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Esclavage aux Antilles

Notion · Antilles françaises, 1685-1794

Quand une femme esclavisée a l’enfant d’un homme libre : l’article 9 du Code noir

Dans les colonies françaises des Antilles, l’article 9 de l’édit royal de mars 1685, appelé plus tard Code noir, prévoit des peines lorsqu’une femme tenue en esclavage a, hors mariage, un enfant d’un homme libre. Les versions enregistrées ne donnent pas exactement la même portée à l’amende ; elles s’accordent sur le cas où l’homme possède la mère : il perd alors la mère et l’enfant au profit de l’hôpital. L’article écarte ces peines si l’homme, qui n’était marié à aucune autre pendant leur liaison, épouse la mère : elle devient alors libre avec ses enfants. Dans les affaires réunies ici, le fouet est prononcé contre deux mères, et la sentence de l’une est annulée en appel ; une autre est confisquée avec sa fille ; deux amendes prononcées contre des hommes sont annulées en appel, et une troisième, en 1730, n’est connue que par l’intitulé de l’arrêt qui la prononce contre un père. Les registres des paroisses gardent aussi des mariages : certains actes invoquent l’article 9, d’autres unissent, sans le citer, un homme libre à une femme que l’acte dit sienne.

Cette page lit l’article 9 dans deux copies de l’édit de 1685 et une ordonnance de 1669 connue par un recueil imprimé ; elle suit les affaires dans des copies d’arrêts conservées aux Archives nationales d’outre-mer, dans les annales du Conseil de la Martinique publiées par Dessalles en 1786, dans le recueil de lois de Saint-Domingue de Moreau de Saint-Méry et dans un recueil manuscrit de notes sur les colonies ; les mariages, dans des copies de registres paroissiaux de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Domingue. Le récit du dominicain Labat, publié en 1722, éclaire le rôle des frères de la Charité.

Publié le 5 octobre 2026 · Mis à jour le 11 octobre 2026 · 10 min de lecture · 18 points documentés

Périodes : Sucre, déportations massives et reprise en main royale · Sous l’édit de 1685 : la loi et ses usages · Le siècle des grandes plantations et de la traite massive · Révolutions et première abolition · Territoires : Martinique · Guadeloupe et dépendances · Saint-Domingue · Petites Antilles et circulations intercoloniales

Le texte enregistré en Guadeloupe condamne l’homme libre qui a des enfants de son « concubinage », sa liaison hors mariage, avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a toléré, chacun à une amende de deux mille livres de sucre, une quantité de sucre comptée au poids, versée à l’hôpital. Si le père possède lui-même la mère, il est en outre privé d’elle et des enfants, attribués à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». Une seule exception aux peines est prévue : si l’homme n’était marié à aucune autre pendant cette liaison et qu’il épouse la femme à l’église, elle est affranchie, et les enfants deviennent libres et légitimes. Les peines ne s’appliquent que si un enfant est né. Et le mot « concubinage » ne distingue pas une relation consentie d’un rapport imposé à la femme par la menace ou la force.

L’article 9 a des précédents, qui ne donnent pas les mêmes solutions. En Martinique, une ordonnance de 1669 confisquait au profit des pauvres les femmes dont leurs maîtres « abusent », un mot que l’ordonnance ne définit pas, et déclarait leurs enfants libres ; elle ne prévoyait aucun mariage. L’édit de 1685 garde la confiscation, mais fait des enfants des esclaves de l’hôpital et ouvre l’exception du mariage.

Le dominicain Jean-Baptiste Labat, dans le récit de son séjour aux Antilles publié en 1722, raconte comment ces affaires sont recherchées. Les frères de la Charité, religieux qui tiennent l’hôpital auquel la loi destine l’amende et les personnes confisquées, cherchent ces naissances pour les faire poursuivre. Ils voudraient que les curés les avertissent des enfants « mulâtres » qu’ils baptisent, c’est-à-dire, pour Labat, nés d’un Blanc et d’une femme noire ; les curés refusent, en disant que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes qui portent l’enfant au baptême cachent ce qu’il est : sa couleur, écrit Labat, n’apparaît qu’au bout de huit à dix jours. Quand l’affaire est poursuivie, le procureur du roi engage l’action, le juge royal condamne, et le Conseil de l’île, qui juge en appel, peut réformer la sentence.

Le fouet pour la mère

En 1706, en Martinique, les frères de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant de Catherine Rose, une femme esclavisée. Le Conseil décharge Labbé, pour l’instant, et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet, une peine que l’article 9 ne prévoit pas. L’affaire n’est connue que par les annales qu’un juriste de l’île, Dessalles, publie en 1786.

À Saint-Pierre, sur la plainte du curé du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux », c’est-à-dire une liaison que l’accusation dit honteuse. Pour cette liaison, le juge royal condamne Marie Magdeleine au fouet sur la place publique, puis au carcan, attachée par un collier de fer à un poteau, avec un écriteau « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à l’amende de l’article neuf. En appel, le 8 novembre 1718, le Conseil annule la sentence, déboute les frères de la Charité et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », jusqu’à la confirmation de la liberté qu’il dit vouloir donner à Marie Magdeleine.

La confiscation des personnes au profit de l’hôpital

Quand l’homme poursuivi possède la mère, la loi la lui prend avec l’enfant au profit de l’hôpital. En 1707, d’après Dessalles, Marie et sa fille sont ainsi confisquées : leur propriétaire, Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, a été découvert en relation avec Marie. Une confiscation apparaît aussi dans une note de lecture, rédigée plus tard dans un recueil de notes sur les colonies et suivie d’un renvoi à l’année 1708 : un sieur Le Maire, marié, a « fait un enfant » à une femme qu’elle dit « mulatresse » ; les religieux de la Charité obtiennent « la confiscation », sans que la note dise de quoi, et Le Maire enlève la femme et « 20 negres », dont la note ne précise pas le statut, pour passer « chés les Anglois », dans une colonie anglaise qu’elle ne nomme pas.

Ce que devient l’amende des hommes poursuivis

Le 14 septembre 1697, en Martinique, le juge royal condamne Jean Boury, homme libre que la sentence classe comme « mulatre libre », à verser à l’hôpital deux mille livres de sucre pour un enfant nommé Jacques, né d’une femme esclavisée et baptisé sous le nom de Boury. Boury conteste être le père. Le 2 janvier 1698, le Conseil le décharge. Les frères de la Charité demandent au roi de rétablir la sentence ; Jobert, qui défend Boury, répond en 1699 que le nom porté au baptême ne prouve pas la paternité. Aucune décision du roi ne suit dans le recueil qui garde ces pièces.

Ailleurs, l’amende ne se lit que dans des textes qui la prescrivent ou l’annoncent : à Saint-Domingue, en 1713, le gouverneur Blénac et l’intendant Mithon reprochent aux juges d’avoir laissé l’article 9 inappliqué et la fixent à 250 livres en argent ; en Martinique, en novembre 1730, un arrêt du Conseil dont seul l’intitulé a été copié annule la vente de quatre personnes dites « mulatres » « faite à M. Le merle sur le fondement qu’il en etoit le pere naturel » et le condamne, suivant l’ordonnance de 1685, à deux mille livres de sucre d’amende pour l’hôpital du Fort-Royal. L’intitulé ne dit pas ce que deviennent ces quatre personnes.

Mariages, liberté et article 9

À Pointe-Noire, en Guadeloupe, le 3 juin 1709, le curé marie Gilles Petit, chirurgien, à « magdeleine sa negresse », à qui, écrit-il, Petit « a donné la liberté » ; l’acte ne cite pas l’article 9. Dix-huit ans plus tard, le procureur général demande la nullité du mariage et la remise de Madelon, ainsi que la nomment les pièces de l’affaire, et de ses enfants, comme des biens, à la succession d’une veuve, sans que les pièces lues disent à quel titre cette succession les réclame. Le 6 mars 1727, le Conseil de la Guadeloupe déclare le mariage « valable a la pluralité des voix », mais les administrateurs des îles, qui tiennent que Madelon « n’a point sa liberté », appuient une demande de cassation adressée au roi ; au ministère de la Marine, le résumé de cette demande porte en marge « Rien a respondre ».

Un autre acte de mariage invoque l’article lui-même. À Sainte-Anne, en Martinique, le 6 janvier 1766, Michel, libre, épouse Rozette, « Son Esclave », « en consequence de l’article neuf » ; le couple déclare deux enfants, qu’il légitime.

D’autres actes unissent, sans citer l’article, un homme libre à une femme que l’acte dit sienne. Au Macouba, le 11 février 1771, Louis Quintin, « mestif libre », c’est-à-dire libre et classé « métis », épouse Marie Louise, « negresse appartenante audit louis quintin » ; les époux reconnaissent six enfants, Jean-Baptiste, Jean-Pierre, Jean-Louis, Marie-Jeanne, Julie et Sophie. Au Lamentin, le 8 mai 1787, Joseph Lacroix, libre, épouse Élisabeth, « son esclave », et le couple reconnaît une fille née en 1781 ; l’acte est biffé dans le registre, sans que la raison en soit écrite. En 1794, au baptême de leur fils à Saint-Pierre, le curé dit Élisabeth « mulatresse libre comme il conste par son acte de mariage », c’est-à-dire que son acte de mariage, dont le curé ne donne pas la date, établit sa liberté.

L’article au-delà de son cas, et d’autres voies vers la liberté

L’article sert aussi de référence au-delà du cas qu’il prévoit. Au Vauclin, en 1763, Pélagie, affranchie, épouse Policarpe, qu’elle possède : le curé écrit qu’elle entend suivre « l’esprit de l’Edit du Roy » pour qu’il jouisse comme elle de la liberté, la règle prévue pour un homme libre qui épouse la femme qu’il possède étant ici transposée à une femme libre. Au Lamentin, le 19 mars 1793, une autre femme libre épouse l’homme qu’elle possède, et l’acte cite cette fois l’article lui-même : « la Citoyenne désirée » épouse « pierre Bois Canon Son Esclave », « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf » ; l’acte ne dit pas si l’époux devient libre. La liberté d’enfants peut aussi être promise sans mariage. À l’Arcahaye, à Saint-Domingue, de 1751 à 1762, un propriétaire, Louis Levesque, déclare ou promet au baptême la liberté de cinq enfants nés de femmes qu’il tient en esclavage, dont quatre sous réserve de l’accord du gouverneur et de l’intendant ; il n’est nommé père que de l’une d’eux.

Dans les affaires réunies ici, le fouet est prononcé contre deux mères, Catherine Rose en 1706 et Marie Magdeleine, dont la sentence est annulée en appel en 1718. Quand le père possède la mère, la loi lui prend la femme et l’enfant au profit de l’hôpital, comme Marie et sa fille en 1707. Les deux amendes que le juge royal prononce contre des hommes, contre Boury en 1697 et contre Saint Germain, sont annulées en appel par le Conseil ; en 1730, c’est le Conseil lui-même qui condamne Le Merle à l’amende, comme père des quatre personnes qu’il avait achetées. Le mariage est la seule exception que l’article prévoit : de 1709 à 1793, des actes de mariage l’invoquent, d’autres unissent sans le citer un homme libre à une femme que l’acte dit sienne, et certains font du mariage la source de la légitimité des enfants ou de la liberté de la mère.

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Femmes esclavisées et contrainte sexuelle : le pouvoir des maîtres et des commandeurs

Aux Antilles françaises, au XVIIe siècle, des missionnaires écrivent que des maîtres et des commandeurs, les hommes qui dirigent le travail des personnes esclavisées, obtiennent des rapports sexuels de femmes esclavisées par la peur, la menace ou la force, et que des commandeurs se servent aussi du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. D’autres récits de missionnaires montrent des femmes qui repoussent l’homme ou le frappent. Les règlements de la Martinique prévoient en 1664 et en 1669 des peines contre les commandeurs, puis contre les maîtres, sans rien réparer pour les femmes ; et, selon l’historienne Domitille de Gavriloff, plusieurs religieux du XVIIIe siècle rejettent plutôt la faute sur les femmes elles-mêmes.

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9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Sources de la fiche

Les références ci-dessous permettent de retrouver les documents et travaux utilisés. Les faits et interprétations qui structurent la fiche renvoient ensuite à des passages localisés et à leurs limites de portée. Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : pièces produites au moment des faits ; actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs ; récits et études anciens, composés après les faits ; études, éditions et outils de recherche. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une copie ou un recueil, la notice donne la date de l’acte et celle de la copie ou de l’impression. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.

Pièces produites au moment des faits

  1. Rédacteur administratif non signé, d’après la requête de Jacques Denis Huart, Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe (1727).

    Résumé ministériel de la requête de Jacques Denis Huard : arrêt du 6 mars 1727 qui déclare le mariage valable, marge du 12 août 1727.

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  2. Feuquières et Blondel de Jouvancourt, Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon (18 mars 1727).

    Lettre de Feuquières et Blondel du 18 mars 1727 : ils appuient la demande de cassation et contestent la liberté de Madelon.

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  3. Paroisse du Mouillage de Saint-Pierre, Martinique ; desservants et signataires des actes, Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse du Mouillage (Saint-Pierre, Martinique), année 1794, avec table annuelle et légalisation de 1795 (1794 ; légalisation le 4 avril 1795).

    Registre du Mouillage de Saint-Pierre pour 1794 : baptême de Pascal Louis Laurent, le 23 août, sa mère dite libre par son mariage.

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  4. Paroisse Saint-Jean-Baptiste du Vauclin ; J. Gareng, curé, Le Vauclin (Martinique), registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures de 1763, avec copie annuelle et table alphabétique (actes de 1763 ; copie annuelle non datée ; table alphabétique 1763-1830).

    Registre du Vauclin pour 1763 : mariage de Pélagie, affranchie, et de Policarpe, son esclave, le 23 juillet.

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  5. Paroisse de l'Arcahaye ; curés et desservants successifs, notamment J.-B. Pescheur et J. Chevillier, Registre paroissial de l'Arcahaye : vues classées par le portail d'état civil sous les années 1751 à 1762 (1751-1762).

    Registre de l’Arcahaye, Saint-Domingue : déclarations et promesses de liberté de Louis Levesque au baptême de cinq enfants, 1751-1762.

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Actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs

  1. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (compilateur), « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 (1685, copie de la fin du XVIIIe siècle).

    Copie guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 : texte de l’article 9, amende, confiscation au profit de l’hôpital et exception du mariage.

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  2. France ; Veuve Saugrain (imprimeur-libraire), Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays (édit de mars 1685, enregistré à Saint-Domingue en 1687 ; imprimé en 1718).

    Édition imprimée en 1718 de l’édit enregistré à Saint-Domingue : variante « avec leurs esclaves » de l’article 9.

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  3. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (actes de 1550 à 1703 ; recueil imprimé en 1784).

    Recueil de Moreau de Saint-Méry, tome I : ordonnance de Baas du 1er août 1669 et note de l’éditeur sur l’inexécution de l’article 9.

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  4. Collection Moreau de Saint-Méry, Documents législatifs, 1712-1720 (actes de 1712 à 1720 ; recueil de la collection Moreau de Saint-Méry, dont les chemises renvoient aux Annales de 1786).

    Copie de l’arrêt du Conseil de la Martinique du 8 novembre 1718 : Marie Magdeleine, Saint Germain et les frères de la Charité, f. 883-885.

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  5. Administration coloniale française, Code de la Martinique : documents législatifs et administratifs, 1686-1699 (1686–1699 (pièce de 1725 intercalée)).

    Copies de l’affaire Boury : sentence de 1697, décharge de 1698, requête des frères de la Charité et réponse de Jobert, p. 898-910.

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  6. Secrétariat d’État à la Marine, Conseil supérieur et administrateurs de la Martinique ; compilation de copies, Code de la Martinique, documents législatifs (COL F3 255) (1727-1730 principalement ; copies et imprimés incluant des textes et attestations postérieurs, notamment 1731 et 1764).

    Recueil de copies de 1727-1730 : l’intitulé seul de l’arrêt Le Merle de 1730, p. 1277 ; renvoi à la copie de l’affaire Petit.

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  7. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome II, 1704–1721 (actes de 1704 à 1721 ; recueil imprimé en 1785).

    Recueil de Moreau de Saint-Méry, tome II : ordonnance de Blénac et Mithon du 18 décembre 1713 pour Saint-Domingue, p. 406.

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  8. Paroisse de la Pointe-Noire, Guadeloupe ; copie manuscrite conservée au Dépôt des papiers publics des colonies, Registre paroissial de Pointe-Noire, actes de 1709, dont le mariage de Gilles Petit et Magdeleine du 3 juin (actes du 12 janvier au 21 décembre 1709 ; copie de 1777 dans la collection 850276).

    Copie du registre de Pointe-Noire : mariage de Gilles Petit et Magdeleine le 3 juin 1709, baptême de leur fille le 7 décembre.

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  9. Conseil supérieur de la Guadeloupe, administrateurs des îles du Vent et correspondants de la Marine, Code de la Guadeloupe (actes copiés de 1680 à 1743 ; séquence dominante 1725-1734).

    Copie des pièces de l’affaire Petit en 1727 : audience, avis divergents, quittance de vente de Madelon datée de 1708.

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  10. Paroisse de Sainte-Anne (Martinique) ; collation du greffe de la juridiction royale du Fort-Royal, Extrait des actes paroissiaux de Sainte-Anne pour 1766, transmis par les doubles des registres et collationné en 1776 (actes du 6 janvier au 24 novembre 1766 ; collation du 26 novembre 1776).

    Copie collationnée des actes de Sainte-Anne pour 1766 : mariage de Michel et Rozette « en consequence de l’article neuf », deux enfants légitimés.

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  11. Paroisse puis commune du Macouba (Martinique) ; copie constituée pour le Dépôt des papiers publics des colonies, Macouba, registres paroissiaux et d’état civil, actes de 1683 à 1847 — copie en quatre volumes pour le Dépôt des papiers publics des colonies (actes de 1683 à 1847 ; copies et cahiers légalisés postérieurs aux actes).

    Copie des registres du Macouba : mariage de Louis Quintin et Marie Louise en 1771, vue 0117 ; titres des cahiers réservés aux Blancs et aux libres à partir de 1775.

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  12. Paroisse du Lamentin (Martinique) ; Dépôt des papiers publics des colonies, Registre des baptêmes, mariages et sépultures du Lamentin, 1787 — copie pour le Dépôt des papiers publics des colonies (actes de 1787 ; certification de la copie au début de 1788 [?]).

    Copie du registre du Lamentin pour 1787 : mariage biffé de Joseph Lacroix et Élisabeth, le 8 mai.

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  13. Paroisse Saint-Laurent du Lamentin (Martinique) ; copie certifiée par la préfecture apostolique en 1803, Le Lamentin, baptêmes, mariages et sépultures de 1793, copie collationnée en 1803 et table alphabétique (actes de 1793 ; copie collationnée le 4 mai 1803 ; certification du 28 floréal 1803 ; légalisation le 1er avril 1805).

    Copie du registre du Lamentin pour 1793, collationnée en 1803 : mariage de Désirée et de Pierre Bois Canon, qu’elle possède, « conformément » à l’ordonnance de 1685, « article neuf ».

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Récits et études anciens, composés après les faits

  1. Jean-Baptiste Labat, Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II (1722).

    Récit du dominicain Labat : les frères de la Charité qui recherchent les naissances poursuivables, les prêtres qui refusent de les en avertir, les sages-femmes et les parrains qui taisent l’ascendance de l’enfant.

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  2. Dessalles (P.), Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées (1786).

    Annales publiées en 1786 : Catherine Rose condamnée au fouet et Labbé déchargé en 1706, Marie et sa fille confisquées en 1707 ; jugement de l’auteur sur l’inefficacité de l’article.

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  3. Compilateur(s) de notes historiques coloniales ; attributions individuelles non établies, Notes historiques sur les anciennes colonies (notes de lecture et extraits des XVIIIe et XIXe siècles, portant aussi sur des faits antérieurs).

    Recueil manuscrit de notes de lecture sur les colonies, rédigées après les faits : la note « Concubinage » sur Le Maire, suivie d’un renvoi à l’année 1708, vue 24.

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Études, éditions et outils de recherche

  1. Jean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).

    Édition de la copie guadeloupéenne de l’édit par Jean-François Niort : collation des versions de l’article 9.

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  2. Domitille de Gavriloff, Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) (2024).

    Article de Domitille de Gavriloff, cité au point consacré à l’ordonnance de 1669 : sa lecture de cette ordonnance et des confiscations au profit des pauvres.

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Pièces recherchées

Ce que les archives pourraient encore apprendre

Ces pièces n’ont pas encore été consultées pour cette page. Elles pourraient la compléter ou la corriger.

Ce qu’elles permettraient : Ajouter aux mariages relevés dans les registres de paroisse des contrats passés devant notaire, et dire pour chacun s’il invoque l’article 9 ou en est seulement voisin.

  • 1MI 685, minutes notariales de Fort-Royal, 1777 · Archives territoriales de Martinique

    Le contrat du 21 juin 1777 par lequel Marie Louise Lepinée, libre, épouse Pierre, qu’elle vient d’acheter, en invoquant l’article 9.

  • 1MI 1117, minutes notariales de Trinité, 1778 · Archives territoriales de Martinique

    Le contrat du 8 août 1778 qui oblige Jean Joseph, acheteur de Rosalie, à l’épouser et à l’affranchir par ce mariage.

  • 1MI 694, minutes notariales du Macouba, 1784 · Archives territoriales de Martinique

    Le contrat du 9 janvier 1784 par lequel le sieur Payrus donne Ambroise à Catherine, libre, qui accepte de l’épouser.

  • 1MI 433, minutes du notaire Lefébure, Fort-Royal, 1788 · Archives territoriales de Martinique

    Les contrats de mariage de 1788 qui invoquent l’article 9, dont celui de Boniface dit Zéphir et de Marie Claire.

  • 1MI 696, minutes notariales du Diamant, 1789 · Archives territoriales de Martinique

    Le contrat du 31 octobre 1789 où Toussaint dit vouloir affranchir Charlotte, qu’il tient en esclavage, avant de l’épouser.

Ce qu’elles permettraient : Donner l’arrêt Le Merle en entier — le vendeur, la mère, le sort des quatre personnes — et dater la sentence de 1718.

  • Série B, registres du Conseil souverain, année 1730 (cote à préciser) · Archives territoriales de Martinique

    L’arrêt de novembre 1730 qui annule la vente de quatre « mulatres » faite à M. Le Merle « sur le fondement qu’il en etoit le pere naturel », en entier.

  • Série B, registres du Conseil souverain, année 1718 (cote à préciser) · Archives territoriales de Martinique

    L’arrêt du 8 novembre 1718 sur Marie Magdeleine et Saint Germain, pour la date de la sentence du juge royal et le texte original.

Ce qu’elles permettraient : Savoir quelle difficulté l’intendant rencontre et s’il nomme une affaire.

  • COL C8B 5, n° 64 · Archives nationales d’outre-mer

    L’avis de 1719 où l’intendant Mesnier signale une difficulté d’application de l’article 9 ; il n’est pas numérisé.

L’une de ces pièces vous est accessible, sur place ou déjà numérisée ? Écrivez à contact@esclavage-antilles.fr : chaque piste est vérifiée avant d’être intégrée. Toutes les pièces que le site recherche.

Sources et limites

Vérifier les faits et interprétations de cette fiche

Chaque point factuel ou interprétatif qui structure cette fiche renvoie à un passage localisé et à une indication de portée. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.

Ouvrir les points documentés, leurs sources et leurs limites

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes…

Point 1 sur 18 · Prescription · 1685

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

À garder en tête : Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…

Point 2 sur 18 · Prescription · 1669-08-01

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».

À garder en tête : Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et…

Point 3 sur 18 · Témoignage · 1695

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et confiscations qui alimentent les hôpitaux lors de certaines unions interraciales. Un frère recherche les cas poursuivables. Les religieux de la Charité auraient voulu obliger les curés à leur donner avis « des enfans mulâtres qu’ils baptisoient », sans l’obtenir : les curés soutiennent que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes cachent ordinairement la « qualité » de ces enfants quand elles les portent au baptême, leur couleur n’apparaissant, selon Labat, qu’au bout de huit à dix jours ; il appelle « mulâtre » l’enfant « d’un blanc & d’une Negresse ». Institutions et acteurs catholiques ne forment donc pas un front unique devant la confiscation de la mère et de l’enfant.

À garder en tête : Ces pratiques et leurs motifs sont rapportés par Labat dans le récit de son séjour aux Antilles, imprimé en 1722 : l’année 1695 retenue pour ces faits n’est pas celle de son texte. Les comptes hospitaliers, procédures et registres de baptême sont nécessaires pour identifier les acteurs, mesurer les cas et contrôler l’usage des sommes ou des personnes confisquées.

  • Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II — p. 120-126, pages PDF 146-153 : confiscation au profit de l’hôpital, intérêt attribué aux religieux de la Charité et recherche des cas ; p. 125, page PDF 151 : refus des curés de donner avis des baptêmes ; p. 126-127, pages PDF 152-153 : qualité des enfants cachée par les sages-femmes, couleur apparaissant après huit à dix jours, enfant « d’un blanc & d’une Negresse » dit mulâtre

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose,…

Point 4 sur 18 · Événement · accusation et punition de Catherine Rose · confiscation de Marie et de sa fille au profit de l’hôpital

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose, femme esclavisée. Le Conseil décharge provisoirement Labbé et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. En 1707, Marie et sa fille sont confisquées au profit de l’hôpital après que leur propriétaire Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, est découvert en relation avec Marie. L’intervention religieuse et hospitalière accompagne ici une justice qui punit les femmes asservies et transfère leur propriété.

À garder en tête : Le résumé que donnent les annales publiées par Dessalles en 1786 ne conserve ni les paroles de Catherine Rose et Marie, ni les preuves des relations alléguées, ni le nom de la fille. La confiscation au profit de l’hôpital établit un changement de propriétaire prescrit, pas les conditions de vie ultérieures.

Saint-Pierre : le fouet et le carcan pour la mère, annulés en appel le 8 novembre 1718

Point 5 sur 18 · Événement · arrêt du Conseil supérieur de la Martinique

À Saint-Pierre de la Martinique, sur la plainte du père Dremont, curé de Notre-Dame du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux ». Le juge royal condamne Marie Magdeleine à être « fustigée sur le dos nud de vingt coups de fouet ou liennes » sur la place publique, puis exposée deux heures au carcan avec un écriteau devant et derrière portant « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à deux mille livres de sucre d’amende « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf » de l’ordonnance de mars 1685. Sur l’appel de Marie Magdeleine, de Saint Germain et du supérieur des religieux de la Charité, le Conseil supérieur met cette sentence au néant le 8 novembre 1718 : il défend aux deux de « se connoistre ny se hanter charnellement » sous peine de châtiment exemplaire, condamne Saint Germain à cinquante livres d’aumône pour les pauvres de la paroisse et aux dépens, déboute les frères de la Charité de leur demande et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres » jusqu’à la confirmation de la liberté que celui-ci entend lui donner.

À garder en tête : La pièce est un extrait des registres copié dans le Code de la Martinique ; la sentence du juge royal n’est connue que par ce qu’en récite l’arrêt, et l’année de son 11 août n’est pas lisible (mot pris dans la reliure). Le « commerce » reproché est l’accusation du curé et du procureur : la pièce ne dit rien des conditions de la relation, ne conserve aucune parole de Marie Magdeleine et ne nomme pas ses enfants. Elle ne détaille pas la demande des frères de la Charité ; que l’hôpital ait réclamé la femme et les enfants en vertu de l’article 9 est une lecture probable, non un fait écrit. On ne sait pas, par cette pièce, si la liberté invoquée fut ensuite confirmée.

  • Documents législatifs, 1712-1720 — f. 883-885, vues 447-448 : vue 447, « Extrait des Registres du Conseil Superieur de la Martinique », plainte du père Dremont, requêtes du père Prospert Loche, supérieur général des religieux de la Charité, sentence du juge royal « le onze aoust du » [mot suivant pris dans la reliure] ; vue 448, page gauche : fouet, carcan, écriteau « Debauchée et scandaleuse », amende de 2 000 livres de sucre « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf », appels, dispositif du Conseil ; page droite : liberté « pretendue », « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », « deboutent […] les freres de la charité », « fait au Conseil le huitieme novembre mil sept cent dix huit », signé Moreau, scellé le 9 décembre 1718

Jean Boury : l’amende de sucre défaite en appel

Point 6 sur 18 · Événement · sentence du juge royal · arrêt du Conseil souverain · réponse de Jobert

À la Martinique, une sentence du juge royal du 14 septembre 1697 condamne Jean Boury, qualifié de « mulatre libre », à verser à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste « Deux mil livres de Sucre » et à payer les dépens, en application de l’article neuf de l’ordonnance de mars 1685. L’instance porte sur une femme désignée comme « mulatresse Esclave » et sur « un Enfant nommé jacques », dont le baptême sous le nom de Boury est invoqué ; la paternité reste disputée. Le Conseil souverain, le 2 janvier 1698, décharge Boury de l’amende et des dépens. Les religieux de la Charité demandent ensuite au Conseil du roi de rétablir la sentence ; leur requête nomme l’enfant « Jaquet ». Dans une réponse datée du 1er avril 1699, Jobert conteste que le baptême sous le nom de Boury suffise à prouver sa paternité.

À garder en tête : Ces pièces sont des copies réunies dans un recueil, non les minutes originales. Le baptême est allégué dans le dossier sans acte paroissial joint ; le nom donné à l’enfant ne démontre pas que Boury en soit le père. La femme n’est pas nommée avec certitude dans la sentence et aucune de ses paroles n’est conservée. La requête des religieux et la réponse de Jobert expriment des positions de parties ; après le titre isolé « Le Roy en Conseil », aucun dispositif d’arrêt royal ne figure ici. Le recueil ne prouve ni paiement de l’amende ni décision ultérieure du Conseil du roi.

  • Code de la Martinique : documents législatifs et administratifs, 1686-1699 — ANOM, COL F3 249, p. 898-900, vues 450 droite-451 gauche et droite : extrait de la sentence du 14 septembre 1697, Jean Boury « mulatre libre », enfant « nommé jacques », femme « mulatresse Esclave », amende de « Deux mil livres de Sucre » pour l’hôpital Saint-Jean-Baptiste ; p. 902-904, vues 452 droite-453 gauche et droite : requête des religieux de la Charité au Conseil du roi, graphie « Jaquet », rappel de l’arrêt d’appel ; p. 906-907, vues 454 droite-455 gauche : réponse de Jobert, datée du 1er avril 1699, sur la preuve de paternité ; p. 908, vue 455 droite : copie de l’arrêt du Conseil souverain du 2 janvier 1698, décharge de l’amende et des dépens ; p. 905, vue 454 gauche : page blanche après le seul titre « Le Roy en Conseil » de la p. 904

Le Maire dans une note sur le concubinage

Point 7 sur 18 · Témoignage · année du renvoi inscrit sous la note

Une note de lecture intitulée « Concubinage » rapporte qu’un sieur Le Maire, dit marié, a « fait un enfant » avec une femme qu’elle désigne « mulatresse ». Selon cette note, les religieux de la Charité obtiennent « la confiscation » ; Le Maire enlève ensuite la femme et « 20 negres » et passe « chés les Anglois ». L’année 1708 figure dans le renvoi placé sous la note : elle date ce renvoi, sans dater séparément chacun des faits résumés.

À garder en tête : La note est un résumé tardif et ne reproduit ni jugement, ni acte de confiscation, ni lettre d’origine. Elle ne précise pas l’objet juridiquement confisqué, le statut légal de la femme et des vingt personnes désignées « negres », le sort de l’enfant, ni le lieu d’arrivée chez les Anglais ; elle ne cite pas l’article 9. Elle ne nomme pas d’île pour cette affaire. Le mois abrégé dans le renvoi demeure incertain à l’image et ne permet pas de dater les faits au 13 juillet 1708.

  • Notes historiques sur les anciennes colonies — ANOM, COL F3 134, folios internes 10-11, vue 24 : rubrique « Concubinage » au bas du folio 10 (page gauche), suite et renvoi portant « 1708 » au haut du folio 11 (page droite) ; note de lecture, non pièce de procédure

Le Merle, père des quatre personnes qu’il avait achetées

Point 8 sur 18 · Événement · novembre 1730, jour laissé en blanc sous l’intitulé

Dans le Code de la Martinique, le seul intitulé conservé d’un « Arret du Conseil de la martinique » annonce qu’il « annulle la vente de 4 mulatres » « faite à M. Le merle sur le fondement qu’il en etoit le pere naturel » et qu’il condamne Le Merle à 2 000 livres de sucre d’amende applicable à l’hôpital du Fort-Royal, suivant l’ordonnance de 1685. L’intitulé est daté de novembre 1730.

À garder en tête : La rubrique est transmise dans un recueil copié sans le corps de l’arrêt : elle ne nomme ni la mère ni le vendeur, ne donne pas les motifs développés et ne montre ni l’exécution de l’annulation et de l’amende, ni ce que deviennent les quatre personnes. Elle renvoie à l’ordonnance de 1685 sans numéroter son article ; le jour de l’arrêt est laissé en blanc.

Amende et confiscation prescrites à Saint-Domingue

Point 9 sur 18 · Prescription · ordonnance donnée à Léogane · enregistrement indiqué au conseil de Léogane · enregistrement indiqué au conseil du Cap

Le 18 décembre 1713, Blénac et Mithon reprochent à leurs prédécesseurs et aux conseils supérieurs de Saint-Domingue leur tolérance envers « l'inobservation du IXe Article de l'Edit du Roi du mois de Mars 1685 ». Ils ordonnent que cet article « sera exécuté selon sa forme et teneur ». Leur ordonnance vise désormais les hommes libres ayant un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des femmes esclavisées, ainsi que les maîtres qui l'auront toléré : ils seront condamnés à une amende de « deux mille livres de Sucre », fixée à « 250 livres en argent ». Pour les maîtres ayant eux-mêmes des enfants avec leurs esclaves, elle ajoute la confiscation de la mère et des enfants, « adjugés aux Hôpitaux de Léogane et du Cap, sans pouvoir être jamais affranchis ». Elle enjoint aux procureurs généraux et à leurs substituts de faire poursuivre les contrevenants. Le recueil indique l'enregistrement au conseil de Léogane le 20 décembre 1713 et à celui du Cap le 7 mai 1714.

À garder en tête : L'ordonnance est connue ici par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, postérieur aux faits, et non par les registres originaux. Le reproche de tolérance et d'inobservation exprime le jugement des administrateurs ; la page ne mesure pas l'application antérieure de l'article IX. Elle prescrit des poursuites et des peines, mais ne constate aucune condamnation, confiscation, privation effective de liberté ou perception d'amende. Elle ne conserve ni la parole des femmes concernées ni les conditions des relations qu'elle désigne comme concubinage.

Pointe-Noire : mariage de Gilles Petit et Magdeleine, puis baptême de Marie Magdelaine

Point 10 sur 18 · Événement · mariage inscrit à Pointe-Noire · baptême inscrit à Pointe-Noire

Dans la copie du registre de Pointe-Noire, le desservant écrit le 3 juin 1709 : « j'ay conjoint en legitime mariage le Sr gilles petit chirurgien en cette paroisse avec magdeleine sa negresse ». Il ajoute qu'il « a donné la liberté par le consentement de sa mere » et précise : « j'ay dispensé des trois bans et ay signé apres les quatre temoins ». Le 7 décembre 1709, il inscrit le baptême de Marie Magdelaine Petit en la disant « fille en legitime mariage du Sr gilles petit chirurgien et de magdelaine sa femme ». Ces deux actes consignent une cérémonie, la liberté déclarée dans l'acte et la qualification paroissiale de l'enfant baptisée après le mariage.

À garder en tête : Le registre conservé est une copie manuscrite, avec signatures et marques recopiées, et non l'original signé des actes de 1709. Il rapporte une liberté donnée par Gilles Petit, sans joindre de titre distinct ni établir à qui appartenait juridiquement Magdeleine ; la mère dont le consentement est indiqué n'est pas nommée. Le baptême formule une filiation paroissiale, sans prouver la paternité biologique ni légitimer explicitement des enfants antérieurs. Les actes ne citent pas l'article 9 de l'édit de 1685, ne conservent aucune parole de Magdeleine et ne décident pas du litige ultérieur sur la validité du mariage.

  • Registre paroissial de Pointe-Noire, actes de 1709, dont le mariage de Gilles Petit et Magdeleine du 3 juin — ANOM, DPPC état civil, Guadeloupe 850276, vue 0014 (DAFCAOM04_DPPCEC_850276_0014), page gauche, entrée marginale « Mariage de gilles Petit avec Magd. sa negresse » du 3 juin 1709, lignes du corps sur la liberté, les bans et les quatre témoins ; page droite numérotée 13, entrée « B. de marie Magdelaine petit » du 7 décembre 1709, lignes initiales sur le baptême et le « legitime mariage » ; copie manuscrite consultée sur image.

Mariage Petit–Madelon déclaré valable, puis contesté par Huard

Point 11 sur 18 · Événement · arrêt du Conseil supérieur rapporté par le résumé · lettre de Feuquières et Blondel · date portée dans la marge du résumé

Un résumé administratif de la requête de Jacques Denis Huart rapporte que le Conseil supérieur de la Guadeloupe a statué sur le mariage de Gilles Petit et Madelon : « Par arrest du 6. Mars 1727. Le Mariage a esté declaré valable a la pluralité des voix. » Le même résumé attribue au procureur général des conclusions demandant la nullité du mariage et la remise de Madelon et de ses enfants à la succession de la veuve Lagrange ; il ne les présente pas comme le dispositif de l'arrêt. Dans leur lettre du 18 mars 1727, Feuquières et Blondel indiquent que Huard entreprend de « faire casser l'arrest du Conseil Superieur de la Guadeloupe du 6. de ce mois » ; ils soutiennent sa contestation et avancent, selon leur propre avis, que Magdelon « n'a point sa liberté ». La marge du résumé porte « 12 aoust 1727 » et « Rien a respondre », sans formuler de rejet juridictionnel ni de cassation.

À garder en tête : Le résultat du 6 mars est transmis par un résumé administratif, non par la minute signée du Conseil ; les conclusions du procureur général et l'avis hostile des administrateurs ne sont pas le jugement. La lettre du 18 mars annonce des pièces jointes absentes des cinq vues conservées et ne prononce aucune cassation. La mention marginale « Rien a respondre » n'a ni signature, ni motifs, ni dispositif : elle ne prouve pas un rejet formel de la requête ou une confirmation royale. Ces pièces ne règlent pas explicitement la condition juridique de Madelon et des enfants, leur sort successoral, ni la paternité des enfants évoqués. Les variantes de noms et de dates entre ces copies sont relevées dans les localisations des preuves et les notices des sources.

  • Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe — ANOM, COL E 225, vue 165, marge gauche (« 12 aoust 1727 », « L. du 18. mars 1727 », « Rien a respondre ») et début du résumé de la requête Huart ; vue 166, quittance de 850 livres citée au 15 mai 1706 ; vue 168, extrait recopié du mariage ; vue 169, conclusions attribuées au procureur général ; vue 171, paragraphe « Par arrest du 6. Mars 1727 » et motifs favorables, sans minute signée.
  • Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon — ANOM, COL C8 A 37, f. 50r-52r, vues 1-5 : f. 50r-v/vues 1-2, pièces annoncées et démarche de Huard pour faire casser l'arrêt ; f. 50v-51r/vues 2-3, défaut de pouvoir de l'intendant et transmission ; f. 51r-v/vues 3-4, objections des administrateurs sur liberté, consentement, bans et témoins ; f. 52r/vue 5, date du 18 mars 1727 et signatures Feuquières et Blondel de Jouvancourt.
  • Code de la Guadeloupe — ANOM, COL F3 224, Code de la Guadeloupe, vue 110, p. 213, ouverture de l'audience du 6 mars 1727 ; vue 123, p. 239, copie de la quittance donnée au 15 mai 1708, à comparer avec la date 1706 citée dans COL E 225, vue 166 ; copie du recueil, non quittance originale.

Michel et Rozette : mariage et deux enfants légitimés

Point 12 sur 18 · Événement · mariage de Michel et Rozette à Sainte-Anne

À Sainte-Anne, le 6 janvier 1766, le curé donne la bénédiction nuptiale à Michel, libre, et à Rozette, qualifiée de « mestive Son Esclave », qu’il épouse « en consequence de l’article neuf » de l’ordonnance de 1685. L’acte fait déclarer aux deux époux que deux enfants leur appartiennent ; ils les appellent à leur succession et « les Legitimant tout ainsi que les Enfans qui naîtront de leur mariage ». Le registre consigne leurs marques, les deux étant déclarés ne pas savoir signer.

À garder en tête : La copie n’écrit pas un affranchissement distinct de Rozette ni une déclaration expresse de liberté pour les enfants. Le compte de deux enfants est net, mais la segmentation des prénoms qui suit Louis demeure incertaine. La parole personnelle des époux n’est pas conservée ; le certificat de publication cité dans l’acte paraît porter une date postérieure au mariage et ne permet pas de reconstituer la procédure sans autre exemplaire.

Louis Quintin et Marie Louise : six enfants reconnus

Point 13 sur 18 · Événement · mariage et reconnaissance au Macouba

Au Macouba, le 11 février 1771, le curé unit en mariage Louis Quintin, dit « mestif libre », et Marie Louise, dite « negresse appartenante audit louis quintin ». La suite de l’acte dit que les époux « ont reconnu pour leurs enfans jean baptiste, jean pierre, jean louis, marie jeanne, julie et sophie », tous six nés et baptisés dans cette paroisse. L’acte n’inscrit pas de clause distincte d’affranchissement.

À garder en tête : L’acte donne une reconnaissance par les époux, non les dates de naissance individuelles ni les baptêmes des six enfants. Il ne prononce pas séparément l’affranchissement de Marie Louise ou la légitimation nominative de ces enfants ; ces effets ne doivent pas être ajoutés au texte du registre. La pièce atteinte est une copie, et non les feuillets paroissiaux originaux.

Joseph Lacroix et Élisabeth : acte biffé et baptême de leur fils

Point 14 sur 18 · Événement · acte de mariage biffé au Lamentin · naissance de Pascal Louis Laurent selon son baptême · baptême de Pascal Louis Laurent au Mouillage

Au Lamentin, un acte de mariage daté du 8 mai 1787, traversé de biffures, nomme Joseph Lacroix, libre, et Élisabeth, désignée « mulâtresse son esclave ». Dans une clause également en partie biffée, « Les Contractans ont déclaré et reconnu » une enfant nommée Élisabeth, née selon l’acte dans le courant de 1781 ; la fin de la formule de légitimation ne se lit pas sûrement. Dans un acte distinct, au Mouillage de Saint-Pierre le 23 août 1794, le curé baptise Pascal Louis Laurent, né le 10 août, « fils legitime de joseph lacroix capre libre » et d’Élisabeth, dite « mulatresse libre comme il conste par son acte de mariage ». Le baptême de 1794 renvoie donc au mariage pour attester sa liberté, sans dater ce mariage dans sa propre formule.

À garder en tête : La raison des biffures de l’acte de 1787 n’est pas donnée : elles ne démontrent pas, à elles seules, une annulation juridique du mariage. Sa formule finale de légitimation est trop surchargée pour être citée comme acquise. Le baptême de 1794 ne cite ni l’article neuf, ni un maître, ni les enfants antérieurs ; il ne prouve donc pas le rang de Pascal Louis Laurent parmi les enfants du couple. Les registres n’établissent pas les circonstances de conception ni la parole personnelle d’Élisabeth.

Désirée épouse Pierre Bois Canon, qu’elle possède, selon l’article neuf

Point 15 sur 18 · Événement · mariage au Lamentin

Au Lamentin, le 19 mars 1793, le préfet apostolique, supérieur général des missions capucines des îles du Vent, donne la bénédiction nuptiale « à la Citoyenne désirée Majeure d’age de cette paroisse Et y demeurante et a pierre Bois Canon Son Esclave Majeur d’age », « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf ». Une femme libre épouse ainsi l’homme qu’elle possède, et l’acte invoque pour ce mariage la règle que l’article prévoit pour un homme libre qui épouse la femme qu’il possède.

À garder en tête : La pièce conservée est une copie collationnée en 1803, et non le feuillet original de 1793. L’acte ne dit ni comment Désirée est devenue libre, ni depuis quand elle possède Pierre Bois Canon, ni si celui-ci devient libre par ce mariage ; il ne nomme aucun enfant. Le mot qui suit « Mil » dans la date de l’ordonnance est surchargé dans la copie ; le reste de la formule désigne l’ordonnance de mars 1685.

Pélagie et Policarpe : mariage et liberté recherchée

Point 16 sur 18 · Événement · mariage de Pélagie et de Policarpe

Au Vauclin, le 23 juillet 1763, le curé célèbre le mariage de Pélagie et de Policarpe après trois publications de bans. L'acte présente Pélagie comme affranchie et Policarpe comme « negre Esclave appartenant a la ditte pelagie », selon un acte du 18 juin 1763. Le curé écrit que Pélagie entend suivre « l'esprit de l'Edit du Roy » de 1685 et des édits suivants « à l'effet de faire jouir ledit policarpe comme elle en jouit elle même de la liberté ». Le mariage est ainsi présenté comme le moyen recherché de donner la liberté au mari, alors que l'épouse est libre et propriétaire.

À garder en tête : L'acte ne nomme pas l'article 9, ne mentionne aucun enfant et ne contient ni acte distinct d'affranchissement de Policarpe ni confirmation administrative ultérieure de sa liberté. La carte de liberté antérieure de Pélagie et l'acte notarié relatif à Policarpe sont seulement cités dans le mariage ; la copie annuelle du registre n'est pas un second événement.

Les titres sélectifs des cahiers du Macouba

Point 17 sur 18 · Pratique · cahier annuel dont le préambule annonce les Blancs et les gens de couleur libres · ouverture du cahier qui reprend cette sélection · période des actes du cahier copié et titré rétrospectivement

Dans la copie des registres du Macouba destinée au Dépôt des papiers publics, le titre général des naissances de 1683 à 1776 ne nomme aucune catégorie de population. Le cahier de 1775 annonce pourtant des actes pour « des Blancs, et Gens de Couleurs libres » ; l'ouverture de 1782 reprend la sélection des blancs et des gens de couleur libres, et le titre rétrospectif de 1790 à 1802 désigne la copie des baptêmes, mariages et sépultures « des Blancs et gens de Couleur libres ». Ces intitulés circonscrivent la population que ces cahiers ont été conçus pour enregistrer.

À garder en tête : Ces titres décrivent la sélection et le rangement de cahiers copiés pour le Dépôt ; ils ne prouvent ni l'exhaustivité de l'inscription des personnes libres ni l'absence de naissance, de mariage ou de décès parmi les personnes esclavisées. Une annotation distincte au bas du préambule de 1775 évoque un registre des seuls Blancs, sans permettre de reconstituer le rangement complet de cette année. Des personnes esclavisées sont encore nommées dans certains actes relatifs aux libres. La date des actes copiés ne date pas nécessairement la fabrication matérielle de leur copie.

Déclarations et promesses de liberté pour des enfants

Point 18 sur 18 · Pratique · baptême de Louise Élisabeth · baptême de Marie Louise · baptême de Rosalie · baptêmes de Charles et de Pierre Louis

À l'Arcahaye, plusieurs baptêmes consignent une déclaration ou une promesse de liberté de Louis Levesque pour un enfant né d'une femme qu'il tient en esclavage. En 1751, il est nommé père de Louise Élisabeth, fille de Jeanne, et déclare « donner la liberté audit enfant ». En 1755, il présente Marie Louise, autre enfant de Jeanne dont le père est dit inconnu, et déclare lui donner la liberté « sous le bon plaisir de nosseigneurs le general et intendant ». En 1761, Rosalie, fille de Marie Madeleine et de père inconnu, reçoit la même déclaration conditionnelle. En 1762, pour Charles, fils de Claudine, Levesque s'oblige « de donner la liberté audit Charles » ; pour Pierre Louis, fils de Jaquette, il « promet de donner la liberté ». Les deux dernières clauses dépendent aussi du bon plaisir du général et de l'intendant ; leurs actes disent le père inconnu.

À garder en tête : Seul le baptême de Louise Élisabeth nomme Louis Levesque comme père ; les quatre autres disent le père inconnu. Être parrain, propriétaire de la mère ou déclarant de la liberté ne prouve pas la paternité. Ces actes ne libèrent pas les mères et ne fournissent ni décision du général et de l'intendant, ni certificat d'exécution, ni décompte de tous les enfants que Levesque aurait fait affranchir.