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Esclavage aux Antilles

Thème

Organisation et coercition du travail

Cette page rassemble les récits, les repères et les sources déjà publiés sur ce sujet. Elle sert d’index et ne remplace pas une lecture suivie.

Dans les dossiers

Les récits suivis qui abordent ce sujet.

1676–1819 — Des semaines de captivité à bord d’un navire négrier

En 1676, sur un navire anglais parti de la Côte de l’Or, un homme se jette par-dessus bord. Une embarcation le rejoint et lui tend un aviron ; il refuse de le saisir. Le compte du capitaine enregistre une perte. Entre le moment où des personnes sont conduites à bord sur une côte africaine et celui où elles sont examinées devant un port antillais, elles passent des semaines enfermées dans un navire, sous la garde d’un équipage bien moins nombreux qu’elles, qui compte les vendre vivantes. Ce dossier suit ces semaines en s’attachant d’abord aux personnes captives : ce qu’on leur impose, ce qu’elles vivent et ce qu’elles font.

XVIIe–XVIIIe siècles — Ce qu’il y a entre une capture et un navire

Un jour, deux enfants restent seuls dans la maison pendant que les adultes travaillent aux champs. Des ravisseurs les emportent — et ce n’est pas encore le début d’une traversée. Ce dossier suit leur séparation, puis d’autres parcours jusqu’aux navires qui partent pour les Antilles, tels que les racontent des récits de personnes réduites en esclavage, publiés sous leur nom ou recueillis par d’autres, et des hommes qui menaient ou accompagnaient ce commerce.

Ventes de 1670 à 1789 — Arriver aux Antilles pour y être vendu

En avril 1768, le navire négrier le Vizon, venu de Nantes, est mouillé dans la rade de Saint-Marc, à Saint-Domingue. Dans la nuit du 19 au 20, deux hommes que le navire a amenés s’enfuient. C’est son capitaine qui les fait rechercher : pour lui, ils font encore partie de sa cargaison. Ce dossier suit, depuis les personnes déportées d’Afrique, le temps qui sépare l’arrivée du navire de leur départ avec un acheteur, et fait comprendre qui l’organise.

Du XVIIᵉ siècle à aujourd’hui — D’où venaient, en Afrique, les ancêtres des Antillais ?

Beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens et d’Haïtiens — Haïti est l’ancienne colonie française de Saint-Domingue — se demandent de quelle partie de l’Afrique viennent leurs ancêtres. Les voyages de traite montrent de quelles grandes régions de côtes partaient les captifs débarqués dans chaque île ; ils ne donnent ni le lieu de naissance de chacun, ni la part de chaque région parmi les ancêtres d’aujourd’hui. Ces régions diffèrent d’une île à l’autre. Ce dossier dit d’où viennent ces réponses, pourquoi elles s’arrêtent le plus souvent à de grandes régions, et ce qu’y ajoutent les Africains arrivés après l’abolition et l’ADN des Antillais d’aujourd’hui.

XVIIe siècle–années 1850 — Faire famille sous l’esclavage

Dans la nuit du 26 juin 1750, à Saint-Domingue, deux personnes enlèvent Marie-Jeanne « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». C’est son père, André, qui les a payées. André appartient à un maître, sa fille à un autre, et il n’a pas pu l’obtenir de celui-ci « pour de l’argent ». Après trois jours chez une femme libre du Cap et deux autres haltes, Marie-Jeanne est conduite près de son père, sur l’habitation où il vit.

Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, XVIIe siècle–1848 — Grandir sous l’esclavage

Le 4 mars 1687, à la Guadeloupe, Élie Doucet, un marchand venu de La Rochelle, déclare les personnes de sa maison. Il inscrit sa femme, puis deux enfants de cinq ans et d'un an, puis, sous le mot « negresse », la seule personne qu'il tient en esclavage : Roze, dix ans. Le même jour, la déclaration que le sucrier Isaac Nicolas fait pour sa sœur range encore parmi les « negrittes », les filles, une fille de quinze ans inscrite sous le nom de « petitte marie ».

Martinique, 1710-1712 — Le Gaoulet, Martinique 1710–1712 : des départs au bois jugés comme un complot

Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, sur la côte est de la Martinique, un habitant de la Capesterre, Jacques Gallet, vient déclarer qu’une femme qu’il possède, Laurence, née dans l’île, est « maronne du vingt huit » : elle s’est enfuie deux jours plus tôt, et il ne sait pas où elle est. Dix-sept mois plus tard, à Saint-Pierre, un juge l’interroge dans le procès que la justice poursuit pour « sedition et Revolte contre les Blancs ». Elle dit qu’elle est partie parce que son maître avait brûlé sa case.

Dans les fiches

Des explications courtes pour ouvrir une notion, un document ou une question.

Notion

Qu’est-ce qu’un engagé dans les Antilles françaises ?

Au XVIIe siècle, des milliers de jeunes Français partent travailler aux Antilles sous contrat : on les appelle les engagés, ou les « trente-six mois ». Leur travail est contraint, mais leur service a une fin. Celui des Africains réduits en esclavage n’en a pas. Avec le sucre, les colons recourent de plus en plus à ces Africains asservis, et les engagés reculent à des rythmes différents selon les îles.

7 min · 1620–1789 · Petites Antilles et circulations intercoloniales, Martinique, +7

Notion

Des femmes et des familles amérindiennes dans la Guadeloupe du XVIIᵉ siècle

Dès les premières années de la colonie, des femmes amérindiennes vivent parmi les colons de la Guadeloupe. Certaines y ont été amenées des îles voisines ou du continent et tenues en esclavage ; l’une au moins, selon un historien, y était née. D’autres apparaissent comme épouses de colons et mères de leurs enfants. En 1664, le rôle fiscal de l’île inscrit une femme qu’il dit « sauvagesse » en tête d’une case, avec ses deux enfants.

8 min · 1620–1685 · Guadeloupe et dépendances, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Notion

Libres de couleur : devenir propriétaire sans devenir l’égal des Blancs

Dans la Guadeloupe de la fin du XVIIIe siècle, les autorités classent comme « libres de couleur » des personnes juridiquement libres qu’elles ne rangent pas parmi les Blancs. Cette liberté peut permettre d’acquérir une terre et même de tenir d’autres personnes en esclavage, sans faire disparaître les discriminations. L’histoire de deux frères et de leur sœur, les Remy-Miotte, montre comment des personnes sorties de l’esclavage peuvent acheter des terres et d’autres personnes sans échapper à la barrière de couleur.

9 min · 1664–1802 · Guadeloupe et dépendances, Martinique

Personne

Marie Kingué, soignante et fabricante de talismans dans le nord de Saint-Domingue

En 1785, dans le nord de Saint-Domingue, la colonie française devenue Haïti, on vient chercher de plusieurs paroisses Marie Catherine, dite Kingué, une femme tenue en esclavage qui soigne, fait accoucher et vend des talismans. Des planteurs la consultent pour trouver le poison auquel ils imputent des morts que le rapport qui la dénonce attribue lui-même à l’excès du travail, et font supplicier, brûler ou vendre les hommes qu’elle désigne. Quand la justice du roi se décide à intervenir, c’est elle qu’elle veut arrêter.

7 min · 1715–1789 · Saint-Domingue, Afrique atlantique

Notion

Femmes esclavisées et contrainte sexuelle : le pouvoir des maîtres et des commandeurs

Aux Antilles françaises, au XVIIe siècle, des missionnaires écrivent que des maîtres et des commandeurs, les hommes qui dirigent le travail des personnes esclavisées, obtiennent des rapports sexuels de femmes esclavisées par la peur, la menace ou la force, et que des commandeurs se servent aussi du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. D’autres récits de missionnaires montrent des femmes qui repoussent l’homme ou le frappent. Les règlements de la Martinique prévoient en 1664 et en 1669 des peines contre les commandeurs, puis contre les maîtres, sans rien réparer pour les femmes ; et, selon l’historienne Domitille de Gavriloff, plusieurs religieux du XVIIIe siècle rejettent plutôt la faute sur les femmes elles-mêmes.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Événement

Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême

En 1722, à La Trinité, bourg de la côte atlantique de la Martinique, Petite Rose et Isabelle, deux femmes que le planteur Dubucq de L’Étang tient en esclavage, portent leurs nouveau-nés au baptême. Le curé refuse de baptiser les enfants tant que leurs mères n’auront pas fait une pénitence publique pour les avoir eus hors mariage. Pendant deux ans, le curé, son supérieur, le maître, les juges et le roi se disputent le droit de décider ce que ces deux femmes doivent faire ; aucune des pièces ne nomme les pères des enfants.

9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Événement

Sébastien au cachot du Balisier, et les siens devant la cour

En 1838, à Marie-Galante, une petite île qui dépend de la Guadeloupe, un planteur fait enfermer au cachot Sébastien, un homme qu’il tient en esclavage et qu’il accuse d’empoisonner ses bœufs. Sébastien y meurt ; ses fils l’ont nourri et soutenu, sa compagne et d’autres personnes du domaine l’ont enterré. Quatre ans plus tard, le planteur est jugé pour cette mort : la cour entend des personnes esclavisées, dont la famille de Sébastien, avant d’acquitter le planteur.

6 min · 1830–1848 · Guadeloupe et dépendances, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Le pécule : argent, biens et rachat de liberté

Aux Antilles françaises, des personnes esclavisées pouvaient accumuler un peu d’argent et de petits biens, notamment en travaillant en plus de ce que leur maître exigeait d’elles. Avec cet argent, certaines ont acheté leur liberté et celle de leurs enfants. Mais ce prix, c’est à leur maître qu’elles le payaient, et jusqu’en 1845, il pouvait refuser.

8 min · 1664–1848 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Points établis dans les publications

Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à…

Point 1 sur 102 · Prescription · 18 juillet 1845

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à justifier pendant cinq ans d’un engagement de travail avec une personne libre, et avec un propriétaire rural s’il était attaché à une exploitation rurale ; s’il refuse ce travail ou le néglige, le maître peut se pourvoir devant le juge de paix, qui peut le condamner à des dommages-intérêts « toujours recouvrés par la contrainte par corps ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif : il ne dit ni combien d’affranchis ont été engagés, ni comment l’obligation a été contrôlée. La contrainte par corps est l’emprisonnement du débiteur pour le contraindre à payer. L’article ajoute que l’engagement doit être approuvé par la commission de rachat.

Claude, parti avant la Fête-Dieu

Point 2 sur 102 · Témoignage · juin-juillet 1710

Interrogé le 26 juillet 1710 dans une procédure contre des accusés « d’un Soulevement Contre les Blancs », Claude, environ vingt-deux ans, baptisé, esclave de M. de Begue, lieutenant de roi, dit au juge être parti marron « Un peu auparavant La feste de Dieu derniere a Cause que le Commandeur de l’habitation de son Maître L’a voullu battre pour n’avoir pas fait fournir assez de Cannes au Moulin ». Il s’est retiré tantôt dans les cases des esclaves de son maître, tantôt sur l’habitation du sieur de La Grand Cour, tantôt au bord de la mer, et a vécu de choux caraïbes pris dans les jardins des esclaves, de crapauds et de farine que lui donnaient des esclaves des deux habitations. Il a été pris la nuit précédente, au Parnasse, par des soldats de la garnison du bourg.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La raison du départ est celle que Claude donne au juge, dans un interrogatoire où il est accusé de complot. La Fête-Dieu de 1710 n’est pas datée par la pièce.

Travailler chez Loré, sur la promesse d’une grâce

Point 3 sur 102 · Témoignage · 1711-09-21–1711-11-03

Michau dit au juge, le 21 septembre 1711, avoir travaillé avec les esclaves du sieur de Loré « par l’ordre dud. sieur Deloré qui luy a dit qu’il demandroit Grace pour luy » : les esclaves de Loré l’appelaient en passant, et que Loré « luy avoit promis que s’il faisoit prendre hierosme, Il luy feroit avoir sa grace ». Le 3 novembre 1711, devant le Conseil, il dit que la dame de Loré lui a donné, trois mois plus tôt, la toile du caleçon neuf qu’il porte, cousu par Fanchon, esclave de la maison. Loré, interrogé le 29 octobre, nie l’avoir fait travailler et dit n’avoir eu « d’autre veüe, que de luy faire meritter sa grace » ; s’il n’a pas averti le gouverneur général ni l’intendant, sachant la tête de Michau à prix, c’est « manque d’y avoir pensé », n’ayant eu « nulle envie de se faire des affaires ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux hommes se contredisent sur le travail ; chacun parle dans une procédure où il risque, l’un la mort, l’autre une poursuite pour complicité.

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait,…

Point 4 sur 102 · Témoignage · date non établie

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait, que l’auteur ne désigne que par une initiale, « environ 500 francs à compte du prix du rachat de sa personne », l’envoya « en journée à Fort-Royal, en exigeant d’elle 20 francs par mois » ; de santé faible et souvent malade, elle avait peine à gagner cette somme, et le maître se paya sur la somme versée : « Dans trois ans, le chiffre de la somme d’abord comptée a été presque absorbé » ; menacée d’être renvoyée à l’atelier, elle « a perdu tout espoir d’arriver à la liberté ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cas rapporté par l’auteur, la femme n’étant désignée que par une initiale ; il ne nomme pas la pièce dont il le tient. Le livre est publié en 1845 et le cas n’est pas daté plus précisément.

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses…

Point 5 sur 102 · Prescription · 18 juillet 1845

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses mobilières qu’elles possèdent à titre légitime, à charge d’en justifier l’origine légitime si elles en sont requises, à l’exception des bateaux et des armes ; elles peuvent recueillir des successions, acquérir des immeubles, disposer ou recevoir par testament, et sans testament, héritier, enfant naturel ni conjoint survivant, leur succession revient au maître. L’esclave n’a que les droits du mineur émancipé, et « Le maître sera de droit le curateur de son esclave », sauf nomination d’un autre par le juge royal.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif : il dit ce que la loi accorde, non ce que les maîtres et les juges en ont fait. L’article parle de « choses mobilières » et d’« objets, sommes ou valeurs » ; le mot « pécule » n’y figure pas ; le rapport ministériel de 1847 l’emploie.

Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés…

Point 6 sur 102 · Témoignage · audiences du 14 au 18 mars 1848

Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés par la cour de la Martinique en police correctionnelle du 14 au 18 mars 1848, Mme Vivié dit de Modeste que « c’est un petit domestique de la maison et des alentours », et répond « Oui, il l’est jusqu’à présent » quand son avocat, Me Cicéron, fait demander par le président s’il n’est pas « le gardien ordinaire, le compagnon des jeux » de ses propres enfants. Modeste, « jeune nègre de huit ans environ », dépose que Charles, qui portait un pot de chambre au fumier, le lui a jeté à la figure sur l’ordre de son maître ; que son maître lui a barbouillé le visage d’ordures et l’a envoyé en cet état faire une commission ; que Mme Vivié, disant que son pot de chambre n’était pas bien lavé, y a mis de l’eau et lui a dit de boire, et qu’il en a bu « un peu », sans qu’elle l’y force. Le jugement relaxe Mme Vivié et déclare son mari non coupable du chef où Modeste est nommé ; il le condamne à quinze mois d’emprisonnement pour des délits — vêtements insuffisants, violences, traitements illégaux et sévices envers d’autres esclaves — et à cent francs d’amende pour des contraventions aux règlements sur l’entretien des esclaves.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Déposition d’un enfant interrogé par des adultes, que le journal rapporte en abrégeant questions et réponses. Mme Vivié nie les faits qui la concernent. Le jugement imprimé rattache le fait du vase à « l’esclave Marthe », probablement par une coquille, ne détaille pas le chef où Modeste est nommé et ne dit pas ce que l’enfant devient.

Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à…

Point 7 sur 102 · Événement · faits du 6 avril, jugement du 9 août

Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à Melchior, environ dix ans, fils de Jean-Louis. Jean-Louis s’était racheté, mais sa femme et son enfant restaient esclaves sur l’habitation, où il revenait les voir. Le maître juge le cheval mal soigné et ordonne au commandeur de fouetter Melchior, qui crie, « proteste qu’il a fait tout ce qu’il a pu et demande grâce ». Jean-Louis accourt et intercède ; le maître ordonne dix coups de liane de plus ; Jean-Louis veut arracher son fils au fouet et frappe le commandeur d’un coup de poing. Battu, lié, conduit à la geôle de Fort-Royal, il est condamné par défaut, le 9 août, à six mois de prison.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Récit d’un ancien magistrat qui ne nomme pas ses sources et tait le nom du maître ; le statut de Melchior, esclave par sa mère malgré le rachat de son père, est rappelé par Oudin-Bastide.

En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un…

Point 8 sur 102 · Événement · octobre 1842

En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un autre le soupçonne de lui cacher quelque chose d’une femme avec qui il vit, l’interroge, puis le frappe « plus d’une heure avec une liane, sans cesser », jusqu’à ce que la mère du propriétaire de l’enfant, prévenue par une voisine, accoure et fasse cesser les coups. Condamné en police correctionnelle à dix jours de prison et cinquante francs d’amende, il doit cent francs de dommages-intérêts au propriétaire de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Résumé d’affaire par l’auteur, sans noms ; l’âge de l’enfant n’est pas donné, seulement le mot « négrillon ». Les dommages-intérêts vont au propriétaire, non à l’enfant.

Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer…

Point 9 sur 102 · Événement · faits de juillet 1843, arrêt du 6 octobre, jugement de décembre

Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer ou placé » chez un maçon un petit esclave « âgé de huit à dix ans ». Au début de juillet 1843, le maçon le hisse à une solive de sa maison, à huit ou dix pieds de haut, et lui casse une cuisse en le laissant tomber sur le carreau. Porté chez sa maîtresse, l’enfant n’est pas repris : il reste couché devant sa porte jusqu’à ce que des passants et des voisins le portent chez le commissaire de police, qui le fait conduire à l’hôpital. La cour d’assises de Saint-Pierre condamne le maçon, le 6 octobre 1843, à deux ans de prison « pour traitement barbare et inhumain exercé sur un jeune esclave » ; la maîtresse est condamnée en décembre à une amende pour avoir refusé de recevoir son esclave blessé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Résumé judiciaire d’un ancien magistrat qui tait les noms ; le montant de l’amende de la maîtresse se lit 30 ou 40 francs. Rien ne dit quel travail l’enfant faisait chez le maçon.

Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les…

Point 10 sur 102 · Témoignage · séjour de l’auteur aux Antilles

Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les rues dans toutes les villes de nos Antilles », vendant de maison en maison sirop, mabi, fruits et sucreries, et qui doivent rapporter chaque jour à leurs maîtresses une somme fixée, sous peine du fouet pour « les moindres mécomptes » ; il écrit que, pour combler ce qui manque, elles y ajoutent « le produit de leur prostitution ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Description générale, non chiffrée et sans personne nommée ; « prostitution » est le mot et l’interprétation de l’auteur pour l’argent que ces jeunes filles doivent trouver afin d’atteindre la somme exigée, non un fait établi cas par cas.

En 1786, Charles, fils du charpentier La Fortune, est confié à un M. Mussot, probablement à Port-au-Prince,…

Point 11 sur 102 · Événement · lettre du gérant

En 1786, Charles, fils du charpentier La Fortune, est confié à un M. Mussot, probablement à Port-au-Prince, pour apprendre le métier de son père et le remplacer sur l’habitation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce que la lettre attribue au gérant : l’âge de Charles n’est pas donné, et « probablement à Port-au-Prince » est la lecture de l’historienne.

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions…

Point 12 sur 102 · Prescription · 1846-05-18

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions religieuses du dimanche leurs esclaves de huit à quatorze ans, et, dans les villes et bourgs ou à moins de deux kilomètres, à envoyer en classe leurs esclaves du même âge ; les heures d’école « pourront, dans l’intérêt des travaux des habitations, être réduites » pour ceux de douze à quatorze ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : l’ordonnance ne prouve pas que des enfants aient été envoyés en classe.

L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du…

Point 13 sur 102 · Prescription · 1846-10-02

L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du 1er décembre 1846, les enfants esclaves de huit à douze ans de sept à dix heures du matin, et ceux de douze à quatorze ans de sept heures à huit heures et demie seulement ; garçons et filles doivent y venir vêtus.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : la réduction du temps scolaire des 12-14 ans, faite au profit du travail comme l’ordonnance le permet, ne dit rien de la fréquentation réelle.

Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l’inventaire de 1784 étudié par Natacha Bonnet place 81 des…

Point 14 sur 102 · Pratique · inventaire de l’habitation

Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l’inventaire de 1784 étudié par Natacha Bonnet place 81 des 175 esclaves au jardin, répartis entre le grand jardin, où les femmes sont près des trois quarts, un atelier des 12-15 ans et des « enfants au panier » de 6 à 10 ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte de l’autrice (81 au jardin sur 175, enfants compris) et son tableau 3 (66 adultes) n’ont pas le même dénominateur. L’inventaire ne dit pas ce que contenait le panier ni qui conduisait les enfants.

Aux Varreux, en 1784, neuf enfants de dix à quatorze ans occupent un poste nommé : Ratton, quatorze ans, est…

Point 15 sur 102 · Pratique · inventaire de l’habitation

Aux Varreux, en 1784, neuf enfants de dix à quatorze ans occupent un poste nommé : Ratton, quatorze ans, est petit moulinier ; André, douze ans, valet ; Avéré, dix ans, gardeur de chevaux. Selon Natacha Bonnet, les enfants de l’habitation travaillent au jardin dès six ans environ.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les postes sont ceux qu’inscrit l’inventaire ; il ne dit ni depuis quand ces enfants les occupent ni ce qu’ils y font chaque jour.

Vers 1842, La Cornillère, auteur favorable aux colons, écrit qu’en Martinique le petit atelier « comprend…

Point 16 sur 102 · Témoignage · séjour et publication

Vers 1842, La Cornillère, auteur favorable aux colons, écrit qu’en Martinique le petit atelier « comprend les enfants que l’on peut utiliser pour sarcler les cannes, empiler la bagasse pour la faire sécher, fournir de combustible le chauffeur, garder le troupeau », et que le grand atelier comprend les esclaves « depuis l’âge de 16 ans ». Il ajoute que le jeune esclave n’est soumis « qu’à des occupations qui l’amusent plus qu’elles ne le fatiguent ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Description générale d’un apologiste du régime : la borne de seize ans est son affirmation, et la phrase sur les occupations qui « amusent » est un jugement polémique opposé à la loi française de 1841 sur le travail des enfants dans les fabriques.

Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services…

Point 17 sur 102 · Témoignage · séjour de Schœlcher et publication

Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services dès l’âge de six ans, ils balayent, font les commissions, aident aux gardeurs de bestiaux », et que sur les grandes habitations on donne des jardins « même aux enfans s’ils en demandent, dès qu’ils se sentent assez de force ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Observations générales de l’auteur, sans habitation ni enfant nommés.

Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, écrit au début des années 1840 qu’on voit « dans les…

Point 18 sur 102 · Témoignage · séjour de l’auteur en Martinique

Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, écrit au début des années 1840 qu’on voit « dans les pâturages de jeunes gardiens de bestiaux portant des carcans au col, de gros anneaux aux jambes », qui doivent courir après les animaux pour défendre les champs de cannes, et que « la moindre bouchée enlevée par le quadrupède est punie sur le pâtre du quatre-piquets », c’est-à-dire du fouet donné sur le corps attaché à quatre piquets.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Description générale d’un témoin abolitionniste, sans date, lieu ni enfant nommés.

Rouvellat de Cussac rapporte que, sur une habitation des environs de Fort-Royal, en Martinique, « une jeune…

Point 19 sur 102 · Événement · séjour de l’auteur en Martinique ; fait non daté

Rouvellat de Cussac rapporte que, sur une habitation des environs de Fort-Royal, en Martinique, « une jeune fille de douze ans avait été écrasée par le moulin », et que l’accident « fut attribué à l’imprudence de l’économe ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Fait rapporté sans date, sans nom de la fille ni de l’habitation ; l’auteur ne dit pas ce qu’elle faisait au moulin.

La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail…

Point 20 sur 102 · Prescription · 1845-07-18

La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail obligatoire, suivant l’âge ou le sexe des esclaves, leur état de santé ou de maladie, ou la nature des occupations auxquelles ils seront attachés ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte qui ouvre une faculté ; il ne dit pas si elle a été employée.

Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail…

Point 21 sur 102 · Prescription · 1846-09-02

Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail d’atelier « tous les individus valides, de l’un et de l’autre sexe, de 10 à 60 ans ». Sur les habitations qui recensent quarante travailleurs et plus, l’atelier se divise en un grand atelier de 14 à 60 ans et un petit atelier des « travailleurs des deux sexes, de 10 à 14 ans », employé à des « travaux légers de culture » ; ailleurs, les enfants de 10 à 14 ans travaillent « confondus avec les adultes ». Les enfants valides de moins de dix ans ne peuvent être employés « qu’à des travaux détachés, proportionnés à leurs forces ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : le décret ne prouve pas que la règle ait été appliquée. Le seuil de quarante porte sur les travailleurs recensés, non sur l’effectif total.

Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans…

Point 22 sur 102 · Prescription · 1846-10-31

Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans pour le travail d’atelier, mais sur les habitations de quarante travailleurs et plus l’atelier « pourra être divisé » : le petit atelier y réunit les travailleurs de 10 à 14 ans « et ceux que le maître ne croirait pas propres au travail du grand atelier ». Les enfants valides de moins de dix ans ne font que des travaux détachés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription, non pratique attestée ; la division, obligatoire en Martinique, reste ici facultative.

Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8…

Point 23 sur 102 · Prescription · 1846-10-31

Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8 kilos pour les esclaves de 14 à 60 ans et à 4 kilos pour ceux de 8 à 14 ans et de plus de 60 ans : une tâche quotidienne due dès huit ans, deux ans avant l’âge du petit atelier.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : le décret ne dit pas comment l’apport était contrôlé ni s’il l’a été.

Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et…

Point 24 sur 102 · Prescription · instructions ministérielles et décrets coloniaux

Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et demie, sans durée moindre selon l’âge, alors que la loi de 1845 le permettait. Ils ne reprennent pas non plus la restriction que le ministre Mackau, dans ses instructions du 13 juin 1846, tenait pour « un point essentiel à maintenir », destinée à faire passer l’instruction religieuse et élémentaire des enfants « avant toute autre obligation », et ils fixent à dix ans l’entrée à l’atelier là où le projet ministériel disait douze. Le décret de la Guyane, lui, reprend cette restriction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comparaison de textes : le volume ne dit pas si la sanction royale a été refusée pour cette omission, ni ce que les maîtres ont fait.

En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes…

Point 25 sur 102 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687

En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes asservies inscrivent des enfants sous l’intitulé des adultes. Le marchand Élie Doucet, qui déclare aussi deux enfants de cinq et un an, range Roze, dix ans, seule personne asservie de sa maison, parmi les « negresses » ; le marchand Dubrois Godet range César, dix ans, parmi les « negres » ; le marchand Nicolas Jamin déclare comme « negres » Dalant, treize ans, et Pierrot, sept ans ; la veuve George inscrit Jeanneton, huit ans, et Pierrot, cinq ans, sous le même intitulé ; Mathieu Lacquet compte magdelon, un an, parmi ses « négresses ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les déclarations ne disent pas le travail de ces enfants : rien ne permet d’écrire que Roze ou César servent la famille du déclarant. Ces fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île en 1687.

Dans son manuel publié à Basse-Terre en 1792, le planteur Poyen de Sainte-Marie décrit ce qu’il dit avoir…

Point 26 sur 102 · Prescription · publication du manuel

Dans son manuel publié à Basse-Terre en 1792, le planteur Poyen de Sainte-Marie décrit ce qu’il dit avoir établi sur ses habitations pour les enfants sevrés : les mères les remettent à deux femmes qui les conduisent le matin chez la ménagère, laquelle leur donne un petit verre de vin contre les vers et leurs trois repas préparés à la cuisine du maître ; les gardiennes les baignent, leur font ôter les chiques des pieds et les promènent, puis les ramènent le soir chez leurs mères, où il veille à ce qu’ils soient couchés sur de bonnes paillasses et non sur la terre, comme il arrivait autrefois à certains. Il dit avoir pris ces mesures parce que ses « négrillons » étaient auparavant « dans l’état le plus déplorable » et qu’il en perdait beaucoup.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est le programme d’un planteur, qui dit ce qu’il a fait sur ses propres habitations, non la pratique générale de l’île ; Oudin-Bastide tient ce soin pour exceptionnel. Le texte ne nomme ni les gardiennes ni les enfants.

Vers 1842, l’inventaire d’une sucrerie de la Martinique que La Cornillère tient d’un propriétaire non nommé…

Point 27 sur 102 · Pratique · inventaire non daté, publié en 1843

Vers 1842, l’inventaire d’une sucrerie de la Martinique que La Cornillère tient d’un propriétaire non nommé compte 255 esclaves : à la houe, 54 hommes et 56 femmes ; au petit atelier, 18 garçons et 18 filles ; « 38 négrillons et 28 petites filles aux cases » ; et, parmi les bâtiments, un « appartement pour enfants en nourrice, enfants oisifs, avec une galerie de 16 pieds et un clos de 50 pieds ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’inventaire ne porte ni date ni commune, et passe par un auteur favorable aux colons ; il ne dit pas qui gardait les enfants « aux cases » ni ce qu’ils faisaient.

Selon Éric Roulet, plusieurs dizaines de milliers de Français ont gagné les Antilles au XVIIe siècle, et 19…

Point 28 sur 102 · Mesure · XVIIe siècle

Selon Éric Roulet, plusieurs dizaines de milliers de Français ont gagné les Antilles au XVIIe siècle, et 19 000 engagés ont signé un contrat pour y servir un maître durant cette période. Il tient ce chiffre pour un aperçu : bien des contrats d’engagement ont disparu, le passage des colons libres n’a jamais été évalué, et le compte ne comprend pas les personnes esclavisées. D’après Gabriel Debien, il situe des pointes de départ en 1640-1644, 1660-1664, 1683-1686 et 1699-1701.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le chiffre compte des contrats conservés, non des départs ni des arrivées, et ne se répartit pas par île. Roulet le reprend d’une étude antérieure, citée en note, qui porte sur les premiers engagés partis de Nantes de 1636 à 1660 : la page ne dit pas comment le total du siècle est établi. Les pointes de départ viennent d’un autre travail et décrivent le flux des contrats, non celui de l’ensemble des passagers.

Selon Gabriel Debien (1983), les engagés partent de La Rochelle, de Nantes, de Lorient, du Havre ou de…

Point 29 sur 102 · Pratique · date non établie

Selon Gabriel Debien (1983), les engagés partent de La Rochelle, de Nantes, de Lorient, du Havre ou de Dieppe munis de leur contrat, qui dit s’ils vont travailler pour un colon, pour « un marchand qui les revendra à un colon » ou pour une compagnie de colonisation. Le contrat fait connaître leur nom, leur âge, leur lieu d’origine, souvent le nom de leur père ou leur qualité d’orphelin, leur métier éventuel, leur salaire et la durée de leur service, « presque toujours de 3 ans — ou 36 mois — », d’où leur surnom, « avec 300 livres de tabac ou de sucre ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Debien résume ici, sans les citer ni les dénombrer, les contrats qu’il connaît par ses travaux antérieurs ; « presque toujours » est son appréciation, non une proportion mesurée. Les 300 livres de tabac ou de sucre sont le salaire de l’engagé ordinaire pour tout son terme : dans le même article, des ouvriers qualifiés reçoivent des gages annuels en livres tournois ou en sucre. Le contrat fixe des obligations au départ ; il ne dit pas comment elles ont été tenues aux îles.

Du Tertre écrit, dans le tome II de son Histoire générale des Antilles (1667), que l’un des principaux…

Point 30 sur 102 · Témoignage · date non établie

Du Tertre écrit, dans le tome II de son Histoire générale des Antilles (1667), que l’un des principaux commerces des navires français venus aux îles de Dieppe, du Havre, de Saint-Malo, de La Rochelle et d’autres ports a été d’y faire passer de jeunes garçons engagés, qu’ils vendaient aux habitants pour les servir trois ans « comme des esclaves ». Le prix commun en était de mille ou douze cents livres de pétun, c’est-à-dire de tabac, et ils se vendaient bien plus cher quand ils savaient quelque métier.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Du Tertre décrit un commerce passé, sans date ni île précises, et le condamne comme un « detestable negoce » ; le prix est un ordre de grandeur qu’il donne, non un relevé d’actes de vente. « Comme des esclaves » est sa comparaison pour le service dû pendant trois ans : la vente porte sur un temps de service, non sur la personne pour la vie. Le passage ne dit pas quelle part des engagés passait par la vente d’un capitaine plutôt que par un contrat signé avec un colon.

  • Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — traité VII, p. 464, PDF p. 498, dernier paragraphe : navires de Dieppe, du Havre, de Saint-Malo et de La Rochelle, jeunes garçons engagés vendus aux habitants pour trois ans, prix commun de mille ou douze cents livres de pétun, prix plus élevé pour qui sait un métier

Du Tertre ajoute que les capitaines qui faisaient ce commerce avaient des gens qui « les prenoient à toutes…

Point 31 sur 102 · Témoignage · lettre de Poincy, 1640

Du Tertre ajoute que les capitaines qui faisaient ce commerce avaient des gens qui « les prenoient à toutes mains », et qui enjôlaient bien souvent de pauvres écoliers et des enfants de famille, « leur faisant croire mille merveilles du pays, où ils les alloient reduire à l’esclavage ». Il imprime à l’appui une lettre écrite en 1640 par le général de Poincy aux seigneurs de la Compagnie, pour obtenir qu’ils empêchent ce commerce et poursuivent un capitaine : selon cette lettre, un nommé Jonas et son frère Lantery ont attrapé par leurs artifices deux cents jeunes Français, les ont retenus trois mois à « S. Servais proche de S. Malo », puis engagés pour cinq, six et sept ans, à raison de 900 livres de coton chacun, à l’île de la Barboude.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont les accusations de Du Tertre et de la lettre qu’il imprime, sans procédure connue ni parole des jeunes gens eux-mêmes ; « reduire à l’esclavage » est son jugement sur un service à terme, non un changement de statut. Le cas de 1640 est un abus dénoncé — un convoi vers une île hors des colonies françaises et des engagements de cinq à sept ans — et ne décrit pas la forme ordinaire du recrutement. L’issue de la plainte n’est pas connue.

  • Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — traité VII, p. 464-465, PDF p. 498-499 : gens qui prennent « à toutes mains », écoliers et enfants de famille trompés sur le pays ; lettre de Poincy de 1640 sur Jonas et Lantery, deux cents jeunes hommes, trois mois à « S. Servais », engagements de cinq à sept ans, 900 livres de coton, la Barboude

Du Tertre présente comme « une loy inviolable & fondamentale dans les Isles » que ceux qui y passent aux…

Point 32 sur 102 · Témoignage · date non établie

Du Tertre présente comme « une loy inviolable & fondamentale dans les Isles » que ceux qui y passent aux dépens d’un autre, hommes, femmes, garçons ou filles, doivent servir trois ans à compter du jour où ils mettent pied à terre, sans qu’un contrat écrit soit nécessaire. Celui qui a payé le passage peut se servir de l’engagé trois ans mais aussi le vendre à qui il veut, et l’acheteur à un autre : on a vu, écrit-il, de jeunes garçons français, souvent de meilleure maison que ceux qu’ils servaient, changer sept ou huit fois de maître pendant leurs trois ans. Le seul moyen de se racheter est de trouver des amis qui achètent un autre engagé pour servir à sa place, échange que les gouverneurs imposent alors aux maîtres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Du Tertre décrit une coutume des îles qu’il a connues — le passage suit une description de Saint-Christophe — et non une loi écrite ; « sept ou huit fois » est un cas qu’il dit avoir été vu, non une fréquence. Le rachat par un remplaçant suppose des amis capables de payer un passage : le texte ne dit pas combien d’engagés y parvenaient. Il ajoute que les femmes, plus rares, ne sont pas soumises aux mêmes rigueurs.

À Sainte-Croix, au début des années 1660, alors que la disette s’aggrave, plusieurs habitants décident de…

Point 33 sur 102 · Événement · début des années 1660

À Sainte-Croix, au début des années 1660, alors que la disette s’aggrave, plusieurs habitants décident de quitter l’île en enlevant une barque ou sur des radeaux ; ils s’associent des engagés, et la troupe gagne les bois à une trentaine, avec vivres, poudre, plomb et un fusil chacun. Le gouverneur Du Bois découvre que sept de ses engagés en sont. Par l’entremise du père Le Clerc, les fugitifs viennent demander pardon, sauf huit, que la peur retient dans les bois ; Du Bois les fait tous mettre aux fers et juger par le Conseil, qui les condamne « tous à trois ans de service, & à estre batu de liennes deux fois la semaine, trois semaines durant », puis Du Bois les exempte « du dernier supplice ». Les huit restés dans les bois périssent en mer sur un radeau fait du premier bois rencontré.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Récit d’un missionnaire qui ne dit pas avoir assisté aux faits et n’en donne pas la date ; elle se déduit de l’arrivée du gouverneur en 1661 et de la mort de sa femme. La condamnation frappe tous les fugitifs rendus, habitants comme engagés : le texte ne dit pas ce que ces trois ans de service signifient pour un engagé — ajout à son terme — et pour un habitant libre. « Dernier supplice » peut désigner la dernière des peines énumérées, les coups, ou la peine de mort ; le texte ne permet pas de trancher. Procès singulier, il ne décrit pas le sort ordinaire des engagés en fuite.

Dans une lettre au ministre signée au Cap le 10 octobre 1700, Gallifet écrit que les engagés de…

Point 34 sur 102 · Prescription · 1700-10-10

Dans une lettre au ministre signée au Cap le 10 octobre 1700, Gallifet écrit que les engagés de Saint-Domingue sont « autant adonnez au maronnage que les naigres » et que plusieurs se sauvent chez les Espagnols. Il dit avoir ordonné qu’on donne quatre écus à ceux qui les arrêteraient et que le service de l’engagé repris soit prolongé de six mois « pour compensation de quatre escus, et punition de sa faute » ; selon lui, la mesure a eu beaucoup de succès.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre établit l’ordre que Gallifet dit avoir donné et le succès qu’il lui prête ; elle ne cite ni le texte de l’ordonnance, ni une capture, ni le nombre d’engagés repris ou prolongés. Les six mois ne compensent pas le temps perdu : la lettre les présente comme le remboursement de la prime et la punition de la fuite. L’emploi du même mot de marronnage pour les engagés et pour les personnes esclavisées ne rend pas leurs statuts identiques : l’engagé repris garde un terme, rallongé.

Selon Gabriel Debien, Pouançay, gouverneur de la Tortue et de l’île de Saint-Domingue, meurt au début de…

Point 35 sur 102 · Pratique · liste des biens de Pouançay · état du poste du Cul-de-Sac

Selon Gabriel Debien, Pouançay, gouverneur de la Tortue et de l’île de Saint-Domingue, meurt au début de 1683 ; la liste de ses biens, établie le 15 janvier 1684, comprend des indigoteries moyennes et petites, des places à tabac, une hatte ou parc à bétail et un corail à cochons, qu’il exploitait en association avec un nommé Gallichon, lequel semble administrer la succession. Au fond du Cul-de-Sac, à une lieue de la Grande-Rivière, deux cases forment un simple poste de travail au milieu d’un quartier qui paraît encore forestier ; le 1er mars 1684, elles abritent les charpentiers Bastien Fumay et André Renoleau, le tourneur Gilles Delaize, le tonnelier Gilles Rigaud, Antoine Aurolat, Louis Fausabry et un nommé Lyonnais. Debien ajoute qu’un esclave nommé Haouen avait été envoyé de l’habitation de l’Acul pour chasser et pour nourrir tous ces engagés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Debien relaie une liste qu’il ne reproduit pas et ne localise que par la mention « Papiers Pouançay, Hardouineau et Beauharnais ». La phrase sur Haouen est celle de Debien, non une citation de la liste : elle ne dit pas qui l’a envoyé, et rien de plus n’est connu de lui. La liste ne donne ni le rôle d’Aurolat, de Fausabry et de Lyonnais, ni ce que faisait l’équipe en dehors des essentes confiées aux charpentiers.

Dans la liste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684 que cite Gabriel Debien, le charpentier Bastien Fumay, qui…

Point 36 sur 102 · Pratique · arrivée de Fumay et Delaize au Petit-Goâve · état du poste du Cul-de-Sac

Dans la liste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684 que cite Gabriel Debien, le charpentier Bastien Fumay, qui gagne 200 livres tournois par an, est engagé pour trois ans ; il a été mis à terre au Petit-Goâve le 13 avril 1683 et doit servir « 4 mois outre les trois ans que dessus pour le temps qu’il a perdu dont il en faut prendre sa reconnaissance au premier compte qu’on en fera avec luy ». Gilles Delaize, que Debien dit tourneur de vocation, engagé pour trois ans à 100 livres tournois par an, a mis pied à terre au même lieu le même jour ; les deux hommes travaillent de compagnie « et mettent leur travail à part pour savoir ce qu’ils feront ». Le charpentier André Renoleau, lui, est un homme « qui a sorti sans congé, lequel doit faire encore un an suivant son contrat d’engagement en luy payant 100 francs. C’est à quoy il le faut faire condamner ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les citations sont celles de la transcription publiée par Debien ; la liste originale (« Papiers Pouançay, Hardouineau et Beauharnais ») n’est pas reproduite dans son article. La liste ne dit pas pourquoi Fumay a perdu du temps : rien n’autorise à parler de fuite. « Il le faut faire condamner » exprime l’intention du rédacteur de la liste ; on ne sait ni si Renoleau fut poursuivi, ni s’il revint servir.

Dans la liste du poste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684, que cite Gabriel Debien, Gallichon écrit du tonnelier…

Point 37 sur 102 · Pratique · état du poste du Cul-de-Sac

Dans la liste du poste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684, que cite Gabriel Debien, Gallichon écrit du tonnelier Gilles Rigaud, homme « qui est aujourd’huy libre », qu’il s’est accordé avec lui « suivant un escrit fait entre luy et moi » : Rigaud doit prendre la conduite de quatre personnes et d’un garçon chargé de la cuisine pour faire pendant six mois des essentes, dont il lèvera le quart sans rien fournir, hors les dépenses de ferrements ; il a sous lui Marin Guedouille, engagé pour trois ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Citation transcrite par Debien ; la liste originale n’est pas reproduite dans son article. La liste ne dit pas quel était l’état antérieur de Rigaud ni qui sont les quatre personnes qu’il conduit. Debien se demande s’il ne tenait pas l’office de commandeur : c’est une question, non un fait établi.

  • Les engagés des Antilles au travail (XVIIe siècle) — p. 11-12, PDF p. 10-11, engagé n° 4 et commentaire : Rigaud « aujourd’huy libre », accord écrit avec Gallichon, quatre personnes et un garçon cuisinier, essentes pendant six mois, le quart du produit, Marin Guedouille

Gabriel Debien cite l’inventaire dressé le 10 avril 1670 et les jours suivants de la sucrerie de la…

Point 38 sur 102 · Pratique · 1670-04-10

Gabriel Debien cite l’inventaire dressé le 10 avril 1670 et les jours suivants de la sucrerie de la Grande-Montagne, à Saint-Christophe, qui appartient alors à la Compagnie des Indes occidentales : il présente la liste de ses 13 engagés et de ses 214 esclaves. Parmi les engagés figurent un chirurgien ; deux commandeurs, Christophe Oullard, qui conduit le travail des esclaves « au jardin », c’est-à-dire aux champs, pour 2 000 livres de sucre par an, et Alain dit Maringouin, commandeur des cabrouets, c’est-à-dire des charrois, pour 1 300 livres de sucre ; quatre maçons, dont Léonard Laplante, qui paraît leur chef ; et le sucrier Jean Mizemont. Debien conclut : « Sur cette plantation presque tous les engagés sont là pour encadrer les esclaves ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’inventaire est connu par l’analyse publiée par Debien ; la minute notariale n’est pas reproduite dans son article. La liste des « engagés » réunit des hommes sous contrat et des ouvriers payés au temps servi « sans autre engagement », et la fin de service d’aucun n’y est précisée. La conclusion sur l’encadrement est celle de Debien pour cette seule grande sucrerie : sur la place à tabac de La Pinoterie, en 1682, il écrit au contraire que les quinze engagés « sont sur le pied des autres esclaves ».

  • Les engagés des Antilles au travail (XVIIe siècle) — p. 5-7, PDF p. 4-6, section II et note 4 (Archives nationales, Minutier central, LIV, 352, minutes Baudry) : 13 engagés et 214 esclaves, chirurgien, deux commandeurs, quatre maçons, sucrier ; p. 7 : conclusion sur l’encadrement

Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre…

Point 39 sur 102 · Interprétation · date non établie

Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre par des engagés venus de France : l’offre ne suffit plus à suivre la demande après l’introduction du sucre, et le travail esclavisé est « more reliable and much cheaper ». Le planteur dispose de la personne esclavisée toute sa vie, tandis que l’engagé ne sert qu’un temps et devient son propre maître au bout de trois ans. Mims appuie le coût sur un mémoire de 1681 de Pouançay, gouverneur de Saint-Domingue, qui décrit les engagés comme « costing much more than slaves », et justifie la première raison par les pratiques de recrutement que décrivent Pelleprat et Du Tertre. Il juge vain l’argument selon lequel les îles auraient pu être cultivées entièrement par des travailleurs blancs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Thèse d’un historien de la politique impériale, écrite en 1912 à partir des correspondances administratives : elle ne s’appuie sur aucune série de départs ni de prix, et « more reliable » est son jugement, sans mesure. La phrase de Pouançay n’y est donnée qu’en traduction anglaise. Le raisonnement compte des coûts pour les planteurs ; il ne dit rien de ce que vivaient les personnes achetées.

  • Colbert’s West India Policy — p. 283 et notes 13-15, PDF p. 305 : deux faits contraires aux engagés, propriété viagère du planteur, mémoire de Pouançay de 1681 cité en traduction, justification par les pratiques de recrutement, réfutation de Peytraud

Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre…

Point 40 sur 102 · Témoignage · 1728-12-06

Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre 1728, l’article consacré aux engagés et aux fusils rapporte que les capitaines des navires marchands abandonnent les engagés qu’ils sont tenus d’apporter : ils les débarquent sans les avoir placés, ou les gardent au service de leurs navires et de leurs magasins pendant leur séjour, puis les congédient, parfois verbalement et sans leur remettre l’acte de leur engagement, si bien que ces engagés, ne sachant que devenir, se livrent au libertinage et au vol, et plusieurs à la mendicité. Le mémoire juge fâcheux qu’aux îles « on ayt toujours Eludé l’execution des Reglements » du 8 avril 1699, du 16 novembre 1716, du 20 mai 1721 et du 15 février 1724 sur les engagés, et ajoute que les habitants « se sont tellement degoutés de ces Engagés que bien loin d’en prendre un par chaque vingtaine de negres, ils n’en prennent point du tout ». Il propose d’y engager d’abord les principaux habitants, en leur promettant une prompte justice contre les engagés « quand ils seront insolens ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le mémoire constate et propose ; il ne chiffre ni les engagés débarqués ni ceux que prennent les habitants, et « ils n’en prennent point du tout » est une formule, non un relevé. Il explique le refus par le dégoût des habitants et l’« insolence » qu’il prête aux engagés ; il ne dit pas que les habitants leur préfèrent l’achat de personnes esclavisées. Les règlements ne sont cités que par leur date, sans texte joint. La pièce, rédigée à la troisième personne sur les avis de l’intendant, est signée par lui.

À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et…

Point 41 sur 102 · Mesure · 1763–1783

À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et 69 % des époux, alors qu’ils ne sont que 38 % des hommes ; en 1763, l’homme marié a en moyenne trois ans de plus que sa femme, et le concubin un an et huit mois. Pour Arlette Gautier, le type de vie familiale des hommes dépend fortement de leur place dans la hiérarchie de la plantation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes de Gautier sur une seule plantation.

Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702,…

Point 42 sur 102 · Pratique · 1748–1765

Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702, vraisemblablement sur la plantation, et cuisinier estimé 1 500 livres au recensement de 1740, obtient en 1748 son rachat contre 1 380 livres. Il verse 510 livres un 1er février, une seconde somme le 14 juillet 1749 et le solde en octobre 1756, huit ans après le premier paiement ; il jouit cependant de sa liberté depuis 1748. Il meurt en 1765, et son pécule passe à sa femme Thérèse, qui le dépose entre les mains de M. du Fort, « plus en sûreté que dans une poterie enfouie sous la natte de sa case ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les montants, les dates et l’image de la poterie sont ceux de Debien, qui ne cite pas ici la pièce de chaque versement ; il renvoie p. 386 à son étude sur la sucrerie Galbaud du Fort. Debien ne dit pas que Guitteau soit le père de Criquet.

Kanza, arrivé par le Stella, mort à Capesterre en 1858

Point 43 sur 102 · Événement · 1858-01-29

Le 29 janvier 1858, à quatre heures du matin, Kanza, que l’acte qualifie d’« Africain », « né en Afrique, arrivé par la Stella », âgé de vingt-six ans et « inscrit n° 243 », meurt à l’hôpital de l’habitation l’Habitué, section Saint-Sauveur, à Capesterre, l’actuelle Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, où il résidait « depuis peu ». La liste d’embarquement du Stella porte au contrat 243 un Kanza de vingt-six ans, né à « Bauma ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte dit seulement « né en Afrique » ; le lieu « Bauma » vient de la liste, connue par une transcription moderne dont l’original (SHM, BB4/745) n’a pas été vu. L’identification des deux Kanza repose sur la concordance du nom, de l’âge, du navire, de la chronologie et du numéro 243 : très forte, elle n’est pas certaine tant que le sens administratif du numéro de l’acte n’est pas établi. « Bauma » n’est pas identifié : la transcription distingue Bauma et Boma, et un acte de Capesterre de 1862 situe un village de Bauma sur la côte de Loango. Le registre est une copie de 1922, après la destruction de la minute en 1918.

Le contrat imposé aux Africains rachetés : dix ans, cessible, payé en retenues

Point 44 sur 102 · Prescription · 1852-02-13–1862

Selon Céline Flory, l’Africain racheté arrive aux Antilles lié par un contrat de dix ans compté en jours travaillés, soit 3 120 journées dont le décompte revient à l’engagiste ; chaque absence s’y ajoute. Le décret du 13 février 1852 permet à l’engagiste de céder le contrat sans l’accord de l’immigrant, qui ne peut pas le rompre. Le rachat y est inscrit comme une « avance » de 200 francs, dont l’engagé « s’est servi pour sa libération et pour divers frais à son compte » selon le contrat de Kiluemba, et retenu sur son salaire à trois francs par mois ; la somme est la même pour une femme, dont le prix d’achat en Afrique est pourtant inférieur. Un racheté touche ainsi environ 25 centimes par jour, quand un travailleur local gagne environ un franc à la fin des années 1850.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont les termes des décrets et des contrats, lus par Flory ; ils ne disent pas comment chaque engagiste les a appliqués. Le salaire journalier de 25 centimes est un calcul de Flory pour un racheté de Régis, net des retenues ; une rachetée touche 23 centimes. La cession sans consentement relève du décret de 1852, commun à tous les immigrants.

  • De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 275-276, n. 17-25, PDF 276-277 (cession sans consentement, double retenue d’absence, 3 120 jours) ; p. 285, n. 71-73, PDF 286 (contrat de Kiluemba, 29 mars 1859, art. 6 : avance de 200 F « pour sa libération et pour divers frais à son compte », retenue à 3 F par mois ; même somme pour une femme, au prix d’achat inférieur) ; document 2, p. 404, PDF 405 (fac-similé de l’art. 6 : « deux cents francs », « pour sa libération et pour divers frais à son compte ») ; p. 287-288, n. 84-85, PDF 288-289 (25 centimes par jour, environ 1 F pour un travailleur local)

Le rachat selon Flory : entre engagisme et esclavage

Point 45 sur 102 · Interprétation · 1857–1862

Pour Céline Flory, le contrat du racheté lui « est imposé par la force » et le mode d’acquisition de cette main-d’œuvre est semblable à celui de l’esclavage ; mais, légalement libre et soumis à la même législation que les autres immigrants, il relève d’une forme de travail qui « s’inscrit donc entre l’engagisme classique et l’esclavagisme ». Elle conclut que le remboursement du prix du rachat prouve que le recruteur avait « bel et bien acheté » ces personnes, et que la « liberté forcée » par rachat « se résumait à un travail forcé, limité en théorie à dix ans, mais qui pouvait durer bien au delà ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est la thèse de l’historienne, qui distingue elle-même ce régime de l’esclavage par le statut légal : les rachetés sont juridiquement libres. « Liberté forcée » est son expression, non un terme des sources.

La mortalité des Africains engagés en Martinique et en Guadeloupe, 1857-1862

Point 46 sur 102 · Mesure · 1857–1863

Au 1er octobre 1862, sur 10 521 immigrants africains arrivés en Martinique depuis juillet 1857, 2 607 sont morts, soit un quart ; en Guadeloupe, il en reste 4 435 sur 6 142. En 1863, le commissaire à l’immigration de la Martinique écrit que les Africains, payés d’un salaire « si minime », ne touchent leur salaire entier qu’après avoir remboursé les deux cents francs de leur rachat et qu’ils « meurent généralement restant débiteurs ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Pour la Guadeloupe, Flory imprime 1 705 décès alors que la différence donne 1 707 ; les « restants » peuvent comprendre des départs vers d’autres colonies. Le total martiniquais de 10 521 arrivés diffère des 10 552 débarqués de l’annexe 3.

Les Africains engagés sous contrat en Martinique et en Guadeloupe après l’abolition

Point 47 sur 102 · Mesure · 1857–1862

Après l’abolition de 1848, Céline Flory compte 10 552 arrivées africaines sous contrat en Martinique de 1857 à 1862 et 6 142 en Guadeloupe de 1857 à 1861, soit 16 694 arrivées dans les deux colonies. Elle indique que 98 % relevaient du rachat préalable de captifs et situe le système Régis à Loango, Banana et Boma, sans répartir les personnes entre ces trois lieux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces arrivées sont postérieures à l’abolition de l’esclavage colonial légal et relèvent d’un dispositif contractuel coercitif distinct ; elles ne s’ajoutent pas aux débarquements de la traite. La source ne ventile pas les 16 694 personnes entre Loango, Banana et Boma ni, à partir de ces ports, entre des lieux de naissance intérieurs. La Martinique est couverte jusqu’en 1862 et la Guadeloupe jusqu’en 1861.

Dans les Affiches américaines du 24 juin 1772, Couradin du Castillon, lieutenant des vaisseaux du roi établi…

Point 48 sur 102 · Témoignage · départ de Sévère et Louis · parution de l’annonce

Dans les Affiches américaines du 24 juin 1772, Couradin du Castillon, lieutenant des vaisseaux du roi établi au Trou, quartier du nord de Saint-Domingue, fait rechercher deux hommes « nouveaux », dits Congo. Le premier est « nommé Sévere, nom qu’il portoit à bord du Navire l’Ajax, Cap. Duval, où il avoit l’inspection sur les autres Negres » ; âgé de 22 à 24 ans, il porte « au col une petite croix blanche de métal, suspendue par une corde », et « n’étoit sur l’Habitation que depuis dix jours ». Le second, Louis, y était depuis deux mois. Tous deux sont partis le 4 juin.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce ne dit ni qui a donné le nom porté à bord, ni en quoi consistait « l’inspection », ni qui l’avait confiée ; elle ne dit pas d’où venait la croix.

Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et…

Point 49 sur 102 · Témoignage · 1698-06-27

Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et travailleuses esclavisés ait un Blanc comme commandeur, puis un engagé par vingtaine. Entre dix et vingt, il demande un engagé sans commandeur ; sous dix, il laisse ce choix à l'habitant. Il présente l'exécution de ce barème comme un moyen d'augmenter considérablement le nombre de Blancs dans les îles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le mémoire formule un projet et son argument racial et sécuritaire ; il ne prouve ni son adoption, ni son application. Robert emploie successivement « Blanc ou engagé », « commandeur » et « engagé » : ces termes ne sont pas interchangeables, même si son raisonnement les rassemble dans l'augmentation recherchée de la population blanche.

Du Tertre décrit des femmes qui portent leur nourrisson au dos pendant le travail puis, vers sept ou huit…

Point 50 sur 102 · Témoignage · publié en 1667

Du Tertre décrit des femmes qui portent leur nourrisson au dos pendant le travail puis, vers sept ou huit mois, le posent à terre près d’elles. Vers trois ou quatre ans, plusieurs enfants peuvent rester à la case sous la garde d’une fillette de six ou sept ans ; au retour du travail, les parents les cherchent avant de manger. Il raconte aussi qu’un homme appelé Dominique conduisait chaque jour ses deux enfants sur la tombe de leur mère pour y pleurer avec eux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les âges et pratiques de garde sont généralisés sans lieu ni effectif et voisinent avec des explications corporelles racistes qui ne sont pas reprises. Dominique est nommé, mais l’habitation, la date, sa femme et ses enfants ne le sont pas ; l’auteur observe le deuil sans conserver leurs paroles.

Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange…

Point 51 sur 102 · Témoignage · 1667

Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange partageait les portées de truies, trois petits pour lui et deux laissés au choix de la personne qui les élevait. Lorsque le samedi leur est laissé, certaines travaillent pour d’autres habitants contre du tabac. Il attribue aux femmes la culture de légumes, concombres, melons et citrouilles, puis aux maris leur vente aux magasins. À la Martinique, des habitants auraient voulu supprimer cette coutume dite du Brésil parce qu’elle donnait à leurs yeux trop de liberté ; l’auteur relie le défaut de vivres qui en résultait à des départs en marronnage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte ne chiffre ni le nombre de personnes concernées, ni le revenu tiré de ces activités, ni la durée de la coutume. La répartition sexuée des gestes et le lien causal entre suppression du samedi, manque de vivres et fuite sont ceux que formule Du Tertre ; ils ne valent pas mesure générale des ménages esclavisés.

Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs,…

Point 52 sur 102 · Témoignage · 1667

Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs, c’est-à-dire qu’ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes esclavisées et que celles-ci y cédaient ordinairement par crainte de mauvais traitements, sous la menace ou par force. Son récit place ainsi la contrainte dans une relation où le même homme pouvait commander le travail et infliger des violences.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Du Tertre ne nomme aucune femme, aucun homme, aucune habitation, île ou affaire judiciaire. Son vocabulaire religieux traite d’abord ces violences comme relations illicites et faute sexuelle ; l’énoncé conserve donc ce qu’il dit de la peur, de la menace et de la force sans reprendre son cadrage moral comme qualification suffisante.

Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en…

Point 53 sur 102 · Interprétation · date non établie

Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en esclavage travaillent simultanément dans les colonies françaises des Petites Antilles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Leur poids relatif varie selon l’île, la date et la culture ; la dureté de l’engagement ne doit pas effacer la différence entre un contrat temporaire et un esclavage viager et héréditaire.

Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de…

Point 54 sur 102 · Témoignage · date non établie

Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de l’asservissement à vie imposé aux Africains et étendu à leur descendance dans les îles françaises qu’il décrit.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Maurile décrit et justifie l’ordre colonial depuis une position missionnaire ; son propos n’établit pas une norme écrite, uniforme et appliquée dans chaque île.

Le 14 avril 1645, à La Rochelle, un acte passé devant le notaire Abel Cherbonnier lie Jean Baumont au…

Point 55 sur 102 · Pratique · 1645-04-14

Le 14 avril 1645, à La Rochelle, un acte passé devant le notaire Abel Cherbonnier lie Jean Baumont au marchand Martin Bonneau pour un départ vers Saint-Christophe ; il fixe une durée de trois années consécutives, comptées à partir du jour où Baumont mettra pied à terre en Amérique. La minute porte son âge — elle l’établit « aagé de douze ans » — et se clôt sur l’intervention d’une femme qu’elle désigne par un nom, à deux reprises, et donne pour sa mère, femme et procuratrice de Pierre Baumont, maistre masson, laquelle déclare ne savoir signer et fait sa croix. Le contrat établit des obligations pour l’enfant ; il ne dit pas ce qui le conduit à partir ni quelle part il prend à cette décision. La qualité de procuratrice établit que la mère agit au nom de son mari, mais la minute ne désigne pas Pierre Baumont comme le père de Jean et ne formule pas séparément un consentement juridique de la mère au départ.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La minute établit les obligations écrites pour Jean Baumont ; elle ne prouve ni que le voyage et les trois années ont été accomplis, ni que tous les engagés ont connu les mêmes conditions. L’âge est déclaré devant notaire et le nom de sa mère ne peut pas être lu avec certitude sur la vue disponible.

Le contrat du 14 avril 1645 inscrit aussi ce que Martin Bonneau doit à Jean Baumont en retour de son service…

Point 56 sur 102 · Pratique · 1645-04-14

Le contrat du 14 avril 1645 inscrit aussi ce que Martin Bonneau doit à Jean Baumont en retour de son service : la nourriture, pendant le passage comme pendant les trois années ; un habit de toile ; et un salaire de trois cents livres de pétun « bon et marchand », payable à Saint-Christophe au terme des années par Bonneau ou par celui qui sera en son lieu. En regard, le contrat oblige Baumont à obéir en toutes choses, à Bonneau comme à celui à qui Bonneau pourra le donner.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Lecture directe du fac-similé publié, sur agrandissement. La restitution est partielle : les clauses de fin d’acte, en partie biffées ou abrégées, ne sont pas rendues, et la formule de l’obligation d’obéissance n’est pas citée mot à mot. La clause de transfert — Baumont doit obéir aussi à celui à qui Bonneau pourra le donner — est lue sur la minute et n’est pas commentée par ailleurs. L’acte fixe des obligations écrites ; il ne prouve ni qu’elles ont été tenues, ni que tous les engagés recevaient les mêmes.

À la Tortue et dans la partie française de Saint-Domingue, l’esclavage se développe selon une chronologie…

Point 57 sur 102 · Interprétation · date non établie

À la Tortue et dans la partie française de Saint-Domingue, l’esclavage se développe selon une chronologie différente de celle des Îles-du-Vent : les engagés restent longtemps nombreux, les prises et le commerce interlope jouent un rôle important, et la traite régulière demeure limitée avant la fin des années 1680.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les estimations disponibles sont prudentes et ne permettent pas de traiter la Tortue, le Cap et les différentes côtes comme un espace uniforme.

Pendant la Liberté générale en Guadeloupe, les personnes libérées de l’esclavage deviennent des citoyens,…

Point 58 sur 102 · Interprétation · 1794–1802

Pendant la Liberté générale en Guadeloupe, les personnes libérées de l’esclavage deviennent des citoyens, mais leur travail et leur lieu de vie restent liés aux habitations. Frédéric Régent relève des successions où des cultivateurs demeurent attachés à une exploitation et sont répartis entre deux habitations ; il conclut que la quasi-impossibilité de choisir son métier et son lieu d’exercice remplace l’esclavage par une forme de travail forcé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La formule « une forme de travail forcé a remplacé l’esclavage » est l’interprétation de Frédéric Régent. Les successions citées montrent des cultivateurs attachés à des habitations et une répartition de leur travail, mais elles ne suffisent pas à décrire un règlement unique ni toutes les situations de la Guadeloupe entre 1794 et 1802. Régent signale aussi une possibilité de négociation lors de certains partages ; contrainte et marge de choix ne se confondent donc pas.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 297, fichier OEBPS/PL2.xhtml, chapitre « Abolition et restauration de l’esclavage », section « La situation des planteurs restés en Guadeloupe » : succession Limonon et ses trente-deux cultivateurs laissés en commun, succession Julien Langlois répartissant les cultivateurs entre les habitations du Gallion et de Rivière-Sence, possibilité de négociation lors des partages, puis la conclusion « avec la quasi-impossibilité de choisir son métier et son lieu d’exercice, une forme de travail forcé a remplacé l’esclavage »

Dans les Grands-Fonds en 1796, une habitation secondaire tenue par un propriétaire blanc ou réputé blanc…

Point 59 sur 102 · Mesure · 1796

Dans les Grands-Fonds en 1796, une habitation secondaire tenue par un propriétaire blanc ou réputé blanc compte en moyenne 27,6 personnes, contre 12,6 chez les « métissés » et 9,1 chez les « Noirs ». Au moins un cultivateur est présent sur 96 % des habitations des premiers, 83 % de celles des deuxièmes et 67 % de celles des troisièmes. Frédéric Régent explique l’écart entre libres métissés et libres noirs par l’affranchissement plus récent des seconds.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces moyennes portent sur la population entière de l’habitation — cultivateurs, domestiques, ouvriers qualifiés, propriétaire et sa famille — et non sur le seul nombre de travailleurs : Régent donne des familles de 3,2 personnes chez les Blancs, 4,5 chez les métissés et 4,1 chez les Noirs, et précise qu’un tiers des « esclaves » ne sont pas en capacité de travailler — enfants, vieillards, infirmes. Le mot « esclaves » est le sien, sur un recensement pourtant postérieur à l’abolition de 1794 : ces travailleurs sont d’anciens esclaves soumis au régime du travail forcé. Sur les exploitations qui ne comptent aucun de ces travailleurs, Régent indique que ce sont les propriétaires eux-mêmes qui cultivent la terre. L’explication par la date d’affranchissement est une interprétation de l’historien. Lawson-Body a désormais été consulté, mais les valeurs exactes 27,6, 12,6, 9,1, 96 %, 83 % et 67 % sont les regroupements et calculs publiés par Régent : le tableau n° 12 de Lawson-Body établit les effectifs par catégorie, pas ces six valeurs.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 191, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : moyennes de 27,6 personnes par habitation chez les Blancs et réputés Blancs, 12,6 chez les métissés et 9,1 chez les Noirs, et la décomposition de cette population en cultivateurs, domestiques, ouvriers qualifiés, propriétaires et leurs familles

Le rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664, conservé aux Archives nationales d’outre-mer, coté G1 469…

Point 60 sur 102 · Mesure · 1664

Le rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664, conservé aux Archives nationales d’outre-mer, coté G1 469 par ses transcripteurs et 5 DPPC 22 aujourd’hui, est un document fiscal : il a été dressé pour connaître les personnes devant des droits à la Compagnie des Indes occidentales, qui rachetait alors l’île. Seuls les hommes libres y sont payants, à partir de douze ans ; toutes les personnes esclavisées le sont, hommes et femmes, de douze ans jusqu’à leur mort. Les personnes amérindiennes, elles, ne devaient pas ce droit selon l’avertissement de l’éditeur de la transcription, qui annonce leur exclusion du sous-total ; le manuscrit montre que les âges de ces personnes sont écrits tantôt du côté des payants, tantôt de celui des exemptés, sans établir leur inclusion dans les sous-totaux. Le rôle en inscrit plusieurs et les nomme. Au folio 24 recto, case 152, la dernière du quartier de la Montagne de Bellevue : « Marie La Sauuagesse Agée de 36 ans », « Pierrot son filz agé de 7 », « Anne Marye sa fille agée de 12 ». L’âge de la mère y est écrit deux fois — une première dans la colonne des payants, barrée d’un trait, une seconde dans celle des exemptés —, et le sous-total de la case porte 3 du côté des exemptés : elle a été inscrite comme payante, puis rayée. Au folio 30 recto, dans le quartier de la Montagne de Saint-Louis, « Marye arouague sauuagesse âgée de 50 » figure au milieu d’une liste d’une vingtaine de personnes attachées à une même habitation, et son âge, lui, n’est pas barré. Au folio 21 verso, dans le même quartier de Bellevue, une même case porte quatre personnes à la suite de six personnes esclavisées nommées : « Pittre sauuage âgé de 40 », « Marye sauuagesse âgée de 38 », « un petit sauuage âgé de 4 » et « un autre petit sauuage âgé de 2 ». Pittre seul y a son âge dans la colonne des payants, comme les six personnes esclavisées qui le précèdent, et il n’est pas barré ; l’âge de Marye est écrit de l’autre côté du filet, avec ceux des deux enfants, sans qu’aucune rature ait été nécessaire. Jean et Denise Goddet-Langlois relèvent en outre deux jeunes « sauvages » de cinq et huit ans chez le sieur Pierre Brun-Beaupin, Jeanne née vers 1630, épouse de Nicolas Violet dit le Picard, et Léonore Lamire née vers 1622. Ces inscriptions ne suffisent pas à établir une règle propre aux personnes amérindiennes ni la condition juridique de chacune.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le rôle est fiscal et incomplet : il ne permet pas d’estimer toute la population. Les formes en « brésil- » par lesquelles le rôle désigne Jeanne et Léonore Lamire n’ont pas de sens établi : elles peuvent désigner une personne autochtone venue du Brésil ou seulement une origine, et le répertoire de Goddet-Langlois range Léonore Lamire tantôt parmi les personnes amérindiennes, tantôt parmi des esclaves qu’il présente comme surtout noirs et africains.

  • Rolle des habitants de la Guadeloupe, 1664 — avertissement de l’éditeur, pages liminaires, pour la cote, la nature fiscale du document, le régime des payants et l’exclusion annoncée des « sauvages » du sous-total ; transcription intégrale pour la troisième Marye au folio 21 verso, pour les relevés d’autres quartiers — les deux enfants chez Brun-Beaupin, Jeanne épouse de Nicolas Violet, Léonore Lamire — et pour l’index
  • La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 26 du dérivé texte, correspondant à la page 27 du PDF : relevés individuels et renvois aux cases, dont Rec. 1664-X-152 pour Marie la Sauvagesse
  • Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — vue 0002 pour le titre du rôle et la disposition en colonnes ; vue 0076, page de droite, folio 24 recto, pour la case 152 — Marie La Sauvagesse, Pierrot, Anne Marye, l’âge barré en colonne payante et le sous-total de 3 ; vue 0082, page de droite, folio 30 recto, pour Marye Arouague, dont l’âge n’est pas barré ; vue 0074, page de gauche, folio 21 verso, pour la case aux quatre personnes amérindiennes, dont aucun âge n’est barré : celui de Pittre est du côté des payants avec ceux des six personnes esclavisées de la case, ceux de Marye et des deux enfants de l’autre côté du filet, et le total de la case se lit « 10 » et « 8 » de part et d’autre. L’écart entre numéro de vue et folio varie dans le volume

Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins…

Point 61 sur 102 · Pratique · 1830–1847

Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins dans les bourgs et villes. Le dimanche est le principal jour de marché ; Le Lamentin, Le François, La Trinité et Le Robert attirent des vendeurs venus de plusieurs parties de l’île. Manioc, patates, ignames, volailles, fruits, légumes, poissons, animaux et objets fabriqués y sont échangés avec des biens manufacturés, tandis que le marché sert aussi à se rencontrer, circuler et échanger des nouvelles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Tomich compose cette description à partir d’observateurs, de responsables coloniaux et de statistiques qui ne donnent ni la fréquence des déplacements de chaque personne ni la part exacte du ravitaillement de la colonie fournie par ces ventes. Soleau rapporte que cinq à six mille personnes pourraient se réunir au Lamentin, mais cette estimation indirecte n’est pas reprise comme une mesure dans l’énoncé. Le marché ouvre des usages propres sans soustraire les vendeurs à l’esclavage ni aux contrôles policiers.

À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes…

Point 62 sur 102 · Interprétation · 1840–1847

À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes esclavisées une partie du temps et du travail nécessaires à leur propre entretien, en dehors du temps consacré aux cultures commerciales. Elle réduit ainsi les dépenses alimentaires des propriétaires tout en laissant aux cultivateurs une maîtrise conditionnelle de parcelles, de récoltes et d’un éventuel surplus vendu ou échangé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette organisation ne s’applique pas partout de la même manière. Les terres sèches ou pauvres de plusieurs communes du sud limitent les cultures, des personnes incapables de pourvoir à leur nourriture continuent de recevoir une ration et certaines refusent le jardin parce qu’il ajoute du travail à leur journée. Les documents mobilisés par Tomich disent peu de la manière dont les intéressés organisent eux-mêmes cette activité ; la maîtrise du produit reste exposée aux retraits de temps, de terre ou de récolte.

À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les…

Point 63 sur 102 · Mesure · 1841–1843

À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les habitations rurales et les maisons des villes et bourgs pour examiner notamment la nourriture, l’entretien, le travail, le repos et la discipline. Le tableau ministériel couvrant mai 1841 à mai 1843 réunit 968 visites : 514 dans des sucreries, 214 dans des caféières, 212 dans des habitations de vivres ou d’autres petites cultures et 28 dans des habitations mixtes. Beaucoup d’habitations ont été visitées plusieurs fois et une partie de la population rurale reste hors de cette inspection. Jusqu’en 1842, les rapports portent presque exclusivement sur les campagnes ; ceux de Saint-Pierre et de Fort-Royal déclarent ne pas avoir effectué de visites domiciliaires effectives.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les 968 unités sont des visites, non 968 habitations distinctes ni 968 groupes distincts de personnes. Les grandes propriétés ont été privilégiées et la source reconnaît une couverture rurale incomplète ; cette série ne permet donc pas de calculer des proportions représentatives de toute la colonie. Les déclarations de Saint-Pierre et de Fort-Royal décrivent les actes consignés par leurs magistrats, non la preuve qu’aucune maison n’a jamais été visitée. Les instructions prescrivent aussi la manière de produire l’information : renseignement d’abord pris auprès du propriétaire, inspection en sa présence et plaintes entendues sans les provoquer. Enfin, le tableau des jardins imprime 200 comme total des jardins mal cultivés mais 49 et 159 dans les deux cellules d’arrondissement ; la pièce ne permet pas de corriger cette discordance.

Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour…

Point 64 sur 102 · Interprétation · 1774–1775

Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour administrer une main-d’œuvre et un patrimoine. Ils consignent plus volontiers les mariages, les mères et la filiation des enfants de couples mariés que les pères non mariés, les unions non reconnues, les parrainages ou les proches vivant sur une autre habitation. La prépondérance des mères dans ces listes résulte donc aussi de la manière dont les gestionnaires reconnaissent et enregistrent les liens.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette lecture porte sur trois sucreries et deux caféières appartenant au même ensemble Galliffet ; elle ne décrit ni toute la colonie ni tous les types de propriétés. Elle repose sur l’analyse publiée par Vincent Cousseau des états conservés dans le fonds 107 AP, non sur une nouvelle lecture de ces états. Une relation omise par le scribe n’est pas historiquement absente, mais l’étude ne permet pas non plus de restituer individuellement tous les liens qu’il a laissés de côté.

Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes…

Point 65 sur 102 · Mesure · 1774

Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes sont étroitement apparentées à au moins une autre personne de la même habitation selon les catégories qu’il peut reconstruire. Dans les trois sucreries, cette proportion atteint 630 personnes sur 865, soit 72,8 %.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pourcentages ne sont pas des moyennes de Saint-Domingue. Ils portent sur cinq habitations Galliffet, trois sucreries anciennes et deux caféières plus récentes, et sur les catégories que Cousseau peut reconstruire dans des listes de gestion. Les pères non mariés, les relations entre habitations, certains couples et certains liens masqués par un surnom ou un transfert y sont sous-enregistrés : le résultat est un minimum documentaire pour ce terrain, non le taux réel de parenté.

Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des…

Point 66 sur 102 · Interprétation · 1774

Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des descendances conduit Vincent Cousseau à situer fréquemment le mariage après plusieurs années de vie commune et après les premières naissances. Dans cet instantané, les femmes mariées de trente à quarante-neuf ans n’ont pas une descendance sensiblement plus nombreuse que les femmes non mariées du même âge : le mariage enregistré ne suffit donc pas à identifier l’existence ni le commencement d’une famille.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’énoncé reprend l’interprétation démographique de Cousseau sur cinq habitations et un instantané de 1774 ; il ne date pas chaque mise en couple et ne vaut pas pour toutes les personnes esclavisées de Saint-Domingue. Les registres sous-documentent précisément les unions non mariées et les pères, tandis que les caféières ne consignent pas les couples comme les sucreries. L’absence de surnatalité visible n’établit aucune absence de différences individuelles ni de changement dans le temps.

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664,…

Point 67 sur 102 · Prescription · 1664-06-19

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664, l’article VIII interdit aux commandeurs d’engagés et de personnes esclavisées de « débaucher les négresses ». Il prévoit vingt coups de liane pour la première infraction, quarante pour la deuxième, puis cinquante coups et la fleur de lys marquée sur la joue pour la troisième, sans écarter les intérêts civils déjà pratiqués dans l’île ; il étend la même peine aux autres valets de case qui « auront habité avec des négresses ». Domitille de Gavriloff explique que ces intérêts civils sont une compensation versée au maître et les interprète comme la réparation d’une atteinte à sa propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le règlement est cité d’après la transcription imprimée par Du Tertre en 1671. Il prescrit des peines et maintient des intérêts civils au bénéfice des propriétaires : il ne prouve ni leur application ni une réparation accordée aux femmes. L’explication de la compensation comme réparation d’une atteinte à la propriété est celle de Domitille de Gavriloff. Les termes « débaucher » et « habiter avec » sont ceux du texte et ne permettent pas de reconstituer les circonstances ou le consentement de chaque relation. L’article nomme une fonction d’encadrement sans qualifier la couleur ni le statut juridique des commandeurs ; l’affirmation de Domitille de Gavriloff selon laquelle ils sont encore exclusivement blancs en Martinique à cette date est une contextualisation historienne, non une disposition de l’ordonnance.

Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs…

Point 68 sur 102 · Témoignage · 1682

Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs qu’il visite sont « des blancs pour la plupart ». Il accuse certains d’attaquer sexuellement des femmes esclavisées en utilisant le pouvoir qu’ils ont de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. Dans la même lettre consacrée à son ministère auprès des personnes esclavisées, il mentionne aussi un homme noir qui sert de commandeur dans une grande sucrerie et précise que cet emploi n’est pas ordinairement confié aux Noirs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Mongin écrit comme missionnaire et qualifie la violence dans le vocabulaire moral et religieux de son temps. Son passage établit qu’un contemporain relie l’accès sexuel au pouvoir sur la subsistance, le travail et la punition ; il ne donne ni le nom ni les paroles des femmes concernées, ne compte pas les faits et ne permet pas d’en mesurer la fréquence. La phrase sur l’homme noir ne précise pas son statut juridique : son contexte, dans une lettre consacrée aux personnes esclavisées, ne suffit pas à le déclarer formellement esclave. Le mot commandeur désigne une fonction et n’établit donc seul ni la couleur ni le statut de celui qui l’exerce. La lettre est située à Saint-Christophe, même si Mongin dit ensuite avoir fait appliquer à la Martinique une ancienne ordonnance contre les pères des enfants issus de ces relations.

  • L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle — Lettres du R. P. Jean Mongin — lettre de Saint-Christophe de mai 1682, p. 104 et 106 de l’édition, pages PDF 103 et 105 ; p. 104 : homme noir servant de commandeur dans une grande sucrerie et emploi dit inhabituel pour les Noirs ; p. 106 : commandeurs déclarés blancs « pour la plupart », « attaque » contre la « pudicité » des femmes esclavisées et abus du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail et du châtiment

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française…

Point 69 sur 102 · Interprétation · date non établie

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française comme un mécanisme du pouvoir de propriété : le maître peut commander le travail, punir, vendre, déplacer et peser sur les unions. Dans cette relation de domination, une naissance métisse, un concubinage ou l’absence de plainte ne suffisent pas à établir un consentement libre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette lecture porte sur le mécanisme de domination et sur les conditions du choix dans l’esclavage. Elle n’établit pas le déroulement de chaque relation individuelle, ni l’identité des pères ou les circonstances d’une conception particulière. Le passage de Mongin montre qu’un missionnaire formule ce lien en 1682 ; il ne suffit pas à mesurer la fréquence des violences.

Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain,…

Point 70 sur 102 · Pratique · 1848-09-05–1851-05-20

Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain, rhumier âgé de 49 ans, et Andrèse dite Elisa, cultivatrice âgée de 27 ans, tous deux dits nés en Afrique et demeurant sur l’habitation Boisripeaux. Ils déclarent reconnaître Pauline, âgée de 10 ans, et Augustine, âgée de 3 ans. L’officier donne le patronyme Coguio aux quatre personnes. Une mention marginale datée du 20 mai 1851 indique que Pauline est légitimée par le mariage de Sylvain Coguio et d’Andrèse dite Elisa Coguio.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le manuscrit tranche quatre erreurs substantielles de l’édition Fallope : Andrèse et non Andèse, matricule 4342 et non 4343 pour elle, matricule 4062 et non 4002 pour Augustine, et « née » puis « âgée » pour Pauline plutôt que les deux formes masculines marquées sic. Il écrit Boisripeaux pour Sylvain et Boisripeau pour Andrèse. Le verbe administratif « avons donné » établit l’inscription du nom, non la négociation orale ni l’auteur intellectuel du patronyme. La mention de légitimation ne date pas la relation vécue ; l’acte de mariage de 1851 reste à retrouver.

Koaly, né en Afrique, inscrit aux Abymes en 1848

Point 71 sur 102 · Pratique · 1848-10-02

Dans l’acte collectif no 28 des Abymes du 2 octobre 1848, l’inscription 1299 présente Koaly comme cultivateur né en Afrique, âgé d’environ 48 ans, ancien matricule no 646 et demeurant chez le citoyen Guimougon. Le registre écrit que Koaly prend Louis comme nom usuel et conserve Koaly comme patronyme. Koaly déclare ensuite reconnaître cinq enfants d’Anne Rose déjà inscrits sous le patronyme Sacoby.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le manuscrit établit l’initiative telle qu’elle est écrite, avec Koaly comme sujet de prendre et conserver. Il ne transcrit pas l’échange oral, ne dit pas qui a proposé Louis en premier et ne mesure pas la fréquence de cette formule aux Abymes. Les cinq enfants restent désignés sous Sacoby dans cette séquence ; leur usage patronymique postérieur n’a pas été suivi.

Dans une déclaration du 28 juin 1784, les officiers du navire français La Bonne Société disent être partis…

Point 72 sur 102 · Événement · 1784-05-21–1784-06-28

Dans une déclaration du 28 juin 1784, les officiers du navire français La Bonne Société disent être partis de Loango le 21 mai pour Port-au-Prince, à Saint-Domingue, alors que la coque du navire laissait déjà entrer plus d’eau de mer qu’à l’ordinaire et qu’on actionnait les pompes toutes les deux heures. Après un grain violent et une mer très grosse, qui aggravent la fuite, ils font fonctionner continuellement les deux pompes avec des personnes captives et des marins. L’équipage se dit fatigué et atteint du scorbut ; les officiers décident alors de gagner la première île afin de mettre les personnes captives à terre et d’y faire soigner les marins malades.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La déclaration est produite par les officiers du navire : elle ne dit ni comment le travail était réparti entre les personnes, ni ce qu'en pensaient les personnes captives. Elle ne mesure pas l'effet propre de ce travail sur l'issue du navire. Elle ne nomme pas la « première île » que les officiers décident de gagner.

  • Archives de l'armement, de la vente, de l'assurance et de la liquidation de La Bonne Société — MS 2290, fol. 55r, vue 35 : déclaration datée du 28 juin, départ de Loango le 21 mai pour Port-au-Prince, eau déjà plus abondante qu’à l’ordinaire et pompes actionnées toutes les deux heures, grain violent et mer très grosse, fonctionnement continuel des deux pompes avec le concours de personnes captives et de marins, équipage fatigué et atteint du scorbut, décision de gagner la première île, d’y mettre les personnes captives à terre et d’y soigner les marins malades

Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ…

Point 73 sur 102 · Événement · 1769-12-06

Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ vingt-huit à trente ans et présentée comme marchande, couturière, blanchisseuse et un peu cuisinière. Elle est proposée avec son fils, classé mulâtre, âgé d'environ treize à quatorze ans, domestique et commençant le métier de perruquier. L'annonce précise qu'ils peuvent être acquis ensemble ou séparément.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'annonce ne nomme ni la mère ni le fils. Elle prouve l'offre et la possibilité affichée de les séparer, pas qu'une vente a été conclue, qu'ils ont effectivement été séparés ni que toutes les compétences attribuées ont été vérifiées. Les âges et catégories sont ceux du vendeur.

  • Les Affiches américaines, année 1769 — p. imprimée 476, page PDF 580 : annonce de la femme et de son fils, âges approximatifs, compétences et formule « ensemble ou séparément »

Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété.

Point 74 sur 102 · Pratique · 1775-12-07–1786-02-11

Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété. Le 7 décembre 1775, Aymond, neuf ans, est apprenti perruquier et doit être affranchi « à sa maturité ». Le 11 février 1786, Frédéric, douze ans, est apprenti cordonnier ; sa mère, Rosalie, est promise à la liberté.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’étude ne donne pas la suite des deux actes. Une promesse de liberté n’établit pas que l’affranchissement a eu lieu. L’étude montre aussi d’autres apprentissages : ces deux cas ne décrivent pas l’expérience de tous les enfants.

Entraves, charges et ravitaillement d’un convoi

Point 75 sur 102 · Témoignage · livre publié en 1738 ; convoi non daté

Dans le livre sur la Gambie publié par Francis Moore en 1738, des groupes de trente à quarante personnes sont attachés cou à cou par des lanières de cuir, à environ un yard de distance. Certaines portent sur la tête un paquet de maïs ou une défense d’éléphant ; le groupe emporte aussi dans des outres l’eau nécessaire aux étapes où il n’en trouve pas.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le volume de 1738 assemble le journal remanié de Moore, d’autres récits et des pièces de la Royal African Company. Ce passage ne nomme aucune personne, n’établit pas un itinéraire individuel et ne permet pas de donner une destination antillaise aux groupes décrits. Le yard est une unité d’époque ; l’équivalence avec un peu moins d’un mètre aide à comprendre l’espacement sans prétendre à une précision supérieure.

  • Travels into the Inland Parts of Africa — récit de Moore, p. 41–42 ; PDF p. 81–82, description des groupes attachés cou à cou, de leur espacement et des charges de maïs, d’ivoire et d’eau

Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre…

Point 76 sur 102 · Interprétation · date non établie

Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre anciens engagés, défrichement, achat de serviteurs ou d’esclaves, puis formation de ménages. L’arrivée organisée de femmes européennes et le mariage participent à la transformation de travailleurs mobiles en colons établis.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit d’une trajectoire sociale possible reconstruite dans les sources coloniales, non du devenir nécessaire de chaque engagé. Les femmes ne doivent pas être réduites à l’instrument de fixation que leur assignent les administrateurs et narrateurs.

Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat,…

Point 77 sur 102 · Interprétation · date non établie

Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat, obligation souvent fixée à trente-six mois, journée de travail, nourriture et vêtement dus, mariage soumis au maître et punitions. Ces contraintes ne rendent pas le statut identique à l’esclavage racial, viager et héréditaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Nicolas appelle l’engagé un « véritable esclave » ; cette équivalence est écartée. Les clauses et pratiques variaient et doivent être documentées par contrats, ordonnances et récits localisés.

Nicolas relie le recul de l’engagement et le recours croissant à l’esclavage africain aux besoins durables…

Point 78 sur 102 · Interprétation · date non établie

Nicolas relie le recul de l’engagement et le recours croissant à l’esclavage africain aux besoins durables du sucre et au calcul de coût des propriétaires. Ce calcul colonial classe des personnes selon une origine racialisée et organise leur disponibilité au travail ; il ne révèle aucune aptitude naturelle des Africains.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Nicolas reprend des formulations d’acclimatation qui naturalisent le choix des maîtres. L’affirmation les reformule comme calcul social ; elle ne chiffre ni prix relatifs ni durée de vie.

En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique…

Point 79 sur 102 · Interprétation · date non établie

En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique différencie d’abord les deux groupes : les colons savent avant les grands codes que l’achat d’un Africain est tenu pour viager et héréditaire, tandis que l’engagement a un terme. Le remplacement progressif des engagés par des personnes esclavisées contribue ensuite à durcir une frontière raciale et politique.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’antériorité du statut ne signifie pas que la racialisation viendrait seulement après le droit ni que couleur et origine seraient absentes des pratiques initiales. Thornton tranche un débat historiographique ; les cas français qu’il relaie doivent revenir à Bouton, Rochefort et Du Tertre.

Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées…

Point 80 sur 102 · Témoignage · date non établie

Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées parce qu’ils ne détiennent les premiers que trois ans tandis que l’achat des secondes engage un intérêt patrimonial durable. Son raisonnement fait de la durée de propriété un calcul de conservation, non une mesure indépendante des violences subies.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette explication appartient à Du Tertre et ne démontre pas que les personnes esclavisées sont mieux traitées. Elle éclaire le calcul qu’il prête aux maîtres.

Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus.

Point 81 sur 102 · Interprétation · date non établie

Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus. Certaines regroupent les personnes par familles ; d’autres énumèrent d’abord les hommes, puis les femmes avec leurs enfants et rendent ainsi les pères moins visibles. Cette transformation documentaire accompagne le regard du propriétaire devenu chef d’entreprise, mais elle ne prouve ni la disparition des couples ni l’absence de liens paternels.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les listes sont hétérogènes par date, colonie, plantation et producteur. L’interprétation porte sur leurs catégories et leur ordre ; elle ne permet pas de reconstituer sans les actes originaux chaque famille ni de généraliser une pratique notariale à toutes les Antilles.

Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois…

Point 82 sur 102 · Interprétation · 1819–1862

Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois opérations : acheter une personne, l’affranchir, puis l’engager pour plusieurs années au service de l’acheteur ou d’un cessionnaire du contrat. Le changement de statut intervient avant que la personne puisse disposer librement de son travail et de sa mobilité ; selon l’autrice, la liberté de condition n’arrive qu’au terme de l’engagement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article est la traduction portugaise d’un texte français ; le livre de 2015 reprend l’analyse. Flory y compare les engagés à temps du Sénégal de 1819-1848 à l’engagisme transocéanique de 1856-1862 : les deux régimes restent distincts et l’analyse ne les confond pas.

Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans,…

Point 83 sur 102 · Interprétation · 1859-03-29

Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans, comme un homme libre consentant à partir vers une colonie française d’Amérique. Flory relève qu’aucun acte d’affranchissement n’accompagne ce formulaire : la mention imprimée de liberté efface l’achat antérieur et fait du même document la preuve du statut libre et du consentement au travail.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le contrat est cité en traduction portugaise dans l’article ; son fac-similé est reproduit dans le livre de 2015. Il désigne « une des colonies françaises d’Amérique » sans dire laquelle : les trente-trois campagnes de la maison Régis vont toutes à la Martinique ou à la Guadeloupe, mais rien n’indique sur quel navire Kiluemba est parti. L’expression « noir libre » appartient au formulaire imprimé, tandis que le nom, l’âge, le village et la date sont manuscrits ; le contrat ne porte pas la signature de Kiluemba.

Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque…

Point 84 sur 102 · Pratique · séjour attribué à Longin en Guadeloupe

Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque mois huit ou dix gourdes à leur propriétaire. S’ils trouvent continuellement de l’ouvrage et épargnent, ils peuvent acquérir une petite aisance et parfois racheter leur liberté, issue qu’il dit très rare. Métier, pécule et mobilité restent donc organisés par une redevance au maître et par le maintien du statut servile.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Longin ne donne ni contrat, ni métier individuel, ni compte, ni acte d’affranchissement. Le montant et la rareté alléguée décrivent sa généralisation ; ils ne forment pas une série de revenus ou de rachats.

  • Voyage à la Guadeloupe. Œuvre posthume — p. 225-227, vues 237-239 ; passage porteur p. 226, vue 238 : l’ouvrier qu’un maître laisse « travailler pour son propre compte, moyennant qu’il en reçoit, chaque mois, huit ou dix gourdes », la « petite aisance » et « Rien de plus rare qu’un nègre puisse se racheter »

À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler…

Point 85 sur 102 · Interprétation · témoignages des affaires Vallentin et Texier Lavalade

À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler pour lui-même. À Trois-Rivières, Christon explique qu’elle entretient le jardin d’Hector, son compagnon, parce que le maître d’Hector ne lui laisse pas de temps pour le faire. Le jardin produit ainsi nourriture, revenus et travail pour soi, tout en reportant sur les personnes esclavisées l’entretien que le propriétaire doit légalement assurer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les témoignages établissent ces jardins et ces relations précises. La généralisation sur le transfert de l’entretien est celle des auteurs, confrontée aux prescriptions qu’ils citent ; elle ne mesure ni la surface, ni le rendement, ni la fréquence de ces arrangements dans toute la Guadeloupe.

Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait…

Point 86 sur 102 · Témoignage · témoignage dans l’affaire Douillard Mahaudière

Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait pendant ses maladies. Lorsqu’elle demande l’exécution de cette promesse puis offre sa rançon, il la refuse en disant que ses soins lui sont indispensables. Le service jugé précieux devient ainsi, dans son récit, le motif employé pour maintenir sa soigneuse en esclavage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La déposition est publiée par une brochure judiciaire citée dans l’anthologie ; ni cette brochure ni la procédure ne sont contrôlées ici. Elle établit ce que Lucile déclare sur la promesse, son offre et le refus, non l’existence d’un contrat juridiquement exécutoire.

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes…

Point 87 sur 102 · Témoignage · 1698-06-27

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes hommes au travail, les préparerait à défricher et leur servirait d'apprentissage pour devenir habitants. Il affirme que beaucoup d'anciens habitants étaient passés par l'engagement et associe sa disparition au recul des nouveaux défrichements ; les nouveaux venus sans biens chercheraient désormais une terre déjà ouverte et des personnes esclavisées pour la cultiver, ou un mariage donnant accès à un patrimoine.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s'agit du récit historique et causal de Robert, formulé pour défendre sa proposition. La pièce ne donne ni série de contrats, ni liste d'anciens engagés devenus propriétaires, ni mesure des défrichements, ni trajectoire de mariage ; chacun de ces points demande un recroisement avant généralisation.

Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les…

Point 88 sur 102 · Témoignage · 1698-06-27

Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les frappent continuellement et ne leur donnent pas assez à manger. Il explique qu'ils font moins de cas de la vie d'un engagé que de celle d'une personne noire esclavisée parce que le premier leur coûte moins et que sa mort leur fait perdre moins ; il refuse pourtant de raccourcir pour cette raison tous les engagements et renvoie les abus à la justice.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce établit qu'un intendant reconnaît ces violences et leur donne une explication économique ; elle ne nomme aucune personne, ne mesure aucune fréquence et ne cite aucune plainte ou sanction. Au folio suivant, Robert affirme aussi qu'un engagé coûte davantage et rend moins de service qu'une personne esclavisée : faute de compte, les deux comparaisons doivent rester situées plutôt que réconciliées artificiellement.

Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes…

Point 89 sur 102 · Prescription · 1681

Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes esclavisées, puis de l'obliger à posséder autant d'engagés que de personnes esclavisées au-delà de ce seuil. Une formulation voisine propose aussi de limiter à cent cinquante par an les personnes envoyées par la Compagnie d'Afrique : les personnes esclavisées coûtant moins cher que les engagés venus de France, leur multiplication détournerait selon lui les habitants des engagés et réduirait la population française disponible pour défendre la colonie.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le mémoire propose une politique et expose son raisonnement ; il ne prouve ni adoption, ni application, ni effectifs réels. Mettre en balance engagés et personnes esclavisées pour le peuplement et la défense ne constitue pas une opposition de l'auteur à la propriété servile.

Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes…

Point 90 sur 102 · Mesure · mai 1681

Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes entre maîtres de case ou habitants (1 421), femmes (435), enfants (438), serviteurs ou engagés libres (477), serviteurs engagés (1 565), « Nègres » (1 063), « Négresses » (725), enfants noirs (314) et personnes classées comme « Métis et mulâtres, Indes et Indiennes » (210).

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les catégories sont celles de l'administration et ne restituent ni identités individuelles ni statuts complets.

Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant…

Point 91 sur 102 · Témoignage · 1687-08-27

Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant autant d'engagés que de personnes esclavisées, faute d'arrivées suffisantes et pour éviter une hausse imposée par les marchands. Il affirme aussi que plusieurs personnes esclavisées meurent du mauvais traitement de leur maître et mentionne des refus de travailler, qu'il décrit dans le vocabulaire hostile de l'autorité chargée de les contraindre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cussy parle comme gouverneur et reprend les justifications des maîtres tout en reconnaissant les mauvais traitements. Sa lettre ne mesure ni la fréquence des décès, ni les formes des refus, ni les causes individuelles, et ses qualificatifs sur les personnes qui refusent ne constituent pas une description neutre.

Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans…

Point 92 sur 102 · Interprétation · 1710

Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans les cases de l’habitation des Ursulines. Brett Rushforth relie ces rencontres à deux conditions matérielles : le domaine religieux formait un carrefour de routes et le calendrier catholique réservait des dimanches et fêtes pendant lesquels les personnes pouvaient circuler. L’institution possédait donc l’espace et contribuait à régler le temps dans lesquels les réunions devenaient possibles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les sources établissent la propriété, le lieu, le jour et les réunions, mais elles ne disent pas que les Ursulines connaissaient ou autorisaient ces rencontres. L’effet du calendrier et de la géographie est une interprétation de Rushforth, non l’intention des religieuses ni une protection offerte par l’institution.

Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes.

Point 93 sur 102 · Témoignage · 1710–1711

Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes. Elles prennent d’abord bananes et figues, puis aménagent un jardin sur la place de la dame Sainte-Marthe. Laurence reste dans l’ajoupa avec deux autres femmes et rapporte aussi que Jérôme menaçait de la tuer si elle le quittait. La même déposition fait ainsi connaître une communauté, une tentative de produire des vivres et une contrainte exercée à l’intérieur de la relation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Laurence parle dans une procédure capitale et le greffier transmet ses réponses. La durée est approximative. Le jardin est commencé, sans récolte certaine au moment décrit. Rushforth nomme parfois la relation un mariage ; l’interrogatoire édité emploie un autre vocabulaire et la menace rapportée interdit de la présenter comme une union entièrement choisie.

Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao,…

Point 94 sur 102 · Interprétation · 1710–1711

Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao, de séchage de farine, de coupe de bois et de cœurs de palmier. Michau dit être venu dans la cuisine de Loré après avoir été appelé pour indiquer où Jérôme se retirait ; il y est capturé. D’autres réponses associent ce séjour à l’espoir d’obtenir une grâce. Cette relation permet à Loré de tirer du travail de Michau avant de participer à sa reprise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Durée du séjour, initiative des travaux, paiement et contenu de la promesse divergent selon les dépositions. « Travail semi-libre » est la catégorie proposée par Rushforth : ce n’est ni un statut juridique de Michau, toujours approprié par Desmassias, ni un accord dont toutes les clauses seraient établies. Ce que voulait Loré au début de la relation n’est pas connu.

Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des…

Point 95 sur 102 · Témoignage · 1710

Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des rôles matériels distincts. Cathault, femme de Jacob, et Magdelaine, femme de Cominan, toutes deux esclaves des Ursulines, enfilent les colliers « qui servent pour avoir Entrée dans Le Gaoulet », et prennent « dix sols pour chaque Collier ». Babiche fournit de la farine à Pierrot, et elle et les autres femmes que Claude nomme — Anne, Jeanne Samba, Agathe, Marthe, Nanon, Magdelon, Dorothée, Jeanneton, Jacqueline et Fanchon — enfilent elles aussi des colliers pour le Gaoulet, où elles sont souvent allées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les fonctions proviennent de la réponse de Claude transcrite sous contrainte, à des questions qui nomment déjà les femmes ; elles n’établissent ni la fréquence des actes ni le sens que chacune donnait aux colliers. Les accusations d’empoisonnement rapportées dans la même procédure sont des ouï-dire et ne qualifient pas ces gestes.

Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange…

Point 96 sur 102 · Interprétation · 1690–1710

Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange informelle liée à la croissance sucrière de la Martinique. Routes, port de Saint-Pierre, demande de travail et multiplication des transactions renforcent les habitations, mais offrent aussi aux personnes esclavisées, marronnes, libres et à certains Blancs des lieux, des clients et des intermédiaires pour faire circuler vivres, tafia, outils, vêtements, argent, travail et informations hors du contrôle exclusif d’un propriétaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit de la lecture de Rushforth à partir d’une procédure exceptionnelle, non d’une mesure de la fréquence de chaque échange dans toute la Martinique. Les chiffres de population, de sucreries, de production et de navires qu’il emploie viennent d’autres séries et ne sont pas nécessaires à cet énoncé. L’économie informelle n’abolit ni l’appropriation des personnes ni la contrainte du travail.

Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector,…

Point 97 sur 102 · Témoignage · témoignages au procès de 1847 sur des faits antérieurs non datés

Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector, tenu par Texier-Lavalade sur l'habitation voisine. Elle travaille le jardin d'Hector parce que le maître d'Hector ne lui en laisse pas le temps. Elle se sépare de lui ; Hector en est malheureux, et elle revient parce qu'elle ne peut laisser sans vêtements ni vivres un « homme de son pays ». Quand Hector est blessé aux parties génitales, il rejoint la case de Christon, qui le soigne.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'étude synthétise plusieurs témoignages sans identifier dans ce paragraphe chaque locuteur ni dater les actions. « Homme de son pays » est la formule transmise ; elle n'autorise pas à assigner une origine précise à Christon ou Hector.

Dans le procès Vallentin, le vétérinaire Segrétain distingue plusieurs substances toxiques et explique que…

Point 98 sur 102 · Témoignage · 1842

Dans le procès Vallentin, le vétérinaire Segrétain distingue plusieurs substances toxiques et explique que des propriétaires connaissant mal les symptômes du charbon peuvent prendre cette maladie du bétail pour un empoisonnement. Son intervention met en cause la chaîne qui transforme une perte animale mal comprise en soupçon dirigé contre des personnes esclavisées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Segrétain expose une possibilité de confusion et ne diagnostique pas rétrospectivement chaque bête morte au Balisier. L'article interprète son propos comme une interrogation de l'impunité des propriétaires ; cette conséquence demeure l'analyse de Delâtre.

En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse,…

Point 99 sur 102 · Interprétation · 1774

En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse, comptent cinquante-neuf couples mariés dans l'échantillon analysé par Cousseau. Les caféières récentes et plus éloignées de l'église Sainte-Rose n'en comptent que quatre à Castella et aucun à Bahon. Cousseau attribue l'écart à la jeunesse des ateliers, à leur enregistrement moins complet et aussi à la distance qui rend le sacrement moins accessible.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La distance à l'église est une contribution parmi plusieurs, non une cause suffisante. Les structures d'âge, le recrutement récent et les différences de classement des listes réduisent aussi le nombre d'unions visibles ; l'étude ne décrit pas l'intervention d'un prêtre particulier.

En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs…

Point 100 sur 102 · Interprétation · 1785

En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs habitations du nord de Saint-Domingue. Son propriétaire est incertain dans l'étude : Belhumeur, ou peut-être une femme libre de couleur vivant chez lui. Marie Kingué verse un salaire à la personne qui la tient en esclavage, vit chez le commandant Chailleau, se déplace jusque dans une voiture, reçoit de l'argent pour ses consultations et vend des garde-corps dix ou douze gourdes. Les rapports nomment au moins quatre planteurs qui la sollicitent. Revenus, clientèle et soutiens élargissent donc sa capacité d'action sans abolir la propriété ni le risque d'arrestation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les revenus, déplacements et relations sont connus par des rapports destinés à justifier une poursuite et par l'analyse qu'en donne Houllemare. Le rapport associe les paiements à la crédulité ou à la volonté de nuire ; il ne conserve pas les raisons que les clients donnaient eux-mêmes. « Salaire » désigne ici la somme versée au détenteur selon l'étude, non un contrat de travail libre. Le nom du propriétaire et la qualité territoriale exacte de Chailleau restent contradictoires ou incertains dans l'article.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — rapport édité p. 156-157 pour les garde-corps, leur prix, les demandes, les élèves et l'étendue de la renommée ; analyse p. 160-162 pour le statut incertain, le salaire versé au détenteur, la résidence chez Chailleau, les déplacements, la voiture, les quatre planteurs et les soutiens

Le rapport anonyme de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : «…

Point 101 sur 102 · Témoignage · 1785

Le rapport anonyme de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : « La rigidité et l’excès du travail avoient-ils conduit quelqu’esclaves au tombeau, on consultoit Kingué ; et Kingué, trouvant du poison partout, faisoit connoître les prétendus coupables. » Chez le commandant de quartier qui la loge, le même rapport écrit que cet homme « avoit perdu quelques nègres, et attribuoit cette perte au poison », que Marie Kingué « se fait conduire précisément dans les cases de coupables », qu’elle y fouille et que « son œil de lynx » lui fait apercevoir « le poison même caché sous terre ». Il ajoute : « Elle gagnoit beaucoup d’argent en mettant à contribution tous les simples des différens quartiers. » Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que Belhumeur, présenté comme son maître, « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires ». Crystal Eddins, qui a lu les lettres du même fonds, rapporte que des voisins de Belhumeur l’accusaient d’avoir surmené les personnes qu’il tenait en esclavage au point que quelques-unes en moururent, et qu’au lieu d’admettre cette cause il consulta Marie Kingué pour savoir si elles avaient été empoisonnées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le rapport est écrit pour faire poursuivre Marie Kingué : « prétendus coupables » et la parenthèse qui suit la fouille — le poison « que sa main ou celle de son agent avoit placé sans doute » — sont les insinuations de son auteur, non des constats. Ni le rapport, ni l’étude, ni Eddins ne comptent les morts ni ne nomment les personnes mortes au travail, tuées ou vendues. La vente de personnes désignées ne figure pas dans le rapport édité : elle vient de l’analyse de Marie Houllemare. Les accusations de surmenage portées par les voisins de Belhumeur sont rapportées par Eddins en anglais, sans citation de la lettre. Aucune de ces pièces n’établit la cause réelle des morts.

Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la…

Point 102 sur 102 · Témoignage · 1635–1659

Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la Guadeloupe aurait acheté à un navire de traite flamand une femme « aroüague », Auramou, « en envisageant plus le salut de l’ame que le profit temporel », et dont Chevillard écrit qu’elle ne travaille « qu’à faire le pain de cassave, et autres petites occupations domestiques ». La même mission reçoit Alaïoulé, que Chevillard dit « Aloague » : capturé à huit ou neuf ans par un Kalinago de Saint-Vincent, il est donné par celui-ci « par certaine maniere de present en accord de mariage » à un autre Kalinago de Saint-Vincent, qui le remet à un troisième, appelé Thomas par les Français ; Thomas l’amène lui-même à la résidence dominicaine du Rosaire. Les Pères font à Thomas « quelque present » et assurent à Alaïoulé qu’il sera traité avec douceur.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Pour Auramou, ce point repose sur les passages de Chevillard cités par Gavriloff, qui emploie le conditionnel pour son achat ; pour Alaïoulé, sur le texte de 1659 lu dans sa reproduction de 1973. Chevillard n’écrit pas que les Pères achètent Alaïoulé : ils font « quelque present » à Thomas. Ces faits ne sont pas datés au-delà de la publication du récit (1659). Le missionnaire présente la mission comme guidée par le salut des âmes ; ce motif est le sien, et il n’exclut ni la propriété ni le travail imposé, que la phrase sur la cassave décrit. On ne sait rien d’Auramou au-delà de ces deux phrases.

Repères chronologiques

Les événements déjà mobilisés dans un dossier, une fiche ou « Vies et actions ».

Un homme esclavisé gravement malade dit « Moy non mort » au prêtre qui lui apporte le saint sacrement

Le geste n’est pas daté : 1652 est l’année de publication du récit, qui sert seulement au classement. Le passage est au chapitre XIV, p. 80, dans la page où Maurile rapporte aussi le baptême de deux femmes à l’église de Cayonne, à Saint-Christophe ; la scène elle-même n’est pas localisée par le texte, et l’ancien titre de la carte la plaçait à Cayonne par ce seul voisinage.

Sur ordre d’un souverain, Baquaqua conduit un groupe qui saisit du vin apporté au marché

Le récit ne date pas l’embuscade. Elle précède l’embarquement de Baquaqua, que l’historien Robin Law situe probablement en 1845 ; cette date probable sert seulement au classement. Le livre a été écrit et révisé par Samuel Moore à partir des paroles de Baquaqua. Il décrit l’ordre du souverain, la cache, le guet, l’avertissement et la répétition possible de la saisie, sans nommer les autres personnes qui y prennent part ni les porteuses de vin. Law situe probablement ce souverain dans une localité subordonnée proche de Djougou, peut-être Soubroukou.

Sources reliées

Sources citées par les points publiés ou déjà repérées pour poursuivre l’enquête.

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