Baptiser, posséder, surveiller : l’Église dans l’esclavage aux Antilles
Comment des prêtres, des ordres religieux et des autorités coloniales peuvent-ils baptiser les personnes esclavisées tout en les possédant, en organisant leur travail ou en contribuant à leur surveillance ?
Le baptême fait entrer une personne dans la communauté chrétienne, mais ne la rend pas libre. Aux Antilles françaises, des missionnaires enseignent le salut — la vie éternelle auprès de Dieu —, des curés célèbrent des rites comme le baptême et le mariage, et des ordres religieux possèdent des habitations — des exploitations agricoles coloniales — et des personnes. Leurs désaccords portent souvent sur ce qu’ils appellent un « juste titre », une raison qu’ils jugent légitime pour asservir ou posséder, sur la discipline ou sur l’autorité qui doit gouverner — sans faire disparaître l’esclavage.
Publié le 31 août 2026 · Mis à jour le 1 septembre 2026 · 15 min de lecture · Texte, documents et schémas sourcés
Dans les colonies françaises des Antilles, le mot « Église » ne désigne pas un commandement unique venu d’un seul centre. Il réunit des curés, des ordres missionnaires, des supérieurs religieux, des autorités romaines et des administrateurs du roi. Ils peuvent coopérer, se contredire ou se disputer le droit de décider. Tous n’exercent ni la même fonction ni la même autorité.
Leur action ne se limite pas à la messe. Baptiser oblige à instruire et à tenir des registres ; administrer une paroisse demande des revenus ; posséder une habitation, une exploitation agricole coloniale, permet de produire du sucre et de disposer du travail des personnes esclavisées ; régler les fêtes répartit les jours entre culte, jardins où elles cultivent leur nourriture et production. Selon les lieux et les moments, des religieux défendent ces dispositifs, les contestent ou disputent à l’administration et aux propriétaires le droit de les diriger.
Ce dossier croise des imprimés et lettres missionnaires, des règlements coloniaux, des inventaires de biens et des décisions administratives des XVIIe au XIXe siècles. Les pièces d’archives citées ont été lues sur des reproductions numériques des documents originaux ; les publications missionnaires montrent les arguments de leurs auteurs, non la réception des personnes qu’ils veulent convertir.
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Martinique et Saint-Domingue, 1685–1762
Convertir devient une affaire de gouvernement
L’ordonnance royale de mars 1685 associe dès son titre la discipline catholique et le statut des personnes esclavisées. Dans sa version rendue applicable en Martinique par son enregistrement, elle impose leur baptême et leur instruction. Lorsqu’un propriétaire achète des personnes nouvellement débarquées, le gouverneur, chef politique et militaire de la colonie, et l’intendant, officier royal chargé notamment de la justice, de la police et des finances, doivent être avertis afin d’ordonner leur inscription et leur baptême. Le rite devient donc aussi une tâche du gouvernement colonial.
La même ordonnance ne transforme pas les baptisés en personnes libres. Quelques articles plus loin, elle interdit leur travail agricole et sucrier les dimanches et fêtes, puis menace de confisquer ensemble les sucres et les personnes surprises au travail. L’obligation religieuse et le classement comme propriété sont écrits dans un même dispositif.
À Saint-Domingue en 1762, le Conseil supérieur du Cap, la principale cour de justice de la colonie, oblige le jésuite Langlois à justifier ses pouvoirs. Les juges distinguent sa fonction de préfet apostolique — chargé de pouvoirs religieux reçus de Rome — de celle de supérieur, qui dirige la mission locale. Ils exigent les documents établissant ses pouvoirs et les règles de son ordre, la Compagnie de Jésus. Autoriser des exceptions aux règles du mariage, nommer les curés et visiter les paroisses passent ainsi sous le contrôle de la justice coloniale. La mission n’agit pas en dehors de l’État : son autorité doit être reconnue, enregistrée et peut être contestée.
L’ordonnance royale de mars 1685 s’ouvre sur la religion. Son préambule porte qu’elle est rendue d’abord pour régler la discipline de l’Église catholique, puis la situation des personnes tenues en esclavage aux îles. Son article II veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine », et charge les gouverneurs et intendants, avertis dans la huitaine de tout achat de personnes nouvellement débarquées, de donner « les ordres nécessaires pour les faire inscrire & baptiser dans le tems convenable ». Sa clause finale enjoint au Conseil souverain établi à la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Christophe de « faire lire, publier, enrégistrer, & le contenu en icelles, garder & observer de point en point selon leur forme & teneur, sans y contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu » ; la version martiniquaise porte en dernière ligne la mention « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 ». Les articles qui suivent immédiatement les prescriptions religieuses montrent dans quel cadre celles-ci prennent place : l’article VI, qui interdit de faire travailler les personnes esclavisées les dimanches et fêtes « à la culture de la terre, à la manufacture des sucres », punit le maître « de punition arbitraire » et « de confiscation, tant des sucres que des esclaves qui seront surpris » — les personnes y sont confisquées avec la récolte. Dans le chapitre qu’il consacre à la religion des esclaves, l’historien Lucien Peytraud nomme cet acte le « Code Noir » et écrit qu’« il n’est pas surprenant de voir le Code Noir débuter par des prescriptions relatives à la religion ». Les titres de ses sections annoncent ensuite les « inconvénients que voit le pouvoir civil dans l’enseignement donné aux nègres », le fait que « la sûreté des blancs dépend de leur ignorance », et que « la religion n’a pas favorisé l’émancipation des esclaves ».
À garder en tête : Peytraud résume le préambule sans le citer, et la formule « régler la discipline de l’Église catholique, puis la situation des esclaves » est la sienne. La version martiniquaise porte le titre « la discipline de l’Église » avant « l’état & qualité des Nègres esclaves aux isles de l’Amérique », et son préambule enchaîne « pour y maintenir la discipline de l’Église Catholique, Apostolique & Romaine, & pour régler ce qui concerne l’état des esclaves de nosdites isles ». Cette version impose deux précisions : elle s’intitule « Ordonnance du Roi » et non « édit », et son article II ordonne l’instruction en propres termes — ce que « s’ouvre sur la religion » ne laissait pas voir. Le contrôle direct ne porte que sur la version martiniquaise et n’établit pas le contenu des enregistrements dans les autres colonies. Les trois autres énoncés cités sont les intitulés que Peytraud donne à ses propres sections : ils annoncent sa thèse d’historien de 1897, non le contenu des actes. Que le Code Noir s’ouvre sur la religion ne dit rien de ce qui fut appliqué, et Peytraud consacre justement la suite de son chapitre à l’écart entre les deux.
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Source [24] — chapitre II, « Religion des esclaves », p. 167, rouverte à l’image : le sommaire du chapitre en cinq sections et l’ouverture de la section I sur le préambule de l’acte
Source [22] — huitième partie « De la Police », p. 404 et 405, contrôlées à l’image, décalage vue/page +20 : le titre « Ordonnance du Roi, concernant la discipline de l’Église, & l’état & qualité des Nègres esclaves aux isles de l’Amérique », la date « Donnée à Versailles, au mois de Mars 1685 », le préambule, les articles I à VI, et p. 412 la clause de mandement, la souscription et la mention d’enregistrement — dont l’article II p. 404 : « Tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine »
Le 7 octobre 1762, le Conseil supérieur du Cap distingue les fonctions de préfet apostolique et de supérieur de la mission jésuite, somme le père Langlois de produire les titres de sa nomination et de ses pouvoirs, puis exige les constitutions, statuts, bulles et privilèges de la Compagnie. Les dispenses matrimoniales, la nomination des curés et la visite des paroisses sont ainsi soumises à un contrôle d'enregistrement par la juridiction coloniale.
À garder en tête : Ces arrêts appartiennent au conflit judiciaire qui entoure l'expulsion des jésuites. Ils établissent les pouvoirs revendiqués, leur contestation et les pièces exigées ; ils ne mesurent ni l'exercice effectif de chaque pouvoir dans les paroisses ni l'ensemble des relations entre Rome, la monarchie et les autres ordres.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — COL C9 A 115, vues 17-29 : rappel du règlement de 1761, comparution et réponses de Langlois, distinction des deux fonctions, pouvoirs énumérés et ordre de produire les textes de gouvernement de la Compagnie
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Martinique, Saint-Christophe et Saint-Domingue, 1640–1743
Le baptême promet la vie éternelle auprès de Dieu, pas la liberté
La vie éternelle devient le bénéfice promis d’un travail à vie
Le gouvernement colonial peut donc organiser et contrôler la conversion sans faire disparaître le statut de propriété. Reste à comprendre comment des missionnaires justifient cette coexistence. En Martinique en 1640, le jésuite Jacques Bouton souhaite l’arrivée d’un plus grand nombre d’Africains réduits en esclavage. Il juge leur travail à vie plus profitable que celui de serviteurs français engagés pour quelques années. Il présente ensuite leur maintien chez les Français comme un moyen d’accéder à l’instruction chrétienne et au salut. La conversion ajoute des obligations au propriétaire, mais elle sert aussi à donner un bénéfice spirituel à un asservissement dont Bouton souligne l’intérêt économique.
À Saint-Christophe en 1682, le jésuite Jean Mongin formule plus nettement la séparation. Selon lui, on ne doit pas réduire un chrétien libre en esclavage ; on peut en revanche baptiser une personne déjà asservie sans la libérer. Il écrit que les baptisés doivent leur salut à leur esclavage et parle des personnes de la maison jésuite. Devenir chrétien change le destin de l’âme dans son raisonnement, pas la propriété du corps, des enfants et du travail.
À Saint-Domingue, le jésuite Jean-Baptiste Margat reprend cette logique dans des lettres écrites entre 1725 et 1743. Il présente la captivité comme le chemin vers une liberté spirituelle, tandis que les missionnaires ramènent auprès de leurs propriétaires des personnes qui ont fui l’esclavage, dites marronnes. Il décrit aussi la Maison de la Providence et les établissements jésuites comme propriétaires de personnes, ainsi qu’une sucrerie — une exploitation produisant du sucre — administrée par un religieux. Salut, retour au maître et biens de la mission appartiennent au même récit.
Un théologien conteste les justifications du commerce de personnes réduites en esclavage
Cette manière de raisonner n’est pas la seule position catholique conservée. En 1698, le théologien Germain Fromageau admet que le baptême ne produit pas la liberté civile et reconnaît en théorie trois raisons qui pourraient, selon lui, rendre la servitude légitime. Mais il juge que les guerres, condamnations et ventes dont il examine le fonctionnement ne fournissent aucune justification légitime : vendeurs et acheteurs doivent selon lui rendre la liberté. Le désaccord porte donc moins sur le baptême ou le devoir chrétien envers autrui que sur les raisons concrètement invoquées pour posséder une personne.
Dans sa Relation publiée en 1640, le jésuite Jacques Bouton souhaite l'augmentation du nombre d'Africains réduits en esclavage en Martinique parce qu'il juge leur travail à vie plus profitable que celui des serviteurs français. Il présente ensuite leur maintien chez les Français comme un « bonheur » qui leur procurerait l'instruction religieuse et le salut : la conversion ajoute des devoirs au maître sans transformer la propriété en liberté civile.
À garder en tête : La Relation est une publication de recrutement et de justification missionnaire écrite par un jésuite au début de la colonisation française de la Martinique. Elle établit son argument, non une doctrine catholique universelle, la réception de cet argument par les personnes asservies ou le régime de toutes les habitations.
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Source [2] — pages 98-102 : comparaison économique avec les serviteurs français, appel à importer davantage d'Africains, discipline du maître, esclavage présenté comme état ordinaire et salut donné comme bénéfice du maintien chez les Français
Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin distingue l'interdiction de réduire un chrétien en esclavage de la possibilité de faire un chrétien d'une personne déjà asservie. Il affirme que les baptisés « doivent leur salut à leur esclavage » et décrit les « nègres de notre maison » : le baptême donne une valeur spirituelle à l'âme sans changer la propriété du corps, des enfants ni du travail.
À garder en tête : La lettre formule la solution de Mongin dans la mission jésuite de Saint-Christophe ; elle ne vaut pas déclaration générale de l'Église. L'édition moderne transmet plusieurs états du texte, et la lettre ne donne ni le nombre ni les titres individuels des personnes rattachées à la maison jésuite.
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Source [25] — édition Chatillon, pages 75-81, pages PDF 74-80 : titres d'asservissement déclarés régularisés, distinction entre esclave et chrétien, salut attribué à l'esclavage, conséquences patrimoniales et personnes de la maison jésuite
Dans ses lettres sur Saint-Domingue, le jésuite Jean-Baptiste Margat présente la captivité comme un trajet providentiel vers la « véritable liberté des enfans de Dieu », tandis que les missionnaires réconcilient les personnes marronnes avec leurs maîtres. Il décrit aussi la Maison de la Providence et les établissements jésuites comme propriétaires de personnes, ainsi qu'une sucrerie des Terriers-Rouges administrée par un religieux procureur.
À garder en tête : Les lettres de Jean-Baptiste Margat sur Saint-Domingue sont une auto-présentation édifiante de la mission, imprimée dans un état de 1781. Elles établissent les arguments et les propriétés revendiquées par Margat, non les titres, comptes, effectifs et conditions de travail des établissements ni l'adhésion des personnes auxquelles il attribue une liberté spirituelle.
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Source [3] — édition de 1781, pages 109 et 113-114, PDF 116 et 120-121, pour la liberté spirituelle et la médiation avec les maîtres ; pages 199-214 et 238-244, PDF 208-223 et 247-253, pour la Maison de la Providence, les personnes de la maison, la sucrerie et son procureur jésuite
Dans une consultation délibérée le 15 avril 1698, Germain Fromageau pose d'abord que la servitude ne relève pas du droit naturel et que l'être humain naît libre. Il soutient ensuite que le baptême ne produit pas la liberté civile et admet abstraitement trois titres de servitude. Il conclut cependant que les guerres, condamnations et ventes décrites ne fournissent pas de juste titre : le commerce ordinaire est injuste, vendeurs et acheteurs pèchent mortellement et doivent rendre la liberté.
À garder en tête : La consultation de Fromageau du 15 avril 1698 est connue par une réimpression de 1744 et raisonne sur un cas général sans nommer une colonie d'application. Elle condamne le commerce ordinaire décrit mais laisse théoriquement ouverte une servitude fondée sur un titre jugé juste ; sa réception par les missions et les autorités coloniales n'est pas établie.
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Source [4] — colonnes 1301-1306, vues PDF 671-673 : liberté naturelle et naissance libre, baptême séparé de la liberté civile, trois titres abstraits, examen des captures et ventes, condamnation du commerce ordinaire et obligation de restituer la liberté ; signature et date à la col. 1306
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Saint-Domingue et Martinique, 1703–1722
Baptiser, marier, enterrer : des rites qui classent et contraignent
Inscrire un fidèle peut aussi servir à taxer et à vendre
Les raisonnements qui séparent salut et liberté prennent une forme matérielle dans l’administration des paroisses et des rites religieux. À Saint-Domingue en 1703, des règles paroissiales obligent les propriétaires à fournir des listes donnant le nom et l’âge de leurs familles, de leurs domestiques et des personnes qu’ils tiennent en esclavage. Ces listes servent à répartir la taxe qui finance le curé et la fabrique, l’organisme chargé des biens et dépenses de la paroisse. Pour recouvrer une dette d’église, les responsables de la fabrique peuvent saisir une personne possédée par le débiteur, la vendre aux enchères et prélever la somme sur son prix.
En 1712, une ordonnance de Saint-Domingue rend gratuits le baptême, le mariage et l’enterrement des personnes qu’elle classe comme « Nègres », tout en tarifant d’autres services, la place d’une tombe près du chœur — la partie de l’église autour de l’autel — ou l’usage d’un banc. La gratuité facilite en principe l’accès aux rites ; le tableau continue pourtant de ranger les fidèles par statut, argent et rang social.
Retenir le baptême donne au curé un moyen de pression
À La Trinité en Martinique en 1722, Petite Rose et Isabelle, deux femmes tenues en esclavage, présentent leurs nouveau-nés au baptême. Fourcheul, le curé dominicain, refuse le baptême tant que les mères n’ont pas subi une pénitence publique : enfant dans les bras, corde au cou, cierge à la main, elles doivent rester à genoux pendant la messe. Jean Dubuc de L’Étang, qui les tient en esclavage, conteste cette exigence ; André Mane, supérieur de la mission dominicaine, demande au contraire aux autorités de contraindre les deux femmes. La présentation des nouveau-nés par Petite Rose et Isabelle ouvre un conflit entre des hommes qui revendiquent chacun le pouvoir de décider.
Le magistrat Dumay refuse de qualifier cette pénitence de volontaire. Tant que le curé retient le baptême de l’enfant, soutient-il, la mère est forcée d’accepter l’humiliation publique. Dumay défend aussi l’autorité des juges contre celle des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument révèle néanmoins un mécanisme : donner ou refuser le baptême permet de peser sur une personne qui ne choisit ni son statut ni les conditions imposées au baptême de son enfant.
Les Règles à garder dans les paroisses de Saint-Domingue du 26 juin 1703 obligent les propriétaires à remettre des listes nominatives et par âge de leurs familles, domestiques et personnes esclavisées afin de répartir la taxe qui finance le curé et la fabrique. Pour recouvrer une dette d'église, les marguilliers peuvent saisir les personnes possédées par les débiteurs, les vendre aux enchères et prélever le dû sur leur prix.
À garder en tête : Les deux copies non signées des règles paroissiales de Saint-Domingue du 26 juin 1703 prescrivent un mécanisme et le présentent comme déjà pratiqué, mais elles ne fournissent ni listes annuelles, ni rôle de taxe, ni procès-verbal de saisie ou de vente. Elles ne permettent donc d'identifier aucune personne effectivement vendue pour une dette d'église ni de mesurer la fréquence du recours.
Où le vérifier sur la pièce
Source [5] — COL C9 A 6, témoin A vues 857-859 et témoin B vues 862-868 : listes annuelles par noms et âges, lecture publique, taxe, pension du curé, saisie et vente publique des personnes possédées par les débiteurs
L'ordonnance de Saint-Domingue du 26 avril 1712 rend gratuits le baptême, le mariage et l'enterrement des personnes qu'elle classe comme « Nègres », ainsi que certains droits de fosse, tout en tarifant les autres services, la proximité du chœur et les bancs. Préparé avec les observations du supérieur des missions jésuites, le règlement associe ainsi sacrements, catégorie racialisée, argent et préséances civiles.
À garder en tête : Les gratuités sont des exemptions de droits dans un tarif : elles ne prouvent ni la gratuité de toute la cérémonie, ni le statut juridique de chaque personne classée comme « Nègre », ni l'accès effectif aux rites. La copie d'archive est fragmentaire et l'édition de 1785 ne remplace pas les registres paroissiaux et les comptes d'application.
Où le vérifier sur la pièce
Source [6] — COL C9 A 9, vues 624-628 : fragment du tableau, tarifs de fosse et services, observations du supérieur jésuite, sanctions et diffusion aux curés et marguilliers
Source [23] — Moreau de Saint-Méry, tome II, pages 318-321, PDF 333-336 : texte intégral, gratuités des baptêmes, mariages et enterrements, tarifs spatiaux, bancs et enregistrements au Cap et à Léogane
En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des religieux dominicains à Jean Dubuc de L’Étang, qui les tient en esclavage. Le missionnaire Fourcheul exige une pénitence publique avant le baptême de leurs enfants. Dubuc conteste cette exigence auprès des autorités royales ; le supérieur dominicain André Mane demande au contraire qu’elles soient contraintes de subir la pénitence.
À garder en tête : Les deux femmes sont connues ici par des textes écrits par le propriétaire, les religieux et les agents du roi ; aucune de leurs paroles n’est consignée. Les pièces ne donnent ni le nom des enfants, ni l’identité de leurs pères, ni les circonstances des conceptions. Une déclaration rapporte que Petite Rose passait pour la fille de Dubuc, ce qui ne fait pas de celui-ci le père de son nouveau-né. Les documents ne permettent donc pas d’attribuer à Dubuc une relation sexuelle avec Petite Rose ou Isabelle.
Où le vérifier sur la pièce
Source [7] — vue 14, page de gauche, fin de la réponse d’André Mane : demande faite aux autorités d’ordonner à Dubuc d’envoyer « sa mulâtresse Petite Rose et sa négresse Isabelle » subir la pénitence et d’y obliger également les autres habitants
Source [8] — folios 522-525, vues 265-266 : remontrance de Dumay sur les déclarations remises par Dubuc les 12 et 20 août et sur le refus de baptiser les enfants avant l’amende honorable ; folios 530-531, vue 269 : déclaration religieuse sur la pénitence de Petite Rose avant le baptême
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.
À garder en tête : Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — folios 580-581, vue 294 : Dumay distingue la pénitence volontaire de l’amende honorable et écrit que la mère est forcée de s’y soumettre par le refus d’administrer le baptême à un enfant innocent
Source [9] — vue 4 : les observations avertissent que les missionnaires peuvent dire la pénitence volontaire alors qu’elle est obtenue par la menace de refuser les sacrements ou l’entrée de l’église aux personnes esclavisées ou à leurs maîtres
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Martinique et Saint-Domingue, 1723–1773
Des institutions religieuses possèdent des personnes
Un hôpital reçoit six hommes avec ses autres biens
La contrainte par les rites religieux n’est qu’un des pouvoirs exercés par des institutions qui peuvent aussi posséder des personnes. Le 3 juin 1723, l’hôpital royal du Fort-Royal en Martinique est remis aux religieux de la Charité. L’inventaire inscrit parmi les biens de l’établissement six hommes : Cupidon, Manuel, François, Gérard et deux Antoine. Un Antoine a été envoyé à Saint-Domingue pour être vendu après des marronnages répétés, c’est-à-dire plusieurs fuites hors de l’esclavage ; l’autre est absent, lui aussi déclaré en fuite. L’institution destinée aux soins reçoit donc avec ses bâtiments des personnes classées comme biens et confrontées à la vente ou à la fuite.
Roxalie et ses filles entrent dans l’inventaire personnel d’un curé
Cinquante ans plus tard à Saint-Domingue, des commissaires distinguent dans leurs inventaires ce qui appartient à la mission dominicaine, aux biens attachés au service des curés — le presbytère — ou personnellement au curé. À Léogâne, ils emploient la catégorie raciale coloniale « négresse » pour Roxalie, la disent « de la Côte d’or » — une désignation africaine qu’ils ne précisent pas davantage — et la décrivent comme couturière âgée de vingt-huit ans. Ses filles Marie-Josèphe et Rosalie figurent avec elle parmi les biens propres, c’est-à-dire personnels, du curé Gilbaud. Le document conserve leurs noms et leur lien familial parce qu’il doit décrire ce que le curé possède, non parce qu’il cherche à raconter leur vie.
Léogâne, 1773 : Roxalie et ses deux filles dans les biens du curé
Les commissaires chargés d’inventorier les biens du curé Gilbaud emploient pour Roxalie la catégorie raciale coloniale « négresse », la disent « de la Côte d’or », puis inscrivent Marie-Josèphe et Rosalie. La pièce conserve cette attribution géographique, leurs noms et leur lien familial à l’intérieur d’un classement patrimonial qu’elles n’ont pas produit.
D’autres inventaires dominicains réunissent dans un même ensemble de biens des personnes, une sucrerie, une chapelle, des sermons et des milliers d’exemplaires de catéchismes — des livres qui exposent les bases de la foi chrétienne. À Cavaillon, Nicolas et Victor sont attribués personnellement au père Bernard. Les commissaires ne recueillent ni le consentement des personnes inventoriées ni leur expérience du travail ; ils montrent en revanche que mission, propriété personnelle et activité religieuse peuvent coexister dans les mêmes établissements.
Expulser les jésuites transfère la propriété sans libérer
L’expulsion d’un ordre ne rend pas nécessairement libres les personnes qu’il possède. En 1768, la vente au roi de deux propriétés jésuites de Saint-Domingue comprend 260 personnes aux Terriers-Rouges et 121 dans la description d’une indigoterie — une exploitation qui cultive et transforme l’indigo — près du Port-de-Paix, mais seulement 120 dans le calcul du prix. Chacune est évaluée uniformément à 1 000 livres, une unité monétaire de l’époque. Le changement de propriétaire transfère ces personnes avec les autres biens sans mettre fin à l’esclavage.
Le 3 juin 1723, l'inventaire dressé lors de la remise de l'hôpital royal du Fort-Royal aux religieux de la Charité inscrit Cupidon, Manuel, François, Gérard et deux hommes appelés Antoine parmi les biens de l'établissement. L'un des deux Antoine a été envoyé à Saint-Domingue pour être vendu en raison de marronnages continuels ; l'autre est signalé marron au moment de l'inventaire.
À garder en tête : L'inventaire de l'hôpital royal du Fort-Royal du 3 juin 1723 nomme les six hommes depuis leur classement patrimonial et ne conserve aucune de leurs paroles. Il ne donne pas le résultat de la vente à Saint-Domingue, le parcours des deux Antoine ni les comptes et conditions de travail de l'hôpital après sa remise aux religieux.
Où le vérifier sur la pièce
Source [10] — COL F3 252, vues 407-410, spécialement vue 409 page de droite et vue 410 page de gauche : remise aux religieux de la Charité, six hommes dans l'inventaire, vente projetée ou accomplie pour un Antoine et marronnage de l'autre
Dans l'inventaire des biens propres du curé Gilbaud dressé à Léogâne le 22 juin 1773, les commissaires appliquent à Roxalie la catégorie raciale coloniale « négresse », la disent « de la Côte d'or » et la décrivent comme couturière âgée d'environ vingt-huit ans, puis inscrivent ses filles Marie-Josèphe, âgée de trois ans et quatre mois, et Rosalie, âgée de douze mois et vingt-deux jours, parmi les objets trouvés dans la maison du presbytère.
À garder en tête : L'inventaire est produit par des commissaires pour administrer un patrimoine. Il conserve la catégorie raciale coloniale qu'ils appliquent à Roxalie, les noms attribués, les âges déclarés, le lien familial et l'attribution « de la Côte d'or » dans un classement de propriété ; cette attribution ne suffit pas à établir le lieu de naissance ni le trajet de Roxalie. Le document ne recueille ni la parole des trois personnes ni leur expérience de cette situation.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — COL F5 A 23, inventaire des biens propres du curé Gilbaud, vue 6 : après un plat de porcelaine, la catégorie raciale coloniale « négresse » appliquée à Roxalie, dite « de la Côte d'or », couturière d'environ vingt-huit ans, puis Marie-Josèphe et Rosalie avec leurs âges ; clôture de l'inventaire de la maison presbytérale immédiatement après
Les inventaires dominicains dressés à Saint-Domingue en juin 1773 distinguent des personnes appartenant à la mission, au presbytère ou personnellement à des religieux. À Léogâne, Roxalie et ses filles Marie-Josèphe et Rosalie sont inscrites dans les biens propres du curé Gilbaud ; à Cavaillon, Nicolas et Victor dans ceux du père Bernard. Les habitations réunissent personnes, sucreries, chapelles, sermons et catéchismes dans un même patrimoine administré.
À garder en tête : Les inventaires dominicains de Saint-Domingue dressés en juin 1773 sont produits par des commissaires pour contrôler les patrimoines religieux. Ils rendent des noms, métiers, liens et déplacements, mais classent les personnes comme biens sans recueillir leur consentement ni décrire leur expérience quotidienne. Bernard refuse de signer ; la propriété personnelle de Nicolas et Victor est l'attribution des commissaires, non son aveu conservé.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — COL F5 A 23, inventaires des cures, vues 3-6 : distinction entre biens de la mission, du presbytère et du curé, puis Roxalie, Marie-Josèphe et Rosalie dans les biens propres de Gilbaud
Source [12] — COL F5 A 23, onze vues : personnes classées par fonction, âge, origine attribuée et relations, puis sucrerie, chapelle, bibliothèque, sermons et quatre mille catéchismes dans l'inventaire de l'habitation
Source [13] — COL F5 A 23, vues 1-5, spécialement vues 4-5 : habitation sucrière, population, bâtiments religieux et rubrique particulière classant Nicolas et Victor comme propriété personnelle du père Bernard
La minute du 16 mars 1768 vend au roi une sucrerie jésuite des Terriers-Rouges comprenant 260 personnes et une indigoterie près du Port-de-Paix en comprenant 121 dans la description mais 120 dans le calcul du prix. Le contrat fixe une valeur uniforme de 1 000 livres par personne et prévoit que le prix et les intérêts varient selon l'effectif livré : l'expulsion des jésuites transfère ce patrimoine humain sans mettre fin à l'esclavage.
À garder en tête : La minute de vente au roi des propriétés jésuites du 16 mars 1768 ne donne aucun rôle nominatif et conserve une discordance entre 121 personnes décrites et 120 évaluées au Port-de-Paix. Elle transfère des biens après l'expulsion des jésuites ; elle n'explique ni l'acquisition antérieure des personnes et des terres, ni les conditions de travail, ni une justification théologique de la propriété.
Où le vérifier sur la pièce
Source [14] — COL C9 A 134, vues 338-344 pour les deux habitations, les effectifs, la ventilation à 1 000 livres et la clause d'ajustement ; vue 347 pour la date de la minute, contre le 18 mars porté par le titre ajouté vue 333
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Martinique, Guadeloupe et Saint-Domingue, 1719–1761
Les fêtes déplacent des journées entre culte, travail et vie pour soi
Posséder des personnes et leur travail donne aussi prise sur l’usage de leurs journées. Les dimanches et fêtes ne sont pas seulement des jours de messe. Dans plusieurs territoires de la Caraïbe française au XVIIIe siècle, des personnes esclavisées les emploient pour cultiver leurs jardins vivriers — des parcelles où elles produisent des aliments pour leur subsistance —, aller au marché, circuler, rencontrer des proches ou pratiquer une religion. Missionnaires, administrateurs et juges tentent d’encadrer ces usages lorsqu’ils les jugent contraires au travail, à la discipline religieuse ou à l’ordre esclavagiste.
À Saint-Domingue en 1720, un règlement attribué à des curés de l’ordre des Prêcheurs, les dominicains, dispense les personnes esclavisées d’une partie des fêtes d’obligation — des jours où les catholiques doivent normalement assister au culte et suspendre le travail — et n’en conserve que douze : l’Ascension, puis onze fêtes énumérées. Si certaines tombent un samedi ou un lundi, les propriétaires peuvent faire travailler les personnes esclavisées ; quatre fêtes restent protégées quel que soit le jour. Le calendrier catholique devient ainsi un calendrier particulier de travail pour les personnes esclavisées.
En Martinique en 1722, l’intendant Bénard, officier royal chargé notamment de la justice, de la police et des finances, rapporte que les propriétaires évaluent à au moins 375 000 livres par an le gain attendu d’une réduction des fêtes. Il propose qu’ils versent aux fabriques paroissiales cinq sols par personne mise au travail et par fête supprimée du calendrier chômé, pour environ 6 000 livres par an ; vingt sols valent alors une livre. Ces montants sont des estimations favorables au projet, pas des recettes constatées. Ils montrent néanmoins comment une même journée peut être comptée comme obligation religieuse, temps de subsistance pour la personne esclavisée, travail pour le propriétaire et revenu possible pour la paroisse.
Dans plusieurs territoires de la Caraïbe française au XVIIIe siècle, les dimanches et fêtes donnent aux personnes esclavisées des temps qu’elles emploient notamment pour les jardins vivriers, le marché, la circulation, les relations sociales et la pratique religieuse. Des autorités missionnaires, administratives et judiciaires cherchent à réduire ou à surveiller ces temps lorsqu’elles les jugent contraires au travail, à la discipline religieuse ou à l’ordre esclavagiste.
À garder en tête : Les usages réunis ne sont ni simultanés ni uniformes : chaque cas porte un lieu, une date et un producteur documentaire différents. Les archives conservées sont surtout écrites par des personnes qui veulent administrer, évangéliser ou réprimer ; elles enregistrent imparfaitement les raisons et les mots des personnes esclavisées. Une ordonnance ou une pétition ne suffit pas à mesurer la fréquence d’une pratique.
Où le vérifier sur la pièce
Source [26] — paragraphes 5-25 : jours chômés, jardins, marchés, circulation, offices, fêtes, surveillance et réductions différenciées ; paragraphes 31-35 pour les divergences entre acteurs
Source [15] — vues ANOM 251-253 : temps de liberté et de sociabilité tels que les présentent les pétitionnaires, demande de retranchement et réponse administrative
Source [16] — pages imprimées 274-277 et 454 : réduction des fêtes, temps de subsistance à restituer, marché du Cap et police de l’office
Source [17] — pages imprimées 352-356 : pratiques religieuses collectives rapportées puis interdites au Cap en 1761
Une copie de règlement attribuée au supérieur et à la réunion des curés prêcheurs de Saint-Domingue fixe en 1720 un calendrier particulier pour les personnes esclavisées. Après avoir énuméré les fêtes d’obligation, le règlement dispense les personnes esclavisées de toutes sauf douze : l’Ascension, la Circoncision, la Fête-Dieu, Noël, la Toussaint, la Purification, l’Annonciation, l’Assomption, la Nativité de la Vierge, la Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Pierre-et-Saint-Paul et la fête du patron de la paroisse. Si une fête conservée tombe le samedi ou le lundi, les maîtres peuvent faire travailler les personnes esclavisées ; Noël, l’Assomption, la Toussaint et la fête patronale doivent cependant être observés quel que soit le jour.
À garder en tête : La pièce est une copie de règlement : elle porte une norme et ne prouve ni sa publication dans chaque paroisse, ni son application par les maîtres et les curés. Son titre emploie une catégorie raciale coloniale ; le dispositif vise les « esclaves ». La date de 1720 est celle sous laquelle la copie est classée, sans souscription lisible dans les quatre vues.
Où le vérifier sur la pièce
Source [18] — vues ANOM 464-467 : titre et liste des fêtes aux vues 464-465 ; dispense des personnes esclavisées, Ascension et onze autres fêtes conservées, puis règle des samedis et lundis aux vues 466-467
Dans le mémoire joint à sa lettre du 6 octobre 1722, l’intendant Bénard rapporte que les habitants évaluent à au moins 375 000 livres par an le gain qu’ils retireraient du retranchement des fêtes, en comptant de 20 à 30 sols de travail par personne esclavisée et par jour. Il propose qu’à chaque fête retranchée chaque habitant verse à la fabrique paroissiale cinq sols par personne esclavisée qu’il fait travailler ; il estime que ce prélèvement produirait environ 6 000 livres par an.
À garder en tête : Les estimations d'au moins 375 000 livres de gain annuel pour les propriétaires et d'environ 6 000 livres de versement annuel aux fabriques sont produites par Bénard dans un mémoire favorable au retranchement des fêtes, sans effectif, assiette détaillée ni méthode permettant de les recalculer. La proposition de versement aux fabriques n’établit ni son adoption ni aucune recette effectivement perçue. Le rapport journalier désigne la valeur que Bénard attribue au travail pour le maître, pas un salaire reçu par la personne esclavisée.
Où le vérifier sur la pièce
Source [19] — folio 420, vue ANOM 807 : estimation de 375 000 livres, calcul de 20 à 30 sols par journée, versement proposé de cinq sols par personne esclavisée mise au travail et par fête retranchée, et estimation d’environ 6 000 livres annuelles ; vues 805 et 809 pour l’ouverture et l’identification de la pièce
6
Martinique et Guadeloupe, 1764–1844
Instruire devient un conflit de sécurité et d’autorité
Fénelon, gouverneur de la Martinique, oppose la sécurité des colons blancs au devoir d’instruire
Après la répartition des jours entre culte, travail et vie pour soi, l’instruction devient un autre conflit sur le pouvoir religieux. En 1764, le gouverneur de la Martinique, le marquis de Fénelon, écrit au ministre que l’instruction des personnes esclavisées est un devoir religieux. Il lui oppose pourtant ce qu’il appelle la sécurité des Blancs : apprendre pourrait conduire à raisonner, et le petit nombre des colons blancs par rapport à la population esclavisée exigerait selon lui de maintenir les personnes esclavisées dans l’ignorance. Fénelon dit croire à sa religion, mais place sa fonction d’homme d’État au-dessus de ce devoir lorsqu’il gouverne.
Il redoute particulièrement le pouvoir que l’instruction et la confession — l’aveu de ses fautes à un prêtre — donnent aux religieux sur les personnes esclavisées. Il demande au ministre de garder cette opinion secrète : la lettre livre sa position personnelle, pas une politique publiée. Elle montre que l’instruction religieuse peut être combattue non parce qu’elle libère juridiquement, mais parce qu’un gouverneur craint les connaissances, les liens et l’autorité qu’elle rend possibles.
Un règlement associe au contraire instruction et ordre public
Un règlement adressé aux curés des îles françaises, daté seulement des environs de 1780 par l’historien Gabriel Debien, soutient la position inverse. Il fait de l’instruction l’une des principales tâches du clergé — l’ensemble des prêtres et religieux chargés du culte — et place ses motifs dans cet ordre : sécurité publique, intérêt des propriétaires, salut des âmes. Le texte maintient donc ensemble le gouvernement colonial et le devoir chrétien. Comme il ne porte ni date ni colonie précise, il ne peut être présenté comme la réponse officielle et immédiate à Fénelon.
En 1840, les responsables religieux doivent instruire avec les propriétaires
En 1840, une ordonnance demande encore aux membres du clergé d’aider les propriétaires à assurer l’instruction religieuse : les prêtres et religieux doivent visiter chaque mois les habitations et tenir chaque semaine un catéchisme, c’est-à-dire un enseignement des bases de la foi chrétienne, pour les enfants. Les rapports publiés en 1844 montrent que l’accès dépend du travail, des déplacements et de la coopération des propriétaires : en Guadeloupe, certains enfants ne sont pas conduits à l’église parce qu’ils sont employés à diverses tâches. L’instruction peut ainsi être obligatoire en droit tout en restant organisée avec ceux qui disposent du temps et du déplacement des personnes.
Le 11 avril 1764, le marquis de Fénelon, gouverneur de la Martinique, écrit au ministre — « Monsieur le Duc » — une lettre qu’il annonce comme « un Sistême, qui Vous paroitra peut être étrange au 1.er Coup d’œil ». Il commence par l’opinion qu’il dit avoir eue en arrivant : « Je Suis arrivé ala martinique avec tous les préjugés d’Europe contre la Rigueur avec laquelle on traitte les negres, et en faveur de L’instruction qu’on leur doit par les principes de notre Religion. » Cette rigueur lui avait « paru Revoltante et Blesser tous les droits d’humanité », et les idées de servitude ne calmaient pas dans son cœur « Le Spectacle affligeant de Créature humaine Comme nous à la couleur prés traittée Comme des Bêtes ». Il ne renonce pourtant qu’à une moitié de ces préjugés : la barbarie lui paraît « Etre une horreur », mais « une discipline Severe et tres Severe est un mal indispensable et Nécessaire, Je le sens et J’en Suis tres Convaincu ».
Vient sa thèse, qu’il demande de tenir secrète — « J’effrayerois tous les Saints du Clergé de France Si mon opinion Sortoit du Sanctuaire de Votre Cabinet » : l’instruction « est un devoir dans les principes de la Religion, mais la saine politique, et les Considération humaine[s] les plus fortes S’y opposent ». Sa raison : l’instruction « est Capable de donner aux negre[s] icy une ouverture qui peut les conduire à d’autre[s] Connoissances, a une espece de Raisonnement », et « La Sureté des Blancs, moins nombreux, entourés Sur l[es] habitations par ces gens la, livrés à eux, exig[e] qu’on les tienne dans la plus profonde ignoranc[e] ». Cette instruction serait « un moyen tres dangereux entre les mains des prêtres et Surtout des corps Monastiques, dont Je ne Voudrois pas dans les Colonies, par ce Seul Motif, les prêtres Séculiers Seroient moins Redoutables ». Il dit avoir eu connaissance de « L’empire des Religieux Sur leurs Negres, par la Voie de L’instruction et d[u] tribunal de la pénitence », d’où il est « parvenu a croire fermement qu’il faut mener les negres Comme des Bêtes, et le[s] laisser dans L’ignorance la plus complett[e] ».
Il ajoute : « J’Esite a faire instruire les miens, Je le ferai Cependant pour l’exemple, et pour que les Moines ne mandent point en france que Je ne crois point à ma Religion, et qu[e] Je n’en ai pas. » Puis il nomme ce qu’il redoute : « S’il arrive Jamais, monsieur le Duc, u[ne] Révolution dans les colonies par les négre[s], qui n’est point une Vision, elle n’arrivera que par les Corps Monastiques. » Il clôt en séparant sa croyance de sa charge : il n’en dira pas davantage « Sur une matiere fort délicate à traitter à Rai[son] des principes d’une Religion, que Je crois dans toute Son étendue, Sans que les princip[es] de L’homme d’Etat et Politique lui Soient Subordonnez, ma croyance est à moy dans mon interieur, et mes principes de gouvernement et de politique appartiennent a L’Etat que Je Sers, au Roy, dont Je Suis le Sujet, à vous Monsieur LeDuc, qui m’avez Confié des peuples de toutes les couleurs à gouverner ». Signé Fénelon.
À garder en tête : La lettre de Fénelon du 11 avril 1764 est conservée sous forme de copie, non d’original signé, et l’existence d’un autre état du texte n’est pas exclue. Le folio 106 verso est rogné au bord droit et emporte la fin de plusieurs lignes citées : les finales entre crochets sont des restitutions, non des lectures. Le folio 107 porte, après la signature, un second développement sur le passage en France des gens de couleur, qui n’est pas dépouillé ici. Sur le fond, la lettre est un plaidoyer adressé à un ministre : l’argument du petit nombre des colons n’y est appuyé d’aucun chiffre, et Fénelon demande que son opinion ne sorte pas du cabinet — ce qui interdit d’en faire une doctrine publique de l’administration. Elle ne dit rien de ce qu’elle a produit : aucune réponse, aucune suite, aucune mesure ne s’y lit. Enfin les deux adresses publiées ci-dessous ne désignent pas la même pièce : la note 88 de Debien renvoie à F³ 10, folio 116, quand la copie transcrite ici est au volume F³ 90, folios 106 recto à 107 recto. C’est cette dernière qui a été ouverte, et le renvoi de Debien n’y conduit pas.
Où le vérifier sur la pièce
Source [20] — vues 114 et 115 détenues localement — les vues sont la coordonnée sûre de ce volume —, folios 106 recto à 107 recto, transcrites à l’image : la lettre entière, en tête « Esclaves », datée « M.tque le 11 avril 1764 » et close par « Signé / Fenelon ». Le folio 106 verso est rogné au bord droit et emporte la fin de plusieurs lignes citées — humaine[s], negre[s], d’autre[s], l[es] habitations, exig[e], ignoranc[e], d[u] tribunal, le[s] laisser, complett[e], qu[e], u[ne], négre[s], Rai[son], princip[es] — restituées entre crochets et signalées comme telles
Source [27] — p. 100-101, rouvertes à l’image : les quatre paragraphes de la lettre cités en retrait, et la note 88 qui en donne la cote — Archives nationales, Colonies, F³ 10, lettre du marquis de Fénelon, gouverneur de la Martinique, au ministre, 11 avril 1764, f° 116
Source [24] — chapitre « Religion des esclaves », p. 194, rouverte à l’image : seconde transcription de la même lettre, avec une phrase que Debien ne porte pas — « une discipline sévère et très sévère est un mal indispensable et nécessaire » — et quatre leçons divergentes
Source [27] — p. 100, rouverte à l’image : l’analyse qui replace ce refus dans son régime — les colons ne veulent pas que leurs esclaves apprennent à lire, sachant que « l’instruction religieuse peut être intimement mêlée à l’instruction tout court, et sert à l’introduire », et tenant que « plus un esclave est instruit plus il est porté à l’indiscipline » ; avec deux faits datés, un curé déplacé en 1752 pour avoir ouvert une école dans son presbytère, et la protestation des colons de 1776-1778 contre un projet d’écoles paroissiales
Un « Reglement de Discipline pour les Négres adressé aux Curés dans les Isles Françoises de l’Amerique », que Debien situe des environs de 1780, veut au contraire que « L’instruction des Négres doit faire dans les Colonies un des Principaux objets du Ministere de la Religion ». Il en donne les motifs dans cet ordre : « La Sûreté Publique, L’interêt des maîtres, le Salut de leur ame, Sont les motifs qui doivent engager les missionnaires a y travailler avec d’autant plus de zele, que c’est le Seul avantage que cette malheureuse espèce d’hommes puisse retirer de l’état d’esclavage. » Il ajoute que cette instruction fait « dans l’intention de l’État et de l’Église une partie essentielle de nos obligations », et que « plus ils sont dégradés de la nature et avilis par leur état, plus ils doivent exciter notre commisération ».
À garder en tête : La pièce ne porte pas de date. Celle de Debien — « des environs de 1780 » — est une proposition d’éditeur. Une note marginale du folio 110 renvoie à l’« Édit de 1724 » comme autorité de l’obligation d’instruire et de baptiser ; sans identification de sa main ni de son moment d’écriture, cette note ne suffit pas à dater la composition du règlement. Celui-ci s’adresse aux curés « dans les Isles Françoises de l’Amerique » sans nommer de colonie : son aire d’application n’est pas déterminée. Il prescrit et ne rapporte rien — il ne dit pas ce qui fut instruit, ni où, ni à qui. Son ordre des motifs, sûreté publique puis intérêt des maîtres puis salut des âmes, est celui de la pièce ; il ne précise pas qui la sûreté publique protège, tandis que Fénelon invoque la « sûreté des Blancs ». Que le règlement précède ou suive sa lettre n’est pas établi.
Où le vérifier sur la pièce
Source [27] — p. 101, rouverte à l’image : le règlement cité en retrait, et la note 89 qui en donne la cote — Archives nationales, Colonies F³ 90
Source [20] — vues 117 à 131 détenues localement, folios 109 à 122, timbres relevés aux deux bouts le 23 août 2026 : titre « Reglement de Discipline pour les Négres adressé aux Curés dans les Isles Françoises de l’Amerique » au folio 110, vue 118, dont le premier paragraphe porte les motifs dans l’ordre que cite Debien ; une note marginale y renvoie à l’« Édit de 1724 » comme autorité de l’obligation d’instruire et de baptiser
L'ordonnance du 5 janvier 1840 demande aux ministres du culte de « prêter leur ministère aux maîtres » pour l'instruction des personnes esclavisées, de visiter mensuellement les habitations et de tenir un catéchisme hebdomadaire pour les enfants. Les rapports réunis en 1844 montrent une application dépendante du temps de travail, des déplacements et de la coopération des propriétaires, certains enfants de Guadeloupe n'étant pas conduits à l'église parce qu'ils sont employés à divers travaux.
À garder en tête : Le volume ministériel publié en 1844 sélectionne et résume des rapports administratifs sur l'instruction religieuse. L'ordonnance du 5 janvier 1840 établit un dispositif et la page 515 un constat guadeloupéen rapporté ; ni l'une ni l'autre ne mesurent l'adhésion de tout le clergé, l'application dans chaque paroisse ou la réception de l'instruction par les personnes visées.
Où le vérifier sur la pièce
Source [21] — ordonnance du 5 janvier 1840, article 1, page 4, pour le ministère prêté aux maîtres, les visites et le catéchisme ; chapitre XI, page 515, pour les enfants de Guadeloupe employés au travail et non conduits à l'église
Ce que relient ces situations
L’égalité spirituelle ne défait pas la propriété civile
Le catholicisme colonial ne se tient pas à côté de l’esclavage. Ses acteurs interviennent dans le droit, les listes de paroisse, les baptêmes, les patrimoines, les journées de travail et l’instruction. Le salut peut être présenté comme un bien offert à une personne dont le corps et le travail restent possédés ; la charité ajoute des devoirs au propriétaire sans rendre nécessairement illégitime le titre qu’il revendique.
Cette séparation n’empêche ni les objections ni les conflits. Fromageau condamne les justifications habituellement invoquées pour le commerce et la déportation de personnes réduites en esclavage ; Dumay conteste une pénitence obtenue par la menace ; Fénelon refuse une instruction que d’autres textes prescrivent. Mais contester une vente, un rite ou le pouvoir de décider ne signifie pas toujours contester l’esclavage lui-même. Pour comprendre le rôle de l’Église, il faut donc demander chaque fois qui agit, dans quel territoire, sur quelle personne et avec quel pouvoir.
Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin distingue l'interdiction de réduire un chrétien en esclavage de la possibilité de faire un chrétien d'une personne déjà asservie. Il affirme que les baptisés « doivent leur salut à leur esclavage » et décrit les « nègres de notre maison » : le baptême donne une valeur spirituelle à l'âme sans changer la propriété du corps, des enfants ni du travail.
À garder en tête : La lettre formule la solution de Mongin dans la mission jésuite de Saint-Christophe ; elle ne vaut pas déclaration générale de l'Église. L'édition moderne transmet plusieurs états du texte, et la lettre ne donne ni le nombre ni les titres individuels des personnes rattachées à la maison jésuite.
Où le vérifier sur la pièce
Source [25] — édition Chatillon, pages 75-81, pages PDF 74-80 : titres d'asservissement déclarés régularisés, distinction entre esclave et chrétien, salut attribué à l'esclavage, conséquences patrimoniales et personnes de la maison jésuite
Dans une consultation délibérée le 15 avril 1698, Germain Fromageau pose d'abord que la servitude ne relève pas du droit naturel et que l'être humain naît libre. Il soutient ensuite que le baptême ne produit pas la liberté civile et admet abstraitement trois titres de servitude. Il conclut cependant que les guerres, condamnations et ventes décrites ne fournissent pas de juste titre : le commerce ordinaire est injuste, vendeurs et acheteurs pèchent mortellement et doivent rendre la liberté.
À garder en tête : La consultation de Fromageau du 15 avril 1698 est connue par une réimpression de 1744 et raisonne sur un cas général sans nommer une colonie d'application. Elle condamne le commerce ordinaire décrit mais laisse théoriquement ouverte une servitude fondée sur un titre jugé juste ; sa réception par les missions et les autorités coloniales n'est pas établie.
Où le vérifier sur la pièce
Source [4] — colonnes 1301-1306, vues PDF 671-673 : liberté naturelle et naissance libre, baptême séparé de la liberté civile, trois titres abstraits, examen des captures et ventes, condamnation du commerce ordinaire et obligation de restituer la liberté ; signature et date à la col. 1306
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.
À garder en tête : Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — folios 580-581, vue 294 : Dumay distingue la pénitence volontaire de l’amende honorable et écrit que la mère est forcée de s’y soumettre par le refus d’administrer le baptême à un enfant innocent
Source [9] — vue 4 : les observations avertissent que les missionnaires peuvent dire la pénitence volontaire alors qu’elle est obtenue par la menace de refuser les sacrements ou l’entrée de l’église aux personnes esclavisées ou à leurs maîtres
Le 11 avril 1764, le marquis de Fénelon, gouverneur de la Martinique, écrit au ministre — « Monsieur le Duc » — une lettre qu’il annonce comme « un Sistême, qui Vous paroitra peut être étrange au 1.er Coup d’œil ». Il commence par l’opinion qu’il dit avoir eue en arrivant : « Je Suis arrivé ala martinique avec tous les préjugés d’Europe contre la Rigueur avec laquelle on traitte les negres, et en faveur de L’instruction qu’on leur doit par les principes de notre Religion. » Cette rigueur lui avait « paru Revoltante et Blesser tous les droits d’humanité », et les idées de servitude ne calmaient pas dans son cœur « Le Spectacle affligeant de Créature humaine Comme nous à la couleur prés traittée Comme des Bêtes ». Il ne renonce pourtant qu’à une moitié de ces préjugés : la barbarie lui paraît « Etre une horreur », mais « une discipline Severe et tres Severe est un mal indispensable et Nécessaire, Je le sens et J’en Suis tres Convaincu ».
Vient sa thèse, qu’il demande de tenir secrète — « J’effrayerois tous les Saints du Clergé de France Si mon opinion Sortoit du Sanctuaire de Votre Cabinet » : l’instruction « est un devoir dans les principes de la Religion, mais la saine politique, et les Considération humaine[s] les plus fortes S’y opposent ». Sa raison : l’instruction « est Capable de donner aux negre[s] icy une ouverture qui peut les conduire à d’autre[s] Connoissances, a une espece de Raisonnement », et « La Sureté des Blancs, moins nombreux, entourés Sur l[es] habitations par ces gens la, livrés à eux, exig[e] qu’on les tienne dans la plus profonde ignoranc[e] ». Cette instruction serait « un moyen tres dangereux entre les mains des prêtres et Surtout des corps Monastiques, dont Je ne Voudrois pas dans les Colonies, par ce Seul Motif, les prêtres Séculiers Seroient moins Redoutables ». Il dit avoir eu connaissance de « L’empire des Religieux Sur leurs Negres, par la Voie de L’instruction et d[u] tribunal de la pénitence », d’où il est « parvenu a croire fermement qu’il faut mener les negres Comme des Bêtes, et le[s] laisser dans L’ignorance la plus complett[e] ».
Il ajoute : « J’Esite a faire instruire les miens, Je le ferai Cependant pour l’exemple, et pour que les Moines ne mandent point en france que Je ne crois point à ma Religion, et qu[e] Je n’en ai pas. » Puis il nomme ce qu’il redoute : « S’il arrive Jamais, monsieur le Duc, u[ne] Révolution dans les colonies par les négre[s], qui n’est point une Vision, elle n’arrivera que par les Corps Monastiques. » Il clôt en séparant sa croyance de sa charge : il n’en dira pas davantage « Sur une matiere fort délicate à traitter à Rai[son] des principes d’une Religion, que Je crois dans toute Son étendue, Sans que les princip[es] de L’homme d’Etat et Politique lui Soient Subordonnez, ma croyance est à moy dans mon interieur, et mes principes de gouvernement et de politique appartiennent a L’Etat que Je Sers, au Roy, dont Je Suis le Sujet, à vous Monsieur LeDuc, qui m’avez Confié des peuples de toutes les couleurs à gouverner ». Signé Fénelon.
À garder en tête : La lettre de Fénelon du 11 avril 1764 est conservée sous forme de copie, non d’original signé, et l’existence d’un autre état du texte n’est pas exclue. Le folio 106 verso est rogné au bord droit et emporte la fin de plusieurs lignes citées : les finales entre crochets sont des restitutions, non des lectures. Le folio 107 porte, après la signature, un second développement sur le passage en France des gens de couleur, qui n’est pas dépouillé ici. Sur le fond, la lettre est un plaidoyer adressé à un ministre : l’argument du petit nombre des colons n’y est appuyé d’aucun chiffre, et Fénelon demande que son opinion ne sorte pas du cabinet — ce qui interdit d’en faire une doctrine publique de l’administration. Elle ne dit rien de ce qu’elle a produit : aucune réponse, aucune suite, aucune mesure ne s’y lit. Enfin les deux adresses publiées ci-dessous ne désignent pas la même pièce : la note 88 de Debien renvoie à F³ 10, folio 116, quand la copie transcrite ici est au volume F³ 90, folios 106 recto à 107 recto. C’est cette dernière qui a été ouverte, et le renvoi de Debien n’y conduit pas.
Où le vérifier sur la pièce
Source [20] — vues 114 et 115 détenues localement — les vues sont la coordonnée sûre de ce volume —, folios 106 recto à 107 recto, transcrites à l’image : la lettre entière, en tête « Esclaves », datée « M.tque le 11 avril 1764 » et close par « Signé / Fenelon ». Le folio 106 verso est rogné au bord droit et emporte la fin de plusieurs lignes citées — humaine[s], negre[s], d’autre[s], l[es] habitations, exig[e], ignoranc[e], d[u] tribunal, le[s] laisser, complett[e], qu[e], u[ne], négre[s], Rai[son], princip[es] — restituées entre crochets et signalées comme telles
Source [27] — p. 100-101, rouvertes à l’image : les quatre paragraphes de la lettre cités en retrait, et la note 88 qui en donne la cote — Archives nationales, Colonies, F³ 10, lettre du marquis de Fénelon, gouverneur de la Martinique, au ministre, 11 avril 1764, f° 116
Source [24] — chapitre « Religion des esclaves », p. 194, rouverte à l’image : seconde transcription de la même lettre, avec une phrase que Debien ne porte pas — « une discipline sévère et très sévère est un mal indispensable et nécessaire » — et quatre leçons divergentes
Source [27] — p. 100, rouverte à l’image : l’analyse qui replace ce refus dans son régime — les colons ne veulent pas que leurs esclaves apprennent à lire, sachant que « l’instruction religieuse peut être intimement mêlée à l’instruction tout court, et sert à l’introduire », et tenant que « plus un esclave est instruit plus il est porté à l’indiscipline » ; avec deux faits datés, un curé déplacé en 1752 pour avoir ouvert une école dans son presbytère, et la protestation des colons de 1776-1778 contre un projet d’écoles paroissiales
Méthode et limites des sources
Le dossier compare des mécanismes situés sans transformer un texte qui prescrit une règle en pratique générale ni une objection ponctuelle en volonté d’abolir l’esclavage.
Lire la note de méthode complète
Lire des prescriptions, des arguments et des inventaires
Les cas vont de la Martinique à Saint-Domingue, avec des circulations vers la Guadeloupe et la France, entre 1640 et 1844. Ce parcours ne suppose aucune continuité uniforme : chaque chapitre nomme son territoire, sa date et l’acteur qui produit le document. Une ordonnance établit ce qui est prescrit, non son exécution dans chaque paroisse ; un inventaire établit un classement patrimonial ; une lettre missionnaire établit l’argument de son auteur.
Les documents nomment parfois des personnes parce qu’ils les comptent comme biens. Le dossier conserve alors leur geste, leur métier ou leur lien familial quand la pièce le permet, puis identifie l’autorité qui les classe. Il ne transforme ni le silence sur leur parole en absence de pensée, ni un cas religieux en portrait de toutes les institutions catholiques.
L’ordonnance royale de mars 1685 s’ouvre sur la religion. Son préambule porte qu’elle est rendue d’abord pour régler la discipline de l’Église catholique, puis la situation des personnes tenues en esclavage aux îles. Son article II veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine », et charge les gouverneurs et intendants, avertis dans la huitaine de tout achat de personnes nouvellement débarquées, de donner « les ordres nécessaires pour les faire inscrire & baptiser dans le tems convenable ». Sa clause finale enjoint au Conseil souverain établi à la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Christophe de « faire lire, publier, enrégistrer, & le contenu en icelles, garder & observer de point en point selon leur forme & teneur, sans y contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu » ; la version martiniquaise porte en dernière ligne la mention « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 ». Les articles qui suivent immédiatement les prescriptions religieuses montrent dans quel cadre celles-ci prennent place : l’article VI, qui interdit de faire travailler les personnes esclavisées les dimanches et fêtes « à la culture de la terre, à la manufacture des sucres », punit le maître « de punition arbitraire » et « de confiscation, tant des sucres que des esclaves qui seront surpris » — les personnes y sont confisquées avec la récolte. Dans le chapitre qu’il consacre à la religion des esclaves, l’historien Lucien Peytraud nomme cet acte le « Code Noir » et écrit qu’« il n’est pas surprenant de voir le Code Noir débuter par des prescriptions relatives à la religion ». Les titres de ses sections annoncent ensuite les « inconvénients que voit le pouvoir civil dans l’enseignement donné aux nègres », le fait que « la sûreté des blancs dépend de leur ignorance », et que « la religion n’a pas favorisé l’émancipation des esclaves ».
À garder en tête : Peytraud résume le préambule sans le citer, et la formule « régler la discipline de l’Église catholique, puis la situation des esclaves » est la sienne. La version martiniquaise porte le titre « la discipline de l’Église » avant « l’état & qualité des Nègres esclaves aux isles de l’Amérique », et son préambule enchaîne « pour y maintenir la discipline de l’Église Catholique, Apostolique & Romaine, & pour régler ce qui concerne l’état des esclaves de nosdites isles ». Cette version impose deux précisions : elle s’intitule « Ordonnance du Roi » et non « édit », et son article II ordonne l’instruction en propres termes — ce que « s’ouvre sur la religion » ne laissait pas voir. Le contrôle direct ne porte que sur la version martiniquaise et n’établit pas le contenu des enregistrements dans les autres colonies. Les trois autres énoncés cités sont les intitulés que Peytraud donne à ses propres sections : ils annoncent sa thèse d’historien de 1897, non le contenu des actes. Que le Code Noir s’ouvre sur la religion ne dit rien de ce qui fut appliqué, et Peytraud consacre justement la suite de son chapitre à l’écart entre les deux.
Où le vérifier sur la pièce
Source [24] — chapitre II, « Religion des esclaves », p. 167, rouverte à l’image : le sommaire du chapitre en cinq sections et l’ouverture de la section I sur le préambule de l’acte
Source [22] — huitième partie « De la Police », p. 404 et 405, contrôlées à l’image, décalage vue/page +20 : le titre « Ordonnance du Roi, concernant la discipline de l’Église, & l’état & qualité des Nègres esclaves aux isles de l’Amérique », la date « Donnée à Versailles, au mois de Mars 1685 », le préambule, les articles I à VI, et p. 412 la clause de mandement, la souscription et la mention d’enregistrement — dont l’article II p. 404 : « Tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine »
Les inventaires dominicains dressés à Saint-Domingue en juin 1773 distinguent des personnes appartenant à la mission, au presbytère ou personnellement à des religieux. À Léogâne, Roxalie et ses filles Marie-Josèphe et Rosalie sont inscrites dans les biens propres du curé Gilbaud ; à Cavaillon, Nicolas et Victor dans ceux du père Bernard. Les habitations réunissent personnes, sucreries, chapelles, sermons et catéchismes dans un même patrimoine administré.
À garder en tête : Les inventaires dominicains de Saint-Domingue dressés en juin 1773 sont produits par des commissaires pour contrôler les patrimoines religieux. Ils rendent des noms, métiers, liens et déplacements, mais classent les personnes comme biens sans recueillir leur consentement ni décrire leur expérience quotidienne. Bernard refuse de signer ; la propriété personnelle de Nicolas et Victor est l'attribution des commissaires, non son aveu conservé.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — COL F5 A 23, inventaires des cures, vues 3-6 : distinction entre biens de la mission, du presbytère et du curé, puis Roxalie, Marie-Josèphe et Rosalie dans les biens propres de Gilbaud
Source [12] — COL F5 A 23, onze vues : personnes classées par fonction, âge, origine attribuée et relations, puis sucrerie, chapelle, bibliothèque, sermons et quatre mille catéchismes dans l'inventaire de l'habitation
Source [13] — COL F5 A 23, vues 1-5, spécialement vues 4-5 : habitation sucrière, population, bâtiments religieux et rubrique particulière classant Nicolas et Victor comme propriété personnelle du père Bernard
Dans plusieurs territoires de la Caraïbe française au XVIIIe siècle, les dimanches et fêtes donnent aux personnes esclavisées des temps qu’elles emploient notamment pour les jardins vivriers, le marché, la circulation, les relations sociales et la pratique religieuse. Des autorités missionnaires, administratives et judiciaires cherchent à réduire ou à surveiller ces temps lorsqu’elles les jugent contraires au travail, à la discipline religieuse ou à l’ordre esclavagiste.
À garder en tête : Les usages réunis ne sont ni simultanés ni uniformes : chaque cas porte un lieu, une date et un producteur documentaire différents. Les archives conservées sont surtout écrites par des personnes qui veulent administrer, évangéliser ou réprimer ; elles enregistrent imparfaitement les raisons et les mots des personnes esclavisées. Une ordonnance ou une pétition ne suffit pas à mesurer la fréquence d’une pratique.
Où le vérifier sur la pièce
Source [26] — paragraphes 5-25 : jours chômés, jardins, marchés, circulation, offices, fêtes, surveillance et réductions différenciées ; paragraphes 31-35 pour les divergences entre acteurs
Source [15] — vues ANOM 251-253 : temps de liberté et de sociabilité tels que les présentent les pétitionnaires, demande de retranchement et réponse administrative
Source [16] — pages imprimées 274-277 et 454 : réduction des fêtes, temps de subsistance à restituer, marché du Cap et police de l’office
Source [17] — pages imprimées 352-356 : pratiques religieuses collectives rapportées puis interdites au Cap en 1761
Pour remonter aux sources
Bibliographie du dossier
Les références sont rangées selon leur distance aux faits : celles qui ont été écrites au moment même, celles qui sont venues longtemps après et que leur âge rend à leur tour intéressantes, et le travail de la recherche. Les liens conduisent au texte intégral lorsqu’il est librement accessible. Les autres références restent indiquées pour permettre de les retrouver en bibliothèque ou en librairie.
Voir les 27 références et leurs liens
Écrits au moment des faits
Conseil supérieur du Cap, Quatre arrêts sur les pouvoirs, la doctrine et la régie des biens jésuites (7 octobre-15 décembre 1762).
Arrêts du Conseil du Cap sur les pouvoirs du préfet apostolique et du supérieur de la mission jésuite.
Père Margat, missionnaire jésuite, Quatre lettres sur les missions de Saint-Domingue (27 février 1725-20 juillet 1743 ; édition de 1781 et sélection remaniée de 1827).
Lettres missionnaires sur liberté spirituelle, retour auprès des maîtres et propriétés jésuites à Saint-Domingue.
Autorité coloniale de Saint-Domingue (copies non signées), Règles à garder dans les paroisses de Saint-Domingue pour les affaires des églises (26 juin 1703).
Règles paroissiales de Saint-Domingue sur listes, taxe, saisie et vente pour dette d’église.
de Charitte et Mithon ; de Baas (règlement antérieur transmis), [Fragment du tableau des taxes et ordonnance concernant les droits curiaux et de fabrique] (26 avril 1712 ; règlement antérieur copié comme daté de 1661).
Copie d’archive du tarif des droits paroissiaux de Saint-Domingue en 1712.
Administrateurs de la Martinique, procureur général Dumay et religieux dominicains, Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques (1722).
Actes du conflit martiniquais de 1722, dont la remontrance de Dumay sur le baptême retenu.
Secrétariat d’État à la Marine, Conseil de Marine et administrateurs de la Martinique, Code de la Martinique (1721–1724, avec actes antérieurs recopiés).
Inventaire de l’hôpital royal du Fort-Royal remis aux religieux de la Charité en 1723.
Duc de Praslin pour le roi ; syndics des créanciers des jésuites ; Gabriel Bélo, curateur aux biens vacants, Vente au roi de la maison du Cap et des habitations jésuites des Terriers-Rouges et de Port-de-Paix (16 mars 1768 ; feuillet de titre daté du 18 mars 1768).
Minute de vente au roi de deux propriétés jésuites comprenant des personnes évaluées avec les autres biens.
Cinquante-trois habitants de Sainte-Luce et Rivière-Pilote ; administrateurs de la Martinique, Pétition sur le retranchement des fêtes et réponse administrative, envoyées le 13 janvier 1728 (13 janvier 1728).
Pétition martiniquaise décrivant les usages des fêtes qu’elle cherche à réduire.
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.), Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome troisième, comprenant les loix et constitutions depuis 1722 jusqu’en 1749 inclusivement (1784–1790).
Actes de Saint-Domingue sur réduction des fêtes, temps de subsistance, marché et police des offices.
Supérieur et réunion des curés prêcheurs de Saint-Domingue, Copie du règlement au sujet des fêtes pour les personnes esclavisées à Saint-Domingue (1720).
Copie du règlement de 1720 fixant à Saint-Domingue un calendrier particulier aux personnes esclavisées.
Bénard, intendant ; André Mane, supérieur de la mission dominicaine, Lettre et mémoires sur le retranchement des fêtes, le travail servile et les institutions ecclésiastiques en Martinique (6 et 8 octobre 1722 (mentions divergentes)).
Mémoire de Bénard calculant le gain attendu de la réduction des fêtes et un versement aux fabriques.
Jean-Pierre de Charité et Jean-Jacques Mithon (texte transmis) ; Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éditeur), Ordonnance des administrateurs concernant les droits curiaux et de fabrique, 26 avril 1712 (1785).
Édition intégrale du tarif de 1712, employée avec la copie d’archive fragmentaire.
Domitille de Gavriloff, « Retrancher les fêtes pour les nègres seulement ». La réduction des fêtes religieuses dans la Caraïbe française au XVIIIe siècle, une mise à l’écart des chrétiens non blancs (2024).
Étude comparée des usages, réductions et surveillances des dimanches et fêtes dans la Caraïbe française.