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Esclavage aux Antilles

Thème

Sacrements, registres et contrôle religieux

Cette page rassemble les récits, les repères et les sources déjà publiés sur ce sujet. Elle sert d’index et ne remplace pas une lecture suivie.

Dans les dossiers

Les récits suivis qui abordent ce sujet.

Du XVIIᵉ siècle à aujourd’hui — D’où venaient, en Afrique, les ancêtres des Antillais ?

Beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens et d’Haïtiens — Haïti est l’ancienne colonie française de Saint-Domingue — se demandent de quelle partie de l’Afrique viennent leurs ancêtres. Les voyages de traite montrent de quelles grandes régions de côtes partaient les captifs débarqués dans chaque île ; ils ne donnent ni le lieu de naissance de chacun, ni la part de chaque région parmi les ancêtres d’aujourd’hui. Ces régions diffèrent d’une île à l’autre. Ce dossier dit d’où viennent ces réponses, pourquoi elles s’arrêtent le plus souvent à de grandes régions, et ce qu’y ajoutent les Africains arrivés après l’abolition et l’ADN des Antillais d’aujourd’hui.

XVIIe siècle–années 1850 — Faire famille sous l’esclavage

Dans la nuit du 26 juin 1750, à Saint-Domingue, deux personnes enlèvent Marie-Jeanne « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». C’est son père, André, qui les a payées. André appartient à un maître, sa fille à un autre, et il n’a pas pu l’obtenir de celui-ci « pour de l’argent ». Après trois jours chez une femme libre du Cap et deux autres haltes, Marie-Jeanne est conduite près de son père, sur l’habitation où il vit.

Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, XVIIe siècle–1848 — Grandir sous l’esclavage

Le 4 mars 1687, à la Guadeloupe, Élie Doucet, un marchand venu de La Rochelle, déclare les personnes de sa maison. Il inscrit sa femme, puis deux enfants de cinq ans et d'un an, puis, sous le mot « negresse », la seule personne qu'il tient en esclavage : Roze, dix ans. Le même jour, la déclaration que le sucrier Isaac Nicolas fait pour sa sœur range encore parmi les « negrittes », les filles, une fille de quinze ans inscrite sous le nom de « petitte marie ».

Dans les fiches

Des explications courtes pour ouvrir une notion, un document ou une question.

Notion

Qu’est-ce qu’un engagé dans les Antilles françaises ?

Au XVIIe siècle, des milliers de jeunes Français partent travailler aux Antilles sous contrat : on les appelle les engagés, ou les « trente-six mois ». Leur travail est contraint, mais leur service a une fin. Celui des Africains réduits en esclavage n’en a pas. Avec le sucre, les colons recourent de plus en plus à ces Africains asservis, et les engagés reculent à des rythmes différents selon les îles.

7 min · 1620–1789 · Petites Antilles et circulations intercoloniales, Martinique, +7

Notion

Des femmes et des familles amérindiennes dans la Guadeloupe du XVIIᵉ siècle

Dès les premières années de la colonie, des femmes amérindiennes vivent parmi les colons de la Guadeloupe. Certaines y ont été amenées des îles voisines ou du continent et tenues en esclavage ; l’une au moins, selon un historien, y était née. D’autres apparaissent comme épouses de colons et mères de leurs enfants. En 1664, le rôle fiscal de l’île inscrit une femme qu’il dit « sauvagesse » en tête d’une case, avec ses deux enfants.

8 min · 1620–1685 · Guadeloupe et dépendances, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Événement

Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême

En 1722, à La Trinité, bourg de la côte atlantique de la Martinique, Petite Rose et Isabelle, deux femmes que le planteur Dubucq de L’Étang tient en esclavage, portent leurs nouveau-nés au baptême. Le curé refuse de baptiser les enfants tant que leurs mères n’auront pas fait une pénitence publique pour les avoir eus hors mariage. Pendant deux ans, le curé, son supérieur, le maître, les juges et le roi se disputent le droit de décider ce que ces deux femmes doivent faire ; aucune des pièces ne nomme les pères des enfants.

9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Quand une femme esclavisée a l’enfant d’un homme libre : l’article 9 du Code noir

Dans les colonies françaises des Antilles, l’article 9 de l’édit royal de mars 1685, appelé plus tard Code noir, prévoit des peines lorsqu’une femme tenue en esclavage a, hors mariage, un enfant d’un homme libre. Les versions enregistrées ne donnent pas exactement la même portée à l’amende ; elles s’accordent sur le cas où l’homme possède la mère : il perd alors la mère et l’enfant au profit de l’hôpital. L’article écarte ces peines si l’homme, qui n’était marié à aucune autre pendant leur liaison, épouse la mère : elle devient alors libre avec ses enfants. Dans les affaires réunies ici, le fouet est prononcé contre deux mères, et la sentence de l’une est annulée en appel ; une autre est confisquée avec sa fille ; deux amendes prononcées contre des hommes sont annulées en appel, et une troisième, en 1730, n’est connue que par l’intitulé de l’arrêt qui la prononce contre un père. Les registres des paroisses gardent aussi des mariages : certains actes invoquent l’article 9, d’autres unissent, sans le citer, un homme libre à une femme que l’acte dit sienne.

10 min · 1664–1794 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +2

Événement

Sébastien au cachot du Balisier, et les siens devant la cour

En 1838, à Marie-Galante, une petite île qui dépend de la Guadeloupe, un planteur fait enfermer au cachot Sébastien, un homme qu’il tient en esclavage et qu’il accuse d’empoisonner ses bœufs. Sébastien y meurt ; ses fils l’ont nourri et soutenu, sa compagne et d’autres personnes du domaine l’ont enterré. Quatre ans plus tard, le planteur est jugé pour cette mort : la cour entend des personnes esclavisées, dont la famille de Sébastien, avant d’acquitter le planteur.

6 min · 1830–1848 · Guadeloupe et dépendances, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Le pécule : argent, biens et rachat de liberté

Aux Antilles françaises, des personnes esclavisées pouvaient accumuler un peu d’argent et de petits biens, notamment en travaillant en plus de ce que leur maître exigeait d’elles. Avec cet argent, certaines ont acheté leur liberté et celle de leurs enfants. Mais ce prix, c’est à leur maître qu’elles le payaient, et jusqu’en 1845, il pouvait refuser.

8 min · 1664–1848 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Points établis dans les publications

Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait…

Point 1 sur 30 · Témoignage · date non établie

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait à l’atelier d’une habitation voisine, « parvenu à se racheter, a continué à travailler à la terre pour son propre compte », puis a racheté, « au prix de 1,600 francs, la femme avec laquelle il vivait et plusieurs de ses enfants » ; le couple, qui a affermé un terrain, attend d’avoir procuré la liberté à tous les enfants pour se marier et les légitimer en même temps.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cas que l’auteur dit connaître, sans nom ni date, dans un livre abolitionniste publié en 1845 ; le prix global ne distingue pas la femme et les enfants, dont le nombre n’est pas donné, et le texte ne dit pas combien de temps il a fallu pour réunir la somme.

À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants…

Point 2 sur 30 · Prescription · 1784-09-08

À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants trouvés seront portés à l’hôpital des Dames-Blanches pour que le médecin et le chirurgien du roi constatent, en présence du procureur du roi et par un procès-verbal, « leur état d’enfant blanc ou de couleur ». Si l’enfant est déclaré blanc, son extrait baptistaire en fait mention ; si « les marques indicatives » sont douteuses, il est seulement ondoyé et reste un an à l’hôpital, aux frais du roi, après quoi un second procès-verbal est dressé ; s’il est alors déclaré de couleur, mention en est faite sur son extrait baptistaire et il sera « vendu au profit du roi, aux formes ordinaires ». Si l’enfant déclaré de couleur et vendu vient ensuite à être réclamé par sa mère et que « son état d’homme libre » soit prouvé, elle ne pourra le reprendre « qu’en payant tous les frais qui auront été faits à son occasion », et son extrait baptistaire sera rectifié par ordonnance du sénéchal.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte prescriptif, imprimé dans un recueil de 1786 et rendu « sous le bon plaisir de sa majesté », jusqu’à ce qu’elle ait expliqué ses volontés : il dit ce que le Conseil ordonne, non combien d’enfants ont été examinés, gardés ou vendus. L’« état d’homme libre » qu’il faut prouver est celui de l’enfant, non celui de sa mère. L’arrêt ne dit pas sur quelles marques se fonde l’examen.

Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien…

Point 3 sur 30 · Témoignage · séjour de Schœlcher et publication

Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien répond « Je ne sais pas, vingt à vingt-quatre ans ; j’étais tout petit garçon quand telle chose arriva ». Il ajoute que les naissances et les décès des esclaves ne sont constatés « bien souvent, que sur un morceau de papier ou sur le dos d’un vieux livre de compte de l’habitation ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Paroles rapportées sans nom ni lieu ; le constat sur les registres s’appuie sur une brochure de 1841 que l’auteur cite.

Pointe-Noire : mariage de Gilles Petit et Magdeleine, puis baptême de Marie Magdelaine

Point 4 sur 30 · Événement · mariage inscrit à Pointe-Noire · baptême inscrit à Pointe-Noire

Dans la copie du registre de Pointe-Noire, le desservant écrit le 3 juin 1709 : « j'ay conjoint en legitime mariage le Sr gilles petit chirurgien en cette paroisse avec magdeleine sa negresse ». Il ajoute qu'il « a donné la liberté par le consentement de sa mere » et précise : « j'ay dispensé des trois bans et ay signé apres les quatre temoins ». Le 7 décembre 1709, il inscrit le baptême de Marie Magdelaine Petit en la disant « fille en legitime mariage du Sr gilles petit chirurgien et de magdelaine sa femme ». Ces deux actes consignent une cérémonie, la liberté déclarée dans l'acte et la qualification paroissiale de l'enfant baptisée après le mariage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le registre conservé est une copie manuscrite, avec signatures et marques recopiées, et non l'original signé des actes de 1709. Il rapporte une liberté donnée par Gilles Petit, sans joindre de titre distinct ni établir à qui appartenait juridiquement Magdeleine ; la mère dont le consentement est indiqué n'est pas nommée. Le baptême formule une filiation paroissiale, sans prouver la paternité biologique ni légitimer explicitement des enfants antérieurs. Les actes ne citent pas l'article 9 de l'édit de 1685, ne conservent aucune parole de Magdeleine et ne décident pas du litige ultérieur sur la validité du mariage.

  • Registre paroissial de Pointe-Noire, actes de 1709, dont le mariage de Gilles Petit et Magdeleine du 3 juin — ANOM, DPPC état civil, Guadeloupe 850276, vue 0014 (DAFCAOM04_DPPCEC_850276_0014), page gauche, entrée marginale « Mariage de gilles Petit avec Magd. sa negresse » du 3 juin 1709, lignes du corps sur la liberté, les bans et les quatre témoins ; page droite numérotée 13, entrée « B. de marie Magdelaine petit » du 7 décembre 1709, lignes initiales sur le baptême et le « legitime mariage » ; copie manuscrite consultée sur image.

Mariage Petit–Madelon déclaré valable, puis contesté par Huard

Point 5 sur 30 · Événement · arrêt du Conseil supérieur rapporté par le résumé · lettre de Feuquières et Blondel · date portée dans la marge du résumé

Un résumé administratif de la requête de Jacques Denis Huart rapporte que le Conseil supérieur de la Guadeloupe a statué sur le mariage de Gilles Petit et Madelon : « Par arrest du 6. Mars 1727. Le Mariage a esté declaré valable a la pluralité des voix. » Le même résumé attribue au procureur général des conclusions demandant la nullité du mariage et la remise de Madelon et de ses enfants à la succession de la veuve Lagrange ; il ne les présente pas comme le dispositif de l'arrêt. Dans leur lettre du 18 mars 1727, Feuquières et Blondel indiquent que Huard entreprend de « faire casser l'arrest du Conseil Superieur de la Guadeloupe du 6. de ce mois » ; ils soutiennent sa contestation et avancent, selon leur propre avis, que Magdelon « n'a point sa liberté ». La marge du résumé porte « 12 aoust 1727 » et « Rien a respondre », sans formuler de rejet juridictionnel ni de cassation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résultat du 6 mars est transmis par un résumé administratif, non par la minute signée du Conseil ; les conclusions du procureur général et l'avis hostile des administrateurs ne sont pas le jugement. La lettre du 18 mars annonce des pièces jointes absentes des cinq vues conservées et ne prononce aucune cassation. La mention marginale « Rien a respondre » n'a ni signature, ni motifs, ni dispositif : elle ne prouve pas un rejet formel de la requête ou une confirmation royale. Ces pièces ne règlent pas explicitement la condition juridique de Madelon et des enfants, leur sort successoral, ni la paternité des enfants évoqués. Les variantes de noms et de dates entre ces copies sont relevées dans les localisations des preuves et les notices des sources.

  • Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe — ANOM, COL E 225, vue 165, marge gauche (« 12 aoust 1727 », « L. du 18. mars 1727 », « Rien a respondre ») et début du résumé de la requête Huart ; vue 166, quittance de 850 livres citée au 15 mai 1706 ; vue 168, extrait recopié du mariage ; vue 169, conclusions attribuées au procureur général ; vue 171, paragraphe « Par arrest du 6. Mars 1727 » et motifs favorables, sans minute signée.
  • Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon — ANOM, COL C8 A 37, f. 50r-52r, vues 1-5 : f. 50r-v/vues 1-2, pièces annoncées et démarche de Huard pour faire casser l'arrêt ; f. 50v-51r/vues 2-3, défaut de pouvoir de l'intendant et transmission ; f. 51r-v/vues 3-4, objections des administrateurs sur liberté, consentement, bans et témoins ; f. 52r/vue 5, date du 18 mars 1727 et signatures Feuquières et Blondel de Jouvancourt.
  • Code de la Guadeloupe — ANOM, COL F3 224, Code de la Guadeloupe, vue 110, p. 213, ouverture de l'audience du 6 mars 1727 ; vue 123, p. 239, copie de la quittance donnée au 15 mai 1708, à comparer avec la date 1706 citée dans COL E 225, vue 166 ; copie du recueil, non quittance originale.

Michel et Rozette : mariage et deux enfants légitimés

Point 6 sur 30 · Événement · mariage de Michel et Rozette à Sainte-Anne

À Sainte-Anne, le 6 janvier 1766, le curé donne la bénédiction nuptiale à Michel, libre, et à Rozette, qualifiée de « mestive Son Esclave », qu’il épouse « en consequence de l’article neuf » de l’ordonnance de 1685. L’acte fait déclarer aux deux époux que deux enfants leur appartiennent ; ils les appellent à leur succession et « les Legitimant tout ainsi que les Enfans qui naîtront de leur mariage ». Le registre consigne leurs marques, les deux étant déclarés ne pas savoir signer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La copie n’écrit pas un affranchissement distinct de Rozette ni une déclaration expresse de liberté pour les enfants. Le compte de deux enfants est net, mais la segmentation des prénoms qui suit Louis demeure incertaine. La parole personnelle des époux n’est pas conservée ; le certificat de publication cité dans l’acte paraît porter une date postérieure au mariage et ne permet pas de reconstituer la procédure sans autre exemplaire.

Louis Quintin et Marie Louise : six enfants reconnus

Point 7 sur 30 · Événement · mariage et reconnaissance au Macouba

Au Macouba, le 11 février 1771, le curé unit en mariage Louis Quintin, dit « mestif libre », et Marie Louise, dite « negresse appartenante audit louis quintin ». La suite de l’acte dit que les époux « ont reconnu pour leurs enfans jean baptiste, jean pierre, jean louis, marie jeanne, julie et sophie », tous six nés et baptisés dans cette paroisse. L’acte n’inscrit pas de clause distincte d’affranchissement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte donne une reconnaissance par les époux, non les dates de naissance individuelles ni les baptêmes des six enfants. Il ne prononce pas séparément l’affranchissement de Marie Louise ou la légitimation nominative de ces enfants ; ces effets ne doivent pas être ajoutés au texte du registre. La pièce atteinte est une copie, et non les feuillets paroissiaux originaux.

Joseph Lacroix et Élisabeth : acte biffé et baptême de leur fils

Point 8 sur 30 · Événement · acte de mariage biffé au Lamentin · naissance de Pascal Louis Laurent selon son baptême · baptême de Pascal Louis Laurent au Mouillage

Au Lamentin, un acte de mariage daté du 8 mai 1787, traversé de biffures, nomme Joseph Lacroix, libre, et Élisabeth, désignée « mulâtresse son esclave ». Dans une clause également en partie biffée, « Les Contractans ont déclaré et reconnu » une enfant nommée Élisabeth, née selon l’acte dans le courant de 1781 ; la fin de la formule de légitimation ne se lit pas sûrement. Dans un acte distinct, au Mouillage de Saint-Pierre le 23 août 1794, le curé baptise Pascal Louis Laurent, né le 10 août, « fils legitime de joseph lacroix capre libre » et d’Élisabeth, dite « mulatresse libre comme il conste par son acte de mariage ». Le baptême de 1794 renvoie donc au mariage pour attester sa liberté, sans dater ce mariage dans sa propre formule.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La raison des biffures de l’acte de 1787 n’est pas donnée : elles ne démontrent pas, à elles seules, une annulation juridique du mariage. Sa formule finale de légitimation est trop surchargée pour être citée comme acquise. Le baptême de 1794 ne cite ni l’article neuf, ni un maître, ni les enfants antérieurs ; il ne prouve donc pas le rang de Pascal Louis Laurent parmi les enfants du couple. Les registres n’établissent pas les circonstances de conception ni la parole personnelle d’Élisabeth.

Désirée épouse Pierre Bois Canon, qu’elle possède, selon l’article neuf

Point 9 sur 30 · Événement · mariage au Lamentin

Au Lamentin, le 19 mars 1793, le préfet apostolique, supérieur général des missions capucines des îles du Vent, donne la bénédiction nuptiale « à la Citoyenne désirée Majeure d’age de cette paroisse Et y demeurante et a pierre Bois Canon Son Esclave Majeur d’age », « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf ». Une femme libre épouse ainsi l’homme qu’elle possède, et l’acte invoque pour ce mariage la règle que l’article prévoit pour un homme libre qui épouse la femme qu’il possède.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce conservée est une copie collationnée en 1803, et non le feuillet original de 1793. L’acte ne dit ni comment Désirée est devenue libre, ni depuis quand elle possède Pierre Bois Canon, ni si celui-ci devient libre par ce mariage ; il ne nomme aucun enfant. Le mot qui suit « Mil » dans la date de l’ordonnance est surchargé dans la copie ; le reste de la formule désigne l’ordonnance de mars 1685.

Pélagie et Policarpe : mariage et liberté recherchée

Point 10 sur 30 · Événement · mariage de Pélagie et de Policarpe

Au Vauclin, le 23 juillet 1763, le curé célèbre le mariage de Pélagie et de Policarpe après trois publications de bans. L'acte présente Pélagie comme affranchie et Policarpe comme « negre Esclave appartenant a la ditte pelagie », selon un acte du 18 juin 1763. Le curé écrit que Pélagie entend suivre « l'esprit de l'Edit du Roy » de 1685 et des édits suivants « à l'effet de faire jouir ledit policarpe comme elle en jouit elle même de la liberté ». Le mariage est ainsi présenté comme le moyen recherché de donner la liberté au mari, alors que l'épouse est libre et propriétaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'acte ne nomme pas l'article 9, ne mentionne aucun enfant et ne contient ni acte distinct d'affranchissement de Policarpe ni confirmation administrative ultérieure de sa liberté. La carte de liberté antérieure de Pélagie et l'acte notarié relatif à Policarpe sont seulement cités dans le mariage ; la copie annuelle du registre n'est pas un second événement.

Les titres sélectifs des cahiers du Macouba

Point 11 sur 30 · Pratique · cahier annuel dont le préambule annonce les Blancs et les gens de couleur libres · ouverture du cahier qui reprend cette sélection · période des actes du cahier copié et titré rétrospectivement

Dans la copie des registres du Macouba destinée au Dépôt des papiers publics, le titre général des naissances de 1683 à 1776 ne nomme aucune catégorie de population. Le cahier de 1775 annonce pourtant des actes pour « des Blancs, et Gens de Couleurs libres » ; l'ouverture de 1782 reprend la sélection des blancs et des gens de couleur libres, et le titre rétrospectif de 1790 à 1802 désigne la copie des baptêmes, mariages et sépultures « des Blancs et gens de Couleur libres ». Ces intitulés circonscrivent la population que ces cahiers ont été conçus pour enregistrer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces titres décrivent la sélection et le rangement de cahiers copiés pour le Dépôt ; ils ne prouvent ni l'exhaustivité de l'inscription des personnes libres ni l'absence de naissance, de mariage ou de décès parmi les personnes esclavisées. Une annotation distincte au bas du préambule de 1775 évoque un registre des seuls Blancs, sans permettre de reconstituer le rangement complet de cette année. Des personnes esclavisées sont encore nommées dans certains actes relatifs aux libres. La date des actes copiés ne date pas nécessairement la fabrication matérielle de leur copie.

Déclarations et promesses de liberté pour des enfants

Point 12 sur 30 · Pratique · baptême de Louise Élisabeth · baptême de Marie Louise · baptême de Rosalie · baptêmes de Charles et de Pierre Louis

À l'Arcahaye, plusieurs baptêmes consignent une déclaration ou une promesse de liberté de Louis Levesque pour un enfant né d'une femme qu'il tient en esclavage. En 1751, il est nommé père de Louise Élisabeth, fille de Jeanne, et déclare « donner la liberté audit enfant ». En 1755, il présente Marie Louise, autre enfant de Jeanne dont le père est dit inconnu, et déclare lui donner la liberté « sous le bon plaisir de nosseigneurs le general et intendant ». En 1761, Rosalie, fille de Marie Madeleine et de père inconnu, reçoit la même déclaration conditionnelle. En 1762, pour Charles, fils de Claudine, Levesque s'oblige « de donner la liberté audit Charles » ; pour Pierre Louis, fils de Jaquette, il « promet de donner la liberté ». Les deux dernières clauses dépendent aussi du bon plaisir du général et de l'intendant ; leurs actes disent le père inconnu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Seul le baptême de Louise Élisabeth nomme Louis Levesque comme père ; les quatre autres disent le père inconnu. Être parrain, propriétaire de la mère ou déclarant de la liberté ne prouve pas la paternité. Ces actes ne libèrent pas les mères et ne fournissent ni décision du général et de l'intendant, ni certificat d'exécution, ni décompte de tous les enfants que Levesque aurait fait affranchir.

Gabriel Debien écrit en 1983 que, lorsqu’un engagé meurt, nul ne se soucie de noter son nom, ou du moins de…

Point 13 sur 30 · Mesure · date non établie

Gabriel Debien écrit en 1983 que, lorsqu’un engagé meurt, nul ne se soucie de noter son nom, ou du moins de le noter comme celui d’un engagé : sur tous les registres paroissiaux de Saint-Domingue conservés pour le XVIIe siècle, « à peine trouve-t-on une demi-douzaine de sépultures d’engagés ». Il se demande si on ne les enterrait pas « comme beaucoup d’esclaves sur les plantations ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le compte est celui de Debien, sans liste des registres ni des actes. Il porte sur les actes qui désignent le défunt comme engagé : un engagé enterré sous son seul nom lui échappe, et le chiffre ne mesure pas la mortalité des engagés. L’inhumation sur les plantations est une question qu’il pose, non un fait établi.

Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours…

Point 14 sur 30 · Interprétation · date non établie

Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours prénom, sexe et âge, mais n’inscrivent les liens que de trois manières : un homme suivi de « sa femme » et des enfants, un homme suivi d’une femme et d’enfants, une femme suivie d’enfants. Les esclaves sont souvent énumérés par famille au XVIIe siècle, plus rarement au XVIIIe, au profit de blocs « mères et enfants », puis au XIXe siècle hommes, femmes et enfants à part, « sans doute pour faciliter les séparations ». Ces notations changent avec les notaires, non avec les pratiques des esclaves : les 10 % de couples mariés et 10 % de couples concubins que Vanony-Frisch compte dans 1 269 familles guadeloupéennes de 1760 à 1789 seraient ainsi sous-estimés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Interprétation de Gautier fondée sur la comparaison de listes de plusieurs plantations (Gautier 1984) ; « sans doute pour faciliter les séparations » est son hypothèse. Les 10 % sont la lecture que Gautier donne de Vanony-Frisch, dont l’étude relève 123 couples mariés.

À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire…

Point 15 sur 30 · Mesure · 1763–1793

À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire de cette année-là compte, selon Arlette Gautier, 71 familles : 19 couples mariés, 29 couples concubins et 23 familles monoparentales. Les familles légitimes ne forment qu’un quart des familles de 1763 à 1793. De 1768 à 1778, quatre mariages ratifient une longue vie commune, les mariés ayant de nombreux enfants ; les inventaires n’enregistrent plus aucun mariage après 1783, jusqu’au dernier, de 1793.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes de Gautier sur les inventaires de Bisdary (Gautier 1984), dont les blocs familiaux sont recopiés d’un inventaire à l’autre ; une plantation ne représente pas la Guadeloupe.

À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49…

Point 16 sur 30 · Mesure · 1760–1762

À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49 esclaves du même atelier que la mère (36 %), dont 20 mariés, 56 esclaves d’autres maîtres (41 %), les autres pères étant libres (23 %), blancs ou de couleur. Selon Arlette Gautier, la présence d’un père d’un autre atelier ne peut être que lointaine : il n’a, au mieux, que le dimanche de libre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes de Bernard David repris par Gautier ; Case-Pilote est l’un des seuls endroits où ces mentions sont connues, et la paternité déclarée au curé ne dit rien de la vie commune.

Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des…

Point 17 sur 30 · Témoignage · 1841-09-06

Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des esclaves interrogés repoussent le mariage. Un homme, vivant depuis longtemps avec une femme du même atelier dont il a plusieurs enfants, lui répond que le mariage a été institué pour les Blancs, réponse que le procureur dit faite avec insouciance ; sur une autre habitation, une femme lui répond « que le mariage rendait les hommes trop despotes, et que dans l’état de concubinage les femmes dominaient les hommes et les trouvaient plus généreux ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les paroles sont rapportées au style indirect par un magistrat qui voit dans ce refus une « répugnance » et qui qualifie lui-même d’insouciante la réponse de l’homme ; ni l’homme ni la femme ne sont nommés. Arlette Gautier renvoie à tort à la p. 590 et prête aux femmes la réponse de l’homme.

Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane, le cahier tenu du 10 juin 1767 à la fin de 1773 donne pour…

Point 18 sur 30 · Pratique · 1767–1773

Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane, le cahier tenu du 10 juin 1767 à la fin de 1773 donne pour chaque esclave sa naissance et, le cas échéant, sa mort ; les femmes y sont numérotées et les enfants créoles inscrits par leur ascendance maternelle, « fils du no 12 » ou « fille du no 49 ». Selon Natacha Bonnet, 16 enfants seulement y naissent de 1767 à 1773.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le cahier est connu ici par la seule description qu’en donne Bonnet.

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes…

Point 19 sur 30 · Prescription · 1685

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes esclavisées les formes du mariage prescrites pour les libres, « sans néanmoins que le consentement du Pere et de la mere de l’esclave, y soit nécessaire, mais celui du maître seulement ». L’article 11 défend aux curés de marier des esclaves « s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres » et défend aux maîtres « d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré ». Le mariage d’une personne esclavisée dépend donc du consentement de son maître, non de celui de ses parents, et le texte interdit en même temps de l’y forcer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces articles prescrivent ; ils ne disent ni combien de mariages ont été célébrés, ni si les maîtres ont refusé ou imposé des unions. L’apparat relève des variantes de forme dans les autres versions (« observées », « aucunes contraintes »), sans changement de la règle. La transcription est celle de l’édition critique de Niort sur la copie guadeloupéenne.

Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de…

Point 20 sur 30 · Pratique · 1843-04-16–1843-04-18

Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de Lagarrigue, « géreur de l’habitation Palmistes à Mr Brière de l’Isle & Société ». Selon l’acte no 67, Adèle, âgée de trente-quatre ans, inscrite au registre matricule B sous le no 505 et « mariée au nommé Michel », est accouchée d’une fille le 16 avril, à une heure du matin.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte ne dit pas explicitement qu’Adèle vit sur l’habitation Palmistes : il établit que la naissance est déclarée par le gérant de cette habitation. Il ne nomme ni le propriétaire ni le lieu de vie de Michel, et ne précise pas la date du mariage. La formule « qu’il a nommé » appartient au registre et n’établit pas qui a choisi le prénom de l’enfant.

Villages africains écrits dans les actes de décès de Capesterre, 1858-1862

Point 21 sur 30 · Pratique · 1858–1862

De 1858 à 1862, l’officier de l’état civil de Capesterre, en Guadeloupe, inscrit dans une partie des actes de décès des Africains arrivés après 1848 un village et une côte de naissance : « village de Moacouté, côte de Loango » en 1858, « village de Cabenda, côte de Congo » en 1861, ou, le 30 septembre 1862, pour Blango, cultivateur de vingt ans mort sur l’habitation La Source, « né au village de Bauma, côte de Loango ». Parmi les 74 personnes que les actes de 1860-1862 disent nées en Afrique, 20 ont un lieu comportant « Congo », 17 « Loango » et 37 aucune côte plus précise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont des décès : ils ne mesurent ni la population africaine de la commune ni les arrivées. L’acte rapporte ce que déclarent les comparants, non la parole du défunt. Le mot « l’Africain » ou « l’Africaine » ne vaut pas toujours naissance en Afrique : deux enfants nés à Capesterre en portent la mention en 1861 ; le relevé compte donc la naissance écrite dans le corps de l’acte. Le registre est une copie conforme de 1922, la minute ayant brûlé en 1918.

Les Congos des Antilles : un nom de contrat devenu nom de famille

Point 22 sur 30 · Pratique · 1857–1873

Selon Céline Flory, l’administration coloniale fixe l’identité de chaque immigrant africain d’après son contrat — nom, âge, lieu de naissance, lieu de recrutement — ; ce nom africain devient un patronyme transmis aux enfants. Comme il peut être celui qu’un propriétaire leur avait donné en Afrique, certains, que les Antilles appellent les « Congos », en prennent un autre : des demandes de mariage portent « Soundi dite Zimbou » en Guadeloupe ou « Macaya dit Goma » en Martinique, et en 1872 le Conseil privé de la Martinique admet que Maximin Soucou se marie sous le nom d’usage de son baptême, qui n’est pas celui de son contrat.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Flory ne dit pas combien de Congos ont changé de nom ; les exemples sont ceux qu’elle a relevés dans les demandes d’autorisation de mariage. L’étude ne permet pas de savoir si « Congo » est un nom que les rachetés se sont donné ou qu’on leur a donné.

Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés…

Point 23 sur 30 · Événement · 1723-06-28

Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés infligeaient à des femmes noires. « Il m’est ordonné par le memoire du Roy pour mon Instruction de faire sçavoir au Pere Manne Superieur des missions des Jacobins aux Isles, que Sa Majesté estime que les penitences publiques qu’il a fait faire aux Negresses lorsqu’elles presentent au Baptesme leurs Enfans nez de leur libertinage avec les Blancs, ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9. » Le roi fonde son avis sur l’existence de lois contre ces relations. Et la loi qu’il invoque, l’article 9 de l’édit de mars 1685, condamne à deux mille livres de sucre d’amende l’homme libre qui a eu des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a souffert — et prive le père de la femme et des enfants quand il en est lui-même le propriétaire, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse selon les formes de l’Église. Les sujets de la peine y sont donc les hommes. Dans la pratique que le roi arrête, ce sont les femmes qui la subissaient : le mémoire par lequel le père Mane la défendait l’année précédente en donne la forme — venir à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, une corde au col, un cierge allumé, à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, le baptême n’ayant lieu qu’après. Et le mot de « libertinage » n’est appliqué qu’à elles. Blondel exécute l’ordre : « le Pere Manne m’a assuré, Monseigneur, que cela ne se pratiqueroit plus dans les paroisses de son ordre, comme les autres ordres n’avoient point suivy cet exemple il est à croire que cela est aboly pour toujours dans les Isles. » Selon Blondel, l’usage était donc propre aux paroisses des jacobins, et non commun aux quatre ordres qui desservaient les cures.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre de 1723 ne dit ni combien de femmes subirent cette pénitence, ni où, ni depuis quand ; aucune n’y est nommée, et leur condition — libre ou esclavisée — n’y est jamais précisée, alors que l’article 9 invoqué ne vise que les enfants nés d’une femme tenue en esclavage. Le mémoire de 1722 qui décrit le rite ne le vise, lui, qu’aux femmes esclavisées. L’abolition de l’usage repose sur une assurance verbale rapportée par l’intendant : aucune instruction écrite du père Mane, aucun registre de paroisse, aucune vérification ultérieure n’accompagne la pièce, et rien n’établit que la pratique ait effectivement cessé. Que les autres ordres ne l’aient pas suivie est également son affirmation, sans preuve. Enfin le mot de libertinage est celui du mémoire royal repris par l’intendant : c’est la langue de l’administration, et l’asymétrie qu’elle installe — la faute nommée du côté des femmes, la peine subie par elles seules — se lit dans la formulation, sans que la pièce dise si quelqu’un l’a relevée à l’époque.

  • Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — folio 126r, vue 238 : l’ordre du mémoire du roi au sujet du père Mane, supérieur des missions des jacobins, les pénitences publiques imposées aux femmes noires présentant au baptême leurs enfants nés de leurs relations avec des Blancs, le renvoi à l’article 9 du Code noir, l’exécution de l’ordre et l’assurance donnée par Mane
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3 : la description du rite par celui qui le défend, l’année précédant l’ordre du roi — l’entrée à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, la corde au col, le cierge allumé, la station à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, puis le baptême
  • Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — vues 237, 238 et 241-242 : les onze vues du dossier sont réutilisables sous licence ouverte ANOM, et la vue 238 porte le passage sur les pénitences
  • Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé : le texte de l’article 9 de l’édit de mars 1685 tel qu’il fut enregistré à la Martinique — l’amende de deux mille livres de sucre contre l’homme libre et contre le maître qui a souffert le concubinage, la privation de la femme et des enfants quand le père en est propriétaire, et l’exception du mariage. Cité pour la confrontation avec la peine que le roi fait cesser.

Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus.

Point 24 sur 30 · Interprétation · date non établie

Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus. Certaines regroupent les personnes par familles ; d’autres énumèrent d’abord les hommes, puis les femmes avec leurs enfants et rendent ainsi les pères moins visibles. Cette transformation documentaire accompagne le regard du propriétaire devenu chef d’entreprise, mais elle ne prouve ni la disparition des couples ni l’absence de liens paternels.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les listes sont hétérogènes par date, colonie, plantation et producteur. L’interprétation porte sur leurs catégories et leur ordre ; elle ne permet pas de reconstituer sans les actes originaux chaque famille ni de généraliser une pratique notariale à toutes les Antilles.

Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des…

Point 25 sur 30 · Mesure · 1803–1808

Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des personnes libres et esclavisées entourent les enfants baptisés. Parmi les parrains esclavisés dont le propriétaire est indiqué, huit relèvent du même propriétaire que l’enfant et dix d’un autre ; pour les marraines, neuf du même et sept d’un autre. Le parrainage rend ainsi visibles des relations qui franchissent statut et propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le sous-ensemble dépend des actes où le statut est explicite. Il établit un lien rituel au baptême, non la liberté du choix, la nature familiale ou affective de chaque relation, ni les services attendus ensuite.

Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée…

Point 26 sur 30 · Interprétation · 1815-02-11–1824

Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée appartient à un autre propriétaire. Deux autres couples mariés en 1818 et 1823 sont eux-mêmes répartis entre propriétaires ; en 1824, des témoins d’un mariage sont dits « amis et camarades ». Le mariage paroissial enregistre des liens que la propriété continue de diviser sans les faire disparaître.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article localise les actes mais ne fournit pas les noms dans ce passage ni toute la suite des trajectoires. Le sacrement atteste les reconnaissances et les statuts au moment de l’acte, non la cohabitation quotidienne ou le sort ultérieur de chaque enfant.

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et…

Point 27 sur 30 · Témoignage · 1695

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et confiscations qui alimentent les hôpitaux lors de certaines unions interraciales. Un frère recherche les cas poursuivables. Les religieux de la Charité auraient voulu obliger les curés à leur donner avis « des enfans mulâtres qu’ils baptisoient », sans l’obtenir : les curés soutiennent que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes cachent ordinairement la « qualité » de ces enfants quand elles les portent au baptême, leur couleur n’apparaissant, selon Labat, qu’au bout de huit à dix jours ; il appelle « mulâtre » l’enfant « d’un blanc & d’une Negresse ». Institutions et acteurs catholiques ne forment donc pas un front unique devant la confiscation de la mère et de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pratiques et leurs motifs sont rapportés par Labat dans le récit de son séjour aux Antilles, imprimé en 1722 : l’année 1695 retenue pour ces faits n’est pas celle de son texte. Les comptes hospitaliers, procédures et registres de baptême sont nécessaires pour identifier les acteurs, mesurer les cas et contrôler l’usage des sommes ou des personnes confisquées.

  • Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II — p. 120-126, pages PDF 146-153 : confiscation au profit de l’hôpital, intérêt attribué aux religieux de la Charité et recherche des cas ; p. 125, page PDF 151 : refus des curés de donner avis des baptêmes ; p. 126-127, pages PDF 152-153 : qualité des enfants cachée par les sages-femmes, couleur apparaissant après huit à dix jours, enfant « d’un blanc & d’une Negresse » dit mulâtre

Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon…

Point 28 sur 30 · Témoignage · témoignages au procès Vallentin sur une mort survenue en 1838

Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon lavent son corps et le conduisent à sa sépulture. Jacob et Fanchon, une accoucheuse de quatre-vingts ans, sont, comme Adeline, tenus en esclavage par Vallentin. Tous deux témoignent au procès de 1842. Adeline, sa compagne, déclare qu’ils lui ont mis une chemise, une culotte et un mouchoir, puis qu’elle a placé une croix sur sa fosse. Les proches accomplissent ainsi des gestes funéraires précis ; au président qui lui demande si l’on a fait un cercueil à Sébastien, Adeline répond : « Non, Monsieur. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les gestes sont transmis par la chronique judiciaire du procès Vallentin reprise dans l’anthologie ; la Gazette et la procédure ne sont pas contrôlées ici. La croix atteste le geste déclaré par Adeline, sans permettre d’assigner à chacun une croyance ni de reconstituer l’ensemble du rite.

Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite…

Point 29 sur 30 · Événement · 1647-08-15

Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite en 1777 appelle « une petite Galiby ». Elle reçoit le prénom Agnès ; la phrase associe le chevalier et Agnès Picaud à ce nom. L'acte ne donne ni parents, ni nom antérieur, ni âge exact, ni condition.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce qui est lu est la copie établie en 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies, non le registre tenu en 1647 ; la certification du curé ne vise que les extraits de 1637 et 1639. « Galiby » est la catégorie de la copie. Elle ne suffit pas à établir le groupe auquel l'enfant se serait elle-même rattachée, son lieu d'origine ou son statut. La formulation sur les personnes qui la nomment ne doit pas être transformée en filiation.

Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80…

Point 30 sur 30 · Événement · enfermement et mort ; décès déclaré le 14 août

Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80 mètre selon l’historien Frédéric Régent. Il y meurt en 1838, après des semaines de détention ; Vallentin, son maître et l’accusé du procès, situe la mort le 5 ou le 6 mai. Adeline, sa compagne, déclare qu'après sa mort, elle et d'autres proches l'ont lavé, vêtu d'une chemise, d'une culotte et d'un mouchoir, puis enterré sans cercueil ; elle place une croix sur sa fosse. Son décès n'est déclaré à l'état civil que le 14 août.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Régent transmet le compte rendu de la Gazette officielle sans en reproduire le fac-similé. Le début précis de l'enfermement et la cause médicale de la mort ne sont pas établis ici. La croix et les soins funéraires sont les gestes déclarés par Adeline ; ils ne prouvent ni présence ni refus d'un prêtre. La date du 5 ou 6 mai vient du témoignage de Vallentin (Libres et sans fers, chapitre 17, d’après la Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier) ; elle ne s’accorde ni avec l’autorisation d’« exporter » Sébastien obtenue le 14 mai 1838 (Delâtre, § 12), ni avec le journal cité par Régent, qui fait commencer le « supplice » dans le courant d’avril et le fait durer « trois mois environ ». Seuls la Gazette de 1842 et le registre des déclarations de décès de Capesterre, aux Archives départementales de la Guadeloupe, peuvent trancher. Les mesures du cachot sont celles que donne Régent (§ 4), sans en citer la pièce ; dans la déposition que cite Delâtre (§ 19), Réville dit que son père « pouvait s’y tenir debout ».

Sources reliées

Sources citées par les points publiés ou déjà repérées pour poursuivre l’enquête.