Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies…
Point 1 sur 151 · Prescription · 16 septembre 1841
L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies françaises dispose qu’à dater de sa publication dans les colonies, « le maître ne pourra infliger à l’esclave la peine de l’emprisonnement, que pendant quinze jours consécutifs, dans la salle de police de son habitation » ; au-delà, le maître qui juge la détention nécessaire fait conduire l’esclave devant le juge de paix, qui peut l’attacher pour trois mois au plus à l’atelier public de discipline ; l’esclave qui se serait rendu coupable d’un crime doit être mis à la disposition du procureur du Roi « dans le délai de trois jours » ; le maître qui enfreint ces règles encourt une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, avec un emprisonnement possible d’un à dix jours.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il s’applique à dater de sa publication dans chaque colonie, dont la date en Guadeloupe n’est pas relevée ici, et ne dit ni comment les maîtres l’ont appliqué ni combien d’infractions ont été poursuivies. Il ne vaut pas pour les faits antérieurs. Le texte vaut aussi pour Bourbon, hors du périmètre de ce site.
Michau et les titres qu’on lui prête
Point 2 sur 151 · Témoignage · 1711-09-21
Interrogé le 21 septembre 1711 sur la question de savoir si Jérôme ne devait pas être « general » et lui « Intendant », Michau répond « qu’il n’a point entendu parler de cela du tout » ; il nie que les marrons dussent rejoindre les danseurs du Gaoulet à la fin de la lune pour fondre sur les Blancs de Saint-Pierre, et dit avoir quitté Jérôme « dans Le temps qu’il a entendu parler de ces bruits la ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont les dénégations d’un accusé que la justice tient pour l’un des chefs mis à prix ; les titres viennent des questions du juge, qui reprennent les réponses de Claude en 1710.
Lucas mis à la question avant la confrontation
Point 3 sur 151 · Événement · 1711-10-27–1711-10-29
Le 27 octobre 1711, Lucas, esclave accusé dans le procès de Michau, est soumis à la question : la sentence du 31 octobre vise le procès-verbal de cette « question ». Deux jours plus tard, le 29 octobre, il est confronté à Michau et lui soutient en face le projet de forcer les prisons ; le juge lit pour cela ses interrogatoires du 26 août et du 27 octobre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal de question n’est pas conservé : on ne sait ni sous quelle forme Lucas fut torturé ni ce qu’il dit pendant la question. Ce qu’il soutient à la confrontation est la parole d’un accusé qui vient de la subir.
Le Gaoulet, une danse dans la case de Jacob
Point 4 sur 151 · Témoignage · printemps-été 1710
Interrogé le 26 juillet 1710 sur ce qu’il entend « par ce mot de Gaoulet », Claude répond que depuis trois ou quatre mois Jacob, esclave des Ursulines, attire dans sa case, « qui est fort grande », plusieurs esclaves du bourg de Saint-Pierre « pour dancer une Certaine Dance qu’ils appellent Le Gaoulet, qui est de se laisser tomber, se relever, se Cogner le ventre l’un contre l’autre apres quoy Ils font La debauche ». Il y est allé un dimanche après-midi, puis dit y être allé quatre fois. Pour entrer, il faut l’agrément de Jacob, un collier de corail enfilé par une femme du Gaoulet, présenté au « Sergent qui garde la Barriere », une pièce de dix-huit sols et un ponche, après quoi Jacob attache lui-même le collier au cou du nouveau venu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’essentiel de ce que l’on sait de la danse vient des réponses de Claude, accusé dans une procédure capitale et gracié en échange de sa participation à l’instruction, à des questions qui portent déjà sur un complot. La description de la danse est la sienne ; le sens que lui donnaient ceux qui la dansaient n’est pas conservé. Le procureur du roi y ajoute, le 14 août 1710, ses propres chefs d’accusation contre Jacob, François Pichon et Simon.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 667 et 670 : interrogatoire de Claude, 26 juillet 1710 ; vue 673 pour les quatre visites
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoire de Claude
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 84-89 : les réunions du Gauolet
Les grades du Gaoulet et des marrons selon Claude
Point 5 sur 151 · Témoignage · 1710-07-26
Interrogé sur la nomination d’« officiers pour aller contre les blancs », Claude répond que François, esclave de la veuve Pichon, est « Le General des Gaoulets » ; il attribue à d’autres danseurs les grades de major, de maître d’hôtel, de caporal, d’enseigne, de tambour, de capitaine et de soldat. Parmi les marrons, il dit Jérôme, esclave de Courtois, « General des Marons », Michau, esclave de Desmassias, « Intendant », et Mamou, esclave de Descasseaux, « gouverneur ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces grades sont ceux que Claude énonce en réponse à une question qui suppose déjà une organisation militaire contre les Blancs. Ils ne concordent pas avec ceux du procureur du roi le 14 août 1710, qui fait de Jacob le « General » et de Simon, libre de couleur, le « Gouverneur » de l’assemblée. Que Mamou porte ici le titre de gouverneur ne suffit pas à l’identifier au chef « qui avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » que Gabaret dit pris en décembre 1710.
Claude, parti avant la Fête-Dieu
Point 6 sur 151 · Témoignage · juin-juillet 1710
Interrogé le 26 juillet 1710 dans une procédure contre des accusés « d’un Soulevement Contre les Blancs », Claude, environ vingt-deux ans, baptisé, esclave de M. de Begue, lieutenant de roi, dit au juge être parti marron « Un peu auparavant La feste de Dieu derniere a Cause que le Commandeur de l’habitation de son Maître L’a voullu battre pour n’avoir pas fait fournir assez de Cannes au Moulin ». Il s’est retiré tantôt dans les cases des esclaves de son maître, tantôt sur l’habitation du sieur de La Grand Cour, tantôt au bord de la mer, et a vécu de choux caraïbes pris dans les jardins des esclaves, de crapauds et de farine que lui donnaient des esclaves des deux habitations. Il a été pris la nuit précédente, au Parnasse, par des soldats de la garnison du bourg.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La raison du départ est celle que Claude donne au juge, dans un interrogatoire où il est accusé de complot. La Fête-Dieu de 1710 n’est pas datée par la pièce.
Le projet prêté aux marrons et aux danseurs
Point 7 sur 151 · Témoignage · 1710-07-26–1710-07-27
Interrogé sur un complot des marrons avec les esclaves du bourg, Claude répond que les marrons devaient venir trouver, à la mort de la lune, « les negres du Bourg qui dancent le Gaoulet chés les negres des Religieuses pour foncer Ensemble sur les blancs ». Il dit l’avoir entendu de François Pichon, et rapporte de Lucas, jeune esclave du sieur Marcé, que les esclaves du complot devaient commencer par brûler la maison de l’habitation du gouverneur Gabaret, dite le Château-Gaillard, puis mettre le feu au bourg et se battre contre les Blancs, « sinon qu’ils se Retireroient s’ils n’estoient pas les plus fortes ». Le lendemain, il dit n’avoir vu ni entendu parler d’esclaves armés autour de la maison de l’intendant au Parnasse.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des propos que Claude dit avoir entendus d’autres accusés, rapportés en réponse à des questions qui nomment déjà le complot, par un homme qui obtient sa grâce. Ils établissent ce que l’instruction a fait dire, non l’existence d’un plan. Sur la nuit du 25 juillet, la seule chose que Claude dit avoir vue est qu’il était seul avec une femme, Fanchon.
Jeannot, marqué en 1710, repris en 1711
Point 8 sur 151 · Événement · août 1710 - octobre 1711
Jeannot, esclave créole de la veuve Aubriot, environ trente ans, reconnaît le 21 septembre 1711 avoir été pris par la justice « pour L’affaire du Gaoulet » et marqué au front d’une fleur de lys : c’est l’un des rares accusés de 1710 dont on connaît le châtiment. Reparti marron six semaines avant sa reprise, après deux jours de chasse sans rien tuer, par crainte d’être battu, il rejoint, avec un fusil, Jérôme, qui avait un ajoupa dans les bois. Selon Laurence, il raconte au groupe les exécutions de 1710, montre sa propre marque et dit l’argent promis pour Jérôme et Michau ; lui-même dit avoir appris cette promesse dans les prisons, pendant l’affaire du Gaoulet. Le 31 octobre 1711, le juge le condamne à être pendu pour avoir récidivé « nonobstant le chastiment par luy subi comme Complice de ladite Revolte ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Sa marque de 1710 est établie par sa propre réponse à une question du juge et par la sentence de 1711 ; son nom ne figure dans aucun arrêt de 1710 conservé, et rien ne dit s’il fut l’un des onze que compte l’intendant. On ne sait pas si la pendaison fut confirmée en appel et exécutée.
La chasse du 17 septembre 1711 et le jardin arraché
Point 9 sur 151 · Événement · 1711-09-17–1711-09-18
Le 17 septembre 1711, le sieur de Loré, commissaire des milices, et le sieur Hache mènent une chasse jusqu’à l’ajoupa de Jérôme, près du morne Patate, guidés par Jean dit Jeannot, l’esclave chasseur de Loré. Les marrons sont surpris ; une des femmes est blessée, une autre prise, et Jérôme s’échappe en sautant au bas de la falaise. La nuit, deux chiens de Jérôme reviennent à l’ajoupa et sont tués. Le lendemain matin, à trois cent cinquante pas de l’ajoupa, ils trouvent le jardin des marrons, « un quarré de cent pas habitué et planté de choux carayben, pois, Ignammes, Concombres », oseille, persil « et autres Legumes pour Leurs nourritures », que Hache fait « arracher et jetté par terre ». Loré déclare aussi que c’est par les promesses que Hache et lui ont faites à son esclave Jean que Michau a remis à celui-ci le fusil qui était dans l’ajoupa.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est celui de l’officier qui a mené la chasse, dans une déclaration faite pour la procédure. Laurence dit avoir été blessée par François Ganga, homme libre de couleur qui suivait les deux officiers ; la déclaration rapporte la blessure à ce jour-là. La déclaration de Loré ne nomme pas la femme prise. La déclaration est datée du 17 septembre et rapporte aussi ce qui se passe le lendemain matin. Les pièces ne s’accordent pas sur le propriétaire de ce fusil.
Loré veut faire achever Laurence, selon elle
Point 10 sur 151 · Témoignage · 1711-09-17–1711-09-21
Selon Laurence, interrogée le 21 septembre 1711, le matin de la chasse, Michau vint à l’ajoupa et dit que le sieur de Loré ne les cherchait pas ; peu après, Loré et Hache firent tirer sur eux. Laurence blessée, Loré dit à Hache « qu’il falloit l’achever », parce qu’il savait qu’elle savait que Michau travaillait chez lui. François Ganga lui dit ensuite que c’était pour cela que Loré voulait la faire achever.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est le récit de Laurence, accusée, et ce qu’elle rapporte de François Ganga ; le motif prêté à Loré est celui que donnent Laurence et, selon elle, François Ganga. Loré, interrogé le 29 octobre, nie avoir employé Michau, et aucune autre pièce ne rapporte ces paroles.
Michau pris dans la cuisine de Loré
Point 11 sur 151 · Événement · 1711-09-19–1711-09-20
Après la chasse manquée du 17 septembre 1711, le sieur de Loré et son beau-frère Desmassias fils décident de saisir Michau. Loré lui fait dire par son esclave Jean dit Jeannot qu’il n’a rien à craindre, et le samedi 19 septembre, vers dix heures du soir, Michau, « se fiant sur nostre parolle », entre dans la cuisine de Loré, où il est saisi, amarré et mis aux fers. Selon Jean dit Jeannot, Loré lui avait dit qu’il fallait absolument prendre Michau, « sinon qu’il le prendroit a sa place ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La menace contre Jean dit Jeannot n’est rapportée que par lui. Les motifs de 1714 font de la capture de Michau la suite de menaces du gouverneur général Phélypeaux contre Loré ; la déclaration de 1711 n’en dit rien.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 685-687 : déclaration du sieur de Loré du 20 septembre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 720 : interrogatoire de Jeannot, esclave de Loré, 7 octobre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 709 : interrogatoire de Michau, 21 septembre 1711
Michau, déjà mutilé pour ses marronnages
Point 12 sur 151 · Événement · aveu de 1711, sur des peines antérieures
Interrogé le 21 septembre 1711, Michau, environ vingt-cinq ans, créole, reconnaît avoir eu, « pour ses Maronnages par sentence de Justice », les oreilles coupées et la fleur de lys, puis une seconde fleur de lys et le jarret coupé. Il le reconnaît de nouveau devant le Conseil supérieur le 3 novembre 1711.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les sentences elles-mêmes ne sont pas conservées dans ces volumes : ni leurs dates ni le lieu ne sont connus. L’aveu répond à une question du juge.
Travailler chez Loré, sur la promesse d’une grâce
Point 13 sur 151 · Témoignage · 1711-09-21–1711-11-03
Michau dit au juge, le 21 septembre 1711, avoir travaillé avec les esclaves du sieur de Loré « par l’ordre dud. sieur Deloré qui luy a dit qu’il demandroit Grace pour luy » : les esclaves de Loré l’appelaient en passant, et que Loré « luy avoit promis que s’il faisoit prendre hierosme, Il luy feroit avoir sa grace ». Le 3 novembre 1711, devant le Conseil, il dit que la dame de Loré lui a donné, trois mois plus tôt, la toile du caleçon neuf qu’il porte, cousu par Fanchon, esclave de la maison. Loré, interrogé le 29 octobre, nie l’avoir fait travailler et dit n’avoir eu « d’autre veüe, que de luy faire meritter sa grace » ; s’il n’a pas averti le gouverneur général ni l’intendant, sachant la tête de Michau à prix, c’est « manque d’y avoir pensé », n’ayant eu « nulle envie de se faire des affaires ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux hommes se contredisent sur le travail ; chacun parle dans une procédure où il risque, l’un la mort, l’autre une poursuite pour complicité.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 713 : interrogatoire de Michau, 21 septembre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 731-733 : interrogatoire du sieur Deloré, 29 octobre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 740 : interrogatoire de Michau devant le Conseil supérieur, 3 novembre 1711
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 93-96
La chasse aux marrons du 6 juillet 1710
Point 14 sur 151 · Événement · 1710-07-06–1710-07-18
Au début de juillet 1710, le gouverneur de la Martinique, Gabaret, reçoit « journellement » des plaintes contre des marrons de divers quartiers, dont certains auraient volé des habitants sur les grands chemins. Le dimanche 6 juillet, il fait partir secrètement 435 miliciens, dont 60 grenadiers, pour leur donner la chasse, mais « l’on en a pris qu’un tres petit nombre ». Le 18 juillet, il propose une amnistie d’un mois pour ceux qui reviendraient d’eux-mêmes chez leurs maîtres, parce qu’une partie d’entre eux « n’osent retourner chez leurs maitres crainte du chastiment ». Le 4 septembre, après le procès, il écrit ne pas l’avoir publiée, parce qu’il lui paraît « qu’il est bon de temporiser encore Jusques a ce que je voye qu’il n’y ait plus de Coupables de la Conspiration formée ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les vols et le nombre des marrons sont ce que rapportent les plaintes reçues par le gouverneur, non un constat. L’amnistie n’a été qu’une proposition.
La nuit du 25 juillet 1710 et le Conseil du lendemain
Point 15 sur 151 · Événement · 1710-07-25–1710-07-28
Le 28 juillet 1710, le gouverneur Gabaret annonce au ministre la découverte d’une « Conspiration d’environ 200. negres » qui auraient voulu brûler le bourg de Saint-Pierre et des habitations et tuer les Blancs qu’ils trouveraient. Il rapporte que le vendredi 25 juillet au soir, quelques-uns sont allés à l’habitation de l’intendant Vaucresson pour brûler sa maison, et qu’une trentaine d’accusés sont déjà en prison. Le samedi 26 juillet, un Conseil réuni à ce sujet décide que le juge ordinaire, sur l’accusation du procureur du roi, les jugera « prevostablement », ainsi que tous les complices qui seraient pris.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le nombre de deux cents, le projet d’incendie et l’intention prêtée aux personnes de la nuit du 25 juillet sont les déclarations du gouverneur, trois jours après les faits et avant tout jugement. Aucune pièce conservée ne décrit ce qui s’est passé ce soir-là à l’habitation de l’intendant.
Les deux groupes accusés en 1710
Point 16 sur 151 · Événement · 1710-07-18–1710-08-30
Le procès de l’été 1710 vise deux groupes. Par une remontrance du 18 juillet, avant la nuit du 25 juillet, le procureur du roi poursuit Jeannot, esclave du sieur la Caillerie, « et ses Complices » ; par une seconde remontrance, du 26 juillet, « plusieurs Negres Et Negresses Ditz les Gauolets de ce Bourg S.t pierre ». Tous sont accusés « de Revolte et Sedition Contre les blancs ». L’intendant Vaucresson parle de même de « deux Cabals », l’une au quartier de la Case-Pilote, l’autre dans le bourg de Saint-Pierre, formées d’esclaves domestiques et d’habitation « presque tous Creoles », et écrit que ce sont les personnes de ces deux groupes qui ont été suppliciées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapprochement du groupe de Jeannot avec la « cabale » de la Case-Pilote n’est fait par aucune pièce : le procureur ne situe pas ce groupe. La qualification de « Revolte et Sedition » et le projet que l’intendant prête aux deux groupes sont ceux de l’accusation.
La torture dans le procès de 1710
Point 17 sur 151 · Événement · 1710-07-26–1710-08-14
Dans le procès de 1710, la torture fait partie de la procédure : les conclusions du procureur du roi du 14 août visent « les proces verbaux de torture » au même titre que les interrogatoires, les reconnaissances, les confessions, les dénégations et les confrontations des accusés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les procès-verbaux eux-mêmes ne sont pas conservés : on ne sait ni qui fut soumis à la question, ni sous quelle forme, ni ce qui fut obtenu ainsi.
La grâce de Claude dit Passepartout
Point 18 sur 151 · Événement · 1710-07-26–1710-08-14
Claude dit Passepartout, interrogé dès le 26 juillet 1710, est confronté aux accusés du bourg de Saint-Pierre. Selon les conclusions du procureur du roi du 14 août, l’intendant lui a accordé une grâce, inscrite dans la délibération du Conseil ; il doit pourtant rester en prison si le Conseil le juge utile « pour la Conviction et Conservation des preuves ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les pièces ne disent pas quand la grâce fut promise, avant ou après ses déclarations. Ce que Claude dit des autres accusés est donc la parole d’un accusé qui obtient la vie sauve en échange de sa participation à l’instruction.
L’assemblée de la case de Jacob selon le procureur
Point 19 sur 151 · Événement · 1710-08-14
Le 14 août 1710, le procureur du roi accuse Jacob, esclave des Ursulines, d’avoir attiré dans sa case « quantité de Negres de ce Bourg S.t pierre », d’en avoir tiré de l’argent et de s’être donné « la qualité de General » en distribuant d’autres charges ; François, esclave de la veuve Pichon, d’avoir été l’un des chefs de cette assemblée ; et Simon, « mulastre libre », d’en avoir été le troisième chef et d’en avoir porté « la qualité de Gouverneur ». Il reproche au commandeur blanc des Ursulines, Assou, d’avoir souffert ces assemblées dans son enclos.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des chefs d’accusation, non des faits établis : l’arrêt qui les a jugés n’est pas conservé. Le titre de « Gouverneur » que le procureur attribue à Simon ne doit pas être confondu avec celui qu’en décembre 1710 le gouverneur Gabaret prête à un chef marron pris dans les bois ; aucune pièce n’établit qu’il s’agisse du même titre. La fin des lignes de la page de gauche est perdue dans la reliure.
Les peines demandées par le procureur en 1710
Point 20 sur 151 · Événement · 1710-08-14
Le 14 août 1710, le procureur du roi demande que Jacob et les hommes du groupe de Jeannot soient rompus vifs sur un échafaud de la place d’armes de Saint-Pierre et laissés sur la roue, leurs têtes et leurs mains exposées sur des fourches le long des grands chemins ; que la tête de Jacob soit plantée sur un poteau au milieu de la savane où sont les cases des esclaves des Ursulines ; que François, esclave de la veuve Pichon, soit brûlé vif dans la même savane ; que Simon et quatre autres soient pendus ; que d’autres, hommes et femmes, assistent aux supplices, soient fouettés et marqués. Il demande aussi l’absolution d’une trentaine d’accusés des deux groupes. Pour les rompus, il précise « huit coups de barre » sur les bras, les cuisses et les jambes. Il demande enfin que le commandeur blanc des Ursulines, Assou, assiste au supplice de Jacob puis soit banni de l’île pour trois ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des peines requises, non prononcées. L’arrêt rendu le même jour en diffère : les conclusions demandent environ quatorze morts, l’intendant en compte dix-sept condamnés. On ne sait donc pas quels accusés reçurent quelle peine. Plusieurs noms sont perdus en fin de ligne dans la reliure.
Des supplices faits pour être vus
Point 21 sur 151 · Événement · 1710-08-14–1710-09-04
Les supplices de l’été 1710 sont publics et répétés pour effrayer. Le gouverneur Gabaret écrit le 4 septembre que les condamnés marqués et fouettés ont dû assister « a la mort des plus coupables » et que « l’epouvante qui est a present parmy eux nous donne la tranquilité ». L’intendant Vaucresson écrit le 30 août que « ces Exemples severes reïterés à differents jours ont fait un si grand effet sur ces gens la qu’on peut dire que tout est a present assés tranquille ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’effet décrit est celui qu’en attendent et qu’en rapportent le gouverneur et l’intendant ; les lettres ne donnent ni les lieux ni les jours des exécutions.
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 4 septembre 1710, fol. 240 r°-v° et 241 v°
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 361 v°-362 r°
Saint-Pierre réclame des exemples
Point 22 sur 151 · Événement · juillet-août 1710
En 1711, l’intendant Vaucresson justifie la procédure de 1710 par la pression du bourg de Saint-Pierre : les prisons étaient remplies, il y eut « deux allarmes dans le bourg St Pierre dont une en plein jour », pendant lesquelles « le peuple estoit si emeu qu’il crioit hautement qu’on estoit trop longtems à faire des Exemple ». Il dit avoir alors fait révoquer le pouvoir donné au juge et fait siéger le Conseil au bourg sans interruption.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est écrit plus d’un an après les faits par l’intendant, qui y défend la régularité de la procédure ; les lettres de 1710 ne mentionnent pas ces alarmes. Il ne dit ni leurs dates ni qui composait ce « peuple ».
Le sort des quatre chefs mis à prix
Point 23 sur 151 · Événement · août 1710 - octobre 1711
Des quatre hommes désignés comme chefs en 1710 — Jérôme et François, esclaves de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux —, un est pris à la fin d’août ou au début de septembre 1710, et l’intendant écrit que « l’on n’a pû rien tirer de luy » ; un second, « un des plus vigoureux, et determiné negre qu’il y eust dans le païs » selon l’intendant, est conduit dans les prisons de Saint-Pierre le 1er décembre 1710. Le 30 octobre 1711, l’intendant écrit que deux ont été « pris, et executés », que Michau a été pris environ un mois plus tôt et que Jérôme reste seul en liberté. Les deux exécutés sont donc Mamou et François.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucune pièce conservée ne dit lequel de Mamou ou de François fut pris le premier, ni la date et le lieu de leur exécution ; la lettre où l’intendant dit l’avoir annoncée n’a pas été retrouvée. Le gouverneur Gabaret écrit que l’homme pris en décembre 1710 « avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » : c’est son affirmation, que rien ne permet de rattacher à l’un des deux.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 855-856 : les quatre noms dans les conclusions du procureur du 14 août 1710
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — post-scriptum de la lettre du 30 août 1710, fol. 365 r° ; lettre du 7 décembre 1710, fol. 391 v°-392 r°
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettres du 4 septembre 1710, fol. 241 r°, et du 10 décembre 1710, fol. 264 r°-v°
- Correspondance de la Martinique reçue par le secrétaire d'État de la Marine pour 1711, avec pièces jointes — lettre de Vaucresson du 30 octobre 1711, fol. 162 r°-v°
Un homme libre envoyé contre les chefs
Point 24 sur 151 · Événement · fin août 1710
À la fin d’août 1710, l’intendant Vaucresson engage contre les trois chefs encore en fuite « un Negre libre qui est icy aisé, et resolu ». Celui-ci part dans les bois avec un compagnon pour « tacher de se defaire des trois autres Chefs, ou d’indiquer l’endroit ou on pourroit les prendre », muni d’un ordre secret du gouverneur qui lui permet de porter des pistolets sans être inquiété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’homme et son compagnon ne sont pas nommés, et la lettre ne dit ni ce qui lui fut promis ni ce qu’il obtint.
Prendre la mer vers les îles étrangères
Point 25 sur 151 · Événement · lettre de l’intendant du 7 octobre 1710
Le 7 octobre 1710, l’intendant Vaucresson écrit que les trois chefs encore libres « font encore quelques petits mouvements pour tacher d’enlever des Canots, et se sauver dans les Isles Etrangeres », et que le gouverneur a donné des ordres pour leur en ôter les moyens.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est ce que l’intendant dit savoir de leurs projets ; aucune pièce n’atteste une traversée.
La sentence du 31 octobre 1711
Point 26 sur 151 · Événement · 1711-10-31–1711-11-03
Le 31 octobre 1711, à Saint-Pierre, le juge Houdin condamne Michel dit Michau, esclave de Desmassias, comme « un des Chefs de la sedition et soulevement projetté l’année derniere », à être rompu vif sur un échafaud de la place publique et mis sur une roue « pour y finir ses jours ». Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, déjà châtié en 1710 et revenu au marronnage armé d’un fusil, est condamné à être pendu. Laurence, Magdelaine dite Mande et Marguerite dite Margot, condamnées pour avoir été marronnes et avoir suivi Jérôme et Michau, doivent assister au supplice, être fouettées et marquées au front d’une fleur de lys, puis être rendues à leurs maîtres. Les cinq accusés font appel au Conseil supérieur, qui juge Michau le 3 novembre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’extrait de l’arrêt du 3 novembre déclare Michau « duement attaint et Convaincu » mais ne recopie pas la peine d’appel : aucune pièce conservée ne dit si la roue fut confirmée et exécutée, ni ce que devinrent en appel Jeannot et les trois femmes.
Laurence déclarée marronne par son maître
Point 27 sur 151 · Événement · 1710-04-28–1710-04-30
Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, à la Martinique, Jacques Gallet, habitant du quartier, déclare « Avoir une negresse nommée Laurence Creole maronne du vingt huit », sans savoir où elle peut être. Laurence était donc partie le 28 avril 1710, trois mois avant la nuit du 25 juillet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La déclaration ne donne aucune raison de départ : celle que Laurence donne elle-même vient de son interrogatoire de septembre 1711. L’extrait conservé fut délivré le 25 septembre 1711 pour le procès.
La question donnée chez les maîtres
Point 28 sur 151 · Événement · lettre du 24 mai 1712, sur l’enquête de 1712
En 1712, selon le gouverneur général Phélypeaux, les commissaires du Conseil envoyés enquêter sur des accusations de poison ont trouvé que des maîtres de la Martinique, y compris parmi les principaux, donnaient chez eux à leurs esclaves la question, répétée jusqu’à quatre ou cinq jours, pour leur faire avouer qu’ils étaient empoisonneurs et sorciers. Il en décrit trois formes : la personne attachée nue près d’une fourmilière, frottée de sucre, couverte de fourmis ; liée nue là où piquent les maringouins ; des lattes de fer chauffées au rouge appliquées sous les pieds. Il conclut qu’« il ne faut pas s’estoner si a telles questions ils disent tout ce qu’on veut et a quoy ils n’ont jamais pensé ». Il dit ignorer quel remède y apporter, « n’ayant ny autorité ny force pour cela ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce que décrit Phélypeaux vient du rapport des commissaires, non de ses propres constats, et porte sur l’enquête de 1712 sur le poison, non sur le procès de 1710. Il ne nomme aucun maître ni aucune victime.
Au procès Vallentin, Adeline, compagne de Sébastien, rapporte ce qu’il dit quand on l’arrête pour le mettre…
Point 29 sur 151 · Témoignage · arrestation rapportée au procès de 1842
Au procès Vallentin, Adeline, compagne de Sébastien, rapporte ce qu’il dit quand on l’arrête pour le mettre au cachot du Balisier : « Monsieur tire-moi un coup de fusil plutôt que de me faire mourir au cachot. » Selon elle, Louis-Joseph Vallentin, leur maître, lui répond : « tu mourras au cachot comme tu as fait mourir les bestiaux que tu as empoisonnés ». Elle commence ce récit en disant : « J’avais peur de Vallentin. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
La scène n’est connue que par la déposition d’Adeline, faite en 1842 et publiée par la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui traduit en français et abrège ; Delâtre la cite sans donner le numéro ni l’audience, et ni la Gazette ni les minutes n’ont été vues ici. Les paroles de Sébastien et de Vallentin sont celles qu’Adeline leur prête, quatre ans après l’arrestation ; Delâtre relève que le greffier ne garde ici aucun mot créole.
Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés…
Point 30 sur 151 · Témoignage · audiences du 14 au 18 mars 1848
Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés par la cour de la Martinique en police correctionnelle du 14 au 18 mars 1848, Mme Vivié dit de Modeste que « c’est un petit domestique de la maison et des alentours », et répond « Oui, il l’est jusqu’à présent » quand son avocat, Me Cicéron, fait demander par le président s’il n’est pas « le gardien ordinaire, le compagnon des jeux » de ses propres enfants. Modeste, « jeune nègre de huit ans environ », dépose que Charles, qui portait un pot de chambre au fumier, le lui a jeté à la figure sur l’ordre de son maître ; que son maître lui a barbouillé le visage d’ordures et l’a envoyé en cet état faire une commission ; que Mme Vivié, disant que son pot de chambre n’était pas bien lavé, y a mis de l’eau et lui a dit de boire, et qu’il en a bu « un peu », sans qu’elle l’y force. Le jugement relaxe Mme Vivié et déclare son mari non coupable du chef où Modeste est nommé ; il le condamne à quinze mois d’emprisonnement pour des délits — vêtements insuffisants, violences, traitements illégaux et sévices envers d’autres esclaves — et à cent francs d’amende pour des contraventions aux règlements sur l’entretien des esclaves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Déposition d’un enfant interrogé par des adultes, que le journal rapporte en abrégeant questions et réponses. Mme Vivié nie les faits qui la concernent. Le jugement imprimé rattache le fait du vase à « l’esclave Marthe », probablement par une coquille, ne détaille pas le chef où Modeste est nommé et ne dit pas ce que l’enfant devient.
- Le Courrier de la Martinique, journal politique, commercial, littéraire, d’annonces et d’avis divers, 16e année, nos 2 à 35, 5 janvier - 29 avril 1848 — no 24 (22 mars 1848), p. 2, col. 2 : interrogatoire de Mme Vivié ; supplément du 25 mars 1848, 1re page (vue 3), col. 3 : déposition de Modeste et observation de l’avocat Cicéron ; no 27 (29 mars 1848), p. 3, col. 2-4 : jugement
En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le…
Point 31 sur 151 · Témoignage · année portée en manchette par Labat
En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le plus âgé n’avoit pourtant qu’environ neuf ans », faisaient sous des bananiers « des actions qui passoient leur âge » — en marge, il titre : « Combien les jeunes sont portez au vice de la chair » —, ordonne à la cuisinière de la maison de « les foüetter d’importance ». À peine les coups commencés, « un de nos vieux Negres » vient le prier de les faire cesser ; Labat dit à la cuisinière de s’arrêter. Le vieil homme lui reproche de faire battre ces enfants : quand ils seront grands, Labat les mariera et voudra qu’ils lui fassent des « hiches, c’est-à-dire, des enfans » ; Labat ajoute qu’« il en revenoit toûjours à dire, que tous les métiers se doivent apprendre de jeunesse ». Il précise que « ce Negre étoit étranger » et explique son parler par le fait que ceux qui viennent « un peu âgez dans le Païs » n’apprennent jamais bien le français.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit publié en 1722 par le maître qui ordonne la punition, sur une scène de 1698 ; la parole du vieil homme est rapportée et reformulée par Labat, qui imite son parler et la présente comme un « plaisant raisonnement ». Labat ne situe pas la scène. « Un de nos vieux Negres », « la cuisiniere de la Maison » et « un de nos voisins » la placent dans une maison des dominicains ; la même année, Labat parle de « nos Negres du Fonds Saint Jacques » (p. 136), habitation de l’ordre à la Martinique : rattachement probable, non établi, car « nos » désigne les esclaves de l’ordre en général. Il ne dit pas ce que faisaient les enfants — « actions qui passoient leur âge », « malice » et le « vice de la chair » de sa manchette sont ses mots, dans un jugement raciste sur les mœurs qu’il prête aux Africains —, ni si le fouet reprend, ni ce que deviennent les enfants. Il ne nomme personne.
Selon Louis, commandeur esclavisé du Balisier, Louis-Joseph Vallentin déclare à l’annonce de la mort de…
Point 32 sur 151 · Témoignage · audience ; propos de 1838
Selon Louis, commandeur esclavisé du Balisier, Louis-Joseph Vallentin déclare à l’annonce de la mort de Sébastien : « Tant mieux, me voilà enfin débarrassé. Je ne ferai pas d’autres pertes. » Les pertes sont celles du bétail dont il accusait Sébastien.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La phrase est attribuée à Vallentin par Louis, au procès de 1842, dans le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe que cite l’anthologie ; la Gazette n’a pas été vue ici et aucun autre témoin, dans les passages lus, ne la rapporte. Louis dit lui-même au procès que le juge d’instruction a mal écrit certaines de ses paroles. Le sens de « pertes » est donné par l’accusation d’empoisonnement du bétail portée contre Sébastien.
Au procès Vallentin, deux huissiers de Joinville, Castellan et Maulois, le marchand Wachter et…
Point 33 sur 151 · Événement · acte d’accusation ; propos antérieurs non datés
Au procès Vallentin, deux huissiers de Joinville, Castellan et Maulois, le marchand Wachter et l’entrepreneur Saint-Just rapportent un propos de Leblanc, planteur et négociant avec qui Louis-Joseph Vallentin était en affaires, mort avant le procès : après la rupture de leur association, Leblanc, ivre, leur avait dit qu’on avait trouvé des ossements dans le cachot du Balisier. Selon Maulois, il les avait découverts lui-même en démolissant le cachot ; selon Saint-Just, ce sont ses esclaves qui les avaient trouvés. Maulois ajoute que le juge d’instruction Hardouin lui a dit qu’il était de son devoir de dénoncer ce fait à la justice et lui a fait signer cette dénonciation. L’acte d’accusation, daté du 30 octobre 1841, impute la mort de Sébastien au cachot : « ce n’est pas un coup de pilon, mais l’infect cachot du Balisier qui a tué Sébastien, comme il aurait tué Félicien ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces récits sont faits au procès, par des témoins dont deux disent n’avoir pas cru Leblanc, qui n’est pas entendu. Les versions divergent sur qui a trouvé les ossements, et rien n’établit qu’ils fussent ceux de Sébastien. Les dépositions lues ne datent ni le propos de Leblanc ni la dénonciation, et ne disent pas si l’instruction avait d’autres origines ; l’ordre « propos, dénonciation, accusation » est celui des témoins et de l’acte, non une chronologie de l’instruction.
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphes 42 à 47 : dépositions de Castellan, Maulois, Wachter et Saint-Just ; paragraphe 56 : acte d’accusation ; note 2 : intitulé du compte rendu, « accusation de meurtre avec préméditation »
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 9 : date de l’acte d’accusation, 30 octobre 1841
Au procès Vallentin, devant la cour d’assises de Pointe-à-Pitre, vingt-neuf témoins se succèdent à la barre…
Point 34 sur 151 · Événement · 1842-01-29–1842-02-02
Au procès Vallentin, devant la cour d’assises de Pointe-à-Pitre, vingt-neuf témoins se succèdent à la barre à partir du 29 janvier 1842, dont quinze personnes esclavisées : neuf déposent contre l’accusé, six en sa faveur. Avant l’audition des témoins à décharge, l’avocat de Vallentin, Grandpré, soutient que « ces témoins » appartiennent à la veuve Leblanc et qu’ils ont été menacés du fouet s’ils déposaient en faveur de l’accusé ; interrogés par le président, Jean-Pierre et les autres témoins à décharge disent qu’on ne les a ni menacés ni engagés à mentir. Plusieurs planteurs, dont les copropriétaires du Balisier, disent Vallentin bon maître, trop indulgent pour ses esclaves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les comptes sont ceux de Delâtre, d’après le procès-verbal du greffier publié par la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui ne restitue pas les audiences en entier ; Régent parle d’« une vingtaine de témoins ». La répartition entre charge et décharge est celle de Delâtre. Delâtre ne trouve que Magdelon mentionnée comme esclave de la veuve Leblanc. Les réponses des témoins à décharge sont données devant l’accusé, maître de plusieurs d’entre eux, et ne permettent pas de mesurer les pressions qu’ils subissaient.
Selon Gilles Delâtre, qui suit la procédure du procès Vallentin, des pertes de bétail se produisent au…
Point 35 sur 151 · Événement · de l’achat du Balisier à l’enfermement de Sébastien
Selon Gilles Delâtre, qui suit la procédure du procès Vallentin, des pertes de bétail se produisent au Balisier, à Marie-Galante, depuis quelques années quand Louis-Joseph Vallentin acquiert l’habitation en 1835. Félicien, accusé, est mis aux fers puis enfermé au cachot en février 1836 ; il finit par nommer Sébastien, « car il est d’une famille de Grande-Anse où il y a des empoisonneurs et sa sœur Madeleine qu’il voit souvent pourrait bien lui procurer le poison ». Libéré après trois mois, Félicien meurt quatre mois plus tard. On confie alors les bêtes de l’habitation à Sébastien ; les pertes cessent deux ou trois mois, puis reprennent, et Sébastien est enfermé au cachot au début de l’année 1838.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La chaîne est reconstituée par Delâtre à partir du compte rendu du procès de 1842 que publie, en abrégé, la Gazette officielle de la Guadeloupe, conservée aux Archives départementales de la Guadeloupe (3K34) et non vue ici. Les mots qui désignent Sébastien sont ceux que l’enquête prête à Félicien après trois mois de cachot ; ils n’établissent ni l’empoisonnement ni la culpabilité de Sébastien. Delâtre écrit que Félicien fut soumis aux privations du cachot « et peut-être à d’autres sévices » : la contrainte exercée sur lui n’est pas établie au-delà. La date de « début de l’année 1838 » est celle de Delâtre ; un journal cité par Frédéric Régent fait commencer l’enfermement dans le courant d’avril 1838. Régent cite la réponse de Félicien : « L’auteur des empoisonnements dont vous vous plaignez, c’est Sébastien. Sébastien est sorcier » ; il écrit ailleurs (§ 4) que Sébastien était soupçonné « d’avoir fait empoisonner du bétail par Félicien », ce que la chaîne de Delâtre ne dit pas.
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 12 : pertes de bétail, enfermement de Félicien en février 1836, désignation de Sébastien, garde des bêtes confiée à Sébastien, enfermement au début de 1838
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 41 : réponse de Félicien à l’accusation d’empoisonnement, qui désigne Sébastien
Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son…
Point 36 sur 151 · Témoignage · audience ; faits de 1838
Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son enfermement : « Mon homme était chargé de la garde des bœufs. Un bœuf mourut ; Sébastien fut mis au cachot. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
La parole d’Adeline est connue par le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui abrège les audiences et traduit en français des dépositions faites en créole, puis par l’anthologie qui la cite ; la Gazette n’a pas été vue ici. Adeline témoigne au procès du maître de Sébastien, dont elle est aussi l’esclave.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 7, « Maître qu’à faire froid dans cachot la… », témoignage d’Adeline, note 3 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Adeline décrit à la cour le cachot où Sébastien est enfermé : « Il était couché, sans être amarré, sur un…
Point 37 sur 151 · Témoignage · audience ; faits de 1838
Adeline décrit à la cour le cachot où Sébastien est enfermé : « Il était couché, sans être amarré, sur un bout de planche. L’eau tombait tout plein dans le cachot. Tous les jours mon garçon Réville lui portait de la paille, et le lendemain elle était pourrie. » Elle ajoute qu’il était entré au cachot avec cinq chemises, toutes pourries à sa mort, que de petites bêtes lui mangeaient la figure et qu’« il ne pouvait pas se lever, on était obligé de le prendre par les épaules ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le passage est abrégé par l’anthologie, qui marque ses coupes ; il est connu par la Gazette, qui traduit et abrège, non par la déposition elle-même. Adeline ne voit pas de trous pratiqués dans les portes, alors que Réville parle d’un trou d’air ouvert par Sébastien puis rebouché : les deux témoignages ne se recouvrent pas et ne se départagent pas ici.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 7, témoignage d’Adeline sur le cachot, note 21 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Au procès Vallentin, Louis, commandeur, soutient qu’Adeline lui aurait dit avoir donné un coup de pilon à…
Point 38 sur 151 · Témoignage · audience
Au procès Vallentin, Louis, commandeur, soutient qu’Adeline lui aurait dit avoir donné un coup de pilon à Sébastien. Adeline le nie : « Si mon défunt avait reçu ce coup de pilon, il serait resté sur place. Oui, c’est vrai, j’ai eu du train avec Sébastien. Mais, c’est lorsque je n’avais encore que deux enfants de lui. Depuis les trois autres, jamais nous n’avons eu de train, mais je ne lui ai pas donné de coup de pilon. » Elle a donc eu cinq enfants de Sébastien.
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Avoir du train » veut dire se disputer ; l’anthologie le glose. L’accusation de Louis, commandeur de l’habitation, vient d’un témoin que Réville et Adeline mettent eux-mêmes en cause ; elle n’établit pas le coup de pilon, qu’Adeline nie et que rien d’autre n’atteste. Les cinq enfants sont ceux qu’Adeline dit avoir eus de Sébastien ; seuls Réville et Laurent sont nommés dans les passages lus.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 13, « J’ai eu des relations tout-à-fait fugitives », échange entre Louis et Adeline, note 8 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe…
Point 39 sur 151 · Événement · arrêt d’octobre 1839 ; disparition environ trois ans plus tôt
Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe d’une habitation du Marigot, en Martinique, offre plusieurs fois, et chaque fois plus cher, d’acheter sa fille Capresse à la veuve de Saint-Pierre qui la possède ; elle refuse. L’enfant disparaît. Environ trois ans plus tard, un esclave que Maxime voulait faire fouetter l’accuse de l’avoir noyée ; jugés aux assises de Saint-Pierre en octobre 1839, les trois esclaves coaccusés sont acquittés, et Maxime, en fuite, est condamné à mort par contumace.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La mort de Capresse n’est pas établie : l’accusation naît de la dénonciation d’un esclave menacé du fouet, et la condamnation est prononcée par contumace. L’auteur juge la preuve incomplète ; son hypothèse d’un père désespéré lui reste attribuée.
Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à…
Point 40 sur 151 · Événement · faits du 6 avril, jugement du 9 août
Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à Melchior, environ dix ans, fils de Jean-Louis. Jean-Louis s’était racheté, mais sa femme et son enfant restaient esclaves sur l’habitation, où il revenait les voir. Le maître juge le cheval mal soigné et ordonne au commandeur de fouetter Melchior, qui crie, « proteste qu’il a fait tout ce qu’il a pu et demande grâce ». Jean-Louis accourt et intercède ; le maître ordonne dix coups de liane de plus ; Jean-Louis veut arracher son fils au fouet et frappe le commandeur d’un coup de poing. Battu, lié, conduit à la geôle de Fort-Royal, il est condamné par défaut, le 9 août, à six mois de prison.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit d’un ancien magistrat qui ne nomme pas ses sources et tait le nom du maître ; le statut de Melchior, esclave par sa mère malgré le rachat de son père, est rappelé par Oudin-Bastide.
Le 12 janvier 1842, devant le tribunal de Saint-Pierre, en Martinique, Laurent Chatenay, habitant du…
Point 41 sur 151 · Événement · audience ; le dernier châtiment datait de plus d’un mois avant l’examen
Le 12 janvier 1842, devant le tribunal de Saint-Pierre, en Martinique, Laurent Chatenay, habitant du Gros-Morne âgé de soixante-quatorze ans, est poursuivi notamment pour avoir fait attacher à quatre piquets l’esclave Thomassine, âgée de neuf ans et deux mois. Le médecin chargé de l’examiner relève « environ vingt-cinq cicatrices » de coups de fouet reçus « à des époques différentes » et conclut que le châtiment, « assez sévère en raison de son âge », n’a « néanmoins […] pas été excessif ». Selon Victor Schœlcher, qui cite ce rapport, le maître encourt une amende de 200 francs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Procès rapporté par Schœlcher sans source citée ; il donne le procès-verbal médical comme textuel. Le 12 janvier est le jour de l’audience, non celui des coups ; l’imprimé ne dit ni les autres chefs d’accusation ni l’issue complète.
En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir…
Point 42 sur 151 · Événement · audience correctionnelle de novembre 1842
En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir écorché à coups de rigoise, un fouet de cuir, un enfant de huit à dix ans qui lui avait cassé trois assiettes ; le médecin de l’hôpital de la marine compte trente blessures. L’enfant s’était échappé chez sa marraine pour se faire panser et se faire ramener par elle, puis, ne la trouvant pas, était allé dans les halliers rejoindre sa mère, elle-même partie à cause des mauvais traitements. La cour juge qu’il n’est pas établi que la maîtresse ait donné plus de vingt-neuf coups, le nombre fixé par les règlements, et la renvoie. Quelques jours après, elle et son mari vendent la mère et l’enfant à plus de dix lieues de Fort-Royal, en refusant d’autres acheteurs de la ville.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Compte rendu d’audience par un ancien magistrat qui tait les noms ; la fuite chez la marraine puis vers la mère est connue par la déposition de l’enfant qu’il rapporte. Les accusations de la défense contre l’enfant sont des propos de témoins à charge, non des faits établis.
En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un…
Point 43 sur 151 · Événement · octobre 1842
En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un autre le soupçonne de lui cacher quelque chose d’une femme avec qui il vit, l’interroge, puis le frappe « plus d’une heure avec une liane, sans cesser », jusqu’à ce que la mère du propriétaire de l’enfant, prévenue par une voisine, accoure et fasse cesser les coups. Condamné en police correctionnelle à dix jours de prison et cinquante francs d’amende, il doit cent francs de dommages-intérêts au propriétaire de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Résumé d’affaire par l’auteur, sans noms ; l’âge de l’enfant n’est pas donné, seulement le mot « négrillon ». Les dommages-intérêts vont au propriétaire, non à l’enfant.
Le 6 février 1844, en Martinique, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour châtiment excessif sur «…
Point 44 sur 151 · Événement · 1844-02-06
Le 6 février 1844, en Martinique, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour châtiment excessif sur « le jeune nègre François, son esclave », de constitution faible et couvert d’ulcères, renvoyé à la terre après le fouet ; ses plaies s’étaient envenimées. Le maître reconnaît vingt-neuf coups ; des esclaves témoins disent qu’on ne lui en a donné que vingt-neuf, « deux fois douze et puis cinq ». François n’est pas entendu ; le planteur est acquitté.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Compte rendu d’audience par l’auteur ; l’âge de François n’est pas donné. Le motif allégué par le maître, une intrusion nocturne pour voler, n’est pas établi.
En janvier 1844, à Fort-Royal, en Martinique, deux garçons et une « petite capresse » de dix à douze ans,…
Point 45 sur 151 · Événement · janvier 1844 ; rassemblements de la fin de l’automne 1843
En janvier 1844, à Fort-Royal, en Martinique, deux garçons et une « petite capresse » de dix à douze ans, soupçonnés sans témoin d’avoir jeté des débris de verre dans une cour, sont conduits à la geôle malgré la défense de leurs maîtres. Sur proposition du maire, après que le directeur de l’intérieur a parlé du fouet, on les vêt d’une toile d’emballage couverte de papiers, on leur poudre les cheveux, on leur blanchit le visage, et on les promène menottés dans la ville un dimanche, précédés d’un homme de la chaîne qui agite une sonnette. Rouvellat de Cussac, qui les voit passer, écrit que l’un des garçons pleure, l’autre baisse la tête, et que la fille relève la tête et répond à ceux qui l’insultent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Scène vue en partie par l’auteur ; la délibération des autorités est rapportée. Les mots de la fille ne sont pas transcrits ; l’auteur prête à cette enfant une précocité qu’il ne faut pas reprendre.
Dans la soirée du 23 janvier 1842, à la Martinique, des personnes asservies brisent le cadenas d’un canot…
Point 46 sur 151 · Événement · évasion, naufrage et arrêt
Dans la soirée du 23 janvier 1842, à la Martinique, des personnes asservies brisent le cadenas d’un canot appartenant à un habitant et s’embarquent pour la Dominique, île anglaise. Le canot sombre : « Le lendemain, 24 on trouva le cadavre d’un noir de huit ans jeté sur la plage, et le 25 un cadavre de femme ». Les survivants rentrent dans leurs habitations ; la cour d’assises de Saint-Pierre les condamne le 21 mars 1842.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Résumé de l’acte d’accusation par le rapporteur de la Cour de cassation : l’enfant n’est pas nommé, et la pièce ne dit ni avec qui il partait ni si la femme noyée était sa mère, ni combien de personnes étaient à bord.
Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer…
Point 47 sur 151 · Événement · faits de juillet 1843, arrêt du 6 octobre, jugement de décembre
Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer ou placé » chez un maçon un petit esclave « âgé de huit à dix ans ». Au début de juillet 1843, le maçon le hisse à une solive de sa maison, à huit ou dix pieds de haut, et lui casse une cuisse en le laissant tomber sur le carreau. Porté chez sa maîtresse, l’enfant n’est pas repris : il reste couché devant sa porte jusqu’à ce que des passants et des voisins le portent chez le commissaire de police, qui le fait conduire à l’hôpital. La cour d’assises de Saint-Pierre condamne le maçon, le 6 octobre 1843, à deux ans de prison « pour traitement barbare et inhumain exercé sur un jeune esclave » ; la maîtresse est condamnée en décembre à une amende pour avoir refusé de recevoir son esclave blessé.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Résumé judiciaire d’un ancien magistrat qui tait les noms ; le montant de l’amende de la maîtresse se lit 30 ou 40 francs. Rien ne dit quel travail l’enfant faisait chez le maçon.
Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les…
Point 48 sur 151 · Témoignage · séjour de l’auteur aux Antilles
Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les rues dans toutes les villes de nos Antilles », vendant de maison en maison sirop, mabi, fruits et sucreries, et qui doivent rapporter chaque jour à leurs maîtresses une somme fixée, sous peine du fouet pour « les moindres mécomptes » ; il écrit que, pour combler ce qui manque, elles y ajoutent « le produit de leur prostitution ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Description générale, non chiffrée et sans personne nommée ; « prostitution » est le mot et l’interprétation de l’auteur pour l’argent que ces jeunes filles doivent trouver afin d’atteindre la somme exigée, non un fait établi cas par cas.
Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre,…
Point 49 sur 151 · Témoignage · 1840–1844
Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre, Fort-Royal, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre comptent 820 élèves, « et parmi eux il n’y a pas un esclave », alors que l’ordonnance du 5 janvier 1840 permettait aux maîtres d’y envoyer leurs enfants esclaves ; il rapporte qu’« il est défendu aux chefs d’écoles mutuelles comme aux frères de recevoir aucun enfant esclave ». Rouvellat de Cussac constate de même à Fort-Royal, au début des années 1840, que les écoles des frères et des sœurs de Saint-Joseph n’ont « pas un seul enfant esclave », les maîtres soutenant que l’esclave « n’a besoin que de savoir obéir à son maître ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucun des deux auteurs ne cite l’acte qui défendrait l’admission ; ce sont des constats d’abolitionnistes.
Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, écrit au début des années 1840 qu’on voit « dans les…
Point 50 sur 151 · Témoignage · séjour de l’auteur en Martinique
Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, écrit au début des années 1840 qu’on voit « dans les pâturages de jeunes gardiens de bestiaux portant des carcans au col, de gros anneaux aux jambes », qui doivent courir après les animaux pour défendre les champs de cannes, et que « la moindre bouchée enlevée par le quadrupède est punie sur le pâtre du quatre-piquets », c’est-à-dire du fouet donné sur le corps attaché à quatre piquets.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Description générale d’un témoin abolitionniste, sans date, lieu ni enfant nommés.
Jean Boury : l’amende de sucre défaite en appel
Point 51 sur 151 · Événement · sentence du juge royal · arrêt du Conseil souverain · réponse de Jobert
À la Martinique, une sentence du juge royal du 14 septembre 1697 condamne Jean Boury, qualifié de « mulatre libre », à verser à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste « Deux mil livres de Sucre » et à payer les dépens, en application de l’article neuf de l’ordonnance de mars 1685. L’instance porte sur une femme désignée comme « mulatresse Esclave » et sur « un Enfant nommé jacques », dont le baptême sous le nom de Boury est invoqué ; la paternité reste disputée. Le Conseil souverain, le 2 janvier 1698, décharge Boury de l’amende et des dépens. Les religieux de la Charité demandent ensuite au Conseil du roi de rétablir la sentence ; leur requête nomme l’enfant « Jaquet ». Dans une réponse datée du 1er avril 1699, Jobert conteste que le baptême sous le nom de Boury suffise à prouver sa paternité.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces pièces sont des copies réunies dans un recueil, non les minutes originales. Le baptême est allégué dans le dossier sans acte paroissial joint ; le nom donné à l’enfant ne démontre pas que Boury en soit le père. La femme n’est pas nommée avec certitude dans la sentence et aucune de ses paroles n’est conservée. La requête des religieux et la réponse de Jobert expriment des positions de parties ; après le titre isolé « Le Roy en Conseil », aucun dispositif d’arrêt royal ne figure ici. Le recueil ne prouve ni paiement de l’amende ni décision ultérieure du Conseil du roi.
- Code de la Martinique : documents législatifs et administratifs, 1686-1699 — ANOM, COL F3 249, p. 898-900, vues 450 droite-451 gauche et droite : extrait de la sentence du 14 septembre 1697, Jean Boury « mulatre libre », enfant « nommé jacques », femme « mulatresse Esclave », amende de « Deux mil livres de Sucre » pour l’hôpital Saint-Jean-Baptiste ; p. 902-904, vues 452 droite-453 gauche et droite : requête des religieux de la Charité au Conseil du roi, graphie « Jaquet », rappel de l’arrêt d’appel ; p. 906-907, vues 454 droite-455 gauche : réponse de Jobert, datée du 1er avril 1699, sur la preuve de paternité ; p. 908, vue 455 droite : copie de l’arrêt du Conseil souverain du 2 janvier 1698, décharge de l’amende et des dépens ; p. 905, vue 454 gauche : page blanche après le seul titre « Le Roy en Conseil » de la p. 904
Le Maire dans une note sur le concubinage
Point 52 sur 151 · Témoignage · année du renvoi inscrit sous la note
Une note de lecture intitulée « Concubinage » rapporte qu’un sieur Le Maire, dit marié, a « fait un enfant » avec une femme qu’elle désigne « mulatresse ». Selon cette note, les religieux de la Charité obtiennent « la confiscation » ; Le Maire enlève ensuite la femme et « 20 negres » et passe « chés les Anglois ». L’année 1708 figure dans le renvoi placé sous la note : elle date ce renvoi, sans dater séparément chacun des faits résumés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La note est un résumé tardif et ne reproduit ni jugement, ni acte de confiscation, ni lettre d’origine. Elle ne précise pas l’objet juridiquement confisqué, le statut légal de la femme et des vingt personnes désignées « negres », le sort de l’enfant, ni le lieu d’arrivée chez les Anglais ; elle ne cite pas l’article 9. Elle ne nomme pas d’île pour cette affaire. Le mois abrégé dans le renvoi demeure incertain à l’image et ne permet pas de dater les faits au 13 juillet 1708.
- Notes historiques sur les anciennes colonies — ANOM, COL F3 134, folios internes 10-11, vue 24 : rubrique « Concubinage » au bas du folio 10 (page gauche), suite et renvoi portant « 1708 » au haut du folio 11 (page droite) ; note de lecture, non pièce de procédure
Le Merle, père des quatre personnes qu’il avait achetées
Point 53 sur 151 · Événement · novembre 1730, jour laissé en blanc sous l’intitulé
Dans le Code de la Martinique, le seul intitulé conservé d’un « Arret du Conseil de la martinique » annonce qu’il « annulle la vente de 4 mulatres » « faite à M. Le merle sur le fondement qu’il en etoit le pere naturel » et qu’il condamne Le Merle à 2 000 livres de sucre d’amende applicable à l’hôpital du Fort-Royal, suivant l’ordonnance de 1685. L’intitulé est daté de novembre 1730.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La rubrique est transmise dans un recueil copié sans le corps de l’arrêt : elle ne nomme ni la mère ni le vendeur, ne donne pas les motifs développés et ne montre ni l’exécution de l’annulation et de l’amende, ni ce que deviennent les quatre personnes. Elle renvoie à l’ordonnance de 1685 sans numéroter son article ; le jour de l’arrêt est laissé en blanc.
Amende et confiscation prescrites à Saint-Domingue
Point 54 sur 151 · Prescription · ordonnance donnée à Léogane · enregistrement indiqué au conseil de Léogane · enregistrement indiqué au conseil du Cap
Le 18 décembre 1713, Blénac et Mithon reprochent à leurs prédécesseurs et aux conseils supérieurs de Saint-Domingue leur tolérance envers « l'inobservation du IXe Article de l'Edit du Roi du mois de Mars 1685 ». Ils ordonnent que cet article « sera exécuté selon sa forme et teneur ». Leur ordonnance vise désormais les hommes libres ayant un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des femmes esclavisées, ainsi que les maîtres qui l'auront toléré : ils seront condamnés à une amende de « deux mille livres de Sucre », fixée à « 250 livres en argent ». Pour les maîtres ayant eux-mêmes des enfants avec leurs esclaves, elle ajoute la confiscation de la mère et des enfants, « adjugés aux Hôpitaux de Léogane et du Cap, sans pouvoir être jamais affranchis ». Elle enjoint aux procureurs généraux et à leurs substituts de faire poursuivre les contrevenants. Le recueil indique l'enregistrement au conseil de Léogane le 20 décembre 1713 et à celui du Cap le 7 mai 1714.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'ordonnance est connue ici par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, postérieur aux faits, et non par les registres originaux. Le reproche de tolérance et d'inobservation exprime le jugement des administrateurs ; la page ne mesure pas l'application antérieure de l'article IX. Elle prescrit des poursuites et des peines, mais ne constate aucune condamnation, confiscation, privation effective de liberté ou perception d'amende. Elle ne conserve ni la parole des femmes concernées ni les conditions des relations qu'elle désigne comme concubinage.
En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires…
Point 55 sur 151 · Témoignage · Mémoire de Mane
En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires esclavisées et à celles qu’il classe comme « mulatresses », une catégorie de couleur des colonies, le « libertinage » et leur prête vanité, goût du plaisir et défaut de pudeur. Il écrit pourtant que ces relations sont le fait « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs » ; il évoque les sollicitations et les menaces des hommes qui veulent les « debaucher », et range parmi les causes « du costé des negresses et des mulatresses » « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité », puis « la crainte et quelque fois la violence qu’on leur fait ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce mémoire défend une politique de pénitence et impute une responsabilité morale aux femmes : ses accusations ne décrivent pas leur conduite librement choisie. Il ne recueille pas leur parole et ne permet pas de déduire leur consentement ; la violence que Mane reconnaît n’est ni documentée cas par cas ni quantifiée.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page gauche (f. 1v selon le foliotage reconstitué) : « ces abominables impudicités » et attribution du « libertinage » aux « negresses » et « mulatresses », surtout esclavisées ; même phrase : « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs ».
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page droite (f. 2r reconstitué) : causes attribuées aux hommes blancs puis, à propos des femmes que Mane dit « negresses » et « mulatresses », « la violence qu’on leur fait », « leur attachement aux plaisirs sensuels », « leur peu de pudeur » ; il range de leur côté « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité ».
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 3, page gauche (f. 2v reconstitué) : les filles esclavisées et « la seduction, aux menaces, aux presents et aux sollicitations de ceux qui veulent les debaucher » ; vue 8, page droite (f. 8r reconstitué) : les « jeunes filles creoles esclaves » accusées d’avoir « donné occasion à l’énormité de ce malheureux commerce d’impureté ».
Mariage Petit–Madelon déclaré valable, puis contesté par Huard
Point 56 sur 151 · Événement · arrêt du Conseil supérieur rapporté par le résumé · lettre de Feuquières et Blondel · date portée dans la marge du résumé
Un résumé administratif de la requête de Jacques Denis Huart rapporte que le Conseil supérieur de la Guadeloupe a statué sur le mariage de Gilles Petit et Madelon : « Par arrest du 6. Mars 1727. Le Mariage a esté declaré valable a la pluralité des voix. » Le même résumé attribue au procureur général des conclusions demandant la nullité du mariage et la remise de Madelon et de ses enfants à la succession de la veuve Lagrange ; il ne les présente pas comme le dispositif de l'arrêt. Dans leur lettre du 18 mars 1727, Feuquières et Blondel indiquent que Huard entreprend de « faire casser l'arrest du Conseil Superieur de la Guadeloupe du 6. de ce mois » ; ils soutiennent sa contestation et avancent, selon leur propre avis, que Magdelon « n'a point sa liberté ». La marge du résumé porte « 12 aoust 1727 » et « Rien a respondre », sans formuler de rejet juridictionnel ni de cassation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le résultat du 6 mars est transmis par un résumé administratif, non par la minute signée du Conseil ; les conclusions du procureur général et l'avis hostile des administrateurs ne sont pas le jugement. La lettre du 18 mars annonce des pièces jointes absentes des cinq vues conservées et ne prononce aucune cassation. La mention marginale « Rien a respondre » n'a ni signature, ni motifs, ni dispositif : elle ne prouve pas un rejet formel de la requête ou une confirmation royale. Ces pièces ne règlent pas explicitement la condition juridique de Madelon et des enfants, leur sort successoral, ni la paternité des enfants évoqués. Les variantes de noms et de dates entre ces copies sont relevées dans les localisations des preuves et les notices des sources.
- Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe — ANOM, COL E 225, vue 165, marge gauche (« 12 aoust 1727 », « L. du 18. mars 1727 », « Rien a respondre ») et début du résumé de la requête Huart ; vue 166, quittance de 850 livres citée au 15 mai 1706 ; vue 168, extrait recopié du mariage ; vue 169, conclusions attribuées au procureur général ; vue 171, paragraphe « Par arrest du 6. Mars 1727 » et motifs favorables, sans minute signée.
- Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon — ANOM, COL C8 A 37, f. 50r-52r, vues 1-5 : f. 50r-v/vues 1-2, pièces annoncées et démarche de Huard pour faire casser l'arrêt ; f. 50v-51r/vues 2-3, défaut de pouvoir de l'intendant et transmission ; f. 51r-v/vues 3-4, objections des administrateurs sur liberté, consentement, bans et témoins ; f. 52r/vue 5, date du 18 mars 1727 et signatures Feuquières et Blondel de Jouvancourt.
- Code de la Guadeloupe — ANOM, COL F3 224, Code de la Guadeloupe, vue 110, p. 213, ouverture de l'audience du 6 mars 1727 ; vue 123, p. 239, copie de la quittance donnée au 15 mai 1708, à comparer avec la date 1706 citée dans COL E 225, vue 166 ; copie du recueil, non quittance originale.
Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes…
Point 57 sur 151 · Prescription · 1671-10-13
Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes marronnes vivant « en commun dans les bois, où ils avoient des Habitations défrichées, des Cases bâties, et des Vivres plantés », le Conseil de la Martinique fixe le prix de leur capture selon la durée de la fuite : 150 livres de sucre de huit jours à deux mois, 300 livres de deux à six mois, 600 livres de six mois à un an, 1 000 livres d’un à trois ans, payées par les maîtres avant de reprendre les captifs au corps de garde. « Pour empêcher qu’à l’avenir lesdits Negres, ne continuent leur maronnage », il permet aux habitants « de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Negres qui continueront dans leur fuite et évasion ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt est connu par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, non par le registre du Conseil. Le portrait des groupes marrons est celui du procureur général qui demande la répression. L’arrêt autorise les maîtres à mutiler ; il ne dit pas combien l’ont fait. La couche texte du recueil lit « 500 livres » là où l’image porte 600.
Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs…
Point 58 sur 151 · Interprétation · ordonnance martiniquaise sur les canots, selon Debbasch · mémoire de la Grenade
Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs canots hors de portée des personnes qu’ils tiennent en esclavage le soir venu, pour empêcher les évasions par mer, qui réunissent d’ordinaire des personnes de plusieurs habitations ; le maître dont le canot a servi répond du dommage causé aux autres propriétaires. Il cite pour la Martinique une ordonnance locale du 6 mai 1705 (Arch. Col. F3 250, p. 293 et suiv.). Il ajoute que les colons observent mal ces règles, parce que la mer est la route de leurs échanges et de leurs vivres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce passage repose sur la lecture de Debbasch, qui cite l’ordonnance de 1705 par sa cote sans la reproduire. La règle prescrit ; ni Debbasch ni ses pièces ne mesurent combien de départs elle a empêchés.
Saint-Pierre : le fouet et le carcan pour la mère, annulés en appel le 8 novembre 1718
Point 59 sur 151 · Événement · arrêt du Conseil supérieur de la Martinique
À Saint-Pierre de la Martinique, sur la plainte du père Dremont, curé de Notre-Dame du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux ». Le juge royal condamne Marie Magdeleine à être « fustigée sur le dos nud de vingt coups de fouet ou liennes » sur la place publique, puis exposée deux heures au carcan avec un écriteau devant et derrière portant « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à deux mille livres de sucre d’amende « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf » de l’ordonnance de mars 1685. Sur l’appel de Marie Magdeleine, de Saint Germain et du supérieur des religieux de la Charité, le Conseil supérieur met cette sentence au néant le 8 novembre 1718 : il défend aux deux de « se connoistre ny se hanter charnellement » sous peine de châtiment exemplaire, condamne Saint Germain à cinquante livres d’aumône pour les pauvres de la paroisse et aux dépens, déboute les frères de la Charité de leur demande et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres » jusqu’à la confirmation de la liberté que celui-ci entend lui donner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce est un extrait des registres copié dans le Code de la Martinique ; la sentence du juge royal n’est connue que par ce qu’en récite l’arrêt, et l’année de son 11 août n’est pas lisible (mot pris dans la reliure). Le « commerce » reproché est l’accusation du curé et du procureur : la pièce ne dit rien des conditions de la relation, ne conserve aucune parole de Marie Magdeleine et ne nomme pas ses enfants. Elle ne détaille pas la demande des frères de la Charité ; que l’hôpital ait réclamé la femme et les enfants en vertu de l’article 9 est une lecture probable, non un fait écrit. On ne sait pas, par cette pièce, si la liberté invoquée fut ensuite confirmée.
- Documents législatifs, 1712-1720 — f. 883-885, vues 447-448 : vue 447, « Extrait des Registres du Conseil Superieur de la Martinique », plainte du père Dremont, requêtes du père Prospert Loche, supérieur général des religieux de la Charité, sentence du juge royal « le onze aoust du » [mot suivant pris dans la reliure] ; vue 448, page gauche : fouet, carcan, écriteau « Debauchée et scandaleuse », amende de 2 000 livres de sucre « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf », appels, dispositif du Conseil ; page droite : liberté « pretendue », « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », « deboutent […] les freres de la charité », « fait au Conseil le huitieme novembre mil sept cent dix huit », signé Moreau, scellé le 9 décembre 1718
Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit…
Point 60 sur 151 · Interprétation · observations des administrateurs de la Martinique, janvier 1732 · lettre des administrateurs de la Martinique · déclaration royale sur l’évasion hors de la colonie
Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit pas le vol de canot : les juges des îles ne pouvaient appliquer à qui fuyait par mer que les peines du simple marronnage. En janvier 1732, à propos de la Grenade, les administrateurs de la Martinique proposent la peine de mort ; en 1741, leurs successeurs demandent que le vol de canot soit traité en vol qualifié, passible selon l’article 35 du Code noir de « peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert » ; une déclaration royale du 1er février 1743, que Debbasch nomme ordonnance, leur donne satisfaction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Chronologie et lecture de Debbasch, qui cite les pièces de 1732 et 1741 et la déclaration de 1743 sans les reproduire. Debbasch ne cite pas l’arrêt martiniquais du 17 juillet 1679, qui promettait déjà la mort à quiconque recommencerait : sa remarque porte sur le Code noir et le droit royal, non sur l’usage local antérieur. La copie guadeloupéenne de l’édit, dans l’édition de Niort, renvoie sous les articles 35 et 38 à une « déclaration du Roi » du 1er février 1743 « au sujet de l’Evasion des esclaves hors de la Colonie ».
À Sainte-Croix, au début des années 1660, alors que la disette s’aggrave, plusieurs habitants décident de…
Point 61 sur 151 · Événement · début des années 1660
À Sainte-Croix, au début des années 1660, alors que la disette s’aggrave, plusieurs habitants décident de quitter l’île en enlevant une barque ou sur des radeaux ; ils s’associent des engagés, et la troupe gagne les bois à une trentaine, avec vivres, poudre, plomb et un fusil chacun. Le gouverneur Du Bois découvre que sept de ses engagés en sont. Par l’entremise du père Le Clerc, les fugitifs viennent demander pardon, sauf huit, que la peur retient dans les bois ; Du Bois les fait tous mettre aux fers et juger par le Conseil, qui les condamne « tous à trois ans de service, & à estre batu de liennes deux fois la semaine, trois semaines durant », puis Du Bois les exempte « du dernier supplice ». Les huit restés dans les bois périssent en mer sur un radeau fait du premier bois rencontré.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit d’un missionnaire qui ne dit pas avoir assisté aux faits et n’en donne pas la date ; elle se déduit de l’arrivée du gouverneur en 1661 et de la mort de sa femme. La condamnation frappe tous les fugitifs rendus, habitants comme engagés : le texte ne dit pas ce que ces trois ans de service signifient pour un engagé — ajout à son terme — et pour un habitant libre. « Dernier supplice » peut désigner la dernière des peines énumérées, les coups, ou la peine de mort ; le texte ne permet pas de trancher. Procès singulier, il ne décrit pas le sort ordinaire des engagés en fuite.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome III — traité II, § III, p. 121-123, PDF p. 143-145 : projet de fuite, troupe de trente, sept engagés du gouverneur, médiation du père Le Clerc, fers, condamnation par le Conseil, exemption du « dernier supplice », mort des huit fugitifs en mer
Dans une lettre au ministre signée au Cap le 10 octobre 1700, Gallifet écrit que les engagés de…
Point 62 sur 151 · Prescription · 1700-10-10
Dans une lettre au ministre signée au Cap le 10 octobre 1700, Gallifet écrit que les engagés de Saint-Domingue sont « autant adonnez au maronnage que les naigres » et que plusieurs se sauvent chez les Espagnols. Il dit avoir ordonné qu’on donne quatre écus à ceux qui les arrêteraient et que le service de l’engagé repris soit prolongé de six mois « pour compensation de quatre escus, et punition de sa faute » ; selon lui, la mesure a eu beaucoup de succès.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre établit l’ordre que Gallifet dit avoir donné et le succès qu’il lui prête ; elle ne cite ni le texte de l’ordonnance, ni une capture, ni le nombre d’engagés repris ou prolongés. Les six mois ne compensent pas le temps perdu : la lettre les présente comme le remboursement de la prime et la punition de la fuite. L’emploi du même mot de marronnage pour les engagés et pour les personnes esclavisées ne rend pas leurs statuts identiques : l’engagé repris garde un terme, rallongé.
Dans la liste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684 que cite Gabriel Debien, le charpentier Bastien Fumay, qui…
Point 63 sur 151 · Pratique · arrivée de Fumay et Delaize au Petit-Goâve · état du poste du Cul-de-Sac
Dans la liste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684 que cite Gabriel Debien, le charpentier Bastien Fumay, qui gagne 200 livres tournois par an, est engagé pour trois ans ; il a été mis à terre au Petit-Goâve le 13 avril 1683 et doit servir « 4 mois outre les trois ans que dessus pour le temps qu’il a perdu dont il en faut prendre sa reconnaissance au premier compte qu’on en fera avec luy ». Gilles Delaize, que Debien dit tourneur de vocation, engagé pour trois ans à 100 livres tournois par an, a mis pied à terre au même lieu le même jour ; les deux hommes travaillent de compagnie « et mettent leur travail à part pour savoir ce qu’ils feront ». Le charpentier André Renoleau, lui, est un homme « qui a sorti sans congé, lequel doit faire encore un an suivant son contrat d’engagement en luy payant 100 francs. C’est à quoy il le faut faire condamner ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les citations sont celles de la transcription publiée par Debien ; la liste originale (« Papiers Pouançay, Hardouineau et Beauharnais ») n’est pas reproduite dans son article. La liste ne dit pas pourquoi Fumay a perdu du temps : rien n’autorise à parler de fuite. « Il le faut faire condamner » exprime l’intention du rédacteur de la liste ; on ne sait ni si Renoleau fut poursuivi, ni s’il revint servir.
Gabriel Debien cite l’inventaire dressé le 10 avril 1670 et les jours suivants de la sucrerie de la…
Point 64 sur 151 · Pratique · 1670-04-10
Gabriel Debien cite l’inventaire dressé le 10 avril 1670 et les jours suivants de la sucrerie de la Grande-Montagne, à Saint-Christophe, qui appartient alors à la Compagnie des Indes occidentales : il présente la liste de ses 13 engagés et de ses 214 esclaves. Parmi les engagés figurent un chirurgien ; deux commandeurs, Christophe Oullard, qui conduit le travail des esclaves « au jardin », c’est-à-dire aux champs, pour 2 000 livres de sucre par an, et Alain dit Maringouin, commandeur des cabrouets, c’est-à-dire des charrois, pour 1 300 livres de sucre ; quatre maçons, dont Léonard Laplante, qui paraît leur chef ; et le sucrier Jean Mizemont. Debien conclut : « Sur cette plantation presque tous les engagés sont là pour encadrer les esclaves ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’inventaire est connu par l’analyse publiée par Debien ; la minute notariale n’est pas reproduite dans son article. La liste des « engagés » réunit des hommes sous contrat et des ouvriers payés au temps servi « sans autre engagement », et la fin de service d’aucun n’y est précisée. La conclusion sur l’encadrement est celle de Debien pour cette seule grande sucrerie : sur la place à tabac de La Pinoterie, en 1682, il écrit au contraire que les quinze engagés « sont sur le pied des autres esclaves ».
- Les engagés des Antilles au travail (XVIIe siècle) — p. 5-7, PDF p. 4-6, section II et note 4 (Archives nationales, Minutier central, LIV, 352, minutes Baudry) : 13 engagés et 214 esclaves, chirurgien, deux commandeurs, quatre maçons, sucrier ; p. 7 : conclusion sur l’encadrement
Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre…
Point 65 sur 151 · Témoignage · 1728-12-06
Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre 1728, l’article consacré aux engagés et aux fusils rapporte que les capitaines des navires marchands abandonnent les engagés qu’ils sont tenus d’apporter : ils les débarquent sans les avoir placés, ou les gardent au service de leurs navires et de leurs magasins pendant leur séjour, puis les congédient, parfois verbalement et sans leur remettre l’acte de leur engagement, si bien que ces engagés, ne sachant que devenir, se livrent au libertinage et au vol, et plusieurs à la mendicité. Le mémoire juge fâcheux qu’aux îles « on ayt toujours Eludé l’execution des Reglements » du 8 avril 1699, du 16 novembre 1716, du 20 mai 1721 et du 15 février 1724 sur les engagés, et ajoute que les habitants « se sont tellement degoutés de ces Engagés que bien loin d’en prendre un par chaque vingtaine de negres, ils n’en prennent point du tout ». Il propose d’y engager d’abord les principaux habitants, en leur promettant une prompte justice contre les engagés « quand ils seront insolens ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le mémoire constate et propose ; il ne chiffre ni les engagés débarqués ni ceux que prennent les habitants, et « ils n’en prennent point du tout » est une formule, non un relevé. Il explique le refus par le dégoût des habitants et l’« insolence » qu’il prête aux engagés ; il ne dit pas que les habitants leur préfèrent l’achat de personnes esclavisées. Les règlements ne sont cités que par leur date, sans texte joint. La pièce, rédigée à la troisième personne sur les avis de l’intendant, est signée par lui.
- Mémoire sur l’état et le service des Îles du Vent, des ordres religieux au commerce colonial — folio 351 verso, vue 679 : titre « Engagés Et fusils » ; folio 352 recto, vue 680 : capitaines qui abandonnent les engagés, congés verbaux, règlements de 1699, 1716, 1721 et 1724 éludés, habitants dégoûtés qui n’en prennent aucun, remède proposé
- Mémoire sur l’état et le service des Îles du Vent, des ordres religieux au commerce colonial — folios 371 verso et 372 recto, vues 719-720 : clôture du 6 décembre 1728 et signature Blondel de Jouvancourt
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à…
Point 66 sur 151 · Événement · 1730-10-03–1738
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à Maisoncelle de faire assembler les trois compagnies de milice de la Grande-Terre et de faire lire à leur tête l’article de la déclaration royale concernant la capitation des « mulâtres et nègres libres », sans lui prescrire de faire sortir ceux-ci des rangs un à un pour leur demander s’ils la paieraient. Maisoncelle les fait pourtant sortir des rangs ; huit de ceux qu’il interroge répondent qu’ils ne paieront pas. Les administrateurs expliquent qu’ils auraient puni séparément ceux qui n’auraient pas payé, mais que, réunis, ces hommes « se soutiennent, et s’excitent l’un l’autre », et que ceux qui voudraient se soumettre n’osent le faire de peur de s’attirer la haine de leurs camarades. Frédéric Régent désigne Maisoncelle comme commandant, situe le rassemblement à Saint-François et rattache l’article lu à la déclaration royale du 3 octobre 1730, qui instaure de nouveau la capitation pour les libres de couleur aux Îles du Vent et en Guyane.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est écrite par les administrateurs qui ont fait arrêter les huit hommes ; la consigne qu’ils disent avoir donnée, l’excès qu’ils prêtent à Maisoncelle et l’explication par la solidarité du groupe sont leur récit, non le point de vue des libres de couleur, dont aucune parole n’est rapportée hors de leur refus. La lettre ne dit pas combien d’hommes furent appelés hors des rangs ; Régent écrit que Maisoncelle en fit sortir huit et que tous refusèrent, ce que la pièce ne dit pas. Saint-François, le titre de commandant et la date de la déclaration de 1730 viennent de Régent, non de la lettre. Les compagnies ne sont pas décrites : la pièce ne dit pas si elles réunissaient seulement des libres de couleur.
- Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert — COL C8A 49, fol. 110r-110v, vues 11-12 : demande d’assembler les trois compagnies et de lire l’article, consigne qui ne prescrivait pas de faire sortir des rangs, explication des administrateurs sur les hommes réunis qui « se soutiennent », réponse des huit
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 203, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : déclaration royale du 3 octobre 1730, « le commandant Maisoncelle », rassemblement « à Saint-François »
L’ordre d’envoyer Petite Rose et Isabelle à la pénitence « pour servir d’exemple »
Point 67 sur 151 · Prescription · 1722-10-10
Par une ordonnance donnée au Fort-Royal de la Martinique le 10 octobre 1722 et signée du gouverneur général Feuquières et de l’intendant Bénard, les administrateurs royaux, « sans rien decider sur les faits », permettent au supérieur dominicain André Mane de maintenir la pénitence publique pour les femmes qui voudront s’y soumettre, sans violence envers elles ni envers leurs maîtres ; ils défendent à ces maîtres de les en empêcher et leur demandent de les y exciter par leurs « remontrances et prieres », en attendant la décision du roi. Dans le même acte, ils enjoignent à Dubucq père d’envoyer « pour servir d’exemple » ses deux femmes esclavisées, Petite Rose et Isabelle, faire la pénitence « qui a esté cy devant faite par d’autres negresses ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte est une copie certifiée par l’intendant Bénard, conservée dans le Code de la Martinique. L’ordonnance n’est pas exécutoire au-delà de la décision attendue du roi, qui écarte ces pénitences à la fin de 1722 ; on ne sait pas, par les pièces lues, si Dubucq a envoyé Petite Rose et Isabelle à l’église entre-temps. La note marginale de la vue 291, page gauche, est un ajout du copiste paraphé « B » et inséré par renvoi dans le résumé de la demande de Mane : « ont fait la dite penitence ainsy que tous [et ?] autres » ; elle se rapporte aux autres femmes qui avaient déjà subi la pénitence et n’atteste pas que Petite Rose et Isabelle l’aient subie. Le nombre et l’identité des femmes qui, selon l’ordonnance, avaient déjà fait la pénitence ne sont pas donnés dans le dispositif.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 291, page gauche : résumé de la demande de Mane, « qu’il soit enjoint au sieur Dubucq pere d’envoyer ses negresses petite Rose et Isabelle » ; page droite, dispositif : « sans rien decider sur les faits », permission « par celles qui voudront s’y soumettre sans violences à l’egard ny d’elles ny de leurs maistres, auxquels nous deffendons de les en empescher mais de les y exciter par leurs remontrances et prieres », envoi au Conseil de Marine, « Enjoignons au sieur Dubucq pere d’envoyer pour servir d’exemple ses 2 negresses faire la penitence qui a esté cy devant faite par d’autres negresses » ; vue 292, page gauche : « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722, signé Depas Feuquières et Bénard, pour copie Bénard »
Le contrat imposé aux Africains rachetés : dix ans, cessible, payé en retenues
Point 68 sur 151 · Prescription · 1852-02-13–1862
Selon Céline Flory, l’Africain racheté arrive aux Antilles lié par un contrat de dix ans compté en jours travaillés, soit 3 120 journées dont le décompte revient à l’engagiste ; chaque absence s’y ajoute. Le décret du 13 février 1852 permet à l’engagiste de céder le contrat sans l’accord de l’immigrant, qui ne peut pas le rompre. Le rachat y est inscrit comme une « avance » de 200 francs, dont l’engagé « s’est servi pour sa libération et pour divers frais à son compte » selon le contrat de Kiluemba, et retenu sur son salaire à trois francs par mois ; la somme est la même pour une femme, dont le prix d’achat en Afrique est pourtant inférieur. Un racheté touche ainsi environ 25 centimes par jour, quand un travailleur local gagne environ un franc à la fin des années 1850.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont les termes des décrets et des contrats, lus par Flory ; ils ne disent pas comment chaque engagiste les a appliqués. Le salaire journalier de 25 centimes est un calcul de Flory pour un racheté de Régis, net des retenues ; une rachetée touche 23 centimes. La cession sans consentement relève du décret de 1852, commun à tous les immigrants.
- De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 275-276, n. 17-25, PDF 276-277 (cession sans consentement, double retenue d’absence, 3 120 jours) ; p. 285, n. 71-73, PDF 286 (contrat de Kiluemba, 29 mars 1859, art. 6 : avance de 200 F « pour sa libération et pour divers frais à son compte », retenue à 3 F par mois ; même somme pour une femme, au prix d’achat inférieur) ; document 2, p. 404, PDF 405 (fac-similé de l’art. 6 : « deux cents francs », « pour sa libération et pour divers frais à son compte ») ; p. 287-288, n. 84-85, PDF 288-289 (25 centimes par jour, environ 1 F pour un travailleur local)
Dans les Affiches américaines du 27 avril 1768, le capitaine Mazure, du navire négrier le Vizon, de Nantes,…
Point 69 sur 151 · Témoignage · départ des deux hommes · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 27 avril 1768, le capitaine Mazure, du navire négrier le Vizon, de Nantes, fait rechercher deux hommes « nouveaux », dits de nation Ibo, « sans étampe », « ayant la peau rouge, taille de 5 pieds 3 à 4 pouces », partis dans la nuit du 19 au 20 avril. Le navire est « mouillé dans la Rade de Saint-Marc » et l’annonce précise que les deux hommes proviennent de sa cargaison ; elle renvoie au capitaine, logé chez des négociants de la ville, et ne nomme aucun acheteur.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. Que l’avis renvoie au capitaine et ne nomme aucun acheteur indique que les deux hommes relevaient encore de la cargaison ; l’annonce ne dit pas si la vente de celle-ci avait commencé.
Dans les Affiches américaines du 14 août 1784, le négociant Huguon aîné fait rechercher un homme « nouveau…
Point 70 sur 151 · Témoignage · départ du magasin · parution de l’annonce
Dans les Affiches américaines du 14 août 1784, le négociant Huguon aîné fait rechercher un homme « nouveau », dit Congo, âgé de 24 à 25 ans et « sans étampe », venu par le brigantin le Bermudien, du Cap, capitaine Ambroise Guerin : il est « parti marron la nuit du 7 au 8 du courant, du magasin de M. Huguon aîné, Négociant ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. Un brigantin « du Cap » peut avoir porté ces personnes depuis un autre port de la colonie : l’annonce n’établit pas une arrivée directe d’Afrique, ni si une vente avait commencé.
Au récit de sa traversée vers Saint-Domingue, en 1687, Michel Jajolet de La Courbe, envoyé de la Compagnie…
Point 71 sur 151 · Prescription · 1687
Au récit de sa traversée vers Saint-Domingue, en 1687, Michel Jajolet de La Courbe, envoyé de la Compagnie royale du Sénégal, interrompt son journal pour écrire deux pages de doctrine sur la manière de conduire les personnes captives pendant la traversée. Le rapport de force d’abord : « Lorsqu’on transporte des negres, comme il sont quelquefois au nombre de deux, trois ou quatre cents, et que l’équipage n’est ordinairement que de 30 ou 40 hommes, il faut bien prendre garde qu’ils ne se revoltent dans la traversée, comme cela arrive trés souvent par le peu de precaution des capitaines et, pour lors, on est obligé pour deffendre sa vie d’en tuer plusieurs, jusqu’a ce que les autres se soumettent ; il y en a même beaucoup qui, voyant qu’ils n’ont pas reussy dans leur entreprise, se jettent à la mer de desespoir et dans la crainte du chatiment. » Puis le dispositif : « on leur met a tous une paire de fers ou grillons, aux pieds, et lorsqu’ils sont mechants, on leur en met deux » ; le corps de garde fermé, aucun homme souffert sur le gaillard, « sur lequel il y a toujours des armes toutes prestes et qu’ils peuvent voir avec des soldats ou matelots pour les tirer, en cas de besoin, et pour leur montrer qu’on est toujours sur ses gardes ; car lorsqu’ils voyent que vous n’y estes pas, cela leur donne courage de se révolter » ; les fers visités « deux fois par jour » ; et à l’heure du repas sur le pont, « faire prendre les armes a ceux qui sont de garde, et faire tourner quelque pierier de leur costé pour les tenir dans le respect ». La résistance est décrite dans le même mouvement : « Se déferrants, et même avec leurs fers, ils ne laissent pas de sauter et de s’aider de ce qu’ils trouvent comme pillons, pinces et autres choses pour assommer les blancs », et « Il n’y avoit pas longtemps qu’on fut obligé d’en tuer jusqu’a 25 dans un des vaisseaux de la Compagnie. » Enfin l’entretien : un seul repas par jour « quand on en a beaucoup », de gros mil « que l’on fait monder par les femmes », c’est-à-dire décortiquer, du poisson mêlé quand on en prend ; la séparation des hommes et des femmes, puis leur enfermement de nuit « de peur que les matelots ne leur aillent rendre visite » ; les corps frottés « de deux jours l’un avec un peu d’huile, ou de beurre fondu, cela les rends luisants et dispots » ; un petit sac de tabac et une pipe à chacun « afin qu’ils puissent se desenuyer en fumant » ; « et aux femmes on leur donne à chacune une petite gamelle ou calbace pour mettre de leau a leurs enfans ». La dernière phrase est un calcul : « Pendans les trois ou quatre premiers jours, on a bon marché de leur nouriture parce qu’ils sont tous malades du mal de mer ; mais sitost qu’ils ont fait corps neuf, on ne sçauroit les rasasier. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce texte énonce ce qu’un capitaine doit faire, à l’usage de la Compagnie royale du Sénégal ; il ne rapporte pas ce qui a été fait à bord du navire où La Courbe écrit. Ses nombres — « deux, trois ou quatre cents » personnes, « 30 ou 40 hommes » d’équipage — sont des ordres de grandeur, non des relevés. Les vingt-cinq personnes tuées « dans un des vaisseaux de la Compagnie » sont un fait qu’il rapporte sans nommer le navire, la date ni le lieu, et sans dire qu’il en fut témoin. Les mots « obligé » et « méchants » sont les siens : il écrit en agent de la compagnie, du côté de ceux qui gardent. Le texte est cité d’après l’édition de Prosper Cultru (1913) ; le manuscrit, conservé en deux fragments à la BnF, est incomplet de seize pages.
Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4…
Point 72 sur 151 · Prescription · 1724-05-03–1724-05-30
Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4 mai du jugement du 10 octobre 1722 qui avait favorisé la pratique des pénitences publiques. Le jugement rendu au Fort-Royal le 20 mai fait droit à ce désistement, interdit aux religieux de poursuivre la pratique et porte une mention d'envoi datée du 30 mai.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La séquence établit une interdiction et sa formalisation administrative. Elle ne mesure pas les pénitences déjà accomplies, ne prouve pas que toute pratique a immédiatement cessé dans chaque paroisse et ne conserve pas la parole des femmes concernées.
- Code de la Martinique — ANOM, COL F3 252, vues 302-307, spécialement vues 305-307 : ordonnance locale du 3 mai 1724, désistement d'André Mane du 4 mai, jugement du Fort-Royal du 20 mai et mention d'envoi du 30 mai
Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et…
Point 73 sur 151 · Témoignage · 1698-06-27
Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et travailleuses esclavisés ait un Blanc comme commandeur, puis un engagé par vingtaine. Entre dix et vingt, il demande un engagé sans commandeur ; sous dix, il laisse ce choix à l'habitant. Il présente l'exécution de ce barème comme un moyen d'augmenter considérablement le nombre de Blancs dans les îles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le mémoire formule un projet et son argument racial et sécuritaire ; il ne prouve ni son adoption, ni son application. Robert emploie successivement « Blanc ou engagé », « commandeur » et « engagé » : ces termes ne sont pas interchangeables, même si son raisonnement les rassemble dans l'augmentation recherchée de la population blanche.
Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la…
Point 74 sur 151 · Événement · 1738
Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la capitation en Grande-Terre. Des personnes que la lettre classe comme « mulâtres et nègres libres » déclarent ne pas devoir cet impôt et ne pas vouloir le payer. Maisoncelle fait assembler trois compagnies de milice et lire devant elles la déclaration royale. Huit hommes que la pièce désigne comme mulâtres sont arrêtés, conduits aux prisons de Basse-Terre, transférés en Martinique, détenus près d'un mois dans les cachots de Saint-Pierre puis mis aux fers dans ceux du Fort-Royal. Les auteurs disent qu'ils présentent plusieurs requêtes et qu'ils sont finalement renvoyés sans jugement prononcé contre eux.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est écrite et signée par les administrateurs qui ont organisé la coercition. Elle ne donne pas le nom des huit hommes ni le texte de leurs requêtes. Elle leur attribue repentir et soumission, qualifie l'opposition de rébellion et affirme que la capitation est ensuite payée sans difficulté : ces propositions ne deviennent pas le point de vue du groupe. La lettre commence à la vue 11 et s’achève avec les signatures à la vue 14. La pièce traite séparément La Verdure et un second nom qui paraît écrit « Babin » ; Peytraud imprime « Fabien », de sorte que ce nom n'est pas retenu ici.
- Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert — COL C8A 49, fol. 110r-111v, vues 11-14 : déclaration de refus, rassemblement de trois compagnies de milice, lecture de la déclaration royale, arrestation de huit hommes, prisons de Basse-Terre, transfert en Martinique, cachots de Saint-Pierre et du Fort-Royal, fers, requêtes et renvoi sans jugement
Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître.
Point 75 sur 151 · Témoignage · scène non datée, rapportée en 1667
Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître. Interrogée par un religieux, elle répondit qu’elle ne voulait ni de cet homme ni d’aucun autre et préférait être malheureuse seule plutôt que de mettre au monde des enfants dont les souffrances lui seraient plus sensibles que les siennes. Elle maintint son refus et fut, selon l’auteur, surnommée « la Pucelle des Isles ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La femme, son maître, le conjoint proposé, le religieux et la date ne sont pas nommés. Du Tertre reformule sa réponse et lui donne un surnom chrétien qui n’est pas son nom. Le passage établit, dans son récit, un refus maintenu et son motif attribué, non une parole transcrite mot à mot.
Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs,…
Point 76 sur 151 · Témoignage · 1667
Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs, c’est-à-dire qu’ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes esclavisées et que celles-ci y cédaient ordinairement par crainte de mauvais traitements, sous la menace ou par force. Son récit place ainsi la contrainte dans une relation où le même homme pouvait commander le travail et infliger des violences.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Du Tertre ne nomme aucune femme, aucun homme, aucune habitation, île ou affaire judiciaire. Son vocabulaire religieux traite d’abord ces violences comme relations illicites et faute sexuelle ; l’énoncé conserve donc ce qu’il dit de la peur, de la menace et de la force sans reprendre son cadrage moral comme qualification suffisante.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — VIIIᵉ Traité « Des Esclaves des Antilles de l’Amérique » — tome II, chapitre II, fin du § IV et § V, « De la naissance honteuse des Mulastres », p. 511-512 (pages PDF 545-546) : « il y a quelques habitans qui ont abusé de leurs Négresses, aussi bien que les Commandeurs qui les menent au travail » ; elles ne se laissent « ordinairement aller au desirs salles de ces hommes perdus, que par des sentimens de crainte d’un mauvais traitement, par la terreur des menaces dont ils les épouvantent, ou par la force dont ces hommes passionnez se servent pour les corrompre »
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…
Point 77 sur 151 · Prescription · date non établie
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
- Code de la Martinique — p. 404–412, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59 ; apparat des variantes
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 2–12, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé «…
Point 78 sur 151 · Événement · 1679-07-17
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé « ARRÊT du Conseil de la Marinique, touchant les Canots et Chaloupes, et l’enlevement d’iceux par les Esclaves », avec cette graphie du nom de l’île — condamne « PLUSIEURS Esclaves étant accusés et convaincus d’avoir pris et enlevé une Chaloupe à bord d’un Navire étant en rade, et de s’en être servis pour s’évader hors de l’Isle ; ils furent condamnés, savoir, les Négres à avoir la jambe gauche coupée, les Négresses à avoir le nez coupé, et ensuite marquées d’une fleur-de-lys ardente sur le front ». Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme à ceux qu’il appelle les « Habitans » de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; ces « Habitans » doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit tirer le texte du recueil de M. Assier, et non par le registre original du Conseil. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. Un second témoin, les Annales de Dessalles (1786), résume le même arrêt en disant les condamnés « accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » : aucun des deux n’établit que la chaloupe a quitté les eaux de l’île ; Moreau seul donne la chaloupe, le navire, la jambe « gauche » et les mesures sur les bateaux.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — tome I, p. 327, vue 380 du fac-similé Gallica, arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679, « Tiré du Recueil de M. Assier »
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, p. 77, vue ANOM C8A 92 n° 148 : « le Conseil condamna quelques Negres, accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » ; date, peines et modalité, non la chaloupe
L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du…
Point 79 sur 151 · Interprétation · 1679-07-17
L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du contrôle des embarcations : il rend responsables des évasions les capitaines, maîtres et « Habitans » qui laissent du matériel à bord pendant la nuit, et ordonne à ces « Habitans » de tirer leurs canots devant les corps de garde ou de les enchaîner. Des deux mesures, la seconde est donnée par l’arrêt lui-même pour une réitération : il l’ordonne « comme il a été ci-devant ordonné ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le lien entre l’évasion jugée et les mesures générales est explicite dans l’arrêt transmis par Moreau ; leur nouveauté ne l’est pas. L’arrêt présente l’obligation de tirer les canots devant les corps de garde ou de les enchaîner dans des lieux sûrs comme déjà ordonnée avant lui, sans dire quand ni par quel acte : l’énoncé porte donc sur la réunion d’une obligation qu’il ne donne pas pour antérieure — les voiles, avirons et agrès laissés à bord la nuit — et d’une obligation qu’il donne expressément pour rappelée. Cette affirmation porte sur le texte tel qu’il est publié en 1784, non sur le registre original du Conseil.
Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest…
Point 80 sur 151 · Événement · 1678-10-11–1679-02-13
Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français entre le 11 octobre 1678 et le 13 février 1679, réparties sur huit dates d’arrivée consignées. Le notaire consigne le nom de douze d’entre elles, des âges estimés, plusieurs catégories d’origine et, pour certaines, le lieu quitté ou une capture antérieure par les Français : deux garçons d’environ onze ou douze ans y sont dits pris lors du sac de Maracaibo, ville alors sous domination espagnole.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les prénoms, âges et catégories d’origine sont ceux consignés dans le témoignage espagnol ; ils ne doivent pas être assimilés sans preuve aux noms reçus à la naissance, à des identités fixes ou à des lieux de naissance. Le rapprochement de treize personnes et de huit dates établit que plusieurs arrivées réunissent plus d’une personne, mais la composition exacte de chaque groupe n’est pas établie ici et les liens que les personnes déclarent entre elles ne sont pas tous précisés. Le témoignage récapitule des dates d’arrivée, non les itinéraires complets ni les paroles des personnes.
Le 8 avril 1679, Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo et du tribunal de la Real Contaduría,…
Point 81 sur 151 · Témoignage · 1679-04-08
Le 8 avril 1679, Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo et du tribunal de la Real Contaduría, certifie l’arrivée de treize personnes parties de l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français. Il précise que ce total ressort des déclarations recueillies auprès de ces personnes en vertu d’une décision du président de la Real Audiencia et que ces déclarations restent en sa possession.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le certificat résume les déclarations sans les reproduire. Les formulations, catégories et liens consignés restent ceux du notaire ; ils ne peuvent pas être attribués mot pour mot aux treize personnes.
La Flore : tirs, reprise et châtiments
Point 82 sur 151 · Témoignage · 1787-12-17
Le procès-verbal de La Flore déposé le 21 juin 1788 rapporte, à la suite de la révolte de la nuit, que l’équipage tira un canon de la rambarde, tua une personne et blessa deux autres. Il affirme aussi qu’un autre navire envoya une embarcation avec six hommes d’équipage munis de sabres et de pistolets, qui ramenèrent les cinq personnes qui s’étaient jetées à la nage. Celles-ci furent ensuite remises aux fers et attachées deux à deux. Celles que l’équipage jugeait les plus impliquées reçurent cinquante coups de fouet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal rapporte le tir et le retour des cinq nageurs sans dire si la personne tuée et les deux blessées sont du nombre des cinq ; il ne permet donc pas d’établir combien de personnes l’épisode laisse vivantes. Les catégories de « chefs » et de personnes « les plus coupables » appartiennent à l’équipage, qui dit avoir fouetté pour obtenir des désignations. Le document ne permet ni d’identifier les personnes visées ni de mesurer ce type de répression au-delà de ce voyage.
Le rapport de mer de L’Auguste rapporte qu’en 1790, alors que le navire était encore au mouillage sur la…
Point 83 sur 151 · Témoignage · 1790
Le rapport de mer de L’Auguste rapporte qu’en 1790, alors que le navire était encore au mouillage sur la côte africaine, les personnes captives se libérèrent de leurs fers et que deux tentèrent de gagner le pont avec des morceaux de bois ; quatre jours après le départ, une nouvelle action collective eut lieu en mer, après quoi le capitaine et l’équipage firent hisser l’un des deux hommes, déjà blessé, au bout de la vergue de misaine puis le firent fusiller afin d’intimider les autres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapport est produit par le capitaine, les officiers et les mariniers qui justifient leur conduite. Aucune personne captive n’est nommée ou citée et le texte emploie le vocabulaire répressif de l’équipage ; il établit la répétition des actions et la décision de mise à mort, pas les intentions individuelles.
Faute d’acheteurs au prix demandé, le capitaine de la Diligent loue, huit jours après son arrivée à…
Point 84 sur 151 · Pratique · 1732-03-23
Faute d’acheteurs au prix demandé, le capitaine de la Diligent loue, huit jours après son arrivée à Saint-Pierre, un entrepôt fortifié proche du lieu où se réunissent les marchands, et y fait transférer les personnes captives en chaloupe puis en remontant la rivière. Robert Harms rappelle que les entrepôts à esclaves de Saint-Pierre étaient réputés puants, surpeuplés et mal protégés des pluies, et qu’ils avaient fait l’objet d’ordonnances royales de réforme en 1708, 1718 et 1723, restées pour l’essentiel sans effet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le transfert et le caractère fortifié de l'entrepôt sont directs dans le journal. L'état général des entrepôts est établi par la répétition des ordonnances de réforme mobilisées par Harms, non par une inspection de celui que loue ce capitaine. Ni Durand ni Harms ne décrivent l'intérieur de cet entrepôt précis ni toutes les actions qui s'y déroulent pendant le séjour des personnes transférées.
Lors de l’arrivée de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique en 1732, un inspecteur sanitaire monte à…
Point 85 sur 151 · Pratique · entre l’arrivée du 15 mars et l’ouverture de la vente le 18 mars 1732
Lors de l’arrivée de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique en 1732, un inspecteur sanitaire monte à bord après les déclarations faites devant les fonctionnaires coloniaux. Les autorités de l’île craignant que les personnes déportées n’y apportent des épidémies, cet inspecteur a le droit de mettre le navire entier en quarantaine, ou d’ordonner que celles atteintes de scorbut ou de variole soient débarquées hors de la ville. Robert Harms précise que ces inspecteurs pouvaient à l’occasion être achetés pour fermer les yeux sur de petits problèmes sanitaires, mais qu’ils prenaient très au sérieux les problèmes graves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Harms énonce ces pouvoirs à propos de l’arrivée de la Diligent en 1732 à Saint-Pierre ; leur portée dans d’autres ports et à d’autres décennies n’est pas établie. Le motif invoqué est la protection de la colonie contre les épidémies, non l’état des personnes examinées.
Dans le récit qu’Ottobah Cugoano publie en 1787, les personnes conduites de Cape Coast vers la Grenade…
Point 86 sur 151 · Témoignage · date non établie
Dans le récit qu’Ottobah Cugoano publie en 1787, les personnes conduites de Cape Coast vers la Grenade passent plusieurs jours enfermées à bord alors que la terre reste visible. Après le départ, elles concertent un projet pour mettre le feu au navire et mourir ensemble : Cugoano écrit que les femmes et les garçons doivent l’exécuter parce que les hommes sont enchaînés sous le pont ; le projet est dénoncé et empêché, et sa découverte donne lieu, écrit-il, à une scène cruelle et sanglante (« though that was prevented, the discovery was likewise a cruel bloody scene »).
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cugoano relie la révélation du projet à une femme de leur région que des responsables du navire faisaient coucher avec eux. Cette situation de violence sexuelle ne permet ni de connaître sa marge de choix ni de la réduire à une figure morale de trahison. Le récit ne donne pas le nom du navire ni une date précise de la traversée.
Alexander Falconbridge, ancien chirurgien de navires négriers, décrit en 1788 des hommes attachés deux par…
Point 87 sur 151 · Témoignage · date non établie
Alexander Falconbridge, ancien chirurgien de navires négriers, décrit en 1788 des hommes attachés deux par deux, des espaces séparés pour les femmes et les garçons, des personnes couchées sur le côté et parfois sur des plateformes, des montées sur le pont sous chaîne lorsque le temps le permet, deux distributions quotidiennes de nourriture et d’eau, ainsi que le retour sous le pont par mauvais temps. Il décrit aussi le refus de manger réprimé par la violence — il dit avoir vu des braises portées sur une pelle et approchées des lèvres jusqu’à les brûler, avec la menace de les faire avaler —, la danse et le chant imposés, les violences sexuelles des officiers, la fermeture des ouvertures, la maladie et les blessures causées par le frottement du navire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Falconbridge écrit depuis son expérience de chirurgien dans le combat abolitionniste britannique. Il décrit des pratiques qu’il présente comme courantes et plusieurs situations observées, non un règlement appliqué sans variation sur tous les navires, toutes les routes ou toute la durée de la traite.
- An Account of the Slave Trade on the Coast of Africa — p. 19–20 pour les fers, les espaces et les plateformes ; p. 21–23 pour les montées, les repas, la danse et le chant ; p. 23 pour le refus de manger, les braises portées sur une pelle jusqu’aux lèvres et la menace de les faire avaler ; p. 23–25 pour les violences sexuelles, les ouvertures et les maladies ; p. 28–29 pour les blessures des malades et les personnes ferrées aux morts
La Diligent quitte Jakin le 27 novembre 1731 avec 256 personnes captives.
Point 88 sur 151 · Interprétation · 1731-11-27–1732-03-15
La Diligent quitte Jakin le 27 novembre 1731 avec 256 personnes captives. La reconstruction de Robert Harms donne au pont qui leur est réservé environ 63 pieds de long sur 21 de large, avec des plateformes et une ventilation médiocre. Le 29 novembre, le capitaine Pierre Mary fait hisser au bout de la vergue du mât avant, puis fusiller devant les autres, un homme qui avait appelé d’autres captifs à se soulever immédiatement ; Robert Durand, premier lieutenant du navire, écrit que cette mise à mort doit servir de leçon. Après des escales à Príncipe et São Tomé, le navire accomplit les soixante-six jours de passage vers Saint-Pierre, où il arrive le 15 mars 1732 avec 247 personnes vivantes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le journal de Durand établit le départ, l'appel au soulèvement, la répression, les escales, la durée et l'arrivée. Les dimensions de l'espace réservé aux captifs et la ventilation restent celles que Harms reconstruit à partir du journal, des comptes et d'autres sources contemporaines. Ses développements généraux sur la vie quotidienne à bord mobilisent d'autres voyages et ne sont pas attribués à la Diligent. Les soixante-six jours comptent le passage de São Tomé à la Martinique, après la première séquence Jakin–îles portugaises.
- The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 262–264 pour les 256 personnes, les dimensions, les plateformes, la ventilation et le départ du 27 novembre ; p. 269–270 pour l’action du 29 novembre, l’homme hissé au bout de la vergue du mât avant, la fusillade et la phrase du journal de Durand ; p. xi et xiv pour les charges de Pierre Mary, premier capitaine, et de Robert Durand, premier lieutenant ; p. 329 pour les soixante-six jours et les neuf personnes mortes en mer ; p. 350 pour l’arrivée du 15 mars 1732 et les 247 personnes débarquées vivantes
- Journal de bord d'un négrier : Guinée / Lieutenant Durand, 1731–1732 — p. 66–68 : total de 256 personnes, départ de Jakin le 27 novembre et action suivie de l'exécution du 29 novembre ; p. 70–78 pour les relâches à Príncipe et São Tomé ; p. 92–93 pour l'arrivée du 15 mars après soixante-six jours et les 247 personnes vivantes
Le Thames : une faille dans la garde
Point 89 sur 151 · Événement · 1776-11-08
Le 8 novembre 1776, le navire négrier Thames est au mouillage dans la rade de Cape Coast avec cent soixante personnes captives à bord. Le capitaine Peleg Clarke et plusieurs membres de l’équipage se trouvent loin du navire ; John Bell compte seulement le maître d’équipage, le charpentier, trois autres hommes blancs et lui-même à bord, sans embarcation le long du Thames. Les hommes captifs ont été détachés des chaînes qui les retenaient sur le pont pour être lavés. Ils saisissent le maître d’équipage, le blessent et attaquent pendant plus de quarante minutes la barricade qui les sépare des marins repliés vers l’arrière du navire. John Bell, présenté dans l’édition comme le médecin du bord, rapporte ensuite que les hommes ont dit avoir choisi ce moment parce que de nombreuses personnes blanches avaient quitté le navire ; il ajoute qu’ils avaient déjà envisagé cette action deux ou trois fois.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Donnan publie une transcription du Clarke Letter-Book, non le manuscrit. Bell écrit depuis l’équipage et rapporte après l’action ce que les captifs auraient dit ; cette attribution documente une préparation et un choix du moment, mais elle ne conserve ni leurs mots exacts, ni leurs noms, ni la manière dont ils ont organisé le projet. Les cent soixante personnes désignent l’effectif à bord donné par Bell, non les seuls participants à l’attaque.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume III, New England and the Middle Colonies — document 269, p. 323–324, pages PDF 343–344 : rade de Cape Coast, effectif à bord, capitaine et membres de l’équipage loin du navire, aucune embarcation le long du bord, sortie des chaînes pour le lavage, saisie du maître d’équipage, attaque de la barricade, choix du moment attribué aux captifs et projets antérieurs ; document 278, p. 331, page PDF 351, pour la date et le lieu
Six personnes reprises et gardées à Mouree
Point 90 sur 151 · Événement · 1776-11-08–1777-01-08
Après le saut depuis le Thames, le gouverneur du fort néerlandais de Mouree envoie des habitants en pirogue. Ils ramènent au fort quatre hommes et deux garçons trouvés dans l’eau. Le gouverneur les fait garder tandis que les personnes qui les ont repris réclament un paiement au capitaine Peleg Clarke. Clarke ne parvient pas alors à un accord au prix demandé et confie la négociation à un intermédiaire. Le 8 janvier 1777, il écrit avoir réglé le cas des personnes détenues à Mouree « au prix de la moitié », sans dire combien d’entre elles lui ont été remises ni sous quelle forme exacte le règlement a été conclu. Clarke quitte Cape Coast le même jour. Le relevé officiel borne le voyage de l’Afrique à la Jamaïque pour les personnes restées à bord, mais les documents n’établissent pas le sort individuel des six détenues à Mouree.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’édition ne nomme pas les six personnes et ne conserve pas leur point de vue après leur reprise dans l’eau. John Bell, présenté comme le médecin du bord dans une autre pièce reproduite par l’édition, écrit que Clarke espère obtenir « one half for the other » ; Clarke dit ensuite avoir réglé « at the prices of one half ». Le relevé officiel donne la Jamaïque comme destination du voyage sans préciser ici le port où chaque personne restée à bord est débarquée ou vendue. Le manuscrit du Clarke Letter-Book n’a pas été consulté.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume III, New England and the Middle Colonies — document 268, p. 321–322, pages PDF 341–342, et document 269, p. 324, page PDF 344 : pirogues envoyées par le gouverneur, quatre hommes et deux garçons ramenés, garde au fort, prix réclamé et négociation confiée à M. Mill ; document 272, p. 326, page PDF 346 : cas des personnes de Mouree réglé « au prix de la moitié », perte finale ramenée à trente et un hommes et deux femmes, et départ de Cape Coast le 8 janvier 1777 ; document 278, p. 331, page PDF 351 : voyage du Thames de l’Afrique à la Jamaïque
Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante…
Point 91 sur 151 · Témoignage · date non établie
Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante ans, esclave de Texier Lavalade à Trois-Rivières, explique son départ en marronnage : son fils Lindor, encore enfant, gardait des animaux d’élevage sur l’habitation, était trop petit pour cette garde et fut battu durement ; elle dit avoir été forcée de partir marronne en l’emmenant avec elle. Elle est passée chez Madame de Touchimbert, voisine, en voulant aller porter plainte à M. de Jabrun, alors maire de la commune ; Madame de Touchimbert l’en a dissuadée et lui a donné du suif, une graisse animale, pour frictionner les coups de Lindor ; selon Thisbé, l’enfant avait à la peau des loupes « par suite des coups que lui avait donné Texier ». Selon la déposition d’Hector, esclave et vraisemblablement commandeur du même maître, elle fut arrêtée à Capesterre, commune voisine de Trois-Rivières.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le but que Thisbé déclare est d’aller porter plainte ; c’est sa parole devant une cour qui juge son maître, recueillie et traduite par la procédure. Deux dépositions publiées dans Libres et sans fers divergent sur l’auteur des coups portés à Lindor : Thisbé les attribue à Texier Lavalade, tandis que le forgeron libre Christophe, qui dit avoir lui-même enferré Firmin, en donne pour motif ce qu’on lui a dit : « On m’a dit que Firmin avait battu le fils de Thisbé ». L’étude de Frédéric Régent suit la première version. Les deux dépositions sont attestées et ne sont pas départagées ici. Les sources consultées ne donnent pas la date précise du marronnage. La version de Christophe placerait l’épisode avant le 18 novembre 1839, jour où Firmin meurt au cachot ; celle de Thisbé permet seulement de dire que le départ précède son témoignage de 1847.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 15, « J’ai été obligé d’aller marron » : déposition de Thisbé, note 5, et déposition d’Hector sur l’arrestation à Capesterre, note 6 ; chapitre 6, déposition du forgeron libre Christophe, note 46, pour la divergence sur l’auteur des coups
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 40 : marronnage de Thisbé avec Lindor et arrestation à Capesterre ; paragraphe 28 pour sa maisonnée ; paragraphe 10 pour le calendrier des audiences devant la cour d’assises ; paragraphe 7 pour la mort de Firmin le 18 novembre 1839, borne conditionnelle de la réserve
Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade.
Point 92 sur 151 · Témoignage · date non établie
Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade. Selon la déposition de Cécilia, le maître lui fait dire que, si elle paie les frais d’arrestation, de geôle et de temps perdu, il la fera sortir ; Thisbé y consent, et Marcelin va chercher l’argent qu’elle avait déposé à Trois-Rivières chez une de ses amies. Cette amie s’appelle Florine, elle est extérieure à l’habitation, et son statut juridique — libre ou esclave — n’est pas connu. La déposition d’Hector résume l’issue : Thisbé « indiqua à Monsieur où il trouverait soixante francs qui devaient servir à la délivrer. Cette femme fût mise en liberté ». Frédéric Régent écrit qu’elle rembourse à son maître son temps de marronnage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les soixante francs réunissent les trois postes énoncés par Cécilia — arrestation, geôle, temps perdu — sans être ventilés : rien ne permet d’y isoler la part de la prime publique versée pour une capture. La somme est connue par les dépositions d’autres esclaves, non par une pièce comptable. La date de l’épisode n’est pas donnée, et rien ne permet de le situer avant ou après la loi du 18 juillet 1845, qui reconnaît aux esclaves la possibilité de posséder des biens mobiliers : on ne sait donc pas sous quel régime l’argent était déposé chez Florine. La déposition de Cécilia nomme Marcelin sans dire qui il est ni quel est son statut.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 11, « Non, mon maître me payait mon travail », déposition de Cécilia, note 13 ; chapitre 7 sur le cachot, déposition d’Hector, notes 30 et 31 sur Florine
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 36 : pécule de Thisbé, dépôt de 60 francs chez Florine, extérieure à l’habitation et de statut juridique inconnu ; le même paragraphe écrit « Thisbé rembourse de son temps de marronnage à son maître »
Aux Antilles françaises, l’usage voulait que les fonctionnaires coloniaux choisissent des personnes captives…
Point 93 sur 151 · Pratique · 1715–1732-03-15
Aux Antilles françaises, l’usage voulait que les fonctionnaires coloniaux choisissent des personnes captives avant l’ouverture de la vente au public : douze pour le gouverneur général, huit pour son lieutenant, six pour l’intendant, souvent à prix réduit. Des arrêts royaux abolirent cette pratique en 1715, puis de nouveau en 1721 lorsqu’il apparut que le premier n’était pas appliqué ; les fonctionnaires devaient désormais se partager un droit de 2 % sur les personnes vendues. En 1732, les marchands de Nantes se plaignaient encore que le gouverneur et ses commandants prélevaient « un nombre arbitraire d’esclaves » en contravention des ordres du roi, les capitaines abandonnant au moins 4 % de leur cargaison et souvent bien davantage. La pratique tenait parce que l’autorisation du gouverneur était requise avant qu’une vente puisse s’ouvrir : dès l’arrivée de la Diligent, le capitaine Pierre Mary envoya Robert Durand à Fort-Royal la demander au gouverneur général.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le droit de 2 % n’est pas un chiffre de partie : c’est ce que les arrêts royaux substituent à la prise en nature, et l’étude l’écrit comme tel. Les marchands de Nantes l’invoquent de leur côté en 1732, mais autrement — ils demandent que les gratifications soient volontaires, versées en argent et plafonnées par la loi à 2 % de la valeur de la cargaison, là où les arrêts portent un droit sur les personnes vendues. La proportion de 4 %, elle, est bien leur chiffre : c’est ce qu’ils affirment que les capitaines abandonnent en fait, dans une plainte où ils sont partie, et rien ne la mesure indépendamment. Les mêmes marchands soutiennent qu’aucune gratification n’était donnée au temps du monopole de la Compagnie des Indes ; cette affirmation sert leur cause, et aucune autre pièce citée ici ne la confirme. La répartition douze-huit-six est la norme de l’usage, non un relevé de ce qui fut pris à bord de la Diligent.
- The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 335 : répartition coutumière douze, huit et six, arrêts royaux de 1715 et 1721, droit de 2 %, plainte des marchands de Nantes en 1732, proportion effectivement abandonnée et nécessité de l’autorisation du gouverneur ; p. 335–336 pour l’envoi de Durand à Fort-Royal
L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles.
Point 94 sur 151 · Événement · 1710-07-18–1711-11-03
L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles. La première, ouverte par une remontrance du procureur du 18 juillet 1710, s’élargit après la nuit du 25 juillet : le Conseil supérieur, réuni le 26 juillet, charge le juge royal Claude Honoré Houdin de juger en dernier ressort, puis siège lui-même à Saint-Pierre à partir du 12 août et rend son arrêt le 14 août 1710. La seconde, en septembre-novembre 1711, juge Michau, l’un des chefs dont la tête avait été mise à prix, et les personnes prises avec lui : sentence du juge Houdin le 31 octobre, arrêt du Conseil sur appel le 3 novembre 1711.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ni l’arrêt du 14 août 1710 ni celui du 3 novembre 1711 ne sont conservés en entier : le recueil F3 250 ne donne du premier que son intitulé et du second qu’un extrait. Les volumes F3 26 et F3 250 sont des copies réunies au XVIIIe siècle pour Moreau de Saint-Méry, non les registres du greffe ; l’ordre des pièces y est celui du compilateur. Le nom « Gaoulet » vient des pièces elles-mêmes : c’est celui d’une danse que l’on danse dans la case de Jacob, aux Ursulines, et par extension celui des personnes du bourg de Saint-Pierre qui la dansent, non un lieu.
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 28 juillet 1710, fol. 238 v°-239 r° : Conseil du 26 juillet et jugement prévôtal
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 361 v° : refus du juge de juger seul, Conseil assemblé le 12 août pour deux jours et demi
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 849 : conclusions du procureur du roi du 14 août 1710, visant le pouvoir donné au juge Houdin par l’arrêt du 26 juillet ; p. 883 : intitulé de l’arrêt du 14 août 1710
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 911-915 : sentence du juge Houdin du 31 octobre 1711 ; p. 919 : extrait de l’arrêt du 3 novembre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 663-741 : interrogatoires de 1710 et de 1711, confrontations et conclusions du procureur
En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la «…
Point 95 sur 151 · Événement · 1710-07-26–1710-08-30
En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la « sedition ». Le 14 août, le procureur du roi demande que soient augmentés les prix fixés par l’arrêt du 26 juillet pour Jérôme, esclave de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux, et qu’y soit ajouté François, lui aussi esclave de Courtois. Le 30 août, l’intendant Vaucresson écrit que 300 livres sont promises pour la tête d’un chef et 600 livres pour le livrer vivant. Défense est faite de leur donner retraite ou assistance, et l’arrêt du 26 juillet est publié et affiché dans tous les quartiers de l’île.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêts de mise à prix ne sont pas conservés : leur teneur est connue par le procureur, par les lettres du gouverneur et de l’intendant et par les motifs de 1714. Les montants varient selon les pièces : Gabaret écrit 600 livres par tête, les motifs de 1714 portent 600 livres chacun, l’intendant distingue 300 livres pour une tête et 600 livres pour un homme livré vivant. L’intitulé de l’arrêt du 14 août et les motifs de 1714 ne nomment que trois chefs, sans François. La qualification de « chefs » et le mot « sedition » sont ceux de la justice coloniale.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 855-856 : conclusions du procureur du roi du 14 août 1710, « le prix des testes de Hierosme a Courtois, Michau a des Massias et Mamou a des Casseaux », et « la teste du Negre françois aussy au S.r Courtois »
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 362 v° : « la recompense de 300.lt […] et de 600.lt pour les amener en vie »
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 660-661 : motifs de l’arrêt contre Loré, 10 septembre 1714, défense de donner retraite et publication de l’arrêt
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 4 septembre 1710, fol. 241 r° : têtes « mises a prix, a 600lt chacune »
Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie…
Point 96 sur 151 · Événement · 1711-10-07
Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie « à l’encontre du Negre Michau appartenant au sieur Demassias et autres deffendeurs et accusés de sedition et Revolte contre les Blancs ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le chef d’accusation est la qualification retenue par la justice coloniale pendant l’instruction ; aucune pièce du volume n’établit le projet qu’il désigne. Il est cité pour ce qu’il énonce, non pour ce qu’il prouve.
Interrogée le 21 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur…
Point 97 sur 151 · Témoignage · 1711-09-21
Interrogée le 21 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur les Blancs », Laurence — environ vingt-cinq ans, créole de l’île, esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre — répondit « qu’elle n’a point du tout entendu Parler que les negres deussent se revolter contre les Blancs ». Lecture faite, elle persista et déclara ne savoir signer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La réponse est transcrite par le greffier dans une procédure capitale où Laurence est accusée : elle ne se lit ni comme une confidence ni comme un aveu libre. L’édition donne « veulent se révolter » là où le manuscrit porte « deussent se revolter » — la forme manuscrite rapporte ce que la question du juge suppose — un projet ou un mot d’ordre —, non une volonté prêtée aux personnes ; c’est la forme manuscrite qu’il faut citer. La pièce est datée du 21 septembre 1711 par son en-tête et sa mention marginale ; la déclaration de capture qui la précède est du 20.
La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les…
Point 98 sur 151 · Témoignage · 1711-09-21
La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les réponses conservées ne se ramènent pas à une cause unique : le sieur Gallet, maître de Laurence, avait brûlé sa case ; Magdelaine, dite Mande, esclave du sieur Audache, était sortie de l’habitation « parce que sa maîtresse la voulloit faire battre sans sujet » ; Margot, esclave du sieur Germond, dit être partie, malade, « parce que son Maistre ne la voulloit pas faire guerir » ; Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, après deux jours de chasse sans rien tuer, a craint d’être battu à son retour ; Michau, au sieur Desmassias, répond être parti « par Libertinage ». Mande ajoute qu’elle n’avait rejoint son frère Colas, marron avec Jérôme, que deux semaines avant d’être prise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cinq réponses obtenues sous la contrainte d’une procédure capitale ne fondent aucune répartition des motifs de départ : ce qui est établi est que la question est posée à chacun et que les réponses diffèrent. « Libertinage » appartient au vocabulaire de la police des esclaves et figure ici dans une réponse transcrite par le greffier, non dans une question : il n’est ni plus ni moins authentique que les autres.
Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme,…
Point 99 sur 151 · Témoignage · 1711-10-29
Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme, Colas et d’autres, buvant du tafia chez le sieur Demassias, disaient entre eux qu’il fallait foncer dans les prisons, amarrer ceux qui les gardaient et faire sauver leurs camarades. Michau, interpellé de fournir ses reproches contre Lucas, dit n’en avoir aucun, puis répondit que ces propos étaient « toutes autant de faussetés ». Il reconnut avoir reçu un coup de bâton sur le bras, mais dit qu’il « ne sçait point pas pourquoy » et qu’à ce moment il n’était pas marron.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est le seul projet concret que la procédure de 1711 parvienne à faire énoncer, et il est contredit par celui qu’on en accuse. Il porte sur une évasion de prison, quand le chef d’accusation reste « sedition et Revolte contre les Blancs ». Les deux hommes sont confrontés sous la menace d’une condamnation capitale, et la lecture qui leur est faite porte sur des interrogatoires antérieurs dont l’un, du 26 août 1711, n’a pas été retrouvé dans le volume. Lucas avait subi la question deux jours plus tôt, le 27 octobre.
Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12…
Point 100 sur 151 · Événement · août 1710
Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12 août 1710, condamna à mort dix-sept personnes esclavisées : une à être brûlée vive, neuf à être rompues, dont l’une expira sur la roue et une autre fut jetée vivante au feu, et sept à être pendues. Onze autres durent assister aux supplices, furent fouettées et marquées d’une fleur de lys au front. Les exécutions eurent lieu « à differents jours ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le compte est celui de l’intendant, qui dirigeait la répression. L’intitulé de l’arrêt dans le recueil F3 250, d’une main postérieure, donne les mêmes chiffres, mais il peut dériver de la lettre et ne la corrobore pas de façon indépendante. Le corps de l’arrêt n’est pas conservé : aucun document connu ne donne les noms des dix-sept condamnés ni ceux des onze marqués. Les conclusions du procureur du 14 août nomment des accusés et demandent des peines, mais l’arrêt en diffère, de sorte qu’elles ne permettent pas de savoir qui fut exécuté.
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 361 v°-362 r° : « l’on en Condamna 17: a mort », répartition des peines et des onze
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 883 : intitulé de l’arrêt du 14 août 1710, qui donne le même compte
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 4 septembre 1710, fol. 240 r°-v° : brûlés, rompus, pendus, marqués et fouettés, sans compte
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, introduction
Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau,…
Point 101 sur 151 · Événement · arrêt du Conseil supérieur, 3 novembre 1711 · motifs écrits par l’intendant, 10 septembre 1714
Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau, dont la tête était à prix avec ordre à tous les habitants de lui courir sus. Le 3 novembre 1711, le Conseil supérieur le condamna à une amende et le déclara déchu, avec Desmassias, de la récompense promise pour la capture de Michau. En 1714, l’intendant Vaucresson écrit que cette retraite le rendait « à la Rigueur, tres Coupable, et même le mettoit dans Le Cas de Complicité », et que le Conseil s’était contenté de cent francs d’amende, au lieu de lui faire son procès, par égard pour un ancien intendant dont Loré était allié, « et enfin par La consequence qu’il y auroit eû à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le motif de la clémence est donné par l’intendant trois ans après les faits, dans un mémoire qui justifie l’arrêt auprès du ministère, et non par l’arrêt lui-même, dont l’extrait ne motive pas la condamnation. Le montant de cent francs est celui que donnent les motifs de 1714.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — p. 919 : extrait de l’arrêt du 3 novembre 1711, amende et déchéance de la récompense
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 660-661 : « Motifs de L’Arrêt […] Contre Le S.r de Loré », signés De Vaucresson, « Fait a la Martinique le 10. 7bre 1714 »
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 93-96 : relation de Michau et de Loré
Le 24 mai 1712, au Fort-Royal, le gouverneur général Phélypeaux rappela au ministre que, deux ans plus tôt…
Point 102 sur 151 · Événement · lettre du gouverneur général, 24 mai 1712 · de la conspiration annoncée en 1710 à son démenti de 1712
Le 24 mai 1712, au Fort-Royal, le gouverneur général Phélypeaux rappela au ministre que, deux ans plus tôt environ, on avait écrit à celui-ci que les esclaves de l’île avaient tenté « une conspiration generale contre les blancs, chose entierement fausse », et il ajouta, de ceux qui l’avaient écrit : « peutestre furent ils trompés ou voulurent vous tromper ». Il rapprocha cette conspiration des accusations de poison et de sortilège portées en 1712, que les commissaires du Conseil, envoyés sur les lieux, avaient trouvées « fables de mesme espece que la conspiration il y a deux ans ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Phélypeaux est arrivé à la Martinique après le procès de 1710. Son démenti ne cite aucune pièce de 1710 ni de 1711 : il s’appuie sur l’enquête menée en 1712 par les commissaires du Conseil sur le poison, et sa lettre ne rouvre le sort d’aucun condamné. Il contredit les lettres du gouverneur Gabaret et de l’intendant Vaucresson de 1710, sans que l’une ou l’autre voix puisse être tenue pour établie par la seule autorité de son auteur.
L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de…
Point 103 sur 151 · Prescription · ordonnance rapportée par la lettre de l’intendant du 8 février 1708, et antérieure à elle
L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté ». Dans la lecture retenue ici, les pronoms « leur » et « ils » de la suite renvoient aux propriétaires français justifiant leurs droits : « tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété », et « ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. » Cette somme doit être distribuée pour moitié à Salnave et pour moitié aux deux autres conducteurs, qui partagent cette seconde part ; la valeur du bateau s’ajoute à leur récompense. Quant aux deux personnes que le résumé dit n’avoir jamais été détenues que par des Anglais, l’ordonnance prescrit de les confisquer au profit du roi. L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis, et rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes à livrer à des propriétaires ou les deux à confisquer. Que les propriétaires français justifiant leurs droits paient les quinze livres est une lecture : le résumé ne dit pas à qui renvoient « leur » et « ils ». Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente et opposée à « la Martinique » qui suit.
En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions…
Point 104 sur 151 · Prescription · 1733–1763
En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions d’officier dans la justice et la milice. En 1763, il leur est interdit de prendre le nom de famille de leur père naturel lorsque celui-ci est blanc. Ces prescriptions donnent une forme concrète à une hiérarchie qui ne disparaît ni avec la liberté juridique ni avec la propriété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces deux prescriptions sont rapportées par Frédéric Régent ; les actes de 1733 et de 1763 n’ont pas été consultés directement. Elles établissent des exclusions juridiques, non leur application dans chaque carrière ou chaque famille. Le passage de Régent énumère d’autres séparations, mais elles ne sont pas reprises ici faute d’une datation et d’un ressort aussi nets dans ce seul passage.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 204-205, fichier OEBPS/PL19.xhtml, chapitre « Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : « En 1733, il leur est interdit d’être officiers dans la judicature ou dans la milice », puis, à cheval sur les deux pages, l’interdiction de 1763 de prendre le nom de famille « de leur père naturel lorsque celui-ci est Blanc »
Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de…
Point 105 sur 151 · Témoignage · 1711-09-21
Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de vingt cinq ans ou environ, Creole de cette isle », esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre, déclara s’être « renduë maronne » depuis « environ un an », « à cause que son maître avoit brustlé la case d’elle repondante ». À la question de quoi ils avaient vécu pendant leur marronnage, elle répondit « qu’ils ont volé des Banannes et des figues jusqu’à ce qu’ils ayent pû faire un jardin dans le Bois, et qu’ils en avoient fait un sur la place de ladite Dame Sainte Marthe ». Le juge lui demanda ensuite « avec quels negres de ce bourg ils negotioient les legumes de leur jardin » ; elle répondit qu’elle ignorait où les hommes allaient « quand ils alloient dehors, parce qu’ils ne leur voulloient pas dire à leur retour », et qu’elle-même et « les deux autres negresses ne sortoient jamais de leur ajoupa ». Elle reconnut être « la maîtresse dudit hierosme » et avoir été avec lui depuis le jour de son départ jusqu’à celui de sa capture.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette déposition est produite sous une accusation criminelle et n’est pas une parole libre : le préambule de son propre interrogatoire la dit « accusée de Maronnage », et plusieurs personnes poursuivies dans la même affaire ont été mises à mort en 1710. Les mots sont ceux du greffier, non les siens : « volé » est la qualification de la procédure, la question sur la négociation des légumes présuppose un fait que la réponse n’établit pas, et l’âge est celui qu’elle paraît avoir aux yeux du tribunal. Le jardin, l’ajoupa et la place de la dame Sainte-Marthe ne sont pas autrement localisés. Le lien avec Jérôme est établi par sa réponse « qu’ouy » à une question fermée du juge, non par une déclaration spontanée.
Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée…
Point 106 sur 151 · Témoignage · 1711-09-21
Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée dans le bois de la place de Madame Sainte Marthe par françois Ganga negre libre ». Le juge lui demanda ensuite « si ledit françois n’estoit pas à la chasse des negres Marons, à la suitte des sieurs Deloré et hache » ; elle répondit « qu’ouy ». Le jour où elle fut blessée, ajouta-t-elle, « Michau du sieur Demassias estoit venu les trouver ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le fait que François Ganga chassait à la suite des sieurs Deloré et Hache n’est établi que par une question du juge à laquelle Laurence répond « qu’ouy » : c’est une réponse sollicitée par une question fermée, posée dans une procédure capitale, non une déclaration spontanée. Le « sieur Deloré » des interrogatoires est le sieur de Loré, commissaire des milices, qui signe « Deloré » sa déclaration du 17 septembre 1711 et que l’arrêt du 3 novembre 1711 condamne sous le nom de « sieur de lore ». La date de la blessure n’est pas donnée par Laurence ; la déclaration du 17 septembre la rapporte à la chasse de ce jour.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 690, interrogatoire de Laurence du 21 septembre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 681-684 : déclaration du sieur de Loré du 17 septembre 1711, signée « Deloré »
Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et…
Point 107 sur 151 · Témoignage · 1786
Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et travaillait sur ses registres, juge l’arrêt mal fondé. C’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Il en tire la règle : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Il conclut que l’arrêt fut rendu « sur des circonstances particulieres » : « il n’avoit encore été rien déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenoit aux Colonies ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est l’opinion d’un auteur situé, non un état du droit. Dessalles est conseiller au Conseil souverain qu’il commente, et il écrit trois ans avant 1789. La proportion des « trois quarts » est son estimation et non un dénombrement : elle dit la conséquence qu’il redoute si la possession ne suffisait pas à fonder le droit du maître, non une mesure — et Dessalles présente précisément la possession comme ce titre suffisant. Il ne dit pas de quels titres il parle, ni comment il compte. Sa règle n’est appuyée sur aucun texte cité : c’est une maxime de praticien, que l’arrêt de 1712 contredit précisément. Enfin ce commentaire ne dit rien de ce que le Conseil a réellement retenu en 1712, dont le texte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : Dessalles rapporte la requête et la réponse des parties, non les motifs retenus par le Conseil : il dit seulement ceux que le Conseil aurait dû suivre.
L’arrêt en règlement du Conseil du Cap « touchant la police des Esclaves », du 7 avril 1758, nomme deux…
Point 108 sur 151 · Prescription · 1758-04-07
L’arrêt en règlement du Conseil du Cap « touchant la police des Esclaves », du 7 avril 1758, nomme deux sortes d’objets — des « Garde Corps » et des « Macandals » — et en criminalise la fabrication et le commerce. Son article II « fait défenses à tous Affranchis et Esclaves de composer, vendre, distribuer ou acheter des Garde Corps et Macandals, à peine d’être poursuivis extraordinairement, comme profanateurs et séducteurs, et punis suivant la rigueur de l’Edit de 1682 ». Quatre verbes, et la défense atteint les affranchis autant que les esclaves. Son article premier « fait défenses à tous Habitans de souffrir les assemblées et cérémonies superstitieuses que certains Esclaves ont coutume de faire à la mort d’un d’entre eux, et qu’improprement ils nomment prieres », « à peine de 300 liv. d’amende contre les Maîtres, Procureurs, ou en leur absence contre les Economes et Raffineurs qui permettront de telles assemblées, et du fouet contre les Esclaves qui y assisteront pour la premiere fois, et de plus grosses peines, en cas de récidive ». Le procureur général expose que « l’inexécution presque totale » des dispositions antérieures a laissé subsister les désordres, et que « le peu de connoissance des Loix concernant les Esclaves étoit la principale cause de leur inobservation » — « la plupart », ajoute-t-il, se trouvaient « par le défaut d’Imprimerie » « cachées et dispersées dans les registres des Greffes ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte prescrit ; il n’établit ni que l’arrêt ait été appliqué, ni à quelle fréquence, ni qu’il l’ait encore été en 1785 — aucune procédure n’est citée ici. Il n’établit pas davantage que les objets défendus fussent effectivement fabriqués ou vendus : une défense atteste que le Conseil visait une pratique, non que la pratique fût celle-là. Il n’établit pas non plus de lien direct avec l’affaire de Marie Kingué : le rapport de 1785 ne cite pas cet arrêt. Le rapprochement tient à ce que le rapport de 1785 lui attribue la vente de garde-corps, et l’analyse de Marie Houllemare leur fabrication et leur vente — deux des opérations que l’arrêt défend ; Houllemare fait elle-même ce rapprochement. L’arrêt ne défend pas de porter un garde-corps : « porter » est le verbe du rapport de 1785. L’acte ne dit pas non plus à quoi servaient ces objets : les appeler « de protection » serait une caractérisation venue d’ailleurs, et l’acte les traite au contraire en instruments de « profanateurs et séducteurs ». Le texte est cité d’après le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, qui n’est pas le registre du Conseil ; la rubrique y porte « Conseil du Cap » et non « Conseil supérieur ». « Macandal » est employé comme nom commun d’un paquet magique deux mois et demi après l’arrêt qui envoie au feu François Makandal — que ce volume écrit Macandal — au Cap : l’arrêt est du 20 janvier 1758, et le même volume le porte aux pages 217 et 218. Attention à la couche océrisée de ce volume, qui rend « 1682 » par « 16S1 » : rien ici n’en vient. « Superstitieuses », « improprement » et « profanateurs » sont les mots du pouvoir colonial et ne sont jamais repris hors guillemets dans la voix de ce site.
En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements,…
Point 109 sur 151 · Événement · 1785
En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements, et des personnes ainsi désignées sont suppliciées. Le rapport anonyme écrit qu’« on s’empare des malheureux nègres (victimes de la haine de leurs camarades qui avoient payé Kingué) et on les abandonne au tribunal de cette négresse, qui leur fait donner la question et les dévoue aux flammes » ; « donner la question » signifie ici torturer. Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que « ces coupables, ainsi fabriqués par cette femme, sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». Le même rapport porte que le sieur Belhumeur « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux, sans autre forme de procès que le jugement de cette négresse ». L’épisode où l’on s’empare des hommes se passe, lui, chez le commandant de quartier qui la logeait, et le rapport n’y nomme personne : il écrit « on », et remet la torture et le bûcher au « tribunal » de Marie Kingué. Les rapports mentionnent nommément au moins quatre planteurs « l’ayant sollicitée pour rechercher des empoisonneurs sur leur habitation ». De telles pratiques « dépassent largement le droit de correction prévu par le Code noir » et sont condamnées par l’administration royale dès les années 1720. Un homme eut « l’adresse de se rendre tout mutilé auprès du juge du Cap, et de se mettre sous la sauvegarde du Roy et de la justice ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapport ne met pas les supplices au compte des mêmes mains d’un épisode à l’autre : les « imbéciles trop crédules » qui livrent des innocents aux flammes « à son instigation », Belhumeur nommément — il « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux » —, ou le « tribunal » de Marie Kingué. L’analyse, elle, écrit constamment que les désignés « sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». La formule « on les abandonne au tribunal de cette négresse » appartient au récit d’un épisode et charge une femme esclavisée plutôt que les maîtres qui ont ordonné les supplices : c’est l’intérêt d’un texte qui cherche à la faire poursuivre. Le nombre des morts n’est jamais donné : le rapport écrit « beaucoup de nègres innocens », l’étude « plusieurs esclaves ». Aucune des personnes suppliciées n’est nommée, ni l’homme mutilé qui gagna le Cap, et l’on ignore ce qu’il advint de sa plainte. L’étude mentionne à part la plainte d’une personne esclavisée mutilée auprès du juge du Cap. Selon l’étude, cette plainte porta « en mai » et « une première fois » ces agissements à l’attention des autorités, sans effet comme les autres démarches antérieures ; elle ne dit pas que ce soit le même homme. Que des personnes esclavisées aient payé pour faire désigner leurs ennemis est l’affirmation du rapport, non un fait vérifié par ailleurs ; l’historienne en retient, en conclusion, des esclaves « qui ne sont pas forcément solidaires entre eux ».
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — édition critique du rapport anonyme sur « Kingé, sorcière et guérisseuse », d’après Archives nationales, fonds François de Neufchâteau, 27 AP 12, dossier 2 : page 155, Belhumeur et l’homme mutilé ; page 156, saisies, question, flammes et « tribunal » de Marie Kingué
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse de l’affaire : page 159, désignations, maîtres ou agents et droit de correction ; page 160, actes attribués à Belhumeur ; page 161, quatre planteurs ; page 162, plainte distincte d’une personne mutilée ; pages 163-164, atteinte à la souveraineté royale
En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le…
Point 110 sur 151 · Événement · 1785
En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le quartier du Limbé ». Une lettre de dénonciation anonyme du 3 septembre rapporte, dans les termes de l’historienne, « l’impuissance du gérant Pidoux, qui a tenté de l’arrêter : elle l’a mordu publiquement et les esclaves placés sous son autorité l’ont laissée partir, ayant peur d’elle plus que de lui ». L’historienne ajoute, sans qu’on sache si elle résume encore la lettre, que le commandant de quartier Chailleau, chez qui Marie Kingué réside, lui accorde son soutien. Un rapport parvenu le 17 novembre apprend que Belhumeur avait été convoqué chez le sénéchal du Cap, le juge ordinaire de la ville, et que, engagé à faire cesser « les désordres », il « a préféré l’envoyer sur une autre habitation pour la protéger ». Almeida de Suarez, substitut du procureur — c’est-à-dire son adjoint — à Plaisance, recommande de la faire arrêter et juge insuffisants les six hommes de la maréchaussée, la police à cheval. Dans le dernier rapport, François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap, justifie une décision de l’arrêter déjà prise, résume l’affaire aux magistrats et dresse une liste de témoins, Blancs, libres de couleur et esclaves. Le rapport anonyme édité se termine, lui, en écrivant que le ministère public a arrêté le cours des désordres « en faisant décréter et arrêter la sorcière ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’issue n’est pas établie. Le rapport édité donne l’arrestation pour décrétée et faite ; l’étude écrit qu’« il n’est pas sûr qu’elle ait véritablement été portée devant les juges, aucun autre document n’attestant de sa condamnation, les registres du Conseil supérieur du Cap pour cette période ayant été détruits ». L’affaire ne paraît pas dans le recueil d’arrêts conservé à partir de novembre 1786 (Archives nationales d’outre-mer, ANOM, C9 A 165), ce qui « semble indiquer une procédure expéditive, l’échec de son arrestation ou un refus des autorités de poursuivre l’affaire ». Aucune de ces trois hypothèses n’est retenue ici, et l’inférence est celle de l’historienne, tirée d’une absence d’archive. La morsure infligée à Pidoux et le refus des personnes esclavisées placées sous son autorité de l’aider sont rapportés par le dénonciateur anonyme, qui a intérêt à montrer l’autorité royale impuissante. Hormis la dernière phrase, qui vient du rapport édité, cet énoncé repose sur l’analyse de rapports que l’étude n’édite pas.
Une cloison de bois en forme d’éventail coupe en deux le pont d’un navire de traite.
Point 111 sur 151 · Pratique · date non établie
Une cloison de bois en forme d’éventail coupe en deux le pont d’un navire de traite. Ouverte par une ou deux portes, elle est percée de meurtrières permettant l’usage d’armes à feu contre d’éventuelles rébellions de captifs, et bordée de lames de fer tranchantes destinées à en empêcher l’escalade. Elle protège le gaillard arrière, décrit comme un réduit défensif.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Michon décrit cette cloison sur la « Vue du Cap-Français » de la Marie-Séraphique et la donne pour un dispositif de navire de traite ; la description elle-même n’a qu’un témoin. Radburn et Eltis nomment le barricado sur la même feuille de 1773 et ne le reconnaissent pas sur le plan de 1770, dont la barre portée en travers du pont n’est légendée nulle part : les deux ne sont pas établis comme un même objet.
Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins…
Point 112 sur 151 · Pratique · 1830–1847
Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins dans les bourgs et villes. Le dimanche est le principal jour de marché ; Le Lamentin, Le François, La Trinité et Le Robert attirent des vendeurs venus de plusieurs parties de l’île. Manioc, patates, ignames, volailles, fruits, légumes, poissons, animaux et objets fabriqués y sont échangés avec des biens manufacturés, tandis que le marché sert aussi à se rencontrer, circuler et échanger des nouvelles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Tomich compose cette description à partir d’observateurs, de responsables coloniaux et de statistiques qui ne donnent ni la fréquence des déplacements de chaque personne ni la part exacte du ravitaillement de la colonie fournie par ces ventes. Soleau rapporte que cinq à six mille personnes pourraient se réunir au Lamentin, mais cette estimation indirecte n’est pas reprise comme une mesure dans l’énoncé. Le marché ouvre des usages propres sans soustraire les vendeurs à l’esclavage ni aux contrôles policiers.
- Slavery in the Circuit of Sugar: Martinique and the World-Economy, 1830-1848 — 2e éd., chapitre 3, p. 152-160, et chapitre 8, p. 387-390, particulièrement p. 387-389 sur les bourgs-marchés, les produits, les échanges et la sociabilité
- Exposé général des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises — p. 182 et 331-333, rapports martiniquais sur la culture et la vente de vivres, légumes, charbon, bois, herbe et autres produits à Fort-Royal, Saint-Pierre et dans les bourgs
À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les…
Point 113 sur 151 · Mesure · 1841–1843
À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les habitations rurales et les maisons des villes et bourgs pour examiner notamment la nourriture, l’entretien, le travail, le repos et la discipline. Le tableau ministériel couvrant mai 1841 à mai 1843 réunit 968 visites : 514 dans des sucreries, 214 dans des caféières, 212 dans des habitations de vivres ou d’autres petites cultures et 28 dans des habitations mixtes. Beaucoup d’habitations ont été visitées plusieurs fois et une partie de la population rurale reste hors de cette inspection. Jusqu’en 1842, les rapports portent presque exclusivement sur les campagnes ; ceux de Saint-Pierre et de Fort-Royal déclarent ne pas avoir effectué de visites domiciliaires effectives.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les 968 unités sont des visites, non 968 habitations distinctes ni 968 groupes distincts de personnes. Les grandes propriétés ont été privilégiées et la source reconnaît une couverture rurale incomplète ; cette série ne permet donc pas de calculer des proportions représentatives de toute la colonie. Les déclarations de Saint-Pierre et de Fort-Royal décrivent les actes consignés par leurs magistrats, non la preuve qu’aucune maison n’a jamais été visitée. Les instructions prescrivent aussi la manière de produire l’information : renseignement d’abord pris auprès du propriétaire, inspection en sa présence et plaintes entendues sans les provoquer. Enfin, le tableau des jardins imprime 200 comme total des jardins mal cultivés mais 49 et 159 dans les deux cellules d’arrondissement ; la pièce ne permet pas de corriger cette discordance.
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il…
Point 114 sur 151 · Prescription · 1722-10-10
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il autorise provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettraient volontairement, à condition de ne faire violence ni à elles ni à leurs maîtres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce conservée est un mémoire d’observations administratives sur le jugement, non l’expédition originale de celui-ci. Elle établit la teneur de la permission provisoire telle que les administrateurs la discutent ; elle ne prouve pas que les femmes aient librement accepté la pénitence ni combien de cérémonies ont eu lieu.
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes…
Point 115 sur 151 · Témoignage · 1722
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes esclavisées désignées comme noires ou mulâtresses après la naissance d’un enfant classé comme métis : venir à l’église au début de la messe paroissiale avec l’enfant dans les bras, porter une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe avant le baptême de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux descriptions proviennent des hommes qui défendent ou instruisent le conflit ; elles ne rendent pas l’expérience ni les paroles des femmes exposées. Mane décrit une pratique revendiquée et les observations la résument : ces textes ne mesurent pas le nombre de cérémonies effectivement accomplies. Le classement racial de la mère et de l’enfant appartient aux documents coloniaux ; il ne qualifie pas les personnes indépendamment de ces écrits.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3, page de droite, paragraphe commençant par « Cette pratique de pénitence publique consiste » : femmes visées, enfant dans les bras, corde au cou, cierge allumé, station à genoux au milieu de l’église pendant la messe et baptême après celle-ci
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 2, description administrative concordante de la cérémonie : dimanche, enfant dans les bras, corde au cou, cierge et présence au milieu de l’église pendant la messe paroissiale
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse…
Point 116 sur 151 · Témoignage · 1722
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.
Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne…
Point 117 sur 151 · Prescription · 1722-11-30–1722-12-14
Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne conviennent pas. La pièce porte ensuite la mention « fait et arrêté » au 14 décembre 1722 et les marques d’approbation : l’avis du 30 novembre et sa formalisation du 14 décembre sont deux moments du même dossier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La décision refuse le dispositif de pénitence publique et tranche un conflit de juridiction ; elle ne prouve ni que les autorités ont poursuivi le père d’un enfant, ni qu’elles ont appliqué l’article 9 de l’édit de 1685, ni que l’exploitation sexuelle a cessé. La pièce distingue elle-même les deux dates : le 30 novembre est celle de l’avis porté en tête, le 14 décembre celle de la formule finale d’arrêt et d’approbation.
Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur…
Point 118 sur 151 · Événement · 1745-07-23
Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur esclavage à Antigua, île anglaise, pour gagner la Guadeloupe. Reprenant l’arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe du 7 janvier 1745, qui jugeait que les personnes esclavisées des ennemis passant dans les colonies françaises appartiennent au roi seul, « ainsi que cela s’est pratiqué dans les précédentes guerres », il déclare que « les Négres Esclaves qui se sauvent des Colonies des ennemis de l’Etat aux Colonies Françoises » appartiennent au roi, et affecte le produit de la vente des quatre personnes aux fortifications des îles du Vent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt ne nomme aucune des quatre personnes et ne décrit ni leur trajet ni leurs raisons. Il ne les rend visibles qu’au moment où le pouvoir français transforme leur fuite en prise, en propriété royale puis en recette. La règle énoncée par le Conseil d’État ne prouve pas que tous les passages comparables aient reçu la même issue.
L’ordonnance royale du 30 avril 1764 organise l’exercice de la chirurgie dans les colonies françaises, puis…
Point 119 sur 151 · Prescription · 1764-04-30–1765-02-04
L’ordonnance royale du 30 avril 1764 organise l’exercice de la chirurgie dans les colonies françaises, puis interdit aux personnes noires et de couleur, libres ou esclavisées, d’exercer la médecine ou la chirurgie et de traiter des malades, sous peine de cinq cents livres d’amende et de punition corporelle suivant le cas. Moreau de Saint-Méry indique son enregistrement à Saint-Domingue le 29 janvier 1765 au Port-au-Prince et le 4 février au Cap.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte prescrit et ne prouve ni l’arrêt des pratiques de soin ni la fréquence des poursuites. Il ne nomme pas Marie Kingué et n’établit pas que cette ordonnance ait été invoquée contre elle en 1785. Les catégories raciales et les peines sont celles du droit colonial.
L’instrument de recherche des papiers de François de Neufchâteau décrit sous la cote 27AP/12, dossier 2,…
Point 120 sur 151 · Interprétation · 1785
L’instrument de recherche des papiers de François de Neufchâteau décrit sous la cote 27AP/12, dossier 2, huit pièces de 1785 relatives à des plaintes contre « Marie-Catherine ou Kingué ». L’article de Marie Houllemare édite un rapport et en analyse trois autres au fil de l’affaire ; au moins quatre pièces du dossier restent donc sans description précise dans cette étude.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le décompte de huit vient de l’instrument de recherche, qui ne décrit pas chaque pièce. Les originaux n’ont pas été consultés et l’article ne permet pas de déterminer le contenu, l’étendue ou le producteur des quatre pièces restantes. L’expression racialisée et accusatoire de l’intitulé archivistique n’est pas une qualification adoptée par le site.
À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans…
Point 121 sur 151 · Témoignage · 1704
À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans s’échappent ensemble après avoir déclaré que le carme désigné comme le père Grégoire avait voulu contraindre sexuellement l’enfant. Après leur retour, l’enfant déclare avoir été violée et la mère renouvelle sa plainte. D’après Auger, cette insistance conduit de Charitte à ordonner une information et l’examen de l’enfant, puis Auger fait arrêter Grégoire et prévoit son envoi en France pour y être jugé.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Auger rapporte cette séquence au ministre et reformule les paroles de la mère et de l’enfant, qui ne sont pas nommées. Son mémoire ne conserve ni leurs dépositions directes, ni le rapport de l’examen, ni une sentence. Il établit leurs démarches et l’accusation transmise, non le viol comme fait jugé, l’embarquement de Grégoire ou le sort ultérieur de la mère et de sa fille.
Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord…
Point 122 sur 151 · Témoignage · 1704
Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord de faire retourner la mère pendant un mois, le temps d’obliger le père Grégoire à les vendre toutes les deux. Auger écrit qu’il avait déjà ordonné cette vente à cause du scandale produit par leur achat par deux religieux.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce établit les décisions rapportées par Auger, non leur exécution. Elle ne fournit ni acte d’achat, ni prix, ni ordre écrit distinct, ni acte de vente, et ne permet pas de savoir si la mère et sa fille ont finalement été vendues ensemble, séparées ou maintenues chez Grégoire.
Juda : fers cassés et garde mise en échec
Point 123 sur 151 · Pratique · Épisode rapporté : août 1753 · Lettre : 19 octobre 1753
Dans une lettre du 19 octobre 1753, le conseil du fort français de Juda écrit que les fers disponibles sont si mauvais que les personnes captives les cassent facilement et se révoltent. Il présente ces faits comme récurrents et mentionne un nouvel épisode en août 1753. Selon le conseil, cette situation l’empêche d’exécuter l’ordre de la Compagnie de placer dans la « captiverie » du fort les personnes captives détenues par les capitaines français en traite à Juda. Il demande que ces capitaines apportent les chaînes et fers nécessaires et souhaite faire forger d’autres entraves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce est produite par les agents français chargés de contrôler le fort et les personnes détenues. Elle ne nomme aucune personne captive et ne donne ni leur nombre, ni le jour, ni le lieu précis, ni le déroulement, ni l’issue de l’épisode d’août. L’ordre de la Compagnie et l’impossibilité déclarée de l’exécuter faute d’entraves jugées solides doivent rester distincts d’une pratique établie de dépôt systématique dans la captiverie. Les chaînes demandées et les fers que le conseil souhaite faire forger sont des mesures projetées, non leur mise en œuvre.
- Lettres, états et comptes du fort Saint-Louis de Juda, juin 1753-juillet 1754 — duplicata de la lettre du conseil datée du 19 octobre 1753, vues 651-652 ; exemplaire non marqué duplicata, vues 654-655 : ordre de mise à la captiverie, faiblesse des fers, captifs qui les cassent et se révoltent, épisode d’août, chaînes et fers demandés aux capitaines, projet de forge et risques invoqués ; dates et titres vues 651 et 654
- Ouidah: The Social History of a West African Slaving ‘Port’, 1727–1892 — chap. 1, p. 18, PDF p. 32 : tableau des formes européennes du nom, dont « Juda » en français, pour la ville aujourd’hui appelée Ouidah ; introduction, p. 1, PDF p. 15 : situation d’Ouidah dans l’actuelle République du Bénin
À Malimbe, avant le départ de La Seine, la sortie du corps d'une personne morte dans l'espace des malades…
Point 124 sur 151 · Événement · 1788-12-12–1789-03-10
À Malimbe, avant le départ de La Seine, la sortie du corps d'une personne morte dans l'espace des malades détourne l'attention des surveillants le 12 décembre 1788. Un homme et un garçon malades franchissent alors la palissade, gagnent la côte à la nage et ne sont pas retrouvés. Le 10 mars 1789, quatre garçons et un homme malades ou infirmes profitent du déplacement des infirmiers, ouvrent la porte, pratiquent une ouverture dans la palissade, gagnent la côte et ne sont pas repris après plus de cinq heures de recherche.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux procès-verbaux sont produits par le capitaine et les officiers. Ils ne nomment aucune des sept personnes, ne rapportent pas leurs paroles et ne permettent pas de suivre leur vie après la fuite. Ces actions appartiennent au séjour du navire à Malimbe et précèdent son passage atlantique.
Le 20 avril 1784, alors que la chaloupe et le canot de La Bonne Société sont absents, des personnes captives…
Point 125 sur 151 · Événement · 1784-04-20
Le 20 avril 1784, alors que la chaloupe et le canot de La Bonne Société sont absents, des personnes captives s'emparent d'une hache, affrontent les tirs des marins et tentent de gagner la mer. Le procès-verbal des officiers donne douze personnes noyées, dont dix hommes et deux femmes, et treize blessées à la tête ; les personnes restées à bord sont ensuite renvoyées dans l'entrepont et mises aux fers.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal est la version des officiers responsables du navire. Il ne nomme aucune personne captive, ne conserve pas leurs paroles et ne permet pas de distinguer leurs objectifs individuels. L'événement se déroule au mouillage à Loango, avant le passage atlantique ; ses nombres ne décrivent pas une pratique générale.
- Archives de l'armement, de la vente, de l'assurance et de la liquidation de La Bonne Société — MS 2290, fol. 54v–55r, vues 34–35 : absence des embarcations, hache saisie, tirs, sauts à la mer, douze personnes noyées, treize blessées à la tête, retour dans l'entrepont et mise aux fers
Dans le récit envoyé par Hamilton Montgomery et publié par la Boston News-Letter, le King David fait route…
Point 126 sur 151 · Témoignage · 1750-05-08–1750-05-14
Dans le récit envoyé par Hamilton Montgomery et publié par la Boston News-Letter, le King David fait route en mer, venu de la côte de Guinée (« bound from the Coast of Guinea »), et les personnes captives ne sont pas aux fers le matin du 8 mai 1750. Un groupe de quinze personnes lance l'action, s'empare des armes, tue le capitaine Edmund Holland et cinq membres de l'équipage, obtient la reddition des autres puis jette neuf marins entravés à la mer. Le premier officier est gardé pour conduire le navire. Après vingt-quatre heures de dérive, ils exigent que le navire soit conduit vers la Côte de l'Or, Calabar ou São Tomé ; leur chef, persuadé qu'on ne pourra pas y parvenir, se range au choix d'une terre où ne vit aucun homme blanc, et La Désirade (« Desiada »), petite île à l’est de la Guadeloupe, est choisie et atteinte le 14 mai, six jours après la prise du navire ; deux hommes blancs et quatre Africains sont alors placés dans une embarcation envoyée vers l'île : si des hommes blancs y vivent, ils doivent revenir, et le reste de l'équipage doit être tué.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est transmis depuis un membre de l'équipage par une chaîne de presse et attribue lui-même rôles, discours et intentions. Il ne nomme aucune personne captive. La première version imprimée du document 218 parle au contraire du 28 mai, d'un navire de Liverpool, d'environ cent hommes français, d'un sloop et de Port-Louis : les deux branches sont contradictoires, non les étapes d'une même chronologie. L'embarcation envoyée le 14 mai n'atteint pas l'île selon la suite du récit de Montgomery.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume II, The Eighteenth Century — document 218, p. 486–487, vues PDF 550–551 : récit attribué à Hamilton Montgomery dans la Boston News-Letter du 6 septembre 1750, action du 8 mai, reddition et mise aux fers de l'équipage, neuf hommes jetés à la mer, maintien du premier officier, vingt-quatre heures de dérive, destinations discutées, La Désirade le 14 mai et embarcation de six personnes
Les bornes britannique et française de l’interdiction
Point 127 sur 151 · Interprétation · 1807–1818
Audra A. Diptee emploie 1807 comme borne de la fin de la traite britannique. Pour la France, Serge Daget qualifie d’illégale la traite sanctionnée en théorie depuis 1814 et dotée de moyens officiels de répression à partir de 1818. Ces dates et ces degrés d’application ne forment pas une interdiction atlantique unique. Les voyages concernés doivent être qualifiés selon la puissance, le droit applicable, le lieu et la date, en examinant comment l’interdiction, la dissimulation ou la répression peuvent en modifier la forme. Ces bornes ne qualifient pas le statut juridique des captures commises en Afrique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Diptee emploie 1807 comme borne de la traite britannique dans un article consacré aux enfants, non comme une analyse détaillée de la loi et de son application. Daget qualifie le régime français sans reproduire les textes qui le fondent ; « en théorie depuis 1814 » est sa formule et ne doit pas être transformée en application immédiate et uniforme.
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans,…
Point 128 sur 151 · Événement · 1788–1788-12-18
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans, et Marie-Catherine, cinquante ans, tous deux créoles, « marrons depuis 4 mois ». L’avis situe leurs « allures » sur les habitations des pères dominicains et sur celle de M. cadet Blanchet, « où ladite négresse a sa mere », et promet deux moëdes à qui les conduira chez M. Pagesy, à la Pointe-Noire, ou chez M. Mathieu Baujean, à la Basse-Terre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’avis ne dit pas d’où Marie-Catherine et Lavigne sont partis : Pointe-Noire et Basse-Terre sont les lieux où l’on doit les ramener. Il ne nomme pas non plus la paroisse des habitations où on les voit ; Vincent di Ruggiero les situe au Baillif. L’avis indique des lieux fréquentés et la présence de la mère ; il ne prouve ni que rejoindre celle-ci soit le motif du départ, ni que les deux aient toujours circulé ensemble, ni leur sort après l’avis.
- Gazette de la Guadeloupe, 1788 — numéros du 29 mai au 25 décembre (n° XXII-XXXII et XXXIX-LII), exemplaire BnF FOL-LC12-13 — n° LI, 18 décembre 1788, p. 114, première colonne ; vue 108 du volume relié BnF FOL-LC12-13 (Gallica, ark cb327804505), lue sur l’image en pleine définition le 11 octobre 2026 : âges, « marrons depuis 4 mois », habitations des dominicains et de M. cadet Blanchet, mère de Marie-Catherine, récompense et lieux où les conduire
- Le marronnage en Guadeloupe à la veille de la Révolution française de 1789 — p. 13 puis p. 36 et annexe 2 p. 57 : analyse de l’avis du 18 décembre 1788, qui situe au Baillif les habitations nommées et rattache les deux personnes à l’habitation Pagésy de Pointe-Noire
- La France et ses esclaves : de la colonisation aux abolitions, 1620–1848 — chapitre VI, passage sur le marronnage individuel, appel de note 58, dans un exemplaire non paginé : reprise du trajet de Marie-Catherine et Lavigne vers le Baillif et du lien avec la mère
Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent…
Point 129 sur 151 · Témoignage · 1657
Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent chercher une femme ou un enfant et viennent de nuit en convaincre d’autres de partir. Il les dit accueillies par des Kalinagos, puis armées, roucouées et engagées avec eux dans l’attaque du morne de Riflet le 29 août. Le chroniqueur explique ensuite que les Français expulsent les Kalinagos de la Capesterre parce que leur refuge et leurs pirogues permettent la fuite ; la paix comporte la promesse de ne plus recevoir de marrons.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Du Tertre est un chroniqueur colonial publié dix ans après l’événement. Il ne nomme aucune personne fugitive ni aucun Kalinago et attribue lui-même intentions, accueil, vente vers les îles espagnoles et baisse ultérieure des départs. Le mot alliance ne doit pas homogénéiser des relations qui changent dans son propre récit. Le texte établit ce qu’il rapporte de la fonction du refuge et de la réponse coloniale ; les faits et leurs motifs doivent être confrontés à d’autres récits et aux dossiers administratifs de la guerre.
Cugoano : communication empêchée avant le départ
Point 130 sur 151 · Témoignage · livre original publié en 1787 ; faits non datés
Cugoano raconte qu’une fois les captifs conduits au navire, des marchands noirs montent à bord tandis que le bâtiment reste plusieurs jours en vue de leur pays. Les captifs sont repoussés sous le pont et ne peuvent parler à ces visiteurs. La traduction française publiée en 1788 attribue cette dissimulation et cette interdiction aux responsables du navire. Cugoano ne trouve donc personne à qui faire connaître sa situation pour qu’Accasa, dans la maison duquel il vivait à Agimaque, en soit averti.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La traduction française de 1788 transmet le même livre que l’original anglais publié l’année précédente : elle précise la formulation et documente sa circulation française, mais ne constitue pas une confirmation indépendante. Cugoano ne nomme ni les marchands qui montent à bord, ni les responsables du navire. Le livre présente Ambro Accasa comme le neveu du roi défunt et non comme un parent de l’enfant ; Cugoano vivait dans sa maison à Agimaque. Le passage établit l’impossibilité, dans cette situation, de faire avertir Accasa ; il ne permet pas de généraliser ce procédé à tous les navires ni d’identifier une tentative de message effectivement commencée.
- Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species — p. 6 et 9–10 de l’édition de 1787 : p. 6 la naissance à Agimaque et la maison d’Ambro Accasa, que le livre présente comme le neveu du roi défunt et non comme un parent de l’enfant ; p. 9–10 l’arrivée au navire, les marchands noirs montant à bord, les captifs repoussés dans les entreponts et empêchés de leur parler, et les plusieurs jours en vue du pays sans que Cugoano puisse faire avertir Accasa à Agimaque
- Réflexions sur la traite et l'esclavage des Nègres, traduites de l'Anglais, d'Ottobah Cugoano, afriquain, esclave à la Grénade et libre en Angleterre — p. 15–16 de la traduction française de 1788 : navire restant le long de la côte, visiteurs venus négocier, captifs cachés sous le pont par les responsables du bâtiment et interdiction de leur parler
À Axim, commercer de nuit sous la menace de capture
Point 131 sur 151 · Témoignage · 1731-08-09
Le 9 août 1731, devant Axim, sur le littoral de l'actuel Ghana, Robert Durand écrit que des habitants peuvent apporter des personnes captives à bord du Diligent seulement de nuit, parce qu'ils seraient eux-mêmes capturés s'ils étaient vus. Des gens venus à bord depuis le fort d'Axim, qui appartient aux Hollandais, proposent aussi un garçon ; Durand écrit que l'on ne s'accorde pas sur son achat.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Durand ne nomme ni les personnes qui apportent les captifs, ni le garçon proposé, et ne dit pas qui capturerait ces porteurs s'ils étaient vus. Son énoncé décrit le risque qu'il comprend à Axim ; il n'établit pas à lui seul une pratique générale de toute la côte.
- Journal de bord d'un négrier : Guinée / Lieutenant Durand, 1731–1732 — p. 33, entrée du 9 août : commerce nocturne parce que ceux qui apportent les captifs seraient eux-mêmes pris s'ils étaient aperçus ; garçon proposé à bord depuis le fort, sans accord sur son achat ; fort d'Axim appartenant aux Hollandais ; pages manuscrites consultables dans le fac-similé Yale, objet 2007542, lié à la notice
Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne…
Point 132 sur 151 · Interprétation · 1664–1777
Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne permet pas de conclure à la rareté des violences sexuelles contre les femmes esclavisées : il faut aussi expliquer comment propriété, réputation, vocabulaire juridique et faible nombre de poursuites rendent ces violences difficiles à nommer et à conserver.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le silence documentaire ne prouve ni l’absence ni la fréquence d’une pratique. Cette proposition fixe une méthode de lecture ; chaque cas individuel exige ses propres pièces et sa propre portée.
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère…
Point 133 sur 151 · Interprétation · 1722
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère racialisée et son enfant sont exposés au milieu de l’église, tandis que le père blanc ne peut être placé à genoux auprès d’une femme qu’il possède ou domine.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article interprète la scène à partir du dispositif décrit par Mane. Les pièces ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle et n’établissent pas qu’une pénitence ait effectivement été accomplie par elles.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 54-56 ; PDF p. 11-13 : le rite expose « la femme et son enfant au regard de tous les paroissiens » ; les femmes esclaves « portent seules le déshonneur d’une relation sexuelle à laquelle elles ont sans doute été contraintes » ; en France, là où des pénitences comparables sont documentées, dans les communautés calvinistes, « elles s’appliquent aux deux parents, chose impensable dans les sociétés esclavagistes raciales de la Caraïbe française où le curé ne saurait imposer à un blanc de se tenir publiquement à genoux, aux côtés de son esclave » (renvois à Gourdon et Robin 2016 et à Steinberg 2016, p. 45-49).
En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose,…
Point 134 sur 151 · Événement · accusation et punition de Catherine Rose · confiscation de Marie et de sa fille au profit de l’hôpital
En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose, femme esclavisée. Le Conseil décharge provisoirement Labbé et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. En 1707, Marie et sa fille sont confisquées au profit de l’hôpital après que leur propriétaire Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, est découvert en relation avec Marie. L’intervention religieuse et hospitalière accompagne ici une justice qui punit les femmes asservies et transfère leur propriété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le résumé que donnent les annales publiées par Dessalles en 1786 ne conserve ni les paroles de Catherine Rose et Marie, ni les preuves des relations alléguées, ni le nom de la fille. La confiscation au profit de l’hôpital établit un changement de propriétaire prescrit, pas les conditions de vie ultérieures.
Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans,…
Point 135 sur 151 · Interprétation · 1859-03-29
Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans, comme un homme libre consentant à partir vers une colonie française d’Amérique. Flory relève qu’aucun acte d’affranchissement n’accompagne ce formulaire : la mention imprimée de liberté efface l’achat antérieur et fait du même document la preuve du statut libre et du consentement au travail.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le contrat est cité en traduction portugaise dans l’article ; son fac-similé est reproduit dans le livre de 2015. Il désigne « une des colonies françaises d’Amérique » sans dire laquelle : les trente-trois campagnes de la maison Régis vont toutes à la Martinique ou à la Guadeloupe, mais rien n’indique sur quel navire Kiluemba est parti. L’expression « noir libre » appartient au formulaire imprimé, tandis que le nom, l’âge, le village et la date sont manuscrits ; le contrat ne porte pas la signature de Kiluemba.
- Alforriar sem libertar: a prática do ‘resgate’ de cativos africanos no espaço colonial francês no século XIX — p. 99-100, vues 7-8, notes 22-26 : contrat de Kiluemba, distinction des champs imprimés et manuscrits, puis interprétation de l’effacement du rachat
- De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 207, n. 112-113, PDF 208 (contrat non signé par Kiluemba) ; p. 211-212, n. 124, PDF 212-213 (« noir libre », village de Quibanda, côte de Loango, 23 ans) ; document 2, p. 403-404 (fac-similé) ; annexe 1, p. 391-392 (destinations des campagnes Régis)
Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire…
Point 136 sur 151 · Événement · épisode rapporté dans la lettre de mai 1682
Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire est portée devant le juge. Son geste est une action de défense attestée dans le récit, même si la lettre ne conserve ni son nom, ni ses paroles, ni le déroulement complet ou l’issue de la procédure.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’épisode est raconté par Mongin dans une lettre édifiante transmise par copie. L’identité de la femme, la nature exacte de l’attaque, ses paroles, les témoignages et la décision du juge ne sont pas conservés dans l’édition.
Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et…
Point 137 sur 151 · Témoignage · 1695
Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et confiscations qui alimentent les hôpitaux lors de certaines unions interraciales. Un frère recherche les cas poursuivables. Les religieux de la Charité auraient voulu obliger les curés à leur donner avis « des enfans mulâtres qu’ils baptisoient », sans l’obtenir : les curés soutiennent que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes cachent ordinairement la « qualité » de ces enfants quand elles les portent au baptême, leur couleur n’apparaissant, selon Labat, qu’au bout de huit à dix jours ; il appelle « mulâtre » l’enfant « d’un blanc & d’une Negresse ». Institutions et acteurs catholiques ne forment donc pas un front unique devant la confiscation de la mère et de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces pratiques et leurs motifs sont rapportés par Labat dans le récit de son séjour aux Antilles, imprimé en 1722 : l’année 1695 retenue pour ces faits n’est pas celle de son texte. Les comptes hospitaliers, procédures et registres de baptême sont nécessaires pour identifier les acteurs, mesurer les cas et contrôler l’usage des sommes ou des personnes confisquées.
- Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II — p. 120-126, pages PDF 146-153 : confiscation au profit de l’hôpital, intérêt attribué aux religieux de la Charité et recherche des cas ; p. 125, page PDF 151 : refus des curés de donner avis des baptêmes ; p. 126-127, pages PDF 152-153 : qualité des enfants cachée par les sages-femmes, couleur apparaissant après huit à dix jours, enfant « d’un blanc & d’une Negresse » dit mulâtre
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Louis, commandeur esclavisé de l’habitation Balisier à…
Point 138 sur 151 · Témoignage · 1842-01-31
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Louis, commandeur esclavisé de l’habitation Balisier à Marie-Galante, conteste la déposition écrite qui lui est relue : il dit que le juge a écrit noir quand il avait dit blanc et qu’il ne comprenait pas tous les mots français. Son désaccord rend visible l’écart possible entre la parole, sa compréhension linguistique et l’écrit judiciaire qui la transmet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le désaccord est publié par une chronique judiciaire reprise dans l’anthologie ; ni la Gazette ni la procédure manuscrite ne sont contrôlées ici. Les auteurs parlent d’un stratagème, mais la parole transmise ne permet pas d’établir le motif de Louis.
Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les…
Point 139 sur 151 · Témoignage · 1698-06-27
Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les frappent continuellement et ne leur donnent pas assez à manger. Il explique qu'ils font moins de cas de la vie d'un engagé que de celle d'une personne noire esclavisée parce que le premier leur coûte moins et que sa mort leur fait perdre moins ; il refuse pourtant de raccourcir pour cette raison tous les engagements et renvoie les abus à la justice.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce établit qu'un intendant reconnaît ces violences et leur donne une explication économique ; elle ne nomme aucune personne, ne mesure aucune fréquence et ne cite aucune plainte ou sanction. Au folio suivant, Robert affirme aussi qu'un engagé coûte davantage et rend moins de service qu'une personne esclavisée : faute de compte, les deux comparaisons doivent rester situées plutôt que réconciliées artificiellement.
Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes…
Point 140 sur 151 · Prescription · 1681
Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes esclavisées, puis de l'obliger à posséder autant d'engagés que de personnes esclavisées au-delà de ce seuil. Une formulation voisine propose aussi de limiter à cent cinquante par an les personnes envoyées par la Compagnie d'Afrique : les personnes esclavisées coûtant moins cher que les engagés venus de France, leur multiplication détournerait selon lui les habitants des engagés et réduirait la population française disponible pour défendre la colonie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le mémoire propose une politique et expose son raisonnement ; il ne prouve ni adoption, ni application, ni effectifs réels. Mettre en balance engagés et personnes esclavisées pour le peuplement et la défense ne constitue pas une opposition de l'auteur à la propriété servile.
Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes…
Point 141 sur 151 · Mesure · mai 1681
Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes entre maîtres de case ou habitants (1 421), femmes (435), enfants (438), serviteurs ou engagés libres (477), serviteurs engagés (1 565), « Nègres » (1 063), « Négresses » (725), enfants noirs (314) et personnes classées comme « Métis et mulâtres, Indes et Indiennes » (210).
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les catégories sont celles de l'administration et ne restituent ni identités individuelles ni statuts complets.
Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant…
Point 142 sur 151 · Témoignage · 1687-08-27
Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant autant d'engagés que de personnes esclavisées, faute d'arrivées suffisantes et pour éviter une hausse imposée par les marchands. Il affirme aussi que plusieurs personnes esclavisées meurent du mauvais traitement de leur maître et mentionne des refus de travailler, qu'il décrit dans le vocabulaire hostile de l'autorité chargée de les contraindre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cussy parle comme gouverneur et reprend les justifications des maîtres tout en reconnaissant les mauvais traitements. Sa lettre ne mesure ni la fréquence des décès, ni les formes des refus, ni les causes individuelles, et ses qualificatifs sur les personnes qui refusent ne constituent pas une description neutre.
Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao,…
Point 143 sur 151 · Interprétation · 1710–1711
Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao, de séchage de farine, de coupe de bois et de cœurs de palmier. Michau dit être venu dans la cuisine de Loré après avoir été appelé pour indiquer où Jérôme se retirait ; il y est capturé. D’autres réponses associent ce séjour à l’espoir d’obtenir une grâce. Cette relation permet à Loré de tirer du travail de Michau avant de participer à sa reprise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Durée du séjour, initiative des travaux, paiement et contenu de la promesse divergent selon les dépositions. « Travail semi-libre » est la catégorie proposée par Rushforth : ce n’est ni un statut juridique de Michau, toujours approprié par Desmassias, ni un accord dont toutes les clauses seraient établies. Ce que voulait Loré au début de la relation n’est pas connu.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 709 : interrogatoire de Michau : appel chez Deloré, entrée dans la cuisine et capture ; autres dépositions de septembre-octobre 1711 pour le séjour et le travail
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoires de Jeannot Aubriot, Margot, Michau et Jeannot Deloré
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 93-96 : travail de Michau, relation avec Deloré, promesse et capture
Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80…
Point 144 sur 151 · Événement · enfermement et mort ; décès déclaré le 14 août
Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80 mètre selon l’historien Frédéric Régent. Il y meurt en 1838, après des semaines de détention ; Vallentin, son maître et l’accusé du procès, situe la mort le 5 ou le 6 mai. Adeline, sa compagne, déclare qu'après sa mort, elle et d'autres proches l'ont lavé, vêtu d'une chemise, d'une culotte et d'un mouchoir, puis enterré sans cercueil ; elle place une croix sur sa fosse. Son décès n'est déclaré à l'état civil que le 14 août.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Régent transmet le compte rendu de la Gazette officielle sans en reproduire le fac-similé. Le début précis de l'enfermement et la cause médicale de la mort ne sont pas établis ici. La croix et les soins funéraires sont les gestes déclarés par Adeline ; ils ne prouvent ni présence ni refus d'un prêtre. La date du 5 ou 6 mai vient du témoignage de Vallentin (Libres et sans fers, chapitre 17, d’après la Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier) ; elle ne s’accorde ni avec l’autorisation d’« exporter » Sébastien obtenue le 14 mai 1838 (Delâtre, § 12), ni avec le journal cité par Régent, qui fait commencer le « supplice » dans le courant d’avril et le fait durer « trois mois environ ». Seuls la Gazette de 1842 et le registre des déclarations de décès de Capesterre, aux Archives départementales de la Guadeloupe, peuvent trancher. Les mesures du cachot sont celles que donne Régent (§ 4), sans en citer la pièce ; dans la déposition que cite Delâtre (§ 19), Réville dit que son père « pouvait s’y tenir debout ».
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphes 4, 9 et 27
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 17, « Je n’ai jamais vu de prêtres appelés… », déclaration du décès le 14 août et date « selon le témoignage de son maître », notes 20 et 21 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier 1842 (ADG, 3K34)
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 19 : déposition de Réville sur le cachot
Après les audiences des 28, 29 et 31 janvier puis des 1er et 2 février 1842 à Pointe-à-Pitre, et la…
Point 145 sur 151 · Événement · 1842-01-28–1842-02-02
Après les audiences des 28, 29 et 31 janvier puis des 1er et 2 février 1842 à Pointe-à-Pitre, et la plaidoirie de son avocat, la cour pose contre Louis-Joseph Vallentin les questions de l'acte d'accusation et y ajoute une question subsidiaire, « résultant des débats », d'homicide par négligence ou imprudence. Elle y répond négativement « après une longue délibération dans la chambre du conseil » et acquitte Vallentin de la mort de Sébastien.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le verdict est rapporté par l'étude à partir de la Gazette officielle ; les questions exactes et l'arrêt original n’ont pas été vus ici. L'acquittement est l'issue judiciaire, non une preuve que l'enfermement et la mort n'ont pas eu lieu.
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphes 9 et 15
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 64 : le verdict, cité d’après le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe
Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il…
Point 146 sur 151 · Témoignage · faits rapportés au procès de 1842
Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il apportait chaque midi de la paille de bananier à son père enfermé au cachot du Balisier. Il lui avait aussi procuré une planche pour se coucher, mais celle-ci s'enfonçait dans la boue. Il décrit le trou d'air ouvert par Sébastien puis rebouché sur l'ordre de Vallentin, la maladie de son père et la découverte de son corps à l'heure du repas.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le témoignage est transmis par un compte rendu abrégé de la Gazette de Guadeloupe puis par Delâtre ; ni la minute ni le numéro du journal n’ont été vus ici. Il établit les actions et perceptions attribuées à Réville dans cette transmission, non chaque détail matériel indépendamment du procès.
Alors que Sébastien est soupçonné d'empoisonnement au Balisier, Vallentin obtient le 14 mai 1838…
Point 147 sur 151 · Témoignage · projet de vente à la fin d'avril ou au début de mai ; autorisation d'exporter du 14 mai
Alors que Sébastien est soupçonné d'empoisonnement au Balisier, Vallentin obtient le 14 mai 1838 l'autorisation de l'exporter. Le négociant Louvrier témoigne que Vallentin lui demanda, à la fin d'avril ou au début de mai, de l'emmener à Porto Rico pour le vendre. Louvrier n'effectua pas le voyage et la vente projetée n'eut pas lieu ; Sébastien resta enfermé et mourut au cachot.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'article transmet l'autorisation et le témoignage mais pas leur pièce originale. Le projet précis visant Sébastien est établi dans ce relais ; le système général d'indemnisation et d'exportation évoqué par Delâtre exige les dossiers administratifs avant quantification ou généralisation.
Dans le procès Vallentin, le vétérinaire Segrétain distingue plusieurs substances toxiques et explique que…
Point 148 sur 151 · Témoignage · 1842
Dans le procès Vallentin, le vétérinaire Segrétain distingue plusieurs substances toxiques et explique que des propriétaires connaissant mal les symptômes du charbon peuvent prendre cette maladie du bétail pour un empoisonnement. Son intervention met en cause la chaîne qui transforme une perte animale mal comprise en soupçon dirigé contre des personnes esclavisées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Segrétain expose une possibilité de confusion et ne diagnostique pas rétrospectivement chaque bête morte au Balisier. L'article interprète son propos comme une interrogation de l'impunité des propriétaires ; cette conséquence demeure l'analyse de Delâtre.
Le rapport anonyme de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : «…
Point 149 sur 151 · Témoignage · 1785
Le rapport anonyme de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : « La rigidité et l’excès du travail avoient-ils conduit quelqu’esclaves au tombeau, on consultoit Kingué ; et Kingué, trouvant du poison partout, faisoit connoître les prétendus coupables. » Chez le commandant de quartier qui la loge, le même rapport écrit que cet homme « avoit perdu quelques nègres, et attribuoit cette perte au poison », que Marie Kingué « se fait conduire précisément dans les cases de coupables », qu’elle y fouille et que « son œil de lynx » lui fait apercevoir « le poison même caché sous terre ». Il ajoute : « Elle gagnoit beaucoup d’argent en mettant à contribution tous les simples des différens quartiers. » Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que Belhumeur, présenté comme son maître, « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires ». Crystal Eddins, qui a lu les lettres du même fonds, rapporte que des voisins de Belhumeur l’accusaient d’avoir surmené les personnes qu’il tenait en esclavage au point que quelques-unes en moururent, et qu’au lieu d’admettre cette cause il consulta Marie Kingué pour savoir si elles avaient été empoisonnées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapport est écrit pour faire poursuivre Marie Kingué : « prétendus coupables » et la parenthèse qui suit la fouille — le poison « que sa main ou celle de son agent avoit placé sans doute » — sont les insinuations de son auteur, non des constats. Ni le rapport, ni l’étude, ni Eddins ne comptent les morts ni ne nomment les personnes mortes au travail, tuées ou vendues. La vente de personnes désignées ne figure pas dans le rapport édité : elle vient de l’analyse de Marie Houllemare. Les accusations de surmenage portées par les voisins de Belhumeur sont rapportées par Eddins en anglais, sans citation de la lettre. Aucune de ces pièces n’établit la cause réelle des morts.
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — rapport anonyme édité, p. 155 pour « La rigidité et l’excès du travail […] les prétendus coupables » ; p. 156 pour la perte attribuée au poison par le commandant, la fouille des cases, le poison « caché sous terre » et l’argent gagné
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 160, pour Belhumeur qui « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires »
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), second paragraphe, et note 96, qui renvoie à la lettre 4 du dossier 27AP/12 des Archives nationales : surmenage attribué à Belhumeur par ses voisins, consultation de Marie Kingué sur l’empoisonnement
Selon Crystal Eddins, plusieurs planteurs de Plaisance écrivent en 1785 à François de Neufchâteau, procureur…
Point 150 sur 151 · Événement · 1785
Selon Crystal Eddins, plusieurs planteurs de Plaisance écrivent en 1785 à François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap : ils se sont plaints à Belhumeur des activités de Marie Kingué et sont allés jusqu’aux tribunaux du Cap ; ils demandent une brigade spéciale pour la saisir, parce que la maréchaussée et les Blancs ne seraient pas sûrs « because of their reverence toward her », à cause de la révérence qu’ils lui portent. La lettre nomme notamment trois planteurs qu’Eddins désigne comme « three mulâtre planters of Plaisance », un chirurgien et des commandeurs tenus en esclavage, qui dénoncent son « vagrancy, superstition, charlatanism, and other criminal and dangerous acts ». Belhumeur avait promis de la réprimander, mais « il n’en a rien fait » ; Eddins ajoute qu’apparemment il lui versait des honoraires mensuels pour ses services. Marie Houllemare écrit que l’une des accusations portées contre elle est celle de « vagabondage », d’autant qu’elle agit dans plusieurs paroisses où elle se déplace librement, et que l’auteur de la lettre anonyme du 3 septembre 1785 se dit trop fragile pour porter plainte publiquement, « la centaine d’esclaves de son habitation lui étant acquis de même qu’une partie de ses voisins ». Eddins rapporte enfin qu’une quatrième lettre anonyme, datée du 7 octobre 1785, « seems to suggest » — semble indiquer — que Marie Kingué rassembla cent hommes d’un atelier et les incita à se préparer à se révolter contre leur maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Eddins résume en anglais des lettres qu’elle ne cite que par fragments ; « vagabondage » est le mot français que donne Houllemare. Les lettres sont écrites par des adversaires de Marie Kingué, et la « centaine » de soutiens comme les cent hommes du 7 octobre viennent d’auteurs anonymes hostiles à Marie Kingué : aucune liste ne les vérifie, et rien n’établit que les deux lettres parlent du même atelier. L’appel à la révolte n’est qu’une lecture prudente qu’Eddins fait de la lettre du 7 octobre ; aucun soulèvement n’est rapporté. Les honoraires mensuels de Belhumeur, qu’Eddins donne pour apparents, vont en sens inverse du salaire que, selon Houllemare, Marie Kingué verse à la personne qui la tient en esclavage : les deux études ne rapprochent pas ces données, et aucune pièce citée ne les compte. Eddins range la famille Chailleau parmi les noms de la lettre des planteurs, alors que Houllemare présente le commandant Chailleau comme son soutien : la relation entre ces mentions n’est pas établie.
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), premier paragraphe, et note 95, qui renvoie à la lettre 2 du dossier 27AP/12 des Archives nationales : planteurs de Plaisance, brigade spéciale, « because of their reverence toward her », personnes nommées, accusations, promesse de Belhumeur et honoraires mensuels ; même page, dernier paragraphe, pour la lettre anonyme du 7 octobre 1785
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 161, deuxième paragraphe, pour l’accusation de « vagabondage » ; p. 161-162 pour la lettre anonyme du 3 septembre 1785 et la centaine d’esclaves de l’habitation de son auteur
Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien…
Point 151 sur 151 · Prescription · 1685-12-10
Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres » : ce qui leur vient « par industrie ou par la liberalité d’autres personnes » est acquis « en pleine propriété à leurs maîtres », ni les enfants des esclaves, ni leurs pères et mères, ni leurs parents, ni personne n’y peut rien prétendre « par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort », et leurs promesses sont nulles, « comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef ». Lorsque le maître n’a donné aucun ordre et que rien n’a tourné à son profit, l’article 29 fait répondre de ce que les esclaves ont fait le « Pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir », après déduction par préférence de ce qui peut être dû au maître ; sur un pécule en marchandises dont l’esclave avait permission de faire trafic à part, le maître ne vient qu’au sou la livre avec les autres créanciers. L’article 30 leur interdit d’être « témoins, tant en matière Civile que Criminelle » : s’ils sont entendus, « leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs ». L’article 31 leur interdit d’être parties en matière civile et parties civiles au criminel, « sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matiere civile, et de poursuivre en matiere criminelle, la Reparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces articles prescrivent ; ils n’établissent ni l’état réel des biens que les personnes esclavisées tenaient, ni la manière dont les juges traitaient leurs dépositions. Le pécule de l’article 29 dépend de la permission du maître. Niort rappelle que l’interdiction de témoigner est assouplie dès l’arrêt du Conseil du 13 octobre 1686, sous la réserve, écrit-il, que les esclaves ne puissent témoigner « pour ou contre leur maître » — le dispositif de l’arrêt, tel que Moreau de Saint-Méry le publie, porte seulement « hormis contre leurs Maîtres » ; l’article 26 ouvre par ailleurs une voie d’avis au procureur, qui n’en fait pas des parties.