dans le mémoire conservé par la communauté religieuse morave de Bethlehem, Ofodobendo Wooma raconte qu’après la mort de son père, vers ses huit ans, son frère le recueille. Celui-ci emprunte deux chèvres pour deux ans et remet l’enfant au prêteur en garantie. Au bout d’un an, le prêteur lui tend « une pipe de tabac sur la route » ; Ofodobendo la piétine. L’homme invoque ce geste pour le vendre avant l’échéance. D’autres acheteurs l’acquièrent et le revendent ensuite à plusieurs reprises, jusqu’à le conduire parmi des personnes dont il ne comprend plus la langue. Dans une grande contrée qu’il appelle « Nemils », un marchand l’achète, l’habille et le place dans sa maison. Sur l’ordre de leur maître, des personnes à son service conduisent l’enfant dans une autre maison où pendent les têtes d’au moins cinquante hommes morts. Il s’attend à être tué sur-le-champ. Celui qu’Ofodobendo appelle alors son compagnon, sans que le mémoire permette de l’identifier, demande aux occupants un prix qu’ils refusent ; il le fait sortir, lui retire ses vêtements et le revend à un autre marchand. Ofodobendo est ensuite placé sur une embarcation avec d’autres captifs. Il y rencontre une jeune fille de sa région qui le réconforte beaucoup. On lui donne du porc, viande interdite dans son pays, et la faim le contraint finalement à en manger. À la côte, les deux enfants rencontrent deux Européens. L’un d’eux, présenté comme capitaine, leur fait signe de le suivre à bord. Ofodobendo estime qu’environ soixante personnes noires s’y trouvent sans être attachées. Après le voyage vers Antigua, il est vendu avec environ trente autres personnes à un capitaine de New York, qui le revend dans cette ville en 1741. Ofodobendo dit avoir alors environ douze ans.
À garder en tête : Le document des archives de l’Église morave est écrit d’une seule main qui poursuit le récit après la fin de la partie autobiographique. L’historien Daniel B. Thorp ne peut établir s’il s’agit d’une copie remaniée, d’une traduction d’un texte anglais ou de la transcription d’une dictée. Le mémoire transmet d’abord « Eboe », corrigé entre les lignes en « Ibo », et ne permet pas de localiser le lieu natal. Dans son premier état, la phrase de la vente disait : « but he did not wait for that but sold me to another ». Selon la note 47 de Thorp, un ajout porté au bas de la page a ensuite inséré le passage où le prêteur tend une pipe à Ofodobendo, où l’enfant la piétine, où le prêteur présente ce geste comme la cause de la vente et où la vente survient après un an ; le second « but » a été supprimé. Le nom Nemils demeure non identifié ; l’ajout « Niger » a lui-même été barré. Le mémoire décrit les têtes d’au moins cinquante hommes morts et la crainte d’être tué, mais n’établit ni qui a tué ces hommes ni comment leurs têtes sont arrivées là. Le mémoire cesse de parler de la jeune fille après l’embarquement ; rien n’y indique ce qu’elle devient. Le nombre d’environ soixante personnes noires présentes à bord sans être attachées est une estimation d’Ofodobendo, non un compte du capitaine ou de l’équipage. Hormis l’épisode de la pipe, le motif invoqué pour la vente et le délai d’un an, qui proviennent de l’ajout signalé par la note 47, les épisodes rapportés ici, jusqu’à la revente de 1741 à New York, appartiennent à la partie du mémoire rédigée à la première personne.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — p. 433–435 pour la provenance, les quatre pages en allemand ancien et les scénarios possibles de mise par écrit ; p. 447–451 pour la traduction annotée du mémoire ; particulièrement p. 447–448 pour le nom Ofodobendo Wooma, la mise en gage, la pipe de tabac piétinée et la vente « after a year's time » avec la note 47 sur l’état antérieur de cette phrase, les reventes, les changements de langue, l’enfermement, la jeune fille, la faim, la côte et l’embarquement, puis p. 448 pour Antigua, la vente vers New York, 1741 et l’âge d’environ douze ans
- Source [17] — p. 127–132 pour les enlèvements, les enfants et les limites des échantillons de personnes déportées ; p. 141–142 pour la mise en gage, les reventes et le passage d’Ofodobendo par Antigua
Employé dans : chapitre 3 — Être retenu ou vendu pour une dette.
Point 19 sur 40 · Témoignage · publication du récit ; la règle rapportée n’est pas datée comme événement · Un proche retenu pour la dette d’un marchand
Dans une note du récit de ses voyages publié en 1799, Mungo Park rapporte que, lorsqu’une personne ne rembourse pas à l’échéance des biens reçus à crédit d’un Européen de la côte, celui-ci est autorisé, selon la règle que Park décrit, à saisir le débiteur. À défaut, il peut retenir un membre de sa famille ou, en dernier recours, une autre personne du même royaume. Des amis de la personne retenue cherchent alors le débiteur. S’il est trouvé mais ne peut payer, il est envoyé vers la côte et l’autre personne est relâchée ; s’il demeure introuvable, la personne retenue doit payer le double de la dette ou est vendue.
À garder en tête : Park rapporte une règle qu’il dit avoir comprise, sans nommer ici une personne effectivement saisie ni identifier le royaume dont il énonce le droit. Il ajoute que la disposition visant la personne retenue faute de retrouver le débiteur est, selon ce qu’on lui a dit, rarement appliquée. Cette note ne mesure donc ni la fréquence des saisies ni celle des ventes.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXII, p. 296, note 22, vue 344 de la troisième édition de 1799 ; transcription locale PARK_1799_gutenberg.txt, passage de « When a Negro takes up goods on credit » à « seldom enforced »
Employé dans : chapitre 3 — Être retenu ou vendu pour une dette et chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 20 sur 40 · Témoignage · publication du récit ; les cas évoqués ne sont pas datés · Des personnes déjà asservies saisies pour la dette du maître
Dans une autre note de son récit publié en 1799, Mungo Park écrit qu’en cas d’insolvabilité d’un maître, ses créanciers saisissent parfois des personnes esclavisées dans sa maison ; si le maître ne peut les racheter, elles peuvent être vendues pour payer ses dettes.
À garder en tête : Park présente les cas dont il se souvient, non un compte de ventes observées. La note ne nomme ni les personnes saisies ni leurs maîtres, et ne permet pas de connaître leur sort lorsqu’un rachat était tenté.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — chapitre XXII, p. 288, note 20, vue 336 de la troisième édition de 1799 ; transcription locale PARK_1799_gutenberg.txt, passage commençant par « In time of famine »
Employé dans : chapitre 3 — Être retenu ou vendu pour une dette.
Point 21 sur 40 · Interprétation · à partir des années 1760 ; pratiques examinées jusqu’à la fin du XVIIIe siècle · Des personnes données en gage et gardées à bord
Pour Old Calabar, dans la baie du Biafra, Paul E. Lovejoy et David Richardson expliquent qu’à partir des années 1760 des capitaines britanniques demandent des personnes en gage contre les marchandises avancées aux négociants efik. Pour ces derniers, le gage reste normalement rachetable par remboursement ; les capitaines retiennent souvent les personnes à bord et peuvent les emmener si le paiement attendu n’arrive pas dans le délai qu’ils fixent.
À garder en tête : Les auteurs étudient surtout les échanges britanniques avec les Efik ; ils signalent des achats français à Old Calabar, mais ces pages n’établissent pas que les capitaines français y exigeaient les mêmes gages. Les délais et les droits de reprise pouvaient être contestés. Un gage n’était pas automatiquement une personne vendue.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [18] — Paul E. Lovejoy et David Richardson, « Anglo-Efik Relations and Protection against Illegal Enslavement at Old Calabar, 1740–1807 », p. 110-113, surtout p. 110-111 pour le crédit, le gage rachetable et la rétention à bord ; PDF p. 139-142
Employé dans : chapitre 3 — Être retenu ou vendu pour une dette.
Point 22 sur 40 · Témoignage · témoignage daté de mars 1793 ; l’attaque racontée est antérieure et non datée · Une ville attaquée pour une dette, puis des représailles
Dans des témoignages rapportés et abrégés par Carl Bernhard Wadström, dont le premier est daté de mars 1793, un négociant dit qu’un marchand métis défunt avançait des biens aux chefs puis envoyait deux à trois cents hommes armés contre les villes des débiteurs lents à payer. Un chef rapporte que ce marchand, avec d’autres chefs et un navire américain en attente de captifs, prit et détruisit sa ville. Le chef dit avoir fui avec la plupart des habitants vers une île voisine ; ils attaquèrent ensuite leurs adversaires sur le continent, et le chef dit en avoir capturé puis vendu quarante. Walter Rodney identifie le marchand défunt à James Cleveland.
À garder en tête : Wadström dit avoir abrégé les communications rapportées ; il ne nomme pas le marchand métis et ne conserve pas les paroles directes des habitants. L’identification à Cleveland vient de Rodney. L’année de l’attaque n’est pas donnée. Les quarante personnes sont, selon le chef, des adversaires capturés et vendus lors de ses représailles ; la pièce ne dit pas que Cleveland vendit quarante habitants de la ville détruite. Les documents originaux abrégés par Wadström n’ont pas été consultés.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [6] — partie II, § 454, p. 75-76, surtout p. 76, deux témoignages successifs sur les avances, l’attaque de la ville, la fuite vers une île et la vente de quarante adversaires ; OCR local WADSTROM_1794_essay-colonization_ocr-ia.txt
- Source [19] — chapitre 8, p. 218-219, surtout p. 218, identification du marchand comme James Cleveland et reprise de l’attaque
Employé dans : chapitre 3 — Être retenu ou vendu pour une dette.
Point 23 sur 40 · Témoignage · première publication du récit d’Isert ; l’épisode raconté est antérieur et non daté · Un fils propose de partir à la place de son père
Sylviane Diouf reprend un épisode raconté par Paul Erdmann Isert, qui travaillait dans les comptoirs de la Côte de l’Or et dont le récit paraît en 1788 : sur la Côte de l’Or, un homme incapable de rembourser une dette attend d’être envoyé vers les Caraïbes. L’un de ses fils demande à prendre sa place ; selon Isert, l’échange paraît avantageux, le fils étant un jeune homme qui avait plus d’années devant lui que son père. Selon le passage repris par Diouf, un gouverneur fait ensuite libérer le fils, sous condition que la famille réunisse de l’argent dans un délai raisonnable.
À garder en tête : L’épisode est connu ici par Diouf, qui lit l’édition traduite d’Isert ; le texte d’Isert n’a pas été acquis. Le passage ne dit pas si la famille réunit l’argent, ni ce que devient le père. Il établit l’offre du fils et la décision conditionnelle rapportée, sans mesurer la fréquence de telles substitutions.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [18] — Sylviane A. Diouf, « The Last Resort », p. 91, PDF p. 120 ; renvoi à l’édition traduite d’Isert, Letters on West Africa and the Slave Trade, 1992, p. 141-142
Employé dans : chapitre 3 — Être retenu ou vendu pour une dette.
Point 24 sur 40 · Événement · date de la lettre qui rapporte la remise ; les actes commerciaux sont datés de 1740 et la mention du journal de 1750 · Quatorze femmes remises pour la dette du roi Dada
Dans une lettre du 18 février 1753, le conseil du fort français de Juda écrit que le roi Dada avait remis quatorze femmes à Pruneau pour solder des marchandises que Laurent lui avait vendues selon des actes des 7 juin et 30 juillet 1740. Les agents renvoient à une mention portée dans le journal du comptoir le 5 août 1750.
À garder en tête : La lettre de 1753 rapporte ce paiement plus de douze ans après les actes de vente et renvoie à un journal qui n’est pas joint ; les actes des 7 juin et 30 juillet 1740 n’ont pas été retrouvés dans la séquence acquise. Le passage appelle seulement ces personnes « 14 femmes » : il les inscrit comme moyen de paiement mais ne donne ni leur nom, ni leur âge, ni leur statut antérieur, ni la date exacte de leur remise, ni ce qu’elles deviennent après celle-ci. Il ne permet pas non plus de savoir à quel titre Pruneau intervient dans une dette née d’une vente faite par Laurent.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [2] — exemplaire non marqué duplicata de la lettre du conseil datée du 18 février 1753, vue 609, premier paragraphe : paiement de quatorze femmes à Pruneau pour solder les marchandises vendues par Laurent, dates des actes des 7 juin et 30 juillet 1740, renvoi au journal du 5 août 1750 ; date et titre vue 605
Employé dans : chapitre 3 — Être retenu ou vendu pour une dette.
Point 25 sur 40 · Interprétation · date non établie · Des villages refuges au Cayor et au Baol
Pour le Cayor et le Baol à l’époque de la traite atlantique, l’historienne Adama Guèye rapporte que des marabouts, responsables religieux musulmans, fondèrent des villages refuges où vinrent s’établir des personnes fuyant les zones de pillage et la domination des ceddo, guerriers liés au pouvoir des souverains. Elle situe souvent ces refuges près de zones boisées et, reprenant Brahim Diop, indique que les ceddo n’y exerçaient pas leur pouvoir.
À garder en tête : Guèye construit cette description à partir de recherches, de traditions orales et d’une analyse de Brahim Diop qu’elle cite. Le passage ne nomme pas ici une personne accueillie ni ne permet de compter les refuges ou de mesurer la sécurité de tous leurs habitants. La datation désigne la période étudiée, non la fondation datée d’un village précis.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [18] — Adama Guèye, « The Impact of the Slave Trade on Cayor and Baol », p. 55, dans Sylviane Diouf (dir.), Fighting the Slave Trade, PDF p. 84
- Source [18] — Adama Guèye, « The Impact of the Slave Trade on Cayor and Baol », p. 50-51, PDF p. 79-80 : fonction guerrière des ceddo auprès des souverains
Employé dans : chapitre 4 — Refuges et protections contre la vente.
Point 26 sur 40 · Témoignage · arrivée de Wadström au Sénégal le 12 janvier 1788 selon l’abrégé de 1791 ; date d’arrivée des envoyés de l’almamy non établie · Des envoyés arrivés après le départ de cinquante personnes
Selon le témoignage attribué à Carl Bernhard Wadström que reproduit Sylviane Diouf, des Maures avaient livré à la Compagnie du Sénégal cinquante personnes capturées dans les domaines de l’almamy. Celui-ci envoya des représentants les racheter auprès des directeurs de la Compagnie ; à leur arrivée, les cinquante personnes étaient déjà expédiées vers Cayenne.
À garder en tête : Le récit de Wadström parvient ici par sa reprise dans Lambert puis Diouf. Diouf place « 12 janvier » en 1787, tandis que l’abrégé de 1791 date du 12 janvier 1788 l’arrivée de Wadström au Sénégal. Cette date ne situe ni l’arrivée des envoyés de l’almamy, ni la capture, la livraison ou l’embarquement des cinquante personnes. Le passage ne nomme aucune des cinquante personnes et ne dit pas ce qu’elles deviennent à Cayenne. Diouf identifie le « King Dalmanny » du témoignage à l’almamy du Fouta-Toro.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [18] — Diouf, p. 91-92 ; Lambert, 1975-1976, 73:29 cité par Diouf ; [abrégé publié en 1791, chapitre II](https://en.wikisource.org/wiki/Abstract_of_the_evidence_for_the_abolition_of_the_slave-trade_%281791%29/Chapter_II).
Employé dans : chapitre 4 — Refuges et protections contre la vente.
Point 27 sur 40 · Événement · 1788 selon l’étude de Diouf ; la pièce contemporaine de la fouille n’est pas identifiée · Des hommes du Fouta retirés d’un convoi français
Selon Sylviane Diouf, en 1788 au Fouta-Toro, l’almamy Abdel Kader Kane fit fouiller par ses soldats un convoi négrier français. Les soldats y trouvèrent près de quatre-vingt-dix hommes du Fouta parmi les personnes transportées pour être vendues et les libérèrent.
À garder en tête : Diouf rapporte l’épisode dans une étude, mais la note 74 renvoie à une page de Barry qui documente la politique de l’almamy et sa lettre, non la fouille du convoi. La pièce contemporaine établissant cet épisode n’a pas été identifiée ici. « Près de quatre-vingt-dix » est l’ordre de grandeur donné par Diouf pour les hommes du Fouta trouvés dans ce convoi, non pour tous ses captifs. Leur parcours après la libération n’est pas donné.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [20] — Diouf, Servants of Allah, p. 47 pour le récit ; note 74 et Barry, p. 216, pour la politique de l’almamy, sans preuve localisée de la fouille.
Employé dans : chapitre 4 — Refuges et protections contre la vente.
Point 28 sur 40 · Prescription · lettre datée du mois de mars 1789 · L’interdiction d’acheter des musulmans
Dans la copie de la traduction de sa lettre à Blanchot, datée de mars 1789 au Sénégal, l’almamy écrit : « nous ne voulons point Absolument que vous Achetiez De Musulmans ni De pres ni De loin ». Il prévient aussi que les personnes venant chez lui acheter des êtres humains pour la traite seront tuées si les quatre personnes qu’il réclame ne sont pas renvoyées.
À garder en tête : La lettre exprime une interdiction et une menace ; elle ne prouve pas, à elle seule, que tous les acheteurs les ont respectées ni que tout musulman du Fouta a échappé à la vente. La formulation est celle d’une copie de traduction, non de l’original rédigé par l’almamy.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — ANOM, Colonies, F3 62, f° 255 et verso, vues 0270 page droite, lignes 12-20, et 0271 page gauche, ligne 1 ; transcription fusionnée lettre-almami-1789_fusion.md
Employé dans : chapitre 4 — Refuges et protections contre la vente.
Point 29 sur 40 · Témoignage · 1788 · Miller obtient le retour de son fils
Un second procès-verbal de La Flore ne dit pas comment le fils de Miller a été capturé, mais indique qu’une personne nommée Herblin l’a remis en otage pour le compte de La Jeune Sophie. Le document le compte alors comme un « paquet d’homme », une unité de compte appliquée à une personne, avant son transfert sur La Flore. En 1788, Miller, présenté comme gouverneur de l’île à Roy, arrive avec quarante à cinquante hommes armés et fait saisir la chaloupe du navire. Deux marins blancs sont déshabillés et mis aux fers. Sur les trois chaloupiers noirs qui les accompagnaient, Miller en retient un et renvoie les deux autres porter ses conditions. Il obtient ensuite le retour de son fils ainsi que quatre lots de marchandises. Le procès-verbal dit qu’il garde les chaloupiers noirs et rend la chaloupe le lendemain, sans permettre de suivre ensuite ces trois hommes.
À garder en tête : L’épisode est connu par le récit hostile des officiers de La Flore, non par Miller, son fils ni les trois chaloupiers noirs. Le document ne dit ni comment le fils a été saisi avant sa remise par Herblin, ni où vont les deux messagers après avoir porté les conditions, ni comment les trois chaloupiers se trouvent de nouveau sous l’autorité de Miller, ni ce qu’ils deviennent après l’affaire.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [3] — AD14 2II/468, vues 3–4 pour la saisie de la chaloupe, la détention, la demande et le retour du fils ; vues 5–6 pour les biens remis et la restitution
Employé dans : chapitre 4 — Refuges et protections contre la vente.
Point 30 sur 40 · Interprétation · seconde moitié du XVIIIe siècle ; témoignage de Watt en 1794 · La frontière religieuse de la protection au Fouta-Djalon
Pour le Fouta-Djalon de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Walter Rodney explique que la vente de musulmans aux Européens était proscrite tandis que les campagnes du pouvoir peul capturaient des personnes dans les territoires voisins pour les échanger contre des biens européens. Il s’appuie notamment sur le récit de la visite de Watt à Timbo en 1794 et distingue la protection des croyants de la situation de ceux que les dirigeants tenaient pour extérieurs à ce groupe.
À garder en tête : La relation entre protection religieuse, guerres et demande européenne est l’analyse de Rodney, fondée entre autres sur un témoignage indirect de Watt. Elle ne démontre pas que chaque campagne avait le même but ni que chaque musulman fut effectivement soustrait à la vente. Le repère de 1794 date le témoignage de Watt, non toutes les campagnes examinées.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [19] — Walter Rodney, A History of the Upper Guinea Coast, chapitre 9, p. 236-239, surtout p. 237-239 (PDF p. 254-257) ; renvoi à Wadström, partie II, p. 111 pour Watt
Employé dans : chapitre 4 — Refuges et protections contre la vente.
Point 31 sur 40 · Témoignage · lettre datée du mois de mars 1789 · Quatre personnes réclamées après leur embarquement et leur achat
Dans la copie de la traduction de sa lettre à Blanchot, datée de mars 1789 au Sénégal, l’almamy dit qu’il ne rendra le reste des personnes capturées et des marchandises détenues à ses interlocuteurs « que lorsque Ses 4 Enfans lui Seront Rendu ». La copie ajoute qu’après avoir été embarqués, « ils ont été achetés par Pierre Dubois et Jean Blondin ».
À garder en tête : La pièce est une copie traduite : elle ne conserve ni l’original ni le nom du traducteur. « Ses 4 Enfans » ne permet pas d’établir l’âge ou la filiation biologique des quatre personnes. Un mot de la phrase sur ce que l’almamy a déjà rendu est caché dans la reliure ; il ne touche pas la demande des quatre personnes. La lettre réclame leur retour sans en consigner l’issue.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — ANOM, Colonies, F3 62, f° 255 verso, vue 0271, page gauche, lignes 18-19, et page droite, lignes 1-5 ; copie de la traduction transcrite dans lettre-almami-1789_fusion.md
Employé dans : chapitre 4 — Refuges et protections contre la vente.
Point 32 sur 40 · Témoignage · lettre datée du mois de mars 1789 · Deux noms lisibles et le maître de lecture
La copie de la traduction de la lettre de l’almamy, datée de mars 1789 au Sénégal, donne parmi les noms des quatre personnes réclamées « Afanne » et « Boufamanne » et dit que le marabout qui leur a appris à lire « Se nomme Houmar Matel ».
À garder en tête : Les deux premiers noms commencent vraisemblablement par « Amadou », mais leurs lettres et leur séparation ne peuvent pas être fixées sur la copie. La lettre nomme Houmar Matel comme maître de lecture ; elle ne précise ni le lieu ni la durée de cet enseignement, ni le sort ultérieur des quatre personnes.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — ANOM, Colonies, F3 62, f° 255 verso, vue 0271, page droite, lignes 5-8 ; transcription fusionnée lettre-almami-1789_fusion.md
Employé dans : chapitre 4 — Refuges et protections contre la vente.
Point 33 sur 40 · Témoignage · publication du récit ; l'épisode raconté n'est pas daté · Un homme désigné pour la vente par Boué-Toubé
Dans un épisode sénégalais qu'il raconte dans son livre de 1789, le négociant Dominique Harcourt Lamiral dit que le prince Boué-Toubé désigna un homme de sa suite comme esclave et lui imposa de l'acheter. Lamiral affirme avoir d'abord refusé, puis payé. Un homme qu'il présente comme l'ami de la personne vendue se poignarda ; ses camarades voulurent l'aider, mais le prince les en empêcha. Des Noirs du voisinage et un chirurgien lui donnèrent des soins, mais il mourut selon le récit.
À garder en tête : Lamiral est à la fois le seul narrateur de l'épisode et l'acheteur. Il attribue à la puissance du prince son acceptation de la vente et au désespoir le geste de l'ami ; aucune parole des deux hommes n'est conservée ici. Le récit ne date pas l'achat et ne dit pas ce que devient ensuite l'homme vendu.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [7] — p. 189-191, vues NYPL 205-207 : désignation de l'homme, achat accepté et payé, geste de l'ami, secours et décès ; passage lu dans l'OCR par vue de l'exemplaire NYPL
Employé dans : chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 34 sur 40 · Interprétation · publication de l'argument · Le rôle des négociants reconnu par Lamiral
Dans son livre de 1789, après avoir soutenu que les compagnies de marchands avaient trop peu d'influence pour provoquer les guerres, Lamiral écrit, à propos du Sénégal, que lui-même et ceux qu'il désigne par le pronom nous impriment le principal mouvement à la machine qu'il évoque après avoir décrit la domination des Maures et des rois. Sa note reconnaît une influence de ce groupe sur les guerres dans ce cas.
À garder en tête : La concession de Lamiral porte sur le Sénégal : sa note reconnaît une influence de son groupe sur les guerres dans cette région, sans établir la cause de chaque guerre ni l'effet d'un achat particulier. Le rapprochement entre ses deux passages rend visible une tension de son plaidoyer, sans transformer son témoignage en mesure générale de la traite.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [7] — p. 177, vue NYPL 193, faible influence des compagnies sur les guerres ; p. 243 et note 1, vue NYPL 259, principal mouvement imprimé par les négociants et portée sénégalaise ; passages lus dans l'OCR par vue de l'exemplaire NYPL
Employé dans : chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 35 sur 40 · Interprétation · publication du plaidoyer ; les ventes évoquées ne sont pas datées individuellement · Le secours allégué par Snelgrave
Dans son livre publié à Londres en 1734, le capitaine négrier William Snelgrave soutient que la possibilité de vendre des prisonniers de guerre aux Européens éviterait, selon lui, la mise à mort d’un grand nombre d’entre eux. Il ajoute que le prix payé inciterait les planteurs à prendre soin des personnes déportées et invoque les avantages tirés de leur travail dans les îles à sucre.
À garder en tête : Snelgrave défend le commerce auquel il participe. Il ne donne dans ce passage ni liste de prisonniers promis à l'exécution ni moyen d'établir ce qu'ils seraient devenus sans achat européen ; le secours et les soins sont ses arguments, non des issues vérifiées.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [8] — livre II, p. 160-161, vues PDF 190-191 de l'exemplaire Internet Archive : plaidoyer sur les prisonniers de guerre, le prix payé, les plantations et les îles à sucre ; passage lu dans la couche texte de l'imprimé
Employé dans : chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 36 sur 40 · Interprétation · 1788 · L’acheteur dispensé de juger les guerres, selon Malouet
Dans son mémoire de 1788, Malouet se présente comme propriétaire à Saint-Domingue et administrateur colonial. Pour justifier l’achat de captifs, il affirme que le négociant ou le colon n’a pas à juger les guerres des souverains africains et qu’il lui suffit de trouver des prisonniers au marché. Cette construction sépare la transaction européenne des violences qui conduisent les personnes jusqu’au littoral.
À garder en tête : Cette séparation est un argument de Malouet. Elle ne prouve ni l’origine judiciaire ou guerrière des captifs, ni l’absence d’effet de la demande européenne sur les captures et conflits africains.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [9] — p. 10-11 (argument sur les prisonniers au marché) et p. 65-67 (Nouvelles observations sur les ventes africaines et la traite) de l’édition de Neuchâtel, 1788
- Source [9] — p. 55 : « comme Propriétaire & comme Administrateur » dans les colonies ; p. 153 : « Propriétaire à S.-Domingue, & Administrateur » (coupures de ligne résolues)
Employé dans : chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 37 sur 40 · Interprétation · publication de la compilation ; les épisodes cités sont antérieurs · Benezet confronte le secours allégué aux intérêts des négociants
Dans sa compilation publiée à Philadelphie en 1771, Anthony Benezet conteste le récit selon lequel les premiers achats européens auraient eu pour but de préserver des prisonniers de guerre d'une mise à mort. Il cite ensuite Brue, agent d’une compagnie française en Afrique de l’Ouest, pour qui la paix contrarie l'intérêt des Européens lorsque les guerres procurent davantage de captifs, et Bosman, agent d’une compagnie néerlandaise sur la Côte de l’Or, qui rapporte que l’un des anciens commandants donna de fortes sommes à des membres d’une nation pour les inciter à attaquer des nations voisines.
À garder en tête : Benezet rassemble des textes d'autres auteurs : les propos de Brue et de Bosman sont ici établis comme citations présentes dans sa compilation, sans contrôle indépendant de leurs écrits. Son constat sur les relations anciennes qu'il a consultées ne démontre pas l'absence de guerres ou de ventes avant les achats européens.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [10] — introduction, p. iii-iv, vues PDF 17-18, rejet du récit du secours ; chap. V, p. 61-62, vues PDF 79-80, citations de Brue et de Bosman ; passages lus dans la couche texte du PDF Internet Archive
- Source [10] — index de la compilation de 1771, vue PDF 217 : Brue présenté comme facteur d’une compagnie française et Bosman comme facteur néerlandais à Elmina
Employé dans : chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 38 sur 40 · Interprétation · 1789 · Les commandes des négociants et les captures, selon Frossard
Dans son ouvrage de 1789 contre la traite, Frossard soutient que les captifs ne sont pas seulement un résultat fortuit des guerres africaines : commandes, présents et quantités demandées par les négociants européens poussent des dirigeants ou des groupes armés à attaquer des villages. L'intermédiaire accomplit la capture, mais l'acheteur européen en est l'instigateur lorsqu'il la sollicite.
À garder en tête : Cette affirmation restitue le raisonnement de Frossard. Elle ne réduit pas toute guerre africaine à la demande européenne et ses exemples doivent revenir aux journaux de bord, séries commerciales et sources africaines qu'il mobilise.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [11] — tome II, chapitre I, p. 18-20 (achats et guerres), 23-25 (quantités demandées et présents) et 31-32 (acheteur décrit comme instigateur), édition de Lyon, 1789
Employé dans : chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 39 sur 40 · Témoignage · livre publié en 1787 ; enlèvement non daté · Cugoano : enlèvement et ventes successives
Dans son livre de 1787, Ottobah Cugoano raconte qu’il est né dans la ville d’Agimaque, sur la côte de Fantyn, où son père était compagnon du chef ; à la mort de ce chef, l’enfant est laissé dans sa maison, puis appelé auprès d’Ambro Accasa, neveu du roi défunt qui lui succède à la tête de la chefferie d’Agimaque et d’Assinee, et il vit environ deux ans avec les enfants d’Accasa. Envoyé visiter un oncle établi à une distance considérable d’Agimaque — trois journées de marche —, il y vit environ trois mois, puis est enlevé, sans que le livre donne son âge, avec dix-huit ou vingt autres filles et garçons partis jouer dans les bois. Des hommes armés trompent les enfants et divisent le groupe. L’un des ravisseurs conduit Cugoano avec une fille ; plusieurs détenteurs, intermédiaires et acheteurs prennent ensuite le relais. Inquiet et ne sachant que faire, l’enfant refuse de manger et de boire pendant des journées entières. Dans la maison où il est gardé, un homme lui promet de faire tout son possible pour le ramener chez son oncle. Cugoano recommence alors à manger un peu de fruit et pense que les siens doivent le rechercher. Au terme du déplacement, il voit des personnes enchaînées. Un homme — le livre ne permet pas de dire si c’est celui qui lui avait promis de faire tout son possible pour le ramener — se présente ensuite comme connaissant ses proches à Agimaque et promet de l’y conduire ; il le mène dans un fort de la côte tenu par des Européens et y accepte d’un acheteur un fusil, du tissu et du plomb en échange de l’enfant. Après cet échange, des gardiens l’y enferment pendant trois jours, puis le conduisent à un navire et le transfèrent sur un plus grand bâtiment prêt à partir de Cape Coast, port de la Côte de l’Or, vers la Grenade.
À garder en tête : Le texte de 1787 ne donne ni l’âge de Cugoano au moment de l’enlèvement ni la date de celui-ci. Le récit distingue deux hommes : Ambro Accasa, avec les enfants duquel Cugoano vivait à Agimaque, que le livre présente comme le neveu du roi défunt auquel il succède et non comme un parent de l’enfant, et l’oncle établi à une distance considérable, chez qui il vivait depuis environ trois mois lorsqu’il est enlevé. Le livre ne nomme aucun des ravisseurs, détenteurs, intermédiaires, vendeur, acheteur ou gardiens successifs. Cette lacune n’empêche pas de suivre leurs actions, mais le récit ne permet pas toujours de savoir si une même personne remplit plusieurs de ces rôles. Cugoano écrit avoir oublié le nom de ce fort, et rien dans le livre ne permet de l’identifier. Ce cas documente un enlèvement particulier d’enfants sur la Côte de l’Or ; il ne mesure pas la fréquence de ce mécanisme ailleurs.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [12] — p. 5–10 de l’édition de 1787 : p. 5 l’enlèvement pendant un jeu ; p. 6 la naissance à Agimaque, la maison d’Ambro Accasa neveu du roi défunt auquel il succède, les deux années passées avec ses enfants, l’envoi chez un oncle établi à une distance considérable, les trois journées de route jusqu’à sa demeure et les trois mois passés là ; p. 8 la séparation du groupe, le refus de manger, la promesse et le second conducteur ; p. 9 les personnes enchaînées vues au terme du déplacement, le fort, la vente contre un fusil, du tissu et du plomb, les trois jours de prison et le transbordement vers le navire prêt à quitter Cape Coast
Employé dans : chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.
Point 40 sur 40 · Témoignage · publication du livre ; enlèvement raconté non daté · La réponse de Cugoano aux acheteurs
Dans son livre publié en Angleterre en 1787, Ottobah Cugoano reconnaît que des hommes de sa couleur l'ont d'abord enlevé et trahi, puis écrit : « but if there were no buyers there would be no sellers. » (mais sans acheteurs, il n'y aurait pas de vendeurs).
À garder en tête : Cugoano raisonne à partir de son enlèvement et du commerce qui l'a suivi. Sa phrase attribue un rôle causal aux acheteurs sans effacer les actes des ravisseurs ; elle ne mesure pas la part de la demande européenne dans chaque guerre ou chaque forme de servitude africaine. La traduction française de 1788 transmet le même ouvrage et ne constitue pas un témoignage indépendant.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [12] — p. 12 de l'édition anglaise de 1787, marque de page 12 dans le XML Oxford Text Archive : reconnaissance des premiers ravisseurs et phrase sur acheteurs et vendeurs ; passage lu dans cette édition électronique
Employé dans : chapitre 5 — Ce que les acheteurs disaient de leur rôle, et ce qu’on leur opposait.