Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
Les cordons de François Pichon
Point 1 sur 114 · Témoignage · 1710-07-26
Interrogé sur les « sorcelleries » que ferait François Pichon dans la case de Jacob, Claude répond qu’il « fait des Cordons » : il en donne aux uns pour retourner chez leur maître après une fuite sans être battus, à d’autres pour se battre sans être blessés ou pour être plus forts que leurs adversaires, et se fait donner « pour Chaque Cordon un Escu neuf ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce que l’on sait des cordons vient de la réponse de Claude à une question qui les range déjà parmi des sorcelleries ; ni le sens que leur donnait François Pichon ni celui qu’y voyaient ceux qui les portaient ne sont conservés.
Michau et les titres qu’on lui prête
Point 2 sur 114 · Témoignage · 1711-09-21
Interrogé le 21 septembre 1711 sur la question de savoir si Jérôme ne devait pas être « general » et lui « Intendant », Michau répond « qu’il n’a point entendu parler de cela du tout » ; il nie que les marrons dussent rejoindre les danseurs du Gaoulet à la fin de la lune pour fondre sur les Blancs de Saint-Pierre, et dit avoir quitté Jérôme « dans Le temps qu’il a entendu parler de ces bruits la ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont les dénégations d’un accusé que la justice tient pour l’un des chefs mis à prix ; les titres viennent des questions du juge, qui reprennent les réponses de Claude en 1710.
Le Gaoulet, une danse dans la case de Jacob
Point 3 sur 114 · Témoignage · printemps-été 1710
Interrogé le 26 juillet 1710 sur ce qu’il entend « par ce mot de Gaoulet », Claude répond que depuis trois ou quatre mois Jacob, esclave des Ursulines, attire dans sa case, « qui est fort grande », plusieurs esclaves du bourg de Saint-Pierre « pour dancer une Certaine Dance qu’ils appellent Le Gaoulet, qui est de se laisser tomber, se relever, se Cogner le ventre l’un contre l’autre apres quoy Ils font La debauche ». Il y est allé un dimanche après-midi, puis dit y être allé quatre fois. Pour entrer, il faut l’agrément de Jacob, un collier de corail enfilé par une femme du Gaoulet, présenté au « Sergent qui garde la Barriere », une pièce de dix-huit sols et un ponche, après quoi Jacob attache lui-même le collier au cou du nouveau venu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’essentiel de ce que l’on sait de la danse vient des réponses de Claude, accusé dans une procédure capitale et gracié en échange de sa participation à l’instruction, à des questions qui portent déjà sur un complot. La description de la danse est la sienne ; le sens que lui donnaient ceux qui la dansaient n’est pas conservé. Le procureur du roi y ajoute, le 14 août 1710, ses propres chefs d’accusation contre Jacob, François Pichon et Simon.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 667 et 670 : interrogatoire de Claude, 26 juillet 1710 ; vue 673 pour les quatre visites
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoire de Claude
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 84-89 : les réunions du Gauolet
Les grades du Gaoulet et des marrons selon Claude
Point 4 sur 114 · Témoignage · 1710-07-26
Interrogé sur la nomination d’« officiers pour aller contre les blancs », Claude répond que François, esclave de la veuve Pichon, est « Le General des Gaoulets » ; il attribue à d’autres danseurs les grades de major, de maître d’hôtel, de caporal, d’enseigne, de tambour, de capitaine et de soldat. Parmi les marrons, il dit Jérôme, esclave de Courtois, « General des Marons », Michau, esclave de Desmassias, « Intendant », et Mamou, esclave de Descasseaux, « gouverneur ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces grades sont ceux que Claude énonce en réponse à une question qui suppose déjà une organisation militaire contre les Blancs. Ils ne concordent pas avec ceux du procureur du roi le 14 août 1710, qui fait de Jacob le « General » et de Simon, libre de couleur, le « Gouverneur » de l’assemblée. Que Mamou porte ici le titre de gouverneur ne suffit pas à l’identifier au chef « qui avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » que Gabaret dit pris en décembre 1710.
Claude, parti avant la Fête-Dieu
Point 5 sur 114 · Témoignage · juin-juillet 1710
Interrogé le 26 juillet 1710 dans une procédure contre des accusés « d’un Soulevement Contre les Blancs », Claude, environ vingt-deux ans, baptisé, esclave de M. de Begue, lieutenant de roi, dit au juge être parti marron « Un peu auparavant La feste de Dieu derniere a Cause que le Commandeur de l’habitation de son Maître L’a voullu battre pour n’avoir pas fait fournir assez de Cannes au Moulin ». Il s’est retiré tantôt dans les cases des esclaves de son maître, tantôt sur l’habitation du sieur de La Grand Cour, tantôt au bord de la mer, et a vécu de choux caraïbes pris dans les jardins des esclaves, de crapauds et de farine que lui donnaient des esclaves des deux habitations. Il a été pris la nuit précédente, au Parnasse, par des soldats de la garnison du bourg.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La raison du départ est celle que Claude donne au juge, dans un interrogatoire où il est accusé de complot. La Fête-Dieu de 1710 n’est pas datée par la pièce.
Les bandes de marrons que nomme Claude
Point 6 sur 114 · Témoignage · 1710-07-26–1710-07-27
Claude décrit au juge plusieurs bandes de marrons. Celle qu’il a fréquentée, formée d’esclaves de son propre maître, se retire « sur L’habitation mesme de Leur Maître dans les haults où Ils ont leur Jardin ». Une autre réunit des esclaves de Madame Dangennes autour d’un nommé Philippe, créole. Une troisième rassemble Jérôme et François, esclaves de Courtois à la Basse-Pointe, Mamou, esclave de Descasseaux, Michau, esclave de Desmassias, d’autres hommes et une femme, Marguerite, compagne de François. Il a entendu dire qu’une bande de vingt hommes se tenait au-dessus de l’habitation du sieur Descours, devant les pitons du Carbet. Il ajoute qu’il avait quitté sa bande dix jours avant sa capture, parce que celui qui était à sa tête lui avait cherché querelle.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La liste est celle d’un accusé à qui l’on demande des noms ; la bande du Carbet n’est connue que par ouï-dire. Plusieurs noms et maîtres sont d’une lecture difficile et ne sont pas repris ici.
Le projet prêté aux marrons et aux danseurs
Point 7 sur 114 · Témoignage · 1710-07-26–1710-07-27
Interrogé sur un complot des marrons avec les esclaves du bourg, Claude répond que les marrons devaient venir trouver, à la mort de la lune, « les negres du Bourg qui dancent le Gaoulet chés les negres des Religieuses pour foncer Ensemble sur les blancs ». Il dit l’avoir entendu de François Pichon, et rapporte de Lucas, jeune esclave du sieur Marcé, que les esclaves du complot devaient commencer par brûler la maison de l’habitation du gouverneur Gabaret, dite le Château-Gaillard, puis mettre le feu au bourg et se battre contre les Blancs, « sinon qu’ils se Retireroient s’ils n’estoient pas les plus fortes ». Le lendemain, il dit n’avoir vu ni entendu parler d’esclaves armés autour de la maison de l’intendant au Parnasse.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des propos que Claude dit avoir entendus d’autres accusés, rapportés en réponse à des questions qui nomment déjà le complot, par un homme qui obtient sa grâce. Ils établissent ce que l’instruction a fait dire, non l’existence d’un plan. Sur la nuit du 25 juillet, la seule chose que Claude dit avoir vue est qu’il était seul avec une femme, Fanchon.
Jeannot, marqué en 1710, repris en 1711
Point 8 sur 114 · Événement · août 1710 - octobre 1711
Jeannot, esclave créole de la veuve Aubriot, environ trente ans, reconnaît le 21 septembre 1711 avoir été pris par la justice « pour L’affaire du Gaoulet » et marqué au front d’une fleur de lys : c’est l’un des rares accusés de 1710 dont on connaît le châtiment. Reparti marron six semaines avant sa reprise, après deux jours de chasse sans rien tuer, par crainte d’être battu, il rejoint, avec un fusil, Jérôme, qui avait un ajoupa dans les bois. Selon Laurence, il raconte au groupe les exécutions de 1710, montre sa propre marque et dit l’argent promis pour Jérôme et Michau ; lui-même dit avoir appris cette promesse dans les prisons, pendant l’affaire du Gaoulet. Le 31 octobre 1711, le juge le condamne à être pendu pour avoir récidivé « nonobstant le chastiment par luy subi comme Complice de ladite Revolte ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Sa marque de 1710 est établie par sa propre réponse à une question du juge et par la sentence de 1711 ; son nom ne figure dans aucun arrêt de 1710 conservé, et rien ne dit s’il fut l’un des onze que compte l’intendant. On ne sait pas si la pendaison fut confirmée en appel et exécutée.
La chasse du 17 septembre 1711 et le jardin arraché
Point 9 sur 114 · Événement · 1711-09-17–1711-09-18
Le 17 septembre 1711, le sieur de Loré, commissaire des milices, et le sieur Hache mènent une chasse jusqu’à l’ajoupa de Jérôme, près du morne Patate, guidés par Jean dit Jeannot, l’esclave chasseur de Loré. Les marrons sont surpris ; une des femmes est blessée, une autre prise, et Jérôme s’échappe en sautant au bas de la falaise. La nuit, deux chiens de Jérôme reviennent à l’ajoupa et sont tués. Le lendemain matin, à trois cent cinquante pas de l’ajoupa, ils trouvent le jardin des marrons, « un quarré de cent pas habitué et planté de choux carayben, pois, Ignammes, Concombres », oseille, persil « et autres Legumes pour Leurs nourritures », que Hache fait « arracher et jetté par terre ». Loré déclare aussi que c’est par les promesses que Hache et lui ont faites à son esclave Jean que Michau a remis à celui-ci le fusil qui était dans l’ajoupa.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est celui de l’officier qui a mené la chasse, dans une déclaration faite pour la procédure. Laurence dit avoir été blessée par François Ganga, homme libre de couleur qui suivait les deux officiers ; la déclaration rapporte la blessure à ce jour-là. La déclaration de Loré ne nomme pas la femme prise. La déclaration est datée du 17 septembre et rapporte aussi ce qui se passe le lendemain matin. Les pièces ne s’accordent pas sur le propriétaire de ce fusil.
Loré veut faire achever Laurence, selon elle
Point 10 sur 114 · Témoignage · 1711-09-17–1711-09-21
Selon Laurence, interrogée le 21 septembre 1711, le matin de la chasse, Michau vint à l’ajoupa et dit que le sieur de Loré ne les cherchait pas ; peu après, Loré et Hache firent tirer sur eux. Laurence blessée, Loré dit à Hache « qu’il falloit l’achever », parce qu’il savait qu’elle savait que Michau travaillait chez lui. François Ganga lui dit ensuite que c’était pour cela que Loré voulait la faire achever.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est le récit de Laurence, accusée, et ce qu’elle rapporte de François Ganga ; le motif prêté à Loré est celui que donnent Laurence et, selon elle, François Ganga. Loré, interrogé le 29 octobre, nie avoir employé Michau, et aucune autre pièce ne rapporte ces paroles.
Michau, déjà mutilé pour ses marronnages
Point 11 sur 114 · Événement · aveu de 1711, sur des peines antérieures
Interrogé le 21 septembre 1711, Michau, environ vingt-cinq ans, créole, reconnaît avoir eu, « pour ses Maronnages par sentence de Justice », les oreilles coupées et la fleur de lys, puis une seconde fleur de lys et le jarret coupé. Il le reconnaît de nouveau devant le Conseil supérieur le 3 novembre 1711.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les sentences elles-mêmes ne sont pas conservées dans ces volumes : ni leurs dates ni le lieu ne sont connus. L’aveu répond à une question du juge.
La chasse aux marrons du 6 juillet 1710
Point 12 sur 114 · Événement · 1710-07-06–1710-07-18
Au début de juillet 1710, le gouverneur de la Martinique, Gabaret, reçoit « journellement » des plaintes contre des marrons de divers quartiers, dont certains auraient volé des habitants sur les grands chemins. Le dimanche 6 juillet, il fait partir secrètement 435 miliciens, dont 60 grenadiers, pour leur donner la chasse, mais « l’on en a pris qu’un tres petit nombre ». Le 18 juillet, il propose une amnistie d’un mois pour ceux qui reviendraient d’eux-mêmes chez leurs maîtres, parce qu’une partie d’entre eux « n’osent retourner chez leurs maitres crainte du chastiment ». Le 4 septembre, après le procès, il écrit ne pas l’avoir publiée, parce qu’il lui paraît « qu’il est bon de temporiser encore Jusques a ce que je voye qu’il n’y ait plus de Coupables de la Conspiration formée ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les vols et le nombre des marrons sont ce que rapportent les plaintes reçues par le gouverneur, non un constat. L’amnistie n’a été qu’une proposition.
La nuit du 25 juillet 1710 et le Conseil du lendemain
Point 13 sur 114 · Événement · 1710-07-25–1710-07-28
Le 28 juillet 1710, le gouverneur Gabaret annonce au ministre la découverte d’une « Conspiration d’environ 200. negres » qui auraient voulu brûler le bourg de Saint-Pierre et des habitations et tuer les Blancs qu’ils trouveraient. Il rapporte que le vendredi 25 juillet au soir, quelques-uns sont allés à l’habitation de l’intendant Vaucresson pour brûler sa maison, et qu’une trentaine d’accusés sont déjà en prison. Le samedi 26 juillet, un Conseil réuni à ce sujet décide que le juge ordinaire, sur l’accusation du procureur du roi, les jugera « prevostablement », ainsi que tous les complices qui seraient pris.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le nombre de deux cents, le projet d’incendie et l’intention prêtée aux personnes de la nuit du 25 juillet sont les déclarations du gouverneur, trois jours après les faits et avant tout jugement. Aucune pièce conservée ne décrit ce qui s’est passé ce soir-là à l’habitation de l’intendant.
Les deux groupes accusés en 1710
Point 14 sur 114 · Événement · 1710-07-18–1710-08-30
Le procès de l’été 1710 vise deux groupes. Par une remontrance du 18 juillet, avant la nuit du 25 juillet, le procureur du roi poursuit Jeannot, esclave du sieur la Caillerie, « et ses Complices » ; par une seconde remontrance, du 26 juillet, « plusieurs Negres Et Negresses Ditz les Gauolets de ce Bourg S.t pierre ». Tous sont accusés « de Revolte et Sedition Contre les blancs ». L’intendant Vaucresson parle de même de « deux Cabals », l’une au quartier de la Case-Pilote, l’autre dans le bourg de Saint-Pierre, formées d’esclaves domestiques et d’habitation « presque tous Creoles », et écrit que ce sont les personnes de ces deux groupes qui ont été suppliciées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapprochement du groupe de Jeannot avec la « cabale » de la Case-Pilote n’est fait par aucune pièce : le procureur ne situe pas ce groupe. La qualification de « Revolte et Sedition » et le projet que l’intendant prête aux deux groupes sont ceux de l’accusation.
Le sort des quatre chefs mis à prix
Point 15 sur 114 · Événement · août 1710 - octobre 1711
Des quatre hommes désignés comme chefs en 1710 — Jérôme et François, esclaves de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux —, un est pris à la fin d’août ou au début de septembre 1710, et l’intendant écrit que « l’on n’a pû rien tirer de luy » ; un second, « un des plus vigoureux, et determiné negre qu’il y eust dans le païs » selon l’intendant, est conduit dans les prisons de Saint-Pierre le 1er décembre 1710. Le 30 octobre 1711, l’intendant écrit que deux ont été « pris, et executés », que Michau a été pris environ un mois plus tôt et que Jérôme reste seul en liberté. Les deux exécutés sont donc Mamou et François.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucune pièce conservée ne dit lequel de Mamou ou de François fut pris le premier, ni la date et le lieu de leur exécution ; la lettre où l’intendant dit l’avoir annoncée n’a pas été retrouvée. Le gouverneur Gabaret écrit que l’homme pris en décembre 1710 « avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » : c’est son affirmation, que rien ne permet de rattacher à l’un des deux.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 855-856 : les quatre noms dans les conclusions du procureur du 14 août 1710
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — post-scriptum de la lettre du 30 août 1710, fol. 365 r° ; lettre du 7 décembre 1710, fol. 391 v°-392 r°
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettres du 4 septembre 1710, fol. 241 r°, et du 10 décembre 1710, fol. 264 r°-v°
- Correspondance de la Martinique reçue par le secrétaire d'État de la Marine pour 1711, avec pièces jointes — lettre de Vaucresson du 30 octobre 1711, fol. 162 r°-v°
Prendre la mer vers les îles étrangères
Point 16 sur 114 · Événement · lettre de l’intendant du 7 octobre 1710
Le 7 octobre 1710, l’intendant Vaucresson écrit que les trois chefs encore libres « font encore quelques petits mouvements pour tacher d’enlever des Canots, et se sauver dans les Isles Etrangeres », et que le gouverneur a donné des ordres pour leur en ôter les moyens.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est ce que l’intendant dit savoir de leurs projets ; aucune pièce n’atteste une traversée.
La sentence du 31 octobre 1711
Point 17 sur 114 · Événement · 1711-10-31–1711-11-03
Le 31 octobre 1711, à Saint-Pierre, le juge Houdin condamne Michel dit Michau, esclave de Desmassias, comme « un des Chefs de la sedition et soulevement projetté l’année derniere », à être rompu vif sur un échafaud de la place publique et mis sur une roue « pour y finir ses jours ». Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, déjà châtié en 1710 et revenu au marronnage armé d’un fusil, est condamné à être pendu. Laurence, Magdelaine dite Mande et Marguerite dite Margot, condamnées pour avoir été marronnes et avoir suivi Jérôme et Michau, doivent assister au supplice, être fouettées et marquées au front d’une fleur de lys, puis être rendues à leurs maîtres. Les cinq accusés font appel au Conseil supérieur, qui juge Michau le 3 novembre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’extrait de l’arrêt du 3 novembre déclare Michau « duement attaint et Convaincu » mais ne recopie pas la peine d’appel : aucune pièce conservée ne dit si la roue fut confirmée et exécutée, ni ce que devinrent en appel Jeannot et les trois femmes.
Laurence déclarée marronne par son maître
Point 18 sur 114 · Événement · 1710-04-28–1710-04-30
Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, à la Martinique, Jacques Gallet, habitant du quartier, déclare « Avoir une negresse nommée Laurence Creole maronne du vingt huit », sans savoir où elle peut être. Laurence était donc partie le 28 avril 1710, trois mois avant la nuit du 25 juillet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La déclaration ne donne aucune raison de départ : celle que Laurence donne elle-même vient de son interrogatoire de septembre 1711. L’extrait conservé fut délivré le 25 septembre 1711 pour le procès.
En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir…
Point 19 sur 114 · Événement · audience correctionnelle de novembre 1842
En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir écorché à coups de rigoise, un fouet de cuir, un enfant de huit à dix ans qui lui avait cassé trois assiettes ; le médecin de l’hôpital de la marine compte trente blessures. L’enfant s’était échappé chez sa marraine pour se faire panser et se faire ramener par elle, puis, ne la trouvant pas, était allé dans les halliers rejoindre sa mère, elle-même partie à cause des mauvais traitements. La cour juge qu’il n’est pas établi que la maîtresse ait donné plus de vingt-neuf coups, le nombre fixé par les règlements, et la renvoie. Quelques jours après, elle et son mari vendent la mère et l’enfant à plus de dix lieues de Fort-Royal, en refusant d’autres acheteurs de la ville.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Compte rendu d’audience par un ancien magistrat qui tait les noms ; la fuite chez la marraine puis vers la mère est connue par la déposition de l’enfant qu’il rapporte. Les accusations de la défense contre l’enfant sont des propos de témoins à charge, non des faits établis.
En octobre 1781, une minute notariale de la Guadeloupe porte absents depuis plus d’un an, de l’habitation de…
Point 20 sur 114 · Pratique · minute d’octobre 1781
En octobre 1781, une minute notariale de la Guadeloupe porte absents depuis plus d’un an, de l’habitation de la Cousinière, Papillon, soixante et un ans, dit Congo, Angélique, sa femme, créole de cinquante-six ans, leur fille Elisabeth, vingt et un ans, enceinte au moment du départ, et leurs fils Antoine et Bonaventure, onze et neuf ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte inscrit les absents pour la valeur du bien ; il ne dit ni où la famille est allée ni comment elle vit. Le cas est connu par l’étude de di Ruggiero.
En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le…
Point 21 sur 114 · Pratique · inventaire d’août 1788
En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le propriétaire survivant déclare que Marie-Jeanne, qu’il dit « mulâtresse », âgée d’environ cinquante-cinq ans et partie depuis plus de vingt ans, est peut-être la marronne dont on vient de lui signaler la présence dans les hauteurs de Baillif, « accouchée pendant son marronnage de cinq enfants, qui étaient avec elle ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Déclaration intéressée d’un propriétaire qui rapporte des avis reçus : il « soupçonne » que la marronne de Baillif est Marie-Jeanne. Rien n’établit l’identité ni ce que sont devenus les cinq enfants.
Dans la soirée du 23 janvier 1842, à la Martinique, des personnes asservies brisent le cadenas d’un canot…
Point 22 sur 114 · Événement · évasion, naufrage et arrêt
Dans la soirée du 23 janvier 1842, à la Martinique, des personnes asservies brisent le cadenas d’un canot appartenant à un habitant et s’embarquent pour la Dominique, île anglaise. Le canot sombre : « Le lendemain, 24 on trouva le cadavre d’un noir de huit ans jeté sur la plage, et le 25 un cadavre de femme ». Les survivants rentrent dans leurs habitations ; la cour d’assises de Saint-Pierre les condamne le 21 mars 1842.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Résumé de l’acte d’accusation par le rapporteur de la Cour de cassation : l’enfant n’est pas nommé, et la pièce ne dit ni avec qui il partait ni si la femme noyée était sa mère, ni combien de personnes étaient à bord.
En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit…
Point 23 sur 114 · Témoignage · juillet 1843, veille du départ de l’auteur du Marin
En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit esclave de sept à huit ans appartenant à un voisin ; l’enfant récite Les Animaux malades de la peste, de La Fontaine, puis chante, d’une voix « juste ». Le curé précise qu’il est esclave mais que son père s’est libéré lui-même en se réfugiant à Sainte-Lucie, île anglaise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Scène vue par l’auteur, qui ne nomme ni l’enfant ni son père ; la fuite du père est rapportée par le curé.
Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le…
Point 24 sur 114 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue
Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’à Saint-Christophe une femme autochtone esclavisée selon la catégorie coloniale de Pelleprat, « Esclave Sauvage », refuse les sollicitations sexuelles d’un Français, lui dit qu’elle préférerait mourir et le frappe d’un tison de feu jusqu’à ce qu’il se retire. Le missionnaire rapporte ce refus comme un exemple de vertu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Sauvage » est la catégorie coloniale employée par Pelleprat pour cette femme ; le passage ne donne ni son peuple, ni son nom, ni sa propre déposition. La scène est choisie pour une leçon morale et ne renseigne pas sur ce qui lui arriva ensuite ni sur la fréquence de tels refus.
- Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les isles, & dans la terre ferme de l'Amérique méridionale — Première partie, chap. VI, p. 65, vue 81 : « Vne Esclave Sauvage », sollicitée « par vn François » dans l’île Saint-Christophe ; déclaration de refus et coup porté « d’vn tison de feu » ; début de la comparaison édifiante des deux femmes, poursuivie p. 66, vue 82.
- Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les isles, & dans la terre ferme de l'Amérique méridionale — Première partie, chap. VI, p. 50, vue 66 : titre « De l’instruction des Negres, & des Sauvages Esclaves » ; contexte des catégories « Negres » et « Sauvages » employées par Pelleprat.
Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme…
Point 25 sur 114 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue
Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme noire esclavisée repousse son propre maître, qui la presse sexuellement : « violentée par ses instances », elle lui donne « un grand soufflet ». Le missionnaire souligne que la vie et le bonheur des deux femmes dépendent des hommes qui les poursuivent, puis présente leurs refus comme des exemples de vertu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit ne transmet que la version du missionnaire : il ne permet ni de connaître la parole de cette femme, ni de savoir quelles furent les suites de son refus. Pelleprat parle de sa vie et de son bonheur dépendant du maître ; il ne décrit pas précisément sa nourriture ou ses autres moyens de subsistance.
Le 18 mai 1679, Jean Barbot, agent commercial d’un navire négrier français qui vient de vendre des captifs à…
Point 26 sur 114 · Témoignage · 18 mai 1679, le navire de Barbot longe la Dominique
Le 18 mai 1679, Jean Barbot, agent commercial d’un navire négrier français qui vient de vendre des captifs à Saint-Pierre de la Martinique, longe la Dominique en route pour la Guadeloupe. Il écrit que l’île n’est habitée que par « three hundred and fifty to four hundred Indians, men and women, and some slaves run away from the neighbouring French colonies » : des Kalinagos, hommes et femmes, et quelques personnes esclavisées enfuies des colonies françaises voisines.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Barbot ne débarque pas : il longe l’île pendant un jour et une nuit de calme et rapporte ce qu’on sait à bord, sans compter ni nommer les fugitifs, ni dire de quelle colonie ils viennent. Son récit, rédigé après le voyage, paraît en 1732, après sa mort ; il écrit ailleurs dans le même volume (vue 838) que les îles françaises ne connaissent pas de désertions comparables à celles des îles anglaises, la Barbade surtout : « some » désigne un petit nombre, non un mouvement massif.
Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes…
Point 27 sur 114 · Prescription · 1671-10-13
Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes marronnes vivant « en commun dans les bois, où ils avoient des Habitations défrichées, des Cases bâties, et des Vivres plantés », le Conseil de la Martinique fixe le prix de leur capture selon la durée de la fuite : 150 livres de sucre de huit jours à deux mois, 300 livres de deux à six mois, 600 livres de six mois à un an, 1 000 livres d’un à trois ans, payées par les maîtres avant de reprendre les captifs au corps de garde. « Pour empêcher qu’à l’avenir lesdits Negres, ne continuent leur maronnage », il permet aux habitants « de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Negres qui continueront dans leur fuite et évasion ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt est connu par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, non par le registre du Conseil. Le portrait des groupes marrons est celui du procureur général qui demande la répression. L’arrêt autorise les maîtres à mutiler ; il ne dit pas combien l’ont fait. La couche texte du recueil lit « 500 livres » là où l’image porte 600.
Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs…
Point 28 sur 114 · Interprétation · ordonnance martiniquaise sur les canots, selon Debbasch · mémoire de la Grenade
Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs canots hors de portée des personnes qu’ils tiennent en esclavage le soir venu, pour empêcher les évasions par mer, qui réunissent d’ordinaire des personnes de plusieurs habitations ; le maître dont le canot a servi répond du dommage causé aux autres propriétaires. Il cite pour la Martinique une ordonnance locale du 6 mai 1705 (Arch. Col. F3 250, p. 293 et suiv.). Il ajoute que les colons observent mal ces règles, parce que la mer est la route de leurs échanges et de leurs vivres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce passage repose sur la lecture de Debbasch, qui cite l’ordonnance de 1705 par sa cote sans la reproduire. La règle prescrit ; ni Debbasch ni ses pièces ne mesurent combien de départs elle a empêchés.
Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit…
Point 29 sur 114 · Interprétation · observations des administrateurs de la Martinique, janvier 1732 · lettre des administrateurs de la Martinique · déclaration royale sur l’évasion hors de la colonie
Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit pas le vol de canot : les juges des îles ne pouvaient appliquer à qui fuyait par mer que les peines du simple marronnage. En janvier 1732, à propos de la Grenade, les administrateurs de la Martinique proposent la peine de mort ; en 1741, leurs successeurs demandent que le vol de canot soit traité en vol qualifié, passible selon l’article 35 du Code noir de « peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert » ; une déclaration royale du 1er février 1743, que Debbasch nomme ordonnance, leur donne satisfaction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Chronologie et lecture de Debbasch, qui cite les pièces de 1732 et 1741 et la déclaration de 1743 sans les reproduire. Debbasch ne cite pas l’arrêt martiniquais du 17 juillet 1679, qui promettait déjà la mort à quiconque recommencerait : sa remarque porte sur le Code noir et le droit royal, non sur l’usage local antérieur. La copie guadeloupéenne de l’édit, dans l’édition de Niort, renvoie sous les articles 35 et 38 à une « déclaration du Roi » du 1er février 1743 « au sujet de l’Evasion des esclaves hors de la Colonie ».
À Sainte-Croix, au début des années 1660, alors que la disette s’aggrave, plusieurs habitants décident de…
Point 30 sur 114 · Événement · début des années 1660
À Sainte-Croix, au début des années 1660, alors que la disette s’aggrave, plusieurs habitants décident de quitter l’île en enlevant une barque ou sur des radeaux ; ils s’associent des engagés, et la troupe gagne les bois à une trentaine, avec vivres, poudre, plomb et un fusil chacun. Le gouverneur Du Bois découvre que sept de ses engagés en sont. Par l’entremise du père Le Clerc, les fugitifs viennent demander pardon, sauf huit, que la peur retient dans les bois ; Du Bois les fait tous mettre aux fers et juger par le Conseil, qui les condamne « tous à trois ans de service, & à estre batu de liennes deux fois la semaine, trois semaines durant », puis Du Bois les exempte « du dernier supplice ». Les huit restés dans les bois périssent en mer sur un radeau fait du premier bois rencontré.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit d’un missionnaire qui ne dit pas avoir assisté aux faits et n’en donne pas la date ; elle se déduit de l’arrivée du gouverneur en 1661 et de la mort de sa femme. La condamnation frappe tous les fugitifs rendus, habitants comme engagés : le texte ne dit pas ce que ces trois ans de service signifient pour un engagé — ajout à son terme — et pour un habitant libre. « Dernier supplice » peut désigner la dernière des peines énumérées, les coups, ou la peine de mort ; le texte ne permet pas de trancher. Procès singulier, il ne décrit pas le sort ordinaire des engagés en fuite.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome III — traité II, § III, p. 121-123, PDF p. 143-145 : projet de fuite, troupe de trente, sept engagés du gouverneur, médiation du père Le Clerc, fers, condamnation par le Conseil, exemption du « dernier supplice », mort des huit fugitifs en mer
Dans une lettre au ministre signée au Cap le 10 octobre 1700, Gallifet écrit que les engagés de…
Point 31 sur 114 · Prescription · 1700-10-10
Dans une lettre au ministre signée au Cap le 10 octobre 1700, Gallifet écrit que les engagés de Saint-Domingue sont « autant adonnez au maronnage que les naigres » et que plusieurs se sauvent chez les Espagnols. Il dit avoir ordonné qu’on donne quatre écus à ceux qui les arrêteraient et que le service de l’engagé repris soit prolongé de six mois « pour compensation de quatre escus, et punition de sa faute » ; selon lui, la mesure a eu beaucoup de succès.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre établit l’ordre que Gallifet dit avoir donné et le succès qu’il lui prête ; elle ne cite ni le texte de l’ordonnance, ni une capture, ni le nombre d’engagés repris ou prolongés. Les six mois ne compensent pas le temps perdu : la lettre les présente comme le remboursement de la prime et la punition de la fuite. L’emploi du même mot de marronnage pour les engagés et pour les personnes esclavisées ne rend pas leurs statuts identiques : l’engagé repris garde un terme, rallongé.
Dans la liste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684 que cite Gabriel Debien, le charpentier Bastien Fumay, qui…
Point 32 sur 114 · Pratique · arrivée de Fumay et Delaize au Petit-Goâve · état du poste du Cul-de-Sac
Dans la liste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684 que cite Gabriel Debien, le charpentier Bastien Fumay, qui gagne 200 livres tournois par an, est engagé pour trois ans ; il a été mis à terre au Petit-Goâve le 13 avril 1683 et doit servir « 4 mois outre les trois ans que dessus pour le temps qu’il a perdu dont il en faut prendre sa reconnaissance au premier compte qu’on en fera avec luy ». Gilles Delaize, que Debien dit tourneur de vocation, engagé pour trois ans à 100 livres tournois par an, a mis pied à terre au même lieu le même jour ; les deux hommes travaillent de compagnie « et mettent leur travail à part pour savoir ce qu’ils feront ». Le charpentier André Renoleau, lui, est un homme « qui a sorti sans congé, lequel doit faire encore un an suivant son contrat d’engagement en luy payant 100 francs. C’est à quoy il le faut faire condamner ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les citations sont celles de la transcription publiée par Debien ; la liste originale (« Papiers Pouançay, Hardouineau et Beauharnais ») n’est pas reproduite dans son article. La liste ne dit pas pourquoi Fumay a perdu du temps : rien n’autorise à parler de fuite. « Il le faut faire condamner » exprime l’intention du rédacteur de la liste ; on ne sait ni si Renoleau fut poursuivi, ni s’il revint servir.
Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut…
Point 33 sur 114 · Témoignage · date non établie
Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut faire transporter sur une autre habitation les esclaves de la sucrerie de Houëlbourg, au Petit-Cul-de-Sac de la Guadeloupe, gérée par son frère Léonard Villiers-du-Tertre. Au jour fixé, François Fillion, chargé du déménagement, ne trouva personne : ils s’étaient enfuis. Il en retrouva un, Janot, qui passait pour le plus raisonnable, et chercha à le convaincre. Janot répondit qu’« étant en possession d’une femme et de deux enfants chez le sieur de Villers, il fallait que le mandataire de Mme d’Aoust le vendit audit Villiers ou bien qu’il acheta sa femme et ses enfants, sans quoi il ne s’en irait jamais ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit arrive par trois relais — du Halgouët, puis Debien, puis di Ruggiero — et il est cité d’après le troisième. Il n’est pas daté ; di Ruggiero le range au XVIIIe siècle. Le nom est écrit « Janot Frisob » puis « Frison » sur la même page. La réponse de Janot est rapportée au style indirect par le récit ; on ne sait pas si sa femme et ses enfants ont été achetés, ni s’il a été vendu.
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à…
Point 34 sur 114 · Événement · 1730-10-03–1738
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à Maisoncelle de faire assembler les trois compagnies de milice de la Grande-Terre et de faire lire à leur tête l’article de la déclaration royale concernant la capitation des « mulâtres et nègres libres », sans lui prescrire de faire sortir ceux-ci des rangs un à un pour leur demander s’ils la paieraient. Maisoncelle les fait pourtant sortir des rangs ; huit de ceux qu’il interroge répondent qu’ils ne paieront pas. Les administrateurs expliquent qu’ils auraient puni séparément ceux qui n’auraient pas payé, mais que, réunis, ces hommes « se soutiennent, et s’excitent l’un l’autre », et que ceux qui voudraient se soumettre n’osent le faire de peur de s’attirer la haine de leurs camarades. Frédéric Régent désigne Maisoncelle comme commandant, situe le rassemblement à Saint-François et rattache l’article lu à la déclaration royale du 3 octobre 1730, qui instaure de nouveau la capitation pour les libres de couleur aux Îles du Vent et en Guyane.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est écrite par les administrateurs qui ont fait arrêter les huit hommes ; la consigne qu’ils disent avoir donnée, l’excès qu’ils prêtent à Maisoncelle et l’explication par la solidarité du groupe sont leur récit, non le point de vue des libres de couleur, dont aucune parole n’est rapportée hors de leur refus. La lettre ne dit pas combien d’hommes furent appelés hors des rangs ; Régent écrit que Maisoncelle en fit sortir huit et que tous refusèrent, ce que la pièce ne dit pas. Saint-François, le titre de commandant et la date de la déclaration de 1730 viennent de Régent, non de la lettre. Les compagnies ne sont pas décrites : la pièce ne dit pas si elles réunissaient seulement des libres de couleur.
- Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert — COL C8A 49, fol. 110r-110v, vues 11-12 : demande d’assembler les trois compagnies et de lire l’article, consigne qui ne prescrivait pas de faire sortir des rangs, explication des administrateurs sur les hommes réunis qui « se soutiennent », réponse des huit
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 203, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : déclaration royale du 3 octobre 1730, « le commandant Maisoncelle », rassemblement « à Saint-François »
Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux…
Point 35 sur 114 · Témoignage · 1750-06-26–1757-05-26
Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux pieds et la chaîne au cou, devant quatre habitants du quartier, André, qui appartient à M. de Carbon, n’avait pu obtenir « pour de l’argent » sa fille Marie-Jeanne, qui appartient à Delavaud. Après avoir reçu de lui de l’argent à plusieurs reprises, Médor et Vénus enlèvent Marie-Jeanne dans la nuit du 26 juin 1750, « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». Ils la conduisent chez Geneviève Baudin, libre au Cap, où elle reste trois jours, puis elle passe chez M. Delarue et chez Madame Bauval, dans la case où elle avait été arrêtée marronne quelque temps auparavant, avant d’être menée à son père sur l’habitation de M. de Carbon, au Bois de Lance. Elle y reste presque toujours ; André lui fait faire plusieurs voyages avec lui « dans la vue de forcer » Delavaud à la lui vendre. En 1757, selon Médor, son père la détient encore et cinq personnes esclavisées qu’il nomme le savent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Tout le récit est celui de Médor, qui parle enchaîné sur l’habitation de son maître, dans une procédure pour poison où ses déclarations s’accusent et se corrigent ; il le présente comme un méfait commis « méchamment ». Ni André ni Marie-Jeanne ne parlent dans la pièce : la volonté de Marie-Jeanne, les raisons de sa fuite antérieure et l’issue du projet de vente ne sont pas connues. L’édition modernisée de Garrigus et Rogers rend fidèlement ce passage du manuscrit, qui écrit « Delavau ».
- [Déclaration de Médor, esclave du sieur Delavau, reçue aux Perches le 26 mai 1757], pièce I des extraits joints à la correspondance sur les empoisonnements — ANOM, COL C9 A 102, pièce I datée du 26 mai 1757 (vue 23), passage sur André et Marie-Jeanne au bas de la vue 26 et en haut de la vue 27
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — chapitre « La confession de Médor », déclaration du 26 mai 1757 reçue aux Perches par Aymar, Borel de Neuilly, Hamelin et Richer (ANOM, C9A 102 ; version abrégée en F3/88), passage sur l’enlèvement de Marie-Jeanne et notes 12 à 14 de l’éditeur ; édition numérique consultée, sans la pagination du volume imprimé
Dans les Affiches américaines du 27 avril 1768, le capitaine Mazure, du navire négrier le Vizon, de Nantes,…
Point 36 sur 114 · Témoignage · départ des deux hommes · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 27 avril 1768, le capitaine Mazure, du navire négrier le Vizon, de Nantes, fait rechercher deux hommes « nouveaux », dits de nation Ibo, « sans étampe », « ayant la peau rouge, taille de 5 pieds 3 à 4 pouces », partis dans la nuit du 19 au 20 avril. Le navire est « mouillé dans la Rade de Saint-Marc » et l’annonce précise que les deux hommes proviennent de sa cargaison ; elle renvoie au capitaine, logé chez des négociants de la ville, et ne nomme aucun acheteur.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. Que l’avis renvoie au capitaine et ne nomme aucun acheteur indique que les deux hommes relevaient encore de la cargaison ; l’annonce ne dit pas si la vente de celle-ci avait commencé.
Dans les Affiches américaines du 14 août 1784, le négociant Huguon aîné fait rechercher un homme « nouveau…
Point 37 sur 114 · Témoignage · départ du magasin · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 14 août 1784, le négociant Huguon aîné fait rechercher un homme « nouveau », dit Congo, âgé de 24 à 25 ans et « sans étampe », venu par le brigantin le Bermudien, du Cap, capitaine Ambroise Guerin : il est « parti marron la nuit du 7 au 8 du courant, du magasin de M. Huguon aîné, Négociant ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. Un brigantin « du Cap » peut avoir porté ces personnes depuis un autre port de la colonie : l’annonce n’établit pas une arrivée directe d’Afrique, ni si une vente avait commencé.
Dans le Supplément aux Affiches américaines, Feuille du Cap-François, du 29 novembre 1788, un jeune homme «…
Point 38 sur 114 · Témoignage · départ du jeune homme · parution de l’annonce
Dans le Supplément aux Affiches américaines, Feuille du Cap-François, du 29 novembre 1788, un jeune homme « nouveau », venu par le navire l’Horison, de Bordeaux, capitaine Balguerie, est signalé « parti marron du Port de Paix le 4 du courant » ; les nouvelles sont à donner aux négociants Servary et Boizé jeune, au Port-de-Paix, « chargés de la vente du restant de ladite cargaison ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce établit que, le 29 novembre, deux négociants étaient « chargés de la vente du restant de ladite cargaison » ; elle ne dit pas si cette vente était ouverte le 4, jour de la fuite, ni si le jeune homme faisait partie de ce restant, ni dans quelles conditions il attendait.
Dans les Affiches américaines du 24 juin 1772, Couradin du Castillon, lieutenant des vaisseaux du roi établi…
Point 39 sur 114 · Témoignage · départ de Sévère et Louis · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 24 juin 1772, Couradin du Castillon, lieutenant des vaisseaux du roi établi au Trou, quartier du nord de Saint-Domingue, fait rechercher deux hommes « nouveaux », dits Congo. Le premier est « nommé Sévere, nom qu’il portoit à bord du Navire l’Ajax, Cap. Duval, où il avoit l’inspection sur les autres Negres » ; âgé de 22 à 24 ans, il porte « au col une petite croix blanche de métal, suspendue par une corde », et « n’étoit sur l’Habitation que depuis dix jours ». Le second, Louis, y était depuis deux mois. Tous deux sont partis le 4 juin.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce ne dit ni qui a donné le nom porté à bord, ni en quoi consistait « l’inspection », ni qui l’avait confiée ; elle ne dit pas d’où venait la croix.
Dans les Affiches américaines du 9 avril 1777, un homme « nouveau », dit Ibo, « nommé Hercule, & à bord…
Point 40 sur 114 · Témoignage · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 9 avril 1777, un homme « nouveau », dit Ibo, « nommé Hercule, & à bord Banny, parlant mauvais anglais, sans étampe », venu par le navire le Prosper, de Nantes, capitaine Guyot, est signalé « parti maron de chez M. Couturier, aubergiste à S. Marc, depuis douze jours ». Les nouvelles sont à donner à M. Courrejolles, ingénieur du roi à Saint-Marc.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce ne dit ni qui a donné les noms d’Hercule et de Banny, ni où cet homme a appris l’anglais, ni quel lien l’unit à Couturier ou à Courrejolles.
Dans les Affiches américaines du 16 octobre 1776, Hector et Dieudonne, dits Congo, tous deux âgés de quinze…
Point 41 sur 114 · Témoignage · départ d’Hector et Dieudonne · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 16 octobre 1776, Hector et Dieudonne, dits Congo, tous deux âgés de quinze ans et marqués DUPLAN, « depuis cinq mois dans le pays » et venus par le navire le Saint-Michel, capitaine Desmichel, sont signalés partis ensemble le 3 octobre de l’habitation du sieur Duplan, dans les hauteurs de la Charbonnière.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce établit qu’Hector et Dieudonne venaient du même navire, avaient le même acheteur et sont partis ensemble ; elle ne dit pas quel lien les unissait avant ou pendant la traversée.
Dans les Affiches américaines du 14 août 1782, quatre hommes « nouveaux », dits Nago et marqués LAVIL, «…
Point 42 sur 114 · Témoignage · achat des quatre hommes · départ des quatre hommes · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 14 août 1782, quatre hommes « nouveaux », dits Nago et marqués LAVIL, « achetés le 9 avril dernier de la cargaison de la Goëlette Danoise l’Arc-en-Ciel, de Saint-Thomas, Capitaine Darell », sont signalés partis d’une des habitations des héritiers Laville, à l’Artibonite, dans la nuit du 4 au 5 août ; l’un est « armé d’une manchette ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. La goélette vient de Saint-Thomas, colonie danoise : l’annonce établit un achat dans la traite entre îles, non une arrivée directe d’Afrique ; elle ne dit pas si les quatre hommes avaient traversé l’Atlantique sur un même navire. « Manchette » désigne aux Antilles un grand coutelas, le sabre d’abattis des champs de canne.
Dans le Supplément aux Affiches américaines du 1er août 1789, deux hommes « nouveaux », dits Congo, venus…
Point 43 sur 114 · Témoignage · départ de César et Lafortune · parution de l’annonce
Dans le Supplément aux Affiches américaines du 1er août 1789, deux hommes « nouveaux », dits Congo, venus dans la « cargaison » du navire la Jeune-Minia, capitaine Boulé, et « étampés sur le bras droit, de l’étampe du navire, LIM », sont signalés partis ensemble le 14 juillet. César, « étampé sur le sein gauche REN », appartient aux sieurs Reynaud et Chateaudun, au Fond de l’Île-à-Vache ; Lafortune, à l’économe de leur habitation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. César et Lafortune n’ont pas le même propriétaire mais relèvent d’une même habitation : l’annonce n’établit pas que la vente les avait séparés.
- Les Affiches américaines, année 1789 (volume UFDC AA00000449/00022) — Supplément aux Affiches américaines, n° 62, samedi 1er août 1789, p. 423, rubrique « Esclaves en marronage », seconde colonne ; UFDC AA00000449/00022, vue 439 ; en-tête du numéro vue 437. Le nom de l’économe est imprimé « M. M[.]tard », une lettre restant illisible.
Selon Crystal Nicole Eddins, qui s’appuie sur les travaux de Jane Landers, treize fugitifs de Saint-Domingue…
Point 44 sur 114 · Événement · interrogatoire à Santo Domingo
Selon Crystal Nicole Eddins, qui s’appuie sur les travaux de Jane Landers, treize fugitifs de Saint-Domingue pris en 1770 dans la campagne frontalière sont interrogés à Santo Domingo. Parmi eux, un Africain nommé Bucu, qui ne porte pas de marque au fer, ne sait pas depuis combien de temps il est dans la colonie, parce qu’il s’est enfui vers l’est aussitôt après avoir quitté le navire négrier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le cas est connu de troisième main : Eddins le rapporte d’après Jane Landers, qui l’a tiré d’un interrogatoire espagnol que le dépôt ne détient pas, pas plus que l’étude de Landers. Il ne donne ni le port ni la date de l’arrivée de Bucu, ni son nom dans les pièces françaises. La conclusion d’Eddins sur ce que les arrivants savaient de la frontière reste la sienne.
Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître.
Point 45 sur 114 · Témoignage · scène non datée, rapportée en 1667
Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître. Interrogée par un religieux, elle répondit qu’elle ne voulait ni de cet homme ni d’aucun autre et préférait être malheureuse seule plutôt que de mettre au monde des enfants dont les souffrances lui seraient plus sensibles que les siennes. Elle maintint son refus et fut, selon l’auteur, surnommée « la Pucelle des Isles ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La femme, son maître, le conjoint proposé, le religieux et la date ne sont pas nommés. Du Tertre reformule sa réponse et lui donne un surnom chrétien qui n’est pas son nom. Le passage établit, dans son récit, un refus maintenu et son motif attribué, non une parole transcrite mot à mot.
Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange…
Point 46 sur 114 · Témoignage · 1667
Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange partageait les portées de truies, trois petits pour lui et deux laissés au choix de la personne qui les élevait. Lorsque le samedi leur est laissé, certaines travaillent pour d’autres habitants contre du tabac. Il attribue aux femmes la culture de légumes, concombres, melons et citrouilles, puis aux maris leur vente aux magasins. À la Martinique, des habitants auraient voulu supprimer cette coutume dite du Brésil parce qu’elle donnait à leurs yeux trop de liberté ; l’auteur relie le défaut de vivres qui en résultait à des départs en marronnage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte ne chiffre ni le nombre de personnes concernées, ni le revenu tiré de ces activités, ni la durée de la coutume. La répartition sexuée des gestes et le lien causal entre suppression du samedi, manque de vivres et fuite sont ceux que formule Du Tertre ; ils ne valent pas mesure générale des ménages esclavisés.
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé «…
Point 47 sur 114 · Événement · 1679-07-17
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé « ARRÊT du Conseil de la Marinique, touchant les Canots et Chaloupes, et l’enlevement d’iceux par les Esclaves », avec cette graphie du nom de l’île — condamne « PLUSIEURS Esclaves étant accusés et convaincus d’avoir pris et enlevé une Chaloupe à bord d’un Navire étant en rade, et de s’en être servis pour s’évader hors de l’Isle ; ils furent condamnés, savoir, les Négres à avoir la jambe gauche coupée, les Négresses à avoir le nez coupé, et ensuite marquées d’une fleur-de-lys ardente sur le front ». Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme à ceux qu’il appelle les « Habitans » de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; ces « Habitans » doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit tirer le texte du recueil de M. Assier, et non par le registre original du Conseil. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. Un second témoin, les Annales de Dessalles (1786), résume le même arrêt en disant les condamnés « accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » : aucun des deux n’établit que la chaloupe a quitté les eaux de l’île ; Moreau seul donne la chaloupe, le navire, la jambe « gauche » et les mesures sur les bateaux.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — tome I, p. 327, vue 380 du fac-similé Gallica, arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679, « Tiré du Recueil de M. Assier »
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, p. 77, vue ANOM C8A 92 n° 148 : « le Conseil condamna quelques Negres, accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » ; date, peines et modalité, non la chaloupe
L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du…
Point 48 sur 114 · Interprétation · 1679-07-17
L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du contrôle des embarcations : il rend responsables des évasions les capitaines, maîtres et « Habitans » qui laissent du matériel à bord pendant la nuit, et ordonne à ces « Habitans » de tirer leurs canots devant les corps de garde ou de les enchaîner. Des deux mesures, la seconde est donnée par l’arrêt lui-même pour une réitération : il l’ordonne « comme il a été ci-devant ordonné ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le lien entre l’évasion jugée et les mesures générales est explicite dans l’arrêt transmis par Moreau ; leur nouveauté ne l’est pas. L’arrêt présente l’obligation de tirer les canots devant les corps de garde ou de les enchaîner dans des lieux sûrs comme déjà ordonnée avant lui, sans dire quand ni par quel acte : l’énoncé porte donc sur la réunion d’une obligation qu’il ne donne pas pour antérieure — les voiles, avirons et agrès laissés à bord la nuit — et d’une obligation qu’il donne expressément pour rappelée. Cette affirmation porte sur le texte tel qu’il est publié en 1784, non sur le registre original du Conseil.
Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest…
Point 49 sur 114 · Événement · 1678-10-11–1679-02-13
Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français entre le 11 octobre 1678 et le 13 février 1679, réparties sur huit dates d’arrivée consignées. Le notaire consigne le nom de douze d’entre elles, des âges estimés, plusieurs catégories d’origine et, pour certaines, le lieu quitté ou une capture antérieure par les Français : deux garçons d’environ onze ou douze ans y sont dits pris lors du sac de Maracaibo, ville alors sous domination espagnole.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les prénoms, âges et catégories d’origine sont ceux consignés dans le témoignage espagnol ; ils ne doivent pas être assimilés sans preuve aux noms reçus à la naissance, à des identités fixes ou à des lieux de naissance. Le rapprochement de treize personnes et de huit dates établit que plusieurs arrivées réunissent plus d’une personne, mais la composition exacte de chaque groupe n’est pas établie ici et les liens que les personnes déclarent entre elles ne sont pas tous précisés. Le témoignage récapitule des dates d’arrivée, non les itinéraires complets ni les paroles des personnes.
Le 8 avril 1679, Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo et du tribunal de la Real Contaduría,…
Point 50 sur 114 · Témoignage · 1679-04-08
Le 8 avril 1679, Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo et du tribunal de la Real Contaduría, certifie l’arrivée de treize personnes parties de l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français. Il précise que ce total ressort des déclarations recueillies auprès de ces personnes en vertu d’une décision du président de la Real Audiencia et que ces déclarations restent en sa possession.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le certificat résume les déclarations sans les reproduire. Les formulations, catégories et liens consignés restent ceux du notaire ; ils ne peuvent pas être attribués mot pour mot aux treize personnes.
Sur les navires embarquant des personnes depuis la côte de l’Or à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe…
Point 51 sur 114 · Interprétation · date non établie
Sur les navires embarquant des personnes depuis la côte de l’Or à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, deux dialectes de l’akan, l’anyi-baoulé et le twi, côtoyaient notamment le guan, le ga, l’adangme, l’éwé et des variantes gbe. Des dialectes proches, la connaissance de plusieurs langues, des langues communes et des intermédiaires rendaient des échanges possibles ; des récits décrivent aussi des soins aux malades et aux enfants.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Smallwood étudie principalement le commerce anglais depuis la côte de l’Or entre 1675 et 1725. Une langue comprise ne crée pas automatiquement une relation de confiance ou une action commune. Aucune source propre ne rattache ces situations à un voyage précis.
- Saltwater Slavery: A Middle Passage from Africa to American Diaspora — chapitre 4, p. 105–106 pour les deux dialectes de l’akan et les autres langues présentes ; p. 118–121 pour les dialectes proches, le bilinguisme, les langues communes et les intermédiaires ; chapitre 5, p. 122–125 pour les questions échangées, le soin aux malades et l’attention portée aux enfants
La Flore : rupture des fers et accès au pont
Point 52 sur 114 · Témoignage · 1787-12-17
Le procès-verbal de La Flore rapporte que, le 17 décembre 1787 au mouillage près de l’île à Perroquet dans la rivière du Gabon, des personnes captives se libérèrent de leurs fers pendant la nuit, forcèrent les écoutilles et la porte de la rambarde, s’armèrent de pagaies, de couteaux, de bûches et d’outils du tonnelier, frappèrent des membres de l’équipage et que cinq d’entre elles tentèrent de s’échapper à la nage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est rédigé et signé collectivement par le capitaine et des membres de l’équipage, puis déposé six mois après les faits. Il permet de suivre des actions, mais ne nomme aucune personne captive, ne rapporte aucune de leurs paroles et attribue leurs intentions depuis le point de vue des négriers. Il établit que cinq personnes tentent de s’échapper à la nage, sans préciser où elles comptent aller.
La Flore : tirs, reprise et châtiments
Point 53 sur 114 · Témoignage · 1787-12-17
Le procès-verbal de La Flore déposé le 21 juin 1788 rapporte, à la suite de la révolte de la nuit, que l’équipage tira un canon de la rambarde, tua une personne et blessa deux autres. Il affirme aussi qu’un autre navire envoya une embarcation avec six hommes d’équipage munis de sabres et de pistolets, qui ramenèrent les cinq personnes qui s’étaient jetées à la nage. Celles-ci furent ensuite remises aux fers et attachées deux à deux. Celles que l’équipage jugeait les plus impliquées reçurent cinquante coups de fouet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal rapporte le tir et le retour des cinq nageurs sans dire si la personne tuée et les deux blessées sont du nombre des cinq ; il ne permet donc pas d’établir combien de personnes l’épisode laisse vivantes. Les catégories de « chefs » et de personnes « les plus coupables » appartiennent à l’équipage, qui dit avoir fouetté pour obtenir des désignations. Le document ne permet ni d’identifier les personnes visées ni de mesurer ce type de répression au-delà de ce voyage.
Miller obtient le retour de son fils
Point 54 sur 114 · Témoignage · 1788
Un second procès-verbal de La Flore ne dit pas comment le fils de Miller a été capturé, mais indique qu’une personne nommée Herblin l’a remis en otage pour le compte de La Jeune Sophie. Le document le compte alors comme un « paquet d’homme », une unité de compte appliquée à une personne, avant son transfert sur La Flore. En 1788, Miller, présenté comme gouverneur de l’île à Roy, arrive avec quarante à cinquante hommes armés et fait saisir la chaloupe du navire. Deux marins blancs sont déshabillés et mis aux fers. Sur les trois chaloupiers noirs qui les accompagnaient, Miller en retient un et renvoie les deux autres porter ses conditions. Il obtient ensuite le retour de son fils ainsi que quatre lots de marchandises. Le procès-verbal dit qu’il garde les chaloupiers noirs et rend la chaloupe le lendemain, sans permettre de suivre ensuite ces trois hommes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’épisode est connu par le récit hostile des officiers de La Flore, non par Miller, son fils ni les trois chaloupiers noirs. Le document ne dit ni comment le fils a été saisi avant sa remise par Herblin, ni où vont les deux messagers après avoir porté les conditions, ni comment les trois chaloupiers se trouvent de nouveau sous l’autorité de Miller, ni ce qu’ils deviennent après l’affaire.
Le rapport de mer de L’Auguste rapporte qu’en 1790, alors que le navire était encore au mouillage sur la…
Point 55 sur 114 · Témoignage · 1790
Le rapport de mer de L’Auguste rapporte qu’en 1790, alors que le navire était encore au mouillage sur la côte africaine, les personnes captives se libérèrent de leurs fers et que deux tentèrent de gagner le pont avec des morceaux de bois ; quatre jours après le départ, une nouvelle action collective eut lieu en mer, après quoi le capitaine et l’équipage firent hisser l’un des deux hommes, déjà blessé, au bout de la vergue de misaine puis le firent fusiller afin d’intimider les autres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapport est produit par le capitaine, les officiers et les mariniers qui justifient leur conduite. Aucune personne captive n’est nommée ou citée et le texte emploie le vocabulaire répressif de l’équipage ; il établit la répétition des actions et la décision de mise à mort, pas les intentions individuelles.
Guillié rapporte qu’à bord du négrier français le Rôdeur, en 1819, sur l’avis du chirurgien Maignan, on…
Point 56 sur 114 · Témoignage · 1819
Guillié rapporte qu’à bord du négrier français le Rôdeur, en 1819, sur l’avis du chirurgien Maignan, on faisait monter les personnes captives sur le pont « afin de leur faire respirer un air plus pur », et qu’il fallut y renoncer parce que beaucoup de ces personnes, « affectés de nostalgie, se jetaient dans la mer, en se tenant embrassés les uns les autres ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Guillié qualifie lui-même leur état de « nostalgie » et ne rapporte aucune parole de ces personnes. Le geste n’est connu que par ce médecin, qui l’explique par son diagnostic : ce mot ne dit pas ce que ces personnes voulaient. La version anglaise dérive du même article.
Pendant la traversée du James en 1676, le compte des morts que tient Peter Blake (« Account of Mortallity »)…
Point 57 sur 114 · Témoignage · 1676-03-31–1676-04-26
Pendant la traversée du James en 1676, le compte des morts que tient Peter Blake (« Account of Mortallity ») porte un garçon malade tombé à la mer dans la nuit du 31 mars ; une femme morte le 15 avril, reçue de Wyembah, tombée malade et qui ne voulait « rien manger ni rien prendre » ; un homme qui se jette par-dessus bord et se noie le 17 avril ; et une femme morte le 26 avril, que Blake a achetée lui-même, après avoir continué à porter son enfant jusqu’à l’épuisement. La provenance que le compte inscrit distingue ces deux femmes. Une version du journal citée par Smallwood précise que l’homme du 17 avril refuse de saisir l’aviron tendu lorsque l’embarcation le rejoint.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Blake décrit les personnes selon leur valeur, leur état physique et la perte enregistrée. Le geste de la mère et les refus sont conservés, mais le document ne livre aucun nom et ne permet pas d’attribuer un motif précis. Le refus de l’aviron est publié par Smallwood à partir du journal sans apparaître dans l’extrait abrégé donné p. 204 par Donnan.
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte sa propre traversée, depuis son embarquement sur…
Point 58 sur 114 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte sa propre traversée, depuis son embarquement sur la côte africaine jusqu’à la Barbade, et les questions qu’il pose sous le pont à des personnes de sa région sur leur destination et sur la marche du navire. À la Barbade, il ne trouve pas d’acheteur : au bout de quinze jours au plus, estime-t-il, il est embarqué avec quelques autres captifs restés invendus sur un sloop, un petit navire, pour la Virginie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est étudié comme la publication d’Equiano en 1789, dont le statut autobiographique fait débat : aucun de ses détails n’est converti en déposition indépendante que confirmerait un journal de bord. Deux documents donnent la Caroline du Sud pour lieu de naissance d’Equiano, qui signait Vassa : le registre de son baptême à Westminster en 1759 et un rôle d’équipage du Racehorse en 1773. Vincent Carretta, qui les a produits, juge les preuves pour et contre une naissance africaine non concluantes ; Paul Lovejoy conteste la valeur de ces deux documents. Le site ne tranche pas. Quel que soit ce lieu, Fogleman et Hanserd retiennent le récit pour ce qu’il apporte, avec des éléments corroborés par d’autres sources, sur la traversée et l’esclavage dans les Amériques.
- The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African — chapitre II, pagination imprimée de 1789 : p. 71–78 pour l’embarquement, la descente sous le pont, le refus de manger et les questions échangées ; p. 79–84 pour le départ, le manque d’air et les trois hommes se jetant à la mer ; p. 84–86 pour les poissons volants, le quadrant, la Barbade et Bridgetown ; chapitre III, p. 90–91, pour les quinze jours au plus passés dans l’île et le départ en sloop pour la Virginie avec quelques autres restés invendus
- Saltwater Slavery: A Middle Passage from Africa to American Diaspora — chapitre 5, p. 123–126, analyse de la question « What was to be done with us? » et du navire comme « hollow place »
- Five Hundred African Voices: A Catalog of Published Accounts by Africans Enslaved in the Transatlantic Slave Trade, 1586–1936 — introduction, p. 10 : découverte de Carretta sur le lieu de naissance, caractère « fierce » du débat entre spécialistes, et motif du maintien du récit au catalogue
- Equiano, the African: Biography of a Self-Made Man — préface pour l’enjeu ; chapitre 4 pour le baptême du 9 février 1759 à St Margaret’s, Westminster, et sa planche ; chapitre 7 pour les rôles d’équipage du Racehorse, l’entrée « So. Carolina » du troisième appel et les réserves que Carretta y porte lui-même
- Response to Paul Lovejoy’s ‘Autobiography and Memory: Gustavus Vassa, alias Olaudah Equiano, the African’ — p. 115 pour « Paul Lovejoy may be correct » et le caractère « ultimately inconclusive » des preuves ; p. 116-117 pour l’asymétrie des mobiles, le calcul de vraisemblance sur le rôle du Racehorse et les trois hommes d’équipage nés en Afrique
- Where was Gustavus Vassa, also Known as Olaudah Equiano, Born? Revisiting an Old Question — p. 7, 9 et 12, notes 2, 30 et 52-54 pour la mise en cause des deux documents — attribution par Lovejoy de la mention aux parrain et marraine, cousins de Pascal ; nom du rôle susceptible de ne pas désigner Vassa, présenté comme assistant du docteur Irving — ; p. 3 et 9-15, notes 39-50 et 55-69 pour l’identification proposée d’« Essaka » à Usaka et d’« Equiano » à Ikwuano
Sous le pont du navire d’Equiano : l’air, les fers, la faim et le fouet
Point 59 sur 114 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte qu’à l’embarquement des hommes de l’équipage le palpent et le soulèvent pour voir s’il est sain. Il demande aux hommes noirs qui l’ont conduit à bord si les hommes blancs vont le manger ; ils lui assurent que non, puis repartent, et il se voit sans chance de regagner la côte. Mis sous le pont, l’odeur et les pleurs le rendent si malade qu’il ne peut plus manger ; deux marins lui présentent à manger et, comme il refuse, l’un le maintient couché et lui lie les pieds pendant que l’autre le fouette. Il aurait voulu se jeter à la mer, mais des filets bordent le navire et l’équipage surveille de près ceux qui ne sont pas enchaînés pour les empêcher de sauter ; il voit d’autres captifs fouettés d’heure en heure parce qu’ils ne mangent pas. Parmi les hommes enchaînés, il trouve des gens de sa nation, qui lui disent qu’on les emmène travailler au pays des hommes blancs ; il leur demande si ces hommes n’ont pas de pays et vivent dans ce lieu creux. Il écrit que leur brutalité ne s’exerce pas seulement sur les captifs : il voit sur le pont un homme blanc fouetté près du mât avant jusqu’à en mourir, puis jeté par-dessus bord ; il en craint davantage ces hommes et s’attend à être traité de même. Tant que le navire reste sur la côte, il est surtout sur le pont, et certains captifs ont la permission d’y rester pour respirer ; le chargement terminé, tous sont mis sous le pont et ne voient plus comment on manœuvre. L’entassement — chacun a à peine la place de se retourner —, la chaleur et la sueur rendent l’air irrespirable, une maladie en fait mourir beaucoup, les fers blessent, des enfants tombent dans les baquets servant de latrines et manquent d’y étouffer, et il entend les cris des femmes et les gémissements des mourants. Affaibli, il est gardé presque toujours sur le pont et, très jeune, n’est pas mis aux fers. Un jour, les marins pêchent, mangent ce qu’ils veulent et rejettent le reste à la mer sous les yeux des captifs qui en demandent ; quelques hommes poussés par la faim essaient d’en prendre en cachette et, découverts, sont durement fouettés. Un jour de mer calme, deux hommes de son pays enchaînés ensemble passent à travers les filets et se jettent à la mer, suivis d’un troisième que sa maladie avait fait laisser sans fers ; l’équipage fait descendre les plus valides sous le pont et met un canot à la mer, deux hommes se noient et le troisième, repris, est fouetté sans pitié. Equiano écrit que beaucoup d’autres les auraient suivis si l’équipage ne les en avait pas empêchés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit a le statut discuté dans la réserve de l’affirmation sur l’embarquement et la traversée d’Equiano : publication de 1789, dont aucun détail n’est converti en déposition indépendante. Equiano qualifie lui-même ce qu’il décrit et prête aux trois hommes la préférence de la mort à l’esclavage : c’est sa lecture de leur geste.
- The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African — chapitre II, pagination imprimée de 1789 : p. 71 pour l’examen par des hommes de l’équipage ; p. 72–74 pour les hommes qui l’ont conduit à bord et son abandon ; p. 74–75 pour la descente sous le pont, l’odeur, le refus de manger, le fouet, les filets, la surveillance et les captifs fouettés d’heure en heure parce qu’ils ne mangent pas ; p. 75–78 pour ses compatriotes enchaînés, leur réponse, l’homme blanc fouetté à mort près du mât avant et le lieu creux ; p. 79–81 pour le pont sur la côte, la mise sous le pont au départ, l’entassement, l’air, la maladie, les fers, les baquets, les cris, et sa garde sur le pont sans fers ; p. 81–82 pour le poisson rejeté et les captifs fouettés ; p. 82–84 pour les trois hommes à la mer, le canot, les deux noyés, le troisième fouetté et les autres empêchés
Dans le récit qu’Ottobah Cugoano publie en 1787, les personnes conduites de Cape Coast vers la Grenade…
Point 60 sur 114 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’Ottobah Cugoano publie en 1787, les personnes conduites de Cape Coast vers la Grenade passent plusieurs jours enfermées à bord alors que la terre reste visible. Après le départ, elles concertent un projet pour mettre le feu au navire et mourir ensemble : Cugoano écrit que les femmes et les garçons doivent l’exécuter parce que les hommes sont enchaînés sous le pont ; le projet est dénoncé et empêché, et sa découverte donne lieu, écrit-il, à une scène cruelle et sanglante (« though that was prevented, the discovery was likewise a cruel bloody scene »).
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cugoano relie la révélation du projet à une femme de leur région que des responsables du navire faisaient coucher avec eux. Cette situation de violence sexuelle ne permet ni de connaître sa marge de choix ni de la réduire à une figure morale de trahison. Le récit ne donne pas le nom du navire ni une date précise de la traversée.
Sur le Hudibras, parti de Liverpool vers Old Calabar puis la Barbade et la Grenade en 1786–1787, le récit du…
Point 61 sur 114 · Témoignage · 1786–1787
Sur le Hudibras, parti de Liverpool vers Old Calabar puis la Barbade et la Grenade en 1786–1787, le récit du marin William Butterworth décrit une femme qu’il ne nomme pas, qui parle et chante sur le pont arrière au centre de cercles de femmes et de filles ordonnés par âge, les plus jeunes formant le cercle intérieur et les plus âgées le cercle extérieur ; le groupe lui répond à la fin de certaines phrases. Butterworth rapporte ces séances au passé : cette femme meurt subitement avant que le navire ne quitte la rivière, son corps reste sur le pont jusqu’à l’immersion à la marée montante suivante, et ses compagnes expriment pendant cet intervalle un chagrin bruyant en lui parlant à l’oreille. Le même récit décrit des garçons transportant des messages entre les espaces séparés des hommes et des femmes ; un garçon appelé Bristol sert d’interprète entre plusieurs langues de la région. Une femme appelée « Boatswain Bess » et d’autres femmes préparent avec les hommes un soulèvement prévu à trois heures du matin : les cloisons doivent être abattues pour gagner le pont et les femmes comptent s’armer près de l’espace où les repas sont préparés. Rien ne permet de dire si la femme qui chantait est ou non l’une de celles qui le préparent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Butterworth publie son récit plusieurs décennies après le voyage et précise qu’il n’avait pas tenu de journal. Il observe depuis l’équipage et interprète les intentions et les émotions des personnes captives. Bristol et « Boatswain Bess » sont des appellations conservées dans son texte, non nécessairement les noms que ces personnes se donnaient ; il ne note pas le nom de la femme qui parle et chante. Le catalogue Wellcome décrit en outre « Wm. Butterworth » comme un pseudonyme et liste Henry Schroeder parmi les contributeurs de l’édition de 1831.
- Three Years Adventures, of a Minor, in England, Africa, the West Indies, South-Carolina and Georgia, volume I — volume I, p. 93 pour l’usage du pont arrière, les cercles ordonnés du plus jeune au plus âgé, la femme qui parle et chante au centre et les réponses du groupe à la fin de certaines phrases ; p. 94 pour sa mort subite, le corps laissé sur le pont jusqu’à l’immersion à la marée montante et le chagrin de ses compagnes qui lui parlent à l’oreille ; p. 109–110 pour Bristol et les langues qu’il interprète ; p. 120–121 pour les messages portés par les garçons, le soulèvement prévu à trois heures, les cloisons à abattre et le rôle de « Boatswain Bess » et des autres femmes
- The Slave Ship: A Human History — chapitre 9, sections « Communicating Belowdecks » et « Singing », récit de William Butterworth sur le Hudibras
Le récit de William Butterworth rapporte sur le Hudibras un soulèvement, puis un second projet qui n’aboutit…
Point 62 sur 114 · Témoignage · 1786–1787
Le récit de William Butterworth rapporte sur le Hudibras un soulèvement, puis un second projet qui n’aboutit pas. Le premier est mené : les hommes attaquent ensemble les quatre membres d’équipage qui distribuent les vivres, avec des barres, des bûches et des briques, et tentent de franchir la cloison qui sépare leur espace de l’arrière du navire. Butterworth écrit qu’ils ont agi avant l’heure prévue, minuit, parce que le navire allait perdre de vue l’île de Príncipe et qu’ils n’auraient alors plus su vers où gouverner pour la regagner. L’équipage tire ; un tiers environ des hommes passe par-dessus bord, certains encore enchaînés par la jambe à un mort qu’ils hissent avec eux sur le plat-bord. Plus des deux tiers des personnes à l’eau s’accrochent au filin de la bouée jetée sur ordre du capitaine ; d’autres ne s’en saisissent pas. Le second projet, préparé avec « Boatswain Bess » et les autres femmes, n’a pas lieu : Bristol apprend le plan dans les conversations qu’il interprète et le rapporte au capitaine. Une troupe armée descend, désigne les deux hommes qui détiennent des couteaux, les fait attacher aux haubans du mât avant et fouetter sans jugement, puis leur laver le corps d’une saumure de poivre de Cayenne, de sel et de jus de salaison ; le charpentier renforce les cloisons. Cinq femmes, dont « Boatswain Bess », sont trouvées au matin enveloppées dans une voile mouillée sur le pont arrière, et les femmes sont ensuite étroitement surveillées. Butterworth, qui compte ce projet comme un second soulèvement, écrit qu’il n’y en eut pas de troisième.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Butterworth publie son récit plusieurs décennies après le voyage et précise qu’il n’avait pas tenu de journal. Il écrit depuis l’équipage, dont il partage le vocabulaire, et prête aux personnes captives des intentions et des motifs. « Un tiers environ » et « plus des deux tiers » sont ses estimations, non un décompte : il ne donne pas le nombre de morts du premier soulèvement. Il attribue le refus de la bouée à la crainte d’être mis à mort par la torture en cas de reprise, sans rapporter de parole qui l’établisse, et il explique lui-même le déclenchement anticipé par la disparition prochaine de la terre, sans citer non plus de parole sur ce point. Interrogés après le second projet, des hommes en rejettent devant lui la cause sur les « Eboes » : la formule est celle qu’il rapporte, et le dossier ne la transforme pas en identification ethnique, non plus que pour le pays qu’Akeiso appelle « Eboe ». Le catalogue Wellcome décrit « Wm. Butterworth » comme un pseudonyme et liste Henry Schroeder parmi les contributeurs de l’édition de 1831.
- Three Years Adventures, of a Minor, in England, Africa, the West Indies, South-Carolina and Georgia, volume I — volume I, p. 102–103 pour l’attaque des quatre distributeurs de vivres, la cloison et le déclenchement anticipé devant la disparition prochaine de Príncipe ; p. 105–107 pour la riposte armée, les hommes passés par-dessus bord et la bouée ; p. 120–121 pour le second soulèvement préparé avec « Boatswain Bess » ; p. 121–123 pour la dénonciation par Bristol, le châtiment des deux hommes, le renforcement des cloisons, les cinq femmes roulées dans une voile mouillée et la surveillance qui suit ; p. 126 pour l’absence de troisième soulèvement
- The Slave Ship: A Human History — chapitre 9, récit de William Butterworth sur le Hudibras
La Diligent quitte Jakin le 27 novembre 1731 avec 256 personnes captives.
Point 63 sur 114 · Interprétation · 1731-11-27–1732-03-15
La Diligent quitte Jakin le 27 novembre 1731 avec 256 personnes captives. La reconstruction de Robert Harms donne au pont qui leur est réservé environ 63 pieds de long sur 21 de large, avec des plateformes et une ventilation médiocre. Le 29 novembre, le capitaine Pierre Mary fait hisser au bout de la vergue du mât avant, puis fusiller devant les autres, un homme qui avait appelé d’autres captifs à se soulever immédiatement ; Robert Durand, premier lieutenant du navire, écrit que cette mise à mort doit servir de leçon. Après des escales à Príncipe et São Tomé, le navire accomplit les soixante-six jours de passage vers Saint-Pierre, où il arrive le 15 mars 1732 avec 247 personnes vivantes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le journal de Durand établit le départ, l'appel au soulèvement, la répression, les escales, la durée et l'arrivée. Les dimensions de l'espace réservé aux captifs et la ventilation restent celles que Harms reconstruit à partir du journal, des comptes et d'autres sources contemporaines. Ses développements généraux sur la vie quotidienne à bord mobilisent d'autres voyages et ne sont pas attribués à la Diligent. Les soixante-six jours comptent le passage de São Tomé à la Martinique, après la première séquence Jakin–îles portugaises.
- The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 262–264 pour les 256 personnes, les dimensions, les plateformes, la ventilation et le départ du 27 novembre ; p. 269–270 pour l’action du 29 novembre, l’homme hissé au bout de la vergue du mât avant, la fusillade et la phrase du journal de Durand ; p. xi et xiv pour les charges de Pierre Mary, premier capitaine, et de Robert Durand, premier lieutenant ; p. 329 pour les soixante-six jours et les neuf personnes mortes en mer ; p. 350 pour l’arrivée du 15 mars 1732 et les 247 personnes débarquées vivantes
- Journal de bord d'un négrier : Guinée / Lieutenant Durand, 1731–1732 — p. 66–68 : total de 256 personnes, départ de Jakin le 27 novembre et action suivie de l'exécution du 29 novembre ; p. 70–78 pour les relâches à Príncipe et São Tomé ; p. 92–93 pour l'arrivée du 15 mars après soixante-six jours et les 247 personnes vivantes
Dans la biographie publiée en 1854 à partir de ses paroles, Mahommah Gardo Baquaqua dit être né à Djougou…
Point 64 sur 114 · Témoignage · 1854
Dans la biographie publiée en 1854 à partir de ses paroles, Mahommah Gardo Baquaqua dit être né à Djougou d’un père originaire du Borgou et d’une mère originaire de Katsina. Il décrit les prières musulmanes de son père et la vie religieuse de sa famille. Après une première captivité suivie d’un rachat, il revient chez lui puis sert comme « Che-re-coo », garde du roi et messager, auprès d’un souverain que Robin Law situe probablement dans une localité voisine subordonnée à Djougou, peut-être Soubroukou. Il décrit à ce titre le prélèvement du vin de palme : envoyé par le souverain, il emmène plusieurs esclaves de celui-ci et se poste avec eux dans les hautes herbes le long de la route du marché, tandis qu’un membre du groupe guette depuis un arbre. À l’approche d’une femme portant du vin, le guetteur avertit le groupe, qui l’entoure. Si le vin est bon, le groupe le garde ; s’il est mauvais, il le rend avec l’ordre de ne pas révéler l’embuscade. Si la quantité ne suffit pas, le groupe recommence avec d’autres femmes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Samuel Moore a écrit et révisé le livre à partir des paroles de Baquaqua. Le livre ne donne pas l’âge de Baquaqua au moment de la capture ; il avance seulement, p. 9, que Baquaqua « suppose » avoir environ trente ans à la publication de 1854, ce qui placerait sa naissance vers 1824. Robin Law, historien de la traite atlantique, fait naître Baquaqua à la fin des années 1820 et situe Baquaqua « probably in his late teens » au moment de l’enlèvement définitif, p. 124–125 ; le dossier ne qualifie donc pas Baquaqua d’adulte. Les noms de lieux sont transmis par l’orthographe de l’édition de 1854 et les correspondances modernes sont discutées par Law. Le livre n’emploie jamais le mot « Dahomey » : il nomme une ville, « Dohama », qu’il décrit comme grande et pourvue de portes et d’un péage, et c’est à Dohama que Baquaqua cesse d’espérer un retour. Le rattachement du passage par Dohama au royaume du Dahomey appartient à la reconstitution de Law, p. 125, et non au récit. Le texte renseigne une vie particulière à Djougou ; il ne décrit pas une enfance ou une organisation politique typique de l’Afrique occidentale.
Le Thames : une faille dans la garde
Point 65 sur 114 · Événement · 1776-11-08
Le 8 novembre 1776, le navire négrier Thames est au mouillage dans la rade de Cape Coast avec cent soixante personnes captives à bord. Le capitaine Peleg Clarke et plusieurs membres de l’équipage se trouvent loin du navire ; John Bell compte seulement le maître d’équipage, le charpentier, trois autres hommes blancs et lui-même à bord, sans embarcation le long du Thames. Les hommes captifs ont été détachés des chaînes qui les retenaient sur le pont pour être lavés. Ils saisissent le maître d’équipage, le blessent et attaquent pendant plus de quarante minutes la barricade qui les sépare des marins repliés vers l’arrière du navire. John Bell, présenté dans l’édition comme le médecin du bord, rapporte ensuite que les hommes ont dit avoir choisi ce moment parce que de nombreuses personnes blanches avaient quitté le navire ; il ajoute qu’ils avaient déjà envisagé cette action deux ou trois fois.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Donnan publie une transcription du Clarke Letter-Book, non le manuscrit. Bell écrit depuis l’équipage et rapporte après l’action ce que les captifs auraient dit ; cette attribution documente une préparation et un choix du moment, mais elle ne conserve ni leurs mots exacts, ni leurs noms, ni la manière dont ils ont organisé le projet. Les cent soixante personnes désignent l’effectif à bord donné par Bell, non les seuls participants à l’attaque.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume III, New England and the Middle Colonies — document 269, p. 323–324, pages PDF 343–344 : rade de Cape Coast, effectif à bord, capitaine et membres de l’équipage loin du navire, aucune embarcation le long du bord, sortie des chaînes pour le lavage, saisie du maître d’équipage, attaque de la barricade, choix du moment attribué aux captifs et projets antérieurs ; document 278, p. 331, page PDF 351, pour la date et le lieu
Le Thames : barricade, saut et noyades
Point 66 sur 114 · Événement · 1776-11-08
Lorsque la barricade du Thames résiste, tous les hommes que John Bell classe comme fantis et la plupart de ceux qu’il classe comme originaires d’Accra sautent à la mer. Le courant les entraîne sous le vent du navire. Dans une autre pièce, le capitaine Peleg Clarke compte vingt-huit hommes et deux femmes noyés, sans préciser comment ces deux femmes se sont retrouvées dans l’eau. Bell écrit que les femmes n’ont pas pris part à l’action — « The women having no hand in it » — et attribue cette absence au fait qu’elles n’ont pas eu le temps de se concerter. Bell donne successivement trente-six personnes perdues puis trente-quatre manquantes ; le compte arrêté en janvier enregistre finalement trente et un hommes et deux femmes perdus, tandis que le procès-verbal maritime retient un total de trente-trois personnes « perdues et noyées ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les pièces éditées ne concordent pas sur trente-trois, trente-quatre ou trente-six personnes perdues ou manquantes, et elles ne se contrôlent pas l’une l’autre : les documents 268 et 269 renvoient tous deux au même registre, « Clarke Letter-Book, no. 76 », et l’ensemble n’est connu que par l’édition de transcriptions publiée par Elizabeth Donnan en 1932, dont le manuscrit n’a pas été consulté. La divergence oppose deux auteurs, Clarke et Bell, à l’intérieur d’un même fonds transmis par une seule main. Clarke déclare vingt-huit hommes et deux femmes noyés dans sa lettre. Les autres comptes emploient des catégories différentes et ne permettent pas de transformer ce chiffre rapporté en minimum historique. Les catégories « fantis » et « Accra » sont celles de Bell et ne permettent pas d’identifier chaque personne. L’édition ne permet pas de donner un nom aux personnes mortes ou de reconstituer le sort de chacune. L’explication que Bell donne de l’absence des femmes est la sienne : sa lettre ne rapporte sur ce point aucune parole des intéressées. Il n’explique pas davantage comment deux femmes se trouvent parmi les noyées alors qu’il les dit étrangères à l’action.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume III, New England and the Middle Colonies — document 268, p. 321–322, pages PDF 341–342 : vingt-huit hommes et deux femmes déclarés noyés ; document 269, p. 323–324, pages PDF 343–344 : saut collectif, courant et comptes de trente-six puis trente-quatre ; document 272, p. 326, page PDF 346 : perte finale de trente et un hommes et deux femmes, soit trente-trois personnes ; document 278, p. 331, page PDF 351 : total de trente-trois personnes « perdues et noyées », sans répartition par sexe
Six personnes reprises et gardées à Mouree
Point 67 sur 114 · Événement · 1776-11-08–1777-01-08
Après le saut depuis le Thames, le gouverneur du fort néerlandais de Mouree envoie des habitants en pirogue. Ils ramènent au fort quatre hommes et deux garçons trouvés dans l’eau. Le gouverneur les fait garder tandis que les personnes qui les ont repris réclament un paiement au capitaine Peleg Clarke. Clarke ne parvient pas alors à un accord au prix demandé et confie la négociation à un intermédiaire. Le 8 janvier 1777, il écrit avoir réglé le cas des personnes détenues à Mouree « au prix de la moitié », sans dire combien d’entre elles lui ont été remises ni sous quelle forme exacte le règlement a été conclu. Clarke quitte Cape Coast le même jour. Le relevé officiel borne le voyage de l’Afrique à la Jamaïque pour les personnes restées à bord, mais les documents n’établissent pas le sort individuel des six détenues à Mouree.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’édition ne nomme pas les six personnes et ne conserve pas leur point de vue après leur reprise dans l’eau. John Bell, présenté comme le médecin du bord dans une autre pièce reproduite par l’édition, écrit que Clarke espère obtenir « one half for the other » ; Clarke dit ensuite avoir réglé « at the prices of one half ». Le relevé officiel donne la Jamaïque comme destination du voyage sans préciser ici le port où chaque personne restée à bord est débarquée ou vendue. Le manuscrit du Clarke Letter-Book n’a pas été consulté.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume III, New England and the Middle Colonies — document 268, p. 321–322, pages PDF 341–342, et document 269, p. 324, page PDF 344 : pirogues envoyées par le gouverneur, quatre hommes et deux garçons ramenés, garde au fort, prix réclamé et négociation confiée à M. Mill ; document 272, p. 326, page PDF 346 : cas des personnes de Mouree réglé « au prix de la moitié », perte finale ramenée à trente et un hommes et deux femmes, et départ de Cape Coast le 8 janvier 1777 ; document 278, p. 331, page PDF 351 : voyage du Thames de l’Afrique à la Jamaïque
Cugoano : enlèvement et ventes successives
Point 68 sur 114 · Témoignage · livre publié en 1787 ; enlèvement non daté
Dans son livre de 1787, Ottobah Cugoano raconte qu’il est né dans la ville d’Agimaque, sur la côte de Fantyn, où son père était compagnon du chef ; à la mort de ce chef, l’enfant est laissé dans sa maison, puis appelé auprès d’Ambro Accasa, neveu du roi défunt qui lui succède à la tête de la chefferie d’Agimaque et d’Assinee, et il vit environ deux ans avec les enfants d’Accasa. Envoyé visiter un oncle établi à une distance considérable d’Agimaque — trois journées de marche —, il y vit environ trois mois, puis est enlevé, sans que le livre donne son âge, avec dix-huit ou vingt autres filles et garçons partis jouer dans les bois. Des hommes armés trompent les enfants et divisent le groupe. L’un des ravisseurs conduit Cugoano avec une fille ; plusieurs détenteurs, intermédiaires et acheteurs prennent ensuite le relais. Inquiet et ne sachant que faire, l’enfant refuse de manger et de boire pendant des journées entières. Dans la maison où il est gardé, un homme lui promet de faire tout son possible pour le ramener chez son oncle. Cugoano recommence alors à manger un peu de fruit et pense que les siens doivent le rechercher. Au terme du déplacement, il voit des personnes enchaînées. Un homme — le livre ne permet pas de dire si c’est celui qui lui avait promis de faire tout son possible pour le ramener — se présente ensuite comme connaissant ses proches à Agimaque et promet de l’y conduire ; il le mène dans un fort de la côte tenu par des Européens et y accepte d’un acheteur un fusil, du tissu et du plomb en échange de l’enfant. Après cet échange, des gardiens l’y enferment pendant trois jours, puis le conduisent à un navire et le transfèrent sur un plus grand bâtiment prêt à partir de Cape Coast, port de la Côte de l’Or, vers la Grenade.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte de 1787 ne donne ni l’âge de Cugoano au moment de l’enlèvement ni la date de celui-ci. Le récit distingue deux hommes : Ambro Accasa, avec les enfants duquel Cugoano vivait à Agimaque, que le livre présente comme le neveu du roi défunt auquel il succède et non comme un parent de l’enfant, et l’oncle établi à une distance considérable, chez qui il vivait depuis environ trois mois lorsqu’il est enlevé. Le livre ne nomme aucun des ravisseurs, détenteurs, intermédiaires, vendeur, acheteur ou gardiens successifs. Cette lacune n’empêche pas de suivre leurs actions, mais le récit ne permet pas toujours de savoir si une même personne remplit plusieurs de ces rôles. Cugoano écrit avoir oublié le nom de ce fort, et rien dans le livre ne permet de l’identifier. Ce cas documente un enlèvement particulier d’enfants sur la Côte de l’Or ; il ne mesure pas la fréquence de ce mécanisme ailleurs.
- Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species — p. 5–10 de l’édition de 1787 : p. 5 l’enlèvement pendant un jeu ; p. 6 la naissance à Agimaque, la maison d’Ambro Accasa neveu du roi défunt auquel il succède, les deux années passées avec ses enfants, l’envoi chez un oncle établi à une distance considérable, les trois journées de route jusqu’à sa demeure et les trois mois passés là ; p. 8 la séparation du groupe, le refus de manger, la promesse et le second conducteur ; p. 9 les personnes enchaînées vues au terme du déplacement, le fort, la vente contre un fusil, du tissu et du plomb, les trois jours de prison et le transbordement vers le navire prêt à quitter Cape Coast
Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante…
Point 69 sur 114 · Témoignage · date non établie
Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante ans, esclave de Texier Lavalade à Trois-Rivières, explique son départ en marronnage : son fils Lindor, encore enfant, gardait des animaux d’élevage sur l’habitation, était trop petit pour cette garde et fut battu durement ; elle dit avoir été forcée de partir marronne en l’emmenant avec elle. Elle est passée chez Madame de Touchimbert, voisine, en voulant aller porter plainte à M. de Jabrun, alors maire de la commune ; Madame de Touchimbert l’en a dissuadée et lui a donné du suif, une graisse animale, pour frictionner les coups de Lindor ; selon Thisbé, l’enfant avait à la peau des loupes « par suite des coups que lui avait donné Texier ». Selon la déposition d’Hector, esclave et vraisemblablement commandeur du même maître, elle fut arrêtée à Capesterre, commune voisine de Trois-Rivières.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le but que Thisbé déclare est d’aller porter plainte ; c’est sa parole devant une cour qui juge son maître, recueillie et traduite par la procédure. Deux dépositions publiées dans Libres et sans fers divergent sur l’auteur des coups portés à Lindor : Thisbé les attribue à Texier Lavalade, tandis que le forgeron libre Christophe, qui dit avoir lui-même enferré Firmin, en donne pour motif ce qu’on lui a dit : « On m’a dit que Firmin avait battu le fils de Thisbé ». L’étude de Frédéric Régent suit la première version. Les deux dépositions sont attestées et ne sont pas départagées ici. Les sources consultées ne donnent pas la date précise du marronnage. La version de Christophe placerait l’épisode avant le 18 novembre 1839, jour où Firmin meurt au cachot ; celle de Thisbé permet seulement de dire que le départ précède son témoignage de 1847.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 15, « J’ai été obligé d’aller marron » : déposition de Thisbé, note 5, et déposition d’Hector sur l’arrestation à Capesterre, note 6 ; chapitre 6, déposition du forgeron libre Christophe, note 46, pour la divergence sur l’auteur des coups
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 40 : marronnage de Thisbé avec Lindor et arrestation à Capesterre ; paragraphe 28 pour sa maisonnée ; paragraphe 10 pour le calendrier des audiences devant la cour d’assises ; paragraphe 7 pour la mort de Firmin le 18 novembre 1839, borne conditionnelle de la réserve
Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade.
Point 70 sur 114 · Témoignage · date non établie
Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade. Selon la déposition de Cécilia, le maître lui fait dire que, si elle paie les frais d’arrestation, de geôle et de temps perdu, il la fera sortir ; Thisbé y consent, et Marcelin va chercher l’argent qu’elle avait déposé à Trois-Rivières chez une de ses amies. Cette amie s’appelle Florine, elle est extérieure à l’habitation, et son statut juridique — libre ou esclave — n’est pas connu. La déposition d’Hector résume l’issue : Thisbé « indiqua à Monsieur où il trouverait soixante francs qui devaient servir à la délivrer. Cette femme fût mise en liberté ». Frédéric Régent écrit qu’elle rembourse à son maître son temps de marronnage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les soixante francs réunissent les trois postes énoncés par Cécilia — arrestation, geôle, temps perdu — sans être ventilés : rien ne permet d’y isoler la part de la prime publique versée pour une capture. La somme est connue par les dépositions d’autres esclaves, non par une pièce comptable. La date de l’épisode n’est pas donnée, et rien ne permet de le situer avant ou après la loi du 18 juillet 1845, qui reconnaît aux esclaves la possibilité de posséder des biens mobiliers : on ne sait donc pas sous quel régime l’argent était déposé chez Florine. La déposition de Cécilia nomme Marcelin sans dire qui il est ni quel est son statut.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 11, « Non, mon maître me payait mon travail », déposition de Cécilia, note 13 ; chapitre 7 sur le cachot, déposition d’Hector, notes 30 et 31 sur Florine
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 36 : pécule de Thisbé, dépôt de 60 francs chez Florine, extérieure à l’habitation et de statut juridique inconnu ; le même paragraphe écrit « Thisbé rembourse de son temps de marronnage à son maître »
L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles.
Point 71 sur 114 · Événement · 1710-07-18–1711-11-03
L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles. La première, ouverte par une remontrance du procureur du 18 juillet 1710, s’élargit après la nuit du 25 juillet : le Conseil supérieur, réuni le 26 juillet, charge le juge royal Claude Honoré Houdin de juger en dernier ressort, puis siège lui-même à Saint-Pierre à partir du 12 août et rend son arrêt le 14 août 1710. La seconde, en septembre-novembre 1711, juge Michau, l’un des chefs dont la tête avait été mise à prix, et les personnes prises avec lui : sentence du juge Houdin le 31 octobre, arrêt du Conseil sur appel le 3 novembre 1711.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ni l’arrêt du 14 août 1710 ni celui du 3 novembre 1711 ne sont conservés en entier : le recueil F3 250 ne donne du premier que son intitulé et du second qu’un extrait. Les volumes F3 26 et F3 250 sont des copies réunies au XVIIIe siècle pour Moreau de Saint-Méry, non les registres du greffe ; l’ordre des pièces y est celui du compilateur. Le nom « Gaoulet » vient des pièces elles-mêmes : c’est celui d’une danse que l’on danse dans la case de Jacob, aux Ursulines, et par extension celui des personnes du bourg de Saint-Pierre qui la dansent, non un lieu.
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 28 juillet 1710, fol. 238 v°-239 r° : Conseil du 26 juillet et jugement prévôtal
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 361 v° : refus du juge de juger seul, Conseil assemblé le 12 août pour deux jours et demi
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 849 : conclusions du procureur du roi du 14 août 1710, visant le pouvoir donné au juge Houdin par l’arrêt du 26 juillet ; p. 883 : intitulé de l’arrêt du 14 août 1710
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 911-915 : sentence du juge Houdin du 31 octobre 1711 ; p. 919 : extrait de l’arrêt du 3 novembre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 663-741 : interrogatoires de 1710 et de 1711, confrontations et conclusions du procureur
En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la «…
Point 72 sur 114 · Événement · 1710-07-26–1710-08-30
En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la « sedition ». Le 14 août, le procureur du roi demande que soient augmentés les prix fixés par l’arrêt du 26 juillet pour Jérôme, esclave de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux, et qu’y soit ajouté François, lui aussi esclave de Courtois. Le 30 août, l’intendant Vaucresson écrit que 300 livres sont promises pour la tête d’un chef et 600 livres pour le livrer vivant. Défense est faite de leur donner retraite ou assistance, et l’arrêt du 26 juillet est publié et affiché dans tous les quartiers de l’île.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêts de mise à prix ne sont pas conservés : leur teneur est connue par le procureur, par les lettres du gouverneur et de l’intendant et par les motifs de 1714. Les montants varient selon les pièces : Gabaret écrit 600 livres par tête, les motifs de 1714 portent 600 livres chacun, l’intendant distingue 300 livres pour une tête et 600 livres pour un homme livré vivant. L’intitulé de l’arrêt du 14 août et les motifs de 1714 ne nomment que trois chefs, sans François. La qualification de « chefs » et le mot « sedition » sont ceux de la justice coloniale.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 855-856 : conclusions du procureur du roi du 14 août 1710, « le prix des testes de Hierosme a Courtois, Michau a des Massias et Mamou a des Casseaux », et « la teste du Negre françois aussy au S.r Courtois »
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 362 v° : « la recompense de 300.lt […] et de 600.lt pour les amener en vie »
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 660-661 : motifs de l’arrêt contre Loré, 10 septembre 1714, défense de donner retraite et publication de l’arrêt
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 4 septembre 1710, fol. 241 r° : têtes « mises a prix, a 600lt chacune »
Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie…
Point 73 sur 114 · Événement · 1711-10-07
Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie « à l’encontre du Negre Michau appartenant au sieur Demassias et autres deffendeurs et accusés de sedition et Revolte contre les Blancs ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le chef d’accusation est la qualification retenue par la justice coloniale pendant l’instruction ; aucune pièce du volume n’établit le projet qu’il désigne. Il est cité pour ce qu’il énonce, non pour ce qu’il prouve.
Interrogée le 21 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur…
Point 74 sur 114 · Témoignage · 1711-09-21
Interrogée le 21 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur les Blancs », Laurence — environ vingt-cinq ans, créole de l’île, esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre — répondit « qu’elle n’a point du tout entendu Parler que les negres deussent se revolter contre les Blancs ». Lecture faite, elle persista et déclara ne savoir signer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La réponse est transcrite par le greffier dans une procédure capitale où Laurence est accusée : elle ne se lit ni comme une confidence ni comme un aveu libre. L’édition donne « veulent se révolter » là où le manuscrit porte « deussent se revolter » — la forme manuscrite rapporte ce que la question du juge suppose — un projet ou un mot d’ordre —, non une volonté prêtée aux personnes ; c’est la forme manuscrite qu’il faut citer. La pièce est datée du 21 septembre 1711 par son en-tête et sa mention marginale ; la déclaration de capture qui la précède est du 20.
La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les…
Point 75 sur 114 · Témoignage · 1711-09-21
La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les réponses conservées ne se ramènent pas à une cause unique : le sieur Gallet, maître de Laurence, avait brûlé sa case ; Magdelaine, dite Mande, esclave du sieur Audache, était sortie de l’habitation « parce que sa maîtresse la voulloit faire battre sans sujet » ; Margot, esclave du sieur Germond, dit être partie, malade, « parce que son Maistre ne la voulloit pas faire guerir » ; Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, après deux jours de chasse sans rien tuer, a craint d’être battu à son retour ; Michau, au sieur Desmassias, répond être parti « par Libertinage ». Mande ajoute qu’elle n’avait rejoint son frère Colas, marron avec Jérôme, que deux semaines avant d’être prise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cinq réponses obtenues sous la contrainte d’une procédure capitale ne fondent aucune répartition des motifs de départ : ce qui est établi est que la question est posée à chacun et que les réponses diffèrent. « Libertinage » appartient au vocabulaire de la police des esclaves et figure ici dans une réponse transcrite par le greffier, non dans une question : il n’est ni plus ni moins authentique que les autres.
Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme,…
Point 76 sur 114 · Témoignage · 1711-10-29
Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme, Colas et d’autres, buvant du tafia chez le sieur Demassias, disaient entre eux qu’il fallait foncer dans les prisons, amarrer ceux qui les gardaient et faire sauver leurs camarades. Michau, interpellé de fournir ses reproches contre Lucas, dit n’en avoir aucun, puis répondit que ces propos étaient « toutes autant de faussetés ». Il reconnut avoir reçu un coup de bâton sur le bras, mais dit qu’il « ne sçait point pas pourquoy » et qu’à ce moment il n’était pas marron.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est le seul projet concret que la procédure de 1711 parvienne à faire énoncer, et il est contredit par celui qu’on en accuse. Il porte sur une évasion de prison, quand le chef d’accusation reste « sedition et Revolte contre les Blancs ». Les deux hommes sont confrontés sous la menace d’une condamnation capitale, et la lecture qui leur est faite porte sur des interrogatoires antérieurs dont l’un, du 26 août 1711, n’a pas été retrouvé dans le volume. Lucas avait subi la question deux jours plus tôt, le 27 octobre.
Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12…
Point 77 sur 114 · Événement · août 1710
Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12 août 1710, condamna à mort dix-sept personnes esclavisées : une à être brûlée vive, neuf à être rompues, dont l’une expira sur la roue et une autre fut jetée vivante au feu, et sept à être pendues. Onze autres durent assister aux supplices, furent fouettées et marquées d’une fleur de lys au front. Les exécutions eurent lieu « à differents jours ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le compte est celui de l’intendant, qui dirigeait la répression. L’intitulé de l’arrêt dans le recueil F3 250, d’une main postérieure, donne les mêmes chiffres, mais il peut dériver de la lettre et ne la corrobore pas de façon indépendante. Le corps de l’arrêt n’est pas conservé : aucun document connu ne donne les noms des dix-sept condamnés ni ceux des onze marqués. Les conclusions du procureur du 14 août nomment des accusés et demandent des peines, mais l’arrêt en diffère, de sorte qu’elles ne permettent pas de savoir qui fut exécuté.
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 361 v°-362 r° : « l’on en Condamna 17: a mort », répartition des peines et des onze
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 883 : intitulé de l’arrêt du 14 août 1710, qui donne le même compte
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 4 septembre 1710, fol. 240 r°-v° : brûlés, rompus, pendus, marqués et fouettés, sans compte
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, introduction
Le 24 mai 1712, au Fort-Royal, le gouverneur général Phélypeaux rappela au ministre que, deux ans plus tôt…
Point 78 sur 114 · Événement · lettre du gouverneur général, 24 mai 1712 · de la conspiration annoncée en 1710 à son démenti de 1712
Le 24 mai 1712, au Fort-Royal, le gouverneur général Phélypeaux rappela au ministre que, deux ans plus tôt environ, on avait écrit à celui-ci que les esclaves de l’île avaient tenté « une conspiration generale contre les blancs, chose entierement fausse », et il ajouta, de ceux qui l’avaient écrit : « peutestre furent ils trompés ou voulurent vous tromper ». Il rapprocha cette conspiration des accusations de poison et de sortilège portées en 1712, que les commissaires du Conseil, envoyés sur les lieux, avaient trouvées « fables de mesme espece que la conspiration il y a deux ans ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Phélypeaux est arrivé à la Martinique après le procès de 1710. Son démenti ne cite aucune pièce de 1710 ni de 1711 : il s’appuie sur l’enquête menée en 1712 par les commissaires du Conseil sur le poison, et sa lettre ne rouvre le sort d’aucun condamné. Il contredit les lettres du gouverneur Gabaret et de l’intendant Vaucresson de 1710, sans que l’une ou l’autre voix puisse être tenue pour établie par la seule autorité de son auteur.
Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere…
Point 79 sur 114 · Témoignage · 1667
Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere femme Négre, que nous acheptasmes » — et qu’ils ne purent jamais savoir « le rang qu’avoit tenu chez eux » cette femme, ni « de quelle façon elle avoit esté prise en guerre ». Il ajoute qu’« elle avoit un port de Reyne, & un esprit si élevé au dessus de la misere de sa condition, qu’on voyoit bien qu’elle n’avoit rien perdu de sa dignité, dans sa disgrace ». Les autres personnes déportées de son pays continuaient de la saluer : « Tous les autres Négres de sa terre, hommes & femmes, luy rendoient des respects comme à une Princesse ; quand ils la voyoient à l’Eglise ou en chemin, ils s’arrestoient tout court devant elle, ils mettoient les deux mains à terre, & s’en frappoient les cuisses, & les tenoient en un moment élevées au dessus de leurs testes, qui est la maniere dont ils rendent homage à leurs Souverains. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette femme n’est pas nommée, n’est pas datée et son rang n’est pas établi : Du Tertre écrit précisément qu’il n’a jamais pu le savoir. « Princesse », « port de Reyne » et « Souverains » sont ses mots et ses catégories ; l’interprétation du geste comme un hommage rendu à des souverains est la sienne, et rien n’établit ce que les personnes qui l’accomplissaient y mettaient. Le témoignage établit qu’un geste collectif et répété était fait devant elle, en public, à l’église et sur les chemins — non ce qu’il signifiait pour elles. Le même auteur enchaîne, au paragraphe suivant et sur cette même page 496, sur des propos avilissants comparant les personnes selon leur origine — les habitants « estiment davantage les Négres d’Angole que ceux du Cap verd », et Du Tertre leur prête une odeur qui permettrait de « les suivre à la piste » : le passage ne peut pas être lu comme une reconnaissance, et rien ne l’en sépare qu’un alinéa. « De sa terre » désigne une origine commune, non un voyage commun : rien n’établit que ces personnes aient été déportées par le même navire ni au même moment, et le texte ne dit pas comment elles se connaissaient.
Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui…
Point 80 sur 114 · Interprétation · lettre de l’intendant du 8 février 1708, qui rapporte une évasion non datée
Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington », que le registre nomme « Barbude », et furent conduites à la Guadeloupe par trois conducteurs. L’extrait qualifie explicitement de libres Salnave — « un mulastre libre nommé Salnave qui estoit dans sa maison et qui s’est fait chef de l’entreprise » — et « un mulastre Espagnol libre » ; il désigne le troisième comme « un autre domestique Irlandois », sans le dire libre dans cette phrase. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite, au folio 24, « ce qu’on pourroit faire à l’esgard de Salnave seroit de luy permettre d’acheter sa femme de l’habitant auquel Elle appartient sur le pied de mil livres, et ses Enfans à mesure qu’il seroit en estat, suivant l’estimation ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. Les registres de 1708 et de 1710 écrivent « Barbude » et « la Barbade » sans constance : la même main écrit « Barbude » au folio 13 verso là où le contexte impose la Barbade. La graphie seule ne sépare donc pas les deux îles ; pour les trente-deux, l’identification à Barbuda tient à la mention « qui appartient a Mr. Codrington », les Codrington tenant Barbuda à bail.
L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de…
Point 81 sur 114 · Prescription · ordonnance rapportée par la lettre de l’intendant du 8 février 1708, et antérieure à elle
L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté ». Dans la lecture retenue ici, les pronoms « leur » et « ils » de la suite renvoient aux propriétaires français justifiant leurs droits : « tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété », et « ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. » Cette somme doit être distribuée pour moitié à Salnave et pour moitié aux deux autres conducteurs, qui partagent cette seconde part ; la valeur du bateau s’ajoute à leur récompense. Quant aux deux personnes que le résumé dit n’avoir jamais été détenues que par des Anglais, l’ordonnance prescrit de les confisquer au profit du roi. L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis, et rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes à livrer à des propriétaires ou les deux à confisquer. Que les propriétaires français justifiant leurs droits paient les quinze livres est une lecture : le résumé ne dit pas à qui renvoient « leur » et « ils ». Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente et opposée à « la Martinique » qui suit.
Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février…
Point 82 sur 114 · Événement · lettre du 8 février 1708, qui rapporte une fuite et une vente antérieures, non datées
Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février 1708 rapporte, quelques lignes après le sort des trente-deux évadés de Barbuda : « Cinq autres negres se sont aussy sauvez de la Barbade a cause du mauvais traittement qu’ils reçoivent de le[urs] M[aistr]es. Ils ont esté vendus 2665 ll. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucune de ces cinq personnes n’est nommée ; le registre ne donne d’elles que leur nombre et le prix de leur vente. Le motif de leur fuite — le mauvais traitement reçu de leurs maîtres — est rapporté par le rédacteur de l’extrait, non par elles. Rien ne dit à qui elles furent vendues, ni où. La graphie du registre ne sépare pas Barbuda de la Barbade, et rien n’établit que ces cinq personnes soient parties de la même île que les trente-deux. Le 8 février 1708 date la lettre de Vaucresson ; les événements qu’elle rapporte sont antérieurs mais non datés.
L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé…
Point 83 sur 114 · Événement · 1708-02-08
L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé à bord de l’Escadre de M. de Chavagnac, il a esté arresté et mis en prison à La Rochelle en attendant l’occasion de le renvoyer, Madame la maréchale de Chamilly l’en a fait sortir pour estre fiffre dans le regiment de Chamilly, ces Religieux prient de leur en faire payer la valeur ». Une note portée en marge du même feuillet répond : « Leur mander rien à faire. » Le fait d’avoir atteint le sol du royaume ne l’a donc pas soustrait à la revendication de ses détenteurs : il est emprisonné en vue de son renvoi, et ce qui le fait sortir de prison est l’intervention d’une particulière, non une règle de droit.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cet homme n’est pas nommé, et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. Le développement « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation. Les notes marginales sont d’une autre main et d’une encre plus pâle, et se lisent comme des décisions arrêtées au bureau ; aucune pièce consultée ne les attribue à une main nommée. « Leur mander rien à faire » se lit comme un refus de l’indemnité réclamée par les Capucins, mais la formule ne le dit pas explicitement. Ni date d’évasion, ni date d’arrestation.
Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de…
Point 84 sur 114 · Témoignage · 1711-09-21
Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de vingt cinq ans ou environ, Creole de cette isle », esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre, déclara s’être « renduë maronne » depuis « environ un an », « à cause que son maître avoit brustlé la case d’elle repondante ». À la question de quoi ils avaient vécu pendant leur marronnage, elle répondit « qu’ils ont volé des Banannes et des figues jusqu’à ce qu’ils ayent pû faire un jardin dans le Bois, et qu’ils en avoient fait un sur la place de ladite Dame Sainte Marthe ». Le juge lui demanda ensuite « avec quels negres de ce bourg ils negotioient les legumes de leur jardin » ; elle répondit qu’elle ignorait où les hommes allaient « quand ils alloient dehors, parce qu’ils ne leur voulloient pas dire à leur retour », et qu’elle-même et « les deux autres negresses ne sortoient jamais de leur ajoupa ». Elle reconnut être « la maîtresse dudit hierosme » et avoir été avec lui depuis le jour de son départ jusqu’à celui de sa capture.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette déposition est produite sous une accusation criminelle et n’est pas une parole libre : le préambule de son propre interrogatoire la dit « accusée de Maronnage », et plusieurs personnes poursuivies dans la même affaire ont été mises à mort en 1710. Les mots sont ceux du greffier, non les siens : « volé » est la qualification de la procédure, la question sur la négociation des légumes présuppose un fait que la réponse n’établit pas, et l’âge est celui qu’elle paraît avoir aux yeux du tribunal. Le jardin, l’ajoupa et la place de la dame Sainte-Marthe ne sont pas autrement localisés. Le lien avec Jérôme est établi par sa réponse « qu’ouy » à une question fermée du juge, non par une déclaration spontanée.
Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée…
Point 85 sur 114 · Témoignage · 1711-09-21
Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée dans le bois de la place de Madame Sainte Marthe par françois Ganga negre libre ». Le juge lui demanda ensuite « si ledit françois n’estoit pas à la chasse des negres Marons, à la suitte des sieurs Deloré et hache » ; elle répondit « qu’ouy ». Le jour où elle fut blessée, ajouta-t-elle, « Michau du sieur Demassias estoit venu les trouver ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le fait que François Ganga chassait à la suite des sieurs Deloré et Hache n’est établi que par une question du juge à laquelle Laurence répond « qu’ouy » : c’est une réponse sollicitée par une question fermée, posée dans une procédure capitale, non une déclaration spontanée. Le « sieur Deloré » des interrogatoires est le sieur de Loré, commissaire des milices, qui signe « Deloré » sa déclaration du 17 septembre 1711 et que l’arrêt du 3 novembre 1711 condamne sous le nom de « sieur de lore ». La date de la blessure n’est pas donnée par Laurence ; la déclaration du 17 septembre la rapporte à la chasse de ce jour.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 690, interrogatoire de Laurence du 21 septembre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 681-684 : déclaration du sieur de Loré du 17 septembre 1711, signée « Deloré »
Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun,…
Point 86 sur 114 · Événement · 1758–1759-08-22
Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun, par Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, qui y trafiquait en 1747. Les deux enfants ne lui étant pas d’une grande utilité, il les envoya à sa mère à Saint-Malo pour y être instruits dans la religion et baptisés. L’Amirauté décide en 1758 que Francisque doit être libéré ; Brignon fait appel, et le 22 août 1759 la Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre. Sue Peabody écrit que le fondement de l’arrêt n’est pas clair, comme pour les autres décisions judiciaires françaises, et elle raisonne à partir d’un fait : Francisque fut libéré, et non confisqué puis renvoyé aux colonies, ce qui donne à penser que les lois de 1716 et 1738 furent tenues pour sans objet — soit qu’il n’ait pas été jugé « nègre esclave », soit que les lois non enregistrées aient été jugées sans portée à Paris. Ses avocats avaient plaidé qu’un natif de l’Inde, quoique de peau sombre, n’était pas un « nègre » et n’était donc pas soumis aux lois de 1716 et 1738, exploitant ainsi une ambiguïté du mot lui-même, qui désigne selon les textes une couleur, des traits, une origine géographique ou l’état d’esclave. L’effet de la décision fut ailleurs : elle renforça l’idée que des lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour, une affaire postérieure citant Francisque comme précédent pour rappeler que « the king’s declaration of 1738 was never registered by the Parlement of Paris ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La cour ne motive pas sa décision : l’ordre des causes n’est pas établi, et l’on ne peut pas écrire que les avocats gagnèrent « en soutenant » que Francisque n’était pas un nègre — leur but, écrit Peabody, était de gagner la liberté de leur client par toute stratégie praticable. Les deux moyens plaidés n’étaient pas pour autant équivalents : elle avance que les avocats ont pu reprendre l’argument de l’origine parce que, s’il l’emportait, il rendait à Francisque sa liberté entière, tandis que gagner sur le manquement de Brignon aux formalités de la déclaration de 1738 aurait supposé que les juges reconnussent la validité de la loi exigeant qu’il fût confisqué par le roi et revendu aux colonies. Elle note par ailleurs que l’argument de la non-inscription ne fut qu’un moyen mineur de leur mémoire. Cette affaire n’est pas antillaise : Francisque venait de l’Inde, et l’argument plaidé pour lui repose sur une distinction raciale qui ne servirait à personne venu des Antilles ou d’Afrique. Elle est retenue ici parce qu’elle appartient à la série des procès en liberté portés devant les juridictions parisiennes, non comme un chemin praticable pour les personnes déportées aux Antilles. Elle n’a pas décidé à elle seule la législation de 1777 : Peabody rattache la Police des Noirs aux requêtes portées devant l’Amirauté après la reprise de ses audiences le 23 août 1775 — une parmi les premières causes entendues, deux autres dans l’année, et sept en 1776 —, non à l’affaire Francisque. Ce qu’il advint d’André n’est pas suivi ici. « Nègre » est employé comme le mot des textes et des plaidoiries, jamais comme une description assumée par ce site.
- There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime — p. 58 pour l’achat à Pondichéry en 1747, l’âge de huit ans, le frère André, le prix de huit roupies chacun, le nom d’Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, et l’envoi des deux enfants à sa mère faute d’être utiles ; p. 59 pour la décision de 1758, l’appel et l’argument tiré des lois de 1716 et 1738 ; p. 69-70 pour l’arrêt du 22 août 1759 de la Grand Chambre, dont la date et la cour occupent la dernière ligne de la p. 69 et le dispositif — « ruled that Francisque was free » — le haut de la p. 70 ; p. 70 pour « the basis of the ruling is unclear », l’exploitation de l’ambiguïté du mot « nègre » et l’effet sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 106 pour le rattachement de la Police des Noirs de 1777 aux requêtes de 1775 et 1776, et pour la reprise des audiences de l’Amirauté le 23 août 1775
Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la…
Point 87 sur 114 · Événement · 1712-03-07
Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât que Mathieu était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il ne contient que la chemise, qui le date du 7 mars 1712 et porte le renvoi « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit de 1712 repose sur Dessalles, conseiller au Conseil souverain, qui le publie en 1786 ; il donne un récit de l’arrêt, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. La date de l’arrêt n’est pas établie. Dessalles donne le 7 mars 1712 comme date de la requête ; la chemise porte cette même date pour l’arrêt, et l’historien Lucien Peytraud, dans son étude publiée en 1897, écrit le 10 mars. Que la cour ait jugé le jour même de la requête est possible et n’est pas établi. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les mots exacts de Mathieu. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; ni l’imprimé ni la chemise ne donnent celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt ne se lit dans aucune des trois pièces citées ici. L’arrêt réserve seulement à Michel un recours contre Roosé ; qu’il l’ait exercé n’est pas connu.
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, pages 363 et 364, article « Liberté réclamée par un Indien. Ordre du Roi, qui défend de les vendre comme Esclaves » ; vues 385 et 386 de la numérisation des Archives territoriales de Martinique, ark:/35569/j92p86shgwz3 ; second exemplaire : ANOM COL C8 A 92, ark:/61561/zn401mnihd, vues 434 et 435, licence ouverte Etalab 2.0
- Documents législatifs, 1712-1720 — page 29, vue 17 : la chemise de la collection porte « Arrêt du Conseil de la Martinique en faveur d’un Indien vendu Esclave. Du 7 mars 1712 » et le renvoi « V. Ann. 1er 363 » ; la page 30 est le verso vierge de cette chemise et la page 31 ouvre un acte sans rapport du 29 mars 1712 — le texte de l’arrêt n’est pas dans le volume
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — page imprimée 29, page 49 du PDF intégral Internet Archive : note 2, « Arrêt du Conseil souverain de la Martinique, du 10 mars 1712, en faveur d’un Indien vendu comme esclave. Arch. Col., F, 251, p. 29 »
L’arrêt en règlement du Conseil du Cap « touchant la police des Esclaves », du 7 avril 1758, nomme deux…
Point 88 sur 114 · Prescription · 1758-04-07
L’arrêt en règlement du Conseil du Cap « touchant la police des Esclaves », du 7 avril 1758, nomme deux sortes d’objets — des « Garde Corps » et des « Macandals » — et en criminalise la fabrication et le commerce. Son article II « fait défenses à tous Affranchis et Esclaves de composer, vendre, distribuer ou acheter des Garde Corps et Macandals, à peine d’être poursuivis extraordinairement, comme profanateurs et séducteurs, et punis suivant la rigueur de l’Edit de 1682 ». Quatre verbes, et la défense atteint les affranchis autant que les esclaves. Son article premier « fait défenses à tous Habitans de souffrir les assemblées et cérémonies superstitieuses que certains Esclaves ont coutume de faire à la mort d’un d’entre eux, et qu’improprement ils nomment prieres », « à peine de 300 liv. d’amende contre les Maîtres, Procureurs, ou en leur absence contre les Economes et Raffineurs qui permettront de telles assemblées, et du fouet contre les Esclaves qui y assisteront pour la premiere fois, et de plus grosses peines, en cas de récidive ». Le procureur général expose que « l’inexécution presque totale » des dispositions antérieures a laissé subsister les désordres, et que « le peu de connoissance des Loix concernant les Esclaves étoit la principale cause de leur inobservation » — « la plupart », ajoute-t-il, se trouvaient « par le défaut d’Imprimerie » « cachées et dispersées dans les registres des Greffes ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte prescrit ; il n’établit ni que l’arrêt ait été appliqué, ni à quelle fréquence, ni qu’il l’ait encore été en 1785 — aucune procédure n’est citée ici. Il n’établit pas davantage que les objets défendus fussent effectivement fabriqués ou vendus : une défense atteste que le Conseil visait une pratique, non que la pratique fût celle-là. Il n’établit pas non plus de lien direct avec l’affaire de Marie Kingué : le rapport de 1785 ne cite pas cet arrêt. Le rapprochement tient à ce que le rapport de 1785 lui attribue la vente de garde-corps, et l’analyse de Marie Houllemare leur fabrication et leur vente — deux des opérations que l’arrêt défend ; Houllemare fait elle-même ce rapprochement. L’arrêt ne défend pas de porter un garde-corps : « porter » est le verbe du rapport de 1785. L’acte ne dit pas non plus à quoi servaient ces objets : les appeler « de protection » serait une caractérisation venue d’ailleurs, et l’acte les traite au contraire en instruments de « profanateurs et séducteurs ». Le texte est cité d’après le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, qui n’est pas le registre du Conseil ; la rubrique y porte « Conseil du Cap » et non « Conseil supérieur ». « Macandal » est employé comme nom commun d’un paquet magique deux mois et demi après l’arrêt qui envoie au feu François Makandal — que ce volume écrit Macandal — au Cap : l’arrêt est du 20 janvier 1758, et le même volume le porte aux pages 217 et 218. Attention à la couche océrisée de ce volume, qui rend « 1682 » par « 16S1 » : rien ici n’en vient. « Superstitieuses », « improprement » et « profanateurs » sont les mots du pouvoir colonial et ne sont jamais repris hors guillemets dans la voix de ce site.
En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le…
Point 89 sur 114 · Événement · 1785
En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le quartier du Limbé ». Une lettre de dénonciation anonyme du 3 septembre rapporte, dans les termes de l’historienne, « l’impuissance du gérant Pidoux, qui a tenté de l’arrêter : elle l’a mordu publiquement et les esclaves placés sous son autorité l’ont laissée partir, ayant peur d’elle plus que de lui ». L’historienne ajoute, sans qu’on sache si elle résume encore la lettre, que le commandant de quartier Chailleau, chez qui Marie Kingué réside, lui accorde son soutien. Un rapport parvenu le 17 novembre apprend que Belhumeur avait été convoqué chez le sénéchal du Cap, le juge ordinaire de la ville, et que, engagé à faire cesser « les désordres », il « a préféré l’envoyer sur une autre habitation pour la protéger ». Almeida de Suarez, substitut du procureur — c’est-à-dire son adjoint — à Plaisance, recommande de la faire arrêter et juge insuffisants les six hommes de la maréchaussée, la police à cheval. Dans le dernier rapport, François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap, justifie une décision de l’arrêter déjà prise, résume l’affaire aux magistrats et dresse une liste de témoins, Blancs, libres de couleur et esclaves. Le rapport anonyme édité se termine, lui, en écrivant que le ministère public a arrêté le cours des désordres « en faisant décréter et arrêter la sorcière ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’issue n’est pas établie. Le rapport édité donne l’arrestation pour décrétée et faite ; l’étude écrit qu’« il n’est pas sûr qu’elle ait véritablement été portée devant les juges, aucun autre document n’attestant de sa condamnation, les registres du Conseil supérieur du Cap pour cette période ayant été détruits ». L’affaire ne paraît pas dans le recueil d’arrêts conservé à partir de novembre 1786 (Archives nationales d’outre-mer, ANOM, C9 A 165), ce qui « semble indiquer une procédure expéditive, l’échec de son arrestation ou un refus des autorités de poursuivre l’affaire ». Aucune de ces trois hypothèses n’est retenue ici, et l’inférence est celle de l’historienne, tirée d’une absence d’archive. La morsure infligée à Pidoux et le refus des personnes esclavisées placées sous son autorité de l’aider sont rapportés par le dénonciateur anonyme, qui a intérêt à montrer l’autorité royale impuissante. Hormis la dernière phrase, qui vient du rapport édité, cet énoncé repose sur l’analyse de rapports que l’étude n’édite pas.
Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins…
Point 90 sur 114 · Pratique · 1830–1847
Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins dans les bourgs et villes. Le dimanche est le principal jour de marché ; Le Lamentin, Le François, La Trinité et Le Robert attirent des vendeurs venus de plusieurs parties de l’île. Manioc, patates, ignames, volailles, fruits, légumes, poissons, animaux et objets fabriqués y sont échangés avec des biens manufacturés, tandis que le marché sert aussi à se rencontrer, circuler et échanger des nouvelles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Tomich compose cette description à partir d’observateurs, de responsables coloniaux et de statistiques qui ne donnent ni la fréquence des déplacements de chaque personne ni la part exacte du ravitaillement de la colonie fournie par ces ventes. Soleau rapporte que cinq à six mille personnes pourraient se réunir au Lamentin, mais cette estimation indirecte n’est pas reprise comme une mesure dans l’énoncé. Le marché ouvre des usages propres sans soustraire les vendeurs à l’esclavage ni aux contrôles policiers.
- Slavery in the Circuit of Sugar: Martinique and the World-Economy, 1830-1848 — 2e éd., chapitre 3, p. 152-160, et chapitre 8, p. 387-390, particulièrement p. 387-389 sur les bourgs-marchés, les produits, les échanges et la sociabilité
- Exposé général des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises — p. 182 et 331-333, rapports martiniquais sur la culture et la vente de vivres, légumes, charbon, bois, herbe et autres produits à Fort-Royal, Saint-Pierre et dans les bourgs
Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur…
Point 91 sur 114 · Événement · 1745-07-23
Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur esclavage à Antigua, île anglaise, pour gagner la Guadeloupe. Reprenant l’arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe du 7 janvier 1745, qui jugeait que les personnes esclavisées des ennemis passant dans les colonies françaises appartiennent au roi seul, « ainsi que cela s’est pratiqué dans les précédentes guerres », il déclare que « les Négres Esclaves qui se sauvent des Colonies des ennemis de l’Etat aux Colonies Françoises » appartiennent au roi, et affecte le produit de la vente des quatre personnes aux fortifications des îles du Vent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt ne nomme aucune des quatre personnes et ne décrit ni leur trajet ni leurs raisons. Il ne les rend visibles qu’au moment où le pouvoir français transforme leur fuite en prise, en propriété royale puis en recette. La règle énoncée par le Conseil d’État ne prouve pas que tous les passages comparables aient reçu la même issue.
À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans…
Point 92 sur 114 · Témoignage · 1704
À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans s’échappent ensemble après avoir déclaré que le carme désigné comme le père Grégoire avait voulu contraindre sexuellement l’enfant. Après leur retour, l’enfant déclare avoir été violée et la mère renouvelle sa plainte. D’après Auger, cette insistance conduit de Charitte à ordonner une information et l’examen de l’enfant, puis Auger fait arrêter Grégoire et prévoit son envoi en France pour y être jugé.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Auger rapporte cette séquence au ministre et reformule les paroles de la mère et de l’enfant, qui ne sont pas nommées. Son mémoire ne conserve ni leurs dépositions directes, ni le rapport de l’examen, ni une sentence. Il établit leurs démarches et l’accusation transmise, non le viol comme fait jugé, l’embarquement de Grégoire ou le sort ultérieur de la mère et de sa fille.
Juda : fers cassés et garde mise en échec
Point 93 sur 114 · Pratique · Épisode rapporté : août 1753 · Lettre : 19 octobre 1753
Dans une lettre du 19 octobre 1753, le conseil du fort français de Juda écrit que les fers disponibles sont si mauvais que les personnes captives les cassent facilement et se révoltent. Il présente ces faits comme récurrents et mentionne un nouvel épisode en août 1753. Selon le conseil, cette situation l’empêche d’exécuter l’ordre de la Compagnie de placer dans la « captiverie » du fort les personnes captives détenues par les capitaines français en traite à Juda. Il demande que ces capitaines apportent les chaînes et fers nécessaires et souhaite faire forger d’autres entraves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce est produite par les agents français chargés de contrôler le fort et les personnes détenues. Elle ne nomme aucune personne captive et ne donne ni leur nombre, ni le jour, ni le lieu précis, ni le déroulement, ni l’issue de l’épisode d’août. L’ordre de la Compagnie et l’impossibilité déclarée de l’exécuter faute d’entraves jugées solides doivent rester distincts d’une pratique établie de dépôt systématique dans la captiverie. Les chaînes demandées et les fers que le conseil souhaite faire forger sont des mesures projetées, non leur mise en œuvre.
- Lettres, états et comptes du fort Saint-Louis de Juda, juin 1753-juillet 1754 — duplicata de la lettre du conseil datée du 19 octobre 1753, vues 651-652 ; exemplaire non marqué duplicata, vues 654-655 : ordre de mise à la captiverie, faiblesse des fers, captifs qui les cassent et se révoltent, épisode d’août, chaînes et fers demandés aux capitaines, projet de forge et risques invoqués ; dates et titres vues 651 et 654
- Ouidah: The Social History of a West African Slaving ‘Port’, 1727–1892 — chap. 1, p. 18, PDF p. 32 : tableau des formes européennes du nom, dont « Juda » en français, pour la ville aujourd’hui appelée Ouidah ; introduction, p. 1, PDF p. 15 : situation d’Ouidah dans l’actuelle République du Bénin
À Malimbe, avant le départ de La Seine, la sortie du corps d'une personne morte dans l'espace des malades…
Point 94 sur 114 · Événement · 1788-12-12–1789-03-10
À Malimbe, avant le départ de La Seine, la sortie du corps d'une personne morte dans l'espace des malades détourne l'attention des surveillants le 12 décembre 1788. Un homme et un garçon malades franchissent alors la palissade, gagnent la côte à la nage et ne sont pas retrouvés. Le 10 mars 1789, quatre garçons et un homme malades ou infirmes profitent du déplacement des infirmiers, ouvrent la porte, pratiquent une ouverture dans la palissade, gagnent la côte et ne sont pas repris après plus de cinq heures de recherche.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux procès-verbaux sont produits par le capitaine et les officiers. Ils ne nomment aucune des sept personnes, ne rapportent pas leurs paroles et ne permettent pas de suivre leur vie après la fuite. Ces actions appartiennent au séjour du navire à Malimbe et précèdent son passage atlantique.
Le 20 avril 1784, alors que la chaloupe et le canot de La Bonne Société sont absents, des personnes captives…
Point 95 sur 114 · Événement · 1784-04-20
Le 20 avril 1784, alors que la chaloupe et le canot de La Bonne Société sont absents, des personnes captives s'emparent d'une hache, affrontent les tirs des marins et tentent de gagner la mer. Le procès-verbal des officiers donne douze personnes noyées, dont dix hommes et deux femmes, et treize blessées à la tête ; les personnes restées à bord sont ensuite renvoyées dans l'entrepont et mises aux fers.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal est la version des officiers responsables du navire. Il ne nomme aucune personne captive, ne conserve pas leurs paroles et ne permet pas de distinguer leurs objectifs individuels. L'événement se déroule au mouillage à Loango, avant le passage atlantique ; ses nombres ne décrivent pas une pratique générale.
- Archives de l'armement, de la vente, de l'assurance et de la liquidation de La Bonne Société — MS 2290, fol. 54v–55r, vues 34–35 : absence des embarcations, hache saisie, tirs, sauts à la mer, douze personnes noyées, treize blessées à la tête, retour dans l'entrepont et mise aux fers
Dans le récit envoyé par Hamilton Montgomery et publié par la Boston News-Letter, le King David fait route…
Point 96 sur 114 · Témoignage · 1750-05-08–1750-05-14
Dans le récit envoyé par Hamilton Montgomery et publié par la Boston News-Letter, le King David fait route en mer, venu de la côte de Guinée (« bound from the Coast of Guinea »), et les personnes captives ne sont pas aux fers le matin du 8 mai 1750. Un groupe de quinze personnes lance l'action, s'empare des armes, tue le capitaine Edmund Holland et cinq membres de l'équipage, obtient la reddition des autres puis jette neuf marins entravés à la mer. Le premier officier est gardé pour conduire le navire. Après vingt-quatre heures de dérive, ils exigent que le navire soit conduit vers la Côte de l'Or, Calabar ou São Tomé ; leur chef, persuadé qu'on ne pourra pas y parvenir, se range au choix d'une terre où ne vit aucun homme blanc, et La Désirade (« Desiada »), petite île à l’est de la Guadeloupe, est choisie et atteinte le 14 mai, six jours après la prise du navire ; deux hommes blancs et quatre Africains sont alors placés dans une embarcation envoyée vers l'île : si des hommes blancs y vivent, ils doivent revenir, et le reste de l'équipage doit être tué.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est transmis depuis un membre de l'équipage par une chaîne de presse et attribue lui-même rôles, discours et intentions. Il ne nomme aucune personne captive. La première version imprimée du document 218 parle au contraire du 28 mai, d'un navire de Liverpool, d'environ cent hommes français, d'un sloop et de Port-Louis : les deux branches sont contradictoires, non les étapes d'une même chronologie. L'embarcation envoyée le 14 mai n'atteint pas l'île selon la suite du récit de Montgomery.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume II, The Eighteenth Century — document 218, p. 486–487, vues PDF 550–551 : récit attribué à Hamilton Montgomery dans la Boston News-Letter du 6 septembre 1750, action du 8 mai, reddition et mise aux fers de l'équipage, neuf hommes jetés à la mer, maintien du premier officier, vingt-quatre heures de dérive, destinations discutées, La Désirade le 14 mai et embarcation de six personnes
Selon le récit publié par la Boston News-Letter, le King David mouille le 19 mai 1750 dans une île…
Point 97 sur 114 · Interprétation · 19 mai 1750, mouillage dans une île française · vers le 5 juin 1750, à Saint-Christophe · vers le 2 août 1750, départ de Saint-Christophe · 22 septembre 1750, retour à Bristol selon Richardson (variantes : 20 septembre, 10 octobre)
Selon le récit publié par la Boston News-Letter, le King David mouille le 19 mai 1750 dans une île française, en un lieu dont le nom imprimé n'est pas résolu, où Montgomery ne mentionne qu'une aide française limitée. L'entrée de voyage publiée par l’historien David Richardson situe ensuite le navire à Saint-Christophe vers le 5 juin, son départ de l'île vers le 2 août et donne le 22 septembre pour son retour à Bristol, avec des variantes au 20 septembre et au 10 octobre 1750.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le toponyme imprimé par Donnan comme « Grand-tier Point, in Teage » n'est pas identifié. Richardson reconstruit les dates de Saint-Christophe depuis le rôle d'équipage et les marque comme approximatives. Les 350 personnes de son champ 9 constituent un effectif prévu, non un nombre réellement embarqué ou débarqué ; le champ 12 est vide. Aucune des deux sources n'établit ce que deviennent les personnes captives après le contact français.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume II, The Eighteenth Century — document 218, p. 487, vue PDF 551 : mouillage du 19 mai au toponyme imprimé « Grand-tier Point, in Teage, a French Island », « small Assistance » française et absence déclarée de suite sur le navire ou les personnes captives
- Bristol, Africa and the Eighteenth-Century Slave Trade to America, volume III, The Years of Decline, 1746–1769 — p. xii–xiii, vues PDF 14–15, pour la définition des champs et le caractère approximatif des dates tirées des rôles d'équipage ; entrée King David 1749/17, p. 31, vue PDF 67, pour Saint-Christophe, les dates approximatives de juin et août, le retour à Bristol et l'absence de nombre livré ou vendu
Equiano : enlèvement, séparations et transferts
Point 98 sur 114 · Témoignage · récit publié en 1789 ; faits non datés
Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte que deux hommes et une femme le saisissent avec sa sœur dans la maison familiale pendant que les adultes travaillent aux champs. Les ravisseurs leur lient les mains ; Equiano dit avoir été bâillonné puis placé dans un sac après avoir appelé des passants. Les deux enfants passent plusieurs nuits ensemble avant d’être séparés alors qu’ils se tiennent. Equiano passe ensuite entre plusieurs détenteurs. Chez un chef qui travaille le fer, il actionne les soufflets, observe le soleil pour chercher la direction de sa maison, tue accidentellement un poulet et se cache dans un fourré voisin en s’attendant à être fouetté sur-le-champ. Il entend ceux qui le cherchent juger la route de sa maison trop longue et trop embrouillée pour lui, écrit s’en être alors convaincu lui-même et avoir renoncé au départ qu’il préparait pour la nuit ; il quitte le fourré à la nuit tombée, se couche dans les cendres de la cuisine de son maître, d’où il était parti, et y est découvert au matin. Après une nouvelle vente, il retrouve sa sœur pendant une nuit ; leurs détenteurs les laissent se tenir les mains, puis les séparent de nouveau le matin. À Tinmah, une veuve l’achète et le fait vivre avec son fils pendant environ deux mois avant qu’il soit emmené sans avertissement. Il dit poursuivre sa route à pied et en canot, à travers des régions où l’on parle des langues différentes, puis atteindre la côte six ou sept mois après l’enlèvement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le lieu de naissance d’Equiano et le statut autobiographique de ses premiers chapitres sont disputés. Le registre de son baptême de 1759 et un rôle du Racehorse de 1773 portent la Caroline du Sud ; Vincent Carretta les juge assez importants pour contester une lecture directement autobiographique, sans tenir les preuves pour concluantes. Paul Lovejoy conteste l’application de ces deux mentions à une naissance américaine et propose de reconnaître Usaka et Ikwuano dans le récit africain. Le site ne tranche pas : il attribue chaque détail à la publication de 1789 et ne transforme pas en étapes établies la localisation que propose Lovejoy. Le récit ne permet pas de cartographier précisément la route entre la maison familiale et la côte.
- The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African — volume I, chapitre II, p. 46–51 pour l’enlèvement, les mains liées, le bâillon, le sac et les premières nuits ; p. 49–62 pour les deux séparations et la réunion temporaire avec sa sœur ; p. 51–58 pour le travail des soufflets, l’orientation par le soleil, la fuite et le retour, dont p. 53–54 pour le poulet tué d’un caillou, la menace de la femme qui en avait la charge et l’attente d’une bastonnade immédiate, et p. 55–57 pour la journée passée caché, ce qu’il entend dire de la distance et du chemin, et le retour le soir dans les cendres de la cuisine ; p. 62–70 pour Tinmah, les deux mois dans la maison de la veuve, les changements de langues, les déplacements à pied et en canot et l’arrivée à la côte après six ou sept mois
- Equiano, the African: Biography of a Self-Made Man — p. 28–38 pour la reconstruction proposée du voyage africain et de l’Ogden ; p. 146–148 pour le registre de baptême et le rôle du Racehorse ; p. 303–320 pour l’analyse de la construction littéraire des premiers chapitres
- Where was Gustavus Vassa, also Known as Olaudah Equiano, Born? Revisiting an Old Question — p. 3 et 6–15, notes 2, 30, 39–50 et 52–69, pour la critique des deux documents portant la Caroline du Sud, l’identification proposée d’Essaka à Usaka et d’Equiano à Ikwuano, et les limites des correspondances invoquées
Nealee : refus, fuite et abandon rapporté
Point 99 sur 114 · Témoignage · 1797
Dans le récit de son voyage publié en 1799, Mungo Park raconte qu’en 1797 Nealee avance dans une caravane dirigée par Karfa Taura vers la Gambie. Lorsqu’elle ne parvient plus à marcher, les hommes qui conduisent la caravane retirent sa charge et la donnent à une autre personne captive. Nealee refuse de manger, dit qu’elle préfère mourir et tente de s’enfuir. Elle est fouettée à deux reprises. Après un premier essai sur un âne, quatre personnes captives se relaient par paires pour la porter sur une litière de bambous ; elle est ensuite replacée sur l’âne et en tombe. Park part alors en tête. Plus tard, un homme asservi au service de Karfa rapporte le vêtement de Nealee et dit que Karfa et le maître d’école ont refusé de la tuer mais l’ont laissée sur la route.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Park est un voyageur britannique qui accompagne la caravane, non un témoin extérieur à toutes ses opérations. Il voit la marche, les refus, la tentative de fuite, les coups et les moyens de transport jusqu’à son départ en tête ; la décision finale de Karfa et du maître d’école lui est rapportée ensuite par un homme asservi dont le livre ne conserve pas le nom. Park ne voit ni la mort de Nealee ni ce qui lui arrive après l’abandon.
Autour de la Justice : garanties et refus d’aborder
Point 100 sur 114 · Témoignage · 1669
Delbée, commissaire général de la Marine, commande la Justice, que la Compagnie des Indes occidentales envoie en 1669 sur la côte du golfe de Guinée pour la traite et pour y fonder un établissement. Au cours de ce voyage, Delbée rapporte deux situations où des habitants se méfient des Français au moment de monter à bord. Dans la première, Delbée écrit que ces habitants attendent que les Français prennent de l’eau de mer dans la main et la versent sur leurs propres yeux avant de monter à bord ; ils tiennent ce geste pour la garantie qu’ils ne seront pas retenus. Delbée écrit aussi qu’un Français nommé Gelée aurait enlevé plusieurs personnes neuf ou dix ans plus tôt et que d’autres Français auraient ensuite été tués. Dans la seconde, le 26 décembre 1669 au soir, devant Assenay, des hommes venus en canot vers la Justice reconnaissent des Français et se jettent à la mer plutôt que de monter à bord. Delbée écrit que des Anglais leur ont fait croire que les Français sont des gens sans parole qui enlèvent tous ceux qui viennent commercer avec eux le long de la côte. Le lendemain matin, comme les habitants ne veulent toujours pas venir à bord, la Justice repart, puis doit s’arrêter de nouveau faute de vent. Des hommes venus en canot de Benay, bourg voisin, rapportent alors à Delbée cette explication du refus des habitants d’Assenay et l’invitent à jeter l’ancre devant leur bourg ; Delbée refuse pour poursuivre sa route selon ses ordres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le journal transmet le récit et les interprétations de Delbée ; il ne fournit ni le témoignage direct des habitants, ni une pièce indépendante sur les enlèvements attribués à Gelée, ni le détail des informations données par les Anglais. Il ne dit pas ce que deviennent les hommes qui se jettent à la mer devant Assenay. Les hommes qui hésitent ou refusent de monter à bord ne sont pas présentés comme captifs. Ces deux situations ne prouvent pas que toutes les relations entre habitants et Français suivent ce modèle.
- Journal du voyage du sieur Delbée aux isles, dans la coste de Guinée — tome II, p. 347–348 pour la qualité de commissaire général de la Marine portée au titre du journal, l’envoi de la Justice par la Compagnie des Indes occidentales pour la traite et pour un établissement sur la côte d’Ardres, et le commandement donné à Delbée ; p. 358–359 pour le signe accompli avec l’eau de mer, la méfiance, l’enlèvement de plusieurs personnes attribué à Gelée neuf ou dix ans auparavant et les morts françaises rapportées ; p. 356 et p. 378 pour le mois, les entrées datées allant du 13 décembre 1669 au 1er janvier 1670 ; p. 367–369 pour la soirée du 26 décembre devant Assenay, les hommes venus en canot qui se jettent à la mer plutôt que de monter à bord, l’avertissement attribué aux Anglais, le départ du lendemain à neuf heures, le nouvel arrêt faute de vent, le canot de Benay qui rapporte cette explication et invite la Justice à jeter l’ancre devant ce bourg, le refus de Delbée et la description d’Assenay et de Benay comme deux bourgs distants de deux lieues
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans,…
Point 101 sur 114 · Événement · 1788–1788-12-18
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans, et Marie-Catherine, cinquante ans, tous deux créoles, « marrons depuis 4 mois ». L’avis situe leurs « allures » sur les habitations des pères dominicains et sur celle de M. cadet Blanchet, « où ladite négresse a sa mere », et promet deux moëdes à qui les conduira chez M. Pagesy, à la Pointe-Noire, ou chez M. Mathieu Baujean, à la Basse-Terre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’avis ne dit pas d’où Marie-Catherine et Lavigne sont partis : Pointe-Noire et Basse-Terre sont les lieux où l’on doit les ramener. Il ne nomme pas non plus la paroisse des habitations où on les voit ; Vincent di Ruggiero les situe au Baillif. L’avis indique des lieux fréquentés et la présence de la mère ; il ne prouve ni que rejoindre celle-ci soit le motif du départ, ni que les deux aient toujours circulé ensemble, ni leur sort après l’avis.
- Gazette de la Guadeloupe, 1788 — numéros du 29 mai au 25 décembre (n° XXII-XXXII et XXXIX-LII), exemplaire BnF FOL-LC12-13 — n° LI, 18 décembre 1788, p. 114, première colonne ; vue 108 du volume relié BnF FOL-LC12-13 (Gallica, ark cb327804505), lue sur l’image en pleine définition le 11 octobre 2026 : âges, « marrons depuis 4 mois », habitations des dominicains et de M. cadet Blanchet, mère de Marie-Catherine, récompense et lieux où les conduire
- Le marronnage en Guadeloupe à la veille de la Révolution française de 1789 — p. 13 puis p. 36 et annexe 2 p. 57 : analyse de l’avis du 18 décembre 1788, qui situe au Baillif les habitations nommées et rattache les deux personnes à l’habitation Pagésy de Pointe-Noire
- La France et ses esclaves : de la colonisation aux abolitions, 1620–1848 — chapitre VI, passage sur le marronnage individuel, appel de note 58, dans un exemplaire non paginé : reprise du trajet de Marie-Catherine et Lavigne vers le Baillif et du lien avec la mère
Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent…
Point 102 sur 114 · Témoignage · 1657
Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent chercher une femme ou un enfant et viennent de nuit en convaincre d’autres de partir. Il les dit accueillies par des Kalinagos, puis armées, roucouées et engagées avec eux dans l’attaque du morne de Riflet le 29 août. Le chroniqueur explique ensuite que les Français expulsent les Kalinagos de la Capesterre parce que leur refuge et leurs pirogues permettent la fuite ; la paix comporte la promesse de ne plus recevoir de marrons.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Du Tertre est un chroniqueur colonial publié dix ans après l’événement. Il ne nomme aucune personne fugitive ni aucun Kalinago et attribue lui-même intentions, accueil, vente vers les îles espagnoles et baisse ultérieure des départs. Le mot alliance ne doit pas homogénéiser des relations qui changent dans son propre récit. Le texte établit ce qu’il rapporte de la fonction du refuge et de la réponse coloniale ; les faits et leurs motifs doivent être confrontés à d’autres récits et aux dossiers administratifs de la guerre.
Après les enlèvements attribués à Demarais
Point 103 sur 114 · Témoignage · 1731-08-30
À l’escale que son journal nomme « Ceuta », le 30 août 1731, Robert Durand explique que le capitaine français Demarais avait enlevé plusieurs personnes captives et emporté des marchandises sans les payer dans plusieurs escales. Depuis ces actions, écrit-il, les vendeurs craignent de monter à bord des navires français : les officiers doivent descendre à terre avec leurs marchandises. Pierre Valteau, second capitaine du Diligent, passe une nuit à terre dans une case et doit veiller les armes à la main contre des hommes qui, selon Durand, attendent que ses compagnons et lui s’endorment pour forcer la case et le voler ; Durand ajoute que ces hommes ne cherchent qu’à venger l’enlèvement de leurs camarades. Durand rapporte ensuite que les canotiers qui devaient conduire Valteau jusqu’au canot du navire font des difficultés et que Valteau y parvient dans la pirogue d’un bâtiment hollandais. Valteau leur paie pourtant un fusil, en plus de plusieurs bouteilles d’eau-de-vie, pour éviter des difficultés avec eux ; Durand écrit qu’on ne leur aurait pas donné tout cela si on ne les avait pas craints. Le journal ne dit pas si ces canotiers sont ceux qui voulaient venger leurs camarades.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'enlèvement, les impayés, la nuit de Valteau à terre et le motif de vengeance sont rapportés par Durand, qui n'en est pas témoin direct et défend aussi la sûreté et le commerce de son propre équipage. Il ne nomme aucune des personnes enlevées ni leurs camarades, et son récit ne permet pas de confondre l'ensemble des habitants de l’escale appelée « Ceuta » dans le journal, d'Axim et d'Accra.
- Journal de bord d'un négrier : Guinée / Lieutenant Durand, 1731–1732 — p. 1 et p. 5 pour le rang de second capitaine de Pierre Valteau ; p. 49, entrée du 29 août, pour la case que Valteau va prendre à terre ; p. 50–51, entrée du 30 août : enlèvements imputés à Demarais, insécurité à bord, commerce français déplacé à terre, nuit de Valteau dans sa case, veille armée contre ceux qui attendent le sommeil de ses occupants pour la forcer, vengeance des camarades, difficultés des canotiers, passage par la pirogue hollandaise jusqu’au canot, fusil et eau-de-vie payés aux canotiers par crainte ; pages manuscrites consultables dans le fac-similé Yale, objet 2007542, lié à la notice
Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus…
Point 104 sur 114 · Interprétation · 1655–1679
Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus d’agressions sexuelles, dont une gifle donnée à un maître. Elle juge la véracité des anecdotes incertaine et montre que leur mise en scène comme exemples de vertu chrétienne valorise la mission tout en faisant peser indirectement la responsabilité morale sur les autres femmes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces scènes sont transmises par des missionnaires, non par la parole directement conservée des femmes. Le passage ne permet ni de tenir chaque scène pour établie, ni de l’étendre à tous les territoires indexés, en particulier Saint-Domingue, ni de juger celles dont aucun refus n’est consigné.
Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire…
Point 105 sur 114 · Événement · épisode rapporté dans la lettre de mai 1682
Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire est portée devant le juge. Son geste est une action de défense attestée dans le récit, même si la lettre ne conserve ni son nom, ni ses paroles, ni le déroulement complet ou l’issue de la procédure.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’épisode est raconté par Mongin dans une lettre édifiante transmise par copie. L’identité de la femme, la nature exacte de l’attaque, ses paroles, les témoignages et la décision du juge ne sont pas conservés dans l’édition.
Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant…
Point 106 sur 114 · Témoignage · 1687-08-27
Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant autant d'engagés que de personnes esclavisées, faute d'arrivées suffisantes et pour éviter une hausse imposée par les marchands. Il affirme aussi que plusieurs personnes esclavisées meurent du mauvais traitement de leur maître et mentionne des refus de travailler, qu'il décrit dans le vocabulaire hostile de l'autorité chargée de les contraindre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cussy parle comme gouverneur et reprend les justifications des maîtres tout en reconnaissant les mauvais traitements. Sa lettre ne mesure ni la fréquence des décès, ni les formes des refus, ni les causes individuelles, et ses qualificatifs sur les personnes qui refusent ne constituent pas une description neutre.
Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans…
Point 107 sur 114 · Interprétation · 1710
Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans les cases de l’habitation des Ursulines. Brett Rushforth relie ces rencontres à deux conditions matérielles : le domaine religieux formait un carrefour de routes et le calendrier catholique réservait des dimanches et fêtes pendant lesquels les personnes pouvaient circuler. L’institution possédait donc l’espace et contribuait à régler le temps dans lesquels les réunions devenaient possibles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les sources établissent la propriété, le lieu, le jour et les réunions, mais elles ne disent pas que les Ursulines connaissaient ou autorisaient ces rencontres. L’effet du calendrier et de la géographie est une interprétation de Rushforth, non l’intention des religieuses ni une protection offerte par l’institution.
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoire de Claude des 26-27 juillet 1710 : réunions, danse, dimanche et cases des personnes esclavisées par les Ursulines
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 84-89 : géographie du domaine des Ursulines, carrefour routier, dimanche, fêtes et réunions du Gauolet
Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes.
Point 108 sur 114 · Témoignage · 1710–1711
Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes. Elles prennent d’abord bananes et figues, puis aménagent un jardin sur la place de la dame Sainte-Marthe. Laurence reste dans l’ajoupa avec deux autres femmes et rapporte aussi que Jérôme menaçait de la tuer si elle le quittait. La même déposition fait ainsi connaître une communauté, une tentative de produire des vivres et une contrainte exercée à l’intérieur de la relation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Laurence parle dans une procédure capitale et le greffier transmet ses réponses. La durée est approximative. Le jardin est commencé, sans récolte certaine au moment décrit. Rushforth nomme parfois la relation un mariage ; l’interrogatoire édité emploie un autre vocabulaire et la menace rapportée interdit de la présenter comme une union entièrement choisie.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 690-695 : interrogatoire de Laurence, durée, groupe, subsistance, jardin, ajoupa et menace rapportée
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, transcription de l’interrogatoire de Laurence
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 75-78 et 89-93 : récit de Laurence et économie du jardin
Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao,…
Point 109 sur 114 · Interprétation · 1710–1711
Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao, de séchage de farine, de coupe de bois et de cœurs de palmier. Michau dit être venu dans la cuisine de Loré après avoir été appelé pour indiquer où Jérôme se retirait ; il y est capturé. D’autres réponses associent ce séjour à l’espoir d’obtenir une grâce. Cette relation permet à Loré de tirer du travail de Michau avant de participer à sa reprise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Durée du séjour, initiative des travaux, paiement et contenu de la promesse divergent selon les dépositions. « Travail semi-libre » est la catégorie proposée par Rushforth : ce n’est ni un statut juridique de Michau, toujours approprié par Desmassias, ni un accord dont toutes les clauses seraient établies. Ce que voulait Loré au début de la relation n’est pas connu.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 709 : interrogatoire de Michau : appel chez Deloré, entrée dans la cuisine et capture ; autres dépositions de septembre-octobre 1711 pour le séjour et le travail
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoires de Jeannot Aubriot, Margot, Michau et Jeannot Deloré
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 93-96 : travail de Michau, relation avec Deloré, promesse et capture
Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des…
Point 110 sur 114 · Témoignage · 1710
Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des rôles matériels distincts. Cathault, femme de Jacob, et Magdelaine, femme de Cominan, toutes deux esclaves des Ursulines, enfilent les colliers « qui servent pour avoir Entrée dans Le Gaoulet », et prennent « dix sols pour chaque Collier ». Babiche fournit de la farine à Pierrot, et elle et les autres femmes que Claude nomme — Anne, Jeanne Samba, Agathe, Marthe, Nanon, Magdelon, Dorothée, Jeanneton, Jacqueline et Fanchon — enfilent elles aussi des colliers pour le Gaoulet, où elles sont souvent allées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les fonctions proviennent de la réponse de Claude transcrite sous contrainte, à des questions qui nomment déjà les femmes ; elles n’établissent ni la fréquence des actes ni le sens que chacune donnait aux colliers. Les accusations d’empoisonnement rapportées dans la même procédure sont des ouï-dire et ne qualifient pas ces gestes.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 673 : interrogatoire de Claude, 26 juillet 1710
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoire de Claude des 26-27 juillet 1710
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 87-93 : objets, paiements, vivres et économie d’échange autour du Gauolet
Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange…
Point 111 sur 114 · Interprétation · 1690–1710
Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange informelle liée à la croissance sucrière de la Martinique. Routes, port de Saint-Pierre, demande de travail et multiplication des transactions renforcent les habitations, mais offrent aussi aux personnes esclavisées, marronnes, libres et à certains Blancs des lieux, des clients et des intermédiaires pour faire circuler vivres, tafia, outils, vêtements, argent, travail et informations hors du contrôle exclusif d’un propriétaire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit de la lecture de Rushforth à partir d’une procédure exceptionnelle, non d’une mesure de la fréquence de chaque échange dans toute la Martinique. Les chiffres de population, de sucreries, de production et de navires qu’il emploie viennent d’autres séries et ne sont pas nécessaires à cet énoncé. L’économie informelle n’abolit ni l’appropriation des personnes ni la contrainte du travail.
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 84-100, particulièrement p. 89-100 : routes, port, jardins, échanges, travail, croissance sucrière et formulation de l’économie informelle
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoires de Claude, Laurence, Margot, Mande, Michau et des deux Jeannot : relations et biens sur lesquels repose l’interprétation
Crystal Eddins, qui a lu les pièces du dossier de Marie Catherine dite Kingué dans les papiers de François…
Point 112 sur 114 · Interprétation · 1785
Crystal Eddins, qui a lu les pièces du dossier de Marie Catherine dite Kingué dans les papiers de François de Neufchâteau, écrit qu’elle « was known to claim to be free » — qu’elle était connue pour se dire libre. Eddins voit aussi dans l’emploi d’un nom africain l’indice qu’elle renonçait au nom imposé par l’asservissement, et avance, sans l’établir, que Kingué pourrait renvoyer à Kinguélé, siège du royaume de Kakongo, à l’intérieur des terres depuis le port de Malemba. Selon les pièces qu’elle résume, Marie Kingué est kongolaise, âgée de trente-six à quarante ans, et porte « two to three marks of her homeland on her cheek below her eye », deux ou trois marques de son pays sur la joue, sous l’œil.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Eddins ne cite pas la phrase de la pièce qui la dit se déclarer libre : « was known to claim to be free » est sa formulation. Le rapport édité, qui la dit « négresse esclave », et les deux études la tiennent pour esclave en 1785 ; se dire libre ne change pas ce statut juridique. Que le nom exprime un refus est la lecture d’Eddins, et Kinguélé une conjecture qu’elle présente comme une possibilité ; son rapprochement avec une fugitive nommée « Keingue » dans une annonce de décembre 1774 est déclaré par elle non établi et n’est pas repris ici. Marie Houllemare décrit les mêmes traits comme des « cicatrices au visage » : rien ne dit si les deux historiennes lisent la même mention.
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 142 (PDF p. 162), deuxième paragraphe, et notes 90 à 92 : âge, origine kongolaise, marques sur la joue, « was known to claim to be free », lecture du nom et hypothèse de Kinguélé
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 157 : femme « de nation Congo, d’environ trente-six à quarante ans, marquée de cicatrices au visage »
Selon Crystal Eddins, plusieurs planteurs de Plaisance écrivent en 1785 à François de Neufchâteau, procureur…
Point 113 sur 114 · Événement · 1785
Selon Crystal Eddins, plusieurs planteurs de Plaisance écrivent en 1785 à François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap : ils se sont plaints à Belhumeur des activités de Marie Kingué et sont allés jusqu’aux tribunaux du Cap ; ils demandent une brigade spéciale pour la saisir, parce que la maréchaussée et les Blancs ne seraient pas sûrs « because of their reverence toward her », à cause de la révérence qu’ils lui portent. La lettre nomme notamment trois planteurs qu’Eddins désigne comme « three mulâtre planters of Plaisance », un chirurgien et des commandeurs tenus en esclavage, qui dénoncent son « vagrancy, superstition, charlatanism, and other criminal and dangerous acts ». Belhumeur avait promis de la réprimander, mais « il n’en a rien fait » ; Eddins ajoute qu’apparemment il lui versait des honoraires mensuels pour ses services. Marie Houllemare écrit que l’une des accusations portées contre elle est celle de « vagabondage », d’autant qu’elle agit dans plusieurs paroisses où elle se déplace librement, et que l’auteur de la lettre anonyme du 3 septembre 1785 se dit trop fragile pour porter plainte publiquement, « la centaine d’esclaves de son habitation lui étant acquis de même qu’une partie de ses voisins ». Eddins rapporte enfin qu’une quatrième lettre anonyme, datée du 7 octobre 1785, « seems to suggest » — semble indiquer — que Marie Kingué rassembla cent hommes d’un atelier et les incita à se préparer à se révolter contre leur maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Eddins résume en anglais des lettres qu’elle ne cite que par fragments ; « vagabondage » est le mot français que donne Houllemare. Les lettres sont écrites par des adversaires de Marie Kingué, et la « centaine » de soutiens comme les cent hommes du 7 octobre viennent d’auteurs anonymes hostiles à Marie Kingué : aucune liste ne les vérifie, et rien n’établit que les deux lettres parlent du même atelier. L’appel à la révolte n’est qu’une lecture prudente qu’Eddins fait de la lettre du 7 octobre ; aucun soulèvement n’est rapporté. Les honoraires mensuels de Belhumeur, qu’Eddins donne pour apparents, vont en sens inverse du salaire que, selon Houllemare, Marie Kingué verse à la personne qui la tient en esclavage : les deux études ne rapprochent pas ces données, et aucune pièce citée ne les compte. Eddins range la famille Chailleau parmi les noms de la lettre des planteurs, alors que Houllemare présente le commandant Chailleau comme son soutien : la relation entre ces mentions n’est pas établie.
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), premier paragraphe, et note 95, qui renvoie à la lettre 2 du dossier 27AP/12 des Archives nationales : planteurs de Plaisance, brigade spéciale, « because of their reverence toward her », personnes nommées, accusations, promesse de Belhumeur et honoraires mensuels ; même page, dernier paragraphe, pour la lettre anonyme du 7 octobre 1785
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 161, deuxième paragraphe, pour l’accusation de « vagabondage » ; p. 161-162 pour la lettre anonyme du 3 septembre 1785 et la centaine d’esclaves de l’habitation de son auteur
Le parrainage crée des liens de soutien, où des avis de recherche supposent un refuge
Point 114 sur 114 · Pratique · 1715–1848
Parrains et marraines peuvent donner des cadeaux, rendre visite et exercer une autorité ; des avis de marronnage supposent en outre que certaines personnes en fuite chercheront l'aide de leurs parents spirituels.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les gestes de soutien sont diversement attestés. Dans les avis de marronnage, le refuge chez un parrain ou une marraine peut être une anticipation du poursuivant plutôt qu'une aide directement observée.