Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à…
Point 1 sur 103 · Prescription · 18 juillet 1845
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à justifier pendant cinq ans d’un engagement de travail avec une personne libre, et avec un propriétaire rural s’il était attaché à une exploitation rurale ; s’il refuse ce travail ou le néglige, le maître peut se pourvoir devant le juge de paix, qui peut le condamner à des dommages-intérêts « toujours recouvrés par la contrainte par corps ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il ne dit ni combien d’affranchis ont été engagés, ni comment l’obligation a été contrôlée. La contrainte par corps est l’emprisonnement du débiteur pour le contraindre à payer. L’article ajoute que l’engagement doit être approuvé par la commission de rachat.
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande…
Point 2 sur 103 · Prescription · 23 octobre 1845
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande parvient au procureur général par le procureur du Roi, saisi par l’esclave ou par son maître, directement ou par le maire ou le juge de paix ; le prix est déposé à la caisse coloniale et le titre de liberté délivré sur le récépissé ; la somme y reste six mois, pour les oppositions des créanciers, porte intérêt à 5 %, puis, en l’absence d’opposition, est remise au maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, l’arrêté provisoire du 7 novembre 1845 délivrait la patente de liberté sur l’acte de dépôt, « sans attendre l’expiration du délai » ; l’ordonnance ne dit pas qui a avancé la somme déposée.
- Bulletin des lois du Royaume de France, 1845 : loi du 18 juillet 1845 sur le régime des esclaves ; ordonnances des 23 et 26 octobre 1845 sur le rachat — Bulletin n° 1250, n° 12 354, p. 849-851 (Gallica bpt6k486432d, vues 880-882)
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1845, arrêté n° 368 du 7 novembre 1845, art. 4, p. 404 (Gallica bpt6k9779659x, vue 433)
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en…
Point 3 sur 103 · Événement · 5 septembre 1846
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en conseil déclarent libres vingt-trois personnes « qui se sont rachetés amiablement », au vu des « pièces établissant que les individus ci-après nommés ont payé à leurs maîtres le prix fixé amiablement pour leur rachat » et des cautionnements souscrits pour la garantie des droits des tiers ; plusieurs sont des mères rachetées avec leurs enfants, comme Adèle, domestique de 25 ans, et ses trois enfants à Basse-Terre, ou Sainte-Louisienne, couturière de 30 ans, et ses trois enfants au Gosier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêtés ne donnent ni les prix ni l’origine des sommes : rien n’y distingue l’argent réuni par la personne d’une aide privée. La table du volume annonce pour ce jour cinq arrêtés de liberté (n° 500 à 504) pour 73 personnes, dont ces vingt-trois ; le n° 500 libère huit personnes rachetées au prix fixé par la commission.
L’assemblée de la case de Jacob selon le procureur
Point 4 sur 103 · Événement · 1710-08-14
Le 14 août 1710, le procureur du roi accuse Jacob, esclave des Ursulines, d’avoir attiré dans sa case « quantité de Negres de ce Bourg S.t pierre », d’en avoir tiré de l’argent et de s’être donné « la qualité de General » en distribuant d’autres charges ; François, esclave de la veuve Pichon, d’avoir été l’un des chefs de cette assemblée ; et Simon, « mulastre libre », d’en avoir été le troisième chef et d’en avoir porté « la qualité de Gouverneur ». Il reproche au commandeur blanc des Ursulines, Assou, d’avoir souffert ces assemblées dans son enclos.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des chefs d’accusation, non des faits établis : l’arrêt qui les a jugés n’est pas conservé. Le titre de « Gouverneur » que le procureur attribue à Simon ne doit pas être confondu avec celui qu’en décembre 1710 le gouverneur Gabaret prête à un chef marron pris dans les bois ; aucune pièce n’établit qu’il s’agisse du même titre. La fin des lignes de la page de gauche est perdue dans la reliure.
Un homme libre envoyé contre les chefs
Point 5 sur 103 · Événement · fin août 1710
À la fin d’août 1710, l’intendant Vaucresson engage contre les trois chefs encore en fuite « un Negre libre qui est icy aisé, et resolu ». Celui-ci part dans les bois avec un compagnon pour « tacher de se defaire des trois autres Chefs, ou d’indiquer l’endroit ou on pourroit les prendre », muni d’un ordre secret du gouverneur qui lui permet de porter des pistolets sans être inquiété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’homme et son compagnon ne sont pas nommés, et la lettre ne dit ni ce qui lui fut promis ni ce qu’il obtint.
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet…
Point 6 sur 103 · Prescription · 26 octobre 1845
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet 1845 pour concourir au rachat des esclaves : sur propositions préparées par le préfet apostolique et les maires, ou par les procureurs et les juges de paix, le gouverneur en conseil privé accorde des allocations individuelles, versées au nom du bénéficiaire à la caisse d’épargne, ou à défaut à la caisse municipale, qui « ne pourra en être extraite qu’à titre de complément du prix de rachat » fixé par la commission.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, les trente-huit arrêtés d’allocation du 5 septembre 1846 versent la somme au maître, au demandeur ou, pour les rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.
En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre,…
Point 7 sur 103 · Événement · 12 février 1846
En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre, charpentier à Basse-Terre, font l’objet d’une demande présentée en leur nom pour obtenir la somme qui leur manque pour leur rachat, fixé à 1 750 francs ; attendu, écrit l’arrêté, « que la nommée Pétronille, ne possède qu’une somme de 1,549 francs, fruit de son travail et de ses économies », l’arrêté du gouverneur en conseil du 12 février 1846 lui alloue sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 les 201 francs « qu’il lui reste à fournir pour parfaire le prix de son rachat et de celui de son fils ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêté ne dit pas si le prix est amiable ou fixé par la commission, ni à qui le secours est versé. « Fruit de son travail et de ses économies » est la qualification de l’arrêté.
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les…
Point 8 sur 103 · Mesure · 5 septembre 1846
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 des secours de 250 à 1 500 francs, 22 350 francs en tout, pour parfaire le prix du rachat de 68 personnes : trente rachats amiables et huit rachats forcés ; dix-huit arrêtés concernent un adulte seul, neuf une mère et ses enfants, neuf un parent libre qui demande pour son enfant, un une future épouse libre et un le sieur Camicas, qui demande pour une femme et ses trois enfants ; quinze arrêtés motivent l’aide par la réunion avec un parent ou une famille libre, treize par un mariage annoncé avec une personne libre ; le secours est versé au maître ou à son mandataire dans vingt-quatre cas, au demandeur dans six, et, pour les huit rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêtés donnent le secours, non le prix ni la somme réunie par la personne : seul le n° 461 fixe le prix, 1 200 francs, dont le secours paie la moitié. Ils ne permettent donc pas de mesurer la part du pécule. Un « adulte seul » est une personne rachetée sans enfant dans l’arrêté, non une personne sans famille ; l’arrêté ne dit pas le lien du sieur Camicas avec Jeannille et ses enfants. Les comptes sont établis arrêté par arrêté sur l’image.
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1846, table, p. 20 (Gallica bpt6k97805043, vue 30) : « trente-huit arrêtés », n° 461 à 498
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1846, arrêtés n° 461 à 498, p. 442-480 (Gallica bpt6k97805043, vues 490-528)
En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette…
Point 9 sur 103 · Événement · 22 mai – 14 juin 1847
En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette Sargo, cultivatrice de 20 ans, esclave d’André Chambrelent, propriétaire au Macouba ; le 9 juin, le préposé du trésorier à Saint-Pierre certifie « le dépôt de ladite somme à la caisse coloniale par ladite Rosette » ; l’arrêté du gouverneur du 14 juin la déclare « définitivement libre », « par suite de rachat forcé sans subvention ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Sans subvention » dit seulement que l’État n’a rien versé ; l’arrêté ne dit pas comment Rosette a réuni les 1 800 francs.
En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que…
Point 10 sur 103 · Témoignage · 20 septembre 1847
En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que les esclaves ont été autorisés à déposer au trésor » exige, au-dessus de 150 francs, une quittance notariée, « lorsque comme dans la plus part des cas les esclaves sont illétrés » (sic) ; or cette quittance « a pour conséquence de réduire le pécule de l’esclave » ; il propose d’étendre aux remboursements du pécule l’exception admise pour les secours gratuits, deux témoins signant avec le curateur de l’esclave et le récépissé du versement étant produit ; le gouverneur approuve : « La proposition est de haute justice ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le titre imprimé date la lettre du 26 septembre, le texte du 20 ; l’approbation n’est pas datée. Elle ne dit pas combien de pécules étaient déposés au trésor.
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait…
Point 11 sur 103 · Témoignage · date non établie
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait à l’atelier d’une habitation voisine, « parvenu à se racheter, a continué à travailler à la terre pour son propre compte », puis a racheté, « au prix de 1,600 francs, la femme avec laquelle il vivait et plusieurs de ses enfants » ; le couple, qui a affermé un terrain, attend d’avoir procuré la liberté à tous les enfants pour se marier et les légitimer en même temps.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cas que l’auteur dit connaître, sans nom ni date, dans un livre abolitionniste publié en 1845 ; le prix global ne distingue pas la femme et les enfants, dont le nombre n’est pas donné, et le texte ne dit pas combien de temps il a fallu pour réunir la somme.
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait,…
Point 12 sur 103 · Témoignage · date non établie
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait, que l’auteur ne désigne que par une initiale, « environ 500 francs à compte du prix du rachat de sa personne », l’envoya « en journée à Fort-Royal, en exigeant d’elle 20 francs par mois » ; de santé faible et souvent malade, elle avait peine à gagner cette somme, et le maître se paya sur la somme versée : « Dans trois ans, le chiffre de la somme d’abord comptée a été presque absorbé » ; menacée d’être renvoyée à l’atelier, elle « a perdu tout espoir d’arriver à la liberté ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cas rapporté par l’auteur, la femme n’étant désignée que par une initiale ; il ne nomme pas la pièce dont il le tient. Le livre est publié en 1845 et le cas n’est pas daté plus précisément.
Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456…
Point 13 sur 103 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846
Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456 esclaves en instance de rachat aux Antilles et en Guyane, enfants non compris, ont justifié de pécules montant ensemble à 316 000 francs : 148 en Martinique pour 105 000 francs, 291 en Guadeloupe pour 203 000 francs et 17 en Guyane pour 8 000 francs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Déclaration de l’administration : un pécule n’y est connu que lorsqu’une demande de rachat le met en évidence ; ces chiffres ne mesurent ni les pécules de toute la population esclavisée ni ceux qui restaient cachés.
Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au…
Point 14 sur 103 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846
Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, compte 284 personnes, dont 135 enfants, pour un prix total de 286 673 francs 70 ; ce prix se décompose en 120 878 francs alloués par l’État, 105 138 francs 10 de pécule des intéressés au moment de leur demande et 60 657 francs 60 de « remise ou don du maître ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le tableau ne mesure ni tous les affranchissements ni les pécules de la population. Il comprend quelques rachats sans allocation de l’État, dont au moins un payé par le seul pécule ; ils entrent dans les totaux. La « remise ou don du maître » est la part du prix que le maître renonce à percevoir, non un don qui s’ajouterait au prix ; les trois parts font ensemble le prix total. La période est celle du rapport : le titre du tableau, coupé dans la reliure, ne porte pas d’année lisible.
L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses…
Point 15 sur 103 · Prescription · 18 juillet 1845
L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses mobilières qu’elles possèdent à titre légitime, à charge d’en justifier l’origine légitime si elles en sont requises, à l’exception des bateaux et des armes ; elles peuvent recueillir des successions, acquérir des immeubles, disposer ou recevoir par testament, et sans testament, héritier, enfant naturel ni conjoint survivant, leur succession revient au maître. L’esclave n’a que les droits du mineur émancipé, et « Le maître sera de droit le curateur de son esclave », sauf nomination d’un autre par le juge royal.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il dit ce que la loi accorde, non ce que les maîtres et les juges en ont fait. L’article parle de « choses mobilières » et d’« objets, sommes ou valeurs » ; le mot « pécule » n’y figure pas ; le rapport ministériel de 1847 l’emploie.
À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants…
Point 16 sur 103 · Prescription · 1784-09-08
À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants trouvés seront portés à l’hôpital des Dames-Blanches pour que le médecin et le chirurgien du roi constatent, en présence du procureur du roi et par un procès-verbal, « leur état d’enfant blanc ou de couleur ». Si l’enfant est déclaré blanc, son extrait baptistaire en fait mention ; si « les marques indicatives » sont douteuses, il est seulement ondoyé et reste un an à l’hôpital, aux frais du roi, après quoi un second procès-verbal est dressé ; s’il est alors déclaré de couleur, mention en est faite sur son extrait baptistaire et il sera « vendu au profit du roi, aux formes ordinaires ». Si l’enfant déclaré de couleur et vendu vient ensuite à être réclamé par sa mère et que « son état d’homme libre » soit prouvé, elle ne pourra le reprendre « qu’en payant tous les frais qui auront été faits à son occasion », et son extrait baptistaire sera rectifié par ordonnance du sénéchal.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte prescriptif, imprimé dans un recueil de 1786 et rendu « sous le bon plaisir de sa majesté », jusqu’à ce qu’elle ait expliqué ses volontés : il dit ce que le Conseil ordonne, non combien d’enfants ont été examinés, gardés ou vendus. L’« état d’homme libre » qu’il faut prouver est celui de l’enfant, non celui de sa mère. L’arrêt ne dit pas sur quelles marques se fonde l’examen.
Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire en Guadeloupe, lègue la liberté à cinq…
Point 17 sur 103 · Événement · testament, décès de la maîtresse (1832), arrêté de liberté
Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire en Guadeloupe, lègue la liberté à cinq de ses esclaves, dont Virginie et la mère de celle-ci, Modeste. Entre le testament et la mort de la maîtresse, en 1832, Virginie a deux enfants, Amélie et Simon, dont le codicille ne dit rien. Virginie est déclarée libre par arrêté du gouverneur le 18 février 1834 ; ses enfants, le plus jeune encore presque à la mamelle au décès de la maîtresse, sont retenus en esclavage par les héritiers. Selon son avocat, elle voulait les emporter, « disant qu’on ne pouvait les séparer d’elle ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les noms et les dates viennent de la notice du Bulletin ; ce que voulait Virginie est dit par son avocat. L’âge des enfants n’est pas donné.
- Arrêt du 1er mars 1841, Virginie c. veuve Chevalier-de-Longueville (Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matière civile, 1841, n° 3, n° 35, p. 103-105) — Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matière civile, 1841, n° 35, p. 103 (Gallica bpt6k58480527, vue 1)
- Cour de cassation. Audience solennelle des Chambres réunies. Procès Virginie, de la Guadeloupe. Plaidoirie et arrêt de cassation. 22 novembre 1844 — p. 3 (PDF p. 9), pour Modeste, l’enfant à la mamelle et la volonté de Virginie
Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie…
Point 18 sur 103 · Événement · assignation, jugement du 29 août 1837, arrêt d’appel
Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie et Simon. Le 29 août 1837, le tribunal de Pointe-à-Pitre la déboute : la testatrice n’a voulu affranchir que la mère ; l’article 47 ne vise pas l’affranchissement ; et « rien, dans le système colonial, n’empêche l’existence simultanée d’une mère libre auprès d’enfants esclaves », état que les juges disent « très-commun ». La cour royale de la Guadeloupe confirme le 5 juillet 1838.
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Très-commun » est le jugement des juges coloniaux, non une mesure de la fréquence des mères libres aux enfants esclaves.
Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe…
Point 19 sur 103 · Prescription · 1841-03-01
Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe : l’article 47 de l’édit de 1685, qui défend de vendre séparément la mère et ses enfants impubères, est selon elle « une loi d’humanité » qui « ne veut pas que les enfants soient privés des soins de leurs parents tant que la faiblesse de leur âge les leur rend nécessaires » ; l’affranchissement de la mère les en séparerait autant qu’une vente. Le Bulletin résume : les enfants impubères d’une esclave affranchie par testament « deviennent libres par le fait seul de cet affranchissement ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Arrêt rendu par défaut contre la défenderesse, qui ne tranche que le cas jugé ; l’affaire est renvoyée devant une autre cour.
Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux,…
Point 20 sur 103 · Prescription · 1844-11-22
Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, qui avait jugé comme les juges de la Guadeloupe, et donne raison à Virginie : l’article 47 pose « l’interdiction absolue de toute séparation de la mère et de ses enfants impubères », et le legs de liberté fait à la mère « ne saurait nuire à ses enfants, les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire, parce que celle de leur mère serait devenue meilleure ». Comme la chambre civile en 1841, elle juge ainsi que, dans cette affaire, les enfants impubères de Virginie suivent leur mère dans la liberté que lui lègue le testament.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte de l’arrêt connu par l’impression qu’en donne l’avocat de Virginie ; il ne dit pas ce que devint l’enfant survivant après l’arrêt.
Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était…
Point 21 sur 103 · Événement · 1842-08-20
Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était rachetée, ses deux enfants restés esclaves, au motif qu’« en ne s’achetant pas, [elle] pouvait rester auprès de ses enfants », qu’elle a « violé les liens de la famille, en leur préférant sa liberté », et qu’elle s’est donc séparée d’eux « volontairement ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Extrait de jugement transmis par Bissette ; ni la juridiction ni la colonie ne sont nommées.
D’après les Notices statistiques, Victor Schœlcher compte pour la Guadeloupe, sur 2 684 affranchissements de…
Point 22 sur 103 · Mesure · 1833–1837
D’après les Notices statistiques, Victor Schœlcher compte pour la Guadeloupe, sur 2 684 affranchissements de 1833 à 1837, hors libres de fait et rachats, 1 251 enfants et 1 041 femmes ; il lit ceux de la Martinique comme composés surtout « d’enfans nouveaux-nés » et de jeunes mères.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Calcul et lecture de l’auteur sur une source officielle, à confronter aux Notices statistiques.
Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves…
Point 23 sur 103 · Témoignage · 1840–1842
Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves eux-mêmes », et que « plusieurs nègres jugeant impossible de se racheter eux et leur famille, se contentent généreusement de racheter leurs enfans ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Affirmation générale sans cas nommé ; l’auteur dit pouvoir citer des exemples sans les donner.
Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe…
Point 24 sur 103 · Événement · arrêt d’octobre 1839 ; disparition environ trois ans plus tôt
Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe d’une habitation du Marigot, en Martinique, offre plusieurs fois, et chaque fois plus cher, d’acheter sa fille Capresse à la veuve de Saint-Pierre qui la possède ; elle refuse. L’enfant disparaît. Environ trois ans plus tard, un esclave que Maxime voulait faire fouetter l’accuse de l’avoir noyée ; jugés aux assises de Saint-Pierre en octobre 1839, les trois esclaves coaccusés sont acquittés, et Maxime, en fuite, est condamné à mort par contumace.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La mort de Capresse n’est pas établie : l’accusation naît de la dénonciation d’un esclave menacé du fouet, et la condamnation est prononcée par contumace. L’auteur juge la preuve incomplète ; son hypothèse d’un père désespéré lui reste attribuée.
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle…
Point 25 sur 103 · Prescription · 1845-07-18
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle de leurs ascendants, « de leurs femmes et de leurs enfants et descendants légitimes ou naturels » ; faute d’accord avec le maître, le prix est fixé par une commission et payé avant l’acte d’affranchissement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte de loi : il ouvre un droit, il ne dit pas combien de parents ont pu l’exercer.
En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et…
Point 26 sur 103 · Mesure · 1846
En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et 460 en Guadeloupe, dont 156 enfants : 291 enfants en tout, presque tous rachetés avec leur mère, nommée sur la même ligne ou la même accolade. La catégorie « enfant » du tableau paraît s’arrêter vers quatorze ans : Charles, dix-sept ans, tailleur, est compté comme homme parmi les enfants de sa mère.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes des seuls rachats aidés par l’État en 1846, non de tous les affranchissements de l’année ; la borne de l’âge enfant est déduite des lignes, non écrite dans le tableau.
Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation :…
Point 27 sur 103 · Pratique · 1846
Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation : cinq en Martinique, dont Marcel, douze ans, cultivateur, au motif « Intelligent », et Charles Gilbert, douze ans, calfat ; quatorze en Guadeloupe, dont treize au motif de « libertés litigieuses », comme Luce et Brigitte, sœurs de dix et onze ans. La récapitulation guadeloupéenne rattache ces demandes à l’article 47 : les allocations « basées sur l’article 47 » sont indépendantes du pécule de l’esclave, le propriétaire abandonnant « presque toujours » une partie de la valeur à titre de transaction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le tableau ne dit pas, demande par demande, quel lien fondait la réclamation. Le rapprochement avec l’arrêt Virginie de 1844 reste une piste.
Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à…
Point 28 sur 103 · Événement · faits du 6 avril, jugement du 9 août
Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à Melchior, environ dix ans, fils de Jean-Louis. Jean-Louis s’était racheté, mais sa femme et son enfant restaient esclaves sur l’habitation, où il revenait les voir. Le maître juge le cheval mal soigné et ordonne au commandeur de fouetter Melchior, qui crie, « proteste qu’il a fait tout ce qu’il a pu et demande grâce ». Jean-Louis accourt et intercède ; le maître ordonne dix coups de liane de plus ; Jean-Louis veut arracher son fils au fouet et frappe le commandeur d’un coup de poing. Battu, lié, conduit à la geôle de Fort-Royal, il est condamné par défaut, le 9 août, à six mois de prison.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit d’un ancien magistrat qui ne nomme pas ses sources et tait le nom du maître ; le statut de Melchior, esclave par sa mère malgré le rachat de son père, est rappelé par Oudin-Bastide.
Jean Boury : l’amende de sucre défaite en appel
Point 29 sur 103 · Événement · sentence du juge royal · arrêt du Conseil souverain · réponse de Jobert
À la Martinique, une sentence du juge royal du 14 septembre 1697 condamne Jean Boury, qualifié de « mulatre libre », à verser à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste « Deux mil livres de Sucre » et à payer les dépens, en application de l’article neuf de l’ordonnance de mars 1685. L’instance porte sur une femme désignée comme « mulatresse Esclave » et sur « un Enfant nommé jacques », dont le baptême sous le nom de Boury est invoqué ; la paternité reste disputée. Le Conseil souverain, le 2 janvier 1698, décharge Boury de l’amende et des dépens. Les religieux de la Charité demandent ensuite au Conseil du roi de rétablir la sentence ; leur requête nomme l’enfant « Jaquet ». Dans une réponse datée du 1er avril 1699, Jobert conteste que le baptême sous le nom de Boury suffise à prouver sa paternité.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces pièces sont des copies réunies dans un recueil, non les minutes originales. Le baptême est allégué dans le dossier sans acte paroissial joint ; le nom donné à l’enfant ne démontre pas que Boury en soit le père. La femme n’est pas nommée avec certitude dans la sentence et aucune de ses paroles n’est conservée. La requête des religieux et la réponse de Jobert expriment des positions de parties ; après le titre isolé « Le Roy en Conseil », aucun dispositif d’arrêt royal ne figure ici. Le recueil ne prouve ni paiement de l’amende ni décision ultérieure du Conseil du roi.
- Code de la Martinique : documents législatifs et administratifs, 1686-1699 — ANOM, COL F3 249, p. 898-900, vues 450 droite-451 gauche et droite : extrait de la sentence du 14 septembre 1697, Jean Boury « mulatre libre », enfant « nommé jacques », femme « mulatresse Esclave », amende de « Deux mil livres de Sucre » pour l’hôpital Saint-Jean-Baptiste ; p. 902-904, vues 452 droite-453 gauche et droite : requête des religieux de la Charité au Conseil du roi, graphie « Jaquet », rappel de l’arrêt d’appel ; p. 906-907, vues 454 droite-455 gauche : réponse de Jobert, datée du 1er avril 1699, sur la preuve de paternité ; p. 908, vue 455 droite : copie de l’arrêt du Conseil souverain du 2 janvier 1698, décharge de l’amende et des dépens ; p. 905, vue 454 gauche : page blanche après le seul titre « Le Roy en Conseil » de la p. 904
Le Merle, père des quatre personnes qu’il avait achetées
Point 30 sur 103 · Événement · novembre 1730, jour laissé en blanc sous l’intitulé
Dans le Code de la Martinique, le seul intitulé conservé d’un « Arret du Conseil de la martinique » annonce qu’il « annulle la vente de 4 mulatres » « faite à M. Le merle sur le fondement qu’il en etoit le pere naturel » et qu’il condamne Le Merle à 2 000 livres de sucre d’amende applicable à l’hôpital du Fort-Royal, suivant l’ordonnance de 1685. L’intitulé est daté de novembre 1730.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La rubrique est transmise dans un recueil copié sans le corps de l’arrêt : elle ne nomme ni la mère ni le vendeur, ne donne pas les motifs développés et ne montre ni l’exécution de l’annulation et de l’amende, ni ce que deviennent les quatre personnes. Elle renvoie à l’ordonnance de 1685 sans numéroter son article ; le jour de l’arrêt est laissé en blanc.
Amende et confiscation prescrites à Saint-Domingue
Point 31 sur 103 · Prescription · ordonnance donnée à Léogane · enregistrement indiqué au conseil de Léogane · enregistrement indiqué au conseil du Cap
Le 18 décembre 1713, Blénac et Mithon reprochent à leurs prédécesseurs et aux conseils supérieurs de Saint-Domingue leur tolérance envers « l'inobservation du IXe Article de l'Edit du Roi du mois de Mars 1685 ». Ils ordonnent que cet article « sera exécuté selon sa forme et teneur ». Leur ordonnance vise désormais les hommes libres ayant un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des femmes esclavisées, ainsi que les maîtres qui l'auront toléré : ils seront condamnés à une amende de « deux mille livres de Sucre », fixée à « 250 livres en argent ». Pour les maîtres ayant eux-mêmes des enfants avec leurs esclaves, elle ajoute la confiscation de la mère et des enfants, « adjugés aux Hôpitaux de Léogane et du Cap, sans pouvoir être jamais affranchis ». Elle enjoint aux procureurs généraux et à leurs substituts de faire poursuivre les contrevenants. Le recueil indique l'enregistrement au conseil de Léogane le 20 décembre 1713 et à celui du Cap le 7 mai 1714.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'ordonnance est connue ici par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, postérieur aux faits, et non par les registres originaux. Le reproche de tolérance et d'inobservation exprime le jugement des administrateurs ; la page ne mesure pas l'application antérieure de l'article IX. Elle prescrit des poursuites et des peines, mais ne constate aucune condamnation, confiscation, privation effective de liberté ou perception d'amende. Elle ne conserve ni la parole des femmes concernées ni les conditions des relations qu'elle désigne comme concubinage.
Pointe-Noire : mariage de Gilles Petit et Magdeleine, puis baptême de Marie Magdelaine
Point 32 sur 103 · Événement · mariage inscrit à Pointe-Noire · baptême inscrit à Pointe-Noire
Dans la copie du registre de Pointe-Noire, le desservant écrit le 3 juin 1709 : « j'ay conjoint en legitime mariage le Sr gilles petit chirurgien en cette paroisse avec magdeleine sa negresse ». Il ajoute qu'il « a donné la liberté par le consentement de sa mere » et précise : « j'ay dispensé des trois bans et ay signé apres les quatre temoins ». Le 7 décembre 1709, il inscrit le baptême de Marie Magdelaine Petit en la disant « fille en legitime mariage du Sr gilles petit chirurgien et de magdelaine sa femme ». Ces deux actes consignent une cérémonie, la liberté déclarée dans l'acte et la qualification paroissiale de l'enfant baptisée après le mariage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le registre conservé est une copie manuscrite, avec signatures et marques recopiées, et non l'original signé des actes de 1709. Il rapporte une liberté donnée par Gilles Petit, sans joindre de titre distinct ni établir à qui appartenait juridiquement Magdeleine ; la mère dont le consentement est indiqué n'est pas nommée. Le baptême formule une filiation paroissiale, sans prouver la paternité biologique ni légitimer explicitement des enfants antérieurs. Les actes ne citent pas l'article 9 de l'édit de 1685, ne conservent aucune parole de Magdeleine et ne décident pas du litige ultérieur sur la validité du mariage.
- Registre paroissial de Pointe-Noire, actes de 1709, dont le mariage de Gilles Petit et Magdeleine du 3 juin — ANOM, DPPC état civil, Guadeloupe 850276, vue 0014 (DAFCAOM04_DPPCEC_850276_0014), page gauche, entrée marginale « Mariage de gilles Petit avec Magd. sa negresse » du 3 juin 1709, lignes du corps sur la liberté, les bans et les quatre témoins ; page droite numérotée 13, entrée « B. de marie Magdelaine petit » du 7 décembre 1709, lignes initiales sur le baptême et le « legitime mariage » ; copie manuscrite consultée sur image.
Mariage Petit–Madelon déclaré valable, puis contesté par Huard
Point 33 sur 103 · Événement · arrêt du Conseil supérieur rapporté par le résumé · lettre de Feuquières et Blondel · date portée dans la marge du résumé
Un résumé administratif de la requête de Jacques Denis Huart rapporte que le Conseil supérieur de la Guadeloupe a statué sur le mariage de Gilles Petit et Madelon : « Par arrest du 6. Mars 1727. Le Mariage a esté declaré valable a la pluralité des voix. » Le même résumé attribue au procureur général des conclusions demandant la nullité du mariage et la remise de Madelon et de ses enfants à la succession de la veuve Lagrange ; il ne les présente pas comme le dispositif de l'arrêt. Dans leur lettre du 18 mars 1727, Feuquières et Blondel indiquent que Huard entreprend de « faire casser l'arrest du Conseil Superieur de la Guadeloupe du 6. de ce mois » ; ils soutiennent sa contestation et avancent, selon leur propre avis, que Magdelon « n'a point sa liberté ». La marge du résumé porte « 12 aoust 1727 » et « Rien a respondre », sans formuler de rejet juridictionnel ni de cassation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le résultat du 6 mars est transmis par un résumé administratif, non par la minute signée du Conseil ; les conclusions du procureur général et l'avis hostile des administrateurs ne sont pas le jugement. La lettre du 18 mars annonce des pièces jointes absentes des cinq vues conservées et ne prononce aucune cassation. La mention marginale « Rien a respondre » n'a ni signature, ni motifs, ni dispositif : elle ne prouve pas un rejet formel de la requête ou une confirmation royale. Ces pièces ne règlent pas explicitement la condition juridique de Madelon et des enfants, leur sort successoral, ni la paternité des enfants évoqués. Les variantes de noms et de dates entre ces copies sont relevées dans les localisations des preuves et les notices des sources.
- Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe — ANOM, COL E 225, vue 165, marge gauche (« 12 aoust 1727 », « L. du 18. mars 1727 », « Rien a respondre ») et début du résumé de la requête Huart ; vue 166, quittance de 850 livres citée au 15 mai 1706 ; vue 168, extrait recopié du mariage ; vue 169, conclusions attribuées au procureur général ; vue 171, paragraphe « Par arrest du 6. Mars 1727 » et motifs favorables, sans minute signée.
- Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon — ANOM, COL C8 A 37, f. 50r-52r, vues 1-5 : f. 50r-v/vues 1-2, pièces annoncées et démarche de Huard pour faire casser l'arrêt ; f. 50v-51r/vues 2-3, défaut de pouvoir de l'intendant et transmission ; f. 51r-v/vues 3-4, objections des administrateurs sur liberté, consentement, bans et témoins ; f. 52r/vue 5, date du 18 mars 1727 et signatures Feuquières et Blondel de Jouvancourt.
- Code de la Guadeloupe — ANOM, COL F3 224, Code de la Guadeloupe, vue 110, p. 213, ouverture de l'audience du 6 mars 1727 ; vue 123, p. 239, copie de la quittance donnée au 15 mai 1708, à comparer avec la date 1706 citée dans COL E 225, vue 166 ; copie du recueil, non quittance originale.
Michel et Rozette : mariage et deux enfants légitimés
Point 34 sur 103 · Événement · mariage de Michel et Rozette à Sainte-Anne
À Sainte-Anne, le 6 janvier 1766, le curé donne la bénédiction nuptiale à Michel, libre, et à Rozette, qualifiée de « mestive Son Esclave », qu’il épouse « en consequence de l’article neuf » de l’ordonnance de 1685. L’acte fait déclarer aux deux époux que deux enfants leur appartiennent ; ils les appellent à leur succession et « les Legitimant tout ainsi que les Enfans qui naîtront de leur mariage ». Le registre consigne leurs marques, les deux étant déclarés ne pas savoir signer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La copie n’écrit pas un affranchissement distinct de Rozette ni une déclaration expresse de liberté pour les enfants. Le compte de deux enfants est net, mais la segmentation des prénoms qui suit Louis demeure incertaine. La parole personnelle des époux n’est pas conservée ; le certificat de publication cité dans l’acte paraît porter une date postérieure au mariage et ne permet pas de reconstituer la procédure sans autre exemplaire.
Louis Quintin et Marie Louise : six enfants reconnus
Point 35 sur 103 · Événement · mariage et reconnaissance au Macouba
Au Macouba, le 11 février 1771, le curé unit en mariage Louis Quintin, dit « mestif libre », et Marie Louise, dite « negresse appartenante audit louis quintin ». La suite de l’acte dit que les époux « ont reconnu pour leurs enfans jean baptiste, jean pierre, jean louis, marie jeanne, julie et sophie », tous six nés et baptisés dans cette paroisse. L’acte n’inscrit pas de clause distincte d’affranchissement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte donne une reconnaissance par les époux, non les dates de naissance individuelles ni les baptêmes des six enfants. Il ne prononce pas séparément l’affranchissement de Marie Louise ou la légitimation nominative de ces enfants ; ces effets ne doivent pas être ajoutés au texte du registre. La pièce atteinte est une copie, et non les feuillets paroissiaux originaux.
Joseph Lacroix et Élisabeth : acte biffé et baptême de leur fils
Point 36 sur 103 · Événement · acte de mariage biffé au Lamentin · naissance de Pascal Louis Laurent selon son baptême · baptême de Pascal Louis Laurent au Mouillage
Au Lamentin, un acte de mariage daté du 8 mai 1787, traversé de biffures, nomme Joseph Lacroix, libre, et Élisabeth, désignée « mulâtresse son esclave ». Dans une clause également en partie biffée, « Les Contractans ont déclaré et reconnu » une enfant nommée Élisabeth, née selon l’acte dans le courant de 1781 ; la fin de la formule de légitimation ne se lit pas sûrement. Dans un acte distinct, au Mouillage de Saint-Pierre le 23 août 1794, le curé baptise Pascal Louis Laurent, né le 10 août, « fils legitime de joseph lacroix capre libre » et d’Élisabeth, dite « mulatresse libre comme il conste par son acte de mariage ». Le baptême de 1794 renvoie donc au mariage pour attester sa liberté, sans dater ce mariage dans sa propre formule.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La raison des biffures de l’acte de 1787 n’est pas donnée : elles ne démontrent pas, à elles seules, une annulation juridique du mariage. Sa formule finale de légitimation est trop surchargée pour être citée comme acquise. Le baptême de 1794 ne cite ni l’article neuf, ni un maître, ni les enfants antérieurs ; il ne prouve donc pas le rang de Pascal Louis Laurent parmi les enfants du couple. Les registres n’établissent pas les circonstances de conception ni la parole personnelle d’Élisabeth.
- Registre des baptêmes, mariages et sépultures du Lamentin, 1787 — copie pour le Dépôt des papiers publics des colonies — ANOM, MARTINIQUE/850570, vue 07, fichier 0365, page gauche, acte biffé du 8 mai 1787, qualification des futurs époux et reconnaissance sous l’acte ; copie du registre paroissial
- Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse du Mouillage (Saint-Pierre, Martinique), année 1794, avec table annuelle et légalisation de 1795 — ANOM, MARTINIQUE/850614, vue 31, fichier 0397, page gauche, acte marginal no 192 du 23 août 1794, baptême de Pascal Louis Laurent et formule relative au mariage d’Élisabeth
Désirée épouse Pierre Bois Canon, qu’elle possède, selon l’article neuf
Point 37 sur 103 · Événement · mariage au Lamentin
Au Lamentin, le 19 mars 1793, le préfet apostolique, supérieur général des missions capucines des îles du Vent, donne la bénédiction nuptiale « à la Citoyenne désirée Majeure d’age de cette paroisse Et y demeurante et a pierre Bois Canon Son Esclave Majeur d’age », « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf ». Une femme libre épouse ainsi l’homme qu’elle possède, et l’acte invoque pour ce mariage la règle que l’article prévoit pour un homme libre qui épouse la femme qu’il possède.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce conservée est une copie collationnée en 1803, et non le feuillet original de 1793. L’acte ne dit ni comment Désirée est devenue libre, ni depuis quand elle possède Pierre Bois Canon, ni si celui-ci devient libre par ce mariage ; il ne nomme aucun enfant. Le mot qui suit « Mil » dans la date de l’ordonnance est surchargé dans la copie ; le reste de la formule désigne l’ordonnance de mars 1685.
- Le Lamentin, baptêmes, mariages et sépultures de 1793, copie collationnée en 1803 et table alphabétique — ANOM, MARTINIQUE/850570, vue 05, fichier 0441, page droite, folio 2, deuxième mariage, acte du 19 mars 1793 : qualité du célébrant, formule « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf », désignation de Désirée comme « Citoyenne » et de Pierre Bois Canon comme « Son Esclave » ; copie collationnée en 1803
Pélagie et Policarpe : mariage et liberté recherchée
Point 38 sur 103 · Événement · mariage de Pélagie et de Policarpe
Au Vauclin, le 23 juillet 1763, le curé célèbre le mariage de Pélagie et de Policarpe après trois publications de bans. L'acte présente Pélagie comme affranchie et Policarpe comme « negre Esclave appartenant a la ditte pelagie », selon un acte du 18 juin 1763. Le curé écrit que Pélagie entend suivre « l'esprit de l'Edit du Roy » de 1685 et des édits suivants « à l'effet de faire jouir ledit policarpe comme elle en jouit elle même de la liberté ». Le mariage est ainsi présenté comme le moyen recherché de donner la liberté au mari, alors que l'épouse est libre et propriétaire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'acte ne nomme pas l'article 9, ne mentionne aucun enfant et ne contient ni acte distinct d'affranchissement de Policarpe ni confirmation administrative ultérieure de sa liberté. La carte de liberté antérieure de Pélagie et l'acte notarié relatif à Policarpe sont seulement cités dans le mariage ; la copie annuelle du registre n'est pas un second événement.
- Le Vauclin (Martinique), registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures de 1763, avec copie annuelle et table alphabétique — ANOM, DPPC état civil, Le Vauclin, 850508/0073, pages manuscrites 52-53 : page 52, mariage, qualités de Pélagie et Policarpe, acte du 18 juin 1763, invocation de l'édit de 1685 et fin de la clause page 53 ; copie 850769/0007, page droite, et 0008, page gauche, même mariage
Les titres sélectifs des cahiers du Macouba
Point 39 sur 103 · Pratique · cahier annuel dont le préambule annonce les Blancs et les gens de couleur libres · ouverture du cahier qui reprend cette sélection · période des actes du cahier copié et titré rétrospectivement
Dans la copie des registres du Macouba destinée au Dépôt des papiers publics, le titre général des naissances de 1683 à 1776 ne nomme aucune catégorie de population. Le cahier de 1775 annonce pourtant des actes pour « des Blancs, et Gens de Couleurs libres » ; l'ouverture de 1782 reprend la sélection des blancs et des gens de couleur libres, et le titre rétrospectif de 1790 à 1802 désigne la copie des baptêmes, mariages et sépultures « des Blancs et gens de Couleur libres ». Ces intitulés circonscrivent la population que ces cahiers ont été conçus pour enregistrer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces titres décrivent la sélection et le rangement de cahiers copiés pour le Dépôt ; ils ne prouvent ni l'exhaustivité de l'inscription des personnes libres ni l'absence de naissance, de mariage ou de décès parmi les personnes esclavisées. Une annotation distincte au bas du préambule de 1775 évoque un registre des seuls Blancs, sans permettre de reconstituer le rangement complet de cette année. Des personnes esclavisées sont encore nommées dans certains actes relatifs aux libres. La date des actes copiés ne date pas nécessairement la fabrication matérielle de leur copie.
- Macouba, registres paroissiaux et d’état civil, actes de 1683 à 1847 — copie en quatre volumes pour le Dépôt des papiers publics des colonies — ANOM, DPPC état civil, Macouba, MARTINIQUE/850599 : vue 0005, page droite, titre sans folio des naissances 1683-1776 ; vue 0212, page droite, préambule du cahier 1775, f. 1 ; vue 0267, page droite, titre et visa du cahier 1782 ; vue 0317, page droite, titre de la copie 1790-1802, sans folio
Déclarations et promesses de liberté pour des enfants
Point 40 sur 103 · Pratique · baptême de Louise Élisabeth · baptême de Marie Louise · baptême de Rosalie · baptêmes de Charles et de Pierre Louis
À l'Arcahaye, plusieurs baptêmes consignent une déclaration ou une promesse de liberté de Louis Levesque pour un enfant né d'une femme qu'il tient en esclavage. En 1751, il est nommé père de Louise Élisabeth, fille de Jeanne, et déclare « donner la liberté audit enfant ». En 1755, il présente Marie Louise, autre enfant de Jeanne dont le père est dit inconnu, et déclare lui donner la liberté « sous le bon plaisir de nosseigneurs le general et intendant ». En 1761, Rosalie, fille de Marie Madeleine et de père inconnu, reçoit la même déclaration conditionnelle. En 1762, pour Charles, fils de Claudine, Levesque s'oblige « de donner la liberté audit Charles » ; pour Pierre Louis, fils de Jaquette, il « promet de donner la liberté ». Les deux dernières clauses dépendent aussi du bon plaisir du général et de l'intendant ; leurs actes disent le père inconnu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Seul le baptême de Louise Élisabeth nomme Louis Levesque comme père ; les quatre autres disent le père inconnu. Être parrain, propriétaire de la mère ou déclarant de la liberté ne prouve pas la paternité. Ces actes ne libèrent pas les mères et ne fournissent ni décision du général et de l'intendant, ni certificat d'exécution, ni décompte de tous les enfants que Levesque aurait fait affranchir.
- Registre paroissial de l'Arcahaye : vues classées par le portail d'état civil sous les années 1751 à 1762 — ANOM, état civil, SAINT-DOMINGUE/850030, l'Arcahaye : vue 0213, f. 21, et vue 0214, f. 22, fin du baptême de Louise Élisabeth ; vues 0262-0263, f. 119-120, baptême de Marie Louise ; vue 0348, f. 289, baptême de Rosalie ; vue 0357, f. 306-307, baptêmes de Charles et de Pierre Louis
Saint-Pierre : le fouet et le carcan pour la mère, annulés en appel le 8 novembre 1718
Point 41 sur 103 · Événement · arrêt du Conseil supérieur de la Martinique
À Saint-Pierre de la Martinique, sur la plainte du père Dremont, curé de Notre-Dame du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux ». Le juge royal condamne Marie Magdeleine à être « fustigée sur le dos nud de vingt coups de fouet ou liennes » sur la place publique, puis exposée deux heures au carcan avec un écriteau devant et derrière portant « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à deux mille livres de sucre d’amende « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf » de l’ordonnance de mars 1685. Sur l’appel de Marie Magdeleine, de Saint Germain et du supérieur des religieux de la Charité, le Conseil supérieur met cette sentence au néant le 8 novembre 1718 : il défend aux deux de « se connoistre ny se hanter charnellement » sous peine de châtiment exemplaire, condamne Saint Germain à cinquante livres d’aumône pour les pauvres de la paroisse et aux dépens, déboute les frères de la Charité de leur demande et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres » jusqu’à la confirmation de la liberté que celui-ci entend lui donner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce est un extrait des registres copié dans le Code de la Martinique ; la sentence du juge royal n’est connue que par ce qu’en récite l’arrêt, et l’année de son 11 août n’est pas lisible (mot pris dans la reliure). Le « commerce » reproché est l’accusation du curé et du procureur : la pièce ne dit rien des conditions de la relation, ne conserve aucune parole de Marie Magdeleine et ne nomme pas ses enfants. Elle ne détaille pas la demande des frères de la Charité ; que l’hôpital ait réclamé la femme et les enfants en vertu de l’article 9 est une lecture probable, non un fait écrit. On ne sait pas, par cette pièce, si la liberté invoquée fut ensuite confirmée.
- Documents législatifs, 1712-1720 — f. 883-885, vues 447-448 : vue 447, « Extrait des Registres du Conseil Superieur de la Martinique », plainte du père Dremont, requêtes du père Prospert Loche, supérieur général des religieux de la Charité, sentence du juge royal « le onze aoust du » [mot suivant pris dans la reliure] ; vue 448, page gauche : fouet, carcan, écriteau « Debauchée et scandaleuse », amende de 2 000 livres de sucre « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf », appels, dispositif du Conseil ; page droite : liberté « pretendue », « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », « deboutent […] les freres de la charité », « fait au Conseil le huitieme novembre mil sept cent dix huit », signé Moreau, scellé le 9 décembre 1718
Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six…
Point 42 sur 103 · Mesure · date non établie
Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six paroisses du Nord et de l’Ouest de Saint-Domingue, 12 seulement des 620 contrats de vente d’esclaves séparent de leurs parents des enfants de moins de douze ans ; King rapporte un usage voulant que mère et enfant ne soient pas vendus séparément avant cet âge. Il relève davantage de ventes d’enfants classés mulâtres à leur père présumé, blanc, qui les séparent de leur mère esclave. Il ne trouve dans ses sources que quatre mariages entre esclaves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le compte porte sur des actes où des libres de couleur interviennent, dans six paroisses : il ne vaut ni pour toute la colonie ni pour les ventes des grands planteurs blancs. Une vente « séparée » se lit dans le contrat ; le contrat ne dit pas où vivaient ensuite l’enfant et ses parents. L’« usage » des douze ans est la formulation de King, qui ne cite pas de texte pour cet âge.
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à…
Point 43 sur 103 · Événement · 1730-10-03–1738
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à Maisoncelle de faire assembler les trois compagnies de milice de la Grande-Terre et de faire lire à leur tête l’article de la déclaration royale concernant la capitation des « mulâtres et nègres libres », sans lui prescrire de faire sortir ceux-ci des rangs un à un pour leur demander s’ils la paieraient. Maisoncelle les fait pourtant sortir des rangs ; huit de ceux qu’il interroge répondent qu’ils ne paieront pas. Les administrateurs expliquent qu’ils auraient puni séparément ceux qui n’auraient pas payé, mais que, réunis, ces hommes « se soutiennent, et s’excitent l’un l’autre », et que ceux qui voudraient se soumettre n’osent le faire de peur de s’attirer la haine de leurs camarades. Frédéric Régent désigne Maisoncelle comme commandant, situe le rassemblement à Saint-François et rattache l’article lu à la déclaration royale du 3 octobre 1730, qui instaure de nouveau la capitation pour les libres de couleur aux Îles du Vent et en Guyane.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est écrite par les administrateurs qui ont fait arrêter les huit hommes ; la consigne qu’ils disent avoir donnée, l’excès qu’ils prêtent à Maisoncelle et l’explication par la solidarité du groupe sont leur récit, non le point de vue des libres de couleur, dont aucune parole n’est rapportée hors de leur refus. La lettre ne dit pas combien d’hommes furent appelés hors des rangs ; Régent écrit que Maisoncelle en fit sortir huit et que tous refusèrent, ce que la pièce ne dit pas. Saint-François, le titre de commandant et la date de la déclaration de 1730 viennent de Régent, non de la lettre. Les compagnies ne sont pas décrites : la pièce ne dit pas si elles réunissaient seulement des libres de couleur.
- Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert — COL C8A 49, fol. 110r-110v, vues 11-12 : demande d’assembler les trois compagnies et de lire l’article, consigne qui ne prescrivait pas de faire sortir des rangs, explication des administrateurs sur les hommes réunis qui « se soutiennent », réponse des huit
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 203, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : déclaration royale du 3 octobre 1730, « le commandant Maisoncelle », rassemblement « à Saint-François »
Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…
Point 44 sur 103 · Prescription · 1669-08-01
Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — p. 180, vue Gallica 233 : titre et date de l’ordonnance (« Du premier Août 1669 »), qualités de Baas, représentation des ecclésiastiques séculiers et réguliers de la Martinique ; p. 181, vue Gallica 234 : plainte contre les commandeurs et les maîtres des cases qui « abusent de leurs Négresses », confiscation « au profit des Pauvres », enfants déclarés libres, amende de quatre mille livres de sucre contre les commandeurs non mariés
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52 et note 23 : lecture de l’ordonnance de 1669 — confiscation de la femme et affranchissement des enfants contre les maîtres qui abusent, amende pour les commandeurs — puis comparaison avec l’article 9 de 1685
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de son tableau, intitulée « Sauvages » ou «…
Point 45 sur 103 · Pratique · 1671
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de son tableau, intitulée « Sauvages » ou « Sauuages, Mestis, Capouis » selon les pages, des personnes qu’il ne nomme pas ; il nomme pourtant une femme qu’il qualifie de « sauvagesse ». Au quartier de l’Islet à Goyave, dans la compagnie de M. Desprailles, la case de Jean-Baptiste Tricotte porte, dans la colonne des femmes mariées, « Marie sauuagesse », puis trois garçons et deux filles ; la colonne « Sauuages, Mestis & Capoys » de cette case est vide. Dans la même colonne des femmes mariées, les autres épouses de la page sont inscrites par leur prénom et leur nom de famille — Marie Pasquet, Jeanne Folquiquant — : pour Marie, la catégorie occupe la place de ce nom.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le recensement ne dit ni l’origine de Marie, ni sa condition, ni depuis quand elle est l’épouse de Jean-Baptiste Tricotte. « Sauvage » est aussi un nom de famille dans le même recensement : Suzanne Sauvage, femme de Girard Lance, et Anne Sauvage, femme du sieur André Gressier, sont inscrites dans la même colonne des femmes mariées par leur nom de naissance, au masculin, et ne relèvent pas de cette affirmation. Jacques Sauvage, maître de case à la pointe Saint-Joseph, et Guillaume Sauvage, inscrit avec un autre homme comme maître d’une case du Grand Cul-de-Sac, portent le mot à la place du nom de famille, sans qualification : rien ne permet de les compter parmi les personnes désignées par une catégorie amérindienne. L’épouse de Jean Martigny, « Marie native du bresil », et Berthélemy Fernandes, dit « Bresilien » sous son nom comme d’autres le sont « anglois » ou « flamand », sont désignés par une origine, non par une catégorie amérindienne.
- Guadeloupe : recensement — Général, Grande-Terre, Saintes, 1671-1715 — vue 0159, page de gauche, quartier de l’Islet à Goyave, compagnie de M. Desprailles, deuxième page de la compagnie : ligne de Jean-Baptiste Tricotte — colonne 4 « Femmes mariées » « Marie ſauuageſſe », colonne 5 « 3 », colonne 6 « 2 », colonne 14 « Sauuages, Mestis & Capoys » vide — et, sur la même page, les épouses « Marie Pasquet » (René Bonneau) et « Jeanne Folquiquant » (Guillaume Lefort)
- Recensement de la Guadeloupe en 1671 — renseignements nominatifs et renseignements du terrier — partie nominative, case 681 de la compagnie de Desprailles, l’Islet à Goyave : « JEAN BAP:, TRICOTTE — Épouse : MARIE, (SAUVAGESSE) », trois garçons et deux filles
Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702,…
Point 46 sur 103 · Pratique · 1748–1765
Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702, vraisemblablement sur la plantation, et cuisinier estimé 1 500 livres au recensement de 1740, obtient en 1748 son rachat contre 1 380 livres. Il verse 510 livres un 1er février, une seconde somme le 14 juillet 1749 et le solde en octobre 1756, huit ans après le premier paiement ; il jouit cependant de sa liberté depuis 1748. Il meurt en 1765, et son pécule passe à sa femme Thérèse, qui le dépose entre les mains de M. du Fort, « plus en sûreté que dans une poterie enfouie sous la natte de sa case ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les montants, les dates et l’image de la poterie sont ceux de Debien, qui ne cite pas ici la pièce de chaque versement ; il renvoie p. 386 à son étude sur la sucrerie Galbaud du Fort. Debien ne dit pas que Guitteau soit le père de Criquet.
Thérèse, née en 1712 sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane et veuve de Guitteau, demande à s’acheter :…
Point 47 sur 103 · Pratique · 1767-06-08–1768-04-11
Thérèse, née en 1712 sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane et veuve de Guitteau, demande à s’acheter : le 8 juin 1767, le gérant Parison écrit à Mme du Fort qu’il garde 150 livres à elle et qu’elle prie qu’on lui permette de s’acheter « quoiqu’elle soit comme libre depuis vingt ans », n’étant plus utile que pour accoucher les femmes esclavisées. Le 11 avril 1768, il lui donne la liberté au nom de Mme du Fort : « Elle restera toujours sur votre habitation et sera obligée d’accoucher vos négresses » ; elle reçoit « un petit coin de terre pour mettre en manioc ». Elle paie avec 405 livres que le gérant tenait pour elle, une vieille cavale estimée de 90 à 100 livres et un billet de 100 livres sur un homme libre. Libérée à cinquante-six ans, elle n’est pas libre, selon Debien, « au regard des autorités ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La demande de Thérèse n’est connue que par les lettres du gérant, qui écrit aussi qu’elle ne voudrait pas finir ses jours ailleurs que sur l’habitation : ce sont ses mots à lui. La liberté donnée par le gérant n’a pas été ratifiée par les autorités ; le total du prix dépend de la valeur de la cavale.
Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme…
Point 48 sur 103 · Pratique · 1745–1768, puis un retour à Léogane que Debien ne date pas
Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme valet à Nantes en 1745 par Philippe Galbaud du Fort. Après une dizaine d’années en France, il est renvoyé à Léogane, où il retrouve « sa mère et son père ». En 1762, quand son maître revient à Saint-Domingue, Criquet est au service de la grand-case ; il est auprès de son maître lorsque celui-ci meurt à Saint-Marc en 1766. Le 19 novembre 1767, il repart pour la France : pour ne pas avoir de caution à consigner, on l’a fait monter secrètement à bord et « inscrit comme marron sur le livre-journal de l’habitation ». Il demande bientôt à retourner à Léogane ; le 1er avril 1768, Parison s’y oppose : il écrit que de nouveaux règlements mettent les noirs « dans le cas d’être vendus au profit du roi, quoique libres depuis longtemps » s’ils ne figurent pas sur un recensement. Selon Debien, « Criquet revit cependant Léogane ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le père de Criquet n’est pas nommé : rien n’établit qu’il soit Guitteau. Le récit vient des lettres du gérant et du procureur, qui parlent de l’attachement de Criquet à la famille des maîtres ; son désir de revoir « le pays natal » est rapporté par eux. Debien ne date pas le retour final.
Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés…
Point 49 sur 103 · Événement · 1723-06-28
Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés infligeaient à des femmes noires. « Il m’est ordonné par le memoire du Roy pour mon Instruction de faire sçavoir au Pere Manne Superieur des missions des Jacobins aux Isles, que Sa Majesté estime que les penitences publiques qu’il a fait faire aux Negresses lorsqu’elles presentent au Baptesme leurs Enfans nez de leur libertinage avec les Blancs, ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9. » Le roi fonde son avis sur l’existence de lois contre ces relations. Et la loi qu’il invoque, l’article 9 de l’édit de mars 1685, condamne à deux mille livres de sucre d’amende l’homme libre qui a eu des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a souffert — et prive le père de la femme et des enfants quand il en est lui-même le propriétaire, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse selon les formes de l’Église. Les sujets de la peine y sont donc les hommes. Dans la pratique que le roi arrête, ce sont les femmes qui la subissaient : le mémoire par lequel le père Mane la défendait l’année précédente en donne la forme — venir à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, une corde au col, un cierge allumé, à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, le baptême n’ayant lieu qu’après. Et le mot de « libertinage » n’est appliqué qu’à elles. Blondel exécute l’ordre : « le Pere Manne m’a assuré, Monseigneur, que cela ne se pratiqueroit plus dans les paroisses de son ordre, comme les autres ordres n’avoient point suivy cet exemple il est à croire que cela est aboly pour toujours dans les Isles. » Selon Blondel, l’usage était donc propre aux paroisses des jacobins, et non commun aux quatre ordres qui desservaient les cures.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre de 1723 ne dit ni combien de femmes subirent cette pénitence, ni où, ni depuis quand ; aucune n’y est nommée, et leur condition — libre ou esclavisée — n’y est jamais précisée, alors que l’article 9 invoqué ne vise que les enfants nés d’une femme tenue en esclavage. Le mémoire de 1722 qui décrit le rite ne le vise, lui, qu’aux femmes esclavisées. L’abolition de l’usage repose sur une assurance verbale rapportée par l’intendant : aucune instruction écrite du père Mane, aucun registre de paroisse, aucune vérification ultérieure n’accompagne la pièce, et rien n’établit que la pratique ait effectivement cessé. Que les autres ordres ne l’aient pas suivie est également son affirmation, sans preuve. Enfin le mot de libertinage est celui du mémoire royal repris par l’intendant : c’est la langue de l’administration, et l’asymétrie qu’elle installe — la faute nommée du côté des femmes, la peine subie par elles seules — se lit dans la formulation, sans que la pièce dise si quelqu’un l’a relevée à l’époque.
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — folio 126r, vue 238 : l’ordre du mémoire du roi au sujet du père Mane, supérieur des missions des jacobins, les pénitences publiques imposées aux femmes noires présentant au baptême leurs enfants nés de leurs relations avec des Blancs, le renvoi à l’article 9 du Code noir, l’exécution de l’ordre et l’assurance donnée par Mane
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3 : la description du rite par celui qui le défend, l’année précédant l’ordre du roi — l’entrée à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, la corde au col, le cierge allumé, la station à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, puis le baptême
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — vues 237, 238 et 241-242 : les onze vues du dossier sont réutilisables sous licence ouverte ANOM, et la vue 238 porte le passage sur les pénitences
- Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé : le texte de l’article 9 de l’édit de mars 1685 tel qu’il fut enregistré à la Martinique — l’amende de deux mille livres de sucre contre l’homme libre et contre le maître qui a souffert le concubinage, la privation de la femme et des enfants quand le père en est propriétaire, et l’exception du mariage. Cité pour la confrontation avec la peine que le roi fait cesser.
Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et…
Point 50 sur 103 · Témoignage · 1698-06-27
Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et travailleuses esclavisés ait un Blanc comme commandeur, puis un engagé par vingtaine. Entre dix et vingt, il demande un engagé sans commandeur ; sous dix, il laisse ce choix à l'habitant. Il présente l'exécution de ce barème comme un moyen d'augmenter considérablement le nombre de Blancs dans les îles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le mémoire formule un projet et son argument racial et sécuritaire ; il ne prouve ni son adoption, ni son application. Robert emploie successivement « Blanc ou engagé », « commandeur » et « engagé » : ces termes ne sont pas interchangeables, même si son raisonnement les rassemble dans l'augmentation recherchée de la population blanche.
Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la…
Point 51 sur 103 · Événement · 1738
Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la capitation en Grande-Terre. Des personnes que la lettre classe comme « mulâtres et nègres libres » déclarent ne pas devoir cet impôt et ne pas vouloir le payer. Maisoncelle fait assembler trois compagnies de milice et lire devant elles la déclaration royale. Huit hommes que la pièce désigne comme mulâtres sont arrêtés, conduits aux prisons de Basse-Terre, transférés en Martinique, détenus près d'un mois dans les cachots de Saint-Pierre puis mis aux fers dans ceux du Fort-Royal. Les auteurs disent qu'ils présentent plusieurs requêtes et qu'ils sont finalement renvoyés sans jugement prononcé contre eux.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est écrite et signée par les administrateurs qui ont organisé la coercition. Elle ne donne pas le nom des huit hommes ni le texte de leurs requêtes. Elle leur attribue repentir et soumission, qualifie l'opposition de rébellion et affirme que la capitation est ensuite payée sans difficulté : ces propositions ne deviennent pas le point de vue du groupe. La lettre commence à la vue 11 et s’achève avec les signatures à la vue 14. La pièce traite séparément La Verdure et un second nom qui paraît écrit « Babin » ; Peytraud imprime « Fabien », de sorte que ce nom n'est pas retenu ici.
- Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert — COL C8A 49, fol. 110r-111v, vues 11-14 : déclaration de refus, rassemblement de trois compagnies de milice, lecture de la déclaration royale, arrestation de huit hommes, prisons de Basse-Terre, transfert en Martinique, cachots de Saint-Pierre et du Fort-Royal, fers, requêtes et renvoi sans jugement
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…
Point 52 sur 103 · Prescription · date non établie
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
- Code de la Martinique — p. 404–412, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59 ; apparat des variantes
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 2–12, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII…
Point 53 sur 103 · Prescription · édit de mars 1642
L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII de l’édit de mars 1642, dispose que les descendants des Français habitués dans les îles et « les sauvages qui seront convertis à la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles », sans avoir à prendre lettres de déclaration ou de naturalité. Lucien Peytraud, qui cite le texte, juge cette disposition « destinée à rester bien platonique ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Peytraud cite le texte et renvoie à Moreau de Saint-Méry, dont le recueil donne les deux articles et la variante de l’édit ; ni le contrat ni l’édit originaux ne sont cités ici. La disposition énonce un droit, non son application : Peytraud la dit restée sans effet. Elle vise les « sauvages » convertis et ne dit rien des personnes déportées d’Afrique. La clause ne vise pas les seuls convertis : elle nomme d’abord « les descendans des François habitués esdites Isles », auxquels les Sauvages convertis sont adjoints ; l’édit dit même « et même les Sauvages qui seront convertis à la Foi Chrétienne ».
Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau,…
Point 54 sur 103 · Événement · arrêt du Conseil supérieur, 3 novembre 1711 · motifs écrits par l’intendant, 10 septembre 1714
Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau, dont la tête était à prix avec ordre à tous les habitants de lui courir sus. Le 3 novembre 1711, le Conseil supérieur le condamna à une amende et le déclara déchu, avec Desmassias, de la récompense promise pour la capture de Michau. En 1714, l’intendant Vaucresson écrit que cette retraite le rendait « à la Rigueur, tres Coupable, et même le mettoit dans Le Cas de Complicité », et que le Conseil s’était contenté de cent francs d’amende, au lieu de lui faire son procès, par égard pour un ancien intendant dont Loré était allié, « et enfin par La consequence qu’il y auroit eû à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le motif de la clémence est donné par l’intendant trois ans après les faits, dans un mémoire qui justifie l’arrêt auprès du ministère, et non par l’arrêt lui-même, dont l’extrait ne motive pas la condamnation. Le montant de cent francs est celui que donnent les motifs de 1714.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 919 : extrait de l’arrêt du 3 novembre 1711, amende et déchéance de la récompense
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 660-661 : « Motifs de L’Arrêt […] Contre Le S.r de Loré », signés De Vaucresson, « Fait a la Martinique le 10. 7bre 1714 »
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 93-96 : relation de Michau et de Loré
Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui…
Point 55 sur 103 · Interprétation · lettre de l’intendant du 8 février 1708, qui rapporte une évasion non datée
Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington », que le registre nomme « Barbude », et furent conduites à la Guadeloupe par trois conducteurs. L’extrait qualifie explicitement de libres Salnave — « un mulastre libre nommé Salnave qui estoit dans sa maison et qui s’est fait chef de l’entreprise » — et « un mulastre Espagnol libre » ; il désigne le troisième comme « un autre domestique Irlandois », sans le dire libre dans cette phrase. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite, au folio 24, « ce qu’on pourroit faire à l’esgard de Salnave seroit de luy permettre d’acheter sa femme de l’habitant auquel Elle appartient sur le pied de mil livres, et ses Enfans à mesure qu’il seroit en estat, suivant l’estimation ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. Les registres de 1708 et de 1710 écrivent « Barbude » et « la Barbade » sans constance : la même main écrit « Barbude » au folio 13 verso là où le contexte impose la Barbade. La graphie seule ne sépare donc pas les deux îles ; pour les trente-deux, l’identification à Barbuda tient à la mention « qui appartient a Mr. Codrington », les Codrington tenant Barbuda à bail.
L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de…
Point 56 sur 103 · Prescription · ordonnance rapportée par la lettre de l’intendant du 8 février 1708, et antérieure à elle
L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté ». Dans la lecture retenue ici, les pronoms « leur » et « ils » de la suite renvoient aux propriétaires français justifiant leurs droits : « tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété », et « ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. » Cette somme doit être distribuée pour moitié à Salnave et pour moitié aux deux autres conducteurs, qui partagent cette seconde part ; la valeur du bateau s’ajoute à leur récompense. Quant aux deux personnes que le résumé dit n’avoir jamais été détenues que par des Anglais, l’ordonnance prescrit de les confisquer au profit du roi. L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis, et rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes à livrer à des propriétaires ou les deux à confisquer. Que les propriétaires français justifiant leurs droits paient les quinze livres est une lecture : le résumé ne dit pas à qui renvoient « leur » et « ils ». Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente et opposée à « la Martinique » qui suit.
L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé…
Point 57 sur 103 · Événement · 1708-02-08
L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé à bord de l’Escadre de M. de Chavagnac, il a esté arresté et mis en prison à La Rochelle en attendant l’occasion de le renvoyer, Madame la maréchale de Chamilly l’en a fait sortir pour estre fiffre dans le regiment de Chamilly, ces Religieux prient de leur en faire payer la valeur ». Une note portée en marge du même feuillet répond : « Leur mander rien à faire. » Le fait d’avoir atteint le sol du royaume ne l’a donc pas soustrait à la revendication de ses détenteurs : il est emprisonné en vue de son renvoi, et ce qui le fait sortir de prison est l’intervention d’une particulière, non une règle de droit.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cet homme n’est pas nommé, et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. Le développement « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation. Les notes marginales sont d’une autre main et d’une encre plus pâle, et se lisent comme des décisions arrêtées au bureau ; aucune pièce consultée ne les attribue à une main nommée. « Leur mander rien à faire » se lit comme un refus de l’indemnité réclamée par les Capucins, mais la formule ne le dit pas explicitement. Ni date d’évasion, ni date d’arrestation.
L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas…
Point 58 sur 103 · Événement · 1708-02-08
L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas envoyez de Cayenne à la Martinique, où ils ont esté vendus, il y a quelques années, on n’en a trouvé qu’un qui est chez les Jesuites, Il l’a declaré libre, mais il s’en debarqué du bastiment qui devoit le repasser à Cayenne, dans le dessein de rester avec ces religieux, le S. de Vaucresson y a consenti à condition qu’il ne seroit plus traité comme Esclave ». L’intendant demande qu’on lui envoie ceux qu’on croit être à la Guadeloupe, la Grenade et Marie-Galante. La même lettre écarte la revendication de liberté des personnes évadées d’une île anglaise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cet homme n’est pas nommé, et sa liberté reste conditionnée à un lieu : il demeure chez ceux qui le détenaient, l’intendant y consentant à charge qu’il n’y soit plus traité comme esclave ; rien ne dit ce qu’il en fut. Le nombre de personnes déportées de Cayenne et vendues à la Martinique n’est pas donné, non plus que la date, « il y a quelques années » ; une seule fut retrouvée et le sort des autres n’est pas rapporté. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée.
En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions…
Point 59 sur 103 · Prescription · 1733–1763
En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions d’officier dans la justice et la milice. En 1763, il leur est interdit de prendre le nom de famille de leur père naturel lorsque celui-ci est blanc. Ces prescriptions donnent une forme concrète à une hiérarchie qui ne disparaît ni avec la liberté juridique ni avec la propriété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces deux prescriptions sont rapportées par Frédéric Régent ; les actes de 1733 et de 1763 n’ont pas été consultés directement. Elles établissent des exclusions juridiques, non leur application dans chaque carrière ou chaque famille. Le passage de Régent énumère d’autres séparations, mais elles ne sont pas reprises ici faute d’une datation et d’un ressort aussi nets dans ce seul passage.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 204-205, fichier OEBPS/PL19.xhtml, chapitre « Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : « En 1733, il leur est interdit d’être officiers dans la judicature ou dans la milice », puis, à cheval sur les deux pages, l’interdiction de 1763 de prendre le nom de famille « de leur père naturel lorsque celui-ci est Blanc »
Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, «…
Point 60 sur 103 · Événement · 1710
Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, « chef de l’entreprise des Negres qui se sauverent de la Barbade ». Il avait obtenu du roi la permission de racheter sa femme, appartenant au sieur Clermont, « sur le pied de mille livres », et ses enfants sur estimation. Il est mort depuis. L’administration hésite à continuer une grâce accordée « par rapport à son mary » ; sa veuve a déjà versé 728 livres à compte de sa rançon. L’avis porté en marge conclut que la mort ne doit rien y changer, « Sa Majesté ne retractant jamais les grâces qu’elle accorde ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. La femme de Salnave n’est pas nommée, non plus que ses enfants, dont ni le nombre ni l’âge ne sont donnés ; on ignore si le rachat fut achevé. Le millésime de l’évasion y est d’une lecture délicate : la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705, et le registre de 1708 qui rapporte l’affaire ne la date pas. La pièce écrit « la Barbade » pour Barbuda, l’île des Codrington.
Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de…
Point 61 sur 103 · Interprétation · 1763–1789
Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et 1789 dans un contexte où toutes les terres sont concédées, les places honorifiques rares et la concurrence économique féroce : « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit d’une interprétation de Frédéric Régent, non de la formule d’un acteur du XVIIIe siècle. Ce passage est cité d’après lui, non d’après toutes les pièces primaires sur lesquelles il le construit. Cette lecture relie une configuration foncière et sociale à l’usage de la couleur dans la concurrence ; elle n’établit pas que cet argument décide de chaque rivalité particulière.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 212, fichier OEBPS/PL19.xhtml, dernier paragraphe du chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur » : « où toutes les terres sont concédées, où les places honorifiques à briguer sont rares, où la concurrence économique est féroce, l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival »
Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur…
Point 62 sur 103 · Mesure · 1664–1671
Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur environ 700 maîtres de case, dont Jean Sence, au quartier de la Rivière-à-Collas jusqu’à l’Anse à la Barque, et Anthoinne Pierre, à Vieux-Habitants. Au dénombrement de 1671, Jean Sence possède deux esclaves ; au terrier de 1671, Anthoinne Pierre, désormais appelé Antoine Pedro, est propriétaire d’une terre d’environ 13 hectares, cultivée en partie en vivres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les mentions de couleur ne sont pas systématiques à cette époque : Régent cite des personnes portées sans mention de couleur en 1664 et qualifiées dans des documents postérieurs. Le compte de quatre sur environ 700 ne dit donc pas combien de libres d’ascendance africaine tenaient alors une case.
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur de la Guadeloupe sont 325 en 1700, soit 8 % de la population…
Point 63 sur 103 · Mesure · 1700–1790
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur de la Guadeloupe sont 325 en 1700, soit 8 % de la population libre, et 3 125 en 1790, soit 18 %.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Chiffres donnés par Régent sans le détail des recensements qui les portent ; la catégorie dépend de ceux qui recensent.
Selon Frédéric Régent, sur le plan cadastral de la Grande-Terre de 1732, une seule concession sur 652…
Point 64 sur 103 · Mesure · 1732–1798
Selon Frédéric Régent, sur le plan cadastral de la Grande-Terre de 1732, une seule concession sur 652 appartient à un homme auquel un qualificatif de couleur est attribué, alors que plusieurs dizaines de ces concessionnaires ont une ancêtre noire. Au début de la Révolution, environ 5 % des esclaves appartiennent au groupe des libres de couleur. Sur environ 2 000 exploitations agricoles recensées en 1796-1798 en Grande-Terre et en Basse-Terre, Petit-Bourg excepté, il compte 384 habitations appartenant à des personnes qu’il classe comme « métissés » et 91 à des « noirs ». Selon lui, ils n’ont quasiment jamais les moyens financiers, ni le crédit, pour acheter des manufactures à sucre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les groupes « métissés » et « noirs » sont ceux que Régent construit ; ils ne se superposent pas aux rubriques des recensements. L’ancêtre noire des concessionnaires de 1732 est établie par ses recherches généalogiques, non par le plan, qui ne qualifie qu’un concessionnaire. Les 5 % ne sont pas datés plus précisément que le début de la Révolution.
Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux…
Point 65 sur 103 · Prescription · 1694-10-23–1696-10-12
Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux libres ayant un ascendant africain de payer la capitation ; face aux protestations, la décision est annulée le 12 octobre 1696, mais les recensements continuent de distinguer les « nègres » et mulâtres libres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Régent ne dit pas qui proteste ni comment ; la déclaration n’est pas lue ici sur l’original.
Selon Frédéric Régent, la loi du 4 avril 1792 sur l’égalité politique des libres de couleur est appliquée…
Point 66 sur 103 · Événement · 1792-04-04–1792-06-24
Selon Frédéric Régent, la loi du 4 avril 1792 sur l’égalité politique des libres de couleur est appliquée immédiatement en Guadeloupe : dès le 4 juin, le gouverneur appelle de nouvelles assemblées primaires ouvertes à tous les citoyens pour le 24 juin, qui désignent une nouvelle Assemblée coloniale et renouvellent les municipalités, sans qu’aucun citoyen de couleur n’y soit élu ; ils sont peu nombreux à répondre aux critères censitaires.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’explication par les critères censitaires est celle de Régent ; il ne chiffre pas les libres de couleur qui y répondaient.
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des…
Point 67 sur 103 · Interprétation · sociétés coloniales européennes, XVIe-XIXe siècle
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des sociétés coloniales où les personnes réduites en esclavage sont originaires d’Afrique subsaharienne. Un libre de couleur se distingue d’un blanc par sa couleur de peau, mais aussi par son statut juridique : il dispose de moins de droits, se voit imposer un certain nombre d’interdits professionnels ou honorifiques et supporte des charges fiscales ou militaires supérieures. Le libre de couleur est, selon lui, une spécificité des sociétés coloniales européennes entre le XVIe et le XIXe siècle.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Définition d’historien, posée pour l’ensemble des colonies européennes ; les catégories et les mots des documents varient selon les territoires et les époques.
Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée…
Point 68 sur 103 · Témoignage · 1711-09-21
Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée dans le bois de la place de Madame Sainte Marthe par françois Ganga negre libre ». Le juge lui demanda ensuite « si ledit françois n’estoit pas à la chasse des negres Marons, à la suitte des sieurs Deloré et hache » ; elle répondit « qu’ouy ». Le jour où elle fut blessée, ajouta-t-elle, « Michau du sieur Demassias estoit venu les trouver ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le fait que François Ganga chassait à la suite des sieurs Deloré et Hache n’est établi que par une question du juge à laquelle Laurence répond « qu’ouy » : c’est une réponse sollicitée par une question fermée, posée dans une procédure capitale, non une déclaration spontanée. Le « sieur Deloré » des interrogatoires est le sieur de Loré, commissaire des milices, qui signe « Deloré » sa déclaration du 17 septembre 1711 et que l’arrêt du 3 novembre 1711 condamne sous le nom de « sieur de lore ». La date de la blessure n’est pas donnée par Laurence ; la déclaration du 17 septembre la rapporte à la chasse de ce jour.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 690, interrogatoire de Laurence du 21 septembre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 681-684 : déclaration du sieur de Loré du 17 septembre 1711, signée « Deloré »
Dans les Grands-Fonds de la Grande-Terre — Gosier, Sainte-Anne, Abymes, Moule et Morne-à-l’Eau —, le…
Point 69 sur 103 · Mesure · 1796
Dans les Grands-Fonds de la Grande-Terre — Gosier, Sainte-Anne, Abymes, Moule et Morne-à-l’Eau —, le dépouillement du recensement de 1796 par Babatoundé Lawson-Body compte 826 habitations secondaires. Son tableau les répartit entre 464 « Petits-Blancs » (56 %), 166 « Gens de couleur » (20 %), 36 « Noirs affranchis » (4 %) et 160 « Non indiqué » (19 %). Il cumule les deux premières catégories de libres de couleur à 202 habitations, soit 24,45 %. Frédéric Régent regroupe ensuite les 624 « Petits-Blancs » et « Non indiqué » et écrit des seconds qu’ils sont « pour la plupart considérés comme blancs » : c’est ce regroupement, et non une rubrique du tableau, qui porte la proportion d’environ trois quarts.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le tableau et son commentaire ont été consultés, pas le recensement manuscrit de 1796 dont ils dérivent. « Gens de couleur », « Noirs affranchis », « Non indiqué » et « Petits-Blancs » sont les rubriques imprimées par Lawson-Body ; leur rapport exact aux colonnes et aux mots du recensement reste à contrôler. Les catégories « métissés » et « blancs ou réputés blancs » appartiennent à la synthèse de Régent et ne doivent pas être rétroprojetées dans le tableau. Régent signale qu’aucune recherche généalogique n’a été menée sur cette région et qu’on ignore combien de ces réputés blancs ont des ancêtres métissés. Une habitation secondaire produit du café, du coton ou des vivres : ces chiffres ne disent rien de la propriété des manufactures à sucre. Le périmètre est en outre plus étroit que « les habitations secondaires des Grands-Fonds » : la note 1 de Lawson-Body exclut du compte les habitations de la zone périphérique des Grands-Fonds de Sainte-Anne — Douville, La Souche, Fouché — que le recensement range parmi les « sucreries nationales ou particulières », et il qualifie les 826 d’habitations caféières et cotonnières. Le recensement étant postérieur à l’abolition de 1794, il enregistre la propriété d’habitations, non la détention de personnes.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 191, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : « 826 habitations secondaires, dont 464 possédées par des gens recensés comme blancs (56 %), 166 par des métissés (20 %) et 36 par des Noirs (4 %) », puis « 160 propriétaires (19 %) non identifiés par la couleur, mais qui sont pour la plupart considérés comme blancs », et l’aveu d’ignorance faute de recherche généalogique ; notes 7 et 8 renvoyant à Lawson-Body
- Processus du peuplement de l’espace vivrier des Grands-Fonds — p. 97, tableau n° 12, et p. 98, commentaire des 826 habitations et du cumul « GC & NA » à 24,45 % ; PDF p. 68-69
Dans les Grands-Fonds en 1796, une habitation secondaire tenue par un propriétaire blanc ou réputé blanc…
Point 70 sur 103 · Mesure · 1796
Dans les Grands-Fonds en 1796, une habitation secondaire tenue par un propriétaire blanc ou réputé blanc compte en moyenne 27,6 personnes, contre 12,6 chez les « métissés » et 9,1 chez les « Noirs ». Au moins un cultivateur est présent sur 96 % des habitations des premiers, 83 % de celles des deuxièmes et 67 % de celles des troisièmes. Frédéric Régent explique l’écart entre libres métissés et libres noirs par l’affranchissement plus récent des seconds.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces moyennes portent sur la population entière de l’habitation — cultivateurs, domestiques, ouvriers qualifiés, propriétaire et sa famille — et non sur le seul nombre de travailleurs : Régent donne des familles de 3,2 personnes chez les Blancs, 4,5 chez les métissés et 4,1 chez les Noirs, et précise qu’un tiers des « esclaves » ne sont pas en capacité de travailler — enfants, vieillards, infirmes. Le mot « esclaves » est le sien, sur un recensement pourtant postérieur à l’abolition de 1794 : ces travailleurs sont d’anciens esclaves soumis au régime du travail forcé. Sur les exploitations qui ne comptent aucun de ces travailleurs, Régent indique que ce sont les propriétaires eux-mêmes qui cultivent la terre. L’explication par la date d’affranchissement est une interprétation de l’historien. Lawson-Body a désormais été consulté, mais les valeurs exactes 27,6, 12,6, 9,1, 96 %, 83 % et 67 % sont les regroupements et calculs publiés par Régent : le tableau n° 12 de Lawson-Body établit les effectifs par catégorie, pas ces six valeurs.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 191, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : moyennes de 27,6 personnes par habitation chez les Blancs et réputés Blancs, 12,6 chez les métissés et 9,1 chez les Noirs, et la décomposition de cette population en cultivateurs, domestiques, ouvriers qualifiés, propriétaires et leurs familles
Le 17 novembre 1789, trois affranchis d’une même fratrie de la Guadeloupe, qualifiés de mulâtres — François…
Point 71 sur 103 · Événement · 1789-11-17–1790
Le 17 novembre 1789, trois affranchis d’une même fratrie de la Guadeloupe, qualifiés de mulâtres — François Remy, François Michel dit Ismaël et Élizabeth Miotte —, achètent des personnes esclavisées pour constituer un atelier : six pour 10 000 livres, cinq pour 9 500 livres et cinq pour 5 000 livres. Dix jours plus tard, les deux frères en achètent dix-huit autres pour 13 000 livres. Le 1er février 1790, la fratrie acquiert au quartier des Abymes une habitation caféière de dix-neuf carrés plantés en café, vivres et cotons, pour 100 000 livres payées comptant. Une semaine après, chacun des trois teste en désignant les deux autres comme légataires universels et le sieur Laverdant comme exécuteur testamentaire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les faits sont donnés par Régent d’après des actes notariés qu’il ne reproduit pas et dont il ne donne pas la cote à cet endroit : les prix et les dates ne sont connus ici que par lui. Les trente-quatre personnes achetées ne sont ni nommées ni dénombrées par âge ou par sexe, et rien n’est dit de ce qu’elles sont devenues. Les qualifications « mulâtre » et « affranchi » sont celles des actes. Le paiement des 100 000 livres est dit « comptant » par Régent, qui n’en indique pas l’origine.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 192, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : la fratrie de Mulâtres affranchis François Remy, François Michel dit Ismaël et Élizabeth Miotte ; achats du 17 novembre 1789 de six personnes pour 10 000 livres, cinq pour 9 500 et cinq pour 5 000 ; achat de dix-huit personnes pour 13 000 livres dix jours plus tard ; acquisition de l’habitation caféière le 1er février 1790
En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs…
Point 72 sur 103 · Mesure · 1796
En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs ou réputés blancs (68 %), 82 à des « métissés » (25 %) et 21 à des « Noirs » (7 %). La répartition par sexe s’inverse selon la couleur : 69 % des propriétaires blancs sont des hommes, tandis que les propriétaires sont des femmes dans 60 % des cas chez les métissés et dans 90 % des cas chez les Noirs. Sur dix-neuf propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint mentionné : le « métissé » Jean Alexis Dupont.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Chiffres donnés par Régent d’après le recensement de 1796, non consulté. Les trois nombres totalisent 321 habitations quand le quartier en compte 393, dont 10 sucreries : l’écart de soixante-deux habitations n’est pas expliqué, et les pourcentages se rapportent au total réduit. Régent écrit ne pas savoir, faute de recherche généalogique, combien de ces réputés blancs ont des ancêtres métissés, et il l’écrit pour ce quartier comme pour les Grands-Fonds. Régent tire de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes que la plupart sont ou ont été concubines d’hommes blancs, et que c’est ce qui explique leur accès à la terre : c’est une inférence de l’historien, non un énoncé des documents, et elle est rapportée ici comme telle. Une seconde étude, indépendante de Régent, donne une échelle et rien de plus : Gautier compte, à la fin du XVIIIe siècle, trois fois plus d’affranchissements de femmes que d’hommes, sans nommer de colonie. Elle distingue les colonies plutôt qu’elle ne les confond — les affranchissements lui « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » —, et aucun de ses relevés nommés, sur ces deux pages, ne porte sur la Guadeloupe : ils sont dominguois ou martiniquais. Quant à la phrase qui donne l’affranchissement d’une femme pour suspendu au départ ou au mariage de l’homme blanc, c’est une remarque au conditionnel, que Gautier ajoute — « pourrait-on ajouter » — à un développement sur Saint-Domingue : elle n’y constate pas un régime, et elle ne porte pas sur la Guadeloupe. Cette étude ne confirme donc aucun fait guadeloupéen.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 196, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : répartition par sexe des propriétaires de la Côte-sous-le-Vent, « Sur 19 propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint qui est le métissé Jean Alexis Dupont », et l’inférence tirée de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes
- Les esclaves femmes aux Antilles françaises, 1635-1848 — p. 427 : « les affranchissements de femmes sont le triple de ceux des hommes à la fin XVIIIe et le double au XIXe », les totaux restant faibles jusqu’en 1830 ; la phrase qui précède donne l’amélioration obtenue d’un amant libre pour transitoire, « que le goût de l’amant libre change, qu’il s’en retourne en France ou qu’il meurre ». P. 428, au conditionnel et dans un développement sur Saint-Domingue : « Ainsi que des femmes, pourrait-on ajouter, puisqu’au mieux elles seraient affranchies lorsque le blanc rentrerait en France ou se marierait. » La même page écrit que les affranchissements « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » et n’y nomme que des lieux dominguois et martiniquais.
Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation…
Point 73 sur 103 · Interprétation · date non établie
Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation secondaires de la Guadeloupe. Le café et le coton, « comme naguère le tabac, ne nécessitent pas un investissement initial important : une personne seule peut en cultiver et agrandir progressivement son exploitation ». L’affranchi « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, [et] peut donc s’établir et prospérer ». Et des concessions accordées à des affranchis, il ne relève de traces qu’« en 1664, 1671 et 1732 », la dernière tombant à une date où « la quasi-totalité des zones les plus propices à la culture de la canne à sucre sont concédées » : « désormais, les nouveaux affranchis ne disposent plus que des régions escarpées des Grands-Fonds et du massif montagneux de la Basse-Terre et des zones les plus sèches pour s’installer ». Il en conclut que « les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur », et que leur présence sur les zones difficiles à mettre en valeur « s’explique donc par leur accès plus tardif à la liberté que les autres catégories de concessionnaires, et non par une volonté de ségrégation géographique ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est une explication d’historien, et elle est donnée comme telle : Régent raisonne sur des conditions d’accès, non sur des pièces qui montreraient un affranchi choisissant le café. Aucune des trois conditions n’est chiffrée. « Fréquemment », pour le lopin reçu de l’ancien maître, ne repose sur aucun dénombrement ; les concessions à des affranchis sont attestées par des « traces » en trois millésimes sans qu’il en donne le nombre ; et la saturation de 1732 est affirmée pour les « zones les plus propices » à la canne, ce qui n’est pas la même chose que toutes les terres. « Activité de prédilection » ne veut pas dire majorité : dans la même section, Régent note que les propriétaires d’habitations secondaires comptent « une proportion significative de gens de couleur libres, mais aussi de gens réputés blancs, issus du métissage », et le dépouillement des Grands-Fonds en 1796 laisse les trois quarts de ces habitations à des propriétaires blancs ou réputés tels. Régent écarte explicitement la ségrégation géographique comme cause de leur présence sur ces terres difficiles. Les conditions décrites courent de 1732 à 1789 ; les dénombrements des Grands-Fonds sont de 1796, après l’abolition de 1794. Et l’absence de traces après 1732 n’établit pas que les concessions à des affranchis aient cessé : Régent relève des traces, il ne dénombre pas des concessions, et il n’écrit nulle part qu’il n’y en eut plus.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Face au dynamisme des affranchis, l’argument de la couleur » : le café et le coton qui « ne nécessitent pas un investissement initial important », l’affranchi qui « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, peut donc s’établir et prospérer », et « Les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur »
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, paragraphe suivant : « Quelques affranchis ont reçu des concessions ; nous en trouvons des traces en 1664, 1671 et 1732 », la saturation à cette date des « zones les plus propices à la culture de la canne à sucre », les régions escarpées et sèches restant aux nouveaux affranchis, et la conclusion écartant la ségrégation géographique au profit de l’accès plus tardif à la liberté
Un relevé systématique du manuscrit du rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664 retient quatorze…
Point 74 sur 103 · Mesure · 1664
Un relevé systématique du manuscrit du rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664 retient quatorze personnes auxquelles le rôle applique directement l’une de ses désignations. Neuf sont dites « sauvage », « sauvagesse », « arouague » ou « indien » : Marie la Sauvagesse ; Pittre, Marye et deux petits enfants inscrits dans une même case ; Marye arouague ; deux enfants dans la case de Pierre Brun, sieur de Beaupin ; Cristosphle Indien. Cinq portent une forme en « brésil- » : Lionoré Lamiré Brézillenne, Jeanne Bresillainne, Labreziliaine, Thoiny Brezil et Pierre Bresillain. Deux femmes sont inscrites en tête d’une case : Marie la Sauvagesse, case 152, suivie de ses deux enfants ; Lionoré Lamiré Brézillenne, quarante-deux ans, case 205, au folio 30 verso, dont le nom est écrit en grand comme celui des autres personnes inscrites en tête d’une case, suivie de ses trois fils nommés Hou, âgés de seize, dix et neuf ans, puis de cinq personnes esclavisées — Françoisse, Isabelle, Cristinne, Catherinne et Dominique. Les autres figurent dans le ménage d’un tiers, à des places diverses. L’âge de Marie la Sauvagesse, au folio 24 recto, est écrit du côté des payants, barré, puis réécrit du côté des exemptés ; le même geste se lit pour Luce de Coscanne, veuve, dans une autre case.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les enfants que le rôle ne désigne pas lui-même — Pierrot, Anne Marye, les fils Hou — et trois hommes chez qui « Sauvage » tient la place d’un nom de famille restent hors du compte. Les formes en « brésil- » n’ont pas de sens établi dans le rôle : elles peuvent désigner une personne autochtone venue du Brésil ou seulement une origine. En 1671, « native du Brésil » et « Bresilien » désignent une origine, et le répertoire de Goddet-Langlois range Léonore Lamire tantôt parmi les personnes amérindiennes, tantôt parmi des esclaves qu’il présente comme surtout noirs et africains. Thoiny Brezil est inscrit sous l’intitulé « Nègres », Labreziliaine et Pierre Bresillain à la fin de listes de personnes esclavisées. Être inscrite en tête d’une case n’établit pas que Lionoré possédait les cinq personnes esclavisées qui y figurent, ni la condition juridique de Marie. La rature de l’âge de Marie ne prouve pas une exemption propre aux personnes amérindiennes : le même geste touche une veuve libre. Le rôle est fiscal et incomplet : des cases entières manquent, et les éditeurs de sa transcription notent qu’au quartier de la Capesterre les femmes n’y sont pas recensées « si elles ne sont pas maîtresses de case, c’est-à-dire, le plus généralement, veuves ». Le compte mesure des mentions dans ce document, non une population.
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — fac-similé : folio 21 verso, vue 0074, page de gauche (Pittre, Marye et deux enfants dits « sauvage ») ; folio 24 recto, vue 0076, page de droite (Marie la Sauvagesse, ses enfants Pierrot et Anne Marye, et la rature de son âge) ; folio 30 recto, vue 0082, page de droite (Marye arouague) ; folio 33 verso, vue 0086, page de gauche (« Cristosphle Indien age de 25 ») ; folio 30 verso, vue 0083, page de gauche (« Lionoré Lamiré Brézillenne 42 ans », ses trois fils et les cinq personnes esclavisées de la case 205) ; folio 36 recto, vue 0088, page de droite (« Jeanne Bresillainne sa fe. », épouse de Nycollas Violet dit Lepicard) ; vue 0022, page de droite (deux enfants dits « sauuage ») ; vue 0017, page de gauche (« Labreziliaine âgée de 45 ») ; vue 0042, page de droite (« Thoiny Brezil 35 », sous l’intitulé « Nègres ») ; folio 42 verso, vue 0039, page de gauche (« Pierre Bresillain 24 », case 27 de George Lemit) ; page 64 recto de la transcription, vue 0053, page de droite (Luce de Coscanne, veuve, et la rature de son âge) ; vues 0053, 0080 et 0090 pour les trois hommes chez qui « Sauvage » tient la place d’un nom
- Rolle des habitants de la Guadeloupe, 1664 — transcription intégrale, avec ses folios : désignations « sauvage », « sauvagesse », « arouague », « indien » et formes en « brésil- » (bresillain, bresillainne, brezillenne, brezil, labreziliaine) ; avertissement liminaire, « Peut-on faire confiance au recensement ? », p. 3 du PDF, pour les cases non recensées et les femmes du quartier de la Capesterre
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 27 du dérivé texte et du PDF, pour « Léonore Lamire, Brésilienne » et la référence 1664-X-205 ; section « Qui sont ces Noirs », page 29 du dérivé texte et du PDF, pour la même Léonore rangée sous la même référence dans la liste des noms dits africains pour la plupart
Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun,…
Point 75 sur 103 · Événement · 1758–1759-08-22
Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun, par Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, qui y trafiquait en 1747. Les deux enfants ne lui étant pas d’une grande utilité, il les envoya à sa mère à Saint-Malo pour y être instruits dans la religion et baptisés. L’Amirauté décide en 1758 que Francisque doit être libéré ; Brignon fait appel, et le 22 août 1759 la Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre. Sue Peabody écrit que le fondement de l’arrêt n’est pas clair, comme pour les autres décisions judiciaires françaises, et elle raisonne à partir d’un fait : Francisque fut libéré, et non confisqué puis renvoyé aux colonies, ce qui donne à penser que les lois de 1716 et 1738 furent tenues pour sans objet — soit qu’il n’ait pas été jugé « nègre esclave », soit que les lois non enregistrées aient été jugées sans portée à Paris. Ses avocats avaient plaidé qu’un natif de l’Inde, quoique de peau sombre, n’était pas un « nègre » et n’était donc pas soumis aux lois de 1716 et 1738, exploitant ainsi une ambiguïté du mot lui-même, qui désigne selon les textes une couleur, des traits, une origine géographique ou l’état d’esclave. L’effet de la décision fut ailleurs : elle renforça l’idée que des lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour, une affaire postérieure citant Francisque comme précédent pour rappeler que « the king’s declaration of 1738 was never registered by the Parlement of Paris ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La cour ne motive pas sa décision : l’ordre des causes n’est pas établi, et l’on ne peut pas écrire que les avocats gagnèrent « en soutenant » que Francisque n’était pas un nègre — leur but, écrit Peabody, était de gagner la liberté de leur client par toute stratégie praticable. Les deux moyens plaidés n’étaient pas pour autant équivalents : elle avance que les avocats ont pu reprendre l’argument de l’origine parce que, s’il l’emportait, il rendait à Francisque sa liberté entière, tandis que gagner sur le manquement de Brignon aux formalités de la déclaration de 1738 aurait supposé que les juges reconnussent la validité de la loi exigeant qu’il fût confisqué par le roi et revendu aux colonies. Elle note par ailleurs que l’argument de la non-inscription ne fut qu’un moyen mineur de leur mémoire. Cette affaire n’est pas antillaise : Francisque venait de l’Inde, et l’argument plaidé pour lui repose sur une distinction raciale qui ne servirait à personne venu des Antilles ou d’Afrique. Elle est retenue ici parce qu’elle appartient à la série des procès en liberté portés devant les juridictions parisiennes, non comme un chemin praticable pour les personnes déportées aux Antilles. Elle n’a pas décidé à elle seule la législation de 1777 : Peabody rattache la Police des Noirs aux requêtes portées devant l’Amirauté après la reprise de ses audiences le 23 août 1775 — une parmi les premières causes entendues, deux autres dans l’année, et sept en 1776 —, non à l’affaire Francisque. Ce qu’il advint d’André n’est pas suivi ici. « Nègre » est employé comme le mot des textes et des plaidoiries, jamais comme une description assumée par ce site.
- There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime — p. 58 pour l’achat à Pondichéry en 1747, l’âge de huit ans, le frère André, le prix de huit roupies chacun, le nom d’Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, et l’envoi des deux enfants à sa mère faute d’être utiles ; p. 59 pour la décision de 1758, l’appel et l’argument tiré des lois de 1716 et 1738 ; p. 69-70 pour l’arrêt du 22 août 1759 de la Grand Chambre, dont la date et la cour occupent la dernière ligne de la p. 69 et le dispositif — « ruled that Francisque was free » — le haut de la p. 70 ; p. 70 pour « the basis of the ruling is unclear », l’exploitation de l’ambiguïté du mot « nègre » et l’effet sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 106 pour le rattachement de la Police des Noirs de 1777 aux requêtes de 1775 et 1776, et pour la reprise des audiences de l’Amirauté le 23 août 1775
L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes…
Point 76 sur 103 · Prescription · 1685
L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».
- « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 — « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police », p. 668, vue 372 : texte intégral de l’article 9 dans la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685 — amende due par chacun, portée « 2,000 » suivi de l’abréviation de livres et non en toutes lettres, condition « et s’ils sont les maîtres de l’esclave », adjudication de la femme et des enfants à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis », exception du mariage ; et, en pied de page et non en marge, la note 2 de Moreau de Saint-Méry, appelée par trois astérisques à la fin de l’article : « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve ».
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 5 de l’imprimé, vue 4 : le même article dans la version de Saint-Domingue, avec ses variantes — « avec leurs esclaves », « condamnez à une amende de deux mille livres de sucre », « confisquez au profit de l’Hôpital ». La condition tenant à la qualité de maître y est identique
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — p. 33-34, notes 73 à 79 : collation des versions imprimées et manuscrites de l’article 9 — « deux mille » et « livres » dans B11, Saugrain, Prault et Moreau de Saint-Méry, « des » contre « leurs » esclaves entre Guadeloupe et Saint-Domingue — et citation de Dessalles sur l’inapplication de l’article.
Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la…
Point 77 sur 103 · Événement · 1712-03-07
Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât que Mathieu était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il ne contient que la chemise, qui le date du 7 mars 1712 et porte le renvoi « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit de 1712 repose sur Dessalles, conseiller au Conseil souverain, qui le publie en 1786 ; il donne un récit de l’arrêt, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. La date de l’arrêt n’est pas établie. Dessalles donne le 7 mars 1712 comme date de la requête ; la chemise porte cette même date pour l’arrêt, et l’historien Lucien Peytraud, dans son étude publiée en 1897, écrit le 10 mars. Que la cour ait jugé le jour même de la requête est possible et n’est pas établi. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les mots exacts de Mathieu. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; ni l’imprimé ni la chemise ne donnent celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt ne se lit dans aucune des trois pièces citées ici. L’arrêt réserve seulement à Michel un recours contre Roosé ; qu’il l’ait exercé n’est pas connu.
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, pages 363 et 364, article « Liberté réclamée par un Indien. Ordre du Roi, qui défend de les vendre comme Esclaves » ; vues 385 et 386 de la numérisation des Archives territoriales de Martinique, ark:/35569/j92p86shgwz3 ; second exemplaire : ANOM COL C8 A 92, ark:/61561/zn401mnihd, vues 434 et 435, licence ouverte Etalab 2.0
- Documents législatifs, 1712-1720 — page 29, vue 17 : la chemise de la collection porte « Arrêt du Conseil de la Martinique en faveur d’un Indien vendu Esclave. Du 7 mars 1712 » et le renvoi « V. Ann. 1er 363 » ; la page 30 est le verso vierge de cette chemise et la page 31 ouvre un acte sans rapport du 29 mars 1712 — le texte de l’arrêt n’est pas dans le volume
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — page imprimée 29, page 49 du PDF intégral Internet Archive : note 2, « Arrêt du Conseil souverain de la Martinique, du 10 mars 1712, en faveur d’un Indien vendu comme esclave. Arch. Col., F, 251, p. 29 »
Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et…
Point 78 sur 103 · Témoignage · 1786
Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et travaillait sur ses registres, juge l’arrêt mal fondé. C’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Il en tire la règle : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Il conclut que l’arrêt fut rendu « sur des circonstances particulieres » : « il n’avoit encore été rien déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenoit aux Colonies ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est l’opinion d’un auteur situé, non un état du droit. Dessalles est conseiller au Conseil souverain qu’il commente, et il écrit trois ans avant 1789. La proportion des « trois quarts » est son estimation et non un dénombrement : elle dit la conséquence qu’il redoute si la possession ne suffisait pas à fonder le droit du maître, non une mesure — et Dessalles présente précisément la possession comme ce titre suffisant. Il ne dit pas de quels titres il parle, ni comment il compte. Sa règle n’est appuyée sur aucun texte cité : c’est une maxime de praticien, que l’arrêt de 1712 contredit précisément. Enfin ce commentaire ne dit rien de ce que le Conseil a réellement retenu en 1712, dont le texte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : Dessalles rapporte la requête et la réponse des parties, non les motifs retenus par le Conseil : il dit seulement ceux que le Conseil aurait dû suivre.
Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de…
Point 79 sur 103 · Prescription · 1739–1786
Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de traiter des Esclaves Caraibes & Indiens », et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud résume de son côté une ordonnance royale du 2 mars 1739 qui interdit la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles écrit : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il demande si les capitaines en ont le droit, et ajoute : « Je pense que l’ordre ci-dessus, qui y est absolument contraire, doit fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux auteurs rapportent un même acte : le texte imprimé dans le Code de la Martinique de 1767 est signé le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain le 8 mai. Dessalles en cite l’interdiction, qui est générale ; Peytraud en résume le préambule, qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et aucune des pièces citées ne dit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin, sous la plume de Dessalles, le mot « Indiens » couvre deux réalités — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu ; le texte de 1739 ne définit pas le mot, et l’appliquer aussi aux seconds est la lecture de Dessalles.
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, pages 363 et 364, article « Liberté réclamée par un Indien. Ordre du Roi, qui défend de les vendre comme Esclaves » ; vues 385 et 386 de la numérisation des Archives territoriales de Martinique, ark:/35569/j92p86shgwz3 ; second exemplaire : ANOM COL C8 A 92, ark:/61561/zn401mnihd, vues 434 et 435, licence ouverte Etalab 2.0 ; l’ordre de 1739 et le constat de 1786 sont page 364
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — page imprimée 29, page 49 du PDF intégral Internet Archive : note 2, « Une ordonnance royale du 2 mars 1739 interdit la traite des Caraïbes et Indiens de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre. Arch. Col., B, 68, Iles-du-Vent, p. 15 »
- Code de la Martinique — huitième partie « De la Police », p. 455 (vue 473 de la numérisation d’Internet Archive) : « Ordre du Roi, sur les Caraïbes & Indiens, du 2 Mars 1739 », signé à Versailles le 2 mars 1739 et « Enregistrée au Conseil Souverain le 8 Mai 1739 »
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes…
Point 80 sur 103 · Témoignage · 1722
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes esclavisées désignées comme noires ou mulâtresses après la naissance d’un enfant classé comme métis : venir à l’église au début de la messe paroissiale avec l’enfant dans les bras, porter une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe avant le baptême de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux descriptions proviennent des hommes qui défendent ou instruisent le conflit ; elles ne rendent pas l’expérience ni les paroles des femmes exposées. Mane décrit une pratique revendiquée et les observations la résument : ces textes ne mesurent pas le nombre de cérémonies effectivement accomplies. Le classement racial de la mère et de l’enfant appartient aux documents coloniaux ; il ne qualifie pas les personnes indépendamment de ces écrits.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3, page de droite, paragraphe commençant par « Cette pratique de pénitence publique consiste » : femmes visées, enfant dans les bras, corde au cou, cierge allumé, station à genoux au milieu de l’église pendant la messe et baptême après celle-ci
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 2, description administrative concordante de la cérémonie : dimanche, enfant dans les bras, corde au cou, cierge et présence au milieu de l’église pendant la messe paroissiale
Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre…
Point 81 sur 103 · Prescription · 1685
Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre qui a des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui a toléré ce concubinage, chacun à une amende de deux mille livres de sucre. Lorsque le père possède lui-même la mère, il doit en outre être privé d’elle et des enfants, attribués à l’hôpital sans pouvoir être affranchis. L’exception prévue concerne l’homme libre non marié qui épouse la femme selon les formes de l’Église : elle est alors affranchie et les enfants deviennent libres et légitimes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette preuve est la version martiniquaise transmise par un recueil imprimé en 1767, l’original manuscrit de l’enregistrement n’étant pas connu dans l’état de la recherche consulté. L’article prescrit des peines et une exception ; il ne dit pas combien de fois elles ont été appliquées, ni si elles l’ont été dans l’affaire de 1722.
- Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé, pages PDF 425-426 : article 9 complet, avec l’amende de deux mille livres de sucre, la privation de la femme et des enfants quand le père est leur propriétaire, leur attribution à l’hôpital et l’exception du mariage ; l’enregistrement martiniquais du 6 août 1685 est porté p. 412, page PDF 432
L’ordonnance royale du 30 avril 1764 organise l’exercice de la chirurgie dans les colonies françaises, puis…
Point 82 sur 103 · Prescription · 1764-04-30–1765-02-04
L’ordonnance royale du 30 avril 1764 organise l’exercice de la chirurgie dans les colonies françaises, puis interdit aux personnes noires et de couleur, libres ou esclavisées, d’exercer la médecine ou la chirurgie et de traiter des malades, sous peine de cinq cents livres d’amende et de punition corporelle suivant le cas. Moreau de Saint-Méry indique son enregistrement à Saint-Domingue le 29 janvier 1765 au Port-au-Prince et le 4 février au Cap.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte prescrit et ne prouve ni l’arrêt des pratiques de soin ni la fréquence des poursuites. Il ne nomme pas Marie Kingué et n’établit pas que cette ordonnance ait été invoquée contre elle en 1785. Les catégories raciales et les peines sont celles du droit colonial.
Le 3 mars 1849 au François, cinq actes successifs inscrivent Michel et Adèle sous Behot, puis Chery, Ulric…
Point 83 sur 103 · Pratique · 1849-03-03–1849-04-14
Le 3 mars 1849 au François, cinq actes successifs inscrivent Michel et Adèle sous Behot, puis Chery, Ulric et Marie Sainte sous le même patronyme en les disant enfants d’Adèle. Les corps ne désignent pas Michel comme père. Le 14 avril, le mariage de Michel et Adèle reconnaît Chéry, Ulric et Marie Sainte pour leurs deux fils et leur fille et déclare vouloir leur conférer la légitimité.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La mention marginale portée sur l’acte de Chery ne valait que pour lui ; c’est l’acte de mariage qui établit directement la reconnaissance des trois enfants. Cette relation déclarée en avril ne doit pas être projetée dans le corps des actes d’individualité de mars, qui désignent seulement Adèle comme mère. L’acte de naissance de Marie Sainte en 1843 converge avec l’acte 2709, mais ne formule pas la paternité de Michel dans les termes de l’état civil postérieur. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.
- Le François : quatre registres duplicata d’individualité, 2E11/16 à 2E11/19 — Archives territoriales de Martinique, 2E11/19, vues 7-8, actes 2705-2709, corps et mention marginale de l’acte 2707
- Population esclave : naissances, décès, Le François, 1843 — Archives territoriales de Martinique, 2E11/15, vue 11, acte 67 du 18 avril 1843 : naissance de Marie Sainte le 16 avril, fille d’Adèle alors dite mariée à Michel
- Le François, 1849, tous actes : troisième exemplaire du registre d’état civil — Archives nationales d’outre-mer, état civil du François, 1849, collection MARTINIQUE/850545, vue 39, image DAFCAOM04_DPPCEC_850545_0194, acte 119 du 14 avril : mariage et reconnaissance de Chéry, Ulric et Marie Sainte
- Attribution des noms aux nouveaux libres du François, à l’abolition de l’esclavage en 1848 — p. 10, reconstruction familiale et mariage Behot
Au François, l’acte no 67 du 18 avril 1843 enregistre la naissance, le 16 avril, de Marie Sainte, fille…
Point 84 sur 103 · Interprétation · 1843-04-16–1849-03-03
Au François, l’acte no 67 du 18 avril 1843 enregistre la naissance, le 16 avril, de Marie Sainte, fille d’Adèle, alors dite mariée à Michel. Le 3 mars 1849, l’acte d’individualité no 2709 inscrit sous Behot une Marie Sainte née au François, âgée de cinq ans et fille d’Adèle. La concordance du prénom, du lieu, de l’âge, de la mère et de la séquence familiale étaye leur identification comme une même personne.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucun renvoi explicite ne relie les deux numéros d’acte : l’identification repose sur la convergence de cinq traits et doit rester formulée comme telle. L’acte de 1843 dit Adèle mariée à Michel, mais ne formule pas une déclaration de paternité de Michel dans les termes d’un état civil postérieur. Deux Marie Sainte naissent au François à deux jours d’intervalle en avril 1843 (actes 66 et 67) : prénom, lieu et âge ne les distinguent pas, seule la mère le fait, et le matricule B 505 relie directement l’Adèle de 1843 à Adèle Behot. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.
- Population esclave : naissances, décès, Le François, 1843 — Archives territoriales de Martinique, 2E11/15, vue 11, acte 67 du 18 avril 1843 : naissance de Marie Sainte le 16 avril, fille d’Adèle, matricule B 505, dite mariée à Michel
- Le François : quatre registres duplicata d’individualité, 2E11/16 à 2E11/19 — Archives territoriales de Martinique, 2E11/19, vue 8, acte 2709 du 3 mars 1849 : Marie Sainte Behot, née au François, âgée de cinq ans et fille d’Adèle
Le 31 juillet 1850 au François, Petit Charles Blunel et Anne Annette Blunel reconnaissent Saint-Pierre Lubin…
Point 85 sur 103 · Pratique · 1844-02-10–1850-08-31
Le 31 juillet 1850 au François, Petit Charles Blunel et Anne Annette Blunel reconnaissent Saint-Pierre Lubin et Jean Charles comme leurs fils, nés avant leur mariage religieux du 10 février 1844, célébré lorsqu’ils étaient privés de capacité civile. Le mariage de Saint-Pierre Lubin, le 31 août 1850, renvoie à cette reconnaissance. Ces actes corrigent la date du 31 août publiée pour la reconnaissance : le 31 août est la date du mariage du fils, non celle de la reconnaissance parentale.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La relation parentale devient explicite dans l’acte du 31 juillet 1850 ; elle ne doit pas être déduite rétroactivement de la seule succession des actes d’individualité de février 1849. La correction de date est bornée à la reconnaissance Blunel décrite dans le bulletin no 32.
- Naissances, mariages, décès, Le François, 1850 — Archives territoriales de Martinique, 2E11/21 du François, vue 115, acte 250 du 31 juillet 1850 : reconnaissance des deux fils par Petit Charles et Anne Annette ; vue 134, acte 294 du 31 août 1850 : mariage de Saint-Pierre Lubin et renvoi à la reconnaissance du 31 juillet
- Attribution des noms aux nouveaux libres du François, à l’abolition de l’esclavage en 1848 — p. 10, reconstruction de la famille Blunel et reconnaissance datée du 31 août 1850
Le 14 avril 1849 au François, Michel Behot et Adèle Behot se marient après avoir produit leurs actes…
Point 86 sur 103 · Pratique · 1849-04-14
Le 14 avril 1849 au François, Michel Behot et Adèle Behot se marient après avoir produit leurs actes d’individualité. Ils déclarent qu’il est né d’eux trois enfants — Chéry, treize ans, Ulric, neuf ans, et Marie Sainte, cinq ans —, les reconnaissent pour leurs deux fils et leur fille et déclarent vouloir leur conférer la légitimité.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La reconnaissance et la légitimation sont les opérations juridiques déclarées par l’acte de mariage ; elles ne décrivent pas le commencement des liens vécus. Les corps des actes d’individualité du mois précédent ne désignent qu’Adèle comme mère et ne doivent pas être réécrits rétroactivement comme une déclaration de paternité. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.
- Le François, 1849, tous actes : troisième exemplaire du registre d’état civil — Archives nationales d’outre-mer, état civil du François, 1849, collection MARTINIQUE/850545, vue 39, image DAFCAOM04_DPPCEC_850545_0194, acte 119 du 14 avril, déclaration des époux et liste des trois enfants
- Le François : quatre registres duplicata d’individualité, 2E11/16 à 2E11/19 — Archives territoriales de Martinique, 2E11/19, vues 7-8, actes 2705-2709 du 3 mars 1849, corps des actes et mention marginale de l’acte 2707
- Attribution des noms aux nouveaux libres du François, à l’abolition de l’esclavage en 1848 — p. 10, reconstruction familiale et mariage Behot
Dans le tableau administratif des affranchissements de 1830 à 1847, les colonnes martiniquaises ventilées…
Point 87 sur 103 · Mesure · 1830–1847
Dans le tableau administratif des affranchissements de 1830 à 1847, les colonnes martiniquaises ventilées par sexe et âge totalisent 20 064 personnes : 8 158 femmes, 4 878 hommes et 7 028 enfants. Ce nombre n’est pas le total de la période : le tableau place séparément 5 597 affranchissements antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 juillet 1832, sans ventilation, et le relevé annuel complet atteint 25 925 après intégration des cinq derniers mois de 1847.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La source emploie les catégories « hommes », « femmes » et « enfants » sans permettre ici de reconstruire les âges individuels, les communes, les actes ou les noms. Les proportions de ce sous-ensemble ne doivent pas être appliquées au total de 25 925 ni à la population appelée à recevoir un patronyme après l’abolition.
- Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigation pour l’année 1847 — p. imprimées 32-33, tableau no 13, partie supérieure, ligne Martinique : 18 819 sous les ordonnances de 1832 et 1836, 705 sous celle de 1839, 500 sous le régime de 1845 et 40 libérations de personnes du domaine ; 5 597 dans la colonne antérieure non ventilée ; notes 1-2 et relevé annuel inférieur ; vue Gallica f20 contrôlée
- Para além das narrativas sobre concubinagem: gênero, escravidão e liberdade no Caribe francês (séculos XVIII e XIX) — p. 170 : plus de 20 000 affranchissements et proportions d’environ 41 % de femmes, 35 % d’enfants et 24 % d’hommes ; page physique 19
- The Affaire Virginie and the Legal Struggles of Enslaved Women: Freedom Suits and Slave Families under the July Monarchy, 1832-1847 — p. 194 et note 15 : 20 064, 8 158, 4 878 et 7 028, avec renvoi fautif aux p. 10-11 au lieu des p. 32-33 ; page physique 8
Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain,…
Point 88 sur 103 · Pratique · 1848-09-05–1851-05-20
Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain, rhumier âgé de 49 ans, et Andrèse dite Elisa, cultivatrice âgée de 27 ans, tous deux dits nés en Afrique et demeurant sur l’habitation Boisripeaux. Ils déclarent reconnaître Pauline, âgée de 10 ans, et Augustine, âgée de 3 ans. L’officier donne le patronyme Coguio aux quatre personnes. Une mention marginale datée du 20 mai 1851 indique que Pauline est légitimée par le mariage de Sylvain Coguio et d’Andrèse dite Elisa Coguio.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le manuscrit tranche quatre erreurs substantielles de l’édition Fallope : Andrèse et non Andèse, matricule 4342 et non 4343 pour elle, matricule 4062 et non 4002 pour Augustine, et « née » puis « âgée » pour Pauline plutôt que les deux formes masculines marquées sic. Il écrit Boisripeaux pour Sylvain et Boisripeau pour Andrèse. Le verbe administratif « avons donné » établit l’inscription du nom, non la négociation orale ni l’auteur intellectuel du patronyme. La mention de légitimation ne date pas la relation vécue ; l’acte de mariage de 1851 reste à retrouver.
Koaly, né en Afrique, inscrit aux Abymes en 1848
Point 89 sur 103 · Pratique · 1848-10-02
Dans l’acte collectif no 28 des Abymes du 2 octobre 1848, l’inscription 1299 présente Koaly comme cultivateur né en Afrique, âgé d’environ 48 ans, ancien matricule no 646 et demeurant chez le citoyen Guimougon. Le registre écrit que Koaly prend Louis comme nom usuel et conserve Koaly comme patronyme. Koaly déclare ensuite reconnaître cinq enfants d’Anne Rose déjà inscrits sous le patronyme Sacoby.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le manuscrit établit l’initiative telle qu’elle est écrite, avec Koaly comme sujet de prendre et conserver. Il ne transcrit pas l’échange oral, ne dit pas qui a proposé Louis en premier et ne mesure pas la fréquence de cette formule aux Abymes. Les cinq enfants restent désignés sous Sacoby dans cette séquence ; leur usage patronymique postérieur n’a pas été suivi.
Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété.
Point 90 sur 103 · Pratique · 1775-12-07–1786-02-11
Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété. Le 7 décembre 1775, Aymond, neuf ans, est apprenti perruquier et doit être affranchi « à sa maturité ». Le 11 février 1786, Frédéric, douze ans, est apprenti cordonnier ; sa mère, Rosalie, est promise à la liberté.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’étude ne donne pas la suite des deux actes. Une promesse de liberté n’établit pas que l’affranchissement a eu lieu. L’étude montre aussi d’autres apprentissages : ces deux cas ne décrivent pas l’expérience de tous les enfants.
Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au…
Point 91 sur 103 · Interprétation · 1667–1746
Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au XVIIe siècle menace, force, coups et pouvoir des maîtres ; Mane, Bréban et Bergeron décrivent ensuite plus volontiers les femmes noires comme séductrices, impures ou intéressées, ce qui minore la contrainte masculine.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit d’une évolution de discours construite sur un corpus situé, non d’un remplacement simultané et total. Les passages de Mongin en 1679, de Bréban en 1732 et de Bergeron en 1746 sont connus ici par les extraits que donne l’article de Gavriloff.
Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à…
Point 92 sur 103 · Interprétation · 1722–1746
Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à Saint-Domingue, en 1732, et chez le dominicain Bergeron, dans son rapport de 1746 sur la mission de la Martinique, Gavriloff identifie un discours genré et racial qui présente les femmes noires comme impures, séductrices ou intéressées et déplace vers elles la responsabilité de relations structurées par le pouvoir des hommes blancs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les expressions péjoratives appartiennent aux religieux cités, dont les textes sont connus ici par les extraits que donne l’article. L’analyse décrit leur manière de déplacer le blâme ; elle ne les transforme pas en description des femmes ni en opinion uniforme de tous les missionnaires. Gavriloff note aussi que Mane reconnaît que des maîtres, leurs fils ou des domestiques blancs peuvent provoquer ces relations, en les expliquant par des causes extérieures.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52-54 ; PDF p. 9-11 : « L’homme blanc n’est plus celui qui exerce une violence sexuelle mais la victime de la « séduction » des femmes d’origine africaine » ; Bréban (1732, Arch. dép. du Cher, 2F 788), Mane (1722, ANOM COL C8B 8, n° 124), Bergeron (1746, AGOP XIII, 029601), cités par l’article ; p. 54 : les femmes esclaves « loin d’être tout à fait contraintes par leurs maîtres, sont toujours dépeintes comme libres de les séduire ».
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère…
Point 93 sur 103 · Interprétation · 1722
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère racialisée et son enfant sont exposés au milieu de l’église, tandis que le père blanc ne peut être placé à genoux auprès d’une femme qu’il possède ou domine.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article interprète la scène à partir du dispositif décrit par Mane. Les pièces ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle et n’établissent pas qu’une pénitence ait effectivement été accomplie par elles.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 54-56 ; PDF p. 11-13 : le rite expose « la femme et son enfant au regard de tous les paroissiens » ; les femmes esclaves « portent seules le déshonneur d’une relation sexuelle à laquelle elles ont sans doute été contraintes » ; en France, là où des pénitences comparables sont documentées, dans les communautés calvinistes, « elles s’appliquent aux deux parents, chose impensable dans les sociétés esclavagistes raciales de la Caraïbe française où le curé ne saurait imposer à un blanc de se tenir publiquement à genoux, aux côtés de son esclave » (renvois à Gourdon et Robin 2016 et à Steinberg 2016, p. 45-49).
Dans les 984 affranchissements relevés par King, 455 concernent des femmes adultes, 145 des hommes adultes…
Point 94 sur 103 · Mesure · 1776–1791
Dans les 984 affranchissements relevés par King, 455 concernent des femmes adultes, 145 des hommes adultes et 384 des enfants ; 539 sont accordés par des propriétaires blancs et 445 par des propriétaires libres de couleur, tandis que les liens familiaux sont explicitement reconnaissables dans environ un tiers des cas.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le corpus notarial rend mieux les libertés formalisées que les libertés de fait ou les rachats dissimulés. Une relation familiale identifiable ne signifie ni égalité entre les parties ni gratuité de l’acte.
En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique…
Point 95 sur 103 · Interprétation · date non établie
En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique différencie d’abord les deux groupes : les colons savent avant les grands codes que l’achat d’un Africain est tenu pour viager et héréditaire, tandis que l’engagement a un terme. Le remplacement progressif des engagés par des personnes esclavisées contribue ensuite à durcir une frontière raciale et politique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’antériorité du statut ne signifie pas que la racialisation viendrait seulement après le droit ni que couleur et origine seraient absentes des pratiques initiales. Thornton tranche un débat historiographique ; les cas français qu’il relaie doivent revenir à Bouton, Rochefort et Du Tertre.
Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée…
Point 96 sur 103 · Interprétation · 1815-02-11–1824
Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée appartient à un autre propriétaire. Deux autres couples mariés en 1818 et 1823 sont eux-mêmes répartis entre propriétaires ; en 1824, des témoins d’un mariage sont dits « amis et camarades ». Le mariage paroissial enregistre des liens que la propriété continue de diviser sans les faire disparaître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article localise les actes mais ne fournit pas les noms dans ce passage ni toute la suite des trajectoires. Le sacrement atteste les reconnaissances et les statuts au moment de l’acte, non la cohabitation quotidienne ou le sort ultérieur de chaque enfant.
Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois…
Point 97 sur 103 · Interprétation · 1819–1862
Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois opérations : acheter une personne, l’affranchir, puis l’engager pour plusieurs années au service de l’acheteur ou d’un cessionnaire du contrat. Le changement de statut intervient avant que la personne puisse disposer librement de son travail et de sa mobilité ; selon l’autrice, la liberté de condition n’arrive qu’au terme de l’engagement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article est la traduction portugaise d’un texte français ; le livre de 2015 reprend l’analyse. Flory y compare les engagés à temps du Sénégal de 1819-1848 à l’engagisme transocéanique de 1856-1862 : les deux régimes restent distincts et l’analyse ne les confond pas.
Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et…
Point 98 sur 103 · Témoignage · 1695
Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et confiscations qui alimentent les hôpitaux lors de certaines unions interraciales. Un frère recherche les cas poursuivables. Les religieux de la Charité auraient voulu obliger les curés à leur donner avis « des enfans mulâtres qu’ils baptisoient », sans l’obtenir : les curés soutiennent que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes cachent ordinairement la « qualité » de ces enfants quand elles les portent au baptême, leur couleur n’apparaissant, selon Labat, qu’au bout de huit à dix jours ; il appelle « mulâtre » l’enfant « d’un blanc & d’une Negresse ». Institutions et acteurs catholiques ne forment donc pas un front unique devant la confiscation de la mère et de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces pratiques et leurs motifs sont rapportés par Labat dans le récit de son séjour aux Antilles, imprimé en 1722 : l’année 1695 retenue pour ces faits n’est pas celle de son texte. Les comptes hospitaliers, procédures et registres de baptême sont nécessaires pour identifier les acteurs, mesurer les cas et contrôler l’usage des sommes ou des personnes confisquées.
- Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II — p. 120-126, pages PDF 146-153 : confiscation au profit de l’hôpital, intérêt attribué aux religieux de la Charité et recherche des cas ; p. 125, page PDF 151 : refus des curés de donner avis des baptêmes ; p. 126-127, pages PDF 152-153 : qualité des enfants cachée par les sages-femmes, couleur apparaissant après huit à dix jours, enfant « d’un blanc & d’une Negresse » dit mulâtre
Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque…
Point 99 sur 103 · Pratique · séjour attribué à Longin en Guadeloupe
Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque mois huit ou dix gourdes à leur propriétaire. S’ils trouvent continuellement de l’ouvrage et épargnent, ils peuvent acquérir une petite aisance et parfois racheter leur liberté, issue qu’il dit très rare. Métier, pécule et mobilité restent donc organisés par une redevance au maître et par le maintien du statut servile.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Longin ne donne ni contrat, ni métier individuel, ni compte, ni acte d’affranchissement. Le montant et la rareté alléguée décrivent sa généralisation ; ils ne forment pas une série de revenus ou de rachats.
- Voyage à la Guadeloupe. Œuvre posthume — p. 225-227, vues 237-239 ; passage porteur p. 226, vue 238 : l’ouvrier qu’un maître laisse « travailler pour son propre compte, moyennant qu’il en reçoit, chaque mois, huit ou dix gourdes », la « petite aisance » et « Rien de plus rare qu’un nègre puisse se racheter »
Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait…
Point 100 sur 103 · Témoignage · témoignage dans l’affaire Douillard Mahaudière
Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait pendant ses maladies. Lorsqu’elle demande l’exécution de cette promesse puis offre sa rançon, il la refuse en disant que ses soins lui sont indispensables. Le service jugé précieux devient ainsi, dans son récit, le motif employé pour maintenir sa soigneuse en esclavage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La déposition est publiée par une brochure judiciaire citée dans l’anthologie ; ni cette brochure ni la procédure ne sont contrôlées ici. Elle établit ce que Lucile déclare sur la promesse, son offre et le refus, non l’existence d’un contrat juridiquement exécutoire.
Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes…
Point 101 sur 103 · Mesure · mai 1681
Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes entre maîtres de case ou habitants (1 421), femmes (435), enfants (438), serviteurs ou engagés libres (477), serviteurs engagés (1 565), « Nègres » (1 063), « Négresses » (725), enfants noirs (314) et personnes classées comme « Métis et mulâtres, Indes et Indiennes » (210).
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les catégories sont celles de l'administration et ne restituent ni identités individuelles ni statuts complets.
Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange…
Point 102 sur 103 · Interprétation · 1690–1710
Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange informelle liée à la croissance sucrière de la Martinique. Routes, port de Saint-Pierre, demande de travail et multiplication des transactions renforcent les habitations, mais offrent aussi aux personnes esclavisées, marronnes, libres et à certains Blancs des lieux, des clients et des intermédiaires pour faire circuler vivres, tafia, outils, vêtements, argent, travail et informations hors du contrôle exclusif d’un propriétaire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit de la lecture de Rushforth à partir d’une procédure exceptionnelle, non d’une mesure de la fréquence de chaque échange dans toute la Martinique. Les chiffres de population, de sucreries, de production et de navires qu’il emploie viennent d’autres séries et ne sont pas nécessaires à cet énoncé. L’économie informelle n’abolit ni l’appropriation des personnes ni la contrainte du travail.
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 84-100, particulièrement p. 89-100 : routes, port, jardins, échanges, travail, croissance sucrière et formulation de l’économie informelle
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoires de Claude, Laurence, Margot, Mande, Michau et des deux Jeannot : relations et biens sur lesquels repose l’interprétation
Selon Frédéric Régent, au contrôle des habitants de Marie-Galante de 1665, sur treize maîtres de case qui…
Point 103 sur 103 · Témoignage · 1665
Selon Frédéric Régent, au contrôle des habitants de Marie-Galante de 1665, sur treize maîtres de case qui ont une épouse, trois ont une épouse d’origine africaine ou amérindienne. Marie, épouse de Jean Duval, y est désignée par le surnom de « l’Indienne » ; Régent la dit née vers 1625 en Guadeloupe, avant l’arrivée des Français, et déjà mariée successivement à deux Français : elle a un fils, Michel Feuilletot, et deux enfants nommés Heusé. Elle est « sans doute » la mère d’Anne Heusé, mariée à quatorze ans au maître de case Robert Leclerc, natif de Normandie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce point repose sur la lecture du contrôle de Marie-Galante publiée par Régent : les âges, l’origine et les liens sont les siens. La naissance en Guadeloupe vers 1625 et les deux unions antérieures sont ses déductions à partir des âges et des patronymes des enfants ; la maternité d’Anne Heusé est donnée comme probable. Le surnom « l’Indienne » est celui du document. Régent conclut que les femmes amérindiennes ou métisses sont « convoitées » : c’est son interprétation.