Aller au contenu
Esclavage aux Antilles

Thème

Famille, enfance, genre et violences sexuelles

Cette page rassemble les récits, les repères et les sources déjà publiés sur ce sujet. Elle sert d’index et ne remplace pas une lecture suivie.

Dans les dossiers

Les récits suivis qui abordent ce sujet.

1676–1819 — Des semaines de captivité à bord d’un navire négrier

En 1676, sur un navire anglais parti de la Côte de l’Or, un homme se jette par-dessus bord. Une embarcation le rejoint et lui tend un aviron ; il refuse de le saisir. Le compte du capitaine enregistre une perte. Entre le moment où des personnes sont conduites à bord sur une côte africaine et celui où elles sont examinées devant un port antillais, elles passent des semaines enfermées dans un navire, sous la garde d’un équipage bien moins nombreux qu’elles, qui compte les vendre vivantes. Ce dossier suit ces semaines en s’attachant d’abord aux personnes captives : ce qu’on leur impose, ce qu’elles vivent et ce qu’elles font.

XVIIe–XVIIIe siècles — Ce qu’il y a entre une capture et un navire

Un jour, deux enfants restent seuls dans la maison pendant que les adultes travaillent aux champs. Des ravisseurs les emportent — et ce n’est pas encore le début d’une traversée. Ce dossier suit leur séparation, puis d’autres parcours jusqu’aux navires qui partent pour les Antilles, tels que les racontent des récits de personnes réduites en esclavage, publiés sous leur nom ou recueillis par d’autres, et des hommes qui menaient ou accompagnaient ce commerce.

Ventes de 1670 à 1789 — Arriver aux Antilles pour y être vendu

En avril 1768, le navire négrier le Vizon, venu de Nantes, est mouillé dans la rade de Saint-Marc, à Saint-Domingue. Dans la nuit du 19 au 20, deux hommes que le navire a amenés s’enfuient. C’est son capitaine qui les fait rechercher : pour lui, ils font encore partie de sa cargaison. Ce dossier suit, depuis les personnes déportées d’Afrique, le temps qui sépare l’arrivée du navire de leur départ avec un acheteur, et fait comprendre qui l’organise.

Du XVIIᵉ siècle à aujourd’hui — D’où venaient, en Afrique, les ancêtres des Antillais ?

Beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens et d’Haïtiens — Haïti est l’ancienne colonie française de Saint-Domingue — se demandent de quelle partie de l’Afrique viennent leurs ancêtres. Les voyages de traite montrent de quelles grandes régions de côtes partaient les captifs débarqués dans chaque île ; ils ne donnent ni le lieu de naissance de chacun, ni la part de chaque région parmi les ancêtres d’aujourd’hui. Ces régions diffèrent d’une île à l’autre. Ce dossier dit d’où viennent ces réponses, pourquoi elles s’arrêtent le plus souvent à de grandes régions, et ce qu’y ajoutent les Africains arrivés après l’abolition et l’ADN des Antillais d’aujourd’hui.

XVIIe siècle–années 1850 — Faire famille sous l’esclavage

Dans la nuit du 26 juin 1750, à Saint-Domingue, deux personnes enlèvent Marie-Jeanne « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». C’est son père, André, qui les a payées. André appartient à un maître, sa fille à un autre, et il n’a pas pu l’obtenir de celui-ci « pour de l’argent ». Après trois jours chez une femme libre du Cap et deux autres haltes, Marie-Jeanne est conduite près de son père, sur l’habitation où il vit.

Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, XVIIe siècle–1848 — Grandir sous l’esclavage

Le 4 mars 1687, à la Guadeloupe, Élie Doucet, un marchand venu de La Rochelle, déclare les personnes de sa maison. Il inscrit sa femme, puis deux enfants de cinq ans et d'un an, puis, sous le mot « negresse », la seule personne qu'il tient en esclavage : Roze, dix ans. Le même jour, la déclaration que le sucrier Isaac Nicolas fait pour sa sœur range encore parmi les « negrittes », les filles, une fille de quinze ans inscrite sous le nom de « petitte marie ».

Martinique, 1710-1712 — Le Gaoulet, Martinique 1710–1712 : des départs au bois jugés comme un complot

Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, sur la côte est de la Martinique, un habitant de la Capesterre, Jacques Gallet, vient déclarer qu’une femme qu’il possède, Laurence, née dans l’île, est « maronne du vingt huit » : elle s’est enfuie deux jours plus tôt, et il ne sait pas où elle est. Dix-sept mois plus tard, à Saint-Pierre, un juge l’interroge dans le procès que la justice poursuit pour « sedition et Revolte contre les Blancs ». Elle dit qu’elle est partie parce que son maître avait brûlé sa case.

Dans les fiches

Des explications courtes pour ouvrir une notion, un document ou une question.

Notion

Qu’est-ce qu’un engagé dans les Antilles françaises ?

Au XVIIe siècle, des milliers de jeunes Français partent travailler aux Antilles sous contrat : on les appelle les engagés, ou les « trente-six mois ». Leur travail est contraint, mais leur service a une fin. Celui des Africains réduits en esclavage n’en a pas. Avec le sucre, les colons recourent de plus en plus à ces Africains asservis, et les engagés reculent à des rythmes différents selon les îles.

7 min · 1620–1789 · Petites Antilles et circulations intercoloniales, Martinique, +7

Événement

Prendre la chaloupe d’un navire pour quitter la Martinique

Avant le 17 juillet 1679, en Martinique, île française des Petites Antilles, plusieurs femmes et hommes tenus en esclavage prennent la chaloupe d’un navire mouillé devant la côte pour quitter l’île. Le Conseil de la Martinique, la cour de l’île, les condamne à être mutilés, puis ordonne de retirer chaque nuit des bateaux ce qui permettrait de repartir. Leur geste emprunte une route que d’autres fugitifs prenaient déjà, et la décision montre comment la colonie entreprend de la fermer.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Notion

Des femmes et des familles amérindiennes dans la Guadeloupe du XVIIᵉ siècle

Dès les premières années de la colonie, des femmes amérindiennes vivent parmi les colons de la Guadeloupe. Certaines y ont été amenées des îles voisines ou du continent et tenues en esclavage ; l’une au moins, selon un historien, y était née. D’autres apparaissent comme épouses de colons et mères de leurs enfants. En 1664, le rôle fiscal de l’île inscrit une femme qu’il dit « sauvagesse » en tête d’une case, avec ses deux enfants.

8 min · 1620–1685 · Guadeloupe et dépendances, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Notion

Libres de couleur : devenir propriétaire sans devenir l’égal des Blancs

Dans la Guadeloupe de la fin du XVIIIe siècle, les autorités classent comme « libres de couleur » des personnes juridiquement libres qu’elles ne rangent pas parmi les Blancs. Cette liberté peut permettre d’acquérir une terre et même de tenir d’autres personnes en esclavage, sans faire disparaître les discriminations. L’histoire de deux frères et de leur sœur, les Remy-Miotte, montre comment des personnes sorties de l’esclavage peuvent acheter des terres et d’autres personnes sans échapper à la barrière de couleur.

9 min · 1664–1802 · Guadeloupe et dépendances, Martinique

Personne

Marie Kingué, soignante et fabricante de talismans dans le nord de Saint-Domingue

En 1785, dans le nord de Saint-Domingue, la colonie française devenue Haïti, on vient chercher de plusieurs paroisses Marie Catherine, dite Kingué, une femme tenue en esclavage qui soigne, fait accoucher et vend des talismans. Des planteurs la consultent pour trouver le poison auquel ils imputent des morts que le rapport qui la dénonce attribue lui-même à l’excès du travail, et font supplicier, brûler ou vendre les hommes qu’elle désigne. Quand la justice du roi se décide à intervenir, c’est elle qu’elle veut arrêter.

7 min · 1715–1789 · Saint-Domingue, Afrique atlantique

Événement

Salnave et les trente-deux : fuir Barbuda pour la Guadeloupe

Au début du XVIIIe siècle, pendant une guerre entre la France et l’Angleterre, trente-deux femmes, hommes et enfants tenus en esclavage quittent par la mer Barbuda, petite île anglaise des Petites Antilles, pour la Guadeloupe, île française. Ils y réclament la liberté que leur baptême, disent-ils, leur avait acquise chez les Anglais. L’intendant la leur refuse : il ordonne de livrer trente d’entre eux comme esclaves à des maîtres français, auxquels la plupart des chefs de famille avaient été enlevés, et de confisquer les deux autres pour en faire la propriété du roi.

5 min · 1685–1789 · Guadeloupe et dépendances, Martinique, +1

Notion

Femmes esclavisées et contrainte sexuelle : le pouvoir des maîtres et des commandeurs

Aux Antilles françaises, au XVIIe siècle, des missionnaires écrivent que des maîtres et des commandeurs, les hommes qui dirigent le travail des personnes esclavisées, obtiennent des rapports sexuels de femmes esclavisées par la peur, la menace ou la force, et que des commandeurs se servent aussi du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. D’autres récits de missionnaires montrent des femmes qui repoussent l’homme ou le frappent. Les règlements de la Martinique prévoient en 1664 et en 1669 des peines contre les commandeurs, puis contre les maîtres, sans rien réparer pour les femmes ; et, selon l’historienne Domitille de Gavriloff, plusieurs religieux du XVIIIe siècle rejettent plutôt la faute sur les femmes elles-mêmes.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Événement

Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême

En 1722, à La Trinité, bourg de la côte atlantique de la Martinique, Petite Rose et Isabelle, deux femmes que le planteur Dubucq de L’Étang tient en esclavage, portent leurs nouveau-nés au baptême. Le curé refuse de baptiser les enfants tant que leurs mères n’auront pas fait une pénitence publique pour les avoir eus hors mariage. Pendant deux ans, le curé, son supérieur, le maître, les juges et le roi se disputent le droit de décider ce que ces deux femmes doivent faire ; aucune des pièces ne nomme les pères des enfants.

9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Quand une femme esclavisée a l’enfant d’un homme libre : l’article 9 du Code noir

Dans les colonies françaises des Antilles, l’article 9 de l’édit royal de mars 1685, appelé plus tard Code noir, prévoit des peines lorsqu’une femme tenue en esclavage a, hors mariage, un enfant d’un homme libre. Les versions enregistrées ne donnent pas exactement la même portée à l’amende ; elles s’accordent sur le cas où l’homme possède la mère : il perd alors la mère et l’enfant au profit de l’hôpital. L’article écarte ces peines si l’homme, qui n’était marié à aucune autre pendant leur liaison, épouse la mère : elle devient alors libre avec ses enfants. Dans les affaires réunies ici, le fouet est prononcé contre deux mères, et la sentence de l’une est annulée en appel ; une autre est confisquée avec sa fille ; deux amendes prononcées contre des hommes sont annulées en appel, et une troisième, en 1730, n’est connue que par l’intitulé de l’arrêt qui la prononce contre un père. Les registres des paroisses gardent aussi des mariages : certains actes invoquent l’article 9, d’autres unissent, sans le citer, un homme libre à une femme que l’acte dit sienne.

10 min · 1664–1794 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +2

Événement

Sébastien au cachot du Balisier, et les siens devant la cour

En 1838, à Marie-Galante, une petite île qui dépend de la Guadeloupe, un planteur fait enfermer au cachot Sébastien, un homme qu’il tient en esclavage et qu’il accuse d’empoisonner ses bœufs. Sébastien y meurt ; ses fils l’ont nourri et soutenu, sa compagne et d’autres personnes du domaine l’ont enterré. Quatre ans plus tard, le planteur est jugé pour cette mort : la cour entend des personnes esclavisées, dont la famille de Sébastien, avant d’acquitter le planteur.

6 min · 1830–1848 · Guadeloupe et dépendances, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Le pécule : argent, biens et rachat de liberté

Aux Antilles françaises, des personnes esclavisées pouvaient accumuler un peu d’argent et de petits biens, notamment en travaillant en plus de ce que leur maître exigeait d’elles. Avec cet argent, certaines ont acheté leur liberté et celle de leurs enfants. Mais ce prix, c’est à leur maître qu’elles le payaient, et jusqu’en 1845, il pouvait refuser.

8 min · 1664–1848 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Points établis dans les publications

Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.

Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne…

Point 1 sur 194 · Événement · 1722–1724

Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle. Les décisions qu’elles portent — l’ordonnance des administrateurs du 10 octobre 1722, l’avis du Conseil de Marine des 30 novembre et 14 décembre 1722, le jugement du 20 mai 1724 — règlent la pénitence des mères, ce que peuvent faire les religieux et les maîtres, et la compétence de chacun.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’énoncé porte sur les pièces conservées et consultées, non sur tout ce qui a pu être dit ou décidé en 1722 : une décision non conservée, ou une poursuite engagée ailleurs, n’est ni établie ni exclue. Il ne dit rien de l’identité des pères, que les pièces ne permettent pas d’établir.

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en…

Point 2 sur 194 · Événement · 5 septembre 1846

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en conseil déclarent libres vingt-trois personnes « qui se sont rachetés amiablement », au vu des « pièces établissant que les individus ci-après nommés ont payé à leurs maîtres le prix fixé amiablement pour leur rachat » et des cautionnements souscrits pour la garantie des droits des tiers ; plusieurs sont des mères rachetées avec leurs enfants, comme Adèle, domestique de 25 ans, et ses trois enfants à Basse-Terre, ou Sainte-Louisienne, couturière de 30 ans, et ses trois enfants au Gosier.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les arrêtés ne donnent ni les prix ni l’origine des sommes : rien n’y distingue l’argent réuni par la personne d’une aide privée. La table du volume annonce pour ce jour cinq arrêtés de liberté (n° 500 à 504) pour 73 personnes, dont ces vingt-trois ; le n° 500 libère huit personnes rachetées au prix fixé par la commission.

La sentence du 31 octobre 1711

Point 3 sur 194 · Événement · 1711-10-31–1711-11-03

Le 31 octobre 1711, à Saint-Pierre, le juge Houdin condamne Michel dit Michau, esclave de Desmassias, comme « un des Chefs de la sedition et soulevement projetté l’année derniere », à être rompu vif sur un échafaud de la place publique et mis sur une roue « pour y finir ses jours ». Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, déjà châtié en 1710 et revenu au marronnage armé d’un fusil, est condamné à être pendu. Laurence, Magdelaine dite Mande et Marguerite dite Margot, condamnées pour avoir été marronnes et avoir suivi Jérôme et Michau, doivent assister au supplice, être fouettées et marquées au front d’une fleur de lys, puis être rendues à leurs maîtres. Les cinq accusés font appel au Conseil supérieur, qui juge Michau le 3 novembre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’extrait de l’arrêt du 3 novembre déclare Michau « duement attaint et Convaincu » mais ne recopie pas la peine d’appel : aucune pièce conservée ne dit si la roue fut confirmée et exécutée, ni ce que devinrent en appel Jeannot et les trois femmes.

En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre,…

Point 4 sur 194 · Événement · 12 février 1846

En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre, charpentier à Basse-Terre, font l’objet d’une demande présentée en leur nom pour obtenir la somme qui leur manque pour leur rachat, fixé à 1 750 francs ; attendu, écrit l’arrêté, « que la nommée Pétronille, ne possède qu’une somme de 1,549 francs, fruit de son travail et de ses économies », l’arrêté du gouverneur en conseil du 12 février 1846 lui alloue sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 les 201 francs « qu’il lui reste à fournir pour parfaire le prix de son rachat et de celui de son fils ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’arrêté ne dit pas si le prix est amiable ou fixé par la commission, ni à qui le secours est versé. « Fruit de son travail et de ses économies » est la qualification de l’arrêté.

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les…

Point 5 sur 194 · Mesure · 5 septembre 1846

En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 des secours de 250 à 1 500 francs, 22 350 francs en tout, pour parfaire le prix du rachat de 68 personnes : trente rachats amiables et huit rachats forcés ; dix-huit arrêtés concernent un adulte seul, neuf une mère et ses enfants, neuf un parent libre qui demande pour son enfant, un une future épouse libre et un le sieur Camicas, qui demande pour une femme et ses trois enfants ; quinze arrêtés motivent l’aide par la réunion avec un parent ou une famille libre, treize par un mariage annoncé avec une personne libre ; le secours est versé au maître ou à son mandataire dans vingt-quatre cas, au demandeur dans six, et, pour les huit rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les arrêtés donnent le secours, non le prix ni la somme réunie par la personne : seul le n° 461 fixe le prix, 1 200 francs, dont le secours paie la moitié. Ils ne permettent donc pas de mesurer la part du pécule. Un « adulte seul » est une personne rachetée sans enfant dans l’arrêté, non une personne sans famille ; l’arrêté ne dit pas le lien du sieur Camicas avec Jeannille et ses enfants. Les comptes sont établis arrêté par arrêté sur l’image.

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait…

Point 6 sur 194 · Témoignage · date non établie

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait à l’atelier d’une habitation voisine, « parvenu à se racheter, a continué à travailler à la terre pour son propre compte », puis a racheté, « au prix de 1,600 francs, la femme avec laquelle il vivait et plusieurs de ses enfants » ; le couple, qui a affermé un terrain, attend d’avoir procuré la liberté à tous les enfants pour se marier et les légitimer en même temps.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cas que l’auteur dit connaître, sans nom ni date, dans un livre abolitionniste publié en 1845 ; le prix global ne distingue pas la femme et les enfants, dont le nombre n’est pas donné, et le texte ne dit pas combien de temps il a fallu pour réunir la somme.

À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants…

Point 7 sur 194 · Prescription · 1784-09-08

À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants trouvés seront portés à l’hôpital des Dames-Blanches pour que le médecin et le chirurgien du roi constatent, en présence du procureur du roi et par un procès-verbal, « leur état d’enfant blanc ou de couleur ». Si l’enfant est déclaré blanc, son extrait baptistaire en fait mention ; si « les marques indicatives » sont douteuses, il est seulement ondoyé et reste un an à l’hôpital, aux frais du roi, après quoi un second procès-verbal est dressé ; s’il est alors déclaré de couleur, mention en est faite sur son extrait baptistaire et il sera « vendu au profit du roi, aux formes ordinaires ». Si l’enfant déclaré de couleur et vendu vient ensuite à être réclamé par sa mère et que « son état d’homme libre » soit prouvé, elle ne pourra le reprendre « qu’en payant tous les frais qui auront été faits à son occasion », et son extrait baptistaire sera rectifié par ordonnance du sénéchal.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte prescriptif, imprimé dans un recueil de 1786 et rendu « sous le bon plaisir de sa majesté », jusqu’à ce qu’elle ait expliqué ses volontés : il dit ce que le Conseil ordonne, non combien d’enfants ont été examinés, gardés ou vendus. L’« état d’homme libre » qu’il faut prouver est celui de l’enfant, non celui de sa mère. L’arrêt ne dit pas sur quelles marques se fonde l’examen.

Au procès Vallentin, Adeline, compagne de Sébastien, rapporte ce qu’il dit quand on l’arrête pour le mettre…

Point 8 sur 194 · Témoignage · arrestation rapportée au procès de 1842

Au procès Vallentin, Adeline, compagne de Sébastien, rapporte ce qu’il dit quand on l’arrête pour le mettre au cachot du Balisier : « Monsieur tire-moi un coup de fusil plutôt que de me faire mourir au cachot. » Selon elle, Louis-Joseph Vallentin, leur maître, lui répond : « tu mourras au cachot comme tu as fait mourir les bestiaux que tu as empoisonnés ». Elle commence ce récit en disant : « J’avais peur de Vallentin. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

La scène n’est connue que par la déposition d’Adeline, faite en 1842 et publiée par la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui traduit en français et abrège ; Delâtre la cite sans donner le numéro ni l’audience, et ni la Gazette ni les minutes n’ont été vues ici. Les paroles de Sébastien et de Vallentin sont celles qu’Adeline leur prête, quatre ans après l’arrestation ; Delâtre relève que le greffier ne garde ici aucun mot créole.

Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés…

Point 9 sur 194 · Témoignage · audiences du 14 au 18 mars 1848

Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés par la cour de la Martinique en police correctionnelle du 14 au 18 mars 1848, Mme Vivié dit de Modeste que « c’est un petit domestique de la maison et des alentours », et répond « Oui, il l’est jusqu’à présent » quand son avocat, Me Cicéron, fait demander par le président s’il n’est pas « le gardien ordinaire, le compagnon des jeux » de ses propres enfants. Modeste, « jeune nègre de huit ans environ », dépose que Charles, qui portait un pot de chambre au fumier, le lui a jeté à la figure sur l’ordre de son maître ; que son maître lui a barbouillé le visage d’ordures et l’a envoyé en cet état faire une commission ; que Mme Vivié, disant que son pot de chambre n’était pas bien lavé, y a mis de l’eau et lui a dit de boire, et qu’il en a bu « un peu », sans qu’elle l’y force. Le jugement relaxe Mme Vivié et déclare son mari non coupable du chef où Modeste est nommé ; il le condamne à quinze mois d’emprisonnement pour des délits — vêtements insuffisants, violences, traitements illégaux et sévices envers d’autres esclaves — et à cent francs d’amende pour des contraventions aux règlements sur l’entretien des esclaves.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Déposition d’un enfant interrogé par des adultes, que le journal rapporte en abrégeant questions et réponses. Mme Vivié nie les faits qui la concernent. Le jugement imprimé rattache le fait du vase à « l’esclave Marthe », probablement par une coquille, ne détaille pas le chef où Modeste est nommé et ne dit pas ce que l’enfant devient.

En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le…

Point 10 sur 194 · Témoignage · année portée en manchette par Labat

En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le plus âgé n’avoit pourtant qu’environ neuf ans », faisaient sous des bananiers « des actions qui passoient leur âge » — en marge, il titre : « Combien les jeunes sont portez au vice de la chair » —, ordonne à la cuisinière de la maison de « les foüetter d’importance ». À peine les coups commencés, « un de nos vieux Negres » vient le prier de les faire cesser ; Labat dit à la cuisinière de s’arrêter. Le vieil homme lui reproche de faire battre ces enfants : quand ils seront grands, Labat les mariera et voudra qu’ils lui fassent des « hiches, c’est-à-dire, des enfans » ; Labat ajoute qu’« il en revenoit toûjours à dire, que tous les métiers se doivent apprendre de jeunesse ». Il précise que « ce Negre étoit étranger » et explique son parler par le fait que ceux qui viennent « un peu âgez dans le Païs » n’apprennent jamais bien le français.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Récit publié en 1722 par le maître qui ordonne la punition, sur une scène de 1698 ; la parole du vieil homme est rapportée et reformulée par Labat, qui imite son parler et la présente comme un « plaisant raisonnement ». Labat ne situe pas la scène. « Un de nos vieux Negres », « la cuisiniere de la Maison » et « un de nos voisins » la placent dans une maison des dominicains ; la même année, Labat parle de « nos Negres du Fonds Saint Jacques » (p. 136), habitation de l’ordre à la Martinique : rattachement probable, non établi, car « nos » désigne les esclaves de l’ordre en général. Il ne dit pas ce que faisaient les enfants — « actions qui passoient leur âge », « malice » et le « vice de la chair » de sa manchette sont ses mots, dans un jugement raciste sur les mœurs qu’il prête aux Africains —, ni si le fouet reprend, ni ce que deviennent les enfants. Il ne nomme personne.

Moreau de Saint-Méry publie en 1797, à propos de Saint-Domingue avant la Révolution, un éloge des «…

Point 11 sur 194 · Témoignage · date non établie

Moreau de Saint-Méry publie en 1797, à propos de Saint-Domingue avant la Révolution, un éloge des « sentimens que l’amour maternel a placé dans le cœur des négresses » : « Jamais les enfans, ces faibles créatures, n’eurent de soins plus assidus », et « cette esclave qui trouve le tems de baigner chaque soir ses enfans & de leur donner du linge blanc » est selon lui « un être respectable ». Ces femmes allaitent longtemps et prolongeraient encore ce terme « si l’on ne leur imposait pas l’obligation du sevrage ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Éloge et généralisation d’un auteur colon, sans habitation ni personne nommée, pris dans un passage où il juge aussi le corps des femmes. Il ne dit pas qui impose le sevrage ni à quel âge, et ne chiffre pas la durée de l’allaitement. L’édition de 1875 réécrit la fin du passage : citer d’après 1797.

Au procès Vallentin, Adeline déclare que, pendant que Sébastien est au cachot, « Mme Vallentin lui avait…

Point 12 sur 194 · Témoignage · audience ; faits de 1838

Au procès Vallentin, Adeline déclare que, pendant que Sébastien est au cachot, « Mme Vallentin lui avait envoyé de la soupe. Il fallait la lui faire manger comme à un petit enfant. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

La parole d’Adeline est connue par le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui traduit et abrège, puis par l’anthologie qui la cite ; la Gazette n’a pas été vue ici. Laurent dit au procès que Mme Vallentin n’envoya de la soupe qu’une fois. La phrase dit qu’à ce moment Sébastien ne pouvait plus manger seul ; elle ne date pas ce repas.

  • Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 13, témoignage d’Adeline, note 9, renvoyant à la note 8 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)

Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire en Guadeloupe, lègue la liberté à cinq…

Point 13 sur 194 · Événement · testament, décès de la maîtresse (1832), arrêté de liberté

Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire en Guadeloupe, lègue la liberté à cinq de ses esclaves, dont Virginie et la mère de celle-ci, Modeste. Entre le testament et la mort de la maîtresse, en 1832, Virginie a deux enfants, Amélie et Simon, dont le codicille ne dit rien. Virginie est déclarée libre par arrêté du gouverneur le 18 février 1834 ; ses enfants, le plus jeune encore presque à la mamelle au décès de la maîtresse, sont retenus en esclavage par les héritiers. Selon son avocat, elle voulait les emporter, « disant qu’on ne pouvait les séparer d’elle ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les noms et les dates viennent de la notice du Bulletin ; ce que voulait Virginie est dit par son avocat. L’âge des enfants n’est pas donné.

Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son…

Point 14 sur 194 · Témoignage · audience ; faits de 1838

Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son enfermement : « Mon homme était chargé de la garde des bœufs. Un bœuf mourut ; Sébastien fut mis au cachot. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

La parole d’Adeline est connue par le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui abrège les audiences et traduit en français des dépositions faites en créole, puis par l’anthologie qui la cite ; la Gazette n’a pas été vue ici. Adeline témoigne au procès du maître de Sébastien, dont elle est aussi l’esclave.

  • Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 7, « Maître qu’à faire froid dans cachot la… », témoignage d’Adeline, note 3 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)

Adeline décrit à la cour le cachot où Sébastien est enfermé : « Il était couché, sans être amarré, sur un…

Point 15 sur 194 · Témoignage · audience ; faits de 1838

Adeline décrit à la cour le cachot où Sébastien est enfermé : « Il était couché, sans être amarré, sur un bout de planche. L’eau tombait tout plein dans le cachot. Tous les jours mon garçon Réville lui portait de la paille, et le lendemain elle était pourrie. » Elle ajoute qu’il était entré au cachot avec cinq chemises, toutes pourries à sa mort, que de petites bêtes lui mangeaient la figure et qu’« il ne pouvait pas se lever, on était obligé de le prendre par les épaules ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le passage est abrégé par l’anthologie, qui marque ses coupes ; il est connu par la Gazette, qui traduit et abrège, non par la déposition elle-même. Adeline ne voit pas de trous pratiqués dans les portes, alors que Réville parle d’un trou d’air ouvert par Sébastien puis rebouché : les deux témoignages ne se recouvrent pas et ne se départagent pas ici.

  • Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 7, témoignage d’Adeline sur le cachot, note 21 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)

Au procès Vallentin, Louis, commandeur, soutient qu’Adeline lui aurait dit avoir donné un coup de pilon à…

Point 16 sur 194 · Témoignage · audience

Au procès Vallentin, Louis, commandeur, soutient qu’Adeline lui aurait dit avoir donné un coup de pilon à Sébastien. Adeline le nie : « Si mon défunt avait reçu ce coup de pilon, il serait resté sur place. Oui, c’est vrai, j’ai eu du train avec Sébastien. Mais, c’est lorsque je n’avais encore que deux enfants de lui. Depuis les trois autres, jamais nous n’avons eu de train, mais je ne lui ai pas donné de coup de pilon. » Elle a donc eu cinq enfants de Sébastien.

Précisions nécessaires à l’interprétation

« Avoir du train » veut dire se disputer ; l’anthologie le glose. L’accusation de Louis, commandeur de l’habitation, vient d’un témoin que Réville et Adeline mettent eux-mêmes en cause ; elle n’établit pas le coup de pilon, qu’Adeline nie et que rien d’autre n’atteste. Les cinq enfants sont ceux qu’Adeline dit avoir eus de Sébastien ; seuls Réville et Laurent sont nommés dans les passages lus.

  • Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 13, « J’ai eu des relations tout-à-fait fugitives », échange entre Louis et Adeline, note 8 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)

Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie…

Point 17 sur 194 · Événement · assignation, jugement du 29 août 1837, arrêt d’appel

Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie et Simon. Le 29 août 1837, le tribunal de Pointe-à-Pitre la déboute : la testatrice n’a voulu affranchir que la mère ; l’article 47 ne vise pas l’affranchissement ; et « rien, dans le système colonial, n’empêche l’existence simultanée d’une mère libre auprès d’enfants esclaves », état que les juges disent « très-commun ». La cour royale de la Guadeloupe confirme le 5 juillet 1838.

Précisions nécessaires à l’interprétation

« Très-commun » est le jugement des juges coloniaux, non une mesure de la fréquence des mères libres aux enfants esclaves.

Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe…

Point 18 sur 194 · Prescription · 1841-03-01

Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe : l’article 47 de l’édit de 1685, qui défend de vendre séparément la mère et ses enfants impubères, est selon elle « une loi d’humanité » qui « ne veut pas que les enfants soient privés des soins de leurs parents tant que la faiblesse de leur âge les leur rend nécessaires » ; l’affranchissement de la mère les en séparerait autant qu’une vente. Le Bulletin résume : les enfants impubères d’une esclave affranchie par testament « deviennent libres par le fait seul de cet affranchissement ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Arrêt rendu par défaut contre la défenderesse, qui ne tranche que le cas jugé ; l’affaire est renvoyée devant une autre cour.

Selon une lettre du défenseur de Virginie en Guadeloupe, citée par l’avocat Gatine en 1844, les héritiers de…

Point 19 sur 194 · Témoignage · date non établie

Selon une lettre du défenseur de Virginie en Guadeloupe, citée par l’avocat Gatine en 1844, les héritiers de sa maîtresse, après la publication de l’affaire dans le journal du gouvernement, ont « éloigné les malheureux enfants » de leur mère et les ont « placés à quatre lieues d’elle ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Lettre d’un défenseur rapportée par un autre avocat de la mère ; la date de l’éloignement n’est pas donnée.

Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation…

Point 20 sur 194 · Témoignage · entre le premier pourvoi et la plaidoirie de 1844

Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation en 1841 ; devant la cour de Bordeaux, juridiction de renvoi, elle n’en avait plus qu’un à réclamer, l’autre étant mort esclave. Il écrit, d’après la Revue des colonies de Bissette, qu’elle « n’a pu pénétrer jusqu’à la case de son enfant malade, blessé au service du maître », et qu’« un cadavre seulement lui a été rendu ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’avocat ne dit ni lequel des deux enfants est mort, ni à quel âge, ni à quelle date ; « blessé au service du maître » est son affirmation, appuyée sur la revue de Bissette.

Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux,…

Point 21 sur 194 · Prescription · 1844-11-22

Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, qui avait jugé comme les juges de la Guadeloupe, et donne raison à Virginie : l’article 47 pose « l’interdiction absolue de toute séparation de la mère et de ses enfants impubères », et le legs de liberté fait à la mère « ne saurait nuire à ses enfants, les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire, parce que celle de leur mère serait devenue meilleure ». Comme la chambre civile en 1841, elle juge ainsi que, dans cette affaire, les enfants impubères de Virginie suivent leur mère dans la liberté que lui lègue le testament.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte de l’arrêt connu par l’impression qu’en donne l’avocat de Virginie ; il ne dit pas ce que devint l’enfant survivant après l’arrêt.

Selon la lettre d’un magistrat de la Martinique du 21 mars 1842, citée par l’avocat Gatine, les enfants…

Point 22 sur 194 · Témoignage · date de la lettre

Selon la lettre d’un magistrat de la Martinique du 21 mars 1842, citée par l’avocat Gatine, les enfants impubères d’« Élia-Plata », portés dans la succession de sa maîtresse, ont été pris par l’une des héritières, qui refuse de laisser les deux plus petites filles avec leur mère à moins qu’elle ne lui paie chaque mois quatre francs pour l’une et trois francs pour l’autre  ; la lettre nomme la mère qui accepte : « Marie Luce accepta », et Gatine parle ensuite de « l’affaire Marie Luce ». L’une des petites étant tombée malade, elle reçoit l’ordre de ramener les deux enfants sur l’habitation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Lettre rapportée par un avocat. Elle dit d’abord « les enfants d’Élia-Plata », puis nomme Marie Luce comme la mère qui accepte de payer : elle ne dit pas si « Élia-Plata » est un autre nom de cette mère, celui de sa maîtresse ou un lieu. L’affaire était pendante devant la Cour de cassation ; son issue n’est pas connue ici.

Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était…

Point 23 sur 194 · Événement · 1842-08-20

Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était rachetée, ses deux enfants restés esclaves, au motif qu’« en ne s’achetant pas, [elle] pouvait rester auprès de ses enfants », qu’elle a « violé les liens de la famille, en leur préférant sa liberté », et qu’elle s’est donc séparée d’eux « volontairement ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Extrait de jugement transmis par Bissette ; ni la juridiction ni la colonie ne sont nommées.

Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves…

Point 24 sur 194 · Témoignage · 1840–1842

Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves eux-mêmes », et que « plusieurs nègres jugeant impossible de se racheter eux et leur famille, se contentent généreusement de racheter leurs enfans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Affirmation générale sans cas nommé ; l’auteur dit pouvoir citer des exemples sans les donner.

Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe…

Point 25 sur 194 · Événement · arrêt d’octobre 1839 ; disparition environ trois ans plus tôt

Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe d’une habitation du Marigot, en Martinique, offre plusieurs fois, et chaque fois plus cher, d’acheter sa fille Capresse à la veuve de Saint-Pierre qui la possède ; elle refuse. L’enfant disparaît. Environ trois ans plus tard, un esclave que Maxime voulait faire fouetter l’accuse de l’avoir noyée ; jugés aux assises de Saint-Pierre en octobre 1839, les trois esclaves coaccusés sont acquittés, et Maxime, en fuite, est condamné à mort par contumace.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La mort de Capresse n’est pas établie : l’accusation naît de la dénonciation d’un esclave menacé du fouet, et la condamnation est prononcée par contumace. L’auteur juge la preuve incomplète ; son hypothèse d’un père désespéré lui reste attribuée.

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle…

Point 26 sur 194 · Prescription · 1845-07-18

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle de leurs ascendants, « de leurs femmes et de leurs enfants et descendants légitimes ou naturels » ; faute d’accord avec le maître, le prix est fixé par une commission et payé avant l’acte d’affranchissement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte de loi : il ouvre un droit, il ne dit pas combien de parents ont pu l’exercer.

En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et…

Point 27 sur 194 · Mesure · 1846

En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et 460 en Guadeloupe, dont 156 enfants : 291 enfants en tout, presque tous rachetés avec leur mère, nommée sur la même ligne ou la même accolade. La catégorie « enfant » du tableau paraît s’arrêter vers quatorze ans : Charles, dix-sept ans, tailleur, est compté comme homme parmi les enfants de sa mère.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes des seuls rachats aidés par l’État en 1846, non de tous les affranchissements de l’année ; la borne de l’âge enfant est déduite des lignes, non écrite dans le tableau.

Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation :…

Point 28 sur 194 · Pratique · 1846

Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation : cinq en Martinique, dont Marcel, douze ans, cultivateur, au motif « Intelligent », et Charles Gilbert, douze ans, calfat ; quatorze en Guadeloupe, dont treize au motif de « libertés litigieuses », comme Luce et Brigitte, sœurs de dix et onze ans. La récapitulation guadeloupéenne rattache ces demandes à l’article 47 : les allocations « basées sur l’article 47 » sont indépendantes du pécule de l’esclave, le propriétaire abandonnant « presque toujours » une partie de la valeur à titre de transaction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le tableau ne dit pas, demande par demande, quel lien fondait la réclamation. Le rapprochement avec l’arrêt Virginie de 1844 reste une piste.

Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à…

Point 29 sur 194 · Événement · faits du 6 avril, jugement du 9 août

Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à Melchior, environ dix ans, fils de Jean-Louis. Jean-Louis s’était racheté, mais sa femme et son enfant restaient esclaves sur l’habitation, où il revenait les voir. Le maître juge le cheval mal soigné et ordonne au commandeur de fouetter Melchior, qui crie, « proteste qu’il a fait tout ce qu’il a pu et demande grâce ». Jean-Louis accourt et intercède ; le maître ordonne dix coups de liane de plus ; Jean-Louis veut arracher son fils au fouet et frappe le commandeur d’un coup de poing. Battu, lié, conduit à la geôle de Fort-Royal, il est condamné par défaut, le 9 août, à six mois de prison.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Récit d’un ancien magistrat qui ne nomme pas ses sources et tait le nom du maître ; le statut de Melchior, esclave par sa mère malgré le rachat de son père, est rappelé par Oudin-Bastide.

En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir…

Point 30 sur 194 · Événement · audience correctionnelle de novembre 1842

En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir écorché à coups de rigoise, un fouet de cuir, un enfant de huit à dix ans qui lui avait cassé trois assiettes ; le médecin de l’hôpital de la marine compte trente blessures. L’enfant s’était échappé chez sa marraine pour se faire panser et se faire ramener par elle, puis, ne la trouvant pas, était allé dans les halliers rejoindre sa mère, elle-même partie à cause des mauvais traitements. La cour juge qu’il n’est pas établi que la maîtresse ait donné plus de vingt-neuf coups, le nombre fixé par les règlements, et la renvoie. Quelques jours après, elle et son mari vendent la mère et l’enfant à plus de dix lieues de Fort-Royal, en refusant d’autres acheteurs de la ville.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Compte rendu d’audience par un ancien magistrat qui tait les noms ; la fuite chez la marraine puis vers la mère est connue par la déposition de l’enfant qu’il rapporte. Les accusations de la défense contre l’enfant sont des propos de témoins à charge, non des faits établis.

En octobre 1781, une minute notariale de la Guadeloupe porte absents depuis plus d’un an, de l’habitation de…

Point 31 sur 194 · Pratique · minute d’octobre 1781

En octobre 1781, une minute notariale de la Guadeloupe porte absents depuis plus d’un an, de l’habitation de la Cousinière, Papillon, soixante et un ans, dit Congo, Angélique, sa femme, créole de cinquante-six ans, leur fille Elisabeth, vingt et un ans, enceinte au moment du départ, et leurs fils Antoine et Bonaventure, onze et neuf ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte inscrit les absents pour la valeur du bien ; il ne dit ni où la famille est allée ni comment elle vit. Le cas est connu par l’étude de di Ruggiero.

En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le…

Point 32 sur 194 · Pratique · inventaire d’août 1788

En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le propriétaire survivant déclare que Marie-Jeanne, qu’il dit « mulâtresse », âgée d’environ cinquante-cinq ans et partie depuis plus de vingt ans, est peut-être la marronne dont on vient de lui signaler la présence dans les hauteurs de Baillif, « accouchée pendant son marronnage de cinq enfants, qui étaient avec elle ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Déclaration intéressée d’un propriétaire qui rapporte des avis reçus : il « soupçonne » que la marronne de Baillif est Marie-Jeanne. Rien n’établit l’identité ni ce que sont devenus les cinq enfants.

Le 13 octobre 1783, en Guadeloupe, un inventaire inscrit Rose, créole de trente ans, avec ses sept enfants :…

Point 33 sur 194 · Pratique · 1783-10-13

Le 13 octobre 1783, en Guadeloupe, un inventaire inscrit Rose, créole de trente ans, avec ses sept enfants : Silver, douze ans, l’aîné, que l’acte dit mulâtre ; cinq petites filles créoles, Elize, d’âge inconnu, et quatre autres de sept, cinq, quatre et deux ans ; et Monique, « à la mamelle ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le cas est connu par l’étude de Vanony-Frisch ; l’acte inscrit les enfants à la suite de leur mère et ne nomme pas les pères.

Le 24 février 1785, l’inventaire de la sucrerie de Madame de Vipart, à Trois-Rivières en Guadeloupe, compte…

Point 34 sur 194 · Pratique · 1785-02-24

Le 24 février 1785, l’inventaire de la sucrerie de Madame de Vipart, à Trois-Rivières en Guadeloupe, compte cent personnes asservies, dont dix enfants de huit à neuf ans dits caplaous et ibos, deux désignations d’origine africaine ; le notaire n’indique pas leurs parents, et une seule femme caplaou adulte, de vingt-sept ans, figure sur la liste. Nicole Vanony-Frisch le donne comme le cas le plus notable d’enfants africains de son corpus.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’historienne n’écrit pas que ces enfants sont arrivés sans parents, seulement que la liste n’en indique pas ; pour Jean-Petit-Baptiste, ibo de neuf ans, plusieurs femmes de la même désignation pourraient être sa mère.

Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un…

Point 35 sur 194 · Interprétation · publication

Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un enfant pubère, et écrit en 1842 qu’« il est de toute notoriété, aux colonies, qu’un maître peut disposer comme il lui plaît d’un négrillon âgé de quatorze ans » ; il ajoute que des maîtres autorisés à vendre les enfants dès quatorze ans « ne peuvent se croire bien coupables d’en disposer à quatre, à six ou à huit ans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le seuil de quatorze ans est le raisonnement de l’auteur sur les articles 47 et 48 et l’usage qu’il dit notoire ; aucun texte de l’édit ne fixe cet âge.

Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur…

Point 36 sur 194 · Événement · annonce du 22 juin 1840

Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur saisie, à la requête de l’huissier du domaine, de « l’esclave Suzanne, négresse, âgée d’environ quarante ans, avec ses six enfans de treize, onze, huit, sept, six et trois ans », « le dimanche 26 du courant » sur la place du marché du bourg du Saint-Esprit, « à l’issue de la messe » : la mère et ses enfants sont mis en vente ensemble.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Annonce connue par sa reproduction chez Schœlcher ; elle annonce la vente, elle ne dit ni si elle a eu lieu ni qui a acheté. Le 26 juin 1840 tombait un vendredi : le « dimanche 26 du courant » de l’annonce ne s’accorde pas avec la date du journal, et le jour de la vente n’est pas établi.

Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les…

Point 37 sur 194 · Témoignage · séjour de l’auteur aux Antilles

Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les rues dans toutes les villes de nos Antilles », vendant de maison en maison sirop, mabi, fruits et sucreries, et qui doivent rapporter chaque jour à leurs maîtresses une somme fixée, sous peine du fouet pour « les moindres mécomptes » ; il écrit que, pour combler ce qui manque, elles y ajoutent « le produit de leur prostitution ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Description générale, non chiffrée et sans personne nommée ; « prostitution » est le mot et l’interprétation de l’auteur pour l’argent que ces jeunes filles doivent trouver afin d’atteindre la somme exigée, non un fait établi cas par cas.

En 1786, Charles, fils du charpentier La Fortune, est confié à un M. Mussot, probablement à Port-au-Prince,…

Point 38 sur 194 · Événement · lettre du gérant

En 1786, Charles, fils du charpentier La Fortune, est confié à un M. Mussot, probablement à Port-au-Prince, pour apprendre le métier de son père et le remplacer sur l’habitation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce que la lettre attribue au gérant : l’âge de Charles n’est pas donné, et « probablement à Port-au-Prince » est la lecture de l’historienne.

Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit…

Point 39 sur 194 · Témoignage · lettre non datée, publiée en 1842

Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit avoir appris à écrire « en cachette », sa maîtresse défendant « d’apprendre à écrire et à lire ». Il écrit : « Nos enfans sont vendus avant l’âge de quatorze ans », et cite Sulpice, domestique de M. Fortier, marié à Té, dont le maître a vendu une fille à une dame de la Grande Anse et en a donné deux aux enfants d’une dame du Macouba : « ces trois petites filles de madame Sulpice n’ont pas encore quatorze ans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Lettre publiée sans le nom de son auteur ; Schœlcher écrit n’avoir pu constater l’exactitude de ces faits (p. 32, n. 1).

En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit…

Point 40 sur 194 · Témoignage · juillet 1843, veille du départ de l’auteur du Marin

En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit esclave de sept à huit ans appartenant à un voisin ; l’enfant récite Les Animaux malades de la peste, de La Fontaine, puis chante, d’une voix « juste ». Le curé précise qu’il est esclave mais que son père s’est libéré lui-même en se réfugiant à Sainte-Lucie, île anglaise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Scène vue par l’auteur, qui ne nomme ni l’enfant ni son père ; la fuite du père est rapportée par le curé.

Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l’inventaire de 1784 étudié par Natacha Bonnet place 81 des…

Point 41 sur 194 · Pratique · inventaire de l’habitation

Sur la sucrerie des Varreux, à Saint-Domingue, l’inventaire de 1784 étudié par Natacha Bonnet place 81 des 175 esclaves au jardin, répartis entre le grand jardin, où les femmes sont près des trois quarts, un atelier des 12-15 ans et des « enfants au panier » de 6 à 10 ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte de l’autrice (81 au jardin sur 175, enfants compris) et son tableau 3 (66 adultes) n’ont pas le même dénominateur. L’inventaire ne dit pas ce que contenait le panier ni qui conduisait les enfants.

En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en…

Point 42 sur 194 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687

En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en conserve un même registre rangent les personnes asservies par sexe et par âge — hommes, femmes, puis « negrillons » et « negrittes » —, chacune avec un nom et un âge, sans écrire de quel adulte un enfant asservi est l’enfant, alors que les enfants du déclarant y sont dits « son fils » ou « sa fille ». Sur 785 personnes asservies transcrites, une seule désignation rattache un enfant à un adulte de la même maison, « Louis de marin », un an, et deux seulement disent un couple.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’absence de filiation est une propriété du formulaire, non des familles : elle ne dit pas que les enfants vivaient sans leurs parents. « Louis de marin » désigne l’enfant par le nom d’un homme de la même déclaration sans dire leur lien.

Dans son manuel publié à Basse-Terre en 1792, le planteur Poyen de Sainte-Marie décrit ce qu’il dit avoir…

Point 43 sur 194 · Prescription · publication du manuel

Dans son manuel publié à Basse-Terre en 1792, le planteur Poyen de Sainte-Marie décrit ce qu’il dit avoir établi sur ses habitations pour les enfants sevrés : les mères les remettent à deux femmes qui les conduisent le matin chez la ménagère, laquelle leur donne un petit verre de vin contre les vers et leurs trois repas préparés à la cuisine du maître ; les gardiennes les baignent, leur font ôter les chiques des pieds et les promènent, puis les ramènent le soir chez leurs mères, où il veille à ce qu’ils soient couchés sur de bonnes paillasses et non sur la terre, comme il arrivait autrefois à certains. Il dit avoir pris ces mesures parce que ses « négrillons » étaient auparavant « dans l’état le plus déplorable » et qu’il en perdait beaucoup.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est le programme d’un planteur, qui dit ce qu’il a fait sur ses propres habitations, non la pratique générale de l’île ; Oudin-Bastide tient ce soin pour exceptionnel. Le texte ne nomme ni les gardiennes ni les enfants.

Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le…

Point 44 sur 194 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue

Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’à Saint-Christophe une femme autochtone esclavisée selon la catégorie coloniale de Pelleprat, « Esclave Sauvage », refuse les sollicitations sexuelles d’un Français, lui dit qu’elle préférerait mourir et le frappe d’un tison de feu jusqu’à ce qu’il se retire. Le missionnaire rapporte ce refus comme un exemple de vertu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

« Sauvage » est la catégorie coloniale employée par Pelleprat pour cette femme ; le passage ne donne ni son peuple, ni son nom, ni sa propre déposition. La scène est choisie pour une leçon morale et ne renseigne pas sur ce qui lui arriva ensuite ni sur la fréquence de tels refus.

Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme…

Point 45 sur 194 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue

Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme noire esclavisée repousse son propre maître, qui la presse sexuellement : « violentée par ses instances », elle lui donne « un grand soufflet ». Le missionnaire souligne que la vie et le bonheur des deux femmes dépendent des hommes qui les poursuivent, puis présente leurs refus comme des exemples de vertu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit ne transmet que la version du missionnaire : il ne permet ni de connaître la parole de cette femme, ni de savoir quelles furent les suites de son refus. Pelleprat parle de sa vie et de son bonheur dépendant du maître ; il ne décrit pas précisément sa nourriture ou ses autres moyens de subsistance.

Jean Boury : l’amende de sucre défaite en appel

Point 46 sur 194 · Événement · sentence du juge royal · arrêt du Conseil souverain · réponse de Jobert

À la Martinique, une sentence du juge royal du 14 septembre 1697 condamne Jean Boury, qualifié de « mulatre libre », à verser à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste « Deux mil livres de Sucre » et à payer les dépens, en application de l’article neuf de l’ordonnance de mars 1685. L’instance porte sur une femme désignée comme « mulatresse Esclave » et sur « un Enfant nommé jacques », dont le baptême sous le nom de Boury est invoqué ; la paternité reste disputée. Le Conseil souverain, le 2 janvier 1698, décharge Boury de l’amende et des dépens. Les religieux de la Charité demandent ensuite au Conseil du roi de rétablir la sentence ; leur requête nomme l’enfant « Jaquet ». Dans une réponse datée du 1er avril 1699, Jobert conteste que le baptême sous le nom de Boury suffise à prouver sa paternité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pièces sont des copies réunies dans un recueil, non les minutes originales. Le baptême est allégué dans le dossier sans acte paroissial joint ; le nom donné à l’enfant ne démontre pas que Boury en soit le père. La femme n’est pas nommée avec certitude dans la sentence et aucune de ses paroles n’est conservée. La requête des religieux et la réponse de Jobert expriment des positions de parties ; après le titre isolé « Le Roy en Conseil », aucun dispositif d’arrêt royal ne figure ici. Le recueil ne prouve ni paiement de l’amende ni décision ultérieure du Conseil du roi.

  • Code de la Martinique : documents législatifs et administratifs, 1686-1699 — ANOM, COL F3 249, p. 898-900, vues 450 droite-451 gauche et droite : extrait de la sentence du 14 septembre 1697, Jean Boury « mulatre libre », enfant « nommé jacques », femme « mulatresse Esclave », amende de « Deux mil livres de Sucre » pour l’hôpital Saint-Jean-Baptiste ; p. 902-904, vues 452 droite-453 gauche et droite : requête des religieux de la Charité au Conseil du roi, graphie « Jaquet », rappel de l’arrêt d’appel ; p. 906-907, vues 454 droite-455 gauche : réponse de Jobert, datée du 1er avril 1699, sur la preuve de paternité ; p. 908, vue 455 droite : copie de l’arrêt du Conseil souverain du 2 janvier 1698, décharge de l’amende et des dépens ; p. 905, vue 454 gauche : page blanche après le seul titre « Le Roy en Conseil » de la p. 904

Le Maire dans une note sur le concubinage

Point 47 sur 194 · Témoignage · année du renvoi inscrit sous la note

Une note de lecture intitulée « Concubinage » rapporte qu’un sieur Le Maire, dit marié, a « fait un enfant » avec une femme qu’elle désigne « mulatresse ». Selon cette note, les religieux de la Charité obtiennent « la confiscation » ; Le Maire enlève ensuite la femme et « 20 negres » et passe « chés les Anglois ». L’année 1708 figure dans le renvoi placé sous la note : elle date ce renvoi, sans dater séparément chacun des faits résumés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La note est un résumé tardif et ne reproduit ni jugement, ni acte de confiscation, ni lettre d’origine. Elle ne précise pas l’objet juridiquement confisqué, le statut légal de la femme et des vingt personnes désignées « negres », le sort de l’enfant, ni le lieu d’arrivée chez les Anglais ; elle ne cite pas l’article 9. Elle ne nomme pas d’île pour cette affaire. Le mois abrégé dans le renvoi demeure incertain à l’image et ne permet pas de dater les faits au 13 juillet 1708.

  • Notes historiques sur les anciennes colonies — ANOM, COL F3 134, folios internes 10-11, vue 24 : rubrique « Concubinage » au bas du folio 10 (page gauche), suite et renvoi portant « 1708 » au haut du folio 11 (page droite) ; note de lecture, non pièce de procédure

Le Merle, père des quatre personnes qu’il avait achetées

Point 48 sur 194 · Événement · novembre 1730, jour laissé en blanc sous l’intitulé

Dans le Code de la Martinique, le seul intitulé conservé d’un « Arret du Conseil de la martinique » annonce qu’il « annulle la vente de 4 mulatres » « faite à M. Le merle sur le fondement qu’il en etoit le pere naturel » et qu’il condamne Le Merle à 2 000 livres de sucre d’amende applicable à l’hôpital du Fort-Royal, suivant l’ordonnance de 1685. L’intitulé est daté de novembre 1730.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La rubrique est transmise dans un recueil copié sans le corps de l’arrêt : elle ne nomme ni la mère ni le vendeur, ne donne pas les motifs développés et ne montre ni l’exécution de l’annulation et de l’amende, ni ce que deviennent les quatre personnes. Elle renvoie à l’ordonnance de 1685 sans numéroter son article ; le jour de l’arrêt est laissé en blanc.

Amende et confiscation prescrites à Saint-Domingue

Point 49 sur 194 · Prescription · ordonnance donnée à Léogane · enregistrement indiqué au conseil de Léogane · enregistrement indiqué au conseil du Cap

Le 18 décembre 1713, Blénac et Mithon reprochent à leurs prédécesseurs et aux conseils supérieurs de Saint-Domingue leur tolérance envers « l'inobservation du IXe Article de l'Edit du Roi du mois de Mars 1685 ». Ils ordonnent que cet article « sera exécuté selon sa forme et teneur ». Leur ordonnance vise désormais les hommes libres ayant un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des femmes esclavisées, ainsi que les maîtres qui l'auront toléré : ils seront condamnés à une amende de « deux mille livres de Sucre », fixée à « 250 livres en argent ». Pour les maîtres ayant eux-mêmes des enfants avec leurs esclaves, elle ajoute la confiscation de la mère et des enfants, « adjugés aux Hôpitaux de Léogane et du Cap, sans pouvoir être jamais affranchis ». Elle enjoint aux procureurs généraux et à leurs substituts de faire poursuivre les contrevenants. Le recueil indique l'enregistrement au conseil de Léogane le 20 décembre 1713 et à celui du Cap le 7 mai 1714.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'ordonnance est connue ici par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, postérieur aux faits, et non par les registres originaux. Le reproche de tolérance et d'inobservation exprime le jugement des administrateurs ; la page ne mesure pas l'application antérieure de l'article IX. Elle prescrit des poursuites et des peines, mais ne constate aucune condamnation, confiscation, privation effective de liberté ou perception d'amende. Elle ne conserve ni la parole des femmes concernées ni les conditions des relations qu'elle désigne comme concubinage.

En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires…

Point 50 sur 194 · Témoignage · Mémoire de Mane

En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires esclavisées et à celles qu’il classe comme « mulatresses », une catégorie de couleur des colonies, le « libertinage » et leur prête vanité, goût du plaisir et défaut de pudeur. Il écrit pourtant que ces relations sont le fait « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs » ; il évoque les sollicitations et les menaces des hommes qui veulent les « debaucher », et range parmi les causes « du costé des negresses et des mulatresses » « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité », puis « la crainte et quelque fois la violence qu’on leur fait ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce mémoire défend une politique de pénitence et impute une responsabilité morale aux femmes : ses accusations ne décrivent pas leur conduite librement choisie. Il ne recueille pas leur parole et ne permet pas de déduire leur consentement ; la violence que Mane reconnaît n’est ni documentée cas par cas ni quantifiée.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page gauche (f. 1v selon le foliotage reconstitué) : « ces abominables impudicités » et attribution du « libertinage » aux « negresses » et « mulatresses », surtout esclavisées ; même phrase : « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs ».
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page droite (f. 2r reconstitué) : causes attribuées aux hommes blancs puis, à propos des femmes que Mane dit « negresses » et « mulatresses », « la violence qu’on leur fait », « leur attachement aux plaisirs sensuels », « leur peu de pudeur » ; il range de leur côté « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité ».
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 3, page gauche (f. 2v reconstitué) : les filles esclavisées et « la seduction, aux menaces, aux presents et aux sollicitations de ceux qui veulent les debaucher » ; vue 8, page droite (f. 8r reconstitué) : les « jeunes filles creoles esclaves » accusées d’avoir « donné occasion à l’énormité de ce malheureux commerce d’impureté ».

Pointe-Noire : mariage de Gilles Petit et Magdeleine, puis baptême de Marie Magdelaine

Point 51 sur 194 · Événement · mariage inscrit à Pointe-Noire · baptême inscrit à Pointe-Noire

Dans la copie du registre de Pointe-Noire, le desservant écrit le 3 juin 1709 : « j'ay conjoint en legitime mariage le Sr gilles petit chirurgien en cette paroisse avec magdeleine sa negresse ». Il ajoute qu'il « a donné la liberté par le consentement de sa mere » et précise : « j'ay dispensé des trois bans et ay signé apres les quatre temoins ». Le 7 décembre 1709, il inscrit le baptême de Marie Magdelaine Petit en la disant « fille en legitime mariage du Sr gilles petit chirurgien et de magdelaine sa femme ». Ces deux actes consignent une cérémonie, la liberté déclarée dans l'acte et la qualification paroissiale de l'enfant baptisée après le mariage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le registre conservé est une copie manuscrite, avec signatures et marques recopiées, et non l'original signé des actes de 1709. Il rapporte une liberté donnée par Gilles Petit, sans joindre de titre distinct ni établir à qui appartenait juridiquement Magdeleine ; la mère dont le consentement est indiqué n'est pas nommée. Le baptême formule une filiation paroissiale, sans prouver la paternité biologique ni légitimer explicitement des enfants antérieurs. Les actes ne citent pas l'article 9 de l'édit de 1685, ne conservent aucune parole de Magdeleine et ne décident pas du litige ultérieur sur la validité du mariage.

  • Registre paroissial de Pointe-Noire, actes de 1709, dont le mariage de Gilles Petit et Magdeleine du 3 juin — ANOM, DPPC état civil, Guadeloupe 850276, vue 0014 (DAFCAOM04_DPPCEC_850276_0014), page gauche, entrée marginale « Mariage de gilles Petit avec Magd. sa negresse » du 3 juin 1709, lignes du corps sur la liberté, les bans et les quatre témoins ; page droite numérotée 13, entrée « B. de marie Magdelaine petit » du 7 décembre 1709, lignes initiales sur le baptême et le « legitime mariage » ; copie manuscrite consultée sur image.

Mariage Petit–Madelon déclaré valable, puis contesté par Huard

Point 52 sur 194 · Événement · arrêt du Conseil supérieur rapporté par le résumé · lettre de Feuquières et Blondel · date portée dans la marge du résumé

Un résumé administratif de la requête de Jacques Denis Huart rapporte que le Conseil supérieur de la Guadeloupe a statué sur le mariage de Gilles Petit et Madelon : « Par arrest du 6. Mars 1727. Le Mariage a esté declaré valable a la pluralité des voix. » Le même résumé attribue au procureur général des conclusions demandant la nullité du mariage et la remise de Madelon et de ses enfants à la succession de la veuve Lagrange ; il ne les présente pas comme le dispositif de l'arrêt. Dans leur lettre du 18 mars 1727, Feuquières et Blondel indiquent que Huard entreprend de « faire casser l'arrest du Conseil Superieur de la Guadeloupe du 6. de ce mois » ; ils soutiennent sa contestation et avancent, selon leur propre avis, que Magdelon « n'a point sa liberté ». La marge du résumé porte « 12 aoust 1727 » et « Rien a respondre », sans formuler de rejet juridictionnel ni de cassation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résultat du 6 mars est transmis par un résumé administratif, non par la minute signée du Conseil ; les conclusions du procureur général et l'avis hostile des administrateurs ne sont pas le jugement. La lettre du 18 mars annonce des pièces jointes absentes des cinq vues conservées et ne prononce aucune cassation. La mention marginale « Rien a respondre » n'a ni signature, ni motifs, ni dispositif : elle ne prouve pas un rejet formel de la requête ou une confirmation royale. Ces pièces ne règlent pas explicitement la condition juridique de Madelon et des enfants, leur sort successoral, ni la paternité des enfants évoqués. Les variantes de noms et de dates entre ces copies sont relevées dans les localisations des preuves et les notices des sources.

  • Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe — ANOM, COL E 225, vue 165, marge gauche (« 12 aoust 1727 », « L. du 18. mars 1727 », « Rien a respondre ») et début du résumé de la requête Huart ; vue 166, quittance de 850 livres citée au 15 mai 1706 ; vue 168, extrait recopié du mariage ; vue 169, conclusions attribuées au procureur général ; vue 171, paragraphe « Par arrest du 6. Mars 1727 » et motifs favorables, sans minute signée.
  • Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon — ANOM, COL C8 A 37, f. 50r-52r, vues 1-5 : f. 50r-v/vues 1-2, pièces annoncées et démarche de Huard pour faire casser l'arrêt ; f. 50v-51r/vues 2-3, défaut de pouvoir de l'intendant et transmission ; f. 51r-v/vues 3-4, objections des administrateurs sur liberté, consentement, bans et témoins ; f. 52r/vue 5, date du 18 mars 1727 et signatures Feuquières et Blondel de Jouvancourt.
  • Code de la Guadeloupe — ANOM, COL F3 224, Code de la Guadeloupe, vue 110, p. 213, ouverture de l'audience du 6 mars 1727 ; vue 123, p. 239, copie de la quittance donnée au 15 mai 1708, à comparer avec la date 1706 citée dans COL E 225, vue 166 ; copie du recueil, non quittance originale.

Michel et Rozette : mariage et deux enfants légitimés

Point 53 sur 194 · Événement · mariage de Michel et Rozette à Sainte-Anne

À Sainte-Anne, le 6 janvier 1766, le curé donne la bénédiction nuptiale à Michel, libre, et à Rozette, qualifiée de « mestive Son Esclave », qu’il épouse « en consequence de l’article neuf » de l’ordonnance de 1685. L’acte fait déclarer aux deux époux que deux enfants leur appartiennent ; ils les appellent à leur succession et « les Legitimant tout ainsi que les Enfans qui naîtront de leur mariage ». Le registre consigne leurs marques, les deux étant déclarés ne pas savoir signer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La copie n’écrit pas un affranchissement distinct de Rozette ni une déclaration expresse de liberté pour les enfants. Le compte de deux enfants est net, mais la segmentation des prénoms qui suit Louis demeure incertaine. La parole personnelle des époux n’est pas conservée ; le certificat de publication cité dans l’acte paraît porter une date postérieure au mariage et ne permet pas de reconstituer la procédure sans autre exemplaire.

Louis Quintin et Marie Louise : six enfants reconnus

Point 54 sur 194 · Événement · mariage et reconnaissance au Macouba

Au Macouba, le 11 février 1771, le curé unit en mariage Louis Quintin, dit « mestif libre », et Marie Louise, dite « negresse appartenante audit louis quintin ». La suite de l’acte dit que les époux « ont reconnu pour leurs enfans jean baptiste, jean pierre, jean louis, marie jeanne, julie et sophie », tous six nés et baptisés dans cette paroisse. L’acte n’inscrit pas de clause distincte d’affranchissement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte donne une reconnaissance par les époux, non les dates de naissance individuelles ni les baptêmes des six enfants. Il ne prononce pas séparément l’affranchissement de Marie Louise ou la légitimation nominative de ces enfants ; ces effets ne doivent pas être ajoutés au texte du registre. La pièce atteinte est une copie, et non les feuillets paroissiaux originaux.

Joseph Lacroix et Élisabeth : acte biffé et baptême de leur fils

Point 55 sur 194 · Événement · acte de mariage biffé au Lamentin · naissance de Pascal Louis Laurent selon son baptême · baptême de Pascal Louis Laurent au Mouillage

Au Lamentin, un acte de mariage daté du 8 mai 1787, traversé de biffures, nomme Joseph Lacroix, libre, et Élisabeth, désignée « mulâtresse son esclave ». Dans une clause également en partie biffée, « Les Contractans ont déclaré et reconnu » une enfant nommée Élisabeth, née selon l’acte dans le courant de 1781 ; la fin de la formule de légitimation ne se lit pas sûrement. Dans un acte distinct, au Mouillage de Saint-Pierre le 23 août 1794, le curé baptise Pascal Louis Laurent, né le 10 août, « fils legitime de joseph lacroix capre libre » et d’Élisabeth, dite « mulatresse libre comme il conste par son acte de mariage ». Le baptême de 1794 renvoie donc au mariage pour attester sa liberté, sans dater ce mariage dans sa propre formule.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La raison des biffures de l’acte de 1787 n’est pas donnée : elles ne démontrent pas, à elles seules, une annulation juridique du mariage. Sa formule finale de légitimation est trop surchargée pour être citée comme acquise. Le baptême de 1794 ne cite ni l’article neuf, ni un maître, ni les enfants antérieurs ; il ne prouve donc pas le rang de Pascal Louis Laurent parmi les enfants du couple. Les registres n’établissent pas les circonstances de conception ni la parole personnelle d’Élisabeth.

Désirée épouse Pierre Bois Canon, qu’elle possède, selon l’article neuf

Point 56 sur 194 · Événement · mariage au Lamentin

Au Lamentin, le 19 mars 1793, le préfet apostolique, supérieur général des missions capucines des îles du Vent, donne la bénédiction nuptiale « à la Citoyenne désirée Majeure d’age de cette paroisse Et y demeurante et a pierre Bois Canon Son Esclave Majeur d’age », « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf ». Une femme libre épouse ainsi l’homme qu’elle possède, et l’acte invoque pour ce mariage la règle que l’article prévoit pour un homme libre qui épouse la femme qu’il possède.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce conservée est une copie collationnée en 1803, et non le feuillet original de 1793. L’acte ne dit ni comment Désirée est devenue libre, ni depuis quand elle possède Pierre Bois Canon, ni si celui-ci devient libre par ce mariage ; il ne nomme aucun enfant. Le mot qui suit « Mil » dans la date de l’ordonnance est surchargé dans la copie ; le reste de la formule désigne l’ordonnance de mars 1685.

Pélagie et Policarpe : mariage et liberté recherchée

Point 57 sur 194 · Événement · mariage de Pélagie et de Policarpe

Au Vauclin, le 23 juillet 1763, le curé célèbre le mariage de Pélagie et de Policarpe après trois publications de bans. L'acte présente Pélagie comme affranchie et Policarpe comme « negre Esclave appartenant a la ditte pelagie », selon un acte du 18 juin 1763. Le curé écrit que Pélagie entend suivre « l'esprit de l'Edit du Roy » de 1685 et des édits suivants « à l'effet de faire jouir ledit policarpe comme elle en jouit elle même de la liberté ». Le mariage est ainsi présenté comme le moyen recherché de donner la liberté au mari, alors que l'épouse est libre et propriétaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'acte ne nomme pas l'article 9, ne mentionne aucun enfant et ne contient ni acte distinct d'affranchissement de Policarpe ni confirmation administrative ultérieure de sa liberté. La carte de liberté antérieure de Pélagie et l'acte notarié relatif à Policarpe sont seulement cités dans le mariage ; la copie annuelle du registre n'est pas un second événement.

Déclarations et promesses de liberté pour des enfants

Point 58 sur 194 · Pratique · baptême de Louise Élisabeth · baptême de Marie Louise · baptême de Rosalie · baptêmes de Charles et de Pierre Louis

À l'Arcahaye, plusieurs baptêmes consignent une déclaration ou une promesse de liberté de Louis Levesque pour un enfant né d'une femme qu'il tient en esclavage. En 1751, il est nommé père de Louise Élisabeth, fille de Jeanne, et déclare « donner la liberté audit enfant ». En 1755, il présente Marie Louise, autre enfant de Jeanne dont le père est dit inconnu, et déclare lui donner la liberté « sous le bon plaisir de nosseigneurs le general et intendant ». En 1761, Rosalie, fille de Marie Madeleine et de père inconnu, reçoit la même déclaration conditionnelle. En 1762, pour Charles, fils de Claudine, Levesque s'oblige « de donner la liberté audit Charles » ; pour Pierre Louis, fils de Jaquette, il « promet de donner la liberté ». Les deux dernières clauses dépendent aussi du bon plaisir du général et de l'intendant ; leurs actes disent le père inconnu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Seul le baptême de Louise Élisabeth nomme Louis Levesque comme père ; les quatre autres disent le père inconnu. Être parrain, propriétaire de la mère ou déclarant de la liberté ne prouve pas la paternité. Ces actes ne libèrent pas les mères et ne fournissent ni décision du général et de l'intendant, ni certificat d'exécution, ni décompte de tous les enfants que Levesque aurait fait affranchir.

Saint-Pierre : le fouet et le carcan pour la mère, annulés en appel le 8 novembre 1718

Point 59 sur 194 · Événement · arrêt du Conseil supérieur de la Martinique

À Saint-Pierre de la Martinique, sur la plainte du père Dremont, curé de Notre-Dame du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux ». Le juge royal condamne Marie Magdeleine à être « fustigée sur le dos nud de vingt coups de fouet ou liennes » sur la place publique, puis exposée deux heures au carcan avec un écriteau devant et derrière portant « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à deux mille livres de sucre d’amende « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf » de l’ordonnance de mars 1685. Sur l’appel de Marie Magdeleine, de Saint Germain et du supérieur des religieux de la Charité, le Conseil supérieur met cette sentence au néant le 8 novembre 1718 : il défend aux deux de « se connoistre ny se hanter charnellement » sous peine de châtiment exemplaire, condamne Saint Germain à cinquante livres d’aumône pour les pauvres de la paroisse et aux dépens, déboute les frères de la Charité de leur demande et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres » jusqu’à la confirmation de la liberté que celui-ci entend lui donner.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce est un extrait des registres copié dans le Code de la Martinique ; la sentence du juge royal n’est connue que par ce qu’en récite l’arrêt, et l’année de son 11 août n’est pas lisible (mot pris dans la reliure). Le « commerce » reproché est l’accusation du curé et du procureur : la pièce ne dit rien des conditions de la relation, ne conserve aucune parole de Marie Magdeleine et ne nomme pas ses enfants. Elle ne détaille pas la demande des frères de la Charité ; que l’hôpital ait réclamé la femme et les enfants en vertu de l’article 9 est une lecture probable, non un fait écrit. On ne sait pas, par cette pièce, si la liberté invoquée fut ensuite confirmée.

  • Documents législatifs, 1712-1720 — f. 883-885, vues 447-448 : vue 447, « Extrait des Registres du Conseil Superieur de la Martinique », plainte du père Dremont, requêtes du père Prospert Loche, supérieur général des religieux de la Charité, sentence du juge royal « le onze aoust du » [mot suivant pris dans la reliure] ; vue 448, page gauche : fouet, carcan, écriteau « Debauchée et scandaleuse », amende de 2 000 livres de sucre « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf », appels, dispositif du Conseil ; page droite : liberté « pretendue », « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », « deboutent […] les freres de la charité », « fait au Conseil le huitieme novembre mil sept cent dix huit », signé Moreau, scellé le 9 décembre 1718

En France, le baptême des enfants nés hors mariage : chercher le père, humilier la mère

Point 60 sur 194 · Interprétation · pratiques métropolitaines rapportées par les deux études

Dans le royaume de France, l’Église baptise les enfants nés hors mariage, et l’on y recherche leur père : selon Vincent Gourdon et Isabelle Robin, sages-femmes et prêtres interrogent les mères sur l’identité paternelle, ce qu’une ordonnance lilloise du 14 août 1726 rattache à la crainte des abandons ; selon Sylvie Steinberg, la déclaration de grossesse, le monitoire, le dépôt de l’enfant chez le père présumé ou un acte notarié permettent aux XVIe et XVIIe siècles de le désigner ou de lui imposer l’entretien de l’enfant. Les mères non mariées n’échappent pas pour autant à l’humiliation : des statuts diocésains leur refusent les relevailles, la bénédiction qui suit l’accouchement, d’Angers en 1859 à Rennes en 1958, et des témoignages des XIXe et XXe siècles rapportent qu’on prive leurs enfants des cloches du baptême ; pour l’Ancien Régime, les statuts synodaux que les deux historiens ont parcourus ne traitent pas de cérémonies différenciées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux études portent sur la France, et surtout sur des paroisses et des diocèses particuliers ; elles ne mesurent pas la fréquence de ces pratiques. Les marques d’humiliation de la mère qu’elles documentent sont surtout attestées aux XIXe et XXe siècles, et Gourdon et Robin soulignent que leurs sources, normatives et folkloriques, montrent mal l’expérience des mères. Steinberg porte sur les XVIe et XVIIe siècles. La comparaison avec les Antilles est celle du site ; Domitille de Gavriloff la fait aussi, à partir des mêmes travaux.

  • Le baptême des illégitimes, XVIe-XXIe siècle — p. 225-241 (édition OpenEdition) : « Des enfants à baptiser », § 3-4 et notes 7-11 (règle du baptême de tous les enfants ; interrogation des parturientes et des mères ; ordonnance lilloise du 14 août 1726) ; « Discrimination dans la cérémonie », § 11-14 et notes 29-40 (statuts synodaux muets pour l’Ancien Régime ; relevailles refusées, Angers 1859 à Rennes, Dol et Saint-Malo 1958 ; cloches, témoignages des XIXe-XXe siècles)
  • Une tache au front. La bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles — chap. 7, « À la naissance, le rattachement aux parents », p. 128-132 (EPUB) : déclaration de grossesse, monitoire, dépôt au logis paternel, acte notarié et enquête consistoriale

Le 3 mars 1849 au François, l’acte d’individualité no 2706 inscrit sous Behot « la citoyenne Adèle, née en…

Point 61 sur 194 · Pratique · 1843-04-18–1849-04-14

Le 3 mars 1849 au François, l’acte d’individualité no 2706 inscrit sous Behot « la citoyenne Adèle, née en Afrique, âgée de quarante ans », inscrite précédemment au registre matricule des esclaves sous le no 505, lettre B. C’est le matricule que porte Adèle, âgée de trente-quatre ans et « mariée au nommé Michel », dans l’acte de naissance no 67 du 18 avril 1843 qui enregistre sa fille Marie Sainte. L’acte no 2705 inscrit Michel, né au François, âgé de cinquante ans, matricule B 462. Le 14 avril 1849, l’acte de mariage dit Michel Béhot âgé de cinquante ans, né au François et « n’ayant pas été reconnu de ses parents », et Adèle Béhot âgée de quarante ans, « née en Afrique, de parents inconnus », cultivatrice.

Précisions nécessaires à l’interprétation

« Née en Afrique » est la déclaration des actes de 1849 ; l’acte de 1843 ne donne pas le lieu de naissance d’Adèle et aucune pièce réunie ne dit quand ni comment elle a été amenée en Martinique. Le numéro de matricule relie directement l’Adèle de 1843 à celle de 1849, et les âges concordent ; il n’établit pas à lui seul que la Marie Sainte de 1849 soit l’enfant de 1843, identification qui repose aussi sur le prénom, l’âge, le lieu de naissance et la mère. Deux Marie Sainte naissent au François à deux jours d’intervalle en avril 1843 ; seule la mère les distingue. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.

Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours…

Point 62 sur 194 · Interprétation · date non établie

Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours prénom, sexe et âge, mais n’inscrivent les liens que de trois manières : un homme suivi de « sa femme » et des enfants, un homme suivi d’une femme et d’enfants, une femme suivie d’enfants. Les esclaves sont souvent énumérés par famille au XVIIe siècle, plus rarement au XVIIIe, au profit de blocs « mères et enfants », puis au XIXe siècle hommes, femmes et enfants à part, « sans doute pour faciliter les séparations ». Ces notations changent avec les notaires, non avec les pratiques des esclaves : les 10 % de couples mariés et 10 % de couples concubins que Vanony-Frisch compte dans 1 269 familles guadeloupéennes de 1760 à 1789 seraient ainsi sous-estimés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Interprétation de Gautier fondée sur la comparaison de listes de plusieurs plantations (Gautier 1984) ; « sans doute pour faciliter les séparations » est son hypothèse. Les 10 % sont la lecture que Gautier donne de Vanony-Frisch, dont l’étude relève 123 couples mariés.

Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes…

Point 63 sur 194 · Mesure · XVIIIe siècle ; listes de 1763 pour Birmingham et Bisdary

Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes de Birmingham et de Bisdary en 1763 et dans celle de Galbaud du Fort à Saint-Domingue, et 72 % dans la sucrerie martiniquaise étudiée par Debien (1960). Elle refuse de généraliser : ces plantations sont anciennes, grandes, à population créole et à mortalité moins forte — Bisdary n’a que 5 % d’Africains en 1763, contre un quart dans l’ensemble de la Guadeloupe — et le fait même d’avoir dressé des listes par familles montre des maîtres favorables, ou du moins pas hostiles, aux familles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Pourcentages repris par Gautier de plusieurs études et de ses propres comptes ; ils valent pour ces grandes plantations anciennes, non pour les trois colonies.

À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire…

Point 64 sur 194 · Mesure · 1763–1793

À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire de cette année-là compte, selon Arlette Gautier, 71 familles : 19 couples mariés, 29 couples concubins et 23 familles monoparentales. Les familles légitimes ne forment qu’un quart des familles de 1763 à 1793. De 1768 à 1778, quatre mariages ratifient une longue vie commune, les mariés ayant de nombreux enfants ; les inventaires n’enregistrent plus aucun mariage après 1783, jusqu’au dernier, de 1793.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes de Gautier sur les inventaires de Bisdary (Gautier 1984), dont les blocs familiaux sont recopiés d’un inventaire à l’autre ; une plantation ne représente pas la Guadeloupe.

Le Code civil des Français de 1804 permet de légitimer, par le mariage de leurs père et mère, les enfants…

Point 65 sur 194 · Prescription · Code civil de 1804 · acte de mariage Behot, 14 avril 1849

Le Code civil des Français de 1804 permet de légitimer, par le mariage de leurs père et mère, les enfants nés hors mariage — autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin — que les parents ont reconnus avant le mariage ou qu’ils reconnaissent dans l’acte même de sa célébration (article 331). Les enfants ainsi légitimés ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage (article 333). Au François, l’acte de mariage de Michel et Adèle Béhot, le 14 avril 1849, renvoie au chapitre VI du titre du Code civil intitulé « du mariage » et déclare vouloir conférer la légitimité aux trois enfants que les époux reconnaissent.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le Code civil prescrit ; il ne dit pas comment chaque officier l’appliquait aux nouveaux citoyens, ni ce que les familles en attendaient. Le renvoi au Code civil est lu dans le seul acte Behot. Les articles 331 et 333 sont cités dans la transcription du Code civil que publie Wikisource ; la leçon « également reconnus » qu’elle donne à l’article 331 n’est pas reprise.

À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été…

Point 66 sur 194 · Mesure · 1763–1793

À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été séparés avant que la femme ait 45 ans, sans que l’on sache si c’est par décès ou par vente ; une femme mariée est laissée au service d’un abbé et ne reparaît plus auprès de son mari. Les foyers nucléaires restent les deux tiers de 1763 à 1793 si l’on compte tous ceux où un homme a vécu, et 80 % des esclaves nés sur la plantation y ont vécu avec leur père et leur mère.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes et lecture de Gautier sur sept inventaires d’une seule plantation. Gautier écrit que ces enfants ont été « élevés » par leurs deux parents (p. 991) ; ce que les inventaires attestent, et qu’elle résume p. 994, c’est qu’ils vivent avec eux dans le même foyer, non la part de chacun dans les soins. Le cas de l’épouse laissée à l’abbé est rapporté sans nom.

À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la…

Point 67 sur 194 · Mesure · 1763–1783

À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la plantation, surtout dans des familles nucléaires. En 1783, 69 esclaves forment quatre groupes familiaux de 12 à 26 membres et 76 autres une famille étendue de neuf ménages ; le nombre moyen de parents consanguins ou alliés d’un esclave passe de 3,5 à 25,5. Selon Arlette Gautier, Bisdary devient ainsi un réseau de relations familiales qui donne un tout autre sens à la vie sur la plantation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Reconstitution de Gautier à partir des listes ; elle avertit qu’on ne peut pas dire avec certitude comment cette parenté était vécue, et qu’il est risqué de fonder une analyse sur une seule liste.

Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14…

Point 68 sur 194 · Mesure · date non établie

Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14 enfants de sept familles, dont 9 reçoivent celui de leur père ; dans neuf cas l’adulte occupe une position respectable, comme le maître charpentier, sa femme accoucheuse et leur gendre charpentier. Arlette Gautier rappelle qu’on ne connaît que les prénoms transcrits par les Blancs, non ceux que les esclaves pouvaient se donner.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Indicateur construit par Gautier ; la faiblesse des connaissances sur les réseaux de parenté peut faire sous-estimer la transmission des prénoms.

À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49…

Point 69 sur 194 · Mesure · 1760–1762

À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49 esclaves du même atelier que la mère (36 %), dont 20 mariés, 56 esclaves d’autres maîtres (41 %), les autres pères étant libres (23 %), blancs ou de couleur. Selon Arlette Gautier, la présence d’un père d’un autre atelier ne peut être que lointaine : il n’a, au mieux, que le dimanche de libre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes de Bernard David repris par Gautier ; Case-Pilote est l’un des seuls endroits où ces mentions sont connues, et la paternité déclarée au curé ne dit rien de la vie commune.

Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus…

Point 70 sur 194 · Interprétation · date non établie

Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus vendre séparément, et refusent aussi le mariage d’esclaves de maîtres différents, parce qu’ils seraient « toujours sur les routes » pour visiter leur conjoint et parce que la famille de l’esclave est tenue pour une partie dépendante de celle du maître.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Synthèse de Gautier, sans citation de la pièce qui porte l’expression « toujours sur les routes » à cet endroit de l’article.

À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et…

Point 71 sur 194 · Mesure · 1763–1783

À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et 69 % des époux, alors qu’ils ne sont que 38 % des hommes ; en 1763, l’homme marié a en moyenne trois ans de plus que sa femme, et le concubin un an et huit mois. Pour Arlette Gautier, le type de vie familiale des hommes dépend fortement de leur place dans la hiérarchie de la plantation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes de Gautier sur une seule plantation.

Aux Abymes, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, la moitié des couples qui prennent le même nom en 1848…

Point 72 sur 194 · Mesure · 1848

Aux Abymes, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, la moitié des couples qui prennent le même nom en 1848 n’habitaient pas la même plantation pendant l’esclavage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Sondage de Gautier sur les premières inscriptions des Abymes, dont la répartition n’est pas publiée ; le résultat vaut pour ce sondage, non pour toute la Guadeloupe.

Selon Arlette Gautier, après l’abolition de l’esclavage, 40 000 mariages, 20 000 légitimations et 30 000…

Point 73 sur 194 · Mesure · 1848–1858

Selon Arlette Gautier, après l’abolition de l’esclavage, 40 000 mariages, 20 000 légitimations et 30 000 reconnaissances d’enfants ont lieu en moins de dix ans dans les quatre « vieilles colonies » (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ; en Guadeloupe, le nombre annuel de mariages passe de 61 en 1838 à 101 en 1846 et à 907 en 1856.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Chiffres d’Augustin Cochin repris par Gautier, pour quatre colonies réunies dont deux hors du périmètre principal ; ils ne séparent ni les îles ni les anciens esclaves des autres habitants.

Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et…

Point 74 sur 194 · Témoignage · 1842

Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et reproduit par l’abbé Dugoujon, dénonce des maîtres qui, en prévision de l’émancipation, expédient des esclaves pour les vendre à Puerto Rico, où ils se vendent de 300 à 400 gourdes rondes, contre 100 à 150 gourdes percées en Guadeloupe. Il décrit une goélette partie de Pointe-à-Pitre avec une cinquantaine d’esclaves enchaînés : « C’était une chose déplorable à voir que ces infortunés versant d’abondantes larmes et poussant des cris lamentables, parce qu’on les arrachait à leur famille et au sol qui les avait vus naître. » L’auteur dit avoir vu à Vieques, chez le gouverneur Le Guillou, Philothée, venue d’une habitation de la Capesterre, qui « pleure chaque jour son enfant mulâtre, resté sur l’habitation sucrerie de la Capesterre ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’auteur de la lettre n’est pas nommé ; c’est un texte abolitionniste publié dans la presse. Il ne donne ni le nombre total de ces ventes ni le nom des autres personnes vendues ; on ne sait rien de l’enfant de Philothée au-delà de cette phrase. Arlette Gautier attribue la phrase à Dugoujon lui-même.

Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des…

Point 75 sur 194 · Témoignage · 1841-09-06

Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des esclaves interrogés repoussent le mariage. Un homme, vivant depuis longtemps avec une femme du même atelier dont il a plusieurs enfants, lui répond que le mariage a été institué pour les Blancs, réponse que le procureur dit faite avec insouciance ; sur une autre habitation, une femme lui répond « que le mariage rendait les hommes trop despotes, et que dans l’état de concubinage les femmes dominaient les hommes et les trouvaient plus généreux ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les paroles sont rapportées au style indirect par un magistrat qui voit dans ce refus une « répugnance » et qui qualifie lui-même d’insouciante la réponse de l’homme ; ni l’homme ni la femme ne sont nommés. Arlette Gautier renvoie à tort à la p. 590 et prête aux femmes la réponse de l’homme.

Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane (Saint-Domingue), Natacha Bonnet suit des lignées sur trois…

Point 76 sur 194 · Pratique · 1701–1773

Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane (Saint-Domingue), Natacha Bonnet suit des lignées sur trois générations. « Vieille Marthe », née en 1701 et inscrite parmi les « négrittes » en 1710, a un fils, Jean Cottard, en 1729, puis Vénus en 1735 et Jeanne Marthe en 1737 ; Jeanne Marthe a une fille, Marie-Jeanne, en 1756 ; Vieille Marthe vit encore sur l’habitation en 1773, à 72 ans. Catin Arada, née en 1730, a quatre enfants sur l’habitation entre 1750 et 1757 ; sa fille Marthe a un fils, Ambroise, à dix-sept ans. Marothe, née vers 1682, a un fils, Ambroise, né en 1702, devenu tonnelier puis commandeur en 1757.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Reconstitution de Bonnet par le rapprochement des prénoms de listes successives ; elle ne donne que des naissances, des morts et des fonctions, aucune action ni parole. Deux Ambroise et plusieurs Vénus portent le même prénom : ne pas les confondre.

Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane, le cahier tenu du 10 juin 1767 à la fin de 1773 donne pour…

Point 77 sur 194 · Pratique · 1767–1773

Sur la sucrerie Galbaud du Fort, à Léogane, le cahier tenu du 10 juin 1767 à la fin de 1773 donne pour chaque esclave sa naissance et, le cas échéant, sa mort ; les femmes y sont numérotées et les enfants créoles inscrits par leur ascendance maternelle, « fils du no 12 » ou « fille du no 49 ». Selon Natacha Bonnet, 16 enfants seulement y naissent de 1767 à 1773.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le cahier est connu ici par la seule description qu’en donne Bonnet.

Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut…

Point 78 sur 194 · Témoignage · date non établie

Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut faire transporter sur une autre habitation les esclaves de la sucrerie de Houëlbourg, au Petit-Cul-de-Sac de la Guadeloupe, gérée par son frère Léonard Villiers-du-Tertre. Au jour fixé, François Fillion, chargé du déménagement, ne trouva personne : ils s’étaient enfuis. Il en retrouva un, Janot, qui passait pour le plus raisonnable, et chercha à le convaincre. Janot répondit qu’« étant en possession d’une femme et de deux enfants chez le sieur de Villers, il fallait que le mandataire de Mme d’Aoust le vendit audit Villiers ou bien qu’il acheta sa femme et ses enfants, sans quoi il ne s’en irait jamais ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit arrive par trois relais — du Halgouët, puis Debien, puis di Ruggiero — et il est cité d’après le troisième. Il n’est pas daté ; di Ruggiero le range au XVIIIe siècle. Le nom est écrit « Janot Frisob » puis « Frison » sur la même page. La réponse de Janot est rapportée au style indirect par le récit ; on ne sait pas si sa femme et ses enfants ont été achetés, ni s’il a été vendu.

En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de…

Point 79 sur 194 · Témoignage · 1786

En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de 1685 « est toujours sévèrement exécutée, lorsqu’il y a réclamation de la part de l’Acquéreur » : un enfant ne doit pas être séparé de sa mère avant l’âge, fixé à quatorze ans, où il peut se passer de son secours. « La mere fait venir les enfants vendus séparément d’elle ; mais aussi les enfants attirent leur mere, lorsqu’ils sont vendus seuls. » Il dit avoir vu des esclaves envoyés à la Guadeloupe et à Saint-Domingue « pour y être vendus & dépaysés, réclamer leurs enfants restés dans la Colonie », et leurs acquéreurs gagner les actions qu’ils intentaient.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Dessalles affirme et dit avoir vu ; il ne cite aucun arrêt, aucun nom ni aucun nombre. Selon lui, l’application dépend d’une réclamation de l’acquéreur, qui agit en justice : les personnes séparées réclament, mais ne plaident pas elles-mêmes. Il oppose ces règles aux « maîtres humains » qu’il loue sur la page précédente ; son tableau ne mesure ni la fréquence des séparations ni celle des réunions.

Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six…

Point 80 sur 194 · Mesure · date non établie

Dans l’échantillon d’actes notariés impliquant des libres de couleur qu’étudie Stewart King pour six paroisses du Nord et de l’Ouest de Saint-Domingue, 12 seulement des 620 contrats de vente d’esclaves séparent de leurs parents des enfants de moins de douze ans ; King rapporte un usage voulant que mère et enfant ne soient pas vendus séparément avant cet âge. Il relève davantage de ventes d’enfants classés mulâtres à leur père présumé, blanc, qui les séparent de leur mère esclave. Il ne trouve dans ses sources que quatre mariages entre esclaves.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le compte porte sur des actes où des libres de couleur interviennent, dans six paroisses : il ne vaut ni pour toute la colonie ni pour les ventes des grands planteurs blancs. Une vente « séparée » se lit dans le contrat ; le contrat ne dit pas où vivaient ensuite l’enfant et ses parents. L’« usage » des douze ans est la formulation de King, qui ne cite pas de texte pour cet âge.

L’enfant de Petite Rose ondoyé par le précepteur de la maison Dubucq

Point 81 sur 194 · Événement · déclaration de Dubucq au greffe · déclaration de Fourcheul · ordonnance des administrateurs

En 1722, à La Trinité en Martinique, Fourcheul, curé dominicain de la paroisse, refuse de baptiser l’enfant de Petite Rose, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique. Selon la déclaration qu’il signe le 26 septembre 1722, Petite Rose ne se présente, plusieurs dimanches de suite, qu’après la grande messe, puis vient un jour de semaine en disant l’enfant malade ; Fourcheul soutient qu’il se portait bien, sur le témoignage de gens de la maison de Dubucq. Il dit avoir été d’autant plus ferme qu’elle passait, « suivant le sentiment public », pour la fille de Dubucq ; André Mane rapporte le même motif : céder pour elle aurait été un exemple pour les autres esclaves. Le précepteur des enfants de Dubucq ondoie alors l’enfant. Dubucq, dans sa déclaration du 12 août au greffe de La Trinité, le disait en danger de mort. Fourcheul et Mane demandent que le précepteur soit puni ; le 10 octobre 1722, les administrateurs royaux lui ordonnent d’expliquer par écrit pourquoi il a ondoyé l’enfant et de produire un certificat de personnes dignes de foi sur l’état où celui-ci se trouvait.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les actes de Petite Rose — les dimanches où elle arrive après la messe, la visite en semaine, l’enfant dit malade — ne sont connus que par Fourcheul, qui écrit pour se justifier contre la plainte de Dubucq et parle d’évitement et de feinte ; Mane tient ces faits de lui. L’état réel de l’enfant est disputé : Dubucq le dit en danger de mort, le curé le dit bien portant ; l’ordonnance ne tranche pas et demande un certificat, dont la réponse n’est pas dans les pièces lues. Le lieu de l’ondoiement et la personne qui l’a demandé ne sont pas dits. La réputation de Petite Rose comme fille de Dubucq est une opinion publique rapportée par le curé, qui dit l’avoir combattue en chaire ; elle porte sur sa propre filiation et n’établit pas que Dubucq soit le père de son enfant, qu’aucune pièce ne nomme.

  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul : refus de baptiser l’enfant de Petite Rose avant sa pénitence publique, « à cause du scandale particulier qu’elle a donné estant fille du sieur Dubucq suivant le sentiment public » ; vue 270, page gauche, article 4 : les dimanches consécutifs où elle ne se présente « qu’apres la grande messe ditte », la visite d’un « jour ouvrier » où elle dit l’enfant malade, le témoignage de « ceux meme de la maison du dit sieur dubucq », la demande de punir « un precepteur qui ose ondoyer sans une extreme necessité un enfant qu’un legitime curé refuse de baptiser » ; date et signature en pied : « fait à la trinité ce 26 7bre 1722 »
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 11, page droite, première remarque : la « premiere declaration » de Dubucq donne l’enfant de Petite Rose en danger de mort ; réponse de Fourcheul rapportée par Mane (enfant non malade, dimanches laissés passer, « communement regardée pour estre fille naturelle du S.r dubucq », exemple pernicieux pour les autres esclaves) ; vue 12, page gauche, deuxième remarque : le précepteur des enfants de Dubucq a baptisé l’enfant « apres que le curé n’avoit pas jugé à propos de le faire », et Mane demande qu’il soit puni pour l’exemple
  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 265, page droite : Dumay date du 12 et du 20 août 1722 les deux déclarations de Dubucq au greffe de la juridiction de La Trinité ; vue 292, page gauche, fin de l’ordonnance du 10 octobre 1722 : le précepteur des enfants de Dubucq père « qui a ondoyé l’enfant d’une des negresses » doit répondre par écrit et rapporter « un certificat de gens dignes de foy de l’estat dans lequel il estoit lors qu’il l’a ondoyé » ; « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722 »

L’enfant d’Isabelle, apporté du Macouba et renvoyé sans baptême

Point 82 sur 194 · Événement · 1722

En 1722, Isabelle, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, accouche au quartier du Macouba, dans le nord de la Martinique. Selon le curé Fourcheul, l’enfant y reste trois semaines ou un mois sans baptême ; selon André Mane, Isabelle l’apporte ensuite à La Trinité, un voyage de sept à huit lieues. Fourcheul refuse de le baptiser tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique et le renvoie à l’habitation de Dubucq, proche du bourg et de l’église. Il l’accuse d’avoir, à l’exemple de Petite Rose et de plusieurs femmes avant elles, prétendu l’enfant malade, et dit l’avoir examiné lui-même et trouvé en pleine santé. Dubucq déclare au greffe que les suites de ce refus ne pourront lui être imputées, et fait dire au curé par le précepteur de ses enfants qu’il a défendu à Isabelle de se soumettre à la pénitence sans un ordre de l’intendant ou du Conseil.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Tout ce qui touche Isabelle est rapporté par ses adversaires dans le conflit : Mane cite le voyage pour confondre Dubucq, et Fourcheul parle de feinte pour se justifier. Qui a gardé l’enfant au Macouba varie selon les pièces : Isabelle chez Mane, « le dit sieur dubucq » chez Fourcheul, « le sieur Dubucq fils » dans le résumé de l’ordonnance du 10 octobre 1722 (ANOM COL F3 252, vue 290). La durée varie aussi : « tres longtemps », trois semaines ou un mois, trois semaines. Les sept à huit lieues sont l’estimation de Mane ; on ne sait ni comment se fit le trajet ni pourquoi Isabelle se trouvait au Macouba. Les pièces écrivent aussi son nom « Elisabeth ». Aucune des pièces lues ne dit si l’enfant fut baptisé ensuite, ni si Isabelle a obéi à la défense de Dubucq. Le père de l’enfant n’est pas nommé.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page gauche, troisième remarque : refus de Fourcheul de baptiser « l’enfant mulatre de sa negresse isabelle, jusques à ce que laditte negresse eust satisfait à l’eglise par une penitence publique » ; déclaration de Dubucq « afin que les evenements ne luy en soyent pas imputés » ; accouchement « au quartier du Macouba » (« quartier » en interligne), enfant gardé « tres longtemps » sans baptême puis « aporté à la trinité », « un voyage de sept à huit lieües » ; « le renvoy qu’il en a fait à son habitation qui est toute à portée du bourg et de l’eglise de la trinité » ; quatrième remarque : Dubucq « a donné ordre au precepteur de ses enfans de dire qu’il avoit defendu à sa negresse isabelle de se soumetre à la penitence publique que le curé voudroit luy imposer, à moins qu’il ne fist voir pour cela un ordre de Monseigneur l’intendant ou de Messeigneurs du Conseil » (« voir » en interligne)
  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : baptême différé « à un autre mulatre d’une negresse nommée elisabeth que le dit sieur dubucq a gardé au maccouba trois sepmaines ou un mois sans le faire baptizer » ; vue 270, page gauche, article 4 : « l’autre esclave ditte elisabeth ou Isabelle suivant ce pernicieux exemple comme celuy de plusieurs autres qui les ont precedées feignit la meme chose, et ayant examiné moi meme son enfant je l’ay trouvé jouissant d’une pleine santé »

L’enfant de Simons refusé au baptême à La Trinité

Point 83 sur 194 · Événement · seconde déclaration de Dubucq

En 1722, à La Trinité en Martinique, le curé Fourcheul refuse de baptiser l’enfant de Simons, une femme que Dubucq de L’Étang tient en esclavage ; André Mane écrit que cet enfant est « né en legitime mariage ». Selon le procureur général Dumay, on le lui avait présenté deux fois. Dubucq en fait l’objet d’une seconde déclaration au greffe de La Trinité, le 20 août 1722, et, selon Mane, en tire motif pour ne plus présenter l’enfant à ce curé. Mane ne rattache pas ce refus à la pénitence publique : il le justifie par la règle de Fourcheul, épuisé par une paroisse trop étendue, qui demande aux habitants de ne présenter les enfants au baptême que l’après-midi, avant ou après les vêpres ; Fourcheul décrit la même règle pour les enfants « tant blancs que noirs ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le lien entre l’enfant présenté deux fois (Dumay) et l’enfant de Simons (Mane) repose sur la seconde déclaration de Dubucq, du 20 août 1722, à laquelle Mane renvoie ; ni Dumay ni Mane ne rapprochent eux-mêmes les deux récits. Mane ne dit pas à quelle heure l’enfant fut présenté ; il justifie le refus par la règle du curé sans établir qu’elle ait été enfreinte. L’article 3 de Fourcheul s’interrompt en bas de page sur « que le dit sieur Dubucq ». Le mariage de Simons n’est pas décrit, ni son conjoint nommé ; on ne sait pas si l’enfant fut baptisé ailleurs.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page droite, en bas, cinquième remarque : « la seconde declaration du S.r dubucq du 20 aoust » et le refus de Fourcheul de « baptizer l’enfant né en legitime mariage de sa negresse nommée Simons, qui a obligé ledit S.r dubucq à faire ladite declaration et luy donne occasion de ne plus le faire presenter audit pere » ; vue 13, page gauche : l’étendue de la paroisse, la santé ruinée du curé, et sa demande aux habitants « de ne faire presenter que l’apresmidi avant ou apres les vespres les enfans qui demandent le bapteme »
  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vues 265-266, remontrance de Dumay du 17 septembre 1722 : la seconde déclaration de Dubucq établit « un refus formel » de baptiser un enfant « apres qu’on le luy eust presenté à deux differentes fois » ; vue 269, page droite, article 3 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : fatigué par les confessions, le sermon, la grande messe et les visites aux malades, il diffère « le bapteme des enfants tant blancs que noirs » jusqu’aux vêpres

L’ordre d’envoyer Petite Rose et Isabelle à la pénitence « pour servir d’exemple »

Point 84 sur 194 · Prescription · 1722-10-10

Par une ordonnance donnée au Fort-Royal de la Martinique le 10 octobre 1722 et signée du gouverneur général Feuquières et de l’intendant Bénard, les administrateurs royaux, « sans rien decider sur les faits », permettent au supérieur dominicain André Mane de maintenir la pénitence publique pour les femmes qui voudront s’y soumettre, sans violence envers elles ni envers leurs maîtres ; ils défendent à ces maîtres de les en empêcher et leur demandent de les y exciter par leurs « remontrances et prieres », en attendant la décision du roi. Dans le même acte, ils enjoignent à Dubucq père d’envoyer « pour servir d’exemple » ses deux femmes esclavisées, Petite Rose et Isabelle, faire la pénitence « qui a esté cy devant faite par d’autres negresses ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte est une copie certifiée par l’intendant Bénard, conservée dans le Code de la Martinique. L’ordonnance n’est pas exécutoire au-delà de la décision attendue du roi, qui écarte ces pénitences à la fin de 1722 ; on ne sait pas, par les pièces lues, si Dubucq a envoyé Petite Rose et Isabelle à l’église entre-temps. La note marginale de la vue 291, page gauche, est un ajout du copiste paraphé « B » et inséré par renvoi dans le résumé de la demande de Mane : « ont fait la dite penitence ainsy que tous [et ?] autres » ; elle se rapporte aux autres femmes qui avaient déjà subi la pénitence et n’atteste pas que Petite Rose et Isabelle l’aient subie. Le nombre et l’identité des femmes qui, selon l’ordonnance, avaient déjà fait la pénitence ne sont pas donnés dans le dispositif.

  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 291, page gauche : résumé de la demande de Mane, « qu’il soit enjoint au sieur Dubucq pere d’envoyer ses negresses petite Rose et Isabelle » ; page droite, dispositif : « sans rien decider sur les faits », permission « par celles qui voudront s’y soumettre sans violences à l’egard ny d’elles ny de leurs maistres, auxquels nous deffendons de les en empescher mais de les y exciter par leurs remontrances et prieres », envoi au Conseil de Marine, « Enjoignons au sieur Dubucq pere d’envoyer pour servir d’exemple ses 2 negresses faire la penitence qui a esté cy devant faite par d’autres negresses » ; vue 292, page gauche : « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722, signé Depas Feuquières et Bénard, pour copie Bénard »

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…

Point 85 sur 194 · Prescription · 1669-08-01

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes…

Point 86 sur 194 · Prescription · 1685

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes esclavisées les formes du mariage prescrites pour les libres, « sans néanmoins que le consentement du Pere et de la mere de l’esclave, y soit nécessaire, mais celui du maître seulement ». L’article 11 défend aux curés de marier des esclaves « s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres » et défend aux maîtres « d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré ». Le mariage d’une personne esclavisée dépend donc du consentement de son maître, non de celui de ses parents, et le texte interdit en même temps de l’y forcer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces articles prescrivent ; ils ne disent ni combien de mariages ont été célébrés, ni si les maîtres ont refusé ou imposé des unions. L’apparat relève des variantes de forme dans les autres versions (« observées », « aucunes contraintes »), sans changement de la règle. La transcription est celle de l’édition critique de Niort sur la copie guadeloupéenne.

Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de son tableau, intitulée « Sauvages » ou «…

Point 87 sur 194 · Pratique · 1671

Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de son tableau, intitulée « Sauvages » ou « Sauuages, Mestis, Capouis » selon les pages, des personnes qu’il ne nomme pas ; il nomme pourtant une femme qu’il qualifie de « sauvagesse ». Au quartier de l’Islet à Goyave, dans la compagnie de M. Desprailles, la case de Jean-Baptiste Tricotte porte, dans la colonne des femmes mariées, « Marie sauuagesse », puis trois garçons et deux filles ; la colonne « Sauuages, Mestis & Capoys » de cette case est vide. Dans la même colonne des femmes mariées, les autres épouses de la page sont inscrites par leur prénom et leur nom de famille — Marie Pasquet, Jeanne Folquiquant — : pour Marie, la catégorie occupe la place de ce nom.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le recensement ne dit ni l’origine de Marie, ni sa condition, ni depuis quand elle est l’épouse de Jean-Baptiste Tricotte. « Sauvage » est aussi un nom de famille dans le même recensement : Suzanne Sauvage, femme de Girard Lance, et Anne Sauvage, femme du sieur André Gressier, sont inscrites dans la même colonne des femmes mariées par leur nom de naissance, au masculin, et ne relèvent pas de cette affirmation. Jacques Sauvage, maître de case à la pointe Saint-Joseph, et Guillaume Sauvage, inscrit avec un autre homme comme maître d’une case du Grand Cul-de-Sac, portent le mot à la place du nom de famille, sans qualification : rien ne permet de les compter parmi les personnes désignées par une catégorie amérindienne. L’épouse de Jean Martigny, « Marie native du bresil », et Berthélemy Fernandes, dit « Bresilien » sous son nom comme d’autres le sont « anglois » ou « flamand », sont désignés par une origine, non par une catégorie amérindienne.

Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de…

Point 88 sur 194 · Pratique · 1843-04-16–1843-04-18

Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de Lagarrigue, « géreur de l’habitation Palmistes à Mr Brière de l’Isle & Société ». Selon l’acte no 67, Adèle, âgée de trente-quatre ans, inscrite au registre matricule B sous le no 505 et « mariée au nommé Michel », est accouchée d’une fille le 16 avril, à une heure du matin.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte ne dit pas explicitement qu’Adèle vit sur l’habitation Palmistes : il établit que la naissance est déclarée par le gérant de cette habitation. Il ne nomme ni le propriétaire ni le lieu de vie de Michel, et ne précise pas la date du mariage. La formule « qu’il a nommé » appartient au registre et n’établit pas qui a choisi le prénom de l’enfant.

Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux…

Point 89 sur 194 · Témoignage · 1750-06-26–1757-05-26

Selon la déclaration que Médor, esclave du sieur Delavaud, fait aux Perches le 26 mai 1757, la barre aux pieds et la chaîne au cou, devant quatre habitants du quartier, André, qui appartient à M. de Carbon, n’avait pu obtenir « pour de l’argent » sa fille Marie-Jeanne, qui appartient à Delavaud. Après avoir reçu de lui de l’argent à plusieurs reprises, Médor et Vénus enlèvent Marie-Jeanne dans la nuit du 26 juin 1750, « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». Ils la conduisent chez Geneviève Baudin, libre au Cap, où elle reste trois jours, puis elle passe chez M. Delarue et chez Madame Bauval, dans la case où elle avait été arrêtée marronne quelque temps auparavant, avant d’être menée à son père sur l’habitation de M. de Carbon, au Bois de Lance. Elle y reste presque toujours ; André lui fait faire plusieurs voyages avec lui « dans la vue de forcer » Delavaud à la lui vendre. En 1757, selon Médor, son père la détient encore et cinq personnes esclavisées qu’il nomme le savent.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Tout le récit est celui de Médor, qui parle enchaîné sur l’habitation de son maître, dans une procédure pour poison où ses déclarations s’accusent et se corrigent ; il le présente comme un méfait commis « méchamment ». Ni André ni Marie-Jeanne ne parlent dans la pièce : la volonté de Marie-Jeanne, les raisons de sa fuite antérieure et l’issue du projet de vente ne sont pas connues. L’édition modernisée de Garrigus et Rogers rend fidèlement ce passage du manuscrit, qui écrit « Delavau ».

Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702,…

Point 90 sur 194 · Pratique · 1748–1765

Selon Gabriel Debien, qui suit les papiers de la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane, Guitteau, né en 1702, vraisemblablement sur la plantation, et cuisinier estimé 1 500 livres au recensement de 1740, obtient en 1748 son rachat contre 1 380 livres. Il verse 510 livres un 1er février, une seconde somme le 14 juillet 1749 et le solde en octobre 1756, huit ans après le premier paiement ; il jouit cependant de sa liberté depuis 1748. Il meurt en 1765, et son pécule passe à sa femme Thérèse, qui le dépose entre les mains de M. du Fort, « plus en sûreté que dans une poterie enfouie sous la natte de sa case ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les montants, les dates et l’image de la poterie sont ceux de Debien, qui ne cite pas ici la pièce de chaque versement ; il renvoie p. 386 à son étude sur la sucrerie Galbaud du Fort. Debien ne dit pas que Guitteau soit le père de Criquet.

Thérèse, née en 1712 sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane et veuve de Guitteau, demande à s’acheter :…

Point 91 sur 194 · Pratique · 1767-06-08–1768-04-11

Thérèse, née en 1712 sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane et veuve de Guitteau, demande à s’acheter : le 8 juin 1767, le gérant Parison écrit à Mme du Fort qu’il garde 150 livres à elle et qu’elle prie qu’on lui permette de s’acheter « quoiqu’elle soit comme libre depuis vingt ans », n’étant plus utile que pour accoucher les femmes esclavisées. Le 11 avril 1768, il lui donne la liberté au nom de Mme du Fort : « Elle restera toujours sur votre habitation et sera obligée d’accoucher vos négresses » ; elle reçoit « un petit coin de terre pour mettre en manioc ». Elle paie avec 405 livres que le gérant tenait pour elle, une vieille cavale estimée de 90 à 100 livres et un billet de 100 livres sur un homme libre. Libérée à cinquante-six ans, elle n’est pas libre, selon Debien, « au regard des autorités ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

La demande de Thérèse n’est connue que par les lettres du gérant, qui écrit aussi qu’elle ne voudrait pas finir ses jours ailleurs que sur l’habitation : ce sont ses mots à lui. La liberté donnée par le gérant n’a pas été ratifiée par les autorités ; le total du prix dépend de la valeur de la cavale.

Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme…

Point 92 sur 194 · Pratique · 1745–1768, puis un retour à Léogane que Debien ne date pas

Criquet, né sur la sucrerie Galbaud du Fort à Léogane de Thérèse, créole de la plantation, est emmené comme valet à Nantes en 1745 par Philippe Galbaud du Fort. Après une dizaine d’années en France, il est renvoyé à Léogane, où il retrouve « sa mère et son père ». En 1762, quand son maître revient à Saint-Domingue, Criquet est au service de la grand-case ; il est auprès de son maître lorsque celui-ci meurt à Saint-Marc en 1766. Le 19 novembre 1767, il repart pour la France : pour ne pas avoir de caution à consigner, on l’a fait monter secrètement à bord et « inscrit comme marron sur le livre-journal de l’habitation ». Il demande bientôt à retourner à Léogane ; le 1er avril 1768, Parison s’y oppose : il écrit que de nouveaux règlements mettent les noirs « dans le cas d’être vendus au profit du roi, quoique libres depuis longtemps » s’ils ne figurent pas sur un recensement. Selon Debien, « Criquet revit cependant Léogane ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le père de Criquet n’est pas nommé : rien n’établit qu’il soit Guitteau. Le récit vient des lettres du gérant et du procureur, qui parlent de l’attachement de Criquet à la famille des maîtres ; son désir de revoir « le pays natal » est rapporté par eux. Debien ne date pas le retour final.

En Martinique en 1901, la plupart des « immigrants africains » sont nés dans l’île

Point 93 sur 194 · Mesure · 1901

Selon un relevé statistique martiniquais de 1901 cité par Céline Flory, sur 5 329 personnes classées « immigrants africains », 1 138 seulement sont nées en Afrique ; les autres sont nées dans la colonie, souvent de parents eux-mêmes nés en Martinique, et restent pourtant classées comme immigrants.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Flory tire de ce relevé qu’en une cinquantaine d’années 89 % des rachetés sont morts ; c’est un calcul de l’historienne, non une donnée du relevé. La catégorie « immigrant africain » est administrative et se transmet aux enfants.

Les Congos des Antilles : un nom de contrat devenu nom de famille

Point 94 sur 194 · Pratique · 1857–1873

Selon Céline Flory, l’administration coloniale fixe l’identité de chaque immigrant africain d’après son contrat — nom, âge, lieu de naissance, lieu de recrutement — ; ce nom africain devient un patronyme transmis aux enfants. Comme il peut être celui qu’un propriétaire leur avait donné en Afrique, certains, que les Antilles appellent les « Congos », en prennent un autre : des demandes de mariage portent « Soundi dite Zimbou » en Guadeloupe ou « Macaya dit Goma » en Martinique, et en 1872 le Conseil privé de la Martinique admet que Maximin Soucou se marie sous le nom d’usage de son baptême, qui n’est pas celui de son contrat.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Flory ne dit pas combien de Congos ont changé de nom ; les exemples sont ceux qu’elle a relevés dans les demandes d’autorisation de mariage. L’étude ne permet pas de savoir si « Congo » est un nom que les rachetés se sont donné ou qu’on leur a donné.

Chants et mots kikongo chez des descendants de Congos

Point 95 sur 194 · Témoignage · observations des années 1970 à 2012, étude publiée en 2015

Selon Céline Flory, des descendants de Congos connaissent encore des chants en langues d’Afrique centrale : à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, la famille Massembo perpétue chaque 1er novembre le « Grappe à Kongos », pour réveiller les morts afin qu’ils dansent avec les vivants, et chante dix-sept chants en kikongo, pratique transmise par une arrière-grand-mère dont la mère avait été rachetée par la maison Régis ; en Martinique, l’ethnologue Hugues Petitjean-Roget a enregistré dans les années 1970, au Diamant, des chants de travail en lingala. Le linguiste Robert Damoiseau relève en 1980 des traces du kikongo dans le créole martiniquais.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces faits sont rapportés par Flory d’après un entretien (Petitjean-Roget, 2012), l’article de Damoiseau et les travaux de Mathou (2002) et Gandoulou, non vus ici. Le sens des paroles s’était perdu jusqu’à leur traduction dans les années 1990.

La part des femmes parmi les captifs varie selon la région de départ

Point 96 sur 194 · Mesure · 1714–1792

Dans les registres des navires négriers français du XVIIIe siècle étudiés par David Geggus, les femmes forment 29,8 % des captifs embarqués dans la baie du Bénin et 28,9 % dans la baie du Biafra, mais 21,6 % en Congo-Angola ; on compte 117 hommes pour 100 femmes parmi les captifs de la baie du Biafra et 212 parmi ceux de Congo-Angola.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le corpus est celui des voyages français documentés par Mettas et Daget, 176 997 personnes, dont 39 597 de provenance incertaine ; les enfants forment une troisième catégorie, dont la définition varie selon les séries. Ces proportions décrivent les navires, non les femmes arrivées dans chaque colonie.

Plus d’hommes que de femmes au XVIIIᵉ siècle, moins au XIXᵉ, parmi les personnes asservies des Antilles françaises

Point 97 sur 194 · Mesure · 1659–1847

Arlette Gautier relève que, vers 1659, les négriers amènent aux Antilles françaises une femme et un enfant pour un homme adulte, mais que dès le début du XVIIIᵉ siècle les armateurs conseillent d’acheter deux hommes pour une femme. Selon elle, il en résulte 120 à 130 hommes pour 100 femmes parmi les personnes asservies de la Martinique jusqu’en 1764, environ 113 pour 100 en Guadeloupe de 1719 à 1740 puis 115 en 1772, et 150 pour 100 à Saint-Domingue de 1713 à 1754. Au XIXᵉ siècle, dans les colonies restées françaises, le rapport tombe au-dessous de 100 hommes pour 100 femmes, alors que la traite reprise à partir de 1810 amène encore deux hommes pour une femme.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les rapports sont ceux que Gautier tire des recensements et d’auteurs antérieurs, sans série continue ; les bornes diffèrent d’une colonie à l’autre. Ils décrivent la population asservie présente, non les seules arrivées, sauf pour la traite du XIXᵉ siècle.

Une population asservie qui croît par la traite

Point 98 sur 194 · Interprétation · 1751–1791

Arlette Gautier écrit qu’au XVIIIᵉ siècle la croissance de la population asservie de la Guadeloupe et de Saint-Domingue, qui fait plus que doubler dans les quarante ans qui suivent 1751, « est essentiellement due à la poursuite de la traite ». Elle le rattache aux deux effets de la traite sur les familles : la part des personnes nées en Afrique et le surnombre des hommes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est l’analyse de Gautier, fondée sur les effectifs de Curtin (1967), aujourd’hui dépassés ; l’article ne chiffre ni les naissances ni les décès, renvoyés à sa thèse de 1986.

Lignées maternelles et paternelles de 198 Guadeloupéens

Point 99 sur 194 · Mesure · étude publiée en 2019

Fanny Mendisco et ses collègues ont analysé l’ADN mitochondrial, transmis par les mères, et le chromosome Y, transmis par les pères, de 198 volontaires de cinq communes de l’archipel guadeloupéen dont les grands-parents sont nés en Guadeloupe. Environ 85 % des lignées maternelles sont d’origine africaine, 12,5 % eurasiatique et 0,5 % amérindienne ; 53 % des lignées paternelles sont d’origine africaine et 44 % européenne. Les lignées maternelles guadeloupéennes partagent le plus d’haplotypes avec des populations actuelles du Bénin (47,3 %), du Nigeria (44,1 %) et de Sierra Leone (40,3 %), puis de l’Angola (33 %) et du Congo (29,7 %).

Précisions nécessaires à l’interprétation

Un pourcentage d’haplotypes partagés mesure une ressemblance avec une population actuelle ; ces pourcentages ne s’additionnent pas et ne donnent pas une part d’ancêtres par région. L’étude ne répartit pas l’ascendance guadeloupéenne entre régions de traite ; ses coefficients de mélange (tableau S6) sont continentaux. Elle ne couvre que l’archipel guadeloupéen, avec des volontaires, et ne porte que sur deux lignées parmi l’ensemble des ancêtres.

Lignées maternelles et paternelles en Haïti

Point 100 sur 194 · Mesure · études publiées en 2012

Dans deux communautés rurales du nord et du sud d’Haïti, Jamie Wilson et ses collègues trouvent chez plus de 99 % des 291 personnes étudiées une lignée maternelle d’origine subsaharienne, et aucune lignée amérindienne. Chez 123 hommes haïtiens, Tanya Simms et ses collègues trouvent 77,2 % de lignées paternelles d’origine subsaharienne et 20,3 % d’origine européenne.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les communautés de Wilson ont été choisies pour un faible métissage ; aucune des deux études ne répartit les lignées africaines entre régions de traite, et 46 des 99 haplotypes africains distincts relevés par Wilson n’ont pas d’équivalent dans ses bases africaines de référence.

Ce que mesure une ascendance génétique, et la transmission africaine par les femmes

Point 101 sur 194 · Interprétation · synthèses publiées en 2021 et 2022

En génétique des populations, l’ascendance désigne la part de variation génétique héritée des ancêtres ; elle diffère de l’ascendance généalogique, qui comprend tous les ancêtres d’une personne, qu’ils lui aient ou non transmis de l’ADN. Dans les populations issues de la traite, les généticiens observent un fort déséquilibre : les descendants d’hommes européens et de femmes africaines sont nombreux, ceux de femmes non asservies et d’hommes asservis très rares, de sorte que l’apport africain passe surtout par les lignées maternelles. Fortes-Lima et Verdu précisent que ces rapports étaient souvent imposés aux femmes asservies.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est une synthèse de la littérature génétique ; l’intensité du déséquilibre varie selon les territoires, et ni la synthèse de Nieves-Colón ni celle de Fortes-Lima et Verdu ne le chiffrent pour la Martinique, la Guadeloupe ou Haïti. Les études propres à la Guadeloupe et à Haïti le mesurent sur leurs échantillons.

Dans les Affiches américaines du 16 octobre 1776, Hector et Dieudonne, dits Congo, tous deux âgés de quinze…

Point 102 sur 194 · Témoignage · départ d’Hector et Dieudonne · parution de l’annonce

Dans les Affiches américaines du 16 octobre 1776, Hector et Dieudonne, dits Congo, tous deux âgés de quinze ans et marqués DUPLAN, « depuis cinq mois dans le pays » et venus par le navire le Saint-Michel, capitaine Desmichel, sont signalés partis ensemble le 3 octobre de l’habitation du sieur Duplan, dans les hauteurs de la Charbonnière.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Même statut que les annonces présentées dans « Des annonces pour faire reprendre les personnes » : les catégories et les estimations sont celles de l’annonceur. L’annonce établit qu’Hector et Dieudonne venaient du même navire, avaient le même acheteur et sont partis ensemble ; elle ne dit pas quel lien les unissait avant ou pendant la traversée.

Les femmes captives face aux capitaines, aux officiers et aux marins des navires négriers

Point 103 sur 194 · Interprétation · date non établie

Dans son histoire du navire négrier, qui porte sur la traite britannique et nord-américaine du XVIIIe siècle, l’historien Marcus Rediker montre que les capitaines exerçaient une terreur sexuelle sur les femmes captives et, avec les officiers, disposaient d’elles à leur gré, et que des marins les violaient, certains à répétition. Devant le Parlement britannique, des défenseurs de la traite faisaient valoir que des ordres interdisaient ces relations ; d’après les témoins qu’il cite, dont l’ancien capitaine John Newton, de tels ordres étaient loin d’être généralement tenus. Rediker souligne enfin que le « consentement » dont parlent certains témoins n’avait pas de sens pour des femmes privées de toute protection.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est l’analyse d’un historien sur les navires britanniques et nord-américains du XVIIIe siècle, fondée pour l’essentiel sur des témoignages publiés pendant la campagne abolitionniste britannique : elle ne décrit pas ce qui s’est passé sur le navire français de La Courbe en 1687, dont la prescription dit seulement la crainte des « visites » des matelots aux femmes.

  • The Slave Ship: A Human History — chapitre 7, « The Captain’s Own Hell », pour la terreur sexuelle que les capitaines font peser sur les femmes captives ; chapitre 8, « The Sailor’s Vast Machine », passage sur les violences de l’équipage envers les femmes (notes 40 à 42) : témoignages de Newton, de Robert Norris devant la commission parlementaire, de Falconbridge et de Leigh, marins « serial rapist » et sens du « consent »

Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés…

Point 104 sur 194 · Événement · 1723-06-28

Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés infligeaient à des femmes noires. « Il m’est ordonné par le memoire du Roy pour mon Instruction de faire sçavoir au Pere Manne Superieur des missions des Jacobins aux Isles, que Sa Majesté estime que les penitences publiques qu’il a fait faire aux Negresses lorsqu’elles presentent au Baptesme leurs Enfans nez de leur libertinage avec les Blancs, ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9. » Le roi fonde son avis sur l’existence de lois contre ces relations. Et la loi qu’il invoque, l’article 9 de l’édit de mars 1685, condamne à deux mille livres de sucre d’amende l’homme libre qui a eu des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a souffert — et prive le père de la femme et des enfants quand il en est lui-même le propriétaire, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse selon les formes de l’Église. Les sujets de la peine y sont donc les hommes. Dans la pratique que le roi arrête, ce sont les femmes qui la subissaient : le mémoire par lequel le père Mane la défendait l’année précédente en donne la forme — venir à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, une corde au col, un cierge allumé, à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, le baptême n’ayant lieu qu’après. Et le mot de « libertinage » n’est appliqué qu’à elles. Blondel exécute l’ordre : « le Pere Manne m’a assuré, Monseigneur, que cela ne se pratiqueroit plus dans les paroisses de son ordre, comme les autres ordres n’avoient point suivy cet exemple il est à croire que cela est aboly pour toujours dans les Isles. » Selon Blondel, l’usage était donc propre aux paroisses des jacobins, et non commun aux quatre ordres qui desservaient les cures.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre de 1723 ne dit ni combien de femmes subirent cette pénitence, ni où, ni depuis quand ; aucune n’y est nommée, et leur condition — libre ou esclavisée — n’y est jamais précisée, alors que l’article 9 invoqué ne vise que les enfants nés d’une femme tenue en esclavage. Le mémoire de 1722 qui décrit le rite ne le vise, lui, qu’aux femmes esclavisées. L’abolition de l’usage repose sur une assurance verbale rapportée par l’intendant : aucune instruction écrite du père Mane, aucun registre de paroisse, aucune vérification ultérieure n’accompagne la pièce, et rien n’établit que la pratique ait effectivement cessé. Que les autres ordres ne l’aient pas suivie est également son affirmation, sans preuve. Enfin le mot de libertinage est celui du mémoire royal repris par l’intendant : c’est la langue de l’administration, et l’asymétrie qu’elle installe — la faute nommée du côté des femmes, la peine subie par elles seules — se lit dans la formulation, sans que la pièce dise si quelqu’un l’a relevée à l’époque.

  • Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — folio 126r, vue 238 : l’ordre du mémoire du roi au sujet du père Mane, supérieur des missions des jacobins, les pénitences publiques imposées aux femmes noires présentant au baptême leurs enfants nés de leurs relations avec des Blancs, le renvoi à l’article 9 du Code noir, l’exécution de l’ordre et l’assurance donnée par Mane
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3 : la description du rite par celui qui le défend, l’année précédant l’ordre du roi — l’entrée à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, la corde au col, le cierge allumé, la station à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, puis le baptême
  • Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — vues 237, 238 et 241-242 : les onze vues du dossier sont réutilisables sous licence ouverte ANOM, et la vue 238 porte le passage sur les pénitences
  • Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé : le texte de l’article 9 de l’édit de mars 1685 tel qu’il fut enregistré à la Martinique — l’amende de deux mille livres de sucre contre l’homme libre et contre le maître qui a souffert le concubinage, la privation de la femme et des enfants quand le père en est propriétaire, et l’exception du mariage. Cité pour la confrontation avec la peine que le roi fait cesser.

Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4…

Point 105 sur 194 · Prescription · 1724-05-03–1724-05-30

Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4 mai du jugement du 10 octobre 1722 qui avait favorisé la pratique des pénitences publiques. Le jugement rendu au Fort-Royal le 20 mai fait droit à ce désistement, interdit aux religieux de poursuivre la pratique et porte une mention d'envoi datée du 30 mai.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La séquence établit une interdiction et sa formalisation administrative. Elle ne mesure pas les pénitences déjà accomplies, ne prouve pas que toute pratique a immédiatement cessé dans chaque paroisse et ne conserve pas la parole des femmes concernées.

  • Code de la Martinique — ANOM, COL F3 252, vues 302-307, spécialement vues 305-307 : ordonnance locale du 3 mai 1724, désistement d'André Mane du 4 mai, jugement du Fort-Royal du 20 mai et mention d'envoi du 30 mai

Dans les « Prix courans des marchandises de France à Saint-Pierre le 25 mai 1786 », la Gazette de la…

Point 106 sur 194 · Mesure · 1786-05-25

Dans les « Prix courans des marchandises de France à Saint-Pierre le 25 mai 1786 », la Gazette de la Martinique place entre le riz et la morue étrangère une ligne qui classe des personnes sous « Negres, traite étrangere » et imprime 1 400 à 1 500 livres. Une note immédiatement dessous élargit la fourchette « depuis le prix de 7 à 800 liv. pour les enfans, jusqu'à 18 à 1900 pour les negres de choix » : de 700–800 livres pour les enfants à 1 800–1 900 pour les personnes que la feuille qualifie « de choix ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s'agit d'une cotation imprimée, non d'un registre de ventes, d'une moyenne calculée ou de prix effectivement acquittés. La feuille ne donne ni transactions sous-jacentes, ni nombre de personnes, ni méthode. L'abréviation « l. » est développée en livres ; aucune équivalence monétaire moderne n'est proposée. « Traite étrangère », « enfans » et « de choix » sont ses rubriques. La vente d'environ deux cents personnes annoncée dans la première colonne doit rester distincte : elle est prévue au Fort-Royal, tandis que les prix sont donnés pour Saint-Pierre, et aucune phrase ne les relie.

  • Gazette de la Martinique, n° XXI, 25 mai 1786 — n° XXI, 25 mai 1786, p. 88, vue 4 sur 4, deuxième colonne, tableau « Prix courans des marchandises de France à Saint-Pierre le 25 mai 1786 », entre « Riz » et « Morue étrangere » : « Negres, traite étrangere, 1400 à 1500 l. » puis note en italique « Assortis depuis le prix de 7 à 800 liv. pour les enfans, jusqu'à 18 à 1900 pour les negres de choix. » ; exemplaire ANOM COL C8 A 86, fol. 163

Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître.

Point 107 sur 194 · Témoignage · scène non datée, rapportée en 1667

Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître. Interrogée par un religieux, elle répondit qu’elle ne voulait ni de cet homme ni d’aucun autre et préférait être malheureuse seule plutôt que de mettre au monde des enfants dont les souffrances lui seraient plus sensibles que les siennes. Elle maintint son refus et fut, selon l’auteur, surnommée « la Pucelle des Isles ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

La femme, son maître, le conjoint proposé, le religieux et la date ne sont pas nommés. Du Tertre reformule sa réponse et lui donne un surnom chrétien qui n’est pas son nom. Le passage établit, dans son récit, un refus maintenu et son motif attribué, non une parole transcrite mot à mot.

Du Tertre décrit des femmes qui portent leur nourrisson au dos pendant le travail puis, vers sept ou huit…

Point 108 sur 194 · Témoignage · publié en 1667

Du Tertre décrit des femmes qui portent leur nourrisson au dos pendant le travail puis, vers sept ou huit mois, le posent à terre près d’elles. Vers trois ou quatre ans, plusieurs enfants peuvent rester à la case sous la garde d’une fillette de six ou sept ans ; au retour du travail, les parents les cherchent avant de manger. Il raconte aussi qu’un homme appelé Dominique conduisait chaque jour ses deux enfants sur la tombe de leur mère pour y pleurer avec eux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les âges et pratiques de garde sont généralisés sans lieu ni effectif et voisinent avec des explications corporelles racistes qui ne sont pas reprises. Dominique est nommé, mais l’habitation, la date, sa femme et ses enfants ne le sont pas ; l’auteur observe le deuil sans conserver leurs paroles.

Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange…

Point 109 sur 194 · Témoignage · 1667

Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange partageait les portées de truies, trois petits pour lui et deux laissés au choix de la personne qui les élevait. Lorsque le samedi leur est laissé, certaines travaillent pour d’autres habitants contre du tabac. Il attribue aux femmes la culture de légumes, concombres, melons et citrouilles, puis aux maris leur vente aux magasins. À la Martinique, des habitants auraient voulu supprimer cette coutume dite du Brésil parce qu’elle donnait à leurs yeux trop de liberté ; l’auteur relie le défaut de vivres qui en résultait à des départs en marronnage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte ne chiffre ni le nombre de personnes concernées, ni le revenu tiré de ces activités, ni la durée de la coutume. La répartition sexuée des gestes et le lien causal entre suppression du samedi, manque de vivres et fuite sont ceux que formule Du Tertre ; ils ne valent pas mesure générale des ménages esclavisés.

Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs,…

Point 110 sur 194 · Témoignage · 1667

Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs, c’est-à-dire qu’ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes esclavisées et que celles-ci y cédaient ordinairement par crainte de mauvais traitements, sous la menace ou par force. Son récit place ainsi la contrainte dans une relation où le même homme pouvait commander le travail et infliger des violences.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Du Tertre ne nomme aucune femme, aucun homme, aucune habitation, île ou affaire judiciaire. Son vocabulaire religieux traite d’abord ces violences comme relations illicites et faute sexuelle ; l’énoncé conserve donc ce qu’il dit de la peur, de la menace et de la force sans reprendre son cadrage moral comme qualification suffisante.

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui…

Point 111 sur 194 · Prescription · 1685-12-10

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme tenu en esclavage épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme tenue en esclavage revient au maître de celle-ci.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…

Point 112 sur 194 · Prescription · date non établie

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.

Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de…

Point 113 sur 194 · Témoignage · date non établie

Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de l’asservissement à vie imposé aux Africains et étendu à leur descendance dans les îles françaises qu’il décrit.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Maurile décrit et justifie l’ordre colonial depuis une position missionnaire ; son propos n’établit pas une norme écrite, uniforme et appliquée dans chaque île.

Miller obtient le retour de son fils

Point 114 sur 194 · Témoignage · 1788

Un second procès-verbal de La Flore ne dit pas comment le fils de Miller a été capturé, mais indique qu’une personne nommée Herblin l’a remis en otage pour le compte de La Jeune Sophie. Le document le compte alors comme un « paquet d’homme », une unité de compte appliquée à une personne, avant son transfert sur La Flore. En 1788, Miller, présenté comme gouverneur de l’île à Roy, arrive avec quarante à cinquante hommes armés et fait saisir la chaloupe du navire. Deux marins blancs sont déshabillés et mis aux fers. Sur les trois chaloupiers noirs qui les accompagnaient, Miller en retient un et renvoie les deux autres porter ses conditions. Il obtient ensuite le retour de son fils ainsi que quatre lots de marchandises. Le procès-verbal dit qu’il garde les chaloupiers noirs et rend la chaloupe le lendemain, sans permettre de suivre ensuite ces trois hommes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’épisode est connu par le récit hostile des officiers de La Flore, non par Miller, son fils ni les trois chaloupiers noirs. Le document ne dit ni comment le fils a été saisi avant sa remise par Herblin, ni où vont les deux messagers après avoir porté les conditions, ni comment les trois chaloupiers se trouvent de nouveau sous l’autorité de Miller, ni ce qu’ils deviennent après l’affaire.

Pendant la traversée du James en 1676, le compte des morts que tient Peter Blake (« Account of Mortallity »)…

Point 115 sur 194 · Témoignage · 1676-03-31–1676-04-26

Pendant la traversée du James en 1676, le compte des morts que tient Peter Blake (« Account of Mortallity ») porte un garçon malade tombé à la mer dans la nuit du 31 mars ; une femme morte le 15 avril, reçue de Wyembah, tombée malade et qui ne voulait « rien manger ni rien prendre » ; un homme qui se jette par-dessus bord et se noie le 17 avril ; et une femme morte le 26 avril, que Blake a achetée lui-même, après avoir continué à porter son enfant jusqu’à l’épuisement. La provenance que le compte inscrit distingue ces deux femmes. Une version du journal citée par Smallwood précise que l’homme du 17 avril refuse de saisir l’aviron tendu lorsque l’embarcation le rejoint.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Blake décrit les personnes selon leur valeur, leur état physique et la perte enregistrée. Le geste de la mère et les refus sont conservés, mais le document ne livre aucun nom et ne permet pas d’attribuer un motif précis. Le refus de l’aviron est publié par Smallwood à partir du journal sans apparaître dans l’extrait abrégé donné p. 204 par Donnan.

Dans le récit qu’Ottobah Cugoano publie en 1787, les personnes conduites de Cape Coast vers la Grenade…

Point 116 sur 194 · Témoignage · date non établie

Dans le récit qu’Ottobah Cugoano publie en 1787, les personnes conduites de Cape Coast vers la Grenade passent plusieurs jours enfermées à bord alors que la terre reste visible. Après le départ, elles concertent un projet pour mettre le feu au navire et mourir ensemble : Cugoano écrit que les femmes et les garçons doivent l’exécuter parce que les hommes sont enchaînés sous le pont ; le projet est dénoncé et empêché, et sa découverte donne lieu, écrit-il, à une scène cruelle et sanglante (« though that was prevented, the discovery was likewise a cruel bloody scene »).

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cugoano relie la révélation du projet à une femme de leur région que des responsables du navire faisaient coucher avec eux. Cette situation de violence sexuelle ne permet ni de connaître sa marge de choix ni de la réduire à une figure morale de trahison. Le récit ne donne pas le nom du navire ni une date précise de la traversée.

Cugoano : les marins prenaient les femmes africaines

Point 117 sur 194 · Témoignage · date non établie

Dans le récit qu’il publie en 1787, Ottobah Cugoano, conduit captif de Cape Coast vers la Grenade, écrit qu’il était courant que les marins prennent les femmes africaines pour se coucher sur leurs corps (« it was common for the dirty filthy sailors to take the African women and lie upon their bodies »), alors que les hommes étaient enchaînés et enfermés sous le pont.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cugoano écrit de mémoire, dans un livre abolitionniste publié en 1787 ; il généralise (« it was common ») à partir de ce qu’il a vu sur son navire, dont il ne donne ni le nom ni la date.

Alexander Falconbridge, ancien chirurgien de navires négriers, décrit en 1788 des hommes attachés deux par…

Point 118 sur 194 · Témoignage · date non établie

Alexander Falconbridge, ancien chirurgien de navires négriers, décrit en 1788 des hommes attachés deux par deux, des espaces séparés pour les femmes et les garçons, des personnes couchées sur le côté et parfois sur des plateformes, des montées sur le pont sous chaîne lorsque le temps le permet, deux distributions quotidiennes de nourriture et d’eau, ainsi que le retour sous le pont par mauvais temps. Il décrit aussi le refus de manger réprimé par la violence — il dit avoir vu des braises portées sur une pelle et approchées des lèvres jusqu’à les brûler, avec la menace de les faire avaler —, la danse et le chant imposés, les violences sexuelles des officiers, la fermeture des ouvertures, la maladie et les blessures causées par le frottement du navire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Falconbridge écrit depuis son expérience de chirurgien dans le combat abolitionniste britannique. Il décrit des pratiques qu’il présente comme courantes et plusieurs situations observées, non un règlement appliqué sans variation sur tous les navires, toutes les routes ou toute la durée de la traite.

  • An Account of the Slave Trade on the Coast of Africa — p. 19–20 pour les fers, les espaces et les plateformes ; p. 21–23 pour les montées, les repas, la danse et le chant ; p. 23 pour le refus de manger, les braises portées sur une pelle jusqu’aux lèvres et la menace de les faire avaler ; p. 23–25 pour les violences sexuelles, les ouvertures et les maladies ; p. 28–29 pour les blessures des malades et les personnes ferrées aux morts

Sur le Hudibras, parti de Liverpool vers Old Calabar puis la Barbade et la Grenade en 1786–1787, le récit du…

Point 119 sur 194 · Témoignage · 1786–1787

Sur le Hudibras, parti de Liverpool vers Old Calabar puis la Barbade et la Grenade en 1786–1787, le récit du marin William Butterworth décrit une femme qu’il ne nomme pas, qui parle et chante sur le pont arrière au centre de cercles de femmes et de filles ordonnés par âge, les plus jeunes formant le cercle intérieur et les plus âgées le cercle extérieur ; le groupe lui répond à la fin de certaines phrases. Butterworth rapporte ces séances au passé : cette femme meurt subitement avant que le navire ne quitte la rivière, son corps reste sur le pont jusqu’à l’immersion à la marée montante suivante, et ses compagnes expriment pendant cet intervalle un chagrin bruyant en lui parlant à l’oreille. Le même récit décrit des garçons transportant des messages entre les espaces séparés des hommes et des femmes ; un garçon appelé Bristol sert d’interprète entre plusieurs langues de la région. Une femme appelée « Boatswain Bess » et d’autres femmes préparent avec les hommes un soulèvement prévu à trois heures du matin : les cloisons doivent être abattues pour gagner le pont et les femmes comptent s’armer près de l’espace où les repas sont préparés. Rien ne permet de dire si la femme qui chantait est ou non l’une de celles qui le préparent.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Butterworth publie son récit plusieurs décennies après le voyage et précise qu’il n’avait pas tenu de journal. Il observe depuis l’équipage et interprète les intentions et les émotions des personnes captives. Bristol et « Boatswain Bess » sont des appellations conservées dans son texte, non nécessairement les noms que ces personnes se donnaient ; il ne note pas le nom de la femme qui parle et chante. Le catalogue Wellcome décrit en outre « Wm. Butterworth » comme un pseudonyme et liste Henry Schroeder parmi les contributeurs de l’édition de 1831.

  • Three Years Adventures, of a Minor, in England, Africa, the West Indies, South-Carolina and Georgia, volume I — volume I, p. 93 pour l’usage du pont arrière, les cercles ordonnés du plus jeune au plus âgé, la femme qui parle et chante au centre et les réponses du groupe à la fin de certaines phrases ; p. 94 pour sa mort subite, le corps laissé sur le pont jusqu’à l’immersion à la marée montante et le chagrin de ses compagnes qui lui parlent à l’oreille ; p. 109–110 pour Bristol et les langues qu’il interprète ; p. 120–121 pour les messages portés par les garçons, le soulèvement prévu à trois heures, les cloisons à abattre et le rôle de « Boatswain Bess » et des autres femmes
  • The Slave Ship: A Human History — chapitre 9, sections « Communicating Belowdecks » et « Singing », récit de William Butterworth sur le Hudibras

Le récit de William Butterworth rapporte sur le Hudibras un soulèvement, puis un second projet qui n’aboutit…

Point 120 sur 194 · Témoignage · 1786–1787

Le récit de William Butterworth rapporte sur le Hudibras un soulèvement, puis un second projet qui n’aboutit pas. Le premier est mené : les hommes attaquent ensemble les quatre membres d’équipage qui distribuent les vivres, avec des barres, des bûches et des briques, et tentent de franchir la cloison qui sépare leur espace de l’arrière du navire. Butterworth écrit qu’ils ont agi avant l’heure prévue, minuit, parce que le navire allait perdre de vue l’île de Príncipe et qu’ils n’auraient alors plus su vers où gouverner pour la regagner. L’équipage tire ; un tiers environ des hommes passe par-dessus bord, certains encore enchaînés par la jambe à un mort qu’ils hissent avec eux sur le plat-bord. Plus des deux tiers des personnes à l’eau s’accrochent au filin de la bouée jetée sur ordre du capitaine ; d’autres ne s’en saisissent pas. Le second projet, préparé avec « Boatswain Bess » et les autres femmes, n’a pas lieu : Bristol apprend le plan dans les conversations qu’il interprète et le rapporte au capitaine. Une troupe armée descend, désigne les deux hommes qui détiennent des couteaux, les fait attacher aux haubans du mât avant et fouetter sans jugement, puis leur laver le corps d’une saumure de poivre de Cayenne, de sel et de jus de salaison ; le charpentier renforce les cloisons. Cinq femmes, dont « Boatswain Bess », sont trouvées au matin enveloppées dans une voile mouillée sur le pont arrière, et les femmes sont ensuite étroitement surveillées. Butterworth, qui compte ce projet comme un second soulèvement, écrit qu’il n’y en eut pas de troisième.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Butterworth publie son récit plusieurs décennies après le voyage et précise qu’il n’avait pas tenu de journal. Il écrit depuis l’équipage, dont il partage le vocabulaire, et prête aux personnes captives des intentions et des motifs. « Un tiers environ » et « plus des deux tiers » sont ses estimations, non un décompte : il ne donne pas le nombre de morts du premier soulèvement. Il attribue le refus de la bouée à la crainte d’être mis à mort par la torture en cas de reprise, sans rapporter de parole qui l’établisse, et il explique lui-même le déclenchement anticipé par la disparition prochaine de la terre, sans citer non plus de parole sur ce point. Interrogés après le second projet, des hommes en rejettent devant lui la cause sur les « Eboes » : la formule est celle qu’il rapporte, et le dossier ne la transforme pas en identification ethnique, non plus que pour le pays qu’Akeiso appelle « Eboe ». Le catalogue Wellcome décrit « Wm. Butterworth » comme un pseudonyme et liste Henry Schroeder parmi les contributeurs de l’édition de 1831.

  • Three Years Adventures, of a Minor, in England, Africa, the West Indies, South-Carolina and Georgia, volume I — volume I, p. 102–103 pour l’attaque des quatre distributeurs de vivres, la cloison et le déclenchement anticipé devant la disparition prochaine de Príncipe ; p. 105–107 pour la riposte armée, les hommes passés par-dessus bord et la bouée ; p. 120–121 pour le second soulèvement préparé avec « Boatswain Bess » ; p. 121–123 pour la dénonciation par Bristol, le châtiment des deux hommes, le renforcement des cloisons, les cinq femmes roulées dans une voile mouillée et la surveillance qui suit ; p. 126 pour l’absence de troisième soulèvement
  • The Slave Ship: A Human History — chapitre 9, récit de William Butterworth sur le Hudibras

Dans un fragment probablement mis par écrit dans les années 1810–1830 et conservé sous le titre Memoirs of…

Point 121 sur 194 · Témoignage · date non établie

Dans un fragment probablement mis par écrit dans les années 1810–1830 et conservé sous le titre Memoirs of the Life of Florence Hall, la femme dont Robert Johnston transmet le récit présente Akeiso comme son nom « Eboe ». Elle raconte avoir été capturée enfant dans le pays qu’elle appelle « Eboe », avoir marché quinze nuits jusqu’à la mer, puis avoir accompli une longue traversée vers la Jamaïque. À bord, les enfants nus peuvent se déplacer sur le navire tandis que les hommes et les femmes sont enchaînés et maintenus dans l’obscurité sous le pont. Akeiso décrit la nourriture rare et mauvaise, les punitions fréquentes et sévères, et des morts si habituelles que les personnes restées en vie croient que les morts retrouvent leur peuple et leur pays.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le fragment de quatre pages est non signé, non daté et incomplet. Robert Johnston l’a matériellement écrit, mais il a pu écouter Akeiso directement ou copier un récit transmis. Les historiens Randy Browne et John Wood Sweet situent avec confiance cette mise par écrit entre 1810 et 1830 ; l’hypothèse plus précise de 1818–1833 n’est pas une certitude. La période structurée porte sur la création probable du document, non sur le voyage, qui a vraisemblablement eu lieu à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle sans que sa date, le navire ou le port d’embarquement soient établis. Dans la dernière page, « Jamaica » aurait remplacé un mot biffé : Browne et Sweet lisent ce mot comme « Port Royal », tandis que la chercheuse Nicole Aljoe proposait « Barbados ». Seule la destination finale « Jamaica » est certaine. Le titre est la seule indication interne attribuant le récit à une femme appelée Florence Hall, qui n’a pas été identifiée avec certitude dans les registres. Browne et Sweet lisent le pays que le fragment appelle « the Country of the Eboe » comme « clearly a reference to Igbo, somewhere in the Bight of Biafra interior » : cette interprétation appartient à ces deux historiens, et « Eboe » n’est converti ici ni en identification ethnique ni en région administrative actuelle. Le fragment qualifie Akeiso de nom « Eboe », mais ce nom n’est pas actuellement identifié comme un nom igbo certain.

  • Memoirs of the Life of Florence Hall — Powel Family Papers, collection 1582, boîte 46, dossier 9 ; vues 1 à 3 du fac-similé PDF pour le titre, le pays « Eboe », la capture, la marche, la traversée, les déplacements à bord, les fers, l’obscurité, la nourriture, les punitions, les morts, le nom Akeiso et l’arrivée en Jamaïque ; transcription Freedom Narratives FN-OB-1048
  • Florence Hall’s ‘Memoirs’: Finding African Women in the Transatlantic Slave Trade — p. 206–211 pour la provenance, la datation, la médiation, le contenu du fragment et l’arrivée en Jamaïque ; p. 210 pour la lecture du pays « Eboe » comme référence à l’Igbo, dans l’arrière-pays de la baie du Biafra ; note 59, p. 221, pour l’incertitude sur l’identification linguistique du nom Akeiso

Ofodobendo : mise en gage et reventes

Point 122 sur 194 · Témoignage · revente à New York en 1741 ; enfance non datée

Dans le mémoire conservé par la communauté religieuse morave de Bethlehem, Ofodobendo Wooma raconte qu’après la mort de son père, vers ses huit ans, son frère le recueille. Celui-ci emprunte deux chèvres pour deux ans et remet l’enfant au prêteur en garantie. Au bout d’un an, le prêteur lui tend « une pipe de tabac sur la route » ; Ofodobendo la piétine. L’homme invoque ce geste pour le vendre avant l’échéance. D’autres acheteurs l’acquièrent et le revendent ensuite à plusieurs reprises, jusqu’à le conduire parmi des personnes dont il ne comprend plus la langue. Dans une grande contrée qu’il appelle « Nemils », un marchand l’achète, l’habille et le place dans sa maison. Sur l’ordre de leur maître, des personnes à son service conduisent l’enfant dans une autre maison où pendent les têtes d’au moins cinquante hommes morts. Il s’attend à être tué sur-le-champ. Celui qu’Ofodobendo appelle alors son compagnon, sans que le mémoire permette de l’identifier, demande aux occupants un prix qu’ils refusent ; il le fait sortir, lui retire ses vêtements et le revend à un autre marchand. Ofodobendo est ensuite placé sur une embarcation avec d’autres captifs. Il y rencontre une jeune fille de sa région qui le réconforte beaucoup. On lui donne du porc, viande interdite dans son pays, et la faim le contraint finalement à en manger. À la côte, les deux enfants rencontrent deux Européens. L’un d’eux, présenté comme capitaine, leur fait signe de le suivre à bord. Ofodobendo estime qu’environ soixante personnes noires s’y trouvent sans être attachées. Après le voyage vers Antigua, il est vendu avec environ trente autres personnes à un capitaine de New York, qui le revend dans cette ville en 1741. Ofodobendo dit avoir alors environ douze ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le document des archives de l’Église morave est écrit d’une seule main qui poursuit le récit après la fin de la partie autobiographique. L’historien Daniel B. Thorp ne peut établir s’il s’agit d’une copie remaniée, d’une traduction d’un texte anglais ou de la transcription d’une dictée. Le mémoire transmet d’abord « Eboe », corrigé entre les lignes en « Ibo », et ne permet pas de localiser le lieu natal. Dans son premier état, la phrase de la vente disait : « but he did not wait for that but sold me to another ». Selon la note 47 de Thorp, un ajout porté au bas de la page a ensuite inséré le passage où le prêteur tend une pipe à Ofodobendo, où l’enfant la piétine, où le prêteur présente ce geste comme la cause de la vente et où la vente survient après un an ; le second « but » a été supprimé. Le nom Nemils demeure non identifié ; l’ajout « Niger » a lui-même été barré. Le mémoire décrit les têtes d’au moins cinquante hommes morts et la crainte d’être tué, mais n’établit ni qui a tué ces hommes ni comment leurs têtes sont arrivées là. Le mémoire cesse de parler de la jeune fille après l’embarquement ; rien n’y indique ce qu’elle devient. Le nombre d’environ soixante personnes noires présentes à bord sans être attachées est une estimation d’Ofodobendo, non un compte du capitaine ou de l’équipage. Hormis l’épisode de la pipe, le motif invoqué pour la vente et le délai d’un an, qui proviennent de l’ajout signalé par la note 47, les épisodes rapportés ici, jusqu’à la revente de 1741 à New York, appartiennent à la partie du mémoire rédigée à la première personne.

  • Chattel with a Soul: The Autobiography of a Moravian Slave — p. 433–435 pour la provenance, les quatre pages en allemand ancien et les scénarios possibles de mise par écrit ; p. 447–451 pour la traduction annotée du mémoire ; particulièrement p. 447–448 pour le nom Ofodobendo Wooma, la mise en gage, la pipe de tabac piétinée et la vente « after a year's time » avec la note 47 sur l’état antérieur de cette phrase, les reventes, les changements de langue, l’enfermement, la jeune fille, la faim, la côte et l’embarquement, puis p. 448 pour Antigua, la vente vers New York, 1741 et l’âge d’environ douze ans
  • The Slave Trade and Culture in the Bight of Biafra: An African Society in the Atlantic World — p. 127–132 pour les enlèvements, les enfants et les limites des échantillons de personnes déportées ; p. 141–142 pour la mise en gage, les reventes et le passage d’Ofodobendo par Antigua

Dans la biographie publiée en 1854 à partir de ses paroles, Mahommah Gardo Baquaqua dit être né à Djougou…

Point 123 sur 194 · Témoignage · 1854

Dans la biographie publiée en 1854 à partir de ses paroles, Mahommah Gardo Baquaqua dit être né à Djougou d’un père originaire du Borgou et d’une mère originaire de Katsina. Il décrit les prières musulmanes de son père et la vie religieuse de sa famille. Après une première captivité suivie d’un rachat, il revient chez lui puis sert comme « Che-re-coo », garde du roi et messager, auprès d’un souverain que Robin Law situe probablement dans une localité voisine subordonnée à Djougou, peut-être Soubroukou. Il décrit à ce titre le prélèvement du vin de palme : envoyé par le souverain, il emmène plusieurs esclaves de celui-ci et se poste avec eux dans les hautes herbes le long de la route du marché, tandis qu’un membre du groupe guette depuis un arbre. À l’approche d’une femme portant du vin, le guetteur avertit le groupe, qui l’entoure. Si le vin est bon, le groupe le garde ; s’il est mauvais, il le rend avec l’ordre de ne pas révéler l’embuscade. Si la quantité ne suffit pas, le groupe recommence avec d’autres femmes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Samuel Moore a écrit et révisé le livre à partir des paroles de Baquaqua. Le livre ne donne pas l’âge de Baquaqua au moment de la capture ; il avance seulement, p. 9, que Baquaqua « suppose » avoir environ trente ans à la publication de 1854, ce qui placerait sa naissance vers 1824. Robin Law, historien de la traite atlantique, fait naître Baquaqua à la fin des années 1820 et situe Baquaqua « probably in his late teens » au moment de l’enlèvement définitif, p. 124–125 ; le dossier ne qualifie donc pas Baquaqua d’adulte. Les noms de lieux sont transmis par l’orthographe de l’édition de 1854 et les correspondances modernes sont discutées par Law. Le livre n’emploie jamais le mot « Dahomey » : il nomme une ville, « Dohama », qu’il décrit comme grande et pourvue de portes et d’un péage, et c’est à Dohama que Baquaqua cesse d’espérer un retour. Le rattachement du passage par Dohama au royaume du Dahomey appartient à la reconstitution de Law, p. 125, et non au récit. Le texte renseigne une vie particulière à Djougou ; il ne décrit pas une enfance ou une organisation politique typique de l’Afrique occidentale.

Broteer : capture et marche vers Anomabu

Point 124 sur 194 · Témoignage · date non établie

Dans le récit publié en 1798, Broteer — ensuite renommé Venture par l’homme qui l’achète — raconte que les habitants d’un territoire proche, chassés par une armée que le récit ne permet pas d’identifier avec assurance, demandent la protection de son père. Celui-ci gouverne alors un autre territoire, accueille les personnes déplacées et leur accorde les mêmes droits et la même protection qu’à ses sujets. Quatre jours après leur arrivée, l’armée poursuit ces personnes, qui fuient de nouveau. Deux jours plus tard, un détachement menace le territoire du père de Broteer et réclame une forte somme d’argent, trois cents bovins ainsi que de nombreux autres animaux. Son père choisit de payer ce tribut pour préserver les droits et les libertés de ses sujets. Le détachement s’engage alors à ne pas l’attaquer. Averti que l’armée prépare malgré cet engagement une attaque, le père de Broteer ordonne le repli de sa famille et de ses sujets. À l’aube, il part avec ses deux autres épouses dans un premier groupe ; la mère de Broteer et ses enfants en forment un second. Les deux groupes quittent les habitations l’un après l’autre et gagnent le même lieu de halte. Ils y allument un feu pour préparer à manger ; la fumée révèle leur présence à des éclaireurs. Lorsque les assaillants approchent, les femmes et les enfants cherchent refuge dans de hauts roseaux tandis que le père de Broteer combat seul, puis se rend. Les assaillants frappent Broteer à la tête, passent une corde autour de son cou et de celui des femmes, puis les conduisent auprès de son père, lui aussi entravé. Tous sont menés au camp. Là, les assaillants interrogent le père de Broteer sur son argent et le torturent. Il refuse d’en révéler l’emplacement et meurt sous les yeux de son fils. L’armée part ensuite vers la mer avec Broteer et les femmes. Sur la route, Broteer porte le fusil d’un chef de reconnaissance, une pierre à moudre, de la nourriture, une natte et des ustensiles. Le groupe prend du bétail et capture encore des hommes, des femmes et des enfants. Dans un lieu dont le nom n’est pas identifié, des habitants cachés dans des abris creusés tirent des flèches par des ouvertures ; les assaillants les enfument et les font sortir avant de poursuivre la route vers Anomabu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit a été publié plusieurs décennies après les faits. La page de titre de l’imprimé de 1798, telle que la transcription la transmet, porte « Related by Himself » et ne nomme personne d’autre ; une mise en forme du texte par un tiers n’y est attachée à aucun nom. Il situe la naissance de Broteer vers 1729 et lui donne environ six ans lors de l’attaque, puis six ans et demi pendant la marche. Le rapprochement du voyage avec l’année 1739 et l’âge porté plus tard sur sa pierre tombale conduisent Paul E. Lovejoy à l’estimer plus proche de douze ans : aucun des deux âges n’est ici retenu comme certain. Le tribut de trois cents bovins est rapporté rétrospectivement dans ce récit. Dukandarra, l’origine de Broteer, l’armée et l’itinéraire intérieur ne sont pas identifiés avec assurance. Ce parcours documente une capture de guerre particulière, non la cause principale des captures sur toutes les routes africaines.

  • A Narrative of the Life and Adventures of Venture, a Native of Africa — chapitre I, depuis l’arrivée chez le père de Broteer des habitants chassés de leur territoire, leur accueil sous sa protection, leur nouveau départ, le tribut payé par le père, la promesse de non-attaque et l’avertissement qui déclenche le repli ; puis, du départ des deux groupes familiaux jusqu’au combat et à la reddition du père, à la capture de Broteer et des femmes, à leur conduite au camp, à l’interrogatoire et à la mort du père ; enfin, du départ de l’armée vers la mer jusqu’aux charges imposées à Broteer, aux nouvelles captures et aux habitants enfumés dans leurs abris avant la route vers Anamaboo
  • Venture Smith and the Business of Slavery and Freedom — chapitre 1, p. 35–55, pour la discussion de l’âge, de l’origine et de la route ; chapitre 2, p. 56–60, pour la lecture de la capture, de la marche et de l’approche d’Anomabu

Cugoano : enlèvement et ventes successives

Point 125 sur 194 · Témoignage · livre publié en 1787 ; enlèvement non daté

Dans son livre de 1787, Ottobah Cugoano raconte qu’il est né dans la ville d’Agimaque, sur la côte de Fantyn, où son père était compagnon du chef ; à la mort de ce chef, l’enfant est laissé dans sa maison, puis appelé auprès d’Ambro Accasa, neveu du roi défunt qui lui succède à la tête de la chefferie d’Agimaque et d’Assinee, et il vit environ deux ans avec les enfants d’Accasa. Envoyé visiter un oncle établi à une distance considérable d’Agimaque — trois journées de marche —, il y vit environ trois mois, puis est enlevé, sans que le livre donne son âge, avec dix-huit ou vingt autres filles et garçons partis jouer dans les bois. Des hommes armés trompent les enfants et divisent le groupe. L’un des ravisseurs conduit Cugoano avec une fille ; plusieurs détenteurs, intermédiaires et acheteurs prennent ensuite le relais. Inquiet et ne sachant que faire, l’enfant refuse de manger et de boire pendant des journées entières. Dans la maison où il est gardé, un homme lui promet de faire tout son possible pour le ramener chez son oncle. Cugoano recommence alors à manger un peu de fruit et pense que les siens doivent le rechercher. Au terme du déplacement, il voit des personnes enchaînées. Un homme — le livre ne permet pas de dire si c’est celui qui lui avait promis de faire tout son possible pour le ramener — se présente ensuite comme connaissant ses proches à Agimaque et promet de l’y conduire ; il le mène dans un fort de la côte tenu par des Européens et y accepte d’un acheteur un fusil, du tissu et du plomb en échange de l’enfant. Après cet échange, des gardiens l’y enferment pendant trois jours, puis le conduisent à un navire et le transfèrent sur un plus grand bâtiment prêt à partir de Cape Coast, port de la Côte de l’Or, vers la Grenade.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte de 1787 ne donne ni l’âge de Cugoano au moment de l’enlèvement ni la date de celui-ci. Le récit distingue deux hommes : Ambro Accasa, avec les enfants duquel Cugoano vivait à Agimaque, que le livre présente comme le neveu du roi défunt auquel il succède et non comme un parent de l’enfant, et l’oncle établi à une distance considérable, chez qui il vivait depuis environ trois mois lorsqu’il est enlevé. Le livre ne nomme aucun des ravisseurs, détenteurs, intermédiaires, vendeur, acheteur ou gardiens successifs. Cette lacune n’empêche pas de suivre leurs actions, mais le récit ne permet pas toujours de savoir si une même personne remplit plusieurs de ces rôles. Cugoano écrit avoir oublié le nom de ce fort, et rien dans le livre ne permet de l’identifier. Ce cas documente un enlèvement particulier d’enfants sur la Côte de l’Or ; il ne mesure pas la fréquence de ce mécanisme ailleurs.

  • Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species — p. 5–10 de l’édition de 1787 : p. 5 l’enlèvement pendant un jeu ; p. 6 la naissance à Agimaque, la maison d’Ambro Accasa neveu du roi défunt auquel il succède, les deux années passées avec ses enfants, l’envoi chez un oncle établi à une distance considérable, les trois journées de route jusqu’à sa demeure et les trois mois passés là ; p. 8 la séparation du groupe, le refus de manger, la promesse et le second conducteur ; p. 9 les personnes enchaînées vues au terme du déplacement, le fort, la vente contre un fusil, du tissu et du plomb, les trois jours de prison et le transbordement vers le navire prêt à quitter Cape Coast

Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante…

Point 126 sur 194 · Témoignage · date non établie

Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante ans, esclave de Texier Lavalade à Trois-Rivières, explique son départ en marronnage : son fils Lindor, encore enfant, gardait des animaux d’élevage sur l’habitation, était trop petit pour cette garde et fut battu durement ; elle dit avoir été forcée de partir marronne en l’emmenant avec elle. Elle est passée chez Madame de Touchimbert, voisine, en voulant aller porter plainte à M. de Jabrun, alors maire de la commune ; Madame de Touchimbert l’en a dissuadée et lui a donné du suif, une graisse animale, pour frictionner les coups de Lindor ; selon Thisbé, l’enfant avait à la peau des loupes « par suite des coups que lui avait donné Texier ». Selon la déposition d’Hector, esclave et vraisemblablement commandeur du même maître, elle fut arrêtée à Capesterre, commune voisine de Trois-Rivières.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le but que Thisbé déclare est d’aller porter plainte ; c’est sa parole devant une cour qui juge son maître, recueillie et traduite par la procédure. Deux dépositions publiées dans Libres et sans fers divergent sur l’auteur des coups portés à Lindor : Thisbé les attribue à Texier Lavalade, tandis que le forgeron libre Christophe, qui dit avoir lui-même enferré Firmin, en donne pour motif ce qu’on lui a dit : « On m’a dit que Firmin avait battu le fils de Thisbé ». L’étude de Frédéric Régent suit la première version. Les deux dépositions sont attestées et ne sont pas départagées ici. Les sources consultées ne donnent pas la date précise du marronnage. La version de Christophe placerait l’épisode avant le 18 novembre 1839, jour où Firmin meurt au cachot ; celle de Thisbé permet seulement de dire que le départ précède son témoignage de 1847.

Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere…

Point 127 sur 194 · Témoignage · 1667

Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere femme Négre, que nous acheptasmes » — et qu’ils ne purent jamais savoir « le rang qu’avoit tenu chez eux » cette femme, ni « de quelle façon elle avoit esté prise en guerre ». Il ajoute qu’« elle avoit un port de Reyne, & un esprit si élevé au dessus de la misere de sa condition, qu’on voyoit bien qu’elle n’avoit rien perdu de sa dignité, dans sa disgrace ». Les autres personnes déportées de son pays continuaient de la saluer : « Tous les autres Négres de sa terre, hommes & femmes, luy rendoient des respects comme à une Princesse ; quand ils la voyoient à l’Eglise ou en chemin, ils s’arrestoient tout court devant elle, ils mettoient les deux mains à terre, & s’en frappoient les cuisses, & les tenoient en un moment élevées au dessus de leurs testes, qui est la maniere dont ils rendent homage à leurs Souverains. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette femme n’est pas nommée, n’est pas datée et son rang n’est pas établi : Du Tertre écrit précisément qu’il n’a jamais pu le savoir. « Princesse », « port de Reyne » et « Souverains » sont ses mots et ses catégories ; l’interprétation du geste comme un hommage rendu à des souverains est la sienne, et rien n’établit ce que les personnes qui l’accomplissaient y mettaient. Le témoignage établit qu’un geste collectif et répété était fait devant elle, en public, à l’église et sur les chemins — non ce qu’il signifiait pour elles. Le même auteur enchaîne, au paragraphe suivant et sur cette même page 496, sur des propos avilissants comparant les personnes selon leur origine — les habitants « estiment davantage les Négres d’Angole que ceux du Cap verd », et Du Tertre leur prête une odeur qui permettrait de « les suivre à la piste » : le passage ne peut pas être lu comme une reconnaissance, et rien ne l’en sépare qu’un alinéa. « De sa terre » désigne une origine commune, non un voyage commun : rien n’établit que ces personnes aient été déportées par le même navire ni au même moment, et le texte ne dit pas comment elles se connaissaient.

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, «…

Point 128 sur 194 · Événement · 1710

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, « chef de l’entreprise des Negres qui se sauverent de la Barbade ». Il avait obtenu du roi la permission de racheter sa femme, appartenant au sieur Clermont, « sur le pied de mille livres », et ses enfants sur estimation. Il est mort depuis. L’administration hésite à continuer une grâce accordée « par rapport à son mary » ; sa veuve a déjà versé 728 livres à compte de sa rançon. L’avis porté en marge conclut que la mort ne doit rien y changer, « Sa Majesté ne retractant jamais les grâces qu’elle accorde ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. La femme de Salnave n’est pas nommée, non plus que ses enfants, dont ni le nombre ni l’âge ne sont donnés ; on ignore si le rachat fut achevé. Le millésime de l’évasion y est d’une lecture délicate : la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705, et le registre de 1708 qui rapporte l’affaire ne la date pas. La pièce écrit « la Barbade » pour Barbuda, l’île des Codrington.

Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de…

Point 129 sur 194 · Témoignage · 1711-09-21

Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de vingt cinq ans ou environ, Creole de cette isle », esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre, déclara s’être « renduë maronne » depuis « environ un an », « à cause que son maître avoit brustlé la case d’elle repondante ». À la question de quoi ils avaient vécu pendant leur marronnage, elle répondit « qu’ils ont volé des Banannes et des figues jusqu’à ce qu’ils ayent pû faire un jardin dans le Bois, et qu’ils en avoient fait un sur la place de ladite Dame Sainte Marthe ». Le juge lui demanda ensuite « avec quels negres de ce bourg ils negotioient les legumes de leur jardin » ; elle répondit qu’elle ignorait où les hommes allaient « quand ils alloient dehors, parce qu’ils ne leur voulloient pas dire à leur retour », et qu’elle-même et « les deux autres negresses ne sortoient jamais de leur ajoupa ». Elle reconnut être « la maîtresse dudit hierosme » et avoir été avec lui depuis le jour de son départ jusqu’à celui de sa capture.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette déposition est produite sous une accusation criminelle et n’est pas une parole libre : le préambule de son propre interrogatoire la dit « accusée de Maronnage », et plusieurs personnes poursuivies dans la même affaire ont été mises à mort en 1710. Les mots sont ceux du greffier, non les siens : « volé » est la qualification de la procédure, la question sur la négociation des légumes présuppose un fait que la réponse n’établit pas, et l’âge est celui qu’elle paraît avoir aux yeux du tribunal. Le jardin, l’ajoupa et la place de la dame Sainte-Marthe ne sont pas autrement localisés. Le lien avec Jérôme est établi par sa réponse « qu’ouy » à une question fermée du juge, non par une déclaration spontanée.

En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs…

Point 130 sur 194 · Mesure · 1796

En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs ou réputés blancs (68 %), 82 à des « métissés » (25 %) et 21 à des « Noirs » (7 %). La répartition par sexe s’inverse selon la couleur : 69 % des propriétaires blancs sont des hommes, tandis que les propriétaires sont des femmes dans 60 % des cas chez les métissés et dans 90 % des cas chez les Noirs. Sur dix-neuf propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint mentionné : le « métissé » Jean Alexis Dupont.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Chiffres donnés par Régent d’après le recensement de 1796, non consulté. Les trois nombres totalisent 321 habitations quand le quartier en compte 393, dont 10 sucreries : l’écart de soixante-deux habitations n’est pas expliqué, et les pourcentages se rapportent au total réduit. Régent écrit ne pas savoir, faute de recherche généalogique, combien de ces réputés blancs ont des ancêtres métissés, et il l’écrit pour ce quartier comme pour les Grands-Fonds. Régent tire de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes que la plupart sont ou ont été concubines d’hommes blancs, et que c’est ce qui explique leur accès à la terre : c’est une inférence de l’historien, non un énoncé des documents, et elle est rapportée ici comme telle. Une seconde étude, indépendante de Régent, donne une échelle et rien de plus : Gautier compte, à la fin du XVIIIe siècle, trois fois plus d’affranchissements de femmes que d’hommes, sans nommer de colonie. Elle distingue les colonies plutôt qu’elle ne les confond — les affranchissements lui « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » —, et aucun de ses relevés nommés, sur ces deux pages, ne porte sur la Guadeloupe : ils sont dominguois ou martiniquais. Quant à la phrase qui donne l’affranchissement d’une femme pour suspendu au départ ou au mariage de l’homme blanc, c’est une remarque au conditionnel, que Gautier ajoute — « pourrait-on ajouter » — à un développement sur Saint-Domingue : elle n’y constate pas un régime, et elle ne porte pas sur la Guadeloupe. Cette étude ne confirme donc aucun fait guadeloupéen.

  • Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 196, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : répartition par sexe des propriétaires de la Côte-sous-le-Vent, « Sur 19 propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint qui est le métissé Jean Alexis Dupont », et l’inférence tirée de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes
  • Les esclaves femmes aux Antilles françaises, 1635-1848 — p. 427 : « les affranchissements de femmes sont le triple de ceux des hommes à la fin XVIIIe et le double au XIXe », les totaux restant faibles jusqu’en 1830 ; la phrase qui précède donne l’amélioration obtenue d’un amant libre pour transitoire, « que le goût de l’amant libre change, qu’il s’en retourne en France ou qu’il meurre ». P. 428, au conditionnel et dans un développement sur Saint-Domingue : « Ainsi que des femmes, pourrait-on ajouter, puisqu’au mieux elles seraient affranchies lorsque le blanc rentrerait en France ou se marierait. » La même page écrit que les affranchissements « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » et n’y nomme que des lieux dominguois et martiniquais.

Jean et Denise Goddet-Langlois rapprochent deux actes du registre paroissial de Capesterre, en Guadeloupe,…

Point 131 sur 194 · Événement · 1643-05-25–1652-10-15

Jean et Denise Goddet-Langlois rapprochent deux actes du registre paroissial de Capesterre, en Guadeloupe, et les lisent comme ceux d’un même ménage formé d’un colon français et d’une femme amérindienne. Le 25 mai 1643, au fort Sainte-Marie, le père Jean de Saint-Paul baptise une fille du sieur La Rivière dit des Fossés et « d’une guillibie sauvagesse sa femme » ; le parrain est Jean Gendrelle, la marraine Anne Deshayes. Le 28 août 1644, au même fort, une seconde fille, nommée Anne, est dite née de Charles La Rivière dit des Fossés et « de Marie Galiby » ; le parrain est François de Bardonne, sieur des Fontaines, la marraine Anne Perreau. Les actes donnent le même nom de père, mais n’établissent pas à eux seuls que la mère de 1643 est Marie Galiby en 1644. Dans un autre ménage, c’est le nom propre de la mère qui disparaît : en 1648, le registre baptise « deux enfans jumeaux du legitime mariage de Charles des Champs et Susane Belamée sauvagesse » ; « le premier venu », nommé Charles, a pour parrain René Poirier dit La Borde et pour marraine Jacquette Ledé ; l’autre, déjà ondoyé par la sage-femme, est nommé Jean par son parrain, le sieur de La Forge, avec pour marraine Anne Deshais, dite madame Laverdure. Le 14 mai 1651, un Charles, tenu par Innocent Bardin et Marguerite La Garigue, puis le 15 octobre 1652 une Julienne, née depuis quatre jours environ et ondoyée par le sieur de La Fleur, tenue par Robert Bonnet dit La Verdure et Julienne Bourgoing, femme de M. Le Gay, sont dits enfants de Charles des Champs et de son épouse, désignée « Susanne Sauvagesse », sans nom propre. Goddet-Langlois tiennent le premier couple pour « le premier couple mixte franco-caraïbe en Guadeloupe qui nous soit connu » et le second pour le deuxième, et précisent que « Galiby ou Guillibie est alors synonyme de caraïbe ou sauvagesse ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce qui est lu est la copie de 1777, non le registre d’origine. Un second témoin existe : en 1855, Auguste Lacour publie les actes de 1643 et de 1648 d’après des registres déposés au greffe du tribunal de la Basse-Terre ; il nomme la mère de 1643 « Anne Guilibie », écrit « Suzanne Bolamée » pour la mère des jumeaux et date leur baptême du 11 août 1648. La copie de 1777 porte « d’une guillibie », « Belamée », et place l’acte des jumeaux, qui n’a pas de date propre, entre un acte du 11 août et un acte du 17 octobre 1648. Les deux témoins ne sont pas départagés : on ne sait pas si la mère de 1643 était nommée. Charles et Jean sont jumeaux, soit une seule naissance. La présence d’un second Charles en 1651 peut signaler la mort du premier et la reprise du prénom, usage courant, ou autre chose : le registre ne tranche pas. Les mêmes parrains et marraines reparaissent d’un acte à l’autre — le ménage Le Gay, Anne Deshais et Robert Bonnet — sans que cela établisse un lien de dépendance.

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes…

Point 132 sur 194 · Prescription · 1685

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».

Marie Catherine dite Kingué, tenue en esclavage dans la partie nord de Saint-Domingue, est « présentée par…

Point 133 sur 194 · Pratique · 1785

Marie Catherine dite Kingué, tenue en esclavage dans la partie nord de Saint-Domingue, est « présentée par les historiens comme une guérisseuse ou une sorcière exerçant un fort ascendant sur les esclaves, les libres de couleur et les blancs », et « décrite comme une femme de nation Congo, d’environ trente-six à quarante ans, marquée de cicatrices au visage ». Elle exerce le rôle d’hospitalière, « dévolu à des femmes esclaves, âgées, chargées dans les plantations, aux côtés du chirurgien, de soigner les esclaves ». Son statut est flou : elle est dite esclave du sieur Coillon dit Belhumeur, au Port-Margot, « ou peut-être d’une libre de couleur vivant chez lui » ; elle verse un salaire à la personne qui la tient en esclavage tout en vivant ailleurs, à Plaisance, chez Chailleau, un commandant de milice local. Elle soigne, fait accoucher, et fabrique et vend des « garde-corps », talismans de bois ou de pierre, « dix et douze gourdes, et elle n’en avoit pas pour les demandeurs » : « tout Plaisance portoit un garde de corps, comme on porte un saint suaire ». Le rapport lui prête aussi des « tours de gibecière » : chez Chailleau, commandant de quartier, qui se croit empoisonné, elle lui « tira un crapaud du crâne », puis « un second de son côté », et le rapport enchaîne : « Cet homme émerveillé ne put plus alors se passer de cette nouvelle Médée. Dès ce moment, elle fit sa résidence chez lui » ; Médée est une magicienne meurtrière de la mythologie grecque. Ailleurs, une femme enceinte qu’elle accouche met au monde « une grosse couleuvre morte », que Kingué présente à Belhumeur. Ses accusateurs écrivent qu’elle « faisoit d’ailleurs des élèves, qui étoient sans cesse à l’affux de tout ce qui se passoit dans les ateliers », qu’« on l’envoyoit chercher de tous les cotés » et qu’« elle savoit tous les secrets des habitations ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Tout ce que les rapports donnent d’elle vient de textes écrits pour la faire poursuivre : le vocabulaire — « absurdités », « tours de gibecière », « imbéciles trop crédules » — est le leur, et « supercherie » est le mot par lequel l’historienne rend leur position. Aucune déclaration d’elle n’est conservée : ses propos ne parviennent qu’au style indirect, sous la plume de ses accusateurs — « Elle lui dit qu’en effet, on lui avoit fait passer au poison ». La description qui donne sa nation, son âge et ses cicatrices n’est rattachée par la source à personne : elle suit une phrase sur ce que les historiens présentent, et le rapport édité, lui, ne donne ni nation, ni âge, ni cicatrices. La transe et la voix d’homme ne figurent pas non plus dans le rapport édité : elles sont dans l’analyse. Le crapaud extrait de la tête du commandant et l’accouchement d’une couleuvre, en revanche, y sont — « serpent » est le mot de l’analyse. Le mot « élèves » est du rapport, où il vaut accusation : la subordonnée qui le suit en fait un réseau de guetteurs. Le mot « vaudou » ne figure pas dans les rapports. Le rapport édité rattache donc l’installation de Marie Kingué chez Chailleau à l’épisode des crapauds — « dès ce moment » — et l’historienne nomme Chailleau dans la phrase même qui rapporte la guérison. Ce que la source établit est cet enchaînement dans le récit d’un accusateur, non que la protection accordée ensuite par Chailleau en découle : le rapport a intérêt à faire de ce commandant un « illuminé » que la ruse a capturé. L’étude le dit « commandant du quartier de Plaisance » à un endroit et « commandant de milice du quartier du Limbé, à Plaisance » à un autre : la source elle-même ne fixe pas lequel des deux quartiers il commande, et rien ici ne le tranche.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — édition critique du rapport anonyme sur « Kingé, sorcière et guérisseuse », d’après Archives nationales, fonds François de Neufchâteau, 27 AP 12, dossier 2 : page 155, Belhumeur, l’homme mutilé et le début de l’accouchement ; page 156, couleuvre, crapauds, Médée, résidence chez Chailleau, supplices, élèves et garde-corps ; page 157, phrase finale sur l’arrestation
  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse de l’affaire : page 157, description de Marie Kingué et origine des rapports ; pages 158-159, hospitalière, soins, talismans, divination et droit de correction ; pages 160-161, réseaux, statut et déplacements ; page 162, difficultés de l’arrestation

L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le…

Point 134 sur 194 · Prescription · 1685

L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères lorsqu’ils sont sous la puissance d’un même maître : « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix ». L’interdiction couvre la saisie, la vente et l’aliénation volontaire, et sa sanction frappe le vendeur, privé sans indemnité de ceux qu’il avait gardés, adjugés à l’acquéreur.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article prescrit ; son texte seul n’établit ni qu’il ait été appliqué ni à quelle fréquence. Sa condition d’un même maître laisse hors de son champ une famille déjà partagée entre deux maîtres. Le texte ne fixe pas l’âge jusqu’auquel un enfant est tenu pour impubère, ne dit rien des unions qu’il ne reconnaît pas, et ne décrit aucune procédure ouverte aux personnes concernées : la nullité et la peine qu’il énonce jouent entre le vendeur et l’acquéreur. Il est lu dans la copie manuscrite de Moreau de Saint-Méry, l’original du registre du Conseil souverain de Basse-Terre n’ayant pas été retrouvé ; l’article 47 y est lisible en entier, et les variantes des autres versions ne sont pas relevées ici.

Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour…

Point 135 sur 194 · Interprétation · 1774–1775

Sur cinq habitations Galliffet du nord de Saint-Domingue, les états de 1774 et 1775 sont conçus pour administrer une main-d’œuvre et un patrimoine. Ils consignent plus volontiers les mariages, les mères et la filiation des enfants de couples mariés que les pères non mariés, les unions non reconnues, les parrainages ou les proches vivant sur une autre habitation. La prépondérance des mères dans ces listes résulte donc aussi de la manière dont les gestionnaires reconnaissent et enregistrent les liens.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette lecture porte sur trois sucreries et deux caféières appartenant au même ensemble Galliffet ; elle ne décrit ni toute la colonie ni tous les types de propriétés. Elle repose sur l’analyse publiée par Vincent Cousseau des états conservés dans le fonds 107 AP, non sur une nouvelle lecture de ces états. Une relation omise par le scribe n’est pas historiquement absente, mais l’étude ne permet pas non plus de restituer individuellement tous les liens qu’il a laissés de côté.

Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes…

Point 136 sur 194 · Mesure · 1774

Dans la reconstitution de Vincent Cousseau à partir des états Galliffet de 1774, 68,9 % des 1 023 personnes sont étroitement apparentées à au moins une autre personne de la même habitation selon les catégories qu’il peut reconstruire. Dans les trois sucreries, cette proportion atteint 630 personnes sur 865, soit 72,8 %.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pourcentages ne sont pas des moyennes de Saint-Domingue. Ils portent sur cinq habitations Galliffet, trois sucreries anciennes et deux caféières plus récentes, et sur les catégories que Cousseau peut reconstruire dans des listes de gestion. Les pères non mariés, les relations entre habitations, certains couples et certains liens masqués par un surnom ou un transfert y sont sous-enregistrés : le résultat est un minimum documentaire pour ce terrain, non le taux réel de parenté.

Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des…

Point 137 sur 194 · Interprétation · 1774

Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des descendances conduit Vincent Cousseau à situer fréquemment le mariage après plusieurs années de vie commune et après les premières naissances. Dans cet instantané, les femmes mariées de trente à quarante-neuf ans n’ont pas une descendance sensiblement plus nombreuse que les femmes non mariées du même âge : le mariage enregistré ne suffit donc pas à identifier l’existence ni le commencement d’une famille.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’énoncé reprend l’interprétation démographique de Cousseau sur cinq habitations et un instantané de 1774 ; il ne date pas chaque mise en couple et ne vaut pas pour toutes les personnes esclavisées de Saint-Domingue. Les registres sous-documentent précisément les unions non mariées et les pères, tandis que les caféières ne consignent pas les couples comme les sucreries. L’absence de surnatalité visible n’établit aucune absence de différences individuelles ni de changement dans le temps.

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664,…

Point 138 sur 194 · Prescription · 1664-06-19

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664, l’article VIII interdit aux commandeurs d’engagés et de personnes esclavisées de « débaucher les négresses ». Il prévoit vingt coups de liane pour la première infraction, quarante pour la deuxième, puis cinquante coups et la fleur de lys marquée sur la joue pour la troisième, sans écarter les intérêts civils déjà pratiqués dans l’île ; il étend la même peine aux autres valets de case qui « auront habité avec des négresses ». Domitille de Gavriloff explique que ces intérêts civils sont une compensation versée au maître et les interprète comme la réparation d’une atteinte à sa propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le règlement est cité d’après la transcription imprimée par Du Tertre en 1671. Il prescrit des peines et maintient des intérêts civils au bénéfice des propriétaires : il ne prouve ni leur application ni une réparation accordée aux femmes. L’explication de la compensation comme réparation d’une atteinte à la propriété est celle de Domitille de Gavriloff. Les termes « débaucher » et « habiter avec » sont ceux du texte et ne permettent pas de reconstituer les circonstances ou le consentement de chaque relation. L’article nomme une fonction d’encadrement sans qualifier la couleur ni le statut juridique des commandeurs ; l’affirmation de Domitille de Gavriloff selon laquelle ils sont encore exclusivement blancs en Martinique à cette date est une contextualisation historienne, non une disposition de l’ordonnance.

Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs…

Point 139 sur 194 · Témoignage · 1682

Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs qu’il visite sont « des blancs pour la plupart ». Il accuse certains d’attaquer sexuellement des femmes esclavisées en utilisant le pouvoir qu’ils ont de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. Dans la même lettre consacrée à son ministère auprès des personnes esclavisées, il mentionne aussi un homme noir qui sert de commandeur dans une grande sucrerie et précise que cet emploi n’est pas ordinairement confié aux Noirs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Mongin écrit comme missionnaire et qualifie la violence dans le vocabulaire moral et religieux de son temps. Son passage établit qu’un contemporain relie l’accès sexuel au pouvoir sur la subsistance, le travail et la punition ; il ne donne ni le nom ni les paroles des femmes concernées, ne compte pas les faits et ne permet pas d’en mesurer la fréquence. La phrase sur l’homme noir ne précise pas son statut juridique : son contexte, dans une lettre consacrée aux personnes esclavisées, ne suffit pas à le déclarer formellement esclave. Le mot commandeur désigne une fonction et n’établit donc seul ni la couleur ni le statut de celui qui l’exerce. La lettre est située à Saint-Christophe, même si Mongin dit ensuite avoir fait appliquer à la Martinique une ancienne ordonnance contre les pères des enfants issus de ces relations.

  • L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle — Lettres du R. P. Jean Mongin — lettre de Saint-Christophe de mai 1682, p. 104 et 106 de l’édition, pages PDF 103 et 105 ; p. 104 : homme noir servant de commandeur dans une grande sucrerie et emploi dit inhabituel pour les Noirs ; p. 106 : commandeurs déclarés blancs « pour la plupart », « attaque » contre la « pudicité » des femmes esclavisées et abus du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail et du châtiment

En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des…

Point 140 sur 194 · Événement · 1722

En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des religieux dominicains à Dubucq de L’Étang, qui les tient en esclavage. Le missionnaire Fourcheul exige une pénitence publique avant le baptême de leurs enfants. Dubuc conteste cette exigence auprès des autorités royales ; le supérieur dominicain André Mane demande au contraire qu’elles soient contraintes de subir la pénitence.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux femmes sont connues ici par des textes écrits par le propriétaire, les religieux et les agents du roi ; aucune de leurs paroles n’est consignée. Les pièces ne donnent ni le nom des enfants, ni l’identité de leurs pères, ni les circonstances des conceptions. Une déclaration rapporte que Petite Rose passait pour la fille de Dubuc, ce qui ne fait pas de celui-ci le père de son nouveau-né. Les documents ne permettent donc pas d’attribuer à Dubuc une relation sexuelle avec Petite Rose ou Isabelle.

Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il…

Point 141 sur 194 · Prescription · 1722-10-10

Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il autorise provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettraient volontairement, à condition de ne faire violence ni à elles ni à leurs maîtres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce conservée est un mémoire d’observations administratives sur le jugement, non l’expédition originale de celui-ci. Elle établit la teneur de la permission provisoire telle que les administrateurs la discutent ; elle ne prouve pas que les femmes aient librement accepté la pénitence ni combien de cérémonies ont eu lieu.

En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes…

Point 142 sur 194 · Témoignage · 1722

En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes esclavisées désignées comme noires ou mulâtresses après la naissance d’un enfant classé comme métis : venir à l’église au début de la messe paroissiale avec l’enfant dans les bras, porter une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe avant le baptême de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux descriptions proviennent des hommes qui défendent ou instruisent le conflit ; elles ne rendent pas l’expérience ni les paroles des femmes exposées. Mane décrit une pratique revendiquée et les observations la résument : ces textes ne mesurent pas le nombre de cérémonies effectivement accomplies. Le classement racial de la mère et de l’enfant appartient aux documents coloniaux ; il ne qualifie pas les personnes indépendamment de ces écrits.

Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse…

Point 143 sur 194 · Témoignage · 1722

Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française…

Point 144 sur 194 · Interprétation · date non établie

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française comme un mécanisme du pouvoir de propriété : le maître peut commander le travail, punir, vendre, déplacer et peser sur les unions. Dans cette relation de domination, une naissance métisse, un concubinage ou l’absence de plainte ne suffisent pas à établir un consentement libre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette lecture porte sur le mécanisme de domination et sur les conditions du choix dans l’esclavage. Elle n’établit pas le déroulement de chaque relation individuelle, ni l’identité des pères ou les circonstances d’une conception particulière. Le passage de Mongin montre qu’un missionnaire formule ce lien en 1682 ; il ne suffit pas à mesurer la fréquence des violences.

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre…

Point 145 sur 194 · Prescription · 1685

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre qui a des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui a toléré ce concubinage, chacun à une amende de deux mille livres de sucre. Lorsque le père possède lui-même la mère, il doit en outre être privé d’elle et des enfants, attribués à l’hôpital sans pouvoir être affranchis. L’exception prévue concerne l’homme libre non marié qui épouse la femme selon les formes de l’Église : elle est alors affranchie et les enfants deviennent libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette preuve est la version martiniquaise transmise par un recueil imprimé en 1767, l’original manuscrit de l’enregistrement n’étant pas connu dans l’état de la recherche consulté. L’article prescrit des peines et une exception ; il ne dit pas combien de fois elles ont été appliquées, ni si elles l’ont été dans l’affaire de 1722.

  • Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé, pages PDF 425-426 : article 9 complet, avec l’amende de deux mille livres de sucre, la privation de la femme et des enfants quand le père est leur propriétaire, leur attribution à l’hôpital et l’exception du mariage ; l’enregistrement martiniquais du 6 août 1685 est porté p. 412, page PDF 432

’Sibell : enlèvement, retrouvailles et dispersion

Point 146 sur 194 · Témoignage · récit mis par écrit en 1799 ; faits non datés

Dans son récit mis par écrit à la Barbade par John Ford en 1799, ’Sibell raconte qu’un homme présenté comme son beau-frère l’emporte loin de son pays, la fait marcher de nuit comme de jour, puis la vend contre un fusil et de la poudre après un enfermement avec d’autres personnes capturées. Elle dit découvrir alors les personnes blanches, les grands navires et le bruit des vagues. À bord, elle reconnaît Mimbo, Dublin, Sally et d’autres personnes de son pays ; les ventes les dispersent ensuite sans qu’elle sache ce qu’elles sont devenues.

Précisions nécessaires à l’interprétation

’Sibell ne s’auto-écrit pas : Ford met son récit par écrit dans des circonstances inconnues, et Handler en donne une édition, non un fac-similé. Le texte s’arrête après l’entrée dans le navire et la dispersion par les ventes ; il ne décrit ni les jours en mer ni l’arrivée. Aucun des noms qu’elle rapporte — Mimbo, Dublin, Sally — ne permet d’assigner une origine ethnolinguistique individuelle.

  • Life Histories of Enslaved Africans in Barbados — p. 132–133 pour le récit intégral de ’Sibell ; p. 137–139 pour John Ford, le manuscrit Bodleian Library, MS. Eng. misc. b. 4, fol. 50–51, et les limites d’identification des noms

En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve…

Point 147 sur 194 · Événement · 1755

En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve Bachelier alors que Charlotte est mariée à Guillaume et vit avec leurs enfants. Le rapport conclut que Charlotte et Guillaume ne peuvent être séparés ; il donne à la veuve la préférence sur leur propriété, à charge de remettre Guillaume avec Charlotte et de payer son prix estimé à la succession. La copie indique que l’arrêt a réformé le jugement sur ce point conformément à l’avis du rapporteur.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le recueil conserve un extrait de rapport et le résultat qu’il attribue à l’arrêt, non le dossier intégral ni la voix de Charlotte ou de Guillaume. Cette décision particulière ne suffit pas à établir une règle générale de maintien des familles esclavisées en Guadeloupe.

À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans…

Point 148 sur 194 · Témoignage · 1704

À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans s’échappent ensemble après avoir déclaré que le carme désigné comme le père Grégoire avait voulu contraindre sexuellement l’enfant. Après leur retour, l’enfant déclare avoir été violée et la mère renouvelle sa plainte. D’après Auger, cette insistance conduit de Charitte à ordonner une information et l’examen de l’enfant, puis Auger fait arrêter Grégoire et prévoit son envoi en France pour y être jugé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Auger rapporte cette séquence au ministre et reformule les paroles de la mère et de l’enfant, qui ne sont pas nommées. Son mémoire ne conserve ni leurs dépositions directes, ni le rapport de l’examen, ni une sentence. Il établit leurs démarches et l’accusation transmise, non le viol comme fait jugé, l’embarquement de Grégoire ou le sort ultérieur de la mère et de sa fille.

  • Mémoire des affaires des RR. Capucins du Cap et de plusieurs conduites religieuses — ANOM, COL C9 A 7, vue 86 : mère et fille âgées respectivement adulte et de dix à onze ans, achat par les deux carmes pour les servir, première déclaration et fuite commune ; vues 86-87 : déclaration ultérieure de l’enfant, plainte renouvelée de la mère, information, examen, arrestation et renvoi projeté du père Grégoire

Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord…

Point 149 sur 194 · Témoignage · 1704

Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord de faire retourner la mère pendant un mois, le temps d’obliger le père Grégoire à les vendre toutes les deux. Auger écrit qu’il avait déjà ordonné cette vente à cause du scandale produit par leur achat par deux religieux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce établit les décisions rapportées par Auger, non leur exécution. Elle ne fournit ni acte d’achat, ni prix, ni ordre écrit distinct, ni acte de vente, et ne permet pas de savoir si la mère et sa fille ont finalement été vendues ensemble, séparées ou maintenues chez Grégoire.

Le 3 mars 1849 au François, cinq actes successifs inscrivent Michel et Adèle sous Behot, puis Chery, Ulric…

Point 150 sur 194 · Pratique · 1849-03-03–1849-04-14

Le 3 mars 1849 au François, cinq actes successifs inscrivent Michel et Adèle sous Behot, puis Chery, Ulric et Marie Sainte sous le même patronyme en les disant enfants d’Adèle. Les corps ne désignent pas Michel comme père. Le 14 avril, le mariage de Michel et Adèle reconnaît Chéry, Ulric et Marie Sainte pour leurs deux fils et leur fille et déclare vouloir leur conférer la légitimité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La mention marginale portée sur l’acte de Chery ne valait que pour lui ; c’est l’acte de mariage qui établit directement la reconnaissance des trois enfants. Cette relation déclarée en avril ne doit pas être projetée dans le corps des actes d’individualité de mars, qui désignent seulement Adèle comme mère. L’acte de naissance de Marie Sainte en 1843 converge avec l’acte 2709, mais ne formule pas la paternité de Michel dans les termes de l’état civil postérieur. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.

Au François, l’acte no 67 du 18 avril 1843 enregistre la naissance, le 16 avril, de Marie Sainte, fille…

Point 151 sur 194 · Interprétation · 1843-04-16–1849-03-03

Au François, l’acte no 67 du 18 avril 1843 enregistre la naissance, le 16 avril, de Marie Sainte, fille d’Adèle, alors dite mariée à Michel. Le 3 mars 1849, l’acte d’individualité no 2709 inscrit sous Behot une Marie Sainte née au François, âgée de cinq ans et fille d’Adèle. La concordance du prénom, du lieu, de l’âge, de la mère et de la séquence familiale étaye leur identification comme une même personne.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucun renvoi explicite ne relie les deux numéros d’acte : l’identification repose sur la convergence de cinq traits et doit rester formulée comme telle. L’acte de 1843 dit Adèle mariée à Michel, mais ne formule pas une déclaration de paternité de Michel dans les termes d’un état civil postérieur. Deux Marie Sainte naissent au François à deux jours d’intervalle en avril 1843 (actes 66 et 67) : prénom, lieu et âge ne les distinguent pas, seule la mère le fait, et le matricule B 505 relie directement l’Adèle de 1843 à Adèle Behot. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.

Le 31 juillet 1850 au François, Petit Charles Blunel et Anne Annette Blunel reconnaissent Saint-Pierre Lubin…

Point 152 sur 194 · Pratique · 1844-02-10–1850-08-31

Le 31 juillet 1850 au François, Petit Charles Blunel et Anne Annette Blunel reconnaissent Saint-Pierre Lubin et Jean Charles comme leurs fils, nés avant leur mariage religieux du 10 février 1844, célébré lorsqu’ils étaient privés de capacité civile. Le mariage de Saint-Pierre Lubin, le 31 août 1850, renvoie à cette reconnaissance. Ces actes corrigent la date du 31 août publiée pour la reconnaissance : le 31 août est la date du mariage du fils, non celle de la reconnaissance parentale.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La relation parentale devient explicite dans l’acte du 31 juillet 1850 ; elle ne doit pas être déduite rétroactivement de la seule succession des actes d’individualité de février 1849. La correction de date est bornée à la reconnaissance Blunel décrite dans le bulletin no 32.

Le 14 avril 1849 au François, Michel Behot et Adèle Behot se marient après avoir produit leurs actes…

Point 153 sur 194 · Pratique · 1849-04-14

Le 14 avril 1849 au François, Michel Behot et Adèle Behot se marient après avoir produit leurs actes d’individualité. Ils déclarent qu’il est né d’eux trois enfants — Chéry, treize ans, Ulric, neuf ans, et Marie Sainte, cinq ans —, les reconnaissent pour leurs deux fils et leur fille et déclarent vouloir leur conférer la légitimité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La reconnaissance et la légitimation sont les opérations juridiques déclarées par l’acte de mariage ; elles ne décrivent pas le commencement des liens vécus. Les corps des actes d’individualité du mois précédent ne désignent qu’Adèle comme mère et ne doivent pas être réécrits rétroactivement comme une déclaration de paternité. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.

Dans le tableau administratif des affranchissements de 1830 à 1847, les colonnes martiniquaises ventilées…

Point 154 sur 194 · Mesure · 1830–1847

Dans le tableau administratif des affranchissements de 1830 à 1847, les colonnes martiniquaises ventilées par sexe et âge totalisent 20 064 personnes : 8 158 femmes, 4 878 hommes et 7 028 enfants. Ce nombre n’est pas le total de la période : le tableau place séparément 5 597 affranchissements antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 juillet 1832, sans ventilation, et le relevé annuel complet atteint 25 925 après intégration des cinq derniers mois de 1847.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La source emploie les catégories « hommes », « femmes » et « enfants » sans permettre ici de reconstruire les âges individuels, les communes, les actes ou les noms. Les proportions de ce sous-ensemble ne doivent pas être appliquées au total de 25 925 ni à la population appelée à recevoir un patronyme après l’abolition.

Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain,…

Point 155 sur 194 · Pratique · 1848-09-05–1851-05-20

Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain, rhumier âgé de 49 ans, et Andrèse dite Elisa, cultivatrice âgée de 27 ans, tous deux dits nés en Afrique et demeurant sur l’habitation Boisripeaux. Ils déclarent reconnaître Pauline, âgée de 10 ans, et Augustine, âgée de 3 ans. L’officier donne le patronyme Coguio aux quatre personnes. Une mention marginale datée du 20 mai 1851 indique que Pauline est légitimée par le mariage de Sylvain Coguio et d’Andrèse dite Elisa Coguio.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le manuscrit tranche quatre erreurs substantielles de l’édition Fallope : Andrèse et non Andèse, matricule 4342 et non 4343 pour elle, matricule 4062 et non 4002 pour Augustine, et « née » puis « âgée » pour Pauline plutôt que les deux formes masculines marquées sic. Il écrit Boisripeaux pour Sylvain et Boisripeau pour Andrèse. Le verbe administratif « avons donné » établit l’inscription du nom, non la négociation orale ni l’auteur intellectuel du patronyme. La mention de légitimation ne date pas la relation vécue ; l’acte de mariage de 1851 reste à retrouver.

Koaly, né en Afrique, inscrit aux Abymes en 1848

Point 156 sur 194 · Pratique · 1848-10-02

Dans l’acte collectif no 28 des Abymes du 2 octobre 1848, l’inscription 1299 présente Koaly comme cultivateur né en Afrique, âgé d’environ 48 ans, ancien matricule no 646 et demeurant chez le citoyen Guimougon. Le registre écrit que Koaly prend Louis comme nom usuel et conserve Koaly comme patronyme. Koaly déclare ensuite reconnaître cinq enfants d’Anne Rose déjà inscrits sous le patronyme Sacoby.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le manuscrit établit l’initiative telle qu’elle est écrite, avec Koaly comme sujet de prendre et conserver. Il ne transcrit pas l’échange oral, ne dit pas qui a proposé Louis en premier et ne mesure pas la fréquence de cette formule aux Abymes. Les cinq enfants restent désignés sous Sacoby dans cette séquence ; leur usage patronymique postérieur n’a pas été suivi.

Equiano : enlèvement, séparations et transferts

Point 157 sur 194 · Témoignage · récit publié en 1789 ; faits non datés

Dans le récit qu’il publie en 1789, Olaudah Equiano raconte que deux hommes et une femme le saisissent avec sa sœur dans la maison familiale pendant que les adultes travaillent aux champs. Les ravisseurs leur lient les mains ; Equiano dit avoir été bâillonné puis placé dans un sac après avoir appelé des passants. Les deux enfants passent plusieurs nuits ensemble avant d’être séparés alors qu’ils se tiennent. Equiano passe ensuite entre plusieurs détenteurs. Chez un chef qui travaille le fer, il actionne les soufflets, observe le soleil pour chercher la direction de sa maison, tue accidentellement un poulet et se cache dans un fourré voisin en s’attendant à être fouetté sur-le-champ. Il entend ceux qui le cherchent juger la route de sa maison trop longue et trop embrouillée pour lui, écrit s’en être alors convaincu lui-même et avoir renoncé au départ qu’il préparait pour la nuit ; il quitte le fourré à la nuit tombée, se couche dans les cendres de la cuisine de son maître, d’où il était parti, et y est découvert au matin. Après une nouvelle vente, il retrouve sa sœur pendant une nuit ; leurs détenteurs les laissent se tenir les mains, puis les séparent de nouveau le matin. À Tinmah, une veuve l’achète et le fait vivre avec son fils pendant environ deux mois avant qu’il soit emmené sans avertissement. Il dit poursuivre sa route à pied et en canot, à travers des régions où l’on parle des langues différentes, puis atteindre la côte six ou sept mois après l’enlèvement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le lieu de naissance d’Equiano et le statut autobiographique de ses premiers chapitres sont disputés. Le registre de son baptême de 1759 et un rôle du Racehorse de 1773 portent la Caroline du Sud ; Vincent Carretta les juge assez importants pour contester une lecture directement autobiographique, sans tenir les preuves pour concluantes. Paul Lovejoy conteste l’application de ces deux mentions à une naissance américaine et propose de reconnaître Usaka et Ikwuano dans le récit africain. Le site ne tranche pas : il attribue chaque détail à la publication de 1789 et ne transforme pas en étapes établies la localisation que propose Lovejoy. Le récit ne permet pas de cartographier précisément la route entre la maison familiale et la côte.

  • The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African — volume I, chapitre II, p. 46–51 pour l’enlèvement, les mains liées, le bâillon, le sac et les premières nuits ; p. 49–62 pour les deux séparations et la réunion temporaire avec sa sœur ; p. 51–58 pour le travail des soufflets, l’orientation par le soleil, la fuite et le retour, dont p. 53–54 pour le poulet tué d’un caillou, la menace de la femme qui en avait la charge et l’attente d’une bastonnade immédiate, et p. 55–57 pour la journée passée caché, ce qu’il entend dire de la distance et du chemin, et le retour le soir dans les cendres de la cuisine ; p. 62–70 pour Tinmah, les deux mois dans la maison de la veuve, les changements de langues, les déplacements à pied et en canot et l’arrivée à la côte après six ou sept mois
  • Equiano, the African: Biography of a Self-Made Man — p. 28–38 pour la reconstruction proposée du voyage africain et de l’Ogden ; p. 146–148 pour le registre de baptême et le rôle du Racehorse ; p. 303–320 pour l’analyse de la construction littéraire des premiers chapitres
  • Where was Gustavus Vassa, also Known as Olaudah Equiano, Born? Revisiting an Old Question — p. 3 et 6–15, notes 2, 30, 39–50 et 52–69, pour la critique des deux documents portant la Caroline du Sud, l’identification proposée d’Essaka à Usaka et d’Equiano à Ikwuano, et les limites des correspondances invoquées

Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ…

Point 158 sur 194 · Événement · 1769-12-06

Une annonce publiée à Port-au-Prince en décembre 1769 offre à la vente une femme créole, âgée d'environ vingt-huit à trente ans et présentée comme marchande, couturière, blanchisseuse et un peu cuisinière. Elle est proposée avec son fils, classé mulâtre, âgé d'environ treize à quatorze ans, domestique et commençant le métier de perruquier. L'annonce précise qu'ils peuvent être acquis ensemble ou séparément.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'annonce ne nomme ni la mère ni le fils. Elle prouve l'offre et la possibilité affichée de les séparer, pas qu'une vente a été conclue, qu'ils ont effectivement été séparés ni que toutes les compétences attribuées ont été vérifiées. Les âges et catégories sont ceux du vendeur.

  • Les Affiches américaines, année 1769 — p. imprimée 476, page PDF 580 : annonce de la femme et de son fils, âges approximatifs, compétences et formule « ensemble ou séparément »

Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés…

Point 159 sur 194 · Mesure · 1776–1789

Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés ainsi que sept personnes veuves. Dans les listes, les enfants sont généralement placés après leur mère, dont ils suivent le statut juridique, tandis que les pères sont souvent omis. Les couples mariés sont plus âgés que l’ensemble recensé et concentrés sur quelques grandes sucreries. Ces actes documentent donc à la fois des liens familiaux et la manière dont le droit de propriété les trie.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Un groupe dressé autour d’une mère n’est pas une famille complète, et le silence sur un père ne prouve pas son absence. L’étude emploie parfois « famille matriarcale » : cette conclusion n’est pas reprise. Les inventaires ne consignent pas tous les liens, le mariage exige le consentement du maître et les âges sont estimés.

Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété.

Point 160 sur 194 · Pratique · 1775-12-07–1786-02-11

Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété. Le 7 décembre 1775, Aymond, neuf ans, est apprenti perruquier et doit être affranchi « à sa maturité ». Le 11 février 1786, Frédéric, douze ans, est apprenti cordonnier ; sa mère, Rosalie, est promise à la liberté.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’étude ne donne pas la suite des deux actes. Une promesse de liberté n’établit pas que l’affranchissement a eu lieu. L’étude montre aussi d’autres apprentissages : ces deux cas ne décrivent pas l’expérience de tous les enfants.

Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans,…

Point 161 sur 194 · Événement · 1788–1788-12-18

Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans, et Marie-Catherine, cinquante ans, tous deux créoles, « marrons depuis 4 mois ». L’avis situe leurs « allures » sur les habitations des pères dominicains et sur celle de M. cadet Blanchet, « où ladite négresse a sa mere », et promet deux moëdes à qui les conduira chez M. Pagesy, à la Pointe-Noire, ou chez M. Mathieu Baujean, à la Basse-Terre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’avis ne dit pas d’où Marie-Catherine et Lavigne sont partis : Pointe-Noire et Basse-Terre sont les lieux où l’on doit les ramener. Il ne nomme pas non plus la paroisse des habitations où on les voit ; Vincent di Ruggiero les situe au Baillif. L’avis indique des lieux fréquentés et la présence de la mère ; il ne prouve ni que rejoindre celle-ci soit le motif du départ, ni que les deux aient toujours circulé ensemble, ni leur sort après l’avis.

Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent…

Point 162 sur 194 · Témoignage · 1657

Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent chercher une femme ou un enfant et viennent de nuit en convaincre d’autres de partir. Il les dit accueillies par des Kalinagos, puis armées, roucouées et engagées avec eux dans l’attaque du morne de Riflet le 29 août. Le chroniqueur explique ensuite que les Français expulsent les Kalinagos de la Capesterre parce que leur refuge et leurs pirogues permettent la fuite ; la paix comporte la promesse de ne plus recevoir de marrons.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Du Tertre est un chroniqueur colonial publié dix ans après l’événement. Il ne nomme aucune personne fugitive ni aucun Kalinago et attribue lui-même intentions, accueil, vente vers les îles espagnoles et baisse ultérieure des départs. Le mot alliance ne doit pas homogénéiser des relations qui changent dans son propre récit. Le texte établit ce qu’il rapporte de la fonction du refuge et de la réponse coloniale ; les faits et leurs motifs doivent être confrontés à d’autres récits et aux dossiers administratifs de la guerre.

Cugoano : communication empêchée avant le départ

Point 163 sur 194 · Témoignage · livre original publié en 1787 ; faits non datés

Cugoano raconte qu’une fois les captifs conduits au navire, des marchands noirs montent à bord tandis que le bâtiment reste plusieurs jours en vue de leur pays. Les captifs sont repoussés sous le pont et ne peuvent parler à ces visiteurs. La traduction française publiée en 1788 attribue cette dissimulation et cette interdiction aux responsables du navire. Cugoano ne trouve donc personne à qui faire connaître sa situation pour qu’Accasa, dans la maison duquel il vivait à Agimaque, en soit averti.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La traduction française de 1788 transmet le même livre que l’original anglais publié l’année précédente : elle précise la formulation et documente sa circulation française, mais ne constitue pas une confirmation indépendante. Cugoano ne nomme ni les marchands qui montent à bord, ni les responsables du navire. Le livre présente Ambro Accasa comme le neveu du roi défunt et non comme un parent de l’enfant ; Cugoano vivait dans sa maison à Agimaque. Le passage établit l’impossibilité, dans cette situation, de faire avertir Accasa ; il ne permet pas de généraliser ce procédé à tous les navires ni d’identifier une tentative de message effectivement commencée.

Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre…

Point 164 sur 194 · Interprétation · date non établie

Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre anciens engagés, défrichement, achat de serviteurs ou d’esclaves, puis formation de ménages. L’arrivée organisée de femmes européennes et le mariage participent à la transformation de travailleurs mobiles en colons établis.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit d’une trajectoire sociale possible reconstruite dans les sources coloniales, non du devenir nécessaire de chaque engagé. Les femmes ne doivent pas être réduites à l’instrument de fixation que leur assignent les administrateurs et narrateurs.

Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne…

Point 165 sur 194 · Interprétation · 1664–1777

Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne permet pas de conclure à la rareté des violences sexuelles contre les femmes esclavisées : il faut aussi expliquer comment propriété, réputation, vocabulaire juridique et faible nombre de poursuites rendent ces violences difficiles à nommer et à conserver.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le silence documentaire ne prouve ni l’absence ni la fréquence d’une pratique. Cette proposition fixe une méthode de lecture ; chaque cas individuel exige ses propres pièces et sa propre portée.

Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au…

Point 166 sur 194 · Interprétation · 1667–1746

Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au XVIIe siècle menace, force, coups et pouvoir des maîtres ; Mane, Bréban et Bergeron décrivent ensuite plus volontiers les femmes noires comme séductrices, impures ou intéressées, ce qui minore la contrainte masculine.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit d’une évolution de discours construite sur un corpus situé, non d’un remplacement simultané et total. Les passages de Mongin en 1679, de Bréban en 1732 et de Bergeron en 1746 sont connus ici par les extraits que donne l’article de Gavriloff.

Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus…

Point 167 sur 194 · Interprétation · 1655–1679

Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus d’agressions sexuelles, dont une gifle donnée à un maître. Elle juge la véracité des anecdotes incertaine et montre que leur mise en scène comme exemples de vertu chrétienne valorise la mission tout en faisant peser indirectement la responsabilité morale sur les autres femmes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces scènes sont transmises par des missionnaires, non par la parole directement conservée des femmes. Le passage ne permet ni de tenir chaque scène pour établie, ni de l’étendre à tous les territoires indexés, en particulier Saint-Domingue, ni de juger celles dont aucun refus n’est consigné.

Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à…

Point 168 sur 194 · Interprétation · 1722–1746

Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à Saint-Domingue, en 1732, et chez le dominicain Bergeron, dans son rapport de 1746 sur la mission de la Martinique, Gavriloff identifie un discours genré et racial qui présente les femmes noires comme impures, séductrices ou intéressées et déplace vers elles la responsabilité de relations structurées par le pouvoir des hommes blancs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les expressions péjoratives appartiennent aux religieux cités, dont les textes sont connus ici par les extraits que donne l’article. L’analyse décrit leur manière de déplacer le blâme ; elle ne les transforme pas en description des femmes ni en opinion uniforme de tous les missionnaires. Gavriloff note aussi que Mane reconnaît que des maîtres, leurs fils ou des domestiques blancs peuvent provoquer ces relations, en les expliquant par des causes extérieures.

Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère…

Point 169 sur 194 · Interprétation · 1722

Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère racialisée et son enfant sont exposés au milieu de l’église, tandis que le père blanc ne peut être placé à genoux auprès d’une femme qu’il possède ou domine.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article interprète la scène à partir du dispositif décrit par Mane. Les pièces ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle et n’établissent pas qu’une pénitence ait effectivement été accomplie par elles.

  • Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 54-56 ; PDF p. 11-13 : le rite expose « la femme et son enfant au regard de tous les paroissiens » ; les femmes esclaves « portent seules le déshonneur d’une relation sexuelle à laquelle elles ont sans doute été contraintes » ; en France, là où des pénitences comparables sont documentées, dans les communautés calvinistes, « elles s’appliquent aux deux parents, chose impensable dans les sociétés esclavagistes raciales de la Caraïbe française où le curé ne saurait imposer à un blanc de se tenir publiquement à genoux, aux côtés de son esclave » (renvois à Gourdon et Robin 2016 et à Steinberg 2016, p. 45-49).

Dans les 984 affranchissements relevés par King, 455 concernent des femmes adultes, 145 des hommes adultes…

Point 170 sur 194 · Mesure · 1776–1791

Dans les 984 affranchissements relevés par King, 455 concernent des femmes adultes, 145 des hommes adultes et 384 des enfants ; 539 sont accordés par des propriétaires blancs et 445 par des propriétaires libres de couleur, tandis que les liens familiaux sont explicitement reconnaissables dans environ un tiers des cas.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le corpus notarial rend mieux les libertés formalisées que les libertés de fait ou les rachats dissimulés. Une relation familiale identifiable ne signifie ni égalité entre les parties ni gratuité de l’acte.

Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de…

Point 171 sur 194 · Interprétation · règle matrimoniale de l’édit · commentaire de Dessalles et annotation manuscrite

Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de publication et de célébration que ceux des personnes libres. Il affirme ensuite que certains propriétaires refusent de favoriser ces unions parce qu’elles empêchent de diviser les personnes à volonté. Il défend pour sa part le mariage comme moyen d’accroître la population née dans la colonie ; une annotation manuscrite rappelle le cas précis d’époux appartenant à des maîtres différents. Le sacrement protège certains liens tout en restant discuté depuis les intérêts de la propriété et de la reproduction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La règle ne prouve pas la célébration effective des mariages. Dessalles attribue un motif aux propriétaires sans en fournir de série, et son argument nataliste ne restitue pas les projets des époux. L’annotation de l’exemplaire ANOM est une couche distincte et son auteur n’est pas établi par la page seule.

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose,…

Point 172 sur 194 · Événement · accusation et punition de Catherine Rose · confiscation de Marie et de sa fille au profit de l’hôpital

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose, femme esclavisée. Le Conseil décharge provisoirement Labbé et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. En 1707, Marie et sa fille sont confisquées au profit de l’hôpital après que leur propriétaire Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, est découvert en relation avec Marie. L’intervention religieuse et hospitalière accompagne ici une justice qui punit les femmes asservies et transfère leur propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résumé que donnent les annales publiées par Dessalles en 1786 ne conserve ni les paroles de Catherine Rose et Marie, ni les preuves des relations alléguées, ni le nom de la fille. La confiscation au profit de l’hôpital établit un changement de propriétaire prescrit, pas les conditions de vie ultérieures.

Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus.

Point 173 sur 194 · Interprétation · date non établie

Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus. Certaines regroupent les personnes par familles ; d’autres énumèrent d’abord les hommes, puis les femmes avec leurs enfants et rendent ainsi les pères moins visibles. Cette transformation documentaire accompagne le regard du propriétaire devenu chef d’entreprise, mais elle ne prouve ni la disparition des couples ni l’absence de liens paternels.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les listes sont hétérogènes par date, colonie, plantation et producteur. L’interprétation porte sur leurs catégories et leur ordre ; elle ne permet pas de reconstituer sans les actes originaux chaque famille ni de généraliser une pratique notariale à toutes les Antilles.

Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des…

Point 174 sur 194 · Mesure · 1803–1808

Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des personnes libres et esclavisées entourent les enfants baptisés. Parmi les parrains esclavisés dont le propriétaire est indiqué, huit relèvent du même propriétaire que l’enfant et dix d’un autre ; pour les marraines, neuf du même et sept d’un autre. Le parrainage rend ainsi visibles des relations qui franchissent statut et propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le sous-ensemble dépend des actes où le statut est explicite. Il établit un lien rituel au baptême, non la liberté du choix, la nature familiale ou affective de chaque relation, ni les services attendus ensuite.

Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée…

Point 175 sur 194 · Interprétation · 1815-02-11–1824

Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée appartient à un autre propriétaire. Deux autres couples mariés en 1818 et 1823 sont eux-mêmes répartis entre propriétaires ; en 1824, des témoins d’un mariage sont dits « amis et camarades ». Le mariage paroissial enregistre des liens que la propriété continue de diviser sans les faire disparaître.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article localise les actes mais ne fournit pas les noms dans ce passage ni toute la suite des trajectoires. Le sacrement atteste les reconnaissances et les statuts au moment de l’acte, non la cohabitation quotidienne ou le sort ultérieur de chaque enfant.

Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire…

Point 176 sur 194 · Événement · épisode rapporté dans la lettre de mai 1682

Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire est portée devant le juge. Son geste est une action de défense attestée dans le récit, même si la lettre ne conserve ni son nom, ni ses paroles, ni le déroulement complet ou l’issue de la procédure.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’épisode est raconté par Mongin dans une lettre édifiante transmise par copie. L’identité de la femme, la nature exacte de l’attaque, ses paroles, les témoignages et la décision du juge ne sont pas conservés dans l’édition.

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et…

Point 177 sur 194 · Témoignage · 1695

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et confiscations qui alimentent les hôpitaux lors de certaines unions interraciales. Un frère recherche les cas poursuivables. Les religieux de la Charité auraient voulu obliger les curés à leur donner avis « des enfans mulâtres qu’ils baptisoient », sans l’obtenir : les curés soutiennent que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes cachent ordinairement la « qualité » de ces enfants quand elles les portent au baptême, leur couleur n’apparaissant, selon Labat, qu’au bout de huit à dix jours ; il appelle « mulâtre » l’enfant « d’un blanc & d’une Negresse ». Institutions et acteurs catholiques ne forment donc pas un front unique devant la confiscation de la mère et de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pratiques et leurs motifs sont rapportés par Labat dans le récit de son séjour aux Antilles, imprimé en 1722 : l’année 1695 retenue pour ces faits n’est pas celle de son texte. Les comptes hospitaliers, procédures et registres de baptême sont nécessaires pour identifier les acteurs, mesurer les cas et contrôler l’usage des sommes ou des personnes confisquées.

  • Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II — p. 120-126, pages PDF 146-153 : confiscation au profit de l’hôpital, intérêt attribué aux religieux de la Charité et recherche des cas ; p. 125, page PDF 151 : refus des curés de donner avis des baptêmes ; p. 126-127, pages PDF 152-153 : qualité des enfants cachée par les sages-femmes, couleur apparaissant après huit à dix jours, enfant « d’un blanc & d’une Negresse » dit mulâtre

À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler…

Point 178 sur 194 · Interprétation · témoignages des affaires Vallentin et Texier Lavalade

À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler pour lui-même. À Trois-Rivières, Christon explique qu’elle entretient le jardin d’Hector, son compagnon, parce que le maître d’Hector ne lui laisse pas de temps pour le faire. Le jardin produit ainsi nourriture, revenus et travail pour soi, tout en reportant sur les personnes esclavisées l’entretien que le propriétaire doit légalement assurer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les témoignages établissent ces jardins et ces relations précises. La généralisation sur le transfert de l’entretien est celle des auteurs, confrontée aux prescriptions qu’ils citent ; elle ne mesure ni la surface, ni le rendement, ni la fréquence de ces arrangements dans toute la Guadeloupe.

À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Laurent raconte qu’avec son frère Réville il apporte à…

Point 179 sur 194 · Témoignage · 1842-01-31

À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Laurent raconte qu’avec son frère Réville il apporte à manger à leur père Sébastien au moins une fois par semaine. Ils l’asseyent, le soutiennent par les épaules et lui donnent farine, patates et morue pendant au moins deux semaines ; selon Laurent, Madame Vallentin n’envoie de la soupe qu’une seule fois.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La chronique judiciaire reprise par l’anthologie transmet les gestes et la durée annoncée par Laurent ; la Gazette et la procédure ne sont pas contrôlées ici. Ce cas établit un soin familial, non une mesure générale des rations ou de la faim.

Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon…

Point 180 sur 194 · Témoignage · témoignages au procès Vallentin sur une mort survenue en 1838

Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon lavent son corps et le conduisent à sa sépulture. Jacob et Fanchon, une accoucheuse de quatre-vingts ans, sont, comme Adeline, tenus en esclavage par Vallentin. Tous deux témoignent au procès de 1842. Adeline, sa compagne, déclare qu’ils lui ont mis une chemise, une culotte et un mouchoir, puis qu’elle a placé une croix sur sa fosse. Les proches accomplissent ainsi des gestes funéraires précis ; au président qui lui demande si l’on a fait un cercueil à Sébastien, Adeline répond : « Non, Monsieur. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les gestes sont transmis par la chronique judiciaire du procès Vallentin reprise dans l’anthologie ; la Gazette et la procédure ne sont pas contrôlées ici. La croix atteste le geste déclaré par Adeline, sans permettre d’assigner à chacun une croyance ni de reconstituer l’ensemble du rite.

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes…

Point 181 sur 194 · Témoignage · 1698-06-27

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes hommes au travail, les préparerait à défricher et leur servirait d'apprentissage pour devenir habitants. Il affirme que beaucoup d'anciens habitants étaient passés par l'engagement et associe sa disparition au recul des nouveaux défrichements ; les nouveaux venus sans biens chercheraient désormais une terre déjà ouverte et des personnes esclavisées pour la cultiver, ou un mariage donnant accès à un patrimoine.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s'agit du récit historique et causal de Robert, formulé pour défendre sa proposition. La pièce ne donne ni série de contrats, ni liste d'anciens engagés devenus propriétaires, ni mesure des défrichements, ni trajectoire de mariage ; chacun de ces points demande un recroisement avant généralisation.

Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite…

Point 182 sur 194 · Événement · 1647-08-15

Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite en 1777 appelle « une petite Galiby ». Elle reçoit le prénom Agnès ; la phrase associe le chevalier et Agnès Picaud à ce nom. L'acte ne donne ni parents, ni nom antérieur, ni âge exact, ni condition.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce qui est lu est la copie établie en 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies, non le registre tenu en 1647 ; la certification du curé ne vise que les extraits de 1637 et 1639. « Galiby » est la catégorie de la copie. Elle ne suffit pas à établir le groupe auquel l'enfant se serait elle-même rattachée, son lieu d'origine ou son statut. La formulation sur les personnes qui la nomment ne doit pas être transformée en filiation.

Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes…

Point 183 sur 194 · Mesure · mai 1681

Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes entre maîtres de case ou habitants (1 421), femmes (435), enfants (438), serviteurs ou engagés libres (477), serviteurs engagés (1 565), « Nègres » (1 063), « Négresses » (725), enfants noirs (314) et personnes classées comme « Métis et mulâtres, Indes et Indiennes » (210).

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les catégories sont celles de l'administration et ne restituent ni identités individuelles ni statuts complets.

Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes.

Point 184 sur 194 · Témoignage · 1710–1711

Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes. Elles prennent d’abord bananes et figues, puis aménagent un jardin sur la place de la dame Sainte-Marthe. Laurence reste dans l’ajoupa avec deux autres femmes et rapporte aussi que Jérôme menaçait de la tuer si elle le quittait. La même déposition fait ainsi connaître une communauté, une tentative de produire des vivres et une contrainte exercée à l’intérieur de la relation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Laurence parle dans une procédure capitale et le greffier transmet ses réponses. La durée est approximative. Le jardin est commencé, sans récolte certaine au moment décrit. Rushforth nomme parfois la relation un mariage ; l’interrogatoire édité emploie un autre vocabulaire et la menace rapportée interdit de la présenter comme une union entièrement choisie.

Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des…

Point 185 sur 194 · Témoignage · 1710

Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des rôles matériels distincts. Cathault, femme de Jacob, et Magdelaine, femme de Cominan, toutes deux esclaves des Ursulines, enfilent les colliers « qui servent pour avoir Entrée dans Le Gaoulet », et prennent « dix sols pour chaque Collier ». Babiche fournit de la farine à Pierrot, et elle et les autres femmes que Claude nomme — Anne, Jeanne Samba, Agathe, Marthe, Nanon, Magdelon, Dorothée, Jeanneton, Jacqueline et Fanchon — enfilent elles aussi des colliers pour le Gaoulet, où elles sont souvent allées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les fonctions proviennent de la réponse de Claude transcrite sous contrainte, à des questions qui nomment déjà les femmes ; elles n’établissent ni la fréquence des actes ni le sens que chacune donnait aux colliers. Les accusations d’empoisonnement rapportées dans la même procédure sont des ouï-dire et ne qualifient pas ces gestes.

Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80…

Point 186 sur 194 · Événement · enfermement et mort ; décès déclaré le 14 août

Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80 mètre selon l’historien Frédéric Régent. Il y meurt en 1838, après des semaines de détention ; Vallentin, son maître et l’accusé du procès, situe la mort le 5 ou le 6 mai. Adeline, sa compagne, déclare qu'après sa mort, elle et d'autres proches l'ont lavé, vêtu d'une chemise, d'une culotte et d'un mouchoir, puis enterré sans cercueil ; elle place une croix sur sa fosse. Son décès n'est déclaré à l'état civil que le 14 août.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Régent transmet le compte rendu de la Gazette officielle sans en reproduire le fac-similé. Le début précis de l'enfermement et la cause médicale de la mort ne sont pas établis ici. La croix et les soins funéraires sont les gestes déclarés par Adeline ; ils ne prouvent ni présence ni refus d'un prêtre. La date du 5 ou 6 mai vient du témoignage de Vallentin (Libres et sans fers, chapitre 17, d’après la Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier) ; elle ne s’accorde ni avec l’autorisation d’« exporter » Sébastien obtenue le 14 mai 1838 (Delâtre, § 12), ni avec le journal cité par Régent, qui fait commencer le « supplice » dans le courant d’avril et le fait durer « trois mois environ ». Seuls la Gazette de 1842 et le registre des déclarations de décès de Capesterre, aux Archives départementales de la Guadeloupe, peuvent trancher. Les mesures du cachot sont celles que donne Régent (§ 4), sans en citer la pièce ; dans la déposition que cite Delâtre (§ 19), Réville dit que son père « pouvait s’y tenir debout ».

Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector,…

Point 187 sur 194 · Témoignage · témoignages au procès de 1847 sur des faits antérieurs non datés

Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector, tenu par Texier-Lavalade sur l'habitation voisine. Elle travaille le jardin d'Hector parce que le maître d'Hector ne lui en laisse pas le temps. Elle se sépare de lui ; Hector en est malheureux, et elle revient parce qu'elle ne peut laisser sans vêtements ni vivres un « homme de son pays ». Quand Hector est blessé aux parties génitales, il rejoint la case de Christon, qui le soigne.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'étude synthétise plusieurs témoignages sans identifier dans ce paragraphe chaque locuteur ni dater les actions. « Homme de son pays » est la formule transmise ; elle n'autorise pas à assigner une origine précise à Christon ou Hector.

Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il…

Point 188 sur 194 · Témoignage · faits rapportés au procès de 1842

Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il apportait chaque midi de la paille de bananier à son père enfermé au cachot du Balisier. Il lui avait aussi procuré une planche pour se coucher, mais celle-ci s'enfonçait dans la boue. Il décrit le trou d'air ouvert par Sébastien puis rebouché sur l'ordre de Vallentin, la maladie de son père et la découverte de son corps à l'heure du repas.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le témoignage est transmis par un compte rendu abrégé de la Gazette de Guadeloupe puis par Delâtre ; ni la minute ni le numéro du journal n’ont été vus ici. Il établit les actions et perceptions attribuées à Réville dans cette transmission, non chaque détail matériel indépendamment du procès.

En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse,…

Point 189 sur 194 · Interprétation · 1774

En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse, comptent cinquante-neuf couples mariés dans l'échantillon analysé par Cousseau. Les caféières récentes et plus éloignées de l'église Sainte-Rose n'en comptent que quatre à Castella et aucun à Bahon. Cousseau attribue l'écart à la jeunesse des ateliers, à leur enregistrement moins complet et aussi à la distance qui rend le sacrement moins accessible.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La distance à l'église est une contribution parmi plusieurs, non une cause suffisante. Les structures d'âge, le recrutement récent et les différences de classement des listes réduisent aussi le nombre d'unions visibles ; l'étude ne décrit pas l'intervention d'un prêtre particulier.

Les rapports de 1785 mentionnent un homme tenu en esclavage, Polidor, qui travaille avec Marie Kingué.

Point 190 sur 194 · Interprétation · 1785

Les rapports de 1785 mentionnent un homme tenu en esclavage, Polidor, qui travaille avec Marie Kingué. Marie Houllemare observe qu’ils « ne font que le mentionner » et concentrent l’accusation sur elle : elle y lit une dénonciation « à la fois de race et de genre ». Crystal Eddins présente Polidor comme le compagnon qui vivait avec Marie Kingué et comme son lieutenant — « live-in partner and lieutenant » —, kongolais lui aussi, venu de l’habitation Labauche, à Pilate, à Plaisance.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucune action propre de Polidor n’est rapportée par les deux études, et son rôle exact ne peut être restitué. Compagnon et lieutenant sont les mots d’Eddins ; Houllemare écrit seulement qu’il travaille avec elle. Ni l’une ni l’autre ne dit ce qu’il devient.

Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la…

Point 191 sur 194 · Témoignage · 1635–1659

Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la Guadeloupe aurait acheté à un navire de traite flamand une femme « aroüague », Auramou, « en envisageant plus le salut de l’ame que le profit temporel », et dont Chevillard écrit qu’elle ne travaille « qu’à faire le pain de cassave, et autres petites occupations domestiques ». La même mission reçoit Alaïoulé, que Chevillard dit « Aloague » : capturé à huit ou neuf ans par un Kalinago de Saint-Vincent, il est donné par celui-ci « par certaine maniere de present en accord de mariage » à un autre Kalinago de Saint-Vincent, qui le remet à un troisième, appelé Thomas par les Français ; Thomas l’amène lui-même à la résidence dominicaine du Rosaire. Les Pères font à Thomas « quelque present » et assurent à Alaïoulé qu’il sera traité avec douceur.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Pour Auramou, ce point repose sur les passages de Chevillard cités par Gavriloff, qui emploie le conditionnel pour son achat ; pour Alaïoulé, sur le texte de 1659 lu dans sa reproduction de 1973. Chevillard n’écrit pas que les Pères achètent Alaïoulé : ils font « quelque present » à Thomas. Ces faits ne sont pas datés au-delà de la publication du récit (1659). Le missionnaire présente la mission comme guidée par le salut des âmes ; ce motif est le sien, et il n’exclut ni la propriété ni le travail imposé, que la phrase sur la cassave décrit. On ne sait rien d’Auramou au-delà de ces deux phrases.

Selon Frédéric Régent, au contrôle des habitants de Marie-Galante de 1665, sur treize maîtres de case qui…

Point 192 sur 194 · Témoignage · 1665

Selon Frédéric Régent, au contrôle des habitants de Marie-Galante de 1665, sur treize maîtres de case qui ont une épouse, trois ont une épouse d’origine africaine ou amérindienne. Marie, épouse de Jean Duval, y est désignée par le surnom de « l’Indienne » ; Régent la dit née vers 1625 en Guadeloupe, avant l’arrivée des Français, et déjà mariée successivement à deux Français : elle a un fils, Michel Feuilletot, et deux enfants nommés Heusé. Elle est « sans doute » la mère d’Anne Heusé, mariée à quatorze ans au maître de case Robert Leclerc, natif de Normandie.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce point repose sur la lecture du contrôle de Marie-Galante publiée par Régent : les âges, l’origine et les liens sont les siens. La naissance en Guadeloupe vers 1625 et les deux unions antérieures sont ses déductions à partir des âges et des patronymes des enfants ; la maternité d’Anne Heusé est donnée comme probable. Le surnom « l’Indienne » est celui du document. Régent conclut que les femmes amérindiennes ou métisses sont « convoitées » : c’est son interprétation.

Quatre listes d'habitations rendent visibles de nombreux liens de parenté

Point 193 sur 194 · Mesure · 1700–1730

Dans quatre listes d'habitations du début du XVIIIe siècle, Cousseau reconstruit 71,8 % des personnes en groupes de parenté ; les unités nucléaires y sont plus nombreuses que les unités matrifocales.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résultat ne vaut que pour quatre listes et dépend de la reconstruction de l'auteur. L'ordre d'inscription ne prouve pas la cohabitation, et les personnes nouvellement déportées pèsent fortement parmi les personnes sans lien repéré.

Le parrainage crée des liens de soutien, où des avis de recherche supposent un refuge

Point 194 sur 194 · Pratique · 1715–1848

Parrains et marraines peuvent donner des cadeaux, rendre visite et exercer une autorité ; des avis de marronnage supposent en outre que certaines personnes en fuite chercheront l'aide de leurs parents spirituels.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les gestes de soutien sont diversement attestés. Dans les avis de marronnage, le refuge chez un parrain ou une marraine peut être une anticipation du poursuivant plutôt qu'une aide directement observée.

Repères chronologiques

Les événements déjà mobilisés dans un dossier, une fiche ou « Vies et actions ».

Des personnes esclavisées accomplissent un geste devant une femme à la Guadeloupe

La scène est antérieure au livre de 1667, mais Du Tertre ne la date pas. Le classement suit donc l’année de publication, sans attribuer cette année au geste. « Princesse » et « hommage » sont ses interprétations, non un rang ni un sens établis indépendamment.

Le compte du James conserve le geste d’une mère qui porte son enfant

Blake attribue sa mort à l’épuisement après qu’elle a continué à porter son enfant ; ni elle ni l’enfant ne sont nommés.

Petite Rose et Isabelle présentent leurs nouveau-nés au baptême et se heurtent à l’exigence d’une pénitence publique

Les pièces nomment Petite Rose et Isabelle et établissent la présentation de leurs nouveau-nés au baptême, mais elles ne conservent aucune parole des deux femmes. Le classement sous « prendre soin » retient ce geste concret envers leurs enfants ; il ne leur prête ni conviction religieuse précise, ni adhésion à la pénitence. Les documents ne donnent pas le jour de la présentation, le nom des enfants, l’identité de leurs pères ni les circonstances des conceptions. Les actes de Petite Rose et d’Isabelle devant l’église — dimanches après la messe, enfant dit malade — ne sont connus que par le curé qui les accuse de feinte ; la carte ne les classe pas comme action propre.

L’administration hésite à maintenir après sa mort la grâce accordée à Salnave pour racheter sa femme

La pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. L’évasion que ce registre attribue à Salnave est datée diversement selon les pièces — la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705 — et l’île d’où les trente-deux se sont évadés est écrite « la Barbade » ici, « Barbude » dans le registre de 1708. Ni la femme ni les enfants de Salnave ne sont nommés, et le nombre des enfants n’est pas donné.

Marie Kingué soigne et accouche dans plusieurs paroisses du nord de Saint-Domingue

Ces actes ne sont connus que par des rapports écrits en 1785 pour la faire poursuivre, et « pour les auteurs des différents rapports, il s’agit d’une supercherie ». L’un de ces rapports écrit aussi qu’elle « faisoit d’ailleurs des élèves, qui étoient sans cesse à l’affux de tout ce qui se passoit dans les ateliers » : sous sa plume, ces élèves valent accusation, et cette entrée ne les compte donc pas parmi ses actes. Ce que ces mêmes rapports établissent comme conséquence de sa réputation — des personnes désignées par elle, puis mises à mort par des maîtres — est porté par la fiche, non par cette entrée.

Des personnes captives mènent puis préparent deux soulèvements sur le Hudibras

Butterworth écrit depuis l’équipage plusieurs décennies après le voyage, sans journal conservé. Il prête aux personnes captives des motifs qui ne sont pas rapportés par leurs paroles. « Bristol » et « Boatswain Bess » sont les appellations de son récit ; il ne donne ni le nombre de morts du premier soulèvement ni l’agent qui a enveloppé cinq femmes dans une voile mouillée après le second projet.

Des messages, des chants et des réponses circulent entre les espaces du Hudibras

Butterworth publie ce récit plusieurs décennies après le voyage et précise qu’il n’avait pas tenu de journal. Il observe depuis l’équipage. « Bristol » est l’appellation conservée par son texte ; la femme qui conduit les chants n’y est pas nommée, et le sens de ces chants n’y est pas traduit.

Une jeune fille captive réconforte Ofodobendo pendant la route vers la côte

Le mémoire ne date pas le soin ni le déplacement ; 1741 est l’année de la revente ultérieure d’Ofodobendo à New York et sert seulement au classement. La source ne conserve pas le nom de la jeune fille et ne dit pas ce qu’elle devient.

Cugoano refuse de manger et de boire après son enlèvement

Le livre de 1787 ne donne ni l’âge de Cugoano au moment de l’enlèvement ni la date de son refus ; 1787 est seulement l’année de publication utilisée pour le classement. Le récit ne permet pas de savoir si ses proches l’ont effectivement recherché.

Equiano s’enfuit après avoir tué un poulet, puis renonce à gagner sa maison

Le récit ne date pas la fuite et ne permet pas de situer précisément la maison où elle a lieu ; 1789 est seulement l’année de publication utilisée pour le classement. Le site attribue l’épisode au récit publié d’Equiano, dont le lieu de naissance et le statut autobiographique des premiers chapitres sont discutés.

Sources reliées

Sources citées par les points publiés ou déjà repérées pour poursuivre l’enquête.